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Bei Einsatz gestohlener Karten an Geldautomaten oder missbräuchlicher Kartenzahlung reicht die Erzeugung unrichtiger Datenresultate durch Dritte typischerweise zur Anwendbarkeit von Art.147.
“146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss). 3.3.2. Quant à l'art. 147 al. 1 CP, il punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte de bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Sont notamment concernés les cas où il y a usage de données de mauvaise foi, par l'intermédiaire d'employés, d'organes, etc., au préjudice de leur propre entreprise ainsi que des accès, illégalement créés, à des services téléphoniques payants. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout type de comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1 = JdT 2005 IV 9). 3.3.3. Selon l'art. 179decies CP, est punissable, sur plainte, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.3. L'art. 147 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd.”
Dolus eventualis genügt, soweit der Täter mit einer unrechtmässigen Bereicherung rechnet bzw. ursprünglich die Mehrerwerbsabsicht beabsichtigte; die subjektive Absicht ist entscheidend.
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.1.3. Selon l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible des peines de droit. La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 147 et les références citées). Lorsque l'auteur s'approprie une carte bancaire et l'utilise pour retirer de l'argent auprès d'un distributeur, les art.”
Bei Tatmehrheit, gewerbsmässigem oder mehrfachem Delikt sowie in Fällen mit erheblichem Deliktsbetrag wird Art. 147 häufig zusammen mit gewerbsmässigem Betrug oder Geldwäscherei verfolgt; höhere Deliktsbeträge (z. B. ~2'700 CHF) können auf erhebliche Rücksichtslosigkeit hindeuten.
“Eine Begründung hat diesfalls nur zu erfolgen, wenn eine Partei dies innert 10 Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt oder ein Rechtsmittel ergreift (Art. 82 Abs. 2 StPO). Verlangt indes nur die Privatklägerschaft ein begründetes Urteil oder ergreift diese alleine ein Rechtsmittel, ist die Begründungspflicht des erstinstanzlichen Gerichts insofern eingeschränkt, als dieses das Urteil nur in jenem Umfang zu begründen hat, als es sich auf das strafbare Verhalten zum Nachteil der Privatklägerschaft und auf deren Zivilansprüche bezieht (Art. 82 Abs. 3 StPO). 2.2 Da vorliegend einzig die Casino D. AG innert Frist Berufung angemeldet hat, besteht eine im Sinne von Art. 82 Abs. 3 StPO beschränkte Begründungspflicht. 3. Materielles 3.1 Gewerbsmässiger Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 1 und 2 StGB) 3.1.1 Anklagevorwurf Dem Beschuldigten wird zulasten der Privatklägerin 3, Casino D. AG, gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 und Abs. 2 StGB vorgeworfen. 3.2 Rechtliches Des Grundtatbestands von Art. 147 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten oder in vergleichbarer Weise auf einen elektronischen oder vergleichbaren Datenverarbeitungs- oder Datenübermittlungsvorgang einwirkt und dadurch eine Vermögensverschiebung zum Schaden eines andern herbeiführt oder eine Vermögensverschiebung unmittelbar danach verdeckt. 3.3 Tatsächliches Hinsichtlich der vollendeten Taten im Casino D. zeigte sich der Beschuldigte anlässlich der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 10. Februar 2023 in seinem sog. prestatement geständig. Das Geständnis erweist sich im Lichte der aktenkundigen Beweislage (Videoaufnahmen etc.) als glaubhaft im Sinne von Art. 160 StPO. Infolgedessen sind die inkriminierten Handlungen, welche die Casino D. AG betreffen, wie in der Anklageschrift umschrieben grundsätzlich erstellt (zu den Versuchen vgl. E. 3.4.5). 3.4 Subsumtion 3.4.1 Als Tathandlung bedarf es der Verwendung von Daten.”
“Die Untersuchungshaft wurde in der Folge – nach Übernahme des Verfahrens durch die Bundesanwaltschaft (siehe Prozessgeschichte Lit. A.) – mit Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Bern vom 21. Februar 2023 bis am 21. Mai 2023 verlängert (BA pag. 6.1.95 ff.). Mit Antrag vom 3. März 2023 ersuchte die Verteidigerin Rechtsanwältin Jud, namens und im Auftrag des Beschuldigten, um Versetzung in den vorzeitigen Strafvollzug (BA pag. 6.1.116). Das Gesuch wurde seitens der Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 7. März 2023 bewilligt (BA pag. 6.1.117). Am 12. Mai 2023 wurde der Beschuldigte aus dem vorzeitigen Vollzug entlassen (BA pag. 6.1.132 ff.). E. Die Bundesanwaltschaft dehnte das u.a. gegen den Beschuldigten geführte Strafverfahren auf die Straftatbestände des qualifizierten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 und 3 StGB), der qualifizierten Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 und Abs. 3 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der gewerbsmässigen Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1 und Ziff. 2 lit. c StGB), des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 1 StGB) und des Betrugs (Art. 146 StGB) aus. Gleichzeitig vereinigte sie die Strafverfolgung in der Hand der Behörden des Bundes (Art. 26 Abs. 2 StPO; BA pag. 1.00.2 ff.). Letztlich trennte sie das hier gegenständliche Verfahren gegen den Beschuldigten ab (BA pag. 3.1.24 ff.). F. Mit (Teil-)Einstellungsverfügung vom 14. Juli 2023 stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Beschuldigten in Bezug auf die Tatbestände der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB), des qualifizierten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 und 3 StGB), der qualifizierten Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 und Abs. 3 StGB) sowie des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO ein (BA pag.3.1.0009 ff.). G. Am 11. Dezember 2023 erhob die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Anklage gegen den Beschuldigten wegen Betrugs (Art. 146 Abs. 1 StGB), gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage sowie Versuchs dazu (Art.”
