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LTF, art. 60 let. 15 La disposition n'institue pas un droit individuel à la signification électronique ; elle offre à l'autorité uniquement la possibilité de signifier électroniquement avì le consentement de la partie. De plus, une signification électronique exige le respect de certaines conditions techniques et organisationnelles.
“Dans sa majorité, la doctrine confirme cette interprétation littérale et exclut que ces dispositions fondent pour le justiciable un droit à une notification électronique; au contraire, elles consacrent une faculté pour l'autorité d'opter pour une communication numérique moyennant l'accord de l'intéressé et la réalisation d'une série de conditions d'ordre technique (cf. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 e éd. 2019, n° 14 ad art. 34 PA; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, n° 30 ad art. 34 PA; JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n° 1 ad art. 139 CPC; LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], Kommentar, 2 e éd. 2016, n° 10 ad art. 139 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 7 ad art. 139 CPC; LAURENT SCHNEUWLY, in Petit Commentaire CPC, 2020, n° 5 ad art. 139 CPC; JACQUES BÜHLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n° 19 ad art. 60 LTF).”
Citation: LTF art. 60 n. 14 Dans une décision du Tribunal fédéral de non-entrée en matière, la notification est réputée avoir été effectuée par la notification ou la signification de cette décision au recourant; le délai à calculer à partir de celle-ci commenÎ en conséquenÎ à courir dès la notification au recourant (cf. 9C_193/2024).
“Die Vorinstanz setzt eine Frist für die Einzahlung des Kostenvorschusses (für das Rekursverfahren vor Steuerrekurskommission) von zehn Tagen ab Rechtskraft ihres Entscheids. Entscheide des Bundesgerichts werden am Tag ihrer Ausfällung rechtskräftig (Art. 61 BGG). Nachdem das Bundesgericht auf die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid nicht eintritt, gilt das grundsätzlich auch für diesen. Die zehntägige, ab Rechtskraft des vorinstanzlichen Entscheids laufende Frist beginnt folglich mit der Eröffnung des bundesgerichtlichen Nichteintretensentscheids beim Beschwerdeführer (vgl. Art. 60 BGG).”
“Die Vorinstanz setzt eine Frist für die Einzahlung des Kostenvorschusses (für das Rekursverfahren vor Steuerrekurskommission) von zehn Tagen ab Rechtskraft ihres Entscheids. Entscheide des Bundesgerichts werden am Tag ihrer Ausfällung rechtskräftig (Art. 61 BGG). Nachdem das Bundesgericht auf die Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid nicht eintritt, gilt das grundsätzlich auch für diesen. Die zehntägige, ab Rechtskraft des vorinstanzlichen Entscheids laufende Frist beginnt folglich mit der Eröffnung des bundesgerichtlichen Nichteintretensentscheids beim Beschwerdeführer (vgl. Art. 60 BGG).”
Les décisions du Tribunal fédéral acquièrent l'autorité de la chose jugée le jour où elles sont rendues et non pas seulement lors de leur notification ou de leur réception par les parties. Pour les décisions adoptées par circulation, la date déterminante est celle à laquelle le président constate que le projet a été adopté à l'unanimité. Le moment de l'envoi ou de la notification de l'exemplaire complet n'y change rien; l'art. 60 LTF règle la transmission, et non le commencement de l'autorité de la chose jugée.
“La jurisprudence précise que même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1; 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1). A défaut, la partie peut voir son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cette date correspond, en cas d'arrêts rendus par voie de circulation, à celle du jour où le Président de la Cour constate que la proposition a obtenu l'unanimité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 61 LTF). L'entrée en force immédiate résulte du fait que ces arrêts ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Il n'est pas possible de demander la suspension de l'entrée en force d'un arrêt du Tribunal fédéral. Quant à la notification des arrêts du Tribunal fédéral, l'al. 1 de l'art. 60 LTF prévoit qu'une expédition complète de l'arrêt est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. C'est la règle lorsque l'arrêt a été rendu par voie de circulation. Ce n'est que si l'arrêt a été rendu en audience publique qu'un dispositif est notifié sans retard aux participants (cf. art. 60 al. 2 LTF).”
