180 commentaries
Eine Verurteilung wegen Art. 139 StGB kann wegen der im Gesetz vorgesehenen Strafandrohung als "Verbrechen" im ausländerrechtlichen Sinn gelten; dass das tatsächlich verhängte Strafmass gering ausfällt, ist grundsätzlich nicht entscheidend. In Lehre und Rechtsprechung wird jedoch anerkannt, dass Bagatelldelikte für die Bejahung eines solchen Haftgrundes unter Umständen nicht ausreichen.
“Das Migrationsamt begründet die Ausschaffungshaft des Weiteren mit der Verurteilung des Beurteilten zu einem Verbrechen (Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG). Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Der Beurteilte ist mit dem vorstehend erwähnten Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 27. Februar 2025 auch wegen einfachen Diebstahls verurteilt worden. Art. 139 StGB hält für diesen Straftatbestand eine Strafandrohung von bis zu fünf Jahren bereit, womit hier eine Verurteilung zu einem Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG vorliegt. Grundsätzlich unerheblich ist, dass der Beurteilte in diesem Zusammenhang bloss zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30. sowie einer Busse von CHF 500. verurteil worden ist (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12). Allerdings fällt das geringe Strafmass auf, umso mehr als die Strafe unter Berücksichtigung der Verwirkung weiterer Straftatbestände festgelegt wurde. In Lehre und Rechtsprechung wird die Meinung vertreten, dass Delikte mit Bagatellcharakter für die Bejahung des Haftgrundes der Verurteilung zu einem Verbrechen nicht genügen (BGer 2C_65/2020 vom 18. Februar 2020 E. 2.4; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, N 39). Wie es sich diesbezüglich vorliegend verhält, kann offenbleiben.”
Die Verfolgung des Diebstahls zum Nachteil von Angehörigen gemäss Art. 139 Abs. 4 StGB ist ein Antragsdelikt: Die Strafverfolgung erfolgt nur, wenn die geschädigte nahestehende Person Strafanzeige erstattet bzw. einen Strafantrag stellt oder sich als Partei konstituiert. Dies entspricht der Praxisanweisung, Betroffene aufzufordern, innerhalb der gesetzten Frist anzugeben, ob sie sich als Partei konstituieren wollen.
“4 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.008140-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 25 avril 2023, X.________ s’est plaint auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) du fait que le compagnon de sa mère, C.________ (« [...]») avait indument accédé aux comptes bancaires de celle-ci en utilisant ses accès e-banking, peu après son décès le [...] 2022, alors qu’il ne disposait d’aucune procuration à cet effet, et avait fait, les 11, 18 et 19 janvier 2023, des « retraits d’argent important (sic) ». En tant qu’héritier de sa mère, il requérait le blocage et le séquestre immédiat de ces comptes. Par courrier du 1er mai 2023, le Ministère public a écrit à X.________ que les faits qu’il avait dénoncés paraissaient revêtir la qualification de vol au détriment d’un proche au sens de l’art. 139 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et qu’il s’agissait d’une infraction qui ne se poursuivait que sur plainte. Un délai au 15 mai 2023 lui était dès lors imparti pour indiquer s’il entendait se constituer partie plaignante. Dans le même délai, il était invité à préciser quand il avait eu connaissance des retraits en cause, et quels étaient les montants de ceux-ci, ainsi que de produire toute pièce utile. Le 4 mai 2023, X.________ a confirmé qu’il entendait déposer une plainte pénale et a répondu que sa mère était décédée en [...] le [...] 2022, qu’elle avait été ensevelie à [...] le [...] 2023, et que lui-même avait eu connaissance des faits le 21 février 2023, date à laquelle il avait obtenu de C.________ qu’il lui remette les décomptes et relevés bancaires concernant les comptes de sa mère des trente-six derniers mois. Selon ces décomptes, il avait pu constater que, le 18 janvier 2023, le compagnon de sa mère – en utilisant [...] – avec fait virer 31'500 fr. d’un compte « Epargne » de sa mère auprès de la [.”
“31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées). 5.3. 5.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Si l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 5.3.2. Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Les conjoints séparés, mais pas encore divorcés, demeurent des proches au sens de cette norme (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 2 ad art. 110 al. 1). 5.3.3. Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B.”
Die Wegnahme wurde in den Akten als Diebstahl im Sinne von Art. 139 Abs. 1 StGB gewertet, was die gesetzlich vorausgesetzte Aneignungsabsicht impliziert.
“________ était au volant du véhicule de marque Mercedes-Benz 313 CDI, sur lequel étaient apposées les plaques d’immatriculation iii, non destinées à ce véhicule, ce dernier n’étant pas couvert par une assurance-responsabilité civile (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, le 5 mars 2020, lors d’un entretien téléphonique, proféré des menaces de mort à l’encontre du Caporal J.________ à diverses reprises, notamment en lui disant que s’il le croisait, il lui mettrait une balle dans la tête, que s’il le voyait dans la rue, il l’écraserait avec son véhicule, qu’il ne devait pas prendre ses menaces à la légère, que c’était un « flic pourri » et un « connard » et qu’il ne méritait qu’une seule chose, soit une balle dans la tête. L'appelant a également ajouté qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il savait où il habitait car il s’était renseigné sur sa personne (menaces au sens de l'art. 180 CP). • L'appelant a, entre le 27 juillet 2020 et le 30 juillet 2020, dérobé un jeu de plaques d’immatriculation à 1867 Ollon (vol au sens de l'art. 139 al.1 CP). • A.________ a, le 30 juillet 2020, suite à une altercation verbale, endommagé la portière arrière gauche (en donnant un coup de pied) et la coque de rétroviseur (en donnant un coup de poing) du véhicule appartenant à K.________ (dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP). • Le prévenu a, entre le 3 et le 10 août 2020, apposé les plaques d’immatriculation lll sur son véhicule de marque Volvo V70, et a circulé à 1646 Echarlens, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile depuis le mois de décembre 2019 (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, entre le 24 août 2020 et le 1er octobre 2020, dérobé quatre vélos lui appartenant, mais qui étaient valablement séquestrés (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art.”
Bei unklaren Ablage- oder Übergabezeitpunkten (z. B. zurückgelassenes Gepäckstück unter einer Bank) kann der Bruch der Besitzerherrschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden. Solche Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts erschweren die Beweiserhebung zur Täterschaft, weil der erforderliche Nachweis der Soustraction bzw. des Besitzbruches problematischer wird.
“________ pour vol doit également être confirmée, dès lors qu’il ne fait aucun doute que la carte bancaire et la copie du permis de conduire retrouvés en sa possession juste après les faits ont été soustraites à A.P.________ par ses soins lors de l’agression, sa version selon laquelle des tiers lui auraient remis ces objets – qui plus est avant l’altercation – étant dénuée de toute crédibilité. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression et vol à raison des faits décrits au considérant 2.1 ci-dessus confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol s’agissant des faits relatés au considérant 2.2 de la partie en fait ci-dessus. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il se trouvait aux alentours de l’établissement « [...]» au moment des faits et encore moins de lui imputer le vol du téléphone cellulaire de S.________, l’élément constitutif de la soustraction n’étant aucunement établi. 4.2 4.2.1 Il y a lieu de se référer aux principes mentionnés au considérant 3.2.1 ci-dessus, qui sont également applicables au cas particulier. 4.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, S.________ a déposé plainte pour le vol de son sac, qu’il avait déposé sous un banc dans l’établissement « [...]», et pour le vol de son téléphone cellulaire, lequel se trouvait dans la poche avant de son pantalon. Il a déclaré avoir constaté le vol de son sac en fin de soirée, lorsqu’il avait voulu récupérer ses affaires, et a affirmé ne s’être rendu compte du vol de son téléphone que plus tard, lorsqu’il était rentré chez lui.”
“429 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6243/2021 ACPR/209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2021, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre lui (ch. 1 du dispositif), refusé de lui allouer une indemnité ou une réparation du tort moral (ch. 2) et l'a condamné au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- (ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif et, cela fait, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ainsi qu'à l'octroi d'indemnités de CHF 380'988.38 "pour le dommage subi par l'ordonnance de condamnation", de CHF 8'000.- pour tort moral et de CHF 14'862.60 pour ses frais de défense, plus intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 février 2021 à une heure indéterminée, B______ s'est présenté au poste de police de D______ afin d'y déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP). Vers 11h00, il était arrivé en train, à la gare de Genève-D______. En sortant du véhicule, il y avait oublié une sacoche, laquelle comprenait son passeport ainsi que deux enveloppes contenant respectivement EUR 1'700.- et EUR 450.-. Il y était remonté dès qu'il s'en était aperçu. Il avait aussi pris contact avec les nettoyeurs du train. Son sac n'avait toutefois pas été retrouvé. b. Le même jour, vers 14 heures, un employé de la billetterie des CFF a ramené ladite sacoche audit poste de police, expliquant qu'un nettoyeur, identifié par la police comme étant C______, l'avait déposée au guichet. Seule l'enveloppe contenant EUR 1'700.- manquait. La police a procédé à la fouille du prénommé ainsi que du local poubelles dans lequel il leur avait expliqué avoir déposé la sacoche, avant de la ramener aux objets trouvés. Seule une somme d'EUR 100.- avait été retrouvée dans la poche de sa veste. La police a aussi questionné oralement le responsable de l'équipe de nettoyage concernée sur la procédure à suivre concernant les objets trouvés, lequel a expliqué que les objets trouvés entre 7h30 et 11h59 devaient être rapportés "dans les plus brefs délais" au guichet CFF ou au local des objets trouvés se situant sur la voie 3.”
Zur Annahme der Bandenmässigkeit nach Art. 139 StGB kann ein konkludentes, gemeinsames Vorgehen genügen, aus dem sich der Wille zur fortgesetzten Verübung mehrerer (allenfalls noch unbestimmter) Straftaten ergibt. Eine ausdrückliche Abrede oder die Begehung mehrerer Taten sind nicht erforderlich; bereits ein verübter Diebstahl kann ausreichen, wenn der Zusammenschluss den Vorsatz zur künftigen Mehrfachtat erkennen lässt.
“Namentlich sind die erstinstanzlichen Ausführungen insofern korrekt, als unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung dargelegt wird, dass die Annahme der Bandenmässigkeit weder eine konkrete Verbrechensabrede der Bandenmitglieder noch eine Teilnahme sämtlicher Mitglieder an jeder einzelnen Tat voraussetzt (Urk. 55 S. 8). Vielmehr genügt ein konkludentes Vorgehen, aus welchem sich implizit der gemeinsame Wille zur fortgesetzten Verübung mehrerer, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Diebstähle ergibt (BGE 135 IV 158, E. 2.). Eine Planung jedes einzelnen Deliktes ist demgemäss nicht erforderlich. Ebenso setzt die Rechtsprechung entgegen den heutigen Vorbringen des Beschuldigten (Urk. 73 S. 16) nicht voraus, dass mindestens drei Mittäter an den Delikten beteiligt sein müssen (BGE 135 IV 158, E. 2 ff.; a.M. N IGGLI/RIEDO, BSK StGB I, N 127 zu Art. 139 StGB). Dabei wird in der Regel bereits bei mehr als zwei gemeinsam intendierten einschlägigen Delikten eine qualifizierte Tatbegehung angenommen (BGE 122 IV 265, E. 2b = Pra 86 (1997) Nr. 28). Vorliegend ist jedoch erstellt, dass die beiden Beschuldigten bei insgesamt acht Einbruchdiebstählen stets nach dem nahezu gleichen Muster zusammenwirkten, wobei sie erstelltermassen zumindest teilweise auch vorgängig die Fluchtroute besprachen und den Tatort auskundschafteten. Wenn dabei die einzelnen konkreten Delikte relativ spontan beschlossen und die einzelnen Objekte relativ kurzfristig eruiert wurden, vermag dies das bandenmässige Vorgehen – wie soeben dargelegt – nicht in Frage zu stellen, zumal sie stets auf die grundsätzliche Bereitschaft des anderen zur Begehung weiterer Delikte zählen konnten, was sie als Bande psychisch stärkte und damit die besondere Sozialgefährlichkeit ihrer Delinquenz ausmachte.”
“Dem Einwand des Beschuldigten, wonach sie sich lediglich in ihrer Freizeit getroffen und dann nach dem Konsum von Alkohol jeweils spontan entschieden hätten, Einbrüche zu begehen, ist zu entgegnen, dass es sich hierbei augenscheinlich um eine Schutzbehauptung handelt. Diese These würde allenfalls bei den ersten ein bis zwei Fällen als Erklärung für das deliktische Handeln herhalten können, danach aber muss es jeder Person mit intakten kognitiven Fähigkeiten einleuchten, dass der Zweck der Treffen neben dem Konsum von Alkohol auch die Begehung von Straftaten gewesen ist. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass die Beiden in diversen Fällen planmässig vorgegangen sind, indem sie etwa die Örtlichkeiten vorgängig ausgekundschaftet und teilweise sogar Schlüssel entwendet haben, um leichter einbrechen zu können (act. 325, 339, 349, 357). Abgesehen davon muss der gemeinsame Wille gar nicht auf einer expliziten Abmachung oder Planung beruhen, eine stillschweigende Übereinkunft reicht aus. Ebenso muss die Verübung von Delikten nicht der einzige oder der ursprüngliche Zweck des Zusammenschlusses sein; die Bandenmitglieder können sich auch nachträglich auf den entsprechenden Zweck einigen sowie nebenbei weitere Zwecke verfolgen (Niggli/ Riedo, a.a.O., N 130 zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen; Stefan Trechsel/ Dean Crameri, in: Trechsel / Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2021, N 16 zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen). Selbst wenn sich also der Beschuldigte nicht mit dem ausdrücklichen und vorgängig definierten Zweck mit I. getroffen hätte, um gemeinsam zu delinquieren, wäre in casu spätestens bei der tatsächlichen Vornahme der jeweiligen deliktischen Handlung von einer zumindest nachträglichen Einigung auf diesen Zweck auszugehen. Auch schliesst der Umstand, wonach sich die Beiden unter anderem getroffen haben, um gemeinsam Zeit zu verbringen und Alkohol zu konsumieren, gerade nicht aus, dass sie daneben als weiteren Zweck ihrer Treffen die in einem fest verbundenen Team verübten Einbruchsdiebstähle angestrebt haben.”
“Gegen die Bandenmässigkeit bringt der Berufungskläger vor, gestützt auf einen Diebstahl könne keine Rede sein, dass er bandenmässig gehandelt habe. Es sei zudem nicht nachgewiesen, dass sich der Berufungskläger mit dem Mitbeschuldigten zu einer Bande zusammengeschlossen habe, um weitere Diebstähle zu begehen. Mittäterschaft begründe nicht gleich Bandenmässigkeit (Berufungsbegründung S. 3, Akten S. 1072; Plädoyer Berufungsverhandlung S. 3, Akten S. 1124). Zunächst ist zu erwähnen, dass entgegen der Auffassung des Berufungsklägers die Begehung mehrerer Diebstähle keine Voraussetzung für die Bejahung der Bandenmässigkeit ist; bereits ein verübter Diebstahl kann ausreichen (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 121). Gefordert ist einzig, dass sich die Bandenmitglieder mit dem Willen zusammenschliessen, inskünftig zur Verübung mehrerer selbständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken (vgl. E. 4.2.1 oben). Wie in den vorgehenden Erwägungen erstellt, hat sich der Berufungskläger vorliegend ohnehin nicht nur eines Diebstahls schuldig gemacht, sondern es konnte ihm die Begehung dreier Diebstähle nachgewiesen werden. Wie das Strafgericht zutreffend schloss, ist von einer eigentlichen Serie gleichartiger Straftaten auszugehen. Der Berufungskläger hat die drei vorliegend zu beurteilenden Diebstähle zusammen mit dem Mitbeschuldigten kurz nach seiner Ankunft in Basel innerhalb nur eines Tages begangen. Zudem ist aufgrund ihrer Anhaltesituation am Folgetag davon auszugehen, dass sie ohne die Festnahme in gleicher Art weiter delinquiert hätten. Zwar ist in Bezug auf die beiden Mobiltelefondiebstähle nicht bekannt, wie sie dabei konkret vorgegangen sind. Immerhin kann aus den Kleinanzeigen entnommen werden, dass die Mobiltelefone der Geschädigten unbemerkt aus der Jackentasche bzw.”
Bandenmässigkeit setzt voraus, dass sich zwei oder mehrere Täter mit dem Willen zusammenschliessen, künftig zur Verübung mehrerer selbständiger, allenfalls noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken. Dieser Wille kann ausdrücklich oder konkludent manifestiert sein und ist anhand konkreter Tatumstände zu prüfen. Für die Qualifikation genügen stillschweigende Abmachungen; auch eine nachträgliche Einigung auf den bandenmässigen Zweck ist nach der Rechtsprechung möglich.
“Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 135 ad art. 139 CP; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 76 ad art. 139 CP). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 122 ad art. 139 CP; PAPAUX, op. cit., no 83 ad art. 139 CP). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.1; 6B_1145/2016 précité consid. 1.4; 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.4.2; 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 4).”
“Das Qualifikationsmerkmal der Bande setzt gewisse Mindestansätze einer Organisation, etwa Rollen- oder Arbeitsteilung, oder eine Intensität des Zusammenwirkens in einem Masse voraus, dass von einem stabilen Team gesprochen werden kann, auch wenn dieses nur kurzlebig ist. Ist demgegenüber schon die Zusammenarbeit derart locker, dass von Anfang an bloss ein loser und damit völlig unbeständiger Zusammenhalt besteht, liegt keine Bande vor (BGE 135 IV 158 E. 2, mit Hinweisen). Hat der Täter die Tatsachen, aus denen das Gericht den Schluss auf bandenmässige Tatbegehung zieht, gekannt und gewollt, ist der Vorsatz zu bejahen. Bandenmässigkeit ist erst anzunehmen, wenn der Wille der Täter auf die gemeinsame Verübung einer Mehrzahl von Delikten gerichtet ist (BGE 124 IV 286 E. 2a, mit Hinweis). Der Täter muss sich des Zusammenschlusses und der Zielrichtung der Bande zur Verübung mehrerer selbstständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten bewusst sein. Er muss die Tatumstände kennen, welche die Bandenmässigkeit begründen, und diese wollen; dolus eventualis genügt (BGer 6B_861/2009 vom 18. Februar 2010 E. 3.1; Niggli/ Riedo, a.a.O., N 118 ff. zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen). Diese Begriffsbeschreibung verdeutlicht, dass es sich bei der bandenmässigen Tatbegehung um eine gegenüber der Mittäterschaft intensivierte Form gemeinsamen deliktischen Vorgehens handelt, die durch ein gemeinsames, übergeordnetes Bandeninteresse sowie einen gefestigten Bandenwillen gekennzeichnet ist (BGE 147 IV 176 E. 2.4.2; BGer 6B_923/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 1.2.1; je mit Hinweisen).”
“Diese These würde allenfalls bei den ersten ein bis zwei Fällen als Erklärung für das deliktische Handeln herhalten können, danach aber muss es jeder Person mit intakten kognitiven Fähigkeiten einleuchten, dass der Zweck der Treffen neben dem Konsum von Alkohol auch die Begehung von Straftaten gewesen ist. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass die Beiden in diversen Fällen planmässig vorgegangen sind, indem sie etwa die Örtlichkeiten vorgängig ausgekundschaftet und teilweise sogar Schlüssel entwendet haben, um leichter einbrechen zu können (act. 325, 339, 349, 357). Abgesehen davon muss der gemeinsame Wille gar nicht auf einer expliziten Abmachung oder Planung beruhen, eine stillschweigende Übereinkunft reicht aus. Ebenso muss die Verübung von Delikten nicht der einzige oder der ursprüngliche Zweck des Zusammenschlusses sein; die Bandenmitglieder können sich auch nachträglich auf den entsprechenden Zweck einigen sowie nebenbei weitere Zwecke verfolgen (Niggli/ Riedo, a.a.O., N 130 zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen; Stefan Trechsel/ Dean Crameri, in: Trechsel / Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich / St. Gallen 2021, N 16 zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen). Selbst wenn sich also der Beschuldigte nicht mit dem ausdrücklichen und vorgängig definierten Zweck mit I. getroffen hätte, um gemeinsam zu delinquieren, wäre in casu spätestens bei der tatsächlichen Vornahme der jeweiligen deliktischen Handlung von einer zumindest nachträglichen Einigung auf diesen Zweck auszugehen. Auch schliesst der Umstand, wonach sich die Beiden unter anderem getroffen haben, um gemeinsam Zeit zu verbringen und Alkohol zu konsumieren, gerade nicht aus, dass sie daneben als weiteren Zweck ihrer Treffen die in einem fest verbundenen Team verübten Einbruchsdiebstähle angestrebt haben.”
“Namentlich sind die erstinstanzlichen Ausführungen insofern korrekt, als unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung dargelegt wird, dass die Annahme der Bandenmässigkeit weder eine konkrete Verbrechensabrede der Bandenmitglieder noch eine Teilnahme sämtlicher Mitglieder an jeder einzelnen Tat voraussetzt (Urk. 55 S. 8). Vielmehr genügt ein konkludentes Vorgehen, aus welchem sich implizit der gemeinsame Wille zur fortgesetzten Verübung mehrerer, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Diebstähle ergibt (BGE 135 IV 158, E. 2.). Eine Planung jedes einzelnen Deliktes ist demgemäss nicht erforderlich. Ebenso setzt die Rechtsprechung entgegen den heutigen Vorbringen des Beschuldigten (Urk. 73 S. 16) nicht voraus, dass mindestens drei Mittäter an den Delikten beteiligt sein müssen (BGE 135 IV 158, E. 2 ff.; a.M. N IGGLI/RIEDO, BSK StGB I, N 127 zu Art. 139 StGB). Dabei wird in der Regel bereits bei mehr als zwei gemeinsam intendierten einschlägigen Delikten eine qualifizierte Tatbegehung angenommen (BGE 122 IV 265, E. 2b = Pra 86 (1997) Nr. 28). Vorliegend ist jedoch erstellt, dass die beiden Beschuldigten bei insgesamt acht Einbruchdiebstählen stets nach dem nahezu gleichen Muster zusammenwirkten, wobei sie erstelltermassen zumindest teilweise auch vorgängig die Fluchtroute besprachen und den Tatort auskundschafteten. Wenn dabei die einzelnen konkreten Delikte relativ spontan beschlossen und die einzelnen Objekte relativ kurzfristig eruiert wurden, vermag dies das bandenmässige Vorgehen – wie soeben dargelegt – nicht in Frage zu stellen, zumal sie stets auf die grundsätzliche Bereitschaft des anderen zur Begehung weiterer Delikte zählen konnten, was sie als Bande psychisch stärkte und damit die besondere Sozialgefährlichkeit ihrer Delinquenz ausmachte.”
“Hinsichtlich der Definition der Bandenmässigkeit und der diesbezüglich vom Bundesgericht entwickelten Rechtsprechung kann zunächst auf die zutref- fenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 80 S. 46 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Bandenmässigkeit ist gegeben, wenn zwei oder mehrere Täter mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammenfinden, inskünf- - 40 - tig zur Verübung mehrerer selbständiger, im Einzelnen möglicherweise noch un- bestimmter Straftaten zusammenzuwirken, wobei bereits der Zusammenschluss von zwei Personen genügt (vgl. BGE 124 IV 86 E. 2.b; BGer 6B_1302/2020 vom 3. Februar 2021 E. 2.4.2; BSK StGB – N IGGLI/RIEDO, N 124 f. zu Art. 139 StGB). Es genügt bereits sowohl der konkludent manifestierte Wille für die "Bandenabre- de" (BGE 124 IV 86 E. 2.b; BGE 100 IV 219 E. 1) als auch der konkludent geäus- serte Wille zur inskünftigen Verübung im Einzelnen möglicherweise noch unbe- stimmter Diebstähle (BGE 100 IV 291 E. 1; BGer 6B_745/2017 vom 12. März 2018 E. 2.5). Ob der Täter konkludent den Willen zur bandenmässigen Tatbege- hung manifestierte, ist – bei Fehlen eines Geständnisses des Beschuldigten wie im vorliegenden Fall – anhand der konkreten Tatumstände aufzuzeigen (BGer 6B_1145/2017 vom 7. April 2017 E. 1.4.b).”
Für einen Diebstahl nach Art. 139 StGB muss der Wille zur Aneignung mit einer tatsächlichen Wegnahme verbunden sein. Wegnahme bedeutet die Aufhebung bzw. der Bruch des fremden Gewahrsams und die Begründung einer neuen Besitzlage; der Gewahrsamsinhaber muss über eine faktische Sachherrschaft (Herrschaftswillen) verfügen. Fehlt es am Herrschaftswillen des Berechtigten oder liegt kein Bruch fremden Gewahrsams vor, ist der Tatbestand des Diebstahls nicht erfüllt.
“17 unten]) schuldig, wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern. Betreffend die theoretischen Grundlagen dieses Tatbestands wird vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 28 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 698 [Hervorhebungen im Original]): Als Tatobjekt kommen in objektiver Hinsicht somit nur fremde, bewegliche Sachen in Frage. Die Tathandlung selbst besteht in der Wegnahme, d.h. dem Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache nach den Regeln des sozialen Lebens. Damit ist Gewahrsam primär ein tatsächliches Verhältnis, d.h. die faktische Herrschaft eines Menschen über eine Sache. Die Herrschaftsmacht setzt primär voraus, dass der Inhaber dieser Macht überhaupt weiss, wo sich die Sache befindet und dass diese ihm zugekommen ist. Fehlt es am Herrschaftswillen, so entfällt der Tatbestand (vgl. dazu Basler Kommentar, 4. Auflage, N 14 ff. zu Art. 139 StGB, Trechsel, Praxiskommentar zum StGB, 3. Auflage, N 7 zu Art. 139 StGB). Der Bruch fremden Gewahrsams liegt regelmässig in der Entfernung der Sache (vgl. dazu Trechsel, a.a.O., N 10 zu Art. 139 StGB). Der Diebstahl ist vollendet mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters. Weil der Diebstahl somit ein schlichtes Tätigkeitsdelikt ist, kann der taugliche Versuch nicht vollendet werden; anders der untaugliche, wenn der Täter z.Bsp. die Sache irrtümlich für fremd oder nicht verloren ansieht. Beendet ist der Diebstahl, wenn der Täter das Diebesgut fortgeschafft, sich angeeignet und so die Bereicherung erlangt hat (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 77 ff. zu Art. 139 StGB, Trechsel, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB,). In subjektiver Hinsicht ist einerseits Vorsatz, andererseits auch die Absicht der unrechtmässigen Aneignung und der entsprechenden Bereicherung erforderlich (vgl. dazu Donatsch, Kommentar zum StGB, 20. Auflage, N 11 ff. zu Art. 139 StGB, Basler Kommentar, a.a.O., N 67 ff. zu Art. 139 StGB).”
“2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui.”
“Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 3.2.2 Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. 3.3 3.3.1 En l’espèce, il est établi que A.N.________ a vendu son chalet le 23 mars 2020 et qu’il avait conclu un contrat de bail avec les acquéreurs afin de pouvoir y demeurer au-delà de la vente. Il est décédé le 3 avril 2020. Ce même jour, C.________ a constaté que le logement du défunt avait été vidé et que les biens de ce dernier avaient été entreposés dans des sacs et des cartons. Informé de ces faits par sa fille, F.”
In der vorliegenden Entscheidung trugen gefundene Waffen, Munition und entwendete Gegenstände, soweit sie mit den Tathandlungen in Verbindung standen, zur Verurteilung nach Art. 139 Abs. 1 StGB bei.
“-, ainsi que l'arme et les munitions détenues par D______. Les comparses ont endommagé le fourgon appartenant à F______ SA durant ces faits, qui ont conduit au prononcé de verdicts de culpabilité des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), contestés en appel. - Le 2 janvier 2016, A______, H______ et G______ ont commis un braquage dans les locaux de F______ SA, après l'avoir planifié et organisé ensemble grâce aux informations fournies par A______. H______ et G______ ont pénétré à visage couvert dans lesdits locaux armés d'un couteau avec une lame de plus de 20 cm et d'un fusil à pompe – dont l'enquête n'a pas permis d'établir s'il était chargé ou non. Ils ont menacé de leurs armes A______ et I______, en sachant que celui-ci était armé, et dérobé dans les coffres de la société la somme de CHF 600'000.- en espèces, huit pistolets J______ [marque], un pistolet K______ [marque], ainsi que 300 cartouches de 9mm. Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité de vol (art. 139 al. 1 CP), non contesté. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : La famille [de] L______ a.a. L______, veuve depuis 2009, a cinq enfants, soit les jumeaux M______ et N______ (1984), G______ (1987), O______ (1989) et H______ (1991). Elle est propriétaire d'une maison sise route 1______ no. ______ à P______ [GE]. Seuls G______ et H______ y vivaient au moment des faits reprochés. G______ et H______ étaient à cette époque, proches et opposés à leurs frères jumeaux, à qui ils reprochaient notamment de ne pas travailler et de devoir subvenir à leurs besoins. Les frères M______/N______/G______/H______ fréquentaient les milieux d'extrême droite et étaient particulièrement habiles dans le maniement des armes. Les perquisitions au domicile de la famille [de] L______ ont notamment permis la découverte de nombreuses armes de même que de plus de 200 plants de cannabis. a.b. A______ a fait la connaissance de la famille [de] L______ environ 15 ans avant les faits reprochés.”
Fehlen objektive Nachweise über Eigentum oder Leasing (z. B. Übergabeprotokoll, Rechnungen, Leasingvertrag, Fahrzeugausweis), kann die Begründung eines Diebstahlsvorwurfs erschwert sein. Solange die entscheidenden Tatsachen nicht geklärt sind, kann auf die Angaben des Anspruchsberechtigten abgestellt werden; die Anzeigeerstatterin muss jedoch den behaupteten Eigentumsstand bzw. den Schaden und den Kausalzusammenhang glaubhaft machen. Fehlen neben Dokumenten weitere belegtbare Anhaltspunkte und stehen widersprechende Angaben der Beteiligten gegenüber, kann dies zur Einstellung des Verfahrens oder zum Verzicht auf eine Anklageweiterleitung führen.
“3) – tirer profit d'une telle méprise et requérir, pour la première fois, devant la Chambre de céans, la poursuite de faits dont il ne s'est jamais plaint, faits qui sont, de surcroît, exorbitants à la présente cause. Les recours sont donc irrecevables en tant qu'ils concernent la norme précitée. 6.3.4. Ils le sont, en revanche, s'agissant des vols dénoncés, ces actes lésant le patrimoine du recourant (art. 115 CPP). 7. Ce dernier tient les conditions de l’art. 139 CP pour réunies. 7.1. La cause doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être exceptionnellement renoncé à un renvoi en jugement quand il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4). 7.2. L’art. 139 CP réprime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, dans le but de se l'approprier. 7.3. In casu, le recourant accuse B______ et E______ (ci-après : les prévenus) d’avoir dérobé, dans son ancien logement, des biens et valeurs lui appartenant, ce que ces derniers contestent. Aucun élément objectif ne permet de privilégier l'une ou l'autre de ces thèses – dans lesquelles chacun des intéressés est demeuré constant –. En effet, l’on ne peut identifier qui, du recourant ou de l’association, est le propriétaire des meubles et appareils électroménagers qui garnissaient l'habitation, faute de document en attestant (état des lieux d'entrée, factures d'achats, etc.). Que celui-là ait évoqué avec le comité de celle-ci la perspective de louer un garde-meubles en vue de son déménagement n’y change rien, l’intéressé ayant pu souhaiter y entreposer d’autres biens. La présence, dans l’appartement des sommes d’argent et effets personnels litigieux n’est nullement objectivée – sous réserve de l’ordinateur portable, au sujet duquel il sera revenu infra –.”
“Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 22 ad art. 115 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), op. cit., loc. cit.). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). 1.2.2. L'art. 139 CP protège de façon générale le patrimoine et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209, consid. 3b ; BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, n. 11 ad art. 139 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, n. 1 ad art. 139 CP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019). 2. En l'espèce, la recourante affirme avoir acheté la voiture en leasing. Le permis de circulation et le contrat de leasing ne figurent toutefois pas au dossier. En l'absence de ces documents, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était inscrite comme détenteur, ni qu'elle était le preneur de leasing. Il n'est pas possible non plus d'établir si la voiture était en leasing au moment du vol et quelles étaient les conditions du contrat, notamment en lien avec la restitution de la voiture. En tout état, la recourante n'en était pas propriétaire. Elle n'en disposait pas non plus puisque celle-ci était utilisée par un "client de la société".”
Auch im Kontext von Trennung oder gemeinschaftlicher Verfügung über bewegliche Sachen kann die unberechtigte Mitnahme strafbar nach Art. 139 StGB sein. Dass zivilrechtliche Ansprüche bestehen oder eine zivilrechtliche Liquidation der gemeinschaftlichen Verhältnisse noch nicht begonnen wurde, schliesst strafrechtliche Relevanz nicht aus, wenn die übrigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.
“52 CP s'imposait (art. 310 al. 1 let. c CPP), en raison du rapport de copropriété existant entre les parties, qui étaient en séparation. D. a. Dans son acte de recours, A______ invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a et let. c CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits. Il était copropriétaire des biens mobiliers déménagés par B______, respectivement copossesseur, mais ne pouvait plus en faire usage car elle les lui avait soustraits. Sa copossession était donc rompue. Il s'était opposé à ce qu'elle se comporte de la sorte mais elle avait agi intentionnellement, dans le but d'incorporer les meubles dans son patrimoine et de s'enrichir grâce à une non-diminution de son passif. Qu'elle eût laissé dans l'ancien logement d'autres meubles d'une valeur de CHF 48'000.- – ce qui n'était au demeurant pas établi – n'y changeait rien. Un tel comportement remplissait les éléments constitutifs de l'infraction de vol (art. 139 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP). S'agissant de l'art. 52 CP, il était établi que B______ avait commis un vol ou une appropriation illégitime sur des biens mobiliers d'une valeur de CHF 12'000.-. La culpabilité et les conséquences de ses actes ne pouvaient donc pas être considérés comme de peu d'importance. Le présent litige ne pouvait se résumer à un simple désaccord dans le cadre de la liquidation de leurs rapports de copropriété. Aucune liquidation n'avait été entamée par les parties et les agissements de B______ revêtaient un caractère pénal. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“52 CP s'imposait (art. 310 al. 1 let. c CPP), en raison du rapport de copropriété existant entre les parties, qui étaient en séparation. D. a. Dans son acte de recours, A______ invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a et let. c CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits. Il était copropriétaire des biens mobiliers déménagés par B______, respectivement copossesseur, mais ne pouvait plus en faire usage car elle les lui avait soustraits. Sa copossession était donc rompue. Il s'était opposé à ce qu'elle se comporte de la sorte mais elle avait agi intentionnellement, dans le but d'incorporer les meubles dans son patrimoine et de s'enrichir grâce à une non-diminution de son passif. Qu'elle eût laissé dans l'ancien logement d'autres meubles d'une valeur de CHF 48'000.- – ce qui n'était au demeurant pas établi – n'y changeait rien. Un tel comportement remplissait les éléments constitutifs de l'infraction de vol (art. 139 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP). S'agissant de l'art. 52 CP, il était établi que B______ avait commis un vol ou une appropriation illégitime sur des biens mobiliers d'une valeur de CHF 12'000.-. La culpabilité et les conséquences de ses actes ne pouvaient donc pas être considérés comme de peu d'importance. Le présent litige ne pouvait se résumer à un simple désaccord dans le cadre de la liquidation de leurs rapports de copropriété. Aucune liquidation n'avait été entamée par les parties et les agissements de B______ revêtaient un caractère pénal. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève (JTPI/10058/2022) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, à D______ [GE], et imparti un délai au 30 novembre 2022 à A______ pour quitter ledit domicile avec ses effets personnels, son épouse étant autorisée à faire appel à la force publique pour exécuter le jugement sur ce point. c. Le 1er décembre 2022, vers 20h00, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile de B______. Sur place, les agents ont été mis en présence de cette dernière, qui leur a expliqué que son époux, dont elle était séparée, avait, quelques instants auparavant, escaladé le portail d'accès à sa propriété, puis forcé la porte d'entrée, avant de pénétrer sans droit dans sa villa pour récupérer un sac. d. Le 14 décembre 2022, la prénommée a déposé plainte contre A______ des chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que son époux n'avait pas respecté le délai fixé au 30 novembre 2022 par le Tribunal civil pour quitter le domicile conjugal, ce qui l'avait contrainte à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire, le 1er décembre suivant. Ce matin-là, A______ avait été prié de quitter les lieux avec ses effets personnels et avisé du fait que les serrures de la maison allaient être changées dans le courant de la journée, de sorte qu'il n'y aurait plus accès. Vers 20h00, alors qu'elle travaillait dans sa salle à manger, son époux avait sonné à l'interphone. Elle ne lui avait pas répondu, mais avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. À cette suite, l'intéressé, qui avait vraisemblablement escaladé le portail d'accès à son jardin, avait frappé contre la porte d'entrée, puis tenté d'ouvrir toutes les autres en y assénant des coups et en hurlant. Parvenue à le joindre par téléphone, elle lui avait indiqué avoir reçu pour instruction de lui refuser l'accès à la maison et l'avait invité à contacter l'huissier pour récupérer d'éventuelles affaires.”
Bei Streitigkeiten zwischen (Ex‑)Partnern kann die Strafverfolgung nach Art. 139 StGB unterbleiben, wenn keine Anhaltspunkte für einen Vermögensnachteil des Geschädigten und keine Hinweise auf eine Absicht der unrechtmässigen Bereicherung vorliegen; in einem solchen Fall wurde Nichteintreten auch in der zitierten Rechtsprechung mit Bezug auf Art. 139 (bzw. Art. 137) als gerechtfertigt erachtet.
“-, articulé par la mise en cause comme correspondant à la valeur totale du mobilier en copropriété, ne serait pas établi. Il ne prétend pas toutefois que cette valeur serait inférieure à CHF 24'000.-, soit au double de la valeur estimée des meubles qui lui auraient été soustraits. Il ne soutient pas davantage qu'il pourrait avoir des prétentions supérieures à celles de son ex-compagne sur le mobilier acquis durant la vie commune, de sorte que leurs quotes-parts sont présumées égales (cf. art. 646 al. 2 CC). Il n'existe ainsi pas d'indice que le recourant serait appauvri, ni que la mise en cause aurait eu l'intention, fût-ce par dol éventuel, d'emporter des meubles pour une valeur excédant la part à laquelle elle pourrait prétendre dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Dans ces conditions, faute de soupçon suffisant d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de cette dernière, respectivement d'un préjudice pour le recourant, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, que ce soit sous l'angle de l'art. 139 CP ou celui de l'art. 137 CP, était justifiée. Quoi qu'il en soit, même à considérer que le comportement de la mise en cause serait pénalement répréhensible, la non-entrée en matière serait justifiée en vertu des art. 310 al. 1 let. c et 8 al. 1 CPP, ainsi que de l'art. 52 CP, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importantes. En effet, on se trouve dans le cadre d'un litige entre ex-concubins, relatif à la liquidation de leurs rapports de copropriété. Les faits reprochés sont intervenus en lien avec le déménagement de chaises et d'une table et n'ont causé aucun préjudice sensible au recourant, le reste du mobilier ayant été laissé à sa disposition au sein de la maison. La mise en cause a de plus annoncé son intention de prendre ces meubles et il s'est borné à s'y opposer sans motiver. En conséquence, le désagrément provoqué par les faits dont il se plaint, à savoir la reprise par la mise en cause de quelques biens mobiliers, paraît être un événement de peu d'importance.”
Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 139 StGB entspricht berufsmässigem Handeln. Sie setzt voraus, dass der Täter bereits mehrfach delinquiert hat, in der Absicht handelte, daraus ein Erwerbseinkommen zu erzielen, und bereit war, eine Vielzahl gleichartiger Delikte zu begehen. Massgeblich sind insbesondere der Zeitaufwand und die eingesetzten Mittel, die Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie die angestrebten bzw. erzielten Einkünfte. Erforderlich ist, dass der Täter darauf gerichtet ist, durch deliktische Handlungen relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag zur Finanzierung seiner Lebenshaltung darstellen; ein Nebenerwerb genügt. Für die Annahme der Gewerbsmässigkeit ist kein bestimmter Umsatz- oder Gewinnschwellenwert und weder eine besondere Organisationsform noch hohe Fachkompetenz des Täters erforderlich.
“Die Tathandlung der Wegnahme liegt im Bruch fremden und der Begründung neuen Gewahrsams (BGE 132 IV 108 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1). Der Begriff des Gewahrsams bezeichnet ein tatsächliches Verhältnis, nämlich die real bestehende faktische Herrschaftsmöglichkeit eines Menschen über eine Sache, die von einem Herrschaftswillen getragen ist. Er umfasst aber mit der Beziehung zwischen der Person und der Sache, welche die Sache dem Herrschaftsbereich der Person zuordnet, auch eine normative Komponente. Ob Gewahrsam besteht, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (BGE 132 IV 108 E. 2.1; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 139 StGB N. 18). Bruch des Gewahrsams ist die Aufhebung des fremden Gewahrsams gegen den Willen des bisherigen Inhabers. Ein solcher erfolgt in der Regel dadurch, dass die Sache aus dem Machtbereich des Berechtigten entfernt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 24 f.). Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz (Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 StGB) sowie eine Aneignungs- und unrechtmässige Bereicherungsabsicht. 2.1.3 Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft, wenn er gewerbsmässig stiehlt (Art. 139 Ziff. 2 aStGB, in der bis am 30. Juni 2023 geltenden Fassung). Das neue, seit 1. Juli 2023 in Kraft stehende Recht sieht für gewerbsmässigen Diebstahl Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor (Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB). Das neue Recht ist für den Beschuldigten nicht milder, weshalb auf ihn das zur Tatzeit in Kraft gewesene Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario). 2.1.4 Gewerbsmässigkeit ist bei berufsmässigem Handeln gegeben. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt berufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die der Täter für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt.”
“Der Täter handelt gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (zuletzt etwa Urteile des Bundesgerichts 6B_368/2020 vom 24. November 2021 E. 1.3.2, 6B_1104/2019 vom 12. Februar 2020 E. 3.1 sowie 6B_793/2019 12. September 2019 E.1.2). Erforderlich ist demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 87 ff. zu Art. 139 StGB). Eine Absicht, ein Erwerbseinkommen zu generieren, kann nur dann angenommen werden, wenn das Bestreben erkennbar ist, aus der deliktischen Tätigkeit mit einer gewissen Regelmässigkeit Einkünfte zu erzielen, die geeignet sind, einen namhaften Teil der Lebenskosten zu decken. Nicht vorausgesetzt ist, dass die deliktische Tätigkeit die einzige oder auch nur die hauptsächliche Einnahmequelle des Täters bildet, es genügt ein «Nebenerwerb» (vgl. etwa BGE 123 IV 113 E. 2c; Niggli/Riedo, a.a.O., N. 98 ff. zu Art. 139 StGB).”
“1 et 2 du Code pénal dans sa teneur avant la révision relative à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1583-1584), étant précisé que contrairement à la circonstance qualifiée du métier en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. En outre, peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; Alexandre Papaux, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire et que cette dernière requiert des compétences particulières, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits représentant une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (Alexandre Papaux, op. cit., no 65 ad art. 139 CP).”
Art. 139 Abs. 1 StGB kann bei Vorliegen schwererer Delikte (z. B. Verbrechen nach dem Betäubungsmittelrecht) nicht die Einsatzstrafe vorgeben; solche schwereren Taten werden als Haupttat qualifiziert und die Strafe dann unter Einbezug weiterer Delikte (einschliesslich Diebstahl nach Art. 139 Abs. 1) erhöht. Bei der Strafzumessung eines Diebstahls sind das Ausmass der Beute und tatbezogene Umstände (z. B. Bewaffnung) zu berücksichtigen; ein besonders hoher Beutewert oder der Einsatz von Waffen erhöhen die Schwere der Tat und können zu deutlich höheren Freiheitsstrafen führen.
“A.________ wurde schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG), des Diebstahls und Hausfriedensbruchs, des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, des Vergehens gegen das Waffengesetz und der Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel. Ein Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Der abstrakte Strafrahmen für Diebstahl beträgt gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Für Hausfriedensbruch (Art. 189 StGB), Widerhandlungen gegen das Waffengesetz nach Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, Führen eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG) sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG) ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe angedroht. Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft. Damit sind vorliegend die Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Taten zu qualifizieren. Hierfür ist die Einsatzstrafe festzulegen, bevor die Strafe dann aufgrund der weiteren Delikte zu erhöhen ist. Mit Ausnahme des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 BetmG kann bei sämtlichen begangenen Delikten grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. A.________ wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 21. Mai 2019 wegen betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Tagen sowie mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Neuenburg vom 29.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées). b) En matière d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (cf. ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêt du TF du 03.05.2004 [6S.90/2004] cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs n’a pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd. 2007, p. 315, p. 9). Dans l’arrêt du 3 mai 2004 précité, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas de l’employé d’une entreprise, qui s’occupait de la vidéosurveillance de celle-ci, qui a volé des billets de banque d’une valeur totale de 5 millions (soit un montant exceptionnellement élevé) et qui a quitté l’entreprise pour se rendre à l’étranger. L’auteur a été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP qui prévoit, au plus, une peine privative de liberté de cinq ans) à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, soit une peine 30 % plus faible que le maximum légal de 5 ans. Les juges fédéraux ont confirmé la quotité de la peine en observant que les juges précédents avaient tenu compte, dans leur appréciation, des éléments à décharge, en particulier du fait que le prévenu avait déjà remboursé un million de francs, qu’il n’avait pas d’antécédent, qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis son arrestation, qu’il avait une bonne réputation, qu’il avait exprimé des regrets et qu’il était devenu plus raisonnable, qu’il avait collaboré avec la justice (même si, pour lui, la situation était sans issue et qu’il ne pouvait pas vraiment faire autrement). c) La gravité de l’acte s’apprécie également d’un point de vue subjectif, à la lumière de l’intensité de la volonté délictueuse ; celle-ci dépend notamment de la répétition et de la durée du comportement délictueux (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd.”
“-, ainsi que l'arme et les munitions détenues par D______. Les comparses ont endommagé le fourgon appartenant à F______ SA durant ces faits, qui ont conduit au prononcé de verdicts de culpabilité des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), contestés en appel. - Le 2 janvier 2016, A______, H______ et G______ ont commis un braquage dans les locaux de F______ SA, après l'avoir planifié et organisé ensemble grâce aux informations fournies par A______. H______ et G______ ont pénétré à visage couvert dans lesdits locaux armés d'un couteau avec une lame de plus de 20 cm et d'un fusil à pompe – dont l'enquête n'a pas permis d'établir s'il était chargé ou non. Ils ont menacé de leurs armes A______ et I______, en sachant que celui-ci était armé, et dérobé dans les coffres de la société la somme de CHF 600'000.- en espèces, huit pistolets J______ [marque], un pistolet K______ [marque], ainsi que 300 cartouches de 9mm. Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité de vol (art. 139 al. 1 CP), non contesté. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : La famille [de] L______ a.a. L______, veuve depuis 2009, a cinq enfants, soit les jumeaux M______ et N______ (1984), G______ (1987), O______ (1989) et H______ (1991). Elle est propriétaire d'une maison sise route 1______ no. ______ à P______ [GE]. Seuls G______ et H______ y vivaient au moment des faits reprochés. G______ et H______ étaient à cette époque, proches et opposés à leurs frères jumeaux, à qui ils reprochaient notamment de ne pas travailler et de devoir subvenir à leurs besoins. Les frères M______/N______/G______/H______ fréquentaient les milieux d'extrême droite et étaient particulièrement habiles dans le maniement des armes. Les perquisitions au domicile de la famille [de] L______ ont notamment permis la découverte de nombreuses armes de même que de plus de 200 plants de cannabis. a.b. A______ a fait la connaissance de la famille [de] L______ environ 15 ans avant les faits reprochés.”
Vorsatz/ subjektive Elemente: Der Täter muss wissentlich eine fremde bewegliche Sache wegnehmen und der Vorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale erstrecken (insbesondere Fremdheit der Sache sowie Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams). Er muss zudem zum Zeitpunkt der Wegnahme die Absicht haben, sich die Sache anzueignen, und die Absicht einer unrechtmässigen Bereicherung verfolgen. Für Aneignung und unrechtmässige Bereicherung ist nach der Rechtsprechung ein dolus directus ersten Grades erforderlich.
“139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.2 4.2.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la procureure aurait admis une soustraction illicite de la voiture, en retenant, « à titre superfétatoire », qu’il serait disproportionné d’engager d’autres mesures d’instruction. En effet, celle-ci a d’emblée considéré que la question de la propriété de la voiture relevait de la procédure civile.”
“Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou/ Rodigari (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 137 CP, N 10). 1.1.7. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 13). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 16 et 17). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 104 consid. 1c/aa). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.”
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zerfällt der Gewahrsam in zwei Aspekte und meint die tatsächliche Herrschaftsmöglichkeit verbunden mit dem Herrschaftswillen, also dem Willen, die bestehende Herrschaftsmöglichkeit auch auszuüben. Gewahrsam besteht jedenfalls dort, wo die Herrschaftsmacht über die Sache als selbstverständlich erscheint und nicht gerechtfertigt werden muss, wo der unmittelbaren Einwirkung auf die Sache kein Hindernis mehr entgegensteht. Massgeblich ist in erster Linie die räumliche und zeitliche Beziehung zur Sache. Ein Bruch des Gewahrsams ist nur vorstellbar ohne die Einwilligung des Gewahrsamsinhabers, d.h. dessen Gewahrsam, also die Möglichkeit, über die Sache zu verfügen, wird gegen oder zumindest ohne seinen Willen aufgehoben (Niggli/Riedo, a.a.O., N 15 ff., N 23, N 51 zu Art. 139 StGB). Der Bruch fremden Gewahrsams liegt regelmässig in der Entfernung der Sache. Er kann aber auch darin bestehen, dass dem Berechtigten der Zugang zur Sache verunmöglicht wird, oder dass die Sache versteckt wird (Trechsel/Crameri, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 10 zu Art. 139 StGB). Der Diebstahl ist vollendet mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters. Ob es dazu gekommen ist, bestimmt sich «nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens» (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1 u.a. mit Verweis auf BGE 132 IV 108 ff. E. 2.1). Dies dürfte mit Ergreifen der Sache, welches die Möglichkeit der Wegschaffung verschafft, gegeben sein. Trifft dies zu, so hat der Täter die Herrschaftsmacht des Berechtigten aufgehoben bzw. alleinige Einwirkungsmöglichkeit erhalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N 64 zu Art. 139 StGB). Der Vorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen, d.h. insb. auf die Fremdheit der Sache sowie den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Gefordert ist neben dem (Eventual-)Vorsatz auch die Absicht, sich die Sache anzueignen. Es muss dem Täter mithin gerade auf die Aneignung ankommen, die eigentliches Motiv seines Handelns darstellt.”
Bei einem schweren bzw. gewerbsmässigen Diebstahl i.S.v. Art. 139 StGB können überwiegende öffentliche und private Interessen die Verwertung auch heimlich erlangter Videoaufnahmen rechtfertigen. In dem entschiedenen Fall wurde die Videoüberwachung als mit Persönlichkeitsschutz und Datenschutz vereinbar erachtet und die Aufnahmen als verwertbar angesehen; die Quelle hält zudem fest, dass – selbst wenn die Überwachung unrechtmässig gewesen wäre – die Aufnahmen nicht zwangsläufig unverwertbar wären.
“Die (ehrlichen) Mitarbeitenden hatten somit ebenfalls ein Interesse daran, dass der Täter identifiziert wird. Eine vorgängige Mitteilung der Überwachung an die Arbeitnehmer hätte deren Zweck von vornherein vereitelt und kann in einer solchen Situation nicht verlangt werden. Die persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Einschränkungen sind demnach durch überwiegende private und öffentliche Interessen gerechtfertigt. Zusammenfassend kann mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass die vorliegende Videoüberwachung im Büro der C.________ AG unter den gegebenen Umständen weder gegen Art. 26 ArGV 3 noch gegen die einschlägigen Bestimmungen des Persönlichkeits- und Datenschutzes verstösst. Die Videoaufnahmen in den Akten und die daraus folgenden Screenshots sowie Fragen und Antworten sind damit verwertbar. Ergänzend sei festgehalten, dass selbst wenn die Videoüberwachung unrechtmässig gewesen wäre, dies die Aufnahmen nicht unverwertbar machen würde. Beim vorliegenden gewerbsmässigen Diebstahl handelte es sich (abstrakt) um ein Verbrechen nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 139 StGB, das (konkret) die Schwelle zu einer blossen Bagatelle klar überschritt (vgl. Art. 132 Abs. 3 StPO; ferner zur Tatschwere einlässlich E. 14 hiernach), weshalb von einer schweren Straftat i.S.v. Art. 141 Abs. 2 StPO auszugehen ist. Die Strafverfolgungsbehörden hätten das Beweismittel zudem auch rechtmässig erlangen können. Bei der Installation der Videokamera Mitte März 2017 bestand bereits der dringende Verdacht, dass jemand aus dem Betrieb immer wieder Gelder entwendete. Hätte die C.________ AG bereits damals Anzeige erstattet, wären die Strafverfolgungsbehörden im fraglichen Zeitpunkt wegen dringenden Tatverdachts bezüglich einer Katalogtat nach Art. 269 Abs. 2 Bst. a StPO (gewerbsmässiger und einfacher Diebstahl) zur betreffenden Beweiserhebung befugt gewesen (Art. 281 Abs. 4 i.V.m. Art. 269 ff. StPO). Der Subsidiaritätsgrundsatz nach Art. 269 StPO muss gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht geprüft werden. Die Videoüberwachung war zudem – wie gezeigt – verhältnismässig. II.”
Bei gerichtlich angeordneter Zuweisung der Wohnnutzung kann das unbefugte Betreten des ehemaligen gemeinsamen Wohnsitzes strafrechtlich verfolgt werden; in der Praxis treten derartige Betretensdelikte häufig zusammen mit Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung auf.
“Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève (JTPI/10058/2022) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, à D______ [GE], et imparti un délai au 30 novembre 2022 à A______ pour quitter ledit domicile avec ses effets personnels, son épouse étant autorisée à faire appel à la force publique pour exécuter le jugement sur ce point. c. Le 1er décembre 2022, vers 20h00, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile de B______. Sur place, les agents ont été mis en présence de cette dernière, qui leur a expliqué que son époux, dont elle était séparée, avait, quelques instants auparavant, escaladé le portail d'accès à sa propriété, puis forcé la porte d'entrée, avant de pénétrer sans droit dans sa villa pour récupérer un sac. d. Le 14 décembre 2022, la prénommée a déposé plainte contre A______ des chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que son époux n'avait pas respecté le délai fixé au 30 novembre 2022 par le Tribunal civil pour quitter le domicile conjugal, ce qui l'avait contrainte à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire, le 1er décembre suivant. Ce matin-là, A______ avait été prié de quitter les lieux avec ses effets personnels et avisé du fait que les serrures de la maison allaient être changées dans le courant de la journée, de sorte qu'il n'y aurait plus accès. Vers 20h00, alors qu'elle travaillait dans sa salle à manger, son époux avait sonné à l'interphone. Elle ne lui avait pas répondu, mais avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. À cette suite, l'intéressé, qui avait vraisemblablement escaladé le portail d'accès à son jardin, avait frappé contre la porte d'entrée, puis tenté d'ouvrir toutes les autres en y assénant des coups et en hurlant. Parvenue à le joindre par téléphone, elle lui avait indiqué avoir reçu pour instruction de lui refuser l'accès à la maison et l'avait invité à contacter l'huissier pour récupérer d'éventuelles affaires.”
Im vorliegenden Fall wurden Kennzeichen gestohlen und am gestohlenen Fahrzeug angebracht, um die Identität bzw. Herkunft des Fahrzeugs zu verschleiern.
“À la vue de la patrouille des douanes, positionnée devant l'entrée du tunnel de Carouge, le conducteur – identifié ensuite comme étant D______ – avait accéléré et forcé le barrage avant de continuer sa route en accélérant fortement, franchissant à deux reprises la double ligne de sécurité et en circulant en sens inverse dans le tunnel. Nonobstant un second barrage sur la route de Veyrier, le conducteur – dont le véhicule avait un pneu crevé – avait continué à accélérer, forçant le barrage et frôlant la voiture de police. Un nouveau barrage sur la route du Stand de Veyrier avait été installé mais, à nouveau, le conducteur était passé à vive allure et avait forcé le barrage. Il avait poursuivi sa route à vivre allure sur la route du Pas-de-l'Echelle, avant de brusquement obliquer à droite pour éviter un nouveau barrage de police. Finalement, un autre barrage ayant pu être mis en place, le conducteur avait été contraint de s'arrêter et avait pu être appréhendé, tout comme son passager, A______ (rapport d'interpellation du 6 février 2025). Dans le véhicule, volé à Fribourg fin janvier 2025, la police a découvert de nombreux objets couramment utilisés lors de cambriolages ainsi que les plaques d'immatriculation FR 3______ correspondant à la C______ volée. b. A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR), et d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève : - entre les 30 janvier 2025, à 20h00, et 31 janvier 2025, à 07h15, de concert avec D______, au chemin 4______ no. ______, [code postal] E______ [FR], dérobé le véhicule C______/1______, immatriculé FR 3______, appartenant à F______, ceci dans le dessein de s'approprier illégitimement ledit véhicule et de s'enrichir indûment de sa valeur, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 31 janvier 2025; - entre les 3 février 2025 à 18h00, et 4 février 2025 à 17h45, à la rue 5______ no. ______, [code postal] G______ [GE], de concert avec D______, dérobé les plaques d'immatriculation GE 2______, appartenant à H______, puis de les avoir apposées sur le véhicule C______/1______, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 4 février 2025; - à des dates indéterminées entre le 13 septembre 2023, lendemain de sa dernière condamnation, et le 5 février 2025, date de son interpellation au chemin de Sierne, à l'intersection avec la route du Pas-de-l'Echelle, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2027, dûment notifiée, et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants.”
Da Art. 139 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht ist, wird Diebstahl in den zitierten Quellen als Verbrechen qualifiziert und kann als Grund für die Annahme einer Untertauchensgefahr herangezogen werden.
“S. 4, Akten MIDI pag. 156). Diebstahl ist gemäss Art. 139 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht. Es handelt sich demnach mit dem ZMG (vgl. Vernehmlassung) – entgegen der beschwerdeweise noch vertretenen Auffassung, die in der Stellungnahme vom 5. März 2025 (act. 8) nicht mehr aufrechterhalten wird –, um ein Verbrechen und somit um einen Grund für die Annahme einer Untertauchensgefahr (vgl. betreffend Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG VGE 2024/172 vom”
“– Mit Urteil des Polizeirichters des Seebezirks FR vom 7. Februar 2025 wurde der Beschwerdeführer wegen Diebstahls, versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes zu einer Freiheitsstrafe und einer Verbindungsbusse von Fr. 200.-- verurteilt (Akten MIDI pag. 153 ff., 157); zusätzlich wurde eine Landesverweisung für die Dauer von fünf Jahren angeordnet (vgl. vorne Bst. A). Aus den Akten wird nicht klar, inwieweit das Strafurteil noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, in der Beschwerde ist einzig von «[dem] noch nicht rechtskräftigen Landesverweis» die Rede (Ziff. 19). Wie es sich damit verhält, kann aber dahingestellt bleiben. Der Beschwerdeführer hat an der erstinstanzlichen Strafverhandlung jedenfalls einen Diebstahl zum Nachteil eines Geschäfts sowie einen Hausfriedensbruch zum Nachteil eines Restaurants gestanden, indem er sich insoweit der Anklage unterzogen hat (vgl. Protokoll der Strafverhandlung vom 7.2.2025 S. 4, Akten MIDI pag. 156). Diebstahl ist gemäss Art. 139 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht. Es handelt sich demnach mit dem ZMG (vgl. Vernehmlassung) – entgegen der beschwerdeweise noch vertretenen Auffassung, die in der Stellungnahme vom 5. März 2025 (act. 8) nicht mehr aufrechterhalten wird –, um ein Verbrechen und somit um einen Grund für die Annahme einer Untertauchensgefahr (vgl. betreffend Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG VGE 2024/172 vom 5.7.2024 E. 3, 2025/49 vom 21.2.2025 E. 3.3.1; JTA 2025/32 vom 7.2.2025 E. 3.2). 3.6.2 Hinsichtlich des vom ZMG als erfüllt betrachteten Haftgrunds des Einreichens mehrerer Asylgesuche unter verschiedenen Identitäten im Sinn von Art. 76a Abs. 2 Bst. c AIG (angefochtener Entscheid S. 4) hat der Beschwerdeführer den”
Nebenerwerb/Soziallage: Für die Annahme von Gewerbsmässigkeit genügt auch eine nebenberufliche (quasi „nebenerwerbliche“) deliktische Tätigkeit, wenn aus den gesamten Umständen ersichtlich ist, dass der Täter durch die deliktischen Einkünfte relativ regelmässig Einnahmen erzielen will, die einen namhaften Beitrag zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen. Eine materielle Notlage (z.B. Drogen- oder Alkoholabhängigkeit) ändert den Tatbestandscharakter nicht; sie ist jedoch im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen.
“2 StGB gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach Art eines Berufes ausübt. Vorausgesetzt ist, dass der Täter die Tat bereits mehrfach begangen hat, dass er in der Absicht handelte, ein Erwerbseinkommen zu erlangen (wobei eine quasi «nebenberufliche» deliktische Tätigkeit genügen kann), und dass aufgrund seiner Taten geschlossen werden muss, er sei zu einer Vielzahl von unter den fraglichen Tatbestand fallenden Taten bereit gewesen. Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2, 119 IV 129 E. 3a; Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 146 N 33; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 StGB N 87 ff.).”
“Der Täter handelt gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (zuletzt etwa Urteile des Bundesgerichts 6B_368/2020 vom 24. November 2021 E. 1.3.2, 6B_1104/2019 vom 12. Februar 2020 E. 3.1 sowie 6B_793/2019 12. September 2019 E.1.2). Erforderlich ist demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 87 ff. zu Art. 139 StGB). Eine Absicht, ein Erwerbseinkommen zu generieren, kann nur dann angenommen werden, wenn das Bestreben erkennbar ist, aus der deliktischen Tätigkeit mit einer gewissen Regelmässigkeit Einkünfte zu erzielen, die geeignet sind, einen namhaften Teil der Lebenskosten zu decken. Nicht vorausgesetzt ist, dass die deliktische Tätigkeit die einzige oder auch nur die hauptsächliche Einnahmequelle des Täters bildet, es genügt ein «Nebenerwerb» (vgl. etwa BGE 123 IV 113 E. 2c; Niggli/Riedo, a.a.O., N. 98 ff. zu Art. 139 StGB).”
“Letzteres ergibt sich aus der Zeit und den Mitteln, die er dafür aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeit- raums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften. Wesentlich ist, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmäs- sige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen. Zudem muss er die Tat bereits mehrfach begangen haben und es muss aufgrund der Taten geschlossen werden, er sei zu einer Viel- zahl von unter den fraglichen Tatbestand fallenden Handlungen bereit gewesen (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2; BGE 119 IV 129 E. 3.a; BGer 6B_550/2016 vom - 42 - 10. August 2016 E. 2.3; je mit Hinweisen). Hinsichtlich des angestrebten Ein- kommens setzt die bundesgerichtliche Praxis die Schwelle zur Gewerbsmässig- keit allerdings niedrig an. So genügt bereits eine quasi "nebenberufliche" delikti- sche Tätigkeit für die Annahme gewerbsmässigen Handelns im Sinne von Art. 139 Ziff. 2 StGB (BGE 119 IV 129 E. 3.a; vgl. auch BSK StGB – N IGGLI/ RIEDO, N 98 zu Art. 139 StGB).”
“Eine materielle Notlage wie eine Drogenabhängigkeit ändert laut konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 123 IV 113 E. 2c, 116 IV 319 E. 4d) wovon kein Grund abzuweichen besteht nichts daran, dass es im Rahmen des Tatbestands des gewerbsmässigen Diebstahls darum geht, durch die Delikte seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Diese Zwangslage ist aber im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Art. 139 StGB N 103). Darauf wird zurückzukommen sein (vgl. dazu E. 10.4, 10.5). Der Berufungskläger handelte mit dem Strafgericht (vorinstanzliches Urteil S. 36 f.) und der Staatsanwaltschaft (Akten S. 1870) somit gewerbsmässig im Sinne von Art. 139 Ziff. 2 aStGB. Sämtliche von A____ begangenen Diebstähle inklusive die versuchten und geringfügigen Diebstähle gehen in der Gewerbsmässigkeit auf, so dass ein entsprechender Schuldspruch ergeht.”
In den vorliegenden Entscheiden werden Diebstähle mit geringem Wert regelmässig nach Art. 139 StGB verfolgt; die in den Quellen genannten Streitwerte reichen von rund CHF 60 bis etwa CHF 1'370. In einzelnen Fällen werden die entwendeten Sachen zurückgegeben; in anderen Entscheidungen kommen vergleichsweise milde Sanktionen (z. B. bedingte Strafen) zur Anwendung.
“depuis novembre 2021 au moins, à réitérées reprises, 1.3. au préjudice de C.________, sa compagne avec laquelle il fait ménage commun depuis plusieurs années, au moins depuis novembre 2021, laquelle a déposé plainte pénale le 29 août 2023, puis retiré sa plainte par courrier du 3 septembre 2023 1.4. l'avoir régulièrement menacée de mort, de représailles, l'avoir également frappée, en particulier : 1.5. alors qu’elle était avait passé la soirée chez un ami, en janvier 2023, quand elle est rentrée à la maison, l’avoir frappée violemment sur tout le corps, lui donnant des coups de poing et des baffes, notamment dans le ventre, alors qu’elle était enceinte, provoquant alors la perte de l’enfant, 1.6. le 28 août 2023, dans la soirée, contrarié par le fait qu’elle refusait de lui donner et de recevoir des baisers, l’avoir frappée, lui donnant un coup de poing avec la main gauche sur le corps, par son agressivité physique et verbale, l’avoir effrayée au point qu’elle appelle la police II. Vol simple (art. 139 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) 1. 1.1. À Z.________, (…) 1.2. le 26 avril 2023, vers 15h20, 1.3. au préjudice de plaignante [4], laquelle a déposé plainte pénale le 26 avril 2023, 1.4. dans un dessein d’enrichissement illégitime, 1.5. avoir soustrait son téléphone portable IPhone 13 pro, d’une valeur de CHF 1'370 III. Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) 1. 1.1. À Z.________, (…) et tout autre lieu, 1.2. entre une date indéterminée et le 3 mai 2023, 1.3. avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de cannabis, à raison de deux joints par mois. IV. Vol simple (art. 139 ch. 1 CP), violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP) 1. 1.1. A Z.________, rue (…), puis (…) au poste de police 1.2 le vendredi 23 juin 2023, vers 11 heures 40, 1.3 de concert avec C.________, sa compagne, 1.4 au préjudice de plaignante [11], laquelle a déposé plainte pénale, le 23 juin 2023 1.5 dans un dessein d’enrichissement illégitime, 1.6 avoir soustrait des vêtements, le tout représentant un montant total de CHF 1'000 1.”
“20 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21840/2023 ACPR/7/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 29 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 29 novembre 2024 et notifié le 2 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation dudit mandat et à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif sollicité (OCPR/64/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration et enlèvement (art.183 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève: - en septembre 2023, brûlé avec un chalumeau le bras de C______, la compagne avec laquelle il vivait, lui causant une marque sous son bras; - à des dates indéterminées, entre 2019 et 2023, causé à plusieurs reprises des lésions corporelles simples, en assénant des coups de poings/gifles sur le visage de C______, lui provoquant ainsi des hématomes; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, tenté d'étouffer C______, en posant un coussin sur son visage, tenté ensuite de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, envisageant à tout le moins de causer sa mort et en s'accommodant de ce résultat; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, enfermé C______ dans une pièce et dans une cave, la privant ainsi de sa liberté; - à des dates indéterminées, entre octobre 2019 et octobre 2023, exercé des pressions psychologiques sur C______ en la critiquant et en la rabaissant, ainsi qu'avoir saisi plusieurs fois son téléphone portable, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action; - le 9 mars 2024, dérobé trois paires de lunettes d'une valeur de CHF 615.”
“L'intéressé a d'emblée reconnu les faits, étant précisé qu'il avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux flacons de parfum n'ayant pas été endommagés, ils ont été restitués à l'établissement. Celui-ci a déposé plainte pénale. A.c. Au poste de police, A.________ a subi une fouille en deux temps; l'usage de la force n'a pas été nécessaire. Selon le rapport d'interpellation, vers 21h15, le prévenu a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le sergent-chef B.________ le reconduisait en cellule, A.________ a refusé d'y entrer, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour ce faire. Après cet événement, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme C.________ a été témoin de la scène. Devant la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. A.d. Lors de son audition du 21 décembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention de vol (art. 139 CP), de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP; cause P/27921/2023). Il lui est en substance reproché d'avoir, le 20 décembre 2023 à U.________, (1) dérobé deux flacons de parfum pour un montant total de 360 fr. dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur; (2) refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire et de lui avoir dit "Je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; et (3) pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois prononcés d'expulsion judiciaire du territoire suisse, décisions entrées en force et ayant été prononcées à son égard les 9 juin, 30 novembre 2022 (cinq ans) et 27 juin 2023 (vingt ans) par le Tribunal de police de la République et canton de Genève. A.________ a reconnu le vol et a admis avoir refusé d'entrer en cellule, au motif que celle-ci n'avait pas de draps ou de lit. Il a contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer.”
