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Die Zuständigkeit zur Überprüfung nachträglicher Verwahrungsanordnungen kann nicht aus Art. 62a Abs. 1 StGB abgeleitet werden.
“Auch führt sie zu Recht aus, dass sich ihre Zuständigkeit zur (nochmaligen) Überprüfung der (nachträglichen) Verwahrung ebenso wenig aus Art. 62a Abs. 1 StGB ableiten lässt (Urteil E. 1.3 S. 4 und E. 2.2 S. 14 f.). Es kann auf die zutreffende vorinstanzliche Begründung verwiesen werden. Anzufügen ist Folgendes: Selbst wenn es hinsichtlich des Vorwurfs der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einem Freispruch kommen sollte und dies einen Einfluss auf die Beurteilung der Rechtmässigkeit der Anordnung der Verwahrung hätte, könnte im Verfahren im Kanton Basel-Stadt nicht auf die rechtskräftige (nachträgliche) Anordnung der Verwahrung zurückgekommen werden, sondern wäre dies allenfalls - sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt wären - mittels Revision im Kanton Basel-Landschaft geltend zu machen. Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, die Zuständigkeit für die Beurteilung der neuen strafrechtlichen Vorwürfe und die massnahmenrechtlichen Folgen lägen vorliegend gestützt auf die speziellen Zuständigkeitsregeln von Art. 62a Abs. 1 StGB (Bewährungsversagen eines bedingt Entlassenen verknüpft mit einer neuen Straftat) im Kanton Basel-Stadt, und damit sinngemäss die Zuständigkeit des Kantons Basel-Landschaft für die Anordnung der Verwahrung in Frage stellt, kann auf die diesbezüglichen bundesgerichtlichen Erwägungen im Urteil 6B_1427/2020 vom 28. Juni 2021 (E. 3) verwiesen werden.”
Bei schweren Gewalt- oder Sexualdelikten (insbesondere bei schwerer Gefährdung durch Körper- oder Sexualdelikte) genügen bereits geringere Anhaltspunkte bzw. Verhaltensverschlechterungen während der Probezeit, um eine Rückversetzung zu rechtfertigen.
“Finalement, il convient de constater que la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés en l’espèce – à savoir des infractions touchant à l’intégrité corporelle (voire à la vie) ou à l’intégrité sexuelle, soit certaines des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné par le passé – sont graves, si bien que les exigences pour retenir un risque de récidive sont moins élevées (cf. supra consid. 2). Ainsi, il n’est évidemment pas requis dans un tel cas que le recourant commette les infractions redoutées lors de sa libération conditionnelle afin de pouvoir lui poser un pronostic défavorable, ce qu’il prétend pourtant dans son recours, lorsqu’il allègue « qu’aucune augmentation de la fréquence des agissements ou amplification d’agissements délictuels n’est à constater » (cf. recours p. 6). D’ailleurs, la Chambre rappelle que, sur le fond, la réintégration peut être prononcée sans que le recourant n’ait forcément commis une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve, son comportement durant ce délai pouvant également justifier une réintégration dans la mesure, s’il est sérieusement à craindre qu’en raison de ce comportement, la personne concernée ne commette une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP (cf. art. 62a al. 3 CP). 3.6. Sur le vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, on doit considérer que ce dernier présente un risque de récidive tant à l’encontre de sa compagne qu’à l’encontre de personnes indéterminées – qui pourraient en particulier le frustrer, à l’exemple du vendeur du magasin de vélos, étant précisé qu’il ressort du dossier que le seuil de tolérance à la frustration du recourant semble plutôt bas. Le Tmc a ainsi à raison considéré que le pronostic, qui avait auparavant été qualifié de « relativement favorable » par le SESPP à l’appui de sa décision de libération conditionnelle du 17 juin 2020, devait être désormais qualifié de « très défavorable », ou en tout cas de défavorable, ce qui est suffisant pour admettre l'existence d’un risque de récidive au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2). En outre, au vu de la sérieuse dégradation de l’état psychique du recourant et notamment des deux interventions policières des 3 et 4 août 2024, il y avait bien urgence à faire arrêter celui-là et à le placer en détention provisoire.”
