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Die Missachtung von Kontakt‑/Rayonverboten wird als strafbare Handlung nach Art. 294 Abs. 2 StGB behandelt und ist damit schwerer zu sanktionieren als rein zivilrechtlicher Ungehorsam; zivile Mittel bleiben subsidiär.
“67b CP aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis contre une personne ou un groupe de personnes déterminées et il y a lieu de craindre qu’un nouveau crime ou délit puisse être commis en cas de nouveaux contacts (Christophe Urwyler, Isabel Baur, Analyse exécution des interdictions d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique selon l’art. 67ss CP, 2022, p. 14 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 67b CP). Le prononcé d’une interdiction doit en outre respecter le principe de proportionnalité. La gravité et la probabilité d’infractions futures doivent ainsi être confrontées à l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée et pondérées. L’adéquation et la nécessité de la mesure doivent être vérifiées et limitées aux interventions nécessaires d’un point de vue matériel, temporel, personnel ou spatial (Christophe Urwyler, Isabel Baur, op. cit., pp. 14 et 15). Les interdictions ordonnées en application de l’art. 67b CP sont renforcées par l’art. 294 al. 2 CP, qui prévoit notamment que quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.3 Les différents instruments précités du droit civil et du droit pénal se complètent. L’art. 28b CC pourra trouver application si les actes redoutés sont insuffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale (Message relatif à la modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs du 10 octobre 2012, FF 2012 8151 ss, spéc. p. 8163). Il en va ainsi par exemple si l’auteur se rend coupable de voies de fait ou d’injures, situations dans lesquelles la victime ne peut pas requérir une interdiction de contact ou géographique au sens de l’art. 67b CP, en l’absence de la commission d’un crime ou d’un délit. C’est également le cas lorsque certains actes de harcèlement ne revêtent pas l’intensité suffisante pour être comparables à un acte de violence ou une menace et ainsi réaliser l’infraction de contrainte de l’art.”
Verstöße gegen angeordnete Kontakt‑ und Rayonverbote werden unter der Strafandrohung von Art. 294 Abs. 2 StGB gestellt; bei Zuwiderhandlung droht Strafverfolgung/Sanktionierung nach Art. 294 Abs. 2.
“________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine à l’établissement pénitentiaire de R.”
“prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ :”
“insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.”
“ci-après), il n’est pas certain que son renvoi en BB.________ puisse être exécuté immédiatement après la fin de sa détention. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne saurait en prononcer de plus restrictives, eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius. Dans ces circonstances, il est donc justifié de confirmer les interdictions de contacts et géographiques susmentionnées pour la durée maximale, soit 5 ans, sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de violation.”
Bei Zuwiderhandlung gegen ein gerichtliches Tätigkeits-, Kontakt- oder Rayonverbot drohen strafrechtliche Sanktionen nach Art. 294 StGB; die Sanktionsandrohung wird in der Praxis regelmäßig ausdrücklich vermerkt.
“Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP). Interdit à X______ de prendre contact avec A______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit X______ que si elle enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP est applicable. Condamne X______ à payer à A______ CHF 448.45, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer à A______ CHF 20'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'503.50 (art. 426 al. 1 CPP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 18 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes et ordonne la libération des sûretés versées par X______, compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'Etat envers X______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 1 et 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres n°1 et 2 de l'inventaire n° 37854120221118 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable et de la clé figurant sous chiffres n°1 et 2 de l'inventaire n°3785490221118 et du haut et du bas de pyjama figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n°37863020221119 (art.”
“En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution.”
“________), pour les faits tels que décrits au point I 4 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice et à une expulsion du territoire suisse, avec inscription dans le système d’information Schengen. 3. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 4. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 5. Ordonner le maintien en détention de M. A.________. 6. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires pour les deux instances. 7. Condamner M. A.________ à verser à Mme C.________ (ex A.________) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 15'674.10 pour la première instance ; 2. CHF 4'816.70 pour la deuxième instance ; En précisant que cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 11'885.75 pour la première instance et CHF 3'720.00 pour la deuxième instance, si bien que le montant de l’indemnité due par M. A.________ directement à Me D.________ est de CHF 3'788.35 pour la première instance et de CHF 1'096.70 pour la deuxième instance. 8. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ (ex A.________) pour la première instance selon le jugement de première instance, l’obligation de remboursement au canton incombant à M.”
“En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution.”