“La police était intervenue à la demande du service de sécurité du magasin, qui lui avait dit avoir intercepté le prénommé en possession de deux parfums dérobés, d'une valeur de, respectivement, CHF 205.- et CHF 155.-. Le prévenu avait d'emblée reconnu le vol, étant précisé que celui-ci avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux parfums, non endommagés, avaient été restitués à l'enseigne. Cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits. b. Conduit au poste de police [du quartier] de E______, A______ a subi une fouille en deux temps. L'usage de la force n'a pas été nécessaire. À teneur du rapport d'interpellation, à 21h15, le prénommé a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le Sergent-chef F______ le ramenait dans sa cellule, le prévenu a refusé d'entrer dans celle-ci, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour y procéder. Après cela, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme G______ a été témoin de la scène. À la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. c. À l'audience du 21 décembre 2023 devant le Ministère public, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : - dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; - suite à son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans. A______ a reconnu le vol. Il a admis avoir refusé de réintégrer sa cellule au poste, au motif qu'elle n'avait pas de draps ni de lit, mais contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer.”
“P/16592/2023 JTDP/18/2024 du 10.01.2024 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.139; CP.148a; LEI.115; LEI.115 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 2 10 janvier 2024 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______2001, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 CP), d'escroquerie aux assurances sociales et à l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et condamné aux frais de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.1 soient requalifiés en vol d'importance mineure, selon l'art. 172ter CP, à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.2 soient requalifiés en infraction à l'art. 148a al. 2 CP et ne s'oppose pas au prononcé d'une amende. Il conclut à son acquittement des faits visés sous chiffre 1.1.3, à ce que l'expulsion ne soit pas prononcée et à sa mise en liberté immédiate. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 29 novembre 2023, il est reproché à X______, agissant de concert avec D______ et E______, d'avoir à Genève, le 15 août 2023 entre 14h30 et 15h00, dérobé dans le taxi TOYOTA immatriculé GE 1______ de A______, une somme de CHF 60.”
“Le 20 avril 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, au motif qu'il n'avait pas respecté la déclaration relative à l'ordre juridique suisse signée le 2 avril 2020. En effet, le 3 avril 2020, il avait été arrêté dans le cadre de la procédure P/1______/2020 où il lui était reproché des faits constitutifs de recel d'importance mineure (art. 160 CP cum art. 172ter CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup. Or, il n'avait pas informé le SEM de la procédure pénale en cours. b.b. Par décision du 22 septembre 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A______. b.c. Le 22 octobre 2021, ce dernier a fait recours contre la décision précitée, la procédure étant toujours en cours. b.d. Le 13 avril 2022, le Juge des mineurs a prononcé le classement de la procédure P/1______/2020 au motif que les faits reprochés à l'intéressé étaient prescrits. c. Le 16 mai 2022, C______ a déposé plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 14 mai 2022, il avait constaté qu'une somme d'environ CHF 600.- avait disparu de sa petite caisse entreposée dans une armoire non verrouillée de sa chambre dans le Foyer D______, qu'il était seul à occuper. Le Ministère public a ouvert la présente procédure (P/14465/2022). d. Le 30 mai 2022, C______ a complété sa plainte. Il avait, dès le 16 mai 2022, installé une caméra de surveillance dans sa chambre et constaté, en visionnant les enregistrements, qu'un individu, locataire du même foyer, entrait dans sa chambre sans autorisation et la fouillait. e. Le 30 mai 2022, la police a procédé à l'audition de A______, qu'elle avait au préalable identifié comme étant l'individu figurant dans les enregistrements vidéo remis par le plaignant. Lors de son audition, qui s'est déroulée sans interprète dans la mesure où les langues maternelles de l'intéressé sont le tamasheq et le français, le prénommé a initialement contesté avoir pénétré dans une chambre sans autorisation et y avoir volé de l'argent, puis, confronté à l'enregistrement vidéo, a fini par admettre s'être rendu dans la chambre du plaignant et y avoir dérobé la somme de CHF 105.”
Bei vielfacher Vorstraflichkeit oder wiederholten Diebstahlsdelikten spricht die Rechtsprechung für die Annahme, dass der Täter zur Verübung einer Vielzahl gleichartiger Taten bereit war. Entscheidend ist die Bereitschaft zur Fortsetzung der deliktischen Tätigkeit; häufige, intensive Tatbegehung kann diese Bereitschaft und damit Gewerbsmässigkeit indizieren. Planungsdetails oder eine materielle Notlage schliessen die Qualifikation als gewerbsmässiges Handeln nicht aus, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Instanz, Akten S. 917). Schliesslich ist auch die Voraussetzung der Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art zu bejahen. Eine solche Prognose ist nämlich dann wenig problematisch, wenn der Täter in der Vergangenheit derart oft delinquiert hat, dass er die genannte Bereitschaft bereits offenbart hat (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 108). Davon ist vorliegend klarerweise auszugehen, wurde der Berufungskläger doch in den vergangenen Jahren mehrfach rechtskräftig u.a. wegen (gewerbsmässigen) Diebstahls verurteilt (vgl. Akten S. 1135 ff.). Die Voraussetzungen des gewerbsmässigen Diebstahls sind nach dem Gesagten erfüllt. Lediglich versuchte Tatbegehungen gehen in der Qualifikation auf. Eine Privilegierung gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB gelangt bei gewerbsmässigem Handeln nicht zur Anwendung (Art. 172ter Abs. 2 StGB; BGE 123 IV 113 E. 2d-e).”
“2 StGB gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach Art eines Berufes ausübt. Vorausgesetzt ist, dass der Täter die Tat bereits mehrfach begangen hat, dass er in der Absicht handelte, ein Erwerbseinkommen zu erlangen (wobei eine quasi «nebenberufliche» deliktische Tätigkeit genügen kann), und dass aufgrund seiner Taten geschlossen werden muss, er sei zu einer Vielzahl von unter den fraglichen Tatbestand fallenden Taten bereit gewesen. Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2, 119 IV 129 E. 3a; Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 146 N 33; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 StGB N 87 ff.).”
“An dieser rechtlichen Würdigung vermag die Argumentation des Beschuldigten nichts zu ändern. Seine Darlegung, wonach davon auszugehen sei, dass die nachfolgenden Taten nur deshalb verübt worden seien, weil die vorhergebenden gescheitert seien, erweist sich unter Hinweis auf die mehrfache und intensive Tatbegehung als unbehelflich. Für die Bejahung der Gewerbsmässigkeit wird nicht vorausgesetzt, dass die Straftaten im Voraus genau geplant werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass, selbst wenn ein Täter aufgrund einer materiellen Notlage delinquiert hat, dies nichts an der Qualifikation seiner Taten als gewerbsmässig ändert, sofern die massgeblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Niggli/Riedo, a.a.O., N 103 zu Art. 139 StGB). Das Gleiche hat für die vorliegende Konstellation zu gelten. Gestützt auf die gesamthaften Umstände ist nicht davon auszugehen, dass sich der Beschuldigte mit einer Beute von CHF 500.00-800.00 aus dem ersten Einbruch begnügt hätte, wäre dieser denn erfolgreich gewesen. Jedenfalls hat er sich auch nicht davon abhalten lassen, weiter zu delinquieren, obwohl er in allen vier Konstellation auf einen Bewohner respektive eine Bewohnerin getroffen ist. Diese Hypothese ist nicht bewiesen und angesichts der zahlreichen (teilweise einschlägigen) Vorstrafen des Beschuldigten erscheinen seine Beteuerungen, wonach er nach dem ersten erfolgreichen Diebstahl umgehend nach Hause zurückgekehrt wäre, doch als Schutzbehauptung. Auch aus der Tatsache, dass er in den vorliegend angeklagten Fällen keine Sachbeschädigung begangen hat, kann der Beschuldigte nichts zu seinen Gunsten ableiten, vermag dies doch nichts an der rechtlichen Qualifikation der Gewerbsmässigkeit zu ändern. Dies wirkt sich lediglich insofern zu Gunsten des Beschuldigten aus, als er nicht zusätzlich wegen Sachbeschädigung angeklagt worden ist.”
Im vorliegenden Fall führte das Fehlen von Ausweisdokumenten dazu, dass die Person nach einem Diebstahl (Art. 139 Abs. 1 StGB) von der Polizei festgehalten und wegen weiterer ausländerrechtlicher Verstösse vorgemerkt wurde. Die Formulierung beschränkt sich auf die in der Quelle dargestellte Fallkonstellation und enthält keine Verallgemeinerung.
“A______ a été rejetée le 6 juin 2003 et le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a ordonné son renvoi de Suisse. Le renvoi n’a pas pu être exécuté par les autorités vaudoises, alors désignées responsables de sa prise en charge. 3) Selon un extrait de son casier judiciaire, M. A______ a été condamné à onze reprises par les autorités de poursuite pénale suisses, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) telles que le séjour illégal, le non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée ou l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ou au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) telles que des vols. 4) Le 7 octobre 2021, M. A______ a été interpellé dans la gare CFF de l’aéroport de Genève après avoir volé environ CHF 300.- et EUR 350.- dans le porte-monnaie d’un passager du train Intercity 532. Démunis de documents d’identité, il a été prévenu par la police de vol (art. 139 al. 1 CP) et d’entrée et de séjour illégal en Suisse, le passeport ainsi que les moyens de subsistance nécessaires faisant défaut (art. 115 LEI). 5) Le 8 octobre 2021, alors qu’il était entendu par la police, M. A______ a admis les agissements de vol qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il n’avait ni travail, ni argent ni domicile fixe. Il logeait tantôt à La Chaux-de-Fonds, tantôt à Yverdon, Bienne, Lausanne ou Genève. Il était en Suisse depuis trente ans et projetait de demander un permis humanitaire par l’entremise de son avocat. 6) Les recherches dans les bases de données de la police ont révélé que M. A______ faisait l’objet de trois mandats d’arrêt. 7) Le 8 octobre 2021, le Ministère public genevois a reconnu M. A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, et l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours. L’opposition formée par M. A______ à l’ordonnance pénale est pendante. Arrêté le 7 octobre 2021, M.”
Bei bestrittenem Eigentum oder bei berechtigtem Glauben, die Sache sei dem Täter freigegeben, fehlt es am erforderlichen Vorsatz, dass die Sache dem anderen zugehöre und dem Täter mit Bewusstsein und Willen entzogen werden soll; in solchen Fällen sind die zivilrechtlichen Eigentumsfragen durch das Zivilgericht zu klären.
“Toutefois, le Ministère public retient à juste titre dans ses déterminations du 12 août 2021 que « les déclarations divergent s’agissant de la propriété du bois incriminé. Force est cependant de constater que A.________ n’est pas parvenu à établir qu’il était sa propriété et non celle de feu C.________ ». Ainsi, la propriété du bois étant revendiquée tant par le recourant que par l’intimée pour la succession de feu C.________, cette question doit être tranchée par le juge civil conformément à la jurisprudence précitée (ATF 141 IV 71 consid. 7), sauf si le recourant a prouvé le droit de propriété ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Certes, le recourant a produit une facture d’achat de bois et deux témoignages ; toutefois, au vu des divergences en lien avec les déclarations de l’intimée et de D.________, on ne saurait affirmer péremptoirement que le bois en question était bien celui du recourant. 3.5. De surcroît, quand bien même la propriété du recourant sur le bois aurait pu être démontrée, les éléments constitutifs de l’infraction de vol (art. 139 CP) ne sont pas remplis en l’espèce. Sur le plan subjectif, l’auteur d’un vol au sens de l’art. 139 CP doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime. Il n’y a pas d’intention de soustraction si l’auteur croit que la chose a été volontairement laissée à disposition. Ne se rend pas non plus coupable de vol celui qui a cru que l’ayant droit l’autorisait à prendre la chose ou qu’il saisissait une chose sans maître ou perdue (CR CP II-Papaux, 2017, art. 139 n. 45 s. et les références citées). L’élément subjectif de l’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (PC CP, art. 139 n. 13 et les références citées). En l’espèce, l’intimée a vendu le bois en question avec l’autorisation de D.________, pensant qu’il appartenait à son fiancé, feu C.________ (DO 2027). Elle a ensuite directement reversé le produit de la vente sur le compte de la succession de feu C.”
Für die Qualifikation des Diebstahls «zum Beruf» ist weder ein bestimmter Umsatz noch ein hoher Gewinn erforderlich. Entscheidend ist vielmehr, dass der Täter wiederholt gehandelt hat und die Täterabsicht darauf gerichtet war, sich durch die Taten regelmässig wirtschaftliche Vorteile bzw. ein Einkommen zu verschaffen (professionelles Vorgehen im genannten Sinn). «Professionalismus» bedeutet dabei nicht notwendigerweise eine organisierte oder fachkundige Tätigkeit, sondern dass der Täter den Diebstahl in der Weise ausübt, als diene er ihm regelmässig zur Beschaffung von Mitteln zur Bestreitung des Unterhalts.
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol et de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal dans sa teneur avant la révision relative à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1583-1584), étant précisé que contrairement à la circonstance qualifiée du métier en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. En outre, peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; Alexandre Papaux, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire et que cette dernière requiert des compétences particulières, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits représentant une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (Alexandre Papaux, op. cit., no 65 ad art. 139 CP).”
“254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_104312017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l'auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP). 4.2 En l’espèce, la circonstance aggravante du métier doit être retenue. En effet, l’intéressé s’est rendu coupable de vol, a agi de façon répétée dans l’intervalle d’une année et a ainsi pu obtenir des gains substantiels, qui ne peuvent qu’avoir servi à financer son train de vie. Il ne fait en outre aucun doute qu’il aurait réitéré ses agissements s’il n’avait pas été inquiété. L'intimé doit donc être condamné pour vol par métier et violation de domicile, sauf pour le cas 3, faute de plainte valable. 5. Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. L’intimé, qui se limite à contester les faits, n’a pas argumenté à cet égard. 5.1 5.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“A l’instar de ce qu’a fait valoir le Parquet général, il doit être souligné que contrairement à la circonstance qualifiée en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; Alexandre Papaux, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire, exercée avec une grande compétence, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (Alexandre Papaux, op. cit., no 65 ad art. 139 CP).”
“254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP). 3.3. La notion de métier appliquée à l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur est identique à celle développée au sujet du vol par métier (Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 147 CP; Grodecki, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 147 CP). 3.4 Le Tribunal de police a retenu (jugement, p. 11, 12, 13 et 14) que le prévenu avait reconnu qu’il améliorait sa capacité financière par ses infractions (PV aud. 2, R. 10); de plus, son casier judiciaire et ses récidives en cours d’enquête démontraient son installation dans la délinquance, si bien qu’il réalisait l’aggravante du métier pour les deux infractions en cause (p. 12, in initio). L’appelant fait valoir que la fréquence des infractions patrimoniales qu’il a commises, le butin qu’il a obtenu ou envisagé comme apport notable à son train de vie, ainsi que le temps et les moyens qu’il leur a consacrés comme caractérisant une forme de professionnalisme sont insuffisants pour retenir l’aggravante du métier.”
“A l’instar de ce qu’a précisé la première instance, il doit être souligné que contrairement à la circonstance qualifiée en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; Alexandre Papaux, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire, exercée avec une grande compétence, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (Alexandre Papaux, op. cit., no 65 ad art. 139 CP).”
Die Rechtsprechung berücksichtigt die gezielte Ausnutzung von Alter, Gebrechlichkeit oder kognitiven Beeinträchtigungen der Opfer als tatrelevanten Umstand bei der Anwendung von Art. 139 StGB. Insbesondere wird dies in Fällen mit unautorisierten Kontobewegungen, Abhebungen durch Dritte oder erzwungenen Unterschriften in der Praxis gesondert geprüft.
“Au demeurant, l'appelant n'a formé aucune demande de récusation, si tant est qu'il y eût été fondé, ni déposé de plainte pour abus d'autorité (art. 312 CP). Ses reproches s'avèrent gratuits et infondés. La CPAR, suivant le TP, considère comme établi que l'appelant a astucieusement approché C______ aux fins d'obtenir son code bancaire puis de soustraire sa carte, avant d'en faire illicitement usage contrairement à la volonté de l'intéressé, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier. Il est confondant que les retraits du 3 septembre 2023 ont été effectués jusqu'à la limite journalière autorisée. Il n'est donné aucun crédit aux explications farfelues de l'appelant au sujet d'un prêt de C______, lesquelles ne sont que conjectures de sa part, rien ne les étayant. Un parallèle doit enfin être fait, s'agissant du mode opératoire, entre les évènements au préjudice de C______ et ceux subis tant par D______ que S______, ce qui asseoit le verdict de culpabilité. Dès lors, l'appel sera rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant des chefs de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) confirmée. 3. 3.1.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban (art. 291 CP) est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le vol d'importance mineure ainsi que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), soit des contraventions, sont réprimées par l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Il en va de même de ses déclarations à la police, devant le Ministère public, puis à l'audience de jugement, dans la mesure où il a assuré être resté en contact avec B______ après le retrait et l'avoir ensuite revu, alors qu'il est avéré qu'il a été arrêté le jour-même de ces retraits dans le canton de Berne. A cela s'ajoute le fait que les explications du prévenu quant à son intention de rembourser, entravée selon lui par son arrestation, ont largement varié au cours de la procédure et n'emportent à nouveau nullement conviction. Le Tribunal considère qu'à teneur des éléments du dossier, en particulier de la plainte pénale de B______ et de son relevé de compte bancaire, il est au contraire établi que le prévenu a obtenu le code bancaire de celui-ci et qu'il dérobé sa carte bancaire, avant de l'utiliser contrairement à la volonté de B______, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier, lequel est attesté par pièces, et dont le prévenu a forcément dû se rendre compte. En outre, cette manière d'agir correspond à celle utilisée au préjudice de K______, le 19 juin 2023, à ______[VD], comme cela ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 17 novembre 2023. En agissant de la sorte, il s'est rendu coupable de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). 1.2.4. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, il est établi par les éléments du dossier, en particulier par les constatations de la police et les diverses images de vidéosurveillance, que le prévenu a pénétré sur le territoire suisse à plusieurs reprises entre juin 2023 et le 3 septembre 2023, date de son interpellation dans le canton de Berne. En outre, le prévenu a confirmé avoir connaissance des décisions d'expulsion dont il fait l'objet. Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP et le prévenu sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction. 1.2.5. Concernant l'infraction à l'art. 19a LStup, les faits sont établis et admis par le prévenu, étant précisé que la police fribourgeoise a trouvé le sachet contenant les 29.9 grammes de haschich aux pieds du prévenu, alors qu'il se faisait contrôler au volant d'un véhicule. Il a par ailleurs reconnu que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle.”
“Par acte déposé le 12 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 1er novembre 2021, qui lui a été notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a notamment alloué une indemnité de CHF 400.- pour le tort moral subi (ch. 6 du dispositif). La recourante conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, à l'annulation du chiffre précité et à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'417.- pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la phase antérieure à la nomination d'office de son avocat et de CHF 3'000.- à titre de tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 9 août 2017, le Service de protection de l'adulte (ci-après, SPAd), agissant au nom et pour le compte de C______, né le ______ 1931, a déposé plainte contre inconnu des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et/ou vol (art. 139 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP) et/ou utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). Entre les 1er janvier 2013 et 17 mars 2017, C______, durablement incapable de gérer ses affaires et faisant l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis le 20 janvier 2016, avait prélevé d'importantes sommes d'argent sur ses comptes épargne et courant – pour un montant total de CHF 115'900.- – et semblait accorder des largesses dans les restaurants à proximité de son domicile. Il était par ailleurs probable que des tiers aient profité de sa démence pour se voir remettre de l'argent. Lors d'un entretien, début 2017, C______ avait en effet indiqué à D______, intervenant en protection de l'adulte et curateur chargé de ses aspects financiers, ignorer où se trouvaient ses cartes bancaires. Il avait également déclaré ne pas se souvenir s'être rendu à un bancomat ni avoir dépensé des montants conséquents. En outre, le Dr E______, son médecin traitant, avait indiqué dans un certificat médical du 2 mai 2017 – produit à l'appui de la plainte – que son patient était incapable de retirer, seul, de l'argent à un bancomat en raison de ses limitations psychiques.”
“70 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20151/2017 ACPR/292/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 mai 2021 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de refus de levée partielle de séquestre rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre portant sur la relation bancaire n° 1______ dont elle est titulaire auprès de la banque C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la libération partielle du séquestre susmentionné, afin d'autoriser C______ à virer depuis son compte les sommes de, respectivement, CHF 167'919.- et CHF 31'534.40.- en faveur de l'État de Genève et la Ville de Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. D______, née le ______ 1944, et sa fille A______, née le ______ 1965, ont été arrêtées et prévenues, en mai 2019, d'abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP) et d'usure (art. 157 CP). Il leur est, en substance, reproché d'avoir, de concert depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis 2016, obtenu des avantages pécuniaires de personnes âgées, en échange de prestations, en profitant de leur dépendance et faiblesse de jugement. Elles ont notamment agi envers E______, né le ______ 1925 et décédé le ______ 2018, et F______, né le ______ 1922 et décédé le ______ 2020. Elles auraient, en particulier, obtenu la signature de directives anticipées le 3 janvier 2015 en faveur de D______ comme seule héritière de feu E______, malgré l'incapacité de discernement durable de celui-ci décelée la même année. Elles auraient, par ailleurs, effectué des prélèvements non autorisés sur son compte bancaire alors qu'il était hospitalisé, été rémunérées pour des prestations non accomplies, lui auraient dérobé un tableau, et auraient enfin utilisé ses plaques d'immatriculation alors qu'il avait renoncé à son permis de conduire le 3 février 2015. Il leur est également reproché d'avoir obtenu de la part de feu F______ la signature de directives anticipées en faveur de D______ comme seule héritière, la remise de CHF 253'000.”
Bei Fahrzeugen ist zwischen der Entwendung zum Gebrauch (Art. 94 LCR) und dem Diebstahl (Art. 139 StGB) nach dem subjektiven Vorsatz zu unterscheiden. Liegt nur der Vorsatz vor, das Fahrzeug vorübergehend zu gebrauchen, ist Art. 94 LCR einschlägig; zeigt der Täter hingegen den Willen, das Fahrzeug dem eigenen Vermögen dauerhaft einzuverleiben (Aneignungsabsicht), ist Art. 139 StGB einschlägig.
“01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte ; la peine est l’amende (art. 94 al. 2 LCR). Le vol d'usage se caractérise par le dessein de l'auteur de faire usage du véhicule automobile, autrement dit de circuler avec lui sur la voie publique ; le dessein d'usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d'appropriation, d'intégration au patrimoine, qui caractérise le vol de l'art. 139 CP (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 94 LCR). Le comportement incriminé consiste à soustraire un véhicule automobile. Le Tribunal fédéral a affirmé que la notion de soustraction (« Entwenden ») figurant à l'art. 94 ch. 1 LCR correspond à la même expression (« Wegnehmen ») utilisée dans le contexte du vol réprimé par l'art. 139 CP. Ainsi, la soustraction implique le bris de la possession ou de la maîtrise (« Gewahrsam ») d'autrui et la création d'une nouvelle maîtrise, en général, en faveur de l'auteur. La maîtrise, au sens du droit pénal, est une notion qui ne se confond pas avec la possession du droit civil. La maîtrise est le pouvoir de disposition effectif qu'exerce une personne sur une chose, selon les règles de la vie sociale et indépendamment du caractère licite ou non de cette maîtrise ; elle comprend pour l'essentiel deux éléments, à savoir un pouvoir de fait sur une chose ainsi que la volonté d'exercer ce pouvoir (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 7 ad 94 LCR et les réf. cit.). Il est sous-jacent à cette notion de soustraction que l'auteur doit agir sans le consentement de celui qui exerce la maîtrise, à défaut de quoi son comportement est atypique ; ce consentement doit avoir été donné expressément ou tacitement, au plus tard au moment de la soustraction, la ratification a posteriori ne faisant pas obstacle à la punissabilité de l'acte (Jeanneret, op.”
“oder ein solches Fahrzeug führt oder darin mitfährt, obwohl er bei Antritt der Fahrt von der Entwendung Kenntnis hatte (Bst. b). In objektiver Hinsicht ist der Tatbestand erfüllt, wenn jemand gegen den Willen des Halters oder eines anderweitig Berechtigten ein Motorfahrzeug in Besitz nimmt ([BGE 101 IV 35: Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eigenen Gewahrsams] Giger, in: SVG Kommentar, 9. Aufl. 2022, N 2 zu Art. 94 SVG). Subjektives Tatbestandsmerkmal bildet die Absicht das entwendete Fahrzeug vorübergehend zu gebrauchen. Die Entwendung zum Gebrauch nach Abs. 1 Bst. a kann indes der Sache nach nur ein Vorsatzdelikt sein. Handelt der Täter demgegenüber in Aneignungsabsicht, d.h. will er längerfristig über das betreffende Fahrzeug verfügen, so ist der Tatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB) und nicht derjenige der Entwendung zum Gebrauch erfüllt (Giger, a.a.O., N 3 zu Art. 94 SVG, Fiolka, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strassenverkehrsgesetz, 1. Aufl. 2014, N 10 und N 18 zu Art. 94 SVG).”
“Nach Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet. In objektiver Hinsicht setzt der Tatbestand voraus, dass das Fahrzeug dem Halter oder einem anderweitig Berechtigten gegen seinen Willen entwendet worden ist. Der Begriff der Entwendung entspricht demjenigen der Wegnahme in Art. 139 StGB. Subjektiv ist erforderlich, dass der Täter in der Absicht handelt, das Fahrzeug nur vorübergehend zu gebrauchen (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Auflage, Zürich / St. Gallen 2015, N 3 f. zu Art. 94 SVG, mit Hinweisen).”
“Selon l’appelant, rien ne permettrait de conclure qu’il entendait faire autre chose que de rouler brièvement avec les véhicules, comme il l’avait fait avec le scooter, et relève qu’il n’est d’ailleurs pas titulaire d’un permis de conduire. 5.2 Conformément à l'art. 94 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a). Le dessein d’usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d’appropriation qui caractérise le vol de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’infraction est réalisée même sans usage effectif, tant et aussi longtemps que l’utilisation du véhicule faisait partie du projet poursuivi par l’auteur au moment de la soustraction. Lorsque le dessein ne pourra pas être mis en évidence par le comportement de l’auteur après la soustraction (en particulier si l’activité coupable a cessé sitôt après), on devra retenir que l’auteur entendait circuler avec le véhicule et non pas l’incorporer dans son patrimoine, ce qui serait constitutif de vol selon l’art. 139 CP. Le fait de garder le véhicule à sa disposition pour un temps indéterminé pourra manifester le dessein d’appropriation, tout comme l’utilisation d’un véhicule durant dix jours à travers trois pays différents et interrompue par l’arrestation des auteurs (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Lausanne 2014, n. 1.4 ad art. 94 LCR). 5.3 Le 21 avril 2019, l’appelant a démarré à bord d’une Lamborghini, a reculé sur une dizaine de mètres dans un champ et, dérangé par les habitants, est finalement sorti du véhicule et s’est enfui en direction de [...] à bord d’un scooter (cf. supra ch. 2.2). La même nuit, toujours dans cette localité, il est établi – quand bien même il le conteste (cf. supra consid. 4.3.1) – qu’il a dérobé une Skoda, qui a été retrouvée accidentée et abandonnée le jour-même à [...] (cf. supra ch. 2.3). Dans ce village et agissant toujours le 21 avril 2019, il a volé une Peugeot (cf. supra ch. 2.4), véhicule qui n’avait toujours pas été retrouvé fin septembre 2019, soit lorsque la police a rédigé son rapport d’investigation (P.”
Bei der Würdigung der Schuld können die im Urteil genannten «Täterkomponenten» (z. B. Vorstrafen, Rückfallrisiko, Verhalten nach der Tat) die Culpabilité erhöhen. Ebenso kann eine gezielte grenzüberschreitende Einreise zur Tatausführung als erschwerender Umstand gelten; in einem konkreten Entscheid wurde dies als Ausdruck einer «schweren» Culpabilité gesehen, was den Erlass einer Freiheitsstrafe rechtfertigen kann.
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.2. A.________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). L’art. 139 al. 1 CP prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de cinq ans. Les art. 144 al. et 186 CP prévoient quant à eux au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Enfin, l’art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de un an. Dans la mesure où toutes les infractions commises par le prévenu sont en lien avec le même complexe de faits, et une peine privative de liberté étant seule susceptible de lui faire prendre conscience de ses actes, il se justifie de prononcer une peine de ce genre pour toutes les infractions en cause. Celles-ci entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction objectivement la plus grave est le vol. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Il s’est rendu en Suisse uniquement dans le but de commettre ce vol, qu'il a perpétré en agissant de concert avec un complice.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.2. A.________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). L’art. 139 al. 1 CP prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de cinq ans. Les art. 144 al. et 186 CP prévoient quant à eux au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Enfin, l’art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de un an. Dans la mesure où toutes les infractions commises par le prévenu sont en lien avec le même complexe de faits, et une peine privative de liberté étant seule susceptible de lui faire prendre conscience de ses actes, il se justifie de prononcer une peine de ce genre pour toutes les infractions en cause. Celles-ci entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction objectivement la plus grave est le vol. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Il s’est rendu en Suisse uniquement dans le but de commettre ce vol, qu'il a perpétré en agissant de concert avec un complice.”
Ein hoher Deliktsbetrag kann sich bei Art. 139 StGB innerhalb des Strafrahmens strafschärfend auswirken; sehr hohe Deliktssummen können ferner die Verschuldenswürdigkeit erhöhen. Diese Wirkungen sind einzelfallabhängig und werden in der Praxis bei der Strafzumessung berücksichtigt.
“(Einsatz-)Strafe für den Diebstahl vom ________ 2013 Objektive Tatkomponenten (objektives Tatverschulden) Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts Geschütztes Rechtsgut von Art. 139 Ziff. 1 aStGB ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar Strafrecht, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB). Der Beschuldigte brach am ________ 2013 in D.________ in die Geschäfte der L.________ sowie der H.________ ein und behändigte Werkzeuge im Gesamtbetrag von CHF 14'896.25 sowie Modelleisenbahnen etc. im Wert von insgesamt CHF 39'625.60. Er erzielte mithin einen Deliktsbetrag von CHF 54'521.85. Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen bezüglich Art. 139 Ziff. 1 aStGB eine Strafe von 90 Strafeinheiten vor bei folgendem Referenzsachverhalt (S. 47): Der Täter bricht nachts in ein leer stehendes und abgelegenes Geschäft ein und erbeutet CHF 10'000.00, wobei ein mittelgrosser Sachschaden entsteht (144 StGB nicht eingeklagt). Vorliegend erbeutete der Beschuldigte mehr als den fünffachen Betrag als der Täter gemäss Referenzsachverhalt. Dies wirkt sich klar verschuldenserhöhend aus. Art und Weise des Vorgehens / Verwerflichkeit des Handelns Der Beschuldigte verschaffte sich Zugang zur Lokalität, indem er die Scharnierbolzen zur Geschäftsliegenschaft entfernte und so die Türe aushebelte.”
“Hinsichtlich des Schuldspruchs wegen qualifizierter Geldwäscherei ist zunächst zu berücksichtigen, dass mit der «Bandenmässigkeit» und der «Gewerbsmässigkeit» gleich zwei Qualifikationsgründe gemäss Art. 305bis Ziff. 2 StGB erfüllt sind. Das führt zwar nicht zu einer weiteren Verschärfung des Strafrahmens (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe), wirkt sich aber innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend aus (vgl. dazu BGE 120 IV 330 E. 1c; BGer 6B_660/2007 vom 8. Januar 2008 E. 2.2; AGE SB.2018.91 vom 10. Dezember 2020 E. 6.3.1, SB.2020.5 vom 11. September 2020 E. 4.3.1; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 136). In objektiver Hinsicht ist die hohe Deliktssumme in Höhe von EUR 14967881.04 von Bedeutung. Hingegen ist die Institutionalisierung der inkriminierten Struktur bei der I____ gemäss MOU vom 27. November 2008 nicht verschuldenserhöhend zu werten, zumal selbiges bereits im Rahmen des Tatbestands der mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung berücksichtigt wurde, auch das fragwürdige Verhalten der I____ entlastend zu beachten ist und man auch von der kriminellen Energie der Herren Z____ und Y____ profitierte. Ergänzend und hinsichtlich der subjektiven Komponente kann auf vorstehend Erwogenes verwiesen werden (vgl. dazu E. 7.5.1 ff.).”
“Il a été informé des faits qui lui sont reprochés et a précisé ne pas souhaiter la présence d'un avocat; il s'est déclaré d'accord de s'exprimer hors la présence d'un conseil. Il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le vol commis au préjudice de la famille E______ et ne savait pas pourquoi ses données rétroactives avaient suivi le parcours du véhicule des auteurs, le 11 août 2022, ni pourquoi D______ avait donné le nom d'un tiers comme étant son petit ami, si ce n'était pour le protéger; il aurait fait la même chose pour elle. Cette dernière lui avait dit avoir été renvoyée par son employeur à la suite d'un vol, sans rien lui raconter dudit vol. Il était sous retrait de permis conduire mais venait néanmoins régulièrement en Suisse en voiture. Il a refusé de donner l'accès à son téléphone portable. Après la suspension de l'audition, il n'a pas souhaité changer sa déclaration à la suite de celle de son amie qui avait reconnu être au courant qu'un vol serait commis. e. Le 8 décembre 2022, le Procureur a prévenu D______ de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Elle a confirmé être impliquée dans les faits reprochés et avoir été une "fausse victime"; elle ne souhaitait pas fournir le nom des autres personnes. f. Le même jour, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) pour avoir, à Genève, le 11 août 2022: - de concert avec D______ et deux individus non identifiés, pénétré sans droit dans les immeubles correspondant aux allées 1______, 2______ et 3______ de la rue 4______, dont la famille E______ est propriétaire, et dérobé des biens et des valeurs, d'un montant total estimé à tout le moins à CHF 270'000.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur; - dans les circonstances précitées, endommagé des biens dans les appartements de la famille E______, le montant total du dommage étant estimé à tout le moins à CHF 30'000.”
Herrensache vs. Fund: Eine verlorene Sache ist nicht automatisch herrenlos. Kann der Täter die Sache nach den Umständen für herrenlos halten, fehlt es an einer Wegnahme; liegt dagegen fest, dass die Sache nicht herrenlos war, kommt der Diebstatbestand in Betracht. Für die Qualifikation als Aneignung kommt es darauf an, ob das Objekt ohne Zutun des Täters in dessen Sphäre gelangte; andernfalls liegt eine Soustraction (Gewahrsamsbruch) vor. Ein bloss vorübergehendes Ablegen durch den Täter mit dem Vorsatz, die Sachen später wiederzunehmen, spricht dagegen, dass der frühere Gewahrsam aufgegeben wurde und verweist vielmehr auf einen Aneignungs- bzw. Rückholvorsatz zum Zeitpunkt der Wegnahme.
“Une chose perdue n’est pas une chose sans maître. Elle est une chose dont son précédent détenteur a été dessaisi contre sa volonté et sans intervention d’un tiers. L’ayant droit a toujours la volonté d’exercer sa mainmise sur la chose mais il n’en a plus le pouvoir. L’ancien possesseur ignore par exemple totalement où la chose se trouve ou est dans l’impossibilité d’en prendre à nouveau la possession. Celui qui s’accapare une chose mobilière perdue tombe sous le coup de l’art. 137 CP, infraction qui ne se poursuit que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP ; Alexandre Papaux, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 11 ad art. 139 CP). L’appropriation d’une chose perdue au sens de l’art. 137 ch. 2 1ère condition CP suppose enfin que l’objet soit tombé dans la sphère d’influence de l’auteur sans sa volonté ou une quelconque intervention de sa part. En effet, si tel n’est pas le cas, il y a soustraction, soit rupture de la possession (Gewahrsam) par le transfert de celle-ci et non simple appropriation d’une chose tombée « par hasard » dans sa sphère d’influence. Par contre, le seul fait que le nouveau possesseur ait la maîtrise de la chose ne signifie pas encore qu’il ait l’intention de se l’approprier. Faut-il encore qu’il manifeste cette volonté par actes concluants (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 41 ad art. 137 CP).”
“Durfte der Beschwerdegegner 2 das streitige Fahrzeug nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz für herrenlos halten, kann er auch den Tatbestand des Diebstahls (Wegnahme einer fremden beweglichen Sache zur Aneignung, Art. 139 StGB) nicht erfüllt haben.”
“De l’avis de la Cour, il ne saurait être tiré comme conséquence du constat que lesdits objets ont été retrouvés en gare de ZO.________(lieu) une absence d’intention d’appropriation et d’enrichissement, étant rappelé qu’il a été retenu que le prévenu avait commis les faits renvoyés au ch. I.5. AA avant ceux au ch. I.6. AA (ch. III.14.13 ci-dessus) et qu’il lui était en tout état de cause nécessaire d’avoir les mains libres pour soustraire les objets volés, ce qui impliquait qu’il dépose momentanément ledit butin à un endroit déterminé pour ensuite continuer son maraudage. Il sied de rappeler que 2e Chambre pénale a précisément retenu, au vu des circonstances prévalant au moment des faits, que lesdits objets n’avaient pas été abandonnés, mais au contraire déposés par le prévenu en vue d’être récupérés plus tard (voir ch. III.14.13 ci-dessus) et qu’en tout état de cause, un dessein d’appropriation et d’enrichissement existait au moment de la soustraction desdits objets (voir Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, no 50 ad art. 139 CPP ; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Baslerkommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 67, 69 et 74 ad art. 139 CP).”
“________, qui étaient alors ses amis, de s'être approprié, entre la fin du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, des bijoux, des cartes de crédit ainsi qu'un montant d'environ 300'000 fr. en espèces lui appartenant, en allant récupérer ces objets et valeurs à son domicile de Y.________, en les déposant ensuite dans un coffre-fort loué depuis le 20 mai 2019 par A.________ auprès de la Banque Z.________, puis en refusant de les lui restituer si elle ne confiait pas à A.________ une procuration sur ses comptes bancaires et coffres-forts. A.b. La perquisition du coffre-fort de A.________ auprès de la Banque Z.________, opérée le 18 juin 2019, a permis le séquestre de divers bijoux, de sommes d'argent (255'850 fr. et 30'851.97 EUR) ainsi que de plusieurs cartes de crédit au nom de C.________. A.c. Après que A.________ et B.________ ont été arrêtés provisoirement le 19 juin 2019, à 0 heure 10 pour le premier, et à 9 heures 30 pour la seconde, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre ceux-ci des chefs de vol (art. 139 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Entendus le 19 juin 2019 par le Procureur, puis le 20 juin 2019 en présence de C.________, lors d'une audience de confrontation, A.________ et B.________ ont déclaré, en résumé, avoir agi dans l'intérêt de leur amie, hospitalisée et gravement malade, craignant pour la sécurité de ses biens dès lors que plusieurs autres personnes détenaient des clés de son appartement. Ils ont en outre contesté avoir usé de pressions ou avoir employé un ton menaçant à l'égard de la plaignante, en particulier pour l'obtention d'une procuration. Pour sa part, C.________ a expliqué, comme elle l'avait déjà fait dans sa plainte, qu'elle n'avait jamais donné son accord au dépôt de ses biens dans le coffre-fort de A.________, quand bien même B.________ lui avait dit que c'était un lieu plus sûr que son appartement. Les parties se sont au surplus accordées sur le fait que C.________ avait demandé la restitution de ses biens à A.________ après avoir appris leur dépôt dans son coffre-fort.”
Gewerbsmässiger Diebstahl nach Art. 139 Abs. 2 StGB gilt als Verbrechen i.S. von Art. 10 Abs. 2 StGB und reicht bei Wiederholungstaten zur Begründung von Fortsetzungsgefahr.
“Zur Beurteilung stehen vorliegend ausschliesslich Vermögensdelikte, wobei es sich bei einem grossen Teil der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen und von ihm eingestandenen Taten um geringfügige Diebstähle handelt. Aufgrund der grossen Anzahl von Einzeltaten sowie der hohen Deliktskadenz beläuft sich die Gesamtdeliktssumme dennoch auf über CHF 65'000. (vgl. aktualisierte Deliktstabelle vom 3. Juni 2022). Es handelt sich somit bei den Straftaten des Beschwerdeführers nicht um Bagatellen. Vielmehr hat die fortgesetzte Delinquenz über einen Zeitraum von fast zwei Jahren offensichtlich den Charakter eines Lebensinhaltes. Der Beschwerdeführer lebt gemäss eigenen Angaben von monatlich CHF 850. Sozialhilfe. Angesichts seiner Mittellosigkeit liegt die Vermutung nahe, dass er die Vermögensdelikte zumindest teilweise zur Deckung seines infolge seines Drogenkonsums hohen Lebensbedarfs begangen hat. Darauf weist auch der Umstand hin, dass er nicht nur Bargeld und Lebensmittel gestohlen hat, sondern auch elektronische Geräte, alkoholische Getränke und andere Gegenstände, die sich leicht zu Geld machen lassen. Gewerbsmässiger Diebstahl im Sinne von Art. 139 Abs. 2 StGB stellt ein Verbrechen dar (Art. 10 Abs. 2 StGB) und reicht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Begründung von Fortsetzungsgefahr aus, sofern es sich um Wiederholungstaten handelt. Dies ist beim Beschwerdeführer der Fall, wurde er doch mit Urteil des Strafgerichts vom 4. November 2021 unter anderem bereits wegen gewerbsmässigen Diebstahls verurteilt. Hinzu kommt, dass sich der Beschwerdeführer nicht allein auf Ladendiebstähle beschränkte, sondern in knapp 20 der insgesamt über 50 vorgeworfenen Taten in Liegenschaften von Privatpersonen und Keller von Mehrfamilienhäusern eindrang, um Diebstähle zu verüben. Dieses Vorgehen stellt zweifellos eine Bedrohung für das Sicherheitsgefühl der betroffenen Personen dar. Wenngleich der Beschwerdeführer bei seiner jüngsten Deliktsserie keine Gewalt angewandt hat, gilt es zu berücksichtigen, dass er mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzungsdelikten sowie Drohung und Nötigung aufweist (Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 9. März 2010 wegen einfacher Körperverletzung, Urteil der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 28.”
In den zitierten Entscheiden ergab sich für den konkreten Fall einer vorläufig aufgenommenen Person im BAZ Embrach kein hinreichender Tatverdacht für einen Diebstahl nach Art. 139 StGB; deshalb wurde das Verfahren gegen das Staatssekretariat für Migration nicht an die Hand genommen (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). In einem weiteren Verfahren verfügte die Bundesanwaltschaft eine Teileinstellung hinsichtlich des Verdachts nach Art. 139 StGB. Diese Entscheidungen belegen, dass bei konkreter Prüfung Mangels eines hinreichenden Tatverdachts Nichtanhandnahme bzw. Einstellung angeordnet werden können; sie begründen jedoch keine allgemeine Regel für alle Fälle vorläufig Aufgenommener oder bei Verwaltungshandeln.
“Anzumerken gilt es, dass sich im BAZ Embrach zwar überwiegend, aber nicht nur Personen aufhalten, deren Asylverfahren unter das Dublin-Abkommen fallen oder deren Asylgesuche abgelehnt wurden. Der Aufenthalt vom 14. Dezember 2021 bis 26. Januar 2022 von A.________ im BAZ Embrach war nicht rechtswidrig. Im Asylverfahren kann das Vorliegen psychischer Störungen für die Bejahung der Flüchtlingseigenschaft entscheidend sein, weshalb das SEM sich zwangsläufig mit den behandelnden Psychiatern austauschen muss. Da Rechtsanwältin B.________ die gesetzliche Vertreterin von A.________ im Asylverfahren war, entsprach es dem Gesetz, dass das SEM den Asylentscheid nur der Rechtsanwältin eröffnete. Es oblag dann der Anwältin, den Entscheid A.________ mitzuteilen. Schliesslich ergibt sich nicht aus den Akten, dass A.________ tatsächlich kein Taschengeld erhalten hat. A.________ wurde am 21. Juli 2022 vorläufig in der Schweiz aufgenommen und erhält seitdem monatlich die ihm zustehenden Sozialhilfeleistungen von CHF 426.00 (vgl. etwa Bankbelege vom 27.06.2022, 28.07.2022 und 19.08.2022). Ein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne eines Diebstahls nach Art. 139 StGB ist vorliegend nicht erkennbar. Aus diesen Gründen wird das Verfahren gegen das Staatssekretariat für Migration (SEM) nicht an die Hand genommen (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). Aus den übrigen von A.________ vorgebrachten Behauptungen ergibt sich ebenfalls kein hinreichender Tatverdacht auf das Vorliegen strafrechtlich relevanten Verhaltens, weshalb auf die Einleitung eines Gerichtsstandverfahrens nach den Artikeln 39 bis 42 StGB verzichtet wird. A.________ steht es offen, seine Vorbringen näher zu begründen und bei den sachlich und örtlich zuständigen Behörden der Kantone Genf und Thurgau geltend zu machen. 4. 4.1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind.”
“und 19.08.2022). Ein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne eines Diebstahls nach Art. 139 StGB ist vorliegend nicht erkennbar. Aus diesen Gründen wird das Verfahren gegen das Staatssekretariat für Migration (SEM) nicht an die Hand genommen (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). Aus den übrigen von A.________ vorgebrachten Behauptungen ergibt sich ebenfalls kein hinreichender Tatverdacht auf das Vorliegen strafrechtlich relevanten Verhaltens, weshalb auf die Einleitung eines Gerichtsstandverfahrens nach den Artikeln 39 bis 42 StGB verzichtet wird. A.________ steht es offen, seine Vorbringen näher zu begründen und bei den sachlich und örtlich zuständigen Behörden der Kantone Genf und Thurgau geltend zu machen.”
“wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, evtl. Veruntreuung führte (SV.17.0998); - die Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 30. Januar 2020 das Verfahren SV.17.0998 gegen A. betreffend die Strafanzeige von C. mit dem Verfahren SV.18.0321 gegen A. betreffend die Strafanzeigen von B. vereinigte; sie dabei die getrennte Aktenführung anordnete (s. act. 1.1); - mit Teileinstellungsverfügung vom 12. August 2021 die Bundesanwaltschaft die Einstellung des Strafverfahrens SV.17.0998 verfügte; die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts die dagegen von A. erhobene Beschwerde mit Beschluss BB.2021.209 vom 20. Oktober 2021 abwies, soweit sie darauf eintrat; sie namentlich auf die Beschwerde von A. nicht eintrat, soweit er damit die verweigerte Einstellung des Strafverfahrens SV.18.0321 angefochten hatte (E. 1.2.2); - die Bundesanwaltschaft im Strafverfahren SV.18.0321 mit «Verfügung betreffend Teileinstellung» vom 20. Oktober 2021 die Untersuchung gegen A. wegen Verdachts des Diebstahls nach Art. 139 StGB i.V.m. Art. 172ter StGB, begangen am 1. April 2017 in Z., einstellte (Disp. Ziff. 1); sie in Disp. Ziff. 2 die Untersuchung gegen A. wegen Verdachts der Tätlichkeit nach Art. 126 Abs. 1 StGB, mutmasslich am 30. Juni 2018 in Z., ebenfalls einstellte (act. 1.1); sie in ihren Erwägungen ausführte, dass sie an ihrer Absicht auf Erlass eines Strafbefehls wegen Hausfriedensbruchs respektive Beschimpfung festhalte (act. 1.1 S. 2); - die Bundesanwaltschaft in Disp. Ziff. 3 weiter verfügte, dass die anteilsmässigen Kosten des Verfahrens durch die Bundeskasse getragen werden; sie in Disp Ziff. 4 anordnete, dass A. keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet werde; sie in Disp. Ziff. 5 verfügte, dass B. keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet werde (act. 1.1); - A. mit Eingabe datiert vom 31. Oktober 2021 und Postaufgabe vom 1. November 2021 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erhebt; er beantragt, 1) dass ihm die unentgeltliche Rechtshilfe zu gewähren sei, 2) dass die angefochtene Verfügung zu annullieren und die Vorinstanz anzuweisen sei, die Verfügung in eine Gesamteinstellung abzuändern, 3) dass eventualiter Disp.”
Sind die Angaben des Geschädigten glaubhaft, können diese für die Feststellung einer Straftat nach Art. 139 Abs. 1 StGB herangezogen werden; widersprüchliche Angaben des Beschuldigten können demgegenüber zurücktreten, sofern das Gericht die Glaubwürdigkeit des Geschädigten bestätigt.
“En l’espèce, compte tenu du fait que la crédibilité des déclarations de la plaignante a été établie (cf. ch. III.14.3.1), ce sont ses dires qui doivent être retenus pour établis également pour cette infraction. Ce faisant, les déclarations contradictoires du prévenu (cf. ch. III.12.8) n’ont pas la moindre valeur, étant relevé qu’il n’a pas contesté avoir possédé l’ordinateur de la plaignante, mais prétendu que celui-ci lui aurait été prêté, respectivement offert. La 2e Chambre pénale retient toutefois que le prévenu a en en réalité emporté cet ordinateur dans un dessein d’enrichissement alors qu’il venait de passer la nuit chez la plaignante et ne le lui a jamais rendu (D. 154 l. 260 ss). Le fait que l’ordinateur ait été cassé par la suite (D. 154 l. 267 ; D. 663 l. 27) est sans pertinence, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés au moment de l’acte de soustraction qui a été effectué. Au surplus, il est renvoyé aux considérations du jugement de première instance. Ce faisant, le prévenu est reconnu coupable de vol (art. 139 al. 1 CP ; ch. I.3 AA). V. Peine”
Im vorliegenden Verfahren diente der Vergleich von Videoaufnahmen dazu, eine grosse Ähnlichkeit zwischen der Tatverdächtigen und der Beschwerdeführerin festzustellen und wurde als Indiz im Zusammenhang mit dem Diebstahl herangezogen.
“Aus den beigezogenen Akten der Strafuntersuchung folgt, dass die Beschwerdeführerin des Diebstahls (Art. 139 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) dringend verdächtigt ist. Der Verdacht bezieht sich nicht auf geringfügige Taten im Sinne von Art. 172ter StGB, so dass es sich jeweils um einen Verbrechenstatbestand handelt, der mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht ist. Hinsichtlich des Ladendiebstahls einer Bluse im Wert von CHF 1'650.– zum Nachteil der B. AG in Zürich ist die Beschwerdeführerin geständig. Weshalb sie jedoch starke Magnete, die sich erfahrungsgemäss zur Entfernung von Diebstalsicherungen an Waren eignen, sowie eine Etikettierpistole mit sich führte, wollte die Beschwerdeführerin nicht näher begründen (vgl. Einvernahme der Stadtpolizei Zürich vom 21. Mai 2021). Ausserdem wird die Beschwerdeführerin weiter verdächtigt, einen Diebstahl zum Nachteil der C. AG in Basel begangen zu haben, zumal die per Video aufgezeichnete Tatverdächtige eine grosse Ähnlichkeit mit der Beschwerdeführerin aufweist (vgl. Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 15.”
Betragsgrenze: Nach der Rechtsprechung führt das Überschreiten von 300 CHF dazu, dass die Wegnahme nicht mehr als geringfügige Tat im Sinne von Art. 172ter StGB, sondern regelmässig als Diebstahl nach Art. 139 StGB zu qualifizieren ist.
“En l'espèce, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité. Eu égard au premier grief, il est vrai que, dans son arrêt du 16 novembre 2021, la Cour de justice a inexactement indiqué, au même titre que le Commissaire de police et le Tribunal administratif, que le recourant avait été condamné pour le vol d'environ 300 fr. et 350 euros, alors que l'Ordonnance pénale du 8 octobre 2021 faisait état d'un vol de 140 fr. et 330 euros. Toutefois, le recourant n'a jamais sollicité la correction du vice devant les juridictions précédentes et il ne démontre pas qu'elle aurait influencé le sort de la cause. En tout état de cause, les montants volés dépassent 300 fr. de sorte que leur soustraction reste constitutive d'un vol au sens de l'art. 139 CP et non d'une infraction d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3a). Eu égard au grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la Cour de justice a considéré que les auditions sollicitées n'étaient pas de nature à modifier son opinion, car le recourant avait pu s'exprimer oralement et par écrit devant le Commissaire de police et le Tribunal administratif, puis par écrit devant elle, et produire toutes les pièces utiles. En outre, il n'exposait pas quelles informations supplémentaires utiles son audition ou celle de son amie auraient pu apporter. On ne voit dès lors pas, et le recourant ne le démontre pas non plus, en quoi cette appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) serait arbitraire (sur la cognition du Tribunal fédéral limitée à l'arbitraire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2), étant rappelé que le droit d'être entendu ne comprend pas, en principe, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid.”
In der Praxis kann bei Tieren (z. B. einem Hund) zwischen Diebstahl (Art. 139 StGB) und subsidiärer unrechtmässiger Aneignung (Art. 137 StGB) zu prüfen sein; in konkreten Anklagen wird dabei auch der Wert des Tieres (im vorliegenden Fall > CHF 300) für die rechtliche Einstufung genannt. Eine gesetzliche Wertgrenze lässt sich daraus nicht ableiten.
“Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 mars 2022 (ci-après également désigné par AA), lequel contenait une erreur de plume qui a été corrigée par la Présidente du Tribunal régional lors de l’audience de première instance (dossier [ci-après désigné par D.], page 255, l’acte d’accusation n’ayant quant à lui pas été numéroté mais simplement inséré au début du dossier), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants : I.1 Vol (art. 139 CP) subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) Infraction commise à E.________ (lieu) ou en tout autre endroit, à une date indéterminée entre le 30 juin 2018 et le 15 avril 2019, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir soustrait dans un dessein d'enrichissement illégitime le chien de race F.________ (race) (n° de la puce électronique ________) appartenant à cette dernière (valeur supérieure à CHF 300.00), qui s'était échappé de son domicile, vraisemblablement en le récupérant dans l'espace public afin de se l'approprier (plainte pénale déposée le 2 novembre 2020). I.2 Faux dans les titres Infraction commise à E.________ (lieu) ou en tout autre endroit, entre avril 2019 et décembre 2020, par le fait d'avoir fait usage auprès de la banque de données AMICUS, du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et de la police cantonale bernoise, d'une photo d'une fiche d'admission faussement établie et signée par C.________, dans le but de prouver que cette dernière avait confié son chien G.”
Doppelverwertungsverbot: Umstände, die bereits zur Erhöhung des gesetzlichen Strafrahmens nach Art. 139 StGB geführt haben, dürfen bei der anschliessenden Festsetzung der konkreten Strafe nicht nochmals als zusätzliche Strafverschärfung berücksichtigt werden. Innerhalb des einmal gewählten Strafrahmens kann der Richter jedoch das Ausmass jener qualifizierenden Umstände gewichten.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En procédant à la fixation de la peine, en relation avec l'art. 139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.”
“Umstände, die schon zur Anwendung eines qualifizierten Tatbestandes füh- ren, dürfen für die konkrete Strafzumessung innerhalb des anzuwendenden ge- setzlichen Strafrahmens nicht erneut straferhöhend berücksichtigt werden (Dop- pelverwertungsverbot). Das Gericht ist aber nicht daran gehindert, zu gewichten, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 118 IV 342, E. 2.b). Im Rahmen der konkreten Strafzumessung ist somit die Berücksich- tigung der zweifachen Qualifikation nicht ausgeschlossen. Bei der Festlegung der konkret auszufällenden Strafe innerhalb des vorgegebenen Strafrahmens dürfen somit beide Qualifikationen bewertet werden (BSK StGB – N IGGLI/RIEDO, N 136 zu Art. 139 StGB mit Hinweisen).”
Der Tatentschluss setzt einen rechtswidrigen Aneignungswillen voraus. Es ist dabei unerheblich, ob der Täter sich selbst bereichern oder einem Dritten einen Vermögensvorteil verschaffen will. Der Aneignungswille liegt vor, sobald der Täter darauf abzielt, sich oder einem Dritten einen vermögensrechtlichen Vorteil zu verschaffen, auf den er keinen Anspruch hat.
“Vu ce qui précède, sur le plan des éléments constitutifs subjectifs, il est évident que le prévenu a agi intentionnellement et qu’il était mû par un dessein d’appropriation illégitime, de sorte que ces conditions sont réalisées. En effet, le prévenu n’a jamais prétendu s’être trompé de chantier par exemple et le marquage bien visible sur le matériel appartenant à E.________ ne laissait planer aucun doute quant à son légitime propriétaire. En outre, il importe peu de savoir si le prévenu voulait s’enrichir personnellement (par exemple en gardant le matériel, en en obtenant la contre-valeur, etc.) ou faire profiter un tiers de son infraction, comme par exemple l’entreprise X.________ Sàrl pour laquelle il travaillait. En effet, le dessin d’appropriation illégitime est réalisé dès que l’auteur agit dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’a pas droit (Alexandre Papaux, Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP) et tel était le cas dans cette affaire.”
“Vu ce qui précède, sur le plan des éléments constitutifs subjectifs, il est évident que le prévenu a agi intentionnellement et qu’il était mû par un dessein d’appropriation illégitime, de sorte que ces conditions sont réalisées. En effet, le prévenu n’a jamais prétendu s’être trompé de chantier par exemple et le marquage bien visible sur le matériel appartenant à E.________ ne laissait planer aucun doute quant à son légitime propriétaire. En outre, il importe peu de savoir si le prévenu voulait s’enrichir personnellement (par exemple en gardant le matériel, en en obtenant la contre-valeur, etc.) ou faire profiter un tiers de son infraction, comme par exemple l’entreprise X.________ Sàrl pour laquelle il travaillait. En effet, le dessin d’appropriation illégitime est réalisé dès que l’auteur agit dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’a pas droit (Alexandre Papaux, Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP) et tel était le cas dans cette affaire.”
Abgrenzung zu anderen Delikten: Nicht jeder Fall der Wegnahme erfüllt Art. 139 StGB. Entscheidend sind insbesondere die Tatbestandsmerkmale des Diebstahls — Wegnahme sowie Aneignungs- und Bereicherungsabsicht —; fehlt die Aneignungsabsicht, liegt kein Diebstahl vor (vgl. Quellen zur subjektiven Voraussetzung und den fünf Tatbestandsmerkmalen). Je nach konkretem Verhalten kommt statt Diebstahl subsidiär unrechtmässige Aneignung oder, bei Bestehen eines besonderen Gewahrsamsverhältnisses, Veruntreuung in Betracht; die Abgrenzung richtet sich nach dem Gewahrsamsverhältnis und der Brechung desselben.
“139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.2 4.2.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la procureure aurait admis une soustraction illicite de la voiture, en retenant, « à titre superfétatoire », qu’il serait disproportionné d’engager d’autres mesures d’instruction. En effet, celle-ci a d’emblée considéré que la question de la propriété de la voiture relevait de la procédure civile.”
“Auch das weitere Vor- bringen der Verteidigung, dass aufgrund der Tageszeit und des äusseren Erschei- nungsbildes von einem Kinderrucksack auszugehen gewesen sei, welcher übli- cherweise keinen wertvollen Inhalt aufweise (vgl. Urk. 91 S. 7 f.), verfängt vor dem Hintergrund, dass der Rucksack der zum Tatzeitpunkt 62-jährigen Geschä- digten B._____ gehörte, nicht. Insofern musste auch der Beschuldigte damit ge- rechnet resp. darauf gehofft haben, dass sich im Rucksack der Geschädigten möglichst viel für ihn Verwertbares befand, als er diesen behändigte. 3.In rechtlicher Hinsicht hat die Vorinstanz das Verhalten des Beschuldigten als unrechtmässige Aneignung im Sinne von Art. 137 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 StGB gewürdigt (Urk. 53 S. 11 ff.). Dem kann unter Verweis auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid ohne weiteres gefolgt wer- den (Art. 82 Abs. 4 StPO). 3.1.Nachdem einzig der Beschuldigte ein Rechtsmittel eingelegt hat, kann in Nachachtung des Verschlechterungsverbots ohnehin keine Verurteilung wegen einer strengeren Norm ergehen. Die von der Staatsanwaltschaft mit der Anklage- schrift im Hauptstandpunkt eingeklagte Strafbestimmung des Diebstahls (Art. 139 StGB) fällt daher von vornherein ausser Betracht. Ebenso kann keine Verurteilung wegen Nichtanzeigen eines Fundes im Sinne von Art. 332 StGB erfolgen, da die- ser Tatbestand im Rahmen der Revision betreffend die Harmonisierung der Straf- rahmen per 1. Juli 2023 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde (vgl. BBl 2018 S. 2827 ff., 2898 f.). Der Vollständigkeit halber ist dennoch zu bemer- ken, dass die Anwendung von Art. 332 StGB ohnehin ausgeschieden wäre, zumal dieser Tatbestand nur subsidiär gegenüber der unrechtmässigen Aneignung zur Anwendung gelangte (vgl. TRECHSEL/OGG, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizeri- sches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021, N 5 zu Art. 332 StGB), was vor allem dann gelten musste, wenn der Täter, wie der Beschuldigte, es nicht einfach nur unterliess, den Fund der dem Berechtigten abhandengekom- menen Sache anzuzeigen, sondern die Fundgegenstände, wie das Bargeld und - 15 - die Lebensmittel aus dem Rucksack der Geschädigten, ansichnahm, um sie zu behalten und zu verbrauchen.”
“Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). La notion de chose confiée suppose d’abord et avant tout le transfert de la possession à l’auteur, que ce soit par le lésé ou par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 106 IV 257 consid. 1, JdT 1982 IV 39 ; ATF 101 IV 163 consid. 2a). Le simple fait de ménager à un tiers l’accès à une chose mobilière et la faculté de l’utiliser ne permet pas de parler de transfert de la possession (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 138 CP et les références citées). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). 5.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], op. cit.”
“Was den Einwand betreffend eine gegebene Veruntreuung anbelangt, kann auf die einschlägige Praxis des Bundesgerichts verwiesen werden, wonach ein angestellter Mitarbeiter lediglich untergeordneten Mitgewahrsam an den Tages- einnahmen eines Geschäftes hat, welcher mit jenem der Privatklägerin nicht ver- gleichbar ist. Hat aber der Beschuldigte mit der definitiven Entnahme des Geldes - 18 - für eigene Zwecke den übergeordneten Gewahrsam der Privatklägerin gebrochen, so liegt ein Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB vor (vgl. Urteil 6B_943/2020 vom 19. Januar 2021, E. 2.4.2. f.). Wenn die Verteidigung sodann auch betreffend die Privatklägerin 2 geltend macht, diese habe sich (zu) leichtfertig verhalten, so ist erneut darauf hinzuweisen, dass sich die Frage der Opfermitverantwortung nicht auf die Tatbestandsmässigkeit gemäss Art. 139 StGB (und im Übrigen auch gemäss Art. 251 StGB) auswirkt (vgl. vorne Ziffer III./1.1.).”
Bei Geschäftseinbrüchen mit entwendetem Geschäfts‑Equipment ist in Verfahren wegen Art. 139 StGB häufig entscheidend, die Rolle und den Beteiligungsanteil jeder in Betracht kommenden Person festzustellen und die für jede Person konkreten Beweismittel (z. B. Videoaufnahmen, Spuren, Zeugenaussagen) getrennt zu prüfen.
“________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions vol, complicité de vol, violation de domicile, complicité de dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, vols d'importance mineure, infraction simple à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 28 avril 2021 (PEN 2020 57/750) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 janvier 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 475-479) : I.1 Vol (art. 139 CP) 1.1 infraction commise entre le 3 août 2018 à 16:30 heures et le 6 août 2018 à 06:25 heures, à la rue ________ à C.________, au préjudice de D.________, par le fait, avec la participation de E.________, d'avoir pénétré dans les locaux de l'entreprise D.________ alors que celle-ci était fermée au public (week-end), d'avoir à cette fin commis des dégâts à la porte d'entrée du magasin ainsi qu'à plusieurs portes internes dans les locaux, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir emporté différents objets pour un montant d'environ CHF 12'807.60 (deux ordinateurs PC HP, deux ordinateurs PC Lenovo, 1 scanner à cartes, 1 iPad Apple, 1 lot d'outillage et un écran d'ordinateur HP) en quittant les lieux. [”
“4.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime l'infraction de dommages à la propriété, soit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.3. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op. cit, n. 9 ad art. 139 CP). 4.4. En l'occurrence, la recourante soutient que, depuis de nombreuses années, un tiers se serait régulièrement introduit dans son appartement, durant son absence ou même parfois en sa présence, pour y commettre des déprédations. En ce qui concerne les infractions de violation de domicile, la recourante n'a constaté aucun signe d'effraction, étant précisé que le fait de trouver deux des trois serrures de sa porte d’entrée sans le double tour n’en est pas un. Elle n'explique pas non plus de quelle manière un tiers aurait pu entrer dans son appartement, ce d'autant plus que celui-ci était équipé – selon ses dires – d'une barre de sécurité et d'une deuxième serrure, dès 1998, ainsi que d'une alarme depuis 2001.”
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (Le Petit Commentaire, op.cit., n°13 ad art. 291 CP). 1.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 1.2.1. En l'espèce, il est établi par éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance du commerce, et admis que, le 10 juin 2023, le prévenu a dérobé des marchandises pour une valeur totale de CHF 2'500.- dans le commerce D______, montant qu'il a ensuite remboursé à la société lésée. Il sera ainsi reconnu coupable de vol (art. 139 CP). 1.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de A______, le Tribunal considère que les dénégations du prévenu et ses explications quant au fait qu'il était allé voir un ami qui n'habitait pas à cette adresse, ne sont pas crédibles. Lors de son audition à la police, le prévenu a d'ailleurs dans un premier temps déclaré n'avoir jamais été au Lignon. Une fois confronté aux images de vidéosurveillance, il a d'abord déclaré ne pas se souvenir des faits avant de livrer, par-devant le Ministère public, son récit de visite à un ami dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse exacte. On ne voit au demeurant pas pour quelle raison le plaignant aurait menti. Au vu des éléments du dossier, en particulier des images de vidéosurveillance de l'immeuble du jour en question et de la plainte de la victime qui a notamment décrit l'auteur et le déroulement des faits tels qu'ils ressortent desdites images, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a dérobé CHF 300.- en espèces à A______, âgé de 94 le jour des faits, en le ramenant chez lui, étant précisé que ce mode opératoire correspond à celui que le prévenu a utilisé dans d'autres cas.”
Beweis- und verfahrensrechtlicher Hinweis: Sind konkrete Wegnahmehandlungen nicht nachweisbar oder steht fest, dass der Berechtigte den Besitz aufgegeben hat, sind die Tatbestandsmerkmale des Art. 139 StGB nicht erfüllt. Ergeben sich dagegen tatsächliche Unklarheiten in Bezug auf Besitz bzw. Entzug der Sache, kann die Einleitung einer strafrechtlichen Untersuchung beziehungsweise Instruktion angezeigt sein, weil die Möglichkeit einer Wegnahme nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.
“De plus, le recourant affirme que son épouse aurait emporté ses documents personnels sur son lieu de travail à elle le 15 décembre 2021 déjà. Ainsi, sa plainte, déposée le 16 mai 2023, soit plus de dix-sept mois après les faits, apparaît tardive. Quoi qu'il en soit, aucun élément concret ne permet d'établir que les documents litigieux auraient été dérobés par la mise en cause, laquelle conteste fermement tout vol. À cet égard, elle soutient avoir rangé les archives du recourant dans le garage de l'ancien domicile conjugal et les tenir à disposition de l'intéressé. Même dans l'hypothèse où les documents litigieux se trouveraient sur le lieu de travail de la prénommée – comme allégué par le recourant dans son recours –, lesdites pièces y auraient été entreposées le 15 décembre 2021, sans que ce dernier prétende s'y être opposé, étant encore précisé qu'il n'allègue pas avoir été empêché de les récupérer depuis ou même en avoir réclamé la restitution. Ainsi, à défaut d'appropriation et/ou de soustraction, les éléments constitutifs de l'infraction de vol (art. 139 CP) ne sont pas réalisés. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte et aucune mesure d'instruction, en particulier l'audition du supérieur hiérarchique de la mise en cause, ne paraît être à même de modifier ce constat. La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Justifiée, elle sera donc confirmée. 7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, limitée à l'exonération des frais judiciaires. 7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 7.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.”
“Pour sa part, A______ a déposé plainte contre C______ et D______, leur reprochant d'avoir, le 31 octobre 2020, ensuite de la résiliation de sa convention d'hébergement, "vidé sans ménagement" son logement, alors qu'il était absent, endommageant et dérobant, à cette occasion, nombre d'objets lui appartenant. Par ailleurs, C______ avait : prétendu à tort qu'il aurait, au moyen d'une "installation sauvage", prélevé de l'électricité au détriment de l'association; débranché le congélateur de son domicile, abîmant ainsi les consommables qui s'y trouvaient; porté atteinte à son honneur, l’ayant accusé, le 5 juillet 2022, lors d'une audience devant le Procureur, d'être alcoolique. Quant à D______, il avait tenu, à une reprise, des "propos sexistes" à son endroit ("[oh] le beau cul à prendre"). b.b.b. Par ordonnances du 16 décembre 2022, le Ministère public a classé l'ensemble de ces faits, aux motifs que : certains des actes dénoncés ne relevaient d'aucune d'infraction; l'enquête n'avait pas permis d'étayer les dommages à la propriété (art. 144 CP) et vols (art. 139 CP) allégués; les conditions de l'art. 173 CP (diffamation) n'étaient pas réunies. Le plaignant n'a pas recouru contre ces décisions. c. Par pli du 30 novembre 2023, A______ a informé le Ministère public être mécontent de l'issue de la procédure [P/1______/2019]. Il refusait de payer à C______ "le moindre centime" tant que cette dernière ne l'aurait pas d’abord indemnisé des dommages qu'elle lui avait occasionnés. Aucune de ses allégations/explications n'avait été prise en compte dans le cadre de la cause précitée. Aussi "redépos[ait]"-il plainte contre la prénommée et D______ pour vols, "dégradation[s] volontaire[s]", diffamation et "propos sexistes". C. Dans son ordonnance déférée, le Ministère public a considéré que le principe ne bis in idem s'opposait à ce qu’il soit entré en matière sur les infractions dénoncées. D. a. À l'appui de son recours – acte non signé, puis mis en conformité sur invite de la Chambre de céans –, A______ réitère ses griefs formulés contre C______ et D______ dans la cause P/1______/2019.”
