11 commentaries
RéférenÎ : LTF art. 63 n. 11 Le juge instructeur doit fixer un délai supplémentaire pour le versement de l'avanÎ ; si le paiement n'est pas effectué non plus pendant ce délai, l'acte correspondant n'est pas accompli. Des problèmes de signification (p. ex. renvoi avì la mention que le destinataire n'est pas trouvable à l'adresse indiquée) peuvent influer sur le respect du délai supplémentaire et, en définitive, avoir des répercussions sur l'introduction ou sur la recevabilité du recours.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
RéférenÎ : LTF art. 63 n. 10 La demanÞ de paiement en vue du versement d'une avanÎ sur frais et la fixation d'un délai supplémentaire peuvent être effectuées par un acte de signification judiciaire (acte judiciaire, envoi recommandé). La traçabilité des envois (Track & TraÎ) de la Poste a été retenue dans les décisions citées comme preuve de la signification effective ou, le cas échéant, de son absenÎ.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
Si l'avanÎ ordonnée par le juge instructeur n'est pas effectuée (p. ex. renvoi de la demanÞ de paiement avì la mention «destinataire introuvable») et que le délai supplémentaire ainsi fixé n'est pas respecté non plus, le recours est déclaré irrecevable selon l'art. 63 al. 2 LTF dans la procédure simplifiée; les frais de procédure sont mis à la charge du recourant.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
Citation : LTF art. 63 n. 8 Si l'avanÎ demandée n'est pas versée malgré la fixation d'un délai et d'un délai supplémentaire, le recours dans les cas visés est déclaré irrecevable (inadmissible) ; la procédure peut dès lors être close dans le cadre de la procédure simplifiée et les frais de procédure mis à la charge de la partie requérante.
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
LTF art. 63 n. 7 Si l'avanÎ de frais n'est pas versée même pendant le délai supplémentaire imparti, la jurisprudenÎ en conclut que le recours est déclaré irrecevable et que l'affaire est fréquemment réglée par une procédure simplifiée ou sommaire.
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 4'500 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
Si un délai supplémentaire est accordé conformément à l'art. 63 al. 2 LTF, le défaut peut encore être régularisé pendant ce délai par le paiement de l'avanÎ dans le délai imparti.
“Par ordonnance du 16 juin 2021, un délai supplémentaire échéant le 30 juin 2021 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance des frais de la procédure avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 63 al. 2 LTF). Tout en contestant cette ordonnance et en répétant ses demandes de récusation ainsi que de constitution d'une cour " externe ", il s'est acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai imparti, en soulignant avoir agi sous la contrainte et persister à contester la légalité des ordonnances de procédure rendues en l'espèce.”
Dans la décision citée, le paiement de l'avanÎ après l'expiration du délai supplémentaire a entraîné l'irrecevabilité du recours. Il en découle qu'un versement de l'avanÎ effectué après l'expiration du (délai supplémentaire) peut entraîner l'irrecevabilité de la procédure en vertu de l'art. 63 al. 2 LTF.
“Par ordonnance du 19 octobre 2022, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 3 novembre 2022; le 8 novembre 2022, un délai supplémentaire au 21 novembre 2022 lui a été fixé pour s'acquitter de cette avance, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 63 al. 2 LTF). Le 14 novembre 2022, invoquant une prétendue " incompréhension " quant à la portée de ces sommations, le recourant a renvoyé au Tribunal fédéral les ordonnances, de sorte que le Président de la Cour de céans, par courrier du 16 novembre 2022, lui a expressément rappelé qu'il devait payer l'avance de frais jusqu'au 21 novembre 2022, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le paiement de l'avance requise est intervenu le 24 novembre 2022, à savoir après l'expiration du délai imparti; le recours s'avère ainsi irrecevable pour ce premier motif déjà. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon irrecevable pour un autre motif ( cf. infra, consid. 5.3).”
Si la partie ne verse pas l'avanÎ ordonnée par le juge instructeur / la juge instructriÎ dans le délai imparti, et pas non plus dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé, la procédure est, en pratique, régulièrement déclarée irrecevable dans le cadre de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avì art. 63 al. 2 LTF).