“Im Rahmen der objektiven Tatschwere des Missbrauchs einer Datenverarbei- tungsanlage ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte die Kreditkarte seiner ehemaligen Verlobten – der Privatklägerin D._____ – für drei Hotelbuchungen für sich und seine neue Freundin unrechtmässig verwendete (Deliktsbetrag von CHF 2'692.00). Dies zeugt von einer beachtlichen Rücksichtslosigkeit und kriminellen Energie. Wiederum finanzierte der Beschuldigte durch sein Tun ein Pseudo-Luxus- leben mit fremden finanziellen Mitteln. Die objektive Tatschwere wiegt in Anbetracht aller denkbaren Fälle betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage insgesamt leicht, was auch für die subjektive Tatkomponente gilt. Bei einem Straf- rahmen von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe (Art. 147 Abs. 1 StGB) erweist sich eine Sanktion von 4 Monaten als angemessen. In der Gesamt- beurteilung zusammenhängender Vermögensdelikte ist auch hierfür eine Freiheits- - 38 - strafe angezeigt, wovon offenbar auch die Verteidigung ausgeht (vgl. Urk. 119 S. 1 f.; Urk. 165 S. 9).”
Die Abgrenzung zur klassischen (personenbezogenen) Täuschung ist oft entscheidend; Art.147 setzt auf Manipulation der Datenverarbeitungsanlage (Maschinenreaktion), nicht auf die Täuschung einer natürlichen Person.
“1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n.”
“147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art.”
Abgrenzung zu Betrugsdelikten: Liegt Beteiligung von Menschen in der Versandabwicklung oder richtet sich die Täuschung auf Personen, greift regelmässig Art. 146 StGB (Betrug) statt Art. 147.
“1 OR bei Online-Bestellungen von Waren (E. 4.7). Tatbestandsvoraussetzungen des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB (E. 4.8). Die schädigende Vermögensdisposition des getäuschten Verkäufers von Waren erfolgt bei einem Kauf auf Rechnung aus strafrechtlicher Sicht - zumindest bei einer absichtlichen Täuschung über den Zahlungswillen - nicht mit der (allenfalls automatisierten) Annahme der Bestellung auf Rechnung, sondern erst mit der Übergabe des Kaufgegenstands. Sind Personen in den Versandvorgang involviert, findet die Vermögensverschiebung nicht durch die Datenverarbeitungsanlage statt, sondern durch Menschen, welche getäuscht werden, wenn der Käufer in Wirklichkeit nicht zahlungswillig ist. Die Vortäuschung des Zahlungswillens bei Bestellungen im Online-Handel fällt daher trotz der teilweise vollautomatisierten Abwicklung der Bestellvorgänge nicht unter den Tatbestand des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB, sondern unter den Tatbestand des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB, wenn die Bestellungen von Menschen entgegengenommen werden, welche die bestellten Waren verpacken und versenden (E. 4.9.2).”
Bei Vorliegen der Gewerbsmässigkeit nach Art. 147 Abs. 2 StGB ist dies im Rahmen von Landesverweis/Ausschaffung relevant für die Dauer des Ausschaffungsentscheids.
“Demnach sind die Dispositivziffern 1 (Schuldsprüche), 2 (Strafe), 3 (Vollzug), 5-6 (Zivilansprüche) und 7 (Kostenfestsetzung) nicht ange- fochten und in Rechtskraft erwachsen, was vorab mittels Beschluss festzustellen ist. III. Landesverweisung A.Allgemeines Die Vorinstanz hat von einer obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB abgesehen (Urk. 46 S. 31). Die Staatsanwaltschaft bean- tragt, es sei eine Landesverweisung von sieben Jahren anzuordnen und es sei die Anordnung der Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Infor- mationssystem vorzunehmen (Urk. 48). Der Beschuldigte beantragt hingegen die Abweisung der Berufung der Staatsanwaltschaft sowie die Bestätigung des vor- instanzlichen Urteils. Eventualiter sei die Dauer der Landesverweisung auf fünf Jahre zu beschränken und es sei auf eine Ausschreibung im Schengener Infor- mationssystem zu verzichten (Urk. 71 S. 2). B.Härtefallprüfung 1.Das Gericht verweist einen Ausländer, der wegen gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 2 StGB verurteilt wird unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB). Das Gericht kann gemäss Art. 66a Abs. 2 StGB ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber dem privaten Interesse des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. - 7 - Es ist dabei der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2 Satz 2 StGB). 2.Zur Vermeidung von Wiederholungen ist bezüglich des schweren persönli- chen Härtefalls im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB im Wesentlichen auf die sorg- fältigen Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 46 S. 20 ff.). Mit der Vor- instanz und entgegen der Meinung der Staatsanwaltschaft ist ein solcher zu beja- hen. C.Interessenabwägung 1.Hinsichtlich der Gegenüberstellung des privaten Interessens des Beschul- digten am Verbleib in der Schweiz gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer Landesverweisung erwog die Vorinstanz zusammenfassend, dass das private In- teresse des Beschuldigten am Verbleib in der Schweiz überwiege.”
