Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Für die Fristberechnung nach Art. 31 CP ist die Kenntnis des Täters maßgeblich.
“141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf.”
Bei längerer oder intensiver Nutzung nach Rückgabepflicht kann fehlende Rückgabe als dauerhafte Aneignungsabsicht gewertet werden; kurze Nutzung allein genügt meist nicht.
“À cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). 3.2.3. L'art. 141 CP punit quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141). Le Tribunal fédéral a précisé que la violation d'une simple obligation contractuelle de restituer une chose ne constituait pas un acte de soustraction, à moins que l'auteur ne cache ou ne retienne la chose de façon à empêcher le lésé de la récupérer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7, ad art.141). 3.3. En l'espèce, le Ministère public soutient que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un acte d'appropriation effectif, ce qui justifiait une non-entrée en matière. Il n'est pas contesté que le véhicule litigieux est demeuré propriété de la recourante. Il ressort également du dossier que le mis en cause a refusé de collaborer et de révéler où se trouvait le véhicule qui, à ce jour, n'a pas pu être localisé. La recourante n'a donc à ce jour pas pu le récupérer.”
“La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). À cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). 3.2.3. L'art. 141 CP punit quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141). Le Tribunal fédéral a précisé que la violation d'une simple obligation contractuelle de restituer une chose ne constituait pas un acte de soustraction, à moins que l'auteur ne cache ou ne retienne la chose de façon à empêcher le lésé de la récupérer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C.”
Die Tatbestandserfüllung verlangt einen erheblichen Nachteil; Bagatellfälle sind ausgeschlossen. Erheblichkeit kann sich auch aus indirekten Vermögensnachteilen oder sonstigen Nachteilen (z.B. Datenverlust, Ernteschaden) ergeben.
“QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 ad art. 180). 3.4.4. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte prime la menace (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; 99 IV 212 consid. 1b). 3.5.1. Les infractions de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, et de dommages à la propriété (art. 144 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sont poursuivies sur plainte. 3.5.2. L'art. 141 CP requiert un préjudice considérable comme conséquence de la soustraction. Cet élément constitutif a pour finalité d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 141 CP). 3.6. En l'espèce, la recourante ne revient pas sur les propos proférés par la mise en cause entre le 22 février et le 9 mars 2023, soit: "casse-toi sale pute, si tu ne veux pas rentrer toute nue à E______", que le Ministère public a examiné sous l'angle de l'infraction de menaces, avant de retenir la tardiveté de la plainte. Cela étant, quand bien même la mise en cause a admis avoir "menacé" la recourante de rentrer nue à E______, le contexte dans lequel ces déclarations – succinctes – ont été proférées ne suffit pas à établir avec certitude le rôle et les responsabilités de chacun. Plus particulièrement, rien, hormis ses propres allégations, ne permet de retenir que la recourante aurait cherché à apaiser les esprits, ni qu'elle aurait été, dans une telle hypothèse, restreinte dans son "intervention". Surtout que l'on peine à comprendre le sens à donner à la phrase dénoncée. La subordonnée sonne comme un avertissement très abstrait, dont on ne cerne pas quel inconvénient grave aurait risqué la recourante en ne se pliant pas à l'injonction: "casse-toi".”
“Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde ou d'un avertissement mais bien d'une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 13 ad art. 181). 3.4.3. La menace "grave" requise par l'art. 180 CP doit, pour être qualifiée comme telle, objectivement être de nature à alarmer ou à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences sont plus élevées en ce qui concerne les menaces ("menace grave") qu'au regard de l'infraction de contrainte ("menaçant d'un dommage sérieux") (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 ad art. 180). 3.4.4. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte prime la menace (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; 99 IV 212 consid. 1b). 3.5.1. Les infractions de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, et de dommages à la propriété (art. 144 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sont poursuivies sur plainte. 3.5.2. L'art. 141 CP requiert un préjudice considérable comme conséquence de la soustraction. Cet élément constitutif a pour finalité d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 141 CP). 3.6. En l'espèce, la recourante ne revient pas sur les propos proférés par la mise en cause entre le 22 février et le 9 mars 2023, soit: "casse-toi sale pute, si tu ne veux pas rentrer toute nue à E______", que le Ministère public a examiné sous l'angle de l'infraction de menaces, avant de retenir la tardiveté de la plainte.”