“181 CP au sens de la jurisprudence. En pareil cas, les interdictions prévues à l’art. 28b CC peuvent être requises (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 67b CP). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont considéré que les interdictions de contact et d’approche prononcées en application de l’art. 67b CP, dont chaque violation était poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, rendaient sans objet les conclusions similaires des plaignants fondée sur l’art. 28b CC (jugement entrepris, p. 73). 4.3.2 La Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges sur ce point. En effet, les interdictions de contact et géographique, qu’elles soient fondées sur le droit civil ou sur le droit pénal, visent le même but, à savoir une protection de la personnalité de la victime, respectivement une protection contre la commission de nouvelles infractions. La Cour de céans relève au surplus que l’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (art. 294 CP) constitue un délit et qu’elle est, partant, punie d’une peine plus sévère – soit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire – que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) qui peut assortir une interdiction de contact et d’approcher fondée sur l’art. 28b CC, laquelle infraction est une contravention punie d’une amende. De plus, comme relevé par les premiers juges, chaque violation d’une interdiction ordonnée sur la base de l’art. 67b CP est poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP. Il n’y a ainsi pas d’intérêt en l’espèce à prononcer une interdiction de contact et d’approche fondée sur l’art. 28b CC et de l’assortir de la menace de l’amende de l’art. 292 CP, au vu des interdictions de contact et géographique ordonnées par les premiers juges en application de l’art. 67b CP, ce que les appelant semblent du reste admettre. Les appelants ne critiquent au surplus pas la portée des mesures prononcées – soit l’interdiction faite à K.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 6 mois, correspondant à 34 jours de détention avant jugement et pour le surplus à l'imputation d'une part des mesures de substitution subies (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Renonce à prononcer une interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi (art. 67 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de la marque] O______/11_____ [modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 13_____ et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'006.90 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de A______ (art.”
Kontakt‑ und Rayonverbote können über längere Zeit (bis zu fünf Jahren) angeordnet werden; deren Nichtbefolgung zieht strafrechtliche Konsequenzen nach Art. 294 Abs. 2 nach sich.
“________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine à l’établissement pénitentiaire de R.”
“insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.”
Das wiederholte Missachten eines Tätigkeitsverbots wurde in Konkurs- und Misswirtschaftsverfahren besonders häufig festgestellt und sanktioniert; trotz Eintragungs- oder Eintragungs-/Organverboten wurden Eintragungen und Organstätigkeiten praktiziert und strafrechtlich verfolgt.
“Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft.”
“-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft. Da A.________ die mit der Rückstufung verbundenen Bedingungen (unter anderem Schuldenabbau und Aufnahme einer unselbständigen, existenzsichernden Tätigkeit) nicht einhielt, wurde mit rechtskräftiger Verfügung vom 12. Januar 2023 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert und A.________ per 15. Juni 2023 aus der Schweiz weggewiesen. A.________ hat die Schweiz in der Folge allerdings nicht verlassen. 1.6. Hierauf verweigerte das Zivilstandsamt Winterthur am 24. Mai 2023 die Fortsetzung eines bereits am 17. Oktober 2022 eingeleiteten Ehevorbereitungsverfahrens mit der bulgarischen Staatsangehörigen B.________, welche sich seit April 2022 in der Schweiz aufhält und über eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA verfügt.”
“2013); die Tochter E.________ verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. 1.2. Im Zeitraum 2001 bis 2003, 2006, 2011 und 2013 bis 2014 musste A.________ mit insgesamt rund Fr. 122'600.-- durch die Sozialhilfe unterstützt werden. 1.3. Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art.”
“In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB).”
Jede Verletzung einer nach Art. 67b (bzw. gegen Art. 67b) angeordneten Kontakt‑ oder Rayonverbots wird von Amtes wegen strafrechtlich verfolgt; Strafverfolgung erfolgt regelmäßig auch parallel bzw. anstelle zivilrechtlicher Maßnahmen.
“________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine à l’établissement pénitentiaire de R.”
“insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.”
“67b CP aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis contre une personne ou un groupe de personnes déterminées et il y a lieu de craindre qu’un nouveau crime ou délit puisse être commis en cas de nouveaux contacts (Christophe Urwyler, Isabel Baur, Analyse exécution des interdictions d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique selon l’art. 67ss CP, 2022, p. 14 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 67b CP). Le prononcé d’une interdiction doit en outre respecter le principe de proportionnalité. La gravité et la probabilité d’infractions futures doivent ainsi être confrontées à l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée et pondérées. L’adéquation et la nécessité de la mesure doivent être vérifiées et limitées aux interventions nécessaires d’un point de vue matériel, temporel, personnel ou spatial (Christophe Urwyler, Isabel Baur, op. cit., pp. 14 et 15). Les interdictions ordonnées en application de l’art. 67b CP sont renforcées par l’art. 294 al. 2 CP, qui prévoit notamment que quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.3 Les différents instruments précités du droit civil et du droit pénal se complètent. L’art. 28b CC pourra trouver application si les actes redoutés sont insuffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale (Message relatif à la modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs du 10 octobre 2012, FF 2012 8151 ss, spéc. p. 8163). Il en va ainsi par exemple si l’auteur se rend coupable de voies de fait ou d’injures, situations dans lesquelles la victime ne peut pas requérir une interdiction de contact ou géographique au sens de l’art. 67b CP, en l’absence de la commission d’un crime ou d’un délit. C’est également le cas lorsque certains actes de harcèlement ne revêtent pas l’intensité suffisante pour être comparables à un acte de violence ou une menace et ainsi réaliser l’infraction de contrainte de l’art.”