“C'est cette date qui est déterminante pour l'entrée en force de chose jugée dudit arrêt, et non sa date de notification ou de réception par les parties. Il est indifférent à cet égard que le Tribunal fédéral n'ait pas procédé à l'envoi d'un dispositif avant l'expédition complète de l'arrêt. On peut encore souligner que si l'art. 60 LTF n'exclut pas cette possibilité même lorsque l'arrêt a été rendu par voie de circulation, par exemple dans des situations où il y aurait urgence à communiquer l'arrêt sans attendre la rédaction définitive des motifs, le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'envoyer un dispositif aux parties, sauf à la suite d'une délibération publique (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., n° 6 ad art. 60 LTF). Il s'ensuit que le grief de déni de justice soulevé par le requérant n'a aucun fondement dès lors qu'il est constant que sa requête de récusation du 23 décembre 2019 a été déposée après le 17 décembre 2019, soit après la clôture de la procédure fédérale dans la cause précitée. La Cour de céans n'avait donc pas à entrer en matière sur cette requête. Elle n'avait pas davantage à la traiter, dès réception de celle-ci, comme une demande de révision de son arrêt final, pour les motifs exposés ci-après.”
Si la décision est prise lors d'une délibération orale, le dispositif doit être communiqué aux parties sans délai; l'expédition complète de l'arrêt intervient ultérieurement.
“Par ailleurs, en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cette date correspond, en cas d'arrêts rendus par voie de circulation, à celle du jour où le Président de la Cour constate que la proposition a obtenu l'unanimité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 61 LTF). L'entrée en force immédiate résulte du fait que ces arrêts ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Il n'est pas possible de demander la suspension de l'entrée en force d'un arrêt du Tribunal fédéral. Quant à la notification des arrêts du Tribunal fédéral, l'al. 1 de l'art. 60 LTF prévoit qu'une expédition complète de l'arrêt est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. C'est la règle lorsque l'arrêt a été rendu par voie de circulation. Ce n'est que si l'arrêt a été rendu en audience publique qu'un dispositif est notifié sans retard aux participants (cf. art. 60 al. 2 LTF).”
“Par ailleurs, en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cette date correspond, en cas d'arrêts rendus par voie de circulation, à celle du jour où le Président de la Cour constate que la proposition a obtenu l'unanimité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 61 LTF). L'entrée en force immédiate résulte du fait que ces arrêts ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Il n'est pas possible de demander la suspension de l'entrée en force d'un arrêt du Tribunal fédéral. Quant à la notification des arrêts du Tribunal fédéral, l'al. 1 de l'art. 60 LTF prévoit qu'une expédition complète de l'arrêt est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. C'est la règle lorsque l'arrêt a été rendu par voie de circulation. Ce n'est que si l'arrêt a été rendu en audience publique qu'un dispositif est notifié sans retard aux participants (cf. art. 60 al. 2 LTF).”
Citation : LTF art. 60 n. 11 La signification électronique requiert le consentement de la partie; le retrait personnel de la décision ne remplaÎ pas ce consentement et, selon la jurisprudenÎ citée, ne repose sur aucun fondement légal.