Art. 147 StGB erfasst unbefugte Verwendung und Missbrauch von Datenverarbeitungsanlagen und schützt die Vermögenssphäre gegen Vermögensverschiebungen, die durch Datenmanipulation herbeigeführt werden; die Generalklausel «oder in vergleichbarer Weise» soll zudem künftige Manipulationsmethoden erfassen.
“1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n.”
“147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art.”
“Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Dupuis et alii, op. cit. n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid.”
Bei Zweifeln über die Eröffnung der Untersuchung ist tendenziell zugunsten der Eröffnung zu entscheiden.
“1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n.”
Unbefugte Verwendung von Daten umfasst konkret Fernzugriff/Telebanking (z.B. Zugang via Passwort, Verwendung fremder Login‑Daten) und dadurch veranlasste Kontotransfers oder sonstige direkte Vermögensverschiebungen; die bloße Passwortbenutzung kann bereits ausreichend sein.
“1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n.”
“147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art.”
Die Gewerbsmässigkeit erhöht die Strafobergrenze bzw. die Strafdrohung beim Computerbetrug gegenüber einem reinen Gelegenheitsdelikt deutlich.
“Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid.”
Fehlende rechtliche Berechtigung allein macht die Datenverwendung bereits zur unbefugten Tatbestandsvariante; auch fehlerhafte Programmeingaben oder falsche Datenresultate können genügende unrichtige Verwendung darstellen.
“147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art.”
“147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Dupuis et alii, n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, s’agissant des retraits, respectivement virements, effectués depuis les comptes bancaires de la défunte, il faut d’emblée relever que l’infraction de vol ne peut pas entrer en considération, car celle-ci suppose la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui (art. 139 ch. 1 CP). Il en est au demeurant de même concernant l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 CP). Or, ne font pas partie des choses mobilières les droits et les créances qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs, tels les avoirs placés sur un compte bancaire, qui sont des créances contre l’établissement bancaire (Pieth/Simmler, op.”
Die Rechtsprechung betont, dass die Schutzrichtung von Art. 147 auf die Reaktion der Maschine (Datenverarbeitungssystem) zielt und nicht auf die Täuschung einer konkreten Person; massgeblich ist ein wirtschaftlich relevanter Vermögensschaden bzw. Vermögensübergang.
“Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2.). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine.”
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
Skimming bzw. Kopieren von Karten und die missbräuchliche Nutzung gestohlener Kredit-/Debitkartendaten gelten typischerweise als unbefugte Verwendung von Daten im Sinne von Art. 147.
“147), s’il comptabilise des factures fictives (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6e éd. 2003, n. 6 ad §16 et l’arrêt cité), si, pour effectuer des transferts en faveur de destinataires déterminés, il inscrit des données personnelles inexistantes (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16) ou, de manière générale, si l’auteur opère indûment, par une transmission électronique, un transfert d’argent sur d’autres comptes (Schmid, Computer- sowie Check- und Kreditkarten- Kriminalität, 1994, n. 45 p. 231 ; cf. Schneider, La fraude informatique au sens de l’article 147 CPS, p. 49, qui relève notamment que, dès lors que l’argent n’est plus « détourné au guichet » en présence d’un employé, l’auteur ne peut pas être puni sur la base de l’art. 146 CP). L’utilisation incorrecte doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données, de façon à conduire un résultat inexact, dans le sens que, suite à l’utilisation incorrecte, les données figurant dans l’ordinateur (au sens de l’art. 147 CP) ne reflètent pas (plus) la situation patrimoniale des personnes concernées de manière conforme au droit (Fiolka, op. cit., n. 9 ad art. 147 ; Donatsch, StGB/JStG Kommentar, 20e éd. 2018, n. 4 et 9 ad art. 147 : « …im Widerspruch zur Sach- und Rechtslage im betr. Zeitpunkt…» ; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16 : «...Irreführung über den wahren Sachverhalt »). Le procédé du « skimming », qui rend possible la reproduction sur une carte vierge des données captées sur la carte du titulaire sans son autorisation, permettant ensuite un prélèvement indu à un distributeur, entre dans la définition de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cf. arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_386/2008] cons. 2.2). L’infraction, intentionnelle, requiert le dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op cit., n. 15ss ad art. 147). 4.2 En l’espèce, le prévenu reconnaît qu’il a procédé à du skimming à plusieurs reprises en Norvège et en Tchéquie), en ajoutant qu’il a « fait de longues années en prison à cause de cela ».”
