156 commentaries
Bei Verfahren nach Art. 219 StGB ist die Würdigung kindlicher Aussagen zentral. Fehlen materielle Spuren, wird die Glaubwürdigkeit der Kinder zum entscheidenden Beurteilungselement; mangelnde Detailtiefe oder Widersprüchlichkeit in ihren Angaben kann die Tragfähigkeit einer Verurteilung schwächen, während dagegen konstante und glaubhafte Aussagen trotz fehlender materieller Spuren zur Verurteilung führen können.
“Son suivi psychothérapeutique avait cours depuis le début de la procédure en 2020, certes avec des interruptions, mais il pensait avoir déjà évolué favorablement. Il avait de la peine à honorer tous les rendez-vous en raison de son emploi du temps professionnel, étant précisé qu'il avait déjà perdu des postes en raison d'absences répétées. Il était en couple avec une autre femme depuis trois ans, avec qui tout allait bien. Il admettait s'être montré gravement violent envers C______ et avait appris de ses erreurs. Depuis les derniers faits reprochés, tout s'était bien passé. Aujourd'hui, la communication avec C______ était correcte. Lorsqu'il s'agissait des enfants, ils s'arrangeaient du mieux possible. Le droit de visite se passait bien et ses relations avec E______ étaient bonnes. Les longues périodes sans voir ses enfants avaient été pour lui un calvaire. Dans le cadre de la procédure de divorce, la mise en place d'une garde alternée était envisagée. a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. L'infraction à l'art. 219 CP n'était pas réalisée. Il n'avait jamais été violent avec les enfants, ce que C______ avait confirmé. Les déclarations de E______ quant à l'évènement de 2018 n'étaient pas suffisamment détaillées, l'enfant n'avait pas été en mesure de décrire comment il l'aurait "étranglée", ayant expliqué qu'elle ne s'en rappelait pas réellement. Pour le reste, les faits décrits par l'acte d'accusation aux tirets suivants n'atteignaient pas le seuil de gravité suffisant pour retenir une violation du devoir d'éducation. Il s'agissait plutôt d'actes d'un père qui aimait sa fille, et qui avait déjà été largement puni pour ces faits, puisqu'il avait été privé de ses enfants pendant de nombreux mois. De plus, son épouse avait également participé à placer les enfants dans ce conflit de loyauté et le dénigrait régulièrement devant E______. Aucune violation de domicile ne pouvait lui être reprochée. La porte lui avait été ouverte par E______, laquelle vivait dans l'appartement et avait le pouvoir, à son âge, de décider d'inviter quelqu'un à la maison.”
“Le père n’était pas crédible lorsqu’il formulait l’hypothèse d’un mensonge entre sœurs. [...] avait par ailleurs dû se faire suivre dès octobre 2020 pour un refus de s’alimenter, un tic moteur et des problèmes avec son père. La curatrice avait indiqué à l’audience de première instance que [...] avait pu confirmer les faits. La curatrice s’était enfin dit convaincue que [...] restait silencieuse à cause du traumatisme subi. 4.2 En l’absence de toute trace matérielle, l’élément d’appréciation déterminant pour le sort de l’action pénale quant au chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est la crédibilité des plaignantes opposée à celle des dénégations du prévenu. A cet égard, les propos des enfants doivent être appréhendés dans un contexte d’ensemble révélant de graves lacunes éducatives. L’appelant ne conteste du reste pas ces carences, dès lors qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés au cas n° 3 de l’acte d’accusation et qui sont constitutifs de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Ces défaillances ont été accompagnées d’actes de violence et d’abus d’alcool. Ces facteurs personnels dans le chef du prévenu – avec l’instabilité émotionnelle qu’ils impliquent et qui a été constatée par les experts – permettent également d’expliquer la perpétration d’atteintes à l’intégrité sexuelle dans la sphère familiale. Par ailleurs, le prévenu a varié dans ses déclarations, évoquant parfois un endormissement ou un câlin dans les cheveux en regardant la télévision, ou encore un soin sur les bronches avec du « Vicks ». Le seul élément un tant soit peu constant, à savoir l’allégation d’un mensonge dont aurait convenu ses filles à son détriment, n’est pas crédible, s’agissant d’enfants qui n’ont aucune raison d’incriminer leur père à tort, qui pâtissent à l’évidence de la rupture de leurs relations personnelles avec lui. De son côté, [...] a été constante dans ses affirmations selon lesquelles son père lui avait touché le sein sous son maillot avec sa main gauche, à une reprise, à Renens.”
Ein einmaliger, schwerer Akt kann ausnahmsweise genügen, wenn dadurch dauerhafte Folgen oder zumindest ein konkretes, im Einzelfall als plausibel anzusehendes Gefährdungsrisiko für die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen entsteht.
