The Swiss judicial or administrative authorities at the domicile or, in the absence of a domicile, those at the habitual residence of either spouse have jurisdiction to hear actions or to order measures relating to the effects of marriage.
22 commentaries
La competenza territoriale ai sensi dell'art. 46 LDIP resta comunque acquisita anche se un coniuge si trasferisÎ dopo l'instaurazione del procedimento o se un fatto rilevante ai fini delle pretese di mantenimento si verifiÊ soltanto dopo l'instaurazione del procedimento. Tali fatti sopravvenuti devono essere presi in considerazione nella valutazione del mantenimento senza che ciò comporti la perdita della competenza.
“Die Anordnungen haben auch über die Einleitung des Scheidungsverfahren hinaus Geltung, solange im Scheidungsverfahren keine Begehren um Erlass oder Abänderung vorsorglicher Massnahmen gestellt werden und das Scheidungsgericht keine entsprechenden Anordnungen trifft. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Gesuchstel- ler vorliegend (auch) für die Zeit nach seinem Auszug aus der ehelichen Liegen- schaft (d.h. ab 1. Juli 2022, vgl. Urk. 339 E. VIII./3. und E. VIII./4. S. 53) die Zu- sprechung von Unterhaltsbeiträgen verlangt. Der (künftige) Auszug des Gesuch- stellers stellt vielmehr eine Tatsache dar, die das Eheschutzgericht bei der Beur- teilung des Unterhaltsanspruchs mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bun- desgerichts zu berücksichtigen hat, auch wenn sich diese Tatsache erst nach Ein- leitung des Scheidungsverfahrens verwirklichte (vgl. BGE 148 III 95 E. 4.5. ff.). Entsprechend war die als Eheschutzgericht angerufene Vorinstanz bezüglich des verlangten Ehegattenunterhalts sachlich zuständig. Die internationale und örtliche Zuständigkeit der Vorinstanz ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 LugÜ und Art. 46 IPRG.”
Nella decisione citata è stato confermato che le autorità svizzere sono competenti e che il diritto svizzero è applicabile; la competenza è stata riconosciuta nel caso concreto con riferimento all'art. 46 LDIP.
“citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. A toutes fins utiles, il est précisé, en lien avec la nationalité [...] de l’appelante, respectivement [...] de l’intimé, que les autorités suisses sont compétentes et que le droit suisse est applicable (cf. art. 46 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
La competenza per le misure di protezione della comunione coniugale ai sensi dell'art. 46 LDIP dipenÞ dall'inizio della litispendenza del procedimento di divorzio: prima di tale momento il giudiÎ competente per le misure di protezione adotta le disposizioni necessarie e resta competente a tale riguardo (anche se le sue decisioni siano rese successivamente). Con l'instaurazione della litispendenza è inveÎ competente il giudiÎ del divorzio.
“Il ne lui a jamais reproché d'avoir déplacé l'enfant en Suisse, à quelques kilomètres du domicile conjugal, sans son accord. Il a exercé son droit de visite, en venant chercher et en ramenant l'enfant à Genève, sans se plaindre de cette situation. Il n'explique au demeurant pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles il désapprouverait ledit déménagement. Il n'y a donc pas eu de déplacement illicite de l'enfant contre sa volonté. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour traiter des mesures requises en février 2020 par l'épouse. 4. L'appelant développe des arguments en relation avec l'art. 10 LDIP relatif à la compétence des autorités judiciaires suisses pour prononcer des mesures provisionnelles en matière internationale et les conditions auxquelles elles peuvent le faire, concurremment avec une autorité judiciaire étrangère déjà saisie du litige. 4.1 Ces arguments sont à écarter du seul fait que la compétence pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale en Suisse est fondée sur l'art. 46 LDIP et non sur l'art. 10 LDIP, même si les mesures protectrices, de par leur nature provisoire et leur prononcé en procédure sommaire, sont souvent comparées à des mesures provisionnelles. Ils sont sans portée, sous réserve de ce qui suit s'agissant de la coordination de mesures provisionnelles prononcées dans une procédure de divorce à l'étranger et de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. 4.2.1 Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent.”
Riferimento: LDIP, art. 46, n. 19 Nei casi internazionali si appliÊ il diritto della competenza internazionale secondo la LDIP. Ai sensi dell'art. 46 LDIP le autorità svizzere sono competenti nel luogo di domicilio o – in mancanza di questo – della residenza abituale di uno dei coniugi per le domanÞ relative a misure di protezione della comunità coniugale. La giurisprudenza ritiene che l'art. 46 LDIP sia applicabile anche per analogia a tali misure di protezione e che, di conseguenza, possa comprendere anche ordinanze sull'uso all'estero.
“Les allégués de fait et les pièces soumis par les parties dans le cadre de leurs déterminations spontanées des 26 juillet et 12 août 2022, soit après que la cause a été gardée à juger, sont en en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de s'être considéré incompétent à raison du lieu pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale entre les parties. Elle soutient en particulier que le premier juge a retenu à tort qu'elle n'avait pas de résidence habituelle à Genève lors du dépôt de sa requête, ni lors du prononcé du jugement entrepris. 3.1 En raison du domicile français de l'intimé, la cause présente un caractère international, ce qui n'est pas contesté. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). En application de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile ou, à défaut, de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s'inscrit dans le cadre des effets généraux du mariage. 3.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n.”
