Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.1 5. Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.2
6. En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7. …3
8. Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n’est pas punissable:
8bis. Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui l’impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n’est pas punissable.
La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n’est pas punissable en cas de possession ou de consommation:
9. Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). ↩
Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 27;FF 2018 2889; 2022 687,1011). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
57 commentaries
Bei Unklarheit über Verbreitungs- oder Verbreitungswillen ist aus in dubio pro reo bzw. rechtlich regelmäßig der minderschwere Tatbestand von Art. 197 Abs. 5 anzunehmen.
“2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.3). 3.3.1. En l'espèce, le caractère pédopornographique des deux vidéos litigieuses, lesquelles mettent en scène une femme adulte ayant des relations sexuelles complètes avec deux enfants de moins de dix ans, respectivement trois enfants mineurs d'environ 13 ans en train d'entretenir des rapports sexuels, est établi ; pour la première, à teneur des éléments objectifs du dossier et, pour la seconde, sur la base des propres déclarations de l'appelant. Si ce dernier n'exclut pas avoir téléchargé la première vidéo pour la diffuser, il soutient que la seconde serait le résultat d'un téléchargement involontaire. Il ressort pourtant de ses propos clairs et constants qu'il a téléchargé la deuxième vidéo dans le but de la partager avec des amis après avoir rapidement noté son caractère pédopornographique et donc en avoir, à tout le moins partiellement, visionné le contenu, ce qui constitue déjà un comportement pénalement répréhensible au sens de l'art. 197 al. 5 CP, le dessein de diffusion n'étant pas visé par l'acte d'accusation. Il a ensuite choisi de transférer la première vidéo, qu'il a qualifiée de "surprenante et bizarre" à des tiers, via l'application Snapchat, ce qui ressort également de la dénonciation du NCMEC. Ces images ont par ailleurs été reçues et visionnées par ses destinataires, lesquels ont alerté l'appelant sur leur caractère litigieux. Malgré tout, après avoir vainement tenté de supprimer son envoi, il a conservé les deux vidéos incriminées sur son téléphone, ce jusqu'à l'appel de la police. Par conséquent, le prévenu a, par un choix délibéré, consommé ("visionné"), fabriqué ("téléchargé") et possédé ("conservé") ces deux vidéos litigieuses, ainsi que mis en circulation ("distribué") la première, de sorte qu'il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 197 al. 4 2ème ph. CP. 3.3.2. L'appelant argue en vain qu'il aurait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité. En effet, vu le contenu des images manifestement pédopornographique, qui l'ont d'ailleurs amené à se questionner – le prévenu ayant reconnu l'étrangeté, mais surtout l'immoralité, de la vidéo transférée – il ne pouvait partir du principe que ses actes étaient conformes au droit sans tenter de clarifier la situation juridique.”
Das Verschaffen oder Weiterleiten pornografischer Inhalte über Messenger und soziale Kontakte kann als absichtliche Verbreitung im Sinne von Art.197 Abs.4 gewertet werden.
“CP se rend coupable de pornographie "dure" quiconque met en circulation, montre, rend accessible ou met à disposition des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/ 323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2). 3.2. Il n'est pas douteux que transférer à deux personnes majeures une vidéo où une personne réelle de moins de 18 ans pratique l'onanisme remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP. Sur le plan subjectif, l'appelant avait conscience du contenu de la vidéo avant de la transmettre à ses amis d'enfance. Il a donc agi par dol direct et ainsi intentionnellement. Savoir s'il avait connaissance du caractère pédopornographique au sens légal de celle-ci n'est pas déterminant dans la mesure où l'infraction de l'art. 197 al. 4 2ème phr. CP ne nécessite pas de dessein particulier. L'appelant ne prétend au surplus pas qu'il n'aurait pas connaissance des usages pénaux européens en la matière malgré sa nationalité hongroise, ayant au contraire affirmé qu'il avait conscience du danger inhérent à la transmission de ce genre de contenu et qu'il avait supposé qu'il était filtré par Facebook.”
Bei Darstellungen mit Tieren oder nicht‑effektiven Darstellungen drohen erhöhte/andere Strafrahmen; bei Tierpornografie kann bereits Besitz oder Herstellung strafbar sein, ohne dass ein Minderjähriger beteiligt sein muss.
“21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 4 de cette disposition, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.”
“Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.”
Wird wirksamer Jugendschutz getroffen (z. B. wirksame Maßnahmen, die verhindern, dass Jugendliche Zugriff erhalten), kann dies strafbefreiend/entlastend wirken; Umgekehrt kann Unterlassen wirksamer Schutzmaßnahmen die Strafbarkeit begründen.
“La pornographie s'entend de ce qui vise à provoquer une excitation sexuelle du consommateur alors que la sexualité est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté. Le comportement sexuel est grossier et mis exagérément au premier plan (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.1; 131 IV 64 consid. 10.1.1; 128 IV 260 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1). Le comportement réprimé vise à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu importe comment, la liste dressée par le législateur n'étant qu'exemplative (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 25 ad art. 197). Ce comportement n'est toutefois pas punissable si l'auteur a pris des mesures efficaces pour empêcher que des jeunes accèdent à la représentation pornographique (ATF 119 IV 145 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 197). N'est pas non plus punissable la mise à disposition du moyen d'accéder au matériel pornographique, sans que celui-ci soit directement accessible, sans quoi l'art. 197 al. 1 CP, déjà très large, s'en trouverait excessivement étendu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 29 ad art. 197). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. En particulier, il faut qu'il sache et accepte que l'objet ou la représentation pornographique soit accessible à des jeunes de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 39 ad art. 197). À l'heure actuelle, l'infraction se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 197 al. 1 CP). Jusqu'au 1er janvier 2014, elle se prescrivait cependant par sept ans, étant précisé que la lex mitior, soit celle la plus favorable à l'auteur, s'applique (art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP). 6.6. En l'espèce, les recourantes s'en prennent à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond.”
Das Schutzgut von Art. 197 Abs. 1 StGB ist das ruhige/friedliche sexuelle Gedeihen bzw. Entwickeln von Minderjährigen (unter 16 Jahren).
“En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement.”
“Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). S’agissant de l’art. 197 all. 1 CP, il faut encore que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique est accessible à des jeunes de moins de 16 ans (Dupuis et al.”
“1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP).”
Fehlt ein unaufgefordertes Angebot (z. B. bloße Nachfrage des Empfängers), entfällt in der Praxis häufig die Strafbarkeit; die Tatbestandsprüfung unterscheidet zwischen unaufgeforderten Angeboten und auf Nachfrage erfolgter Zugänglichmachung.
“Nach Art. 197 Abs. 1 StGB macht sich wegen Pornografie strafbar, wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet. Gemäss Art. 197 Abs. 2 Satz 1 StGB wird bestraft, wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet. Eine Strafbarkeit nach Art. 197 Abs. 2 StGB schliesst die Vorinstanz aus, da der Beschwerdeführer selbst mehrfach festhalte, der Beschwerdegegner habe ihm keine pornografischen Bilder geschickt. Ohnehin wäre nicht von einem unaufgeforderten Anbieten auszugehen, da der Beschwerdeführer den Beschwerdegegner danach gefragt habe.”
Titelangaben mit eindeutig pornografischem Wortlaut genügen oft als Indizwirkung für pornographischen Charakter von Bildern/Videos.
“der Verträge; «Nothing in this Agreement shall require [A._______ AG] to exhibit, display or publicize the Materials. [...]»). Die Beschwerdeführerin hat zudem verschiedene Rechnungen von «Producern» zu den Akten gereicht. Die darin genannten Titel der Filme lassen - wie die Vorinstanz zutreffend ausführt - auf pornographische Inhalte schliessen. D.h. die Titel («[...]», «[...]», «[...]]», «[...]», «[...]») legen nahe, dass es sich um Darstellungen hauptsächlich sexuellen Inhalts handelt, der sich primär auf den Genitalbereich konzentriert (zur Definition von Pornografie vgl. Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, Art. 197 StGB N 4).”
Die Strafdrohung unterscheidet zwischen Darstellungen mit «tatsächlichen» sexuellen Handlungen an Minderjährigen und solchen mit «nicht tatsächlichen» (z.B. Zeichnungen/Animationen); dies beeinflusst die zu erwartende Strafhöhe.
“1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt (Abs. 4 Satz 1), wobei eine höhere Sanktion droht, wenn die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben (Abs. 4 Satz 2). Das seit dem 1. Juli 2014 in Kraft stehende Pornografiestrafrecht unterscheidet in Abs. 4 zwischen nicht tatsächlichen und tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Als «nicht tatsächlich» dürften zweifelsohne Zeichnungen, Comics oder Animationsfilme etc. ohne Teilnahme von «realen» minderjährigen Darstellern gelten (Isenring/Kessler, a.a.O., N 22d zu Art. 197 StGB). Die «tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen» betreffen hingegen sexuelle Handlungen unter Einbezug von realen minderjährigen Personen. Der Unterschied zwischen den beiden Tatbestandsvarianten ist einzig für die Strafdrohung relevant (Trechsel/Bertossa, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 21. Aufl. 2022, N 10b zu Art. 197 StGB). Weiche Pornographie ist grundsätzlich straffrei und darf von Erwachsenen produziert und konsumiert werden, solange die Pornographie nicht Kindern/Jugendlichen unter 16 Jahren zugänglich gemacht wird und andere Erwachsene nicht unfreiwillig damit konfrontiert werden. Harte Pornographie ist praktisch absolut verboten. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass zum pornographischen Charakter einer Darstellung gemäss Art. 197 Abs. 1 mindestens eines von drei weiteren, in Abs. 4 abschliessend aufgeführten Merkmalen hinzukommt. Es sind dies der Einbezug von (1.) minderjährigen Personen, (2.) Tieren oder (3.) Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen (Isenring/Kessler, a.a.O., N 19 f. zu Art. 187 StGB). Als Tatobjekte nennt das Gesetz Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornographische Vorführungen, also einerseits jede Form von Verkörperung oder Abbildung pornographischen Inhalts und andererseits auch akustische und visuelle Darstellungen. Bei Schriften ist weder ein Druck noch eine Vervielfältigung notwendig (Isenring/Kessler, a.”
Zeichnungen, Comics oder Animationen ohne reale minderjährige Darsteller gelten als „nicht tatsächlich“ und beeinflussen primär die Strafdrohung (nicht die Qualifikation als tatsächliche sexuelle Handlungen).
