La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.
22 commentaries
Si le Tribunal fédéral statue au fond sur un recours, sa décision remplaÎ la décision cantonale attaquée; dans ce cas, seule la décision du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une procédure de révision. En revanche, si le Tribunal fédéral n'a pas statué au fond, la décision cantonale demeure en vigueur et peut faire l'objet d'une révision devant la juridiction cantonale précédente.
“46 LTAF ; ATF 138 II 386 consid. 5.1). 2.1.2 Le principe selon lequel une demande de révision ne peut porter que sur des arrêts entrés en force souffre d'une exception : si un motif de révision survient alors qu'une procédure de recours est pendante devant le TF, il faut déposer une demande de révision auprès du TAF, bien que son arrêt ne soit pas encore entré en force, et, en même temps, requérir du TF la suspension de la procédure par-devant lui (cf. notamment ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 qui concerne un arrêt cantonal mais s'applique aussi au TAF ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.4 in fine). Cela s'explique par le pouvoir d'examen limité du TF : d'une part, celui-ci ne peut en principe pas prendre en compte de nouveaux faits et moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF), et, d'autre part, la révision d'un arrêt du TF confirmant un arrêt du TAF ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt du TF et aurait pu être invoqué dans une procédure de révision auprès de l'autorité précédente (art. 125 LTF). 2.1.3 En raison de l'effet dévolutif, un arrêt du TAF ne peut plus être révisé lorsqu'il a été « remplacé » par un arrêt du TF suite à un recours déposé à son encontre. C'est toujours le cas lorsque ce dernier statue sur le fond, qu'il admette ou rejette le recours. Dans cette situation, seule la décision du TF qui s'est substitué à celle du TAF est soumise à révision. L'arrêt du TAF ne conserve sa validité et ne peut, le cas échéant, être révisé que si le TF n'est pas du tout entré en matière sur un recours ou si les motifs de révision portent sur des points qui n'étaient pas controversés devant le TF (cf. ATF 138 II 386 consid. 6.2 ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.39). L'arrêt par lequel le TF n'est pas entré en matière sur un recours n'est sujet à révision que pour les motifs d'irrecevabilité qui l'affecte (cf. notamment arrêt du TF 5F_21/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 2.2 2.2.1 La procédure de révision auprès du TAF se déroule en plusieurs phases.”
“2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2 ; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l'espèce, l'instruction du recours de droit public au Tribunal fédéral est suspendue, ce qui n'exclut toutefois pas qu'un refus d'entrer en matière soit ultérieurement décidé (art. 108 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité pré-cédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op.”
L'instanÎ précédente ne peut pas rejeter une requête en révision uniquement au motif qu'un recours est pendante simultanément devant le Tribunal fédéral. Si une procédure cantonale de révision est pendante, il incombe à la partie de demander au Tribunal fédéral la suspension de la procédure de recours, afin que le Tribunal fédéral n'examine pas le recours au fond pendant la révision cantonale.
“81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.”
Les éléments de preuve nouvellement produits ne constituent pas un motif de révision au sens de l'art. 125 LTF lorsque, en faisant preuve de la diligenÎ raisonnable ou du soin requis, ils auraient déjà pu être présentés au cours de la procédure ordinaire. La jurisprudenÎ admet avì réserve que le motif de révision fondé sur les nouvelles pièces inauthentiques (les « unechte Noven ») ne sert pas à rattraper des investigations probatoires précédemment omises par négligenÎ ; dans de tels cas, la révision est en règle générale exclue.
“Vielmehr berücksichtigte es dabei neben der Tatsache, dass sich die neu eingereichten Beweismittel nicht mit den Vorbringen des Gesuchstellers vereinbaren liessen, auch die von der Vorinstanz im Rahmen des Schriftenwechsels erstellte detaillierte Dokumentenanalyse. Mit Bezug zu dieser hielt bereits die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2024, welche dem Gesuchsteller am 13. März 2024 zur Kenntnis gebracht wurde, fest, dass die neu eingereichten Dokumente diverse Fälschungsmerkmale aufweisen würden (vgl. a.a.O. Bst. K und L und E. 6.2.1). Folglich vermag das pauschale Revisionsvorbringen des Gesuchstellers, das türkische Gesetz sehe auch die Zuständigkeit des Gerichts im auf den Dokumenten genannten Bezirk vor, an den Schlussfolgerungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil E-4314/2022 nichts zu ändern. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchsteller sich bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) nicht bereits im ordentlichen Verfahren auf dieses Argument hätte berufen können (vgl. Art. 125 BGG).”
“Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesuchsteller das behauptungsgemäss neue Beweismittel vom (...) Januar 2023 grundsätzlich - unter Beachtung der ihm obliegenden und im ordentlichen Verfahren bereits hinlänglich zur Kenntnis gebrachten Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) - bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt dem Bundesverwaltungsgericht bereits früher, mithin noch vor Ergehen des vorliegend revisionsweise angefochtenen Urteils E-814/2023 vom 22. Februar 2023 zur Kenntnis bringen können (vgl. Art. 125 BGG). Dass es einer gemäss Art. 123 BGG um Revision ersuchenden Partei nicht möglich war, Tatsachen und Beweise bereits im früheren Verfahren beizubringen, ist denn auch nur mit Zurückhaltung anzunehmen, da der Revisionsgrund der unechten Noven namentlich nicht dazu dient, bisherige Unterlassungen in der Beweisführung wiedergutzumachen (vgl. ELISABETH ESCHER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz, 2018, N 8 zu Art. 123 BGG). Ausgeschlossen sind demnach Umstände, welche die gesuchstellende Person bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte kennen können (vgl. zum Ganzen Moser / Beusch / Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz.”
