Amended by No I of the FA of 22 Dec. 2023, in force since 1 Jan. 2025 (AS 2024 330;BBl 2020 3309). ↩
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Citazione: LDIP art. 88 n. 36 I presupposti dell'art. 88 LDIP sono stati esclusi nel caso concreto: secondo i documenti prodotti, il diritto libanese preveÞ la successione universale; in Libano erano pendenti procedure o il testamento era già stato aperto. Le parti istanti non hanno dimostrato che le autorità libanesi non si sarebbero occupate dei beni ereditari situati in Svizzera. Pertanto la giurisdizione svizzera non poteva essere fondata ai sensi dell'art. 88 LDIP.
“Selon l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé produit par ces derniers, le droit libanais connaissait le principe de l'universalité de la succession. Les autorités libanaises, pour autant qu'elles soient compétentes, semblaient donc juridiquement habilitées à s'occuper des avoirs bancaires du de cujus sis en Suisse. De surcroît les précités n'avaient pas démontré qu'ils auraient informé ces autorités de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas. La seule indication, selon laquelle lesdites autorités n'auraient procédé au partage que des actifs sis au Liban, sans établir qu'elles auraient entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse, n'était pas suffisante. Qui plus est, le testament - dont les précités demandaient l'ouverture – avait déjà été ouvert au Liban; on ne pouvait donc pas considérer que les autorités étrangères (libanaises) ne s'en occupaient pas. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 88 LDIP n’étaient manifestement pas réunies. En tant que les recourants soutenaient que le dernier domicile du de cujus aurait été au Liban et qu'ils n'avaient pas établi qu'une procédure se révélait impossible dans ce pays, les autorités du canton de Genève ne pouvaient pas non plus fonder leur compétence sur l'art. 3 LDIP. Il s'ensuivait que, faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête en ouverture de testament, celle-ci se révélait irrecevable. Il en allait de même pour la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. S'agissant de la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier établi en faveur des intimées, il ne pouvait y être donné suite, indépendamment de la question de la compétence des autorités suisses, qui pouvait demeurer indécise sur ce point. D. a) Par requête du 24 février 2020, C______ a, à nouveau, déposé à la Justice de paix une requête en ouverture du testament du 7 janvier 1999 de son frère, feu D______. Il indique que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2011, il avait soutenu que le dernier domicile du défunt se situait au Liban, ce qu'il ne prétendait dorénavant plus, admettant qu’il se trouvait au Brésil.”
“En effet, le de cujus avait la nationalité libanaise et les autorités brésiliennes ne se considéraient pas compétentes pour s'occuper des biens successoraux éventuellement sis en Suisse. Partant, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des biens sis en Suisse - le droit libanais connaissant le principe d'universalité de la succession, comme l'avait retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2011 dans la présente cause -, et s'en occupaient - comme le démontraient les procédures pendantes au Liban - de sorte que le for subsidiaire du lieu de situation des biens en Suisse de l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouvait pas application. La Justice de paix avait convenablement retenu qu'une procédure avait été intentée au Liban, de sorte qu'on ne pouvait conclure que l'autorité étrangère ne s'occupait pas de la succession mais avait, de manière inexpliquée, décidé de suspendre la procédure pour cause de litispendance dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes, au lieu de déclarer la requête irrecevable sur la base de l'art. 88 LDIP, étant précisé que la compétence des autorités libanaises n'était pas disputée par les parties, et notamment pas par C______ qui avait lui-même saisi le juge de S______ en vue d'ordonner l'exécution du testament litigieux, et que les tribunaux libanais s'étaient toujours déclarés compétents pour examiner la validité dudit testament. Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique. La décision querellée consacrait une violation des art. 88 al. 1 LDIP et 9 al. 1 LDIP et devait, en conséquence être réformée, et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. b) Dans sa réponse du 21 mars 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. S'agissant de l'établissement des faits, il indique que le testament du 7 janvier 1999 avait été valablement dressé devant notaire, l'intervention des notaires ne s'étant pas limitée à une simple légalisation de la signature du de cujus.”
art. 88 cpv. 1 LDIP istituisÎ una competenza sussidiaria dei tribunali o delle autorità svizzere per i beni ereditari situati in Svizzera. Tale competenza sussiste solo nella misura in cui le autorità dello Stato di domicilio (estero) non provvedono alla regolamentazione della successione; se ciò non è dimostrato, l'autorità svizzera è in linê di principio non competente.
“Même si des éléments du droit des obligations sont liés à l’acte de partage, le caractère successoral prédomine, parce que l’objet principal de la convention des héritiers est essentiellement l’acte de partage et non pas le transfert des différents biens successoraux. Ces éléments imposent le seul statut successoral (Vouilloz, op. cit., n°40 ad art. 634). 2.1.4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 LDIP). Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 87 al. 1 LDIP). Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art. 88 LDIP). 2.1.5 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée (art. 113 LDIP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié les actes litigieux d'actes successoraux et qu'il a en conséquence décliné sa compétence pour statuer sur leur validité. 2.2.1 Tout d'abord, les appelants eux-mêmes, dans leur demande, ont qualifié le Sharing Declaration and Instructions du 20 mars 2012 et l'Instruction de 2015 d'actes de partage, conformément aux articles 634 et 635 CC.”
“Il soutient, en se basant notamment sur l’attestation du 4 mai 2021, que le dernier domicile du défunt était en Suisse, de sorte que l’inventaire conservatoire successoral sur l’ensemble des biens sis en Suisse et à l’étranger aurait dû être établi en application de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC. Pour sa part, l’intimée estime que c’est à bon droit que le juge de paix a limité l’inventaire conservatoire aux biens situés en Suisse, en application de l’art. 89 LDIP. 2.2 2.2.1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Dans le même sens, l’art. 88 al. 1 LDIP prévoit que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. 2.2.2 Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1). L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd.”
“1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). 2.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation de biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisse du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). 2.1.3 Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile ai lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné, l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid.”
Il ricorso occasionale da parte di autorità estere o la presenza di singoli beni all'estero (ad es. un veicolo situato in Francia) non determinano di per sé l'ultimo domicilio del de cuius all'estero e non sono sufficienti, da soli, per affermare la competenza delle autorità estere. In tali ipotesi l'art. 88 LDIP può continuare ad applicarsi, in particolare quando dalle altre circostanze non risulta un luogo di soggiorno o una dimora abituale all'estero.
“L'intervention d'office des autorités françaises en 2010 n'est dès lors pas propre à établir le dernier lieu de résidence du défunt, ni un attachement particulier de celui-ci avec la France. Quant au véhicule de marque S______ détenu en France par le défunt, il ne permet pas non plus d'établir un lien particulier avec ce pays au moment du décès. Si ledit véhicule était immatriculé en France, les documents administratifs y relatifs, en particulier ceux concernant le contrat d'assurance, étaient renvoyés à l'attention du de cujus à une adresse en Suisse. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir de la décision du 19 juin 2018 de l'Amtsgericht de G______ pour faire admettre la compétence des autorités françaises sur la base de l'art. 4 du Règlement européen, puisque les juges allemands, qui ont estimé que le centre de vie du défunt se trouvait en Suisse, sont partis du principe que les tribunaux suisses nieraient leur compétence, en raison de la décision valaisanne du 31 mai 2016 (cf. supra EN FAIT let. A.g), et ont fondé la compétence des juridictions françaises sur la nationalité française du de cujus. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger, respectivement si le domicile ou la résidence habituelle ne peuvent pas être établis, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 3.1.2). Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que le de cujus aurait eu son domicile ou sa résidence habituelle en France à l'automne 2015. Par conséquent, c'est à tort que l'appelant soutient que la compétence des autorités françaises devrait être admise en application de l'art. 4 du Règlement européen, au motif que défunt avait son domicile (sa résidence habituelle) en France à l'époque de son décès. 3.2.2 Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que la compétence des juridictions françaises devrait être admise sur le fondement subsidiaire de l'art. 10 du Règlement européen, compte tenu de la nationalité française du de cujus et de la présence d'un bien successoral situé en France (à savoir la ferme sinistrée sise à Le Miroir). Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident.”
“L'intervention d'office des autorités françaises en 2010 n'est dès lors pas propre à établir le dernier lieu de résidence du défunt, ni un attachement particulier de celui-ci avec la France. Quant au véhicule de marque R______ détenu en France par le défunt, il ne permet pas non plus d'établir un lien particulier avec ce pays au moment du décès. Si ledit véhicule était immatriculé en France, les documents administratifs y relatifs, en particulier ceux concernant le contrat d'assurance, étaient renvoyés à l'attention du de cujus à une adresse en Suisse. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir de la décision du 19 juin 2018 de l'Amtsgericht de AA______ pour faire admettre la compétence des autorités françaises sur la base de l'art. 4 du Règlement européen, puisque les juges allemands, qui ont estimé que le centre de vie du défunt se trouvait en Suisse, sont partis du principe que les tribunaux suisses nieraient leur compétence, en raison de la décision valaisanne du 31 mai 2016 (cf. supra EN FAIT let. A.g), et ont fondé la compétence des juridictions françaises sur la nationalité française du de cujus. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger, respectivement si le domicile ou la résidence habituelle ne peuvent pas être établis, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 3.1.2). Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que le de cujus aurait eu son domicile ou sa résidence habituelle en France à l'automne 2015. Par conséquent, c'est à tort que l'appelant soutient que la compétence des autorités françaises devrait être admise en application de l'art. 4 du Règlement européen, au motif que défunt avait son domicile (sa résidence habituelle) en France à l'époque de son décès. 3.2.2 Dans un deuxième grief, l'appelant soutient que la compétence des juridictions françaises devrait être admise sur le fondement subsidiaire de l'art. 10 du Règlement européen, compte tenu de la nationalité française du de cujus et de la présence d'un bien successoral situé en France (à savoir la ferme sinistrée sise à Le Miroir). Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident.”
art. 88 cpv. 1 LDIP istituisÎ una competenza sussidiaria dei tribunali o delle autorità svizzeri per la quota ereditaria situata in Svizzera di uno straniero deceduto all'estero, purché le autorità estere competenti non se ne occupino. Quali autorità estere siano ritenute competenti si determina secondo il diritto svizzero; nella dottrina e nella giurisprudenza ci si riferisÎ in particolare alle autorità i cui atti giuridici sarebbero riconoscibili in Svizzera.
“Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass befassen würden, sei mit dem eingereichten Schreiben seines Anwalts X1._____ erbracht worden (act. 19). 3. 3.1. Die Erblasserin war C._____ Bürgerin mit letztem Wohnsitz in C._____. Bei einer ausländischen Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Ausland sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort der gelegenen Sache für den in der Schweiz gelegenen Nachlass zuständig, soweit sich die ausländischen Be- hörden nicht damit befassen (Art. 88 Abs. 1 IPRG). Es handelt sich um eine sub- sidiäre Zuständigkeit der schweizerischen Behörden am Belegenheitsort. Voraus- setzung für die hilfsweise Zuständigkeit der schweizerischen Nachlassbehörden ist, dass die zuständige ausländische Behörde untätig bleibt. Welche Behörden insoweit als zuständig erachtet werden, bestimmt sich nach Schweizer Recht. Dabei soll von der Kompetenz all derjenigen Behörden ausgegangen werden, de- ren Rechtshandlungen nach Art. 96 IPRG in der Schweiz anerkennbar sind (BSK IPRG-S CHNYDER/LYATOWITSCH/DORJEE-GOOD, 4. Aufl. 2021, Art. 88 N 2 f.). Was die Inaktivität der ausländischen Behörden betrifft, so können die Gründe für die Untätigkeit rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Ein rechtlicher Grund liegt vor, wenn der ausländische Wohnsitzstaat in seinem Kollisionsrecht die Zuständigkeit ablehnt. Eine Untätigkeit tatsächlicher Natur liegt dagegen vor, wenn die ausländischen Behörden trotz klarer Zuständigkeit nicht aktiv werden, obwohl die Parteien alle zur Nachlassabwicklung erforderlichen Schritte unter- nommen haben (ZK IPRG I-K ÜNZLE, 3.”
“88 LDIP présuppose aussi que l'autorité étrangère compétente, laquelle doit être déterminée selon le droit suisse (SJ 1994 512 consid. 6a; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP), ne s'occupe pas de la part successorale sise en Suisse. Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art.”
La competenza sussidiaria svizzera ai sensi dell'art. 88 LDIP è esclusa soltanto se risulta che le autorità straniere si occupano adeguatamente della successione e che le decisioni da esse adottate o i provvedimenti da esse ordinati possono produrre effetti in Svizzera (in particolare mediante riconoscimento). Al contrario, sussiste il presupposto dell'art. 88 LDIP quando sussista un'impossibilità giuridiÊ della competenza estera o le autorità straniere rimangano di fatto inattive, nonostante le parti abbiano compiuto i passi necessari. A tal fine occorre fare riferimento alla possibilità che le decisioni straniere producano effetti in Svizzera.
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22).”
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n.”
La decisione citata del Tribunale federale ha esaminato autonomamente l'art. 88 cpv. 1 LDIP e ha negato la competenza delle autorità cantonali. La giurisprudenza riconosÎ inoltre che anche lo stato d'origine del de cuius può essere preso in considerazione quale Stato che può occuparsi di una successione situata in Svizzera e che le decisioni di tale Stato possono essere riconosciute in Svizzera.
“a LDIP précise que les décisions relatives à une succession sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou si elles sont reconnues dans l'un de ces Etats, l'appelant n° 1 n'apporte aucun élément permettant de retenir que la décision rendue au Liban ne serait pas reconnue au Brésil, pays du dernier domicile du défunt. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant admis dans sa jurisprudence que l'Etat étranger qui s'occupe de la succession des biens sis en Suisse peut être celui de l'Etat d'origine, les décisions étrangères provenant de cet Etat d'origine devraient pouvoir également être reconnues en Suisse, même si elles ne proviennent ni de l'Etat du dernier domicile, ni de celui de l'élection de droit. Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. 3.6 La question de la mauvaise foi de l'appelant n° 1, qui a soutenu dans une première procédure jusqu'au Tribunal fédéral que le de cujus était domicilié au Liban à son décès, pour soutenir dans une seconde action identique, qu'il était en définitive domicilié au Brésil, peut se poser.”
