Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
10 commentaries
Geschützte Geheimnisse umfassen staatliche sowie private Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse mit wirtschaftlicher Relevanz; erfasst sind auch Geschäftsgeheimnisse mit mittelbarem wirtschaftlichem Einfluss auf die Schweiz.
“1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op. cit, n° 16 ad art. 273 CP). La loi distingue le secret de fabrication du secret d'affaires. Le premier a notamment trait aux recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant (ATF 103 IV 283 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.”
Die letzte Satzphrase bzw. die letzte Satzformulierung von Art. 273 Abs. 3 StGB wurde aufgehoben (Anpassung/Novelle per 1. Juli 2023).
“2 CPP peuvent justifier la mise en œuvre de mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ou d'autres mesures techniques de surveillance. Parmi ces infractions, les cas graves de service de renseignements politiques (art. 272 ch. 2 CP), le service de renseignements économiques (art. 273 CP) et le service de renseignements militaires (art. 274 ch. 1 par. 2 CP). Il convient de mentionner, s'agissant notamment des infractions précitées, que diverses modifications du Code pénal sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Les changements visent, du point de vue formel, à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l'énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889 [ci-après: Message harmonisation], p. 2907). Sur le fond, la dernière phrase de l'art. 273 al. 3 CP a été abrogée (BO 2020 CE 434). Enfin, à l'art. 274 ch. 1 al. 4 CP, la possibilité pour le juge de prononcer une peine privative de liberté minimale dans les cas graves a été remplacée par l'obligation de le faire (Message harmonisation, p. 2944; BO 2020 CE 434). 2.2.1 2.2.1.1 À teneur de l'art. 272 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service (ch. 1 al. 1) ainsi que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements (ch. 1 al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d'un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature (ch.”
Die Reform vom 1. Juli 2023 hat in Art. 273 Abs. 3 redaktionelle/inhaltliche Änderungen vorgenommen (Streichung der letzten Satzpassage), was Auslegung und Anwendung der Norm beeinflusst; dies ist bei der Beurteilung von Fällen seit diesem Datum zu berücksichtigen.
“Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op.”
Die Norm richtet sich primär gegen Gefährdung der wirtschaftlichen bzw. Sicherheitsinteressen des Staates; bei der Abgrenzung zählt nicht primär die Bedeutung für das einzelne Unternehmen, sondern die objektive Gefährdung der wirtschaftlichen Sicherheit des Staates (konkrete Gefährdung ist nicht erforderlich, eine abstrakte Gefährdung genügt).
“Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op.”
Privatwirtschaftliche Unternehmen besitzen grundsätzlich keine eigene Geschädigtenstellung im Sinne von Art. 273 StGB; ihr Beschwerdelegitimation gegen Verfahrenseinstellungen ist daher in der Regel ausgeschlossen, weil das geschützte Rechtsgut staatlicher bzw. allgemeiner Wirtschaftsinteressen ist.
“Auch bezüglich des Straftatbestands des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes ist stets der Staat Träger des geschützten Rechtsguts, weshalb ein Wirtschaftssubjekt durch eine strafbare Handlung im Sinne von Art. 273 StGB lediglich mittelbar in dessen Rechten betroffen sein kann. Im Beschwerdeverfahren gegen die Einstellung (oder die Nichtanhandnahme) des wegen Art. 273 StGB geführten Strafverfahrens steht dem lediglich mittelbar betroffenen Wirtschaftssubjekt demnach keine Geschädigtenstellung im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO und damit auch keine Beschwerdelegitimation zu (TPF 2013 164 E. 1.6 f.).”
“Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op.”
Der Geheimschutz umfasst sowohl nationale als auch private Geschäftsgeheimnisse mit potenziellem bzw. mittelbarem Einfluss auf die schweizerische Wirtschaft/Wirtschaftsinteressen.
“36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op. cit, n° 16 ad art. 273 CP). La loi distingue le secret de fabrication du secret d'affaires. Le premier a notamment trait aux recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant (ATF 103 IV 283 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid.”