Die Bildung einer Gesamtstrafe ist insbesondere auch bei Reintegrationen mehrerer (noch nicht vollzogener) Strafen geboten; die Gesetzeslücke sei als gewollt zu interpretieren, erlaubt aber die Ergänzung durch die Bildung einer Gesamtstrafe zugunsten des Beschuldigten.
“Le cas d'espèce est une bonne illustration du résultat inadéquat auquel aboutirait une réintégration de l'appelant dans la totalité des peines suspendues, dont plusieurs encourues en raison de la commission de nombreuses infractions supplémentaires après la condamnation, assortie du prononcé de la mesure, du 3 novembre 2020, alors que cette situation a certes été rendue possible, par sa propre faute, mais aussi du fait qu'une institution susceptible d'exécuter ladite mesure n'a pu être trouvée et que l'ancrage dans la délinquance de l'intéressé est lié à sa toxicomanie. Il se trouve en effet désormais confronté à la perspective de devoir exécuter une peine de près de quatre ans et 11 mois selon les conclusions du MP ou quatre ans et presque sept mois selon le jugement du TAPEM, soit une très longue peine, et ce sans tenir compte de la condamnation du 16 avril 2024 qui alourdit encore l'addition des peines. Vu la priorité donnée au principe d'aggravation, il n'y a pas de raison de penser que le législateur a voulu un tel résultat et a de ce fait sciemment exclu la possibilité de prononcer une peine d'ensemble en cas de levée d'une mesure vouée à l'échec pour le cas où le condamné devrait être réintégré dans le solde de plusieurs peines. Il faut bien plutôt penser que le silence de la loi est le fruit d'une lacune. 2.3.4. L'argument selon lequel l'art. 49 CP ne saurait s'appliquer car aucune nouvelle infraction n'a été commise se heurte au fait que c'est une application par analogie de l'art. 62a al. 2 CP qui est envisagée, la question n'étant pas celle de la corrélation chronologique entre les différentes infractions et condamnations en cause, comme dans l'hypothèse d'un concours selon l'art. 49 al. 1 CP ou d'un concours rétrospectif selon l'alinéa 2 de cette disposition, mais bien celle de l'existence de plusieurs peines à exécuter au moment du prononcé de la réintégration, comme ce pourrait être le cas, ainsi que déjà relevé, lors de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (que ce soit d'une mesure ou d'une peine). Or, ainsi que du reste rappelé par le MP, dans ces hypothèses, il y a bien lieu de prononcer une peine d'ensemble. En tout état, ledit argument est factuellement erroné puisqu'il y a bien eu plusieurs nouvelles infractions : toutes celles jugées après le 3 novembre 2020 ont été commises après cette date et plusieurs d'entre elles sont en outre postérieures à la condamnation immédiatement précédente puisque les peines privatives de liberté prononcées les 2 mai 2022, 12 septembre 2023 et 16 avril 2024 ne sont que partiellement complémentaires à ladite condamnation précédente.”
Die Rückversetzung kann schon vom ursprünglich zuständigen Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde angeordnet werden; bei Wiederholungstat kann das Gericht die Vollzugsbehörde anhören und statt Rückversetzung alternative Maßnahmen anordnen.
“La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 62 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est d'un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et d'un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. 2.2. L’art. 62a CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution, ordonner la réintégration, lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies, lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies (al. 1). S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution (al. 3). La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61 (al. 4). En tout état, la mesure pour jeune adulte doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans (art.”
Bei Vorliegen einer gesetzlichen Regelungslücke in Bezug auf Reintegrationsfragen erscheint die analoge Anwendung von Art. 49 StGB geboten bzw. zulässig, um die fehlende Regelung zugunsten des Beschuldigten zu ergänzen.
