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Bei Vorliegen von Flucht- oder Wiederholungsgefahr kann dennoch eine Therapie in Gefängnissen erfolgen, wenn Art. 59 Abs. 3 als Lex specialis greift und die therapeutische Eignung gewährleistet ist.
“L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 2 mai 2024/331 consid. 2.2.1 ; CREP 28 mars 2024/239 consid. 2.1.4 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid.”
Die Wahl des Ausführungsorts für Massnahmen liegt bei der Vollzugsbehörde und nicht beim Inhaftierten; fehlt eine geeignete Einrichtung, ist die Massnahme nach Art. 62c Abs. 1 lit. c CP aufzuheben.
“En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêts 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 7B_883/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_925/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). S'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée (art. 62c al. 1 let. c CP).”
Kommt die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt als Ausnahme zur Anwendung, hat diese in der Regel nur vorübergehenden Charakter; eine baldige Überführung in eine Einrichtung für Massnahmen ist geboten.
“1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP - soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert - dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 p. 5 ss). Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.2; 1B_402/2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêts précités 1B_284/2023 consid. 2.2; 1B_402/2020 consid. 4.3.1). En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.”
Art. 59 Abs. 3 CP gilt als Lex specialis und kann die Trennungspflicht des Art. 58 Abs. 2 StGB einschränken bzw. verdrängen, sodass therapeutische/ institutionelle Massnahmen ausnahmsweise auch in geschlossenen Strafanstalten oder haftähnlichen Einrichtungen (EPO/geschlossene Abteilungen) vollzogen werden dürfen, sofern eine qualifizierte Therapie sichergestellt ist.
“De surcroît, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le placement d'un détenu atteint de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire fermé est possible, indépendamment de l'exigence posée par l'art. 58 al. 2 CP, dans la mesure où l'art. 59 al. 3 CP constitue une lex specialis (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêt 7B_883/2023 précité consid. 3.4 et les références citées). En affirmant qu'on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas été possible d'aménager un secteur d'exécution des mesures au sein des Établissements de U.________, comme ce serait le cas à la prison de X.________ par exemple, le recourant ne soulève pas un grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'y aurait pas de place pour une lex specialis (cf. arrêt 7B_883/2023 précité consid. 3.4, où un argument semblable a été rejeté). Il en va de même lorsqu'il prétend qu'un éventuel passage à la Colonie ouverte prévu pour la fin de l'année 2024 (cf. arrêt attaqué, p. 8) impliquerait qu'il doive "nécessairement être placé dans un établissement d'exécution de mesures au sens de l'art. 59 al. 2 CP, donc en aucun cas dans un établissement pénitentiaire quel qu'il soit".”
“L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 13 mai 2024/370 consid. 3.2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.”
“L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 2 mai 2024/331 consid. 2.2.1 ; CREP 28 mars 2024/239 consid. 2.1.4 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid.”
“L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 2 mai 2024/331 consid. 2.2.1 ; CREP 28 mars 2024/239 consid. 2.1.4 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid.”
“L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 28 mars 2024/239 consid. 2.1.4 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2).”
“En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). 2.1.2 Le risque de fuite ou de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). Comme mentionné ci-avant, le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci.”
“C'est également en vain que la recourante soutient que, eu égard à l'art. 58 CP, elle ne pouvait pas être placée dans un établissement pénitentiaire. De jurisprudence constante, l'art. 59 al. 3 CP, en qualité de lex specialis, prime l'art. 58 al. 2 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêts 6B_925/2022 précité consid. 5.5; 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2; 6B_1069/2021 précité consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, la nécessité de principe prévue par l'art. 58 CP de séparer les lieux d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible. En se contentant d'affirmer que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière serait contraire à celle de la CourEDH, sans étayer son argument, la recourante ne soulève pas un grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle affirme que la jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard serait contraire à la lettre de la loi et qu'il n'y aurait pas de place pour une lex specialis. Si, comme elle le soulève, il n'est effectivement pas impossible qu'un établissement pénitentiaire dispose de deux secteurs distincts, le fait d'admettre - quand cette possibilité n'existe pas - que l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse tout de même se faire dans un établissement fermé (art.”