“1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt (Abs. 4 Satz 1), wobei eine höhere Sanktion droht, wenn die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben (Abs. 4 Satz 2). Das seit dem 1. Juli 2014 in Kraft stehende Pornografiestrafrecht unterscheidet in Abs. 4 zwischen nicht tatsächlichen und tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Als «nicht tatsächlich» dürften zweifelsohne Zeichnungen, Comics oder Animationsfilme etc. ohne Teilnahme von «realen» minderjährigen Darstellern gelten (Isenring/Kessler, a.a.O., N 22d zu Art. 197 StGB). Die «tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen» betreffen hingegen sexuelle Handlungen unter Einbezug von realen minderjährigen Personen. Der Unterschied zwischen den beiden Tatbestandsvarianten ist einzig für die Strafdrohung relevant (Trechsel/Bertossa, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 21. Aufl. 2022, N 10b zu Art. 197 StGB). Weiche Pornographie ist grundsätzlich straffrei und darf von Erwachsenen produziert und konsumiert werden, solange die Pornographie nicht Kindern/Jugendlichen unter 16 Jahren zugänglich gemacht wird und andere Erwachsene nicht unfreiwillig damit konfrontiert werden. Harte Pornographie ist praktisch absolut verboten. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass zum pornographischen Charakter einer Darstellung gemäss Art. 197 Abs. 1 mindestens eines von drei weiteren, in Abs. 4 abschliessend aufgeführten Merkmalen hinzukommt. Es sind dies der Einbezug von (1.) minderjährigen Personen, (2.) Tieren oder (3.) Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen (Isenring/Kessler, a.a.O., N 19 f. zu Art. 187 StGB). Als Tatobjekte nennt das Gesetz Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornographische Vorführungen, also einerseits jede Form von Verkörperung oder Abbildung pornographischen Inhalts und andererseits auch akustische und visuelle Darstellungen. Bei Schriften ist weder ein Druck noch eine Vervielfältigung notwendig (Isenring/Kessler, a.”
Verurteilungen nach Art. 197 Abs. 1 StGB können als relevante Vor- oder Begleitstraftaten für spätere Verfahren gewertet werden; bei mehrfachen Taten ist der Tatzeitraum (z. B. 2015–2017) für Strafzumessung und Kumulation bedeutsam und es können weitere Sexualdelikte gleichzeitig berücksichtigt werden.
“Die Vorinstanz erwägt zum Vortatenerfordernis von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO, der Beschwerdeführer habe mehrere Vortaten begangen, die sich aus einem rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergäben. Er sei am 19. März 2021 durch die Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau verurteilt worden, unter anderem wegen Verbreitung harter Pornografie (Art. 197 Abs. 4 Satz 1 StGB) im Zeitraum von Januar 2019 bis September 2019, Verbreitung von Pornografie an eine unter 16-jährige Person (Art. 197 Abs. 1 StGB) am 13. Juni 2019 sowie wegen sexueller Nötigung (aArt. 189 Abs. 1 StGB) "im Zeitraum Januar 2019 bis 5. Januar 2019". Die Taten richteten sich gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter und seien überdies als "schwere Vergehen" einzustufen. Es könne deshalb offenbleiben, ob auch auf die Delikte des noch hängigen Strafverfahrens abzustellen wäre bzw. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden könne, dass der Beschwerdeführer unter dem Erwachsenenstrafrecht in den Jahren 2023 und 2024 weitere gegen Leib und Leben gerichtete Straftaten verübt habe.”
“________ vom Staat auszurichtende Entschädigung wird auf CHF 30'772.95 (wovon CHF 2'200.10 Mehrwertsteuer) festgesetzt. Diese ist zu 1/10 definitiv durch den Staat zu tragen. Sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, hat A.________ 9/10 der Entschädigung dem Staat Freiburg zurückzuerstatten (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar der amtlichen Verteidigung von A.________ wird auf CHF 14'309.40 (exkl. Mehrwertsteuer) festgesetzt (Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO). B.________ B.________ wird vom Vorwurf der schweren Körperverletzung zum Nachteil von C.________ freigesprochen. B.________ wird vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung zum Nachteil von E.________ freigesprochen. B.________ wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB, mehrfach begangen), teils gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB), wegen sexueller Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB, mehrfach begangen), gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB) und wegen Pornografie (Art. 197 Abs. 1 StGB, mehrfach begangen), begangen zwischen 2015 und 2017, zum Nachteil von C.________ schuldig gesprochen. B.________ wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern (187 Ziff. 1 StGB), begangen zwischen Juni 2012 und August 2013, zum Nachteil von H.________ schuldig gesprochen. B.________ wird zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt (Art. 19 Abs. 2, 40, 47, 49 Abs. 1 StGB). Die erstandene Untersuchungshaft (30 Tage) wird der Strafe angerechnet (Art. 51 StGB). Es wird eine ambulante Behandlung gemäss Art. 63 StGB angeordnet (Art. 56 StGB). Der Strafvollzug wird nicht aufgeschoben. Zur Zivilklage von C.________ Es wird festgestellt, dass B.________ den von C.________ geltend gemachten Schadenersatz (Ziffer 1 der Rechtsbegehren) in der Höhe von CHF 3'086.00, unter solidarischer Haftung mit A.________, anerkannt hat (Art. 124 Abs. 3 StPO). B.________ und A.________ werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, C.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 50'000.00 zu bezahlen.”
“________ wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Die Berufung von E.________ wird abgewiesen. Das Urteil des Strafgerichts des Sensebezirks vom 22. April 2022 wird bestätigt. Es lautet wie folgt: A.________ Das Verfahren gegen A.________ wegen Tätlichkeiten zum Nachteil von B.________ wird infolge Verjährungseintritts eingestellt. A.________ wird vom Vorwurf der schweren Körperverletzung zum Nachteil von C.________ freigesprochen. A.________ wird vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung zum Nachteil von E.________ freigesprochen. A.________ wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB, mehrfach begangen), gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB) und wegen sexueller Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB, mehrfach begangen), gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB), begangen zwischen 2015 und 2017, zum Nachteil von C.________ schuldig gesprochen. A.________ wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB), begangen am 15. Juni 2019, und wegen Pornografie (Art. 197 Abs. 1 StGB, mehrfach begangen), begangen zwischen dem 15. Juni 2019 und 19. Juli 2019, zum Nachteil von F.________ schuldig gesprochen. A.________ wird wegen harter Pornographie (Konsum; Art. 197 Abs. 5 Satz 1 StGB, mehrfach begangen), begangen zwischen 2015 und Sommer 2019, schuldig gesprochen. A.________ wird zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt (Art. 19 Abs. 2, 40, 47, 49 Abs. 1 StGB). Die erstandene Untersuchungshaft (167 Tage) sowie die Ersatzmassnahmen (91 Tage) werden der Strafe angerechnet (Art. 51 StGB). Es wird eine ambulante Behandlung in Form einer Psychotherapie gemäss Art. 63 StGB angeordnet (Art. 56 StGB). Der Strafvollzug wird nicht aufgeschoben. Die durch das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Freiburg angeordneten und mit Verfügung vom 31. Januar 2022 letztmals verlängerten Ersatzmassnahmen anstelle von Sicherheitshaft werden bis zum Antritt der freiheitsentziehenden Sanktion, längstens bis zum 5. August 2022 verlängert (Art. 231 StPO per analogiam).”
Die Regelung dient vorrangig dem Schutz Minderjähriger und der Verhinderung korruptiver Wirkungen auf Rezipienten; bei Tierpornografie bleibt Konsum/ Besitz strafbar, wobei Strafzumessung milder ausfallen kann.
“Art. 197 Abs. 5 StGB stellt unter anderem den Konsum und Besitz von pornografischen Bildaufnahmen unter Strafe, wenn sie sexuelle Handlungen mit Tieren zum Inhalt haben.”
“Il serait donc contraire à la proportionnalité de lui interdire des activités à vie, alors qu’il n’a que 26 ans et que ses projets professionnels sont encore incertains, puisqu’il est encore aux études ; la sanction prononcée pourrait le priver de tout un pan d’une activité économique. Par conséquent, l’interdiction prononcée devrait être supprimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al.”
“1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition a été introduite dans la Constitution fédérale à la suite de l'acceptation, le 18 mai 2014, de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ». L’article constitutionnel a été mis en œuvre par la modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après : Message concernant la mise en œuvre de l'art.”
Bei Zweifel ist zugunsten des Beschuldigten das mildere Verhalten anzunehmen; in dubio pro reo ist bei Zweifeln am Verbreitungsbewusstsein oder -willen die Qualifikation als Konsumfall (Art.197 Abs.5) bzw. das mildere Abs.5 anzunehmen.
“WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2018, n. 52g ss ad art. 197 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 et 34 s. ad art. 197 et n. 14 ad art. 135). 3.2.4. L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via internet (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre, FF 2012 7051 (7096) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Le texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP apporte une nuance importante, en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'art. 197 al. 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra donc retenir le cas atténué toutes les fois où le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 66 ad art. 197). L’infraction, sous toutes ses formes, est intentionnelle, le dol éventuel suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. n. 22 ad art. 197). 3.2.5. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 129 IV 238 consid. 3.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable.”
Unaufgefordertes Anbieten entfällt, wenn der Empfänger zuvor ausdrücklich nach den Inhalten gefragt hat; eine bloße Nachfrage des Empfängers verdrängt damit kein unaufgefordertes Angebot, sofern kein tatsächliches Angebot vorliegt.
“Nach Art. 197 Abs. 1 StGB macht sich wegen Pornografie strafbar, wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet. Gemäss Art. 197 Abs. 2 Satz 1 StGB wird bestraft, wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet. Eine Strafbarkeit nach Art. 197 Abs. 2 StGB schliesst die Vorinstanz aus, da der Beschwerdeführer selbst mehrfach festhalte, der Beschwerdegegner habe ihm keine pornografischen Bilder geschickt. Ohnehin wäre nicht von einem unaufgeforderten Anbieten auszugehen, da der Beschwerdeführer den Beschwerdegegner danach gefragt habe.”
Die Vorschrift erfasst auch reinen Internetkonsum ohne physischen Besitzakt; Konsum via Internet ohne lokale Speicherung kann strafbar sein (Art.197 Abs.5).
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3. 3.1. À teneur de l'art. 197 al. 5, 1ère phrase, du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'interdiction de la pornographie dure a comme objectif, outre la prévention de la jeunesse, celle des adultes. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n° 52 ad art. 197 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre, FF 2012 7051 (7096)) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Se rend coupable de fabrication de pornographie dure celui qui, par un choix délibéré, télécharge à partir de l'internet puis stocke sur un support de données des images pornographiques impliquant des enfants (ATF 131 IV 16 consid. 1.4). La possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu.”
“1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition a été introduite dans la Constitution fédérale à la suite de l'acceptation, le 18 mai 2014, de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ».”
“Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch.”
Die Nutzung verschlüsselter oder ephemerer Plattformen spricht eher gegen unbegründete Unkenntnis und kann den Schluss auf bewusstes/gezieltes Handeln stützen.