LDIP art. 88 n. 30 L'inerzia dell'autorità estera può essere di natura giuridiÊ o fattuale. Si ha inerzia giuridiÊ quando il diritto internazionale privato estero nega la competenza. L'inerzia fattuale sussiste quando le autorità estere competenti, nonostante la chiara competenza, non intervengono, benché le parti abbiano compiuto i passi necessari per la liquidazione della successione. Se è stata dimostrata un'impossibilità giuridiÊ, non occorre verificare anche l'eventuale inerzia fattuale.
“Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass befassen würden, sei mit dem eingereichten Schreiben seines Anwalts X1._____ erbracht worden (act. 19). 3. 3.1. Die Erblasserin war C._____ Bürgerin mit letztem Wohnsitz in C._____. Bei einer ausländischen Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Ausland sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort der gelegenen Sache für den in der Schweiz gelegenen Nachlass zuständig, soweit sich die ausländischen Be- hörden nicht damit befassen (Art. 88 Abs. 1 IPRG). Es handelt sich um eine sub- sidiäre Zuständigkeit der schweizerischen Behörden am Belegenheitsort. Voraus- setzung für die hilfsweise Zuständigkeit der schweizerischen Nachlassbehörden ist, dass die zuständige ausländische Behörde untätig bleibt. Welche Behörden insoweit als zuständig erachtet werden, bestimmt sich nach Schweizer Recht. Dabei soll von der Kompetenz all derjenigen Behörden ausgegangen werden, de- ren Rechtshandlungen nach Art. 96 IPRG in der Schweiz anerkennbar sind (BSK IPRG-S CHNYDER/LYATOWITSCH/DORJEE-GOOD, 4. Aufl. 2021, Art. 88 N 2 f.). Was die Inaktivität der ausländischen Behörden betrifft, so können die Gründe für die Untätigkeit rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Ein rechtlicher Grund liegt vor, wenn der ausländische Wohnsitzstaat in seinem Kollisionsrecht die Zuständigkeit ablehnt. Eine Untätigkeit tatsächlicher Natur liegt dagegen vor, wenn die ausländischen Behörden trotz klarer Zuständigkeit nicht aktiv werden, obwohl die Parteien alle zur Nachlassabwicklung erforderlichen Schritte unter- nommen haben (ZK IPRG I-K ÜNZLE, 3.”
“1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu notamment du lieu du décès du de cujus et de ses nationalités étrangères. Partant, la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP-RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux. Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). En l'absence d'une convention entre la Suisse et le Brésil, respectivement entre la Suisse et le Liban, en matière successorale, il y a lieu de se référer à la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 3.1.2 Si un étranger domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 al. 1 LDIP porte sur les cas d'étrangers domiciliés à l'étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l'hypothèse où les autorités étrangères – non seulement celles de l'Etat du domicile, mais également celles d'autres Etats étrangers, en particulier celles de l'Etat national – ne s'occupent pas de la part de succession sise en Suisse (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL) 2011, nos 1 et 3 ad art. 88 LDIP), c'est-à-dire lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'en occupe (HANS RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, 3ème éd. 2018, n° 8 ad art. 88 LDIP). Lorsque la cause de l'inaction est de nature juridique, il n'est pas nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.4.1; 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle (SCHNYDER/LIATOWITCH, Basler Kommentar, 2007, n° 4 ad art.”
“88 LDIP présuppose aussi que l'autorité étrangère compétente, laquelle doit être déterminée selon le droit suisse (SJ 1994 512 consid. 6a; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP), ne s'occupe pas de la part successorale sise en Suisse. Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art.”
Se, al momento della morte di uno straniero, sono presenti beni ereditari in Svizzera e le autorità dello Stato di domicilio non si occupano della liquidazione della successione, i tribunali o le autorità svizzere, ai sensi dell'art. 88 LDIP, instaurano la loro giurisdizione sussidiaria sulla quota ereditaria situata in Svizzera. Ciò, secondo le decisioni e i commentari citati, vale anche quando non è possibile determinare il domicilio o la residenza abituale del de cuius.
“Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1). Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art. 20 al. 2 LDIP). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que définie à l'art.”
“o Dans un courrier du 23 avril 2014 et un courriel du 20 juin 2014 adressés aux autorités valaisannes concernant une demande d'autorisation de séjour en Suisse, E______ a rappelé ses liens avec la Suisse, le pays de son enfance, où il avait vécu plus de 36 ans et où se trouvaient la majorité de ses amis ainsi que la plupart de sa fortune. Il a affirmé vouloir vendre sa ferme en France, aussitôt l'indemnisation de son assurance reçue, et avoir décidé d'investir dans un nouveau logement en Suisse afin d'y passer sa retraite. Il a également indiqué être hébergé par un certain AB_____ à N______. B. Par jugement JTPI/16416/2019 du 19 novembre 2019, reçu par A______ le 4 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur incident, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée par B______ le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2), ainsi que la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci en application de l'art. 88 LDIP. Il a notamment retenu que le de cujus avait un mode de vie nomade, qu'il n'était jamais resté durablement dans aucun lieu et n'avait pas fixé le centre de ses intérêts à un endroit donné. Il ne disposait ainsi d'aucun domicile ni résidence habituelle - au sens de la LDIP - que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat.”
“o Dans un courrier du 23 avril 2014 et un courriel du 20 juin 2014 adressés aux autorités valaisannes concernant une demande d'autorisation de séjour en Suisse, E______ a rappelé ses liens avec la Suisse, le pays de son enfance, où il avait vécu plus de 36 ans et où se trouvaient la majorité de ses amis ainsi que la plupart de sa fortune. Il a affirmé vouloir vendre sa ferme en France, aussitôt l'indemnisation de son assurance reçue, et avoir décidé d'investir dans un nouveau logement en Suisse afin d'y passer sa retraite. Il a également indiqué être hébergé par un certain Z______ à N______. B. Par jugement JTPI/16413/2019 du 19 novembre 2019, reçu par A______ le 5 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur incident, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée par G______ et C______ le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2), ainsi que la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci en application de l'art. 88 LDIP. Il a notamment retenu que le de cujus avait un mode de vie nomade, qu'il n'était jamais resté durablement dans aucun lieu et n'avait pas fixé le centre de ses intérêts à un endroit donné. Il ne disposait ainsi d'aucun domicile ni résidence habituelle - au sens de la LDIP - que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis [no.] ______ avenue 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat.”
Le autorità dello Stato d'origine del de cuius possono essere considerate «autorità straniere» ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP. Se tali autorità sono incaricate della regolazione del patrimonio ereditario (p. es. sulla base del principio della successione universale), ciò può escludere la competenza delle autorità svizzere in relazione ai beni ereditari situati nel territorio nazionale.
“Le jugement libanais du 18 décembre 2018 confirmait que les démarches effectuées par le notaire brésilien et le consul libanais ne respectaient pas les conditions de forme exigées par le droit libanais – que les appelantes avaient exposé dans leur duplique du 27 octobre 2020 devant le juge de paix et qui ressortaient clairement de l'avis de droit produit. C'est à tort que la Justice de paix avait suspendu la procédure alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente. En effet, le de cujus avait la nationalité libanaise et les autorités brésiliennes ne se considéraient pas compétentes pour s'occuper des biens successoraux éventuellement sis en Suisse. Partant, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des biens sis en Suisse - le droit libanais connaissant le principe d'universalité de la succession, comme l'avait retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2011 dans la présente cause -, et s'en occupaient - comme le démontraient les procédures pendantes au Liban - de sorte que le for subsidiaire du lieu de situation des biens en Suisse de l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouvait pas application. La Justice de paix avait convenablement retenu qu'une procédure avait été intentée au Liban, de sorte qu'on ne pouvait conclure que l'autorité étrangère ne s'occupait pas de la succession mais avait, de manière inexpliquée, décidé de suspendre la procédure pour cause de litispendance dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes, au lieu de déclarer la requête irrecevable sur la base de l'art. 88 LDIP, étant précisé que la compétence des autorités libanaises n'était pas disputée par les parties, et notamment pas par C______ qui avait lui-même saisi le juge de S______ en vue d'ordonner l'exécution du testament litigieux, et que les tribunaux libanais s'étaient toujours déclarés compétents pour examiner la validité dudit testament. Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique.”
“Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes). La problématique d'éventuels jugements contradictoires pourrait se poser dans le cadre de l'examen des règles relatives à la litispendance (art. 9 LDIP), mais ne relevait pas de l'ordre public (art. 27 LDIP). Pour le surplus, C______ n'avait jamais, au cours des procédures au Liban, reproché aux tribunaux de rendre des jugements arbitraires ou contradictoires. Ce dernier prétendait que le Tribunal fédéral ne s'était pas explicitement prononcé dans l'arrêt du 13 septembre 2011 sur la question de savoir si les décisions libanaises, en tant que pays de nationalité du de cujus, empêchaient l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP, ce qu'il contestait, estimant que les autorités libanaises n'étaient pas compétentes pour s'occuper des biens du de cujus sis en Suisse dans la mesure où ce dernier avait son dernier domicile au Brésil. Or, la jurisprudence retenait que l'autorité étrangère mentionnée à l'art. 88 al. 1 LDIP comprenait également les autorités nationales du de cujus. En l'espèce, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des avoirs bancaires en Suisse, en raison du principe de l'universalité de la succession. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la Justice de paix genevoise n'était pas compétente pour ouvrir le testament de feu D______, puisque les autorités libanaises s'occupaient de la succession. Rien n'avait changé depuis le prononcé de cet arrêt, mis à part que C______ avait échoué dans ses démarches visant à faire reconnaître le prétendu testament au Liban, seule raison pour laquelle il tentait d'introduire une nouvelle requête devant la Justice de paix genevoise. La Justice de paix demeurait incompétente pour ouvrir le testament dont se prévalait C______. Par ailleurs et bien que l'examen des conditions de l'art. 96 LDIP ne soit pas nécessaire, C______ prétendait, sans apporter la moindre source juridique ou pièce à l'appui de son affirmation, que les autorités brésiliennes ne reconnaîtraient pas les jugements libanais rendus dans le cadre de la succession du de cujus.”
L'art. 88 cpv. 1 LDIP riguarÚ in linê di principio solo la massa ereditaria situata in Svizzera. In casi eccezionali la competenza delle autorità svizzere può tuttavia estendersi ai beni ereditari ubicati all'estero, ad esempio quando all'estero non sussiste competenza o sussiste il rischio di un conflitto negativo di competenza (eventualmente fondato sull'art. 3 LDIP).
“Une professio juris en faveur du droit de l'Etat lié par le Règlement dont le de cujus a la nationalité permettra toutefois d'y remédier, la décision étant alors susceptible de reconnaissance en Suisse (art. 96 al. 1 let. a LDIP; Chappuis/Perrin, Le Règlement (UE) N° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, in Not@lex2014, p. 30, 38). Le rapport explicatif de janvier 2018 de la Confédération suisse relatif à l'avant-projet de modification de la LDIP (Successions) aboutit à la même conclusion, à savoir que les décisions prises par les autorités de l'Etat membre dont la compétence serait fondée sur l'art. 10 al. 1 du Règlement européen ne sont en principe pas reconnues en Suisse (page 7 dudit rapport). Selon certains auteurs, bien que l'art. 96 LDIP ne prévoie pas la reconnaissance de décisions ou de mesures provenant de l'Etat de nationalité du de cujus, à moins qu'elles ne soient reconnues dans l'Etat du domicile, si les autorités de l'Etat de nationalité du de cujus s'occupent des biens de la succession sis en Suisse et que l'Etat du dernier domicile du défunt ne revendique pas de compétence concurrente, l'art. 88 al. 1 LDIP ne devrait pas s'appliquer, car des autorités étrangères s'occupent de la part suisse de la succession (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 88 LDIP et les références citées). 3.1.6 La compétence découlant de l'art. 88 al. 1 LDIP porte sur la part de la succession sise en Suisse. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu'une partie de la doctrine était d'avis que la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens pouvait être étendue aux valeurs patrimoniales situées à l'étranger s'il n'existait pas de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence risquait de se réaliser, si besoin en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1). En effet, dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque les mesures prises en Suisse sont susceptibles d'être reconnues à l'étranger, certains biens sis à l'étranger peuvent être inclus dans le règlement de la succession fondé sur l'art. 88 LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art.”
“1 LDIP est également applicable lorsque - comme ici - le de cujus n'a pas de domicile ni de résidence habituelle à l'étranger, ou si son domicile, respectivement sa résidence habituelle, ne peut pas (plus) être établi, la cour cantonale a constaté que la compétence prévue par cette disposition ne porte que sur la part de la succession sise en Suisse; la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens peut toutefois s'étendre aux biens situés à l'étranger s'il n'existe pas de chefs de compétence à l'étranger ou si un conflit négatif de compétence peut se réaliser, cette extension de la compétence étant alors fondée sur l'art. 3 LDIP (for de nécessité). En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le de cujus n'avait pas de domicile, ni de résidence habituelle, en France à la date de son décès (ni dans un autre État), ce qui exclut la compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen. Comme il n'y a pas eu de professio iuris en faveur du droit français, une décision de ces autorités portant sur l'entier de la succession reposerait sur le seul critère de la nationalité du de cujus (art. 10 al. 1 let. a du Règlement), de sorte qu'elle ne peut pas être reconnue en Suisse. Compte tenu de ce que le domicile, respectivement la résidence habituelle, du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises - en raison de leur incompétence ratione loci pour rendre une décision susceptible d'être reconnue en Suisse -, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les magistrats précédents ont en outre considéré que, dans la mesure où le recourant ne contestait l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec la compétence des juridictions françaises découlant de l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'était pas suffisamment motivé sur ce point. En tout état de cause, le litige présente un " lien suffisant " avec la Suisse, plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont localisés et que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). On ne peut exiger de ceux-ci qu'ils procèdent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse; au reste, lesdits tribunaux pourraient décider de restreindre leur compétence au seul bien sis en France ( i.e. la ferme sinistrée) en application de l'art. 12 du Règlement européen pour s'éviter de rendre une décision qui ne pourrait pas être exécutée en Suisse.”
