6 commentaries
Die Bewährungshilfe soll angeordnet bzw. stets erwogen werden, wenn trotz günstiger Prognose konkrete bzw. spezifische Bewährungs- oder Rückfallrisiken bestehen.
“Dem Beschuldigten wurde die Weisung erteilt, die begonnene Therapie weiterzuführen. Zur Überwachung wurde Bewährungshilfe angeordnet. Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden (Art. 93 Abs. 1 StGB). Es kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (Schneider/Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 44 N. 26). Ausser dem Zweck der Resozialisierung ist der Wert des verletzten Rechtsguts für die Zulässigkeit der Weisung bestimmend. Je höher dieser Wert, umso einschneidender darf die Weisung sein. Sie soll indessen den Verurteilten nie stärker belasten, als es der Vollzug der Freiheitsstrafe selber täte (Schneider/Garré, Art. 44 N. 30). Die Bewährungshilfe sollte immer angeordnet werden, wenn die Prognose günstig ist, jedoch einige Schwierigkeiten in der Bewährung vorausgesehen werden. Diese können im Charakter des Verurteilten oder in äusseren Umständen liegen (Schneider/Garré, Art. 44 N. 25). Vorliegend erscheint weder die Erteilung einer Weisung, die begonnene Therapie weiterzuführen, noch die Anordnung einer Bewährungshilft nötig zu sein.”
“Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden (Art. 93 Abs. 1 StGB). Es kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (Schneider/Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 44 N. 26). Ausser dem Zweck der Resozialisierung ist der Wert des verletzten Rechtsguts für die Zulässigkeit der Weisung bestimmend. Je höher dieser Wert, umso einschneidender darf die Weisung sein. Sie soll indessen den Verurteilten nie stärker belasten, als es der Vollzug der Freiheitsstrafe selber täte (Schneider/Garré, Art. 44 N. 30). Die Bewährungshilfe sollte immer angeordnet werden, wenn die Prognose günstig ist, jedoch einige Schwierigkeiten in der Bewährung vorausgesehen werden. Diese können im Charakter des Verurteilten oder in äusseren Umständen liegen (Schneider/Garré, Art. 44 N. 25).”
Die Nichteinhaltung von Bewährungsauflagen (z. B. Abstinenzauflagen, Substitutionspflichten, Arbeitssuche) verschlechtert die Prognose und kann als deliktverschärfender Rückfall berücksichtigt werden; Bewährungsauflagen dienen auch präventiv.
“Il y a concours d'infractions entre les vols commis par métier, les dommages à la propriété et les violations de domicile, impliquant une aggravation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1 ; 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4.2). 4.2.1. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Une réserve s'impose. Comme le relèvent les premiers juges, l'appelant a accepté de se soumettre au suivi socio-judiciaire préconisé par l'expert, certes. Mais il ne s'y est pas plié pour autant. Il viole délibérément les mesures de substitution – il l'admet. Sous cet angle, son attitude est déplorable, fautive, l'obligation d'abstinence aux substances avec tests inopinés et celle de rechercher activement un emploi, sous l'égide du SPI, étant précisément prévues pour lui apporter l'aide nécessaire, favoriser son intégration sociale et prévenir la récidive (art. 93 al. 1 CP). Sa situation personnelle, non abordée par le TCO dans sa mineure, était difficile au moment des faits. Ses capacités financières étaient faibles. Sans doute des opportunités professionnelles ne se sont-elles pas concrétisées compte tenu de son statut administratif, précaire (permis F). Il n'en reste pas moins qu'il était soutenu par l'Hospice général, durant toute la période pénale. Il avait l'appui de ses parents. Il n'était donc pas livré à lui-même. Son fils lui avait été enlevé, il est vrai. Et il a sombré dans la drogue. S'il n'a pas développé d'addiction pour autant, à rigueur du rapport d'expertise rendu en janvier 2021, ses derniers agissements doivent sans doute être mis sur le compte de sa dépendance au crack, qui les explique en partie. À cet égard, la responsabilité de l'appelant est pleine et entière, selon le rapport d'expertise, du moins jusqu'en janvier 2021. Elle est présumée telle pour la période postérieure – la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid.”
Die Bewährungshilfe muss individuell medizinisch‑soziologisch begründete Maßnahmen koordinieren und direkt mit anderen Fachstellen zusammenarbeiten, um die Rückfallgefahr wirksam zu reduzieren.