Citation : LTF art. 125 n. 19 Si une partie découvre, pendant la procédure pendant le Tribunal fédéral, un motif de révision (p.ex. un motif de récusation), l'instanÎ cantonale de révision ne peut pas rejeter une demanÞ de révision qui y a été déposée au seul motif qu'un recours contre la décision à réviser a déjà été formé devant le Tribunal fédéral. La partie concernée doit déposer sa demanÞ de révision auprès de l'instanÎ cantonale compétente et demander au Tribunal fédéral la suspension de la procédure de recours, afin que le Tribunal fédéral ne statue pas au fond sur le recours pendant que l'instanÎ cantonale de révision doit encore se prononcer.
“Entdeckt die beschwerdeführende Person hingegen während des hängigen bundesgerichtlichen Verfahrens einen Ausstandsgrund, darf die Vorinstanz im Lichte der Verwirkungsfolgen von Art. 125 BGG ein Nichteintreten auf ein Revisionsgesuch nicht einzig damit begründen, gegen den zu revidierenden Entscheid sei Beschwerde beim Bundesgericht erhoben worden. Eine Verfahrenspartei, die vor Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens einen (Ausstands-) Grund entdeckt, der ihres Erachtens die Revision des vorinstanzlichen Entscheids begründet, hat ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz und einen Sistierungsantrag beim Bundesgericht zu stellen (vgl. BGE 144 IV 35 E. 2.1 S. 39 f.; vgl. auch BGE 144 I 208 E. 4 S. 212 ff.; BGE 138 II 386 E. 6 f. S. 389 ff.; zit. Urteil 2C_596/2018 E. 5).”
“La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art. 101 LPA-VD. Elle est en outre recevable à la forme. 2. a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux visée par l’art. 61 let. i LPGA et les faits et moyens de preuve visés par l’art. 100 LPA-VD s’apprécient de la même manière qu’en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art.”
La règle d'exclusion de l'art. 125 LTF est, dans la pratique, appliquée par analogie aux requêtes en révision devant le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, l'art. 125 LTF n'oblige pas les cantons à instituer une voie de révision au niveau cantonal.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“1 EGSchKG als mögliche Eingaben an die Aufsichtsbehörde einzig Beschwerden sowie Gesuche nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vor. Andere Rechtsmittel, wie z.B. ein Revisionsgesuch, sind in den kantonalen Vorschriften nicht vorgesehen. Der Verweis in Art. 11 Abs. 3 EGSchKG auf das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21), ändert nichts daran, dass im Kanton Bern die Möglichkeit einer Revision nicht besteht. Art. 11 Abs. 3 EGSchKG besagt nämlich lediglich, dass sich das Beschwerdeverfahren nach den Art. 17–21 SchKG und den Bestimmungen des VRPG richtet. Der Verweis gilt somit nur für die Regelung des Beschwerdeverfahrens und bedeutet nicht die Einführung eines neuen Rechtsmittels. Die Möglichkeit einer Revision müsste im EGSchKG explizit vorgesehen sein. Art. 125 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) regelt das Verhältnis zwischen der kantonalen Revision und dem bundesgerichtlichen Verfahren, verpflichtet die Kantone jedoch nicht dazu, eine Revisionsmöglichkeit zu schaffen (vgl. Yves Donzallaz, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 2 ff. zu Art. 125 BGG). Folglich kann auf das Gesuch um Revision nicht eingetreten werden.”
LTF art. 125 ch. 17 Si, au cours d'une procédure pendante devant le Tribunal fédéral, un motif de révision est découvert, la requête en révision doit être déposée auprès de l'instanÎ inférieure. Parallèlement, il faut demander au Tribunal fédéral la suspension du recours fédéral, afin que le Tribunal fédéral n'examine pas le recours sur le fond tant que l'instanÎ inférieure statue sur la révision.
“La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TFA H 87/02 du 5 juin 2002 et les références citées ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2 ad art. 105 LPA-VD). d) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral. De l’art. 125 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art.”
“46 LTAF ; ATF 138 II 386 consid. 5.1). 2.1.2 Le principe selon lequel une demande de révision ne peut porter que sur des arrêts entrés en force souffre d'une exception : si un motif de révision survient alors qu'une procédure de recours est pendante devant le TF, il faut déposer une demande de révision auprès du TAF, bien que son arrêt ne soit pas encore entré en force, et, en même temps, requérir du TF la suspension de la procédure par-devant lui (cf. notamment ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 qui concerne un arrêt cantonal mais s'applique aussi au TAF ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.4 in fine). Cela s'explique par le pouvoir d'examen limité du TF : d'une part, celui-ci ne peut en principe pas prendre en compte de nouveaux faits et moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF), et, d'autre part, la révision d'un arrêt du TF confirmant un arrêt du TAF ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt du TF et aurait pu être invoqué dans une procédure de révision auprès de l'autorité précédente (art. 125 LTF). 2.1.3 En raison de l'effet dévolutif, un arrêt du TAF ne peut plus être révisé lorsqu'il a été « remplacé » par un arrêt du TF suite à un recours déposé à son encontre. C'est toujours le cas lorsque ce dernier statue sur le fond, qu'il admette ou rejette le recours. Dans cette situation, seule la décision du TF qui s'est substitué à celle du TAF est soumise à révision. L'arrêt du TAF ne conserve sa validité et ne peut, le cas échéant, être révisé que si le TF n'est pas du tout entré en matière sur un recours ou si les motifs de révision portent sur des points qui n'étaient pas controversés devant le TF (cf. ATF 138 II 386 consid. 6.2 ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.39). L'arrêt par lequel le TF n'est pas entré en matière sur un recours n'est sujet à révision que pour les motifs d'irrecevabilité qui l'affecte (cf. notamment arrêt du TF 5F_21/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 2.2 2.2.1 La procédure de révision auprès du TAF se déroule en plusieurs phases.”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art.”