“Der Begriff der Aneignung besteht aus einer negativen und einer positiven Seite, nämlich der Enteignung und der Zueignung, wobei die Enteignung eine dauernde sein muss, die Zueignung zumindest eine vorübergehende (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 zu Art. 137 StGB). Zum anderen wird auf subjektiver Seite schliesslich auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung verlangt (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 74 ff. zu Art. 139 StGB und N. 78 ff. zu Vor Art. 137 StGB). Der Sachentziehung macht sich schuldig, wer dem Berechtigten ohne Aneignungsabsicht eine bewegliche Sache entzieht und ihm dadurch einen erheblichen Nachteil zufügt (Art. 141 StGB). Entziehen bedeutet nach allgemeinem Verständnis einerseits Wegnahme und andererseits Vorenthalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 14 zu Art. 141 StGB). Mit dem Erfordernis der Erheblichkeit des erlittenen Nachteils sollen Bagatellfälle ausgeschlossen werden (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 zu Art. 141 StGB). Als Nachteil fallen direkte oder indirekte Vermögenseinbussen im Sinne einer materiellen, wirtschaftlichen Einbusse in Betracht, ebenso aber auch andere Nachteile (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 f. und 28 zu Art. 141 StGB).”
Bei Gesellschafterstreitigkeiten ist zu prüfen, ob die Entziehung beweglicher Sachen auch ohne Aneignungsabsicht zivilrechtlich erheblichen Schaden verursacht.
“Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. Istanza: Seconda Camera penale Composizione: Righetti, presidente Togni, attuario Parti A. reclamante 1 B. reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C. resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto danneggiamento ecc. Ritenuto in fatto A. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A. e B. dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E. GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D. SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A. e B. hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art.”
Teilweise Wiedergutmachung (z.B. Zahlung des Kaufpreises) kann zur Verfahrenseinstellung führen, selbst wenn der Geschädigte weitergehende Rückgabeforderungen stellt.
“Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. Istanza: Seconda Camera penale Composizione: Righetti, presidente Togni, attuario Parti A. reclamante 1 B. reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C. resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto danneggiamento ecc. Ritenuto in fatto A. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A. e B. dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E. GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D. SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A. e B. hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art.”
In der Praxis wurde in Einzelfällen (z.B. Übernahme von Korrespondenz) die Aneignungsabsicht verneint und daher keine Verletzung von Art. 141 StGB angenommen; kontextabhängig bleibt die Prüfung entscheidend.
“141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf.”
Sachentziehung/Entziehen umfasst auch Vorenthalten und kann ohne Aneignungsabsicht strafbar sein, wenn ein erheblicher Nachteil eintritt.
“141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf.”
“Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité). 2.2.4 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les trois infractions précitées supposent un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. S’agissant de l’abus de confiance, il faut en outre que la chose ait été confiée. 2.2.5 En application de l’art. 141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement.”
Bei Leasing-/Mietverhältnissen ist die fortgesetzte Nutzung nach Vertragsende allein nicht stets Beleg für Aneignungsabsicht; entscheidend sind Dauer, Intensität und konkrete Anhaltspunkte für einen dauerhaften Rückgabeverweigerungswillen.
“À cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). 3.2.3. L'art. 141 CP punit quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141). Le Tribunal fédéral a précisé que la violation d'une simple obligation contractuelle de restituer une chose ne constituait pas un acte de soustraction, à moins que l'auteur ne cache ou ne retienne la chose de façon à empêcher le lésé de la récupérer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7, ad art.141). 3.3. En l'espèce, le Ministère public soutient que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un acte d'appropriation effectif, ce qui justifiait une non-entrée en matière. Il n'est pas contesté que le véhicule litigieux est demeuré propriété de la recourante. Il ressort également du dossier que le mis en cause a refusé de collaborer et de révéler où se trouvait le véhicule qui, à ce jour, n'a pas pu être localisé. La recourante n'a donc à ce jour pas pu le récupérer.”
Bei fehlender Aneignungsabsicht kann die Tat dennoch als rein schadensbegründende Wegnahme verfolgt werden, sofern ein erheblicher Nachteil vorliegt; in Zweifelsfällen zuungunsten des Anklägers ist der Angeklagte freizusprechen (in dubio pro reo).
“En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2). 2.4. Aux termes de l'art. 141 CP, est punissable quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. L'art. 141 CP ne requiert pas que la chose mobilière soit la propriété d'autrui. La disposition protège l'ayant-droit, soit toute personne disposant d'un droit légitime à l'exercice de la maîtrise sur la chose. Il peut s'agir d'un droit de propriété, d'un droit réel limité comme un usufruit, des prérogatives tirées de la possession, mais aussi d'un droit de nature contractuelle, comme le bail (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, N 29 ad art. 251 CP). Soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., N 4 ad art. 141). L'exigence du préjudice considérable, notion qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles. Le préjudice peut être de nature pécuniaire (par exemple, le fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transports pour la ramener) ou immatérielle.”