“Or, à ce stade, les faits ne sont pas clairs et la version du recourant ne peut pas être écartée sur le vu du seul dossier. En effet, son contrat de bail prévoit l’usage d’une cave, et l’intimé ne paraît pas soutenir que la possession d’une autre cave lui aurait été attribuée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être exclu que le recourant avait un droit sur la cave litigieuse. Quant au fait que celle-ci ait été munie d’un cadenas ou pas, il n’est pas déterminant, la violation de domicile pouvant être réalisée sans effraction. C’est donc en vain que le Ministère public soutient que le litige est uniquement civil. Le fait que, pour définir qui était l’ayant droit de la cave litigieuse il faille appliquer les règles du droit civil n’exclut pas la commission d’une infraction pénale, en particulier celle de violation de domicile. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, qu’en pénétrant dans la cave litigieuse pour évacuer le matériel du recourant, le prévenu se soit rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) ou de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’art. 141 CP. Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale, puis de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait soutenir qu’il n’existe pas de tels actes, dès lors qu’il y a dans l’immeuble d’autres locataires qui ont pu constater une éventuelle occupation de la cave litigieuse par le recourant, voire la pose d’un cadenas par celui-ci. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Beim qualifizierten Diebstahl gilt: Er ist bereits dann erfüllt, wenn der Täter zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine sonstige gefährliche Waffe mit sich führt. Für die Qualifikation ist nicht erforderlich, dass der Täter die Waffe tatsächlich einsetzen will; es genügt der eventuelle Vorsatz, sie gegen einen Menschen zu gebrauchen. Die Qualifikation beruht auf einer abstrakten Gefährdung; entscheidend ist die objektive Eignung der Waffe, gefährliche Verletzungen herbeizuführen. Eine nicht funktionsfähige Waffe oder eine Attrappe fällt in der Regel nicht unter die Qualifikation, es sei denn, sie könne wegen ihrer besonderen Beschaffenheit dennoch als gefährliche Waffe eingesetzt werden.
“Subjektiv ist zusätzlich verlangt, dass der Täter die Waffe zum Zwecke des Diebstahls mit sich führt. Die Absicht, die Waffe allenfalls auch einzusetzen, ist indes nicht vorausgesetzt; es genügt der eventuelle Vorsatz, sie gegen einen Menschen zu gebrauchen (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 165). Nach dem Auffangtatbestand von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB liegt ein qualifizierter Diebstahl überdies vor, wenn der Täter sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart. Dies ist zu bejahen, wenn die konkrete Tat nach ihrem Unrechts- und Schuldgehalt besonders schwer wiegt, was sich aus den konkreten Tatumständen ergibt. Die Anwendung des qualifizierten Tatbestandes gemäss Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB lässt sich namentlich begründen mit der professionellen Vorbereitung der Tat und der ausgeprägt kühnen, verwegenen, heimtückischen, hinterlistigen oder skrupellosen Art ihrer Begehung (vgl. BGE 117 IV 135 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 6B_55/2013 vom 11. April 2013 E. 1.2; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 178). Die besondere Gefährlichkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn der Täter in einer Weise vorgeht, die zu einer Gefährdung von Leib und Leben führen könnte, die mit jener nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 3 aStGB vergleichbar ist. Dies ist der Fall, wenn der Täter einen mit einer gefährlichen Waffe vergleichbaren Gegenstand mit sich führt, der es ihm ermöglicht einen Menschen ohne grösseren Kraftaufwand und auf eine gewisse Distanz zu töten oder schwer zu verletzten. Darunter fallen etwa Werkzeuge, die wie eine gefährliche Waffe eingesetzt werden können wie etwa ein schweres Brecheisen, oder Sprengstoff, wenn er eine Sprengkraft aufweist, die geeignet ist, einen Menschen zu töten oder schwer zu verletzen (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 188-193). Im Übrigen wird auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (Urteil SK.2021.45 E. 2.2.3).”
“Der allgemeine subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz sowie Aneignungs- und unrechtmässige Bereicherungsabsicht. Ein qualifizierter Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 3 aStGB liegt vor, wenn der Täter zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt. Waffen sind nach der Rechtsprechung Gegenstände, die nach ihrer Bestimmung dem Angriff oder der Verteidigung dienen. Ob eine Waffe gefährlich und deshalb einer Schusswaffe gleichzustellen ist, hängt von objektiven Gegebenheiten ab und nicht vom subjektiven Eindruck, den das Opfer oder ein Dritter von ihr haben kann. Entscheidend ist, ob sie geeignet ist, gefährliche Verletzungen zu bewirken (vgl. BGE 118 IV 142 E. 3d; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 139 StGB N. 139 ff.). Subjektiv ist zusätzlich verlangt, dass der Täter die Waffe zum Zwecke des Diebstahls mit sich führt. Die Absicht, die Waffe allenfalls auch einzusetzen, ist indes nicht vorausgesetzt; es genügt der eventuelle Vorsatz, sie gegen einen Menschen zu gebrauchen (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 165). Nach dem Auffangtatbestand von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB liegt ein qualifizierter Diebstahl überdies vor, wenn der Täter sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart. Dies ist zu bejahen, wenn die konkrete Tat nach ihrem Unrechts- und Schuldgehalt besonders schwer wiegt, was sich aus den konkreten Tatumständen ergibt. Die Anwendung des qualifizierten Tatbestandes gemäss Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB lässt sich namentlich begründen mit der professionellen Vorbereitung der Tat und der ausgeprägt kühnen, verwegenen, heimtückischen, hinterlistigen oder skrupellosen Art ihrer Begehung (vgl. BGE 117 IV 135 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 6B_55/2013 vom 11. April 2013 E. 1.2; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 178). Die besondere Gefährlichkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn der Täter in einer Weise vorgeht, die zu einer Gefährdung von Leib und Leben führen könnte, die mit jener nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 3 aStGB vergleichbar ist.”
“Die Qualifikation nach Art. 140 Ziff. 2 StGB ist (bereits) erfüllt, wenn der Täter eine funktionsfähige Schusswaffe zum Zwecke des Raubes mit sich führt. Es kommt dabei also nicht darauf an, ob er die Absicht hat, die Waffe zu verwenden, wenn er sie nur "für alle Fälle" mitgenommen hat. Der Grund für die Qualifikation liegt allein in der Gefahr, dass sich der Täter in einer kritischen Situation entschliessen könnte, zur Waffe zu greifen, wenn er sie zur Hand hat. Ziff. 2 stellt mithin "eine Art abstraktes Gefährdungsdelikt" dar (BGE 124 IV 97 E. 2d mit Hinweisen; siehe auch BGE 117 IV 419 E. 4b; Urteile 6B_797/2020 vom 31. Januar 2022 E. 4.3.2; 6B_305/2014 vom 14. November 2014 E. 1.1; 6B_737/2009 vom 28. Januar 2010 E. 1.3.2 mit Hinweisen). Eine Qualifikation fällt ausser Betracht, wenn die Schusswaffe nicht geladen ist (ALEXANDRE PAPAUX, in Macaluso/ Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, N. 92 zu Art. 139 StGB; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 31 zu Art. 139 StGB). Wenn der Täter die entsprechende Munition gar nicht besitzt, ist darauf abzustellen, ob er diese mit sich führt und die Waffe also am Tatort selbst laden könnte (NIGGLI/RIEDO, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 147 zu Art. 139 StGB; gl.M. TRECHSEL/CRAMERI, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 19 zu Art. 139 StGB). In BGE 110 IV 80 hielt das Bundesgericht fest, ein Täter könne nicht gemäss aArt. 139 Ziff. 1bis StGB bestraft werden, wenn er eine defekte Schusswaffe oder eine Attrappe mit sich führe oder ihm die erforderliche Munition nicht in nächster Nähe zur Verfügung stehe, es sei denn, dass die Schusswaffe wegen ihrer besonderen Beschaffenheit als andere gefährliche Waffe eingesetzt werden könne (E. 1; bestätigt in: BGE 111 IV 49 E. 3).”
Mangels Körperlichkeit gelten Bitcoins/Token nach Ansicht der zitierten Rechtsprechung/Literatur überwiegend nicht als körperliche Sache. Dementsprechend fehlt beim Diebstahl nach Art. 139 StGB häufig das erforderliche Tatobjekt (bewegliche körperliche Sache), sodass die Entwendung dieser digitalen/immateriellen Vermögenswerte typischerweise nicht unter den Diebstahlstatbestand fällt.
“Selbst wenn ein funktionaler Sachbegriff zugrunde gelegt werde, bedeute dies nicht, dass auf die Voraussetzung der Körperlichkeit verzichtet werde, sondern einzig, dass überdies zusätzliche Kriterien wie beispielsweise die wirtschaftliche Funktionalität und die Verkehrsanschauung heranzuziehen seien, um ein (körperliches) Objekt rechtlich zu qualifizieren (Bettina Hürlimann-Kaup, a.a.O., S. 143). Der Sachbegriff liesse sich aufgrund der Funktionalität nicht schrankenlos ausdehnen. Sache könne de lege lata grundsätzlich nur sein, was die Grundkriterien, d. h. die Sachmerkmale, erfülle (BSK ZGB II-Wolf/Wiegand, 7. Aufl., 2023, Vor Art. 641ff. N 6). Mangels Körperlichkeit seien Bitcoins als fiktive Vermögenswerte sui generis (Meisser/Meisser/Kogens, a.a.O., S. 5; im Strafrecht: Simmler/Selman/Burgermeister, Beschlagnahme von Kryptowährungen im Strafverfahren, in: AJP 2018, S. 963, 969) bzw. als rein faktische, immaterielle Vermögenswerte (Botschaft zum Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233, S. 242) zu qualifizieren. Aus der Warte des Strafrechts wird argumentiert, dass die Entwendung von Daten nicht unter den Tatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB) falle, da Tatobjekt nur eine bewegliche Sache, d. h. ein körperlich greifbarer Gegenstand, sein könne, was auf Bitcoins nicht zutreffe (Schmid/Schmid, Bitcoin – eine Einführung in die Funktionsweise sowie eine Auslegeordnung und erste Analyse möglicher rechtlicher Fragestellungen, in: Jusletter 4. Juni 2012, S. 10; Gless/Kugler/Stagno, Was ist Geld? Und warum schützt man es?, in: recht 2015/2, S. 1, 9). Gegen eine Qualifikation als Sache spreche ferner, dass der Gesetzgeber für jene Fälle, in denen er die Eigentumsregeln auch auf nicht körperliche Gegenstände zur Anwendung bringen wollte, eine gesetzliche Grundlage (vgl. Art. 713 ZGB hinsichtlich der Naturkräfte) geschaffen habe (Mirjam Eggen, a.a.O., S. 562; wohl auch: Maurenbrecher/Meier, a.a.O., S. 7). Sollten Bitcoins de lege lata als Sache qualifiziert werden, wird befürchtet, dass dies zu akuten Abgrenzungsschwierigkeiten führen würde (Maurenbrecher/Meier, a.a.O., S. 7). Gegen das Vorliegen des Sachmerkmals der Abgegrenztheit spreche, dass Bitcoins (respektive Token) nicht als einzelne Münzen identifizierbar seien.”
“Selbst wenn ein funktionaler Sachbegriff zugrunde gelegt werde, bedeute dies nicht, dass auf die Voraussetzung der Körperlichkeit verzichtet werde, sondern einzig, dass überdies zusätzliche Kriterien wie beispielsweise die wirtschaftliche Funktionalität und die Verkehrsanschauung heranzuziehen seien, um ein (körperliches) Objekt rechtlich zu qualifizieren (Bettina Hürlimann-Kaup, a.a.O., S. 143). Der Sachbegriff liesse sich aufgrund der Funktionalität nicht schrankenlos ausdehnen. Sache könne de lege lata grundsätzlich nur sein, was die Grundkriterien, d. h. die Sachmerkmale, erfülle (BSK ZGB II-Wolf/Wiegand, 7. Aufl., 2023, Vor Art. 641ff. N 6). Mangels Körperlichkeit seien Bitcoins als fiktive Vermögenswerte sui generis (Meisser/Meisser/Kogens, a.a.O., S. 5; im Strafrecht: Simmler/Selman/Burgermeister, Beschlagnahme von Kryptowährungen im Strafverfahren, in: AJP 2018, S. 963, 969) bzw. als rein faktische, immaterielle Vermögenswerte (Botschaft zum Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233, S. 242) zu qualifizieren. Aus der Warte des Strafrechts wird argumentiert, dass die Entwendung von Daten nicht unter den Tatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB) falle, da Tatobjekt nur eine bewegliche Sache, d. h. ein körperlich greifbarer Gegenstand, sein könne, was auf Bitcoins nicht zutreffe (Schmid/Schmid, Bitcoin – eine Einführung in die Funktionsweise sowie eine Auslegeordnung und erste Analyse möglicher rechtlicher Fragestellungen, in: Jusletter 4. Juni 2012, S. 10; Gless/Kugler/Stagno, Was ist Geld? Und warum schützt man es?, in: recht 2015/2, S. 1, 9). Gegen eine Qualifikation als Sache spreche ferner, dass der Gesetzgeber für jene Fälle, in denen er die Eigentumsregeln auch auf nicht körperliche Gegenstände zur Anwendung bringen wollte, eine gesetzliche Grundlage (vgl. Art. 713 ZGB hinsichtlich der Naturkräfte) geschaffen habe (Mirjam Eggen, a.a.O., S. 562; wohl auch: Maurenbrecher/Meier, a.a.O., S. 7). Sollten Bitcoins de lege lata als Sache qualifiziert werden, wird befürchtet, dass dies zu akuten Abgrenzungsschwierigkeiten führen würde (Maurenbrecher/Meier, a.a.O., S. 7). Gegen das Vorliegen des Sachmerkmals der Abgegrenztheit spreche, dass Bitcoins (respektive Token) nicht als einzelne Münzen identifizierbar seien.”
“Selbst wenn ein funktionaler Sachbegriff zugrunde gelegt werde, bedeute dies nicht, dass auf die Voraussetzung der Körperlichkeit verzichtet werde, sondern einzig, dass überdies zusätzliche Kriterien wie beispielsweise die wirtschaftliche Funktionalität und die Verkehrsanschauung heranzuziehen seien, um ein (körperliches) Objekt rechtlich zu qualifizieren (Bettina Hürlimann-Kaup, a.a.O., S. 143). Der Sachbegriff liesse sich aufgrund der Funktionalität nicht schrankenlos ausdehnen. Sache könne de lege lata grundsätzlich nur sein, was die Grundkriterien, d. h. die Sachmerkmale, erfülle (BSK ZGB II-Wolf/Wiegand, 7. Aufl., 2023, Vor Art. 641ff. N 6). Mangels Körperlichkeit seien Bitcoins als fiktive Vermögenswerte sui generis (Meisser/Meisser/Kogens, a.a.O., S. 5; im Strafrecht: Simmler/Selman/Burgermeister, Beschlagnahme von Kryptowährungen im Strafverfahren, in: AJP 2018, S. 963, 969) bzw. als rein faktische, immaterielle Vermögenswerte (Botschaft zum Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233, S. 242) zu qualifizieren. Aus der Warte des Strafrechts wird argumentiert, dass die Entwendung von Daten nicht unter den Tatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB) falle, da Tatobjekt nur eine bewegliche Sache, d. h. ein körperlich greifbarer Gegenstand, sein könne, was auf Bitcoins nicht zutreffe (Schmid/Schmid, Bitcoin – eine Einführung in die Funktionsweise sowie eine Auslegeordnung und erste Analyse möglicher rechtlicher Fragestellungen, in: Jusletter 4. Juni 2012, S. 10; Gless/Kugler/Stagno, Was ist Geld? Und warum schützt man es?, in: recht 2015/2, S. 1, 9). Gegen eine Qualifikation als Sache spreche ferner, dass der Gesetzgeber für jene Fälle, in denen er die Eigentumsregeln auch auf nicht körperliche Gegenstände zur Anwendung bringen wollte, eine gesetzliche Grundlage (vgl. Art. 713 ZGB hinsichtlich der Naturkräfte) geschaffen habe (Mirjam Eggen, a.a.O., S. 562; wohl auch: Maurenbrecher/Meier, a.a.O., S. 7). Sollten Bitcoins de lege lata als Sache qualifiziert werden, wird befürchtet, dass dies zu akuten Abgrenzungsschwierigkeiten führen würde (Maurenbrecher/Meier, a.a.O., S. 7). Gegen das Vorliegen des Sachmerkmals der Abgegrenztheit spreche, dass Bitcoins (respektive Token) nicht als einzelne Münzen identifizierbar seien.”
Das Ergreifen bzw. (teilweise) Abtransportieren eines Behältnisses (z. B. Tresor) kann nach dem Willen des Täters ein neues Gewahrsam herstellen und damit die Herrschaft des Berechtigten aufheben. Wird dadurch die Möglichkeit zur Wegschaffung verschafft, ist der Diebstahl als vollendet anzusehen, auch wenn der Inhalt des Behältnisses nicht entnommen werden konnte.
“Subsumtion Was die rechtliche Würdigung der Einbruchdiebstähle anbelangt, kann – vorbehältlich der nachfolgenden Präzisierungen – auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 31 f. erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 912 f.). Dem Vorbringen der Verteidigung, es liege hinsichtlich dem Deliktsgut aus dem Chalet R.________ kein Erfolg mangels Aneignung und damit ein Versuch vor, da der Beschuldigte den Tresor nicht geöffnet und den sich im Tresor befindlichen Deliktsbetrag von CHF 125'000.00 nicht behändigt habe (pag. 1158), kann die Kammer nicht folgen. Der Diebstahl ist vollendet mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters (Urteil des Bundesgerichts 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3 mit Hinweis auf BGE 132 IV 108 ff. E. 2.1). Dies dürfte mit dem Ergreifen der Sache bzw. des Behältnisses, welche die Möglichkeit der Wegschaffung verschafft, gegeben sein. Trifft dies zu, so hat der Täter die Herrschaftsmacht des Berechtigten aufgehoben bzw. alleinige Einwirkungsmöglichkeit erhalten (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N. 64 und N. 77 zu Art. 139 StGB). Da der Beschuldigte den Tresor mitsamt Inhalt auf einem Handwagen mitnahm und aus dem Gebäude schaffte, liegt ein vollendeter Diebstahl vor, auch wenn er sich am Diebesgut nicht bereichern konnte. Entgegen der Vorinstanz (S. 33 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 914) betragen die effektiv erzielten Einkünfte – unter Berücksichtigung der nachstehenden Erwägungen – insgesamt CHF 23’102.75 innert einem Zeitraum von 30 Tagen. Dass das Qualifikationsmerkmal der Gewerbsmässigkeit bei vorliegender Diebstahlserie erfüllt ist, ist offenkundig und wird auch von der Verteidigung nicht in Abrede gestellt. Durch das Aufbrechen bzw. teilweise Abtransportieren von Tresoren legte der Beschuldigte eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag und richtete sich darauf ein, durch die Diebstähle namhafte Einkünfte zu erzielen. Hätte der Beschuldigte im Deliktszeitraum durch reguläre und legale Arbeit hinreichend Einkommen erwirtschaftet, hätte er die Einbruchdiebstähle und Versuche dazu sicherlich nicht verüben müssen.”
“Subsumtion Was die rechtliche Würdigung der Einbruchdiebstähle anbelangt, kann – vorbehältlich der nachfolgenden Präzisierungen – auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 31 f. erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 912 f.). Dem Vorbringen der Verteidigung, es liege hinsichtlich dem Deliktsgut aus dem Chalet R.________ kein Erfolg mangels Aneignung und damit ein Versuch vor, da der Beschuldigte den Tresor nicht geöffnet und den sich im Tresor befindlichen Deliktsbetrag von CHF 125'000.00 nicht behändigt habe (pag. 1158), kann die Kammer nicht folgen. Der Diebstahl ist vollendet mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters (Urteil des Bundesgerichts 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3 mit Hinweis auf BGE 132 IV 108 ff. E. 2.1). Dies dürfte mit dem Ergreifen der Sache bzw. des Behältnisses, welche die Möglichkeit der Wegschaffung verschafft, gegeben sein. Trifft dies zu, so hat der Täter die Herrschaftsmacht des Berechtigten aufgehoben bzw. alleinige Einwirkungsmöglichkeit erhalten (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N. 64 und N. 77 zu Art. 139 StGB). Da der Beschuldigte den Tresor mitsamt Inhalt auf einem Handwagen mitnahm und aus dem Gebäude schaffte, liegt ein vollendeter Diebstahl vor, auch wenn er sich am Diebesgut nicht bereichern konnte. Entgegen der Vorinstanz (S. 33 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 914) betragen die effektiv erzielten Einkünfte – unter Berücksichtigung der nachstehenden Erwägungen – insgesamt CHF 23’102.75 innert einem Zeitraum von 30 Tagen. Dass das Qualifikationsmerkmal der Gewerbsmässigkeit bei vorliegender Diebstahlserie erfüllt ist, ist offenkundig und wird auch von der Verteidigung nicht in Abrede gestellt. Durch das Aufbrechen bzw. teilweise Abtransportieren von Tresoren legte der Beschuldigte eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag und richtete sich darauf ein, durch die Diebstähle namhafte Einkünfte zu erzielen. Hätte der Beschuldigte im Deliktszeitraum durch reguläre und legale Arbeit hinreichend Einkommen erwirtschaftet, hätte er die Einbruchdiebstähle und Versuche dazu sicherlich nicht verüben müssen.”
In der Praxis des Ladendiebstahls treten sowohl das sukzessive Entfernen von Sicherungen (ôter les sécurités) als auch Ablenkungsmanöver (z. B. das Zerbrechen von Flaschen zur Ablenkung des Personals) als eingesetzte Mittel zum Erlangen fremder beweglicher Sachen auf.
“172bis CP), infractions commises le 29 septembre 2019 à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.35 en utilisant cette carte. I.12 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 1er novembre 2019 à Neuchâtel, H.________, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (BJS 20 4225), avec P.________, par le fait d'avoir dérobé dans ce magasin plusieurs habits après avoir ôté les sécurités, à savoir en particulier un pantalon beige, une chemise blanche, un blouson noir, un pantalon gris foncé, un sweatshirt, un t-shirt blanc, un blouson en daim, une banane noire, un manteau beige, le tout représentant une valeur de plus de CHF 450.00. Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. I.13 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures à Neuchâtel, Q.________, par le fait d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait 3 bières et une bouteille de thé froid pour une valeur de CHF 9.30. I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples).”
“________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875), par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir soustrait dans le sac de la lésée son porte-monnaie, celui-ci contenant des documents, cartes bancaires et de l'argent en espèces pour un montant de CHF”
Der Diebstahl zum Nachteil nahestehender Personen (Angehörige/Familiäre) wird nur auf Strafantrag verfolgt (Art. 139 Abs. 4 StGB).
“Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance. a) Les faits du 10 septembre 2019 La recourante reproche au prévenu d'avoir tenté de la violer, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, d'avoir pris son téléphone et de l'avoir insultée. Ces faits remontant à plus de quatre ans, le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'injures est échu. Dans la mesure où les faits dénoncés les plus récents datent du 3 novembre 2019, l'action pénale est également prescrite pour tous les autres faits dénoncés susceptibles d'être attentatoires à l'honneur.”
“Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance. a) Les faits du 10 septembre 2019 La recourante reproche au prévenu d'avoir tenté de la violer, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, d'avoir pris son téléphone et de l'avoir insultée. Ces faits remontant à plus de quatre ans, le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'injures est échu. Dans la mesure où les faits dénoncés les plus récents datent du 3 novembre 2019, l'action pénale est également prescrite pour tous les autres faits dénoncés susceptibles d'être attentatoires à l'honneur.”
Eine rechtskräftige Verurteilung wegen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) kann sich in konkreten Fällen auf aufenthaltsrechtliche Entscheide auswirken; in den zitierten Fällen führte sie zur Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft, zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und zur Ansetzung einer Ausreisefrist sowie zu weiteren migrationsrechtlichen Massnahmen (z. B. administrativer Freiheitsentzug).
“Der 1984 in Tschetschenien geborene russische Staatsangehörige A.________ reiste im Jahr 2001 nach Deutschland ein, wo er unter mehreren Alias-Namen auftrat und erfolglos um Asyl ersuchte. Da er mangels Reisedokumente nicht in sein Herkunftsland abgeschoben werden konnte, wurde in Deutschland eine bis zum 24. Februar 2015 gültige Duldung zugesprochen. Am 12. Mai 2014 (nach seinen Angaben: am 12. Mai 2015) reiste er unter neuer Identität in die Schweiz ein und ersuchte um Asyl. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erkannte ihn mit Entscheid vom 10. Juni 2017 zwar als Flüchtling an und verfügte seine vorläufige Aufnahme, lehnte das Asylgesuch jedoch zufolge Asylunwürdigkeit ab. A.________ beging in der Folge diverse Vergehen und Übertretungen auf Schweizer Staatsgebiet und wurde mit Strafbefehl vom 2. März 2017 wegen Diebstahls gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB rechtskräftig verurteilt. Des Weiteren zeugte er während seiner vorläufigen Aufnahme zwei Kinder (geb. 2018 und 2020), die er nicht finanziell unterstützt und die bei der Kindsmutter aufwachsen. Als am 1. April 2021 infolge eines Ersuchens des SEM an die deutschen Behörden die Hauptidentität und der Voraufenthalt von A.________ in Deutschland bekannt wurden, erkannte das SEM ihm mit rechtskräftigem Entscheid vom 30. Juni 2021 die Flüchtlingseigenschaft ab und hob die vorläufige Aufnahme auf. A.________ wurde eine Ausreisefrist angesetzt. In der Folge weigerte er sich, nach Russland auszureisen.”
“2024 sur JTAPI/741/2024 ( MC ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2463/2024-MC ATA/1001/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2024 en section dans la cause A______ recourant représenté par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2024 (JTAPI/741/2024) EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1981, est originaire d'Algérie. b. Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous l'alias B______, né le ______ 1982 en Algérie. c. Il a une fille, C______, née le ______ 2009 d’une union avec une ressortissante suisse. Le mariage de l’intéressé avec la mère de C______ a été dissous par jugement du 9 juin 2011. Il est également le père des enfants D______, née le ______ 2010, et E______, né le ______ 2013, tous deux de nationalité suisse, issus de sa relation avec F______, ressortissante suisse. d. Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public et le Tribunal de police (ci-après : TDP), notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait - art 125 al. 1 CP ; injure - art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal - art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19a LStup). B. a. Le 5 septembre 2023, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par jugement du 8 septembre 2023, confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 4 janvier 2024 inclus.”
Da Diebstahl nach Art. 139 StGB als Verbrechen (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren) gilt, kann dies in Untersuchungshaftverfahren als Anlass für die Annahme von Untertauchensgefahr gewertet werden. In der Praxis rechtfertigt dies häufig die Annahme von Haftgründen wie Flucht- oder Verdunkelungsgefahr, wobei die konkrete Entscheidung im Rahmen der üblichen Prüfung der Haftvoraussetzungen zu treffen ist.
“S. 4, Akten MIDI pag. 156). Diebstahl ist gemäss Art. 139 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht. Es handelt sich demnach mit dem ZMG (vgl. Vernehmlassung) – entgegen der beschwerdeweise noch vertretenen Auffassung, die in der Stellungnahme vom 5. März 2025 (act. 8) nicht mehr aufrechterhalten wird –, um ein Verbrechen und somit um einen Grund für die Annahme einer Untertauchensgefahr (vgl. betreffend Ausschaffungshaft nach Art. 76 AIG VGE 2024/172 vom”
“En tout état de cause, le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer qu'il entendait limiter ses actes à des éléments patrimoniaux de faible valeur (cf. sur l'intention en lien avec l'art. 172ter CP, ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156, 122 IV 156 consid. 2 p. 160, arrêt 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes qui prévaut en matière de détention provisoire, ces éléments suffisent en l'état pour écarter l'hypothèse d'une tentative de vol ou d'un vol d'importance mineure - arguments que le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir devant le juge du fond - et pour retenir que l'infraction de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP entre en considération dans le cas d'espèce (sur cette disposition, arrêts 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.1; 6B_943/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.4.1; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.3; sur les conditions de cette infraction voir également DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 5 ss ad art. 139 CP). Dès lors que le recourant n'est pas uniquement mis en cause pour rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celui-ci ne peut pas se voir libérer en application de la Directive sur le retour et il n'y a pas lieu d'examiner ses griefs en lien avec le prétendu défaut de mesures entreprises par les autorités pour mettre en oeuvre son renvoi.”
Zur Anordnung einer vorläufigen Festnahme (Arrest) genügt bei Tatbeständen nach Art. 139 Abs. 1 StGB ein hinreichender Tatverdacht. Eine Festnahme kann ferner gerechtfertigt sein, wenn konkret die Gefahr von Kollusion besteht und weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen.
“L'interdiction, faite au prévenu, de contacter des parties et/ou tiers n’est propre à constituer une telle restriction que si ces derniers font partie du cercle de ses proches (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 précité). 3.3.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). 3.4.1. In casu, il est acquis, à teneur des arrêts ACPR/545/2020 et 6B_1090/2020, qu’il existait, au moment de l’arrestation provisoire des recourants, des soupçons suffisants laissant présumer la commission, à tout le moins, d’une infraction à l’art. 139 al. 1 CP, à savoir d’un crime (la peine menace étant de cinq ans; art. 10 al. 2 CP). Dite arrestation ne pouvait être palliée par des mesures moins sévères, étant donné le risque de collusion qui existait alors, aussi bien entre les prévenus eux-mêmes – qui sont concubins – qu’entre ces derniers et la plaignante. Les réquisits des art. 197 al. 1 let. c et 217 al. 2 CPP étant réalisés, le principe même de l’arrestation des recourants se justifiait, ce qu’aucun d’eux ne conteste, du reste. 3.4.2. A______ voit, dans son interpellation puis son interrogatoire au milieu de la nuit, en l’absence d’urgence selon lui, une intervention policière disproportionnée. Les heures de ses arrestation et audition s’expliquent toutefois par le déroulement des actes d’enquête successifs, décrit à la lettre B. supra. Rien ne permet de considérer que la police aurait agi nuitamment par malveillance, chicanerie ou encore à des fins de contrainte. À cela s’ajoute que le Code de procédure pénale n’énonce aucune plage horaire pour procéder à une interpellation ou à une audition.”
Wegnahmen können trotz zivilrechtlicher Auseinandersetzungen oder gemeinsamer Eigentumsverhältnisse strafrechtlich als Diebstahl nach Art. 139 StGB beurteilt werden, wenn die Wegnahme fremden beweglichen Eigentums mit Aneignungswillen nachweisbar ist. Die Praxis behandelt in diesem Zusammenhang u. a. Fälle gemeinsamer Kopropriété, die Aneignung von Haustieren sowie die unrechtmässige Entnahme und der grenzüberschreitende Abtransport von Kulturgut als mögliche Tatbestände des Diebstahls, soweit die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
“52 CP s'imposait (art. 310 al. 1 let. c CPP), en raison du rapport de copropriété existant entre les parties, qui étaient en séparation. D. a. Dans son acte de recours, A______ invoque une violation des art. 310 al. 1 let. a et let. c CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour élucider les faits. Il était copropriétaire des biens mobiliers déménagés par B______, respectivement copossesseur, mais ne pouvait plus en faire usage car elle les lui avait soustraits. Sa copossession était donc rompue. Il s'était opposé à ce qu'elle se comporte de la sorte mais elle avait agi intentionnellement, dans le but d'incorporer les meubles dans son patrimoine et de s'enrichir grâce à une non-diminution de son passif. Qu'elle eût laissé dans l'ancien logement d'autres meubles d'une valeur de CHF 48'000.- – ce qui n'était au demeurant pas établi – n'y changeait rien. Un tel comportement remplissait les éléments constitutifs de l'infraction de vol (art. 139 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP). S'agissant de l'art. 52 CP, il était établi que B______ avait commis un vol ou une appropriation illégitime sur des biens mobiliers d'une valeur de CHF 12'000.-. La culpabilité et les conséquences de ses actes ne pouvaient donc pas être considérés comme de peu d'importance. Le présent litige ne pouvait se résumer à un simple désaccord dans le cadre de la liquidation de leurs rapports de copropriété. Aucune liquidation n'avait été entamée par les parties et les agissements de B______ revêtaient un caractère pénal. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“Or, à ce stade, les faits ne sont pas clairs et la version du recourant ne peut pas être écartée sur le vu du seul dossier. En effet, son contrat de bail prévoit l’usage d’une cave, et l’intimé ne paraît pas soutenir que la possession d’une autre cave lui aurait été attribuée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être exclu que le recourant avait un droit sur la cave litigieuse. Quant au fait que celle-ci ait été munie d’un cadenas ou pas, il n’est pas déterminant, la violation de domicile pouvant être réalisée sans effraction. C’est donc en vain que le Ministère public soutient que le litige est uniquement civil. Le fait que, pour définir qui était l’ayant droit de la cave litigieuse il faille appliquer les règles du droit civil n’exclut pas la commission d’une infraction pénale, en particulier celle de violation de domicile. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, qu’en pénétrant dans la cave litigieuse pour évacuer le matériel du recourant, le prévenu se soit rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) ou de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’art. 141 CP. Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale, puis de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait soutenir qu’il n’existe pas de tels actes, dès lors qu’il y a dans l’immeuble d’autres locataires qui ont pu constater une éventuelle occupation de la cave litigieuse par le recourant, voire la pose d’un cadenas par celui-ci. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Par acte d’accusation du 7 mars 2022 (ci-après également désigné par AA), lequel contenait une erreur de plume qui a été corrigée par la Présidente du Tribunal régional lors de l’audience de première instance (dossier [ci-après désigné par D.], page 255, l’acte d’accusation n’ayant quant à lui pas été numéroté mais simplement inséré au début du dossier), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants : I.1 Vol (art. 139 CP) subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) Infraction commise à E.________ (lieu) ou en tout autre endroit, à une date indéterminée entre le 30 juin 2018 et le 15 avril 2019, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir soustrait dans un dessein d'enrichissement illégitime le chien de race F.________ (race) (n° de la puce électronique ________) appartenant à cette dernière (valeur supérieure à CHF 300.00), qui s'était échappé de son domicile, vraisemblablement en le récupérant dans l'espace public afin de se l'approprier (plainte pénale déposée le 2 novembre 2020). I.2 Faux dans les titres Infraction commise à E.________ (lieu) ou en tout autre endroit, entre avril 2019 et décembre 2020, par le fait d'avoir fait usage auprès de la banque de données AMICUS, du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et de la police cantonale bernoise, d'une photo d'une fiche d'admission faussement établie et signée par C.________, dans le but de prouver que cette dernière avait confié son chien G.”
“Enfin, les explications fournies par les prévenus sur la provenance de la stèle, son cheminement jusqu'en Suisse, son entreposage, de même que son acquisition par le père de B______, par ce dernier et enfin par le recourant sont contradictoires et peu convaincantes. Elles ne trouvent appui sur aucune documentation. 6.5. Ainsi, les soupçons de la commission d'un vol sont corroborés par nombre d’éléments concordants du dossier. À l’inverse, la thèse du recourant, qui consiste essentiellement à écarter péremptoirement ces éléments de preuve, n’apparaît guère convaincante et, surtout, elle s’avère n’être soutenue par aucune donnée matérielle, objective et plus pertinente de la procédure. 6.6. Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme suffisamment prouvé que la stèle sous mains de justice provient du site de N______, qu'elle a été excavée illicitement, éventuellement vendue, puis exportée de Syrie sans autorisation ad hoc et in fine importée en Suisse, et ce, a priori en 1999. De ce fait, elle a été illégalement soustraite au patrimoine culturel de la Syrie, au sens de l’art. 139 CP. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les conditions de réalisation d'un recel. 6.7. Le recourant conteste encore que l'intimée soit propriétaire de la stèle, et en cela sa qualité de lésée, le site de N______ étant selon lui contrôlé par les "forces démocratiques syriennes". N______ est localisé en Syrie, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse en 1945 (Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public, Division II, Liste des dénominations d'États, 3 juin 2022, p. 8; M. Perrenoud: "Syrie", in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 4 février 2014 [En ligne], disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/ articles/003428/2014-02-04/, consulté le 22 février 2023), et qui, sur le plan international, est représentée par la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE. L'existence de troubles géopolitiques dans la région d'origine de la stèle n'est pas de nature à remettre en cause la souveraineté reconnue à l'intimée sur son territoire.”
“En l'espèce, le Ministère public a retenu que la stèle litigieuse était le produit d'une infraction de recel au détriment de l'intimée et que cet objet, partie intégrante du patrimoine culturel de cette dernière, devait donc, d'office, lui être restitué en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP. Pour examiner le bien-fondé de la restitution ordonnée par le Ministère public sur la base de cette disposition, doit d'abord être examinée la question de savoir si la stèle est le produit d'une infraction contre le patrimoine (vol, recel) et si celle-ci a été commise au détriment de l'intimée, partie plaignante. 6. 6.1. Selon le rapport de L______ et M______, le droit syrien réprime depuis 1963 l'excavation, le vol, le commerce et la contrebande d'antiquités et prévoit que toutes sont la propriété de la Syrie. Quant au droit suisse, il prévoit que se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 CP). Selon l’art. 160 CP, se rend coupable de recel quiconque aura, notamment, acquis ou dissimulé une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel protège le droit de la personne lésée à récupérer la chose qui lui a été enlevée de manière délictueuse (ATF 116 IV 99 consid. b). L'excavation illégale et le transfert de son produit à l'étranger constituent donc une infraction contre le patrimoine aussi bien selon le droit suisse que selon la loi du lieu de commission (cf. ATF 105 IV 303 consid. 3). 6.2. Reste à déterminer si la stèle saisie a été soustraite illégalement au patrimoine culturel de la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE. 6.3. Si l'on se fonde sur le rapport de L______ et M______, les seules excavations autorisées par le gouvernement syrien étaient celles du deuxième nommé en coopération avec la Syrie entre 1978 et 2010. Or, un pillage illicite est intervenu le 15 septembre 1999 à l'endroit précis où O______, archéologue qui a découvert le fragment supérieur de la stèle en 1879, pensait que le fragment inférieur de celle-ci était enterré.”
Auch bei Diebstählen von geringem Wert kann eine nachweisbare Bereicherungsabsicht vorliegen; Art. 139 Abs. 1 StGB bleibt daher anwendbar.
“En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875), par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir soustrait dans le sac de la lésée son porte-monnaie, celui-ci contenant des documents, cartes bancaires et de l'argent en espèces pour un montant de CHF 96.00. Sur le plan subjectif, le prévenu avait l'intention de dérober le porte-monnaie avec son contenu, quel que soit le montant qui se trouvait dedans. I.11 Utilisations frauduleuses d'un ordinateur, éventuellement de faible valeur (art. 147 CP, év. en lien avec l'art. 172bis CP), infractions commises le 29 septembre 2019 à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.”
Zur Annahme von Erwerbsabsicht bzw. sozialer Gefährlichkeit kann entscheidend sein, dass der Täter sich danach einrichtet, durch deliktische Handlungen regelmässige Einkünfte zu erzielen, die einen namhaften Beitrag zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung leisten. Die Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang in konkreten Fällen monatliche Beträge von CHF 1'000 bzw. CHF 500 als ausreichend angesehen. Zudem ist typischerweise vorausgesetzt, dass die Tat bereits mehrfach begangen wurde; es ist hingegen nicht erforderlich, dass tatsächlich ein namhafter Gewinn erzielt wurde.
“Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang einen monatlichen Betrag von CHF 1'000.-- für einen Automechaniker und einen solchen von CHF 500.-- pro Monat bei einem sonstigen Einkommen von CHF 3'500.--genügen lassen. Zudem muss er die Tat bereits mehrfach begangen haben und es muss aus den gesamten Umständen geschlossen werden, er sei zu einer Vielzahl unter den entsprechenden Tatbestand fallender Handlungen bereit gewesen. Dass es tatsächlich gelingt, einen namhaften Gewinn zu erzielen, ist hingegen nicht erforderlich (BGE 129 IV 188 E. 3.1.2; 129 IV 253 E. 2.2; 123 IV 113 E. 2b f.; 119 IV 129 E. 3a; BGer 6B_1214/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3; 6B_976/2015 vom 27. September 2016 E. 10.3.2; 6B_1192/2014 vom 24. April 2015 E. 3.2; je mit Hinweisen; Niggli/ Riedo, a.a.O., N 89 ff. und N 98 f. zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen).”
“Wesentlich ist, dass sich der Täter, wie aus den gesamten Umständen geschlossen werden muss, darauf eingerichtet hat, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen; dann ist die erforderliche soziale Gefährlichkeit gegeben. Verlangt wird, dass der Täter die Tat bereits mehrfach begangen hat, dass er in der Absicht handelte, ein Erwerbseinkommen zu erlangen, und dass aufgrund seiner Taten geschlossen werden muss, er sei zu einer Vielzahl von unter die fraglichen Tatbestände fallenden Taten bereit gewesen (BGE 123 IV 113 E. 2c; 119 IV 129 E. 3a). Das erste Kriterium, nämlich die mehrfache Tatbegehung, ist vorliegend gegeben. Wie viele Straftaten vorausgesetzt sind, lässt sich nicht genau beziffern. Es ist viel mehr zu berücksichtigen, in welchem Zeitraum und mit welchem Deliktsbetrag diese verübt worden sind (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 97 zu Art. 139 StGB). Der Beschwerdeführer hat mindestens 15 Verkäufe über die letzten drei Jahre bzw. den Verkauf von einem Fahrrad pro Monat in letzter Zeit eingeräumt. Der Deliktsbetrag lässt sich aus den Akten nicht abschliessend festlegen (Erlös pro Fahrrad ca. CHF 500.00 bis 600.00). Der Beschwerdeführer ist seit Oktober 2022 arbeitslos. Durch die Einnahmen aus dem Verkauf hat er sich an den Lebensunterhaltskosten (Einkauf von Lebensmitteln; Einvernahme vom 9. August 2023, Z. 1119 f.) beteiligt. Darüber hinaus will er seinen Lebensunterhalt nur mit der Unterstützung seiner Mutter finanziert haben, die ihn mit monatlich CHF 1'000.00 unterstützt haben soll (Einvernahme vom 22. Juni 2023, Z. 170 ff.). Anlässlich seiner Einvernahme vom 9. August 2023 erklärte er, dass er nur zwei Zahlungen in der Höhe von rund CHF”
In Selbstbedienungssituationen ist die Wegnahme nach Art. 139 StGB typischerweise dann vollendet, wenn der bisherige Gewahrsam gebrochen und neuer Gewahrsam begründet ist. Dies kann sich z.B. durch das Verstecken der Ware in Aneignungsabsicht, durch das Entfernen von Diebstahlsicherungen oder durch das Passieren von Kassen bzw. Sicherheitsschranken ohne Bezahlung ergeben. Die persönlichen Verhältnisse des Täters (z. B. Bekanntheit, Zahlungsfähigkeit) können zur Beurteilung der Absicht, zu eigenem oder fremdem Vorteil unrechtmässig zu bereichern, herangezogen werden.
“139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui.”
“1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac ou d’une toute autre manière, voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddie, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.”
“Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac ou d’une toute autre manière, voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddie, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP). 3.4 En l’espèce, J.________, qui a admis être entré dans le magasin [...] de [...] le 8 juin 2022 (PV aud. 2 p. 2), faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tous les points de vente de ce groupe (P. 4/3). Comme le montrent les images de vidéosurveillance au dossier (fiche 42214), il a quitté la zone du magasin [...] en direction des escaliers roulants menant au parking avec un caddie rempli de marchandises qu’il a abandonné sur son chemin alors qu’une employée du magasin courait vers lui, puis il a pris la fuite avec son véhicule. Les images de vidéosurveillance ne laissent subsister aucun doute sur les agissements et les intentions du prévenu dont les dénégations sont vaines. L’appelant est sorti de la zone de vente sans s’acquitter du prix des marchandises – d’une valeur totale de 569 fr. 40 – qu’il avait déposées dans son caddie et qu’il escomptait emporter avec lui. Le fait que le prévenu soutienne qu’il avait de l’argent sur lui pour payer ces marchandises ne change rien à ce constat, d’autant qu’il était connu des magasins [.”
“Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac, etc., voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne les faits survenus le 20 mars 2020, il est établi que l’appelante a été interpellée par l’agente de sécurité du magasin alors qu’elle avait franchi le portail de sécurité avec son panier à roulettes rempli de marchandises impayées, étant précisé que la valeur de ses marchandises s’élevait à 301 fr. 45 (P. 47) ; elle n’avait par ailleurs aucun moyen de paiement avec elle (PV aud. 3, p. 4, ll. 126-128). A cela s’ajoute que A.S.________, polytoxicomane (héroïne, cocaïne et Dormicum), bénéficiait à cette époque du revenu d’insertion. La situation personnelle dans laquelle elle se trouvait au moment des faits et les circonstances dans lesquelles ceux-ci se sont déroulés ne laissent subsister aucun doute sur la nature de ses intentions lorsqu’elle a franchi le portail de sécurité peu avant son interpellation. En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelante s’était approprié les marchandises qu’elle emportait avec elle. Cette appréciation doit être confirmée, tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol étant réalisés.”
“Gewahrsam besteht in der tatsächlichen Sachherrschaft mit dem Willen, diese auszuüben. Der Diebstahl ist vollendet, wenn an Stelle des bisherigen Gewahrsamsinhabers ein neuer getreten ist. Damit ist der Wechsel der tatsächlichen Sachherrschaft entscheidend (beendet ist das Delikt hingegen mit dem Eintritt der Bereicherung). Ob neuer Gewahrsam begründet wurde, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (BGE 132 IV 108 E. 2.1 S. 110; BGer 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 139 StGB N 65 ff.). Ein Warenhausdiebstahl ist in der Regel mit dem Verstecken der Ware in Aneignungsabsicht (BGE 98 IV 83 E. 2b; Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 139 StGB N 11) bzw. zur Erleichterung des Beweises mit dem Passieren der Kasse vollendet (BGer 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3; AGE SB.2019.111 vom 9. Juni 2020 E. 2.2.2; Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 139 StGB N 11; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 55, 59; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 90).”
“Einen Diebstahl begeht, wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern (Art. 139 Ziff. 1 StGB). Wegnahme bedeutet Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam besteht in der tatsächlichen Sachherrschaft mit dem Willen, diese auszuüben. Der Diebstahl ist vollendet, wenn an Stelle des bisherigen Gewahrsamsinhabers ein neuer getreten ist. Damit ist der Wechsel der tatsächlichen Sachherrschaft entscheidend (beendet ist das Delikt hingegen mit dem Eintritt der Bereicherung). Ob neuer Gewahrsam begründet wurde, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (BGE 132 IV 108 E. 2.1 S. 110; BGer 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 139 StGB N 65 ff.). Ein Warenhausdiebstahl ist in der Regel mit dem Verstecken der Ware in Aneignungsabsicht (BGE 98 IV 83 E. 2b; Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 139 StGB N 11) bzw. zur Erleichterung des Beweises mit dem Passieren der Kasse vollendet (BGer 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3; AGE SB.2019.111 vom 9. Juni 2020 E. 2.2.2; Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 139 StGB N 11; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 55, 59; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 90).”
In der zitierten Entscheidungsbegründung wurde bei einem geringfügigen unberechtigten Bezug (konkret: geringer Geldbetrag) der Tatbestand des Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB als erfüllt angesehen; eine versuchte, geringfügige qualifizierte betrügerische Handlung an einer Datenverarbeitungsanlage wurde demgegenüber nicht bejaht.
“In rechtlicher Hinsicht erfüllt der Sachverhalt im Anklagepunkt 4 lediglich den Tatbestand des Diebstahls gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB. Entgegen der Anklageschrift (Akten S. 3506 f.) ist ein versuchter geringfügiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage nicht möglich, zumal ein geringfügiges Delikt wie der hier anvisierte unberechtigte Bezug von CHF”
Bei der Wegnahme verlangt Art. 139 StGB den Vorsatz, die Sache dauerhaft ins eigene Vermögen zu überführen oder sie zu veräussern; eine bloss vorübergehende Nutzung oder die Zerstörung der Sache genügt nicht.
“Ainsi, il ne suffirait pas quil ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N 9 ad art. 139). Le dessein de soustraire la chose implique la volonté de dépouiller durablement l’ayant droit pour incorporer l’objet volé à son patrimoine (A. MACALUSO et al. (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 48 et 51 ad art. 139). 2.3. L'art. 147 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'auteur qui dérobe une carte bancaire et lutilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de lart. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse dun ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ss et 30 ad art. 147). 2.4. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.”
Tatvollendung trotz späterer Zurücklassung ist möglich: Nach der Rechtsprechung kann die Wegnahme nach Art. 139 StGB bereits vollendet sein, wenn der Täter die fremde bewegliche Sache in eine neue Besitzherrschaft überführt hat (z. B. die Kasse bereits passiert oder die Ware am Körper versteckt) und erst später die Sache fallen- oder zurücklässt.
“________, qu’elles avaient une gravité objective pour une personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû intervenir) et qu’elles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit d’avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire que l’auteur ait envisagé sérieusement de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al, op. cit., n° 7 ad art. 180 CP). 9. Vols au préjudice de H.________ et J._______ L’appelant admet qu’il s’est emparé des vêtements mentionnés dans l’acte d’accusation, mais soutient qu’on est en présence seulement de tentatives, car les vêtements en question ont été abandonnés par lui, et récupérés par leurs propriétaires. Ce moyen doit être rejeté. Dans le cas H.________, l’auteur avait en effet déjà passé les caisses lorsqu’il a été interpellé, en dehors du magasin. Dans le cas J.________, l’auteur avait dissimulé un jeans sur lui dans le commerce, puis pris la fuite dans la rue. Il y a donc eu à chaque fois une rupture de la possession (SJ 1996 p. 500 ; arrêt du TF du 05.06.2012 [6B_100/2012] cons. 3 ; ATF 98 IV 83 ; Papaux, Commentaire romand, n° 35 ad art. 139 CP). Faute de plainte, les menaces retenues par le tribunal de police dans le cas H.________ (d’ailleurs non visées par l’acte d’accusation) doivent être abandonnées. 10. Menaces au préjudice de K.________ Les éléments suivants ressortent du dossier: - K.________ a déposé plainte le 6 août 2021 pour « menaces de mort au moyen d’un couteau et vol à l’étalage ». - L’appelant admet le vol (sous la réserve de la qualification juridique, déjà examinée ci-dessus), mais conteste avoir été menaçant. Il était toujours loin des gens et ceux-ci ne pouvaient pas se sentir menacés. Il n’avait pas l’intention d’aller sur eux. - Quelques heures avant les faits, l’appelant, qui gesticulait, a été photographié par un agent de sécurité de H.________ avec un cutter à la main, après qu’il s’était fait rattraper par ledit agent. - K.________ n’a pas été entendu par la police ou le ministère public. - Le rapport de police relate que lorsque l’appelant a menacé de mort K.________ avec son couteau, ce dernier s’est éloigné, mais a continué à suivre à distance le voleur pour récupérer le butin.”
Dass es sich bei Art. 139 StGB um ein Offizialdelikt handelt, bedeutet nicht, dass das Ausbleiben einer ausdrücklichen Benennung bestimmter Gegenstände in der Anzeige deren Verbindung zum angezeigten Diebstahl oder eine Beschlagnahme per se ausschliesst. Entgegenstehende Folgerungen sind nicht geboten, wenn die Umstände (z. B. frühere Inhaberschaft, Auffindungsort bei der Durchsuchung, gleichartige Sachverhalts‑umstände, streitige Eigentumsangaben) auf eine connexität hindeuten und der Beschuldigte diese Behauptungen nicht substanziiert widerlegt hat.
“Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi, dès lors qu'il omet de prendre en considération que l'infraction de vol réprimée à l'art. 139 CP se poursuit d'office. On peine donc à comprendre pourquoi l'absence de plainte mentionnant expressément les deux objets litigieux suffirait pour écarter à leur égard tout lien de connexité avec l'infraction dénoncée dès lors qu'il semble que les circonstances les entourant sont quasi identiques à celles prévalant pour les autres objets sur lesquels le séquestre a été maintenu. Ainsi, il semble qu'à un moment donné, ces deux tableaux ont appartenu au défunt (cf. les factures d'achat du 5 mars 2022 invoquées le 4 septembre 2024 devant la cour cantonale). Il est en outre établi qu'ils se trouvaient dans l'appartement de l'intimé au moment de la perquisition, a priori au même endroit que deux des autres oeuvres saisies (cf. l'inventaire ["dans la chambre" et "dans l'armoire"]). Leur titularité est ensuite en l'état revendiquée tant par la recourante, partie plaignante, que par l'intimé (cf. les déclarations des uns et des autres). Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait démontré à ce stade, notamment en produisant des pièces étayant ses dires, la réalité de ses prétentions sur les deux tableaux litigieux.”
“Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi, dès lors qu'il omet de prendre en considération que l'infraction de vol réprimée à l'art. 139 CP se poursuit d'office. On peine donc à comprendre pourquoi l'absence de plainte mentionnant expressément les deux objets litigieux suffirait pour écarter à leur égard tout lien de connexité avec l'infraction dénoncée dès lors qu'il semble que les circonstances les entourant sont quasi identiques à celles prévalant pour les autres objets sur lesquels le séquestre a été maintenu. Ainsi, il semble qu'à un moment donné, ces deux tableaux ont appartenu au défunt (cf. les factures d'achat du 5 mars 2022 invoquées le 4 septembre 2024 devant la cour cantonale). Il est en outre établi qu'ils se trouvaient dans l'appartement de l'intimé au moment de la perquisition, a priori au même endroit que deux des autres oeuvres saisies (cf. l'inventaire ["dans la chambre" et "dans l'armoire"]). Leur titularité est ensuite en l'état revendiquée tant par la recourante, partie plaignante, que par l'intimé (cf. les déclarations des uns et des autres). Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait démontré à ce stade, notamment en produisant des pièces étayant ses dires, la réalité de ses prétentions sur les deux tableaux litigieux.”
Bei Beteiligung Dritter kann ein Diebstahl — etwa ein Diebstahl in einem Fahrzeug — nach Art. 139 StGB verfolgt werden. Die individuelle Verantwortlichkeit der Mitwirkenden (z. B. als Täter oder Komplize) ist anhand des konkreten Tatbeitrags zu prüfen.
“Des éléments relatifs à des infractions en matière de stupéfiants ont aussi été trouvés et une enquête séparée a été ouverte à ce sujet. i) Un mandataire a annoncé le 16 avril 2021 qu’il défendrait les intérêts de A.________ dans le cadre de la procédure. j) Les personnes mises en cause ont été réinterrogées le 7 juin 2021. C.________ a admis les faits et avoir fait usage du spray interdit. X.________ a également admis les faits, pour l’essentiel, indiquant notamment avoir frappé A.________ au moyen d’un rouleau de cellophane trouvé sur place. D.________ a admis avoir participé à l’agression en tant que complice, son rôle consistant à véhiculer les deux auteurs principaux après les faits. k) Dans un rapport adressé le 12 juillet 2021 au Ministère public, la police a dénoncé X.________, les infractions envisagées étant une agression (art. 134 CP) et des voies de fait (art. 126 al. 1 CP). C.________ était dénoncé comme auteur des mêmes infractions, ainsi que d’acquisition d’un spray d’autodéfense interdit, alors que D.________ l’était en qualité de complice d’agression (art. 134 et 25 CP), vol dans un véhicule (art. 139 CP) et recel (art. 160). B. Le 21 juillet 2021, Me F.________ a écrit au Ministère public qu’il avait été consulté par X.________. Il demandait l’assistance judiciaire, en se fondant sur l’indigence de son client, et déposait la formule habituelle, ainsi que des pièces justificatives. Il précisait que les faits paraissaient graves, l’agression réprimée par l’article 134 CP étant passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de privation de liberté et la peine concrète que risquait son client étant encore difficile à déterminer. Les potentielles infractions en matière de stupéfiants reprochées au prévenu pouvaient, au vu de ce que la police avançait, entraîner que les autorités pénales retiennent – à tort – une infraction qualifiée de trafic (NB : comme on le verra plus loin, le mandataire avait assisté à une partie de l’audition du prévenu au sujet de ces faits, le 14 juin 2021). D’autres personnes avaient participé aux divers faits reprochés au prévenu, ce qui posait la question de la responsabilité de chacun.”
Bei kollektiv oder bandenmässig begangenen Diebstählen (Art. 139 StGB) werden nach der genannten Rechtsprechung auch bloss versuchte Tatbegehungen vom Kollektivdelikt erfasst. Die angeklagten Versuchshandlungen gehen demnach in das jeweilige Kollektivdelikt auf.
“Versuchte Deliktsbegehungen im Falle eines Kollektivdelikts Korrigierend ist auszuführen, dass der Schuldspruch zur gewerbsmässigen Tat als Kollektivdelikt auch bloss versuchte Straftaten erfasst (TRECHSEL/CRAMERI, in: TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2018, Art. 146 StGB N 38 i.V. m. Art. 139 StGB N 14; BGE 105 IV 158 f.). Dies muss auch für die bandenmässige Tat als Kollektivdelikt gelten. Die angeklagten versuchten Deliktsbegehungen gehen somit im jeweiligen Kollektivdelikt auf. Die Vorinstanz hat dies indes nicht berücksichtigt. Gestützt auf das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 2 StPO) hat es bei der rechtlichen Würdigung der Vorinstanz zu bleiben. - 32 -”
Brigandage (Brigantage) stellt eine qualifizierte, verschärfte Form des Diebstahls im Sinne von Art. 139 dar, weil der Täter Gewalt an der Person anwendet, mit unmittelbarer körperlicher Einwirkung oder Drohung mit einer Gefahr für Leben oder körperliche Unversehrtheit. Art. 140 regelt diese Gewaltform und berücksichtigt die verwendeten Zwangsmittel bei der Strafwürdigung.
“Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.2.2 4.2.2.1 Se rend coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1). Le brigandage est une forme aggravée du vol (cf. art. 139 CP) qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). L'art. 140 CP protège le patrimoine ainsi que la liberté d'autrui (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’art. 140 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, partant sur l’ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, et sur l’usage d’un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (Dupuis et al.”
Im vermögensrechtlichen Bereich ist das Strafrecht subsidiär zum Zivilrecht. Wer geltend macht, ihm sei eine bewegliche Sache entzogen worden, muss sein Eigentum bzw. seinen Anspruch auf Rückgabe darlegen; zivilrechtliche Rechtsbehelfe genügen häufig zum Schutz des Anspruchs. Strafrechtliche Verfolgung nach Art. 139 StGB ist demgegenüber nur angezeigt, wenn die für den Tatbestand erforderlichen strafrechtlichen Merkmale tatsächlich erfüllt sind.
“Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne se trouvait pas dans l’obligation d’auditionner les témoins que le recourant avaient cités, puisque le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas en l’espèce et que le droit d’être entendu du recourant est assuré dans la présente procédure de recours. En outre, comme développé ci-dessous, les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant manifestement pas remplis, une telle audition n’aurait pas été pertinente en l’espèce. 3.3. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol suppose un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’une chose comme si elle en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’une chose lui a été soustraite doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes.”
“Elle relève que l’OCN atteste que le défunt a toujours été le détenteur de son véhicule depuis le 28 mai 2018, que la carte grise indique un changement d’immatriculation effectué au nom de la prévenue le 21 avril 2020, soit une dizaine de jours après le décès, et que les polices d’assurance ainsi que la prime pour l’année 2019 ont toujours été au nom de l’époux. Pour des raisons peu compréhensibles, le Ministère public n’aurait toutefois pas souhaité investiguer, ni ouvrir une procédure, reprenant la version de la prévenue, qui a indiqué que la moto lui aurait été soi-disant offerte. Cette thèse n’est appuyée par aucun document et est totalement improbable, d’autant plus que la recourante dispose de l’ensemble des documents permettant d’attester que cela est faux. Ce véhicule aurait ainsi été approprié illégitimement par la prévenue. Dans sa détermination du 22 septembre 2020, le Ministère public estime qu'il s'agit manifestement d'une affaire civile (composition de l'hoirie, partage successoral, contestations) et qu'il n'appartient dès lors pas à une autorité pénale d'investiguer. 2.4. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le dessein d’enrichissement n’est pas donné, celui qui s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui sera puni, sur plainte, pour appropriation illégitime (art. 137 CP). Tant le vol que l’appropriation illégitime supposent un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’une chose comme si elle en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd., 2017, art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’une chose lui a été soustraite doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes.”
Versuchte Diebstähle (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 139 StGB) können mit Geld- oder Freiheitsstrafen sanktioniert werden. In den vorliegenden Entscheiden wurde Art. 22 angewendet; das kann zu milderer Bemessung führen (z. B. Tagessatzstrafe, sursis). In den konkreten Fällen wurden auch ausländerrechtliche Massnahmen (Ausweisung/Eintragung in das SIS) thematisiert bzw. angeordnet bzw. darauf verzichtet.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/277/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24054/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation en lien avec les infractions de tentative de violation de domicile et de dommages à la propriété et sous chiffre 1.1.3 du même acte d'accusation, ainsi que des faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation du 15 janvier 2024 pour la période pénale du 15 janvier au 4 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec le contrat de travail du 2 janvier 2013 (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion facultative de Suisse de A______ (art. 66a bis CP). Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 (art. 263 al. 1 let. b et 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'484.”
“En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment : - classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 15 septembre 2023 (menaces), ainsi que des faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation du 15 janvier 2024 (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) pour la période pénale du 15 janvier au 4 mars 2017 ; - acquitté A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec le contrat de travail du 2 janvier 2013 (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ; - déclaré A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ; - condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis complet (durée d'épreuve de trois ans) ; - ordonné l'expulsion obligatoire de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et ordonné son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; - ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021 ; - condamné A______ aux 3/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.-, solde à la charge de l'État ; - compensé, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021 ; - rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art.”
Bei widersprüchlichen oder nicht hinreichend belegten Angaben zum Umfang oder zur Höhe der entwendeten Sachen sind nur die sicher nachgewiesenen Gegenstände bzw. Beträge dem Diebstahl nach Art. 139 StGB zuzurechnen; nicht belegte Positionen bleiben unberücksichtigt (in dubio pro reo).
“Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 CP). 3.3. En l'espèce, la recourante reproche à son mari d'avoir subtilisé de l'argent du coffre-fort situé dans l'appartement conjugal. Elle ne parvient cependant pas à établir le montant total se trouvant dans le coffre et ses déclarations à ce sujet sont contradictoires. Elle a d'abord accusé son mari d'avoir prélevé CHF 33'700.- dudit coffre avant de mentionner dans son recours la somme de CHF 23'000.-. Elle allègue en outre que son époux aurait dans un premier temps reconnu s'être approprié les économies du couple alors que l'inverse ressort des renseignements de la police et des déclarations du prévenu. Partant, la thèse de la recourante n'apparaît pas plus crédible que celle du mis en cause lorsqu'il affirme n'avoir jamais pris d'argent dans le coffre et rien ne permet d'établir que celui-ci aurait contenu la somme alléguée. S'agissant des cinq prélèvements sur le compte commun que la plaignante pointe dans son recours et qualifie de suspects, leur retrait ne constitue, en soi, pas une infraction.”
“En l'occurrence, l'appelant ne conteste pas avoir pénétré dans la propriété de D______, ni avoir emporté des liquidités, des bijoux, voire la clé de la voiture, mais nie l'avoir fait pour tout autre matériel. Contrairement à l'appelant, les déclarations de la plaignante ont été constantes et sont étayées par un inventaire détaillé, photographies et factures à l'appui. L'argument selon lequel l'appelant n'a ni anticipé, ni préparé ce vol, de sorte qu'il n'avait rien pour transporter les objets volés n'est de surcroît pas convaincant. En effet, il a admis être reparti avec la sacoche, qui était d'une taille plus importante qu'un simple sac à main, ce qui lui aurait permis de le remplir avec toute sorte de matériel. Cela étant, en rapport à l'importante tranche horaire figurant sur la plainte pénale ainsi que de l'accès au domicile par l'échelle au 1er étage, il ne peut être exclu qu'une autre personne se soit introduite dans le logement après l'appelant, dont l'intérêt à contester ce poste du vol n'est pas évident. Ainsi, à l'aune du principe in dubio pro reo, il ne sera pas tenu compte du vol du matériel, à l'exception de la clé de voiture. L'infraction de vol (art. 139 CP) portera ainsi sur l'argent liquide et les bijoux, comprenant les deux montres, ainsi que sur la clé de la voiture, à l'exception de tout autre matériel. Dans cette mesure, l'appel est très partiellement admis. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Vorstrafen können bei der Beurteilung der Schwere der Tat und der Verdachtslage berücksichtigt werden und dienen als ein Faktor, der die Anordnung prozessualer Massnahmen (z. B. Untersuchungshaft) rechtfertigen oder stützen kann.
“Il a ajouté que le véhicule C______/1______ avait été volé par un dénommé "K______" et qu'il avait conduit ce véhicule car il avait un rendez-vous à Genève. A______ a déclaré qu'il ne connaissait pas "K______". e. A______ est ressortissant algérien, démuni de papiers d'identité, célibataire, sans domicile fixe et sans profession. Il a déclaré que toute sa famille vivait en Algérie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 29 octobre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 3 novembre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans, prolongé d'un an, pour vol (art. 139 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 25 février 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 179ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 12 septembre 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 4 mois, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont graves, le prévenu étant notamment soupçonné de s'en être pris au patrimoine d'autrui, et les charges suffisantes en l'état, eu égard aux plaintes pénales déposées, aux constatations policières, aux objets saisis dans le véhicule, le prévenu ayant par ailleurs varié dans ses explications, lesquelles étaient en outre contradictoires par rapport à celles de son comparse, de sorte qu'elles n'apparaissaient guère convaincantes à ce stade. L'instruction ne faisait que commencer, étant précisé qu'une demande de reprise de for était en cours.”
“TRIBUNAL CANTONAL 364 PE21.006552-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 139 ch. 1, 172ter CP; 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006552-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une enquête contre V.________, né en 1982, ressortissant de Somalie, titulaire d’un permis B, pour vol (art. 139 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup; RS 812.121). Il lui est d’abord reproché d’avoir participé au vol par effraction des sommes de 12 fr. 70 et de 5,91 euros en espèces, ainsi que de deux bouteilles d’alcool, perpétré dans un restaurant lausannois durant la nuit du 11 au 12 avril 2021; restant à l’extérieur de l’établissement, il aurait agi avec un comparse du nom de [...], mineur. Il lui est ensuite fait grief d’avoir détenu des produits stupéfiants pour sa consommation personnelle, dès lors qu’il était porteur de 0,3 g d’héroïne lors de son interpellation. b) Plainte a été déposée. Le prévenu a été appréhendé le 12 avril 2021 à 11 h 50. L'audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour dès 15 h 56. Le prévenu a renoncé à être entendu oralement par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Le casier judiciaire du prévenu comporte onze condamnations, prononcées entre le 1er juin 2011 et le 9 janvier 2020, notamment pour des infractions contre la propriété et en matière de stupéfiants.”
Im vorliegenden Fall (Anklage nach Art. 139 StGB) wurde die entwendete Ware zurückgegeben; die Rückgabe führte dennoch nicht zur Einstellung des Verfahrens. Daraus folgt nicht allgemein eine materielle Rechtsregel, zeigt aber, dass eine Rückgabe nicht zwingend die Strafverfolgung nach Art. 139 StGB verhindert, solange Vorsatz und Aneignungsabsicht weiterhin als relevant erscheinen.
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/27921/2023 ACPR/120/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 février 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024; - le recours interjeté par le précité contre cette décision, le 8 janvier 2024; - l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024, notifié le 29 suivant, rejetant le recours (ACPR/65/2024); - la demande de mise en liberté formée préalablement par l'intéressé, le 18 janvier 2024; - l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant la mise en liberté; - le recours expédié le 5 février 2024 par A______ contre cette décision; - les observations du Ministère public du 7 février 2024; - le courrier du TMC du même jour; - la réplique du recourant du 12 février 2024. Attendu que : - le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art.”
Geringe Beutewerte können ausreichen: Auch bei niedrigen Werten (z. B. ca. CHF 95–96) kann der Vorsatz auf Aneignung und damit Art. 139 Abs. 1 StGB erfüllt sein, wenn die Absicht besteht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern. Das subjektive Tatbestandsmerkmal kann unabhängig vom konkreten Geldbetrag verwirklicht sein.
“________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875), par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir soustrait dans le sac de la lésée son porte-monnaie, celui-ci contenant des documents, cartes bancaires et de l'argent en espèces pour un montant de CHF 96.00. Sur le plan subjectif, le prévenu avait l'intention de dérober le porte-monnaie avec son contenu, quel que soit le montant qui se trouvait dedans. I.11 Utilisations frauduleuses d'un ordinateur, éventuellement de faible valeur (art.”
Bei Vorwürfen wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) kann die voraussichtlich zu erwartende Gesamtfreiheitsstrafe—insbesondere bei Mehrfachtaten oder Mehrtäterschaften—bei der Verhältnismässigkeitsprüfung der Untersuchungshaft mitberücksichtigt werden. Der Diebstahl ist ein Delikt, sodass Untersuchungshaft grundsätzlich in Betracht kommt; die Prüfung der Verhältnismässigkeit richtet sich dabei insbesondere nach der im konkreten Fall zu erwartenden Dauer der Freiheitsentziehung.
“Die Akten lassen keine Verletzung des Beschleunigungsgebots erkennen, welche die Haftentlassung zur Folge haben müsste. Dem Beschwerdeführer werden versuchte schwere Körperverletzung i.S.v. Art. 22 i.V.m. Art. 122 StGB, eventuell schwere Körperverletzung i.S.v. Art. 122 StGB, Diebstahl i.S.v. Art. 139 StGB, Drohung i.S.v. Art. 180 StGB und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte i.S.v. Art. 285 StGB vorgeworfen und droht entsprechend immer noch eine empfindliche Freiheitsstrafe. Allein vor dem Hintergrund des Vorwurfs der versuchten schweren Körperverletzung i.S.v. Art. 22 i.V.m. Art. 122 StGB, eventuell der schweren Körperverletzung i.S.v. Art. 122 StGB, ist Überhaft derzeit ausgeschlossen. Angesichts der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Straftaten fällt die Gesamtheit der bisherigen Haftdauer und derjenigen der beantragten Verlängerung um drei Monate, das heisst bis am 8. Februar 2021, noch nicht in grosse zeitliche Nähe der im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung konkret zu erwartenden Dauer der freiheitsentziehenden Sanktion. Die noch anstehenden Verfahrensschritte bedeuten immer noch einen Zeitbedarf, der mit der Verlängerung der Untersuchungshaft um drei Monate in Einklang steht, nachdem die Staatsanwaltschaft am 8. Juli 2020 die forensisch-psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in Auftrag gab und das entsprechende Gutachten noch aussteht.”