I tribunali e le autorità cantonali svizzere (p. es. il giudiÎ di paÎ) possono, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, ordinare misure cautelari riguardanti i beni ereditari situati in Svizzera, in particolare misure conservatorie, l'istituzione di una gestione dell'eredità e la nomina di un amministratore. Tali decisioni sono state adottate nei casi qui esaminati perché le autorità del presunto Stato di domicilio del defunto non erano competenti ovvero non disponevano di un potere decisionale riconoscibile in Svizzera.
“Par décision du 17 juin 2019 rendue dans la cause C/3_____/2015, la Justice de paix a déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de E______ et pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de ladite succession, déclaré le droit suisse applicable en tant qu'il portait sur les mesures conservatoires en faveur de la succession, ordonné l'administration d'office de ladite succession, nommé l'administrateur tout en précisant que celui-ci ne procéderait qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, dit que l'administrateur procéderait seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord préalable du Juge de paix, et prié l'administrateur de dresser un état des actifs et des passifs ainsi que de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, à adresser au Juge de paix. En substance, la Justice de paix a admis sa compétence et l'application du droit suisse pour le prononcé de mesures conservatoires, dans la mesure où des biens se situaient à Genève et où les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement pas en mesure de rendre des décisions susceptibles d'être reconnues à Genève. Comme les droits des héritiers étaient contestés, il se justifiait d'administrer la succession d'office. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 2 décembre 2019, annulé la décision susvisée, considérant que le droit d'être entendu du précité avait été violé, et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Par décision du 29 avril 2020, la Justice de Paix s'est à nouveau déclarée compétente pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de la part de succession sise en Suisse de feu E______ sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. A______ a interjeté appel contre cette décision; l'issue de la procédure d'appel ne ressort pas du dossier soumis à la Cour. j. Le 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a été saisi de deux actions en annulation des dispositions testamentaires du défunt, formées, l'une par B______, soit la présente cause (C/25686/2016), et l'autre par D______ et C______ (C/4_____/2016). B______, d'une part, et D______ et C______, d'autre part, ont pris des conclusions identiques. Ils ont préalablement conclu à la jonction des causes. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation du testament du 7 janvier 2010 de feu E______ et, subsidiairement, à la constatation de l'exclusion de A______ de la succession pour cause d'indignité. Ils ont précisé ne pas avoir une connaissance exhaustive de l'étendue de la valeur des biens formant la succession de leur frère. L'actif principal correspondant à la prétention de ce dernier dans la succession de feu I______, laquelle avait été estimée provisoirement à 30'001 fr.”
“Il a notamment retenu que le de cujus avait un mode de vie nomade, qu'il n'était jamais resté durablement dans aucun lieu et n'avait pas fixé le centre de ses intérêts à un endroit donné. Il ne disposait ainsi d'aucun domicile ni résidence habituelle - au sens de la LDIP - que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Faute de domicile/résidence habituelle sur leur territoire au moment du décès, les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement ne pouvaient pas prendre des décisions ou mesures susceptibles d'être reconnues en Suisse, puisqu'elles se fonderaient uniquement sur la nationalité française du défunt (soit un critère de rattachement insuffisant selon l'art. 96 al. 1 LDIP). Les autorités suisses étaient en conséquence compétentes pour assurer la dévolution de la succession compte tenu de la présence de biens successoraux en Suisse (l'appartement sis 1______, les avoirs bancaires compris dans la succession de feu E______ et dans celle de sa défunte mère, ainsi que les actions de la société M______ SA) et du défaut de compétence d'un autre Etat. Conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP, la compétence des tribunaux suisses était en principe limitée aux biens successoraux situés en Suisse. Le Tribunal a toutefois considéré que sa compétence ratione loci était également donnée, en vertu de l'art. 3 LDIP, pour l'ensemble des biens sis à l'étranger, compte tenu de l'absence de reconnaissance d'une éventuelle décision émanant des juridictions françaises et d'un lien suffisant avec la Suisse. Il convenait, en outre, pour des motifs d'opportunité et afin d'éviter un éventuel conflit négatif de compétences, ainsi que la multiplication des procédures judiciaires, que l'ensemble de la succession soit traité par la même juridiction. Enfin, le Tribunal a considéré qu'une décision rendue par les juridictions suisses serait reconnue par les autorités françaises. En effet, sa compétence était donnée selon les normes du droit interne français, étant précisé que sa future décision serait conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et ne constituerait pas une fraude à la loi.”
Per porzioni di eredità situate in Svizzera le autorità svizzere possono, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, ordinare misure conservatorie e nominare un'amministrazione ufficiale dell'eredità, in particolare quando i diritti ereditari sono contestati e le autorità dello Stato di domicilio o dello Stato d'origine non intervengono o non si occupano della questione.
“Par décision du 17 juin 2019 rendue dans la cause C/3_____/2015, la Justice de paix a déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de E______ et pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de ladite succession, déclaré le droit suisse applicable en tant qu'il portait sur les mesures conservatoires en faveur de la succession, ordonné l'administration d'office de ladite succession, nommé l'administrateur tout en précisant que celui-ci ne procéderait qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, dit que l'administrateur procéderait seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord préalable du Juge de paix, et prié l'administrateur de dresser un état des actifs et des passifs ainsi que de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, à adresser au Juge de paix. En substance, la Justice de paix a admis sa compétence et l'application du droit suisse pour le prononcé de mesures conservatoires, dans la mesure où des biens se situaient à Genève et où les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement pas en mesure de rendre des décisions susceptibles d'être reconnues à Genève. Comme les droits des héritiers étaient contestés, il se justifiait d'administrer la succession d'office. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 2 décembre 2019, annulé la décision susvisée, considérant que le droit d'être entendu du précité avait été violé, et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Par décision du 29 avril 2020, la Justice de Paix s'est à nouveau déclarée compétente pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de la part de succession sise en Suisse de feu E______ sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. A______ a interjeté appel contre cette décision; l'issue de la procédure d'appel ne ressort pas du dossier soumis à la Cour. j. Le 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a été saisi de deux actions en annulation des dispositions testamentaires du défunt, formées, l'une par B______, soit la présente cause (C/25686/2016), et l'autre par D______ et C______ (C/4_____/2016). B______, d'une part, et D______ et C______, d'autre part, ont pris des conclusions identiques. Ils ont préalablement conclu à la jonction des causes. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation du testament du 7 janvier 2010 de feu E______ et, subsidiairement, à la constatation de l'exclusion de A______ de la succession pour cause d'indignité. Ils ont précisé ne pas avoir une connaissance exhaustive de l'étendue de la valeur des biens formant la succession de leur frère. L'actif principal correspondant à la prétention de ce dernier dans la succession de feu I______, laquelle avait été estimée provisoirement à 30'001 fr.”
Secondo la decisione citata, la corrispondenza estera presentata non soddisú i requisiti probatori dell'art. 88 cpv. 1 LDIP. La corrispondenza non è stata qualificata come affidavit o come perizia, e manÊ la prova che all'estero sia stata presentata un'istanza e che le autorità straniere siano rimaste inattive al riguardo.
“Die Erbbescheinigung benötigt der Berufungskläger in Zusammenhang mit einer Wohnung in F._____. Da der letzte Wohnsitz der Erblasserin nicht in der Schweiz lag, setzte die Vorinstanz dem Berufungskläger mit Verfügung vom 21. Juni 2022 Frist an, um nachzuweisen, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass der Erblasserin befassen sowie um ein Zustelldo- mizil in der Schweiz zu bezeichnen und einen Kostenvorschuss zu bezahlen (act. 9). Mit Verfügung vom 15. September 2022 trat die Vorinstanz auf das Ge- such des Berufungsklägers nicht ein (act. 14 = act. 18 [Aktenexemplar], nachfol- gend act. 18). 1.2. Hiergegen erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 19. September 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht Berufung (act. 19). Nach Ablauf der Beru- fungsfrist reichte der Berufungskläger eine weitere Eingabe nach (act. 23). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–16). 2. 2.1. Die Vorinstanz verneinte ihre Zuständigkeit gestützt auf Art. 88 Abs. 1 IPRG und erwog, in der vom Berufungskläger mit seinen Eingaben (act. 5 und act. 6) sowie zusammen mit dem Empfangsschein betreffend die Verfügung vom 21. Juni 2022 (act. 13) eingereichten Korrespondenz mit C._____ Anwälten wür- den sich diese zwar dahingehend äussern, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem Nachlass in der Schweiz befassen würden. Die eingereichte Korrespon- denz vermöge jedoch nicht den Anforderungen von Art. 88 Abs. 1 IPRG zu genü- gen, zumal dieser nicht die Qualifikation eines Affidavits oder Gutachtens zu- komme. Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C.”
“Die Vorinstanz verneinte ihre Zuständigkeit gestützt auf Art. 88 Abs. 1 IPRG und erwog, in der vom Berufungskläger mit seinen Eingaben (act. 5 und act. 6) sowie zusammen mit dem Empfangsschein betreffend die Verfügung vom 21. Juni 2022 (act. 13) eingereichten Korrespondenz mit C._____ Anwälten wür- den sich diese zwar dahingehend äussern, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem Nachlass in der Schweiz befassen würden. Die eingereichte Korrespon- denz vermöge jedoch nicht den Anforderungen von Art. 88 Abs. 1 IPRG zu genü- gen, zumal dieser nicht die Qualifikation eines Affidavits oder Gutachtens zu- komme. Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3).”
Se autorità estere sono già occupate della successione (p. es. procedimenti in corso o testamento già aperto), l'art. 88 LDIP escluÞ la competenza delle autorità svizzere nella misura in cui le autorità estere se ne occupano. In tali casi, un'istanza o richiesta di apertura presentata in Svizzera (p. es. per l'apertura di un testamento o il rilascio di un certificato di eredità) può essere respinta come inammissibile o irricevibile.
“Selon l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé produit par ces derniers, le droit libanais connaissait le principe de l'universalité de la succession. Les autorités libanaises, pour autant qu'elles soient compétentes, semblaient donc juridiquement habilitées à s'occuper des avoirs bancaires du de cujus sis en Suisse. De surcroît les précités n'avaient pas démontré qu'ils auraient informé ces autorités de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas. La seule indication, selon laquelle lesdites autorités n'auraient procédé au partage que des actifs sis au Liban, sans établir qu'elles auraient entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse, n'était pas suffisante. Qui plus est, le testament - dont les précités demandaient l'ouverture – avait déjà été ouvert au Liban; on ne pouvait donc pas considérer que les autorités étrangères (libanaises) ne s'en occupaient pas. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 88 LDIP n’étaient manifestement pas réunies. En tant que les recourants soutenaient que le dernier domicile du de cujus aurait été au Liban et qu'ils n'avaient pas établi qu'une procédure se révélait impossible dans ce pays, les autorités du canton de Genève ne pouvaient pas non plus fonder leur compétence sur l'art. 3 LDIP. Il s'ensuivait que, faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête en ouverture de testament, celle-ci se révélait irrecevable. Il en allait de même pour la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. S'agissant de la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier établi en faveur des intimées, il ne pouvait y être donné suite, indépendamment de la question de la compétence des autorités suisses, qui pouvait demeurer indécise sur ce point. D. a) Par requête du 24 février 2020, C______ a, à nouveau, déposé à la Justice de paix une requête en ouverture du testament du 7 janvier 1999 de son frère, feu D______. Il indique que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2011, il avait soutenu que le dernier domicile du défunt se situait au Liban, ce qu'il ne prétendait dorénavant plus, admettant qu’il se trouvait au Brésil.”
“Selon l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé produit par ces derniers, le droit libanais connaissait le principe de l'universalité de la succession. Les autorités libanaises, pour autant qu'elles soient compétentes, semblaient donc juridiquement habilitées à s'occuper des avoirs bancaires du de cujus sis en Suisse. De surcroît les précités n'avaient pas démontré qu'ils auraient informé ces autorités de l'existence de biens situés en Suisse et que celles-ci ne s'y intéresseraient pas. La seule indication, selon laquelle lesdites autorités n'auraient procédé au partage que des actifs sis au Liban, sans établir qu'elles auraient entrepris la moindre démarche pour que soit réglé le sort des avoirs placés en Suisse, n'était pas suffisante. Qui plus est, le testament - dont les précités demandaient l'ouverture – avait déjà été ouvert au Liban; on ne pouvait donc pas considérer que les autorités étrangères (libanaises) ne s'en occupaient pas. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 88 LDIP n’étaient manifestement pas réunies. En tant que les recourants soutenaient que le dernier domicile du de cujus aurait été au Liban et qu'ils n'avaient pas établi qu'une procédure se révélait impossible dans ce pays, les autorités du canton de Genève ne pouvaient pas non plus fonder leur compétence sur l'art. 3 LDIP. Il s'ensuivait que, faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête en ouverture de testament, celle-ci se révélait irrecevable. Il en allait de même pour la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier conforme au testament. S'agissant de la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier établi en faveur des intimées, il ne pouvait y être donné suite, indépendamment de la question de la compétence des autorités suisses, qui pouvait demeurer indécise sur ce point. D. a) Par requête du 24 février 2020, C______ a, à nouveau, déposé à la Justice de paix une requête en ouverture du testament du 7 janvier 1999 de son frère, feu D______. Il indique que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2011, il avait soutenu que le dernier domicile du défunt se situait au Liban, ce qu'il ne prétendait dorénavant plus, admettant qu’il se trouvait au Brésil.”