Auch nicht-eigentümliche, zivilrechtlich berechtigte Besitzer (z.B. Mieter, Entleiher, Arbeitnehmer) gelten als unmittelbar verletzte Anspruchsberechtigte/Geschädigte.
“Aneignungsdelikte wie Veruntreuung von Sachen (Art. 138 Abs. 1 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]), unrechtmässige Aneignung (Art. 137 Ziff. 1 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) schützen die Verfügungsmacht des Eigentümers. Der mit dem Eigentümer nicht identische Gewahrsamsinhaber oder Anvertrauende ist somit nicht unmittelbar verletzt. In diesem Zusammenhang ist jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Strafantragsberechtigung gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB (= Art. 28 Abs. 1 aStGB) hinzuweisen, die ebenfalls an den Rechtsgutsbegriff anknüpft. Danach soll die Verletzteneigenschaft nicht bloss auf den Eigentümer beschränkt, sondern auch auf andere Berechtigte erstreckt werden, deren Interessen am Gebrauch der Sache durch die Aneignung/Veruntreuung/Wegnahme derselben beeinträchtigt werden (BGE 118 I 209 E. 3b; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 54 zu Art. 115 StPO). Bei Sachentziehung (Art. 141 StGB) gilt neben dem Eigentümer oder sonst dem dinglich Berechtigten auch jeder zivilrechtlich geschützte Besitzer (z.B. wenn der Besitz auf Verträgen wie Miete, Leihe, Arbeitsvertrag usw. gründet) als unmittelbar Verletzter (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 55 zu Art. 115 StPO).”
Vorübergehendes Verbergen (dissimuler) einer Sache kann als Entziehen/’Soustraction’ i.S.v. Art. 141 StGB ausreichen, insbesondere sofern dadurch ein erheblicher Nachteil entsteht; auch kurzes Verstecken kann tatbestandsmäßig sein, hängt aber an der Erheblichkeit des Nachteils und den Besitzverhältnissen.
“141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf.”
“Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité). 2.2.4 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les trois infractions précitées supposent un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. S’agissant de l’abus de confiance, il faut en outre que la chose ait été confiée. 2.2.5 En application de l’art. 141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement.”
Bei gemeinschaftlicher Unternehmensentscheidung kann Streit um Zueignungsabsicht und Sachherrschaft entstehen.
“Pertanto, il ritiro delle querele e la dichiarazione di disinteresse costituiscono un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. Istanza: Seconda Camera penale Composizione: Righetti, presidente Togni, attuario Parti A. reclamante 1 B. reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C. resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto danneggiamento ecc. Ritenuto in fatto A. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A. e B. dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E. GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D. SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A. e B. hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art.”
Sachherrschaft seit Besitzbeginn oder Besitzübernahme durch Beschuldigte kann das Vorliegen eines nachträglichen Entziehens in Frage stellen; fehlt Besitzentzug, ist der Tatbestand regelmäßig nicht erfüllt.
“141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf.”
Fehlender erheblicher Nachteil (z.B. bei früher Rückgabe oder nur kurzer Entziehung) kann Kostentragungspflichten der Beschuldigten und Strafverfolgung ausschließen.