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 1.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressort ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1, destiné à la publication; BARBARA LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (art. 219 StGB), 2011, p. 187 s.). C'est donc en vain que le recourant prétend qu'il n'existerait pas d'unité juridique d'actions entre ses agissements.”
“Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication).”
Unterlassungen oder spezifische Verhaltensweisen — etwa das in bestimmten Fällen Verhindern gerichtlich angeordneter Besuchsrechte, anhaltende Vernachlässigung oder der Konsum von Drogen bzw. Alkohol in Anwesenheit der Kinder sowie das Herbeiführen eines Klimas der Angst — können Art. 219 StGB verwirklichen, sofern im konkreten Fall dadurch die physische oder psychische Entwicklung des minderjährigen Kindes tatsächlich gefährdet wird.
“Le champ d'application de l'art. 219 CP s'étend notamment aux différents devoirs qui incombent au parent d'un enfant mineur du fait de la position de garant qu'il revêt à l'égard de ce dernier (à ce sujet, v. infra consid. 2.2 ss). Le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant incombant aux père et mère en vertu de l'art. 302 CC appartient à ces devoirs, comme le relève la cour cantonale; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dans cette mesure, dans certaines circonstances, quand un parent empêche l'autre parent d'exercer un droit de visite instauré par l'autorité, il contrevient aux devoirs qui lui incombent en tant que parent d'un enfant mineur (dans ce sens, v. art. 274 al. 1 CC, à teneur duquel le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile). Sous l'angle du principe de la légalité de l'art. 1er CP, un tel comportement peut relever de l'art. 219 CP, pour autant que, dans le cas particulier, il ait pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique et psychique de l'enfant (v. supra consid. 1.6 et infra consid. 2.2 ss). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà retenu que l'art. 219 CP pouvait s'appliquer dans de telles circonstances (v. arrêt 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1).”
“180 CP), pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, au domicile conjugal, régulièrement effrayé son épouse, C______, notamment: - à une date indéterminée, en se filmant avec le téléphone de cette dernière alors qu'il brandissait un pistolet d'alarme et se promenait dans l'appartement, plus précisément dans la chambre à coucher où C______ dormait; - à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, en entrant dans la chambre à coucher alors que C______ dormait, muni d'un couteau d'environ 30 centimètres, la pointe dirigée vers le haut, en criant "Allah Akbar"; 2. viol (art. 190 CP), pour avoir à Genève, à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, au domicile conjugal, exercé des pressions d'ordre psychique et des menaces, telles que décrites ci-avant, sur C______, et avoir fait usage de force afin de la contraindre à subir un rapport sexuel, soit une pénétration vaginale, contre la volonté de cette dernière, étant précisé qu'elle avait eu peur de lui et lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait mal; 3. injure (art. 177 CP), pour avoir à Genève, depuis le 27 septembre 2024, régulièrement traité son épouse C______ de "pute" et de prostituée; 4. violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au 26 décembre 2024, date de son interpellation, à réitérées reprises, principalement au domicile familial, enfreint les devoirs qui lui incombaient envers ses enfants D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2015, et avoir mis ainsi en danger leur développement psychique, en exerçant des pressions d'ordre psychique à leur encontre et en instaurant un climat de peur, notamment pour: - à une date indéterminée, avoir enfermé F______ et E______ dans leur chambre et avoir pris leur téléphone de force; - les avoir effrayés à réitérées reprises, en particulier en signifiant à leur mère, en leur présence, qu'il allait leur couper la tête et qu'il allait "se mettre une balle"; - le 26 décembre 2024, avoir fouillé les poches de sa fille F______; - à réitérées reprises, avoir cassé des tables ainsi que le téléphone et avoir tapé contre les murs; - avoir proféré régulièrement des injures à leur mère, C______, en leur présence, notamment en la traitant de "pute"; - avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du crack dans l'appartement familial, notamment en présence de D______, et en laissant des résidus de stupéfiants et du matériel destiné à sa consommation dans la salle de bain; 5.”