Art. 273 StGB schützt vorrangig staatliche Interessen sowie allgemeine wirtschaftliche Interessen der Schweiz; es handelt sich überwiegend um ein abstraktes Gefährdungsdelikt zum Schutz der nationalen Souveränität, der wirtschaftlichen Sicherheit und der territorialen Hoheitsinteressen.
“Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op.”
Die objektive Schwere der Tat setzt eine Gefährdung der nationalen Wirtschafts‑ bzw. Sicherheitsinteressen voraus; für das subjektive Element genügt dol éventuel (bedingter Vorsatz) gegenüber dieser Gefährdung.
“Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op.”
Gleichwohl können auch privatwirtschaftliche Geschäfts‑ oder Betriebsgeheimnisse unter Art. 273 fallen, wenn deren Preisgabe eine mittelbare oder abstrakte Gefährdung der schweizerischen Wirtschaftsinteressen oder erhebliche industrie‑ bzw. volkswirtschaftliche Wertschätzung begründet.
“Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op. cit., n° 11 ad art. 273 CP). 2.2.2.3 Les éléments constitutifs du service de renseignements économiques sont plus restreints que ceux du service de renseignements politiques et miliaires. Il n'est question ni de pratique, ni d'organisation, ni d'engagement, ni même de favorisation, mais uniquement de découverte (art. 273 al. 1 CP) ou d'accès (art. 273 al. 2 CP) à un secret (ATF 101 IV 177 consid. II.4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.2). Ces deux variantes sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.5). Quant aux secrets protégés, ils peuvent être de deux types: les secrets d'importance nationale pour la souveraineté ou l'économie helvétique ou les secrets privés qui concernent des personnes ou entités suisses ou domiciliées en Suisse et dont la divulgation peut avoir un impact médiat sur les intérêts économiques helvétiques (Fischer/Richa, op.”
Die Bundesanwaltschaft hat in einem Verfahren wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Sachverhalt) Verfahren mit anderen Delikten vereinigt und eingestellt (konkreter Verfahrensverlauf als Anwendungsfall der Norm).
“Darin erhob er die Vorwürfe der Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47 Abs. 1 BankG), des Anwalts- bzw. Berufsgeheimnisses (Art. 321 Ziff. 1 StGB) und der verbotenen Handlungen für einen fremden Staat (Art. 271 Ziff. 1 StGB). Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 25. Juni 2020 um Verfahrensübernahme und Nachfrage vom 10. Dezember 2020 erklärte die Bundesanwaltschaft mit Schreiben vom 1. März 2021, das Verfahren in Bundeskompetenz weiterzuführen. Gestützt darauf trat die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich die Strafuntersuchung mit Abtretungsverfügung vom 4. März 2021 an die Bundesanwaltschaft ab. Am 13. Dezember 2021 erliess die Bundesanwaltschaft eine Einstellungsverfügung im Sinne von Art. 319 ff. StPO in Verbindung mit einer Vereinigungsverfügung gemäss Art. 26 Abs. 2 StPO. Im Einzelnen vereinigte die Bundesanwaltschaft die Strafverfahren gegen C.________ und Unbekannt wegen verbotener Handlungen für einen fremden Staat, wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273 StGB), Verletzung des Berufsgeheimnisses und Verletzung des Bankgeheimnisses und stellte die Strafuntersuchung gegen C.________ wegen verbotener Handlungen für einen fremden Staat, wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und Verletzung des Berufsgeheimnisses sowie gegen Unbekannt wegen verbotener Handlungen für einen fremden Staat, wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und Verletzung des Bankgeheimnisses ein. B. B.a. Mit Beschluss vom 23. Mai 2023 wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts die Beschwerde von A.________ gegen die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft vom 13. November 2021 ab, soweit sie darauf eintrat. B.b. Mit Revisionsgesuch vom 29. Juni 2023 beantragte A.________ der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts, es sei der Beschluss der Beschwerdekammer aufzuheben und die von der Bundesanwaltschaft gegen die Beschuldigten geführte Strafuntersuchung sei fortzusetzen. Weiter sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die von ihm beantragten Beweise abzunehmen. Mit Beschluss vom 10.”
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