“4/11 Frage 1; StA act. 1/31 Frage 15; act. H.3 Fra- ge III.1; act. H.4 Frage III.1), die Privatklägerin räumte aber auch ein, es könne sein, dass der Beschuldigte zu ihnen herübergerufen habe, dass die Polizei das Mobiltelefon bei ihm abholen könne (StA act. 1/31 Frage 17). Diese, für den Be- schuldigten günstigere Tatversion kann daher vernünftigerweise nicht ausge- schlossen werden. Insofern ist davon auszugehen. Die Äusserung, das Mobiltele- fon der Polizei herauszugeben, zusammen damit, dass die Polizei dieses, wie er- wähnt, im Eingangsbereich des Hauses des Beschuldigten vorfand und sicherstel- len konnte, steht im Widerspruch zu einem Willen zur dauernden Enteignung. Ein solcher lässt sich vorliegend nicht erstellen. Der Tatbestand der unrechtmässigen Aneignung ist damit vorliegend nicht erfüllt. Im Übrigen sei an dieser Stelle er- wähnt, dass der Anklagesachverhalt keine Angaben zum subjektiven Tatbestand enthält. Bei Verneinung der Aneignungsabsicht wäre der Tatbestand der Sachentziehung gemäss Art. 141 StGB zu prüfen. Dieser setzt indes voraus, dass dem Berechtig- ten dadurch ein erheblicher Nachteil zugefügt wird. Ein solcher ist im Anklage- sachverhalt nicht erwähnt und liesse sich angesichts der Dauer von rund 20 Minu- ten - die Privatklägerin gab in der polizeilichen Befragung tags darauf zu Protokoll, der Vorfall hätte sich um 19.40 bis”
“Januar 2024 erkundigte sich die Staatsanwaltschaft beim Geschädigten über die erfolgte Rückgabe. Trotz erfolgter Rückgabe wurde am 4. Januar 2024 das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet. Die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft erfolgte indes erst am 2. Februar 2024 und damit mehr als 1,5 Monate nach der effektiven Rückgabe des Holzdaches. Ein widerrechtliches Verhalten reicht für die Kostenhaftung der beschuldigten Person nicht aus. Erforderlich ist zudem, dass es die adäquate Ursache für die Einleitung oder Erschwerung des Strafverfahrens war. Da die Eröffnung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft 24 Tage nach erfolgter und zeitnaher Rückgabe des Holzdaches erfolgte, ist nicht ersichtlich, inwiefern die Zurückbehaltung des Holzdaches die adäquate Ursache für die Einleitung oder eine Erschwerung des Strafverfahrens hätte darstellen sollen. Bereits vorab war ersichtlich, dass der erforderliche «erhebliche Nachteil» beim Geschädigten, als Tatbestandsvoraussetzung der Sachentziehung gemäss Art. 141 StGB, nicht vorlag und das Strafverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Einstellungsverfügung enden würde. Die Auferlegung von Verfahrenskosten fällt daher in casu ausser Betracht.”
Bei mehrfacher Rückgabe von Fahrzeugschlüsseln oder ähnlichen Fällen ist eine subtile Abgrenzung zwischen Wegnahme mit Aneignungsabsicht und reinem Entziehen vorzunehmen.
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et principalement à l'annulation des chiffres 2 à 5 de cette ordonnance et à la condamnation de C______ pour les infractions précitées, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour condamnation de C______ des mêmes chefs. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2010. L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union. b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019. c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques. d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art. 177 CP); lésions corporelles simples (art. 123 CP); et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). e. Entendu en qualité de prévenu par la police à six reprises entre le 31 mai 2019 et le 18 juillet 2023, A______ a partiellement reconnu les faits précités, mais contesté avoir menacé C______ le 28 avril 2019, l'avoir bousculée le 26 août 2019, et l'avoir faite passer pour une mauvaise personne auprès de tiers. f. A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 31 mai 2019, 17 janvier et 23 avril 2020. Elle lui avait causé un hématome sur la cuisse, le 9 mai 2019, en lui fonçant dessus, à faible allure, avec son véhicule. Elle l'avait accusé à tort d'avoir volé son deuxième véhicule, une G______, de "vol d'enfant", d'avoir laissé E______ jouer seul dans la rue sans surveillance et d'avoir abandonné le cochon d'Inde de l'enfant.”
Aneignungsabsicht (Zueignungsabsicht) wird in der Lehre/Entscheiden unterschiedlich bewertet: Einerseits kann bei Zweifeln in dubio pro reo der Aneignungsvorsatz fehlen; andererseits wird für echte Aneignungsabsicht dolus directus ersten Grades verlangt (Eventualvorsatz genügt nicht).
“En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2). 2.4. Aux termes de l'art. 141 CP, est punissable quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. L'art. 141 CP ne requiert pas que la chose mobilière soit la propriété d'autrui. La disposition protège l'ayant-droit, soit toute personne disposant d'un droit légitime à l'exercice de la maîtrise sur la chose. Il peut s'agir d'un droit de propriété, d'un droit réel limité comme un usufruit, des prérogatives tirées de la possession, mais aussi d'un droit de nature contractuelle, comme le bail (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, N 29 ad art. 251 CP). Soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., N 4 ad art. 141). L'exigence du préjudice considérable, notion qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles. Le préjudice peut être de nature pécuniaire (par exemple, le fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transports pour la ramener) ou immatérielle.”