“En effet, le de cujus avait la nationalité libanaise et les autorités brésiliennes ne se considéraient pas compétentes pour s'occuper des biens successoraux éventuellement sis en Suisse. Partant, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des biens sis en Suisse - le droit libanais connaissant le principe d'universalité de la succession, comme l'avait retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2011 dans la présente cause -, et s'en occupaient - comme le démontraient les procédures pendantes au Liban - de sorte que le for subsidiaire du lieu de situation des biens en Suisse de l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouvait pas application. La Justice de paix avait convenablement retenu qu'une procédure avait été intentée au Liban, de sorte qu'on ne pouvait conclure que l'autorité étrangère ne s'occupait pas de la succession mais avait, de manière inexpliquée, décidé de suspendre la procédure pour cause de litispendance dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes, au lieu de déclarer la requête irrecevable sur la base de l'art. 88 LDIP, étant précisé que la compétence des autorités libanaises n'était pas disputée par les parties, et notamment pas par C______ qui avait lui-même saisi le juge de S______ en vue d'ordonner l'exécution du testament litigieux, et que les tribunaux libanais s'étaient toujours déclarés compétents pour examiner la validité dudit testament. Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique. La décision querellée consacrait une violation des art. 88 al. 1 LDIP et 9 al. 1 LDIP et devait, en conséquence être réformée, et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. b) Dans sa réponse du 21 mars 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. S'agissant de l'établissement des faits, il indique que le testament du 7 janvier 1999 avait été valablement dressé devant notaire, l'intervention des notaires ne s'étant pas limitée à une simple légalisation de la signature du de cujus.”
art. 88 LDIP si appliÊ, secondo la giurisprudenza e la dottrina, in via sussidiaria anche quando il defunto non aveva un ultimo domicilio all'estero oppure quando il suo ultimo domicilio o la sua residenza abituale non possono (più) essere accertati; in tali casi le autorità competenti nel luogo in cui si trovano i beni ereditari presenti in Svizzera sono autorizzate a regolare la quota ereditaria situata in Svizzera, a condizione che autorità estere non si occupino della successione.
“La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid.”
“1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). 2.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation de biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisse du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). 2.1.3 Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile ai lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné, l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid.”
“Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1). Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art.”
La competenza sussidiaria del giudiÎ svizzero ai sensi dell'art. 88 LDIP sorge quando le autorità straniere non «si occupano» della successione situata in Svizzera. Secondo la dottrina e la giurisprudenza pertinenti, la causa della mancata attività può essere di natura giuridiÊ (mancata competenza dell'autorità straniera secondo il proprio diritto) o esclusivamente fattuale (reale inattività nonostante la competenza giuridiÊ). Inoltre, ai sensi dell'art. 88 LDIP, quando sussiste un'impossibilità giuridiÊ della competenza straniera non è necessaria una constatazione separata dell'inattività fattuale.
“En l'absence d'une convention entre la Suisse et le Brésil, respectivement entre la Suisse et le Liban, en matière successorale, il y a lieu de se référer à la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 3.1.2 Si un étranger domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 al. 1 LDIP porte sur les cas d'étrangers domiciliés à l'étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l'hypothèse où les autorités étrangères – non seulement celles de l'Etat du domicile, mais également celles d'autres Etats étrangers, en particulier celles de l'Etat national – ne s'occupent pas de la part de succession sise en Suisse (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL) 2011, nos 1 et 3 ad art. 88 LDIP), c'est-à-dire lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'en occupe (HANS RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, 3ème éd. 2018, n° 8 ad art. 88 LDIP). Lorsque la cause de l'inaction est de nature juridique, il n'est pas nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.4.1; 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle (SCHNYDER/LIATOWITCH, Basler Kommentar, 2007, n° 4 ad art. 88 LDIP). Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire; cette question est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt (art. 91 al. 1 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1). Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable de cet état: elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2011 consid.”
“Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l'hypothèse où les autorités étrangères – non seulement celles de l'Etat du domicile, mais également celles d'autres Etats étrangers, en particulier celles de l'Etat national – ne s'occupent pas de la part de succession sise en Suisse (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL) 2011, nos 1 et 3 ad art. 88 LDIP), c'est-à-dire lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'en occupe (HANS RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, tome I, 3ème éd. 2018, n° 8 ad art. 88 LDIP). Lorsque la cause de l'inaction est de nature juridique, il n'est pas nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.4.1; 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle (SCHNYDER/LIATOWITCH, Basler Kommentar, 2007, n° 4 ad art. 88 LDIP). Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire; cette question est résolue par le droit que désignent les règles de droit international privé du dernier domicile du défunt (art. 91 al. 1 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1). Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable de cet état: elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2011 consid. 4.1;5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3). 3.2.1 En l'espèce, il n'est plus contesté par l'appelant n° 1 que le de cujus avait son dernier domicile au Brésil, pays qui ne s'occupe pas des biens du défunt sis en Suisse.”
“Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre Etat pendant une certaine durée : ainsi, les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les références citées). Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables (art. 20 al. 2 in fine LDIP). 3.1.3 L'application de l'art. 88 LDIP présuppose aussi que l'autorité étrangère compétente, laquelle doit être déterminée selon le droit suisse (SJ 1994 512 consid. 6a; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP), ne s'occupe pas de la part successorale sise en Suisse. Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid.”
Citazione: LDIP art. 88 n. 20 I conti presso una banÊ svizzera si considerano situati nella seÞ della banÊ. Le misure cautelari di cui all'art. 89 LDIP sono soggette al diritto svizzero (art. 92 cpv. 2 LDIP).
“Les mesures de sûretés des art. 551 ss CC sont en principe de la compétence exclusive des autorités du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Toutefois, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b et les références, SJ 2002 I 366). Les comptes ouverts auprès d'une banque suisse sont présumés localisés au siège de l'établissement (Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 88 LDIP, n. 15). Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont soumises au droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).”
“Les mesures de sûretés des art. 551 ss CC sont en principe de la compétence exclusive des autorités du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Toutefois, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b et les références, SJ 2002 I 366). Les comptes ouverts auprès d'une banque suisse sont présumés localisés au siège de l'établissement (Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 88 LDIP, n. 15). Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont soumises au droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).”
art. 88 LDIP n. 19 Se il domicilio del de cuius non è chiaramente determinabile, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 88 LDIP rileva la situazione effettiva di domicilio, ossia la residenza abituale o il centro degli interessi. Per accertarlo devono essere valutate nel loro complesso tutte le circostanze di vita pertinenti del defunto (la durata e la regolarità della permanenza, nonché i legami personali, sociali e professionali).
“Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1). Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art.”
“Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.”
LDIP art. 88 n. 18 La giurisprudenza richieÞ spesso che, prima di procedere a interventi sui beni ereditari situati in Svizzera, venga dimostrato che le autorità dello Stato dell'ultimo domicilio non si occupano dell'amministrazione dell'eredità (p. es. rifiutano o non sono in grado). In mancanza di tale prova, le autorità svizzere hanno in parte dichiarato procedimenti inammissibili o hanno rifiutato la propria competenza.
“En l'état, le mineur considère notamment que C______ et D______ devraient également verser une indemnité pour les biens immobiliers sis à K______ et aux Bahamas (que ces derniers, domiciliés à L______ [Royaume-Uni], contestent occuper) et que, quoiqu'il en soit, cette question pourrait être réglée au moment du partage de la succession. f. Le 1er mars 2024, D______ et C______ ont formé une requête de mesures provisionnelles devant la Justice de paix, concluant à ce que des scellés soient apposés sur la villa de J______, subsidiairement qu'un inventaire des meubles garnissant ladite villa ainsi que des effets personnels de valeur de feu F______ soit dressé. Par décision du 4 mars 2024, la Justice de paix a déclaré irrecevable cette requête. Elle a retenu que le défunt, de nationalité étrangère, disposait de biens à Genève, ce qui était susceptible de fonder la compétence du tribunal si les autorités de son dernier domicile ne s'en occupaient pas. Il ne ressortait toutefois pas des preuves administrées ni même des faits allégués par les requérants que les autorités bahamiennes du lieu du dernier domicile du défunt refuseraient ou seraient dans l'impossibilité de s'occuper de la succession, de sorte que les conditions de l'art. 88 LDIP n'apparaissaient pas remplies. g. Par courrier du 8 mai 2024, C______ et D______ se sont adressés au Tribunal de protection afin de l'informer de la situation, considérant que les intérêts de B______ entraient en conflit avec ceux de son fils. Ils ont notamment soutenu que la villa de J______ avait été estimée à 4'650'000 fr. au mois d'avril 2023, de sorte qu'elle aurait pu être louée, meublée, pour un loyer de 10'000 fr. par mois. Ils étaient opposés à ce que A______ et sa mère, laquelle louait par ailleurs un appartement à M______ (Genève), continuent de l'occuper sans verser d'indemnité. B______ n'ayant ni les moyens de louer ni d'acheter la villa en cause, elle constituait une dette conséquente sur la tête de son fils, qui augmentait chaque mois. C______ et D______ sollicitaient par conséquent la nomination d'un curateur au mineur. h. Ce dernier, représenté par sa mère, a formulé des observations le 5 juillet 2024, concluant au rejet de la requête de C______ et D______. Il a notamment soutenu avoir vécu, depuis sa naissance et avec ses deux parents, dans la villa de son père sise à J______ et avoir fréquenté et fréquenter encore l'école privée N______ à O______ [GE].”
“En effet, le de cujus avait la nationalité libanaise et les autorités brésiliennes ne se considéraient pas compétentes pour s'occuper des biens successoraux éventuellement sis en Suisse. Partant, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des biens sis en Suisse - le droit libanais connaissant le principe d'universalité de la succession, comme l'avait retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2011 dans la présente cause -, et s'en occupaient - comme le démontraient les procédures pendantes au Liban - de sorte que le for subsidiaire du lieu de situation des biens en Suisse de l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouvait pas application. La Justice de paix avait convenablement retenu qu'une procédure avait été intentée au Liban, de sorte qu'on ne pouvait conclure que l'autorité étrangère ne s'occupait pas de la succession mais avait, de manière inexpliquée, décidé de suspendre la procédure pour cause de litispendance dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes, au lieu de déclarer la requête irrecevable sur la base de l'art. 88 LDIP, étant précisé que la compétence des autorités libanaises n'était pas disputée par les parties, et notamment pas par C______ qui avait lui-même saisi le juge de S______ en vue d'ordonner l'exécution du testament litigieux, et que les tribunaux libanais s'étaient toujours déclarés compétents pour examiner la validité dudit testament. Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique. La décision querellée consacrait une violation des art. 88 al. 1 LDIP et 9 al. 1 LDIP et devait, en conséquence être réformée, et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. b) Dans sa réponse du 21 mars 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. S'agissant de l'établissement des faits, il indique que le testament du 7 janvier 1999 avait été valablement dressé devant notaire, l'intervention des notaires ne s'étant pas limitée à une simple légalisation de la signature du de cujus.”
“L'arrêt du Tribunal fédéral de 2011 n'était d'aucune utilité; il ne s'était pas prononcé sur la question de savoir si les décisions du pays de nationalité (et non du pays du dernier domicile) faisaient obstacle à l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP. Il n'était par conséquent pas non plus pertinent de savoir si les autorités libanaises s'occuperaient d'un compte bancaire en Suisse. Il estimait qu'elles n'étaient pas compétentes pour les biens situés en Suisse si le défunt avait son dernier domicile au Brésil. Les conclusions de la Justice de paix étaient fondées sur l'hypothèse que le défunt avait fait une élection de droit en faveur du droit libanais, ce qui était faux, les appelantes n'invoquant d'ailleurs pas que le de cujus aurait fait un tel choix. De plus, la procédure à Genève ne portait pas sur la compétence des autorités libanaises concernant les avoirs au Liban, mais sur la compétence concernant des avoirs situés en Suisse qui, selon l'art. 88 al. 1 LDIP, revenait aux autorités suisses. Selon lui, l'activité de l'Etat de nationalité du de cujus ne faisait pas obstacle à la compétence subsidiaire fondée sur l'art. 88 LDIP. Les appelantes n'avaient pas démontré en quoi les autorités libanaises seraient des autorités compétentes au sens de l'art. 96 LDIP; il contestait qu'elles le soient. En résumé, les autorités libanaises n'étaient pas des autorités indirectement compétentes au sens de l'art. 96 LDIP, de sorte que la compétence subsidiaire de la Justice de paix était acquise. Elle s'était d'ailleurs considérée compétente, puisqu'elle avait, certes à tort, suspendu la procédure. c) A______ et B______ ont répliqué en date du 6 avril 2021, persistant dans leurs conclusions. Le jugement libanais du 18 décembre 2018 indiquait, à juste titre, que le de cujus n'avait laissé aucun testament valable à son décès, que ce soit selon le droit brésilien ou selon le droit libanais. Le testament que C______ cherchait à faire ouvrir à Genève ne respectait pas les conditions imposées par le droit libanais, pas plus d'ailleurs que celles imposées par le droit brésilien. C______ ne démontrait pas que les jugements rendus au Liban entre les parties seraient arbitraires ou contradictoires.”
Se le autorità estere non sono incaricate della regolamentazione della successione, le autorità svizzere possono, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, disporre misure cautelari di protezione e di gestione nei confronti dei beni del patrimonio ereditario situati in Svizzera; ciò comprenÞ, ad esempio, la redazione di un inventario, misure conservatorie e un'amministrazione provvisoria del patrimonio ereditario.
“Il soutient, en se basant notamment sur l’attestation du 4 mai 2021, que le dernier domicile du défunt était en Suisse, de sorte que l’inventaire conservatoire successoral sur l’ensemble des biens sis en Suisse et à l’étranger aurait dû être établi en application de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC. Pour sa part, l’intimée estime que c’est à bon droit que le juge de paix a limité l’inventaire conservatoire aux biens situés en Suisse, en application de l’art. 89 LDIP. 2.2 2.2.1 En matière internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). L’art. 87 al. 1 LDIP prévoit également que les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Dans le même sens, l’art. 88 al. 1 LDIP prévoit que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. 2.2.2 Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012, consid. 5.1.1). L’art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2011 consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4ème éd.”
“Par décision du 17 juin 2019 rendue dans la cause C/2_____/2015, la Justice de paix a déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de E______ et pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de ladite succession, déclaré le droit suisse applicable en tant qu'il portait sur les mesures conservatoires en faveur de la succession, ordonné l'administration d'office de ladite succession, nommé l'administrateur tout en précisant que celui-ci ne procéderait qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, dit que l'administrateur procéderait seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord préalable du Juge de paix, et prié l'administrateur de dresser un état des actifs et des passifs ainsi que de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, à adresser au Juge de paix. En substance, la Justice de paix a admis sa compétence et l'application du droit suisse pour le prononcé de mesures conservatoires, dans la mesure où des biens se situaient à Genève et où les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement pas en mesure de rendre des décisions susceptibles d'être reconnues à Genève. Comme les droits des héritiers étaient contestés, il se justifiait d'administrer la succession d'office. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 2 décembre 2019, annulé la décision susvisée, considérant que le droit d'être entendu du précité avait été violé, et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Par décision du 29 avril 2020, la Justice de Paix s'est à nouveau déclarée compétente pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de la part de succession sise en Suisse de feu E______ sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. A______ a interjeté appel contre cette décision; l'issue de la procédure d'appel ne ressort pas du dossier soumis à la Cour. j. Le 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a été saisi de deux actions en annulation des dispositions testamentaires du défunt, formées, l'une par G______ et C______, soit la présente cause (C/25540/2016), et l'autre par D______ (C/3_____/2016). G______ et C______, d'une part, et D______, d'autre part, ont pris des conclusions identiques. Ils ont préalablement conclu à la jonction des causes. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation du testament du 7 janvier 2010 de feu E______ et, subsidiairement, à la constatation de l'exclusion de A______ de la succession pour cause d'indignité. Ils ont précisé ne pas avoir une connaissance exhaustive de l'étendue de la valeur des biens formant la succession de leur frère. L'actif principal correspondant à la prétention de ce dernier dans la succession de feu I______, laquelle avait été estimée provisoirement à 30'001 fr.”