“Infine l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in Italia per quanto riguarda la villa a F__________ (provincia di L__________). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n. 218/1995 concernente il diritto internazionale privato risultano nondimeno adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza passa in giudicato con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto con la menzionata sentenza del Tribunale di L__________, quella lite si riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo al-l'istante dell'immobile a F__________ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché – contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo stesso appellante la definisce inapplicabile a misure protettrici dell'unione coniugale, se non per prestazioni di mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119 II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'istante dovrebbe valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.”
Nei casi citati era presente un elemento straniero (nazionalità); le parti non hanno contestato la competenza cantonale delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 46 LDIP. Nelle decisioni si riscontra altresì l'applicazione del diritto internazionale privato svizzero in materia di conflitti (art. 48 e ss. LDIP) e — per le questioni relative agli obblighi di mantenimento — si fa riferimento all'art. 4 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
“1 Les déterminations doivent être suffisamment claires pour savoir sur quelles allégations du requérant porte la contestation (ATF 131 III 433 consid 2.6). Elles doivent être précises et se rapporter à chaque fait isolément, ce qui nécessite que les allégations soient articulées distinctement (Tappy, CR-CPC, 2018, n. 18 ad art. 222 CPC). 1.6.2 En l'occurrence, les déterminations litigieuses - dans lesquelles l'intimée a pris position et a explicité celle-ci au moyen de commentaires - sont claires et, partant, recevables. 1.7 Les chiffres 1 à 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ) au présent litige. 3. L'appelant remet en cause le versement d'une contribution à l'entretien de son épouse. Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée, que l'intimée est en mesure de couvrir ses charges et qu'au vu des propres charges qu'il allègue, les soldes disponibles retenus par le Tribunal sont erronés. 3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al.”
“L'appelant sera, dès lors, débouté des chefs de ses conclusions sur ces points. 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 Les pièces nouvelles produites, qui sont en lien avec le sort de l'enfant des parties, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelant. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution de ses revenus et des nouveaux revenus de son épouse, en sus de la diminution des charges de sa fille. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision prise s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants.”
Secondo la giurisprudenza citata nelle fonti, un tribunale svizzero può, ai sensi dell'art. 46 LDIP, decidere anche sull'uso di un immobile situato all'estero nel quadro di misure a tutela della comunità coniugale (p. es. assegnazione o uso temporaneo). Una tale decisione, secondo il tribunale, non costituisÎ un diritto reale sull'immobile estero e può pertanto essere, in linê di principio, riconosciuta all'estero, salvo che ciò non violi l'ordine pubblico.
“Infine l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in Italia per quanto riguarda la villa a F__________ (provincia di L__________). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n. 218/1995 concernente il diritto internazionale privato risultano nondimeno adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza passa in giudicato con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto con la menzionata sentenza del Tribunale di L__________, quella lite si riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo al-l'istante dell'immobile a F__________ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché – contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo stesso appellante la definisce inapplicabile a misure protettrici dell'unione coniugale, se non per prestazioni di mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119 II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'istante dovrebbe valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.”
“Infine l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in Italia per quanto riguarda la villa a F__________ (provincia di L__________). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n. 218/1995 concernente il diritto internazionale privato risultano nondimeno adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza passa in giudicato con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto con la menzionata sentenza del Tribunale di L__________, quella lite si riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo al-l'istante dell'immobile a F__________ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché – contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo stesso appellante la definisce inapplicabile a misure protettrici dell'unione coniugale, se non per prestazioni di mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119 II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'istante dovrebbe valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.”
Se il trasferimento di residenza di uno dei coniugi, prima dell’instaurazione del procedimento, dà luogo a una situazione transfrontaliera, la competenza va determinata ai sensi dell'art. 46 LDIP. Nella misura in cui sono coinvolte misure di protezione dei minori, possono prevalere convenzioni di diritto internazionale (in particolare la Convenzione dell'Aia del 1996).
“13) considère que cette solution doit valoir lorsque le juge ou le défendeur invoque l’incompétence locale d’entrée de cause et que le demandeur modifie son domicile pour éviter de voir sa demande déclarée irrecevable ; en revanche, si la situation est régularisée avant que le défendeur ou le juge ne soulève cette difficulté, le principe d’économie de procédure prévaut et la compétence doit être reconnue. 2.3.2. Vu le déplacement du domicile de l'épouse en Allemagne avant l'introduction de la procédure, la présente cause présente un caractère international. En ce qui concerne le principe de la séparation et l'attribution du logement familial, il faut relever que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL ; RS 0.275.12) n'est pas applicable en matière d'état et de capacité des personnes physiques (art. 1 ch. 2 let. a CL), domaine dont font partie les procédures de droit matrimonial (CR LDIP / CL – Bucher, 2011, art. 1 CL n. 6). Partant, pour ces questions, le for doit être déterminé selon les règles de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). Aux termes de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Selon l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence en matière de protection des enfants est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle tant la Suisse que l'Allemagne ont adhéré. En font partie, notamment, l'attribution de la responsabilité parentale, le droit de garde et le droit de visite (art. 3 let. a et b CLaH96). Aux termes de l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont en principe compétentes pour prendre des mesures. Cependant, l'art. 7 al. 1 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent, à certaines conditions, leur compétence.”