“2) ou influencer des témoins. Certes, il est possible que d’autres éléments que les témoignages, notamment si le téléphone de A.________ devait être situé près de l’autoroute A12 le soir des faits alors qu’il conteste s’y être rendu, puissent appuyer les accusations émises à son encontre. Cela n’enlève rien à l’importance du témoignage de C.________ et du risque de collusion qu’il convient d’éviter. Le grief est dès lors infondé. 5. 5.1. A.________ s’en prend ensuite à l’inopportunité de la détention provisoire. Il relève que le vol qui lui est reproché le 12 décembre 2022 relève de la petite à moyenne délinquance et ne justifie pas en soi le prononcé d’une détention provisoire. En outre, sa détention risque de lui faire perdre sa place d’apprentissage alors que l’Etat doit constitutionnellement encourager le bon développement des jeunes (art. 11 al. 1 Cst.). Le Tmc aurait dès lors dû renoncer à la détention provisoire. 5.2. Aux griefs du recourant, il doit être répondu ce qui suit : Tout d’abord, le vol (art. 139 CP) est un délit de sorte que la détention provisoire entre en considération (art. 221 al. 1 CPP). Ensuite, le principe de proportionnalité se traduit principalement, en matière de détention provisoire, par le contrôle de la durée de la détention provisoire, qui ne doit pas être plus longue que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). C’est dès lors dans ce cadre que la gravité de l’acte commis doit être prise en compte, étant précisé que la Chambre pénale doit se prononcer sur la durée d’un mois ordonnée le 2 février 2023, et non sur une éventuelle prolongation de cette durée. Or, le recourant ne prétend pas dans son pourvoi que la durée d’un mois est disproportionnée en vue de la peine qu’il risque concrètement. En ce qui concerne ensuite le risque de perdre son apprentissage, il appelle les remarques suivantes : ce risque ne peut être évidemment nié en soi, même s’il n’est pas documenté. Cela étant, on peut rétorquer au recourant que c’est plus sa possible participation à une activité délictuelle qui met en cause sa formation que l’activité de l’Etat tendant à enquêter sur ces faits et, cas échéant, les réprimer.”
In einem entschiedenen Fall (Art. 139 StGB) wurden zwei Parfums im Gesamtwert von CHF 360.– entwendet; die Ware konnte dem Geschäft zurückgegeben werden.
“Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024; - le recours formé le 8 janvier 2024 par le précité contre cette ordonnance; - l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024 rejetant ledit recours (ACPR/65/2024), confirmé par le Tribunal fédéral le 14 mars 2024 (arrêt 7B_234/2024); - la demande de mise en liberté formée préalablement par A______, le 18 janvier 2024; - l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant sa mise en liberté; - le recours interjeté le 5 février 2024 par A______ contre cette décision; - l'arrêt de la Chambre de céans du 16 février 2024 rejetant ledit recours (ACPR/120/2024); - le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt par l'intéressé; - l'ordonnance du TMC du 19 février 2024 prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 20 mars 2024; - le recours formé le 4 mars 2024 par le précité contre cette décision; - l'arrêt de la Chambre de céans du 18 mars 2024 rejetant ledit recours (ACPR/199/2024); - l'ordonnance du TMC du 18 mars 2024, notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 1er mai 2024; - le recours formé par le précité le 2 avril 2024 contre cette décision; - les observations du TMC et du Ministère public du 4 avril 2024; - la réplique du recourant du 8 avril 2024. Attendu que : - le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art.”
Gewerbsmässiger Diebstahl stellt ein Verbrechen und kann — insbesondere bei zahlreichen Wiederholungstaten mit hoher Deliktskadenz und erheblicher Gesamtdeliktssumme — ein Indiz für Fortsetzungsgefahr bilden und damit die Anwendung von Art. 139 Abs. 2 StGB rechtfertigen.
“Zur Beurteilung stehen vorliegend ausschliesslich Vermögensdelikte, wobei es sich bei einem grossen Teil der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen und von ihm eingestandenen Taten um geringfügige Diebstähle handelt. Aufgrund der grossen Anzahl von Einzeltaten sowie der hohen Deliktskadenz beläuft sich die Gesamtdeliktssumme dennoch auf über CHF 65'000. (vgl. aktualisierte Deliktstabelle vom 3. Juni 2022). Es handelt sich somit bei den Straftaten des Beschwerdeführers nicht um Bagatellen. Vielmehr hat die fortgesetzte Delinquenz über einen Zeitraum von fast zwei Jahren offensichtlich den Charakter eines Lebensinhaltes. Der Beschwerdeführer lebt gemäss eigenen Angaben von monatlich CHF 850. Sozialhilfe. Angesichts seiner Mittellosigkeit liegt die Vermutung nahe, dass er die Vermögensdelikte zumindest teilweise zur Deckung seines infolge seines Drogenkonsums hohen Lebensbedarfs begangen hat. Darauf weist auch der Umstand hin, dass er nicht nur Bargeld und Lebensmittel gestohlen hat, sondern auch elektronische Geräte, alkoholische Getränke und andere Gegenstände, die sich leicht zu Geld machen lassen. Gewerbsmässiger Diebstahl im Sinne von Art. 139 Abs. 2 StGB stellt ein Verbrechen dar (Art. 10 Abs. 2 StGB) und reicht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Begründung von Fortsetzungsgefahr aus, sofern es sich um Wiederholungstaten handelt. Dies ist beim Beschwerdeführer der Fall, wurde er doch mit Urteil des Strafgerichts vom 4. November 2021 unter anderem bereits wegen gewerbsmässigen Diebstahls verurteilt. Hinzu kommt, dass sich der Beschwerdeführer nicht allein auf Ladendiebstähle beschränkte, sondern in knapp 20 der insgesamt über 50 vorgeworfenen Taten in Liegenschaften von Privatpersonen und Keller von Mehrfamilienhäusern eindrang, um Diebstähle zu verüben. Dieses Vorgehen stellt zweifellos eine Bedrohung für das Sicherheitsgefühl der betroffenen Personen dar. Wenngleich der Beschwerdeführer bei seiner jüngsten Deliktsserie keine Gewalt angewandt hat, gilt es zu berücksichtigen, dass er mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzungsdelikten sowie Drohung und Nötigung aufweist (Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 9. März 2010 wegen einfacher Körperverletzung, Urteil der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 28.”
Konkrete Modi operandi, bei denen Täter die Schutzbedürftigkeit von Opfern ausnutzen (z. B. ‚Nachhause-bringen‘, Taschendiebstahl/Entreissdiebstahl bei hochaltrigen Personen, Erlangen und Ausnutzen von Bankdaten, systematische Ausplünderung), werden in der Praxis bei der rechtlichen Würdigung nach Art. 139 StGB sowie bei der Strafzumessung berücksichtigt und können zu einer verschärften Beurteilung des Verschuldens und damit zu höheren Strafen führen.
“Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (Le Petit Commentaire, op.cit., n°13 ad art. 291 CP). 1.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 1.2.1. En l'espèce, il est établi par éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance du commerce, et admis que, le 10 juin 2023, le prévenu a dérobé des marchandises pour une valeur totale de CHF 2'500.- dans le commerce D______, montant qu'il a ensuite remboursé à la société lésée. Il sera ainsi reconnu coupable de vol (art. 139 CP). 1.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de A______, le Tribunal considère que les dénégations du prévenu et ses explications quant au fait qu'il était allé voir un ami qui n'habitait pas à cette adresse, ne sont pas crédibles. Lors de son audition à la police, le prévenu a d'ailleurs dans un premier temps déclaré n'avoir jamais été au Lignon. Une fois confronté aux images de vidéosurveillance, il a d'abord déclaré ne pas se souvenir des faits avant de livrer, par-devant le Ministère public, son récit de visite à un ami dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse exacte. On ne voit au demeurant pas pour quelle raison le plaignant aurait menti. Au vu des éléments du dossier, en particulier des images de vidéosurveillance de l'immeuble du jour en question et de la plainte de la victime qui a notamment décrit l'auteur et le déroulement des faits tels qu'ils ressortent desdites images, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a dérobé CHF 300.- en espèces à A______, âgé de 94 le jour des faits, en le ramenant chez lui, étant précisé que ce mode opératoire correspond à celui que le prévenu a utilisé dans d'autres cas.”
“Asperation des Diebstahls Geschütztes Rechtsgut von Art. 139 Ziff. 1 StGB ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar StGB/JStG, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB). Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für folgenden Sachverhalt eines Entreissdiebstahls eine Strafe von 150 Strafeinheiten vor (S. 47): «Der Täter schleicht sich von hinten an eine betagte Frau heran, entreisst ihr die Handtasche und rennt weg; Beute = CHF 1'000.00. Die Frau stürzt nicht und zieht sich keine Verletzungen zu.». Gemäss rechtskräftigem Schuldspruch der Vorinstanz entwendeten D.________ und E.________ (sowie L.________) dem Straf- und Zivilkläger 33 Stück MST Continus und 28 Stück Oxycontin. Wie unter Erwägung”
“Au demeurant, l'appelant n'a formé aucune demande de récusation, si tant est qu'il y eût été fondé, ni déposé de plainte pour abus d'autorité (art. 312 CP). Ses reproches s'avèrent gratuits et infondés. La CPAR, suivant le TP, considère comme établi que l'appelant a astucieusement approché C______ aux fins d'obtenir son code bancaire puis de soustraire sa carte, avant d'en faire illicitement usage contrairement à la volonté de l'intéressé, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier. Il est confondant que les retraits du 3 septembre 2023 ont été effectués jusqu'à la limite journalière autorisée. Il n'est donné aucun crédit aux explications farfelues de l'appelant au sujet d'un prêt de C______, lesquelles ne sont que conjectures de sa part, rien ne les étayant. Un parallèle doit enfin être fait, s'agissant du mode opératoire, entre les évènements au préjudice de C______ et ceux subis tant par D______ que S______, ce qui asseoit le verdict de culpabilité. Dès lors, l'appel sera rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant des chefs de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) confirmée. 3. 3.1.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban (art. 291 CP) est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le vol d'importance mineure ainsi que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), soit des contraventions, sont réprimées par l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Il en va de même de ses déclarations à la police, devant le Ministère public, puis à l'audience de jugement, dans la mesure où il a assuré être resté en contact avec B______ après le retrait et l'avoir ensuite revu, alors qu'il est avéré qu'il a été arrêté le jour-même de ces retraits dans le canton de Berne. A cela s'ajoute le fait que les explications du prévenu quant à son intention de rembourser, entravée selon lui par son arrestation, ont largement varié au cours de la procédure et n'emportent à nouveau nullement conviction. Le Tribunal considère qu'à teneur des éléments du dossier, en particulier de la plainte pénale de B______ et de son relevé de compte bancaire, il est au contraire établi que le prévenu a obtenu le code bancaire de celui-ci et qu'il dérobé sa carte bancaire, avant de l'utiliser contrairement à la volonté de B______, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier, lequel est attesté par pièces, et dont le prévenu a forcément dû se rendre compte. En outre, cette manière d'agir correspond à celle utilisée au préjudice de K______, le 19 juin 2023, à ______[VD], comme cela ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 17 novembre 2023. En agissant de la sorte, il s'est rendu coupable de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). 1.2.4. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, il est établi par les éléments du dossier, en particulier par les constatations de la police et les diverses images de vidéosurveillance, que le prévenu a pénétré sur le territoire suisse à plusieurs reprises entre juin 2023 et le 3 septembre 2023, date de son interpellation dans le canton de Berne. En outre, le prévenu a confirmé avoir connaissance des décisions d'expulsion dont il fait l'objet. Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP et le prévenu sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction. 1.2.5. Concernant l'infraction à l'art. 19a LStup, les faits sont établis et admis par le prévenu, étant précisé que la police fribourgeoise a trouvé le sachet contenant les 29.9 grammes de haschich aux pieds du prévenu, alors qu'il se faisait contrôler au volant d'un véhicule. Il a par ailleurs reconnu que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle.”
Liegen mehrere getrennte Tatperioden vor, die durch Rückkehr in das Heimatland unterbrochen sind, kann die verschärfende Regelung des Art. 139 Abs. 2 StGB für jede dieser Perioden gesondert zur Anwendung gelangen. Die Beurteilung setzt voraus, dass der Täter seine deliktische Absicht mit Wiederaufnahme der Tätigkeit jeweils erneuert hat. In diesem Fall ist für jede einzelne Tatperiode die nach Art. 139 Abs. 2 StGB vorgesehene Strafbemessung zu prüfen.
“En effet, BP_____ a été reconnu coupable dans 41 cas de cambriolages, tandis que BR_____ l'a été pour 37 cambriolages. L'appelant, reconnu coupable pour 70 occurrences, a manifestement exercé une activité plus importante que ses deux co-accusés. 3.7. Conformément à l'art. 49 CP, il convient de fixer une peine de base, pour les faits les plus graves, et de l'aggraver en fonction des autres infractions retenues. Il faut toutefois pour ce faire retenir plusieurs périodes d'activité criminelle en concours. A cet égard, la circonstance aggravante du métier, qui absorbe les tentatives, est applicable pour chaque période d'activité de l'appelant, lesquelles sont séparées par des allers-retours dans son pays. Même si ses mobiles procèdent à chaque fois du même appât du gain, il a renouvelé son intention délictuelle à chaque fois qu'il a repris le chemin de la région genevoise pour s'y livrer à une nouvelle série d'infractions. Il y a donc concours de plusieurs vols par métier, chaque incidence étant passible de la peine prévue à l'art. 139 al. 2 CP. 3.8. La première période s'étend du 21 janvier au 26 février 2016 ; le prévenu est reconnu coupable de 18 vols (dont quatre tentatives), commis par métier et en bande dans cet intervalle de cinq semaines. Pendant la deuxième période, soit l'été 2016 (22 juillet et 14 août), le prévenu a commis quatre cambriolages (dont une tentative). Une troisième période s'étend du 13 octobre 2016 au 21 janvier 2017, au cours de laquelle 19 cambriolages (dont trois tentatives) ont lieu, étant précisé que son activité s'est concentrée surtout entre les 8 et 26 novembre, soit 19 jours au cours desquels le prévenu a commis 16 cambriolages. Une quatrième et dernière période s'étend entre les 6 juin et 19 novembre 2017, au cours de laquelle 29 cambriolages (dont huit tentatives) sont perpétrés, étant précisé que son activité a été particulièrement intense entre les 6 juin et 14 juillet (12 cambriolages dont deux tentatives) et en novembre (11 cambriolages dont quatre tentatives), et n'a pris fin qu'avec son arrestation en France le 20 novembre 2017.”
Eine gemeinsame Wohn‑/Beziehungssituation kann ein erhöhtes Kollusionsrisiko begründen und hat im zugrunde liegenden Entscheid dazu geführt, dass die vorläufige Festnahme nicht durch mildere Massnahmen ersetzt werden konnte.
“L'interdiction, faite au prévenu, de contacter des parties et/ou tiers n’est propre à constituer une telle restriction que si ces derniers font partie du cercle de ses proches (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 précité). 3.3.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). 3.4.1. In casu, il est acquis, à teneur des arrêts ACPR/545/2020 et 6B_1090/2020, qu’il existait, au moment de l’arrestation provisoire des recourants, des soupçons suffisants laissant présumer la commission, à tout le moins, d’une infraction à l’art. 139 al. 1 CP, à savoir d’un crime (la peine menace étant de cinq ans; art. 10 al. 2 CP). Dite arrestation ne pouvait être palliée par des mesures moins sévères, étant donné le risque de collusion qui existait alors, aussi bien entre les prévenus eux-mêmes – qui sont concubins – qu’entre ces derniers et la plaignante. Les réquisits des art. 197 al. 1 let. c et 217 al. 2 CPP étant réalisés, le principe même de l’arrestation des recourants se justifiait, ce qu’aucun d’eux ne conteste, du reste. 3.4.2. A______ voit, dans son interpellation puis son interrogatoire au milieu de la nuit, en l’absence d’urgence selon lui, une intervention policière disproportionnée. Les heures de ses arrestation et audition s’expliquent toutefois par le déroulement des actes d’enquête successifs, décrit à la lettre B. supra. Rien ne permet de considérer que la police aurait agi nuitamment par malveillance, chicanerie ou encore à des fins de contrainte. À cela s’ajoute que le Code de procédure pénale n’énonce aucune plage horaire pour procéder à une interpellation ou à une audition.”
Bei mittäterschaftlichem Tatentschluss und arbeitsteiliger Ausführung werden die einzelnen Teilhandlungen den Mittätern zugerechnet. Dies ist insbesondere in Fällen gemeinsamer Diebstähle (z. B. Diebstahl aus einem Taxi) von Bedeutung.
“Vielmehr ist angesichts der erstellten Umstände davon auszugehen, dass das Ziel des Spaziergangs von Anfang an darin bestand, Alkohol zu besorgen. An der Mittäterschaft der Berufungsklägerin bestehen keine Zweifel, da diese wusste, dass E____ und D____ kurz zuvor mit gestohlenen Weinflaschen zurückgekehrt waren, weshalb sie sich ihnen klarerweise in Diebstahlsabsicht anschloss und den Tatentschluss mittrug. Hinzu kommt, dass die Berufungsklägerin auch bei der Tatausführung der Delikte vorsätzlich und in massgeblicher Weise mitgewirkt hat. Gemäss Vorinstanz ist davon auszugehen, dass vor Ort von allen drei auf die Terrassentür eingewirkt wurde, bis diese aufsprang und danach haben alle drei das Weingut betreten und das beanzeigte Deliktsgut behändigt. Mit dem damit begangenen Einbruchsdiebstahl treten in rechtlicher Hinsicht betreffend die Zerstörung der Türe Sachbeschädigung (Art. 144 StGB), betreffend das unberechtigte Eindringen in das Weingut Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und betreffend die Behändigung des Deliktsguts Diebstahl (Art. 139 StGB) in echter Konkurrenz zusammen (vgl. Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 N 229, mit Hinweisen). Aus dem geschilderten Verhalten der Berufungsklägerin lässt sich auf jeden Fall ableiten, dass sie zunächst zur Unterstützung dieser Delikte draussen «Schmiere» stand und Weinflaschen entgegennahm. Auf Zuruf von E____ ging sie dann selbst ins Gebäude. Damit wird die Mittäterschaft der Berufungsklägerin bereits hinreichend begründet, wird wie erwähnt jeweils jede Teilhandlung der Mittäter den anderen Mittätern angerechnet (vgl. oben E. 2.1.2 in fine, mit Hinweis auf BGer 6B_939/2013 vom 17. Juni 2014 E. 2, 6B_557/2012 vom 7. Mai 2013 E. 2.7). Da alle Mittäter inkl. die Berufungsklägerin den gemeinsamen Tatentschluss in arbeitsteiligem Zusammenwirken ausführten, müssen die einzelnen Handlungseinheiten, wie z.B. von wem die Initialzündung für den Einbruchsdiebstahl ausging, wer genau die Heckenschere behändigte und wer konkret an die Türe des Weinguts kickte, der Täterschaft nicht genau zugeordnet werden.”
“b LEI), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et condamné aux frais de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.1 soient requalifiés en vol d'importance mineure, selon l'art. 172ter CP, à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.2 soient requalifiés en infraction à l'art. 148a al. 2 CP et ne s'oppose pas au prononcé d'une amende. Il conclut à son acquittement des faits visés sous chiffre 1.1.3, à ce que l'expulsion ne soit pas prononcée et à sa mise en liberté immédiate. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 29 novembre 2023, il est reproché à X______, agissant de concert avec D______ et E______, d'avoir à Genève, le 15 août 2023 entre 14h30 et 15h00, dérobé dans le taxi TOYOTA immatriculé GE 1______ de A______, une somme de CHF 60.- ainsi qu'un téléphone portable de marque APPLE iPhone d'une valeur indéterminée et de s'être approprié ces biens en se procurant de la sorte un avantage indu correspondant à leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation). b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 30 juillet 2023 et le 10 septembre 2023, bénéficié indûment des prestations du Services de protection des mineurs (SPMi), notamment un hébergement et des repas, alléguant se nommer Y______ et être né le ______ 2006, alors qu'il est né le ______ 2001, trompant ainsi les autorités administratives, le montant total des prestations fournies s'élevant à CHF 11'823.-, faits qualifiés d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP (ch.1.1.2 de l'acte d'accusation). c. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à tout le moins le 26 juillet 2023, pénétré sur le territoire suisse et d'avoir séjourné à Genève et ailleurs en Suisse jusqu'au 13 novembre 2023, en étant dépourvu des autorisations nécessaires, de document d'identité valable prouvant sa nationalité ainsi que de moyens financiers suffisants à assurer ses frais de séjour et de retour, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art.”
Bei der Frage, ob die Bagatellregelung des Art. 172ter StGB anwendbar ist, sind die für den Täter erstrebten bzw. in seinem Tatentschluss einbezogenen Vermögenswerte gesamthaft zu berücksichtigen. Liegen mehrere tatbestandlich zusammenhängende Taten vor (z. B. Diebstahl nach Art. 139 Abs. 1 StGB und gleichzeitig verursachte Sachschäden), können die jeweiligen Werte zu addieren sein, sodass die objektive Grenze von CHF 300.– im Gesamtbild überschritten sein kann und Art. 172ter damit nicht zur Anwendung kommt.
“Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif (ATF 122 IV 156 cons. 2a) (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, PC CP, no 10 ad art. 172ter CP). d) L’article 144 al. 1 CP stipule que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7. a) En l’espèce, l’appelant a commis des vols et tentatives de vols sur plusieurs véhicules ainsi que des dommages à la propriété. Dans deux voitures (cas nos 1 et 3), il a réussi à dérober de l’argent liquide, soit 3.00 francs dans la première et 3.50 dans la seconde. Pour les deux autres véhicules (cas nos 2 et 4), il n’a rien pu dérober, de sorte que les faits sont constitutifs de tentatives de vols. Les conditions étant réunies, l’appelant se rend coupable de vol au sens de l’article 139 al. 1 CP pour les cas nos 1 et 3, ainsi que de tentative de vol (art. 139 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour les cas nos 2 et 4. b) En brisant les vitres des quatre automobiles, l’appelant se rend également coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 1 CP. Le montant total des dommages s’élève à 6'363.35 francs. c) La circonstance atténuante du vol d’importance mineure de l’article 172ter CP ne s’applique pas en l’espèce, puisque les valeurs patrimoniales des deux infractions (vol et dommages à la propriété) doivent être additionnées (ATF 123 IV 113 cons. 3f). La limite objective du cas bagatelle fixée à 300 francs par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 261 cons. 2d) est ainsi largement dépassée. Dans tous les cas, cette disposition n’est pas applicable puisqu’il ne fait pas de doute que le dessein d’enrichissement illégitime de l’appelant portait sur des valeurs patrimoniales plus importantes (cf. cons. 6c). 8. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.”
“Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque subsistent de tels doutes, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Le vol (art. 139 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'auteur de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités), étant précisé que c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 156 consid. 2). 2.2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) stipule que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Die Qualifikation als Bande ist restriktiv auszulegen. Voraussetzung ist, dass sich die Beteiligten ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten zur fortgesetzten Begehung von Diebstählen/Raub zusammengeschlossen haben und dabei den Willen zeigen, die Delikte gemeinsam zu begehen. Bandenmitglied ist nur, wer in der Rolle des Mitwirkenden akzeptiert wird; aus der Tat müssen sich organisatorische Momente oder übernommene Aufgaben ergeben, die das Handeln als Mitglied der Bande erkennen lassen.
“Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 135 ad art. 139 CP; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 76 ad art. 139 CP). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 122 ad art. 139 CP; PAPAUX, op. cit., no 83 ad art. 139 CP). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.1; 6B_1145/2016 précité consid. 1.4; 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.4.2; 6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 4).”
“Der Täter handelt berufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (BGE 119 IV 129). Gewerbsmässigkeit sollte demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten enthalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N 89 ff. zu Art. 139 StGB). Nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 2 StGB wird – im Vergleich zum Grundtatbestand des Diebstahls – strenger bestraft, wer den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat. Zweck der Qualifikation ist laut Bundesgericht die besondere Gefährlichkeit, die sich daraus ergebe, dass der Zusammenschluss die Täter psychisch und physisch stärke und die fortgesetzte Verübung solcher Delikte voraussehen lasse. Der Begriff der Bande ist – mit Blick auf den Zweck der Qualifikation und die massive Strafdrohung – eng auszulegen (Niggli/Riedo, a.a.O., N 122 zu Art. 139 StGB). Eine Bande liegt nach herrschender Meinung dann vor, wenn sich mindestens zwei Personen zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden haben. Bandenmitglied ist nur, wer den Willen hat, Delikte mit den anderen Mitgliedern zusammen zu begehen, und wer in dieser Rolle von den anderen Bandenmitgliedern akzeptiert wird. Vorausgesetzt ist der Wille zur mittäterschaftlichen Tatbegehung, wobei es aber auf die Rollenverteilung im konkreten Einzelfall nicht ankommt, insbesondere ist nicht erforderlich, dass stets mehrere oder gar sämtliche Bandenmitglieder an allen Delikten teilgenommen haben bzw. teilnehmen sollen. Erforderlich ist, dass der Täter die Tat «als Mitglied einer Bande» begeht. Aus der Vorbereitung und/oder Ausführung der Tat muss sich ergeben, dass der Täter den Diebstahl in Erfüllung einer ihm von der Bande übertragenen Aufgabe begangen hat (Schlegel, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch – Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N 13 ff. zu Art. 139 StGB m.w.H.). Jedes Mitglied ist Mittäter (Bandenmässigkeit als qualifizierte Form der Mittäterschaft; Trechsel/Crameri, a.”
Strittig ist, ob die Privilegierung zugunsten von Angehörigen auch qualifizierte Formen des Betrugs (insbesondere gewerbsmässiger Betrug) umfasst. Die Beschwerdekammer verweist unter Berufung auf Niggli/Riedo darauf, dass Wortlaut und Systematik nicht gegen eine Ausdehnung sprechen und nimmt an, dass auch beim gewerbsmässigen Betrug ein Strafantrag erforderlich sein kann; die Frage gilt jedoch nicht als abschliessend geklärt.
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Beim Beschwerdeführer handelt sich um den Sohn der Beschuldigten und damit um einen Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB, weshalb gemäss Art. 146 Abs. 3 StGB grundsätzlich ein Antragsdelikt vorliegt. Nicht abschliessend geklärt ist, ob sich diese Privilegierung auch auf Fälle des qualifizierten Betrugs bezieht. Mit Verweis auf die Ausführungen von Niggli/Riedo zur Privilegierung in Art. 139 StGB ist nach Auffassung der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass auch beim gewerbsmässigen Betrug von einem Strafantragserfordernis auszugehen ist (vgl. Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2019, N. 212 ff. zu Art. 139 StGB mit weiteren Hinweisen); jedenfalls deuten Wortlaut und Systematik nicht in die gegenteilige Richtung. Mit dem Schreiben vom 15. März 2021 an die Staatsanwaltschaft, mit welchem der Beschwerdeführer die Ausdehnung der Strafuntersuchung auf den Straftatbestand des gewerbsmässigen Betrugs, evtl. Betrugs und damit die diesbezügliche Bestrafung der Beschuldigten verlangte, liegt sinngemäss ein Strafantrag vor. Fraglich ist indessen, ob der Strafantrag auch innerhalb der dreimonatigen Antragsfrist gestellt wurde. Folgt man den Ausführungen des Beschwerdeführers im Schreiben vom 15. März 2021, reicht der vorgeworfene bzw. mögliche Deliktszeitraum mutmasslich von Januar 2014 (ab Abschluss der Vereinbarung) bis ins Jahr”
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Beim Beschwerdeführer handelt sich um den Sohn der Beschuldigten und damit um einen Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB, weshalb gemäss Art. 146 Abs. 3 StGB grundsätzlich ein Antragsdelikt vorliegt. Nicht abschliessend geklärt ist, ob sich diese Privilegierung auch auf Fälle des qualifizierten Betrugs bezieht. Mit Verweis auf die Ausführungen von Niggli/Riedo zur Privilegierung in Art. 139 StGB ist nach Auffassung der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass auch beim gewerbsmässigen Betrug von einem Strafantragserfordernis auszugehen ist (vgl. Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2019, N. 212 ff. zu Art. 139 StGB mit weiteren Hinweisen); jedenfalls deuten Wortlaut und Systematik nicht in die gegenteilige Richtung. Mit dem Schreiben vom 15. März 2021 an die Staatsanwaltschaft, mit welchem der Beschwerdeführer die Ausdehnung der Strafuntersuchung auf den Straftatbestand des gewerbsmässigen Betrugs, evtl. Betrugs und damit die diesbezügliche Bestrafung der Beschuldigten verlangte, liegt sinngemäss ein Strafantrag vor. Fraglich ist indessen, ob der Strafantrag auch innerhalb der dreimonatigen Antragsfrist gestellt wurde. Folgt man den Ausführungen des Beschwerdeführers im Schreiben vom 15. März 2021, reicht der vorgeworfene bzw. mögliche Deliktszeitraum mutmasslich von Januar 2014 (ab Abschluss der Vereinbarung) bis ins Jahr”
“Der Beschwerdeführer und die Beschuldigte stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Beim Beschwerdeführer handelt sich um den Sohn der Beschuldigten und damit um einen Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB, weshalb gemäss Art. 146 Abs. 3 StGB grundsätzlich ein Antragsdelikt vorliegt. Nicht abschliessend geklärt ist, ob sich diese Privilegierung auch auf Fälle des qualifizierten Betrugs bezieht. Mit Verweis auf die Ausführungen von Niggli/Riedo zur Privilegierung in Art. 139 StGB ist nach Auffassung der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass auch beim gewerbsmässigen Betrug von einem Strafantragserfordernis auszugehen ist (vgl. Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2019, N. 212 ff. zu Art. 139 StGB mit weiteren Hinweisen); jedenfalls deuten Wortlaut und Systematik nicht in die gegenteilige Richtung. Mit dem Schreiben vom 15. März 2021 an die Staatsanwaltschaft, mit welchem der Beschwerdeführer die Ausdehnung der Strafuntersuchung auf den Straftatbestand des gewerbsmässigen Betrugs, evtl. Betrugs und damit die diesbezügliche Bestrafung der Beschuldigten verlangte, liegt sinngemäss ein Strafantrag vor. Fraglich ist indessen, ob der Strafantrag auch innerhalb der dreimonatigen Antragsfrist gestellt wurde. Folgt man den Ausführungen des Beschwerdeführers im Schreiben vom 15. März 2021, reicht der vorgeworfene bzw. mögliche Deliktszeitraum mutmasslich von Januar 2014 (ab Abschluss der Vereinbarung) bis ins Jahr”
Bei Vermögensdelikten wie Art. 139 StGB gilt in der Regel der Eigentümer der weggenommenen Sache als unmittelbar Geschädigter. Personen, die nur einen indirekten oder sog. ‚ricochet‘-Schaden erleiden, gelten grundsätzlich nicht als unmittelbar Geschädigte und haben darum normalerweise keine Parteistellung; Ausnahmen bestehen, wenn ihnen ein dingliches oder anderweitig zivilrechtlich geschütztes Besitz- oder Eigentumsrecht an der Sache zukommt bzw. sie den direkten Schaden glaubhaft machen können.
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). 2.2. Les infractions de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. Dans ce cas, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). 1.3. En l'espèce, aucune ligne des écritures de recours n'est consacrée à démontrer la qualité de lésé des recourantes en lien avec les infractions dénoncées. 1.3.1. Celles-ci, à savoir le vol (art. 139 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. 1.3.2. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, A______ a qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 1.3.3. En revanche, en reprochant aux mis en cause des infractions en lien avec la gestion des biens appartenant à sa mère, C______ ne rend pas vraisemblable en être elle-même propriétaire, étant précisé que le fait que les meubles appartiennent à un côté de la famille – en l'occurrence C______ – n'y change rien. Faute d'être titulaire du bien juridique protégé par les infractions dénoncées, C______ ne peut revêtir la qualité de lésée, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. 3. A______ estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine, soit plus particulièrement de vol (art.”
Mehrere eigenständige Durchsuchungsakte können als mehrere selbständige versuchte Taten gelten; damit ist ein mehrfacher Versuch nach Art. 139 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB denkbar.
“Indem der Beschuldigte den Lieferwagen und den Personenwagen nach Beute durchsuchte, habe er sich des mehrfachen versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Das Abreissen des Türgriffs erfülle sodann den Tatbestand der Sachbeschädigung, wobei diesbezüglich von einem notwendigen Durchgangsdelikt zur Begehung eines auf eine möglichst hohe Deliktssumme gerichteten Diebstahls auszugehen sei, weshalb trotz des Sachschadens von CHF 300. keine Geringfügigkeit im Sinne von Art. 172ter StGB vorliege. Schliesslich habe sich der Beschuldigte durch das Betreten des umzäunten Vorplatzes des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig gemacht.”
Der Diebstahl zum Nachteil von Angehörigen wird nur auf Antrag verfolgt; Art. 139 Abs. 4 StGB begründet somit eine Verfolgbarkeitsvoraussetzung in Form des Strafantrags.
“Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance. a) Les faits du 10 septembre 2019 La recourante reproche au prévenu d'avoir tenté de la violer, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, d'avoir pris son téléphone et de l'avoir insultée. Ces faits remontant à plus de quatre ans, le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'injures est échu. Dans la mesure où les faits dénoncés les plus récents datent du 3 novembre 2019, l'action pénale est également prescrite pour tous les autres faits dénoncés susceptibles d'être attentatoires à l'honneur.”
“Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1). 3.9.1. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). 3.9.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.9.3. Se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 al. 1 CP). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 al. 4 CP). 3.9.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.10. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera repris ci-après la délimitation chronologique des faits dénoncés telle qu'opérée par le Ministère public dans son ordonnance. a) Les faits du 10 septembre 2019 La recourante reproche au prévenu d'avoir tenté de la violer, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin, d'avoir pris son téléphone et de l'avoir insultée. Ces faits remontant à plus de quatre ans, le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction d'injures est échu. Dans la mesure où les faits dénoncés les plus récents datent du 3 novembre 2019, l'action pénale est également prescrite pour tous les autres faits dénoncés susceptibles d'être attentatoires à l'honneur.”
Mehrfache Verurteilungen wegen Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB können bei der Berücksichtigung weiterer konkreter Diebstaten sowie bei der Beurteilung der Rückfall- und Gefährdungsneigung (z. B. in verwaltungs- bzw. migrationsrechtlichen Verfahren) berücksichtigt werden. Solche Vorstrafen stellen folglich ein erhebliches Indiz für eine erhöhte Rückfallgefährdung dar, ohne daraus eine automatische Schlussfolgerung auf künftiges deliktisches Verhalten abzuleiten.
“80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1510/2024 MC JTAPI/447/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant algérien. 2. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) suite au rejet de sa demande d’asile déposée le 29 mai 2015. Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2017. La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. 3. Depuis son arrivée en Suisse en 2015, A______ a été condamné : - le 8 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, trois ans, pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; - le 5 juin 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et appropriation illégitime d'importance mineure (137 cum 172ter CP) ; - le 14 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 al. 1CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - le 29 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour vol (art. 139 al. 1 CP) ; - le 1er juin 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative pécuniaire de 60 jours-amende, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) ; - le 13 janvier 2020, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ; - le 2 février 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 400.-, pour recel (art.”
“L’intéressé ne disposait pas d’adresse de domicile, car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas l’épouser et n'entretenait avec lui que des relations amicales. 11. Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l’OCPM a refusé la demande d'octroi d'une autorisation de séjour de M. A______ et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 9 décembre 2020 lui étant imparti pour ce faire. En substance, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa relation avec ses enfants n’étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique. 12. Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, M. A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public genevois et le Tribunal de police, notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art. 139 al. 1 CP ; voies de fait – art 125 al. 1 CP ; injure – art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal - art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19a LStup). 13. Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 9 novembre 2020 déposée par M. A______ le 17 juin 2021. 14. Le 25 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement. 15. Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le Consulat Général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à K______ était nécessaire.”
“2023 sur JTAPI/1040/2023 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3057/2023-MC ATA/1150/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 octobre 2023 en section dans la cause A______ recourant représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2023 (JTAPI/1040/2023) EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1994 et originaire d'Algérie, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) suite au rejet de sa demande d’asile déposée le 29 mai 2015. Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2017. La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. b. Depuis son arrivée en Suisse en 2015, A______ a été condamné : - le 8 octobre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; - le 5 juin 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), et infractions d'importance mineure (appropriation illégitime, 172ter CP) ; - le 14 juillet 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour tentative de vol (art. 139 al. 1CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - le 29 novembre 2016 par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour vol (art. 139 al. 1 CP) ; - le 1er juin 2018 par ordonnance pénale du MP, à une peine privative pécuniaire de soixante jours-amende pour séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) ; - le 13 janvier 2020 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour séjour illégal et entrée illégale ; - le 2 février 2021, par ordonnance pénale du MP à une peine privative de liberté de nonante jours ainsi qu'à une amende de CHF 400.”
Für die Anwendung der Bagatellprivilegierung nach Art. 172ter in Zusammenhang mit Art. 139 ist bei beweglichen Sachen der objektiv feststellbare Marktwert massgeblich. In Rechtsprechung und Lehre wird als Obergrenze für die Anwendbarkeit häufig CHF 300 genannt.
“1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 13). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 16 et 17). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 104 consid. 1c/aa). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu.”
“1 CP punit celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 4.1.2. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). 4.1.3. Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 4.1.4. En application de l'art. 172ter CP, si l’acte, notamment le vol (art. 139 CP), ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, la peine menace est l'amende et la poursuite a lieu sur plainte, la limite étant fixée par la jurisprudence à CHF 300.- (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 172ter). L'art. 160 ch.1 al. 3 CP précise que si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. 4.2. Il est établi que, le 12 mars 2018, l'appelant a acheté neuf bouteilles d'alcool à E______, qui les avait préalablement dérobées, pour un prix bien inférieur à celui du marché ordinaire, soit CHF 105.-. Le précité transportait les bouteilles dans un sac à dos, ne parlait pas la même langue et, selon l'appelant, apparaissait stressé. En achetant l'alcool dans les circonstances susdécrites, et sans poser aucune question sur sa provenance, l'appelant, qui avait auparavant déjà travaillé dans un commerce similaire et devait ainsi en connaitre le fonctionnement, n'a pu qu'accepter qu'il pouvait avoir été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine.”
Die Zugehörigkeit zu einer Bande gilt als strafverschärfende Umstand nach Art. 139 Ziff. 3 StGB und begründet nach Rechtsprechung und Lehre einen Strafrahmen von mindestens sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Nach herrschender Auffassung verlangt Art. 139 StGB Vorsatz, der sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale erstreckt, sowie eine Aneignungsabsicht, die als dolus directus ersten Grades zu verstehen ist.
“1 und al. 2 aStGB). Gemäss dem seit dem 1. Juli 2023 gültigen Recht wird der Dieb mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er gewerbsmässig stiehlt (Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB); oder wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat (Art. 139 Ziff. 3 lit. b StGB). Als Tatobjekt kommen nur fremde, bewegliche Sachen in Frage. Die Tathandlung besteht in der Wegnahme, d.h. im Bruch fremden Gewahrsams und in der Begründung eines neuen, in der Regel eigenen Gewahrsams. Auf der subjektiven Seite ist Vorsatz vorausgesetzt, welcher sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen muss, d.h. auf die Fremdheit der Sache sowie den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Neben dem Vorsatz gefordert ist zudem die Absicht, sich die Sache anzueignen. Aneignungsabsicht meint dolus directus erstes Grades, also das eigentliche Handlungsziel des Täters. Schliesslich fordert Art. 139 StGB auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung, mithin ist wiederum dolus directus ersten Grades gemeint (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel, 2019, N 14 ff. und N 67 ff. zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen).”
“Schliesslich wird der Dieb mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen bestraft, wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat (Art. 139 Ziff. 3 al. 1 und al. 2 StGB). Als Tatobjekt kommen nur fremde, bewegliche Sachen in Frage. Die Tathandlung besteht in der Wegnahme, d.h. im Bruch fremden Gewahrsams und in der Begründung eines neuen, in der Regel eigenen Gewahrsams. Auf der subjektiven Seite ist Vorsatz vorausgesetzt, welcher sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen muss, d.h. auf die Fremdheit der Sache sowie den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Neben dem Vorsatz gefordert ist zudem die Absicht, sich die Sache anzueignen. Aneignungsabsicht meint dolus directus erstes Grades, also das eigentliche Handlungsziel des Täters. Schliesslich fordert Art. 139 StGB auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung, mithin ist wiederum dolus directus ersten Grades gemeint (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel, 2019, N 14 ff. und N 67 ff. zu Art. 139 StGB, mit Hinweisen).”
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.4.1. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le chiffre 3 de l'art. 139 CP consacre une circonstance aggravante si l'auteur est affilié à une bande. 2.4.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, le brigandage est l'acte de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.4, 4.”
Bei Einbruchdiebstahl besteht echte Konkurrenz zwischen dem Diebstahl und den Delikten Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. Darüber hinaus können in konkreten Sachverhalten neben dem Diebstahl auch Verletzungsdelikte auftreten und gesondert verfolgt werden.
“Konkurrenzen Beim Einbruchdiebstahl besteht im Falle des Grundtatbestandes (Art. 139 Ziff. 1 StGB) und sämtlicher Qualifikation – mit Ausnahme der Qualifikation nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 StGB – echte Konkurrenz zwischen den Delikten Diebstahl (Art. 139 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB; N IGGLI/RIEDO in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], a.a.O., Art. 139 N 228 f.). - 37 - IV. Strafzumessung”
“27 et les arrêts cités). 3.1.3. Un concours parfait est envisageable entre les art. 285 et 122 ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 285 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 285). 3.2. En l'espèce, en refusant de regagner sa cellule, en opposant physiquement résistance aux gardiens - dont l'un a été blessé durant l'intervention - et en les contraignant à faire usage de la force, l'appelant a fait preuve de violence à l'encontre de fonctionnaires et, par son comportement, a rendu plus difficile pour ces derniers l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP. En donnant un coup de coude violent à la tête de l'intimé G______ et en lui occasionnant une commotion cérébrale, l'appelant s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples. L'appel sera ainsi rejeté sur ces points. 4. 4.1.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 4.1.3. L'art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18517/2023 ACPR/907/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 novembre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 2 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 octobre 2023, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 décembre 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais et condamnation de l'État de Genève à lui verser une indemnité pour détention injustifiée du 20 octobre 2023 au jour de sa mise en liberté, principalement à l'annulation de l'ordonnance et à sa libération sous les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 24 août 2023. Sa mise en détention provisoire a été prononcée par le TMC le 28 août 2023, jusqu'au 24 octobre 2023. b. Il est prévenu de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vols (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève : - le 14 juin 2023, sur la plaine de Plainpalais : · empoigné D______ par le col et levé le poing dans le but de le frapper, celui-ci ayant pu se dégager et esquiver le coup, · endommagé volontairement l'appareil à percussion E______/1______ [marque et modèle] de D______, · dérobé sans droit le sac à dos de D______, contenant une paire de chaussures d'escalade, des haut-parleurs F______/2______ [marque et modèle], des écouteurs F______/3______ [marque et modèle], dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime; - à des dates indéterminées entre le mois d'avril et le mois de juin 2023, menacé régulièrement D______, en lui disant "je vais te tuer", "tu vas y passer", "tu verras ce que je vais te faire", "je sais où tu habites", "je vais venir te chercher", l'effrayant de la sorte; - le 14 juin 2023, peu après 22h00, forcé la porte palière du domicile de G______, sis avenue 1______ no.”
Mehrere frühere oder zeitlich nahe begehene Vermögensdelikte können als strafschärfender Umstand berücksichtigt werden (z. B. als Spezialrückfall bzw. wiederholte deliktische Tätigkeit) und sich somit auf die Strafzumessung und die Anordnung bzw. Dauer der Haft auswirken.
“Cela étant, un fait nouveau est survenu en cours de procédure, en ce sens qu’au jour même de l’ordonnance entreprise, il est apparu que le profil ADN du prévenu avait été mis en évidence sur le lieu d’un vol par effraction commis dans un salon de coiffure genevois dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024 (P. 24, produite par le Ministère public en annexe à ses déterminations du 2 décembre 2024). Les indices de culpabilité pesant sur le prévenu à raison de cette affaire sont ainsi particulièrement sérieux et étayés. Cette infraction précède de peu la tentative d’effraction perpétrée à Vich en fin d’après-midi du 4 septembre 2024 et les faits commis au Mont-sur-Rolle le 16 septembre 2024 ne lui sont que de douze jours postérieurs. Si le prévenu devait en être reconnu coupable, l’ensemble de ces infractions dénoterait une activité délictuelle plus soutenue qu’il était initialement permis de le considérer au regard des seuls faits survenus sur territoire vaudois. Comme l’expose le Parquet dans ses déterminations du 2 décembre 2024, une procédure de fixation de for avec le canton de Genève doit être mise en œuvre, ce qui est de nature à allonger la procédure sans faute de l’autorité. L’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a de lourds antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, l’aggravante du métier ne saurait être exclue. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit au 14 janvier 2025. Force est de déduire de ce qui précède que le principe de proportionnalité demeure encore respecté en l’espèce, ce indépendamment de la question de l’expulsion. Toutefois, la présente procédure doit se poursuivre sans désemparer, car de nouveaux retards ne seraient en effet pas admissibles.”
“Qui plus est, le prévenu n’a pas invité l'autorité de jugement à fixer l’audience plus tôt, de sorte qu’il est permis de douter qu’il soit fondé à se prévaloir d’une violation du principe de la célérité devant le juge de la détention. Pour le reste, la durée de la détention pour des motifs de sûreté a été arrêtée par le Tribunal des mesures de contrainte du 25 mars au 12 juin 2024, étant précisé que la détention provisoire a débuté le 25 décembre 2023. La détention avant jugement totale sera donc de cinq mois et 18 jours au terme fixé. 4.2 Indépendamment de la question de l’éventuel sursis à l’exécution de la peine, qui n’est pas déterminante pour le juge de la détention, la prolongation requise au regard de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de douze jours à titre de dédommagement pour la détention subie dans des conditions de détention illicites, requise par le Ministère public dans son acte d’accusation du 25 mars 2024, paraît compatible avec les principes légaux. En effet, l’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 160 CP réprime le recel d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; et l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces quatre infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a déjà été condamné à une reprise au moins pour une infraction contre le patrimoine (cf. let. Aa supra, ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne), ce qui serait de nature à constituer une récidive spéciale, qui plus est à bref délai. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, a déjà été condamné, également récemment, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 14 décembre 2023 ayant duré du 31 mai 2023 jusqu’au 19 septembre 2023.”
“Il est soupçonné de vol (art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que d'infractions à la loi sur la mendicité et à l'art. 19a ch. 1 LStup, perpétrées à Genève, soit : - le 30 mars 2020 vers 18h00 à la rue 1______, d'avoir donné un coup sur l'arrière de la tête de L______, lui occasionnant de la sorte une enflure modérée à l'arrière du crâne; - le 2 août 2020, entre 09h00 et 11h05, dans le café M______, sis rue 2______ no. ______, d'avoir dérobé le sac à dos de marque N______ appartenant à O______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que celui-ci contenait notamment une montre [de la marque] P______, incrustée de diamants 40 carats d'une valeur comprise entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, quatre bracelets Q______ d'une valeur totale de CHF 81'000.”
Die für Art. 139 StGB geschädigte Person muss ihre Stellung als Inhaber des geschützten Rechts (z. B. Eigentümer oder Verfügungsberechtigter) glaubhaft machen. Solange die entscheidenden Tatsachen noch nicht feststehen, sind die von der behaupteten Geschädigten gemachten Angaben zu berücksichtigen; sie muss jedoch den behaupteten Schaden und den Kausalzusammenhang mit der angezeigten Tat plausibel darlegen. Fehlen entscheidende Belege (etwa Leasingvertrag oder Fahrzeugausweis), kann dies die Annahme der Geschädigtenstellung und damit die Tragfähigkeit der Anzeige beeinträchtigen.
“WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 22 ad art. 115 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), op. cit., loc. cit.). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). 1.2.2. L'art. 139 CP protège de façon générale le patrimoine et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209, consid. 3b ; BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, n. 11 ad art. 139 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, n. 1 ad art. 139 CP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019). 2. En l'espèce, la recourante affirme avoir acheté la voiture en leasing. Le permis de circulation et le contrat de leasing ne figurent toutefois pas au dossier. En l'absence de ces documents, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était inscrite comme détenteur, ni qu'elle était le preneur de leasing. Il n'est pas possible non plus d'établir si la voiture était en leasing au moment du vol et quelles étaient les conditions du contrat, notamment en lien avec la restitution de la voiture. En tout état, la recourante n'en était pas propriétaire. Elle n'en disposait pas non plus puisque celle-ci était utilisée par un "client de la société". Cette situation semblait d'ailleurs durer depuis un certain temps, à tout le moins depuis début 2019, selon les déclarations de G______ et de H______ à la police, ce qui est corroboré par le fait que, lors du dépôt de plainte, la recourante n'a pas été en mesure de fournir des informations, en particulier de situer le moment du vol (entre le 17 août et le 30 septembre 2020).”
“Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 22 ad art. 115 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), op. cit., loc. cit.). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). 1.2.2. L'art. 139 CP protège de façon générale le patrimoine et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209, consid. 3b ; BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, n. 11 ad art. 139 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, n. 1 ad art. 139 CP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019). 2. En l'espèce, la recourante affirme avoir acheté la voiture en leasing. Le permis de circulation et le contrat de leasing ne figurent toutefois pas au dossier. En l'absence de ces documents, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était inscrite comme détenteur, ni qu'elle était le preneur de leasing. Il n'est pas possible non plus d'établir si la voiture était en leasing au moment du vol et quelles étaient les conditions du contrat, notamment en lien avec la restitution de la voiture. En tout état, la recourante n'en était pas propriétaire. Elle n'en disposait pas non plus puisque celle-ci était utilisée par un "client de la société".”
“139 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. 1.3.2. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, A______ a qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 1.3.3. En revanche, en reprochant aux mis en cause des infractions en lien avec la gestion des biens appartenant à sa mère, C______ ne rend pas vraisemblable en être elle-même propriétaire, étant précisé que le fait que les meubles appartiennent à un côté de la famille – en l'occurrence C______ – n'y change rien. Faute d'être titulaire du bien juridique protégé par les infractions dénoncées, C______ ne peut revêtir la qualité de lésée, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. 3. A______ estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine, soit plus particulièrement de vol (art. 139 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). 1.3. En l'espèce, aucune ligne des écritures de recours n'est consacrée à démontrer la qualité de lésé des recourantes en lien avec les infractions dénoncées. 1.3.1. Celles-ci, à savoir le vol (art. 139 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. 1.3.2. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, A______ a qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 1.3.3. En revanche, en reprochant aux mis en cause des infractions en lien avec la gestion des biens appartenant à sa mère, C______ ne rend pas vraisemblable en être elle-même propriétaire, étant précisé que le fait que les meubles appartiennent à un côté de la famille – en l'occurrence C______ – n'y change rien. Faute d'être titulaire du bien juridique protégé par les infractions dénoncées, C______ ne peut revêtir la qualité de lésée, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. 3. A______ estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine, soit plus particulièrement de vol (art.”
Auch Videoaufnahmen, die ausserhalb des ursprünglich erhobenen Zeitraums liegen, können für die Tataufklärung (Art. 139 StGB) entscheidende Indizien enthalten. Bestehen derartige Hinweise, hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren zu ergänzen; dies kann insbesondere erneute Vernehmungen und die Konfrontation der beschuldigten Person mit den betreffenden Aufnahmen umfassen.
“1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3. En l'espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, au motif que les images de vidéosurveillance collectées entre le 29 juin et le 1er juillet 2021 ne permettaient pas d'établir que les sachets contenant les copeaux d'or avaient été récupérés, dans l'armoire, par le mis en cause. La recourante produit toutefois, à l'appui de son recours, des images de vidéosurveillance de la journée du 28 juin 2021, soit avant la période précitée, sur lesquelles le comportement du mis en cause paraît compatible avec le prélèvement de copeaux d'or sur le filtre d'une machine et leur entreposage dans l'armoire. Au vu de ces éléments, la commission d'un vol par le mis en cause n'apparaît pas exclue et les faits révélés par les images de vidéosurveillance du 28 juin 2021 méritent d'être éclaircis. Il existe ainsi une prévention pénale suffisante du chef de vol (art. 139 CP). Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public de compléter l'enquête (art. 309 al. 2 CPP), notamment par une nouvelle audition du mis en cause et sa confrontation aux images de vidéosurveillance du 28 juin 2021. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public afin qu'il procède au complément d'enquête susmentionné, voire ouvre une instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 900.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais qu'elle a effectuée en CHF 900.”
Fehlt die Feststellung des Diebstahls gemäss Art. 139 StGB, schliesst dies die Verfolgung oder Verurteilung wegen anderer Straftatbestände nicht aus. Ein Verfahren kann trotz Freispruch vom Diebstahl zur Verurteilung wegen einer anderen Tat (z. B. Beleidigung gemäss Art. 177 StGB) führen.
“Compte tenu des règles qui précèdent, les postes énumérés supra (point E.a.) de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant seront écartés, le dernier parce que sa seconde écriture ne répondait pas au principe de nécessité, de sorte que son activité sera taxée par CHF 1'809.35 pour sept heures au taux de CHF 200.-/heure plus le forfait de 20% (CHF 280.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 129.35). La même rémunération sera octroyée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, ce qui est large au regard de l'activité nécessaire déployée telle qu'elle peut être appréciée à la lecture de ses écritures. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/638/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23533/2021. L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en ce qui concerne les faits supposément commis le 31 décembre 2020 [recte : 2021] et le 9 janvier 2021 (art. 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP). Acquitte A______ de vol (art. 139 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), de menace (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) ainsi que de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Le déclare coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement et l'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a levé les mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2021 et prolongées pour la dernière fois le 29 novembre 2022. Condamne A______ à 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 2'783.”
Bandenmässiges Verhalten kann bereits bei zwei Personen bejaht werden, wenn sie durch wiederholtes, gemeinschaftliches Vorgehen und eine gemeinsame Bereitschaft zur fortgesetzten Begehung von Diebstählen eine Bande im Sinne von Art. 139 darstellen. Der Begriff der Bande ist eng auszulegen und setzt den gemeinsamen Willen zur fortgesetzten Tatbegehung voraus. Gewerbsmässigkeit kann daneben als weiteres qualifizierendes bzw. tatsschwerendes Merkmal berücksichtigt werden. Bei der Strafzumessung ist zu beachten, dass eine einmalige Tatsituation nicht doppelt verwertet werden darf; die Rechtsprechung lässt aber zu, die Gewerbsmässigkeit zusätzlich zu berücksichtigen, soweit dadurch nicht dieselbe Umstandsbasis erneut strafschärfend herangezogen wird.
“Namentlich sind die erstinstanzlichen Ausführungen insofern korrekt, als unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung dargelegt wird, dass die Annahme der Bandenmässigkeit weder eine konkrete Verbrechensabrede der Bandenmitglieder noch eine Teilnahme sämtlicher Mitglieder an jeder einzelnen Tat voraussetzt (Urk. 55 S. 8). Vielmehr genügt ein konkludentes Vorgehen, aus welchem sich implizit der gemeinsame Wille zur fortgesetzten Verübung mehrerer, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Diebstähle ergibt (BGE 135 IV 158, E. 2.). Eine Planung jedes einzelnen Deliktes ist demgemäss nicht erforderlich. Ebenso setzt die Rechtsprechung entgegen den heutigen Vorbringen des Beschuldigten (Urk. 73 S. 16) nicht voraus, dass mindestens drei Mittäter an den Delikten beteiligt sein müssen (BGE 135 IV 158, E. 2 ff.; a.M. N IGGLI/RIEDO, BSK StGB I, N 127 zu Art. 139 StGB). Dabei wird in der Regel bereits bei mehr als zwei gemeinsam intendierten einschlägigen Delikten eine qualifizierte Tatbegehung angenommen (BGE 122 IV 265, E. 2b = Pra 86 (1997) Nr. 28). Vorliegend ist jedoch erstellt, dass die beiden Beschuldigten bei insgesamt acht Einbruchdiebstählen stets nach dem nahezu gleichen Muster zusammenwirkten, wobei sie erstelltermassen zumindest teilweise auch vorgängig die Fluchtroute besprachen und den Tatort auskundschafteten. Wenn dabei die einzelnen konkreten Delikte relativ spontan beschlossen und die einzelnen Objekte relativ kurzfristig eruiert wurden, vermag dies das bandenmässige Vorgehen – wie soeben dargelegt – nicht in Frage zu stellen, zumal sie stets auf die grundsätzliche Bereitschaft des anderen zur Begehung weiterer Delikte zählen konnten, was sie als Bande psychisch stärkte und damit die besondere Sozialgefährlichkeit ihrer Delinquenz ausmachte.”
“Gewerbs- und Bandenmässigkeit Mit – im Vergleich zum Grundtatbestand – höherer Strafe ist nach Ziffer 2 bedroht, wer «gewerbsmässig stiehlt». Das Bundesgericht geht für die Umschreibung der Gewerbsmässigkeit vom Begriff des berufsmässigen Handelns aus. Der Täter handelt berufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (BGE 119 IV 129). Gewerbsmässigkeit sollte demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten enthalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N 89 ff. zu Art. 139 StGB). Nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 2 StGB wird – im Vergleich zum Grundtatbestand des Diebstahls – strenger bestraft, wer den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat. Zweck der Qualifikation ist laut Bundesgericht die besondere Gefährlichkeit, die sich daraus ergebe, dass der Zusammenschluss die Täter psychisch und physisch stärke und die fortgesetzte Verübung solcher Delikte voraussehen lasse. Der Begriff der Bande ist – mit Blick auf den Zweck der Qualifikation und die massive Strafdrohung – eng auszulegen (Niggli/Riedo, a.a.O., N 122 zu Art. 139 StGB). Eine Bande liegt nach herrschender Meinung dann vor, wenn sich mindestens zwei Personen zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden haben. Bandenmitglied ist nur, wer den Willen hat, Delikte mit den anderen Mitgliedern zusammen zu begehen, und wer in dieser Rolle von den anderen Bandenmitgliedern akzeptiert wird. Vorausgesetzt ist der Wille zur mittäterschaftlichen Tatbegehung, wobei es aber auf die Rollenverteilung im konkreten Einzelfall nicht ankommt, insbesondere ist nicht erforderlich, dass stets mehrere oder gar sämtliche Bandenmitglieder an allen Delikten teilgenommen haben bzw.”
“Objektive Tatschwere Schwerstes Delikt ist vorliegend der gewerbs- und bandenmässige Diebstahl mit insgesamt 53 Delikten. Der Tatbestand des Diebstahls schützt das Rechtsgut des Vermögens bzw. der Verfügungsmacht des Berechtigten über eine Sache (Niggli/Riedo, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB). Massgeblich für die Beurteilung der Intensität der Rechtsgutverletzung ist primär der Deliktsbetrag. Dieser beläuft sich vorliegend auf total rund CHF 185'000.00 innert nur zwei Monaten, was offensichtlich nicht unerheblich ist. Die 53 Diebstähle wurden bandenmässig begangen. Diesem Umstand wird mit dem höheren Strafrahmen Rechnung getragen und darf deshalb aufgrund des sogenannten Doppelverwertungsverbots kein zweites Mal straferhöhend berücksichtigt werden. Demgegenüber kommt die Gewerbsmässigkeit des bandenmässigen Diebstahls als zweites qualifizierendes Merkmal uneingeschränkt taterschwerend zum Tragen. Das Doppelverwertungsverbot ist nicht zu berücksichtigen (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, N 92). Der Beschuldigte und die anderen Bandenmitglieder waren einzig und alleine zur Verübung von Einbruchdiebstählen in der Schweiz. Sie haben grossen zeitlichen Aufwand betrieben, um innert kurzer Zeit, vom 1. Februar 2019 bis zum 29./30. März 2019, insgesamt 53 Diebstähle zu begehen, wobei es in 17 Fällen beim Versuch geblieben ist.”
Bei Diebstählen aus Geschäftsräumlichkeiten sind im Strafverfahren Angaben zum Tatzeitraum und zur Zuordnung der entwendeten Gegenstände prozessrelevant.
“________, écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « 1312 », « 2610 » et « on baise les porcs, les poulets », avec une bonbonne de spray bleu et d'avoir cassé plusieurs vitres et un panneau publicitaire (Montant du préjudice : CHF 6'500.00). C. commis le 18 mars 2017 vers 00:05 heures, à 2610 St-Imier, Place ________, ________, au préjudice de AP.________, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.”
Für die Qualifikation als gewerbsmässiges Handeln nach Art. 139 StGB sind insbesondere folgende Indizien massgeblich: die für die deliktische Tätigkeit aufgewendete Zeit und Mittel, die Häufigkeit bzw. Kadenz der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie die angestrebten oder erzielten Einkünfte. Wiederholte Kleintaten und auch versuchte Delikte können berücksichtigt werden. Es genügt nicht, dass die deliktische Tätigkeit die einzige Einnahmequelle ist; ein Nebenerwerb kann ebenfalls gewerbsmässig sein. In der Praxis kann bereits ein durchschnittlicher Deliktserlös von rund CHF 1'000 pro Monat genügen, um Gewerbsmässigkeit anzunehmen; enge zeitliche Nähe sowie höhere Deliktserlöse verstärken die Annahme.
“Die Tathandlung der Wegnahme liegt im Bruch fremden und der Begründung neuen Gewahrsams (BGE 132 IV 108 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1). Der Begriff des Gewahrsams bezeichnet ein tatsächliches Verhältnis, nämlich die real bestehende faktische Herrschaftsmöglichkeit eines Menschen über eine Sache, die von einem Herrschaftswillen getragen ist. Er umfasst aber mit der Beziehung zwischen der Person und der Sache, welche die Sache dem Herrschaftsbereich der Person zuordnet, auch eine normative Komponente. Ob Gewahrsam besteht, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (BGE 132 IV 108 E. 2.1; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 139 StGB N. 18). Bruch des Gewahrsams ist die Aufhebung des fremden Gewahrsams gegen den Willen des bisherigen Inhabers. Ein solcher erfolgt in der Regel dadurch, dass die Sache aus dem Machtbereich des Berechtigten entfernt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 24 f.). Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz (Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 StGB) sowie eine Aneignungs- und unrechtmässige Bereicherungsabsicht. 2.1.3 Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft, wenn er gewerbsmässig stiehlt (Art. 139 Ziff. 2 aStGB, in der bis am 30. Juni 2023 geltenden Fassung). Das neue, seit 1. Juli 2023 in Kraft stehende Recht sieht für gewerbsmässigen Diebstahl Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor (Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB). Das neue Recht ist für den Beschuldigten nicht milder, weshalb auf ihn das zur Tatzeit in Kraft gewesene Recht anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario). 2.1.4 Gewerbsmässigkeit ist bei berufsmässigem Handeln gegeben. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt berufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die der Täter für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt.”
“2 aStGB ist erfüllt, wenn der Dieb seine deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt. Letzteres ergibt sich aus der Zeit und den Mitteln, die er dafür aufwendet, aus der Kadenz der Taten sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften. Der Täter muss schon mehrfach delinquiert haben und beabsichtigen, mit einer Vielzahl einschlägiger Taten ein Einkommen zu erzielen, mit dem er einen namhaften Teil seines Lebensunterhalts bestreiten kann (Trechsel/Pieth, StGB-Praxiskommentar, 4. Aufl ., Zürich/St. Gallen 2022, N 14 zu Art. 139 und N 32 f. zu Art. 146 StGB mit Hinweisen zur bundesgerichtlichen Praxis). Hinsichtlich des angestrebten Einkommens setzt die bundesgerichtliche Praxis die Schwelle zur Gewerbsmässigkeit allerdings niedrig an. Demnach genügt schon ein deliktisches Einkommen von Fr. 1'000.– pro Monat (BGE 119 IV 133, vgl. auch Niggli / Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl ., Basel 2019, N 98 zu Art. 139 StGB mit weiteren - 28 - Hinweisen). Es ist erstellt, dass der Beschuldigte zwischen 6. Dezember 2016 und 15. Dezember 2019, mithin in einer Zeitspanne von 3 Jahren, an der Begehung von 33 Diebstahlsdelikten beteiligt war, und dabei Diebesgut im Wert von ca. Fr. 165'000.– erbeutete. Die damit an den Tag gelegte Kadenz und der Umfang des Deliktsguts sind beachtlich und manifestieren die Regelmässigkeit. Wenn auch der Beschuldigte wohl teilweise nicht allein vorging, so ist anhand der Beute auch bei nur anteilsmässiger Berücksichtigung ein Erlös von deutlich über Fr. 1'000.– pro Monat erwirtschaftet worden, womit das Handeln des Beschuldigten ohne Weiteres einen namhaften Beitrag zur Bestreitung des Lebensunterhaltes darstellte und entsprechend als gewerbsmässig zu qualifizieren ist. Der Beschuldigte hat ein funktionierendes Deliktsmuster entwickelt, dessen er sich ohne die Verhaftung wohl auch weiterhin zu bedienen beabsichtigte.”
“Der Täter handelt gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (zuletzt etwa Urteile des Bundesgerichts 6B_368/2020 vom 24. November 2021 E. 1.3.2, 6B_1104/2019 vom 12. Februar 2020 E. 3.1 sowie 6B_793/2019 12. September 2019 E.1.2). Erforderlich ist demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 87 ff. zu Art. 139 StGB). Eine Absicht, ein Erwerbseinkommen zu generieren, kann nur dann angenommen werden, wenn das Bestreben erkennbar ist, aus der deliktischen Tätigkeit mit einer gewissen Regelmässigkeit Einkünfte zu erzielen, die geeignet sind, einen namhaften Teil der Lebenskosten zu decken. Nicht vorausgesetzt ist, dass die deliktische Tätigkeit die einzige oder auch nur die hauptsächliche Einnahmequelle des Täters bildet, es genügt ein «Nebenerwerb» (vgl. etwa BGE 123 IV 113 E. 2c; Niggli/Riedo, a.a.O., N. 98 ff. zu Art. 139 StGB).”
“desselben Artikels bedroht, wer «gewerbsmässig stiehlt». Nach der bundesgerichtlichen Formel handelt ein Täter gewerbsmässig, «wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach Art eines Berufs ausübt» (zuletzt etwa Urteile des BGer 6B_1104/2019 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 123 IV 113 E. 2c und 6B_793/2019 vom 12. September 2019 E.1.2.). Erforderlich ist demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N 87 ff. zu Art. 139 StGB). Eine «Vielzahl von Delikten» liegt auch dann vor, wenn der Täter in der Vergangenheit derart oft delinquiert hat, dass er die genannte Bereitschaft bereits offenbart hat (Niggli/Riedo, a.a.O., N 108 zu Art. 139 StGB m.w.H.). Eine Absicht, ein Erwerbseinkommen zu generieren, kann ferner nur dann angenommen werden, wenn das Bestreben erkennbar ist, aus der deliktischen Tätigkeit mit einer gewissen Regelmässigkeit Einkünfte zu erzielen, die geeignet sind, einen namhaften Teil der Lebenskosten zu decken. Das Bundesgericht liess einen monatlichen Betrag von CHF 1'000.00 für einen Automechaniker (BGE 119 IV 129) bzw. einen solchen von monatlich CHF”
Bei wiederholten Diebstahlsvorwürfen nach Art. 139 StGB zeigen die vorliegenden Entscheide, dass mehrere Taten in den Verfahren zusammengeführt bzw. nebeneinander verfolgt werden. In den Akten werden wiederholte Kleindiebstähle (z. B. in Geschäften oder Bahnhöfen) sowie der Umstand des regelmässigen Konsums von Betäubungsmitteln als sachverhaltliche Elemente vermerkt und im Verlauf der Verfahren berücksichtigt.
“Attendu que : - à teneur de l'acte d'accusation, les faits reprochés au prévenu sont les suivants: - 1.1.1. Vol (art. 139 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP). o Durant la journée du 25 août 2020, vers 16h, A______ a pénétré dans la boutique D______, sise à la rue 1______ [GE] et a dérobé une montre numéro de série 2______ d'une valeur de CHF 8'700.-, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. o Subsidiairement, il a été interpellé à F______ [VD] le 31 août 2020 en possession de la montre précitée. Il a donc acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier cet objet dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. - 1.1.2. Tentative de vol (art. 22 cum 139 CP). o Durant la journée du 31 août 2020, vers 16h, au E______ [magasin] de F______, A______ a utilisé un fil de fer pour tenter de dérober un collier d'une valeur de CHF 1'590.-, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. - 1.1.3. Vol (art. 139 CP). o Durant la journée du 18 septembre 2020, vers 13h, A______ a pénétré dans la boutique G______, à la rue 3______, et s'est promené au sein de ladite boutique, puis l'a quittée en dérobant, sous son manteau, un sac à main forme besace en python de couleur rouge bordeaux et noir d'une valeur de CHF 2'040.-, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. - 1.1.4. Violation d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 LEI). o Le 24 septembre 2020, A______ a été interpellé dans le canton de Genève et a violé une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, valable du 22 septembre 2020, valable jusqu'au 22 septembre 2021, laquelle lui a été notifiée le 22 septembre 2020. - 1.1.5. Séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. o A______ a persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, du lendemain de sa dernière condamnation, soit du 23 septembre 2020, au jour de son interpellation, soit au 24 septembre 2020, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour.”