“Par décision du 17 juin 2019 rendue dans la cause C/3_____/2015, la Justice de paix a déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de E______ et pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de ladite succession, déclaré le droit suisse applicable en tant qu'il portait sur les mesures conservatoires en faveur de la succession, ordonné l'administration d'office de ladite succession, nommé l'administrateur tout en précisant que celui-ci ne procéderait qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, dit que l'administrateur procéderait seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord préalable du Juge de paix, et prié l'administrateur de dresser un état des actifs et des passifs ainsi que de prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, à adresser au Juge de paix. En substance, la Justice de paix a admis sa compétence et l'application du droit suisse pour le prononcé de mesures conservatoires, dans la mesure où des biens se situaient à Genève et où les autorités étrangères n'étaient pas compétentes, respectivement pas en mesure de rendre des décisions susceptibles d'être reconnues à Genève. Comme les droits des héritiers étaient contestés, il se justifiait d'administrer la succession d'office. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 2 décembre 2019, annulé la décision susvisée, considérant que le droit d'être entendu du précité avait été violé, et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Par décision du 29 avril 2020, la Justice de Paix s'est à nouveau déclarée compétente pour prononcer les mesures conservatoires en faveur de la part de succession sise en Suisse de feu E______ sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. A______ a interjeté appel contre cette décision; l'issue de la procédure d'appel ne ressort pas du dossier soumis à la Cour. j. Le 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a été saisi de deux actions en annulation des dispositions testamentaires du défunt, formées, l'une par B______, soit la présente cause (C/25686/2016), et l'autre par D______ et C______ (C/4_____/2016). B______, d'une part, et D______ et C______, d'autre part, ont pris des conclusions identiques. Ils ont préalablement conclu à la jonction des causes. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l'annulation du testament du 7 janvier 2010 de feu E______ et, subsidiairement, à la constatation de l'exclusion de A______ de la succession pour cause d'indignité. Ils ont précisé ne pas avoir une connaissance exhaustive de l'étendue de la valeur des biens formant la succession de leur frère. L'actif principal correspondant à la prétention de ce dernier dans la succession de feu I______, laquelle avait été estimée provisoirement à 30'001 fr.”
Se decisioni o altre misure di un'autorità estera non producono effetti in Svizzera (ad es. perché non possono essere qui riconosciute), ciò giustifiÊ l'assunto che lo Stato non si occupi «sufficientemente» della regolazione della successione e pertanto può sussistere la competenza sussidiaria delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 LDIP.
“Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”
“Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.”
art. 88 cpv. 1 LDIP istituisÎ una competenza sussidiaria della Svizzera per parti di eredità situate in Svizzera. Secondo la giurisprudenza l'autorità svizzera competente è quella del luogo in cui si trovano i beni; in caso di più sedi è considerata competente l'autorità adita per prima. Per «occuparsi di ciò» possono essere considerate — oltre alle autorità dello Stato dell'ultimo domicilio — anche le autorità dello Stato d'origine o dello Stato della cittadinanza; inoltre la prassi ha elaborato criteri per stabilire quando le autorità straniere sono effettivamente inattive (p. es. nonostante le parti abbiano compiuto gli atti processuali richiesti).
“Même si des éléments du droit des obligations sont liés à l’acte de partage, le caractère successoral prédomine, parce que l’objet principal de la convention des héritiers est essentiellement l’acte de partage et non pas le transfert des différents biens successoraux. Ces éléments imposent le seul statut successoral (Vouilloz, op. cit., n°40 ad art. 634). 2.1.4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 LDIP). Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 87 al. 1 LDIP). Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art. 88 LDIP). 2.1.5 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée (art. 113 LDIP). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié les actes litigieux d'actes successoraux et qu'il a en conséquence décliné sa compétence pour statuer sur leur validité. 2.2.1 Tout d'abord, les appelants eux-mêmes, dans leur demande, ont qualifié le Sharing Declaration and Instructions du 20 mars 2012 et l'Instruction de 2015 d'actes de partage, conformément aux articles 634 et 635 CC.”
“Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable de cet état: elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2011 consid. 4.1;5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3). 3.2.1 En l'espèce, il n'est plus contesté par l'appelant n° 1 que le de cujus avait son dernier domicile au Brésil, pays qui ne s'occupe pas des biens du défunt sis en Suisse. Il convient d'examiner si cet état de fait, non envisagé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 septembre 2011, permet de retenir que la Justice de paix serait compétente pour connaître de la nouvelle requête en ouverture de testament déposée par l'appelant. La compétence subsidiaire de la Suisse n'est acquise en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP que lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupe des biens laissés en Suisse par un étranger domicilié à l'étranger à son décès. L'autorité étrangère visée par cette disposition n'est pas seulement celle du pays du dernier domicile du de cujus, comme le soutient à tort l'appelant n° 1, mais toute autre autorité, dont notamment l'autorité de l'Etat national du de cujus, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt récent du 15 juillet 2020 cité supra. En l'espèce, les autorités judiciaires libanaises de l'Etat national du de cujus s'occupent de sa succession, puisque non seulement elles ont procédé à l'ouverture du testament litigieux, dont l'original est en leur possession, mais sont également en charge de l'examen de sa validité dans le cadre de la procédure civile opposant les parties devant elles. A cet égard, le fait que le de cujus ait ou non fait une élection de droit en faveur du droit libanais dans le testament litigieux n'est pas relevant, puisqu'aucune des parties ne conteste la compétence des autorités judiciaires libanaises de l'Etat d'origine du de cujus pour ouvrir le testament litigieux et examiner sa validité dans le cadre des procédures pendantes devant elles, la nullité du testament auquel se réfère l'appelant n° 1 ayant été constatée en première instance en l'état.”
Se autorità estere sono effettivamente incaricate della liquidazione dell'intera successione o della gestione del patrimonio ereditario situato in Svizzera (p. es. in virtù di una successione universale o perché tribunali/autorità conducono procedimenti ovvero custodiscono il testamento originale), ciò escluÞ, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la competenza sussidiaria delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP.
“Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable de cet état: elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2011 consid. 4.1;5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3). 3.2.1 En l'espèce, il n'est plus contesté par l'appelant n° 1 que le de cujus avait son dernier domicile au Brésil, pays qui ne s'occupe pas des biens du défunt sis en Suisse. Il convient d'examiner si cet état de fait, non envisagé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 septembre 2011, permet de retenir que la Justice de paix serait compétente pour connaître de la nouvelle requête en ouverture de testament déposée par l'appelant. La compétence subsidiaire de la Suisse n'est acquise en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP que lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupe des biens laissés en Suisse par un étranger domicilié à l'étranger à son décès. L'autorité étrangère visée par cette disposition n'est pas seulement celle du pays du dernier domicile du de cujus, comme le soutient à tort l'appelant n° 1, mais toute autre autorité, dont notamment l'autorité de l'Etat national du de cujus, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt récent du 15 juillet 2020 cité supra. En l'espèce, les autorités judiciaires libanaises de l'Etat national du de cujus s'occupent de sa succession, puisque non seulement elles ont procédé à l'ouverture du testament litigieux, dont l'original est en leur possession, mais sont également en charge de l'examen de sa validité dans le cadre de la procédure civile opposant les parties devant elles. A cet égard, le fait que le de cujus ait ou non fait une élection de droit en faveur du droit libanais dans le testament litigieux n'est pas relevant, puisqu'aucune des parties ne conteste la compétence des autorités judiciaires libanaises de l'Etat d'origine du de cujus pour ouvrir le testament litigieux et examiner sa validité dans le cadre des procédures pendantes devant elles, la nullité du testament auquel se réfère l'appelant n° 1 ayant été constatée en première instance en l'état.”
“Le Tribunal de première instance du Mont Liban avait rendu une décision interdisant de se prévaloir du testament litigieux au Liban et à l'étranger (pièce a appelantes). La problématique d'éventuels jugements contradictoires pourrait se poser dans le cadre de l'examen des règles relatives à la litispendance (art. 9 LDIP), mais ne relevait pas de l'ordre public (art. 27 LDIP). Pour le surplus, C______ n'avait jamais, au cours des procédures au Liban, reproché aux tribunaux de rendre des jugements arbitraires ou contradictoires. Ce dernier prétendait que le Tribunal fédéral ne s'était pas explicitement prononcé dans l'arrêt du 13 septembre 2011 sur la question de savoir si les décisions libanaises, en tant que pays de nationalité du de cujus, empêchaient l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP, ce qu'il contestait, estimant que les autorités libanaises n'étaient pas compétentes pour s'occuper des biens du de cujus sis en Suisse dans la mesure où ce dernier avait son dernier domicile au Brésil. Or, la jurisprudence retenait que l'autorité étrangère mentionnée à l'art. 88 al. 1 LDIP comprenait également les autorités nationales du de cujus. En l'espèce, les autorités libanaises étaient compétentes pour s'occuper des avoirs bancaires en Suisse, en raison du principe de l'universalité de la succession. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la Justice de paix genevoise n'était pas compétente pour ouvrir le testament de feu D______, puisque les autorités libanaises s'occupaient de la succession. Rien n'avait changé depuis le prononcé de cet arrêt, mis à part que C______ avait échoué dans ses démarches visant à faire reconnaître le prétendu testament au Liban, seule raison pour laquelle il tentait d'introduire une nouvelle requête devant la Justice de paix genevoise. La Justice de paix demeurait incompétente pour ouvrir le testament dont se prévalait C______. Par ailleurs et bien que l'examen des conditions de l'art. 96 LDIP ne soit pas nécessaire, C______ prétendait, sans apporter la moindre source juridique ou pièce à l'appui de son affirmation, que les autorités brésiliennes ne reconnaîtraient pas les jugements libanais rendus dans le cadre de la succession du de cujus.”
“Par ailleurs, la situation a cela de particulier que le défunt n'a jamais voulu que son domicile officiel soit à Genève, ni même à Monaco, mais a toujours indiqué qu'il était à L______. Cela ressort notamment des informations figurant sur le passeport du de cujus et son testament du 10 septembre 2012, dans le cadre duquel il a opté pour la constitution d'un trust, mais également notamment de ses démarches pour acquérir la nationalité chinoise en 2016/2018. A cet égard, peu importe que sa résidence habituelle ait par la suite changé et qu'elle n'ait plus été à L______, mais plus probablement à Monaco auprès de son épouse et de sa fille mineure, question de compétence entre les autorités de ces pays qu'il n'appartient pas à la Cour de trancher, la seule question à résoudre étant de déterminer si le de cujus avait sa résidence habituelle à Genève, ce à quoi il doit être répondu par la négative. 2.2.3 Il reste à examiner s'il existe une compétence subsidiaire des autorités genevoises en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les parties à la procédure n'allèguent pas l'existence de biens situés en Suisse appartenant au de cujus. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les autorités étrangères ne s'en occuperaient pas, si de tels biens existaient. En effet, la loi à L______ prévoit deux options, soit établir un testament désignant un exécuteur testamentaire, soit ne pas faire de testament et s'en référer à la loi pour désigner l'administrateur de la succession. Le de cujus, au fait de ces dispositions, a opté pour la rédaction d'un testament, désignant son épouse et ses trois enfants comme légataires de biens déterminés, pour la constitution d'un trust dont ils seraient bénéficiaires pour le surplus, et a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, soit les appelants n° 2. Dans pareil cas, les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus peuvent ainsi faire valoir leur titre en déposant une requête auprès du Probate Registry à L______ habilitant le ou les exécuteurs testamentaires ou administrateurs à représenter et gérer la succession au moyen du Grant of Representation qu'ils obtiennent.”
Se nel procedimento non risulta che siano presenti in Svizzera beni ereditari, e dalle circostanze emerge, in particolare dall'intervento di autorità straniere o dall'esistenza di provvedimenti di nomina o di rappresentanza all'estero, che tali autorità assumeranno l'amministrazione dell'eredità, non si riconosÎ la competenza sussidiaria delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP.
“Elle a ajouté que le fait que les requérantes n'aient sollicité les autorités genevoises que le 19 juillet 2019, soit que deux mois après leur emménagement à Genève, corroborait le fait que le de cujus n'était pas résident dans cette ville à son décès. Si tel avait été le cas, elles auraient agi dans le délai légal pour requérir le bénéfice d'inventaire et solliciter une prolongation pour répudier. Cela valait d'autant plus que les requérantes n'avaient interpellé la justice de paix qu'après que l'exécutrice testamentaire eut informé l'une d'elles en mars 2019 de l'existence du testament et des démarches entreprise à Hong Kong pour s'occuper de la succession, ceci afin d'ouvrir artificiellement la succession à Genève. Enfin, le de cujus n'avait jamais voulu que son domicile officiel soit à Genève, mais a toujours indiqué qu'il était à Hong Kong, son épouse n'ayant d'ailleurs jamais prétendu ignorer ce domicile légal. Subsidiairement à la compétence fondée sur le domicile (art. 86 al. 1 LDIP), l'autorité cantonale a encore examiné s'il existait une compétence subsidiaire des autorités genevoises (art. 88 al. 1 LDIP). Elle a alors relevé que les parties n'alléguaient pas l'existence de biens situés en Suisse appartenant au de cujuset que rien ne permettait de retenir que les autorités étrangères ne s'en occuperaient pas si de tels biens existaient au vu de la loi hongkongaise applicable et de la désignation des exécuteurs testamentaires, qui avaient du reste déjà initié une procédure. En conséquence, aucune compétence à ce titre ne pouvait être retenue. L'autorité cantonale en a conclu que, faute de compétence locale dans les deux premières décisions attaquées par les enfants majeurs du de cujus, c'était à tort que la justice de paix avait rendu celles-ci puis celle, attaquée par tous les appelants, suspendant les exécuteurs testamentaires, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs.”
