Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
11 commentaries
Die Abgrenzung und das Verhältnis zu Art. 169 StGB ist entscheidend: Art. 169 (Spezialnorm) geht vor und Art. 289 tritt subsidiär bzw. kann ergänzend neben Art. 169 zur Anwendung kommen; Art. 289 kann in Verbindung mit Art. 169 angewendet werden, tritt aber hinter Art. 169 zurück, wenn diese vorrangig ist.
“_____ a encaissé indûment des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 pour la somme de 5'870 fr. au préjudice de ses créanciers. L’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait causé aucun dommage à ses créanciers – puisque ceux-ci auraient perçu des loyers pour le mois de novembre 2015, lesquels n’étaient pas concernés par la mainmise de l’Office des poursuites et devraient ainsi être compensés avec les loyers perçus pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 – est sans pertinence. L’infraction est réalisée en tant qu’il est établi que T._____ a encaissé des loyers pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, sur lesquels la mainmise de l’Office des poursuites portait, alors qu’il n’était plus autorisé à percevoir dits loyers. Il est manifeste que T._____ savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans son attitude cette volonté de nuire. Quant au fait que les créanciers n’auraient subi aucun dommage, l’affirmation de l’appelant est grotesque, étant rappelé que ceux-ci ont engagé une poursuite en réalisation du gage après avoir dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire le 30 octobre 2014 en raison d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires s’élevant à 1'049'096 fr. 25 et qu’ils ont obtenu la vente forcée des immeubles le 30 mars 2017. T._____ doit par conséquent être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP pour avoir encaissé des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 à hauteur de 5'870 fr. en violation de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015. 4. 4.1 Au vu de la culpabilité de T._____, il y a lieu de statuer sur les conséquences de celle-ci et, d’abord, sur la peine qui doit être prononcée. 4.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée.”
Der Tatbestand von Art. 289 schützt die staatliche Autorität, indem er die Unterstellung der Sache unter die Verfügungsgewalt der Behörde schützt; Entziehen umfasst auch vorübergehende Aufhebung des staatlichen Verfügungsanspruchs.
“Strafbar macht sich, wer eine Sache, die amtlich mit Beschlag belegt ist, der amtlichen Gewalt entzieht (Art. 289 StGB). Der Tatbestand schützt die staatliche Autorität (BGE 75 IV 174; Urteil 6B_750/2012 vom 12. November 2013 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 IV 11). Die durch Beschlag belegte Sache wird der Verfügungsgewalt der bisher berechtigten Person ganz oder in bestimmtem Umfang entzogen und der Verfügungsgewalt einer Behörde unterstellt. Unter die Tathandlung des Entziehens fällt jedes Verhalten, welches den staatlichen Verfügungsanspruch ganz oder teilweise, dauernd oder vorübergehend aufhebt (Urteil 6B_750/2012 vom 12. November 2013 E. 3.2 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 140 IV 11).”
Auch unkörperliche Vermögenswerte (res incorporales) wie Buchgeld und Bucheffekten, insbesondere amtlich beschlagnahmte Gelder bzw. Buchgeld, fallen unter den Sachbegriff von Art. 289 StGB und werden nach Praxis und Lehre vom Schutzbereich erfasst.
“Als Tatobjekt nennt der deutsche Gesetzestext explizit eine Sache. Auch der italienische Gesetzestext spricht von cose, während die französische Fassung den Begriff der objets verwendet. In der Literatur wird diskutiert, ob nur körperliche Sachen im Sinne des sachenrechtlichen Sachbegriffs des Art. 641 ZGB oder auch sonstige Vermögenswerte ( res incorporales) als Tatobjekte in Frage kommen (Hagenstein, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 289 StGB; Bichovsky, in: Commentaire romand, Code pénal, 2017, N. 5 zu Art. 289 StGB). Das Bundesgericht hat im nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlichten Urteil 6B_900/2018 vom 27. September 2019 E. 2 nebst Sachen im engeren Sinne auch anderweitige, unkörperliche Vermögenswerte wie Buchgeld unter den Sachbegriff des Art. 289 StGB subsumiert. Auch die einhellige Lehre hält dafür, dass im Einklang mit Art. 169 StGB auch beschlagnahmte Vermögenswerte von Art. 289 StGB erfasst werden (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 289 StGB; Isenring, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG, Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 289 StGB; Mignoli, in: Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 3 zu Art. 289 StGB; Wohlers, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 289 StGB). Gründe, von der bisherigen Rechtsprechung und der einhelligen Lehre abzuweichen, sind keine ersichtlich.”
