Les art. 83, let. zter, et 117, al. 2, sont directement applicables aux recours des organisations ayant qualité pour recourir qui sont pendants devant les autorités ou les tribunaux au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025. Les recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l’entrée en vigueur de cette modification sont traités selon l’ancien droit.
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