“Le de cujus, au fait de ces dispositions, a opté pour la rédaction d'un testament, désignant son épouse et ses trois enfants comme légataires de biens déterminés, pour la constitution d'un trust dont ils seraient bénéficiaires pour le surplus, et a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, soit les appelants n° 2. Dans pareil cas, les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus peuvent ainsi faire valoir leur titre en déposant une requête auprès du Probate Registry à L______ habilitant le ou les exécuteurs testamentaires ou administrateurs à représenter et gérer la succession au moyen du Grant of Representation qu'ils obtiennent. Il s'agit précisément de la procédure initiée par les exécuteurs testamentaires auprès des autorités L______ compétentes en date du 12 septembre 2019, décrite à la Justice de paix par ces derniers, avant que cette dernière suspende leurs pouvoirs par décision du même jour. En conséquence, et faute pour les intimées n°1 et n°2 d'avoir allégué l'existence de biens personnels du de cujus sur territoire genevois et, cas échéant, l'absence de prise en charge par les autorités étrangères de ces biens, aucune compétence résiduelle des autorités genevoises ne peut être retenue sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. 2.2.4 La compétence ratione loci des autorités genevoises n'étant pas admise, c'est à tort que la Justice de paix a rendu les décisions DJP/414/2019 (ordonnant les restitution du délai pour requérir l'inventaire et pour répudier la succession), DJP/451/2019 (de nomination d'un exécuteur testamentaire) et DJP/473/2019 (de suspension des exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus), sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les griefs formés à l'encontre de cette dernière décision par les appelants n° 1 et n° 2. Ces décisions seront en conséquence annulées. 3. La procédure d'appel n'est pas gratuite (art. 19 et 22 a contrario LaCC). Il sera fait masse des frais d'appel qui seront arrêtés à 4'000 fr. et mis, conjointement et solidairement, à la charge des intimées n° 1 et n° 2 qui succombent dans le cadre des trois appels (art. 106 al. CPC). Les avances de frais de 1'500 fr. effectuées par les appelants demeureront acquises à l'Etat de Genève et les intimées seront donc, conjointement et solidairement, condamnées à verser la somme de 1'000 fr.”
“Par ailleurs, la situation a cela de particulier que le défunt n'a jamais voulu que son domicile officiel soit à Genève, ni même à Monaco, mais a toujours indiqué qu'il était à L______. Cela ressort notamment des informations figurant sur le passeport du de cujus et son testament du 10 septembre 2012, dans le cadre duquel il a opté pour la constitution d'un trust, mais également notamment de ses démarches pour acquérir la nationalité chinoise en 2016/2018. A cet égard, peu importe que sa résidence habituelle ait par la suite changé et qu'elle n'ait plus été à L______, mais plus probablement à Monaco auprès de son épouse et de sa fille mineure, question de compétence entre les autorités de ces pays qu'il n'appartient pas à la Cour de trancher, la seule question à résoudre étant de déterminer si le de cujus avait sa résidence habituelle à Genève, ce à quoi il doit être répondu par la négative. 2.2.3 Il reste à examiner s'il existe une compétence subsidiaire des autorités genevoises en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les parties à la procédure n'allèguent pas l'existence de biens situés en Suisse appartenant au de cujus. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les autorités étrangères ne s'en occuperaient pas, si de tels biens existaient. En effet, la loi à L______ prévoit deux options, soit établir un testament désignant un exécuteur testamentaire, soit ne pas faire de testament et s'en référer à la loi pour désigner l'administrateur de la succession. Le de cujus, au fait de ces dispositions, a opté pour la rédaction d'un testament, désignant son épouse et ses trois enfants comme légataires de biens déterminés, pour la constitution d'un trust dont ils seraient bénéficiaires pour le surplus, et a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, soit les appelants n° 2. Dans pareil cas, les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus peuvent ainsi faire valoir leur titre en déposant une requête auprès du Probate Registry à L______ habilitant le ou les exécuteurs testamentaires ou administrateurs à représenter et gérer la succession au moyen du Grant of Representation qu'ils obtiennent.”
art. 88 LDIP si appliÊ anche quando il de cuius non ha né domicilio né residenza abituale all'estero o quando tali elementi non possono essere accertati; in tal caso i tribunali o le autorità svizzere competono in via sussidiaria per la successione situata in Svizzera.
“Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1). Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art.”
“Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1). Lorsqu'une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante (art.”
Se l'ultimo domicilio del de cuius non è determinabile e sono presenti beni ereditari in Svizzera, ciò giustifiÊ, secondo le decisioni citate, l'assunzione della giurisdizione da parte delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, purché le autorità dello Stato di domicilio non intervengano. Nella misura in cui una giurisdizione straniera si fondi unicamente sulla cittadinanza e una tale decisione non sarebbe riconosciuta in Svizzera, non si può inoltre esigere che i soggetti residenti in Svizzera adiscano il rimedio giurisdizionale all'estero.
“Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident. Ce moyen n'est pas fondé. Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.”
“Il fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'une décision prise sur cette base soit reconnue en Suisse; en particulier, selon lui, il n'existe aucun risque de conflit positif de compétence, dans la mesure où le domicile et la résidence habituelle du défunt - tous deux établis en France - coïncident. Ce moyen n'est pas fondé. Comme déjà retenu ci-avant, le de cujus n'avait, au moment de son décès, ni domicile ni résidence habituelle en France (ni d'ailleurs dans un autre Etat) au sens de la LDIP. En outre, il est constant que dans son testament, le de cujus n'a pas décidé de soumettre sa succession au droit français. Ainsi, une décision des juridictions françaises portant sur l'entier de la succession serait fondée sur le seul critère de la nationalité du défunt. Or, dans la mesure où la France n'est pas l'Etat du dernier domicile, ni l'Etat dont le droit aurait été choisi par le défunt, une décision française ne serait pas reconnue par les juridictions suisses (art. 96 al. 1 LDIP). Compte tenu du fait que le domicile, respectivement la résidence habituelle du de cujus ne peuvent être déterminés, de la présence de biens successoraux en Suisse et de l'inaction (juridique) des autorités françaises, c'est à juste titre que le Tribunal a admis sa compétence conformément à l'art. 88 al. 1 LDIP. 3.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa compétence devait s'étendre à l'ensemble des biens successoraux en application de l'art. 3 LDIP. Dans la mesure où il ne conteste l'application de l'art. 3 LDIP qu'en relation avec une compétence des autorités françaises fondée sur l'art. 4 du Règlement européen, son appel n'est pas suffisamment motivé - et donc irrecevable - sur ce point. En tout état, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse et plus précisément avec le canton de Genève, puisque plusieurs biens successoraux y sont situés, tandis que deux des intimés y sont domiciliés (le troisième étant domicilié dans le canton de Vaud). Par ailleurs, l'on ne saurait exiger des intimés qu'ils agissent devant les tribunaux français, dès lors qu'une éventuelle décision fondée sur l'art. 10 du Règlement européen ne serait pas reconnue en Suisse. Au demeurant, les tribunaux français hypothétiquement saisis sur la base de cette disposition pourraient décider de limiter leur compétence au seul bien situé en France (i.”
Per la competenza sussidiaria delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP è necessario che le autorità straniere competenti non si occupino della successione (inattività). Tale inattività può essere di natura giuridiÊ o di fatto. A prova dell'inattività può essere in particolare dedotto che presso le autorità estere competenti è stata presentata un'istanza alla quale non è stata data risposta; la produzione di documenti comprovanti è di rilievo nella prassi.
“_____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass der Erblasserin befassen sowie um ein Zustelldo- mizil in der Schweiz zu bezeichnen und einen Kostenvorschuss zu bezahlen (act. 9). Mit Verfügung vom 15. September 2022 trat die Vorinstanz auf das Ge- such des Berufungsklägers nicht ein (act. 14 = act. 18 [Aktenexemplar], nachfol- gend act. 18). 1.2. Hiergegen erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 19. September 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht Berufung (act. 19). Nach Ablauf der Beru- fungsfrist reichte der Berufungskläger eine weitere Eingabe nach (act. 23). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–16). 2. 2.1. Die Vorinstanz verneinte ihre Zuständigkeit gestützt auf Art. 88 Abs. 1 IPRG und erwog, in der vom Berufungskläger mit seinen Eingaben (act. 5 und act. 6) sowie zusammen mit dem Empfangsschein betreffend die Verfügung vom 21. Juni 2022 (act. 13) eingereichten Korrespondenz mit C._____ Anwälten wür- den sich diese zwar dahingehend äussern, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem Nachlass in der Schweiz befassen würden. Die eingereichte Korrespon- denz vermöge jedoch nicht den Anforderungen von Art. 88 Abs. 1 IPRG zu genü- gen, zumal dieser nicht die Qualifikation eines Affidavits oder Gutachtens zu- komme. Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass befassen würden, sei mit dem eingereichten Schreiben seines Anwalts X1._____ erbracht worden (act. 19). 3. 3.1. Die Erblasserin war C._____ Bürgerin mit letztem Wohnsitz in C._____. Bei einer ausländischen Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Ausland sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort der gelegenen Sache für den in der Schweiz gelegenen Nachlass zuständig, soweit sich die ausländischen Be- hörden nicht damit befassen (Art.”
“Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass befassen würden, sei mit dem eingereichten Schreiben seines Anwalts X1._____ erbracht worden (act. 19). 3. 3.1. Die Erblasserin war C._____ Bürgerin mit letztem Wohnsitz in C._____. Bei einer ausländischen Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Ausland sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort der gelegenen Sache für den in der Schweiz gelegenen Nachlass zuständig, soweit sich die ausländischen Be- hörden nicht damit befassen (Art. 88 Abs. 1 IPRG). Es handelt sich um eine sub- sidiäre Zuständigkeit der schweizerischen Behörden am Belegenheitsort. Voraus- setzung für die hilfsweise Zuständigkeit der schweizerischen Nachlassbehörden ist, dass die zuständige ausländische Behörde untätig bleibt. Welche Behörden insoweit als zuständig erachtet werden, bestimmt sich nach Schweizer Recht. Dabei soll von der Kompetenz all derjenigen Behörden ausgegangen werden, de- ren Rechtshandlungen nach Art. 96 IPRG in der Schweiz anerkennbar sind (BSK IPRG-S CHNYDER/LYATOWITSCH/DORJEE-GOOD, 4. Aufl. 2021, Art. 88 N 2 f.). Was die Inaktivität der ausländischen Behörden betrifft, so können die Gründe für die Untätigkeit rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Ein rechtlicher Grund liegt vor, wenn der ausländische Wohnsitzstaat in seinem Kollisionsrecht die Zuständigkeit ablehnt. Eine Untätigkeit tatsächlicher Natur liegt dagegen vor, wenn die ausländischen Behörden trotz klarer Zuständigkeit nicht aktiv werden, obwohl die Parteien alle zur Nachlassabwicklung erforderlichen Schritte unter- nommen haben (ZK IPRG I-K ÜNZLE, 3.”
LDIP art. 88 n. 9 art. 88 cpv. 1 LDIP instaura una competenza sussidiaria dei tribunali o delle autorità svizzere per la massa ereditaria situata in Svizzera, quando il de cuius al momento della morte era domiciliato all'estero e le autorità estere competenti non provvedono alla regolazione della successione. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la disposizione si appliÊ anche quando il domicilio o la residenza abituale del de cuius non è (più) determinabile.
“Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid.”
“Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid.”
“1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), tandis que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). 2.1.2 L'art. 88 LDIP prévoit une compétence subsidiaire au lieu de situation de biens en Suisse, lorsque les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En vertu de cette disposition, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisse du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP). L'art. 88 LDIP est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (RAINER KÜNZLE, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Commentaire de la LDIP, 5ème éd., 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, in Basler Kommentar IPRG, 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). 2.1.3 Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile ai lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné, l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid.”
Se manÊ l'affermazione o la prova dell'esistenza di beni ereditari situati in Svizzera e, eventualmente, del fatto che tali beni non saranno assunti dalle autorità dello Stato di domicilio, non può essere accertata una competenza residuale delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP.
“Le de cujus, au fait de ces dispositions, a opté pour la rédaction d'un testament, désignant son épouse et ses trois enfants comme légataires de biens déterminés, pour la constitution d'un trust dont ils seraient bénéficiaires pour le surplus, et a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, soit les appelants n° 2. Dans pareil cas, les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus peuvent ainsi faire valoir leur titre en déposant une requête auprès du Probate Registry à L______ habilitant le ou les exécuteurs testamentaires ou administrateurs à représenter et gérer la succession au moyen du Grant of Representation qu'ils obtiennent. Il s'agit précisément de la procédure initiée par les exécuteurs testamentaires auprès des autorités L______ compétentes en date du 12 septembre 2019, décrite à la Justice de paix par ces derniers, avant que cette dernière suspende leurs pouvoirs par décision du même jour. En conséquence, et faute pour les intimées n°1 et n°2 d'avoir allégué l'existence de biens personnels du de cujus sur territoire genevois et, cas échéant, l'absence de prise en charge par les autorités étrangères de ces biens, aucune compétence résiduelle des autorités genevoises ne peut être retenue sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. 2.2.4 La compétence ratione loci des autorités genevoises n'étant pas admise, c'est à tort que la Justice de paix a rendu les décisions DJP/414/2019 (ordonnant les restitution du délai pour requérir l'inventaire et pour répudier la succession), DJP/451/2019 (de nomination d'un exécuteur testamentaire) et DJP/473/2019 (de suspension des exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus), sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les griefs formés à l'encontre de cette dernière décision par les appelants n° 1 et n° 2. Ces décisions seront en conséquence annulées. 3. La procédure d'appel n'est pas gratuite (art. 19 et 22 a contrario LaCC). Il sera fait masse des frais d'appel qui seront arrêtés à 4'000 fr. et mis, conjointement et solidairement, à la charge des intimées n° 1 et n° 2 qui succombent dans le cadre des trois appels (art. 106 al. CPC). Les avances de frais de 1'500 fr. effectuées par les appelants demeureront acquises à l'Etat de Genève et les intimées seront donc, conjointement et solidairement, condamnées à verser la somme de 1'000 fr.”