La révision suppose l'existenÎ de motifs, de faits ou de moyens de preuve nouvellement découverts. Ne sont pas considérées comme des raisons de révision les circonstances que la partie aurait déjà pu invoquer dans le cadre de la procédure ordinaire de recours.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (vgl. sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6 ff. m.w.H.).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Das Revisionsgesuch ist ein ausserordentliches Rechtsmittel, das sich gegen einen rechtskräftigen Beschwerdeentscheid richtet. Wird das Gesuch gutgeheissen, beseitigt dies die Rechtkraft des angefochtenen Urteils, und die bereits entschiedene Streitsache ist neu zu beurteilen (vgl. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, S. 348 Rz. 5.36). Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
Citation : LTF art. 125 n. 15 Si un motif de révision apparaît devant la juridiction précédente, la demanÞ de révision peut être formée auprès de cette juridiction même pendant une procédure pendante devant le Tribunal fédéral. La juridiction précédente est compétente ; la révision cantonale n'est pas subsidiaire au recours devant le Tribunal fédéral. La partie devrait, dans ce cas, demander la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal fédéral n'examine pas au fond le recours déposé simultanément.
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art.”
“110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art. 101 LPA-VD. Elle est en outre recevable à la forme. 2. a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux visée par l’art. 61 let. i LPGA et les faits et moyens de preuve visés par l’art. 100 LPA-VD s’apprécient de la même manière qu’en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art.”
“100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé. L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD). d) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral. De l’art. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 2 et 3 ad art. 125 LTF p. 1431 s.). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., n° 3 et 5 ad art. 125 LTF p. 1432 ; voir également Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2 ad art. 138 aOJ ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse, Zurich 1985, p. 82). e) En l’espèce, il appartient en conséquence à la Cour de céans de statuer sur la demande de révision sans attendre l'issue du recours interjeté devant le Tribunal fédéral le 9 juin 2022 contre l’arrêt du 16 mai 2022, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 15 septembre 2022.”
L'art. 125 LTF fait obstacle à une révision lorsque le moyen de révision invoqué était déjà discernable avant la décision du Tribunal fédéral et aurait donc pu être soulevé devant la juridiction inférieure. Pour qu'un moyen de révision au sens de l'art. 122 let. a LTF soit recevable, il faut en outre que la Cour européenne des droits de l'homme ait constaté dans un arrêt définitif une violation de la Convention européenne des droits de l'homme.
“Zunächst gegen die am Verfahren beteiligten Regionalrichter: Zwischen diesen und ihm hätte "schwerer Streit" geherrscht, nachdem er verweigert habe, dass man das ihm zur Unterschrift vorgelegte Protokoll erneut ausdrucke. Das "völlig falsche" Urteil sei ein "Akt der Rache" gewesen. Alsdann seien auch die Kantonsrichter befangen gewesen: "Richter B.________", der in seinem Verfahren den Vorsitz innegehabt habe, sei arbeitsplatzbezogen arbeitsunfähig geworden. Gemäss dem Gesuchsteller sei die Arbeitsunfähigkeit auf den "über lange Zeit andauernde[n] Konflikt und Streit unter den Richtern am Kantonsgericht" zurückzuführen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich dies auf das ihn betreffende Verfahren ausgewirkt habe. Der Gesuchsteller verkennt, dass der Revisionsgrund von Art. 121 lit. a BGG sich einzig auf eine Verletzung der Ausstandsvorschriften im bundesgerichtlichen Verfahren bezieht (vgl. Art. 38 Abs. 3 BGG i.V.m. Art. 34 BGG). Eine solche Verletzung macht er nicht geltend. Im Übrigen ist auf Art. 125 BGG zu verweisen (vgl. BGE 147 I 173 E. 4.1; 138 II 386 E. 6 mit Hinweisen).”
“Was der Gesuchsteller schliesslich zum "völlig inakzeptable[n] Verhalten der drei Regionalrichter D.________, E.________ und F.________" ausführt und in diesem Zusammenhang "Menschenrechtsverletzungen" geltend macht, da seine Verhandlung erst nach vier Jahren angesetzt worden sei und die Regionalrichter versucht hätten, ihn zu täuschen (vgl. zu dieser Behauptung schon das angefochtene Urteil E. 1.3 S. 3 f.), begründet dies namentlich keinen (im Übrigen nicht explizit angerufenen) Revisionsgrund gemäss Art. 122 BGG. Denn dieser erforderte namentlich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind (Art. 122 lit. a BGG), was vorliegend nicht zutrifft. Im Übrigen ist erneut auf Art. 125 BGG zu verweisen.”