“À teneur du rapport de renseignements du 7 avril 2023, la police est intervenue au domicile des époux D______ et A______, à E______ [GE], car des cris avaient été entendus provenant d'un appartement et un couteau (de cuisine, lame de 18 cm) avait été lancé depuis la fenêtre. Dans l'appartement se trouvaient, outre le couple, quatre enfants soit G______ (né en 2006; fils d'une précédente union de D______), F______ (né en 2014), H______ (née 2016) et I______ (né en 2018 et qui est autiste). D______ n'a pas souhaité déposer plainte contre sa femme. Son couple traversait des difficultés depuis que le diagnostic d'autisme avait été établi pour I______. Sa femme s'était, alors, mise à consommer de l'alcool de plus en plus régulièrement jusqu'à en devenir violente. b. Le 24 avril 2023, le Procureur a prévenu A______, ressortissante paraguayenne née en 1984 et titulaire d'un permis B, de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), pour avoir le 29 mars 2023, au domicile familial, alors qu'elle avait consommé de l'alcool : - saisi un couteau de cuisine, dont la lame mesurait environ 18 cm, et menacé son époux, D______, au moyen de celui-ci, avant de hurler et de jeter ledit couteau par la fenêtre, effrayant le précité; - attrapé et déchiré les vêtements de D______, causant de la sorte une griffure sur le torse de son époux, attestée par constat médical; - agi de la sorte devant G______, le fils de D______, ainsi que devant leur fils F______, mettant ainsi en danger leur développement psychique; - à des dates indéterminées avant le 29 mars 2023, au domicile familial, alors qu'elle avait consommé de l'alcool, griffé et déchiré les vêtements de D______. c. À teneur du rapport d'interpellation du 21 mai 2023 et de renseignements du lendemain, la police était intervenue au domicile des époux A______/D______, pour un conflit de couple, à la demande du fils aîné. Elle s'est trouvée face à A______, qui présentait des signes d'ébriété avancés (0.”
“1 et 2 al. 2 CP) pour avoir frappé ses deux enfants au visage et leur avoir ainsi occasionné des lésions qui étaient encore visibles le lendemain et les jours qui avaient suivi ; - pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) pour avoir volontairement fait consommer de l'alcool à ses jeunes enfants ; - pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir effrayé ses enfants en leur disant qu'il allait les jeter par la fenêtre ; - pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) pour avoir infligé à réitérées reprises à ses deux enfants des tapes et pour leur avoir lancé des objets sur le corps, les faits antérieurs au 6 septembre 2019 étant prescrits (art. 109 CP) ; - pour contravention à l'OCR (art. 96 OCR), pour avoir omis de faire asseoir ses enfants sur un siège spécifique, les faits antérieurs au 6 septembre 2019 étant prescrits (art. 109 CP). L'appelant doit en outre être condamné pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), celui-ci ayant maltraité ses enfants physiquement et psychologiquement durant de nombreux mois. En plus des violences physiques, il a exercé sur eux des violences verbales et des intimidations, négligeant en outre leurs soins corporels, sur le plan alimentaire et vestimentaire notamment, et les laissant vivre dans un appartement à l'hygiène déplorable. Il les avait par ailleurs laissés de longues heures devant la télévision, à regarder des programmes pour adultes, inadaptés à des enfants en bas âge. Il avait parlé de sexualité avec plusieurs baby-sitters à son service, en présence des enfants, permettant que l'un de ses fils visionne des images pornographiques. Faisant fi du besoin de stabilité et de sécurité des enfants, il a préféré les faire garder durant des mois par de jeunes baby-sitters, peu expérimentées et qui changeaient constamment, plutôt que de les confier à leur mère, avec laquelle il était en conflit. Ces divers comportements, intentionnels, ont concrètement mis en danger le développement physique et psychique des deux enfants, qui ont été suivis par un psychologue jusqu’au mois d’octobre 2022.”
In der Rechtsprechung ist in der Regel ein wiederholtes oder dauerhaftes Verletzen der Fürsorge‑/Erziehungspflicht erforderlich. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein einmaliger besonders schwerer Vorfall ausreicht, wenn aufgrund der Umstände dauerhafte körperliche oder seelische Folgen und damit eine Gefährdung der Entwicklung des Minderjährigen als wahrscheinlich erscheinen.
“Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 2.2. Enfreint l'art. 187 ch. 1 CP celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (ch. 1). 2.3. L'art. 189 al. 1 CP vise celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. 2.4. D'un point de vue subjectif, les infractions susmentionnées impliquent que l'auteur agisse intentionnellement, ce qui inclut le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 2.5. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 219; M. DUPUIS /L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd.”
“Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a); DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a) - ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) soient appliquées en concours (art. 49 al. 1 CP), lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid 3.3). 2.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid.”
Andauernde körperliche und/oder psychische Misshandlungen können die psychische Entwicklung eines Minderjährigen gefährden und damit eine Verletzung von Art. 219 Abs. 1 StGB begründen. In den zitierten Entscheiden wurden als Indizien für eine solche Gefährdung genannt: wiederholte körperliche und psychische Gewalt, die als «Erziehungsmodell» praktiziert wurde, sowie der nachgewiesene Bedarf an längerfristiger psychologischer Betreuung (teilweise verbunden mit einem dringlichen Placement des Kindes).