Nell'applicazione dell'art. 88 cpv. 1 LDIP occorre esaminare se e in quale misura decisioni successorie straniere possano essere riconosciute in Svizzera. Secondo la giurisprudenza citata, sono rilevanti le decisioni dello Stato dell'ultimo domicilio o dello Stato la cui legge il de cuius ha scelto (cfr. art. 96 cpv. 1 LDIP); il Tribunale federale ha inoltre ammesso che possano essere riconosciute anche decisioni provenienti dallo Stato di provenienza se tale Stato si occupa della pratiÊ successoria. Ciò può influenzare la valutazione se l'autorità estera debba essere considerata, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, «che si occupa della pratiÊ successoria».
“S'agissant de la reconnaissance indirecte de la future décision libanaise rendue, si certes l'art. 96 al. 1 let. a LDIP précise que les décisions relatives à une succession sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou si elles sont reconnues dans l'un de ces Etats, l'appelant n° 1 n'apporte aucun élément permettant de retenir que la décision rendue au Liban ne serait pas reconnue au Brésil, pays du dernier domicile du défunt. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant admis dans sa jurisprudence que l'Etat étranger qui s'occupe de la succession des biens sis en Suisse peut être celui de l'Etat d'origine, les décisions étrangères provenant de cet Etat d'origine devraient pouvoir également être reconnues en Suisse, même si elles ne proviennent ni de l'Etat du dernier domicile, ni de celui de l'élection de droit. Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable.”
“S'agissant de la reconnaissance indirecte de la future décision libanaise rendue, si certes l'art. 96 al. 1 let. a LDIP précise que les décisions relatives à une succession sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou si elles sont reconnues dans l'un de ces Etats, l'appelant n° 1 n'apporte aucun élément permettant de retenir que la décision rendue au Liban ne serait pas reconnue au Brésil, pays du dernier domicile du défunt. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant admis dans sa jurisprudence que l'Etat étranger qui s'occupe de la succession des biens sis en Suisse peut être celui de l'Etat d'origine, les décisions étrangères provenant de cet Etat d'origine devraient pouvoir également être reconnues en Suisse, même si elles ne proviennent ni de l'Etat du dernier domicile, ni de celui de l'élection de droit. Il sera finalement relevé que le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 septembre 2011 rendu dans la présente cause, n'a pas lié l'examen de l'art. 88 al. 1 LDIP à celui de l'art. 96 al. 1 LDIP, mais s'est limité aux seules conditions de l'art. 88 al. 1 LDIP pour examiner la compétence des autorités genevoises, qu'il a déniée, pour s'occuper de la succession des biens du de cujus sis en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 88 al. 1 LDIP ne trouve pas plus application en effectuant l'exercice de l'examen du dernier domicile du de cujus au Brésil, la Justice de paix étant également incompétente dans ce cas de figure pour connaître de la nouvelle requête en ouverture du testament litigieux à Genève, dont l'original se trouve au demeurant auprès des autorités libanaises qui ont procédé à son ouverture. En conséquence, c'est à tort que la Justice de paix a suspendu la procédure pendante devant elle selon l'art. 9 al. 1 LDIP, puisque cela présupposait qu'elle soit compétente. Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés concernant l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, au vu du résultat de la procédure. La décision de la Justice de paix sera donc annulée et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable.”
Nella misura in cui autorità estere si occupano della successione, può venire meno la competenza sussidiaria della Svizzera ai sensi dell'art. 88 LDIP. Rilevante è che le decisioni straniere o le misure disposte producano effetti in Svizzera ovvero possano essere riconosciute in uno Stato competente; in mancanza di tale efficacia/riconoscibilità, il procedimento estero è considerato non sufficiente e la competenza svizzera può rimanere.
“Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; cf. infra consid. 3.1.5). 3.1.4 La compétence en matière de successions au sein de l'Union européenne, et donc en France, est régie exhaustivement par le Règlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après : le Règlement européen; Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, p. 71 ss n. 22). Selon l'art. 4 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La notion de résidence habituelle au sens du Règlement européen est explicitée aux considérants 23 et 24. Afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.”
Se gli eredi o gli esecutori testamentari ottengono all'estero titoli efficaci (p. es. Grant of Representation) oppure se all'estero sono in corso procedure successorie, ciò, di norma, gioÊ a sfavore della competenza sussidiaria delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, salvo che non vengano fatti valere beni ereditari situati in Svizzera o non sussistano concreti indizi che le autorità estere competenti non si stiano occupando della successione.
“Le de cujus, au fait de ces dispositions, a opté pour la rédaction d'un testament, désignant son épouse et ses trois enfants comme légataires de biens déterminés, pour la constitution d'un trust dont ils seraient bénéficiaires pour le surplus, et a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, soit les appelants n° 2. Dans pareil cas, les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus peuvent ainsi faire valoir leur titre en déposant une requête auprès du Probate Registry à L______ habilitant le ou les exécuteurs testamentaires ou administrateurs à représenter et gérer la succession au moyen du Grant of Representation qu'ils obtiennent. Il s'agit précisément de la procédure initiée par les exécuteurs testamentaires auprès des autorités L______ compétentes en date du 12 septembre 2019, décrite à la Justice de paix par ces derniers, avant que cette dernière suspende leurs pouvoirs par décision du même jour. En conséquence, et faute pour les intimées n°1 et n°2 d'avoir allégué l'existence de biens personnels du de cujus sur territoire genevois et, cas échéant, l'absence de prise en charge par les autorités étrangères de ces biens, aucune compétence résiduelle des autorités genevoises ne peut être retenue sur la base de l'art. 88 al. 1 LDIP. 2.2.4 La compétence ratione loci des autorités genevoises n'étant pas admise, c'est à tort que la Justice de paix a rendu les décisions DJP/414/2019 (ordonnant les restitution du délai pour requérir l'inventaire et pour répudier la succession), DJP/451/2019 (de nomination d'un exécuteur testamentaire) et DJP/473/2019 (de suspension des exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus), sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les griefs formés à l'encontre de cette dernière décision par les appelants n° 1 et n° 2. Ces décisions seront en conséquence annulées. 3. La procédure d'appel n'est pas gratuite (art. 19 et 22 a contrario LaCC). Il sera fait masse des frais d'appel qui seront arrêtés à 4'000 fr. et mis, conjointement et solidairement, à la charge des intimées n° 1 et n° 2 qui succombent dans le cadre des trois appels (art. 106 al. CPC). Les avances de frais de 1'500 fr. effectuées par les appelants demeureront acquises à l'Etat de Genève et les intimées seront donc, conjointement et solidairement, condamnées à verser la somme de 1'000 fr.”
“Par ailleurs, la situation a cela de particulier que le défunt n'a jamais voulu que son domicile officiel soit à Genève, ni même à Monaco, mais a toujours indiqué qu'il était à L______. Cela ressort notamment des informations figurant sur le passeport du de cujus et son testament du 10 septembre 2012, dans le cadre duquel il a opté pour la constitution d'un trust, mais également notamment de ses démarches pour acquérir la nationalité chinoise en 2016/2018. A cet égard, peu importe que sa résidence habituelle ait par la suite changé et qu'elle n'ait plus été à L______, mais plus probablement à Monaco auprès de son épouse et de sa fille mineure, question de compétence entre les autorités de ces pays qu'il n'appartient pas à la Cour de trancher, la seule question à résoudre étant de déterminer si le de cujus avait sa résidence habituelle à Genève, ce à quoi il doit être répondu par la négative. 2.2.3 Il reste à examiner s'il existe une compétence subsidiaire des autorités genevoises en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP. Les parties à la procédure n'allèguent pas l'existence de biens situés en Suisse appartenant au de cujus. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les autorités étrangères ne s'en occuperaient pas, si de tels biens existaient. En effet, la loi à L______ prévoit deux options, soit établir un testament désignant un exécuteur testamentaire, soit ne pas faire de testament et s'en référer à la loi pour désigner l'administrateur de la succession. Le de cujus, au fait de ces dispositions, a opté pour la rédaction d'un testament, désignant son épouse et ses trois enfants comme légataires de biens déterminés, pour la constitution d'un trust dont ils seraient bénéficiaires pour le surplus, et a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, soit les appelants n° 2. Dans pareil cas, les exécuteurs testamentaires désignés par le de cujus peuvent ainsi faire valoir leur titre en déposant une requête auprès du Probate Registry à L______ habilitant le ou les exécuteurs testamentaires ou administrateurs à représenter et gérer la succession au moyen du Grant of Representation qu'ils obtiennent.”
Se all'estero sono pendenti procedimenti successori e le autorità straniere si occupano della successione — in particolare quando la loro competenza non è contestata — va esclusa la competenza subordinata delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP; l'azione svizzera può in tal caso essere dichiarata inammissibile.
“La Justice de paix avait convenablement retenu qu'une procédure avait été intentée au Liban, de sorte qu'on ne pouvait conclure que l'autorité étrangère ne s'occupait pas de la succession mais avait, de manière inexpliquée, décidé de suspendre la procédure pour cause de litispendance dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes, au lieu de déclarer la requête irrecevable sur la base de l'art. 88 LDIP, étant précisé que la compétence des autorités libanaises n'était pas disputée par les parties, et notamment pas par C______ qui avait lui-même saisi le juge de S______ en vue d'ordonner l'exécution du testament litigieux, et que les tribunaux libanais s'étaient toujours déclarés compétents pour examiner la validité dudit testament. Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique. La décision querellée consacrait une violation des art. 88 al. 1 LDIP et 9 al. 1 LDIP et devait, en conséquence être réformée, et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. b) Dans sa réponse du 21 mars 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. S'agissant de l'établissement des faits, il indique que le testament du 7 janvier 1999 avait été valablement dressé devant notaire, l'intervention des notaires ne s'étant pas limitée à une simple légalisation de la signature du de cujus. L'institut de droit comparé avait, dans son avis de droit du 13 octobre 2009, constaté que ledit testament devait "être considéré comme valable dans l'ordre juridique suisse en tant que testament olographe remplissant les formalités prévues par le droit matériel libanais, et notamment par la jurisprudence libanaise". Il soutient, en droit, que la compétence au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP n'est pas exclue du seul fait qu'une autorité étrangère quelconque s'occupe de la succession, y compris s'il s'agit de l'Etat de la nationalité du de cujus.”
“La Justice de paix avait convenablement retenu qu'une procédure avait été intentée au Liban, de sorte qu'on ne pouvait conclure que l'autorité étrangère ne s'occupait pas de la succession mais avait, de manière inexpliquée, décidé de suspendre la procédure pour cause de litispendance dans l'attente de déterminer si les autorités libanaises se déclaraient ou non définitivement compétentes, au lieu de déclarer la requête irrecevable sur la base de l'art. 88 LDIP, étant précisé que la compétence des autorités libanaises n'était pas disputée par les parties, et notamment pas par C______ qui avait lui-même saisi le juge de S______ en vue d'ordonner l'exécution du testament litigieux, et que les tribunaux libanais s'étaient toujours déclarés compétents pour examiner la validité dudit testament. Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique. La décision querellée consacrait une violation des art. 88 al. 1 LDIP et 9 al. 1 LDIP et devait, en conséquence être réformée, et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. b) Dans sa réponse du 21 mars 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. S'agissant de l'établissement des faits, il indique que le testament du 7 janvier 1999 avait été valablement dressé devant notaire, l'intervention des notaires ne s'étant pas limitée à une simple légalisation de la signature du de cujus. L'institut de droit comparé avait, dans son avis de droit du 13 octobre 2009, constaté que ledit testament devait "être considéré comme valable dans l'ordre juridique suisse en tant que testament olographe remplissant les formalités prévues par le droit matériel libanais, et notamment par la jurisprudence libanaise". Il soutient, en droit, que la compétence au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP n'est pas exclue du seul fait qu'une autorité étrangère quelconque s'occupe de la succession, y compris s'il s'agit de l'Etat de la nationalité du de cujus.”
“Il ne pouvait donc y avoir de litispendance entre les procédures libanaises en cours et celle que C______ souhaitait intenter en Suisse, dès lors que cette dernière était irrecevable, comme l'avait au demeurant constaté en 2011 déjà le Tribunal fédéral, le cas de figure étant rigoureusement identique. La décision querellée consacrait une violation des art. 88 al. 1 LDIP et 9 al. 1 LDIP et devait, en conséquence être réformée, et la requête en ouverture de testament déclarée irrecevable. b) Dans sa réponse du 21 mars 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. S'agissant de l'établissement des faits, il indique que le testament du 7 janvier 1999 avait été valablement dressé devant notaire, l'intervention des notaires ne s'étant pas limitée à une simple légalisation de la signature du de cujus. L'institut de droit comparé avait, dans son avis de droit du 13 octobre 2009, constaté que ledit testament devait "être considéré comme valable dans l'ordre juridique suisse en tant que testament olographe remplissant les formalités prévues par le droit matériel libanais, et notamment par la jurisprudence libanaise". Il soutient, en droit, que la compétence au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP n'est pas exclue du seul fait qu'une autorité étrangère quelconque s'occupe de la succession, y compris s'il s'agit de l'Etat de la nationalité du de cujus. Une exclusion de la compétence subsidiaire entrait uniquement en ligne de compte si une décision de l'autorité étrangère était susceptible d'être reconnue en Suisse en vertu de l'art. 96 LDIP. En ce qui concerne la reconnaissance selon l'art. 96 al. 1 LDIP, il ne suffisait pas que l'Etat du dernier domicile du de cujus ne revendique pas de compétence concurrente mais il était nécessaire que l'Etat du dernier domicile du défunt reconnaisse la décision de l'Etat tiers. Or, les appelantes n'alléguaient aucunement que cette exigence serait remplie. Il contestait, quant à lui, le fait que des décisions libanaises concernant des comptes bancaires en Suisse puissent être reconnues au Brésil. Par ailleurs, il mettait en doute le fait que les jugements rendus au Liban soient exécutoires, respectivement puissent être reconnus, en Suisse, et n'avait ainsi pas d'autre moyen que de solliciter l'ouverture du testament à Genève afin de faire valoir ses droits et d'avoir accès aux biens situés en Suisse.”