RéférenÎ : LTF art. 125 n. 13 Si une partie découvre, pendant la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, un motif de révision de la décision de l'instanÎ précédente (notamment un motif de récusation), elle doit déposer une demanÞ de révision auprès de l'instanÎ précédente et, simultanément, introduire devant le Tribunal fédéral une demanÞ de sursis. L'instanÎ précédente ne peut déclarer une demanÞ de révision irrecevable au seul motif qu'un recours contre la décision à réviser a déjà été formé devant le Tribunal fédéral.
“Entdeckt die beschwerdeführende Person hingegen während des hängigen bundesgerichtlichen Verfahrens einen Ausstandsgrund, darf die Vorinstanz im Lichte der Verwirkungsfolgen von Art. 125 BGG ein Nichteintreten auf ein Revisionsgesuch nicht einzig damit begründen, gegen den zu revidierenden Entscheid sei Beschwerde beim Bundesgericht erhoben worden. Eine Verfahrenspartei, die vor Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens einen (Ausstands-) Grund entdeckt, der ihres Erachtens die Revision des vorinstanzlichen Entscheids begründet, hat ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz und einen Sistierungsantrag beim Bundesgericht zu stellen (vgl. BGE 144 IV 35 E. 2.1 S. 39 f.; vgl. auch BGE 144 I 208 E. 4 S. 212 ff.; BGE 138 II 386 E. 6 f. S. 389 ff.; zit. Urteil 2C_596/2018 E. 5).”
Lorsqu'il s'agit d'examiner une révision, il convient de déterminer quelle instanÎ de révision est compétente ou appropriée : la Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral ou le Tribunal fédéral. En l'espèÎ, aucun motif de forclusion au sens de l'art. 125 LTF n'apparaît. Pour des raisons d'économie de procédure et en application du principe de célérité, il paraît opportun de privilégier la Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral comme instanÎ de révision, car, à défaut, l'affaire devrait de toute façon être examinée par cette chambre quant aux conséquences relatives aux frais et à l'indemnisation.
“Zu prüfen ist, welche Revisionsinstanz diesbezüglich zuständig bzw. passend ist: die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 410 ff. StPO; Art. 38a StBOG) oder das Bundesgericht (Art. 121 ff. BGG). Das Urteil der Berufungskammer CA.2022.1 vom 6. Oktober 2022 ist in Bezug auf die B. betreffenden Aspekte rechtskräftig. Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO («Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn: der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht») ist grundsätzlich erfüllt. Dasselbe dürfte aber auch in Bezug auf die bundesgerichtliche Revisionsbestimmung Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG gelten, welche ihrerseits insbesondere auf den erwähnten Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO verweist. Ein Verwirkungsgrund für eine Revision vor Bundesgericht i.S.v. Art. 125 BGG ist nicht ersichtlich. Grundsätzlich kommen demnach zwei Revisionsinstanzen in Betracht: das Bundesgericht und / oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts. Eine Behandlung der erwähnten Anträge durch das Bundesgericht hätte aber voraussichtlich zur Folge, dass die Sache auch betreffend Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in Bezug auf B. schliesslich von der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zu prüfen wäre (vgl. Art. 128 BGG). Prozessökonomisch und im Sinne des Beschleunigungsgebots (Art. 5 StPO) ist es deshalb sinnvoll und vorteilhaft, wenn die Berufungskammer (statt des Bundesgerichts) als Revisionsinstanz fungieren wird. Dies wirkt sich auch zu Gunsten von B. aus – insbesondere, weil ihm sonst eine Instanz verloren ginge.”
“Zu prüfen ist, welche Revisionsinstanz diesbezüglich zuständig bzw. passend ist: die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 410 ff. StPO; Art. 38a StBOG) oder das Bundesgericht (Art. 121 ff. BGG). Das Urteil der Berufungskammer CA.2022.1 vom 6. Oktober 2022 ist in Bezug auf die B. betreffenden Aspekte rechtskräftig. Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO («Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn: der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht») ist grundsätzlich erfüllt. Dasselbe dürfte aber auch in Bezug auf die bundesgerichtliche Revisionsbestimmung Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG gelten, welche ihrerseits insbesondere auf den erwähnten Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO verweist. Ein Verwirkungsgrund für eine Revision vor Bundesgericht i.S.v. Art. 125 BGG ist nicht ersichtlich. Grundsätzlich kommen demnach zwei Revisionsinstanzen in Betracht: das Bundesgericht und / oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts. Eine Behandlung der erwähnten Anträge durch das Bundesgericht hätte aber voraussichtlich zur Folge, dass die Sache auch betreffend Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in Bezug auf B. schliesslich von der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zu prüfen wäre (vgl. Art. 128 BGG). Prozessökonomisch und im Sinne des Beschleunigungsgebots (Art. 5 StPO) ist es deshalb sinnvoll und vorteilhaft, wenn die Berufungskammer (statt des Bundesgerichts) als Revisionsinstanz fungieren wird. Dies wirkt sich auch zu Gunsten von B. aus – insbesondere, weil ihm sonst eine Instanz verloren ginge.”
RéférenÎ: LTF art. 125 n. 11 Une demanÞ de révision est irrecevable dans la mesure où le motif de révision allégué avait déjà été découvert avant la prononciation de l'arrêt du Tribunal fédéral et aurait pu être invoqué, avì une diligenÎ raisonnable, dans la procédure ordinaire de recours (devant l'instanÎ inférieure).