“Ils l’ont néanmoins acquittée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, l’enfant ne présentant aucune marque visible à la suite de l’altercation du 21 juin 2020 et aucun élément ne permettant d’établir un lien de causalité entre ses anciennes cicatrices et de possibles coups infligés par la mère. En conséquence, seules des voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP auraient pu être retenues, cette contravention étant toutefois prescrite. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que le fait, pour l’appelante, d’avoir adopté depuis l’enfance de sa fille et jusqu’à la dénonciation des faits en 2020, un mode d’éducation fondé sur la violence physique et psychologique, ainsi que celui d’avoir entretenu des relations sexuelles avec D.________ dans la même pièce que l’enfant, exposant ainsi celle-ci au risque de voir ou d’entendre leurs ébats – traduisant une priorité accordée à sa vie sexuelle au détriment de la protection de sa fille –, constituaient une violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP. Le comportement de l’appelante avait ainsi mis en danger le développement psychique de Q.________, ce qu’elle ne pouvait ignorer et qui avait notamment conduit au placement d’urgence de l’enfant en foyer après la dénonciation des faits. Le Tribunal correctionnel a encore précisé, s’agissant des relations sexuelles, que C.________ et D.________ s’accordaient à dire qu’elles avaient eu lieu dans l’appartement de [...], à [...], où l’appelante avait résidé entre le 25 janvier et le 3 septembre 2013, de sorte que c’était cette période qui devait être retenue pour les faits figurant au premier tiret du chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. jgt, pp. 21 à 23). 3.2.2 En ce qui concerne les cris, les menaces et les injures, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée. Q.________ s’est effectivement montrée crédible dans la description des violences qu’elle subissait. Elle a expliqué les menaces et les violences psychologiques, en détaillant les termes utilisés par sa mère, tels que : « Je vais te prendre et je vais te lancer du balcon » ou encore « nique ta mère » (PV d’audition n° 2, p.”
“Le premier juge a par ailleurs relevé que la plaignante n’avait pas dénoncé la situation aux autorités puisque ce sont la psychologue et la DGEJ qui sont à l’origine de l’intervention des autorités judiciaires. Du reste, on relève que les circonstances du dévoilement se sont produites dans le cadre d’une thérapie qui avait été initiée plusieurs mois auparavant, sans que l’on puisse attribuer en aucune manière les déclarations de l’enfant à l’influence de sa mère. On ne discerne dès lors aucune appréciation erronée des faits par l’autorité de première instance. L’infraction de voies de fait qualifiées résulte des faits retenus, les violences physiques et psychologiques relatées infligées à l’enfant l’ayant été à réitérées reprises. Ainsi, c’est bien la circonstance aggravante de l’art. 126 al. 2 let. a CP – et non l’infraction visée à l’art. 126 al. 1 CP comme le soutient l’appelant – qui a été retenue à juste titre par le Tribunal de police à son encontre. L’infraction étant poursuivie d’office, le grief tiré d’une plainte prétendument tardive n’est pas pertinent. 3.2.2 S’agissant de l’infraction visée à l’art. 219 al. 1 CP, les faits retenus à l’encontre de l’appelant établissent qu’il a exercé des violences physiques et psychiques contre son fils à réitérées reprises, ces violences étant érigées en véritable mode d’éducation. L’atteinte au développement de l’enfant est attestée par le rapport de la pédopsychiatre qui a diagnostiqué les différents troubles dont il souffrait (P. 12). Les témoignages écrits produit par l’appelant aux débats d’appel ne permettent pas de s’écarter de ce constat. La mise en danger du développement du mineur est établie, de même que le lien de causalité entre les maltraitances et cette mise en danger, l’emploi du conditionnel sur un point non essentiel du rapport de la DGEJ n’étant pas déterminant pour s’écarter de ce constat (P. 4/7). L’appelant a agi de manière délibérée. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont donc réunies sans qu’il soit nécessaire d’examiner si une part de responsabilité devrait être également assumée par la mère de l’enfant, étant rappelé qu’il n’y a pas de compensation des fautes en matière pénale (ATF 122 IV 17 consid.”