“Die vollständige Ausfertigung des Entscheids ist den Parteien nach der gesetzlichen Regelung schriftlich zu eröffnen (Art. 60 Abs. 1 BGG). Ein Einverständnis zur elektronischen Eröffnung liegt nicht vor (Art. 60 Abs. 3 BGG). Für die von der Beschwerdeführerin beantragte persönliche Abholung des Entscheids nach telefonischer Vorankündigung durch das Bundesgericht besteht keine gesetzliche Grundlage, weshalb ihrem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Unter den gegebenen Umständen ist ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG), womit das Gesuch um Befreiung von diesen Kosten im bundesgerichtlichen Verfahren gegenstandslos wird. Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG). Demnach erkennt die Präsidentin:”
“Die vollständige Ausfertigung des Entscheids ist den Parteien nach der gesetzlichen Regelung schriftlich zu eröffnen (Art. 60 Abs. 1 BGG). Ein Einverständnis zur elektronischen Eröffnung liegt nicht vor (Art. 60 Abs. 3 BGG). Für die von der Beschwerdeführerin beantragte persönliche Abholung des Entscheids nach telefonischer Vorankündigung durch das Bundesgericht besteht keine gesetzliche Grundlage, weshalb ihrem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Unter den gegebenen Umständen ist ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG), womit das Gesuch um Befreiung von diesen Kosten im bundesgerichtlichen Verfahren gegenstandslos wird. Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG). Demnach erkennt die Präsidentin:”
RéférenÎ : LTF art. 60 n. 10 Même les personnes intéressées qui n'ont pas la qualité de partie devant le Tribunal fédéral, ainsi que les personnes intéressées incapables d'ester en justiÎ, reçoivent une copie de la décision, le cas échéant par l'intermédiaire de leur représentant (voie de circulation).
“Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen den Freispruch des Beschwerdegegners vom Vorwurf der Nötigung zum Nachteil seiner damaligen Lebenspartnerin. Nicht angefochten und damit nicht Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens ist der Freispruch vom Vorwurf der Gefährdung des Lebens zum Nachteil des gemeinsamen Kindes. Kommt hinzu, dass dessen geltend gemachten Zivilforderungen unangefochten vom erstinstanzlichen Gericht auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen wurden und das Kind im Berufungsverfahren keine (materiellen) Anträge gestellt hat. Diesem kommt im bundesgerichtlichen Verfahren keine Parteistellung zu. Jedoch wird es bzw. seine Vertretungsbeiständin als Beteiligte mit einer Kopie des vorliegenden Urteils bedient (vgl. Art. 60 Abs. 1 BGG). Das Bundesgericht entscheidet über die Beschwerde auf dem Zirkulationsweg. Die im Hinblick auf eine allfällige mündliche Verhandlung vor Bundesgericht vom Kind bzw. dessen Vertretungsbeiständin unaufgefordert eingereichten Anträge, die Öffentlichkeit im Falle einer Parteiverhandlung und mündlichen Beratung mit Ausnahme der akkreditierten Gerichtsberichterstatter auszuschliessen und Schutzmassnahmen zur Wahrung der Anonymität der beteiligten Personen zu ergreifen sowie sein (eventualiter gestelltes) Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sind damit gegenstandslos.”
La notification électronique prévue à l'art. 60 al. 3 LTF doit être comprise comme une disposition facultative («disposition permissive»). Le texte de loi n'accorÞ pas à la partie un droit exigible à une notification électronique ; les autorités sont habilitées, mais non tenues, à notifier les décisions par voie électronique.
“En ce qui concerne ensuite la communication électronique de la part des autorités au recourant (cf. en particulier let. E. 1.69 et E.1.78 p. 30 s. du recours), la Juge unique a rappelé la jurisprudence topique, à savoir que les parties ne disposent pas, même si les conditions d'application sont remplies, d'un droit de se voir notifier par voie électronique les communications des autorités pénales; les dispositions de l'OCEI-PCPP - soit notamment les art. 9 al. 2 et 12 OCEI-PCPP - ne peuvent en effet pas dépasser le cadre légal de l'art. 86 CPP (ATF 147 IV 510 consid. 2.5; cf. p. 7 de l'arrêt attaqué), lequel a au demeurant une teneur analogue à celle de l'art. 60 al. 3 LTF (ATF 147 IV 510 consid. 2.4.2). Certes, l'ordonnance du 12 octobre 2023 du Ministère public ne traite pas expressément de cette problématique. Cela étant, elle a été adressée par courrier A+ au recourant et une copie (papier) du dossier MPG qqq lui a été envoyée en annexe (cf. la mention y relative), ce qui équivaut - certes implicitement - à rejeter la requête du recourant visant à obtenir les communications de l'autorité, ainsi que le dossier précité, par la voie électronique, ce que le recourant avait au demeurant parfaitement compris (cf. let. E.1.71 p. 31 du recours). Il a cependant choisi de ne pas porter la contestation devant l'autorité de recours, se limitant à continuer à critiquer le mode retenu par le Ministère public en s'adressant derechef à ladite autorité, notamment dans ses écritures des 13 et 31 octobre”
“Enfin, il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à ce que les actes de la procédure lui soient communiqués par voie électronique. En effet, la législation fédérale ne confère pas au justiciable un droit à la notification électronique, l'art. 86 al. 1 CPP - dont la teneur est similaire à celle de l'art. 60 al. 3 LTF - ne pouvant être compris que dans le sens d'une faculté offerte aux autorités pénales de procéder par ce moyen de communication ("Kann-Vorschrift"; ATF 147 IV 510 consid. 2.5).”