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121 123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
“Sodann verwies der Gesuchsteller in seinem Revisionsgesuch pauschal auf diverse Grundrechte in der BV und der EMKR, die FK, Art. 83 AIG sowie Art. 10 StPO und die dort kodifizierten Grundsätze der freien Beweiswürdigung und der Unschuldsvermutung («in dubio pro reo») zu berücksichtigen. Auch diesen Vorbringen ist die revisionsrechtliche Erheblichkeit abzusprechen, zumal die StPO im vorliegenden dem Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensrecht unterstehenden Verfahren nicht anwendbar ist. Weiter ist auch bezüglich dieses Arguments nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchsteller sich bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) nicht bereits im ordentlichen Verfahren auf diese Argumente hätte berufen können (vgl. Art. 125 BGG).”
LTF art. 125 ch. 10 La simple prétention selon laquelle certains témoins seraient «nouveaux» ne suffit pas. Il faut démontrer que la nouveauté alléguée existe effectivement et que la présenÎ ou les déclarations de ces témoins auraient pu influer sur le jugement attaqué. Si la connaissanÎ des déclarations des témoins ou de leur présenÎ existait déjà avant la décision du Tribunal fédéral, il manque la nouveauté requise et la requête en révision n'est pas suffisamment motivée.
“En l'espèce, l'intéressé affirme invoquer un fait nouveau pertinent mais n'expose pas en quoi ce fait - les témoignages de B.________ et du Dr. C.________, dont il sait depuis le 2 octobre 2014 déjà qu'ils étaient en salle d'opération avec lui - serait nouveau, en particulier, pourquoi ce motif de révision qui a été découvert ou plutôt était connu largement avant le prononcé de l'arrêt du 29 septembre 2020 n'aurait pas pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente (cf art. 125 LTF). Il n'expose pas non plus en quoi ce fait nouveau aurait une influence sur les motifs exposés dans l'arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 pour confirmer l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci lui retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant. Cela vaut aussi en ce qui concerne les autres témoins dont le requérant demande l'audition. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.”
“En l'espèce, l'intéressé affirme invoquer un fait nouveau pertinent mais n'expose pas en quoi ce fait - les témoignages de B.________ et du Dr. C.________, dont il sait depuis le 2 octobre 2014 déjà qu'ils étaient en salle d'opération avec lui - serait nouveau, en particulier, pourquoi ce motif de révision qui a été découvert ou plutôt était connu largement avant le prononcé de l'arrêt du 29 septembre 2020 n'aurait pas pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente (cf art. 125 LTF). Il n'expose pas non plus en quoi ce fait nouveau aurait une influence sur les motifs exposés dans l'arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 pour confirmer l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci lui retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant. Cela vaut aussi en ce qui concerne les autres témoins dont le requérant demande l'audition. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.”
RéférenÎ : LTF art. 125 n. 9 La juridiction précédente peut statuer sur une demanÞ de révision ; elle ne peut l'écarter pour le seul motif d'incompétenÎ au prétexte qu'un recours est pendant parallèlement devant le Tribunal fédéral. Il appartient plutôt à la partie requérante de solliciter, le cas échéant, la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral, afin que celui-ci n'examine pas au fond le moyen de recours soulevé simultanément.
“3), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6 ; TF 5A_950/2020 du 21 décembre 2020 consid. 2.1). 1.1.2 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid.”
“La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions. Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité. La demande de révision est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art.”
LTF, art. 125 n. 8 Si le Tribunal fédéral statue au fond dans l'affaire (entre en matière sur le recours), son arrêt est réformatif et remplaÎ la décision de la juridiction inférieure. Dans ce cas, la juridiction cantonale perd l'objet d'une requête en révision. Ce n'est que si le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière que la décision cantonale demeure susceptible de révision.
“Nach der Rechtsprechung kann nach Erlass des Bundesgerichtsurteils lediglich dann, wenn das Bundesgericht auf die Beschwerde nicht eingetreten ist oder wenn die Gesichtspunkte, für welche die geltend gemachten Revisionsgründe von Bedeutung sein können, vor Bundesgericht gar nicht mehr strittig waren, bei der Vorinstanz die Revision ihres Entscheids verlangt werden. Ist das Bundesgericht hingegen auf die Beschwerde eingetreten, hat sein Urteil - auch im Falle der Beschwerdeabweisung - reformatorische Wirkung und tritt an die Stelle des angefochtenen vorinstanzlichen Entscheids (Urteil 8C_602/2011 vom 30. September 2011 E. 1.3 mit Hinweisen; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 125 BGG). Mit dem Erlass des bundesgerichtlichen Urteils fehlt es an einem Gegenstand für ein Revisionsgesuch bei der Vorinstanz (BGE 138 II 386 E. 6.2).”
“Il résulte de ce qui précède que la présence d'oreillards bruns dans la maison du requérant a été constatée puis confirmée en 2022 déjà (et non seulement supposée, comme le prétend le recourant en réplique), alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral. Le requérant n'a dès lors pas découvert "après coup" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral) les faits dont il se prévaut. Dès lors, selon la règle claire de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente (tel est le cas en l'espèce, l'arrêt 1C_335/2021 n'ayant admis le recours que sur un point secondaire, sans rapport avec la protection des chauves-souris) ne peut pas être demandée pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'instance précédente. Le requérant devait par conséquent saisir le Tribunal administratif du canton de Berne d'une demande de révision en invoquant le fait en question, et requérir la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 7).”