“Auch der italienische Gesetzestext spricht von cose, während die französische Fassung den Begriff der objets verwendet. In der Literatur wird diskutiert, ob nur körperliche Sachen im Sinne des sachenrechtlichen Sachbegriffs des Art. 641 ZGB oder auch sonstige Vermögenswerte ( res incorporales) als Tatobjekte in Frage kommen (Hagenstein, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 289 StGB; Bichovsky, in: Commentaire romand, Code pénal, 2017, N. 5 zu Art. 289 StGB). Das Bundesgericht hat im nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlichten Urteil 6B_900/2018 vom 27. September 2019 E. 2 nebst Sachen im engeren Sinne auch anderweitige, unkörperliche Vermögenswerte wie Buchgeld unter den Sachbegriff des Art. 289 StGB subsumiert. Auch die einhellige Lehre hält dafür, dass im Einklang mit Art. 169 StGB auch beschlagnahmte Vermögenswerte von Art. 289 StGB erfasst werden (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 289 StGB; Isenring, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG, Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 289 StGB; Mignoli, in: Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 3 zu Art. 289 StGB; Wohlers, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 289 StGB). Gründe, von der bisherigen Rechtsprechung und der einhelligen Lehre abzuweichen, sind keine ersichtlich.”
Kein Séquestre liegt vor, wenn nichts inventarisiert oder weggenommen wurde und der Zugriff unbeschränkt blieb; das Urteil stellte in einem Fall fest, dass keine Pfändung/Sequestration i.S.v. Art. 289 StGB vorlag.
“Que, par la suite, les recourants aient cherché à saisir le contenu du coffre-fort sur le fondement de la loi sur la poursuite pour dettes – pour des créances liées non pas à l’éventuelle commission d’infractions pénales, mais à des dépens judiciaires – n’y change rien. Comme il est établi que la mise en cause ne s’est jamais plus rendue à son coffre après le 22 mai 2020, elle n’aurait donc pas, non plus, pu arbitrairement en disposer du contenu (art. 169 CP), si elle s’en était emparée ce jour-là. L’avis de saisie date en effet du 17 juin 2021. Pour le même motif, la banque doit être mise hors de cause. On observera qu’en répondant à l’Office des poursuites, le 25 janvier 2022, que le coffre-fort était formellement bloqué, la banque n’a pas mentionné qu’une mesure pénale pré-existerait et subsisterait, voire l’emporterait (cf. art. 44 LP). Selon sa lettre du 25 août 2022 au Ministère public, elle n’a mis en place un blocage (pénal) que ce jour-là. C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.”
Fehlende polizeiliche bzw. staatsanwaltschaftliche Sicherstellung bzw. das Ausbleiben eines von Strafbehörden verfügten Séquesters kann den Tatbestand nach Art. 289 StGB entfallen lassen; die Strafe entfällt, wenn kein strafrechtlicher Séquestre durch die Staatsanwaltschaft verfügt wurde.
“Que, par la suite, les recourants aient cherché à saisir le contenu du coffre-fort sur le fondement de la loi sur la poursuite pour dettes – pour des créances liées non pas à l’éventuelle commission d’infractions pénales, mais à des dépens judiciaires – n’y change rien. Comme il est établi que la mise en cause ne s’est jamais plus rendue à son coffre après le 22 mai 2020, elle n’aurait donc pas, non plus, pu arbitrairement en disposer du contenu (art. 169 CP), si elle s’en était emparée ce jour-là. L’avis de saisie date en effet du 17 juin 2021. Pour le même motif, la banque doit être mise hors de cause. On observera qu’en répondant à l’Office des poursuites, le 25 janvier 2022, que le coffre-fort était formellement bloqué, la banque n’a pas mentionné qu’une mesure pénale pré-existerait et subsisterait, voire l’emporterait (cf. art. 44 LP). Selon sa lettre du 25 août 2022 au Ministère public, elle n’a mis en place un blocage (pénal) que ce jour-là. C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.”