“CP se rend coupable de pornographie "dure" quiconque met en circulation, montre, rend accessible, met à disposition ou obtient par voie électronique des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/ 323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2). 2.3.1. L'appelant ne conteste pas que la vidéo litigieuse, qu'il a téléchargée, puis partagée avec un tiers, constitue de la pornographie dite "dure". Il soutient toutefois avoir agi dans l'ignorance du contenu illicite du fichier en cause. 2.3.2. Les explications de l'appelant quant à son ignorance du contenu pédopornographique de la vidéo litigieuse ne sont pas crédibles. En effet, ce dernier aurait pu – s'il recherchait uniquement des vidéos légales – se connecter à des sites légaux dédiés à la pornographie et aisément accessibles sur internet. Il a, au contraire, délibérément choisi des plateformes telles que TELEGRAM, REDDIT ou SNAPCHAT – où les utilisateurs peuvent diffuser, télécharger et échanger des fichiers pouvant être chiffrés de bout en bout, de manière éphémère de surcroît s'agissant de SNAPCHAT – pour procéder à des échanges de contenu pornographique, sans en expliquer la raison, ce qui apparaît hautement suspect.”
Fehlende plausible Erklärungen oder das Schweigen des Beschuldigten können als Indizien für Schuld gewertet werden; fehlende Einsicht bei wiederholtem Herunterladen spricht gegen geringe Schuld.
“Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
Die Vorschrift erfasst auch reine Internet‑Konsumation (ohne Besitz); Besitz/Herstellung ist aber besonders relevant bei Tierpornografie oder nicht‑effektiven Darstellungen, wo nach Abs. 4 bereits Besitz/Herstellung strafbar sein kann.
“21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 4 de cette disposition, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.”
“A teneur de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'interdiction de la pornographie dure prévue par cette disposition a comme objectif, outre la prévention de la jeunesse, celle des adultes (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 47 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 197 CP). Il s'agit également d'un délit de mise en danger abstraite (ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 52 ad art. 197 CP). Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (arrêt 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid.”
Die Praxis unterscheidet je nach Inhalt (Tier, Gewalt, nicht‑effektive vs. effektive Darstellungen mit Minderjährigen) und verhängt deutlich strengere Sanktionen bei tatsächlichen Sexualakten mit Minderjährigen.
“Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.”
Bei Anklagen wegen Pornografie mit Minderjährigen werden zur Beweissicherung oft Ingewahrsamnahmen durchgeführt bzw. weitergeführt.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/136/2024 ACPR/331/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution qu'il énumère, ou, plus subsidiairement, à une prolongation de détention limitée au 10 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse et brésilien né en 1980, a été arrêté le 3 janvier 2024 et placé en détention provisoire, régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 13 avril 2024. b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), pornographie (art. 197 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - à des dates indéterminées entre 2005 et 2008, contraint D______, née en 2000 – sa belle-fille à l'époque des faits (ci-après : sa belle-fille) – à subir, à réitérées reprises, des actes d'ordre sexuel, alors que l'enfant était âgé entre 5 et 8 ans, soit en particulier : caressé les parties intimes de la fillette, par-dessus et par-dessous les vêtements ; frotté son pénis contre les parties intimes de l'enfant et éjaculé sur son bas-ventre ; et lui avoir montré de la pornographie, tout en frottant son pénis contre les parties intimes de l'enfant, tandis qu'elle était assise sur ses genoux et qu'ils étaient nus, éjaculant sur son bas-ventre; - entre 2016 et le 19 juin 2019, commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille, E______, née le ______ 2015, en particulier en lui touchant et en lui léchant les parties intimes ainsi qu'en introduisant ses doigts dans le sexe de l'enfant, mettant ainsi intentionnellement en danger son développement.”
Indizien zur Feststellung von Vorsatz/Schuld bei Internetkonsum sind u.a. Anzahl der angesehenen/ heruntergeladenen Dateien, deren Herkunft, wiederholtes Betrachten/Herunterladen sowie Unterlassen des Löschens (Löschverhalten).
“Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“En vertu de la jurisprudence, elle ne peut pas non plus corriger le caractère déficient du chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation dès lors que la qualification juridique du comportement reproché n'est pas remise en cause. La cognition de la juridiction d'appel se limite ainsi aux cinq vidéos téléchargées incriminées eu égard au comportement reproché au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. En revanche, c'est manifestement à tort que le TP, se fondant sur les seules déclarations hésitantes de l'inspecteur I______ en audience, a considéré que les trois vidéos retrouvées sur l'ordinateur H______ du prévenu étaient identiques à celles objets de la dénonciation de FEDOL, alors qu'une simple lecture des titres des vidéos concernées lui aurait permis de voir qu'il n'en était rien, outre que le chiffre 1.1.1 porte sur cinq vidéos (cf. pièces B7s.) et le chiffre 1.1.2 sur trois (cf. pièces C29s.). Les deux comportements reprochés au prévenu par l'acte d'accusation sont partant bien distincts, ce que le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté en appel. 3. 3.1.1. Selon l'art. 197 al. 5 CP est punissable quiconque soit consomme des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, soit en obtient par voie électronique ou en possède pour sa propre consommation. La possession d'un contenu pornographique incluant des actes d'ordre sexuel avec des mineurs est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; 131 IV 16 consid. 1.4) ; cela même si l'obtention de ce contenu n'a pas été réalisée coupablement (ATF 131 IV 64 consid. 11.4). S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid.”
Speicherung in Browser‑Cache, Herstellung einer Kopie auf Festplatte oder sonstige lokale Speicherung gelten in der Praxis als Herstellung bzw. Besitz kinderpornografischer Dateien und erfüllen damit den Tatbestand.
“) et le chiffre 1.1.2 sur trois (cf. pièces C29s.). Les deux comportements reprochés au prévenu par l'acte d'accusation sont partant bien distincts, ce que le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté en appel. 3. 3.1.1. Selon l'art. 197 al. 5 CP est punissable quiconque soit consomme des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, soit en obtient par voie électronique ou en possède pour sa propre consommation. La possession d'un contenu pornographique incluant des actes d'ordre sexuel avec des mineurs est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; 131 IV 16 consid. 1.4) ; cela même si l'obtention de ce contenu n'a pas été réalisée coupablement (ATF 131 IV 64 consid. 11.4). S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid.”
Bei schwerer Schuld oder Vorliegen 'harter' Kinderpornografie sind weitergehende Nebenfolgen (z. B. lebenslange Tätigkeits- oder Kontaktverbote gegen Tätigkeiten mit Minderjährigen) denkbar; bei sehr geringer Schwere kann das Gericht darauf verzichten.
“Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
Pornografische Darstellungen müssen objektiv sexuell erregend wirken und Personen als Sexualobjekte zeigen; bei Darstellungen realer minderjähriger Personen gilt Art.197 Abs.4 ausdrücklich, ebenso bei Zeichnungen/Animationen ohne reale Darsteller (als «nicht tatsächlich»).
“4 CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs (1ère phrase) ou effectifs (2ème phrase) avec des mineurs. 3.2.2. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2). 3.3.1. En vertu de l'art. 135 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), est punissable celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1). Il en va de même de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al.”
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). 3.2.1. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs (1ère phrase) ou effectifs (2ème phrase) avec des mineurs. 3.2.2. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid.”
Vorstrafen wegen Herstellung/Bezug pädophiler Bilder gelten als erhöhtes Rückfallrisiko und sind bei Wiederholungsgefahr relevant; bei bereits Vorbestraften rechtfertigt Besitz/Betrachtung kinderpornographischer Bilder konkret erhöhte Rückfallprognosen.
“c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 4.3. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné pour obtention d'images pédopornographiques. Or, la sécurité d'autrui est sérieusement compromise par l'infraction visée à l'art. 197 CP, disposition qui protège l'intégrité sexuelle, étant rappelé que les images et vidéos incriminées sont obtenues au moyen de contraintes sexuelles et viols exercés sur des enfants. Dans la mesure où le prévenu admet avoir une attirance pour les images pornographiques impliquant des adolescents et n'est pas en mesure d'expliquer pour quelle raison il ne peut s'empêcher de les visionner, sauf à dire que ça le "détend", il existe un risque concret qu'il réitère ses agissements. Les conditions sont donc remplies pour retenir un risque de récidive de mêmes actes. Le recourant propose, comme mesure de substitution, l'interdiction de détenir ou utiliser du matériel informatique. Bien que cette mesure reposerait en grande partie sur sa volonté, puisqu'il pourrait utiliser des supports informatiques ailleurs que chez lui, le principe de la proportionnalité commande qu'elle soit ordonnée en lieu et place de la détention provisoire. En effet, la menace d'une incarcération, qui ne pesait pas sur le prévenu jusqu'ici, permet, en l'état, de retenir qu'il serait en mesure de s'abstenir d'agir.”
“Die Staatsanwaltschaft gab anlässlich der Berufungsverhandlung an, das Verfahren wegen Raufhandels (gemäss Strafregisterauszug wegen Angriffs) sei immer noch hängig, ohne dass sie hierzu weitere Angaben machen konnte (Akten S. 1202). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist dieses Verfahren als vorliegend irrelevant zu bezeichnen. Zur Vorstrafe wegen Verbreitung harter Pornografie mit tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen ist Folgendes zu sagen: Sowohl Art. 190 StGB (Vergewaltigung) als auch Art. 197 Abs. 4 und 5 StGB (harte Pornographie) fallen systematisch unter die strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität (fünfter Titel des zweiten Buches des StGB). Der Tatbestand der Vergewaltigung schützt das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung (zum Ganzen Maier, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 190 StGB N 1 mit weiteren Hinweisen). Der Tatbestand der harten Pornographie schützt nebst anderen Rechtsgütern ebenfalls die sexuelle Selbstbestimmung (Isenring/Kessler, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 197 StGB N 7 f.). Insofern erweist sich die Vorstrafe des Berufungsklägers mit Blick auf die vorliegend zu beurteilende Vergewaltigung zumindest in einem weiteren Sinne als einschlägig. Allerdings handelt es sich bei der Vorstrafe anders als bei einer Vergewaltigung nicht um ein Sexualdelikt mit Körperkontakt, sodass die beiden Delikte in wesentlichen Aspekten unterschiedlichen Charakters sind. Sodann ist zu beachten, dass die Vorstrafe eine Tat betrifft, welche der Berufungskläger Ende 2017, mithin vor rund 6 ½ Jahren im Alter von nur 20 Jahren begangen hat. Ein Studium der Verfahrensakten zur Vorstrafe ergibt, dass vom Strafgericht das diesbezügliche Tatverschulden als relativ gering eingestuft wurde. Das zweiminütige Video mit zwar eindeutig kinderpornografischem Inhalt habe der Berufungskläger nur an eine weitere Person weitergeleitet und daraufhin wieder gelöscht. Der Berufungskläger habe aus jugendlichem Blödsinn gehandelt (Aktenbegründung, Vorakten Strafgericht BL, Dossier 300 18 369, S.”