Si des motifs de révision ont été découverts avant la prononciation de la décision du Tribunal fédéral et s'ils auraient pu être invoqués par une requête en révision devant la juridiction cantonale, les parties sont tenues de les faire préalablement valoir au niveau cantonal. Si de tels motifs, connus avant la formation du jugement du Tribunal fédéral, ne sont pas soulevés au niveau cantonal, ils ne peuvent plus être invoqués à l'encontre d'une décision ultérieure du Tribunal fédéral qui confirme la juridiction cantonale.
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité pré-cédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op.”
“2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2 ; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l'espèce, l'instruction du recours de droit public au Tribunal fédéral est suspendue, ce qui n'exclut toutefois pas qu'un refus d'entrer en matière soit ultérieurement décidé (art. 108 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.”
“110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 2 et 3 ad art. 125 LTF p. 1431 s.). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., n° 3 et 5 ad art. 125 LTF p. 1432 ; voir également Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2 ad art. 138 aOJ ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse, Zurich 1985, p. 82). e) En l’espèce, il appartient en conséquence à la Cour de céans de statuer sur la demande de révision sans attendre l'issue du recours interjeté devant le Tribunal fédéral le 9 juin 2022 contre l’arrêt du 16 mai 2022, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 15 septembre 2022. f) L’arrêt du 16 mai 2022 ayant été rendu par la Cour, la présente demande de révision ressortit à la compétence de la Cour (cf. art. 102 LPA-VD). 3. a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art.”
art. 125 LTF implique que des motifs de révision découverts avant la décision du Tribunal fédéral et qui auraient pu être invoqués devant l'instanÎ précédente doivent de préférenÎ être soulevés devant cette instanÎ. L'instanÎ précédente ne peut déclarer une telle demanÞ de révision cantonale irrecevable au seul motif qu'une procédure est pendante devant le Tribunal fédéral. Au contraire, l'instanÎ précédente demeure compétente; le recours au Tribunal fédéral peut être ajourné ou suspendu pendant la durée de l'examen de la révision cantonale, afin que l'instanÎ précédente puisse statuer sur la révision.
“Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TFA H 87/02 du 5 juin 2002 et les références citées ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2 ad art. 105 LPA-VD). d) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral. De l’art. 125 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 125 LTF). e) En l’occurrence, la demande de révision de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été déposée à juste titre auprès de la même instance (cf. art. 102 LPA-VD). Il lui appartient de statuer sans attendre l’issue du recours également interjeté par le requérant le 31 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral, dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par ordonnance du 26 novembre 2024. Remise à un bureau de poste Suisse le 31 octobre 2024 et fondée sur des pièces datées du 24 octobre 2024, dite demande respecte les délais posés par l’art.”
“Il résulte de ce qui précède que la présence d'oreillards bruns dans la maison du requérant a été constatée puis confirmée en 2022 déjà (et non seulement supposée, comme le prétend le recourant en réplique), alors que la procédure était pendante devant le Tribunal fédéral. Le requérant n'a dès lors pas découvert "après coup" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral) les faits dont il se prévaut. Dès lors, selon la règle claire de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente (tel est le cas en l'espèce, l'arrêt 1C_335/2021 n'ayant admis le recours que sur un point secondaire, sans rapport avec la protection des chauves-souris) ne peut pas être demandée pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'instance précédente. Le requérant devait par conséquent saisir le Tribunal administratif du canton de Berne d'une demande de révision en invoquant le fait en question, et requérir la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 7).”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art. 328 CPC).”
La procédure ordinaire devant le Tribunal fédéral doit, en principe, être suspendue à la demanÞ lorsque la requête en sursis est accompagnée de la requête en révision adressée à l'instanÎ inférieure et qu'il ressort de celle-ci que des motifs de révision sont effectivement allégués, correspondant à la décision pertinente pour la procédure de l'instanÎ inférieure (en règle générale, substantiellement ceux de l'art. 123 LTF). Le sursis vise à empêcher la perte imminente du droit de révision devant l'instanÎ inférieure. Il n'est pas ordonné de surseoir si la requête en révision est manifestement dilatoire ou uniquement destinée à gagner du temps, ou si son admissibilité paraît exclue dès le départ.
“Gemäss Art. 125 BGG kann die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können. Wegen dieses Verhältnisses zwischen der Revision vor der Vorinstanz und derjenigen vor Bundesgericht ist das ordentliche Verfahren vor Bundesgericht - auf Antrag hin - grundsätzlich zu sistieren. Nach einem reformatorischen Urteil des Bundesgerichts könnte das vorinstanzliche Urteil nämlich nicht mehr revidiert werden, weil es durch das bundesgerichtliche Urteil ersetzt würde, und eine Revision des bundesgerichtlichen Urteils selber wäre wegen der Regelung gemäss Art. 125 BGG nicht möglich. Die Sistierung dient dazu, dieser drohenden Verwirkung vorzubeugen (BGE 138 II 386 E. 7; Verfügung 2C_138/2020 vom 7. Mai 2020 E. 2.1.1; je mit Hinweisen). Erforderlich ist dabei, dass dem Sistierungsgesuch das Revisionsgesuch an die Vorinstanz beigelegt wird und aus diesem hervorgeht, dass effektiv Revisionsgründe geltend gemacht werden, die im für das Verfahren vor der Vorinstanz einschlägigen Erlass vorgesehen sind (es kann sich grundsätzlich bloss um Revisionsgründe handeln, die inhaltlich im Wesentlichen denjenigen von Art.”