Bei fortgesetzter Einziehung von Mieterträgen trotz formeller Pfändungs‑ und Einziehungsanordnung oder amtlicher Inkassosperre liegt häufig der Tatbestand nach Art. 289 StGB vor; bereits das bewusste Einziehen gepfändeter Mietsummen trotz Pfändungsmitteilung kann genügen.
“_____ a encaissé indûment des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 pour la somme de 5'870 fr. au préjudice de ses créanciers. L’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait causé aucun dommage à ses créanciers – puisque ceux-ci auraient perçu des loyers pour le mois de novembre 2015, lesquels n’étaient pas concernés par la mainmise de l’Office des poursuites et devraient ainsi être compensés avec les loyers perçus pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 – est sans pertinence. L’infraction est réalisée en tant qu’il est établi que T._____ a encaissé des loyers pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, sur lesquels la mainmise de l’Office des poursuites portait, alors qu’il n’était plus autorisé à percevoir dits loyers. Il est manifeste que T._____ savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans son attitude cette volonté de nuire. Quant au fait que les créanciers n’auraient subi aucun dommage, l’affirmation de l’appelant est grotesque, étant rappelé que ceux-ci ont engagé une poursuite en réalisation du gage après avoir dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire le 30 octobre 2014 en raison d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires s’élevant à 1'049'096 fr. 25 et qu’ils ont obtenu la vente forcée des immeubles le 30 mars 2017. T._____ doit par conséquent être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP pour avoir encaissé des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 à hauteur de 5'870 fr. en violation de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015. 4. 4.1 Au vu de la culpabilité de T._____, il y a lieu de statuer sur les conséquences de celle-ci et, d’abord, sur la peine qui doit être prononcée. 4.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée.”
Amtlicher Beschlag umfasst auch Verwaltungszwangsmassnahmen (z.B. Art. 24 TSchG) und somit erfasst die Vorschrift auch Verwaltungsbeschlagnahmen.
“Dass sich einzelne dieser Tiere vorübergehend auf ausserkantonalen Sömmerungsweiden befanden, vermag daran nichts zu ändern. Dass das Veterinäramt sachlich zuständig war, ergibt sich aus § 4 Abs. 1 der – damals noch anwendbaren – kantonalen TG TSchV. Selbst wenn im Übrigen entgegen den vorstehenden Ausführungen davon ausgegangen würde, das Veterinäramt Thurgau sei in diesem Fall nicht befugt gewesen, die Pferde auf der Alp eines anderen Kantons zu beschlagnahmen, lägen keine funktionelle und sachliche Unzuständigkeit des Veterinäramts Thurgau oder andere krasse Verfahrensfehler vor. Denn es ist auf jeden Fall nicht offensichtlich örtlich unzuständig, gegen den gesamten Tierbestand eines im Kanton Thurgau wohnhaften Tierhalters die Beschlagnahme seines gesamten Tierbestands zu verfügen. Selbst unter der Annahme der Unzuständigkeit des Veterinäramt Thurgau läge somit keine (Teil-)Nichtigkeit vor, sondern höchstens eine Anfechtbarkeit der Verfügung. Entgegen den Ausführungen der Parteien in der Berufungsverhandlung schliesst aber die Anfechtbarkeit einer Verfügung die Strafbarkeit nach Art. 289 StGB nicht aus beziehungsweise gilt die amtliche Beschlagnahme einer anfechtbaren Verfügung solange, bis sie im Rechtsmittelverfahren wieder aufgehoben wird. Die Beschlagnahmeverfügung des Veterinäramts Thurgau wurde gerade nicht in einem anschliessenden Rechtsmittelverfahren wieder aufgehoben. Damit liegt ein Beschlag der Pferde vor, der die Voraussetzungen von Art. 289 StGB erfüllt.”
Bei amtlicher Pfändung ist relevant, ob die betroffenen Forderungen vor oder nach dem Pfändungsstichtag entstanden sind.