“Les allégués de fait et les pièces soumis par les parties dans le cadre de leurs déterminations spontanées des 26 juillet et 12 août 2022, soit après que la cause a été gardée à juger, sont en en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de s'être considéré incompétent à raison du lieu pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale entre les parties. Elle soutient en particulier que le premier juge a retenu à tort qu'elle n'avait pas de résidence habituelle à Genève lors du dépôt de sa requête, ni lors du prononcé du jugement entrepris. 3.1 En raison du domicile français de l'intimé, la cause présente un caractère international, ce qui n'est pas contesté. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). En application de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile ou, à défaut, de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s'inscrit dans le cadre des effets généraux du mariage. 3.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n.”
In via sussidiaria è stato riconosciuto che la competenza svizzera ai sensi dell'art. 46 LDIP comprenÞ altresì il potere di disporre l'assegnazione temporanê ovvero l'uso di un'abitazione coniugale ubicata all'estero; una tale ordinanza non costituisÎ un diritto reale sull'immobile estero.
“Infine l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in Italia per quanto riguarda la villa a F__________ (provincia di L__________). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n. 218/1995 concernente il diritto internazionale privato risultano nondimeno adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza passa in giudicato con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto con la menzionata sentenza del Tribunale di L__________, quella lite si riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo al-l'istante dell'immobile a F__________ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché – contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo stesso appellante la definisce inapplicabile a misure protettrici dell'unione coniugale, se non per prestazioni di mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119 II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'istante dovrebbe valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.”
Secondo la giurisprudenza, la competenza delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 46 LDIP permane fintanto che la sentenza di divorzio straniera non è riconosciuta in Svizzera secondo la procedura prevista a tal fine; con il riconoscimento (in particolare con la trascrizione nel registro dello stato civile) detta competenza cessa.
“b LDIP, que pour prononcer des mesures provisoires, à condition que celles-ci soient urgentes et nécessaires (arrêt TF 5A_910/2017 consid. 4.2). Or, en rendant son prononcé plus d'une année après le début de la litispendance, elle a implicitement confirmé qu'aucune des mesures requises par l'épouse n'était urgente, ce qui justifie d'annuler la décision attaquée (appel, p. 18-19). Par ailleurs, ce délai excessif pour statuer sur la requête constitue selon lui une violation du délai raisonnable prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. féd. (appel, p. 16 - 17). On doit lui opposer que, d'après ce qu'il allègue lui-même, le divorce des parties a désormais été prononcé, par jugement du Tribunal de G.________ du 13 juin 2022, avant que la première juge ne statue par décision du 10 novembre 2022. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1), "[l]orsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (…) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable". En l'espèce, l'appelant, qui était domicilié dans notre pays lors de la litispendance, ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche pour faire reconnaître en Suisse – c'est-à-dire transcrire dans les registres de l'état civil (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2) – le jugement de divorce prononcé au Portugal. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a admis sa compétence pour connaître de la présente cause malgré l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, ce d'autant que le tribunal portugais n'a pas du tout statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant des enfants D.________ et E.________. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'on ne voit pas à quel titre cet élément pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, et l'appelant ne l'explique pas.”
Il principio della competenza territoriale ai sensi dell'art. 46 LDIP non viene automaticamente escluso dalla mera esistenza di una sentenza straniera di divorzio; ciò vale in particolare quando tale sentenza non è riconosciuta in Svizzera ovvero non è trascritta nel registro dello stato civile. Il giudiÎ adito resta competente a decidere sul riconoscimento o sull'efficacia di una decisione straniera e, eventualmente, sulle pretese materiali che ne derivano (p.es. il mantenimento). Tale competenza sussiste anche quando la competenza territoriale non è stata contestata. Nella misura in cui ciò sia rilevante, la competenza locale e internazionale in materia di protezione matrimoniale e di divorzio può essere fondata facendo riferimento all'art. 1 LDIP in combinato disposto con il CLug e all'art. 46 LDIP.
“En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.________ aurait été transcrit dans les registres d’état civil en Suisse et partant aurait été reconnu en Suisse. Il a ainsi considéré que, faute de reconnaissance d’une telle décision en Suisse, les autorités judiciaires du domicile de l’un des époux étaient compétentes pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Il s’est ainsi déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et ratione materiae (art. 51 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) et a appliqué le droit suisse conformément à l’art. 48 al. 1 LDIP (décision attaquée, p. 8). 2.3. L’appelant fait valoir en substance qu’il n’a pas pu enregistrer son divorce prononcé en Algérie au registre de l’état civil suisse en raison de la procédure d’enregistrement applicable, qui ne permet d’enregistrer la dissolution juridique du mariage de ressortissants étrangers que s’il est possible d’accéder aux données du conjoint concerné (saisie antérieure dans le registre de l’état civil), les communications officielles ne pouvant pas être effectuées à partir du système s’il n’y a pas eu d’enregistrement préalable dans le registre de l’état civil. Or, comme il n’était jusqu’alors concerné par aucun fait ou aucune déclaration d’état civil qui devait être enregistré en Suisse, son divorce prononcé à l’étranger ne pouvait pas être enregistré dans le registre de l’état civil. L’appelant précise néanmoins avoir annoncé son divorce au Service de la population et des migrants de l’État de Fribourg (ci-après : SPoMi), où son état civil a été modifié et apparaît désormais sous le statut « divorcé ».”