“Gemäss Art. 125 BGG kann die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können. Wegen dieses Verhältnisses zwischen der Revision vor der Vorinstanz und derjenigen vor Bundesgericht ist das ordentliche Verfahren vor Bundesgericht - auf Antrag hin - grundsätzlich zu sistieren. Nach einem reformatorischen Urteil des Bundesgerichts könnte das vorinstanzliche Urteil nämlich nicht mehr revidiert werden, weil es durch das bundesgerichtliche Urteil ersetzt würde, und eine Revision des bundesgerichtlichen Urteils selber wäre wegen der Regelung gemäss Art. 125 BGG nicht möglich. Die Sistierung dient dazu, dieser drohenden Verwirkung vorzubeugen (BGE 138 II 386 E. 7; Verfügung 2C_138/2020 vom 7. Mai 2020 E. 2.1.1; je mit Hinweisen). Erforderlich ist dabei, dass dem Sistierungsgesuch das Revisionsgesuch an die Vorinstanz beigelegt wird und aus diesem hervorgeht, dass effektiv Revisionsgründe geltend gemacht werden, die im für das Verfahren vor der Vorinstanz einschlägigen Erlass vorgesehen sind (es kann sich grundsätzlich bloss um Revisionsgründe handeln, die inhaltlich im Wesentlichen denjenigen von Art. 123 BGG entsprechen) und nicht blosse Kritik an den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz geübt wird, die (im Rahmen von Art. 97 und 105 BGG bzw. Art. 99 BGG) beim Bundesgericht selber vorgebracht werden kann. Nicht sistiert wird das bundesgerichtliche Verfahren, wenn das Revisionsgesuch trölerisch und allein auf Zeitgewinn bzw. Verfahrensverschleppung ausgerichtet erscheint oder wenn die Zulässigkeit des Revisionsgesuchs von vornherein ausgeschlossen werden kann (Urteil 9C_597/2020 vom 27.”
“La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). De l'art. 125 LTF, il résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 2 et 3 ad art. 125 LTF). Ainsi, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF) pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 précité consid. 6 et 7; arrêt 9C_812/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1.1 et les références; FERRARI, op. cit., n° s 3 et 5 ad art. 125 LTF; cf. ég. FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 11 ad art. 328 CPC). Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision (parmi d'autres, arrêt 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 5 et la référence; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 15a ad art. 328 CPC).”
Citation : LTF art. 125 ch. 4 Un recours en révision est irrecevable lorsque les motifs invoqués, les faits nouveaux ou les éléments de preuve auraient déjà pu être présentés dans la procédure ordinaire de recours. Dans la mesure où des éléments de preuve nouvellement produits présentent des défauts apparents (par ex. des signes de falsification), le tribunal peut examiner si la partie aurait dû les produire dans la procédure de première instanÎ en faisant preuve d'une diligenÎ raisonnable ; dans de tels cas, cela renforÎ l'irrecevabilité du recours en révision.
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (vgl. sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6 ff. m.w.H.).”
“Vielmehr berücksichtigte es dabei neben der Tatsache, dass sich die neu eingereichten Beweismittel nicht mit den Vorbringen des Gesuchstellers vereinbaren liessen, auch die von der Vorinstanz im Rahmen des Schriftenwechsels erstellte detaillierte Dokumentenanalyse. Mit Bezug zu dieser hielt bereits die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2024, welche dem Gesuchsteller am 13. März 2024 zur Kenntnis gebracht wurde, fest, dass die neu eingereichten Dokumente diverse Fälschungsmerkmale aufweisen würden (vgl. a.a.O. Bst. K und L und E. 6.2.1). Folglich vermag das pauschale Revisionsvorbringen des Gesuchstellers, das türkische Gesetz sehe auch die Zuständigkeit des Gerichts im auf den Dokumenten genannten Bezirk vor, an den Schlussfolgerungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil E-4314/2022 nichts zu ändern. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwiefern der Gesuchsteller sich bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt und unter Beachtung der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) nicht bereits im ordentlichen Verfahren auf dieses Argument hätte berufen können (vgl. Art. 125 BGG).”
“Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 125 BGG sowie Art. 46 VGG; vgl. auch BVGE 2021 VI/4 E. 6-9.1).”
S'il est déjà connu du requérant, avant l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il existe un nouveau motif ou de nouveaux éléments de preuve, ou si ceux-ci auraient pu être invoqués préalablement dans une procédure cantonale de révision, l'art. 125 LTF exclut une demanÞ de révision ultérieure contre un arrêt du Tribunal fédéral qui confirme la décision antérieure. La jurisprudenÎ en déduit que les parties sont tenues, dans la mesure du possible, d'user des voies de révision disponibles devant l'instanÎ cantonale; à défaut, ces motifs ne sont plus recevables à l'encontre de l'arrêt confirmatif du Tribunal fédéral.
“a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. CACI 27 juillet 2022/385). Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, op.”
“5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). Une demande de révision ne peut pas être rejetée au seul motif qu’un recours contre le jugement cantonal est pendant devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386, consid. 6). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l’espèce, la demande de révision a été expédiée à la chambre administrative dans le délai des 3 mois auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt, conformément à l’art. 81 LPA, mais alors que courait encore le délai de 30 jours pour l’attaquer devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée et nonobstant la teneur de l’art.”