“146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss). 3.3.2. Quant à l'art. 147 al. 1 CP, il punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte de bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Sont notamment concernés les cas où il y a usage de données de mauvaise foi, par l'intermédiaire d'employés, d'organes, etc., au préjudice de leur propre entreprise ainsi que des accès, illégalement créés, à des services téléphoniques payants. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout type de comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1 = JdT 2005 IV 9). 3.3.3. Selon l'art. 179decies CP, est punissable, sur plainte, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.3. L'art. 147 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd.”
Empfang unrechtmässiger Bereicherung (z. B. über fremdes TWINT-Konto) kann bereits tatbestandlich relevant sein und die Strafbarkeit nach Art. 147 begründen.
“8 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, 14 grammes de cocaïne vendus à l'intimé D______ ainsi que 11 grammes de haschisch également destinés à la vente (vu leur conditionnement). Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). 3.5. L'appel doit être rejeté sur ces points et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Bei Fehlen einer unrichtigen oder unbefugten Datenverwendung bzw. einer kausalen Verbindung zwischen Datenmanipulation und Vermögensverschiebung ist Art. 147 Abs. 1 nicht erfüllt.
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments.”
Gerichtspraxis berücksichtigt im Computerbetrug bzw. bei Art.147 auch ersatzfähige Vermögensfolgen wie Entschädigungs‑ und Anwaltskosten als Teil des Schadens.
“- (montant hors TVA) correspondant à 16.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'475.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 495.-) et deux déplacements (CHF 150.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/644/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17921/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 742.50, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseure d'office de A______ jusqu'au 22 juillet 2024. Arrête à CHF 3'120.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ depuis le 22 juillet 2024. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ du chef d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al.”
Bei Fällen mit Senioren bzw. durch Täuschung erlangten Karten/Codes greift Art.147 auch, wenn danach die Bankkartendaten missbräuchlich genutzt werden; trotzdem ist subsidiär zu prüfen, ob nicht Betrug einschlägig ist.
“Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid.”
Für die Abgrenzung der Bagatellschwelle ist praktisch relevant, dass bei verwandten Normen ein geringer Wert bei CHF 300.- angesetzt wird.
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.3. L'art. 147 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd.”
Bei Nutzung von Karten Verstorbener oder wenn Erbe der alleinige Geschädigte ist, kann schon die unerlaubte Zugangsverschaffung bzw. die Verwendung der Karte die Tatkomponente des Art. 147 Abs. 1 erfüllen; Motive müssen gegebenenfalls bewiesen werden.
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
Gewerbsmässiger Computerbetrug hat Auswirkungen auf die Strafzumessung: dabei können berufliche Vorstrafen und die negativen Zukunftsprognosen stark ins Gewicht fallen.
“En outre, avant-même la notification de l'acte d'accusation, l'appelant n'était pas sans ignorer que ces faits n'avaient pas non plus été retenus pour fonder sa détention provisoire, à teneur des ordonnances du TMC. Ces faits n'ont donc jamais été appréhendés par la procédure de 2019, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune violation du principe ne bis in idem. Cela étant, si le principe de l'unicité de la procédure n'a pas été respecté in casu, les droits de l'appelant n'en ont pas pâti pour autant. Il en va de même de la "notification" de l'avis de recherche et d'arrestation du 7 octobre 2019, remplacé par celui du 8 septembre 2021 qui lui a été immédiatement présenté lors de son arrestation, ainsi qu'à son conseil. Enfin, l'appelant ne remet pas en question, à juste titre, sa culpabilité au-delà du classement plaidé. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le vol par métier est réprimé d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP), de même que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP). L'infraction de violation de domicile est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP), ce qui est également le cas de la rupture de ban (art. 291 CP). Enfin, la consommation de stupéfiants est sanctionnée par l'amende (art. 19a LStup). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Bei leichtem Datenmissbrauch oder Bagatellfällen wird Art. 147 Abs. 1 in der Praxis oft als geringfügiges Delikt behandelt und zusammen mit Art. 172ter Abs. 1 StGB (Bagatellnorm) in Anspruch genommen.
“B. ist schuldig: – des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, - des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, - der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, - des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, - der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, - der Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, - der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, - des mehrfachen Mitfahrens in einem entwendeten Personenwagen gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b SVG, - des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172^ Abs. 1 StGB, - des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, - der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB, - der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB.”
Art. 147 ist subsidiär gegenüber klassischer, personenbezogener Täuschung (Escroquerie/Betrug): Wird eine natürliche Person (z.B. Versandmitarbeiter) über Zahlungswillen getäuscht oder sind Menschen aktiv in den Versandprozess eingebunden, ist meist Art. 146 (Betrug) einschlägig.