“Les enfants ont peu parlé durant leurs auditions EVIG, mais il ressort des déclarations de C______ que son père insultait régulièrement sa mère et qu'il le considérait comme étant la source des problèmes à la maison, ce qui corrobore les déclarations de A______. Le suivi psychologique dont C______ a eu besoin durant plusieurs années tend à confirmer qu'il a souffert de ces propos et de ces gestes, ainsi que d'avoir été confronté à la violence exercée par son père sur sa mère. Ces faits sont également corroborés par le témoignage de la mère de la plaignante, qui a indiqué que C______ était devenu très renfermé et qu'elle avait entendu le prévenu le traiter de "moins que rien", et par les rapports et témoignages du SPMi, lesquels relatent certaines déclarations faites par les enfants. Par conséquent, la matérialité des faits mentionnés dans l'acte d'accusation est établie, au-delà de tout doute raisonnable. Par son comportement, le prévenu a mis en danger le bon développement de ses enfants. Il a agi à tout le moins par dol éventuel. Il sera dès lors reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. 4.4.1. S'agissant à présent des infractions visées supra A.g., les faits se sont déroulés à huis-clos, sans témoins directs. Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante et du prévenu au regard des autres éléments de la procédure et des circonstances du dévoilement. Si les déclarations du prévenu et de la plaignante concordent sur le fait qu'ils ont eu un rapport sexuel dans la maison de la mère du prévenu, à I______, au matin du 15 août 2021, elles divergent sur des points fondamentaux, à savoir l'existence d'un ou de plusieurs rapports sexuels le 13 août 2021, et, concernant le 15 août 2021, sur la manière dont s'est déroulé ledit rapport, sur le consentement de la plaignante et sur l'utilisation de la contrainte par le prévenu. Face à ces versions contradictoires, il convient, en application de la jurisprudence citée ci-dessus (supra 2.2.), de rechercher si les déclarations des parties, en particulier celles de la plaignante, sont crédibles et peuvent être prises en considération pour fonder une culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable.”
Die Garantenstellung nach Art. 219 StGB kann sich nicht nur aus Gesetz, behördlicher Anordnung oder Vertrag, sondern auch aus einer tatsächlichen Betreuungssituation (situation de fait) ergeben. Als typische Garanten nennt die Rechtsprechung etwa die leiblichen oder adoptiven Eltern, den Vormund (Tuteur), Lehrpersonen, den Leiter eines Heims oder Internats, verantwortliche Personen einer Institution sowie — je nach Fall — den Arbeitgeber, Tagesbetreuungspersonen und Pflegepersonal.
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd.”
“Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2). 4.2.2 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid.”
Gerichte können bei nicht bezahlten Geldstrafen eine Ersatzfreiheitsstrafe anordnen.
“Elle a précisé que A______ ne payait pas les contributions d'entretien et que le SCARPA n'intervenait pas. e. Le 21 décembre 2019, A______ s'est rendu au foyer de I______, mais G______ a persisté dans son refus d'être mis en présence de son père. f. Le 21 janvier 2020, le SPMi a demandé au Tribunal de protection la suspension du droit aux relations personnelles entre le père et le mineur. Il l'a informé que B______ avait commencé le 15 janvier 2020 avec H______ et F______ la thérapie familiale ordonnée, mais que A______ ne s'y était pas présenté. g. Le 13 février 2020, G______ s'est confié à un éducateur du foyer racontant que sa mère le punissait par le passé en lui administrant des douches froides et qu’ensuite elle le battait. h. Le 19 février 2020, le SPMi a dénoncé ces faits de maltraitance physique de B______ sur son fils au Ministère public. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2021, le Ministère public a déclaré B______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. B______ a également été condamnée à une amende de 720 fr., une peine privative de liberté de substitution de 24 jours étant prononcée. Suite à l’opposition formée par B______ à l’ordonnance pénale du 18 janvier 2021, le Tribunal de police l’a, par jugement du 14 octobre 2021, déclarée coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. Ce jugement est désormais définitif et exécutoire. i. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 9 mars 2020. Aux termes dudit rapport, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, de maintenir le retrait de déterminer le lieu de résidence de G______ à B______, de maintenir la garde de fait de H______ et F______ chez la mère, de maintenir le retrait de garde de G______ à la mère, de maintenir la suspension des relations personnelles entre la mère et G______, de maintenir la curatelle d'assistance éducative en faveur de F______, H______ et G______ et les curatelles ad hoc en lien avec le placement de G______, de suspendre les relations personnelles entre le père et G______, de ne pas fixer de droit aux relations personnelles entre F______ et son père, de fixer un droit aux relations personnelles entre H______ et son père un après-midi par mois, le premier mercredi du mois, et un week-end, le troisième du mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de H______ et son père.”
Die Garantenstellung der Eltern und die Pflicht zur Assistenz bzw. Erziehung bestehen unabhängig davon, ob sie mit dem Kind zusammenleben. Die Garantenstellung kann sich aus Gesetz, aus einer behördlichen Verfügung, aus einem Vertrag oder aus einer tatsächlichen Situation ergeben.
“Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont plusieurs activités de "Réception/Étude" du jugement motivé ou de pièces, deux heures et 40 minutes d'entretien avec la cliente dont un "post-audience" et un total de six heures et 30 minutes de préparation des débats d'appels. En première instance, il avait été indemnisé pour plus d'une centaine d'heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Cette disposition suppose que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a), peu importe qu'ils vivent avec l'enfant ou non, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsistant même s'ils sont séparés de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à ce que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir, ce qui peut se concrétiser par une action ou par une omission.”
“Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. 2.2.1. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid.”
Fehlen im Dossier, namentlich ärztliche Befunde oder aussagekräftige Zeugnisse, Anhaltspunkte zur Untermauerung von Misshandlungsvorwürfen, kann dies die Einstellung eines Verfahrens nach Art. 219 StGB rechtfertigen. Bei Zweifeln oder bei Vorliegen schwerer Folgen ist jedoch grundsätzlich eine Instruktion zu eröffnen.
“En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 al. 1 et 3). 2.3. Selon l'art. 126 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (ch. 1), la poursuite ayant lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 let. a). 2.4. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence (al. 2). 2.5. En l'espèce, aucun élément au dossier, que ce soit des certificats médicaux ou témoignages, ne permet de corroborer les soupçons de de la recourante à teneur desquels B______ se serait rendue coupable d'actes de maltraitance à l'endroit de son enfant C______. La mise en cause a en effet fermement contesté ces accusations, expliquant n'avoir jamais porté la main sur aucun de ses élèves, admettant tout au plus, concernant les faits survenus en septembre 2023, avoir tenu C______ par les bras afin qu'il se calmât et l'écoutât, épisode lors duquel ils avaient tous deux perdu l'équilibre et chuté au sol. S'agissant plus particulièrement de cet évènement, aucun acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter des éléments inédits et probants.”
Tatbestandsvoraussetzung ist das Vorliegen einer konkreten Gefährdung der körperlichen oder psychischen Entwicklung des minderjährigen Kindes. Fehlen Anhaltspunkte für eine solche Gefährdung (z. B. keine physische Gefährdung, kein Entzug täglicher Fürsorge, kein erkennbarer psychischer Schaden), sind die Merkmale des Art. 219 nicht erfüllt.
“S'il avait classé la procédure (P/1______/2019) contre A______, il avait néanmoins souligné que certains de ses comportements interrogeaient sur ses pratiques éducatives. En outre, certains faits rapportés par les enfants l'avaient amené à ouvrir une instruction contre A______. Les faits dénoncés ne sauraient être considérés sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP), voire de la calomnie (art. 174 CP), faute notamment du dépôt d’une plainte dans les trois mois suivant la découverte de l’infraction et de son auteur (art. 31 CP). A______ avait en effet ouï-dire les accusations portées à son encontre au plus tard lors de son audition par la police le 23 novembre 2018, dans le cadre de la P/1______/2019, et n’avait déposé plainte que près de deux ans plus tard. Les autorités compétentes avaient retenu que les deux enfants allaient bien, étaient socialement intégrés, et n’étaient pas exposés auprès de leur mère à un danger physique quelconque, une absence de soins quotidiens ou un manque d’affection. L'existence d’une relation saine avec leurs parents n’était "pas un but en soi". Les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 219 CP n'étaient donc pas réunis, faute notamment de mise en danger physique ou psychique des enfants. Le contexte dans lequel s’inscrivaient les faits dénoncés était hautement conflictuel. S'y ajoutait le refus des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père, désormais distendues et compliquées. Dans ces circonstances, seul un manquement [ ne pas avoir respecté le droit de visite au Point Rencontre le 22 août 2021] pouvant être reproché à B______, il existait un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP, la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte étant de peu d’importance. D. a. À l'appui de son recours de près de 56 pages, accompagné d'un bordereau de 89 pièces, dont de nouvelles, A______ fait valoir que le Ministère public avait violé l'art. 318 al. 2 CPP, dans la mesure où il avait rendu son ordonnance de classement sans statuer sur ses réquisitions de preuve du 8 mars 2024, ni leur donner de suite. Le Ministère public avait violé l'art.”
Verletzungen der Fürsorge- oder Erziehungspflicht nach Art. 219 Abs. 1 StGB können strafrechtlich verfolgt werden. In den dargestellten Fällen wurde Art. 219 neben Sexualdelikten an Minderjährigen geltend gemacht und bei der Strafzumessung als zusätzliches, strafschärfendes Tatbestandsmerkmal berücksichtigt. Art. 219 kann auch gegen mehrere Beteiligte festgestellt werden (z. B. neben Anklagen wegen Gehilfenschaft zu sexuellen Handlungen mit Kindern).