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). 4.1.8. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.1.9. L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP). 4.1.10. En vertu de l'art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid.”
Bewährungspersonen sind nicht nur Verurteilte zu Freiheitsentzug, sondern umfassen alle unter strafrechtlicher Zwangsmaßnahme stehenden Personen, inklusive Personen unter bedingten Strafen, Aussetzungen oder ambulanten Maßnahmen; die Bewährungshilfe betrifft somit auch Personen unter sonstiger strafrechtlicher Kontrolle.
“Enfin, si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’un crime grave et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période (art. 87 al. 3 CP). Une personne libérée conditionnellement de l’exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve et l’autorité d’exécution peut alors ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). L’autorité d’exécution peut également ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique (art. 67c al. 7bis CP). En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd. 2019, art. 93 n. 5‑8). Par ailleurs, s'agissant de l'assistance de probation prononcée en lien avec un traitement ambulatoire, la décision revient au juge et non à l'autorité d'exécution, qu'elle résulte de la suspension de la peine privative de liberté (art.”
Bei Weisungen/Wechsel zur Bewährungshilfe kann verpflichtend eine deliktsorientierte Therapie und der Nachweis von Kokainabstinenz angeordnet werden.
“), ist eine ambulante therapeutische Massnahme während dem Strafvollzug nicht mehr möglich und gestützt auf das Gutachten - 47 - auch nicht mehr sinnvoll umsetzbar. Des Weiteren signalisierte der Beschuldigte anlässlich der Berufungsverhandlung keinerlei Bereitschaft, sich einer ambulanten therapeutischen Massnahme zu unterziehen. So führte er aus, mit der von der Vorinstanz angeordneten ambulanten therapeutischen Massnahme nicht einver- standen zu sein (Prot. II S. 8). Die Voraussetzungen für die Anordnung einer am- bulanten therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB liegen somit nicht vor und es ist von der Anordnung einer therapeutischen Massnahme abzu- sehen. D.Weisung 1.Gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht, sofern es den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise aufschiebt, für die Dauer der Probezeit unter anderem Weisungen erteilen. Weisungen stellen eine besondere Art von flankierenden, ambulanten Massnahmen dar, die in spezialpräventiver Hinsicht unterstützen sol- len sowie die Besserung des Täters zum Ziel haben (OFK STGB-HEIMGARTNER, Art. 93 StGB N 2). 2.Die Umstände der brutalen und brachialen Tatbegehung lassen auf ein enormes im Beschuldigten schlummerndes Gefährdungspotential schliessen, wo- bei ihm auch vom Gutachter ein moderates bis deutliches Rückfallrisiko für ein- schlägige Gewaltdelikte beschieden wird (Urk. 16/13 S. 78). Selbst wenn beim Beschuldigten keine schwere psychische Störung festgestellt werden konnte, so ordnet der Gutachter den Beschuldigten dennoch als einen psychisch schwer ge- störten Täter ein (Urk. 16/13 S. 78 f.). Darüber hinaus litt der Beschuldigte zum Zeitpunkt der inkriminierten Taten unbestrittenermassen unter einem schädlichen Gebrauch von Kokain sowie einer akuten Kokainintoxikation (Urk. 16/13 S. 65 f.; 78, 84). Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen, den Restbedenken sowie der Rückfallgefahr mit der Anordnung einer Weisung zu begegnen. Der Be- schuldigte ist damit zu verpflichten, sich für die Dauer der Probezeit von 3 Jahren einer deliktsorientierten psychotherapeutischen Behandlung zu unterziehen und regelmässig den Nachweis seiner Kokainabstinenz zu erbringen.”
Die Durchsetzbarkeit/Erkennbarkeit und Ausrichtung der Bewährungshilfe ist auch unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Sicherheit und der Rückfallverhütung zu beurteilen; die Exekutierbarkeit bzw. Durchführbarkeit der Maßnahmen richtet sich mit Blick auf den Schutz der Öffentlichkeit nach dem Ziel der Rückfallverhütung.
“En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art.”
“Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; TF 6B_123/2024 précité consid. 3.1). 6.2.4 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2). 6.3 Une expertise psychiatrique de l’appelant a été ordonnée en cours d’instruction. Celle-ci a été menée par la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV.”
“La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2).”
“3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l'infraction ayant donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesure d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (TF 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2). Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.