“Das Bundesgericht hat hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Onlinehandel wesentlichen Abgrenzung des Betrugs nach Art. 146 StGB vom betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage nach Art. 147 StGB festgehalten, dass die Vortäuschung des Zahlungswillens im Onlinehandel trotz teilweise vollautomatisierter Abwicklung der Bestellvorgänge unter den Straftatbestand des Betrugs gemäss Art. 146 StGB falle, wenn die Bestellungen von Menschen entgegengenommen würden, welche die bestellte Ware verpacken und versenden würden (vgl. BGE 150 IV 188 E. 4.9.2; Urteil 6B_1085/2023 vom 22. Mai 2024 E. 3.2.4 mit Hinweisen). Entscheidend ist, dass die schädigende Vermögensdisposition bei einer Täuschung über den Zahlungswillen nicht mit der automatisierten Annahme der Bestellung auf Rechnung, sondern erst mit der Übergabe des Kaufgegenstandes erfolgt. Sind Personen in den Versandvorgang involviert, findet die Vermögensverschiebung zu Lasten Dritter nicht durch die Datenverarbeitungsanlage statt, sondern durch Menschen, welche getäuscht werden. Unerheblich ist, dass den für den Versand zuständigen Mitarbeitern keine oder kaum Entscheidungsbefugnis zukommt (BGE 150 IV 188, E. 4.9.2).”
“Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid.”
“Par ses affirmations fallacieuses, X______ et ses comparses ont induit en erreur des personnes âgées, vulnérables, qui étaient sous le coup d'une représentation erronée de la réalité et ont réussi de la sorte à les déterminer à commettre des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, soit à remettre leurs cartes bancaires et leurs codes, permettant à ce dernier, de concert avec un ou des comparses, de procéder à des retraits d'espèces pour des montants de CHF 2'500.-, CHF 5'000.-, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence. En outre, X______ et ses comparses ont influé sur un système électronique en retirant de l'argent au moyen des cartes bancaires qu'ils s'étaient appropriées sans droit dans les circonstances précitées, soit en utilisant des données de manière indue et ce, de telle sorte qu'ils ont obtenu des transferts d'actifs au préjudice des victimes. Ils ont agi intentionnellement et dans le but de se procurer ou à un tiers un enrichissement illégitime correspondant aux montants retirés, effectués frauduleusement avec les cartes bancaires soustraites. Le Ministère public a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP. b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, selon un même mode opératoire : - le 21 mai 2024 vers 20h00 à la ______ [GE], accepté pleinement et sans réserve qu'un comparse non-identifié induise astucieusement en erreur C______, née en 1934 (90 ans), en prenant contact avec elle par téléphone, en l'informant qu'il s'appelait F______, qu'il était employé de l'UBS, qu'il y avait une arnaque avec sa carte ou son compte bancaire, qu'il y avait eu un retrait de CHF 3'000.- sur son compte, ce qui était contraire à la réalité, et qu'un homme était présent en bas de son immeuble pour récupérer cette carte. X______ s'est ainsi rendu au domicile de la lésée et par manipulation, s'est fait remettre sa carte bancaire coupée par celle-ci, pour la mettre en confiance, en prenant possession de cette carte et en lui remettant, en échange, une carte Transcash avant de quitter les lieux. Peu après, il a tenté ou a accepté pleinement et sans réserve qu'un ou plusieurs comparses non-identifiés tentent d'obtenir le code de la carte bancaire UBS de C______, notamment en s'adressant au voisin de celle-ci qui répondait pour elle au téléphone en expliquant qu'il y avait eu un retrait de CHF 3'000.”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Opfermitverantwortung im Onlinehandel missachtet derjenige grundlegendste Vorsichtsmassnahmen und verhält sich leichtfertig, der bei einem Kauf über das Internet ein Produkt mit einem hohen Warenwert auf Rechnung an eine unbekannte Privatperson liefert, ohne deren Bonität zumindest rudimentär zu prüfen. Das Bundesgericht erwägte, dass bei der Bestellung eines leistungsstarken Druckers durch eine Privatperson für rund Fr. 2'200.-- nicht von einem Alltagsgeschäft gesprochen werden könne (BGE 142 IV 153 E. 2.2.4). Ferner hielt das Bundesgericht fest, dass ein Versandhaus, das einen Kunden beliefere, obwohl dieser mit der Zahlung früherer Bestellungen im Verzug sei, bewusst ein unternehmerisches Risiko eingehe, für welches es sich nicht auf den strafrechtlichen Schutz von Art. 146 StGB berufen könne. Dasselbe gelte, wenn das Versandhaus Kenntnis von Zahlungsrückständen bei anderen Gesellschaften desselben Konzerns habe (Urteil 6B_24/2018 vom 22. Mai 2019 E. 2.3.2). Hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Onlinehandel wesentlichen Abgrenzung des Betrugs nach Art. 146 StGB und dem betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage nach Art. 147 StGB ist zu berücksichtigen, dass die Vortäuschung des Zahlungswillens im Onlinehandel trotz der teilweise vollautomatisierten Abwicklung der Bestellvorgänge unter den Straftatbestand des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB fällt, wenn die Bestellungen von Menschen entgegengenommen werden, welche die bestellten Waren verpacken und versenden (Urteil 6B_831/2023 vom 24. April 2024 E. 4.9.2, zur Publ. vorgesehen).”
Bei Zugriff auf Verwandtenkonten oder internen Konto‑zu‑Konto‑Buchungen kann anfänglich kein Schaden entstehen, ein anschliessender Transfer zur eigenen Bereicherung ist dagegen als strafbare Vermögensverschiebung zu werten.
