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Le droit d'accès au dossier en vertu de l'art. 56 al. 1 LTF comprend toutes les pièces contenues dans le dossier; il n'exige aucun intérêt particulier à la consultation et ce, indépendamment de la question de savoir si les pièces individuelles sont déterminantes pour l'issue de la procédure. Ce droit n'est pas absolu et peut être limité au profit d'intérêts publics ou privés prépondérants. En revanche, il ne confère pas le droit de recevoir les pièces du dossier à domicile.
“Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est notamment concrétisé à l'art. 56 al. 1 LTF. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces y figurant, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier, et indépendamment du fait que, du point de vue de l'autorité, les pièces en question soient décisives pour l'issue de la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et 3.1.1). En revanche, ce droit n'est pas absolu; il peut être limité si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige (art. 56 al. 2 LTF; voir également l'art.108 CPP). Le droit de consulter le dossier ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C_619/2019 du 6 août 2020).”
“Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est notamment concrétisé à l'art. 56 al. 1 LTF. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces y figurant, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier, et indépendamment du fait que, du point de vue de l'autorité, les pièces en question soient décisives pour l'issue de la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et 3.1.1). En revanche, ce droit n'est pas absolu; il peut être limité si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige (art. 56 al. 2 LTF; voir également l'art.108 CPP). Le droit de consulter le dossier ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C_619/2019 du 6 août 2020).”
Citation : LTF art. 56 ch. 3 S'il existe, pour une partie, des études librement accessibles en ligne qui sont pertinentes, il peut suffire d'indiquer la sourÎ concernée ; une demanÞ de consultation des dossiers cantonaux est alors superflue, dans la mesure où elle ne permettrait pas de produire des pièces nouvelles qui ne figurent pas déjà dans le dossier cantonal. La juridiction précédente peut, dans de tels cas, renoncer à verser physiquement ces études au dossier, en particulier lorsqu'elles sont largement connues des cercles intéressés et accessibles au public.
“5.2.3.1. En l'occurrence, la recourante a eu plein accès au dossier tel qu'il a été constitué par l'autorité précédente. Dès lors, le dossier soumis au Tribunal fédéral (art. 102 al. 2 LTF) ne contient aucune pièce supplémentaire à celles qui lui avaient déjà été transmises. En particulier, à l'inverse de ce que semble croire la recourante, l'autorité précédente n'a pas versé au dossier cantonal les deux études citées par le Conseil d'État. Comme il résulte clairement des motifs de l'arrêt attaqué, les premiers juges se sont bornés à indiquer l'adresse des sites web où consulter celles-ci, en niant une violation du droit d'être entendu de la recourante de la part du Conseil d'État. D'ailleurs, la recourante en a pris connaissance, puisqu'elle en cite de larges extraits dans son recours. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête de consultation du dossier cantonal, qui était motivée par l'apport éventuel de nouvelles pièces et est sans objet (art. 56 al. 1 LTF). 5.2.3.2. Ensuite, en qui concerne les deux études, l'autorité précédente pouvait, quoi qu'en dise la recourante, renoncer à les verser au dossier. En premier lieu, s'agissant d'un litige portant sur une taxe d'encouragement au tourisme, ces deux études étaient largement connues des milieux intéressés et avaient été diffusées par les autorités cantonales. Ainsi, les discussions législatives sur la politique cantonale du tourisme reposent de manière notoire sur la base des données de ces études (voir p. ex. Message du Conseil d'État du canton du Valais du 18 avril 2007 accompagnant le projet de loi sur le tourisme, ch.”
Réf. : LTF art. 56 n. 2 Les parties ont droit à la consultation des pièces du dossier. Dans l'arrêt cité, la consultation a été accordée ; l'avis de communication du 29 août 2024 est toutefois resté sans suite.
“Les recourants requièrent que le dossier complet de la cause soit produit auprès du Tribunal de céans. Leur requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF). Ils sollicitent en outre de pouvoir consulter le dossier (cf. art. 56 LTF), requête à laquelle il a été fait droit par communication du 29 août 2024, demeurée toutefois sans suite.”
“Les recourants requièrent que le dossier complet de la cause soit produit auprès du Tribunal de céans. Leur requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF). Ils sollicitent en outre de pouvoir consulter le dossier (cf. art. 56 LTF), requête à laquelle il a été fait droit par communication du 29 août 2024, demeurée toutefois sans suite.”
Le droit d'accès aux dossiers n'est pas absolu. Il peut être restreint lorsque la sauvegarÞ d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige (LTF art. 56 al. 2).
“Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est notamment concrétisé à l'art. 56 al. 1 LTF. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces y figurant, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier, et indépendamment du fait que, du point de vue de l'autorité, les pièces en question soient décisives pour l'issue de la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et 3.1.1). En revanche, ce droit n'est pas absolu; il peut être limité si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige (art. 56 al. 2 LTF; voir également l'art.108 CPP). Le droit de consulter le dossier ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C_619/2019 du 6 août 2020).”
“Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est notamment concrétisé à l'art. 56 al. 1 LTF. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces y figurant, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier, et indépendamment du fait que, du point de vue de l'autorité, les pièces en question soient décisives pour l'issue de la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et 3.1.1). En revanche, ce droit n'est pas absolu; il peut être limité si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige (art. 56 al. 2 LTF; voir également l'art.108 CPP). Le droit de consulter le dossier ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C_619/2019 du 6 août 2020).”
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