“L'empêchement définitif du locataire de prélever de l'électricité à haute tension à partir du tableau des communs n'englobe pas nécessairement la volonté de raccourcir et soustraire une partie de ce câble, même sous la forme du dol éventuel ; d'autant plus que le prévenu n'est pas électricien. En application du principe in dubio pro reo, il sera retenu que l'élément constitutif subjectif de l'intention de soustraire une chose mobilière fait défaut. Enfin, compte tenu des développements qui suivent quant à la propriété des plants (cf. infra consid. 2.8.1), la perte de la culture a causé un dommage à la société H______ SA mais non directement à l'intimé. Le désagrément subi suite au débranchement résulte d'un usage sans droit d'un courant électrique à haute tension. Le locataire a conservé en tout temps des locaux conformes à ce qui avait été prévu contractuellement, soit avec un accès à un courant électrique 220v. Partant, la soustraction d'une partie du câble n'a pas causé au locataire de préjudice considérable au sens de l'art. 141 CP. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera acquitté de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP). 2.8. Il en va de même pour l'infraction de dommages à la propriété. 2.8.1. En effet, il est hautement vraisemblable que l'intimé n'était pas le propriétaire direct des plants, mais uniquement l'un des actionnaires de la société propriétaire. Il mettait à disposition des locaux pour l'exploitation par la société dans laquelle il était intéressé. Il ne ressort aucunement du dossier qu'il disposait d'un droit quelconque sur la plantation de cannabis. Qu'il soit lui-même personnellement titulaire des baux est sans incidence sur ce point, puisqu'il arrive fréquemment qu'un commerce soit exploité par une société alors que le locataire est une personne physique intéressée dans la société. Partant, selon toute vraisemblance, l'intimé ne disposait pas du droit de déposer plainte pénale pour les dommages causés à la plantation (art. 30 al. 1 CP). Ce nonobstant, quand bien même la question devrait être laissée ouverte, les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété ne sont pas remplis.”
Sachentziehung nach Art. 141 StGB ist ein Antragsdelikt; ohne eingereichten Strafantrag/Anzeige ist das Verfahren einzustellen beziehungsweise die Verfolgung von der Anzeige abhängig.
“Sowohl Sachentziehung gemäss Art. 141 StGB, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte gemäss Art. 179quater StGB, einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB wie auch Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB werden nur auf An- trag hin verfolgt. Handelt es sich um Antragsdelikte, ist die Tat nur strafbar, wenn die Personen, die durch sie verletzt worden sind, die Bestrafung des Täters ver- langen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Liegt kein Strafantrag (mehr) vor, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung und das Verfahren ist einzustellen (Christof Riedo, Der Strafantrag, in: Niggli/Amstutz/Bors [Hrsg.], Grundlegendes Recht, 7, Basel 2004, S. 627). Entsprechend ist das Verfahren gegen A. betreffend Sachentzie- hung (Anklagesachverhalt Ziff. 1.4), mehrfache Verletzung des Geheim- oder Pri- vatbereichs durch Aufnahmegeräte (Anklagesachverhalt Ziff. 1.5), einfache Kör- perverletzung (Anklagesachverhalt Ziff. 1.8), mehrfache Drohung (Anklagesach- verhalt Ziff.”
“QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 ad art. 180). 3.4.4. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte prime la menace (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; 99 IV 212 consid. 1b). 3.5.1. Les infractions de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, et de dommages à la propriété (art. 144 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sont poursuivies sur plainte. 3.5.2. L'art. 141 CP requiert un préjudice considérable comme conséquence de la soustraction. Cet élément constitutif a pour finalité d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 141 CP). 3.6. En l'espèce, la recourante ne revient pas sur les propos proférés par la mise en cause entre le 22 février et le 9 mars 2023, soit: "casse-toi sale pute, si tu ne veux pas rentrer toute nue à E______", que le Ministère public a examiné sous l'angle de l'infraction de menaces, avant de retenir la tardiveté de la plainte. Cela étant, quand bien même la mise en cause a admis avoir "menacé" la recourante de rentrer nue à E______, le contexte dans lequel ces déclarations – succinctes – ont été proférées ne suffit pas à établir avec certitude le rôle et les responsabilités de chacun. Plus particulièrement, rien, hormis ses propres allégations, ne permet de retenir que la recourante aurait cherché à apaiser les esprits, ni qu'elle aurait été, dans une telle hypothèse, restreinte dans son "intervention". Surtout que l'on peine à comprendre le sens à donner à la phrase dénoncée. La subordonnée sonne comme un avertissement très abstrait, dont on ne cerne pas quel inconvénient grave aurait risqué la recourante en ne se pliant pas à l'injonction: "casse-toi".”
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