La mention d'une adresse de messagerie électronique ordinaire dans une requête n'emporte pas automatiquement la création d'une adresse de notification électronique ; une notification électronique ne peut être ainsi réputée. Dans l'affaire jugée, le jugement devait donc être notifié selon les règles générales (notamment art. 60 LTF).
“Der Beschwerdeführer ersucht in seiner (physisch eingereichten) Eingabe darum, ihm "[z]ukünftige Korrespondenz [...] auch elektronisch zuzustellen". Im Adresskopf gibt er seine gewöhnliche E-Mail-Adresse an. Diese stellt keine elektronische Zustelladresse im Sinne von Art. 39 Abs. 2 BGG dar (siehe etwa Urteil 2F_13/2022 vom 17. März 2022 E. 2.2 mit Hinweisen). Das Urteil ist nach den allgemeinen Regeln von Art. 39 Abs. 1 und 3 sowie Art. 60 BGG zu eröffnen. Demnach erkennt die Präsidentin:”
Réf. : LTF art. 60 n. 7 S'il n'y a pas de consentement à la notification électronique, la notification de l'exemplaire complet se fait par écrit; selon la jurisprudenÎ, la possibilité de retirer la décision en personne (p. ex. après annonÎ téléphonique préalable) n'a pas de fondement légal.
“Die vollständige Ausfertigung des Entscheids ist den Parteien nach der gesetzlichen Regelung schriftlich zu eröffnen (Art. 60 Abs. 1 BGG). Ein Einverständnis zur elektronischen Eröffnung liegt nicht vor (Art. 60 Abs. 3 BGG). Für die von der Beschwerdeführerin beantragte persönliche Abholung des Entscheids nach telefonischer Vorankündigung durch das Bundesgericht besteht keine gesetzliche Grundlage, weshalb ihrem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Unter den gegebenen Umständen ist ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG), womit das Gesuch um Befreiung von diesen Kosten im bundesgerichtlichen Verfahren gegenstandslos wird. Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG). Demnach erkennt die Präsidentin:”
LTF art. 60 ch. 6 En cas de délibération orale, le Tribunal fédéral communique sans délai le dispositif aux parties à la procédure.
“Par ailleurs, en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cette date correspond, en cas d'arrêts rendus par voie de circulation, à celle du jour où le Président de la Cour constate que la proposition a obtenu l'unanimité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 61 LTF). L'entrée en force immédiate résulte du fait que ces arrêts ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Il n'est pas possible de demander la suspension de l'entrée en force d'un arrêt du Tribunal fédéral. Quant à la notification des arrêts du Tribunal fédéral, l'al. 1 de l'art. 60 LTF prévoit qu'une expédition complète de l'arrêt est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. C'est la règle lorsque l'arrêt a été rendu par voie de circulation. Ce n'est que si l'arrêt a été rendu en audience publique qu'un dispositif est notifié sans retard aux participants (cf. art. 60 al. 2 LTF).”