“Die Anordnungen haben auch über die Einleitung des Scheidungsverfahren hinaus Geltung, solange im Scheidungsverfahren keine Begehren um Erlass oder Abänderung vorsorglicher Massnahmen gestellt werden und das Scheidungsgericht keine entsprechenden Anordnungen trifft. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Gesuchstel- ler vorliegend (auch) für die Zeit nach seinem Auszug aus der ehelichen Liegen- schaft (d.h. ab 1. Juli 2022, vgl. Urk. 339 E. VIII./3. und E. VIII./4. S. 53) die Zu- sprechung von Unterhaltsbeiträgen verlangt. Der (künftige) Auszug des Gesuch- stellers stellt vielmehr eine Tatsache dar, die das Eheschutzgericht bei der Beur- teilung des Unterhaltsanspruchs mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bun- desgerichts zu berücksichtigen hat, auch wenn sich diese Tatsache erst nach Ein- leitung des Scheidungsverfahrens verwirklichte (vgl. BGE 148 III 95 E. 4.5. ff.). Entsprechend war die als Eheschutzgericht angerufene Vorinstanz bezüglich des verlangten Ehegattenunterhalts sachlich zuständig. Die internationale und örtliche Zuständigkeit der Vorinstanz ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 LugÜ und Art. 46 IPRG.”
“Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC). 1.6.2 En l'occurrence, dès lors que l'appelant a, en dernier lieu, conclu principalement à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux en première instance, sa conclusion d'appel subsidiaire tendant au versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée de 733 fr. par mois dès le prononcé du jugement doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps. En revanche, la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit dit que "les mesures" prendront fin à sa propre retraite à la date du 31 août 2024 ne repose pas sur un fait nouveau et n'est ainsi pas recevable. 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de son épouse fixée par le Tribunal. Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée et qu'il convient de renoncer au partage de l'excédent. Il relève l'indépendance financière des époux durant la vie conjugale, ceux-ci ayant partagé uniquement leurs charges communes, chacun ayant assumé ses dépenses et activités personnelles et ayant disposé de son propre excédent. Il en veut pour preuve le fait que son épouse, qui n'a plus eu à participer aux charges communes depuis la séparation, a pu économiser depuis lors. Le premier juge n'avait ainsi, à tort selon lui, pas tenu compte de l'organisation de la vie des époux avant la séparation, laquelle se résumait à un "statut de colocataires". Par conséquent, le partage de l'excédent conduisait à un enrichissement injustifié de l'intimée après la séparation.”
Se i coniugi sono domiciliati a Ginevra, i tribunali riconoscono la competenza delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 46 LDIP; nelle cause citate, nelle quali le parti erano di nazionalità straniera, tale competenza di regola non è stata contestata e si è applicato il diritto svizzero.
“4). 1.5 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.6 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des parties. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'appelant sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.”
“Il était également erroné d'avoir considéré qu'il appartenait à sa sœur et non à son mari de l'entretenir lorsqu'elle résidait chez la première. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'appelante. La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, dépasse la somme de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité afghane des parties. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 LDIP), puisque l'appelante est domiciliée à Genève. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause, qui ne porte que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). 2. 2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid.”
“1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la contribution d'entretien de l'intimé (art. 58 al. 1 et 272 CPC), mais le devoir de collaboration des parties persiste (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 2. 2.1 Selon l'art.317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 L'estimation fiscale versée à la procédure par l'appelant devant la Cour aurait pu être produite devant le Tribunal déjà, de sorte qu'elle n'est pas recevable, étant relevé que la procédure d'appel ne porte pas sur l'entretien de l'enfant mineur des parties, l'appelant ayant été dispensé de toute contribution, point qui n'a pas été attaqué en seconde instance. L'intimée a pour sa part produit un acte notarié du 11 juillet 2013. Cette production fait suite à l'allégation nouvelle de l'appelant selon laquelle il ne serait pas copropriétaire du bien immobilier sis à H______ (France).”
“1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.6.2 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, in JT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373). 1.6.3 In casu, dans la mesure où l'appelant aurait pu prendre cette conclusion en restitution en première instance, celle-ci est irrecevable en appel. Il sera en tout état relevé que, faute de désigner précisément les objets à restituer, la conclusion est formulée de manière trop vague et ne permet pas un prononcé exécutable. 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ) au présent litige. 3. L'appelant remet en cause tant le principe que le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse arrêté par le premier juge. 3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al.”
“2 En l'espèce, les pièces 4 (état de l'ensemble des comptes au 2 juin 2022) et 17 (extrait d'un compte bancaire au 22 juillet 2022 concernant les nouveaux intérêts hypothécaires dus au 30 juin 2022) produites par l'appelant, ainsi que la pièce 21 produite par l'intimée (bail à loyer conclu en juillet 2022) sont recevables, dès lors qu'elles ne pouvaient être présentées au juge et ont été produites sans délai en appel. Tel n'est, en revanche, pas le cas des autres pièces qui concernent des faits allégués en première instance par l'appelant ou des charges invoquées pour la première fois devant la Cour (à savoir les prestations de l'IMAD relatives aux frais de sécurité et aux frais d'"aide pratique", ainsi que les prestations de soins infirmiers dispensés par E______ SÀRL), dont il n'allègue pas qu'elles seraient nouvelles ou qu'il n'aurait pas été en mesure de s'en prévaloir jusque-là, et qui sont, par conséquent, irrecevables en appel. 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de son épouse fixée par le Tribunal. Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée. 3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al.”