“Vu : la demande de révision de l'arrêt 5F_23/2022 du Tribunal de céans formée par A.________ le 19 octobre 2022 ainsi que son complément du 26 octobre 2022; l'ordonnance du 21 octobre 2022 invitant le requérant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2022; le courrier du 1 er novembre 2022 du requérant par lequel il sollicite d'être dispensé du paiement de l'avance de frais requise; l'ordonnance du 2 novembre 2022 rejetant la requête de dispense du versement de l'avance de frais; l'ordonnance du 16 novembre 2022 octroyant au requérant un délai supplémentaire non prolongeable au 28 novembre 2022 pour verser l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au requérant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 22 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________; le suivi " Track&Trace " selon lequel le recommandé précité a été remis au recourant le 30 septembre 2022; l'ordonnance du 11 octobre 2022 octroyant un délai supplémentaire non prolongeable au 31 octobre 2022 pour payer l'avance de frais requise adressée encore une fois par acte judiciaire à l'adresse de U.________ et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 13 octobre 2022; l'ordonnance du 9 novembre invitant le recourant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 25 novembre 2022 adressée par recommandé à l'adresse à V.________ figurant également sur le mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans le 1er décembre 2022 avec la mention " non réclamé "; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 22 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________; l'ordonnance du 24 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 11 juillet 2022; l'ordonnance du 11 juillet 2022 octroyant à l'intéressé la possibilité de fournir l'avance de frais requise en trois acomptes de 350 fr., 350 fr. et 300 fr. payables respectivement jusqu'au 25 juillet 2022, 22 août 2022 et 19 septembre 2022; l'ordonnance du 23 août 2022 constatant que le premier acompte n'a pas été payé dans le délai imparti et fixant en conséquence à l'intéressé un délai de grâce non prolongeable au 5 septembre 2022 pour fournir l'avance de frais totale de 1'000 fr. requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 septembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 septembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“Office du registre du commerce du canton de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 avril 2022 (C/2799/2022, ACJC/574/2022). Vu : le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ SA; l'ordonnance du 21 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 4 juillet 2022; l'ordonnance du 14 juillet 2022 fixant à l'intéressé un dernier délai au 2 août 2022 pour fournir l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 août 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 31 août 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“Office du registre du commerce du canton de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 avril 2022 (C/24897/2021 ACJC/569/2022). Vu : le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ AG; l'ordonnance du 21 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 4 juillet 2022; l'ordonnance du 14 juillet 2022 fixant à l'intéressé un dernier délai au 2 août 2022 pour fournir l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 août 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 31 août 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________ contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________; l'ordonnance du 26 octobre 2021 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 10 novembre 2021; l'ordonnance du 18 novembre 2021 fixant à l'intéressé un dernier délai au 29 novembre 2021 pour verser l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 décembre 2021 constatant que l'avance de frais demandée n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant : que les ordonnances relatives à l'avance de frais ont été notifiées à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, les envois n'ayant pas été réclamés par leur destinataire; que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à la Conservatrice du Registre foncier (Office de Lausanne), au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 décembre 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
LTF art. 63 n. 3 Après le paiement de l'avanÎ de frais, une demanÞ ultérieure de dispense de son versement n'a plus à être examinée. Une demanÞ d'assistanÎ judiciaire doit être rejetée si le recours doit être considéré d'emblée comme dépourvu de toute chanÎ de succès.
“Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen, da dem obsiegenden Beschwerdegegner mangels Einholens einer Vernehmlassung keine entschädigungspflichtigen Kosten angefallen sind (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). Soweit die Beschwerdeführerin mit dem Hinweis darauf, sie verfüge über kein Einkommen und habe erhebliche Schulden, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflegen stellt, ist dieses abzuweisen, da die Beschwerde nach dem Ausgeführten als von vornherein aussichtlos beurteilt werden muss (Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG). Das weitere Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses (Art. 63 Abs. 1 BGG), braucht nach der Bezahlung des Vorschusses nicht mehr behandelt zu werden. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Si l'acompte de frais ordonné en vertu de l'art. 63 al. 2 LTF n'est pas versé et que la signification de l'injonction de payer à l'adresse indiquée est impossible (destinataire «introuvable»), la procédure peut être déclarée irrecevable dans le cadre de la procédure simplifiée et les frais peuvent être mis à la charge de la partie concernée.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
LTF art. 63 ch. 1 À l'expiration du délai de paiement initialement imparti, le juge instructeur ou la juge instructriÎ peut fixer un délai supplémentaire. Si l'avanÎ prescrite n'est pas versée même dans ce délai supplémentaire, la mesure ne sera pas prise; en pratique, cela peut entraîner une conséquenÎ de carenÎ (p. ex. l'irrecevabilité de la demanÞ).
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
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