Bei sorgfaltslosem Verhalten reicht bereits unbeabsichtigtes Zugänglichwerden pornografischer Inhalte; auch wiederholte Exposition (mehrere Minuten, mehrmalige Vorkommnisse) erfüllt in der Praxis regelmäßig den Tatbestand.
“En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement.”
“Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). S’agissant de l’art. 197 all. 1 CP, il faut encore que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique est accessible à des jeunes de moins de 16 ans (Dupuis et al.”
Bei Strafzumessung sind in der Praxis in Pornographiefällen Elemente wie pauschaler Stundenansatz und Zuschläge berücksichtigt worden; die Strafzumessung differenziert stark nach Inhalt (effektiv sexuelle Handlungen mit Minderjährigen ziehen härtere Strafen nach sich).
“Il serait donc contraire à la proportionnalité de lui interdire des activités à vie, alors qu’il n’a que 26 ans et que ses projets professionnels sont encore incertains, puisqu’il est encore aux études ; la sanction prononcée pourrait le priver de tout un pan d’une activité économique. Par conséquent, l’interdiction prononcée devrait être supprimée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al.”
“1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition a été introduite dans la Constitution fédérale à la suite de l'acceptation, le 18 mai 2014, de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ». L’article constitutionnel a été mis en œuvre par la modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après : Message concernant la mise en œuvre de l'art.”
Die strafbare Besitzbeherrschung bzw. der Besitzbegriff erfasst auch elektronische Speicherung, Browser-Cache und zwischengespeicherte Dateien; bloße Anwesenheit im Cache kann praktische Verfügungsgewalt begründen, wobei die Subjektivierung (Besitzwille) restriktiv zu prüfen ist.
“Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“En vertu de la jurisprudence, elle ne peut pas non plus corriger le caractère déficient du chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation dès lors que la qualification juridique du comportement reproché n'est pas remise en cause. La cognition de la juridiction d'appel se limite ainsi aux cinq vidéos téléchargées incriminées eu égard au comportement reproché au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. En revanche, c'est manifestement à tort que le TP, se fondant sur les seules déclarations hésitantes de l'inspecteur I______ en audience, a considéré que les trois vidéos retrouvées sur l'ordinateur H______ du prévenu étaient identiques à celles objets de la dénonciation de FEDOL, alors qu'une simple lecture des titres des vidéos concernées lui aurait permis de voir qu'il n'en était rien, outre que le chiffre 1.1.1 porte sur cinq vidéos (cf. pièces B7s.) et le chiffre 1.1.2 sur trois (cf. pièces C29s.). Les deux comportements reprochés au prévenu par l'acte d'accusation sont partant bien distincts, ce que le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté en appel. 3. 3.1.1. Selon l'art. 197 al. 5 CP est punissable quiconque soit consomme des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, soit en obtient par voie électronique ou en possède pour sa propre consommation. La possession d'un contenu pornographique incluant des actes d'ordre sexuel avec des mineurs est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; 131 IV 16 consid. 1.4) ; cela même si l'obtention de ce contenu n'a pas été réalisée coupablement (ATF 131 IV 64 consid. 11.4). S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid.”
Geständige Aussagen des Beschuldigten über wiederholten Erwerb/Download/Betrachten können ausreichend sein, um eine Verurteilung nach Art.197 Abs.5 zu tragen; der geständige Vorratserwerb kann alleiniger Verurteilungsgrund sein.
“Ainsi, à supposer même que toutes les pièces soient retirées du dossier, la condamnation de l'appelant serait quoi qu'il en soit confirmée sur la base des déclarations de l'appelant aux débats de première instance. On ne discerne ainsi plus aucun intérêt juridique actuel à demander le retranchement des pièces du dossier. Le moyen apparait ainsi irrecevable. Même à supposer recevable, il devrait être rejeté. En effet, les dénonciations de l'organisme privé international qui a développé le système « Child Protection System » n'ont rien d'illicite et contribuent à la lutte contre la pédopornographie transmise par voie informatique. Cette surveillance des réseaux peer-to-peer répond ainsi à un intérêt à la fois légitime et public, dans la mesure où les autorités pénales nationales peuvent ensuite instruire leurs procédures et lutter contre la cybercriminalité pédophile par ce biais. Les autorités pénales peuvent d'ailleurs exercer elles-mêmes ces prérogatives en procédant à la perquisition d'ordinateurs (art. 246 CPP). Le moyen de l’appelant serait ainsi de toute manière rejeté. 4. La condamnation de l’appelant pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP doit par conséquent être confirmée. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas la peine infligée. Une peine privative de liberté peut être prononcée lorsque la pédopornographie est effective et il se justifie en l’espèce de choisir ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. En effet, les téléchargements sont massifs et le prétexte invoqué, soit pour l’essentiel celui d’une curiosité malsaine, trahit en réalité une prise de conscience inachevée. Cela justifie également le délai d’épreuve de 3 ans fixé par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.”
Die Einziehung umfasst alle Trägermedien bzw. Träger audiovisueller Inhalte (z.B. CD, DVD, Festplatte, Speicherkarte, Karte).
“Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n'est au demeurant pas discutée au-delà de l'acquittement plaidé. Pour le surplus, tel qu'observé précédemment (voir supra ch. 2.2), il y a lieu de retenir que la responsabilité pénale de l'appelant au moment des faits était pleine et entière. Le genre de peine (peine pécuniaire) lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'intéressé (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 5. 5.1. L'art. 197 al. 6 CP est une disposition spéciale en matière de pornographie dure prévoyant qu'en cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués, indépendamment des conditions de réalisation de l'art. 69 al. 1 CP (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 1985, FF 1985 1108). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 al. 1 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 61 ad art. 197). La notion d'objets visée par l'art. 197 al. 6 CP comprend toute forme de support sonore et/ou visuel (CD, DVD, ordinateur, disque dur, carte mémoire, etc. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op. cit., n. 24 ss ad art. 69 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op.cit., n. 70 s. ad art. 197; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 6 ad art. 135 ; Y. BENHAMOU, Blocage de sites web en droit suisse : des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal, in Droit d'auteur 4.”
Die Annahme von Besitz oder sachlicher Beherrschung (z. B. Cache, gespeicherte Daten) ist restriktiv vorzunehmen und setzt materielle Herrschaft über die Daten sowie Kenntnis vom Speichermechanismus und Inhalt voraus.
“La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2, 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4). Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Sous l'angle de la possession, il faut une volonté de maîtrise. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage ; en effet, celui qui veut maîtriser une chose connaît son existence. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2, 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4, 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2). L'art. 197 al. 5 CP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 CP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère (Message précité, FF 2012 7051 (7096) ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2). 3.2. En l'occurrence, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3.2 de l'acte d'accusation, seuls contestés (en partie) au stade de l'appel, on relève ce qui suit. D'une part, le discours de l'intimé est ambigu. On peine à croire qu'il ait pu "tomber" sur des images de pédopornographie par un malencontreux hasard, comme il le soutient. Ses consommations antérieures, massives, incitent à penser le contraire. Quoi qu'il en soit, la "confrontation inopinée" à des images d'actes d'ordre sexuel effectifs et non effectifs sur des mineurs n'est pas en tant que telle visée par l'acte d'accusation ; seules le sont les 27 images (supplémentaires) de pédopornographie virtuelle, ce qui lie la CPAR (art.”
“L'art. 197 al. 5 CP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 CP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal; ci-après: le Message], FF 2012 7051, p. 7096 s.). La possession au sens de l'art. 197 al. 5 CP requiert, d'un point de vue objectif, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données. D'un point de vue subjectif, une volonté de maîtrise. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage.”
Bei Besitz oder Erwerb unterscheidet die Praxis je nach Inhalt und verhängt insbesondere bei Darstellungen tatsächlicher Sexualakte mit Minderjährigen strengere Strafen; bei Tier‑ und Gewaltpornografie sind ebenfalls Freiheits‑ oder Geldstrafen möglich.
“Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.”
Zugänglichmachen pornografischer Inhalte an Minderjährige genügt für die Erfassung des Tatbestands; dabei ist die Vorgehensweise (z. B. gemeinsames Anschauen, Zugänglichmachen zuhause) grundsätzlich unerheblich.
“En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement.”
“Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6. L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.________. 6.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). S’agissant de l’art. 197 all. 1 CP, il faut encore que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique est accessible à des jeunes de moins de 16 ans (Dupuis et al.”
“Le recourant conclut à la mise à néant de cette ordonnance et à ce que l’exécution anticipée de peine privative de liberté soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), de même que sa détention pour des motifs de sûreté, en dernier lieu à la suite des débats devant le TCO les 14 et 15 mars 2024, par ordonnance du 18 mars 2024. b. Selon le dispositif du jugement du TCO du 18 mars 2024, A______ a été acquitté des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et condamné notamment à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement. Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). c. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'avait renvoyé en jugement pour avoir notamment, en substance, au domicile familial, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises : - commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils D______, né le ______ 2018 et sa fille E______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint E______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; - rendu accessible à ses enfants D______ et E______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; - de concert avec son épouse F______, fait vivre ses enfants D______ et E______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Bei Verfahrensbezogenen Fragen (z. B. Verteidiger, Auskunftspflichten) sind diese Entscheidungen nicht auf die materielle Strafbarkeit nach Art.197 Abs.4 übertragbar.
“En effet, le recourant n'a pas souhaité faire appel à un défenseur de son choix ou à un défenseur d'office (DO/2003). La seule question devant être tranchée est donc celle de savoir si, après s'être assurée que le recourant était l'utilisateur du compte WhatsApp relié à son numéro de téléphone portable et qu'il avait donc lui-même distribué la vidéo litigieuse, la Police aurait dû interrompre l'audition et aviser le Ministère public de l'infraction, auquel cas ce dernier aurait dû ouvrir une instruction et désigner un défenseur obligatoire au prévenu au vu de son risque d'expulsion (art. 130 let. b CPP). En l'occurrence, il est vrai qu'avant dite audition, la Police était déjà en possession d'un CD-Rom contenant la vidéo litigieuse. Toutefois, la Directive no 1.13 du Procureur général du 23 juin 2014 relative au moment de la désignation du défenseur nécessaire, en vigueur jusqu'au 1er mai 2024 et donc applicable au moment de l'audition du 3 août 2023, ne mentionne pas la distribution de fichier à caractère pédopornographique (art. 197 al. 4 CP) dans sa liste des infractions pour lesquelles la présence d'un avocat est obligatoire lors de l'interrogatoire de la Police. En outre, au vu des faits reprochés au recourant, la Police ne pouvait pas raisonnablement envisager, à ce moment-là, que ceux-ci pourraient entraîner une expulsion du prévenu. En l'absence de risque véritablement concret d'expulsion, une défense obligatoire ne se justifiait pas (arrêt TC NE ARMP.2022.123 du 9 janvier 2023 consid. 3.2). On ne saurait donc reprocher à la Police de ne pas avoir avisé le Ministère public de l'infraction avant et pendant l'audition du 3 août 2023. 3. 3.1. Le recourant relève également que, dès lors qu'une mesure de contrainte, à savoir le contrôle du contenu de son téléphone portable, avait été demandée, la Police aurait dû aviser le Ministère public et ce dernier aurait dû ouvrir une instruction avant le dépôt du rapport de dénonciation de la Police. 3.2. La fouille d'un téléphone portable ou d'un carnet d'adresses constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art.”