“147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art.”
Art. 147 Abs. 1 StGB betrifft insbesondere den missbräuchlichen Gebrauch bzw. die unbefugte Verwendung von Daten, Datenverarbeitungsanlagen oder Zahlungssystemen (Kredit-/Debitkarten, TWINT, Fernbanking, Geldautomaten, Treuepunkte) als Tatmittel zur Herbeiführung einer unrechtmässigen Vermögensverschiebung.
“Reçoit pour le surplus l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/11/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19876/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec les chiffres 1.2.1 et 1.2.4 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) en lien avec le point 1.13 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable des infractions suivantes : - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) ; - tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 123 ch. 1 et 2 CP) ; - vols (art. 139 ch. 1 CP) ; - tentative de vol (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP) ; - brigandage (art. 140 ch. 1 CP) ; - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - utilisations frauduleuses d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) ; - tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 147 al. 1 CP) ; - violations de domicile (art. 186 CP) ; - incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) ; - empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; - infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants ; - infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants ; - infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants ; - infraction à l'ancien art. 38 de l'ancienne loi sur les explosifs ; - violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ; - et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement et de deux jours au titre des mesures de substitution ordonnées à son encontre.”
“Reçoit pour le surplus l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/11/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19876/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec les chiffres 1.2.1 et 1.2.4 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) en lien avec le point 1.13 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable des infractions suivantes : - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) ; - tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 123 ch. 1 et 2 CP) ; - vols (art. 139 ch. 1 CP) ; - tentative de vol (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP) ; - brigandage (art. 140 ch. 1 CP) ; - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - utilisations frauduleuses d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) ; - tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 147 al. 1 CP) ; - violations de domicile (art. 186 CP) ; - incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) ; - empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; - infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants ; - infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants ; - infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants ; - infraction à l'ancien art. 38 de l'ancienne loi sur les explosifs ; - violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ; - et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement et de deux jours au titre des mesures de substitution ordonnées à son encontre. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.”
“8 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, 14 grammes de cocaïne vendus à l'intimé D______ ainsi que 11 grammes de haschisch également destinés à la vente (vu leur conditionnement). Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). 3.5. L'appel doit être rejeté sur ces points et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). 3.5. L'appel doit être rejeté sur ces points et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Selon les statistiques rapportées par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue se situait entre 48 à 85% en Europe en 2021, la moitié des pays rapportant un taux de pureté oscillant entre 56% et 75% (European Drug Report 2023, Cocaine – the current situation in Europe, 16 juin 2023 : https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug report/2023/cocaine_en#markets-dashboard [consulté le 12 novembre 2024]). Qu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3). 3.2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible d'une peine de droit (art. 147 al. 1 CP). 3.3. Le trafic de stupéfiants de l'appelant a porté sur la possession de 23.8 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, 14 grammes de cocaïne vendus à l'intimé D______ ainsi que 11 grammes de haschisch également destinés à la vente (vu leur conditionnement). Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art.”
“Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché des lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point b.a.g, de concert avec L______ et M______, porté de multiples coups à D______, notamment des coups de pied au visage alors qu'il était au sol et que sa résistance avait déjà été brisée, lui occasionnant de la sorte une fracture de la dent 11, une fracture déplacée de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi qu'une plaie d'environ 4 cm dans la région maxillaire ayant nécessité six points de suture. b.c. ch. 1.3 de l’acte d’accusation. Il est aussi reproché à A______ une infraction de vol (art. 139 al. 1 CP) pour avoir, le 29 septembre 2019, entre 5h00 et 7h00, vers la rue 2______ no. ______, dérobé un téléphone portable de marque X______/3______, un cadenas de marque Y______, un support Z______ pour téléphone portable et un vélo électrique appartenant à J______. b.d. Il lui est enfin reproché des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative de cette infraction (art. 147 al. 1 CP) pour avoir, le 15 octobre 2019 et les jours suivants, à Genève, ensuite du brigandage commis au préjudice de E______, P______ et Q______, de concert avec L______, fait usage de manière indue de trois cartes bancaires volées en procédant à des achats au moyen de la fonction "sans contact" pour des montants inférieurs à CHF 30.-. Après être retourné vers la victime et lui avoir demandé d'effectuer un retrait de CHF 500.-, permettant à L______ de mémoriser le code de la carte ainsi utilisée, A______ a en outre effectué plusieurs retraits pour un montant total indéterminé compris entre CHF 150.- et CHF 200.- et a acheté des cigarettes et de la vodka jusqu'au blocage de la carte, ainsi que pour avoir tenté de retirer de l’argent avec la carte volée à K______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation ont été dénoncées par les victimes à la police entre octobre et novembre 2019. Les victimes ont déposé plainte et décrit les faits résumés ci-après.”
“1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss). 3.3.2. Quant à l'art. 147 al. 1 CP, il punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte de bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts.”