“Le cas d'espèce est une bonne illustration du résultat inadéquat auquel aboutirait une réintégration de l'appelant dans la totalité des peines suspendues, dont plusieurs encourues en raison de la commission de nombreuses infractions supplémentaires après la condamnation, assortie du prononcé de la mesure, du 3 novembre 2020, alors que cette situation a certes été rendue possible, par sa propre faute, mais aussi du fait qu'une institution susceptible d'exécuter ladite mesure n'a pu être trouvée et que l'ancrage dans la délinquance de l'intéressé est lié à sa toxicomanie. Il se trouve en effet désormais confronté à la perspective de devoir exécuter une peine de près de quatre ans et 11 mois selon les conclusions du MP ou quatre ans et presque sept mois selon le jugement du TAPEM, soit une très longue peine, et ce sans tenir compte de la condamnation du 16 avril 2024 qui alourdit encore l'addition des peines. Vu la priorité donnée au principe d'aggravation, il n'y a pas de raison de penser que le législateur a voulu un tel résultat et a de ce fait sciemment exclu la possibilité de prononcer une peine d'ensemble en cas de levée d'une mesure vouée à l'échec pour le cas où le condamné devrait être réintégré dans le solde de plusieurs peines. Il faut bien plutôt penser que le silence de la loi est le fruit d'une lacune. 2.3.4. L'argument selon lequel l'art. 49 CP ne saurait s'appliquer car aucune nouvelle infraction n'a été commise se heurte au fait que c'est une application par analogie de l'art. 62a al. 2 CP qui est envisagée, la question n'étant pas celle de la corrélation chronologique entre les différentes infractions et condamnations en cause, comme dans l'hypothèse d'un concours selon l'art. 49 al. 1 CP ou d'un concours rétrospectif selon l'alinéa 2 de cette disposition, mais bien celle de l'existence de plusieurs peines à exécuter au moment du prononcé de la réintégration, comme ce pourrait être le cas, ainsi que déjà relevé, lors de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (que ce soit d'une mesure ou d'une peine). Or, ainsi que du reste rappelé par le MP, dans ces hypothèses, il y a bien lieu de prononcer une peine d'ensemble. En tout état, ledit argument est factuellement erroné puisqu'il y a bien eu plusieurs nouvelles infractions : toutes celles jugées après le 3 novembre 2020 ont été commises après cette date et plusieurs d'entre elles sont en outre postérieures à la condamnation immédiatement précédente puisque les peines privatives de liberté prononcées les 2 mai 2022, 12 septembre 2023 et 16 avril 2024 ne sont que partiellement complémentaires à ladite condamnation précédente.”
“Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé par l'art. 1 CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 consid. 1.2). 2.2. Dans son arrêt du 16 mai 2024, la CPAR a relevé qu'alors que l'art. 62a al. 2 CP envisageait l'hypothèse d'un concours entre la peine privative de liberté suspendue au profit d'une mesure et une nouvelle peine de même genre, sanctionnant une infraction commise durant la libération conditionnelle, pour prescrire le prononcé d'une peine d'ensemble selon l'art. 49 CP, la loi, de même que la doctrine principale, étaient muettes sur cette question pour le cas de l'échec de la mesure avant la libération conditionnelle, au sens de l'art. 62c al. 1 CP. Or, on ne voyait pas ce qui justifierait que les deux situations fussent traitées différemment. L'objectif d'éviter l'addition, au fil des années, de plusieurs peines privatives de liberté suspendues dont l’exécution cumulée, après un certain temps, pouvait s’avérer problématique dans la perspective de la prévention spéciale (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, 1891) devrait également prévaloir dans une hypothèse telle la présente. Il fallait donc retenir qu'il y avait une lacune de la loi, qu'il convenait de combler, en prononçant une peine d'ensemble, conformément au principe d'aggravation.”
Zur Vermeidung kumulierender Suspendierungen und aus präventiven Erwägungen ist bei Versagen einer Maßnahme vor der bedingten Entlassung die Bildung einer Gesamtstrafe nach Art. 62a Abs. 2 StGB geboten.
