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Commentaires: Art. 19 | Omnilex
Law
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Art. 19
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Art. 20
Art. 19
173.110
LTF
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
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LTF · Loi sur le Tribunal fédéral ∗
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