Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) (RO 2012 5951;FF 2011 5565). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963;FF 2008 3461). ↩
Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5951;FF 2011 5565). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963;FF 2008 3461). ↩
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Die bloße Nennung milderer Fälle reicht nicht; Vergleich erfordert konkrete Übereinstimmung der Umstände.
“Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 3.3; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.2). Le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires au cas qu'il cite, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que le recourant ne pouvait pas bénéficier d'une atténuation de la peine en application de l'art. 101 al. 2 CP pour une partie des faits, tandis que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. e CP à une autre partie des faits. Par conséquent, les comparaisons invoquées sont sans pertinence et le grief se révèle infondé.”
Bei Sexualdelikten an Minderjährigen kommt Art. 101 Abs. 1 lit. e StGB regelmäßig zur Anwendung; relevant ist das Schutzalter; die Verjährung kann in diesen Fällen ausgeschlossen bleiben.
“Altersjahr noch nicht vollendet hat (Botschaft zur Harmonisierung der Strafrahmen und zur Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht, BBl 2018 2870 Ziff. 2.2.4). Solche Taten verjähren gemäss Art. 101 Abs. 1 lit. e StGB auch nicht. Anders als die Beschwerdeführerin einwendet, lassen sich die Delikte des Beschweregegners zum Nachteil eines 15-jährigen Jungen deshalb nicht mit der Konstellation vergleichen, die dem Urteil 6B_1076/2021 vom 28. Oktober 2021 zugrunde lag, in dem das Bundesgericht die Anordnung einer Verwahrung schützte. Die zwei Mädchen, an denen sich der dortige Beschwerdeführer vergangen hatte, waren mit 9 und 12 Jahren wesentlich jünger als der Geschädigte in diesem Verfahren, der das gesetzlich festgelegte Schutzalter von 16 Jahren bereits wenige Monate nach der Tat erreichte. Im Übrigen erschliesst sich nicht, inwiefern die Vorinstanz, die ausdrücklich auf die erwähnte Rechtsprechung verweist (E. III.3.7) und dem Alter des Geschädigten Rechnung trägt, in diesem Zusammenhang ihre Begründungspflicht verletzt haben soll.”
Bei Taten/Verbrechen gegen Kinder unter 12 Jahren kann das Gericht trotz der Unverjährbarkeit/Imprescriptibilité nach Art. 97/98 StGB mildernd urteilen bzw. die Strafe mindern, wenn die Verfolgung nach Art. 97/98 verjährt wäre.
“e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont notamment imprescriptibles les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. L'art. 101 al. 1 let. e CP est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.”