Una sempliÎ lettera dell'avvocato o una mera corrispondenza, di norma, non sono sufficienti per i presupposti dell'art. 88 cpv. 1 LDIP. Sono inveÎ necessarie prove credibili e concrete che attestino che presso le autorità straniere competenti sia stata presentata una relativa istanza e che queste siano rimaste inattive; le allegazioni devono pertanto andare oltre le mere dichiarazioni di terzi.
“_____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass der Erblasserin befassen sowie um ein Zustelldo- mizil in der Schweiz zu bezeichnen und einen Kostenvorschuss zu bezahlen (act. 9). Mit Verfügung vom 15. September 2022 trat die Vorinstanz auf das Ge- such des Berufungsklägers nicht ein (act. 14 = act. 18 [Aktenexemplar], nachfol- gend act. 18). 1.2. Hiergegen erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 19. September 2022 (Datum Poststempel) fristgerecht Berufung (act. 19). Nach Ablauf der Beru- fungsfrist reichte der Berufungskläger eine weitere Eingabe nach (act. 23). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–16). 2. 2.1. Die Vorinstanz verneinte ihre Zuständigkeit gestützt auf Art. 88 Abs. 1 IPRG und erwog, in der vom Berufungskläger mit seinen Eingaben (act. 5 und act. 6) sowie zusammen mit dem Empfangsschein betreffend die Verfügung vom 21. Juni 2022 (act. 13) eingereichten Korrespondenz mit C._____ Anwälten wür- den sich diese zwar dahingehend äussern, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem Nachlass in der Schweiz befassen würden. Die eingereichte Korrespon- denz vermöge jedoch nicht den Anforderungen von Art. 88 Abs. 1 IPRG zu genü- gen, zumal dieser nicht die Qualifikation eines Affidavits oder Gutachtens zu- komme. Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass befassen würden, sei mit dem eingereichten Schreiben seines Anwalts X1._____ erbracht worden (act. 19). 3. 3.1. Die Erblasserin war C._____ Bürgerin mit letztem Wohnsitz in C._____. Bei einer ausländischen Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Ausland sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort der gelegenen Sache für den in der Schweiz gelegenen Nachlass zuständig, soweit sich die ausländischen Be- hörden nicht damit befassen (Art.”
“Darüber hinaus habe es der Berufungskläger auch unterlassen, nachzu- - 3 - weisen, bei den C._____ Behörden einen Antrag gestellt zu haben, worauf diese untätig geblieben seien. Damit sei die internationale Zuständigkeit der schweizeri- schen Gerichte nicht gegeben, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei (act. 19 S. 3). 2.2. In seiner Berufungsschrift hält der Berufungskläger an seinem Antrag auf Ausstellung eines Erbscheins fest und führt aus, der Nachweis, dass sich die C._____ Behörden nicht mit dem in der Schweiz gelegenen Nachlass befassen würden, sei mit dem eingereichten Schreiben seines Anwalts X1._____ erbracht worden (act. 19). 3. 3.1. Die Erblasserin war C._____ Bürgerin mit letztem Wohnsitz in C._____. Bei einer ausländischen Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Ausland sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Ort der gelegenen Sache für den in der Schweiz gelegenen Nachlass zuständig, soweit sich die ausländischen Be- hörden nicht damit befassen (Art. 88 Abs. 1 IPRG). Es handelt sich um eine sub- sidiäre Zuständigkeit der schweizerischen Behörden am Belegenheitsort. Voraus- setzung für die hilfsweise Zuständigkeit der schweizerischen Nachlassbehörden ist, dass die zuständige ausländische Behörde untätig bleibt. Welche Behörden insoweit als zuständig erachtet werden, bestimmt sich nach Schweizer Recht. Dabei soll von der Kompetenz all derjenigen Behörden ausgegangen werden, de- ren Rechtshandlungen nach Art. 96 IPRG in der Schweiz anerkennbar sind (BSK IPRG-S CHNYDER/LYATOWITSCH/DORJEE-GOOD, 4. Aufl. 2021, Art. 88 N 2 f.). Was die Inaktivität der ausländischen Behörden betrifft, so können die Gründe für die Untätigkeit rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Ein rechtlicher Grund liegt vor, wenn der ausländische Wohnsitzstaat in seinem Kollisionsrecht die Zuständigkeit ablehnt. Eine Untätigkeit tatsächlicher Natur liegt dagegen vor, wenn die ausländischen Behörden trotz klarer Zuständigkeit nicht aktiv werden, obwohl die Parteien alle zur Nachlassabwicklung erforderlichen Schritte unter- nommen haben (ZK IPRG I-K ÜNZLE, 3.”
Riferimento: LDIP art. 88 n. 2 La prassi verifiÊ se le autorità estere competenti intervengono effettivamente nella successione in questione (p. es. svolgimento di procedimenti, emanazione di decisioni) e se le misure o le decisioni da esse adottate sono riconoscibili in Svizzera. Se sussistono un'attività procedurale effettiva e decisioni riconoscibili in Svizzera, non sussiste competenza sussidiaria delle autorità svizzere. Analogamente, motivi giuridici di incompetenza delle autorità estere o la loro inattività di fatto possono fondare la competenza sussidiaria della Svizzera.
“L'appelant prétendait que les conditions de la litispendance au Liban n'étaient pas remplies en raison de la supposée lenteur des juridictions libanaises, de sorte qu'il devait être considéré que celles-ci ne s'occupaient pas de la succession sise en Suisse. Cependant, aucun élément de la procédure de première instance ou apporté par l'appelant dans son appel ne permettait d'établir que la Cour d'appel de S______, qui était amenée à statuer sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2018, ne rendrait pas sa décision dans un délai convenable. L'appelant ne pouvait par ailleurs pas se plaindre de la longueur de ladite procédure qui s'expliquait par son activisme judiciaire. L'enjeu n'était cependant pas de savoir si les tribunaux libanais étaient en mesure de rendre une décision dans un délai convenable, et donc pour les tribunaux genevois de constater une litispendance et d'appliquer l'art. 9 al. 1 LDIP, mais de savoir si les autorités libanaises s'occupaient de la succession au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP. Tel était bien le cas, de sorte que les juridictions genevoises n'étaient pas compétentes pour connaître de la requête. S'agissant de la reconnaissance de la future décision rendue au Liban, l'appelant ne démontrait absolument pas, ni n'expliquait, comment, dans le cas d'espèce, les procès tenus au Liban en relation avec la succession du de cujus auraient méconnu les principes fondamentaux protégés par l'ordre public suisse. Il ne démontrait pas plus que les juges des différentes procédures en relation avec ladite succession auraient manqué d'indépendance ou d'impartialité. Rien, ni dans ses écritures, ni dans le jugement libanais du 18 décembre 2018, ne permettait d'établir que les décisions rendues portaient atteinte à l'ordre public suisse, ce qui n'était pas le cas. Les remarques générales formulées à l'encontre de la justice libanaise n'étaient pas étayées. La plainte formulée par l'avocate libanaise de A______ et B______, relayée par l'Ambassadeur du Liban en Suisse auprès du Bâtonnier genevois, démarche effectuée par ledit conseil en son nom propre, ne permettait pas de soutenir que les tribunaux libanais n'avaient pas été dans le cas d'espèce indépendants et neutres.”
“Il soutient que les autorités françaises sont seules compétentes pour connaître du litige, dans la mesure où le de cujus disposait d'un domicile, ou à tout le moins d'une résidence habituelle, en France. 3.1 La présente cause présente des liens d'extranéité au vu du lieu du décès du de cujus et de sa nationalité étrangère. En conséquence, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). 3.1.1 Les art. 86 à 96 LDIP règlent la compétence des autorités suisses et le droit applicable en matière de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession. La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l'étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87 al. 1 et 88 LDIP). Les Suisses de l'étranger peuvent en outre soumettre l'ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87 al. 2 LDIP). 3.1.2 En vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. Cette disposition est également applicable lorsque le de cujus n'a ni domicile ni résidence habituelle à l'étranger ou si le domicile respectivement la résidence habituelle ne peut pas (plus) être établi (Rainer Künzle, in Zurcher Kommentar zum IRPG, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 88 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 1 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, in Basler Kommentar IRPG, 3ème éd. 2013, n. 6 ad art. 88 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 136 II 405 consid.”
“88 LDIP présuppose aussi que l'autorité étrangère compétente, laquelle doit être déterminée selon le droit suisse (SJ 1994 512 consid. 6a; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP), ne s'occupe pas de la part successorale sise en Suisse. Les motifs d'inaction peuvent être de nature juridique, tels que l'absence de compétence des autorités étrangères d'après leur droit - par exemple lorsqu'elles ne sont compétentes que pour les biens situés sur leur propre territoire -, ou purement factuelle lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant conformément au droit applicable dans cet Etat : elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3; 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors qu'une impossibilité juridique est établie, la condition posée à l'art. 88 al. 1 LDIP est réalisée sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si cette impossibilité se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir que l'Etat étranger ne s'occupe pas suffisamment de la succession si les décisions prises ou les mesures ordonnées ne sont pas susceptibles de déployer leurs effets en Suisse, faute d'y être reconnues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3.1 et 3.3.3, SJ 1994 512 consid. 6a; Rainer Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 88 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDIP; Bucher, Commentaire romand LDIP, 2011, n. 3 ad art. 88 et n. 9 ad art. 87 LDIP). En d'autres termes, pour que la compétence subsidiaire des autorités suisses prévue à l'art. 88 LDIP soit niée, il faut que les décisions de l'autorité étrangère puissent être reconnues en Suisse. Cela suppose, soit qu'elles proviennent du pays du domicile du défunt, de l'Etat du droit choisi par celui-ci ou encore, dans le cas des immeubles, du pays du lieu de leur situation, soit qu'elles soient reconnues dans l'un de ces Etats (art.”
Una sospensione del procedimento svizzero può essere giustificata ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LDIP quando davanti ad autorità o giudici esteri è pendente un procedimento analogo avente per oggetto la stessa massa ereditaria e non vi sono indicazioni che ivi non sarà pronunciata una decisione entro un termine ragionevole.
“d) La cause a été gardée à juger le 29 octobre 2020. E. Par décision du 12 janvier 2021 (DJP/500/2020), la Justice de paix a ordonné la suspension de la procédure concernant la succession de D______ (ch. 1 du dispositif), invité la partie la plus diligente à informer le tribunal de la clôture de l'instance ouverte devant les autorités libanaises (ch. 2) et mis à la charge de C______ un émolument de décision de 800 fr. (ch. 3). En substance, elle a retenu que le de cujus était domicilié au Brésil à son décès, et que des avoirs dépendant de sa succession, pour une valeur supérieure à dix millions, se situaient à Genève, notamment auprès de K______ SA. Les autorités brésiliennes s'étaient déclarées incompétentes pour s'occuper des biens successoraux en Suisse. Une procédure relative à l'ouverture du testament, respectivement à sa validité, était pendante auprès des juridictions libanaises, de sorte qu'on ne pouvait pas conclure que l'autorité étrangère ne s'occuperait pas de la succession au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP. La Justice de paix a toutefois estimé qu'il était nécessaire d'examiner si la décision étrangère pourrait être reconnue en Suisse en vertu de l'art. 96 al. 1 LDIP, dans la mesure où le Liban ne constituait pas le dernier domicile du de cujus. Elle a retenu que le défunt, de nationalité libanaise mais domicilié au Brésil, avait rédigé de manière manuscrite son testament en langue arabe et entrepris des démarches auprès du consul libanais de Sao Paolo, alors qu'il était déjà naturalisé à cette époque, de sorte qu'il semblait, avec une vraisemblance suffisante, que le défunt avait à l'esprit de régulariser ses dernières volontés selon le droit libanais en vigueur. La décision libanaise qui serait rendue devrait pouvoir être reconnue en Suisse, puisqu'elle émanait de l'un des pays d'origine du défunt, auquel il avait tacitement soumis sa succession. Pour le surplus, l'action pendante au Liban portait sur le même objet et regroupait les mêmes parties et rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable, de sorte qu'il y avait lieu de suspendre la procédure devant la Justice de paix conformément à l'art.”
“d) La cause a été gardée à juger le 29 octobre 2020. E. Par décision du 12 janvier 2021 (DJP/500/2020), la Justice de paix a ordonné la suspension de la procédure concernant la succession de D______ (ch. 1 du dispositif), invité la partie la plus diligente à informer le tribunal de la clôture de l'instance ouverte devant les autorités libanaises (ch. 2) et mis à la charge de C______ un émolument de décision de 800 fr. (ch. 3). En substance, elle a retenu que le de cujus était domicilié au Brésil à son décès, et que des avoirs dépendant de sa succession, pour une valeur supérieure à dix millions, se situaient à Genève, notamment auprès de K______ SA. Les autorités brésiliennes s'étaient déclarées incompétentes pour s'occuper des biens successoraux en Suisse. Une procédure relative à l'ouverture du testament, respectivement à sa validité, était pendante auprès des juridictions libanaises, de sorte qu'on ne pouvait pas conclure que l'autorité étrangère ne s'occuperait pas de la succession au sens de l'art. 88 al. 1 LDIP. La Justice de paix a toutefois estimé qu'il était nécessaire d'examiner si la décision étrangère pourrait être reconnue en Suisse en vertu de l'art. 96 al. 1 LDIP, dans la mesure où le Liban ne constituait pas le dernier domicile du de cujus. Elle a retenu que le défunt, de nationalité libanaise mais domicilié au Brésil, avait rédigé de manière manuscrite son testament en langue arabe et entrepris des démarches auprès du consul libanais de Sao Paolo, alors qu'il était déjà naturalisé à cette époque, de sorte qu'il semblait, avec une vraisemblance suffisante, que le défunt avait à l'esprit de régulariser ses dernières volontés selon le droit libanais en vigueur. La décision libanaise qui serait rendue devrait pouvoir être reconnue en Suisse, puisqu'elle émanait de l'un des pays d'origine du défunt, auquel il avait tacitement soumis sa succession. Pour le surplus, l'action pendante au Liban portait sur le même objet et regroupait les mêmes parties et rien ne laissait penser qu'une décision ne serait pas rendue dans un délai convenable, de sorte qu'il y avait lieu de suspendre la procédure devant la Justice de paix conformément à l'art.”
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