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
Konkrete Praxisfälle: Kontaktlose Zahlungen mit gestohlenen Karten (häufig unter CHF 30), wiederholte Abhebungsversuche am selben Automaten (als Handlungseinheit bewertet), Nutzung fremder TWINT-/Bankkonten oder gestohlener Karten, sowie Einfügen falscher Kontonummern oder Erzeugen falscher Verarbeitungs-/Übertragungsdaten genügen als typische Tatmittelformen.
“Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité). 4. L’appelant conteste sa condamnation pour la prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP). 4.1 Celui qui, dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). Selon l’article 147 CP, l’acte délictueux est la manipulation de données. La disposition légale énumère concrètement les diverses formes de manipulation de données qui entrent en ligne de compte. Elle mentionne d’abord l’utilisation incorrecte de données (FF 1991 II p. 990). Il y a utilisation incorrecte si l’auteur introduit un faux numéro de code ou de compte (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 147 et l’auteur cité ; Métille/Aeschlimann, infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du Code pénal suisse ? RDPS 2014, p. 310 et les auteurs cités ; Müller, La cybercriminalité économique au sens étroit, 2012, p. 39 et les nombreuses références doctrinales ; citant Corboz : Spas, Phénomènes cybercriminels, in Jusletter du 10 novembre 2014 n. 112 ; cf. ATF 129 IV 315 cons. 2.1), s’il donne des instructions à l’ordinateur pour opérer des corrections ou inscrire des crédits qui ne correspondent à aucune réalité (Fiolka, in BSK Strafrecht II, 4e éd.”
“8 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, 14 grammes de cocaïne vendus à l'intimé D______ ainsi que 11 grammes de haschisch également destinés à la vente (vu leur conditionnement). Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). 3.5. L'appel doit être rejeté sur ces points et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). 3.5. L'appel doit être rejeté sur ces points et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP). Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Selon les statistiques rapportées par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue se situait entre 48 à 85% en Europe en 2021, la moitié des pays rapportant un taux de pureté oscillant entre 56% et 75% (European Drug Report 2023, Cocaine – the current situation in Europe, 16 juin 2023 : https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug report/2023/cocaine_en#markets-dashboard [consulté le 12 novembre 2024]). Qu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3). 3.2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible d'une peine de droit (art. 147 al. 1 CP). 3.3. Le trafic de stupéfiants de l'appelant a porté sur la possession de 23.8 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, 14 grammes de cocaïne vendus à l'intimé D______ ainsi que 11 grammes de haschisch également destinés à la vente (vu leur conditionnement). Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs). Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art.”
“Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché des lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point b.a.g, de concert avec L______ et M______, porté de multiples coups à D______, notamment des coups de pied au visage alors qu'il était au sol et que sa résistance avait déjà été brisée, lui occasionnant de la sorte une fracture de la dent 11, une fracture déplacée de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi qu'une plaie d'environ 4 cm dans la région maxillaire ayant nécessité six points de suture. b.c. ch. 1.3 de l’acte d’accusation. Il est aussi reproché à A______ une infraction de vol (art. 139 al. 1 CP) pour avoir, le 29 septembre 2019, entre 5h00 et 7h00, vers la rue 2______ no. ______, dérobé un téléphone portable de marque X______/3______, un cadenas de marque Y______, un support Z______ pour téléphone portable et un vélo électrique appartenant à J______. b.d. Il lui est enfin reproché des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative de cette infraction (art. 147 al. 1 CP) pour avoir, le 15 octobre 2019 et les jours suivants, à Genève, ensuite du brigandage commis au préjudice de E______, P______ et Q______, de concert avec L______, fait usage de manière indue de trois cartes bancaires volées en procédant à des achats au moyen de la fonction "sans contact" pour des montants inférieurs à CHF 30.-. Après être retourné vers la victime et lui avoir demandé d'effectuer un retrait de CHF 500.-, permettant à L______ de mémoriser le code de la carte ainsi utilisée, A______ a en outre effectué plusieurs retraits pour un montant total indéterminé compris entre CHF 150.- et CHF 200.- et a acheté des cigarettes et de la vodka jusqu'au blocage de la carte, ainsi que pour avoir tenté de retirer de l’argent avec la carte volée à K______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation ont été dénoncées par les victimes à la police entre octobre et novembre 2019. Les victimes ont déposé plainte et décrit les faits résumés ci-après.”
Für die Tatbestandsverwirklichung ist Vorsatz erforderlich bezüglich der Datenmanipulation, des daraus resultierenden Vermögensübergangs und des Vermögensschadens; das Bereicherungsziel (Absicht zur unrechtmässigen Bereicherung) muss vorliegen.
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments.”
“0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
“Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2.). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). 1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine.”
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
Bei bandenmässiger Begehung ist für Art.147 ein Mindestgrad an Organisation und arbeitsteiliger Zusammenarbeit (Rollenverteilung) erforderlich.
“Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2019 du 1er mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 2.5. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 147 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.”