“Par ailleurs, en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Cette date correspond, en cas d'arrêts rendus par voie de circulation, à celle du jour où le Président de la Cour constate que la proposition a obtenu l'unanimité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 61 LTF). L'entrée en force immédiate résulte du fait que ces arrêts ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Il n'est pas possible de demander la suspension de l'entrée en force d'un arrêt du Tribunal fédéral. Quant à la notification des arrêts du Tribunal fédéral, l'al. 1 de l'art. 60 LTF prévoit qu'une expédition complète de l'arrêt est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. C'est la règle lorsque l'arrêt a été rendu par voie de circulation. Ce n'est que si l'arrêt a été rendu en audience publique qu'un dispositif est notifié sans retard aux participants (cf. art. 60 al. 2 LTF).”
Selon la doctrine dominante, l'art. 60 LTF n'établit pas un droit réclamable par le requérant à une notification électronique. La disposition accorÞ plutôt à l'autorité la possibilité de procéder à une signification électronique, sous réserve du consentement de la partie et de l'existenÎ des conditions techniques appropriées.
“Dans sa majorité, la doctrine confirme cette interprétation littérale et exclut que ces dispositions fondent pour le justiciable un droit à une notification électronique; au contraire, elles consacrent une faculté pour l'autorité d'opter pour une communication numérique moyennant l'accord de l'intéressé et la réalisation d'une série de conditions d'ordre technique (cf. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 e éd. 2019, n° 14 ad art. 34 PA; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, n° 30 ad art. 34 PA; JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n° 1 ad art. 139 CPC; LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], Kommentar, 2 e éd. 2016, n° 10 ad art. 139 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 7 ad art. 139 CPC; LAURENT SCHNEUWLY, in Petit Commentaire CPC, 2020, n° 5 ad art. 139 CPC; JACQUES BÜHLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n° 19 ad art. 60 LTF).”
La déclaration de consentement de la partie n'ouvre pas un droit susceptible d'être fait valoir en justiÎ à l'égard de la notification électronique ; selon la jurisprudenÎ, les dispositions d'application ne peuvent pas dépasser la base légale (art. 60 al. 3 LTF).
“Selon la jurisprudence, les parties ne disposent pas, même si les conditions d'application sont remplies, d'un droit de se voir notifier par voie électronique les communications des autorités pénales; les dispositions de l'ordonnance d'exécution du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) - soit notamment les art. 9 al. 2 et 12 OCEI-PCPP - ne peuvent en effet pas dépasser le cadre légal de l'art. 86 CPP (ATF 147 IV 510 consid. 2.5), lequel a une teneur analogue à celle de l'art. 60 al. 3 LTF (ATF 147 IV 510 consid. 2.4.2).”
art. 60 al. 3 LTF crée la base légale de la signification électronique des décisions, qui peut être effectuée avì le consentement de la partie. L'introduction de cet instrument remonte à la révision totale de la justiÎ fédérale (2007) et vise à simplifier et accélérer les procédures. Concrètement, la notification électronique s'effectue, par exemple, via des plateformes de notification reconnues, avì l'indication d'une clé cryptographique publique et la déclaration électronique du consentement de la partie.
“Die Feststellung, dass der elektronische Verkehr zwischen Behörden und Parteien zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren beitragen kann und damit ein grundsätzlich geeignetes Mittel zur Erreichung dieses im öffentlichen Interesse liegenden Ziels darstellt, lag bereits seiner Einführung im Rahmen der Totalrevision der Bundesrechtspflege per 1. Januar 2007 zugrunde (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202 ff., S. 4474). Die besagte Revision schuf die gesetzlichen Grundlagen für die elektronische Eröffnung von Verfügungen und Entscheiden (vgl. Art. 34 Abs. 1bis VwVG und Art. 60 Abs. 3 BGG), die Einreichung elektronischer Eingaben (vgl. Art. 21a VwVG und Art. 42 Abs. 4 BGG) und die elektronische Akteneinsicht (vgl. Art. 26 Abs. 1bis VwVG). Anlässlich der gesamtschweizerischen Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts per 1. Januar 2011 fanden entsprechende Bestimmungen Eingang in die ZPO, die StPO und das SchKG (vgl. zum Ganzen CHRISTIAN MEYER, Eine Auslegeordnung der elektronischen Verfahrensinstitute des VwVG des Bundes, SJZ 2021 S. 837 f.). Parallel dazu wurde mit dem im Dezember 2003 verabschiedeten ersten ZertES die elektronische Signatur und die Gleichstellung der qualifizierten elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift im Privatrechtsverkehr (vgl. Art. 14 Abs. 2bis OR) eingeführt.”