“Il est soupçonné de vol (art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que d'infractions à la loi sur la mendicité et à l'art. 19a ch. 1 LStup, perpétrées à Genève, soit : - le 30 mars 2020 vers 18h00 à la rue 1______, d'avoir donné un coup sur l'arrière de la tête de L______, lui occasionnant de la sorte une enflure modérée à l'arrière du crâne; - le 2 août 2020, entre 09h00 et 11h05, dans le café M______, sis rue 2______ no. ______, d'avoir dérobé le sac à dos de marque N______ appartenant à O______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que celui-ci contenait notamment une montre [de la marque] P______, incrustée de diamants 40 carats d'une valeur comprise entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, quatre bracelets Q______ d'une valeur totale de CHF 81'000.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10034/2020 ACPR/764/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 octobre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 12 septembre 2023, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 5 décembre 2023. Le recourant sollicite sa mise en liberté, promettant qu'il ne récidivera pas. Le cas échéant, il demande à être transféré à l'Unité hospitalière D______ (ci-après : [l'unité] D______) de E______. b. Le conseil d'office du précité, dûment interpellé, a confirmé le recours de son client et conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement, à son placement en institution ouverte – précédé le cas échéant d'un placement temporaire à l'[unité] D______ de E______ – assorti de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique et de l'obligation de s'abstenir de consommer des substances psychoactives. B. a. A______ a été interpellé le 5 septembre 2023. Il est soupçonné de vol (art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art.”
Fehlt die Stellung als Eigentümer/in oder sonstige/r Inhaber/in des durch Art. 139 StGB geschützten Rechtsguts, wird die Qualität als verletzte Partei regelmässig verneint. Wer sich als Verletzte/r konstituieren will, muss vor Abschluss der Voruntersuchung den geltend gemachten Schaden und dessen kausalen Zusammenhang mit der angezeigten Tat glaubhaft machen.
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). 1.3. En l'espèce, aucune ligne des écritures de recours n'est consacrée à démontrer la qualité de lésé des recourantes en lien avec les infractions dénoncées. 1.3.1. Celles-ci, à savoir le vol (art. 139 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. 1.3.2. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, A______ a qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 1.3.3. En revanche, en reprochant aux mis en cause des infractions en lien avec la gestion des biens appartenant à sa mère, C______ ne rend pas vraisemblable en être elle-même propriétaire, étant précisé que le fait que les meubles appartiennent à un côté de la famille – en l'occurrence C______ – n'y change rien. Faute d'être titulaire du bien juridique protégé par les infractions dénoncées, C______ ne peut revêtir la qualité de lésée, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. 3. A______ estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine, soit plus particulièrement de vol (art.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). 1.3. En l'espèce, aucune ligne des écritures de recours n'est consacrée à démontrer la qualité de lésé des recourantes en lien avec les infractions dénoncées. 1.3.1. Celles-ci, à savoir le vol (art. 139 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. 1.3.2. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, A______ a qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 1.3.3. En revanche, en reprochant aux mis en cause des infractions en lien avec la gestion des biens appartenant à sa mère, C______ ne rend pas vraisemblable en être elle-même propriétaire, étant précisé que le fait que les meubles appartiennent à un côté de la famille – en l'occurrence C______ – n'y change rien. Faute d'être titulaire du bien juridique protégé par les infractions dénoncées, C______ ne peut revêtir la qualité de lésée, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. 3. A______ estime qu’il existe une prévention suffisante d’infractions contre son patrimoine, soit plus particulièrement de vol (art.”
Feste prozentuale Schwellenwerte werden von der Rechtsprechung grundsätzlich nicht als generelles Kriterium der Gewerbsmässigkeit anerkannt; in der Literatur werden zwar teils 10% oder 25% als Anhaltswerte genannt, diese bilden jedoch keine verbindliche Grenze. Entscheidend ist eine wertende Gesamtbetrachtung: aus Zeit- und Mitteleinsatz, Häufigkeit der Taten sowie den angestrebten und erzielten Einkünften muss sich ergeben, dass der Täter die deliktische Tätigkeit nach Art eines Berufes betreibt. In der Praxis werden insbesondere durchschnittliche monatliche Deliktserlöse und die Gesamthöhe der Beute herangezogen; sehr hohe monatliche deliktische Einnahmen (z. B. zehntausende USD/CHF) sprechen deutlich für Gewerbsmässigkeit.
“In der Literatur wird zwar zum Teil propagiert, der Anteil des Deliktsbetrags an den sonstigen Einnahmen solle mindestens zehn Prozent bzw. einen Viertel betragen (Maeder/Niggli, a.a.O., Art. 139 StGB N 98). Das Bundesgericht lehnt ein spezifisches Verhältnis von deliktischen Einnahmen zum ordentlichen Erwerbseinkommen als Kriterium der Gewerbsmässigkeit jedoch grundsätzlich ab (BGE 123 IV 113 E. 2c; BGer 6B_611/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 3.4), sodass der von der Verteidigung diskutierte Anteil von einem Viertel nicht von Bedeutung sein kann. Indes würde der durchschnittliche monatliche Deliktserlös von CHF 2'272.75 (CHF 150000. [vorsichtig geschätzt; vgl. dazu schon E. 3.4.4.4] dividiert durch 5 ½ Jahre bzw. 66 Monate) selbst unter Zugrundelegung dieses Kriteriums mehr als einen Viertel des durchschnittlichen monatlichen Einkommens von CHF 8586. betragen. Im Ergebnis hat sowohl für A____ als auch für C____ ein Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs zu erfolgen.”
“En outre, peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; Alexandre Papaux, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire et que cette dernière requiert des compétences particulières, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits représentant une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (Alexandre Papaux, op. cit., no 65 ad art. 139 CP).”
“Gewerbsmässigkeit (Anklageschrift Rz. 62) Der Täter handelt gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt. Ge- werbsmässigkeit soll demnach ein Dreifaches enthalten: Mehrfaches Delinquie- ren, die Absicht, damit ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art (BSK StGB II-MAEDER/ NIGGLI, N 277 zu Art. 146 StGB und -NIGGLI/RIEDO, N 87 ff. zu Art. 139 StGB). - 66 - Erstellt und unbestritten ist, dass Q._____ und der Beschuldigte privat innert ca. sieben Monaten USD 405'500 bzw. USD 170'000 aus ihrem deliktischen Verhal- ten erwirtschafteten und darüber hinaus noch USD 1'037'915 an die E._____ flos- sen (vgl. oben Ziffer II. 2.5.2.). Damit resultierten für Q._____ privat Einnahmen von über USD 50'000 pro Monat und für den Beschuldigten privat Einnahmen von über USD 20'000 pro Monat. Weder Q._____ noch der Beschuldigte erzielten im anklagerelevanten Zeitraum noch weiteres (rechtmässiges) Einkommen. Sie ha- ben daher ihr Einkommen zumindest im damaligen Zeitraum im Wesentlichen aus den von der E._____ vereinnahmten Vorauszahlungsgebühren bestritten, wobei anklagerelevant drei Funding Commitment-Geschäfte sind und daher auch ein mehrfaches Delinquieren vorliegt. Daneben beabsichtigte die E._____ (und damit der Beschuldigte und Q._____) den Abschluss weiterer solcher Funding Commit- ment-Geschäfte bzw. war zumindest bereit dazu, sollten sich entsprechende Ge- legenheiten bieten (wobei es auch tatsächlich zum Abschluss weiterer Geschäfte kam, hinsichtlich welcher indes Verfahrenseinstellungen erfolgten, vgl.”
“Der Beschuldigte hatte kein geregeltes Einkommen. Soweit er Teilzeitjobs behauptet hat, blieb er entsprechende Belege schuldig oder reichte Belege ein, die offensichtlich falsch waren (so beim ersten der beiden Verfahren vor Strafgericht). Aufgrund der hohen Anzahl der Einzeldelikte sowie des durch die betrügerischen Bestellungen erzielten Deliktsbetrags ist von einem namhaften Beitrag an die Lebenshaltungskosten und somit von Gewerbsmässigkeit auszugehen. Dass es in gewissen Fällen beim Versuch blieb, ist angesichts des gewerbsmässigen Vorgehens der beiden Mittäter insofern unbeachtlich, als auch versuchte Delikte im Tatbestand aufgehen (vgl. Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2018, Art. 139 StGB N 113). Der Berufungskläger ist demnach hinsichtlich der genannten Firmen des gewerbsmässigen Betrugs schuldig zu sprechen.”
“Ab welchem Verhältnis von deliktischen Einnahmen zum ordentlichen Erwerbseinkommen das Kriterium des namhaften Beitrages an den Lebensunterhalt von Gewerbsmässigkeit ausgegangen werden muss, ist nicht abschliessend geklärt (vgl. die Nachweise bei Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 98). Letztlich handelt es sich um eine Wertungsfrage. Beim mutmasslichen Deliktserlös hätte es sich jedenfalls weder um die ausschliessliche noch auch nur um die überwiegende Erwerbsquelle des Beschuldigten gehandelt. Im Vergleich zu den übrigen wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten wären die angeblich rechtswidrig erzielten Einnahmen zwar nicht nur von ganz untergeordneter, umgekehrt aber auch nicht von erheblicher Bedeutung. Damit kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Anteil des Beschuldigten an den deliktisch erlangten Geldmitteln einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung dargestellt hätte. Es mag ein Grenzfall vorliegen. Entscheidend wirkt sich letztlich aus, dass unter den gegebenen Umständen nicht mit Bestimmtheit gesagt werden kann, beim Beschuldigten hätte eine ausgeprägte wirtschaftliche Motivation vorgelegen, die ihn eindeutig von einem Gelegenheits- oder Wiederholungstäter unterscheidet. In diese Richtung weist auch der von der BA angeführte Umstand, dass der Beschuldigte mehrere Waffen zu reduzierten Gesamtpreisen angeboten oder die Abnahme mehrerer Waffen gewünscht habe (CAR pag.”
In den vorliegenden Entscheiden wird gezeigt, dass in konkreten Fällen ein Diebstahl nach Art. 139 Abs. 1 StGB zugleich mit aufenthaltsrechtlichen Vorwürfen (z. B. Art. 115 LEI) verfolgt wurde; fehlende Identitätsdokumente und das Fehlen von Mitteln führten hier zu polizeilichen Massnahmen und zu einem territorialen Betretungsverbot (Art. 74 LEI) statt einer ausschliesslich strafrechtlichen Verfolgung.
“A______ a été interpellé dans la gare CFF de l’aéroport de Genève après avoir volé environ CHF 300.- et EUR 350.- dans le porte-monnaie d’un passager du train Intercity 532. Démunis de documents d’identité, il a été prévenu par la police de vol (art. 139 al. 1 CP) et d’entrée et de séjour illégal en Suisse, le passeport ainsi que les moyens de subsistance nécessaires faisant défaut (art. 115 LEI). 5) Le 8 octobre 2021, alors qu’il était entendu par la police, M. A______ a admis les agissements de vol qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il n’avait ni travail, ni argent ni domicile fixe. Il logeait tantôt à La Chaux-de-Fonds, tantôt à Yverdon, Bienne, Lausanne ou Genève. Il était en Suisse depuis trente ans et projetait de demander un permis humanitaire par l’entremise de son avocat. 6) Les recherches dans les bases de données de la police ont révélé que M. A______ faisait l’objet de trois mandats d’arrêt. 7) Le 8 octobre 2021, le Ministère public genevois a reconnu M. A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, et l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours. L’opposition formée par M. A______ à l’ordonnance pénale est pendante. Arrêté le 7 octobre 2021, M. A______ a été remis en liberté le lendemain. 8) Le 11 octobre 2021, M. A______ a quitté la prison de Champ-Dollon, après avoir purgé un solde de conversion d’amende et a été remis en mains des services de police. 9) Le 11 octobre 2021 à 16h35, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, en application de l’art. 74 LEI. 10) Le 18 octobre 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 11) Le 26 octobre 2021, entendu par le TAPI, M. A______ a exposé qu’il avait été détenu du 8 au 11 octobre 2021 pour la conversion du solde impayé d’une amende.”
Bei Einbruchdiebstählen oder systematisch begangenen/berufsmässigen Diebstählen mit hohem Gesamtschaden kann in der Praxis die Verfolgungsintensität zunehmen; der Umfang und die Höhe des Schadens werden dabei häufig als Indizien für die Schwere des Delikts herangezogen. In solchen Fällen können zudem konkrete Fluchtgefahrserwägungen und eine verstärkte Strafschärfung eintreten (etwa wegen wiederholter Taten oder der Bedeutung des Delikts für dispositorische Entscheidungen).
“März 2024 in Schweden Asylanträge gestellt (Schreiben des Schwedischen Migrationsdienstes vom 5. September 2024 und des Dänischen Migrationsdienstes vom 16. September 2024). Der Beschwerdeführer verfügt über keine Arbeit und hat keine Angehörigen in der Schweiz (delegierte Einvernahme vom 11. Dezember 2024, S. 6 Z. 239-240 und Hafteröffnungseinvernahme vom 12. Dezember 2024, S. 5 Z. 127-131 und 145-146). Er gibt zwar an, bei seiner Freundin, die er heiraten möchte, zu wohnen, scheint diese aber erst kurz vor seiner Verhaftung kennengelernt zu haben. Nähere Angaben machte er nicht (Hafteröffnungseinvernahme vom 12. Dezember 2024, S. 5 Z. 125 und 140 sowie S. 9 Z. 290-297; delegierte Einvernahme vom 11. Dezember 2024, S. 5-6 Z. 202-211). Die persönliche Situation des Beschwerdeführers spricht mithin klar gegen eine Verwurzelung in der Schweiz. Anreiz zur Flucht gibt die dem Beschwerdeführer drohende Landesverweisung, handelt es sich bei den ihm vorgeworfenen Einbruchdiebstählen (Diebstahl gemäss Art. 139 StGB i.V.m. Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB) gemäss Art. 66a Abs. 1 Bst. d StGB um Anlassdelikte zur Anordnung einer obligatorischen Landesverweisung. Hinzu kommt, dass bei den Regionalen Staatsanwaltschaften Emmental-Oberaargau und Bern-Mittelland weitere Strafverfahren wegen ähnlicher Delikte hängig sind (siehe dazu E. 5.3.6 hiervor). Nach dem Gesagten liegen verschiedene für eine Fluchtgefahr sprechende Gesichtspunkte vor. Es besteht daher die konkrete Gefahr, dass sich der Beschwerdeführer im Falle einer Entlassung dem Strafverfahren nicht mehr ohne Weiteres stellen und im In- oder Ausland untertauchen würde. Angesichts der Gesamtumstände muss von einer ausgeprägten Fluchtgefahr ausgegangen werden.”
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23018/2021 ACPR/883/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 décembre 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié en personne à une date que l’enveloppe ne permet pas de déterminer mais reçu par le greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2021, A______ déclare – sans autre motivation – vouloir former recours contre l'ordonnance du 28 novembre 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 25 février 2022. b. Dans le délai imparti par la Direction de la procédure, le défenseur d’office de A______ a motivé le recours. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien né en 1990, a été arrêté le 24 novembre 2021. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), rixe (art. 133 CP), injure (art. 177 CP), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), ainsi que séjour et travail illégal (art. 115 let. b et c LEI). Il est fortement soupçonné : - le 1er septembre 2018, d'avoir tenté de pénétrer par effraction dans les bureaux de D______ SA, à E______ (Genève) en causant de la sorte des dégâts estimés entre CHF 4'000.- et CHF 8'000.-, - entre le 28 et le 30 décembre 2019, d'avoir pénétré par effraction dans les locaux du magasin F______, à E______ (Genève), et d’y avoir dérobé des objets et valeurs pour un préjudice de CHF 70'000.-, - entre le 28 et le 29 octobre 2020, d'avoir pénétré par effraction dans le kiosque sis 1______ à Genève, et d’y avoir dérobé des cartouches de cigarettes et un téléphone portable, causant un préjudice total de CHF 25'810.-, - le 29 mai 2018, d'avoir giflé et menacé G______, son ancienne amie, - le 24 novembre 2011, à la rue 2______, à Genève, dans le tabac H______ SA, d'avoir participé à une rixe opposant I______, J______ et un tiers non identifié, au cours de laquelle les deux prénommés et le prévenu ont été blessés.”
“letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/29/2022 (P/17704/2020) ACPR/593/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 août 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Thierry STICHER, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève, recourante, contre la décision d'arrestation provisoire rendue le 20 janvier 2022 par la police, et LA POLICE CANTONALE DE GENEVE, Nouvel Hôtel de police, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la Police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2022, A______ recourt contre la décision du 20 janvier 2022, rendue "oralement" le jour même, par laquelle la police a ordonné son arrestation provisoire. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, comprenant une indemnité pour tort moral, à ce qu'il soit constaté que la décision querellée était "vexatoire, inutile, disproportionnée et contraire au droit" et que son arrestation provisoire "jusqu'à la mise en liberté le 21 janvier 2022" violait le principe de célérité. Préalablement, elle sollicite l'apport de l'entier du dossier pénal, y compris celui en mains de la police. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 septembre 2020, B______, propriétaire de la Pharmacie C______, a déposé plainte pénale contre A______ pour vol (art. 139 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, elle reproche à la prénommée d'avoir, entre janvier 2019 et juin 2020, alors qu'elle était employée de la pharmacie, dérobé dans la caisse la somme totale de CHF 70'789.- et enregistré de faux retours de clients dans le système informatique. Des 14 employés que comptait la pharmacie, la seule qui était systématiquement présente lors des 271 opérations litigieuses était A______. Elle avait été licenciée fin juin 2020, mais avait fait opposition. b. À réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). Il a également sollicité la production (art. 265 CPP) des relevés des comptes bancaires de A______, qui ont été analysés par la police. Les ordres de dépôt étaient assortis d'interdictions de communiquer (art. 73 al. 2 CPP). c. Le 29 avril 2021, A______ a, par son conseil, informé le Ministère public que, lors d'une récente audience devant le Tribunal des prud'hommes, elle avait appris que B______ avait déposé plainte pénale contre elle et qu'une procédure était en cours.”
Zueignungswille: Art. 139 StGB setzt den Vorsatz voraus, die fremde bewegliche Sache dauerhaft dem eigenen Vermögen einzuverleiben (zur Beibehaltung oder Veräusserung). Eine bloss vorübergehende Nutzung oder das Ziel der Zerstörung genügt nicht für den erforderlichen Zueignungswillen.
“b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de vol (art. 139 CP), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.3. Se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.”
“Ainsi, il ne suffirait pas quil ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N 9 ad art. 139). Le dessein de soustraire la chose implique la volonté de dépouiller durablement l’ayant droit pour incorporer l’objet volé à son patrimoine (A. MACALUSO et al. (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 48 et 51 ad art. 139). 2.8. L'art. 147 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'auteur qui dérobe une carte bancaire et lutilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de lart. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse dun ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ss et 30 ad art. 147). 2.9. L'art. 304 al. 1 CP punit celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. Cette disposition réprime ainsi la dénonciation d'une infraction fictive. Il se peut que le récit de l'auteur soit empreint de vrai et de faux. La seule communication de faux renseignements à propos d'une infraction réellement commise ne suffit pas à violer CP 304 CP (STETTLER, in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 304 CP). Fournir de fausses informations sur les circonstances d'un crime effectivement commis ne réalise pas les conditions de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2015 du 10 février 2016, considérant 2.”
“Au contraire, le procédé utilisé et les démarches entreprises – de la modification des paramètres du compte en passant par les nombreux transferts de comptes en comptes, les retraits en espèce et le placement des valeurs dans un coffre-fort – constituent précisément les indices de son absence de volonté de restituer et de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante avait bien dépensé la somme de CHF 7'000.- indûment transférée depuis le compte D______, et son remboursement n'est survenu qu'en cours de procédure pénale. Quoiqu'il en soit, la simple volonté de rembourser le préjudice causé, pour louable soit-elle, ne saurait supprimer le dessein d'enrichissement illégitime, qui existait lorsqu'elle s'est appropriée indûment les fonds. 5.1.5. En conclusion, la CPAR a acquis la conviction que l'appelante a bien agi avec un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, ne fût-ce dans le meilleur des cas que de manière temporaire. 5.2. Il convient à présent d'apprécier si les autres éléments constitutifs des infractions aux art. 139, 147 al. 1, 158 ch. 2 et 251 ch. 1 CP sont réalisés, dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime est admis. 5.2.1. Vol (art. 139 CP) Il est établi, selon les déclarations constantes de l'appelante, qu'elle a emporté avec elle les classeurs contenant les codes d'accès e-banking du compte D______ au moment de quitter le domicile à K______ [VS]. Ces documents ont été retrouvés lors des perquisitions menées par le MP au domicile commun de l'appelante et de sa mère. Il importe peu que les documents étaient à sa disposition au moment de la soustraction, ou qu'elle en ait eu une co-maîtrise, dans la mesure où elle n'en avait pas la possession exclusive et qu'elle a privé sans droit son mari de leur possession. Il y a eu bris de la possession de l'intimé et création d'une nouvelle possession en faveur de l'appelante, qui a agi contre la volonté de celui-ci. Comme l'a relevé le premier juge, l'existence potentielle d'un droit de renseignement sur les finances de son époux ainsi que le fait de pouvoir reconstituer a posteriori les informations contenues dans les classeurs ne sont pas relevants. L'appelante a manifestement agi intentionnellement en s'appropriant les classeurs de l'intimé contre sa volonté et pour une certaine durée.”
Weil der Diebstahl ein schlichtes Tätigkeitsdelikt ist, kommt ein sogenannter vollendeter (tauglicher) Versuch nicht in Betracht. Als versuchte Tat ist der Diebstahl jedoch anzusehen, wenn der Täter nach seinem Tatplan bereits die zuletzt nach seinem Vorstellen entscheidende Handlung vorgenommen hat, von der in der Regel kein Zurück mehr möglich ist (Schwellentheorie).
“1 StGB jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zur Tatbestandsverwirklichung den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen (sog. Schwellentheorie). Diese Formulierung bringt zum Ausdruck, dass sich der Beginn des Versuchs nur über eine Kombination objektiver und subjektiver Gesichtspunkte bestimmen lässt. Der Einbezug der Vorstellung des Täters von der Tat ist daher für die Bestimmung des Versuchs genauso unabdingbar wie die Berücksichtigung objektiver Kriterien für die Entscheidung der Frage, mit welcher Tätigkeit der Täter nach seinem Tatplan bereits zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar ansetzt (BGE 131 IV 100 E. 7.2.1 S. 103 f.; 120 IV 113 E. 1b S. 115; Niggli/Maeder, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 22 StGB N. 7, 10; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Die Straftat, 4. Aufl. 2005, § 12 N. 30 ff.). Weil es sich beim Diebstahl um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt handelt, kommt der vollendete (taugliche) Versuch nicht in Frage (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 81). 2.1.6 Liegt Gewerbsmässigkeit vor, bleibt das Asperationsprinzip gemäss Art. 49 StGB aus dem Spiel. Art. 139 Ziff. 2 aStGB (nunmehr: Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB) fasst die verschiedenen begangenen Delikte zu einer rechtlichen Einheit zusammen; die Deliktsmehrheit ist damit abgegolten. Das gilt sowohl für vollendete wie versuchte Straftaten, ferner auch für solche, die noch ohne Erwerbsabsicht verübt wurden (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 113; BGE 123 IV 113 E. 2d, mit Hinweis auf BGE 105 IV 157 E. 2 und 107 IV 172 E. 4; Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2017.36 vom 27. Oktober 2017 E. 2.3.5.2, nicht publiziert in TPF 2018 20). 2.2 Anklagevorwurf Dem Beschuldigten wird gemäss Anklagepunkt 1.1.1 zusammengefasst vorgeworfen, er habe in der Zeit vom 8. März 2021 bis am 2. Juli 2021 als Angestellter der Post CH AG und in seiner Funktion als Kundenberater auf der Postbetriebsstelle in U. (nachfolgend: Poststelle bzw. Postfiliale U.) während seiner Arbeitszeit den Bargeldinhalt von vier avisierten (eingeschriebenen) Briefpostsendungen im Betrag von total Fr.”
“L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 4.3.3 Lors de son audition du 13 mai 2022 (PV aud. 8, D.11, dont il conteste dorénavant la validité), l’appelant a déclaré admettre une tentative de vol, se reconnaissant sur l’image de vidéosurveillance qui lui avait été montrée. Le contraire aurait été surprenant tant la physionomie de l’appelant est aisément reconnaissable compte tenu de la barbe qu’il porte et de ses vêtements. Il ne conteste pas en appel avoir pénétré sur la propriété en cause avant de prendre « la fuite » (mémoire, p. 3). L’appelant possédait déjà de nombreux antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine avant les faits dénoncés.”
“2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement.”
“27 et les arrêts cités). 3.1.3. Un concours parfait est envisageable entre les art. 285 et 122 ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 285 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 285). 3.2. En l'espèce, en refusant de regagner sa cellule, en opposant physiquement résistance aux gardiens - dont l'un a été blessé durant l'intervention - et en les contraignant à faire usage de la force, l'appelant a fait preuve de violence à l'encontre de fonctionnaires et, par son comportement, a rendu plus difficile pour ces derniers l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP. En donnant un coup de coude violent à la tête de l'intimé G______ et en lui occasionnant une commotion cérébrale, l'appelant s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples. L'appel sera ainsi rejeté sur ces points. 4. 4.1.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 4.1.3. L'art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid.”
Mehrere, teilweise versuchte Diebstähle sind grundsätzlich kumulativ zu betrachten; es ist eine einzige Gesamtfreiheitsstrafe festzusetzen. Für die versuchten Deliktsbegehungen kann nach der zitierten Entscheidung keine Strafminderung im Sinne von Art. 22 a aStGB vorgenommen werden. Der Strafrahmen kann sich wegen mehrerer Taten nach Art. 49 Abs. 1 StGB erhöhen.
“E. 4.4.2; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2019, N. 113 zu Art. 139 StGB). Folglich ist für sämtliche 27 (teilweise versuchten) Diebstähle eine einzige Freiheitsstrafe festzusetzen und somit für die sieben versuchten Deliktsbegehungen keine Strafminderung im Sinne von Art. 22 aStGB vorzunehmen. Der Umstand, dass in sieben Fällen kein Deliktsgut erbeutet wurde, ist bei der objektiven Tatschwere unter dem Aspekt der Schwere der Verletzung des geschützten Rechtsguts zu berücksichtigen.”
“Die Ausführungen des Beschwerdeführers sind unbehelflich. Zum einen werden ihm mehrere (versuchte) Diebstähle vorgeworfen, wobei die Verurteilungswahrscheinlichkeit in Anbetracht seiner (Teil)Geständnisse und auch der sonstigen Beweislage als hoch zu beurteilen ist. Gemäss Art. 139 StGB wird Diebstahl mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da dem Beschwerdeführer mehrfache (teilweise versuchte) Tatbegehung vorgeworfen wird, erweitert sich der Strafrahmen gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB auf bis zu 7 ½ Jahre Freiheitsstrafe. Auch das Mitführen eines Messers, mit dessen Hilfe er seine Beute beim mehrfachen Diebstahl vom 18. Juni 2023 verteidigt haben soll (vgl. Einvernahme vom 19. Juni 2023 S. 4 f.), dürfte das Strafmass empfindlich beeinflussen. Hinzu kommen weitere Delikte, insbesondere die Körperverletzung mit dem Schraubenzieher. Selbst wenn kein Tatverdacht auf eine versuchte Tötung besteht, hat der Beschwerdeführer aufgrund dieser Vorwürfe und auch seiner zum Teil einschlägigen Vorstrafen mit einer nicht nur geringfügigen Strafe zu rechnen. Somit besteht ein erheblicher Fluchtanreiz. Zu den persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz zu Recht festgehalten, dass es sich bei ihm um einen marokkanischen Staatsangehörigen handle, er im Juli 2022 in die Schweiz eingereist sei und über einen Aufenthaltsstatus N für Asylsuchende verfüge.”
In der zitierten Entscheidung standen Bewaffnung sowie Gewaltanwendung bzw. Drohungen im Zusammenhang mit der Wegnahme; diese Umstände wurden in der rechtlichen Würdigung der Tat berücksichtigt und führten zu einer Verurteilung wegen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB).
“-, ainsi que l'arme et les munitions détenues par D______. Les comparses ont endommagé le fourgon appartenant à F______ SA durant ces faits, qui ont conduit au prononcé de verdicts de culpabilité des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), contestés en appel. - Le 2 janvier 2016, A______, H______ et G______ ont commis un braquage dans les locaux de F______ SA, après l'avoir planifié et organisé ensemble grâce aux informations fournies par A______. H______ et G______ ont pénétré à visage couvert dans lesdits locaux armés d'un couteau avec une lame de plus de 20 cm et d'un fusil à pompe – dont l'enquête n'a pas permis d'établir s'il était chargé ou non. Ils ont menacé de leurs armes A______ et I______, en sachant que celui-ci était armé, et dérobé dans les coffres de la société la somme de CHF 600'000.- en espèces, huit pistolets J______ [marque], un pistolet K______ [marque], ainsi que 300 cartouches de 9mm. Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité de vol (art. 139 al. 1 CP), non contesté. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : La famille [de] L______ a.a. L______, veuve depuis 2009, a cinq enfants, soit les jumeaux M______ et N______ (1984), G______ (1987), O______ (1989) et H______ (1991). Elle est propriétaire d'une maison sise route 1______ no. ______ à P______ [GE]. Seuls G______ et H______ y vivaient au moment des faits reprochés. G______ et H______ étaient à cette époque, proches et opposés à leurs frères jumeaux, à qui ils reprochaient notamment de ne pas travailler et de devoir subvenir à leurs besoins. Les frères M______/N______/G______/H______ fréquentaient les milieux d'extrême droite et étaient particulièrement habiles dans le maniement des armes. Les perquisitions au domicile de la famille [de] L______ ont notamment permis la découverte de nombreuses armes de même que de plus de 200 plants de cannabis. a.b. A______ a fait la connaissance de la famille [de] L______ environ 15 ans avant les faits reprochés.”
Die Überwachung der Post‑ und Fernmeldekorrespondenz nach Art. 269 StPO kann auch beim Tatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB) in Betracht kommen. Voraussetzung ist das Vorliegen schwerwiegender Verdachtsmomente zugunsten der entsprechenden Tat sowie, gestützt auf eine Interessenabwägung, die Verhältnismässigkeit der Massnahme (insbesondere bezogen auf die Schwere der Tat). Die Anordnung und die Verwertbarkeit entsprechender Beweismittel sind restriktiv zu prüfen; Beweismittel sind nur dann verwertbar, wenn ihre Auswertung für die Aufklärung schwerer Delikte unerlässlich erscheint.
“Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; K. VILLARD / F. BURGENER, Les preuves illicites en droit pénal, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2023, n. 16 p. 74). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité consid. 2.2 ; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2.3. L'art. 269 CPP permet au ministère public d'ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Les conditions pour que cette mesure soit ordonnée sont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP – parmi lesquelles figure le vol (art. 139 CP) – a été commise et que la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (art. 269 al. 1 let. a et b CPP). Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). 2.2.4. Si la première condition est remplie, il convient de déterminer si la pesée des intérêts parle en faveur d'une exploitabilité du moyen de preuve, en particulier si l'infraction reprochée doit être qualifiée d'infraction grave (cf.”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que la mise en oeuvre d'une surveillance téléphonique à son encontre violait la loi, celui-ci étant étranger à la commission de toute infraction pénale. 3.1.1. Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 de cette même disposition a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figure en particulier le vol (art. 139 CP). 3.1.2. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461). Dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid.”
Beträge im Bereich von rund CHF 2'000–3'500 werden in der Rechtsprechung jedenfalls als ausserhalb des Bagatellbereichs, aber häufig noch im geringfügigeren Rahmen eingeordnet; die objektive Tatschwere wird in solchen Fällen oft als «leicht» qualifiziert.
“Die beiden vom Beschuldigten verübten Diebstähle unterscheiden sich in objektiver Hinsicht im Wesentlichen nur hinsichtlich des Deliktsbetrages, der im ersten Fall knapp 60% höher lag als im zweiten. Mit Fr. 3'500.– und Fr. 2'078.– bewegten sich die Deliktsbeträge jedoch dennoch in einer vergleichbaren Grös- senordnung und dabei in einer solchen, die gemessen an den denkbaren unter den Tatbestand von Art. 139 Abs. 1 StGB fallenden Vermögensschäden klar aus- serhalb des Bagatellbereichs aber immer noch im geringfügigeren Rahmen ein- zuordnen ist. Im Übrigen handelte der Beschuldigte in beiden Fällen zielstrebig aber bei Gelegenheit; er ging weder planmässig noch besonders raffiniert vor. Sein Verhalten offenbart eine gewisse Dreistigkeit aber keine besonders ausge- prägte kriminelle Energie. Die objektive Tatschwere ist davon ausgehend in bei- den Fällen als leicht zu qualifizieren, wobei die erste Tat innerhalb dieser Qualifi- kation leicht schwerer wiegt.”
Vollendung/Beendigung: Der Diebstahl ist vollendet, sobald die Soustraction «perfekt» ist, d.h. sobald die Besitzherrschaft des Berechtigten gebrochen und eine neue tatsächliche Besitzlage geschaffen wurde. In der Praxis erfolgt dies typischerweise durch Ergreifen, Verstecken oder Wegschaffen der Sache oder — in einem Laden mit Selbstbedienung — durch Verlassen des Geschäfts ohne Zahlung. Die Vollendung wird zudem mit der tatsächlichen Aneignung bzw. der Realisierung des unrechtmässigen Vorteils in Verbindung gebracht.
“En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les réf. cit.). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre-service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.”
“139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les réf. cit.). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre-service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui.”
“Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou/ Rodigari (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 137 CP, N 10). 1.1.7. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est une infraction de nature intentionnelle (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 13). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 16 et 17). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, 115 IV 104 consid. 1c/aa). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.”
In den vorliegenden Akten wird von einer gemeinschaftlichen Tatausführung mit zwei nicht identifizierten Personen berichtet; eine Beschuldigte verweigerte die Nennung weiterer Beteiligter.
“Il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le vol commis au préjudice de la famille E______ et ne savait pas pourquoi ses données rétroactives avaient suivi le parcours du véhicule des auteurs, le 11 août 2022, ni pourquoi D______ avait donné le nom d'un tiers comme étant son petit ami, si ce n'était pour le protéger; il aurait fait la même chose pour elle. Cette dernière lui avait dit avoir été renvoyée par son employeur à la suite d'un vol, sans rien lui raconter dudit vol. Il était sous retrait de permis conduire mais venait néanmoins régulièrement en Suisse en voiture. Il a refusé de donner l'accès à son téléphone portable. Après la suspension de l'audition, il n'a pas souhaité changer sa déclaration à la suite de celle de son amie qui avait reconnu être au courant qu'un vol serait commis. e. Le 8 décembre 2022, le Procureur a prévenu D______ de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Elle a confirmé être impliquée dans les faits reprochés et avoir été une "fausse victime"; elle ne souhaitait pas fournir le nom des autres personnes. f. Le même jour, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) pour avoir, à Genève, le 11 août 2022: - de concert avec D______ et deux individus non identifiés, pénétré sans droit dans les immeubles correspondant aux allées 1______, 2______ et 3______ de la rue 4______, dont la famille E______ est propriétaire, et dérobé des biens et des valeurs, d'un montant total estimé à tout le moins à CHF 270'000.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur; - dans les circonstances précitées, endommagé des biens dans les appartements de la famille E______, le montant total du dommage étant estimé à tout le moins à CHF 30'000.-; - par simulation, participé à la dénonciation par D______ aux autorités de faits inexistants notamment de violence, de contrainte et de menace à son endroit par des individus non identifiés; Il est également prévenu de conduite d'un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art.”
Das Mitführen typischer Diebesutensilien (z. B. Handschuhe; starke Magnete; Etikettierpistole) kann als Indiz dafür gewertet werden, dass der Täter einen Aneignungsvorsatz bzw. eine vorsätzliche Tatplanung hatte und damit die Annahme eines Diebstahls nach Art. 139 StGB stützen.
“En outre, lors de son interpellation, l'appelant était porteur de gants, accessoires typiques du cambrioleur. Les faits décrits sous lettres A.b.g. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.2.7. Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés. Or, il s'agissait d'une nouvelle carte de crédit envoyée par la banque à sa propriétaire, qui en ignorait l'existence. Cette carte ne pouvait ainsi en aucun cas avoir été perdue dans l'espace public comme allégué par l'appelant. En outre, vu ses dénégations constantes concernant l'ensemble des faits reprochés et ses déclarations souvent fantaisistes, aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses présents propos. Les faits décrits sous lettres A.b.h. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour vol (art. 139 CP). 3.2.8. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 3.3.1. Aux termes de l'art. 160 al. 1 CP, se rend coupable de recel celui qui a acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 3.3.2. Les explications de l'appelant au sujet de la visseuse saisie à son domicile apparaissent peu crédibles et similaires aux précédentes. Vu ses dénégations constantes, ses déclarations ne convainquent pas la Cour qui retient que celui-ci savait ou devait se douter qu'il possédait une visseuse qu'un tiers avait obtenue de manière délictueuse. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP. 3.4.1. L'art. 291 al. 1 CP punit celui qui a contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Aus den beigezogenen Akten der Strafuntersuchung folgt, dass die Beschwerdeführerin des Diebstahls (Art. 139 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) dringend verdächtigt ist. Der Verdacht bezieht sich nicht auf geringfügige Taten im Sinne von Art. 172ter StGB, so dass es sich jeweils um einen Verbrechenstatbestand handelt, der mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht ist. Hinsichtlich des Ladendiebstahls einer Bluse im Wert von CHF 1'650.– zum Nachteil der B. AG in Zürich ist die Beschwerdeführerin geständig. Weshalb sie jedoch starke Magnete, die sich erfahrungsgemäss zur Entfernung von Diebstalsicherungen an Waren eignen, sowie eine Etikettierpistole mit sich führte, wollte die Beschwerdeführerin nicht näher begründen (vgl. Einvernahme der Stadtpolizei Zürich vom 21. Mai 2021). Ausserdem wird die Beschwerdeführerin weiter verdächtigt, einen Diebstahl zum Nachteil der C. AG in Basel begangen zu haben, zumal die per Video aufgezeichnete Tatverdächtige eine grosse Ähnlichkeit mit der Beschwerdeführerin aufweist (vgl. Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 15.”
Im Selbstbedienungsbetrieb liegt eine Soustraction im Sinne von Art. 139 StGB vor, wenn der Täter eine Ware an sich nimmt und diese verdeckt (z. B. am Körper oder in mitgebrachten Taschen), das angebrachte Diebstahlsicherungssystem neutralisiert oder die Ladenräumlichkeit durch die Alarmportale verlässt, ohne zu zahlen. Nach der Rechtsprechung kann auch das Vorbeigehen an den Kassen ohne Bezahlung unter bestimmten Umständen die tatsächliche Gewalt über die Sache brechen. Die konkrete Beurteilung kann sich auf die Umstände (z. B. Möglichkeit, die Ware noch zu bezahlen) stützen.
“Dans l'hypothèse d'un magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l'auteur s'empare d'un objet et le dissimule sur lui, notamment dans un sac, lorsqu'il neutralise le système antivol apposé sur la marchandise ou encore passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 12 ad art. 139 CP). La maîtrise de fait est aussi brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provisions qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieur du magasin (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_100/2012 du 5 juin 2012, consid. 3, in forumpoenale 2012 271 ; ATF 110 IV 12, c. 2, in JdT 1985 IV 7). Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être pris en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 139 CP). 2.2.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.”
“II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Elle supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit et constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, § 30 n. 900 et 901). Dans l'hypothèse d'un magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l'auteur s'empare d'un objet et le dissimule sur lui, notamment dans un sac, lorsqu'il neutralise le système antivol apposé sur la marchandise ou encore passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, N 12 ad art. 139 CP). La maîtrise de fait est aussi brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provisions qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieur du magasin (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_100/2012 du 5 juin 2012, consid. 3, in forumpoenale 2012 271 ; ATF 110 IV 12, c. 2, in JdT 1985 IV 7). Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être pris en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 139 CP). 2.2.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art.”
“L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac ou d’une toute autre manière, voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddie, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP). 3.4 En l’espèce, J.________, qui a admis être entré dans le magasin [...] de [...] le 8 juin 2022 (PV aud. 2 p. 2), faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tous les points de vente de ce groupe (P. 4/3). Comme le montrent les images de vidéosurveillance au dossier (fiche 42214), il a quitté la zone du magasin [..”
“1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac, etc., voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.”
Abgrenzung Diebstahl ↔ räuberischer Diebstahl: Ein räuberischer Diebstahl setzt voraus, dass der Diebstahl bereits vollendet ist (Herstellung eines neuen Gewahrsams). Anschliessend muss der Täter Nötigungshandlungen setzen, die in erster Linie darauf abzielen, das gestohlene Gut zu behalten. Es genügt nicht, dass Gewalt oder Drohung allein der Erleichterung der Flucht dienen und die Beute zurückgelassen wird; in diesem Fall liegt weiterhin (nur) Diebstahl vor. Allerdings muss die Sicherung der Beute nicht das ausschliessliche Handlungsziel sein: Sind die Nötigungshandlungen so beschaffen, dass sie sowohl die Beutesicherung als auch die Flucht dienen, erfüllt dies den Tatbestand des räuberischen Diebstahls.
“Zur Vollendung des Tatbestandes gehört zum einen ein vollendeter Diebstahl und zum anderen wird der Diebstahl erst dadurch zum Raub, dass der Täter ein tatbestandliches Nötigungsmittel anwendet, um die Eigentumsverschiebung herbeizuführen (BGE 133 IV 207 E. 4.2 mit Hinweisen). Demgegenüber ist der objektive Tatbestand des räuberischen Diebstahls dadurch gekennzeichnet, dass nach einem Diebstahl eine tatbestandliche Nötigungshandlung begangen wird, um das Gestohlene zu behalten. Ein räuberischer Diebstahl ist damit nur möglich, wenn der Diebstahl bereits vollendet ist (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 46 f. zu Art. 140 StGB). Vollendet ist der Diebstahl mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters. Ob es dazu gekommen ist, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1 mit Hinweis auf BGE 132 IV 108 E. 2.1). Nach der herrschenden Apprehensionstheorie ist dies der Fall, sobald der Täter die Sache ergriffen hat (Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 139 StGB). Der Täter muss im Weiteren auf «frischer Tat ertappt» werden. Mit «frisch» gemeint ist eine Entdeckung des Diebstahls in flagrante delictu, d.h. bei Wahrnehmung des Diebstahls, bei Vorbereitung des Abtransportes der Beute oder des Abtransports selbst durch eine beliebige Drittperson am Tatort selbst oder dessen unmittelbarer Nähe, jedenfalls vor Beendigung des Diebstahls, sprich vor der Sicherung der Beute (Niggli/Riedo, a.a.O., N 49 zu Art. 140). Der Wert des Diebesguts spielt dabei keine Rolle, zumal beim Raub die Bestimmung über die geringfügigen Vermögensdelikte gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB keine Anwendung findet (vgl. auch BGE 124 IV 102 E. 2). Die Nötigungshandlung muss darauf abzielen, die Beute zu sichern, d.h. den Gewahrsam am Diebesgut zu erhalten. Dabei ist allerdings nicht vorausgesetzt, dass die Sicherung der Beute das einzige Handlungsziel ist. Der Tatbestand ist auch erfüllt, wenn der Täter durch seine Nötigungshandlungen sowohl die Beute als auch seine Flucht sichern will, sofern es ihm nur primär um die Beutesicherung geht.”
“Die Anwendung eines Zwangsmittels - einer Nötigungshandlung der beschriebenen Art - muss sodann in erster Linie darauf abzielen, das Diebesgut zu behalten. Der Einsatz von Nötigungsmitteln, der unter Zurücklassung der Beute allein die Flucht ermöglichen oder verhindern soll, dass der Täter identifiziert werden kann, erfüllt mangels Verknüpfung der qualifizierten Nötigung mit der Eigentumsverletzung den Tatbestand des Raubs nicht (BGE 92 IV 153 E. 1; 83 IV 66; je mit Hinweisen). Indes erfordert der Tatbestand nicht, dass die Sicherung der Beute einziges Handlungsziel ist. Will der Täter durch seine Nötigungshandlungen sowohl die Beute als auch seine Flucht sichern, so ist Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB erfüllt (Urteil 6B_1404/2020 vom 17. Januar 2022 E. 1.2.2 mit Hinweisen, nicht publiziert in: BGE 148 IV 124). Beendet ist die Tat schliesslich erst bei Sicherung der Beute respektive mit dem Eintritt der Bereicherung. Nötigungshandlungen des Diebes zu einem späteren Zeitpunkt stellen keinen räuberischen Diebstahl dar, selbst wenn sie dem Zweck dienen, den Besitz des Diebesguts zu sichern (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N 78 zu Art. 139 StGB und N 49 zu Art. 140 StGB; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11. Aufl. 2018, S. 179).”
Eine Verurteilung wegen Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB kann — insbesondere bei ausländischen Personen mit Vorstrafen — für Massnahmen nach dem Ausländerrecht (z. B. Ausweisung, Anordnung administrativer Haft gemäss Art. 75 ff. LEI) und für strengere Vollzugsfolgen von Bedeutung sein; die zitierten Entscheide werten Verurteilungen wegen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) als ein relevantes Indiz für derartige Massnahmen.
“Dès lors qu’il s’était engagé à quitter la Suisse immédiatement, notamment à destination des Pays‑Bas, il n’y avait pas de motif de détention, d’autant que son renvoi vers le Maroc s’avérait impossible puisqu’il y serait alors persécuté eu égard aux montants des dettes de son père qui lui seraient réclamés. Vu que son épouse résidait en Suisse, il serait légitimé à entreprendre des démarches visant son asile et son séjour sur le territoire européen. Une durée de détention de deux mois paraissait disproportionnée, dès lors qu’un renvoi était possible dans un délai plus bref et que son vol était prévu pour le 25 septembre 2024. c. Par jugement du 12 août 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 octobre 2024 inclus. Les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. c et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé avait été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP), tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), et contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), infractions qualifiées de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il avait fait l’objet d’une décision d’expulsion prononcée le 12 juillet 2021 pour une durée de dix ans – qu’il n’avait pas respectée, si bien que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI étaient également remplies. Il fallait également admettre l'existence d'un risque concret qu'il disparaisse dans la clandestinité s'il devait être libéré, situation visée par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. L'assurance de l'exécution du renvoi de l’intéressé à destination de son pays d'origine répondait par ailleurs à un intérêt public évident et, compte tenu des éléments énoncés ci-avant, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Le principe de célérité était respecté. Il s’agissait d’une nouvelle procédure de renvoi qui venait de débuter le 8 août 2024.”
“3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 11. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 12. En l’espèce, les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont réunies dès lors que l’intéressé a été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP), tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), et contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), infractions qualifiées de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, en sus de ses condamnations pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) le 12 juillet 2021, et respectivement pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) le 8 août 2024. 13. S’agissant de cette dernière infraction, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion prononcée le 12 juillet 2021 pour une durée de dix ans qu’il n’a pas respectée, les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI sont donc également remplies. 14. L’intéressé n'est pas autorisé à séjourner en Suisse, et force est de relever qu’à teneur du dossier, il ne dispose ni des ressources financières devant lui permettre de subvenir à ses besoins, ni d'un lieu de séjour à Genève, où il n'indique pas avoir des attaches particulières. Il faut à cet égard rappeler qu'il n'est pas en mesure de quitter simplement la Suisse par ses propres moyens et - du moins en l'état - dans un autre pays que son pays d'origine.”
“Il avait entrepris des démarches auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en 2020 pour tenter de régulariser sa situation. Dans le jugement du Tribunal de police prononçant son expulsion, sa situation familiale n'avait pas été prise en compte, dès lors que dans les bases de données, il apparaissait comme célibataire et sans enfant. La représentante du commissaire de police a fourni au TAPI copie de la pièce confirmant le vol réservé pour M. A______ le 12 décembre 2022. À sa connaissance et d'après les registres à disposition de l'autorité, il n'y avait pas eu de dépôt dedemande formelle de regroupement familial de la part de M. A______. 15) Par jugement du 17 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 12 janvier 2023 inclus. M. A______ avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 26 mai 2021, valable pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, dans le même jugement, il avait été condamné notamment pour vol, cette infraction étant passible d'une peine de plus de trois ans (art. 139 al. 1 CP) et donc constitutive de crime. Les conditions légales de la détention administrative de M. A______ étaient a priori réalisées. Il était impossible que le Tribunal de police ait ignoré la situation familiale de l’intéressé lorsqu’il avait prononcé son expulsion au vu des infractions pour lesquelles il avait été condamné, lesquelles portaient notamment sur la situation du couple. Il avait été assisté d’un avocat, n’avait pas demandé la motivation du jugement et n’avait pas recouru. Aucune raison n’aurait justifié qu’il s’en abstienne s’il avait qualifié son expulsion d’arbitraire à l’époque. Sans remettre en cause l'étroitesse du lien affectif qui unissait mutuellement M. A______ et sa fille, le TAPI n’avait aucune compétence, dans le cadre de la présente procédure, pour constater que son expulsion constituerait une violation de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette question avait été tranchée par le Tribunal de police.”
In den vorliegenden Entscheiden, in denen wegen Art. 139 Abs. 3 StGB verurteilt wurde, ordnete das Gericht zusätzlich die Ausweisung/Expulsion aus der Schweiz an (vgl. Entscheidungen in den Quellen).
“Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b), chef d'étude CHF 200.- (let. c). 6.2. Les états de frais déposés par les défenseurs d'office satisfont globalement les exigences en matière d'indemnisation. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 840.05 pour Me B______ correspondant à 3 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et TVA et CHF 581.60 pour Me D______, correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et TVA. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTDP/1014/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8419/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Déclare A______ coupable de vol en bande (art. 139 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Déclare C______ coupable de vol en bande (art. 139 al. 3 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 avril au 15 septembre 2023 (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Renvoie la partie plaignante, E______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 5______ (art.”
“-/heure ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et TVA. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTDP/1014/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8419/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Déclare A______ coupable de vol en bande (art. 139 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Déclare C______ coupable de vol en bande (art. 139 al. 3 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 avril au 15 septembre 2023 (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Renvoie la partie plaignante, E______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution au E______ des CHF 400.- figurant à l'inventaire du Ministère public du 25 avril 2023, ainsi que de la sacoche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des CHF 456.10 et EUR 5.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ du [téléphone portable] I______/2______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art.”
Anhängig gewordene weitere Strafverfahren und die Jonction von Verfahren können die Begründung für Untersuchungshaft verstärken und damit zu verlängerten Haftentscheidungen beitragen. In den zitierten Entscheiden ist zudem ersichtlich, dass in Verfahrenskonstellationen mit konkurrierenden Klagen oder Anträgen auch Nicht‑Eintrittsentscheide getroffen worden sind.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10034/2020 ACPR/764/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 octobre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 12 septembre 2023, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 5 décembre 2023. Le recourant sollicite sa mise en liberté, promettant qu'il ne récidivera pas. Le cas échéant, il demande à être transféré à l'Unité hospitalière D______ (ci-après : [l'unité] D______) de E______. b. Le conseil d'office du précité, dûment interpellé, a confirmé le recours de son client et conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement, à son placement en institution ouverte – précédé le cas échéant d'un placement temporaire à l'[unité] D______ de E______ – assorti de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique et de l'obligation de s'abstenir de consommer des substances psychoactives. B. a. A______ a été interpellé le 5 septembre 2023. Il est soupçonné de vol (art. 139 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art.”
“________ pour vol (art. 139 CP), soustraction d'énergie (art. 142 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). B.________ a déposé une plainte le même jour, se référant à la plainte de A.________. A.________ et B.________ étaient copropriétaires de l'immeuble sis rue D.________, à E.________ - qu'ils avaient acheté, le 24 juillet 2015, à F.________ -, dans lequel C.________ exploitait un salon de coiffure. Les parties étaient en conflit depuis de nombreuses années tant devant les juridictions civiles que pénales. Plusieurs procédures pénales les avaient opposés et les opposaient encore. A l'appui de sa plainte, A.________ exposait que les accusations formulées contre lui par C.________ dans sa plainte du 19 septembre 2016 étaient fausses et fantaisistes, dès lors qu'il n'avait jamais pénétré dans le salon de coiffure de cette dernière depuis l'acquisition de l'immeuble (art. 303 et 304 CP). Il portait plainte, en outre, contre C.________ pour vol (art. 139 CP) et soustraction d'énergie sous sa forme aggravée (art. 142 al. 1 et 2 CP) au motif que, depuis le mois de septembre 2015, la locataire abusait de l'utilisation de l'eau du bâtiment, prélevée sans autorisation sur les parties communes, en persistant à laver du linge extérieur à l'immeuble. Il rappelait que le ministère public était déjà en charge d'une procédure initiée par l'ancienne propriétaire qui avait déposé une plainte pénale pour les mêmes faits. B. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées le 22 février 2017 par B.________ et A.________ contre C.________. C. Par arrêt du 7 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ et A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. D. Contre ce dernier arrêt, B.________ et A.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.”
“A______ a sollicité une indemnité d'un montant de CHF 9'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2019, à titre de réparation du tort moral subi pour les 49 jours passés en détention provisoire. k. Entendu les 3 et 12 juillet 2019 par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2019, instruite à son encontre, J______ a nié avoir acheté le véhicule incriminé à A______, ajoutant qu'entre les mois de novembre et de décembre 2018, ce dernier lui avait confié être recherché par la police pour des cambriolages. l. Dans le cadre des procédures P/22263/2018 et P/3______/2019, N______, soeur de J______, O______, garagiste, P______ et Q______, ami, respectivement ex-compagne de A______, ont été entendus à titre de renseignements et de témoins, au sujet du véhicule F______ sus-évoqué. m. Par ordonnance du 20 août 2019, le Ministère public a ordonné la jonction, à la présente cause, de la P/4______/2019, dans laquelle A______ est prévenu d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), vol (art. 139 CP), recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 33 LArm et dommages à la propriété (art. 144 CP). n.a Le 30 avril 2020, le Ministère public a adressé un nouvel avis de prochaine clôture à A______, l'informant de son intention de prononcer une ordonnance de classement s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) commises au détriment de D______, de C______ et de E______, ainsi que pour son rôle d'intermédiaire entre dealers et consommateurs (art. 19 al. 1 LStup). Une ordonnance pénale était, en revanche, envisagée en ce qui concernait les infractions de recel (art. 160 CP) et aux art. 33 LArm, 99 LCR, 19a ch.1 LStup et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI. Un nouveau délai lui a été imparti pour présenter ses réquisitions de preuves et solliciter une indemnité. n.b. A______ a réitéré sa demande d'indemnisation en CHF 9'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2019. o. Le 8 juin 2020, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A______ coupable de recel (art.”
Geständnisse über wiederholte Diebstähle begründen starke Verdachtsmomente für eine Straftat nach Art. 139 StGB. Wenn der Beschuldigte wiederholt am selben Ort Diebstähle eingesteht, ist es zudem hochgradig wahrscheinlich, dass auch Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung begangen wurden.
“Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le recourant a admis avoir commis des vols – infraction qui constitue un crime selon la peine menace prévue à l’art. 139 CP – de sorte que, de ce fait déjà, l’existence de forts soupçons de culpabilité doit être retenue. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la détention de déterminer s’il s’agissait de vols d’importance mineure ou non, étant précisé que pour qu’une telle infraction soit retenue, il faut que la volonté de l’auteur porte précisément sur la chose d’importance mineure (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). Or, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il apparaît évident qu’en s’introduisant par effraction dans un entrepôt de [...] à plusieurs reprises avec un comparse, le prévenu entendait soustraire tout ce qui pouvait avoir de la valeur et non uniquement des objets d’une valeur inférieure à 300 francs. Il est enfin hautement vraisemblable que l’intéressé se soit rendu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété, puisqu’il reconnaît des vols au même endroit.”
Zwischen Art. 139 StGB (Diebstahl) und Art. 147 StGB (betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage) besteht nach herrschender Lehre in der Regel echte Konkurrenz. Art. 147 kann jedoch gegenüber Art. 139 vorgehen, wenn durch Datenmanipulation oder den Missbrauch datenverarbeitender Anlagen der Zugang zu Sachwerten geschaffen wird. Ob der Diebstahl als mitbestrafte Vor- oder Nachtat der Tat nach Art. 147 zu qualifizieren ist, hängt vom Vorsatz und der Klarheit der Zweckrichtung ab: Ist der Einsatz der Datenverarbeitungsanlage von Anfang an auf die Erlangung der Sache gerichtet und gesetzlich eindeutig erkennbar, kann der Diebstahl als mitbestrafte Vortat gelten; ist dies nicht der Fall oder fehlt der entsprechende Vorsatz zu Beginn, kann Art. 147 als mitbestrafte Nachtat von Art. 139 in Betracht kommen.
“Gemäss überwiegender Lehre wird zwischen Art. 139 StGB und Art. 147 StGB echte Konkurrenz angenommen. Demgegenüber geht Art. 147 StGB Art. 139 StGB vor, wenn über Datenmanipulation Sachwerte zugänglich gemacht werden (vgl. Stefan Trechsel/ Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 147 N 16). Das Bundesgericht wendet in seiner Rechtsprechung die Konkurrenzform der mitbestraften Vor-bzw. Nachtat nur zurückhaltend an (vgl. BGE 122 IV 211 E. 4; 119 IV 154 E. 4a/aa). Anwendung soll sie nur, aber immerhin dann finden, sofern aus dem Gesetz deutlich zu entnehmen sei, dass die für die Haupttat ausgefällte Strafe auch die Vor- bzw. Nachtat abgelten soll (vgl. BGE 129 IV 53 E. 3.1; 119 IV 154 E. 4a/aa). Wird eine Kreditkarte in der Absicht gestohlen, diese anschliessend missbräuchlich einzusetzen, so gilt Diebstahl als mitbestrafte Vortat des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Wenn hingegen dieser Umstand nicht absolut klar ist oder der Vorsatz diesbezüglich nicht von Anfang an gefasst wurde, so gilt Art.”
“Gemäss überwiegender Lehre wird zwischen Art. 139 StGB und Art. 147 StGB echte Konkurrenz angenommen. Demgegenüber geht Art. 147 StGB Art. 139 StGB vor, wenn über Datenmanipulation Sachwerte zugänglich gemacht werden (vgl. Stefan Trechsel/ Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 147 N 16). Das Bundesgericht wendet in seiner Rechtsprechung die Konkurrenzform der mitbestraften Vor-bzw. Nachtat nur zurückhaltend an (vgl. BGE 122 IV 211 E. 4; 119 IV 154 E. 4a/aa). Anwendung soll sie nur, aber immerhin dann finden, sofern aus dem Gesetz deutlich zu entnehmen sei, dass die für die Haupttat ausgefällte Strafe auch die Vor- bzw. Nachtat abgelten soll (vgl. BGE 129 IV 53 E. 3.1; 119 IV 154 E. 4a/aa). Wird eine Kreditkarte in der Absicht gestohlen, diese anschliessend missbräuchlich einzusetzen, so gilt Diebstahl als mitbestrafte Vortat des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Wenn hingegen dieser Umstand nicht absolut klar ist oder der Vorsatz diesbezüglich nicht von Anfang an gefasst wurde, so gilt Art. 147 StGB als mitbestrafte Nachtat von Art. 139 StGB (vgl. Gerhard Fiolka, Basler Kommentar StGB, 4.”
“Der Wortlaut von Art. 147 Abs. 3 StGB lässt beide der in Frage kommenden Auslegungen zu. Auch die Systematik dieser Rechtsnorm spricht weder für noch gegen eine Auslegungs-hypothese. Die vorgenannte Bestimmung kann als eigenständige Deliktsvariante gesehen werden, die sich von der qualifizierten Variante nach Art. 147 Abs. 2 StGB abhebt, oder der dritte Absatz wird im Sinne einer die beiden vorangehenden Absätze umfassenden Privilegierung gelesen. In systematischer Hinsicht fällt weiter ins Gewicht, dass eine ähnliche Privilegierung beim Diebstahl (Art. 139 StGB) und bei der Veruntreuung (Art. 138 StGB) existiert. Bei der Veruntreuung integrierte der Gesetzgeber die Privilegierung ausdrücklich in den Grundtatbestand von Art.138 Ziff. 1 StGB. Die Anwendung auf den qualifizierten Tatbestand (Art. 138 Ziff. 2 StGB) wird dadurch ausgeschlossen. Der Tatbestand des Diebstahls ist mit eigenständigem privilegiertem Tatbestand gleich aufgebaut wie derjenige des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage.”
Bei Angehörigen- oder Erbstreitigkeiten ist häufig umstritten, ob persönliche Gegenstände (z. B. Mobiltelefon, Identitätsdokumente) als entwendete, herauszugebende Sachen i. S. v. Art. 139 StGB gelten. Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass im vermögensrechtlichen Bereich das Strafrecht subsidiär zum Zivilrecht ist und die beschwerdeführende Partei ihren Eigentumstitel bzw. ihren Herausgabeanspruch darlegen muss; nicht jede Verletzung einer Rückgabepflicht ist daher automatisch eine strafbare Wegnahme, sondern dies bedarf einer konkreten Prüfung der Eigentums- bzw. Inhaberverhältnisse.
“En l'espèce, A.A.________ a déposé plainte contre C.________, compagne de son frère décédé B.A.________, pour appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), soustraction d'une chose mobilière (art 141 CP) et violation de secrets privés (art. 179 CP). A.A.________ reprochait en substance à celle-ci de ne pas avoir restitué à l'hoirie le téléphone mobile, les documents d'identité ainsi que les biens et affaires personnelles de feu son frère.”
“Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne se trouvait pas dans l’obligation d’auditionner les témoins que le recourant avaient cités, puisque le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas en l’espèce et que le droit d’être entendu du recourant est assuré dans la présente procédure de recours. En outre, comme développé ci-dessous, les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant manifestement pas remplis, une telle audition n’aurait pas été pertinente en l’espèce. 3.3. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol suppose un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’une chose comme si elle en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’une chose lui a été soustraite doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes.”
“Elle relève que l’OCN atteste que le défunt a toujours été le détenteur de son véhicule depuis le 28 mai 2018, que la carte grise indique un changement d’immatriculation effectué au nom de la prévenue le 21 avril 2020, soit une dizaine de jours après le décès, et que les polices d’assurance ainsi que la prime pour l’année 2019 ont toujours été au nom de l’époux. Pour des raisons peu compréhensibles, le Ministère public n’aurait toutefois pas souhaité investiguer, ni ouvrir une procédure, reprenant la version de la prévenue, qui a indiqué que la moto lui aurait été soi-disant offerte. Cette thèse n’est appuyée par aucun document et est totalement improbable, d’autant plus que la recourante dispose de l’ensemble des documents permettant d’attester que cela est faux. Ce véhicule aurait ainsi été approprié illégitimement par la prévenue. Dans sa détermination du 22 septembre 2020, le Ministère public estime qu'il s'agit manifestement d'une affaire civile (composition de l'hoirie, partage successoral, contestations) et qu'il n'appartient dès lors pas à une autorité pénale d'investiguer. 2.4. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le dessein d’enrichissement n’est pas donné, celui qui s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui sera puni, sur plainte, pour appropriation illégitime (art. 137 CP). Tant le vol que l’appropriation illégitime supposent un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’une chose comme si elle en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd., 2017, art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’une chose lui a été soustraite doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes.”
Sind bei Art. 139 StGB mehrere Qualifikationsmerkmale verwirklicht (z. B. Gewerbsmässigkeit und Bandenmässigkeit), so erweitert dies den gesetzlichen Strafrahmen nicht mehrfach; die einschlägige verschärfte Strafdrohung ist massgebend (Doppelverwertungsverbot). Der Umstand, dass mehrere Qualifikationen vorliegen, kann jedoch bei der konkreten Bemessung der Strafe innerhalb dieses Strafrahmens gewichtend berücksichtigt werden. Zwischen Gewerbsmässigkeit und Bandenmässigkeit wird in der Rechtsprechung häufig echte Idealkonkurrenz angenommen.
“Trifft die bandenmässige Tatbegehung gemäss Art. 139 Ziff. 3 Abs. 1 und 2 StGB mit dem Qualifikationsmerkmal der Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 139 Ziff. 2 StGB zusammen, so ist von echter Idealkonkurrenz auszugehen (vgl. BSK StGB – N IGGLI/RIEDO, N 136 zu Art. 139 StGB). - 43 -”
“Umstände, die schon zur Anwendung eines qualifizierten Tatbestandes füh- ren, dürfen für die konkrete Strafzumessung innerhalb des anzuwendenden ge- setzlichen Strafrahmens nicht erneut straferhöhend berücksichtigt werden (Dop- pelverwertungsverbot). Das Gericht ist aber nicht daran gehindert, zu gewichten, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist (BGE 118 IV 342, E. 2.b). Im Rahmen der konkreten Strafzumessung ist somit die Berücksich- tigung der zweifachen Qualifikation nicht ausgeschlossen. Bei der Festlegung der konkret auszufällenden Strafe innerhalb des vorgegebenen Strafrahmens dürfen somit beide Qualifikationen bewertet werden (BSK StGB – N IGGLI/RIEDO, N 136 zu Art. 139 StGB mit Hinweisen).”
“Dès lors, le recourant ne met pas en exergue de violation de l'art. 49 CP. Le recourant soutient qu'au vu de la quotité des peines fixées en lien avec les vols aggravés (soit 3 ans + 2 x 1 an + 3 mois), il n'y aurait pas de place pour une aggravation " supplémentaire " au titre d'un " concours interne " entre les infractions aux art. 139, 144 et 186 CP. La commission de ces infractions procéderait d'un seul et même mouvement et serait liée par une unité d'action. Il se réfère à cet égard à un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 21 mars 2019 (AARP/88/2019). C'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le concours d'infractions entre les vols commis par métier et en bande (au sens de l'art. 139 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP), les dommages à la propriété et les violations de domicile impliquait une aggravation de la peine (arrêt 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4.2; 6B_510/2015 du 25 août 2015 consid. 1.2; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 229 ad art. 139 CP [qui prévoient le concours réel entre ces infractions en tout cas concernant l'art. 139 ch. 1 CP et les qualifications autres que celles de l'art. 139 ch. 3 al. 4 CP]; cf. aussi ATF 123 IV 113 consid. 3h p. 121; ATF 72 IV 115 consid. 1 p. 116; arrêt 6B_282/2018 du 24 août 2018 consid. 2.7). Pour ce qui est de la référence à l'arrêt cantonal genevois, elle est vaine, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral. Infondés, les griefs doivent être rejetés.”
“Der Berufungskläger hat sowohl den Qualifikationsgrund der Gewerbsmässigkeit als auch denjenigen der Bandenmässigkeit erfüllt. Dieser Umstand führt nicht zu einer weiteren Verschärfung des Strafrahmens, sondern wirkt sich lediglich innerhalb des verschärften Strafrahmens straferhöhend aus. Folglich ist der Strafrahmen von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 1 StGB für die Bemessung der Strafe massgebend. Die Sanktionsdrohung aus Art. 139 Ziff. 2 StGB ist darin mitenthalten (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 136). Ausgangspunkt der Strafzumessung für den bandenmässigen Diebstahl der Strafrahmen beträgt Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bildet das Tatverschulden. Dieses orientiert sich an der Bandbreite möglicher Begehungsweisen innerhalb des fraglichen Tatbestands und ist somit relativ. Auch das Tatverschulden eines Mörders kann innerhalb des Tatbestandes, dessen Strafrahmen mindestens zehn Jahre Freiheitsstrafe vorsieht, vergleichsweise leichter wiegen, was nicht mit einem leichten strafrechtlichen Vorwurf gleichzusetzen ist (AGE SB.2018.27 vom 27. August 2019 E. 4.3.1, SB.2016.114 vom 15. September 2017 E. 3.5.1).”
“L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). 4.2.5 Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 139 ch. 2 aCP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3 aCP) pour commettre l’infraction constituent des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire de Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP et n. 28 ad art. 139 CP). Si les circonstances aggravantes de vol par métier et de vol en bande sont réalisées, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3) Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que la circonstance aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et les réf.). 4.3 S’agissant des cas 1 et 2, l’appelant soutient que le premier juge se contredit en indiquant d’abord qu’il aurait brisé une vitre du magasin de Rennaz, puis qu’il aurait cassé la porte de ce même magasin (jugement, pp.”
Bei Wegnahme von Bank- oder Zahlungskarten besteht in der Regel echte Konkurrenz zu Art. 147 StGB (missbräuchliche Verwendung von Daten/Computeranlage). Wenn die Karte jedoch mit dem klaren Vorsatz entwendet wird, sie anschliessend missbräuchlich zu nutzen, kann der Diebstahl als mitbestrafte Vortat bzw. je nach Fall Art. 147 als mitbestrafte Vor- oder Nachtat qualifiziert werden. Entscheidend ist insbesondere, ob der Anfangsvorsatz, die Karte missbräuchlich zu verwenden, von Anfang an bestanden hat bzw. aus den konkreten Umständen deutlich hervorgeht.
“Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). L'infraction requiert un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir que l'auteur a pour but de tirer lui-même un profit de la chose, qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (CR CP-II-Grodecki, n° 18 et 19 ad art. 147). Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La situation est toutefois différente si la personne s'approprie la carte bancaire et l′utilise ensuite frauduleusement. Dans ces conditions, l'auteur commet, en concours réel, un vol au sens de l′art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d′un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ss et 29-30 ad art. 147). 3.2. En l'espèce, s'agissant des faits retenus au point 1.1.2. de l'acte d'accusation, la prévenue a contesté, de manière constante, avoir rempli le formulaire de commande d'une carte bancaire sur le compte privé de son époux auprès de la banque I______. Plus spécifiquement, elle a démenti avoir rempli le formulaire "______" daté du 23 juillet 2010 et imité la signature de C______. A ce sujet, il est permis de douter que ce formulaire ait permis à la prévenue de se faire livrer la carte bancaire AM_____ portant le n° 4______, dès lors que la durée de validité de telles cartes bancaires est limitée et que l'expiration intervient généralement deux et trois ans plus tard. Il parait également surprenant que la prévenue ait attendu près de huit ans avant de s'en servir de manière indue. Le Tribunal retiendra donc que la prévenue, conformément à ses déclarations constantes, s'est emparée de la carte bancaire AM_____ n° 4______, alors que ladite carte se trouvait au domicile familial, dans le but de l'utiliser à l'insu de son époux.”