Kontakt- und Rayonverbote werden in der Praxis häufig mit ergänzenden strafprozessualen und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen verknüpft (z. B. Bewährungsauflagen, Probezeit, Ausweisung, sofortige Vollstreckung des ausgesetzten Strafteils).
“En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution.”
“Prononce à l'encontre de X______ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP). Interdit à X______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ et avec B______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à X______ d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie de A______ et de B______, ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b et c CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Avertit X______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 6 mois, correspondant à 34 jours de détention avant jugement et pour le surplus à l'imputation d'une part des mesures de substitution subies (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à A______ d'approcher C______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Interdit à A______ d'approcher B______ et de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec cette dernière, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Renonce à prononcer une interdiction d'exercer l'activité de chauffeur de taxi (art. 67 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 13 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone [de la marque] O______/11_____ [modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 13_____ et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'509.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'006.90 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de A______ (art.”
Die Verfolgung von Verletzungen von Kontakt- oder Rayonverboten nach Art. 294 Abs. 2 StGB erfolgt in der Praxis grundsätzlich von Amtes wegen.
“181 CP au sens de la jurisprudence. En pareil cas, les interdictions prévues à l’art. 28b CC peuvent être requises (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 67b CP). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont considéré que les interdictions de contact et d’approche prononcées en application de l’art. 67b CP, dont chaque violation était poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, rendaient sans objet les conclusions similaires des plaignants fondée sur l’art. 28b CC (jugement entrepris, p. 73). 4.3.2 La Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges sur ce point. En effet, les interdictions de contact et géographique, qu’elles soient fondées sur le droit civil ou sur le droit pénal, visent le même but, à savoir une protection de la personnalité de la victime, respectivement une protection contre la commission de nouvelles infractions. La Cour de céans relève au surplus que l’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (art. 294 CP) constitue un délit et qu’elle est, partant, punie d’une peine plus sévère – soit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire – que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) qui peut assortir une interdiction de contact et d’approcher fondée sur l’art. 28b CC, laquelle infraction est une contravention punie d’une amende. De plus, comme relevé par les premiers juges, chaque violation d’une interdiction ordonnée sur la base de l’art. 67b CP est poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP. Il n’y a ainsi pas d’intérêt en l’espèce à prononcer une interdiction de contact et d’approche fondée sur l’art. 28b CC et de l’assortir de la menace de l’amende de l’art. 292 CP, au vu des interdictions de contact et géographique ordonnées par les premiers juges en application de l’art. 67b CP, ce que les appelant semblent du reste admettre. Les appelants ne critiquent au surplus pas la portée des mesures prononcées – soit l’interdiction faite à K.”
Bei Missachtung eines gerichtlich auferlegten Tätigkeits- oder Kontaktverbots kommt Art. 294 StGB in der Praxis häufig zur Anwendung; wiederholtes Verhalten führt regelmäßig zu verschärften oder wiederholten Sanktionen (Strafverfolgung, Verlängerung/Verschärfung der Massnahmen, Rückstufung, Wegweisung, Bewilligungsentzug, sofortige Vollstreckung bereits ausgesetzter Strafen oder Ausweisung).
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-, peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Interdit à vie à A______ d'exercer toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ou relevant du domaine de la santé et qui implique des contacts directs avec des patients. Avertit A______ que s'il enfreint cette interdiction, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables. Condamne A______ à payer à F______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de son tort moral. Condamne A______ à payer à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2021, à titre de réparation de son tort moral. Condamne A______ à verser à D______ CHF 11'395.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Condamne A______ au paiement de CHF 2'704.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, met 85% de ceux-ci, soit CHF 2'843.25, à la charge de A______, 10%, soit CHF 334.50, à la charge de D______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ un montant de CHF 413.35, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel.”