“Die Beschwerdeführerin hat am 27. Dezember 2024 ihre Beschwerde dem Bundesgericht gemäss den Vorgaben des Bundesgerichtsgesetzes und des Reglements des Bundesgerichts vom 20. Februar 2017 über den elektronischen Rechtsverkehr mit Parteien und Vorinstanzen (SR 173.110.29) über die anerkannte Zustellplattform PrivaSphere zugestellt. Sie hat eine elektronische Zustelladresse mit ihrem öffentlichen kryptographischen Schlüssel angegeben und durch die elektronische Eingabe ihr Einverständnis erklärt, dass Zustellungen durch das Bundesgericht auf dem elektronischen Weg erfolgen (Art. 39 Abs. 2, Art. 60 Abs. 3 BGG).”
Dans le cadre de la révision totale entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la possibilité de la notification électronique — expressément prévue aussi à l'art. 60 al. 3 LTF — a été introduite, car les échanges électroniques avì l'administration étaient considérés comme susceptibles de simplifier et d'accélérer les procédures administratives et judiciaires.
“Die Feststellung, dass der elektronische Verkehr zwischen Behörden und Parteien zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren beitragen kann und damit ein grundsätzlich geeignetes Mittel zur Erreichung dieses im öffentlichen Interesse liegenden Ziels darstellt, lag bereits seiner Einführung im Rahmen der Totalrevision der Bundesrechtspflege per 1. Januar 2007 zugrunde (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202 ff., S. 4474). Die besagte Revision schuf die gesetzlichen Grundlagen für die elektronische Eröffnung von Verfügungen und Entscheiden (vgl. Art. 34 Abs. 1bis VwVG und Art. 60 Abs. 3 BGG), die Einreichung elektronischer Eingaben (vgl. Art. 21a VwVG und Art. 42 Abs. 4 BGG) und die elektronische Akteneinsicht (vgl. Art. 26 Abs. 1bis VwVG). Anlässlich der gesamtschweizerischen Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts per 1. Januar 2011 fanden entsprechende Bestimmungen Eingang in die ZPO, die StPO und das SchKG (vgl. zum Ganzen CHRISTIAN MEYER, Eine Auslegeordnung der elektronischen Verfahrensinstitute des VwVG des Bundes, SJZ 2021 S. 837 f.). Parallel dazu wurde mit dem im Dezember 2003 verabschiedeten ersten ZertES die elektronische Signatur und die Gleichstellung der qualifizierten elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift im Privatrechtsverkehr (vgl. Art. 14 Abs. 2bis OR) eingeführt.”
Selon l'art. 60 al. 1 LTF, la remise en mains propres de la décision (par ex. après annonÎ téléphonique) n'est pas prévue par la loi ; le Tribunal fédéral rejette l'existenÎ d'une base juridique correspondante.
“Die vollständige Ausfertigung des Entscheids ist den Parteien nach der gesetzlichen Regelung schriftlich zu eröffnen (Art. 60 Abs. 1 BGG). Ein Einverständnis zur elektronischen Eröffnung liegt nicht vor (Art. 60 Abs. 3 BGG). Für die von der Beschwerdeführerin beantragte persönliche Abholung des Entscheids nach telefonischer Vorankündigung durch das Bundesgericht besteht keine gesetzliche Grundlage, weshalb ihrem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Unter den gegebenen Umständen ist ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG), womit das Gesuch um Befreiung von diesen Kosten im bundesgerichtlichen Verfahren gegenstandslos wird. Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG). Demnach erkennt die Präsidentin:”