“Demgegenüber geht Art. 147 StGB Art. 139 StGB vor, wenn über Datenmanipulation Sachwerte zugänglich gemacht werden (vgl. Stefan Trechsel/ Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 147 N 16). Das Bundesgericht wendet in seiner Rechtsprechung die Konkurrenzform der mitbestraften Vor-bzw. Nachtat nur zurückhaltend an (vgl. BGE 122 IV 211 E. 4; 119 IV 154 E. 4a/aa). Anwendung soll sie nur, aber immerhin dann finden, sofern aus dem Gesetz deutlich zu entnehmen sei, dass die für die Haupttat ausgefällte Strafe auch die Vor- bzw. Nachtat abgelten soll (vgl. BGE 129 IV 53 E. 3.1; 119 IV 154 E. 4a/aa). Wird eine Kreditkarte in der Absicht gestohlen, diese anschliessend missbräuchlich einzusetzen, so gilt Diebstahl als mitbestrafte Vortat des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Wenn hingegen dieser Umstand nicht absolut klar ist oder der Vorsatz diesbezüglich nicht von Anfang an gefasst wurde, so gilt Art. 147 StGB als mitbestrafte Nachtat von Art. 139 StGB (vgl. Gerhard Fiolka, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Art. 147 N 45). Zurückhaltung bei der Annahme einer mitbestraften Vor- oder Nachtat und damit die Annahme von echter Konkurrenz ist freilich dann angebracht, wenn ein Täter mehrere Portemonnaies stiehlt, darin per Zufall Bankkarten samt PIN-Code vorfindet und jeweils den neuen Vorsatz fasst, durch Bargeldbezüge weitere Beträge zu erlangen (so die Konstellation im Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt SB.2021.69 vom 5. November 2021 E. 2.2), da mit einer Verurteilung allein wegen Diebstahls oder wegen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage nicht das gesamte Unrecht abgegolten würde.”
“La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3. L'art. 147 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'auteur qui dérobe une carte bancaire et lutilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de lart. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse dun ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ss et 30 ad art. 147). 2.4.1. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une abstention (ATF 132 IV 49 consid.”
Für Art. 139 StGB ist neben dem Vorsatz in Bezug auf die objektiven Tatbestandsmerkmale auch die Absicht der Aneignung sowie die Absicht unrechtmässiger Bereicherung erforderlich. Beide Absichten sind als dolus directus ersten Grades zu verstehen; Eventualvorsatz genügt nicht. Die Aneignungs- und Bereicherungsabsicht muss bereits zum Zeitpunkt der Wegnahme vorhanden sein.
“Gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB macht sich des Diebstahls schuldig, wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern. Der Begriff der Fremdheit bezieht sich auf die zivilrechtliche Güterzuordnung (vgl. BGE 132 IV 5 E. 3.3 [Pra 95 {2006} Nr. 136] mit weiteren Hinweisen; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 42 zu Vor Art. 137 StGB, auch zum Folgenden). Danach erscheint als fremd (positiv formuliert) jede Sache, die im Eigentum (zumindest im Miteigentum) einer anderen Person steht, bzw. (negativ formuliert) jede Sache, die weder im Alleineigentum des Täters noch herrenlos noch eigentumsunfähig ist. Die Tathandlung der Wegnahme liegt im Bruch fremden und der Begründung neuen (meist eigenen) Gewahrsams. Der Gewahrsam besteht in der tatsächlichen Sachherrschaft, verbunden mit dem Willen, diese auszuüben (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 15 und 17 zu Art. 139 StGB). In subjektiver Hinsicht erfordert der Diebstahl zum einen Vorsatz, der sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen muss (Fremdheit, Bruch fremden und Begründung neuen, in der Regel eigenen Gewahrsams), sowie die Absicht, sich die Sache anzueignen. Aneignungsabsicht meint dolus directus ersten Grades, also das eigentliche Handlungsziel des Täters (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 73 ff. zu Vor Art. 137); es muss ihm mithin gerade auf die Aneignung ankommen, die eigentliches Motiv seines Handelns darstellt. Eventualabsicht reicht entsprechend nicht aus. Der Begriff der Aneignung besteht aus einer negativen und einer positiven Seite, nämlich der Enteignung und der Zueignung, wobei die Enteignung eine dauernde sein muss, die Zueignung zumindest eine vorübergehende (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 25 zu Art. 137 StGB). Zum anderen wird auf subjektiver Seite schliesslich auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung verlangt (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 74 ff. zu Art. 139 StGB und N. 78 ff. zu Vor Art.”
“31 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 912) sowie zum Qualifikationstatbestand der Gewerbsmässigkeit (S. 32 erstinstanzliche Urteilsbegründung; pag. 913) verwiesen werden. Ergänzend ist auf Nachfolgendes hingewiesen: Der Vorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen, d.h. insbesondere auf die Fremdheit der Sache sowie den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Gefordert ist neben dem (Eventual-)Vorsatz auch die Absicht, sich die Sache anzueignen. Es muss dem Täter mithin gerade auf die Aneignung ankommen, die eigentliches Motiv seines Handelns darstellt. Aneignungsabsicht muss zum Zeitpunkt der Handlung, also der Wegnahme bestehen. Nur die Wegnahme zur Aneignung stellt einen Diebstahl dar. Schliesslich fordert Art. 139 StGB die Absicht unrechtmässiger Bereicherung im Zeitpunkt der Tat. Damit ist «dolus directus ersten Grades» gemeint, also der unbedingte Wille des Täters, Eventualabsicht reicht mithin nicht aus (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 67 ff. zu Art. 139 StGB). «Aneignung» bedeutet, «dass der Täter die fremde Sache oder den Sachwert wirtschaftlich seinem eigenen Vermögen einverleibt, sei es, um sie zu behalten oder zu verbrauchen, sei es, um sie an einen andern zu veräussern, bzw. dass er wie ein Eigentümer über die Sache verfügt, ohne diese Eigenschaft zu haben». Entscheidend ist die Verschiebung der tatsächlichen Nutzungs- und Herrschaftsmöglichkeit. Der Täter muss also den Willen manifestieren, das Opfer endgültig bzw. dauernd aus der Eigentümerstellung zu verdrängen (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, N. 6 zu Vor Art. 137 StGB, mit weiteren Hinweisen). Bei Behältnissen, die nur wegen ihres Inhaltes mitgenommen werden, kann der Wille zur dauernden Enteignung fehlen (SJZ 360/1984, Nr. 62: Telefonautomat entfernen, Münzbehälter herausbrechen und nach Behändigung der Münzen wegwerfen); v.a. dann, wenn das Behältnis nach Gebrauch weggeworfen wird. Massgeblich ist allemal, worauf es dem Täter ankommt (Inhalt, Behältnis oder beides, Letztes wäre etwa zu bejahen, wenn das Behältnis auch dem zwischenzeitlichen Transport dienen soll [Niggli/Riedo, a.”
“Subjektiver Grundtatbestand Der Vorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen, d.h. insb. auf die Fremdheit der Sache sowie den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Gefordert ist neben dem (Eventual-)Vorsatz auch die Absicht, sich die Sache anzueignen. Es muss dem Täter mithin gerade auf die Aneignung ankommen, die eigentliches Motiv seines Handelns darstellt. Aneignungsabsicht muss zum Zeitpunkt der Handlung, also der Wegnahme bestehen. Nur die Wegnahme zur Aneignung stellt einen Diebstahl dar. Schliesslich fordert Art. 139 StGB auch die Absicht unrechtmässiger Bereicherung im Zeitpunkt der Tat. Damit ist auch hier „dolus directus ersten Grades“ gemeint, also der unbedingte Wille des Täters, Eventualabsicht reicht mithin nicht aus (Niggli/Riedo, a.a.O., N 67, N 69, N 70, N 71, N 74, N 75 zu Art. 139 StGB).”
In dem vorliegenden Entscheid wurde die Verurteilung wegen einfachen Diebstahls auf Grundlage der Feststellung des konkreten Tatorts und Tatzeitpunkts getroffen.
Wiederholte Fahrzeugaufbrüche bzw. gleichartige Versuche können den Verdacht eines fortgesetzten Diebstahlsvorsatzes stützen und von den Ermittlungs- und Haftbehörden als Indiz für die Schwere der Tatlast und eine fortbestehende Gefährdung gewertet werden. Solche Umstände können damit die Erwägung einer Haftanordnung nach Art. 139 StGB mitprägen, ohne dies jedoch automatisch festzulegen.
“197 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1975/2025 ACPR/128/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 février 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 mars 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution, qu'il énumère; plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant palestinien, né le ______ 1987, a été arrêté provisoirement le 22 janvier 2025 et placé en détention provisoire le surlendemain jusqu'au 22 mars 2025. b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève: - le 24 décembre 2024, à la rue 1______ no. ______, dérobé un sac dans un véhicule stationné, dans le but de se l'approprier et s'enrichir illégitimement de sa valeur; - le 22 janvier 2025, à la rue 2______ no. ______, tenté sans succès d'ouvrir la portière d'un véhicule stationné, puis, à la rue 3______ no. ______, brisé la vitre arrière gauche d'un véhicule stationné, dans le but de s'approprier illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant; - persisté à séjourner sur le territoire suisse depuis le 3 décembre 2024, date de sa dernière condamnation, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, laquelle avait été prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève, le 13 juillet 2022, pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 2022. c. Selon le rapport d'arrestation du 22 janvier 2025, un témoin a signalé qu'un individu venait de briser la vitre d'un véhicule, stationné rue 3______ no.”
“Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 29 octobre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 3 novembre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans, prolongé d'un an, pour vol (art. 139 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 25 février 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 179ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 12 septembre 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 4 mois, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont graves, le prévenu étant notamment soupçonné de s'en être pris au patrimoine d'autrui, et les charges suffisantes en l'état, eu égard aux plaintes pénales déposées, aux constatations policières, aux objets saisis dans le véhicule, le prévenu ayant par ailleurs varié dans ses explications, lesquelles étaient en outre contradictoires par rapport à celles de son comparse, de sorte qu'elles n'apparaissaient guère convaincantes à ce stade. L'instruction ne faisait que commencer, étant précisé qu'une demande de reprise de for était en cours. Dans l'intervalle, le Ministère public indiquait devoir faire procéder à des prélèvements sur les plaques d'immatriculation pour déterminer si des traces ADN pouvaient être exploitées et convoquer une audience de confrontation entre le prévenu et D______, avant de déterminer les suites de la procédure.”
Berufsmässiges Handeln liegt vor, wenn aus dem aufzuwendenden Zeit- und Mitteleinsatz, der Häufigkeit der Taten innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie den angestrebten oder erzielten Einkünften ersichtlich ist, dass der Täter die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt. Eine nebenberufliche/"quasi nebenberufliche" Betätigung genügt. Erforderlich ist, dass der Täter auf regelmässige Einkünfte durch die Taten gerichtet ist und diese Einkünfte einen namhaften Beitrag zur Bestreitung seines Unterhalts oder zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung leisten; ersichtlich muss sein, dass er die Tat bereits mehrfach begangen hat und bereit war, sie vielfach zu wiederholen.
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt berufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die der Täter für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt. Eine quasi «nebenberufliche» deliktische Tätigkeit kann genügen. Wesentlich ist, dass sich der Täter, wie aus den gesamten Umständen geschlossen werden muss, darauf eingerichtet hat, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen; dann ist die (für die Qualifizierung) erforderliche soziale Gefährlichkeit gegeben. Der Täter muss dabei die Tat bereits mehrfach begangen haben, in der Absicht gehandelt haben, ein Erwerbseinkommen zu erlangen, und aufgrund seiner Taten muss darauf geschlossen werden, er sei zu einer Vielzahl von unter den entsprechenden Straftatbestand fallenden Taten bereit gewesen (BGE 123 IV 113 E. 2c mit Hinweis auf BGE 119 IV 129 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 6B_311/2009 vom 20. Juli 2009 E. 2.3; BGE 116 IV 319 insbesondere E. 4; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 89). 2.1.5 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Verge-hens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollen-dung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern (Art. 22 Abs. 1 StGB). Nach der Rechtsprechung gehört zur Ausführung der Tat im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zur Tatbestandsverwirklichung den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen (sog. Schwellentheorie). Diese Formulierung bringt zum Ausdruck, dass sich der Beginn des Versuchs nur über eine Kombination objektiver und subjektiver Gesichtspunkte bestimmen lässt. Der Einbezug der Vorstellung des Täters von der Tat ist daher für die Bestimmung des Versuchs genauso unabdingbar wie die Berücksichtigung objektiver Kriterien für die Entscheidung der Frage, mit welcher Tätigkeit der Täter nach seinem Tatplan bereits zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar ansetzt (BGE 131 IV 100 E.”
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol et de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal dans sa teneur avant la révision relative à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1583-1584), étant précisé que contrairement à la circonstance qualifiée du métier en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. En outre, peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (Alexandre Papaux, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; Alexandre Papaux, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire et que cette dernière requiert des compétences particulières, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits représentant une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (Alexandre Papaux, op. cit., no 65 ad art. 139 CP).”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Conformément à l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus.”
“Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance aggravante qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent (art. 19 al. 2 let. c LStup et art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 88 consid. 3.1.2), l’aggravation du vol par métier n’exige aucun chiffre d’affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme autrement dit qu’il cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien. (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad. art. 139 CP). 3.3 En l’occurrence, l’activité illicite de l’appelant s’étend sur plusieurs mois et a porté sur des biens de luxe dont la valeur a totalisé près de 30'000 fr. comme le retient le jugement, ce qui représente un minimum puisque certains des objets séquestrés n’ont pas été estimés. Par ailleurs, l’organisation mise en place était bien rodée, l’appelant contactant immédiatement ses intermédiaires dès qu’il mettait la main sur une montre de valeur pour écouler la marchandise rapidement, en France. Comme le mentionne le jugement, l’appelant communiquait à son entourage qu’il avait des montres à vendre. Des personnes qu’il ne connaissait pas lui en achetait également (PV aud. 1, D. 12, p. 7). Quand on constate le nombre de montres volées par l’appelant le jour de son arrestation, on en conclut que l’énergie criminelle déployée était intense (PV aud. 1, D. 6, p. 4) ; l’appelant était ainsi manifestement installé dans la délinquance. Le salaire de l’appelant faisait l’objet d’une saisie depuis le mois de juin 2020, ce qui ne lui laissait pour vivre qu’un montant de 1'800 fr.”
Die Rückgabe der entwendeten Sache oder ein geringer Deliktsbetrag führen nicht automatisch zu einer günstigeren Haftprognose. Bei Vermögensdelikten nach Art. 139 StGB ist eine erhebliche Sicherheitsgefährdung nach herrschender Rechtsprechung nur in besonders schweren Fällen anzunehmen.
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/27921/2023 ACPR/120/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 février 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2024; - le recours interjeté par le précité contre cette décision, le 8 janvier 2024; - l'arrêt de la Chambre de céans du 26 janvier 2024, notifié le 29 suivant, rejetant le recours (ACPR/65/2024); - la demande de mise en liberté formée préalablement par l'intéressé, le 18 janvier 2024; - l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2024 refusant la mise en liberté; - le recours expédié le 5 février 2024 par A______ contre cette décision; - les observations du Ministère public du 7 février 2024; - le courrier du TMC du même jour; - la réplique du recourant du 12 février 2024. Attendu que : - le 21 décembre 2023, A______ a été prévenu de vol, (art. 139 CP), violence et menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art.”
“20 für den Staat verkraftbar sei. Auch der Deliktsbetrag in der Höhe von CHF 206'000.00 im vom Bundesgericht zu beurteilenden Fall führte nicht automa- tisch dazu, dass eine erhebliche Sicherheitsgefährdung zu bejahen war (vgl. BGE 146 IV 136 E. 2.9 m.w.H.). Je gravierender die Delikte sind, desto eher spricht dies für eine Sicherheitsgefährdung, wobei auch der persönlichen, namentlich der finanziellen Lage des Geschädigten Rechnung zu tragen ist. Wenn die Taten des Beschuldigten zum Beispiel insbesondere auf schwache und in finanziell beschei- denen Verhältnisse lebende Geschädigte zielen, so braucht es für die Bejahung der Sicherheitsgefährdung weniger und es genügt dazu ein geringerer Deliktsbe- trag. Schlussendlich ist jedoch aufgrund einer Gesamtwürdigung der im Einzelfall gegebenen Umstände zu entscheiden, ob eine erhebliche Sicherheitsgefährdung zu bejahen oder zu verneinen ist (BGE 146 IV 136 E. 2.5). Die Bejahung einer erheblichen Sicherheitsgefährdung kommt bei Vermögensdelikten wie Diebstahl (Art. 139 StGB) oder Betrug (Art. 146 StGB) - auch gewerbsmässigen - nur in besonders schweren Fällen ausnahmsweise in Betracht (BGer 1B_548/2020 v.”
Fehlt der Wille zur Aneignung (z. B. nur vorübergehende Nutzung oder Zerstörungsabsicht), ist Art. 139 nicht erfüllt. In solchen Fällen kommen — je nach konkreten Merkmalen des Verhaltens — andere Tatbestände in Betracht, insbesondere Sachbeschädigung (Art. 144) bei Zerstörung bzw. weitere Delikte wie die unrechtmässige Aneignung, sofern deren Voraussetzungen vorliegen.
“b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de vol (art. 139 CP), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.3. Se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.”
“Il n'est par ailleurs pas surprenant qu'elles se soient adressées au SPMi, dans la mesure où le dialogue avec la recourante semblait rompu, en raison du conflit de voisinage récurrent existant entre elles. Bien qu'aucune suite n'ait été donnée à cette dénonciation, les mises en cause étaient manifestement mues par un intérêt légitime, à savoir la protection des enfants de la recourante. On ne saurait ainsi leur reprocher de s'être adressées aux services compétents. Compte tenu des fonctions et attributions du SPMi, il n'existe pas de contradiction avec l'ordonnance pénale rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public. La production des courriels litigieux ne permettrait pas non plus de modifier le raisonnement qui précède, dans la mesure où il ressort du dossier que les mises en cause ont agi avec un motif suffisant. Il sera donc retenu qu'elles peuvent être mises au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs s'agissant de D______. 2.5. Les mises en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B.”
“Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité). 2.2.4 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les trois infractions précitées supposent un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. S’agissant de l’abus de confiance, il faut en outre que la chose ait été confiée. 2.2.5 En application de l’art. 141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art.”
“Dabei handelt es sich jedoch um eine zivilrechtliche Frage, die nicht hier, sondern in einem allfälligen Zivilverfahren zu prüfen ist. Dementsprechend kann der Staatsanwaltschaft im Ergebnis gefolgt werden, wenn sie festhält, die Beschuldigte habe aufgrund der Vertragsklauseln davon ausgehen dürfen, dass die Hunde wieder im Eigentum des C.________ waren und der Beschwerdeführer nicht an den Hunden berechtigt war, so dass es bezüglich der Sachentziehung bereits am subjektiven Tatbestand mangelt. Dass der Beschwerdeführer allenfalls gutgläubig war, vermag nichts daran zu ändern. Auch aus dem zitierten Entscheid BGer 2C_320/2019 kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten, ging es dabei doch um eine andere Frage (sofortiger von der Gerichtsbehörde angeordneter Verkauf von beschlagnahmten Hunden während eines hängigen verwaltungsrechtlichen Verfahrens). Der Beschwerdeführer bestreit in seiner Eingabe vom 21. Februar 2021 weiter nicht, dass keine Aneignungsabsicht bestand, so dass die Straftatbestände des Diebstahls (Art. 139 StGB) und der Veruntreuung (Art. 138 StGB) nicht zu prüfen sind. Was die Einvernahme von I.________ « zwecks Eigentumsanspruchs » betrifft, führt der Beschwerdeführer nicht aus, was diese zur Frage, ob die Beschuldigte eine Straftat begangen hat oder nicht, beitragen könnte. So geht bereits aus den Akten hervor, dass er seit Juni 2020 Halter der zwei Hunde war und das LSVW ihm mit Schreiben vom 5. November 2020 mitgeteilt hat, er könne sie ab sofort beim C.________ abholen. Die Abweisung dieses Beweisantrages ist demnach nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist somit abzuweisen und die angefochtene Verfügung im Ergebnis zu bestätigen.”
In der dargestellten Praxis hat die Staatsanwaltschaft die Erstellung bzw. Speicherung eines DNA‑Profils unter Hinweis auf wiederholte Verurteilungen wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) sowie weitere Vermögensdelikte und laufende Verfahren als gerechtfertigt erachtet. Insbesondere wurden die Wiederholung der Vorstrafen, das typische Deliktsbild und laufende Verfahren als Anhaltspunkte für die Verhältnismässigkeit der Massnahme angeführt. Die Entscheidung stützt sich zudem auf die einschlägige Direktive (A.5) des Generalprokurators, die die Erhebung eines Profils auch zur Aufklärung vergangener Taten in solchen Fällen nennt.
“Tout d'abord, il a été condamné à trois reprises pour des vols simples, dont deux avec dommages à la propriété en sus, la dernière fois le 8 juillet 2019. Si, certes, cette condamnation remonte à plus de cinq ans, ses nombreux autres antécédents (neuf au total sur une période s'étalant de juillet 2016 à septembre 2023, dont des infractions au patrimoine autres que des vols), auxquels s'ajoutent les faits pour lesquels il a été prévenu le 19 février 2025 et la procédure P/5______/2024 en cours, semblent dénoter chez lui un ancrage certain dans la délinquance. Le fait qu'il soit actuellement sans emploi accentue ensuite la crainte qu'il pourrait être impliqué dans d'autres vols, en particulier, encore inconnus des autorités, qui pourraient lui être attribués si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions. À cet égard, contrairement à ce qu'affirme le recourant, son profil d'ADN a déjà été établi à cinq reprises entre le 8 janvier 2017 et le 8 juillet 2019, dont notamment en lien avec sa condamnation pour vol du 8 juillet 2019. Enfin, les infractions à l'art. 139 CP susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Partant, la mesure querellée, dont les conditions légales sont réalisées, n'apparaît ni injustifiée ni disproportionnée. 3. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. 4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme défenseur d'office pour le recours. 4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid.”
“Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à neuf reprises, entre le 12 juillet 2016 et le 2 septembre 2023, notamment pour vol simple et dommages à la propriété le 12 juillet 2016, vol simple le 21 juin 2018 et vol simple et dommages à la propriété le 8 juillet 2019, diverses infractions la LCR (dont un vol d'usage) ainsi que pour escroquerie (et tentative). d.A______ fait également l'objet d'une procédure P/5______/2024, en cours d'instruction, dans laquelle il lui est reproché des infractions de contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP), lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), voies de fait (art. 126 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol (art. 139 CP) (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ admet avoir été condamné à trois reprises pour des vols simples. Un prélèvement d'ADN avait été effectué en lien avec sa condamnation pour vol le 21 juin 2018. Ses autres condamnations avaient majoritairement été prononcées pour des infractions à la LCR. Faute d'avoir pu consulter le dossier en l'état, il ignorait les raisons ayant conduit le Ministère public à rendre la décision querellée. Il n'était pas prévenu de vol dans la présente procédure et il n'existait selon lui aucun indice concret qu'il ait commis d'autres vols que ceux pour lesquels il avait été condamné. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le recourant a été condamné six fois pour des infractions contre le patrimoine. En sus des condamnations pour vol simple, il avait été condamné le 19 février 2021 pour vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) ainsi que le 10 janvier 2018 pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), escroquerie (art.”
Gästeschlüssel gelten als fremde bewegliche Sachen und können nach Art. 139 Abs. 1 StGB als Diebstahl verfolgt werden; dies zeigt der in Quelle [0] dokumentierte Fall, in dem entwendete Gästeschlüssel zu einer Verurteilung wegen mehrfachen Diebstahls führten.
“-- mit dem Schlüssel eines Arbeitskollegen aus einer verschlossenen Schublade seiner Arbeitgeberin entwendet hatte. 4.2.3 Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, vom 12. Oktober 2018 (Urk. 10/30/4) wurde der Beschwerdeführer wegen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB und mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu Fr. 80. -- verurteilt, nachdem er am 19. März 2018 in einem Hotel logiert und angegeben hatte, eine näher bezeichnete unbeteiligte Drittperson werde die Rechnung über Fr. 917.10 übernehmen und überdies die Kreditkarte eines weiteren Geschädigten behändigte und ohne dessen Ermächtigung für eigene Ausgaben von insgesamt Fr. 3'425.86 verwendete. Die bedingt ausgesprochene Strafe vom 17. März 2015 (oben, E. 4.2.1) wurde dabei nicht widerrufen, der Beschwerdeführer jedoch erneut verwarnt. 4.2.4 Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 10. Januar 2020 wurde der Beschwerdeführer wegen mehrfachen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Abs. 1 StGB, mehrfachen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB sowie mehrfachen vollendetem und versuchten betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.-- als Teilzusatzstrafe zum Strafbefehl vom 12. Oktober 2018 (E. 4.2.3) und als Gesamtstrafe zum Strafbefehl vom 17. März 2015 (E. 4.2.1) verurteilt, nachdem er im April und November 2017 in einem Hotel logiert hatte, ohne die Rechnung über Fr. 422.-- zu bezahlen, und dabei die Gästeschlüssel im Wert von Fr. 480.-- entwendet hatte (mehrfacher Betrug, Diebstahl), sich in der Zeitspanne zwischen dem 6. und 29. Juni 2019 mehrfach in der Wohnung eines Geschädigten aufgehalten, sich die Zugangsdaten zum E-Banking beschafft und Fr. 2'000.-- von dessen auf sein eigenes Konto überwiesen sowie mit dessen Mobiltelefon Wettbewerbsnummern angerufen und diesem dadurch Kosten von Fr. 174.04 verursacht hatte (mehrfacher betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage, Diebstahl) und sich in der Zeitspanne zwischen dem 22.”
Bankguthaben und daraus abgeleitete Forderungsrechte gelten nicht als «bewegliche Sachen» im Sinne von Art. 139 StGB; ein blosser Wechsel des Kontoinhabers begründet daher keinen Diebstahl (vgl. Entscheide, die dies bejahen). Solche Sachverhalte sind zivilrechtlich zu klären oder gegebenenfalls unter den Tatbestand des Missbrauchs des Vertrauens (Art. 138 StGB) zu subsumieren, da eine Forderung als vermögensrechtlicher Wert unter Art. 138 fallen kann. Bei Handlungen, die primär das Vermögen einer juristischen Person betreffen, erleidet eine Gesellschafterin oder Aktionärin regelmässig nur einen indirekten Schaden, was für die Frage der Opferstellung relevant sein kann.
“________ formaient, par leur concubinage, une société simple au moins depuis 2001, date de l’emménagement dans la villa de Morges, propriété de la recourante. Cette société simple portait notamment sur la villa, acquise à l’aide d’un prêt hypothécaire dont ils étaient apparemment débiteurs solidaires. D.________ et B.________ ont admis être titulaires d’un compte bancaire joint auprès de l’UBS et être chacun au bénéfice d’une signature individuelle. Ce compte a été uniquement alimenté par B.________. Celui-ci a versé 81’200 fr., entre le 24 février 2017 et le 22 décembre 2020 (P. 5/1), pour, à l’échéance du contrat de prêt en 2026, réduire le crédit hypothécaire grevant la villa de Morges. Il précise toutefois qu’il aurait accordé à D.________ un droit de signature sur le compte joint dans l’hypothèse de son décès, afin qu’elle puisse bénéficier de cet argent sans difficulté, puisqu’ils n’étaient pas mariés. B.________ a admis avoir transféré 80'000 fr. de ce compte joint vers son compte personnel. La recourante soutient que le transfert des 80'000 fr. serait un vol, au sens de l’art. 139 CP. L’infraction de vol ne peut toutefois être réalisée que lorsqu’une chose mobilière est subtilisée. La créance bancaire liée au compte joint UBS n’est pas une chose. Il n’y a pas de vol, au sens de l’art. 139 CP, lorsque le titulaire d’une créance bancaire change, comme c’est le cas en l’espèce. La recourante soutient que le transfert des 80'000 fr. serait également un abus de confiance, au sens de l’art. 138 al. 1 ch. 2 CP. Une créance bancaire constitue des valeurs patrimoniales au sens de cette disposition. Le fait que la recourant soit également titulaire du compte joint ne s’oppose pas à l’application de l’art. 138 CP, puisqu’il n’est pas nécessaire que l’auteur ait la maîtrise exclusive des valeurs patrimoniales en question. Cependant, il ressort du dossier que l’épargne accumulée devait servir selon une alternative : soit revenir à la recourante en cas de décès de B.________, soit amortir la dette hypothécaire en 2026, lors du renouvellement du prêt hypothécaire. Les deux hypothèses ne se sont pas réalisées.”
“La recourante soutient également qu’en versant ce montant sur son compte personnel, B.________ aurait commis un abus de confiance, puisque la somme de 80'000 fr. aurait été confiée par la société simple dans le but de garantir qu’un nouveau prêt hypothécaire soit accordé au couple, à l’échéance du contrat en vigueur. Le Ministère public soutient qu’en retirant le montant de 80'000 fr., B.________ aurait agi pour protéger ses intérêts patrimoniaux dans le cadre d’une liquidation de la société simple et alors qu’il avait des prétentions vraisemblablement légitimes, puisqu’il aurait contribué à l’entretien et à l’amélioration du bien immobilier dont D.________ est propriétaire. En substance, il n’y aurait pas d’intention dolosive, mais simplement l’intention de récupérer ce qui lui appartient ou lui est dû. Il en résulterait un litige de nature uniquement civile. Le Procureur estime en outre que l’épargne accumulée sur le compte joint n’aurait pas été confiée au sens de l’art. 138 CP et n’aurait pas été destinée à un usage particulier. 3.2 3.2.1 L'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (ch. 4). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). L’infraction ne peut pas porter sur un immeuble ou une valeur incorporelle, telle qu’une créance ou un autre droit, en particulier une créance sur un compte bancaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115). 1.4. En l'espèce, on peine à discerner, dans l'argumentation de la recourante, en quoi les faits dénoncés seraient susceptibles de la toucher personnellement et directement. En effet, il résulte du dossier qu'elle reproche à B______ de s'être rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), pour avoir utilisé à des fins personnelles des fonds se trouvant sur les comptes bancaires des sociétés C______ SA et E______ SA, ou d'y avoir effectué des prélèvements et virements indus. Force est ainsi de constater que les actes dénoncés – à supposer qu'ils fussent établis – ne touchent que le patrimoine des sociétés précitées, lesquelles sont dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de la recourante, qui est leur actionnaire. En cette qualité, la recourante ne subit qu'une atteinte indirecte, insuffisante pour la faire apparaître comme lésée, étant relevé qu'elle ne soutient pas que les infractions dénoncées auraient directement porté atteinte à son patrimoine personnel, s'étant au demeurant limitée à chiffrer son dommage à CHF 30'257.- sans donner plus de précisions. Le fait qu'elle aurait par ailleurs dû, en tant que coactionnaire et propriétaire de la société E______ SA, investir de nouveaux fonds dans celle-ci afin d'en éviter la faillite constitue également un dommage par ricochet, son propre patrimoine servant seulement de manière indirecte à limiter le dommage prétendument subi par ladite société.”
Zur Tatgemeinschaft: Im vorliegenden Verfahren (Art. 139 Abs. 1 StGB) wurde in Tatgemeinschaft eine Vielzahl von Sportwaren im Umfang von insgesamt CHF 28'576.50 entwendet.
“________, écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « 1312 », « 2610 » et « on baise les porcs, les poulets », avec une bonbonne de spray bleu et d'avoir cassé plusieurs vitres et un panneau publicitaire (Montant du préjudice : CHF 6'500.00). C. commis le 18 mars 2017 vers 00:05 heures, à 2610 St-Imier, Place ________, ________, au préjudice de AP.________, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.”
“________, écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « 1312 », « 2610 » et « on baise les porcs, les poulets », avec une bonbonne de spray bleu et d'avoir cassé plusieurs vitres et un panneau publicitaire (Montant du préjudice : CHF 6'500.00). C. commis le 18 mars 2017 vers 00:05 heures, à 2610 St-Imier, Place ________, ________, au préjudice de AP.________, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.”
“________, sauté sur plusieurs véhicules stationnés le long de la route endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d'une VW Passat Var4motion grise (Montant du préjudice : env. 2'000.00), endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d'une Honda CR-V 2.2 i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.6 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de A.________ et G.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.7 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) commises entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir remis, gratuitement et au prix de CHF 10.00 le gramme, plusieurs grammes de haschisch dont notamment 36 grammes à BG.________. I.8 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commises le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, par le fait d'avoir consommé du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 avril 2019 (D.”
“i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.6 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de A.________ et G.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.7 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) commises entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir remis, gratuitement et au prix de CHF”
Liegt neben Diebstählen (Art. 139 Abs. 1 StGB) ein schwereres Verbrechen vor (z. B. qualifizierte Betäubungsmittelstraftaten), wird in der Praxis die Einsatzstrafe zunächst für die schwerste Tat festgelegt und die Gesamtstrafe danach unter Einrechnung der übrigen Delikte erhöht. Art. 139 Abs. 1 tritt in solchen Konstellationen häufig nicht als massgebende Einsatzstrafe in den Vordergrund.
“A.________ wurde schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG), des Diebstahls und Hausfriedensbruchs, des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, des Vergehens gegen das Waffengesetz und der Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel. Ein Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Der abstrakte Strafrahmen für Diebstahl beträgt gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Für Hausfriedensbruch (Art. 189 StGB), Widerhandlungen gegen das Waffengesetz nach Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, Führen eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG) sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG) ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe angedroht. Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft. Damit sind vorliegend die Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Taten zu qualifizieren. Hierfür ist die Einsatzstrafe festzulegen, bevor die Strafe dann aufgrund der weiteren Delikte zu erhöhen ist. Mit Ausnahme des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 BetmG kann bei sämtlichen begangenen Delikten grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. A.________ wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 21. Mai 2019 wegen betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Tagen sowie mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Neuenburg vom 29.”
“A.________ wurde schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 2 lit. a und c BetmG), des Diebstahls und Hausfriedensbruchs, des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, des Vergehens gegen das Waffengesetz und der Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel. Ein Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Der abstrakte Strafrahmen für Diebstahl beträgt gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Für Hausfriedensbruch (Art. 189 StGB), Widerhandlungen gegen das Waffengesetz nach Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, Führen eines Motorfahrzeuges trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG) sowie Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG) ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe angedroht. Der Konsum von Betäubungsmitteln wird nach Art. 19a BetmG mit Busse bestraft. Damit sind vorliegend die Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz als schwerste Taten zu qualifizieren. Hierfür ist die Einsatzstrafe festzulegen, bevor die Strafe dann aufgrund der weiteren Delikte zu erhöhen ist. Mit Ausnahme des Verbrechens nach Art. 19 Abs. 2 BetmG kann bei sämtlichen begangenen Delikten grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. A.________ wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vom 21. Mai 2019 wegen betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Tagen sowie mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Neuenburg vom 29.”
Liegen trotz nicht abschliessender polizeilicher Ermittlungen hinreichende Indizien für einen Diebstahl nach Art. 139 StGB vor, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, eine förmliche Strafuntersuchung zu eröffnen; es genügt nicht, lediglich weitere polizeiliche Abklärungen anzuordnen.
“La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). 2.3 En l’espèce, la procureure a considéré que l’enquête menée par la police n’avait pas permis de confirmer la version des faits présentée par la plaignante et a estimé qu’aucune autre opération n’était envisageable afin d’identifier l’auteur de l’infraction. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, la plaignante a documenté les bijoux et autres objets volés (P. 6). Si la valeur déclarée, soit 120'000 fr., paraît certes élevée, la recourante a toutefois expliqué percevoir une contribution d’entretien de plus de 9'000 fr. de son ex-époux. En outre, le « passage à tabac » de l’intimé quelques mois après les faits dénoncés par la recourante, objets de la procédure PE22.015831-AKA, pourrait confirmer un sévère litige entre les protagonistes. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que Q.________ se soit rendu coupable de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Au vu des indices évoqués ci-dessus, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits, notamment en ordonnant la production du dossier d’agression dans la procédure PE22.015831-AKA, des documents confirmant l’achat par la sœur de l’intimé des valises et objets envoyés au Portugal et d’un extrait du casier judiciaire de l’intimé. En particulier, il ne se justifie pas, comme le requiert le Ministère public à titre subsidiaire, de ne pas ouvrir d’instruction et de seulement étendre les investigations policières. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.”
Für die Qualifikation als Mitglied einer Bande genügt es, dass der Täter die Tat in Erfüllung einer ihm von der Bande übertragenen Aufgabe begeht; es ist nicht erforderlich, dass alle Bandenmitglieder an jeder einzelnen Tat teilnehmen. Jedes als Mitglied handelnde Bandenmitglied kann als Mittäter angesehen und für die der Bande zugerechneten Taten verantwortlich gemacht werden. Zugewiesene Rollen (z. B. Aufpasser/„Schmiere“-Steher) können, soweit sie einen wesentlichen Beitrag zum Tatgeschehen leisten, über reine Gehilfenschaft hinausgehen und begründen die Zurechnung der Taten der übrigen Beteiligten.
“2 Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). Les personnes manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) vols distincts même s'ils n'ont pas de plan précis et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (Papaux, Commentaire romand, 2e éd., 2017 no 77 ad art. 139 CP et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et références citées; ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.; 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Il n'est pas nécessaire que chaque individu participe aux infractions de la bande. Même l'auteur d'un vol agissant seul opère en bande, à condition qu'il le fasse dans l'exercice de la tâche assignée au sein de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et auteurs cités). 4.3 En l'occurrence, il y a lieu de retenir que les co-prévenus ont agi en tant qu'affiliés à une bande pour les 15 infractions qui leur sont reprochées cette année. En effet, tant A. que B. ont admis procéder aux vols systématiquement ensemble (in dossier du MP-FR act. 20051 ligne 286, 287; act 20070 lignes 24, 27 à 30, 36, 49; act. 20071 lignes 64 et 73; act. 20072 lignes 82 et 96; act.”
“Zudem hat seine Aufgabe den Vorteil, dass er bei Gefahr (auch ohne die übrigen Beteiligten) flüchten und sich somit der Entdeckung und allen- falls der Strafverfolgung – zumindest wenn ihn die übrigen Täter nicht verraten – entziehen könnte. Der Aufpasser kann zudem z.B. eine Privatperson ablenken oder ihr eine Ausrede für die Anwesenheit der übrigen Täter geben. Der Tatbei- trag des Beschuldigten geht somit klar über denjenigen eines Gehilfen hinaus, zumal er – wie vorstehend bereits ausgeführt – teilweise auch selber am eigentli- chen Einbruchdiebstahl teilnahm, indem er in die betroffenen Liegenschaften ein- drang und von dort Deliktsgut entwendete. Die vorliegend zu beurteilenden Taten weisen zudem in örtlicher und zeitlicher Hinsicht einen engen Zusammenhang auf und wurden in jeweils fast gleicher Besetzung durchgeführt. Daher ist die Beteili- gung des Beschuldigten in Bezug auf alle Straftaten gesamthaft zu würdigen, selbst wenn seine Handlungen nicht immer exakt dieselben waren (vgl. BGer 6B_688/2019 vom 26. September 2019 E. 3.3; BSK StGB – N IGGLI/RIEDO, N 113 zu Art. 139 StGB). Indem der Beschuldigte die beschriebenen Rollen (Teilnehmer, "Schmiere-Steher", psychische Unterstützung, Gewährleistung allenfalls nötiger Rückendeckung für die übrigen Täter) übernahm, hat er einen wesentlichen Tat- beitrag geleistet und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenge- wirkt. Entsprechend werden ihm die strafbaren Handlungen der übrigen Beteilig- ten wie seine eigenen angerechnet.”
“Der Täter handelt berufsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt (BGE 119 IV 129). Gewerbsmässigkeit sollte demnach ein mehrfaches Delinquieren, die Absicht, ein Erwerbseinkommen zu erzielen und die Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten enthalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N 89 ff. zu Art. 139 StGB). Nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 2 StGB wird – im Vergleich zum Grundtatbestand des Diebstahls – strenger bestraft, wer den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat. Zweck der Qualifikation ist laut Bundesgericht die besondere Gefährlichkeit, die sich daraus ergebe, dass der Zusammenschluss die Täter psychisch und physisch stärke und die fortgesetzte Verübung solcher Delikte voraussehen lasse. Der Begriff der Bande ist – mit Blick auf den Zweck der Qualifikation und die massive Strafdrohung – eng auszulegen (Niggli/Riedo, a.a.O., N 122 zu Art. 139 StGB). Eine Bande liegt nach herrschender Meinung dann vor, wenn sich mindestens zwei Personen zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden haben. Bandenmitglied ist nur, wer den Willen hat, Delikte mit den anderen Mitgliedern zusammen zu begehen, und wer in dieser Rolle von den anderen Bandenmitgliedern akzeptiert wird. Vorausgesetzt ist der Wille zur mittäterschaftlichen Tatbegehung, wobei es aber auf die Rollenverteilung im konkreten Einzelfall nicht ankommt, insbesondere ist nicht erforderlich, dass stets mehrere oder gar sämtliche Bandenmitglieder an allen Delikten teilgenommen haben bzw. teilnehmen sollen. Erforderlich ist, dass der Täter die Tat «als Mitglied einer Bande» begeht. Aus der Vorbereitung und/oder Ausführung der Tat muss sich ergeben, dass der Täter den Diebstahl in Erfüllung einer ihm von der Bande übertragenen Aufgabe begangen hat (Schlegel, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch – Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N 13 ff. zu Art. 139 StGB m.w.H.). Jedes Mitglied ist Mittäter (Bandenmässigkeit als qualifizierte Form der Mittäterschaft; Trechsel/Crameri, a.”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist Bandenmässigkeit gegeben, wenn zwei oder mehrere Täter sich mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammenfinden, inskünftig zur Verübung mehrerer selbständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken. Dabei ist nicht erforderlich, dass sich jedes einzelne Bandenmitglied an den Straftaten der Bande beteiligt (Trechsel/Crameri, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 17 zu Art. 139 StGB; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3. Auflage 2013, N. 11 zu Art. 139 StGB; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Auflage 2019, N 121 und 131 zu Art. 139 StGB). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Qualifikationsmerkmal der Bandenmässigkeit mit Blick auf die erheblich erhöhte Strafdrohung nur zurückhaltend anzunehmen (BGE 6B_510/2013 vom 3. März 2014 E. 3.4.2, mit weiteren Hinweisen; vgl. dazu auch Vetterli, Zur Bandenmässigkeit, ius.focus, Mai 2017, Heft 5). Es müssen Mindestansätze einer Organisation vorliegen (Rollen- oder Arbeitsteilung), so dass von einem fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden kann, auch wenn dieses allenfalls nur kurzlebig war. Für die Annahme bandenmässiger Tatbegehung muss anhand konkreter Tatumstände aufgezeigt werden, dass sich die Täter mit dem Willen zusammenschlossen, mehrere selbständige, im Einzelnen noch unbestimmte Straftaten zu verüben. Aus der Anklageschrift ergeben sich zwar gewisse Anhaltspunkte für eine bandenmässige Tatbegehung, so etwa die offensichtlich sorgfältig und von langer Hand geplante Reise an die BaselWorld 2017 sowie der Umstand, dass die Lupe, die Austauschsteine und ein vermeintlich höherer Bargeldbetrag auf die Mitglieder der Gruppe aufgeteilt waren.”
Der Aneignungswille kann sich nicht nur auf die eigene Bereicherung, sondern auch auf die Beschaffung eines Vermögensvorteils für einen Dritten richten; damit ist das subjektive Tatbestandsmerkmal bereits erfüllt, wenn der Täter im Hinblick auf die Sache einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil für einen Dritten erstrebt.
“Vu ce qui précède, sur le plan des éléments constitutifs subjectifs, il est évident que le prévenu a agi intentionnellement et qu’il était mû par un dessein d’appropriation illégitime, de sorte que ces conditions sont réalisées. En effet, le prévenu n’a jamais prétendu s’être trompé de chantier par exemple et le marquage bien visible sur le matériel appartenant à E.________ ne laissait planer aucun doute quant à son légitime propriétaire. En outre, il importe peu de savoir si le prévenu voulait s’enrichir personnellement (par exemple en gardant le matériel, en en obtenant la contre-valeur, etc.) ou faire profiter un tiers de son infraction, comme par exemple l’entreprise X.________ Sàrl pour laquelle il travaillait. En effet, le dessin d’appropriation illégitime est réalisé dès que l’auteur agit dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’a pas droit (Alexandre Papaux, Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP) et tel était le cas dans cette affaire.”
“2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui.”
Gewaltsames Eindringen (z. B. Zerbrechen einer Tür- oder Fensteröffnung) kann zugleich eine Verletzung des Hausrechts bzw. Heimsfriedensbruch darstellen. Für die Abgrenzung zum (versuchten) Diebstahl sind insbesondere der Aneignungsvorsatz und das Vorliegen einer Besitzstörung (Ruptur der bisherigen Besitzlage und Entstehung einer neuen Besitzlage) massgeblich; zudem sind die allgemeinen Grundsätze zur Versuchsstrafbarkeit heranzuziehen.
“1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.1.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2 En l’espèce, l’appelant a reconnu, tant devant le Ministère public que le Tribunal de police, qu’il avait brisé une porte-fenêtre afin de pouvoir entrer dans le logement (cf.”
Gewaltanwendung kann den Diebstahl zur Brigandage (Art. 140 StGB) qualifizieren. Die Brigandage ist eine verschärfte Form des Diebstahls, die sich aus dem Einsatz von Zwangsmitteln (Gewalt, Drohung oder das Ausser-Gefechts-Setzen der Verteidigungsfähigkeit) ergibt und eine erhöhte Strafwürdigkeit begründet. Art. 140 StGB schützt sowohl das Vermögen als auch die persönliche Freiheit.
“Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.2.2 4.2.2.1 Se rend coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1). Le brigandage est une forme aggravée du vol (cf. art. 139 CP) qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). L'art. 140 CP protège le patrimoine ainsi que la liberté d'autrui (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’art. 140 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, partant sur l’ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, et sur l’usage d’un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (Dupuis et al.”
Der Tatbestand des einfachen Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB kann auch dann erfüllt sein, wenn die Wegnahme im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitungsanlage vorgenommen wird.
“ gemäss Art. 103 StGB eine Übertretung darstellt und der Versuch einer Übertretung gemäss Art. 105 Abs. 2 StGB unter Vorbehalt einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung nicht strafbar ist. Der Sachverhalt im Anklagepunkt 5 erfüllt sodann wiederum entgegen der Anklageschrift (Akten S. 3507 f.) den Tatbestand des einfachen (und nicht mehrfachen) Diebstahls gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB sowie darüber hinaus denjenigen des mehrfachen geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB.”
Weitere nachgewiesene Diebstähle oder neu hervorgekommene, ernsthafte Indizien können die Strafdrohung und damit die zu erwartende Strafzumessung erhöhen, sodass die letztlich zu erwartende Strafe die bereits verbüsste Untersuchungshaft deutlich übersteigen kann.
“Cela étant, un fait nouveau est survenu en cours de procédure, en ce sens qu’au jour même de l’ordonnance entreprise, il est apparu que le profil ADN du prévenu avait été mis en évidence sur le lieu d’un vol par effraction commis dans un salon de coiffure genevois dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024 (P. 24, produite par le Ministère public en annexe à ses déterminations du 2 décembre 2024). Les indices de culpabilité pesant sur le prévenu à raison de cette affaire sont ainsi particulièrement sérieux et étayés. Cette infraction précède de peu la tentative d’effraction perpétrée à Vich en fin d’après-midi du 4 septembre 2024 et les faits commis au Mont-sur-Rolle le 16 septembre 2024 ne lui sont que de douze jours postérieurs. Si le prévenu devait en être reconnu coupable, l’ensemble de ces infractions dénoterait une activité délictuelle plus soutenue qu’il était initialement permis de le considérer au regard des seuls faits survenus sur territoire vaudois. Comme l’expose le Parquet dans ses déterminations du 2 décembre 2024, une procédure de fixation de for avec le canton de Genève doit être mise en œuvre, ce qui est de nature à allonger la procédure sans faute de l’autorité. L’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a de lourds antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, l’aggravante du métier ne saurait être exclue. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit au 14 janvier 2025. Force est de déduire de ce qui précède que le principe de proportionnalité demeure encore respecté en l’espèce, ce indépendamment de la question de l’expulsion. Toutefois, la présente procédure doit se poursuivre sans désemparer, car de nouveaux retards ne seraient en effet pas admissibles.”
Beim Durchsuchen mehrerer Fahrzeuge bzw. mehrerer Tatobjekte kann sich ein mehrfacher, vollendungsnaher Versuch des Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB) ergeben. Begleitdelikte wie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch können daneben erfüllt sein und sind zu prüfen; sie können auch die Beurteilung von Bewertungsfragen bzw. die Frage der Geringfügigkeit (z. B. Art. 172ter StGB) beeinflussen.
“Indem der Beschuldigte den Lieferwagen und den Personenwagen nach Beute durchsuchte, habe er sich des mehrfachen versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Das Abreissen des Türgriffs erfülle sodann den Tatbestand der Sachbeschädigung, wobei diesbezüglich von einem notwendigen Durchgangsdelikt zur Begehung eines auf eine möglichst hohe Deliktssumme gerichteten Diebstahls auszugehen sei, weshalb trotz des Sachschadens von CHF 300. keine Geringfügigkeit im Sinne von Art. 172ter StGB vorliege. Schliesslich habe sich der Beschuldigte durch das Betreten des umzäunten Vorplatzes des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig gemacht.”
Wiederholte Diebstählsdelikte und umfangreiche Vorstrafen können im Bereich des Art. 139 StGB das Strafprognosebild verschlechtern und die Anordnung einer unbedingten Freiheitsstrafe wahrscheinlicher machen. Fortgesetzte deliktische Tätigkeit und einschlägige Vorstrafen wurden in den vorgelegten Entscheiden ausdrücklich als Grund für eine strengere Sanktionierung und eine höhere Strafquotität angeführt.
“Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 29 octobre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 3 novembre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans, prolongé d'un an, pour vol (art. 139 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 25 février 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 179ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 12 septembre 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 4 mois, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont graves, le prévenu étant notamment soupçonné de s'en être pris au patrimoine d'autrui, et les charges suffisantes en l'état, eu égard aux plaintes pénales déposées, aux constatations policières, aux objets saisis dans le véhicule, le prévenu ayant par ailleurs varié dans ses explications, lesquelles étaient en outre contradictoires par rapport à celles de son comparse, de sorte qu'elles n'apparaissaient guère convaincantes à ce stade. L'instruction ne faisait que commencer, étant précisé qu'une demande de reprise de for était en cours. Dans l'intervalle, le Ministère public indiquait devoir faire procéder à des prélèvements sur les plaques d'immatriculation pour déterminer si des traces ADN pouvaient être exploitées et convoquer une audience de confrontation entre le prévenu et D______, avant de déterminer les suites de la procédure.”
“Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions. Il a certes depuis lors exprimé des regrets et écrit des lettres d'excuses, ce qui doit être pris en compte, de même que le fait qu'au vu de sa jeunesse, il a pu être influencé par des mauvaises fréquentations. Sa collaboration a été plutôt bonne mais sa prise de conscience apparaît encore imparfaite bien qu'avancée, au vu de la culpabilité qu'il conteste encore, cela pouvant, toutefois, être notamment lié à la problématique de l'expulsion.”
“Cela étant, un fait nouveau est survenu en cours de procédure, en ce sens qu’au jour même de l’ordonnance entreprise, il est apparu que le profil ADN du prévenu avait été mis en évidence sur le lieu d’un vol par effraction commis dans un salon de coiffure genevois dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024 (P. 24, produite par le Ministère public en annexe à ses déterminations du 2 décembre 2024). Les indices de culpabilité pesant sur le prévenu à raison de cette affaire sont ainsi particulièrement sérieux et étayés. Cette infraction précède de peu la tentative d’effraction perpétrée à Vich en fin d’après-midi du 4 septembre 2024 et les faits commis au Mont-sur-Rolle le 16 septembre 2024 ne lui sont que de douze jours postérieurs. Si le prévenu devait en être reconnu coupable, l’ensemble de ces infractions dénoterait une activité délictuelle plus soutenue qu’il était initialement permis de le considérer au regard des seuls faits survenus sur territoire vaudois. Comme l’expose le Parquet dans ses déterminations du 2 décembre 2024, une procédure de fixation de for avec le canton de Genève doit être mise en œuvre, ce qui est de nature à allonger la procédure sans faute de l’autorité. L’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a de lourds antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, l’aggravante du métier ne saurait être exclue. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit au 14 janvier 2025. Force est de déduire de ce qui précède que le principe de proportionnalité demeure encore respecté en l’espèce, ce indépendamment de la question de l’expulsion. Toutefois, la présente procédure doit se poursuivre sans désemparer, car de nouveaux retards ne seraient en effet pas admissibles.”
“Après quelques tergiversations, il a admis avoir tenté de prendre le vélo pour rentrer chez lui, ce qu'il a encore confirmé lors d'une dernière, brève, audience au MP, le 11 janvier 2024, au cours de laquelle il a produit une attestation médicale établie par le Service de médecin pénitentiaire évoquant notamment un suivi pour sevrage d'une polytoxicomanie. Renvoyé en jugement pour les quatre occurrences sus-évoquées et pour être entré illégalement en Suisse à la date de leur commission, soit les 2 et 28 avril 2023 ainsi que le 7 novembre suivant, C______ n'a pas présenté de réquisitions de preuve devant la première juge et a derechef reconnu les faits lors des débats. Le TP l'a acquitté de dommages à la propriété s'agissant des faits commis le 28.04.2023 dans la villa à E______, et reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 2 avril 2023 (bris du cadenas du vélo), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui infligeant une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, outre une amende de CHF 500.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et ordonné l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). C. a. En application de l'art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale (CPP), la procédure d'appel a été instruite par la voie écrite, Me A______ indiquant que sa déclaration d'appel motivée valait mémoire d'appel. b.a. Reprenant en substance les indications déjà données dans sa requête en rectification, Me A______ ajoute qu'à suivre le courrier du 6 février 2024 du TP, seule une heure d'étude du dossier aurait en définitive été admise, qui plus est postérieurement aux deux audiences des 29 novembre et 14 décembre 2023 qui, "à l'évidence", avaient dû être préparées. Contrairement à ce que la première juge avait estimé, le dossier avait bien présenté des difficultés particulières, car, initialement, le prévenu contestait l'essentiel des faits reprochés ce qui avait rendu nécessaire une étude "très approfondie de nombreux documents" et nécessité "forcément du temps".”
“Seule une peine privative de liberté ferme apparaît justifiée en l'espèce. L'appelant ayant récidivé en dépit de condamnations pour des faits similaires, sans montrer de disposition à modifier son comportement, le pronostic est défavorable, en conséquence de quoi la peine ne pourra qu'être ferme. En conclusion, la peine prononcée par le premier juge est conforme au droit et sera confirmée, étant précisé que la durée de la détention avant jugement est désormais entièrement couverte par la peine prononcée. 6. 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'article 121 al. 3 let. a Cst., tel que voté par le peuple et les cantons, a envisagé comme infraction justifiant une expulsion obligatoire l'"effraction". Celle-ci a été définie comme une violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec un vol (art. 139 CP). Une tentative d'effraction suffit et il importe peu que la violation de domicile ne soit poursuivie que sur plainte (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2013 5373 ad art. 66a CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 66 et références citées). 6.1.2. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid.”
Besitz des mutmasslichen Diebesgutes aus denselben Einbruchdiebstählen kann als von Art. 139 StGB erfasste Aneignung gelten. Dies zeigt sich auch in der Rechtsprechung, wonach in einem konkreten Fall gestohlene Gegenstände in einem gemieteten Schliessfach aufgefunden und im Zusammenhang mit einer Strafverfolgung wegen Art. 139 StGB sichergestellt wurden.
“Wie der Beschwerdegegner richtigerweise ausführt, ist es unerheblich, dass der im Ersuchen geschilderte Sachverhalt nach schweizerischem Recht nicht auch als Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB) oder Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) bzw. Hehlerei (Art. 160 StGB) qualifiziert werden kann. Ausschlaggebend ist, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, zusammen mit weiteren Tätern mehrere Einbruchdiebstähle begangen und das Diebesgut aus diesen Delikten besessen zu haben. Nach schweizerischem Recht kann dieser Vorwurf prima facie jedenfalls unter Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch subsumiert werden. Der dem Beschwerdeführer im Sachverhaltsabschnitt II des Auslieferungsersuchens gemachte Vorwurf kann nach Schweizer Recht prima facie als bandenmässige Begehung dieser Delikte qualifiziert werden (zur Bandenmässigkeit vgl. BGE 135 IV 158 E. 2 S. 158 f.; 124 IV 86 E. 2b S. 88 f.). Der in Sachverhaltsabschnitt III beschriebene Vorwurf, nämlich der Besitz des mutmasslichen Diebesgutes aus den im Sachverhaltsabschnitt I dargelegten Einbruchdiebstählen, geht in der von Art. 139 StGB erwähnten Aneignung auf und wird von dieser Norm mitbestraft (Weissenberger, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 160 StGB N. 92 f.). Dem Beschwerdeführer wird im hier zu beurteilenden Auslieferungsersuchen nicht vorgeworfen, im Besitz von Gegenständen oder Vermögenswerten aus anderen als im Sachverhaltsabschnitt I erwähnten Einbruchdiebstählen gewesen zu sein. Es ist an den luxemburgischen Gerichten, darüber zu befinden, ob derselbe Sachverhalt nach luxemburgischem Recht, anderes als nach Schweizer Recht, unter weitere Straftatbestände, namentlich unter den Tatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Organisation bzw. kriminellen Vereinigung oder Geldwäscherei subsumiert werden kann. Wie oben (E. 5.2 supra) erwähnt, ist eine identische Tatbestandssubsumtion nach schweizerischem und ausländischem Recht nicht erforderlich (BGE 110 Ia 592 E. 5.a; 117 Ib 64 E. 5.c).”
“________, qui étaient alors ses amis, de s'être approprié, entre la fin du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, des bijoux, des cartes de crédit ainsi qu'un montant d'environ 300'000 fr. en espèces lui appartenant, en allant récupérer ces objets et valeurs à son domicile de Y.________, en les déposant ensuite dans un coffre-fort loué depuis le 20 mai 2019 par A.________ auprès de la Banque Z.________, puis en refusant de les lui restituer si elle ne confiait pas à A.________ une procuration sur ses comptes bancaires et coffres-forts. A.b. La perquisition du coffre-fort de A.________ auprès de la Banque Z.________, opérée le 18 juin 2019, a permis le séquestre de divers bijoux, de sommes d'argent (255'850 fr. et 30'851.97 EUR) ainsi que de plusieurs cartes de crédit au nom de C.________. A.c. Après que A.________ et B.________ ont été arrêtés provisoirement le 19 juin 2019, à 0 heure 10 pour le premier, et à 9 heures 30 pour la seconde, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre ceux-ci des chefs de vol (art. 139 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Entendus le 19 juin 2019 par le Procureur, puis le 20 juin 2019 en présence de C.________, lors d'une audience de confrontation, A.________ et B.________ ont déclaré, en résumé, avoir agi dans l'intérêt de leur amie, hospitalisée et gravement malade, craignant pour la sécurité de ses biens dès lors que plusieurs autres personnes détenaient des clés de son appartement. Ils ont en outre contesté avoir usé de pressions ou avoir employé un ton menaçant à l'égard de la plaignante, en particulier pour l'obtention d'une procuration. Pour sa part, C.________ a expliqué, comme elle l'avait déjà fait dans sa plainte, qu'elle n'avait jamais donné son accord au dépôt de ses biens dans le coffre-fort de A.________, quand bien même B.________ lui avait dit que c'était un lieu plus sûr que son appartement. Les parties se sont au surplus accordées sur le fait que C.________ avait demandé la restitution de ses biens à A.________ après avoir appris leur dépôt dans son coffre-fort.”
Die vorliegende Aktenkonstellation zeigt, dass bei gemeinsamer Wegnahme mehrere Beteiligte wegen derselben Wegnahme mit einem zusammengefassten Betrag der entwendeten Sachen belangt wurden; Tat und einschlägiger Schadensbetrag wurden gegen die Beteiligten gemeinsam geltend gemacht.
“________, écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « 1312 », « 2610 » et « on baise les porcs, les poulets », avec une bonbonne de spray bleu et d'avoir cassé plusieurs vitres et un panneau publicitaire (Montant du préjudice : CHF 6'500.00). C. commis le 18 mars 2017 vers 00:05 heures, à 2610 St-Imier, Place ________, ________, au préjudice de AP.________, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.”
Pfändungen und andere gesetzliche Zwangsakte (z. B. Pfändung von Bankguthaben) gelten nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht als Wegnahme i.S.v. Art. 139 StGB. Ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, hängt danach von der Rechtsgrundlage und der Verfügungsmacht über die betreffenden Mittel ab; gegebenenfalls sind die zivilprozessualen Rechtsbehelfe (SchKG) zu prüfen.
“Die Staatsanwaltschaft begründete die angefochtene Verfügung wie folgt: Im vorliegenden Fall geht es im Kern um die Frage, ob die Voraussetzungen der Betreibung auf Pfändung erfüllt waren und das Betreibungsamt entsprechend gestützt auf eine gesetzliche Grundlage gehandelt hat. Sofern der Anzeiger davon ausgeht, dass die Pfändung nicht rechtmässig erfolgt sei, hat er hierfür die Rechtsbehelfe gemäss SchKG zu ergreifen. Eine strafbare Handlung ist jedoch nicht erkennbar. Insbesondere stellt die Pfändung von Geld vom Bankkonto von B.________ durch das A.________ weder einen Diebstahl i.S.v. Art. 139 StGB noch einen Betrug i.S.v. Art. 146 StGB dar, sondern wurde vielmehr entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in Art. 89 ff. SchKG vollzogen. Des Weiteren sind auch in der Aufforderung des A.________, B.________ solle auf dem Konkursamt erscheinen, sowie der anschliessenden polizeilichen Vorladung kein strafbares Verhalten ersichtlich, da diese Handlungen gestützt auf eine gesetzliche Grundlage erfolgten und keine Nötigungshandlung i.S.v. Art. 181 StGB darstellen. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass auch die Tatbestandsvoraussetzungen des Amtsmissbrauchs gem. Art. 312 StGB vorliegend nicht erfüllt sind. Selbst wenn die angeordneten Zwangsmassnahmen gemäss SchKG widerrechtlich wären, würde nicht zwingend ein Amtsmissbrauch vorliegen. Ein solcher wäre nur gegeben, wenn ein Ermessensmissbrauch seitens des Betreibungsamtes vorliegen würde. Vorliegend sind jedoch weder Hinweise darauf vorhanden, dass ein zweckentfremdeter Einsatz von staatlicher Macht vorliegt, noch ist ein entsprechender Vorsatz dazu erkennbar.”
Bei gemeinsamer Tatausführung kann durch die Vielzahl entwendeter Waren der Gesamtbeutewert bzw. die Schadenshöhe steigen; dies kann strafzumessungsrelevant sein und zu einer Strafschärfung führen.
“________, écrit plusieurs « tags », notamment « ACAB », « 1312 », « 2610 » et « on baise les porcs, les poulets », avec une bonbonne de spray bleu et d'avoir cassé plusieurs vitres et un panneau publicitaire (Montant du préjudice : CHF 6'500.00). C. commis le 18 mars 2017 vers 00:05 heures, à 2610 St-Imier, Place ________, ________, au préjudice de AP.________, par le fait d'avoir, en compagnie de AM.________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.”
“________, sauté sur plusieurs véhicules stationnés le long de la route endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d'une VW Passat Var4motion grise (Montant du préjudice : env. 2'000.00), endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d'une Honda CR-V 2.2 i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.6 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de A.________ et G.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.7 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) commises entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir remis, gratuitement et au prix de CHF 10.00 le gramme, plusieurs grammes de haschisch dont notamment 36 grammes à BG.________. I.8 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commises le 31 mars 2017 et le 3 avril 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, par le fait d'avoir consommé du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 avril 2019 (D.”
Eine Verurteilung wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) kann Anlass zu parallelen Ausschaffungs‑/Ausweisungsverfahren und zu verwaltungsrechtlichen Vollzugsmassnahmen (insbesondere administrative Wegweisung oder détention administrative) sein. In einzelnen Entscheiden wurde bei Vorliegen von Flucht‑ oder Vollzugssicherungsgründen auch vorsorgliche (untersuchungs- bzw. sichernde) Haft angeordnet bzw. befürwortet. Die Prüfung und Anordnung solcher Massnahmen richtet sich nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und dem konkreten Sachverhalt.
“] et que l’appelant a indiqué qu’il pourrait travailler dans ce pays à partir d’avril 2024 ; enfin, son comportement en prison a été bon, puisque la direction de l’Etablissement de détention de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, a indiqué que l’intéressé se conformait aux normes en vigueur et n’avait consommé aucune substance prohibée lorsqu’une analyse toxicologique avait été réalisée. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant serait défavorable ou hautement incertain, de sorte qu’un sursis complet à la peine privative de liberté de dix mois sera accordé. La persistance de l’appelant à prétendre, encore devant le premier juge et en dépit des évidences, qu’il serait arrivé seul en Suisse et qu’il ne savait pas que X2.________ et X3.________ étaient aussi venus en Suisse (jugement, p. 8), est révélateur d’une absence certaine d’amendement. Le délai d’épreuve sera par conséquent fixé à 4 ans. 6. 6.1 L’appelant considère que la durée de l’expulsion de 10 ans est excessive. Il reprend les motifs qu’il a exposés pour que le sursis lui soit accordé et en déduit que rien ne justifie de s’écarter de la durée légale minimale de cinq ans. 6.2 Aux termes des art. 66a al. 1 let. c aCP et 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 aCP) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L'expulsion obligatoire est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B 861/2018 du 24 octobre 2018 consid.”
“2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 7 février 2024 à 16h30. 3. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. h de cette même loi, une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). 4. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi du 20 mai 2020. Il a par ailleurs été condamné pénalement pour vol au sens de l'art. 139 CP, soit un crime (art. 10 al. 2 CP). 5. Les conditions pour une mise en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont ainsi remplies. 6. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant rappelé qu'il a déjà refuser de prendre le premier vol réservé en sa faveur le 7 février 2024. Au surplus, le fait qu'ils souhaite entamer des démarches en vue de mariage avec sa compagne en Espagne ne fait pas obstacle à sa détention ni à son renvoi en Colombie. En effet, il pourra entreprendre celles-ci une fois en Colombie. Libre à lui de se rendre en Espagne par la suite. En tout état, il ne peut être renvoyé en Espagne par les autorités suisses faute de visa ou d’autorisation de séjour espagnol en cours de validité (art.”
“Der Beschuldigte wird in Dossier 3 wegen versuchten Diebstahls und eines dabei verübten Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Es wird ihm zur Last gelegt, unrechtmässig einen zu einem Einfamilienhaus gehörenden umfriedeten Vorplatz betreten und das dort abgestellte unverschlossene Fahrzeug nach Wertgegen- ständen durchsucht zu haben. Der Beschuldigte hat im Zusammenhang mit dem Diebstahl keine Sachbeschädigung begangen. Anders als in der Konstellation, welche dem Urteil des Bundesgerichts 145 IV 404 zugrunde lag, ist ihm aber an- zulasten, sich an einer dem Publikum nicht zugänglichen Örtlichkeit aufgehalten zu haben. Dabei ist er indes nicht in einen Innenraum eingedrungen, sondern hat sich unberechtigterweise auf einem (umfriedeten) Vorplatz aufgehalten. Wie be- reits dargelegt, sollen mit Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB Straftaten erfasst werden, bei welchen der Diebstahl mit einem unberechtigten Eindringen (oder Einschleichen) in ein Haus, eine Wohnung oder einen Geschäftsraum, der fremdem Hausrecht untersteht, verbunden ist. Nach dem Gesagten ist dem Beschuldigten zwar eine Straftat im Sinne von Art. 139 StGB in Verbindung mit Art. 186 StGB vorzuwerfen. Er hat aber keinen Einschleich- oder Einbruchdiebstahl begangen, weshalb sein Verhalten nicht vom Anwendungsbereich von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB erfasst wird. Dies erscheint auch aus Gründen der Verhältnismässigkeit richtig. Damit besteht keine Grundlage für die Anordnung einer obligatorischen Landesverwei- sung.”
“Le 31 mars 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction, le renvoi en jugement et l'expulsion de A______ dépendant de l'issue du recours que ce dernier avait formé contre l'ordonnance de dessaisissement du Juge des mineurs. La Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable le 28 avril 2021 (ACPR/280/2021). Le Ministère public a repris la procédure le 29 avril 2021. e. Le 10 mai 2021, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP). f. Le même jour, le Procureur a rendu un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction avec un délai au 21 mai 2021 pour le dépôt de réquisitions de preuve. g. Le 1er juin 2021, il a déposé l'acte d'accusation contre A______. h. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 15 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel a prolongé cette détention et ensuite ordonné, le 3 juin suivant, sa détention pour des mesures de sûreté jusqu'au 30 juillet 2021. i. Par jugement du Tribunal de police du 6 juillet 2021, A______ a été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol (art. 139 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis de 3 ans, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le Tribunal a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Le jugement a notamment été communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après; OCPM). Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle tendant à ordonner une expertise d'âge. Le prévenu a admis les infractions à la LEI et contesté les autres, ainsi que l'expulsion. j. A______, de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2021. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu le risque de fuite concret que le prévenu se soustraie à la mesure d'expulsion prononcée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu était ordonné afin d'organiser l'exécution de l'expulsion.”