Bei Besitz kinderpornografischer Dateien genügt das Wissen um den verboten‑grausamen Inhalt; das Unterlassen der Löschung kann Vorsatz begründen; Kenntnis nachträglich ist für massiv gewalttätige Inhalte ausreichend, Weiterverbreitung ist nicht erforderlich.
“86 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Die zehn Videos haben unter anderem zum Gegenstand, wie einem Schwein bei lebendigem Leib der Kopf abgeschlagen wird, eine Frau bestialisch erstochen und geköpft wird, ein Kind mit einer Pistole auf einen Mann schiesst und Leichen am Boden die Köpfe abgeschnitten werden. Der Beschuldigte hatte die Sachherrschaft über die – eindeutig Gewalttätigkeiten gegen Menschen und Tiere beinhaltenden – Videos inne (Besitz). Des Weiteren wollte er die Sachherrschaft über die Videos ausüben, zumal er es bewusst unterliess, die Videos zu löschen. Gemäss dem als erwiesen erachteten Sachverhalt, wusste der Beschuldigte zudem, dass die fraglichen zehn Gewaltvideos grausame und eindringlich dargestellte Gewalttätigkeiten beinhalten und verboten sind. Der Beschuldigte handelte damit direktvorsätzlich. Es sind weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe ersichtlich. Mit Blick auf die Argumentation der Verteidigung ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass das Bundesgericht in Bezug auf Art. 197 StGB (Pornografie) festhielt, strafbar mache sich auch derjenige, welcher zunächst unvorsätzlich in den Besitz von unerlaubtem pornographischem Material gelangt sei und dieses nach Kenntnisnahme seines Inhalts weiter aufbewahre, selbst wenn er nicht mehr darauf zurückgreife (BGE 137 IV 208 E. 4.1 und E. 4.2.2). Diese Rechtsprechung lässt sich auf den Tatbestand der Gewaltdarstellungen übertragen. Für die Erfüllung des Tatbestands in der Tatbestandsvariante des Besitzes wird insbesondere nicht verlangt, dass der Besitz als Vorbereitung zur Weiterverbreitung dient. Der Beschuldigte wird der Gewaltdarstellungen, begangen in der Zeit vom 15. Februar 2019 bis 6. Februar 2020 in L.________ durch Besitz von Videoaufnahmen mit Gewalttätigkeiten gegen Menschen und Tiere, schuldig erklärt. V. Strafzumessung”
Bei knapp Volljährigen bzw. Jugendlichen nahe der Volljährigkeit kann das Gericht bei sehr geringer Schwere bzw. altersgerechten Beziehungen ausnahmsweise auf Strafverfolgung, Berufs‑/Tätigkeitsverbote oder Interdikte verzichten; ebenso kann bei Jugendlichen knapp über 16 die Strafaufhebung geprüft werden.
“La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). 7.3.1 Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 p. 5949 ch. 2.1). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, qui partagent dans un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 ans dans le cadre d'une relation amoureuse (par ex. : baiser lingual) ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice âgée de moins de 16 ans. La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.3) 7.3.2 Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive.”
“Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd.”
“Le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.3). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [ recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd.”
“Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.5 et les réf.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex. : baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, StGB/JStG Kommentar, 21e éd., Zurich 2022, n. 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch.”
Bei Anklagen wegen Pornografie mit Minderjährigen wird regelmäßig sowohl auf Deliktsschwere als auch auf Verbreitungsformen abgestellt; Pornografie ist neben anderen Sexualdelikten zentraler Vorwurf und erhöht die Deliktsschwere.
“Dem Beschwerdeführer werden sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]), evtl. Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Art. 191 StGB) sowie Pornografie (Art. 197 StGB) vorgeworfen. Es handelt sich dabei um Verbrechen und Vergehen, womit die erforderliche Deliktsschwere gegeben ist.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 14 502 2024 69 502 2024 71 502 2024 89 502 2024 90 Arrêt du 7 juin 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, représenté par Me B.________, avocat, et Me B.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat Objet Refus de qualité de partie plaignante à un proche de la victime – capacité de postuler de l’avocat Recours du 28 mars 2024 déposé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 Recours du 28 mars 2024 déposé par Me B.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 Requête d’assistance judiciaire du 19 avril 2024 de D.________ considérant en fait A. A.1. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de viol (art. 190 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP), contrainte (art. 181 CP) et pornographie (art. 197 CP) commis notamment en partie au préjudice de l’enfant E.________, née en 2008, fille de D.________ et de A.________. Dans le cadre de cette instruction, A.________ a été entendu par la police le 18 janvier 2024. Par décision du 25 janvier 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a nommé F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, en qualité de curatrice de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, de E.________. Par ordonnance du 5 février 2024, une avocate lui a été en outre désignée comme mandataire gratuite. A.2. Par courrier du 4 mars 2024, Me B.________ a annoncé la constitution de son mandat en faveur de A.________, a déclaré que ce dernier se constituait partie à la procédure au civil et au pénal et a requis la consultation du dossier ainsi que sa participation à l’audition du 6 mars 2024 de D.________. Par courrier du 7 mars 2024, le Ministère public a tout d’abord imparti un délai à A.________ ainsi qu’au prévenu et aux parties plaignantes afin qu’ils se déterminent sur un possible conflit d’intérêts de Me B.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/136/2024 ACPR/331/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution qu'il énumère, ou, plus subsidiairement, à une prolongation de détention limitée au 10 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse et brésilien né en 1980, a été arrêté le 3 janvier 2024 et placé en détention provisoire, régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 13 avril 2024. b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), pornographie (art. 197 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - à des dates indéterminées entre 2005 et 2008, contraint D______, née en 2000 – sa belle-fille à l'époque des faits (ci-après : sa belle-fille) – à subir, à réitérées reprises, des actes d'ordre sexuel, alors que l'enfant était âgé entre 5 et 8 ans, soit en particulier : caressé les parties intimes de la fillette, par-dessus et par-dessous les vêtements ; frotté son pénis contre les parties intimes de l'enfant et éjaculé sur son bas-ventre ; et lui avoir montré de la pornographie, tout en frottant son pénis contre les parties intimes de l'enfant, tandis qu'elle était assise sur ses genoux et qu'ils étaient nus, éjaculant sur son bas-ventre; - entre 2016 et le 19 juin 2019, commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille, E______, née le ______ 2015, en particulier en lui touchant et en lui léchant les parties intimes ainsi qu'en introduisant ses doigts dans le sexe de l'enfant, mettant ainsi intentionnellement en danger son développement.”
Eine Verurteilung wegen Pornografie (Art. 197 Abs. 1) kann zu ausländerrechtlichen Folgen führen (z. B. Einreiseverweigerung) und die Ausschreibung/Eintragung im Schengener Informationssystem (SIS) rechtfertigen, insbesondere bei Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren bzw. bei grenzüberschreitender Gefährdung.
“Als Drittstaatsangehöriger konnte der Beschwerdeführer grundsätzlich zur Einreiseverweigerung im Schengener Informationssystem ausgeschrieben werden. Er wurde in der Schweiz wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher sexueller Nötigung und mehrfacher Pornographie (Art. 187 Ziff. 1 StGB, Art. 189 Abs. 1 StGB und Art. 197 Abs. 1 StGB) verurteilt. Der Straftatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, der Straftatbestand der sexuellen Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB) mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren und der Straftatbestand der Pornografie (Art. 197 Abs. 1 StGB) mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht. Sie erfüllen damit den Schweregrad von Art. 24 Ziff. 2 Bst. a aSIS-II-VO. Darüber hinaus geht von dem Beschwerdeführer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus (vgl. E. 6.). Die Schweiz ist sodann zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit der Schengen-Staaten verpflichtet (BVGE 2011/48 E. 6.1), sodass die Vorinstanz den Beschwerdeführer im Schengener Informationssystem auszuschreiben hatte.”
Die Vorschrift verfolgt vorrangig den Schutz von Minderjährigen und die Verhinderung korruptiver Wirkungen, Nachahmung und Ausbeutung durch pornografische Darstellungen; der Pornografiebegriff umfasst dabei auch Enthemmung und Reduktion der Person zum Sexualobjekt, nicht nur explizit‑sexuelle Inhalte.
“1 Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP).”
“La pornographie s'entend de ce qui vise à provoquer une excitation sexuelle du consommateur alors que la sexualité est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté. Le comportement sexuel est grossier et mis exagérément au premier plan (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.1; 131 IV 64 consid. 10.1.1; 128 IV 260 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1). Le comportement réprimé vise à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu importe comment, la liste dressée par le législateur n'étant qu'exemplative (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 25 ad art. 197). Ce comportement n'est toutefois pas punissable si l'auteur a pris des mesures efficaces pour empêcher que des jeunes accèdent à la représentation pornographique (ATF 119 IV 145 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 197). N'est pas non plus punissable la mise à disposition du moyen d'accéder au matériel pornographique, sans que celui-ci soit directement accessible, sans quoi l'art. 197 al. 1 CP, déjà très large, s'en trouverait excessivement étendu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 29 ad art. 197). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. En particulier, il faut qu'il sache et accepte que l'objet ou la représentation pornographique soit accessible à des jeunes de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 39 ad art. 197). À l'heure actuelle, l'infraction se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 197 al. 1 CP). Jusqu'au 1er janvier 2014, elle se prescrivait cependant par sept ans, étant précisé que la lex mitior, soit celle la plus favorable à l'auteur, s'applique (art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP). 6.6. En l'espèce, les recourantes s'en prennent à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond.”
Bei pornografischen Straftaten mit Minderjährigen wird häufig eine lebenslange Anordnung von Berufs‑/Tätigkeitsverboten angeordnet; Ausnahmen können bei sehr jungen Tätern (kurz über 16 bis ≈20, in einzelnen Fällen 15–18 oder ≈18–20) aus Gründen der Verhältnismässigkeit oder Liebesbeziehungen erfolgen.
“1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition a été introduite dans la Constitution fédérale à la suite de l'acceptation, le 18 mai 2014, de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ».”
“Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch.”
“197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition a été introduite dans la Constitution fédérale à la suite de l'acceptation, le 18 mai 2014, de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ». L’article constitutionnel a été mis en œuvre par la modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art.”