“Le cas d'espèce est une bonne illustration du résultat inadéquat auquel aboutirait une réintégration de l'appelant dans la totalité des peines suspendues, dont plusieurs encourues en raison de la commission de nombreuses infractions supplémentaires après la condamnation, assortie du prononcé de la mesure, du 3 novembre 2020, alors que cette situation a certes été rendue possible, par sa propre faute, mais aussi du fait qu'une institution susceptible d'exécuter ladite mesure n'a pu être trouvée et que l'ancrage dans la délinquance de l'intéressé est lié à sa toxicomanie. Il se trouve en effet désormais confronté à la perspective de devoir exécuter une peine de près de quatre ans et 11 mois selon les conclusions du MP ou quatre ans et presque sept mois selon le jugement du TAPEM, soit une très longue peine, et ce sans tenir compte de la condamnation du 16 avril 2024 qui alourdit encore l'addition des peines. Vu la priorité donnée au principe d'aggravation, il n'y a pas de raison de penser que le législateur a voulu un tel résultat et a de ce fait sciemment exclu la possibilité de prononcer une peine d'ensemble en cas de levée d'une mesure vouée à l'échec pour le cas où le condamné devrait être réintégré dans le solde de plusieurs peines. Il faut bien plutôt penser que le silence de la loi est le fruit d'une lacune. 2.3.4. L'argument selon lequel l'art. 49 CP ne saurait s'appliquer car aucune nouvelle infraction n'a été commise se heurte au fait que c'est une application par analogie de l'art. 62a al. 2 CP qui est envisagée, la question n'étant pas celle de la corrélation chronologique entre les différentes infractions et condamnations en cause, comme dans l'hypothèse d'un concours selon l'art. 49 al. 1 CP ou d'un concours rétrospectif selon l'alinéa 2 de cette disposition, mais bien celle de l'existence de plusieurs peines à exécuter au moment du prononcé de la réintégration, comme ce pourrait être le cas, ainsi que déjà relevé, lors de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (que ce soit d'une mesure ou d'une peine). Or, ainsi que du reste rappelé par le MP, dans ces hypothèses, il y a bien lieu de prononcer une peine d'ensemble. En tout état, ledit argument est factuellement erroné puisqu'il y a bien eu plusieurs nouvelles infractions : toutes celles jugées après le 3 novembre 2020 ont été commises après cette date et plusieurs d'entre elles sont en outre postérieures à la condamnation immédiatement précédente puisque les peines privatives de liberté prononcées les 2 mai 2022, 12 septembre 2023 et 16 avril 2024 ne sont que partiellement complémentaires à ladite condamnation précédente.”
“Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé par l'art. 1 CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 consid. 1.2). 2.2. Dans son arrêt du 16 mai 2024, la CPAR a relevé qu'alors que l'art. 62a al. 2 CP envisageait l'hypothèse d'un concours entre la peine privative de liberté suspendue au profit d'une mesure et une nouvelle peine de même genre, sanctionnant une infraction commise durant la libération conditionnelle, pour prescrire le prononcé d'une peine d'ensemble selon l'art. 49 CP, la loi, de même que la doctrine principale, étaient muettes sur cette question pour le cas de l'échec de la mesure avant la libération conditionnelle, au sens de l'art. 62c al. 1 CP. Or, on ne voyait pas ce qui justifierait que les deux situations fussent traitées différemment. L'objectif d'éviter l'addition, au fil des années, de plusieurs peines privatives de liberté suspendues dont l’exécution cumulée, après un certain temps, pouvait s’avérer problématique dans la perspective de la prévention spéciale (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, 1891) devrait également prévaloir dans une hypothèse telle la présente. Il fallait donc retenir qu'il y avait une lacune de la loi, qu'il convenait de combler, en prononçant une peine d'ensemble, conformément au principe d'aggravation.”