“2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) ; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATF 138 II 169 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2 ; 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2 ; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 1690 ad art. 61 LTF). En revanche, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2 ; 134 III 669 consid. 2.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 ; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2). À teneur de l'art. 125 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que les parties sont indirectement contraintes à faire valoir par la procédure de révision sur le plan cantonal, dans la mesure où elle le permet, les motifs découverts avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer à l'égard de cet arrêt s'il vient à confirmer la décision de l'autorité précédente (ATF 138 II 386 consid. 7). b. En l'espèce, l'instruction du recours de droit public au Tribunal fédéral est suspendue, ce qui n'exclut toutefois pas qu'un refus d'entrer en matière soit ultérieurement décidé (art. 108 al. 1 LTF). La question de la recevabilité de la demande de révision sous l'angle du caractère définitif de la décision visée pourra toutefois demeurer indécise vu ce qui suit.”
“________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée. En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.”
Quiconque découvre, après le jugement cantonal mais avant la décision du Tribunal fédéral, de nouveaux faits ou éléments de preuve doit les faire valoir dans un délai de 90 jours dans la procédure cantonale de révision (art. 328 ss. CPC). Le cas échéant, il convient parallèlement de demander la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral. Si ces démarches ne sont pas entreprises, les motifs nouveaux concernés ne peuvent pas être invoqués directement devant le Tribunal fédéral.
“________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée. En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.”
“________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________. Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée. En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125 LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.”
RéférenÎ : LTF art. 125 n. 1 Selon la jurisprudenÎ citée, il incombe au requérant, en faisant preuve de la diligenÎ raisonnable, de présenter en temps utile — en règle générale avant le prononcé de la décision attaquée — au Tribunal administratif fédéral les dossiers de procédure étrangers déjà existants ou les extraits rédigés dans une langue étrangère. Une production tardive n'est envisageable qu'exceptionnellement, lorsque l'obtention était impossible malgré la diligenÎ raisonnable.
“Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesuchsteller die behauptungsgemäss neuen Beweismittel - unter Beachtung der ihm obliegenden und im ordentlichen Verfahren bereits hinlänglich zur Kenntnis gebrachten Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) - bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt dem Bundesverwaltungsgericht bereits früher, mithin noch vor Ergehen des vorliegend revisionsweise angefochtenen Urteils zur Kenntnis bringen können (vgl. Art. 125 BGG). Den mit dem Revisionsgesuch zu den Akten gereichten Auszügen aus dem elektronischen Justizinformations-system UYAP ist zu entnehmen, dass die Registrierung des behaupteten Verfahrens gegen den Gesuchsteller im UYAP-System am 22. September 2023 und somit mehr als einen Monat vor dem Urteil D-5479/2023 vom 31. Oktober 2023 erfolgte. Der Gesuchsteller legt im Revisionsgesuch jedoch nicht konkret dar, weshalb er die entsprechenden Beweismittel nicht bereits im ordentlichen Verfahren hätte beschaffen können. Sein diesbezüglicher Erklärungsversuch beschränkt sich darauf, dass sein Anwalt nicht in der Lage gewesen sei «nach Istanbul zu fahren und Vollmacht vorlegen» ([sic!]; vgl. Revisionsgesuch S. 2). Das undatierte Schreiben, welches behauptungsweise von seinem türkischen Anwalt stammt, vermag daran nichts zu ändern, zumal dieses lediglich als Gefälligkeitsschreiben zu qualifizieren ist. Nichtsdestotrotz kann vorliegend die Frage einer allfällig verspäteten Einreichung der Beweismittel im Ergebnis offengelassen werden, da sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt, dass die in Frage stehenden Dokumente ohnehin revisionsrechtlich unerheblich sind.”
“Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesuchsteller die behauptungsgemäss neuen Beweismittel - unter Beachtung der ihm obliegenden und im ordentlichen Verfahren bereits hinlänglich zur Kenntnis gebrachten Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) - bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt dem Bundesverwaltungsgericht bereits früher, mithin noch vor Ergehen des vorliegend revisionsweise angefochtenen Urteils zur Kenntnis bringen können (vgl. Art. 125 BGG). Den mit dem Revisionsgesuch zu den Akten gereichten Auszügen aus dem elektronischen Justizinformations-system UYAP ist zu entnehmen, dass die Registrierung des behaupteten Verfahrens gegen den Gesuchsteller im UYAP-System am 22. September 2023 und somit mehr als einen Monat vor dem Urteil D-5479/2023 vom 31. Oktober 2023 erfolgte. Der Gesuchsteller legt im Revisionsgesuch jedoch nicht konkret dar, weshalb er die entsprechenden Beweismittel nicht bereits im ordentlichen Verfahren hätte beschaffen können. Sein diesbezüglicher Erklärungsversuch beschränkt sich darauf, dass sein Anwalt nicht in der Lage gewesen sei «nach Istanbul zu fahren und Vollmacht vorlegen» ([sic!]; vgl. Revisionsgesuch S. 2). Das undatierte Schreiben, welches behauptungsweise von seinem türkischen Anwalt stammt, vermag daran nichts zu ändern, zumal dieses lediglich als Gefälligkeitsschreiben zu qualifizieren ist. Nichtsdestotrotz kann vorliegend die Frage einer allfällig verspäteten Einreichung der Beweismittel im Ergebnis offengelassen werden, da sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt, dass die in Frage stehenden Dokumente ohnehin revisionsrechtlich unerheblich sind.”
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