“67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (RO 2018 3803 ; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après : Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.]). Avec la nouvelle interdiction d'exercer une activité, le législateur a voulu, d'une part, mettre en œuvre dans toute la mesure du possible l'automatisme contenu dans la disposition constitutionnelle concernant la décision d'une interdiction impérative à vie, mais, d'autre part, tenir compte, en prévoyant une clause d'exception, des dispositions constitutionnelles existantes, en particulier du principe de proportionnalité, ainsi que du droit international, notamment de la CEDH (cf. FF 2016 5905, p. 5923 ch. 1.3.1 et p. 5942 ch. 1.4). 3.2.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour de la pornographie (art. 197 CP) au sens de l'alinéa 4 ou 5 de cette disposition et si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Selon l'art. 67a al. 5 CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch.”
“La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). 7.3.1 Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 p. 5949 ch. 2.1). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, qui partagent dans un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 ans dans le cadre d'une relation amoureuse (par ex. : baiser lingual) ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice âgée de moins de 16 ans. La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.3) 7.3.2 Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive.”
“59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : (a) traite d’êtres humains (art. 182 CP) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure ; (b) actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des personnes dépendantes (art. 188 CP) ou des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) ; (c) contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 CP), abus de la détresse (art. 193 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), si la victime était mineure ; (d) pornographie (art. 197 CP) (1) au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3 CP ou (2) au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’al. 4 règle la situation lorsque la victime est un adulte vulnérable. L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur (a) a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou qu’il (b) est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Selon l’art. 67c al. 6bis CP, les interdictions prévues à l’art.”
“Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s., ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, in : Macaluso/Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, in : Donatsch [éd.], StGB Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21e éd.”
Bei fehlender Zuständigkeit der Schweiz kann Art.197 Abs.5 zur Entlastung und Rückerstattung gewisser Verfahrenskosten führen; in konkreten Fällen kann eine Anklage gemäss TCO auch zu einem Freispruch führen.
“La CPAR a également renoncé à ordonner l'expulsion de A______, qu'elle a condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'au 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, une indemnité de CHF 21'960.-, portant intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020, lui étant allouée à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée subie, de même qu'une indemnité de CHF 9'180.60 pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire, cette dernière étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge. b. A______ a formé recours auprès du Tribunal fédéral (TF) à l'encontre de cette décision, concluant notamment au constat de l'absence de compétence des autorités suisses pour la poursuite de l'infraction de pornographie. c. Par arrêt 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, le TF a admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision, l'État de Genève étant condamné à verser à l'intéressé un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure menée par-devant lui. À défaut d'une compétence des autorités judiciaires suisses, il convenait d'acquitter A______ du chef d'infraction à l'art. 197 al. 5 CP, la CPAR étant invitée à se prononcer à nouveau sur la répartition des frais de la procédure ainsi que sur les indemnités à allouer à l'intéressé au titre des art. 429 al. 1 let. a et 431 al. 2 CPP. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance et en tant que de besoin à l'arrêt du 17 octobre 2022 (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : a. Le 27 mai 2020, le MP a ouvert une instruction à l'encontre de A______ des chefs de traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et infraction à la LEI, sa prévention ayant ultérieurement été étendue au blanchiment d'argent, aux lésions corporelles simples, à la pornographie ainsi qu'à la consommation de stupéfiants. b.a. Interpellé le 9 juin 2020, A______ a derechef été placé en détention préventive, régime sous lequel il a été incarcéré à la prison de C______ jusqu'au 29 novembre 2021. Il a par la suite débuté l'exécution anticipée de sa peine, toujours au sein de ce même établissement, avant d'être libéré le 6 décembre 2021, après 546 jours de détention.”
“236 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5662/2022 ACPR/273/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 avril 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a refusé sa demande d’exécution anticipée de peine privative de liberté (art. 236 CPP). Le recourant conclut à la mise à néant de cette ordonnance et à ce que l’exécution anticipée de peine privative de liberté soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), de même que sa détention pour des motifs de sûreté, en dernier lieu à la suite des débats devant le TCO les 14 et 15 mars 2024, par ordonnance du 18 mars 2024. b. Selon le dispositif du jugement du TCO du 18 mars 2024, A______ a été acquitté des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et condamné notamment à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement. Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). c. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'avait renvoyé en jugement pour avoir notamment, en substance, au domicile familial, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises : - commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils D______, né le ______ 2018 et sa fille E______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint E______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; - rendu accessible à ses enfants D______ et E______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; - de concert avec son épouse F______, fait vivre ses enfants D______ et E______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Bei Berufsbezug (z. B. Lehrer, Unterbringungs‑/Aufnahmeorte für Schutzbedürftige, dienstliche Geräte) erhöht sich die Praxisrelevanz von lebenslangen Tätigkeitsverboten; systematische Kontrollrecherchen sind in Einrichtungen erforderlich.
“et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2 et les réf.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le message, le Conseil fédéral reconnaît qu’aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l’autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l’auteur présente un risque de récidive (FF 2016 5956). 3.3 3.3.1 On peut tout d’abord constater que, dans la mesure où l’appelant s’est rendu coupable de pornographie (art. 197 al. 1 CP), ce qu’il ne conteste pas, le Tribunal de police était fondé à prononcer une interdiction à vie selon l’art. 67 al. 3 let. d ch. 1 CP et qu'aucun des cas prévus à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP n'est donné (exceptions à l’exception), de sorte que reste à examiner si les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis 1er par. CP sont réalisées. 3.3.2 En l’espèce, il est d’abord rappelé que l’exception de l’art. 67 al. 4bis 1er par. CP commande une interprétation restrictive et que l'interdiction à vie demeure la règle. Au moment des faits, l’appelant exerçait la profession d’enseignant au [...]. Il avait la garde de la jeune J.________ en tant qu’accompagnateur à une sortie scolaire et œuvrait donc bel et bien dans le cadre direct de son activité professionnelle. L’appelant, assis à proximité de la victime (trois rangées devant en diagonale selon lui, cf. jugement, p. 3 ; deux rangées devant en diagonale selon la victime, cf. croquis PV aud. 3), n’a de toute évidence pas pris toutes les « mesures nécessaires » pour cacher son activité comme il l’invoque, puisque l’adolescente a perçu des sons provenant de la place où il se trouvait et l’a vu regarder un film sur son portable, la main placée sur son entre-jambe.”
“________"; il importe peu de savoir si ladite consultation a pu être également possible par d'autres résidents de la structure (cf. le code d'accès peut-être affiché au mur [consid. 15.1 p. 55 du jugement entrepris]). Dès lors que le doute doit profiter au prévenu, l'appréciation de la Cour pénale peut être confirmée (cf. art. 197 al. 5 CP). Il est ensuite établi que le prévenu savait que des fichiers pornographiques figuraient sur ses ordinateurs, connaissance découlant des recherches effectuées, lesquelles auraient certainement dû avoir un caractère de contrôle sérieux et systématique, a fortiori dans le cadre d'une structure d'accueil de jeunes en difficulté. En revanche, le seul fait que le prévenu ait déclaré, devant le Tribunal de police, ne pas être étonné qu'y figuraient également des éléments au contenu illicite ne saurait suffire, au regard notamment de leur faible volume, pour retenir que le prévenu aurait accepté, en mettant à disposition les ordinateurs en cause, le risque que les mineurs consultent des données illicites (cf. art. 197 al. 1 CP). Il ne ressort d'ailleurs pas du jugement entrepris que ces éléments auraient été directement accessibles pour les utilisateurs, en particulier par le biais de liens enregistrés. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant ces chefs de prévention.”
Das passive Teilen in P2P‑Netzen oder bloßes massenhaftes Herunterladen begründet nicht automatisch Verbreitungswillen; indolentes Verhalten bei massenhaftem Herunterladen kann jedoch als Willensakt zur Annahme von Besitz gewertet werden.
“En effet, le fait de télécharger partiellement ou totalement plusieurs dizaines de fichiers au libellé au mieux suspect, au pire manifestement pédopornographique par indolence au vu de la grande quantité de matériel concerné doit être considéré comme une acceptation de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de pédopornographie au cas où ceux-ci se produiraient. Il s'ensuit que les agissements du prévenu remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de pédopornographie, au sens de l'art. 197 al. 5 deuxième phrase CP, tant en ce qui concerne l'obtention par voie électronique de cinq vidéos, reprochée au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, que de la possession de trois vidéos, reprochée à son chiffre 1.1.2, et qu'il doit être condamné à ce titre. L'appel du MP est bien-fondé. En revanche, le fait que le prévenu ait eu recours à un réseau de partage en pair-à-pair, prévoyant, comme le nom même l'indique, le partage de fichiers avec des tiers (le dossier "incoming" étant en principe automatiquement partagé avec les autres utilisateurs du réseau) ne peut être retenu en sa défaveur, le MP ayant omis de préciser suffisamment son acte d'accusation en ce sens et de conclure à une condamnation du chef de l'art. 197 al. 4 CP en appel. 4. 4.1.1. L'infraction de pédopornographie à des fins de consommation ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.”
Schriften und einzelne Darstellungen genügen als taugliche Tatmittel nach Art.197 Abs.4; kein Druck oder Vervielfältigung ist erforderlich.
“Allgemeine rechtliche Ausführungen zu Art. 197 Abs. 1 und 4 StGB Gemäss Art. 197 Abs. 1 StGB macht sich namentlich strafbar, wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet. Die Bestimmung schützt Kinder im Sinne von Art. 187 StGB vor der Konfrontation mit Pornografie (Isenring/Kessler, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2019, N 20 ff. zu Art. 197 StGB). Art. 197 Abs. 1 StGB erfasst sämtliche privaten und öffentlichen Handlungen, durch die unter 16-jährigen Personen bewusst die Möglichkeit eingeräumt wird, in Kontakt mit Pornografie zu kommen, sei es auch durch deren eigenes Zutun (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 21 68 vom 9. November 2021 E. 15.2). Nach Art. 197 Abs. 4 StGB macht sich demgegenüber schuldig, wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Abs. 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt (Abs. 4 Satz 1), wobei eine höhere Sanktion droht, wenn die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben (Abs. 4 Satz 2). Das seit dem 1. Juli 2014 in Kraft stehende Pornografiestrafrecht unterscheidet in Abs. 4 zwischen nicht tatsächlichen und tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen. Als «nicht tatsächlich» dürften zweifelsohne Zeichnungen, Comics oder Animationsfilme etc. ohne Teilnahme von «realen» minderjährigen Darstellern gelten (Isenring/Kessler, a.a.O., N 22d zu Art. 197 StGB).”
Bei Wirklichkeit sexueller Handlungen mit Minderjährigen drohen höhere Strafrahmen (bis zu fünf Jahren).
“Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.”