“2 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, on ne discerne aucun élément à décharge, hormis la formation professionnelle accomplie par l’appelant, le fait qu’il se soumettre à des soins en relation avec ses abus d’alcool et ses aveux partiels passés à un stade précoce de l’enquête déjà concernant le volet le moins grave de la procédure ouverte à son encontre. L’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). L’écoulement du temps depuis la commission des infractions n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (cas nos 1 et 2), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de sept mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de violation (intentionnelle) du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) (cas n° 3). La quotité de la peine privative de liberté est ainsi de dix mois. 5.5 5.5.1 L’appelant conteste également la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il voudrait voir fixée au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 5.5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée). 5.5.3 Comme déjà relevé sous l’angle de la quotité de la peine, l’auteur présente un risque de réitération significatif. Dans ces conditions, une durée d’épreuve limitée au minimum légal serait insuffisante à exercer le nécessaire effet de prévention que commande l’attitude de l’auteur, déjà décrite.”
“TRIBUNAL CANTONAL 361 PE23.002423-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1bis, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2024 par R.M.________ contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.M.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « R.M.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordre sexuel à sa fille B.M.________, alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demandé à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à R.M.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et-vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui.”
“107 ff.) "Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte C._____ ist schuldig der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheimbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater Abs. 1 und Abs. 3 StGB. 2.Der Beschuldigte C._____ wird freigesprochen von den Vorwürfen der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 Abs. 1 StGB und der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB 3.Die Beschuldigte D._____ ist schuldig der Gehilfenschaft zu mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 25 StGB, der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheimbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater Abs. 1 und Abs. 3 StGB. 4.Die Beschuldigte D._____ wird freigesprochen von den Vorwürfen der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der Unterlassung der Nothilfe im Sinne von Art. 128 Abs. 1 StGB und der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB - 4 - 5.Der Beschuldigte C._____ wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 594 Tage durch Haft erstanden sind. 6.Die Beschuldigte D._____ wird bestraft mit 22 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 594 Tage durch Haft erstanden sind. 7.Der Vollzug der Freiheitsstrafe des Beschuldigten C._____ wird im Umfang von 18 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (18 Monate, die durch Haft erstanden sind) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.”
Für die Verwirklichung von Art. 219 StGB ist in der Regel ein wiederholtes oder dauerndes Verhalten erforderlich; es kann jedoch ausnahmsweise ein einmaliger besonders schwerer Akt genügen, wenn dadurch dauerhafte (körperliche oder seelische) Folgen so wahrscheinlich werden, dass die Entwicklung des Minderjährigen konkret gefährdet ist.
“219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont constaté que l’appelante avait reconnu avoir traité sa fille de « pute », avoir utilisé les cris comme méthode éducative et lui avoir donné, à une reprise, une tape avec la main ouverte sur la cuisse, mais qu’elle avait contesté toute autre forme de violence physique ou châtiment corporel.”
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les art. 189 et 190 CP absorbent l'art. 219 CP (ATF 126 IV 136, consid. 1d). X______”
“Par ailleurs, la grand-mère de D______ devait passer régulièrement au domicile de son fils, de sorte qu'elle aurait pu intervenir ou rapporter à A______ un problème qu'elle aurait remarqué. Dans ces circonstances, l'hypothèse d'un abandon de son fils à une personne totalement inadéquate peut être questionnée. Cette question peut souffrir de rester ouverte dans la mesure de ce qui suit : L'application de l'art. 219 CP implique la mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Or, in casu, il n'apparaît pas que le développement physique ou le développement psychique du mineur ait été mis en danger. En particulier, le raisonnement du TP selon lequel le fait que l'enfant a présenté un certain mal-être du fait de son placement ultérieur dans diverses institutions ne saurait être imputé à l'appelante en raison de son court séjour en dehors du domicile familial. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment (cf. consid. 2.1. supra) que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique doivent apparaître vraisemblables et qu'il faut que l'auteur agisse de façon répétée, l'art. 219 CP ne devant être retenu que lors d'agissements réitérés dont la somme doit mettre en danger le développement de l'enfant. Certes, un seul acte grave peut suffire mais, sauf à admettre que tout et n'importe quoi aurait pu arriver à D______, dans un laps de temps indéfini, ce que le dossier ne permet pas non plus de retenir, il n'y a pas en l'espèce d'acte grave à considérer débouchant sur une mise en danger du développement de ce dernier. On peut encore ajouter, sur le plan subjectif, que si le comportement de A______ peut manifestement être amélioré sous l'angle de la collaboration avec les différents intervenants, ce qui est souhaitable, les éléments du dossier ne permettent cependant pas non plus de retenir la commission de l'infraction sous l'angle du dol éventuel, seul envisageable. Il ne peut en effet être considéré que l'appelante s'est accommodée, dans les circonstances de l'espèce, d'une violation consciente de son devoir d'assistance ou d'éducation de son fils de nature à mettre en danger son développement, sachant que ce dernier était aimé de son père qui s'en occupait régulièrement alors que la grand-mère constituait également un lien durant son absence.”