“À la suite de la plainte du Service de protection des mineurs pour obtention illicite d'aide sociale contre A______, le Juge des mineurs s'est dessaisi, le 19 février 2021, de la procédure en faveur du Ministère public. b. A______ a été arrêté le 13 mars 2021 et prévenu d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). c. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 18 mars 2021, le Ministère public a annoncé la rédaction prochaine d'un acte d'accusation et imparti un délai aux parties pour déposer leurs réquisitions de preuves. d. Le 31 mars 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction, le renvoi en jugement et l'expulsion de A______ dépendant de l'issue du recours que ce dernier avait formé contre l'ordonnance de dessaisissement du Juge des mineurs. La Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable le 28 avril 2021 (ACPR/280/2021). Le Ministère public a repris la procédure le 29 avril 2021. e. Le 10 mai 2021, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP). f. Le même jour, le Procureur a rendu un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction avec un délai au 21 mai 2021 pour le dépôt de réquisitions de preuve. g. Le 1er juin 2021, il a déposé l'acte d'accusation contre A______. h. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 15 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel a prolongé cette détention et ensuite ordonné, le 3 juin suivant, sa détention pour des mesures de sûreté jusqu'au 30 juillet 2021. i. Par jugement du Tribunal de police du 6 juillet 2021, A______ a été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol (art. 139 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis de 3 ans, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.”
Bei in mehreren Kantonen begangenen Taten nach Art. 139 StGB ist die rechtliche Einordnung der einzelnen Tathandlungen (Versuch versus Vollendung) für die Bestimmung der zuständigen Strafbehörde relevant. Das Privileg der Versuchsstrafbarkeit ist zu berücksichtigen; liegt keine räumlich-zeitliche Einheit der Handlung vor, begründet jede vollendete Tat die Zuständigkeit des Kantons, in dem sie begangen wurde.
“Quant aux modifications en vigueur dès le 1er juillet 2023, elles visent, du point de vue formel, à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l'énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889, p. 2907]). 2.5.3 En l'occurrence, les actes reprochés au prévenu ont trait à des faits commis dans les cantons de Genève et de Fribourg. D'après les pièces au dossier, les agissements qui auraient eu lieu à Genève, dont la qualification juridique n'est a priori pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la procédure, seraient susceptibles de constituer des tentatives de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP; supra let. A et B). Quant à l'infraction commise sur sol fribourgeois, dont la qualification juridique n'est également pas remise en question, elle serait constitutive de vol consommé (art. 139 CP; supra let. E), les pièces au dossier faisant état de la soustraction d'objets pour un montant estimé de CHF 1362.--. Partant, n'en déplaise au MP-FR, il convient d'admettre, avec les autorités genevoises, qu'au vu des agissements reprochés au prévenu, le privilège de la tentative (v. supra consid. 2.3) doit être pris en compte. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir que les faits reprochés à B. constituent, compte tenu des caractéristiques spatio-temporelles des faits, une unité d'action (v. supra consid. 2.4), ce que les autorités fribourgeoises ne soutiennent pas. Il en découle que la compétence des autorités du canton de Fribourg est donnée. La Cour de céans souligne, par surabondance, que les autorités fribourgeoises ne sauraient être suivies lorsqu'elles semblent estimer que la peine la plus grave est, compte tenu du principe de l'aggravation de la peine (v. art. 49 CP), celle en raison des infractions commises à Genève. En matière de for la détermination de la peine la plus grave se fonde, en principe, sur la peine-menace sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas d'espèce (Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4e éd.”
Bei Einbruchdiebstahl wird die Deliktssumme bei der Strafzumessung berücksichtigt. Auch die Wegnahme zahlreicher oder mehrerer geringwertiger Gegenstände kann in die Ermittlung der Deliktssumme eingehen (Beispiele in den Entscheidungen: Zigaretten, Desinfektionsmittel).
“Geschütztes Rechtsgut von Art. 139 Ziff. 1 StGB ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 139 StGB). Innerhalb der Deliktsgruppe der Einbruchsdiebstähle erachtet die Kammer unter Berücksichtigung der Deliktssumme von ca. CHF”
“Objektive Tatkomponente Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts Geschütztes Rechtsgut von Art. 139 Ziff. 1 StGB ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (BSK StGB-Niggli/Riedo, 4. Aufl. 2018, N 11 zu Art. 139 StGB). Der Beschuldigte brach zusammen mit U.________ in den frühen Morgenstunden des 14. April 2020 in den Tankstellen-Shop AL.________ der G.________ T.________ GmbH in Bern ein und behändigte 59 Packungen Zigaretten, zwei grosse Flaschen Jägermeister und 43 Fläschchen Desinfektionsmittel im Gesamtwert von CHF”
Bei beruflichem Wechsel kann der mutmassliche Zugriff auf berufliche E‑Mails und die Mitnahme bzw. Übernahme von Kundendaten im Rahmen der Abgrenzung zu anderen Delikten (z. B. Unterschlagung, Datenentwendung, unbefugter Zugriff auf ein Informatiksystem) sowie bei der strafrechtlichen Würdigung eine Rolle spielen.
“10, il s'engageait à ne pas faire concurrence à son employeur, ni en son nom propre, ni au nom de tiers, pendant un an après la fin des rapports de travail, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud ainsi que dans les départements français de l'Ain (01) et de la Haute-Savoie (74). c. Par courrier du 26 avril 2019, B______ a démissionné de son emploi auprès de A______ SÀRL avec effet au 30 juin 2019. d. Par lettre du 13 mai 2019, cette dernière l'a libéré de son obligation de travailler, lui a demandé de restituer le matériel lui appartenant, et rappelé la teneur de la clause de prohibition de concurrence. e. Par missive de son conseil du 21 août 2019, B______ a indiqué être employé de la société SARL C______, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée de trois mois prenant fin le 30 septembre 2019. Il avait ensuite l'intention de reprendre une activité de conseil dans le domaine du courtage hypothécaire auprès d'une société ayant son siège à R______. f. Par courrier du 27 septembre 2019, A______ SÀRL a déposé plainte pénale contre B______ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), soustraction mobilière (art. 141 CP), soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et toute autre infraction pertinente. En substance, à la suite du départ de B______ de la société, son compte de messagerie professionnel avait été récupéré afin de pouvoir assurer le suivi de ses dossiers. Alors que l'intéressé recevait habituellement de nombreux e-mails de clients à traiter, leur volume avait considérablement diminué depuis le 20 mai 2019. Le 25 juin 2019, B______ avait par ailleurs reçu un courriel d'une cliente qu'il suivait depuis juillet 2018 mais, lorsqu'un collaborateur de A______ SÀRL avait tenté d'y donner suite, la personne avait expliqué par téléphone s'être trompée de destinataire, puis avait envoyé l'e-mail suivant : "Veuillez m'excuser ce mail était pour Christophe, mais à sa nouvelle adresse mail".”
Für die Einordnung des einfachen Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB als Verbrechen sowie für damit zusammenhängende Fragen (z.B. in Verwaltungsverfahren oder bei Haftgründen) ist die abstrakte Strafandrohung der Norm (nicht die tatsächlich verhängte oder verbüsste Strafe) massgeblich.
“Der Beurteilte ist in der Vergangenheit wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten und deswegen verschiedentlich zu Freiheits- und Geldstrafen wie auch Bussen verurteilt worden. Im vorliegenden Zusammenhang ist wesentlich, dass er mit Urteil des Strafgerichts vom 10. Januar 2022 wegen zahlreicher Gesetzesverstössen, darunter mehrfach versuchten Diebstahls, zu einer (bedingt vollziehbaren) Freiheitsstrafe von 16 Monaten rechtskräftig verurteilt wurde. Mit Urteil des Straftgerichts vom 9. November 2022 wurde er sodann wegen Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten rechtskräftig verurteilt. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Bei den erwähnten Straftatbeständen des einfachen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) und des Angriffs (Art. 134 StGB) handelt es sich um Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Die betreffenden Strafbestimmungen halten Strafandrohungen von jeweils bis zu fünf Jahren bereit. Der erste vom Migrationsamt angeführte Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG) ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte bloss zu Freiheitsstrafen von 16 bzw. 12 Monaten verurteilt worden ist. Denn massgebend ist allein die abstrakte Strafandrohung, nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12).”
“Der Beurteilte ist in der Vergangenheit wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten und deswegen verschiedentlich zu Freiheits- und Geldstrafen wie auch Bussen verurteilt worden. Im vorliegenden Zusammenhang ist wesentlich, dass er mit Urteil des Strafgerichts vom 10. Januar 2022 wegen zahlreicher Gesetzesverstössen, darunter mehrfach versuchten Diebstahls, zu einer (bedingt vollziehbaren) Freiheitsstrafe von 16 Monaten rechtskräftig verurteilt wurde. Mit Urteil des Straftgerichts vom 9. November 2022 wurde er sodann wegen Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten rechtskräftig verurteilt. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Bei den erwähnten Straftatbeständen des einfachen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) und des Angriffs (Art. 134 StGB) handelt es sich um Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Die betreffenden Strafbestimmungen halten Strafandrohungen von jeweils bis zu fünf Jahren bereit. Der erste vom Migrationsamt angeführte Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG) ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte bloss zu Freiheitsstrafen von 16 bzw. 12 Monaten verurteilt worden ist. Denn massgebend ist allein die abstrakte Strafandrohung, nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12).”
“Der Beurteilte ist in der Vergangenheit wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten und deswegen verschiedentlich zu Freiheits- und Geldstrafen wie auch Bussen verurteilt worden. Im vorliegenden Zusammenhang ist wesentlich, dass er mit Urteil des Strafgerichts vom 10. Januar 2022 wegen zahlreicher Gesetzesverstössen, darunter mehrfach versuchten Diebstahls, zu einer (bedingt vollziehbaren) Freiheitsstrafe von 16 Monaten rechtskräftig verurteilt wurde. Mit Urteil des Straftgerichts vom 9. November 2022 wurde er sodann wegen Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten rechtskräftig verurteilt. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Bei den erwähnten Straftatbeständen des einfachen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) und des Angriffs (Art. 134 StGB) handelt es sich um Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Die betreffenden Strafbestimmungen halten Strafandrohungen von jeweils bis zu fünf Jahren bereit. Der erste vom Migrationsamt angeführte Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG) ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte bloss zu Freiheitsstrafen von 16 bzw. 12 Monaten verurteilt worden ist. Denn massgebend ist allein die abstrakte Strafandrohung, nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12).”
Abzugrenzen ist zwischen Diebstahl (Art. 139 StGB) und Unterschlagung/Abus de confiance (Art. 138 StGB): Entscheidend ist, ob die Sache dem Täter kraft eines Vertrauensverhältnisses anvertraut war (Anvertrautsein) oder ob der Täter die fremde Verfügungsgewalt gebrochen und damit die fremde Possession (tatsächliche Herrschaft) gebrochen hat. Im Sinne von Art. 139 StGB liegt Diebstahl vor, wenn durch die Wegnahme die bisherige tatsächliche Herrschaft des Berechtigten gebrochen wird; beim Abus de confiance setzt die strafbare Anverwendung voraus, dass die Sache dem Täter zur bestimmten Verwendung bzw. zum treuhänderischen Gebrauch überlassen worden ist. Bei gemeinsamem Besitz (Co‑Besitz) ist die Abgrenzung nach der Rechtsprechung differenziert vorzunehmen: Bei gleichrangiger Co‑Maîtrise ist zu prüfen, ob das Verhalten in erster Linie eine Entziehung der bisherigen Possession (Diebstahl) oder eine Verletzung eines Vertrauensverhältnisses (Unterschlagung/Abus de confiance) darstellt; bei untergeordnetem Besitzverhältnis kommt eher Diebstahl in Betracht.
“Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. Le lésé devait être possesseur de la chose, et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). La notion de possession, au sens de l'art. 139 CP, n'est pas la même que celle de droit civil (art. 919 CC; cf. ATF 71 IV 87 consid. 3). En matière pénale, elle est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce; elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). 3.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui (ATF 120 IV 276 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid.”
“Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance. Partant, si le constituant a gardé la maîtrise de la chose, l'abus de confiance est exclu, mais il peut y avoir vol (art. 139 CP; Corboz, op. cit., art. 138, n. 6). La distinction entre le vol et l'abus de confiance est toutefois délicate et a donné lieu à discussion si l'auteur est copossesseur de la chose et qu'il la retire à l'autre possesseur. La jurisprudence relative à l'ancien art. 140 ch. 1 al. 1 CP distingue selon la nature de la co-maîtrise. En cas de co-maîtrise coordonnée ou égalitaire, le juge doit examiner si le comportement illicite de l'auteur est caractérisé par l'éviction ou par la rupture du rapport de confiance; dans le premier cas, il y aura vol (art. 139 CP) et, dans le second, abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Si la co-maîtrise est subordonnée, seul l'art. 139 CP (vol) peut s'appliquer (ATF 101 IV 33). Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine. Pour la majorité des auteurs, seul un auteur disposant de la maîtrise exclusive sur la chose peut accomplir un abus de confiance; en cas de co-maîtrise, seul l'art. 139 CP (vol) est applicable (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., 2008, p. 110 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, 2e éd., 1997, p. 209, n. 741) ». 3.1.4 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“L’affidamento comporta tre elementi ben definiti: anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre, in secondo luogo il possesso, rispettivamente il potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto, rispettivamente e per finire il trasferimento del possesso, cioè il potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato, è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone. La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento. Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto (art. 139 CP). Il Tribunale federale, di seguito solo TF, ha per contro ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CP della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto ai sensi dell’art. 139 CP;”
In der Praxis können wiederholte Verurteilungen wegen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) zu strengeren Sanktionen führen. Die vorliegenden Entscheide zeigen mehrere Fälle mit mehrfachen Diebstahlsverurteilungen und mindestens einen Fall, in dem wegen mehrfachem Diebstahl eine zusammengesetzte Freiheitsstrafe mit bedinglichem Anteil und dreijähriger Probezeit verhängt wurde. Eine generelle Rechtsregel aus den Quellen lässt sich nicht ableiten; die Aussage bezieht sich nur auf die in den Entscheidungen dokumentierten Praxisfolgen.
“Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2017. La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. 2. Depuis son arrivée en Suisse en 2015, A______ a été condamné : - le 8 octobre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; - le 5 juin 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), et infractions d'importance mineure (appropriation illégitime, 172ter CP) ; - le 14 juillet 2016, par ordonnance pénale du MP, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour tentative de vol (art. 139 al. 1CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - le 29 novembre 2016 par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour vol (art. 139 al. 1 CP) ; - le 1er juin 2018 par ordonnance pénale du MP, à une peine privative pécuniaire de soixante jours-amende pour séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) ; - le 13 janvier 2020 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour séjour illégal et entrée illégale ; - le 2 février 2021, par ordonnance pénale du MP à une peine privative de liberté de nonante jours ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), séjour illégal contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19 ; - le 27 novembre 2022, par ordonnance pénale du MP à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour séjour illégal. 3. Le 4 septembre 2016, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le Centre-Ville de Genève pour une durée de douze mois.”
“- Mit Urteil der Jugendanwaltschaft des Kantons B._______ vom 8. Juni 2016 wurde er wegen Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) nach dem Jugendstrafrecht mit einem Freiheitsentzug von einem Monat sanktioniert. - Am 1. September 2017 verurteilte die Staatsanwaltschaft C._______ den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.-- aufgrund von Beschimpfung (Art. 177 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 aStGB) sowie wegen verschiedener Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. - Mit Urteil des Strafgerichts des Kantons D._______ vom 31. August 2021 wurde der Beschwerdeführer zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwanzig Monaten verurteilt (davon sechs Monate unbedingt und vierzehn Monate bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von drei Jahren), einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 150.-- wegen mehrfachem, teilweise versuchten Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB), der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der Nötigung (Art. 181 StGB), des mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung sowie der mehrfachen Beschimpfung verurteilt. Es wurde keine Landesverweisung ausgesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Zudem geht aus dem Strafregisterauszug hervor, dass am 13. Dezember 2019 eine Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft des Kantons B._______ gegen ihn eröffnet wurde, wobei ihm Gewalt und Drohung gegen Beamte und Beschimpfung sowie durch die regionale Staatsanwaltschaft (...) am 12. Juli 2021 Vergehen gegen das Waffengesetz zur Last gelegt werden. C. Am 17. Februar 2023 sowie am 22. Februar 2023 wurde dem Beschwerdeführer im Hinblick auf einen allfälligen Asylwiderruf das rechtliche Gehör gewährt. Er liess sich nicht dazu vernehmen. D. Mit Verfügung vom 2. Mai 2023 respektive 8.”
“________ a, entre le 11 août 2012 et le 21 août 2012, dérobé une remorque de marque BÖCKMANN AT1, châssis n° bbb, immatriculée ccc, d’une valeur de CHF 4'000.- , à D.________, au préjudice de la société E.________, en pénétrant sur un chantier et en forçant le système de verrouillage de la remorque (vol au sens de l'art.139 al. 1 CP). • Entre le 21 août 2012 et le 4 janvier 2019, A.________ a obtenu frauduleusement, à de nombreuses reprises, un permis de circulation et une plaque d’immatriculation en donnant des renseignements inexacts et en dissimulant des faits importants afin d’immatriculer la remorque précitée auprès de l’OCN (obtention frauduleuse de permis (circulation routière) au sens de l'art. 97 al. 1 lit. d LCR). Il a également circulé avec cette remorque, laquelle était frauduleusement immatriculée, et s’est présenté à l’expertise en date du 12 septembre 2013 (usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR). • A.________ a, entre le 25 avril 2019 et le 26 avril 2019, dérobé le jeu de plaques d’immatriculation fff à G.________, au préjudice de H.________ (vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP). • A.________ a, à une date indéterminée entre le 6 et le 9 mai 2019, apposé les plaques d’immatriculation fff sur un véhicule de marque Range Rover, de couleur verte, et a circulé de Essertes/VD à Oberkirch/LU, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile (usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • Le 9 mai 2019, A.________ s’est vu confier le véhicule de marque Mercedes-Benz D 313 CDI (valeur CHF 7'900.-) appartenant à une société tierce pour effectuer une course d’essai. Il a déposé « en garantie », un véhicule qu’il venait d’acquérir pour la somme de CHF 100.-. Au lieu de rendre le véhicule de marque Mercedes-Benz D 313 CDI à l’issue de la course d’essai, il se l’est approprié (abus de confiance au sens de l'art. 138 al.1 CP). • A.________ a, le 18 mai 2019, subtilisé la clé du véhicule de marque Mercedes-Benz 518 CDI, appartenant à un tiers, puis est revenu sur les lieux, quelques jours plus tard, et a soustrait le véhicule ainsi qu’un transpalette d’une valeur totale de CHF 6'800.”
Bei mehreren kleinen oder wiederholten Diebstählen wird in der Praxis die objektive Tatschwere oft insgesamt als leicht eingestuft. Bei der Gesamtwürdigung werden insbesondere Deliktsbetrag, Anzahl der Delikte und die Art des Vorgehens berücksichtigt; Wiederholungen und die kumulative Höhe des Schadens können sich somit auf die Strafzumessung auswirken.
“Objektive Tatschwere Der Tatbestand des Diebstahls schützt das Rechtsgut des Vermögens bzw. der Verfügungsmacht des Berechtigten über eine Sache (Niggli/Riedo, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB). Massgeblich für die Beurteilung der Intensität der Rechtsgutverletzung ist primär der Deliktsbetrag. Dieser beläuft sich für die fünf Diebstähle auf CHF 2'150.80, was im Rahmen der gewerbsmässigen Delinquenz als tief zu bezeichnen ist. Die Schwere der Verletzung des Rechtsguts des Vermögens ist nicht zu bagatellisieren, wiegt aber insgesamt – unter Berücksichtigung der relativ geringen Anzahl an Delikten und der Höhe des Deliktsbetrages – leicht. Der Beschuldigte handelte in Bezug auf die vorliegend zu beurteilenden Delikte immer auf die gleiche Art und Weise: Er betrat ein Geschäft, behändigte sich der gewünschten Waren und verliess das Geschäft mit den Waren bzw. gelangte hinter den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Diese Vorgehensweise ist nicht besonders skrupellos oder raffiniert und zeugt damit nicht von ungewöhnlich hoher krimineller Energie. Das objektive Tatverschulden ist nicht zu bagatellisieren, ist aber innerhalb des breiten Strafrahmens noch im leichten Bereich zu verorten.”
“Objektive Tatschwere Die Vorinstanz verweist für die Bestimmung des Tatverschuldens auf die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend VBRS-Richtlinien). Die VBRS-Richtlinien gültig per 1. Januar 2021 empfehlen eine Strafe von 90 Strafeinheiten für einen Einbruchdiebstahl gemäss folgendem Norm-Sachverhalt (unter Ziff. 14, S. 47 der VBRS-Richtlinien): Der Täter bricht nachts in ein leer stehendes und abgelegenes Geschäft ein und erbeutet CHF 10'000.00, wobei mittelgrosser Sachschaden entsteht (144 StGB nicht eingeklagt). Der Tatbestand des Diebstahls schützt das Rechtsgut des Vermögens bzw. der Verfügungsmacht des Berechtigten über eine Sache (BSK StGB-Niggli/Riedo, N. 11 zu Art. 139 StGB). Massgeblich für die Beurteilung der Intensität der Rechtsgutverletzung ist primär der Deliktsbetrag. Dieser beläuft sich vorliegend auf CHF 2’770.00, was eher tief ist. Das Ausmass des verschuldeten Erfolgs wiegt damit leicht. Bezüglich der Verwerflichkeit des Handelns sowie der Art und Weise des Vorgehens ist zunächst der Vorinstanz zu folgen: Im Vergleich zum Referenzsachverhalt ist das Restaurant nicht abgelegen, sondern befindet sich mitten in Biel, in einer relativ stark frequentierten Gegend. Der Sachschaden von CHF 4'000.00 ist als mittelgross und damit als mit dem Referenzsachverhalt übereinstimmend zu beurteilen. Ergänzend ist festzuhalten, dass die Herbeiführung des verschuldeten Erfolgs vom Beschuldigten eine gewisse Planung erforderte. Insgesamt geht die Art und Weise des Vorgehens jedoch nicht über das übliche Mass eines Einbruchdiebstahls hinaus, diese Komponente wirkt sich somit neutral aus. Mit der Vorinstanz ist die objektive Tatschwere als leicht zu bezeichnen, die von ihr festgesetzten 90 Strafeinheiten erscheinen der Kammer als angemessen.”
“4 Il n'y a pas davantage lieu de remettre en cause les déclarations de l'intimé lorsqu’il a expliqué de manière crédible avoir constaté le lendemain de l’agression que son sac avait été fouillé – probablement alors qu’il était inconscient – et que deux paquets de cigarettes ainsi que sa trousse de toilette avaient disparu, ce qui n’était pas le cas de la veste qu’il portait et dans laquelle se trouvaient son porte-monnaie et son téléphone portable. En effet, il est parfaitement concevable que, se trouvant peut-être dans un état altéré par l'alcool, voire par le cannabis – dont il est un consommateur occasionnel –, l’appelant se soit emparé du sac de l'intimé pour en explorer son contenu et y dérober ce qui l'intéressait, sans pour autant songer, éventuellement aussi par manque de temps ou par crainte d'être repéré, à rechercher l'endroit où se trouvaient les autres biens et valeurs que l'intimé était susceptible de transporter. 3.5 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d’indices convergents permettant de se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien commis les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'attaque subie par l'intimé. 3.6 L'appelant ne revient par ailleurs pas sur la qualification juridique des faits, qui tombent sous le coup des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 CP en lien avec l'art. 172ter CP). 4. Dans un second grief, l'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il invoque une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), arguant ignorer que la possession d'un poing américain est interdite en Suisse. 4.1 L'art. 33 al. 1 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, notamment acquiert ou possède des armes (let. a). Selon l'art. 4 al. 1 let. d LArm, on entend notamment par armes les engins conçus pour blesser des êtres humains, en particulier les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes. 4.2 Conformément à I'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.”
Der Besitz mutmasslichen Diebesguts fällt unter die von Art. 139 StGB erfasste Aneignung und wird mitbestraft; bei gemeinsamer Begehung mehrerer Einbruchdiebstähle kann sich die Tat nach den angeführten Gerichtsentscheidungen prima facie als bandenmässige Begehung darstellen.
“Wie der Beschwerdegegner richtigerweise ausführt, ist es unerheblich, dass der im Ersuchen geschilderte Sachverhalt nach schweizerischem Recht nicht auch als Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB) oder Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) bzw. Hehlerei (Art. 160 StGB) qualifiziert werden kann. Ausschlaggebend ist, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, zusammen mit weiteren Tätern mehrere Einbruchdiebstähle begangen und das Diebesgut aus diesen Delikten besessen zu haben. Nach schweizerischem Recht kann dieser Vorwurf prima facie jedenfalls unter Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch subsumiert werden. Der dem Beschwerdeführer im Sachverhaltsabschnitt II des Auslieferungsersuchens gemachte Vorwurf kann nach Schweizer Recht prima facie als bandenmässige Begehung dieser Delikte qualifiziert werden (zur Bandenmässigkeit vgl. BGE 135 IV 158 E. 2 S. 158 f.; 124 IV 86 E. 2b S. 88 f.). Der in Sachverhaltsabschnitt III beschriebene Vorwurf, nämlich der Besitz des mutmasslichen Diebesgutes aus den im Sachverhaltsabschnitt I dargelegten Einbruchdiebstählen, geht in der von Art. 139 StGB erwähnten Aneignung auf und wird von dieser Norm mitbestraft (Weissenberger, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 160 StGB N. 92 f.). Dem Beschwerdeführer wird im hier zu beurteilenden Auslieferungsersuchen nicht vorgeworfen, im Besitz von Gegenständen oder Vermögenswerten aus anderen als im Sachverhaltsabschnitt I erwähnten Einbruchdiebstählen gewesen zu sein. Es ist an den luxemburgischen Gerichten, darüber zu befinden, ob derselbe Sachverhalt nach luxemburgischem Recht, anderes als nach Schweizer Recht, unter weitere Straftatbestände, namentlich unter den Tatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Organisation bzw. kriminellen Vereinigung oder Geldwäscherei subsumiert werden kann. Wie oben (E. 5.2 supra) erwähnt, ist eine identische Tatbestandssubsumtion nach schweizerischem und ausländischem Recht nicht erforderlich (BGE 110 Ia 592 E. 5.a; 117 Ib 64 E. 5.c).”
In den vorliegenden Akten wurde der Diebstahl nach Art. 139 Abs. 1 StGB nach dem Jugendstrafrecht behandelt; dieser Umstand ist in den SEM-Akten vermerkt und wurde im Asylverfahren berücksichtigt.
“Sachverhalt: A. A._______ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) wurde mit Verfügung vom 28. Juni 2013 als Flüchtling anerkannt und es wurde ihm Asyl in der Schweiz gewährt. B. Der Beschwerdeführer wurde dem sich in den SEM-Akten befindenden Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister vom 22. Mai 2022 zufolge aufgrund verschiedener, in der Schweiz begangener Delikte zuerst nach dem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG, SR 311.1) und bei Eintritt seiner Volljährigkeit nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) wie nachfolgend aufgeführt, verurteilt: - Mit Urteil des Jugendgerichts des Kantons B._______ vom 15. Januar 2015 wurde er wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB), Diebstahl (Art. 139 Abs. 1 StGB), Raub und versuchtem Raub (Art. 140 Abs. 1 StGB), mehrfach begangener Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Gewalt und Drohung gegenüber Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB) sowie wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Eisenbahngesetz und das Personenbeförderungsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten und einer ambulanten Behandlung und der Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nach dem Jugendstrafrecht (Art. 15 Abs. 2 JStG) verurteilt. - Mit Urteil der Jugendanwaltschaft des Kantons B._______ vom 8. Juni 2016 wurde er wegen Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) nach dem Jugendstrafrecht mit einem Freiheitsentzug von einem Monat sanktioniert. - Am 1. September 2017 verurteilte die Staatsanwaltschaft C._______ den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.-- aufgrund von Beschimpfung (Art. 177 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), Hinderung einer Amtshandlung (Art.”
“Sachverhalt: A. A._______ (nachfolgend: der Beschwerdeführer) wurde mit Verfügung vom 28. Juni 2013 als Flüchtling anerkannt und es wurde ihm Asyl in der Schweiz gewährt. B. Der Beschwerdeführer wurde dem sich in den SEM-Akten befindenden Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister vom 22. Mai 2022 zufolge aufgrund verschiedener, in der Schweiz begangener Delikte zuerst nach dem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG, SR 311.1) und bei Eintritt seiner Volljährigkeit nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) wie nachfolgend aufgeführt, verurteilt: - Mit Urteil des Jugendgerichts des Kantons B._______ vom 15. Januar 2015 wurde er wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB), Diebstahl (Art. 139 Abs. 1 StGB), Raub und versuchtem Raub (Art. 140 Abs. 1 StGB), mehrfach begangener Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Gewalt und Drohung gegenüber Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB) sowie wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Eisenbahngesetz und das Personenbeförderungsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten und einer ambulanten Behandlung und der Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nach dem Jugendstrafrecht (Art. 15 Abs. 2 JStG) verurteilt. - Mit Urteil der Jugendanwaltschaft des Kantons B._______ vom 8. Juni 2016 wurde er wegen Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) nach dem Jugendstrafrecht mit einem Freiheitsentzug von einem Monat sanktioniert. - Am 1. September 2017 verurteilte die Staatsanwaltschaft C._______ den Beschwerdeführer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.-- aufgrund von Beschimpfung (Art. 177 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 aStGB), Hinderung einer Amtshandlung (Art.”
Berufsmässigkeit setzt wiederholte Begehungen voraus; darüber hinaus muss die Tat dem Täter einen regelmässigen, nicht unerheblichen Gewinn in der Art eines Erwerbs verschaffen, so dass ganz oder teilweise sein Lebensstandard davon abhängt. Alleinige Häufung von Taten ist nicht ausreichend.
“Il est en outre nécessaire que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 115 IV 104 consid. 1c/aa ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit avoir pour but d'améliorer son patrimoine ou celui d'un tiers, respectivement de réaliser un profit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). 3.1.2. Selon l'art. 139 al. 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023, un vol est réprimé plus sévèrement si son auteur en fait métier. Des infractions sont commises par métier lorsque leur commission permet à l'auteur d'obtenir un gain régulier non-négligeable à la manière d'un travail, faisant ainsi dépendre tout ou partie de son standard de vie de cette source de revenu, sans que celle-ci soit obligatoirement sa source principale ; la commission d'infractions à de multiples reprises est ainsi indispensable mais non suffisante (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.1 ; 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; 123 IV 113 consid. 2c ; 119 IV 129 consid. 3a). Le pourcentage du revenu total de l'auteur provenant de son activité criminelle, l'utilisation concrète faite de celui-ci ou le taux de réussite de l'auteur par rapport au nombre total d'infractions tentées ne sont pas déterminants (ATF 123 IV 113 consid. 2c). Dans la mesure où les éléments fondant la qualification du métier forment un tout (cf. ATF 145 IV 377 consid.”
Wegnahme: Tatbestandlich liegt eine Wegnahme im Bruch fremden Gewahrsams und in der Begründung neuen Gewahrsams. Der Bruch des Gewahrsams setzt die Aufhebung der tatsächlichen Herrschaft des Berechtigten gegen dessen Willen voraus. Regelmässig wird der Gewahrsamsbruch durch das Entfernen oder Ergreifen der Sache aus dem Machtbereich des Berechtigten bewirkt; gleichwohl kann auch das Verstecken der Sache oder das Verunmöglichen des Zugangs zum Gegenstand den Gewahrsamsbruch begründen. In der Praxis fallen Bruch fremden Gewahrsams und Begründung neuen Gewahrsams häufig in einem einzigen Handeln zusammen. Die Mittel, mit denen der Täter den Gewahrsamsbruch herbeiführt, sind rechtlich unerheblich; hierzu zählt nach der Rechtsprechung unter anderem auch die Ausnützung einer günstigen Gelegenheit.
“1 Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 139 Ziff. 1 StGB). 2.1.2 Tatobjekt ist eine fremde Sache. Eine Sache ist fremd, wenn sie im Eigentum einer anderen Person als des Täters steht. Die Tathandlung der Wegnahme liegt im Bruch fremden und der Begründung neuen Gewahrsams (BGE 132 IV 108 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1). Der Begriff des Gewahrsams bezeichnet ein tatsächliches Verhältnis, nämlich die real bestehende faktische Herrschaftsmöglichkeit eines Menschen über eine Sache, die von einem Herrschaftswillen getragen ist. Er umfasst aber mit der Beziehung zwischen der Person und der Sache, welche die Sache dem Herrschaftsbereich der Person zuordnet, auch eine normative Komponente. Ob Gewahrsam besteht, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (BGE 132 IV 108 E. 2.1; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 139 StGB N. 18). Bruch des Gewahrsams ist die Aufhebung des fremden Gewahrsams gegen den Willen des bisherigen Inhabers. Ein solcher erfolgt in der Regel dadurch, dass die Sache aus dem Machtbereich des Berechtigten entfernt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 24 f.). Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz (Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 StGB) sowie eine Aneignungs- und unrechtmässige Bereicherungsabsicht. 2.1.3 Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft, wenn er gewerbsmässig stiehlt (Art. 139 Ziff. 2 aStGB, in der bis am 30. Juni 2023 geltenden Fassung). Das neue, seit 1. Juli 2023 in Kraft stehende Recht sieht für gewerbsmässigen Diebstahl Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor (Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB). Das neue Recht ist für den Beschuldigten nicht milder, weshalb auf ihn das zur Tatzeit in Kraft gewesene Recht anzuwenden ist (Art.”
“Die Tathandlung besteht in der Wegnahme, und Wegnahme meint nach herrschender Lehre und Rechtsprechung den «Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung neuen, i.d.R. eigenen Gewahrsams». Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache nach den Regeln des sozialen Lebens. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zerfällt der Gewahrsam in zwei Aspekte und meint die tatsächliche Herrschaftsmöglichkeit verbunden mit dem Herrschaftswillen, also dem Willen, die bestehende Herrschaftsmöglichkeit auch auszuüben. Gewahrsam besteht jedenfalls dort, wo die Herrschaftsmacht über die Sache als selbstverständlich erscheint und nicht gerechtfertigt werden muss, wo der unmittelbaren Einwirkung auf die Sache kein Hindernis mehr entgegensteht. Massgeblich ist in erster Linie die räumliche und zeitliche Beziehung zur Sache. Ein Bruch des Gewahrsams ist nur vorstellbar ohne die Einwilligung des Gewahrsamsinhabers, d.h. dessen Gewahrsam, also die Möglichkeit, über die Sache zu verfügen, wird gegen oder zumindest ohne seinen Willen aufgehoben (Niggli/Riedo, a.a.O., N 15 ff., N 23, N 51 zu Art. 139 StGB). Der Bruch fremden Gewahrsams liegt regelmässig in der Entfernung der Sache. Er kann aber auch darin bestehen, dass dem Berechtigten der Zugang zur Sache verunmöglicht wird, oder dass die Sache versteckt wird (Trechsel/Crameri, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 10 zu Art. 139 StGB). Der Diebstahl ist vollendet mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters. Ob es dazu gekommen ist, bestimmt sich «nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens» (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1 u.a. mit Verweis auf BGE 132 IV 108 ff. E. 2.1). Dies dürfte mit Ergreifen der Sache, welches die Möglichkeit der Wegschaffung verschafft, gegeben sein. Trifft dies zu, so hat der Täter die Herrschaftsmacht des Berechtigten aufgehoben bzw. alleinige Einwirkungsmöglichkeit erhalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N 64 zu Art. 139 StGB). Der Vorsatz muss sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen, d.”
“Die Tathandlung besteht in der Wegnahme, und Wegnahme meint nach herrschender Lehre und Rechtsprechung den „Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung neuen, i.d.R. eigenen Gewahrsams“. Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache nach den Regeln des sozialen Lebens. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zerfällt der Gewahrsam in zwei Aspekte und meint die tatsächliche Herrschaftsmöglichkeit verbunden mit dem Herrschaftswillen, also dem Willen, die bestehende Herrschaftsmöglichkeit auch auszuüben. Gewahrsam besteht jedenfalls dort, wo die Herrschaftsmacht über die Sache als selbstverständlich erscheint und nicht gerechtfertigt werden muss, wo der unmittelbaren Einwirkung auf die Sache kein Hindernis mehr entgegensteht. Massgeblich ist in erster Linie die räumliche und zeitliche Beziehung zur Sache. Ein Bruch des Gewahrsams ist nur vorstellbar ohne die Einwilligung des Gewahrsamsinhabers, d.h. dessen Gewahrsam, also die Möglichkeit, über die Sache zu verfügen, wird gegen oder zumindest ohne seinen Willen aufgehoben (Niggli/Riedo, a.a.O., N 15 ff., N 23, N 51 zu Art. 139 StGB). Der Bruch fremden Gewahrsams liegt regelmässig in der Entfernung der Sache. Er kann aber auch darin bestehen, dass dem Berechtigten der Zugang zur Sache verunmöglicht wird, oder dass die Sache versteckt wird (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, N 10 zu Art. 139 StGB). Der Diebstahl ist vollendet mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters. Ob es dazu gekommen ist, bestimmt sich „nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens“ (Urteil des Bundesgerichts 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3 m.H.a. BGE 132 IV 108 ff. E. 2.1). Dies dürfte mit Ergreifen der Sache, welche die Möglichkeit der Wegschaffung verschafft, gegeben sein. Trifft dies zu, so hat der Täter die Herrschaftsmacht des Berechtigten aufgehoben bzw. alleinige Einwirkungsmöglichkeit erhalten (Niggli/Riedo, a.a.O., N 64 zu Art. 139 StGB).”
“En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.”
“1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art.”
Bei der ausländerrechtlichen Interessenabwägung darf die Migrationsbehörde strafrechtlich relevante Einträge aus ihren Akten in die Beurteilung einbeziehen, auch wenn die entsprechende Strafe im Strafregister gelöscht wurde. Insbesondere können frühere, wiederholte oder als besonders verwerflich qualifizierte Anlassdelikte – namentlich qualifizierter Diebstahl im Sinn von Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB sowie Diebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch – das öffentliche Interesse an einer Fernhaltung erhöhen. Weit zurückliegende oder relativ geringfügige Verfehlungen kommen indessen in der Regel weniger stark zum Gewicht.
“Zwar wurde die Strafe mittlerweile aus dem Strafregister gelöscht. Bei der im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmenden ausländerrechtlichen Interessenabwägung kann aber nicht ausgeblendet werden, wie sich die betroffene ausländische Person während ihrer gesamten Anwesenheit in der Schweiz verhalten hat. Der Migrationsbehörde ist es daher nicht verwehrt, strafrechtlich relevante Daten, die sich in ihren Akten befinden, namentlich solche, die Anlass zu einer ausländerrechtlichen Verwarnung gaben, nach deren Löschung im Strafregister in die Beurteilung des Verhaltens der ausländischen Person einzubeziehen, wobei selbstverständlich weit zurückliegenden Straftaten in der Regel keine grosse Bedeutung mehr zukommen kann, insbesondere wenn es sich um relativ geringfügige Verfehlungen handelt (BGr, 3. Juni 2021, 2C_998/2020. E. 4.4). 4.3 Zu den Anlassdelikten im Sinn von Art. 121 Abs. 3 lit. a BV und Art. 66a Abs. 1 lit. c und lit. d StGB gehören unter anderem qualifizierter Diebstahl im Sinn von Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB und Diebstahl (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), wofür der Beschwerdeführer unter anderem schuldig gesprochen wurde. Nach dem Willen des Gesetzgebers führt ein solches Anlassdelikt bei einem entsprechenden Handeln nach dem 1. Oktober 2016 grundsätzlich obligatorisch zu einer strafrechtlichen Landesverweisung. Auch wenn Art. 66 Abs. 1 lit. c StGB nicht rückwirkend angewendet werden darf, so darf auslegungsweise im Rahmen von Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. b und Art. 96 Abs. 1 AIG der darin zum Ausdruck gebrachten Wertung indessen im Rahmen der ausländerrechtlichen Interessenabwägung dennoch Rechnung getragen werden (BGr, 1. Februar 2018, 2C_666/2017, E. 3.2.2; BGr, 31. Januar 2017, 2C_822/2016, E. 3.3.1, je mit Hinweisen). Dies gilt es vorliegend entsprechend zu berücksichtigen. 4.4 Die vom Beschwerdeführer mehrfach begangenen Anlassdelikte weisen klar auf ein hohes öffentliches Interesse an seiner Fernhaltung hin. Es handelt sich dabei um wiederholt begangene, besonders verwerfliche Straftaten (vgl.”
Diebstahl von Beweismitteln (Art. 139 StGB) kann als Revisionsgrund für eine, insbesondere steuerliche, Entscheidung in Betracht kommen, sofern im Verfahren nachgewiesen wird, dass die Tat den Ablauf oder das Ergebnis der Entscheidung tatsächlich beeinflusst hat.
“Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di tassazione. 4.3. 4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una condanna.”
“Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di tassazione. 4.3. 4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una condanna.”
Nach der Berufungskammer ist die besondere Gefährlichkeit im Sinne von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 StGB bei Verwendung von Sprengstoff massgeblich erst durch den tatsächlichen Einsatz des explosionsfähigen Stoffes (nicht bereits durch blosses Mitführen) erfüllt. Eine besondere Gefährlichkeit kann sich durch die damit verbundene Gefährdung Dritter (z.B. Anwohner) ergeben; eine konkrete, bereits eingetretene Gefährdung ist hierfür nicht erforderlich.
“Konkurrenzen Die Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1 StGB) sowie die qualifizierte Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 aStGB) einerseits sowie der qualifizierte Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 3 Abs. 4 aStGB) und die qualifizierte Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 aStGB) andererseits stehen vorliegend in echter Konkurrenz (vgl. Roelli, a.a.O., Art. 224 StGB N. 12 [zum Verhältnis zwischen Art. 224 und Art. 144 StGB]; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 228 [zum Verhältnis zwischen Art. 139 und Art. 144 StGB]). Näher zu prüfen ist die Konkurrenz zwischen der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 StGB) und dem qualifizierten Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 3 Abs. 4 aStGB). Bei beiden Delikten ist die Gefährlichkeit des Einsatzes des explosionsfähigen Stoffes von entscheidender Bedeutung für die Tatbestandserfüllung. Die Vorinstanz liess die Frage, ob die im Rahmen von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 StGB durch die Verwendung von Sprengstoff offenbarte Gefährlichkeit bereits im Erfolgsunwert von Art. 224 Abs. 1 StGB abgegolten sei, offen, zumal sie eine besondere Gefährlichkeit nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB bereits im Mittführen der Geissfüsse als erfüllt sah (Urteil SK.2021.45 E. 2.5.2). Da die Berufungskammer diese Ansicht nicht teilt und die besondere Gefährlichkeit einzig im Einsatz des explosionsfähigen Stoffes sieht (vgl. oben E. 3.4.2), ist vorliegend die strittige Frage zu beantworten.”
“Da die Berufungskammer diese Ansicht nicht teilt und die besondere Gefährlichkeit einzig im Einsatz des explosionsfähigen Stoffes sieht (vgl. oben E. 3.4.2), ist vorliegend die strittige Frage zu beantworten. Die beiden Strafnormen unterscheiden sich von der dogmatischen Struktur her und der jeweils erfasste Schutzbereich ist nicht vollständig deckungsgleich. Die Qualifikation nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 StGB verfolgt den Zweck, die besonders gefährliche Deliktsausübung strenger zu bestrafen (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 139 StGB N. 175). Vorausgesetzt ist, dass der Täter durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart. Dieses Erfordernis ist erfüllt, wenn die Tat professionell vorbereitet ist und deshalb als besonders kühn, verwegen, heimtückisch, hinterlistig oder skrupellos erscheint (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 178 m.w.H.). Eine solche Gefährlichkeit kann sich – wie hier – insbesondere dadurch ergeben, dass die Vorgehensweise der Täterschaft zu einer Gefährdung von Leib und Leben einer Drittperson führen könnte (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 188; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 139 StGB N. 23). Eine tatsächliche konkrete Gefährdung ist indessen nicht vorausgesetzt. Eine solche verlangt hingegen Art. 224 Abs. 1 StGB betreffend Leib und Leben von Menschen oder fremdem Eigentum. Der Begriff der Gefährlichkeit gemäss Art. 224 Abs. 1 StGB ist im Vergleich zu Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB insofern konkreter respektive enger gefasst. Vorliegend ist dem Beschuldigten insbesondere vorzuwerfen, konkret die (schlafenden) Personen in den Wohnungen oberhalb des gesprengten Bankomaten gefährdet zu haben. Gemäss Abklärungen der BA waren dort in 16 Wohnungen rund 30 Personen wohnhaft (BA pag. 15-03-02-009). Dies schliesst indessen nicht aus, dass durch die Art der Tatbegehung weitere Personen, die sich zur Tatzeit z.B. zufällig in der Nähe des Tatortes aufhielten, hätten gefährdet werden können. Dieses Unrecht, das der Gesetzgeber mit Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB sanktionieren will, ist vom Schuldspruch nach Art.”
“Bei beiden Delikten ist die Gefährlichkeit des Einsatzes des explosionsfähigen Stoffes von entscheidender Bedeutung für die Tatbestandserfüllung. Die Vorinstanz liess die Frage, ob die im Rahmen von Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 StGB durch die Verwendung von Sprengstoff offenbarte Gefährlichkeit bereits im Erfolgsunwert von Art. 224 Abs. 1 StGB abgegolten sei, offen, zumal sie eine besondere Gefährlichkeit nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB bereits im Mittführen der Geissfüsse als erfüllt sah (Urteil SK.2021.45 E. 2.5.2). Da die Berufungskammer diese Ansicht nicht teilt und die besondere Gefährlichkeit einzig im Einsatz des explosionsfähigen Stoffes sieht (vgl. oben E. 3.4.2), ist vorliegend die strittige Frage zu beantworten. Die beiden Strafnormen unterscheiden sich von der dogmatischen Struktur her und der jeweils erfasste Schutzbereich ist nicht vollständig deckungsgleich. Die Qualifikation nach Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 StGB verfolgt den Zweck, die besonders gefährliche Deliktsausübung strenger zu bestrafen (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 139 StGB N. 175). Vorausgesetzt ist, dass der Täter durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart. Dieses Erfordernis ist erfüllt, wenn die Tat professionell vorbereitet ist und deshalb als besonders kühn, verwegen, heimtückisch, hinterlistig oder skrupellos erscheint (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 178 m.w.H.). Eine solche Gefährlichkeit kann sich – wie hier – insbesondere dadurch ergeben, dass die Vorgehensweise der Täterschaft zu einer Gefährdung von Leib und Leben einer Drittperson führen könnte (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 188; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 139 StGB N. 23). Eine tatsächliche konkrete Gefährdung ist indessen nicht vorausgesetzt. Eine solche verlangt hingegen Art. 224 Abs. 1 StGB betreffend Leib und Leben von Menschen oder fremdem Eigentum. Der Begriff der Gefährlichkeit gemäss Art. 224 Abs. 1 StGB ist im Vergleich zu Art. 139 Ziff. 3 Abs. 4 aStGB insofern konkreter respektive enger gefasst. Vorliegend ist dem Beschuldigten insbesondere vorzuwerfen, konkret die (schlafenden) Personen in den Wohnungen oberhalb des gesprengten Bankomaten gefährdet zu haben.”
Vorsatzform: Für den Tatbestand des Diebstahls (Art. 139 StGB) ist neben dem Zweck einer unrechtmässigen Bereicherung der Wille zur Aneignung der weggenommenen Sache erforderlich. Liegt nur der Vorsatz vor, die Sache vorübergehend zu gebrauchen oder zu zerstören, spricht dies gegen Diebstahl; in diesem Fall kann vielmehr eine Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) vorliegen, sofern die Sache beschädigt wird, oder — bei Wegnahme ohne Aneignungswillen, die einen erheblichen Nachteil verursacht — Art. 141 StGB einschlägig sein.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de vol (art. 139 CP), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.3. Se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose (ATF 128 IV 250 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1). 3.1.5. En matière de bail, le Code des obligations prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail (art. 267 al. 1 CO). L’art. 29 al. 3 de la Loi d'application du Code civil prévoit, sous le titre "exécution des jugements", que lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire. À Genève, le Règlement relatif à la surveillance d’objets provenant d’évacuation (RSOE) dispose que les meubles et objets mobiliers sont transportés, en cas d’évacuation, dans un local public désigné par le département des institutions et du numérique, si le locataire expulsé le demande (art.”
“Il n'est par ailleurs pas surprenant qu'elles se soient adressées au SPMi, dans la mesure où le dialogue avec la recourante semblait rompu, en raison du conflit de voisinage récurrent existant entre elles. Bien qu'aucune suite n'ait été donnée à cette dénonciation, les mises en cause étaient manifestement mues par un intérêt légitime, à savoir la protection des enfants de la recourante. On ne saurait ainsi leur reprocher de s'être adressées aux services compétents. Compte tenu des fonctions et attributions du SPMi, il n'existe pas de contradiction avec l'ordonnance pénale rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public. La production des courriels litigieux ne permettrait pas non plus de modifier le raisonnement qui précède, dans la mesure où il ressort du dossier que les mises en cause ont agi avec un motif suffisant. Il sera donc retenu qu'elles peuvent être mises au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motifs s'agissant de D______. 2.5. Les mises en cause n'ont, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de la diffamation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B.”
“Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit, sur la base des pièces dont il dispose, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie. Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2.1. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.2.2. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommage à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.3. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B.”
Ist der Diebstahl bereits vollendet und erfolgt eine unmittelbare Verfolgung, kann — nach dem in den Quellen dokumentierten Fall — trotz zeitlicher Nähe die Qualifikation als Brigandage zugunsten des einfachen Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB ausgeschlossen werden. (Fallrechtlicher Hinweis: Konsumation des Diebstahls und nachfolgende Nachverfolgung können die Strafbarkeit als Brigandage nicht zwingend begründen.)
“Les ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité, sont exemptés de l’obligation de visa (cf. Prescriptions fédérales en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/ weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html). 4.4.1. En l’espèce, il est établi que la partie plaignante a été victime d’un vol. Ce vol a été consommé dès la disparition de la sacoche et l’éloignement des auteurs. La victime a poursuivi ceux-ci, sans avoir elle-même vu le vol, ni n’avoir cherché à le prévenir ou à l’interrompre. Lorsqu’elle a rattrapé les voleurs, environ une minute après les faits, ceux-ci avaient déjà accompli tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol : bris de possession et appropriation du bien à des fins d’enrichissement. Dans ces circonstances, et même s’il s’agit d’un cas limite au vu de la proximité temporelle, l’accusation de brigandage doit être écartée au profit du vol simple au sens de l’art. 139 al. 1 CP, commis en coactivité entre l’appelant et son comparse inconnu. L’appel doit être admis sur ce point. 4.4.2. Le fait que le vol ait été consommé au moment où le plaignant s’en est pris à ses voleurs ne rend pas pour autant son intervention illégitime, au contraire. Victime d’un vol, il était parfaitement autorisé à poursuivre les voleurs pour récupérer son bien et mettre ainsi un terme au bris de sa possession en rétablissant son droit de propriété sur le bien volé. Confronté à la volonté du propriétaire de récupérer sa sacoche, l’appelant a résisté, lui portant un premier coup et suscitant une bagarre lorsque le plaignant ne s’est pas laissé faire. Il n’a ensuite pas hésité à lui porter un coup de couteau dans le ventre, vraisemblablement pour protéger sa fuite puisqu’il a abandonné son butin sur place. En portant de la sorte un coup de couteau dans le thorax de son adversaire, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il portait un coup dans une région du corps abritant de nombreux organes vitaux, et notamment les poumons, qui ont en l’occurrence été touchés.”
“Les ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité, sont exemptés de l’obligation de visa (cf. Prescriptions fédérales en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/ weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html). 4.4.1. En l’espèce, il est établi que la partie plaignante a été victime d’un vol. Ce vol a été consommé dès la disparition de la sacoche et l’éloignement des auteurs. La victime a poursuivi ceux-ci, sans avoir elle-même vu le vol, ni n’avoir cherché à le prévenir ou à l’interrompre. Lorsqu’elle a rattrapé les voleurs, environ une minute après les faits, ceux-ci avaient déjà accompli tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol : bris de possession et appropriation du bien à des fins d’enrichissement. Dans ces circonstances, et même s’il s’agit d’un cas limite au vu de la proximité temporelle, l’accusation de brigandage doit être écartée au profit du vol simple au sens de l’art. 139 al. 1 CP, commis en coactivité entre l’appelant et son comparse inconnu. L’appel doit être admis sur ce point. 4.4.2. Le fait que le vol ait été consommé au moment où le plaignant s’en est pris à ses voleurs ne rend pas pour autant son intervention illégitime, au contraire. Victime d’un vol, il était parfaitement autorisé à poursuivre les voleurs pour récupérer son bien et mettre ainsi un terme au bris de sa possession en rétablissant son droit de propriété sur le bien volé. Confronté à la volonté du propriétaire de récupérer sa sacoche, l’appelant a résisté, lui portant un premier coup et suscitant une bagarre lorsque le plaignant ne s’est pas laissé faire. Il n’a ensuite pas hésité à lui porter un coup de couteau dans le ventre, vraisemblablement pour protéger sa fuite puisqu’il a abandonné son butin sur place. En portant de la sorte un coup de couteau dans le thorax de son adversaire, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il portait un coup dans une région du corps abritant de nombreux organes vitaux, et notamment les poumons, qui ont en l’occurrence été touchés.”
Auch bei geringer Beute können Umstände wie erheblicher Sachschaden, eine besonders gravierende Tatausführung oder die Verletzlichkeit des Opfers die Schwere des Diebstahls erhöhen und damit eine strengere Sanktion rechtfertigen.
“wurde das mit Art. 139 StGB geschützte Rechtsgut des fremden Vermögens vergleichsweise leicht verletzt. Der Beschuldigte handelte mit einer eher tiefen kriminellen Energie. Sein Vorgehen war weder besonders raffiniert noch von langer Hand geplant, sondern spontan bzw. brachial. Soweit sich dies in einer Sachbeschädigung niederschlug (Sachschaden von CHF 8’142.95), ist dies nachfolgend über die Strafe für die Sachbeschädigung abzugelten. Der Diebstahl erfolgte um ca. 21:15 Uhr mitten in einer Ortschaft und in Gegenwart von anderen Personen. Die Kammer erachtet für den Schuldspruch wegen Diebstahls zum Nachteil der I.________ für sich alleine beurteilt eine Strafe von 30 Strafeinheiten als angemessen. Diebstahl z.N. K.________ Auch hier liegt ein Fall mit einer relativ geringen Beute (CHF 322.45, ohne Swisslose), aber einem massiven Sachschaden (ca. CHF 9'000.00) vor, der im Vergleich zum Diebstahl zum Nachteil der I.________ etwas stärker geahndet werden muss. Der Beschuldigte ging bei diesem Diebstahl etwas raffinierter vor als beim Diebstahl zum Nachteil der I.”
“So verhält es sich insbesondere, wenn er bei früheren Vermögensstraftaten eine Waffe mit sich geführt oder gar eingesetzt hat. Des Weiteren ist die Schwere der vom Beschuldigten begangenen Vermögensdelikte zu berücksichtigen (BGE 146 IV 136 E. 2.5). Je gravierender die Delikte sind, desto eher spricht dies für eine Sicherheitsgefährdung, wobei auch der persönlichen, namentlich der finanziellen Lage des Geschädigten Rechnung zu tragen ist. Wenn die Taten des Beschuldig- ten zum Beispiel insbesondere auf schwache und in finanziell bescheidenen Ver- hältnisse lebende Geschädigte zielen, so braucht es für die Bejahung der Sicher- heitsgefährdung weniger und es genügt dazu ein geringerer Deliktsbetrag. Schlussendlich ist jedoch aufgrund einer Gesamtwürdigung der im Einzelfall ge- gebenen Umstände zu entscheiden, ob eine erhebliche Sicherheitsgefährdung zu bejahen oder zu verneinen ist (BGE 146 IV 136 E. 2.5). Die Bejahung einer erheb- lichen Sicherheitsgefährdung kommt bei Vermögensdelikten wie Diebstahl (Art. 139 StGB) oder Betrug (Art. 146 StGB) - auch gewerbsmässigen - nur in beson- ders schweren Fällen ausnahmsweise in Betracht (BGer 1B_548/2020 v.”
Für die Anwendung von Art. 139 StGB ist nach Rechtsprechung das doppelte Dessein erforderlich: sowohl die Wegnahme mit dem Zweck der Aneignung als auch die Absicht der unrechtmässigen Bereicherung. Fehlt diese Bereicherungsabsicht, kann Art. 139 StGB nicht zur Anwendung kommen.
“Pour le surplus, pour autant que l'on comprenne, le recourant ne semble pas contester la libération de l'intimé 2 du chef de prévention de vol, éventuellement appropriation illégitime, pour avoir démonté une armoire lui appartenant et l'avoir déplacée dans l'optique de vider la pièce dans laquelle elle était stockée. En tout état de cause, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le double dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime faisait défaut, de sorte que les conditions de l'art. 137 CP, respectivement de l'art. 139 CP n'étaient pas remplies.”
Das blosse Halten oder Benutzen fremder Schlüssel schliesst die Tatbestandsmässigkeit nicht aus. Entscheidend ist, ob der Zutritt gegen den Willen des Berechtigten erfolgte; auch ohne Gewaltanwendung oder Einbruch kann bei Zutritt gegen den Willen des Berechtigten die Widerrechtlichkeit der Wegnahme aus einem verschlossenen Raum gegeben sein.
“181 al 2 CP, BJS 20 54), infractions commises : a. le 03.01.2020, à la R.________ (lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse une lettre en italien contenant l’inscription suivante : « Bonnes Fêtes « della morte » thank you very much… » b. le 04.01.2020 à la R.________(lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse un couteau d’environ 21 centimètres doté d’une lame de 10 centimètres avec sur la lame de la peinture rouge simulant du sang. La lésée a eu très peur suite à la découverte de ces deux objets. En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.”
“181 al 2 CP, BJS 20 54), infractions commises : a. le 03.01.2020, à la R.________ (lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse une lettre en italien contenant l’inscription suivante : « Bonnes Fêtes « della morte » thank you very much… » b. le 04.01.2020 à la R.________(lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse un couteau d’environ 21 centimètres doté d’une lame de 10 centimètres avec sur la lame de la peinture rouge simulant du sang. La lésée a eu très peur suite à la découverte de ces deux objets. En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.”
Die angeführten Entscheide zeigen, dass Diebstähle auch in gemeinschaftlichem Vorgehen verfolgt werden können: in den Akten werden Mitwirkende ausdrücklich genannt (z. B. «agissant de concert», «en compagnie de comparses») und die einzelnen Beteiligten strafrechtlich verfolgt.
“b LEI), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et condamné aux frais de la procédure. X______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.1 soient requalifiés en vol d'importance mineure, selon l'art. 172ter CP, à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.2 soient requalifiés en infraction à l'art. 148a al. 2 CP et ne s'oppose pas au prononcé d'une amende. Il conclut à son acquittement des faits visés sous chiffre 1.1.3, à ce que l'expulsion ne soit pas prononcée et à sa mise en liberté immédiate. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 29 novembre 2023, il est reproché à X______, agissant de concert avec D______ et E______, d'avoir à Genève, le 15 août 2023 entre 14h30 et 15h00, dérobé dans le taxi TOYOTA immatriculé GE 1______ de A______, une somme de CHF 60.- ainsi qu'un téléphone portable de marque APPLE iPhone d'une valeur indéterminée et de s'être approprié ces biens en se procurant de la sorte un avantage indu correspondant à leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation). b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 30 juillet 2023 et le 10 septembre 2023, bénéficié indûment des prestations du Services de protection des mineurs (SPMi), notamment un hébergement et des repas, alléguant se nommer Y______ et être né le ______ 2006, alors qu'il est né le ______ 2001, trompant ainsi les autorités administratives, le montant total des prestations fournies s'élevant à CHF 11'823.-, faits qualifiés d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP (ch.1.1.2 de l'acte d'accusation). c. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à tout le moins le 26 juillet 2023, pénétré sur le territoire suisse et d'avoir séjourné à Genève et ailleurs en Suisse jusqu'au 13 novembre 2023, en étant dépourvu des autorisations nécessaires, de document d'identité valable prouvant sa nationalité ainsi que de moyens financiers suffisants à assurer ses frais de séjour et de retour, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art.”
“] et de se conformer scrupuleusement aux directives et à la fréquence fixées par celle-ci ; 2) Obligation de poursuivre le programme de suivi addictologique entrepris auprès du Centre d’Aide et de Prévention, en se conformant aux exigences déterminées par cette structure ; 3) Obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants auprès du Centre d’Aide et de Prévention, à Lausanne, selon les modalités et échéances déterminées par cette structure ; 4) Obligation de continuer à se soumettre au suivi social confié à la Fondation vaudoise de probation et de se conformer scrupuleusement aux directives et à la fréquence fixées par cette institution, à charge pour celle-ci d’adresser des rapports réguliers au Ministère public. La mesure de substitution tendant à la recherche d’une place d’apprentissage n‘a pas été prolongée, D.________ ayant signé un contrat dans ce sens le 24 juillet 2020. Il a débuté son apprentissage le 24 août 2020. e) D.________ a été appréhendé à nouveau le 18 septembre 2020 à 06h00. L’instruction pénale ouverte contre lui a été étendue aux infractions de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, le 13 juin 2020, à la gare de [...], en compagnie de deux comparses, dont [...], dérobé deux vélos VTT d’une valeur totale de 6'200 fr., et durant la nuit du 6 au 7 juillet 2020 à [...] (FR), en compagnie de deux comparses, dont [...]: - pénétré sans droit dans le box de voiture d’une tierce personne et emporté environ 30 fr. en espèces et une carte d’essence [...] après l’avoir fouillé ; - pénétré sans droit dans l’immeuble d’un tiers, en avoir forcé la cave et, après avoir fouillé celle-ci, emporté un vélo de marque, trois bouteilles de vin ou de champagne et un sac à dos, - tenté d’ouvrir plusieurs véhicules en stationnement et y avoir dérobé divers objets ; - forcé, à l’aide d’une longue clé, la porte coulissante d’un magasin [...] et tenté d’y pénétrer pour y dérober de la marchandise. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 10h19. A la fin de son audition, D.”
Tatbestand der Wegnahme: Erfordert den Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung einer neuen, in der Regel eigenen, tatsächlichen Besitzherrschaft. Gewahrsam wird als tatsächliche Sachherrschaft verstanden, verbunden mit dem Willen, diese Herrschaft auszuüben. Ein Bruch des Gewahrsams liegt nur vor, wenn die bestehende Herrschaftsmöglichkeit des Berechtigten gegen oder zumindest ohne dessen Willen aufgehoben wird.
“Objektiver Grundtatbestand Als Tatobjekt kommen nur fremde, bewegliche Sachen (d.h. körperliche Gegenstände) in Frage (Niggli/Riedo, a.a.O., N 14 zu Art. 139 StGB mit Verweis auf N 33 ff. zu Vor Art. 137 StGB). Die Tathandlung besteht in der Wegnahme, und Wegnahme meint nach herrschender Lehre und Rechtsprechung den „Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung neuen, i.d.R. eigenen Gewahrsams“. Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache nach den Regeln des sozialen Lebens. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zerfällt der Gewahrsam in zwei Aspekte und meint die tatsächliche Herrschaftsmöglichkeit verbunden mit dem Herrschaftswillen, also dem Willen, die bestehende Herrschaftsmöglichkeit auch auszuüben. Gewahrsam besteht jedenfalls dort, wo die Herrschaftsmacht über die Sache als selbstverständlich erscheint und nicht gerechtfertigt werden muss, wo der unmittelbaren Einwirkung auf die Sache kein Hindernis mehr entgegensteht. Massgeblich ist in erster Linie die räumliche und zeitliche Beziehung zur Sache. Ein Bruch des Gewahrsams ist nur vorstellbar ohne die Einwilligung des Gewahrsamsinhabers, d.h. dessen Gewahrsam, also die Möglichkeit, über die Sache zu verfügen, wird gegen oder zumindest ohne seinen Willen aufgehoben (Niggli/Riedo, a.”
“En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.”
Ergeben sich widersprüchliche Angaben zur Anwesenheit von Personen oder zum Ablauf der Tat, hat das zuständige Strafverfahren die in den Quellen genannten Personen zu vernehmen; Zeugenaussagen können so zur Aufklärung entscheiden‑der Tatsachen (z. B. Anwesenheit Dritter, Ablauf) beitragen und sind daher vom Ministère public zu erheben.
“S’agissant de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, si bien qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par la recourante à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la procureure, F.________ a, dans son audition, indiqué qu’« (…) il y avait une voisine qui se trouvait à une vingtaine de mètres de nous (…) » (PV aud. 1, p. 4, R. 8). Celle-ci pourrait donc être à même d’apporter un éclairage sur le déroulement des faits. De même, la recourante mentionne deux personnes qui auraient assisté aux faits, qu’il appartiendra au Ministère public d’auditionner. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP), subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posée par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al.”
“La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). 2.3 En l’espèce, le raisonnement de la procureure selon lequel F.________ n’a pas agi dans le but de s’approprier le téléphone de J.________ puisqu’elle avait fait en sorte de pouvoir le lui rendre, ne peut être suivi. En effet, bien que F.________ ait soutenu s’être trompée de téléphone et ne pas avoir voulu soustraire celui de la recourante (cf. supra let. A/d), on ne comprend en revanche pas pourquoi il aura fallu attendre deux jours et l’intervention de leurs conseils respectifs pour le lui rendre (P. 18/2). Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire cette question dès lors qu’il ne peut être exclu, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP) ou, subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP). S’agissant de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, si bien qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par la recourante à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la procureure, F.________ a, dans son audition, indiqué qu’« (…) il y avait une voisine qui se trouvait à une vingtaine de mètres de nous (…) » (PV aud. 1, p. 4, R. 8). Celle-ci pourrait donc être à même d’apporter un éclairage sur le déroulement des faits. De même, la recourante mentionne deux personnes qui auraient assisté aux faits, qu’il appartiendra au Ministère public d’auditionner.”
Wiederholte oder über Jahre andauernde Unterschlagungen oder Diebstähle können bei der Strafzumessung zu einer erhöhten Strafe nach Art. 139 Abs. 1 StGB führen; die in der Rechtsprechung angeführte langjährige «kriminelle Energie» ist ein strafschärfender Umstand, der zu einer deutlich höheren Sanktion führen kann.
“77 où elle confirme que le préjudice total est de 3'795'443.79 francs : « Vous n’allez pas découvrir d’autres comptes et aucune autre malversation »). On observera enfin que les justifications apportées par l’appelante ne sont pas toujours exemptes de contradictions. S’agissant en particulier de son enfance, elle a déclaré, devant la police et le ministère public, avoir eu dans son pays d’origine une vie aussi confortable que celle qu’elle avait ici (en Suisse), alors que, devant le tribunal criminel, elle a décrit une enfance où elle était privée « de beaucoup de choses », où il fallait « lutter pour manger » et récupérer les « légumes que les gens jetaient ». b) Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances à l’origine des infractions rendant chaque situation particulière –, le cas tranché par le Tribunal fédéral le 3 mai 2004 (cf. supra cons. 6/b) offre un point de comparaison utile sous divers aspects. La peine (3 ½ ans) a alors été fixée en fonction de la peine maximale de 5 ans (art. 139 al. 1 CP), ce qui plaide en faveur d’une peine plus lourde lorsque, comme c’est le cas ici, la peine maximale est de 10 ans (art. 147 al. 2 CP pour la commission par métier), étant précisé, en sus, que le produit de l’infraction est en l’espèce encore plus important que celui résultant du vol, dans l’arrêt de 2004. On observera encore que, contrairement à l’auteur du vol, la prévenue a commis ultérieurement une autre infraction alors que la procédure pénale était en cours (cf. encore infra cons. 7/c) et qu’elle n’a pas vraiment exprimé de regrets (vis-à-vis de la plaignante), à tout le moins avant l’audience qui s’est déroulée devant la Cour pénale (procès-verbal d’interrogatoire du 16 juin 2021 p. 2 in fine). Si elle semble avoir un peu plus pris conscience de sa culpabilité, il reste que l’énergie criminelle dont elle a fait preuve s’est manifestée sur une période de dix ans, ce qui distingue nettement la situation de l’appelante de celle de l’auteur du vol dans le précédent tranché par les juges fédéraux.”
Geschütztes Rechtsgut ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache. Nicht nur der Eigentümer, sondern auch andere zivilrechtlich Berechtigte können als verletzte Personen gelten, soweit ihre Interessen am Gebrauch oder an der Verfügung über die Sache durch die Wegnahme beeinträchtigt werden.
“Aneignungsdelikte wie Veruntreuung von Sachen (Art. 138 Abs. 1 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]), unrechtmässige Aneignung (Art. 137 Ziff. 1 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) schützen die Verfügungsmacht des Eigentümers. Der mit dem Eigentümer nicht identische Gewahrsamsinhaber oder Anvertrauende ist somit nicht unmittelbar verletzt. In diesem Zusammenhang ist jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Strafantragsberechtigung gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB (= Art. 28 Abs. 1 aStGB) hinzuweisen, die ebenfalls an den Rechtsgutsbegriff anknüpft. Danach soll die Verletzteneigenschaft nicht bloss auf den Eigentümer beschränkt, sondern auch auf andere Berechtigte erstreckt werden, deren Interessen am Gebrauch der Sache durch die Aneignung/Veruntreuung/Wegnahme derselben beeinträchtigt werden (BGE 118 I 209 E. 3b; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 54 zu Art. 115 StPO). Bei Sachentziehung (Art. 141 StGB) gilt neben dem Eigentümer oder sonst dem dinglich Berechtigten auch jeder zivilrechtlich geschützte Besitzer (z.B. wenn der Besitz auf Verträgen wie Miete, Leihe, Arbeitsvertrag usw. gründet) als unmittelbar Verletzter (Mazzucchelli/Postizzi, a.”