Bei Einziehung/ Beschlagnahme konfiszierter digitaler Geräte mit kinderpornografischem/gewalttätigem Inhalt erfolgt die Übergabe an forensische Stellen zur Vernichtung; der Verurteilte kann vor Zerstörung unaufgeforderte persönliche, nicht-illegale Dateien in Kopie erhalten bzw. es kann vor Eigentumsrückgabe eine vollständige Kopie persönlicher, legaler Daten herausgegeben werden.
“En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. Cependant, la gravité intrinsèque de l'infraction de pédopornographie au sens de l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP ne peut être qualifiée de faible vu qu'elle est passible de trois ans de peine privative de liberté. Il en va de même de la culpabilité de l'appelant qui est importante (cf. consid. 4.3.1). Surtout, le cas d'espèce se distingue clairement de ceux qui ont été qualifiés "d'importance mineure" par la pratique. Partant, la condition d'un cas de très faible gravité de l'art. 67 al. 4bis CP n'est pas remplie. En conclusion, il n'est pas possible de renoncer au prononcé de l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel du MP est ainsi entièrement admis. 6. Selon l'art. 197 al. 6 CP, en cas d'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP, les objets concernés sont confisqués. Seule est encore litigieuse en appel la question de la confiscation en vue d'une destruction de l'ordinateur portable H______ du condamné eu égard au sort des différents séquestres ordonnés au cours de la procédure. Il ressort clairement de ses déclarations que seule importe à celui-ci la conservation des documents personnels se trouvant dans la mémoire de cet appareil, en particulier ceux ayant trait à sa fille décédée. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la confiscation de l'ordinateur H______, sous réserve de la reddition préalable au condamné, à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites. Un délai sera imparti à l'appelant pour prendre contact avec le MP en vue de l'identification et de la restitution desdits fichiers. Après quoi, l'ordinateur sera détruit. Son appel est sur ce point rejeté. 7. 7.1.1. Selon l'art.”
“Nachdem jene Vorstrafe aber bereits mehr als zehn Jahre zurück liegt und seit den vorliegend zu beurteilenden Tatvorwürfen auch bereits mindes- tens sieben Jahre vergangen sind, ohne dass der Beschuldigte seither erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten wäre, kann ihm doch eine gute Prognose gestellt werden. Den verbleibenden Bedenken kann mittels einer leicht längeren Probezeit Rechnung getragen werden. Der Vollzug der Geldstrafe ist daher aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren. 2.Busse Bussen sind stets zu bezahlen. Das Gericht spricht für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Art. 106 Abs. 2 StGB). In ständiger Praxis er- scheint ein Umwandlungssatz von 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe pro Fr. 100.– Busse angemessen. Daher ist vorliegend eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen auszu- fällen. VI. Beschlagnahmungen / Einziehungen 1.Gegenstände, die Gewaltdarstellungen und/oder kinderpornographische Dar- stellungen enthalten, sind einzuziehen (Art. 135 Abs. 2 StGB, Art. 197 Abs. 6 StGB). Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände un- brauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 69 Abs. 2 StGB). 2.Da sich auf dem beschlagnahmten Mobiltelefon des Beschuldigten Gewalt- darstellungen und verbotene pornografische Darstellungen befinden, ist das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 12. September 2022 beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 7 Plus, A1784, IMEI-Nummer ... (Asservat- Nr. A010855137), in Anwendung von Art. 69 Abs. 2 StGB einzuziehen und der Kan- tonspolizei Zürich, Asservatetriage bzw. der Digitalen Forensik zur Vernichtung zu überlassen. - 34 - VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliches Kosten- und Entschädigungsdispositiv Nachdem es auch im Berufungsverfahren beim vorinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv gemäss Dis- positivziffern 7-10 des angefochtenen Entscheides ausgangsgemäss zu bestätigen (Art. 426 Abs.”
Bei Unsicherheit über Verbreitungsabsicht oder bei fehlenden Beweisbildern wird in dubio pro reo bzw. die mildere Konsum‑Variante zugrunde gelegt; der pornografische Charakter ist oft nur schwer zu beweisen, wenn Bilder fehlen.
“La pornographie s'entend de ce qui vise à provoquer une excitation sexuelle du consommateur alors que la sexualité est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté. Le comportement sexuel est grossier et mis exagérément au premier plan (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.1; 131 IV 64 consid. 10.1.1; 128 IV 260 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1). Le comportement réprimé vise à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu importe comment, la liste dressée par le législateur n'étant qu'exemplative (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 25 ad art. 197). Ce comportement n'est toutefois pas punissable si l'auteur a pris des mesures efficaces pour empêcher que des jeunes accèdent à la représentation pornographique (ATF 119 IV 145 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 197). N'est pas non plus punissable la mise à disposition du moyen d'accéder au matériel pornographique, sans que celui-ci soit directement accessible, sans quoi l'art. 197 al. 1 CP, déjà très large, s'en trouverait excessivement étendu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 29 ad art. 197). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. En particulier, il faut qu'il sache et accepte que l'objet ou la représentation pornographique soit accessible à des jeunes de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 39 ad art. 197). À l'heure actuelle, l'infraction se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 197 al. 1 CP). Jusqu'au 1er janvier 2014, elle se prescrivait cependant par sept ans, étant précisé que la lex mitior, soit celle la plus favorable à l'auteur, s'applique (art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP). 6.6. En l'espèce, les recourantes s'en prennent à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond.”
“Ce comportement n'est toutefois pas punissable si l'auteur a pris des mesures efficaces pour empêcher que des jeunes accèdent à la représentation pornographique (ATF 119 IV 145 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 197). N'est pas non plus punissable la mise à disposition du moyen d'accéder au matériel pornographique, sans que celui-ci soit directement accessible, sans quoi l'art. 197 al. 1 CP, déjà très large, s'en trouverait excessivement étendu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 29 ad art. 197). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. En particulier, il faut qu'il sache et accepte que l'objet ou la représentation pornographique soit accessible à des jeunes de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 39 ad art. 197). À l'heure actuelle, l'infraction se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 197 al. 1 CP). Jusqu'au 1er janvier 2014, elle se prescrivait cependant par sept ans, étant précisé que la lex mitior, soit celle la plus favorable à l'auteur, s'applique (art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP). 6.6. En l'espèce, les recourantes s'en prennent à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond. Ce principe n'est toutefois pas absolu et, même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettaient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022, qui présente un certain nombre de similitudes avec la présente cause).”
Bei Verurteilungen nach Art.197 Abs.4 sind in der Regel langfristige beziehungsweise lebenslange Tätigkeits- und Kontaktverbote (z. B. bei Arbeit mit Minderjährigen) zu erwarten.
“4 CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs (1ère phrase) ou effectifs (2ème phrase) avec des mineurs. 3.2.2. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2). 3.3.1. En vertu de l'art. 135 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), est punissable celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1). Il en va de même de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al.”
Die Vorschrift erfasst auch reine Konsumationen/Ansicht pädopornografischer Inhalte über das Internet ohne physischen Besitz; das bloße Anschauen kann strafbar sein.
“2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.3). 3.3.1. En l'espèce, le caractère pédopornographique des deux vidéos litigieuses, lesquelles mettent en scène une femme adulte ayant des relations sexuelles complètes avec deux enfants de moins de dix ans, respectivement trois enfants mineurs d'environ 13 ans en train d'entretenir des rapports sexuels, est établi ; pour la première, à teneur des éléments objectifs du dossier et, pour la seconde, sur la base des propres déclarations de l'appelant. Si ce dernier n'exclut pas avoir téléchargé la première vidéo pour la diffuser, il soutient que la seconde serait le résultat d'un téléchargement involontaire. Il ressort pourtant de ses propos clairs et constants qu'il a téléchargé la deuxième vidéo dans le but de la partager avec des amis après avoir rapidement noté son caractère pédopornographique et donc en avoir, à tout le moins partiellement, visionné le contenu, ce qui constitue déjà un comportement pénalement répréhensible au sens de l'art. 197 al. 5 CP, le dessein de diffusion n'étant pas visé par l'acte d'accusation. Il a ensuite choisi de transférer la première vidéo, qu'il a qualifiée de "surprenante et bizarre" à des tiers, via l'application Snapchat, ce qui ressort également de la dénonciation du NCMEC. Ces images ont par ailleurs été reçues et visionnées par ses destinataires, lesquels ont alerté l'appelant sur leur caractère litigieux. Malgré tout, après avoir vainement tenté de supprimer son envoi, il a conservé les deux vidéos incriminées sur son téléphone, ce jusqu'à l'appel de la police. Par conséquent, le prévenu a, par un choix délibéré, consommé ("visionné"), fabriqué ("téléchargé") et possédé ("conservé") ces deux vidéos litigieuses, ainsi que mis en circulation ("distribué") la première, de sorte qu'il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 197 al. 4 2ème ph. CP. 3.3.2. L'appelant argue en vain qu'il aurait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité. En effet, vu le contenu des images manifestement pédopornographique, qui l'ont d'ailleurs amené à se questionner – le prévenu ayant reconnu l'étrangeté, mais surtout l'immoralité, de la vidéo transférée – il ne pouvait partir du principe que ses actes étaient conformes au droit sans tenter de clarifier la situation juridique.”
“La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2, 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4). L'acte de "montrer" décrit un comportement par lequel l'auteur présente un objet ou la représentation illicite à un tiers. "Rendre accessible" signifie conférer à autrui la faculté de voir l'objet ou la représentation. Enfin, "mettre à disposition" vise le fait de ménager à un tiers la faculté de voir librement l'objet ou la représentation, ce qui couvre non seulement la transmission active, mais aussi le fait de laisser prendre passivement (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2018, n. 52g ss ad art. 197 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 et 34 s. ad art. 197 et n. 14 ad art. 135). 3.2.4. L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via internet (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre, FF 2012 7051 (7096) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Le texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP apporte une nuance importante, en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'art. 197 al. 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra donc retenir le cas atténué toutes les fois où le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 66 ad art.”
“Enfin, "mettre à disposition" vise le fait de ménager à un tiers la faculté de voir librement l'objet ou la représentation, ce qui couvre non seulement la transmission active, mais aussi le fait de laisser prendre passivement (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2018, n. 52g ss ad art. 197 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 et 34 s. ad art. 197 et n. 14 ad art. 135). 3.2.4. L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via internet (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre, FF 2012 7051 (7096) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Le texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP apporte une nuance importante, en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'art. 197 al. 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra donc retenir le cas atténué toutes les fois où le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 66 ad art. 197). L’infraction, sous toutes ses formes, est intentionnelle, le dol éventuel suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. n. 22 ad art. 197). 3.2.5. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 129 IV 238 consid.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3. 3.1. À teneur de l'art. 197 al. 5, 1ère phrase, du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'interdiction de la pornographie dure a comme objectif, outre la prévention de la jeunesse, celle des adultes. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n° 52 ad art. 197 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre, FF 2012 7051 (7096)) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Se rend coupable de fabrication de pornographie dure celui qui, par un choix délibéré, télécharge à partir de l'internet puis stocke sur un support de données des images pornographiques impliquant des enfants (ATF 131 IV 16 consid. 1.4). La possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données (ATF 137 IV 208 consid.”