Die Zuständigkeit für die Überprüfung und die Folgen nachträglicher Verwahrungsanordnungen bleibt beim Urteilskanton; eine abweichende kantonale Zuständigkeitsauffassung erfordert gegebenenfalls eine Revision im erstinstanzlichen Kanton.
“Auch führt sie zu Recht aus, dass sich ihre Zuständigkeit zur (nochmaligen) Überprüfung der (nachträglichen) Verwahrung ebenso wenig aus Art. 62a Abs. 1 StGB ableiten lässt (Urteil E. 1.3 S. 4 und E. 2.2 S. 14 f.). Es kann auf die zutreffende vorinstanzliche Begründung verwiesen werden. Anzufügen ist Folgendes: Selbst wenn es hinsichtlich des Vorwurfs der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einem Freispruch kommen sollte und dies einen Einfluss auf die Beurteilung der Rechtmässigkeit der Anordnung der Verwahrung hätte, könnte im Verfahren im Kanton Basel-Stadt nicht auf die rechtskräftige (nachträgliche) Anordnung der Verwahrung zurückgekommen werden, sondern wäre dies allenfalls - sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt wären - mittels Revision im Kanton Basel-Landschaft geltend zu machen. Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, die Zuständigkeit für die Beurteilung der neuen strafrechtlichen Vorwürfe und die massnahmenrechtlichen Folgen lägen vorliegend gestützt auf die speziellen Zuständigkeitsregeln von Art. 62a Abs. 1 StGB (Bewährungsversagen eines bedingt Entlassenen verknüpft mit einer neuen Straftat) im Kanton Basel-Stadt, und damit sinngemäss die Zuständigkeit des Kantons Basel-Landschaft für die Anordnung der Verwahrung in Frage stellt, kann auf die diesbezüglichen bundesgerichtlichen Erwägungen im Urteil 6B_1427/2020 vom 28. Juni 2021 (E. 3) verwiesen werden.”
Die Möglichkeit, in eine andere Maßnahme gemäss Art. 62a Abs. 1 lit. b rückzuversetzen, wird in der Praxis zurückhaltend geprüft und genutzt; bei Reintegrationsentscheiden wird insbesondere geprüft, ob alternative Massnahmen in Betracht fallen.
“S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution (al. 3). La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61 (al. 4). En tout état, la mesure pour jeune adulte doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans (art. 61 al. 4 CP). 2.3. La réintégration dans une mesure suppose que les conditions de celle-ci soient réalisées. La possibilité d'ordonner une autre mesure prévue à l'art. 62a al. 1 let. b CP est utilisée avec retenue en pratique. En effet, lors du prononcé initial de la mesure, il n'y avait souvent qu'un seul type de mesure qui paraissait approprié ; une indication pour plusieurs mesures constituerait ici une exception (arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2019 6B_578/2019 consid. 1.1). 2.4. En l’espèce, l’appelant a initialement contesté l’existence d’un motif de réintégration au sens de l’art. 62a al. 3 CP, avant de se rallier à la demande de réintégration dans une mesure au sens de l’art. 61 CP. Il peut lui être donné acte que, nonobstant la dégradation importante de sa situation personnelle depuis la libération conditionnelle, il n’a pas commis d’infraction prévue à l’art. 64, al. 1 CP ; cela étant, son comportement et notamment ses menaces peuvent donner à craindre un passage à l’acte. Les conditions de la réintégration dans la mesure sont réalisées et l’échec de la libération conditionnelle doit être constaté. L’appelant a été astreint initialement à une mesure pour jeune adulte, qui n’a finalement été mise en œuvre qu’après plusieurs années, après une période de détention et une mesure au sens de l’art. 59 CP qui n’a pas atteint le but poursuivi. Il a manifestement bénéficié de la mesure pour jeune adulte et la libération conditionnelle a été ordonnée contre l’avis de l’autorité d’exécution. Le Centre éducatif fermé de D______ a indiqué être disposé à reprendre l’exécution de la mesure pour jeune adulte à l’égard de l’appelant en cas de révocation de la libération conditionnelle.”