Fintanto che una sentenza di divorzio straniera non è riconosciuta in Svizzera, le autorità svizzere restano competenti ai sensi dell'art. 46 LDIP per i provvedimenti riguardanti gli effetti del matrimonio. Secondo la giurisprudenza citata, il riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera nell'ambito del diritto dello stato civile avviene in particolare mediante la trascrizione nei registri dello stato civile svizzeri.
“S’agissant de ses conclusions, on doit observer que la conclusion no 5 peut paraître superfétatoire par rapport à la conclusion no 3, qui limite déjà la contribution d’entretien à laquelle le mari est condamné à la période s’écoulant de janvier à avril 2023, ce qui dispense de constater qu’il n’y en aurait pas une pour d’autres mois que ceux-ci. L’action constatatoire cède de toute façon toujours le pas à l’action condamnatoire lorsque cette dernière est possible, comme c’est le cas ici. b) La question que pose l’appel peut être résumée à celle de savoir si, en allouant à l’épouse une contribution d’entretien pour la période allant au-delà de celle pour laquelle le jugement portugais prévoirait, selon l’appelant, l’absence de pension, le juge civil a violé le droit, la question de sa compétence à statuer n’étant pas litigieuse et aucune contestation n’étant motivée à cet égard. Du reste, comme le précise la jurisprudence citée à bon escient par l’intimée, lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt du TF du 26.08.2016 [5A_214/2016] cons. 5.1 et les réf. cit.). 2. a) À teneur de l'article 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux articles 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision.”
“b LDIP, que pour prononcer des mesures provisoires, à condition que celles-ci soient urgentes et nécessaires (arrêt TF 5A_910/2017 consid. 4.2). Or, en rendant son prononcé plus d'une année après le début de la litispendance, elle a implicitement confirmé qu'aucune des mesures requises par l'épouse n'était urgente, ce qui justifie d'annuler la décision attaquée (appel, p. 18-19). Par ailleurs, ce délai excessif pour statuer sur la requête constitue selon lui une violation du délai raisonnable prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. féd. (appel, p. 16 - 17). On doit lui opposer que, d'après ce qu'il allègue lui-même, le divorce des parties a désormais été prononcé, par jugement du Tribunal de G.________ du 13 juin 2022, avant que la première juge ne statue par décision du 10 novembre 2022. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1), "[l]orsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (…) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable". En l'espèce, l'appelant, qui était domicilié dans notre pays lors de la litispendance, ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche pour faire reconnaître en Suisse – c'est-à-dire transcrire dans les registres de l'état civil (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2) – le jugement de divorce prononcé au Portugal. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a admis sa compétence pour connaître de la présente cause malgré l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, ce d'autant que le tribunal portugais n'a pas du tout statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant des enfants D.________ et E.________. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'on ne voit pas à quel titre cet élément pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, et l'appelant ne l'explique pas.”
“72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre principal, l’appelant conteste la validité de la décision attaquée en soulevant l’incompétence du juge de première instance. Il estime que ce dernier aurait dû considérer que le jugement algérien prononçant son divorce d’avec l’intimée a été reconnu en Suisse et qu’il aurait ainsi dû décliner sa compétence pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’art. 46 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut du domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. 2.1.2. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision.”
art. 46 LDIP può fondare un foro nel luogo della residenza abituale di un coniuge in Svizzera, anche se tale coniuge ha il domicilio all’estero; è richiesto che almeno uno dei coniugi si trovi abitualmente in Svizzera ovvero che non esista alcun domicilio in Svizzera.
“Beim Gerichtsstand des gewöhnlichen Auf- enthaltsorts handle es sich jedoch um einen alternativen Gerichtsstand (Ersatz- anknüpfung), sollte der Gesuchsgegner weder in der Schweiz noch im Ausland einen Wohnsitz aufweisen. Mit anderen Worten könne dieser Gerichtsstand nicht angerufen werden, wenn der Gesuchsgegner nach wie vor über einen Wohnsitz in Spanien verfüge (Urk. 9 S. 5). 1.2 Die Gesuchstellerin rügt, die Vorinstanz habe auf die Fachliteratur zu Art. 20 IPRG verwiesen (Urk. 8 Rz. 11). Art. 20 IRPG sei jedoch nicht anwendbar, da Art. 46 IPRG als lex specialis vorgehe (Urk. 8 Rz. 12). Die Lehre halte zu Art. 46 IPRG übereinstimmend fest, dass der Gerichtsstand am Aufenthaltsort nicht subsidiär zum Gerichtsstand am Wohnsitz sei. Habe keiner der Ehegatten seinen Wohnsitz in der Schweiz, könne am gewöhnlichen Aufenthalt eines Ehe- gatten geklagt werden. Nicht vorausgesetzt sei, dass die Ehegatten nirgends ei- nen Wohnsitz hätten. Auch Ehegatten mit Wohnsitz im Ausland könnten sich auf Art. 46 IPRG berufen, sofern sich mindestens einer von ihnen gewöhnlich in der Schweiz aufhalte (Urk. 8 Rz. 13). Folglich könne der Gerichtsstand am gewöhnli- chen Aufenthaltsort des Gesuchsgegners in der Schweiz angerufen werden, auch wenn er seinen Wohnsitz in Spanien habe (Urk. 8 Rz. 14). 1.3 Der Gesuchsgegner führt aus, die Parteien hätten keinen Wohnsitz in Zürich. Die Gesuchstellerin wohne in D._____ [Stadt in Deutschland] und er habe - 7 - seinen Wohnsitz in Spanien. Die Gesuchstellerin behaupte aus taktischen Grün- den wider besseren Wissens, dass er sich in Zürich aufhalte. Sie habe nicht im Ansatz glaubhaft gemacht, dass sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Einleitung des Eheschutzgesuchs tatsächlich in Zürich gewesen sei (Urk. 17 S. 2; Urk. 23 S. 2). In Ermangelung eines gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz sei die Zuständigkeit in der Schweiz nicht gegeben und Art. 46 IPRG sei nicht verletzt (Urk. 17 S. 3; Urk. 23 S.”