“5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre, FF 2012 7051 (7096)) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Se rend coupable de fabrication de pornographie dure celui qui, par un choix délibéré, télécharge à partir de l'internet puis stocke sur un support de données des images pornographiques impliquant des enfants (ATF 131 IV 16 consid. 1.4). La possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2, 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4). Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Sous l'angle de la possession, il faut une volonté de maîtrise. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage ; en effet, celui qui veut maîtriser une chose connaît son existence. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit être admis avec retenue (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2, 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4, 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2). L'art. 197 al. 5 CP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 CP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère (Message précité, FF 2012 7051 (7096) ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid.”
Die Verfassung erlaubt unter den einschlägigen Voraussetzungen auch dauerhafte Berufs‑ und Freizeitentzüge bei Verurteilungen wegen sexuellem Missbrauch Minderjähriger; entsprechende Berufs‑/Tätigkeitsverbote können lebenslang angeordnet werden.
“1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quant à l'art. 197 al. 5 CP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 CP). L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition a été introduite dans la Constitution fédérale à la suite de l'acceptation, le 18 mai 2014, de l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants ».”
Die Tatbestandsverwirklichung verlangt nur Eventualvorsatz; dolus eventualis genügt.
“4 CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs (1ère phrase) ou effectifs (2ème phrase) avec des mineurs. 3.2.2. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2). 3.3.1. En vertu de l'art. 135 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), est punissable celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1). Il en va de même de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al.”
Das Tatbestandsmerkmal „zugänglich machen“ umfasst auch unbeabsichtigt sichtbare pornografische Inhalte in gemeinsam genutzten Räumen und bloßes Zugänglichmachen für unter 16‑Jährige (z.B. offen liegen lassen).
“1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). S’agissant de l’art. 197 all. 1 CP, il faut encore que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique est accessible à des jeunes de moins de 16 ans (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n, 39 ad art. 197 CP et les références citées). Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; TF 6B_299/2018 précité). 6.2 Comme on l’a vu, les déclarations de Q.________ sont plus crédibles que celles de D.________ (cf. supra consid. 5.2). En l’espèce, celle-ci a pu décrire précisément ce qu’elle avait vu sur l’écran, en employant des termes suffisamment explicites tels que « vidéos sexuelles sur des femmes » et « femmes sexuelles nues » (PV d’audition n° 2, pp. 4 et 6). Quant à l’appelant, sa version des faits s’est révélée fluctuante. Dans un premier temps, il a nié les accusations portées par l’enfant, affirmant n’avoir utilisé son ordinateur que pour consulter ses courriels (PV d’audition n° 5, p. 9). Ce n’est qu’en première instance qu’il a reconnu visionner occasionnellement des vidéos pornographiques, avançant ensuite qu’il aurait, un jour, découvert involontairement un tel contenu en ouvrant un ordinateur portable qui ne lui appartenait pas (jgt, p. 10 ; supra p. 3). Cette explication apparaît peu crédible.”
Bei geringer Aktenlage ist die für Gratisverteidigung anzuerkennende Aktenstudienzeit bzw. die anzuerkennende Arbeitszeit des Verteidigers stark zu kürzen.
“4 CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs (1ère phrase) ou effectifs (2ème phrase) avec des mineurs. 3.2.2. Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 4 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3 in fine ; AARP/323/2023 du 28 août 2023 consid. 2.2). 3.3.1. En vertu de l'art. 135 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), est punissable celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection (al. 1). Il en va de même de celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (al.”
Bei massiven/umfangreichen Downloads kann eine Freiheitsstrafe mit spezialpräventiver Wirkung gerechtfertigt sein; Intensität des Downloads wirkt strafzumessend und kann spezialisierend auf Prävention abzielen.
“Ainsi, à supposer même que toutes les pièces soient retirées du dossier, la condamnation de l'appelant serait quoi qu'il en soit confirmée sur la base des déclarations de l'appelant aux débats de première instance. On ne discerne ainsi plus aucun intérêt juridique actuel à demander le retranchement des pièces du dossier. Le moyen apparait ainsi irrecevable. Même à supposer recevable, il devrait être rejeté. En effet, les dénonciations de l'organisme privé international qui a développé le système « Child Protection System » n'ont rien d'illicite et contribuent à la lutte contre la pédopornographie transmise par voie informatique. Cette surveillance des réseaux peer-to-peer répond ainsi à un intérêt à la fois légitime et public, dans la mesure où les autorités pénales nationales peuvent ensuite instruire leurs procédures et lutter contre la cybercriminalité pédophile par ce biais. Les autorités pénales peuvent d'ailleurs exercer elles-mêmes ces prérogatives en procédant à la perquisition d'ordinateurs (art. 246 CPP). Le moyen de l’appelant serait ainsi de toute manière rejeté. 4. La condamnation de l’appelant pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP doit par conséquent être confirmée. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas la peine infligée. Une peine privative de liberté peut être prononcée lorsque la pédopornographie est effective et il se justifie en l’espèce de choisir ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. En effet, les téléchargements sont massifs et le prétexte invoqué, soit pour l’essentiel celui d’une curiosité malsaine, trahit en réalité une prise de conscience inachevée. Cela justifie également le délai d’épreuve de 3 ans fixé par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.”
“1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 3.3 En premier lieu, l’appelant se méprend sur la portée de son grief. En effet, le premier juge l’a libéré de l’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP et l’a condamné uniquement pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP. La première accusation aurait impliqué l'examen d'une éventuelle diffusion de ce matériel pornographique à des tiers, ce que conteste l'appelant. Le premier juge a toutefois retenu que l'appelant n'avait pas connaissance, sur le plan technique, du partage automatique des fichiers téléchargés dans le cadre d'un réseau peer-to-peer et n'avait donc pas la volonté de les partager, le libérant ainsi de cette infraction. Il a en revanche retenu la consommation de pédopornographie, sur la base des aveux de l'appelant, notamment aux débats de première instance, selon lesquels il avait téléchargé lesdits fichiers à de nombreuses reprises en étant conscient de leur caractère pédopornographique et de l'illicéité de ce comportement, admettant également que le contenu l'avait excité sexuellement, même si ce n'était pas, selon lui, sa seule motivation (jugement, pp. 4-5). Il a donc condamné l'appelant pour sa consommation de pornographie enfantine effective en application de l'art. 197 al. 5 CP sur la base des seules déclarations du prévenu.”
Vorsatz ist erforderlich; dolus eventualis (bedingter Vorsatz) genügt, um den Tatbestand zu erfüllen.
“Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
Downloads und Cache-Inhalte können in bestimmten Fällen als Herstellung/Fabrikation bzw. Besitz gewertet werden; bei Peer-to-peer-Downloads sind nachträglich zumutbare Kontrollen/Verhaltenspflichten zu beachten.
“Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
“S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL/C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING/M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1). Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Celui qui effectue des téléchargements à grande échelle via un site de partage en pair-à-pair doit mettre en œuvre les contrôles raisonnables pour éviter de télécharger par ce biais des fichiers pédopornographiques, en particulier lorsqu'il a déjà pu constater que de tels fichiers pouvaient être importés de cette manière sur son ordinateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid.”
Bei schriftlicher Aufforderung an Minderjährige kann bereits ein Anbieten/Zugänglichmachen pornografischer Inhalte vorliegen.
“1 CP, l'auteur « mêle » un enfant à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 al. 3 CP) ; cela suppose qu'il le place comme spectateur de ses agissements sexuels et qu'il en fasse ainsi un objet sexuel ; l'enfant doit avoir physiquement (par la vue ou l'ouïe) discerné l'élément sexuel de l'acte (TF 6B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1 et les références citées). 10.2 En l’espèce, L.________ était une ancienne élève de l'appelant âgée de 13 ans au moment des faits. En lui proposant d'entretenir une relation sexuelle puis, face au refus de l'enfant, « de pratiquer des préliminaires » l'appelant a tenté de mêler l'enfant à des actes d'ordre sexuel, ce que proscrit l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, contraignant d'ailleurs L.________ à le bloquer sur WhatsApp. En effet, l'enfant a été directement confronté à la proposition de relations sexuelles lors d'une discussion téléphonique (cf. TF 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3), ce qui constitue le début de l’exécution de l’infraction. L'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP est également réalisée par l'écrit, le fait de proposer à une mineure de moins de 16 ans d'entretenir une relation sexuelle constituant de la pornographie illicite. Toutefois cette infraction est absorbée, le bien juridiquement protégé étant le même, soit le développement sexuel harmonieux de l'enfant. 10.3 L'appelant conteste également sa condamnation en relation avec le cas 7 de l’acte d’accusation, par renvoi aux motifs invoqués pour le cas 6. Il s’agit toutefois de faits identiques au cas 6, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui vient d'être exposé au considérant qui précède. Là également la demande de l'appelant à l'enfant D.________ de lui envoyer des photographies de son vagin constitue une tentative de la mêler à un acte d'ordre sexuel, ce qui est proscrit par l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (cf. supra consid. 10.2). En revanche le concours avec l'art. 197 CP n'est pas réalisé. 10.4 Le grief doit être admis dans cette mesure et X.________ libéré du chef d’accusation de pornographie en relation avec les cas 6 et 7 de l’acte d’accusation, la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour ces deux cas étant confirmée pour le surplus, sous la forme de la tentative toutefois.”
Fehlt die technische Kenntnis oder die technische Teilhabe am Dateiaustausch (z. B. Peer‑to‑peer‑Sharing), entfällt in der Regel die Absicht/der Wille, Inhalte nach Art.197 Abs.4 zu verbreiten; es bleibt allenfalls der Tatbestand des Konsums.
“140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 3.3 En premier lieu, l’appelant se méprend sur la portée de son grief. En effet, le premier juge l’a libéré de l’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP et l’a condamné uniquement pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP. La première accusation aurait impliqué l'examen d'une éventuelle diffusion de ce matériel pornographique à des tiers, ce que conteste l'appelant. Le premier juge a toutefois retenu que l'appelant n'avait pas connaissance, sur le plan technique, du partage automatique des fichiers téléchargés dans le cadre d'un réseau peer-to-peer et n'avait donc pas la volonté de les partager, le libérant ainsi de cette infraction. Il a en revanche retenu la consommation de pédopornographie, sur la base des aveux de l'appelant, notamment aux débats de première instance, selon lesquels il avait téléchargé lesdits fichiers à de nombreuses reprises en étant conscient de leur caractère pédopornographique et de l'illicéité de ce comportement, admettant également que le contenu l'avait excité sexuellement, même si ce n'était pas, selon lui, sa seule motivation (jugement, pp. 4-5). Il a donc condamné l'appelant pour sa consommation de pornographie enfantine effective en application de l'art.”