“58 CP de séparer les lieux d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible. En se contentant d'affirmer que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière serait contraire à celle de la CourEDH, sans étayer son argument, la recourante ne soulève pas un grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle affirme que la jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard serait contraire à la lettre de la loi et qu'il n'y aurait pas de place pour une lex specialis. Si, comme elle le soulève, il n'est effectivement pas impossible qu'un établissement pénitentiaire dispose de deux secteurs distincts, le fait d'admettre - quand cette possibilité n'existe pas - que l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse tout de même se faire dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP), relève bien d'une lex specialis par rapport à l'art. 58 al. 2 CP.”
“2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures, que l'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1), qu’en vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions ; qu’il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié ; qu’en introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2), que par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis, qu’en outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2), que le risque de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP), qu’il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé, que conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 précité consid. 1.1 et les réf. citées) ; attendu qu’en l’espèce, compte tenu du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 30 novembre 2023 (n° 364), il est établi que S.”
“L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). Le risque de fuite ou de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 précité consid. 1.1 et les réf. citées). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 précité consid.”
“1 ; TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). Une mesure thérapeutique institutionnelle peut contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 précité consid.”
Die Entschädigungsforderung wird anteilig nach dem erhaltenen Anteil der Täter verteilt, nicht solidarisch.
“Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). S'il est vrai que les participants à un acte illicite sont tenus solidairement de réparer le dommage qui en découle (art. 50 al. 1 CO), la créance compensatrice ne constitue pas une forme de réparation du dommage et ne doit pas être confondue avec l'action aquilienne prévue par l'art. 41 CO. Selon un principe général formulé à l'art. 143 al. 2 CO, la solidarité n'existe que lorsqu'elle a été convenue ou qu'elle est prévue par la loi. Comme aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de la créance compensatrice de l'art. 58 al. 4 CP, il faut en déduire que celle-ci est exclue et que chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent pas être déterminées, la doctrine propose de diviser le montant par tête (ATF 140 IV 57 consid. 4.3 ; 119 IV 17 consid. 2b). 5.2.2. En l'espèce, les prévenus ont pu conserver un train de vie confortable en maintenant artificiellement l’activité de leurs sociétés en retardant, par leurs manœuvres, un prononcé de faillite qui serait inévitablement survenu s’ils n’avaient pas acquitté des dettes anciennes avec les fonds des différentes parties plaignantes. Ils ont ainsi personnellement profité des actes reprochés, notamment par la perception de leurs salaires pendant plusieurs mois. Une créance compensatrice égale aux montants des dommages occasionnés aux parties plaignantes sera en conséquence prononcée en faveur de l'État ; son montant sera réparti entre les prévenus, qui ont conjointement bénéficié des actes illicites, faute de solidarité. K______ sera ainsi condamnée au paiement d’une créance compensatrice de CHF 146’831.”
Die Spezialregel des Art. 59 Abs. 3 (lex specialis) verdrängt Art. 58 Abs. 2; therapeutische Massnahmen können auch in Strafanstalten, namentlich in geschlossenen Strafanstalten, vollzogen werden, wenn keine räumliche Trennung besteht.
“C'est également en vain que la recourante soutient que, eu égard à l'art. 58 CP, elle ne pouvait pas être placée dans un établissement pénitentiaire. De jurisprudence constante, l'art. 59 al. 3 CP, en qualité de lex specialis, prime l'art. 58 al. 2 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêts 6B_925/2022 précité consid. 5.5; 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2; 6B_1069/2021 précité consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, la nécessité de principe prévue par l'art. 58 CP de séparer les lieux d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible. En se contentant d'affirmer que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière serait contraire à celle de la CourEDH, sans étayer son argument, la recourante ne soulève pas un grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle affirme que la jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard serait contraire à la lettre de la loi et qu'il n'y aurait pas de place pour une lex specialis.”
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