“Wie die Gesuchstellerin zu Recht vorbringt, kann der Gerichtsstand am Aufenthaltsort eines Ehegatten gemäss Art. 46 IPRG nicht nur dann angerufen werden, wenn die Ehegatten über gar keinen Wohnsitz – weder in der Schweiz noch im Ausland – verfügen. Der Gesetzgeber hat bewusst für gewisse Streitig- keiten einen zusätzlichen Gerichtsstand am (schweizerischen) Aufenthaltsort bei Fehlen eines Wohnsitzes in der Schweiz vorgesehen (siehe BBl 1983 I 263, S. 382), beispielsweise in Art. 46, Art. 98, Art. 112 und Art. 127 IPRG. In an- deren Fällen wurde darauf verzichtet (so Art. 59 und Art. 86 IPRG). Dass der Ge- richtsstand am Aufenthaltsort nicht bei Fehlen eines Wohnsitzes überhaupt, son- dern nur bei fehlendem Wohnsitz in der Schweiz zur Verfügung stehen soll, ergibt sich ferner bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung von Art. 46 IPRG. Diese Ansicht wird auch von der Lehre so vertreten (ZK IPRG-Widmer Lüchinger, Art. 46 N 1 f., N 29; CHK IRPG-Zeiter/Koller, Art. 46 N 19). Es ist daher mit der Gesuchstellerin davon auszugehen, dass Art.”
Finché una sentenza di divorzio straniera non è riconosciuta in Svizzera, le autorità o i tribunali svizzeri restano competenti ai sensi dell'art. 46 LDIP per adottare provvedimenti di protezione riguardanti i diritti e i doveri coniugali. In pratiÊ, il riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera in materia di stato civile richieÞ, tra l'altro, la trascrizione nei registri dello stato civile.
“72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre principal, l’appelant conteste la validité de la décision attaquée en soulevant l’incompétence du juge de première instance. Il estime que ce dernier aurait dû considérer que le jugement algérien prononçant son divorce d’avec l’intimée a été reconnu en Suisse et qu’il aurait ainsi dû décliner sa compétence pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage. 2.1. 2.1.1. Conformément à l’art. 46 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut du domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. 2.1.2. Lorsqu’une partie se prévaut d’un jugement de divorce étranger dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n’a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1). 2.1.3. À teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu’il a été rendu dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou s’il est reconnu dans l’un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l’État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. En matière d’état civil, c’est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d’état civil qui constitue la reconnaissance d’une telle décision.”
“b LDIP, que pour prononcer des mesures provisoires, à condition que celles-ci soient urgentes et nécessaires (arrêt TF 5A_910/2017 consid. 4.2). Or, en rendant son prononcé plus d'une année après le début de la litispendance, elle a implicitement confirmé qu'aucune des mesures requises par l'épouse n'était urgente, ce qui justifie d'annuler la décision attaquée (appel, p. 18-19). Par ailleurs, ce délai excessif pour statuer sur la requête constitue selon lui une violation du délai raisonnable prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. féd. (appel, p. 16 - 17). On doit lui opposer que, d'après ce qu'il allègue lui-même, le divorce des parties a désormais été prononcé, par jugement du Tribunal de G.________ du 13 juin 2022, avant que la première juge ne statue par décision du 10 novembre 2022. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1), "[l]orsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (…) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable". En l'espèce, l'appelant, qui était domicilié dans notre pays lors de la litispendance, ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche pour faire reconnaître en Suisse – c'est-à-dire transcrire dans les registres de l'état civil (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2) – le jugement de divorce prononcé au Portugal. C'est dès lors à juste titre que la Présidente a admis sa compétence pour connaître de la présente cause malgré l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, ce d'autant que le tribunal portugais n'a pas du tout statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier s'agissant des enfants D.________ et E.________. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, l'on ne voit pas à quel titre cet élément pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, et l'appelant ne l'explique pas.”
“Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3). 3.1.4 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse (ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid.”
Se entrambi i coniugi sono domiciliati nello stesso cantone, i tribunali o le autorità di quel cantone sono competenti ai sensi dell'art. 46 LDIP.
“1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l’appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée. 1.4 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’appelant. Au vu du domicile genevois des deux époux, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 2 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49 LDIP), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 2. L’intimée a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'occurrence, la pièce 20 produite devant la Cour par l’intimée date du 25 octobre 2023 et est par conséquent postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elle est recevable ; elle n’a toutefois aucune pertinence pour l’issue du litige. 3. L’appelant a remis en cause la manière dont le Tribunal a calculé ses propres charges et celles de l’intimée. 3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art.”
“55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). S'agissant de la question relative à la jouissance exclusive du véhicule G______, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont en revanche applicables. L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. L'appelante étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure où les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 1 al. 2 et art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
In presenza di un collegamento con l'estero le parti non hanno contestato la competenza dei tribunali svizzeri (art. 46 LDIP).
“Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC). 1.6.2 En l'occurrence, dès lors que l'appelant a, en dernier lieu, conclu principalement à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux en première instance, sa conclusion d'appel subsidiaire tendant au versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée de 733 fr. par mois dès le prononcé du jugement doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps. En revanche, la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit dit que "les mesures" prendront fin à sa propre retraite à la date du 31 août 2024 ne repose pas sur un fait nouveau et n'est ainsi pas recevable. 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de son épouse fixée par le Tribunal. Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée et qu'il convient de renoncer au partage de l'excédent. Il relève l'indépendance financière des époux durant la vie conjugale, ceux-ci ayant partagé uniquement leurs charges communes, chacun ayant assumé ses dépenses et activités personnelles et ayant disposé de son propre excédent. Il en veut pour preuve le fait que son épouse, qui n'a plus eu à participer aux charges communes depuis la séparation, a pu économiser depuis lors. Le premier juge n'avait ainsi, à tort selon lui, pas tenu compte de l'organisation de la vie des époux avant la séparation, laquelle se résumait à un "statut de colocataires". Par conséquent, le partage de l'excédent conduisait à un enrichissement injustifié de l'intimée après la séparation.”
Per la competenza territoriale ai sensi dell'art. 46 LDIP sono determinanti i termini utilizzati nella LDIP: 'domicilio' e 'residenza abituale'. Entrambi presuppongono la presenza fisiÊ; il domicilio richieÞ inoltre la volontà di stabilirsi, desumibile da circostanze oggettive riconoscibili da terzi. La residenza abituale può sussistere anche se la durata effettiva della presenza appare a prima vista limitata.
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution due à l'entretien de l'épouse. 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, une mauvaise appréciation des preuves et une violation de la loi, l'appelant conteste la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour prononcer les mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'intimée. 2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). En l'occurrence, aucun traité international n'est applicable, puisque l'époux défendeur avait son domicile en Jordanie au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir et sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. a et b LDIP). La notion de domicile de la LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références), comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de manière durable. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention.”
Se una sentenza straniera di divorzio non è né riconosciuta né dichiarata esecutiva in Svizzera, le autorità svizzere possono, ai sensi dell'art. 46 LDIP (competenti nel domicilio o – in mancanza di questo – nella residenza abituale di uno dei coniugi), continuare a pronunciarsi su misure per la protezione del rapporto coniugale nonché sulle richieste di alimenti per figli e coniugi domiciliati in Svizzera (cfr. giurisprudenza, in particolare casi di Ginevra).
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La Cour est, en revanche, soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'intimée et du versement d'une provisio ad litem. 3. La compétence des juridictions genevoises pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale n'est, à juste titre, pas remise en cause par l'appelant (art. 46 LDIP; ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). En effet, dans la mesure où le jugement de divorce kazakhe prononcé le 5 décembre 2022 n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire en Suisse, il ne peut déployer aucun effet, de sorte qu'il y a encore place pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par le juge suisse. En outre, il ne statue pas sur les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'intimée, tous domiciliés en Suisse. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art.”
“Les allégués de fait et les pièces soumis par les parties dans le cadre de leurs déterminations spontanées des 26 juillet et 12 août 2022, soit après que la cause a été gardée à juger, sont en en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération. 3. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de s'être considéré incompétent à raison du lieu pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale entre les parties. Elle soutient en particulier que le premier juge a retenu à tort qu'elle n'avait pas de résidence habituelle à Genève lors du dépôt de sa requête, ni lors du prononcé du jugement entrepris. 3.1 En raison du domicile français de l'intimé, la cause présente un caractère international, ce qui n'est pas contesté. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). En application de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires suisses du domicile ou, à défaut, de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s'inscrit dans le cadre des effets généraux du mariage. 3.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n.”
Per la determinazione del domicilio ai sensi dell'art. 46 LDIP vanno esaminati due elementi: la presenza effettiva in un luogo e l'intenzione di stabilire lì il proprio domicilio. La mera intenzione interna non basta; l'elemento soggettivo deve essere collegato a circostanze oggettive, percepibili da terzi, dalle quali possa desumersi l'intenzione di stabilirsi (anche solo temporaneamente).
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution due à l'entretien de l'épouse. 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, une mauvaise appréciation des preuves et une violation de la loi, l'appelant conteste la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour prononcer les mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'intimée. 2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). En l'occurrence, aucun traité international n'est applicable, puisque l'époux défendeur avait son domicile en Jordanie au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur de l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Au sens de la LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir et sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. a et b LDIP). La notion de domicile de la LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références), comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de manière durable. Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention.”
Riferimento: art. 46 LDIP n. 3 Se i coniugi sono domiciliati in Svizzera (in particolare nel Cantone di Ginevra), la competenza delle autorità svizzere per provvedimenti e controversie relative agli effetti giuridici del matrimonio ai sensi dell'art. 46 LDIP non è messa in dubbio nelle decisioni sottoposte; la cittadinanza straniera delle parti non costituisÎ pertanto motivo per dichiarare l'incompetenza delle autorità, e in tali casi il diritto svizzero è generalmente ritenuto applicabile.
“1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. La réponse de l'intimée et la réplique spontanée de l'appelant sont également recevables (art. 312, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des parties. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid.”
“citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. A toutes fins utiles, il est précisé, en lien avec la nationalité [...] de l’appelante, respectivement [...] de l’intimé, que les autorités suisses sont compétentes et que le droit suisse est applicable (cf. art. 46 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.2 Dès lors que les pièces nouvelles produites concernent la situation financière des parties et de leurs enfants, elles sont recevables. 2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'intimée. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 et 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 179 CC. Dans son appel, il fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la péjoration de sa situation financière justifiait une modification "à la baisse" du jugement rendu par le Tribunal le 13 mars 2020. Dans son mémoire de réponse à l'appel de l'intimée, il fait par ailleurs valoir que les faits nouveaux invoqués par son épouse ne justifiaient pas une modification "à la hausse" des contributions d'entretien. Selon lui, la fin de la garde alternée n'avait eu aucune incidence sur la répartition de la prise en charge de l'entretien des enfants et de l'intimée, puisque cet entretien avait déjà été mis intégralement à sa charge dans les décisions antérieures. De plus, le fait qu'après une période de chômage il avait travaillé durant quelques mois ne constituait pas une amélioration importante et durable de sa situation financière.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 129 III 417). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités brésilienne et portugaise des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 2, 49 LDIP), puisque l'appelante est domiciliée à Genève. 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, soit la fiche de salaire de l'appelante pour le mois d'octobre 2022 et le courrier de résiliation de son contrat de travail du 9 novembre 2022, ainsi que les faits en découlant, sont recevables car elles se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sans retard. 3. L'appelante sollicite que soit ordonnée l'audition des parties, ainsi que la production, par l'intimé, des fiches de salaires en lien avec ses emplois dans les sociétés C______ SA, D______ et E______, depuis le mois de novembre 2021.”
“Il était également erroné d'avoir considéré qu'il appartenait à sa sœur et non à son mari de l'entretenir lorsqu'elle résidait chez la première. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'appelante. La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, dépasse la somme de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité afghane des parties. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 LDIP), puisque l'appelante est domiciliée à Genève. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause, qui ne porte que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). 2. 2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid.”
La mancanza di una trascrizione di una decisione di divorzio straniera nei registri svizzeri non impedisÎ ai tribunali svizzeri del domicilio di un coniuge di dichiararsi competenti ai sensi dell'art. 46 LDIP e di pronunciarsi su misure relative agli effetti matrimoniali. Anche in caso di trascrizione già effettuata, il giudiÎ adito resta autorizzato a verificare la validità dei fatti accertati mediante l'iscrizione e, se necessario, a rettificare l'iscrizione ovvero a rifiutarne il riconoscimento.
“En outre, même dans l’hypothèse où un jugement de divorce étranger a déjà été transcrit au Registre suisse de l’État civil et bien que cette transcription suffise à valoir reconnaissance d’une telle décision, le juge saisi demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière (cf. art. 29 al. 3 LDIP). Le fait qu’un jugement de divorce étranger - en l’espèce algérien - ait déjà été transcrit ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance si le juge saisi estime que les conditions des art. 65 al. 1 et 25 ss LDIP ne sont pas remplies (cf. arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6 in fine). 2.2. En l’occurrence, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressortait ni du dossier, ni de l’instruction de la cause que le jugement de divorce algérien du 27 septembre 2021 produit par A.________ aurait été transcrit dans les registres d’état civil en Suisse et partant aurait été reconnu en Suisse. Il a ainsi considéré que, faute de reconnaissance d’une telle décision en Suisse, les autorités judiciaires du domicile de l’un des époux étaient compétentes pour ordonner des mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Il s’est ainsi déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et ratione materiae (art. 51 al. 3 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) et a appliqué le droit suisse conformément à l’art. 48 al. 1 LDIP (décision attaquée, p. 8). 2.3. L’appelant fait valoir en substance qu’il n’a pas pu enregistrer son divorce prononcé en Algérie au registre de l’état civil suisse en raison de la procédure d’enregistrement applicable, qui ne permet d’enregistrer la dissolution juridique du mariage de ressortissants étrangers que s’il est possible d’accéder aux données du conjoint concerné (saisie antérieure dans le registre de l’état civil), les communications officielles ne pouvant pas être effectuées à partir du système s’il n’y a pas eu d’enregistrement préalable dans le registre de l’état civil. Or, comme il n’était jusqu’alors concerné par aucun fait ou aucune déclaration d’état civil qui devait être enregistré en Suisse, son divorce prononcé à l’étranger ne pouvait pas être enregistré dans le registre de l’état civil.”
Se i coniugi sono domiciliati a Ginevra, i tribunali del Cantone di Ginevra sono competenti ai sensi dell'art. 46 LDIP. Nei casi decisi è stato inoltre accertato che, in presenza di tale competenza territoriale, il diritto svizzero si appliÊ alle misure di protezione coniugale contestate e alle pretese di mantenimento.
“Il a fixé le dies a quo de la contribution due au 1er octobre 2023, soit le mois suivant le dépôt de la requête. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4. Les parties ne remettent pas en cause le principe de la modification du jugement sur mesures protectrices rendu le 22 août 2022, confirmé par la Cour le 6 décembre 2022 (art. 179 CC).”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.5 Les parties ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]), les parties étant domiciliées à Genève. 2. L'intimée a déposé des pièces nouvelles en appel et allégués de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). S'agissant de la question relative à la jouissance exclusive du véhicule G______, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont en revanche applicables. L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. L'appelante étant de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. Dans la mesure où les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 1 al. 2 et art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
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