“3; DELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächti- ger [Hrsg.], BSK Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 19 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht beginnt beim Einzug in die bestimmten Räume und endet mit dem Auszug aus denselben. Geht das Miet- bzw. Untermietverhältnis zu Ende, so be- hält der Mieter bzw. Untermieter das Hausrecht, bis er die Wohnung bzw. die ge- mieteten Räumlichkeiten tatsächlich räumt (vgl. BGE 112 IV 31 E. 3.c). Der Tat- bestand der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB schützt die unbeein- trächtigte tatsächliche Herrschaftsmacht über eine Sache. Geschützt sind neben dem Eigentum auch Gebrauchsrechte (z.B. Miete, Pacht etc.) und Nutzungs- rechte an einer Sache. Voraussetzung ist, dass der Berechtigte sein Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht bereits ausübt (WEISSENBERGER, BSK Strafrecht, a.a.O., N 2 und 15 ff. zu Art. 144 StGB). Der Tatbestand des Diebstahls im Sinne von - 6 - Art. 139 StGB schützt das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über eine Sache (NIGGLI/RIEDO, BSK Strafrecht, a.a.O., N 11 zu Art. 139 StGB).”
“Geschütztes Rechtsgut von Art. 139 Ziff. 1 StGB ist das Vermögen bzw. die Verfügungsmacht des Berechtigten über die Sache (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 139 StGB). Innerhalb der Deliktsgruppe der Einbruchsdiebstähle erachtet die Kammer unter Berücksichtigung der Deliktssumme von ca. CHF”
Indizien für Aneignungs- und Erwerbsabsicht können sein: Vorhandensein typischer Einbruchswerkzeuge, intensives bzw. längeres Aufbrechen (z. B. langes Arbeiten am Schloss), das Vorfinden von entwendeten Sachen bei der Person, Versuche, Entwendetes zu veräussern oder in Geld umzusetzen, sowie das Auffinden von Bank-/Kreditkarten (gegebenenfalls mit PIN) und ähnlichen Zahlungsmitteln. Solche Umstände stärken die Vermutung, dass der Täter die Sache als fremd erkannt und sich bzw. einem Dritten eine Bereicherung verschaffen wollte. Dem steht entgegen, wenn der Täter gutgläubig an ein Verfügungsrecht oder an einen herrenlosen bzw. vom Berechtigten freigegebenen Gegenstand glaubte; in solchen Fällen fehlt die Aneignungsabsicht.
“À la vue de la patrouille des douanes, positionnée devant l'entrée du tunnel de Carouge, le conducteur – identifié ensuite comme étant D______ – avait accéléré et forcé le barrage avant de continuer sa route en accélérant fortement, franchissant à deux reprises la double ligne de sécurité et en circulant en sens inverse dans le tunnel. Nonobstant un second barrage sur la route de Veyrier, le conducteur – dont le véhicule avait un pneu crevé – avait continué à accélérer, forçant le barrage et frôlant la voiture de police. Un nouveau barrage sur la route du Stand de Veyrier avait été installé mais, à nouveau, le conducteur était passé à vive allure et avait forcé le barrage. Il avait poursuivi sa route à vivre allure sur la route du Pas-de-l'Echelle, avant de brusquement obliquer à droite pour éviter un nouveau barrage de police. Finalement, un autre barrage ayant pu être mis en place, le conducteur avait été contraint de s'arrêter et avait pu être appréhendé, tout comme son passager, A______ (rapport d'interpellation du 6 février 2025). Dans le véhicule, volé à Fribourg fin janvier 2025, la police a découvert de nombreux objets couramment utilisés lors de cambriolages ainsi que les plaques d'immatriculation FR 3______ correspondant à la C______ volée. b. A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR), et d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève : - entre les 30 janvier 2025, à 20h00, et 31 janvier 2025, à 07h15, de concert avec D______, au chemin 4______ no. ______, [code postal] E______ [FR], dérobé le véhicule C______/1______, immatriculé FR 3______, appartenant à F______, ceci dans le dessein de s'approprier illégitimement ledit véhicule et de s'enrichir indûment de sa valeur, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 31 janvier 2025; - entre les 3 février 2025 à 18h00, et 4 février 2025 à 17h45, à la rue 5______ no. ______, [code postal] G______ [GE], de concert avec D______, dérobé les plaques d'immatriculation GE 2______, appartenant à H______, puis de les avoir apposées sur le véhicule C______/1______, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 4 février 2025; - à des dates indéterminées entre le 13 septembre 2023, lendemain de sa dernière condamnation, et le 5 février 2025, date de son interpellation au chemin de Sierne, à l'intersection avec la route du Pas-de-l'Echelle, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2027, dûment notifiée, et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants.”
“960a) mehr als zwei Minuten intensiv am Schloss herum. Wäre es nur darum gegangen, für eine bestimmte Zeit einen fahrbaren Untersatz zu nutzen, hätte er keinen derart grossen Aufwand betrieben, zumal neben dem Mofa mehrere Fahrräder standen und sich seine Meldeadresse [...] nur einige 100 Meter entfernt befand. Kommt dazu, dass er in der Vergangenheit weit wertlosere Gegenstände wie beispielsweise Fahrradlichter zu verkaufen versucht hat (Akten S. 407). Der Beschuldigte liess das Mofa dann auch erst stehen, als er bemerkte, dass es kaum fuhr und eine rasche Versilberung daher eher schwierig werden dürfte. Es ist nach dem Gesagten von einer Aneignungsabsicht auszugehen, weshalb ein Schuldspruch wegen Diebstahls (mit dem Aufbrechen des Schlosses erfolgte ein Wechsel der tatsächlichen Sachherrschaft bzw. wurde ein neuer Gewahrsam begründet und der Diebstahl wurde vollendet [vgl. dazu BGE 132 IV 108 E. 2.1 S. 110; BGer 6B_100/2012 vom 5. Juni 2012 E. 3; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 139 StGB N 65 ff.]) ergeht (wegen Sachbeschädigung am Schloss wurde kein Strafantrag gestellt [Akten S. 480]).”
“________ pour vol doit également être confirmée, dès lors qu’il ne fait aucun doute que la carte bancaire et la copie du permis de conduire retrouvés en sa possession juste après les faits ont été soustraites à A.P.________ par ses soins lors de l’agression, sa version selon laquelle des tiers lui auraient remis ces objets – qui plus est avant l’altercation – étant dénuée de toute crédibilité. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression et vol à raison des faits décrits au considérant 2.1 ci-dessus confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol s’agissant des faits relatés au considérant 2.2 de la partie en fait ci-dessus. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il se trouvait aux alentours de l’établissement « [...]» au moment des faits et encore moins de lui imputer le vol du téléphone cellulaire de S.________, l’élément constitutif de la soustraction n’étant aucunement établi. 4.2 4.2.1 Il y a lieu de se référer aux principes mentionnés au considérant 3.2.1 ci-dessus, qui sont également applicables au cas particulier. 4.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, S.________ a déposé plainte pour le vol de son sac, qu’il avait déposé sous un banc dans l’établissement « [...]», et pour le vol de son téléphone cellulaire, lequel se trouvait dans la poche avant de son pantalon. Il a déclaré avoir constaté le vol de son sac en fin de soirée, lorsqu’il avait voulu récupérer ses affaires, et a affirmé ne s’être rendu compte du vol de son téléphone que plus tard, lorsqu’il était rentré chez lui.”
“doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et pour dommages à la propriété (art. 144 CP) s'agissant du cas de D______ Sàrl (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation). 3.2.6. Les déclarations de l'appelant concernant sa présence dans le local à vélos de l'immeuble sis 9______ n'ont cessé de varier et apparaissent peu crédibles. Selon ses derniers dires, il s'était trouvé enfermé dans le local alors qu'il dormait et avait dû forcer la porte de trois caves ne parvenant pas à trouver d'outils adéquats pour sortir. La police avait toutefois constaté que la porte permettant d'accéder aux caves était également forcée. De plus, le butin visé est identique à celui dérobé sur les différents chantiers. En outre, lors de son interpellation, l'appelant était porteur de gants, accessoires typiques du cambrioleur. Les faits décrits sous lettres A.b.g. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.2.7. Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés. Or, il s'agissait d'une nouvelle carte de crédit envoyée par la banque à sa propriétaire, qui en ignorait l'existence. Cette carte ne pouvait ainsi en aucun cas avoir été perdue dans l'espace public comme allégué par l'appelant. En outre, vu ses dénégations constantes concernant l'ensemble des faits reprochés et ses déclarations souvent fantaisistes, aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses présents propos. Les faits décrits sous lettres A.b.h. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour vol (art. 139 CP). 3.2.8. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art.”
“Toutefois, le Ministère public retient à juste titre dans ses déterminations du 12 août 2021 que « les déclarations divergent s’agissant de la propriété du bois incriminé. Force est cependant de constater que A.________ n’est pas parvenu à établir qu’il était sa propriété et non celle de feu C.________ ». Ainsi, la propriété du bois étant revendiquée tant par le recourant que par l’intimée pour la succession de feu C.________, cette question doit être tranchée par le juge civil conformément à la jurisprudence précitée (ATF 141 IV 71 consid. 7), sauf si le recourant a prouvé le droit de propriété ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Certes, le recourant a produit une facture d’achat de bois et deux témoignages ; toutefois, au vu des divergences en lien avec les déclarations de l’intimée et de D.________, on ne saurait affirmer péremptoirement que le bois en question était bien celui du recourant. 3.5. De surcroît, quand bien même la propriété du recourant sur le bois aurait pu être démontrée, les éléments constitutifs de l’infraction de vol (art. 139 CP) ne sont pas remplis en l’espèce. Sur le plan subjectif, l’auteur d’un vol au sens de l’art. 139 CP doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime. Il n’y a pas d’intention de soustraction si l’auteur croit que la chose a été volontairement laissée à disposition. Ne se rend pas non plus coupable de vol celui qui a cru que l’ayant droit l’autorisait à prendre la chose ou qu’il saisissait une chose sans maître ou perdue (CR CP II-Papaux, 2017, art. 139 n. 45 s. et les références citées). L’élément subjectif de l’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (PC CP, art. 139 n. 13 et les références citées). En l’espèce, l’intimée a vendu le bois en question avec l’autorisation de D.________, pensant qu’il appartenait à son fiancé, feu C.________ (DO 2027). Elle a ensuite directement reversé le produit de la vente sur le compte de la succession de feu C.”
“Demgegenüber geht Art. 147 StGB Art. 139 StGB vor, wenn über Datenmanipulation Sachwerte zugänglich gemacht werden (vgl. Stefan Trechsel/ Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 147 N 16). Das Bundesgericht wendet in seiner Rechtsprechung die Konkurrenzform der mitbestraften Vor-bzw. Nachtat nur zurückhaltend an (vgl. BGE 122 IV 211 E. 4; 119 IV 154 E. 4a/aa). Anwendung soll sie nur, aber immerhin dann finden, sofern aus dem Gesetz deutlich zu entnehmen sei, dass die für die Haupttat ausgefällte Strafe auch die Vor- bzw. Nachtat abgelten soll (vgl. BGE 129 IV 53 E. 3.1; 119 IV 154 E. 4a/aa). Wird eine Kreditkarte in der Absicht gestohlen, diese anschliessend missbräuchlich einzusetzen, so gilt Diebstahl als mitbestrafte Vortat des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Wenn hingegen dieser Umstand nicht absolut klar ist oder der Vorsatz diesbezüglich nicht von Anfang an gefasst wurde, so gilt Art. 147 StGB als mitbestrafte Nachtat von Art. 139 StGB (vgl. Gerhard Fiolka, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Art. 147 N 45). Zurückhaltung bei der Annahme einer mitbestraften Vor- oder Nachtat und damit die Annahme von echter Konkurrenz ist freilich dann angebracht, wenn ein Täter mehrere Portemonnaies stiehlt, darin per Zufall Bankkarten samt PIN-Code vorfindet und jeweils den neuen Vorsatz fasst, durch Bargeldbezüge weitere Beträge zu erlangen (so die Konstellation im Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt SB.2021.69 vom 5. November 2021 E. 2.2), da mit einer Verurteilung allein wegen Diebstahls oder wegen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage nicht das gesamte Unrecht abgegolten würde.”
In der Praxis werden geringwertige Diebstähle häufig als «Vol d'importance mineure» im Sinne von Art. 139 Abs. 1 i.V.m. Art. 172ter behandelt. In den zitierten Entscheiden liegen die Werte der entwendeten Sachen bei etwa CHF 11.80, CHF 95.70 und CHF 96.00; in einem Fall folgten nach Diebstahl unbare Verwendungen mit gesamthaft CHF 243. Art. 172ter nennt als Obergrenze für «geringfügigen Wert» CHF 300.-.
“En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875), par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir soustrait dans le sac de la lésée son porte-monnaie, celui-ci contenant des documents, cartes bancaires et de l'argent en espèces pour un montant de CHF 96.00. Sur le plan subjectif, le prévenu avait l'intention de dérober le porte-monnaie avec son contenu, quel que soit le montant qui se trouvait dedans. I.11 Utilisations frauduleuses d'un ordinateur, éventuellement de faible valeur (art. 147 CP, év. en lien avec l'art. 172bis CP), infractions commises le 29 septembre 2019 à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.”
“Il a donné en tout entre 10 et 15 coups de pieds, dont certains en direction de la tête, le lésé se protégeant en se mettant en boule. Suite à ces faits, le lésé a subi plusieurs blessures notamment au visage, dont une fracture du nez et une grosse bosse au niveau du front, blessures documentées par l'Institut de médecine légale dans un rapport du 7 avril 2020 ainsi que par photographies du SIJ au dossier. Par ailleurs, il a subi une blessure en se défendant au niveau d'un doigt, qui a nécessité une opération et qui ne s'est remise qu'après près de 7 mois. En frappant le lésé aux endroits indiqués, notamment au niveau de la tête, le prévenu savait qu'il courrait le risque de causer de graves blessures au lésé, en particulier au niveau du visage, des dents ou du cerveau et il s'en est accommodé au cas où cela se produirait. I.16 Contraventions à la LStup (art. 19a al. 1 LStup), infractions commises à Bienne et ailleurs entre le 1er octobre 2017 et le 25 janvier 2020, par le fait de consommer du haschisch, et de la cocaïne. I.17 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) (BJS 20 10579), infraction commise le 10 janvier 2020 vers 05:10 heures à Bienne, au Coop Pronto de la gare, Place de la Gare 4, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être emparé de 4 bières et d'avoir quitté le magasin sans payer celles-ci, le montant du vol étant de CHF 11.80. I.18 Infraction à la Loi sur les transports publics (art. 57 al. 3 LTV) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), infractions commises le 27 janvier 2020 vers 11:00 heures dans le train entre L.________ et La Chaux-de-Fonds, par le fait de s'être caché dans les toilettes au moment d'un contrôle des billets, dans le but de circuler en train, alors qu'il ne disposait pas d'un titre de transport valable et qu'il le savait et qu'il s'est intentionnellement soustrait à ce contrôle de manière frauduleuse, ceci dans le but de voyager gratuitement en train (concours). I.19 Actes d'ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles (art. 187 CP et 189 CP), infractions commises au minimum à trois reprises entre 2017 et 2018 à R.”
“Il a donné en tout entre 10 et 15 coups de pieds, dont certains en direction de la tête, le lésé se protégeant en se mettant en boule. Suite à ces faits, le lésé a subi plusieurs blessures notamment au visage, dont une fracture du nez et une grosse bosse au niveau du front, blessures documentées par l'Institut de médecine légale dans un rapport du 7 avril 2020 ainsi que par photographies du SIJ au dossier. Par ailleurs, il a subi une blessure en se défendant au niveau d'un doigt, qui a nécessité une opération et qui ne s'est remise qu'après près de 7 mois. En frappant le lésé aux endroits indiqués, notamment au niveau de la tête, le prévenu savait qu'il courrait le risque de causer de graves blessures au lésé, en particulier au niveau du visage, des dents ou du cerveau et il s'en est accommodé au cas où cela se produirait. I.16 Contraventions à la LStup (art. 19a al. 1 LStup), infractions commises à Bienne et ailleurs entre le 1er octobre 2017 et le 25 janvier 2020, par le fait de consommer du haschisch, et de la cocaïne. I.17 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) (BJS 20 10579), infraction commise le 10 janvier 2020 vers 05:10 heures à Bienne, au Coop Pronto de la gare, Place de la Gare 4, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être emparé de 4 bières et d'avoir quitté le magasin sans payer celles-ci, le montant du vol étant de CHF 11.80. I.18 Infraction à la Loi sur les transports publics (art. 57 al. 3 LTV) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), infractions commises le 27 janvier 2020 vers 11:00 heures dans le train entre L.________ et La Chaux-de-Fonds, par le fait de s'être caché dans les toilettes au moment d'un contrôle des billets, dans le but de circuler en train, alors qu'il ne disposait pas d'un titre de transport valable et qu'il le savait et qu'il s'est intentionnellement soustrait à ce contrôle de manière frauduleuse, ceci dans le but de voyager gratuitement en train (concours). I.19 Actes d'ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles (art. 187 CP et 189 CP), infractions commises au minimum à trois reprises entre 2017 et 2018 à R.”
“Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque subsistent de tels doutes, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Le vol (art. 139 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'auteur de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités), étant précisé que c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 156 consid. 2). 2.2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) stipule que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Bei Vorliegen von Gewerbsmässigkeit werden mehrere gleichartige Diebstähle, die im gleichen Zeitabschnitt begangen wurden und auf demselben Tatentschluss beruhen, zu einer rechtlichen Einheit zusammengefasst. Dies gilt sowohl für vollendete als auch für versuchte Taten; der Versuch geht in das gewerbsmässige Delikt auf. In solchen Fällen bleibt die Deliktsmehrheit abgegolten und das Asperationsprinzip nach Art. 49 StGB findet keine Anwendung.
“Der Einbezug der Vorstellung des Täters von der Tat ist daher für die Bestimmung des Versuchs genauso unabdingbar wie die Berücksichtigung objektiver Kriterien für die Entscheidung der Frage, mit welcher Tätigkeit der Täter nach seinem Tatplan bereits zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar ansetzt (BGE 131 IV 100 E. 7.2.1 S. 103 f.; 120 IV 113 E. 1b S. 115; Niggli/Maeder, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 22 StGB N. 7, 10; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Die Straftat, 4. Aufl. 2005, § 12 N. 30 ff.). Weil es sich beim Diebstahl um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt handelt, kommt der vollendete (taugliche) Versuch nicht in Frage (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 81). 2.1.6 Liegt Gewerbsmässigkeit vor, bleibt das Asperationsprinzip gemäss Art. 49 StGB aus dem Spiel. Art. 139 Ziff. 2 aStGB (nunmehr: Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB) fasst die verschiedenen begangenen Delikte zu einer rechtlichen Einheit zusammen; die Deliktsmehrheit ist damit abgegolten. Das gilt sowohl für vollendete wie versuchte Straftaten, ferner auch für solche, die noch ohne Erwerbsabsicht verübt wurden (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N. 113; BGE 123 IV 113 E. 2d, mit Hinweis auf BGE 105 IV 157 E. 2 und 107 IV 172 E. 4; Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2017.36 vom 27. Oktober 2017 E. 2.3.5.2, nicht publiziert in TPF 2018 20). 2.2 Anklagevorwurf Dem Beschuldigten wird gemäss Anklagepunkt 1.1.1 zusammengefasst vorgeworfen, er habe in der Zeit vom 8. März 2021 bis am 2. Juli 2021 als Angestellter der Post CH AG und in seiner Funktion als Kundenberater auf der Postbetriebsstelle in U. (nachfolgend: Poststelle bzw. Postfiliale U.) während seiner Arbeitszeit den Bargeldinhalt von vier avisierten (eingeschriebenen) Briefpostsendungen im Betrag von total Fr. 30'000.-- sowie EUR 14'200.-- (bzw. umgerechnet total Fr. 45'958.90) entwendet (nachfolgende Tabelle, Fälle 1-4). Weiter habe der Beschuldigte gemäss Anklagepunkt 1.1.2 versucht, am 6. Juli 2021 auf der Poststelle U. den Bargeldinhalt einer avisierten Briefpostsendung im Betrag von Fr. 3'010.-- zu entwenden (nachfolgende Tabelle, Fall 5). Die Anklage stellt diese fünf Fälle tabellarisch wie folgt dar (Anklageschrift S.”
“Es ist ihm darum gegangen, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, welche angesichts des Fehlens einer irgendwie gearteten legalen Erwerbstätigkeit einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung dargestellt haben. Ebenso fraglos hat er die Taten mehrfach begangen, und er ist selbstverständlich bereit gewesen, möglichst viele weitere unter den entsprechenden Tatbestand fallende Handlungen zu begehen, woran auch nichts ändert, dass er schlussendlich von sich aus mit den Einbrüchen aufgehört hat. Folglich ist er im Hinblick auf die vorstehend aufgelisteten Fälle in Anwendung von Art. 139 Ziff. 2 aStGB (bzw. Art. 139 Ziff. 3 lit. a StGB) des gewerbsmässigen Diebstahls schuldig zu sprechen. Dies gilt im Übrigen auch für die versuchten Tatbegehungen, da Ziff. 2 von Art. 139 aStGB (bzw. Ziff. 3 lit. a von Art. 139 StGB) die verschiedenen begangenen Delikte zu einer rechtlichen Einheit zusammenfasst, wodurch die Deliktsmehrheit (hinsichtlich der vollendeten wie eben auch der versuchten Straftaten) insgesamt abgegolten ist (BGE 123 IV 113 E. 2d, mit Hinweisen; Niggli/ Riedo, a.a.O., N 113 zu Art. 139 StGB, mit zahlreichen Hinweisen).”
“Trotz Vorliegens von Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründen sind keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_853/2014 vom 9. Februar 2015 E. 4.2). Der Strafrahmen reicht demnach von Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Ferner gilt es zu beachten, dass die gruppenweise Zusammenfassung mehrerer Delikte des gleichen Tatbestandes und Bestimmung einer einzelnen Strafe für die gesamte Deliktsgruppe nur zulässig ist, wo die verschiedenen Delikte zu einer rechtlichen Handlungseinheit zusammengefasst werden. Dies ist vorliegend lediglich beim gewerbsmässigen Diebstahl der Fall. Hier stellen die einzelnen Diebstähle aufgrund der Gewerbsmässigkeit eine rechtliche Handlungseinheit dar, womit die Deliktsmehrheit in dieser Beziehung abgegolten ist und damit das Asperationsprinzip nach Art. 49 aStGB nicht zur Anwendung gelangt. Das gilt wie vorstehend ausgeführt sowohl für vollendete, wie für versuchte Straftaten (Niggli/Riedo, a.a.O., N. 113 zu Art. 139 StGB mit Hinweisen). Bei den übrigen Delikten hingegen ist für jeden Vorfall einzeln eine Strafe zu bestimmen.”
“zwar teilweise beim Versuch geblieben ist – weil kein Deliktsgut entwendet werden konnte –, ist vorliegend nicht von Relevanz. Da sämtliche Diebstähle zu einer juristischen Handlungseinheit zusammengefasst und als gewerbsmässiger Diebstahl qualifiziert werden, gelangt Art. 22 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung. Der Versuch geht im entsprechenden vollendeten gewerbsmässigen Delikt auf (vgl. BGE 123 IV 113 auch Niggli/Riedo, a.a.O., N 113 zu Art. 139 StGB mit Hinweisen). Wie im Beweisergebnis (vgl. E. III.16.5 oben) teilweise vorweggenommen, bildete sich um den Beschuldigten eine klassische Diebesbande. Dabei blieb der Kern der Täterschaft, aus dem Beschuldigten und I.________ ________, über die gesamte Dauer bestehen. Dieser wurde vom 1. Februar bis zum”
“Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt das Gericht ihn zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht diese angemessen. Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Strafrahmen für das schwerste Delikt zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. In Bezug auf den Tatbestand des Diebstahls ist jedoch zu beachten, dass die Gewerbsmässigkeit nach Art. 139 Ziff. 2 StGB die verschiedenen begangenen Delikte zu einer rechtlichen Einheit zusammenfassen, soweit die einzelnen Diebstähle im gleichen Zeitabschnitt begangen wurden und auf dem gleichen Tatentschluss beruhen. In diesem Fall ist die Deliktsmehrheit damit abgegolten und das Asperationsprinzip nach Art. 49 StGB findet keine Anwendung (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 113 f.). Dies ist vorliegend der Fall.”
Für den Tatbestand des Diebstahls setzt die Soustraction einen Bruch der Besitz- bzw. Herrschaftsstellung des Berechtigten voraus; dieser Bruch muss in der Regel durch ein gegen den Willen des Berechtigten gerichtetes Handeln herbeigeführt werden. Die Art der dafür verwendeten Mittel (z. B. Gewalt, List, Geschicklichkeit oder das Ausnutzen einer günstigen Gelegenheit) ist für das Vorliegen der Soustraction grundsätzlich unbeachtlich.
“En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 4.”
“1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art.”
“139 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n.”
“2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 précité ; TF 6B_490/2023 précité ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid.”
Gewerbsmässigkeit: Erfordert wiederholte Begehung; die deliktische Tätigkeit muss einen regelmässigen, nicht unbedeutenden Erwerb „in der Art eines Berufs" ermöglichen. Die wiederholten Taten sind erforderlich, aber nicht allein entscheidend. Zudem setzt die Qualifikation Vorsatz sowie das Ziel voraus, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen.
“Il est en outre nécessaire que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 115 IV 104 consid. 1c/aa ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit avoir pour but d'améliorer son patrimoine ou celui d'un tiers, respectivement de réaliser un profit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). 3.1.2. Selon l'art. 139 al. 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023, un vol est réprimé plus sévèrement si son auteur en fait métier. Des infractions sont commises par métier lorsque leur commission permet à l'auteur d'obtenir un gain régulier non-négligeable à la manière d'un travail, faisant ainsi dépendre tout ou partie de son standard de vie de cette source de revenu, sans que celle-ci soit obligatoirement sa source principale ; la commission d'infractions à de multiples reprises est ainsi indispensable mais non suffisante (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.1 ; 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; 123 IV 113 consid. 2c ; 119 IV 129 consid. 3a). Le pourcentage du revenu total de l'auteur provenant de son activité criminelle, l'utilisation concrète faite de celui-ci ou le taux de réussite de l'auteur par rapport au nombre total d'infractions tentées ne sont pas déterminants (ATF 123 IV 113 consid. 2c). Dans la mesure où les éléments fondant la qualification du métier forment un tout (cf. ATF 145 IV 377 consid.”
Tatobjekt: Art. 139 StGB erfasst nur fremde, bewegliche (transportable) Sachen i.S. körperlicher Gegenstände. Immaterielle Werte wie Forderungen, Buchgeld (Bankguthaben), bargeldlose Übertragungen sowie Daten und Programme gelten nicht als „Sachen“ für Art. 139 StGB; für die Wegnahme von Daten verweist die Praxis und Lehre auf Art. 143 ff. StGB. Buchgeld/Bankguthaben können dagegen nach den zitierten Kommentaren und Entscheiden im Rahmen anderer Delikte (z.B. Untreue/Art. 138 StGB) relevant sein.
“0) dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (ch. 4). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). L’infraction ne peut pas porter sur un immeuble ou une valeur incorporelle, telle qu’une créance ou un autre droit, en particulier une créance sur un compte bancaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 139 CP). Par définition, la chose mobilière est transportable. N’est pas une chose une valeur incorporelle, telle une créance ou un autre droit, en particulier une créance bancaire (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 7 ad art. 139 CP). 3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in CR CP II, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al.”
“Enfin, il reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’une procédure civile était en cours à Genève, alors qu’il avait lui-même informé le Procureur, le 29 octobre 2021, que la procédure de mainlevée provisoire avait pris fin. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP). Par définition, la chose mobilière est transportable. N’est pas une chose une valeur incorporelle, telle une créance ou un autre droit, en particulier une créance bancaire (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 7 ad art. 139 CP). L’infraction ne peut ainsi pas porter sur un immeuble ou une valeur incorporelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 137 CP). 4.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). 5.2. Les art. 137 (appropriation illégitime), 138 al. 1 (abus de confiance) et 139 (vol) CP répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Les données informatiques ne sont pas des choses mobilières, raison pour laquelle le législateur a créé l'art. 143 s'agissant de leur soustraction, l'art. 139 CP n'étant pas applicable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 143). La donnée peut être définie comme une information relative à un état de fait, représentée sous forme de lettres, de nombres, de signes, de dessins, etc., qui est transmise, traitée ou conservée en vue d'une utilisation ultérieure. Sont visées les données elles-mêmes et aussi les programmes ou les logiciels, soit les procédés permettant de les traiter. Par « informatique », on vise l'enregistrement de telles informations, sous une forme généralement codée ou non perceptible à l'oeil, de façon à permettre leur traitement par un système informatique (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 2 et 3 ad art. 143 et les références citées; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 143). 5.3. L'art.”
Bei mehreren Tatorten oder gemeinsamer Tatausführung können Tatzuweisung und dringender Tatverdacht auf Spuren (z. B. Finger- und Schuhabdrücke), auf Videoaufnahmen sowie auf übereinstimmenden Geständnissen gestützt werden.
“Auf seiner Person wurde eine Bankkarte F.________ lautend auf das Modehaus D.________ gefunden. An beiden Tatorten wurden Fingerabrücke und Schuhabdruckspuren festgestellt, die dem Beschwerdeführer zugeordnet werden konnten. Im Innern der Pizzeria wurden die beiden mutmasslichen Täter von einer Überwachungskamera erfasst. Strafanträge wurden gestellt. C.________, bei dem ebenfalls Diebesgut gefunden wurde, ist geständig. Er sagte zudem aus, der Beschwerdeführer sei bei den Ereignissen in der Pizzeria E.________ und im Modehaus D.________ in B.________ dabei gewesen, und erkannte sich auf den Aufnahmen der erwähnten Überwachungskamera wieder (Prot. Polizei 25. Oktober 2024). Der Beschwerdeführer räumt ein, in die Pizzeria E.________ in B.________ eingedrungen zu sein. Auch wenn er seine Tatbeteiligung im zweiten Fall herunterspielt und «nur» neben dem Fenster des Modehauses D.________ auf C.________ gewartet haben will, ist er dringend verdächtig, in je zwei Fällen die Tatbestände des (versuchten und vollendeten) Diebstahls (Art. 139 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) erfüllt zu haben. Weiter wird ihm vorgeworfen, sich seit dem 16. Oktober 2024 rechtswidrig in der Schweiz aufzuhalten und sich dergestalt des Vergehens gegen das AIG schuldig gemacht zu haben (Art. 115 Abs. 1 Bst. b (evtl.”
“Auf seiner Person wurde eine Bankkarte F.________ lautend auf das Modehaus D.________ gefunden. An beiden Tatorten wurden Fingerabrücke und Schuhabdruckspuren festgestellt, die dem Beschwerdeführer zugeordnet werden konnten. Im Innern der Pizzeria wurden die beiden mutmasslichen Täter von einer Überwachungskamera erfasst. Strafanträge wurden gestellt. C.________, bei dem ebenfalls Diebesgut gefunden wurde, ist geständig. Er sagte zudem aus, der Beschwerdeführer sei bei den Ereignissen in der Pizzeria E.________ und im Modehaus D.________ in B.________ dabei gewesen, und erkannte sich auf den Aufnahmen der erwähnten Überwachungskamera wieder (Prot. Polizei 25. Oktober 2024). Der Beschwerdeführer räumt ein, in die Pizzeria E.________ in B.________ eingedrungen zu sein. Auch wenn er seine Tatbeteiligung im zweiten Fall herunterspielt und «nur» neben dem Fenster des Modehauses D.________ auf C.________ gewartet haben will, ist er dringend verdächtig, in je zwei Fällen die Tatbestände des (versuchten und vollendeten) Diebstahls (Art. 139 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) erfüllt zu haben. Weiter wird ihm vorgeworfen, sich seit dem 16. Oktober 2024 rechtswidrig in der Schweiz aufzuhalten und sich dergestalt des Vergehens gegen das AIG schuldig gemacht zu haben (Art. 115 Abs. 1 Bst. b (evtl.”
Bei besonders wertvollen Gegenständen (z. B. teure Uhren, grössere Bargeldbeträge, Kulturgut) kann die Annahme einer auf Bereicherung gerichteten Aneignungsabsicht besonders zu prüfen sein. Sachangaben zur Herkunft und zu Export‑/Import‑Umständen können — wie in den zitierten Fällen — prozessrelevant sein und die Annahme einer unrechtmässigen Aneignung nach Art. 139 StGB unterstützen.
“Ladite société a été dissoute une première fois par suite de faillite le 8 mars 2013, dissolution révoquée 2 juin 2016, puis définitivement dissoute le 26 février 2018. c. En octobre 2013, un conflit est né entre les trois actionnaires pour les motifs exposés ci-après. d. Le ______ 2014, la société I______ SA a été inscrite au Registre du commerce, avec comme but social "toutes activités dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie et de l'art, en particulier le design en ces domaines". Depuis sa création, E______ préside le conseil d'administration qu'il partage avec son fils, L______, chacun disposant d'une signature individuelle. II. La procédure P/14007/2014 a. Le 18 juillet 2014, A______ GmbH a déposé plainte contre E______ des chefs d'infraction à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) et aux art. 61 et 62 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM - RS 232.11), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de vol (art. 139 CP), donnant lieu à l'ouverture de la procédure P/14007/2014. E______ s'était emparé, le 12 décembre 2013, de deux montres appartenant à la société, à savoir une "M______", d'une valeur de CHF 128'000.-, et une "N______", d'une valeur de CHF 75'000.-. Il avait reçu ces montres des mains de l'épouse de O______, lequel était alors employé de J______ SA. L'été de la même année, il s'était rendu auprès de P______ (Genève) pour s'approprier un collier de diamant et de saphir estimé à CHF 80'000.-, lequel avait été déposé auprès de ce marchand d'art au nom de la société par son fils, Q______. En sus d'avoir constitué la société I______ SA à l'insu de ses associés, E______ avait déposé, le 1er juillet 2013, et obtenu le 20 septembre 2013, la marque "I______" en Suisse notamment alors qu'elle utilisait ce slogan à des fins publicitaires depuis au moins 2005. Enfin, le 24 juin 2013, l'intéressé avait signé un accord de confidentialité avec R______ SA (ci-après: R______) relatif à la conception d'une montre, "S______", développée depuis 2011 aux frais exclusifs de la société.”
“Enfin, les explications fournies par les prévenus sur la provenance de la stèle, son cheminement jusqu'en Suisse, son entreposage, de même que son acquisition par le père de B______, par ce dernier et enfin par le recourant sont contradictoires et peu convaincantes. Elles ne trouvent appui sur aucune documentation. 6.5. Ainsi, les soupçons de la commission d'un vol sont corroborés par nombre d’éléments concordants du dossier. À l’inverse, la thèse du recourant, qui consiste essentiellement à écarter péremptoirement ces éléments de preuve, n’apparaît guère convaincante et, surtout, elle s’avère n’être soutenue par aucune donnée matérielle, objective et plus pertinente de la procédure. 6.6. Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme suffisamment prouvé que la stèle sous mains de justice provient du site de N______, qu'elle a été excavée illicitement, éventuellement vendue, puis exportée de Syrie sans autorisation ad hoc et in fine importée en Suisse, et ce, a priori en 1999. De ce fait, elle a été illégalement soustraite au patrimoine culturel de la Syrie, au sens de l’art. 139 CP. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les conditions de réalisation d'un recel. 6.7. Le recourant conteste encore que l'intimée soit propriétaire de la stèle, et en cela sa qualité de lésée, le site de N______ étant selon lui contrôlé par les "forces démocratiques syriennes". N______ est localisé en Syrie, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse en 1945 (Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public, Division II, Liste des dénominations d'États, 3 juin 2022, p. 8; M. Perrenoud: "Syrie", in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 4 février 2014 [En ligne], disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/ articles/003428/2014-02-04/, consulté le 22 février 2023), et qui, sur le plan international, est représentée par la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE. L'existence de troubles géopolitiques dans la région d'origine de la stèle n'est pas de nature à remettre en cause la souveraineté reconnue à l'intimée sur son territoire.”
“Faits : A. A.a. Le 18 juin 2019, C.________, alors hospitalisée à X.________ depuis le 16 mai 2019 en raison d'un cancer, a déposé plainte contre A.________ et B.________ pour vol (art. 139 CP) auprès du Ministère public de la République et canton de Genève. En substance, C.________ reprochait au couple A.________ et B.________, qui étaient alors ses amis, de s'être approprié, entre la fin du mois de mai 2019 et le 11 juin 2019, des bijoux, des cartes de crédit ainsi qu'un montant d'environ 300'000 fr. en espèces lui appartenant, en allant récupérer ces objets et valeurs à son domicile de Y.________, en les déposant ensuite dans un coffre-fort loué depuis le 20 mai 2019 par A.________ auprès de la Banque Z.________, puis en refusant de les lui restituer si elle ne confiait pas à A.________ une procuration sur ses comptes bancaires et coffres-forts. A.b. La perquisition du coffre-fort de A.________ auprès de la Banque Z.________, opérée le 18 juin 2019, a permis le séquestre de divers bijoux, de sommes d'argent (255'850 fr. et 30'851.97 EUR) ainsi que de plusieurs cartes de crédit au nom de C.________. A.c. Après que A.________ et B.________ ont été arrêtés provisoirement le 19 juin 2019, à 0 heure 10 pour le premier, et à 9 heures 30 pour la seconde, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre ceux-ci des chefs de vol (art.”
Bei unmittelbarer, zeitnaher Verfolgung durch das Opfer kann die Wegnahme bereits vollendet sein, sodass nicht zwingend ein schwereres Delikt (z. B. Raub/Brigandage) vorliegt; die Tat kann als einfacher Diebstahl nach Art. 139 Abs. 1 StGB zu qualifizieren sein. Entscheidend sind die konkreten Umstände (insbesondere Zeitnähe der Verfolgung und ob Gewalt oder Drohung zur Aneignung angewendet wurden).
“Les ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité, sont exemptés de l’obligation de visa (cf. Prescriptions fédérales en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/ weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html). 4.4.1. En l’espèce, il est établi que la partie plaignante a été victime d’un vol. Ce vol a été consommé dès la disparition de la sacoche et l’éloignement des auteurs. La victime a poursuivi ceux-ci, sans avoir elle-même vu le vol, ni n’avoir cherché à le prévenir ou à l’interrompre. Lorsqu’elle a rattrapé les voleurs, environ une minute après les faits, ceux-ci avaient déjà accompli tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol : bris de possession et appropriation du bien à des fins d’enrichissement. Dans ces circonstances, et même s’il s’agit d’un cas limite au vu de la proximité temporelle, l’accusation de brigandage doit être écartée au profit du vol simple au sens de l’art. 139 al. 1 CP, commis en coactivité entre l’appelant et son comparse inconnu. L’appel doit être admis sur ce point. 4.4.2. Le fait que le vol ait été consommé au moment où le plaignant s’en est pris à ses voleurs ne rend pas pour autant son intervention illégitime, au contraire. Victime d’un vol, il était parfaitement autorisé à poursuivre les voleurs pour récupérer son bien et mettre ainsi un terme au bris de sa possession en rétablissant son droit de propriété sur le bien volé. Confronté à la volonté du propriétaire de récupérer sa sacoche, l’appelant a résisté, lui portant un premier coup et suscitant une bagarre lorsque le plaignant ne s’est pas laissé faire. Il n’a ensuite pas hésité à lui porter un coup de couteau dans le ventre, vraisemblablement pour protéger sa fuite puisqu’il a abandonné son butin sur place. En portant de la sorte un coup de couteau dans le thorax de son adversaire, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il portait un coup dans une région du corps abritant de nombreux organes vitaux, et notamment les poumons, qui ont en l’occurrence été touchés.”
Bei Fundsachen ist zu prüfen, ob der Finder die Sache mit dem Vorsatz zur Aneignung weggenommen hat. Das Entnehmen von Bargeld aus einer Fundtasche gilt als Indiz für eine unrechtmässige Aneignung und kann — bei Vorliegen der sonstigen Tatbestandsmerkmale (Vorsatz, Besitzwechsel) — auf Diebstahl nach Art. 139 StGB hinweisen.
“Auch das weitere Vor- bringen der Verteidigung, dass aufgrund der Tageszeit und des äusseren Erschei- nungsbildes von einem Kinderrucksack auszugehen gewesen sei, welcher übli- cherweise keinen wertvollen Inhalt aufweise (vgl. Urk. 91 S. 7 f.), verfängt vor dem Hintergrund, dass der Rucksack der zum Tatzeitpunkt 62-jährigen Geschä- digten B._____ gehörte, nicht. Insofern musste auch der Beschuldigte damit ge- rechnet resp. darauf gehofft haben, dass sich im Rucksack der Geschädigten möglichst viel für ihn Verwertbares befand, als er diesen behändigte. 3.In rechtlicher Hinsicht hat die Vorinstanz das Verhalten des Beschuldigten als unrechtmässige Aneignung im Sinne von Art. 137 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 StGB gewürdigt (Urk. 53 S. 11 ff.). Dem kann unter Verweis auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid ohne weiteres gefolgt wer- den (Art. 82 Abs. 4 StPO). 3.1.Nachdem einzig der Beschuldigte ein Rechtsmittel eingelegt hat, kann in Nachachtung des Verschlechterungsverbots ohnehin keine Verurteilung wegen einer strengeren Norm ergehen. Die von der Staatsanwaltschaft mit der Anklage- schrift im Hauptstandpunkt eingeklagte Strafbestimmung des Diebstahls (Art. 139 StGB) fällt daher von vornherein ausser Betracht. Ebenso kann keine Verurteilung wegen Nichtanzeigen eines Fundes im Sinne von Art. 332 StGB erfolgen, da die- ser Tatbestand im Rahmen der Revision betreffend die Harmonisierung der Straf- rahmen per 1. Juli 2023 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde (vgl. BBl 2018 S. 2827 ff., 2898 f.). Der Vollständigkeit halber ist dennoch zu bemer- ken, dass die Anwendung von Art. 332 StGB ohnehin ausgeschieden wäre, zumal dieser Tatbestand nur subsidiär gegenüber der unrechtmässigen Aneignung zur Anwendung gelangte (vgl. TRECHSEL/OGG, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizeri- sches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021, N 5 zu Art. 332 StGB), was vor allem dann gelten musste, wenn der Täter, wie der Beschuldigte, es nicht einfach nur unterliess, den Fund der dem Berechtigten abhandengekom- menen Sache anzuzeigen, sondern die Fundgegenstände, wie das Bargeld und - 15 - die Lebensmittel aus dem Rucksack der Geschädigten, ansichnahm, um sie zu behalten und zu verbrauchen.”
“Par acte expédié le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (chiffre 1 du dispositif), lui a alloué une indemnité de CHF 2'584.80 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2) mais a refusé des indemnités pour le dommage économique subi (ch. 3) et la réparation de son tort moral (ch. 4). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'un montant de CHF 380'988.38 pour le dommage économique subi et CHF 8'000.- à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 février 2021, B______ s'est présenté au poste de police de C______ afin d'y déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP). Vers 11h00, il était arrivé en ______, à la gare de Genève-Aéroport. En sortant du véhicule, il y avait oublié une sacoche, laquelle comprenaient son passeport ainsi que deux enveloppes contenant respectivement EUR 1'700.- et EUR 450.-. Il y était remonté dès qu'il s'en était aperçu. Il avait aussi pris contact avec les nettoyeurs du ______. Son sac n'avait toutefois pas été retrouvé. b. Le même jour, vers 14 heures, un employé de la billetterie des D______ a ramené ladite sacoche audit poste de police, expliquant qu'un nettoyeur, identifié par la police comme étant E______, l'avait déposée au guichet. Seule l'enveloppe contenant EUR 1'700.- manquait. La police a notamment procédé à la fouille du prénommé ainsi que du local poubelles dans lequel il leur avait expliqué avoir déposé la sacoche, avant de la ramener aux objets trouvés. c. Entendu par la police, E______ a expliqué avoir trouvé la sacoche, ouverte, sur le siège d'un ______ qu'il nettoyait. Il l'avait déposée dans le local poubelles et avait nettoyé d'autres ______, avant de la ramener.”
“429 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6243/2021 ACPR/209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2021, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre lui (ch. 1 du dispositif), refusé de lui allouer une indemnité ou une réparation du tort moral (ch. 2) et l'a condamné au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- (ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif et, cela fait, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ainsi qu'à l'octroi d'indemnités de CHF 380'988.38 "pour le dommage subi par l'ordonnance de condamnation", de CHF 8'000.- pour tort moral et de CHF 14'862.60 pour ses frais de défense, plus intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 février 2021 à une heure indéterminée, B______ s'est présenté au poste de police de D______ afin d'y déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP). Vers 11h00, il était arrivé en train, à la gare de Genève-D______. En sortant du véhicule, il y avait oublié une sacoche, laquelle comprenait son passeport ainsi que deux enveloppes contenant respectivement EUR 1'700.- et EUR 450.-. Il y était remonté dès qu'il s'en était aperçu. Il avait aussi pris contact avec les nettoyeurs du train. Son sac n'avait toutefois pas été retrouvé. b. Le même jour, vers 14 heures, un employé de la billetterie des CFF a ramené ladite sacoche audit poste de police, expliquant qu'un nettoyeur, identifié par la police comme étant C______, l'avait déposée au guichet. Seule l'enveloppe contenant EUR 1'700.- manquait. La police a procédé à la fouille du prénommé ainsi que du local poubelles dans lequel il leur avait expliqué avoir déposé la sacoche, avant de la ramener aux objets trouvés. Seule une somme d'EUR 100.- avait été retrouvée dans la poche de sa veste. La police a aussi questionné oralement le responsable de l'équipe de nettoyage concernée sur la procédure à suivre concernant les objets trouvés, lequel a expliqué que les objets trouvés entre 7h30 et 11h59 devaient être rapportés "dans les plus brefs délais" au guichet CFF ou au local des objets trouvés se situant sur la voie 3.”
“A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5.2.3 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (TF 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession (Dupuis et al., op. cit, nn. 9 ss ad art. 139 CP). 5.3 5.3.1 L’autorité de première instance a considéré que, tout au long de la procédure, la prévenue avait nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que c’était un certain C.________, avec qui elle avait entretenu une relation de novembre 2017 à février 2019, qui avait effectué des commandes entre décembre 2018 et février 2019 via Internet dans le but de lui offrir des boissons à l’occasion de son anniversaire en avril. Or, si l’appelante avait dit que le prénommé logeait régulièrement chez elle, son fils avait déclaré ne l’avoir vu qu’une seule fois. Par ailleurs, les explications de la prévenue étaient invraisemblables, puisqu’on peinait à imaginer qu’il soit passé commande en décembre alors que l’anniversaire de la prévenue était le 20 avril, quand bien même C.________ aurait été absent à ce moment-là. On ne voyait pas ce qui aurait empêché cet ami d’effectuer la commande depuis l’étranger le jour de son anniversaire ou quelques jours avant. Au demeurant, la prévenue n’en était pas à sa première infraction, notamment contre le patrimoine, et en imputait à nouveau la responsabilité à une tierce personne.”
Ermittlungsmassnahmen wie die Überwachung der Telekommunikation können bei Art. 139 StGB in Betracht kommen, da der Diebstahl im Katalog der in Art. 269 Abs. 2 StPO genannten Delikte aufgeführt ist. Für die Anordnung solcher Massnahmen verlangt die Rechtsprechung das Vorliegen schwerer bzw. schlüssiger Verdachtsmomente sowie eine Prüfung von Verhältnismässigkeit und Erforderlichkeit; vage oder nicht objektiv gestützte Vermutungen genügen nicht. Bei der Zulässigkeitsprüfung muss nicht bereits ein vollständiger Beweisstand vorliegen, wohl aber müssen die vorliegenden Anhaltspunkte objektiv nachvollziehbar und überprüfbar sein.
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que la mise en oeuvre d'une surveillance téléphonique à son encontre violait la loi, celui-ci étant étranger à la commission de toute infraction pénale. 3.1.1. Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 de cette même disposition a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figure en particulier le vol (art. 139 CP). 3.1.2. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461). Dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid.”
Bei den Delikten des Vermögensschutzes nach Art. 139 StGB steht insbesondere das Verfügungsrecht des Eigentümers an der beweglichen Sache im Fokus. Solange die entscheidrelevanten Tatsachen dazu nicht geklärt sind, ist darauf abzustellen, ob der Kläger seine Stellung als unmittelbar Betroffener (z. B. Eigentümer oder sonstiger Verfügungsberechtigter) und den behaupteten Schaden oder das Verfügungsrecht hinreichend plausibel gemacht hat. Fehlen hierfür entscheidende Unterlagen (z. B. Leasingvertrag, Zulassungs- oder Besitzdokumente), kann die blosse Behauptung der Inhaberschaft und damit die Annahme eines unmittelbar Geschädigten nicht ausreichen.
“Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 22 ad art. 115 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), op. cit., loc. cit.). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). 1.2.2. L'art. 139 CP protège de façon générale le patrimoine et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209, consid. 3b ; BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, n. 11 ad art. 139 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, n. 1 ad art. 139 CP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019). 2. En l'espèce, la recourante affirme avoir acheté la voiture en leasing. Le permis de circulation et le contrat de leasing ne figurent toutefois pas au dossier. En l'absence de ces documents, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était inscrite comme détenteur, ni qu'elle était le preneur de leasing. Il n'est pas possible non plus d'établir si la voiture était en leasing au moment du vol et quelles étaient les conditions du contrat, notamment en lien avec la restitution de la voiture. En tout état, la recourante n'en était pas propriétaire. Elle n'en disposait pas non plus puisque celle-ci était utilisée par un "client de la société".”
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). 2.2. Les infractions de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. Dans ce cas, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid.”
“Il appartenait ainsi au plaignant, comme débiteur, de rende vraisemblable d’avoir payé sa dette à double, et non au créancier, respectivement au mandataire bénéficiant de la distraction des dépens prévue à l’art. 47 al. 1 LPAv (Loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat; BLV 177.11) ou à l’art. 46 aLPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, abrogée au 31 décembre 2015), de démontrer n’avoir reçu qu’un seul paiement. Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable, ou même plausible, l’existence d’une infraction pénale qui aurait été commise à son préjudice par l’avocate, même s’il apparaît être l’ayant droit du compte PostFinance débité le 31 mars 2015 (P. 4/3, déjà citée). Utiliser la voie pénale pour contester des décisions civiles exécutoires n’est ainsi d’aucune utilité au débiteur. Il est dès lors manifeste que les éléments constitutifs objectifs d’aucune infraction pénale, singulièrement de celles d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]) d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), ne sont pas réunis. Du reste, l’infraction de vol (art. 139 CP), dont se prévaut le recourant, ne peut, ex lege, porter que sur une chose mobilière, à l’exclusion de valeurs patrimoniales transférées par des moyens de paiement. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 novembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; CREP 8 mars 2021/261; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II.”
Bei wiederholten, gleichartigen Diebstahlsdelikten kann in der Praxis die Verhängung einer unbedingten Freiheitsstrafe gerechtfertigt sein, wenn der Täter trotz früherer Verurteilungen keine Bereitschaft zur Verhaltensänderung zeigt; eine entsprechend negative Prognose wirkt strafverschärfend.
“Seule une peine privative de liberté ferme apparaît justifiée en l'espèce. L'appelant ayant récidivé en dépit de condamnations pour des faits similaires, sans montrer de disposition à modifier son comportement, le pronostic est défavorable, en conséquence de quoi la peine ne pourra qu'être ferme. En conclusion, la peine prononcée par le premier juge est conforme au droit et sera confirmée, étant précisé que la durée de la détention avant jugement est désormais entièrement couverte par la peine prononcée. 6. 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'article 121 al. 3 let. a Cst., tel que voté par le peuple et les cantons, a envisagé comme infraction justifiant une expulsion obligatoire l'"effraction". Celle-ci a été définie comme une violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec un vol (art. 139 CP). Une tentative d'effraction suffit et il importe peu que la violation de domicile ne soit poursuivie que sur plainte (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2013 5373 ad art. 66a CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 66 et références citées). 6.1.2. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid.”
Fehlt es an objektiven Beweismitteln, kann dies zur Entlastung des Beschuldigten bis hin zum Freispruch führen. Dagegen können ein Geständnis des Beschuldigten oder das Auffinden von Tatwerkzeugen bzw. der mutmasslichen Beute die Beurteilung der Täterschaft stützen.
“4 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier, et des déclarations du prévenu qui reconnait la matérialité des faits, étant précisé que ses dénégations s'agissant de son intention d'endommager l'instrument de musique n'emportent pas conviction au vu de ses contradictions et de la taille de l'objet. Au surplus, il sera retenu que le prévenu avait l'intention et la volonté d'abîmer, voire de détruire, l'instrument de musique et ce quelle que soit sa valeur. Il ne saurait dès lors bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 172ter CP. Un verdict de culpabilité sera prononcé des chefs de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). S'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.5 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, à savoir les menaces proférées à l'encontre du plaignant et le vol du sac de ce dernier, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu et du plaignant sont contradictoires et qu'aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de corroborer la version du plaignant. Le prévenu sera donc acquitté du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de vol (art. 139 CP) au préjudice du plaignant C______. 2.2.9. En ce qui concerne cambriolage commis au préjudice de la plaignante G______, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base de déclarations constantes et crédibles des deux témoins R______ et S______ tant à la police qu'au Ministère public et ce alors qu'ils étaient confrontés au prévenu. Le Tribunal rappelle à cet égard que le témoin S______ a reconnu le prévenu en personne lors de l'audience de confrontation du 13 octobre 2023. Partant, les dénégations du prévenu n'emportant pas conviction. Le Tribunal relève également qu'aucun des deux témoins n'avait d'intérêt à reconnaître le prévenu comme étant la personne rencontrée à deux reprises le soir du cambriolage. En outre, tant les témoins que le prévenu ont déclaré ne jamais s'être croisés avant le soir du cambriolage, respectivement avant les confrontations. Le prévenu ne saurait dès lors affirmer que les témoins l'ont identifié en raison de précédentes rencontres datant de la période de sa relation avec la plaignante.”
“Compte tenu des règles qui précèdent, les postes énumérés supra (point E.a.) de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant seront écartés, le dernier parce que sa seconde écriture ne répondait pas au principe de nécessité, de sorte que son activité sera taxée par CHF 1'809.35 pour sept heures au taux de CHF 200.-/heure plus le forfait de 20% (CHF 280.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 129.35). La même rémunération sera octroyée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, ce qui est large au regard de l'activité nécessaire déployée telle qu'elle peut être appréciée à la lecture de ses écritures. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/638/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23533/2021. L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en ce qui concerne les faits supposément commis le 31 décembre 2020 [recte : 2021] et le 9 janvier 2021 (art. 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP). Acquitte A______ de vol (art. 139 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), de menace (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) ainsi que de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Le déclare coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement et l'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a levé les mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2021 et prolongées pour la dernière fois le 29 novembre 2022. Condamne A______ à 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 2'783.”
“323 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17789/2022 AARP/293/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 octobre 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/7605/2022 rendue le 24 août 2022 par le Ministère public, et A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me Romain AESCHMANN, ZELLWEGER & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, défendeur en révision. EN FAIT : A. a. Par demande du 28 septembre 2022 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public (MP) sollicite la révision de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle (OPMP/7605/2022) qu'il a rendue dans le cadre de la procédure P/17789/2022 le 24 août 2022 à l'encontre de A______, aux termes de laquelle celui-ci a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]). Le MP avait, pour le surplus, décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) commises au préjudice de C______, dans la mesure où il n'existait aucun élément de preuve matériel permettant de retenir que A______ eut été l'auteur de ces infractions. Cette ordonnance pénale, non frappée d'opposition, est entrée en force le 26 septembre 2022. b. Le MP expose que des moyens de preuve nouveaux issus de la procédure P/1______/2022 dirigée notamment contre A______ sont susceptibles de modifier la décision rendue, s'agissant en particulier des résultats de l'analyse des données rétroactives sur le raccordement téléphonique utilisé par le précité, lesquels le plaçaient à proximité immédiate des lieux où le cambriolage de la villa C______ et les délits en découlant avaient été commis ainsi qu'aux heures correspondantes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 24 août 2022, il était reproché ce qui suit à A______ : - Le 2 août 2022, entre 14h et 16h, il a pénétré sans droit dans la villa de C______ sise 2______ à D______ et y a dérobé un sac à main contenant deux portemonnaies, un portefeuille avec une carte de crédit, une carte d'identité, un permis de conduire, des lunettes, de l'argent cash et un collier en or rose ; - Le jour en question, il a également effectué divers achats frauduleux au moyen de la carte de crédit précitée pour un préjudice total de CHF 18.”
“Faits : A. Le 20 avril 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________, ressortissant français né en 1978 et résidant en Suisse depuis 1982 ou 1983, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le jour-même, à 4 heures 20, la police cantonale a interpellé le prévenu alors qu'il cheminait à pied sur la route [...] à Sion du garage B.________ en direction du garage C.________ SA, car il correspondait au signalement d'un auteur fortement soupçonné d'avoir commis plusieurs vols par effraction. Un gros marteau, une écharpe claire, un tournevis, une clé à molette ainsi que des couteaux ont été trouvés dans le sac à dos du prévenu. Entendu par la police à la suite de son interpellation, A.________ a d'emblée admis être entré par effraction dans une autre carrosserie de la région et avoir auparavant commis de nombreux autres vols par effraction ainsi que plusieurs tentatives. Il a également déclaré que suite à la perte de son emploi, il avait d'abord vécu de ses économies avant de commettre des vols pour survivre, précisant également que parfois il en commettait en raison de l'adrénaline que cela provoquait en lui.”
“En outre, lors de son interpellation, l'appelant était porteur de gants, accessoires typiques du cambrioleur. Les faits décrits sous lettres A.b.g. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.2.7. Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés. Or, il s'agissait d'une nouvelle carte de crédit envoyée par la banque à sa propriétaire, qui en ignorait l'existence. Cette carte ne pouvait ainsi en aucun cas avoir été perdue dans l'espace public comme allégué par l'appelant. En outre, vu ses dénégations constantes concernant l'ensemble des faits reprochés et ses déclarations souvent fantaisistes, aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses présents propos. Les faits décrits sous lettres A.b.h. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour vol (art. 139 CP). 3.2.8. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 3.3.1. Aux termes de l'art. 160 al. 1 CP, se rend coupable de recel celui qui a acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 3.3.2. Les explications de l'appelant au sujet de la visseuse saisie à son domicile apparaissent peu crédibles et similaires aux précédentes. Vu ses dénégations constantes, ses déclarations ne convainquent pas la Cour qui retient que celui-ci savait ou devait se douter qu'il possédait une visseuse qu'un tiers avait obtenue de manière délictueuse. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP. 3.4.1. L'art. 291 al. 1 CP punit celui qui a contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Im Selbstbedienungsbetrieb kann die Wegnahme unter Umständen bereits dann gegeben sein, wenn der Täter Ware verdeckt mitnimmt, ein Antidiebstahlsystem neutralisiert oder mit unbezahlter Ware durch die Sicherheitstore passiert. Bei der Beurteilung kommt es auf die Umstände des Einzelfalls und auf die persönliche Situation des Täters (z. B. Zahlungsfähigkeit, Verhalten) an.
“Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac, etc., voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne les faits survenus le 20 mars 2020, il est établi que l’appelante a été interpellée par l’agente de sécurité du magasin alors qu’elle avait franchi le portail de sécurité avec son panier à roulettes rempli de marchandises impayées, étant précisé que la valeur de ses marchandises s’élevait à 301 fr. 45 (P. 47) ; elle n’avait par ailleurs aucun moyen de paiement avec elle (PV aud. 3, p. 4, ll. 126-128). A cela s’ajoute que A.S.________, polytoxicomane (héroïne, cocaïne et Dormicum), bénéficiait à cette époque du revenu d’insertion. La situation personnelle dans laquelle elle se trouvait au moment des faits et les circonstances dans lesquelles ceux-ci se sont déroulés ne laissent subsister aucun doute sur la nature de ses intentions lorsqu’elle a franchi le portail de sécurité peu avant son interpellation. En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelante s’était approprié les marchandises qu’elle emportait avec elle. Cette appréciation doit être confirmée, tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol étant réalisés.”
Eine mittelgradige Minderung der Schuldfähigkeit kann die objektive Schwere der Tat relativieren und eine Strafzumessung im unteren Bereich des weiten Strafrahmens von Art. 139 Abs. 1 StGB rechtfertigen.
“Zum Tatverschulden in Bezug auf den am 21. Mai 2019 begangenen Diebstahl ist in objektiver Hinsicht festzuhalten, dass der Berufungskläger zwar lediglich einen Gegenstand behändigte, es sich dabei aber um ein Collier im Wert von mindestens CHF 5'710. handelte. Die Deliktsumme erscheint unter Berücksichtigung aller denkbaren Einbruchdiebstähle nicht mehr tief, aber auch nicht übermässig hoch. In subjektiver Hinsicht ist mit dem Gutachten und der Vorinstanz jedoch von einer mittelgradigen Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit auszugehen, womit die subjektive Schwere der Tat wiederum deren objektiven Schwere zu relativieren vermag und insgesamt von einem leichten Verschulden auszugehen ist, was die Festsetzung der hypothetischen Einsatzstrafe im unteren Bereich des weiten Strafrahmens von bis zu fünf Jahren (Art. 139 Abs. 1 StGB), konkret bei drei Monaten Freiheitsstrafe rechtfertigt.”
“Zum Tatverschulden in Bezug auf den am 21. Mai 2019 begangenen Diebstahl ist in objektiver Hinsicht festzuhalten, dass der Berufungskläger zwar lediglich einen Gegenstand behändigte, es sich dabei aber um ein Collier im Wert von mindestens CHF 5'710. handelte. Die Deliktsumme erscheint unter Berücksichtigung aller denkbaren Einbruchdiebstähle nicht mehr tief, aber auch nicht übermässig hoch. In subjektiver Hinsicht ist mit dem Gutachten und der Vorinstanz jedoch von einer mittelgradigen Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit auszugehen, womit die subjektive Schwere der Tat wiederum deren objektiven Schwere zu relativieren vermag und insgesamt von einem leichten Verschulden auszugehen ist, was die Festsetzung der hypothetischen Einsatzstrafe im unteren Bereich des weiten Strafrahmens von bis zu fünf Jahren (Art. 139 Abs. 1 StGB), konkret bei drei Monaten Freiheitsstrafe rechtfertigt.”
Bei Diebstählen, die einen Arbeitgeberbetrieb betreffen oder in Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis stehen, wird in der Praxis die Tatbeziehung zum Arbeitsverhältnis geprüft. Dabei werden namentlich Mitarbeitenden als Tatverdächtige und die Relevanz der konkreten beruflichen Stellung für die Tatqualifikation nach Art. 139 StGB in Betracht gezogen.
“Par acte expédié le 29 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 20 mars 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, jusqu'au 23 juin 2023, la prolongation des mesures de substitution consistant en : a) l'interdiction de quitter le territoire suisse et de se rendre à l'hôtel C______; b) l'obligation d'informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse; c) l'interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes mêlées à la présente procédure (soit notamment par personne interposée, par téléphone, SMS, messagerie, rencontres planifiées ou dues au hasard etc) et l'interdiction d'évoquer avec quiconque les faits relatifs à la présente procédure notamment avec D______, ses enfants et les employés de l'hôtel C______; d) l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre l'alcool et de se soumettre à des contrôles d'abstinence; e) l'obligation de produire en mains du Servie de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; f) – (mesure déjà exécutée); g) l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. b. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée de toutes les mesures de substitution; subsidiairement à la levée de celle décrite sous a) et plus précisément "l'interdiction de quitter le territoire suisse". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 23 décembre 2021. Le lendemain, le Ministère public l'a relaxé, au profit de mesures de substitution, ordonnées le 26 décembre 2021 par le TMC pour une durée de six mois, régulièrement prolongées jusqu'au 23 mars 2023. b. A______ est prévenu de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), injures (art. 177 CP), vol (art. 139 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et conduite en état d'ébriété (art. 91 LCR). c. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 23 décembre 2021, vers 20h30, circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool selon l'éthylomètre de 1.03 mg/l ainsi que d'avoir, le 3 décembre 2021, dérobé des ordinateurs et divers classeurs de la société de son ex-employeur, soit l'hôtel C______, sis rue 1______ no. ______ ainsi que, le 17 décembre 2021, la somme de CHF 500.- dans la caisse dudit hôtel et le téléphone portable appartenant à son épouse, D______, qui y travaille comme directrice. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, au domicile familial, sis place 2______ no. ______, régulièrement insulté et exercé des violences verbales et physiques à l'encontre de son épouse et de ses enfants, E______, née en 2012, F______, né en 2010, G______, née en 2005, H______, né en 2007, I______ né en 2003 et J______, né en 1999, soit d'avoir : - depuis août 2021, régulièrement injurié son épouse en lui tenant des propos dénigrants notamment devant les enfants, en la traitant de "merde, de connasse, de mauvaise mère, de bonne à rien qui ne sait pas gérer"; - le 29 mai 2021 à son domicile, à la suite d'un conflit, tordu le pouce droit de son fils H______, lui causant de la sorte une entorse; - le 6 décembre 2021 insulté son épouse en lui disant "va te faire soigner c'est toi la pute"; - le 12 décembre 2021 retrouvé son épouse dans son bureau à l'hôtel et lui avoir dit, devant sa fille et les employés de l'hôtel, "tu es une merde, une connasse, tu es pire que ton père"; - le 21 décembre 2021, appelé son fils I______ qui travaillait à la réception de l'hôtel et après s'être disputé avec lui, lui avoir déclaré "tu n'as qu'à aller sucer la bite de ton grand-père"; - avoir régulièrement tenu des propos dégradants, notamment à l'égard de sa fille E______, et conduit en état d'ébriété alors que ses enfants se trouvaient à bord du véhicule.”
“P/14519/2021 ACPR/834/2021 du 30.11.2021 sur ONMMP/2676/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);SOUPÇON;PREUVE Normes : CPP.310; CP.139 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14519/2021 ACPR/834/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 novembre 2021 Entre A______ SA, ayant son siège social sis ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par pli expédié le 10 août 2021 au Ministère public, puis tranmis à la Chambre de céans le 27 suivant, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée pour vol (art. 139 CP). La recourante conclut à la reprise de l'instruction par le Ministère public. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à ______ [GE], dont le but est la création, fabrication, achat et vente de composants horlogers en tous genres, de composants destinés à la joaillerie en tous genre, d'accessoires pour la maroquinerie, notamment en or ou autres métaux communs ou précieux. b. B______, directeur des finances, a déposé plainte pour vol (art. 139 CP) contre C______, le 2 juillet 2021. Dans la matinée du 29 juin 2021, alors qu'il était en train de mettre de l'ordre dans une armoire de l'atelier utilisée pour stocker des documents administratifs, D______ a découvert trois sachets de 20 grammes de copeaux d'or dissimulés en bas au fond de l'armoire, sachets qu'il a immédiatement remis à sa hiérarchie.”
Bei mehrfachen Verurteilungen wegen Diebstahls (Art. 139 Abs. 1 StGB) berücksichtigen die Gerichte dies regelmässig bei der Strafzumessung. In der Praxis kann das unter anderem zu längeren Gesamtfreiheitsstrafen, zur Aufhebung oder Verschärfung bedingter Strafen beziehungsweise zur Aggregation bereits verhängter Strafen führen; zudem wird bereits verbüsste Untersuchungshaft angerechnet. Wiederholte Taten werden dabei typischerweise als erschwerender Umstand gewertet.
“391 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15518/2021 AARP/54/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 février 2023 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/81/2022 rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal correctionnel, et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, comparant par Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, BUDIN & ASSOCIÉS, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, F______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/81/2022 du 28 juin 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 du Code pénal [CP]), a classé la procédure s'agissant des voies de faits et l’a déclaré coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de brigandages (art. 140 al. 1 CP), de tentative de brigandage (art. 22 CP cum 140 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Le TCO a révoqué le sursis octroyé le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police de Genève (TP) à la peine privative de liberté de huit mois et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l’unité et à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Il a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans et en a ordonné le signalement dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification des faits de brigandage et tentative de brigandage en vol et tentative de vol ainsi qu’à la réduction de la durée de l’expulsion et à ce qu’il soit renoncé à inscrire cette mesure dans le SIS.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, étant relevé que compte tenu de la durée d’audience, l’indemnisation forfaitaire de 20% (2h56) correspond grosso modo au détail des correspondances, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant. La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 3’898.75 correspondant à 14h40 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 278.75. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/83/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11468/2020. Admet partiellement l’appel principal joint et admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans deux mois et 20 jours, sous déduction de 125 jours de détention extraditionnelle et de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis son extradition le 30 avril 2021 (art. 40 et art. 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a et c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à D______ CHF 10’763.75 avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2020. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 18'378.”
“________ et a exercé une activité sur différents marchés de Noël dans toute la Suisse. Il est divorcé et bénéficie de l'aide sociale. B.b. A.________ a rencontré son ex-compagne en 2010 avec laquelle il a vécu dès 2011 jusqu'à leur séparation en avril 2019. Ils ont eu trois enfants, nés en 2011, 2015 et 2018. Ces derniers ont fréquemment été confrontés à des disputes et à des actes de violence entre leurs parents. B.c. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A.________ qu'il a été condamné le 8 avril 2011 par le Ministère public du canton de Genève pour violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (entrée et séjour illégal) et de l'art. 19a aLStup à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 100 fr., le 13 septembre 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour violation des art. 140 al. 2 et 172ter CP et de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 400 fr., le 13 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violation de l'art. 139 al. 1 CP et de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à une peine privative de liberté de 90 jours, les 3 mars, 9 mai et 24 juillet 2014 et le 18 février 2015 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violations de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à des peines privative de liberté respectives de 10, 30, 10 et 90 jours, le 7 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violation de l'art. 139 al. 1 CP à une peine privative de liberté de 15 jours, le 5 novembre 2015 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour violation de l'art. 139 al. 1 CP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violation des art. 139 al. 1 et 186 CP à une peine privative de liberté de 30 jours, le 9 avril 2018 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violation de l'art. 186 CP à une peine privative de liberté de 20 jours, le 1er juin 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour violation des art.”
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