“_____ a encaissé indûment des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 pour la somme de 5'870 fr. au préjudice de ses créanciers. L’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait causé aucun dommage à ses créanciers – puisque ceux-ci auraient perçu des loyers pour le mois de novembre 2015, lesquels n’étaient pas concernés par la mainmise de l’Office des poursuites et devraient ainsi être compensés avec les loyers perçus pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 – est sans pertinence. L’infraction est réalisée en tant qu’il est établi que T._____ a encaissé des loyers pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, sur lesquels la mainmise de l’Office des poursuites portait, alors qu’il n’était plus autorisé à percevoir dits loyers. Il est manifeste que T._____ savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans son attitude cette volonté de nuire. Quant au fait que les créanciers n’auraient subi aucun dommage, l’affirmation de l’appelant est grotesque, étant rappelé que ceux-ci ont engagé une poursuite en réalisation du gage après avoir dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire le 30 octobre 2014 en raison d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires s’élevant à 1'049'096 fr. 25 et qu’ils ont obtenu la vente forcée des immeubles le 30 mars 2017. T._____ doit par conséquent être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP pour avoir encaissé des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 à hauteur de 5'870 fr. en violation de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015. 4. 4.1 Au vu de la culpabilité de T._____, il y a lieu de statuer sur les conséquences de celle-ci et, d’abord, sur la peine qui doit être prononcée. 4.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée.”
Bei Banken ist häufig entscheidend, welche internen Besucher‑ und Tresorlogs zur Aufklärung übersandt wurden.
“Que, par la suite, les recourants aient cherché à saisir le contenu du coffre-fort sur le fondement de la loi sur la poursuite pour dettes – pour des créances liées non pas à l’éventuelle commission d’infractions pénales, mais à des dépens judiciaires – n’y change rien. Comme il est établi que la mise en cause ne s’est jamais plus rendue à son coffre après le 22 mai 2020, elle n’aurait donc pas, non plus, pu arbitrairement en disposer du contenu (art. 169 CP), si elle s’en était emparée ce jour-là. L’avis de saisie date en effet du 17 juin 2021. Pour le même motif, la banque doit être mise hors de cause. On observera qu’en répondant à l’Office des poursuites, le 25 janvier 2022, que le coffre-fort était formellement bloqué, la banque n’a pas mentionné qu’une mesure pénale pré-existerait et subsisterait, voire l’emporterait (cf. art. 44 LP). Selon sa lettre du 25 août 2022 au Ministère public, elle n’a mis en place un blocage (pénal) que ce jour-là. C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.”
Amtliche Beschlagnahme bleibt bis zu deren Aufhebung wirksam, auch wenn deren Zuständigkeit anfechtbar ist; anfechtbare (nicht nichtige) Beschläge genügen als strafbegründend und der Strafrichter prüft die Zweckmässigkeit bzw. Rechtmässigkeit des Beschlags nur als Vorfrage.
“Dass sich einzelne dieser Tiere vorübergehend auf ausserkantonalen Sömmerungsweiden befanden, vermag daran nichts zu ändern. Dass das Veterinäramt sachlich zuständig war, ergibt sich aus § 4 Abs. 1 der – damals noch anwendbaren – kantonalen TG TSchV. Selbst wenn im Übrigen entgegen den vorstehenden Ausführungen davon ausgegangen würde, das Veterinäramt Thurgau sei in diesem Fall nicht befugt gewesen, die Pferde auf der Alp eines anderen Kantons zu beschlagnahmen, lägen keine funktionelle und sachliche Unzuständigkeit des Veterinäramts Thurgau oder andere krasse Verfahrensfehler vor. Denn es ist auf jeden Fall nicht offensichtlich örtlich unzuständig, gegen den gesamten Tierbestand eines im Kanton Thurgau wohnhaften Tierhalters die Beschlagnahme seines gesamten Tierbestands zu verfügen. Selbst unter der Annahme der Unzuständigkeit des Veterinäramt Thurgau läge somit keine (Teil-)Nichtigkeit vor, sondern höchstens eine Anfechtbarkeit der Verfügung. Entgegen den Ausführungen der Parteien in der Berufungsverhandlung schliesst aber die Anfechtbarkeit einer Verfügung die Strafbarkeit nach Art. 289 StGB nicht aus beziehungsweise gilt die amtliche Beschlagnahme einer anfechtbaren Verfügung solange, bis sie im Rechtsmittelverfahren wieder aufgehoben wird. Die Beschlagnahmeverfügung des Veterinäramts Thurgau wurde gerade nicht in einem anschliessenden Rechtsmittelverfahren wieder aufgehoben. Damit liegt ein Beschlag der Pferde vor, der die Voraussetzungen von Art. 289 StGB erfüllt.”
