La procédure de recours contre des décisions prononcées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par l’ancien droit.
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Pour les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la modification, le droit antérieur demeure applicable. Dans la mesure où la nouvelle réglementation subordonne l'admissibilité du recours à des conditions particulières (p. ex. une question importante de principe juridique ou l'importanÎ particulière de l'affaire), il faut indiquer dans le recours en quoi cette condition est remplie.
“En vertu de l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; dans sa nouvelle teneur applicable dès le 1er janvier 2016; cf. art. 132a LTF), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. L'art. 42 al. 2 2e phrase LTF prévoit que si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (sur ce sujet en matière de remise d'impôt cf. ATF 143 II 459 consid. 1 p. 462 ss). En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi leur cause soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.”
art. 132a LTF est une règle transitoire particulière relative à la modification du 20 juin 2014 : pour les procédures de recours, le droit antérieur s'applique dans la mesure où la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la modification ; les nouvelles dispositions ne s'appliquent que si la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur.
“L'art. 83 let. w LTF est entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2017 6873 s.). A défaut de disposition transitoire particulière, il convient de se référer, pour l'application de cette disposition, aux principes généraux de droit transitoire prévus par la LTF. Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les dispositions de la LTF s'appliquent aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elles ne s'appliquent aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. L'art. 132a LTF prévoit une disposition transitoire analogue s'agissant de la modification du 20 juin 2014 (cf. RO 2015 9) concernant l'art. 83 let. m LTF (cf. arrêt 1C_647/2019 du 8 octobre 2020 consid. 1.1, destiné à publication, et la référence à CHRISTOPH ERRASS, in: Commentaire Bâlois LTF, 3e éd. 2018, n. 3 ss ad art. 132 LTF).”
“Diese Bestimmung ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Da eine spezielle übergangsrechtliche Bestimmung fehlt, sind die allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätze des BGG anzuwenden. Gemäss Art. 132 Abs. 1 BGG finden die Bestimmungen des BGG auf alle nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts Anwendung, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ergangen ist. Eine analoge Übergangsbestimmung sieht Art. 132a BGG für die Änderung vom 20. Juni 2014 betreffend Art. 83 lit. m BGG vor (vgl. dazu CHRISTOPH ERRASS, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 3 ff. zu Art. 132a BGG). Vorliegend erging der angefochtene Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts am 1. November 2019, weshalb Art. 83 lit. w BGG in zeitlicher Hinsicht zu beachten ist.”
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