“prononcé contre A.________ une interdiction d’exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas de non-respect de l’interdiction (peine privative de liberté d’un an au plus ou peine pécuniaire) ;”
“Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft.”
“-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). 1.5. Nach mehrfacher ausländerrechtlicher Verwarnung wurde die Niederlassungsbewilligung von A.________ am 18. September 2020 wegen fortgesetzter Delinquenz und Schuldenwirtschaft widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt (Rückstufung). Die entsprechende Verfügung erwuchs in Rechtskraft. Da A.________ die mit der Rückstufung verbundenen Bedingungen (unter anderem Schuldenabbau und Aufnahme einer unselbständigen, existenzsichernden Tätigkeit) nicht einhielt, wurde mit rechtskräftiger Verfügung vom 12. Januar 2023 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert und A.________ per 15. Juni 2023 aus der Schweiz weggewiesen. A.________ hat die Schweiz in der Folge allerdings nicht verlassen. 1.6. Hierauf verweigerte das Zivilstandsamt Winterthur am 24. Mai 2023 die Fortsetzung eines bereits am 17. Oktober 2022 eingeleiteten Ehevorbereitungsverfahrens mit der bulgarischen Staatsangehörigen B.________, welche sich seit April 2022 in der Schweiz aufhält und über eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA verfügt.”
“2013); die Tochter E.________ verfügt über das Schweizer Bürgerrecht. 1.2. Im Zeitraum 2001 bis 2003, 2006, 2011 und 2013 bis 2014 musste A.________ mit insgesamt rund Fr. 122'600.-- durch die Sozialhilfe unterstützt werden. 1.3. Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig. 1.4. In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art.”
“In strafrechtlicher Hinsicht ist A.________ wie folgt in Erscheinung getreten: - 2001 Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Diebstahls und Sachbeschädigung; - 2004 Freiheitsstrafe von zwei Monaten wegen Drohung; - 2004 Freiheitsstrafe von 18 Monaten wegen zahlreicher, teils schwerwiegender Verstösse gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung, als Gesamtstrafe zur vorgenannten Verurteilung; - 2015 bis 2017 mehrere Bussen wegen wiederholter Verstösse gegen das Personenbeförderungsgesetz; - 2019 Geldstrafe von 240 Tagessätzen à Fr. 30.-- wegen mehrfachen Betrugs; - 2019 Busse von Fr. 700.-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB).”
“Ausserdem hat A.________ hohe Schulden generiert, ist er doch in den zuständigen Betreibungsämtern mit Schulden in der Höhe von rund Fr. 1 Mio. verzeichnet. Zudem wurde über ihn als Inhaber des Einzelunternehmens G.________, Ende 2009 der Konkurs eröffnet. Danach führte er als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ab Februar 2015 durch Misswirtschaft innert vier Jahren sechs Gesellschaften in den Konkurs, weshalb ihm vom Bezirksgericht Winterthur am 9. November 2020 für drei Jahre (wirksam bis 8. November 2023) untersagt wurde, als Einzelunternehmer oder als Organ einer juristischen Person tätig zu werden und sich in dieser Funktion ins Handelsregister eintragen zu lassen (vgl. nachfolgend E. 1.4; vgl. Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB). Trotz dieses Tätigkeitsverbots war A.________ erneut für zahlreiche Unternehmen als Geschäftsführer oder Verwaltungsrat tätig. Im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2023 musste über fünfzehn dieser Unternehmen der Konkurs eröffnet oder deren Auflösung beschlossen werden. Für weitere sechs Unternehmen ist der Beschwerdeführer nach wie vor tätig.”
“-- wegen Ungehorsams im Betreibungsverfahren; - 2020 Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen mehrfacher Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB) und Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB) sowie Erlass eines strafbewehrten Tätigkeitsverbots (vgl. E. 1.3 oben; wirksam bis 8. November 2023; Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB); - 2022 Busse von Fr. 400.-- wegen Zechprellerei und eines geringfügigen Vermögensdelikts; - 2021 bis 2023 zahlreiche weitere Bussenverfügungen wegen diverser Übertretungen sowie eingeleitete Ermittlungen und Strafverfahren im Zusammenhang mit fortgesetzter "Konkursreiterei", insbesondere wegen Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1 StGB), Betrügerischem Konkurs, Pfändungsbetrug (Art. 163 Ziff. 1 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung (Art. 164 Ziff. 1 StGB), Unterlassung der Buchführung (Art. 166 StGB), Erschleichung einer falschen Beurkundung (Art. 253 StGB) und Missachtung des auferlegten Tätigkeitsverbots (Art. 67 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 67a Abs. 2 StGB und Art. 294 StGB).”
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