Bei Sequester/Einziehung durch Strafbehörden gilt Art. 289 StGB auch ohne spezifische Schadenabsicht des Täters und kann gegenüber Bankmitarbeitenden angewendet werden, die eine Beschlagnahme bewusst missachten; die Identität solcher bankinterner Personen ist für die Strafverfolgung oft entscheidend.
“Que, par la suite, les recourants aient cherché à saisir le contenu du coffre-fort sur le fondement de la loi sur la poursuite pour dettes – pour des créances liées non pas à l’éventuelle commission d’infractions pénales, mais à des dépens judiciaires – n’y change rien. Comme il est établi que la mise en cause ne s’est jamais plus rendue à son coffre après le 22 mai 2020, elle n’aurait donc pas, non plus, pu arbitrairement en disposer du contenu (art. 169 CP), si elle s’en était emparée ce jour-là. L’avis de saisie date en effet du 17 juin 2021. Pour le même motif, la banque doit être mise hors de cause. On observera qu’en répondant à l’Office des poursuites, le 25 janvier 2022, que le coffre-fort était formellement bloqué, la banque n’a pas mentionné qu’une mesure pénale pré-existerait et subsisterait, voire l’emporterait (cf. art. 44 LP). Selon sa lettre du 25 août 2022 au Ministère public, elle n’a mis en place un blocage (pénal) que ce jour-là. C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.”
“photographies ci-jointes, contenant diverses pièces et autres) »], mais cette formulation renvoie aux photographies prises à cette occasion. On y reconnaît à peine ce qu’une inscription, sur le rabat d’une enveloppe, semble annoncer comme « 23 boules émeraudes ». L’essentiel n’est cependant pas là, mais dans la phrase qui conclut le procès-verbal : « Le Procureur n’a rien emmené ». Il ne s’est donc rien fait remettre. Preuve en soit qu’il n’a d’ailleurs pas délivré d’accusé de réception d’objets à la banque détentrice. Il s’ensuit que, si le Procureur n’a rien inventorié formellement ni rien emporté non plus, mais laissé en l’état le coffre-fort – dont la banque détenait les clés de la cliente, qu’il lui a encore laissées après la perquisition –, l’accès au compartiment et à son contenu n’était pas plus interdit ou empêché au détenteur qu’il ne l’était avant l’exécution de la perquisition. Autrement dit, le Ministère public n’a rien séquestré, i. e. placé sous main de justice, au sens de l’art. 289 CP, le 12 mai 2017. La banque l’a d’ailleurs compris dans le même sens, comme cela ressort de ses lettres des 14 juillet et 25 août 2022. C’est ce qui explique l’absence, dans le registre des visites aux coffres, de toute inscription de blocage ou de restriction d’accès qui aurait frappé le compartiment de la mise en cause. On ne voit donc pas comment reprocher aux employés de la banque l’inobservation d’une décision de justice qui n’a, en réalité, pas dépassé le stade d’une perquisition, à laquelle personne ne s’est opposé. Il s’ensuit que la mise en cause, quoi qu’elle ait déclaré au fisc en janvier 2020 au sujet de l’existence d’« un » séquestre – toute interdiction d’informer ayant été levée dès le 23 avril 2018 –, a pu se rendre sans difficulté à son coffre, le 22 mai 2020, et accéder au contenu du compartiment. Dès lors que, ce jour-là, aucun séquestre n’était en vigueur ni n’avait été enregistré – et n’avait pas à l’être –, on ne voit pas l’intérêt d’identifier et d’interroger d’autres membres du personnel que les collaborateurs déjà entendus de la banque.”
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