Bei Internetbestellungen oder Kauf auf Rechnung ist entscheidend, ob Menschen den Versand veranlassen; bei Einbezug menschlicher Entscheide/Handlungen fällt die Tat eher unter Betrug (Art.146) als unter Art.147.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Opfermitverantwortung im Onlinehandel missachtet derjenige grundlegendste Vorsichtsmassnahmen und verhält sich leichtfertig, der bei einem Kauf über das Internet ein Produkt mit einem hohen Warenwert auf Rechnung an eine unbekannte Privatperson liefert, ohne deren Bonität zumindest rudimentär zu prüfen. Das Bundesgericht erwägte, dass bei der Bestellung eines leistungsstarken Druckers durch eine Privatperson für rund Fr. 2'200.-- nicht von einem Alltagsgeschäft gesprochen werden könne (BGE 142 IV 153 E. 2.2.4). Ferner hielt das Bundesgericht fest, dass ein Versandhaus, das einen Kunden beliefere, obwohl dieser mit der Zahlung früherer Bestellungen im Verzug sei, bewusst ein unternehmerisches Risiko eingehe, für welches es sich nicht auf den strafrechtlichen Schutz von Art. 146 StGB berufen könne. Dasselbe gelte, wenn das Versandhaus Kenntnis von Zahlungsrückständen bei anderen Gesellschaften desselben Konzerns habe (Urteil 6B_24/2018 vom 22. Mai 2019 E. 2.3.2). Hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Onlinehandel wesentlichen Abgrenzung des Betrugs nach Art. 146 StGB und dem betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage nach Art. 147 StGB ist zu berücksichtigen, dass die Vortäuschung des Zahlungswillens im Onlinehandel trotz der teilweise vollautomatisierten Abwicklung der Bestellvorgänge unter den Straftatbestand des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB fällt, wenn die Bestellungen von Menschen entgegengenommen werden, welche die bestellten Waren verpacken und versenden (Urteil 6B_831/2023 vom 24. April 2024 E. 4.9.2, zur Publ. vorgesehen).”
“2d) einer unrichtigen Verwendung von Daten gleichkommt, und ob beim Abschluss eines Kaufvertrags, der durch Austausch gegenseitiger Willensäusserungen durch den Verkäufer und den Käufer zustande kommt (vgl. Art. 1 ff. und Art. 184 Abs. 1 OR), nicht auch dann stets menschliche Willensträger involviert sind, wenn sich der Verkäufer bei einer Online-Bestellung für die Abgabe seiner Willensäusserung einer vorprogrammierten Datenverarbeitungsanlage bedient. Auch dies braucht vorliegend nicht vertieft zu werden. Entscheidend ist, dass die schädigende Vermögensdisposition des getäuschten Verkäufers von Waren bei einem Kauf auf Rechnung aus strafrechtlicher Sicht - zumindest bei einer absichtlichen Täuschung über den Zahlungswillen - nicht mit der (allenfalls automatisierten) Annahme der Bestellung auf Rechnung, sondern erst mit der Übergabe des BGE 150 IV 188 S. 195 Kaufgegenstands erfolgt (vgl. dazu MAEDER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 176 ff. zu Art. 146 StGB). Entgegen der im Urteil 6B_24/2018 vom 22. Mai 2019 E. 2.3.1 noch vertretenen Auffassung ist es für die Anwendung von Art. 147 StGB bei einem Kauf auf Rechnung somit sehr wohl von Bedeutung, ob nicht nur der Bestellvorgang, sondern auch der Versand der Waren vollautomatisiert wurde. Sind Personen in den Versandvorgang involviert, findet die Vermögensverschiebung zulasten Dritter nicht durch die Datenverarbeitungsanlage statt, sondern durch Menschen, welche getäuscht werden, wenn der Käufer in Wirklichkeit nicht zahlungswillig ist und folglich gar kein verbindlicher Kaufvertrag zustande kam. Die Vortäuschung des Zahlungswillens im Online-Handel fällt daher trotz der teilweise vollautomatisierten Abwicklung der Bestellvorgänge unter den Straftatbestand des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB, wenn - wovon vorliegend auszugehen ist - die Bestellungen von Menschen entgegengenommen werden, welche die bestellten Waren verpacken und versenden. Unerheblich ist, dass den für den Versand zuständigen Mitarbeitern in Bezug auf die Frage, ob sie die bestellten Waren versenden wollen oder nicht, keine oder kaum Entscheidungsbefugnis zukommt.”
Verfahrensrechtlich: Bei Vorliegen eines hinreichenden Anfangsverdachts hat die Staatsanwaltschaft die Instruktion zu eröffnen; bei Zweifeln an der Tatschaffen entscheidet der materielle Richter; Geständnisse können durch Video- und Aktenbeweise (Art. 160 StPO) gestützt werden; bei Fluchtgefahr bzw. hohem Verfahrenspräjudiz kann Untersuchungshaft gerechtfertigt sein.
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments.”
“0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au telebanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments.”
Tatbestandlich erfordert Art. 147 Vorsatz bezüglich aller Elemente: der unberechtigten Datenverwendung bzw. Datenmanipulation, der daraus folgenden Vermögensverschiebung und des vermögensrelevanten Erfolgs; dolus eventualis genügt grundsätzlich (Inkaufnahme der unrechtmässigen Bereicherung), die bloße Annahme einer fälschlichen Forderung allein reicht hingegen nicht.
“1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 147 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n.”
“147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art.”
“Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Dupuis et alii, op. cit. n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid.”
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