Garanten können etwa die Eltern (natürlich oder adoptiv), der Vormund, Lehrpersonen sowie Verantwortliche oder Leiter von Einrichtungen (Heim, Internat) und sonstige Betreuungspersonen sein. Die Garantenstellung kann sich aus Gesetz, einer behördlichen Anordnung, aus einem Vertrag oder aus einer tatsächlichen Übernahme der Fürsorgepflicht ergeben. Auch institutionelle Pflichten von Einrichtungen und Sozialdiensten (z. B. SPMI, Heime) können unter Art. 219 StGB fallen, soweit dadurch eine Garantenstellung begründet wird und eine Unterlassung das Entwicklungsgut des Minderjährigen konkret gefährdet.
“1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd.”
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est la mère de la mineure B______, née le ______ 2006, dont elle déclare avoir la garde exclusive par suite de son divorce. Faisant face à une péjoration de leur relation et à de nombreuses fugues de la mineure B______ au cours des mois de septembre et octobre 2020, mère et fille avaient accepté la mise en place d'une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) par le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMI) en novembre 2020. b. Un placement d'urgence à C______ (ci-après, le foyer) avait été décidé le 16 décembre 2020, en accord avec la mineure B______ et son père – chez qui elle vivait temporairement en raison des conflits avec sa mère –, car elle ne respectait pas le cadre des horaires et que sa situation scolaire était très compliquée. c. Par courrier du 5 mai 2021, A______ a déposé plainte, en son nom propre, contre les différents intervenants du SPMI et du foyer pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Depuis son placement au foyer, sa fille avait passé toute une partie de ses nuits "sur son téléphone" et ne se réveillait pas pour aller à l'école. Elle n'avait eu aucun soutien thérapeutique, se trouvait très souvent dehors le soir et avait commencé à consommer du cannabis ainsi que de l'alcool. Aucun contrôle sur les sorties tardives de sa fille et aucun suivi scolaire n'avaient été effectués par le foyer ni le SPMI. En particulier, le 5 février 2021, en fin de journée, sa fille avait été prise en charge par des ambulanciers dans le cadre d'une suspicion d'abus sexuel et de consommation de toxiques, puis hospitalisée. Elle avait reçu la pilule du lendemain et un traitement préventif contre le VIH. De nouveau, le 3 avril 2021, sa fille s'était retrouvée dans une chambre d'hôtel avec d'autres jeunes aux alentours de 23h. Il apparaissait ainsi que les intervenants du SPMI et du foyer avaient violé leur devoir d'assistance dans la mesure où ils n'avaient pas pris les mesures adéquates, au vu du comportement de la mineure, pour la protéger, mettant ainsi en danger son développement psychique et physique.”
“Les deux documents avaient été établis par l'appointée K______, fonctionnaire assermentée. Or, il était impossible que les deux agents aient tenu les mêmes propos. K______ avait reçu deux vidéos des faits survenus la nuit du 31 janvier 2017. Le rapport de police, que K______ n'avait pas signé, retenait que celle-ci avait visionné le "film", mais l'on ne pouvait rien "distinguer visuellement", étant "juste des bruits de conflit". Enfin, sa tutrice légale, M______, n'avait pas signalé l'incident du 31 janvier 2017 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de même qu'elle n'avait pas pris les mesures commandées par les circonstances pour protéger sa santé durant sa période au foyer E______. Tous ces faits étaient constitutifs de violation du secret de fonction (art. 320 CP), de faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction officielle (art. 317 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), voire d'exposition (art. 127 CP). À l'appui de sa plainte complémentaire, A______ a notamment fourni une clé USB sur laquelle se trouvaient deux vidéos prises le soir des faits. h. Le 20 août 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour lésions corporelles simples. i. Le 26 août 2019, le Ministère public a prononcé la jonction des procédures P/1______/2019 et P/22963/2017 sous ce dernier numéro. j. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture, A______ a sollicité l'audition de plusieurs jeunes présents au moment des faits, à savoir N______, O______, P______, Q______, R______ et l'identification des dénommés "S______" et "T______". Il a également requis le dépôt du journal de permanence du foyer E______. k. Le 21 novembre 2019, par-devant le Ministère public, C______ a déclaré que A______ l'avait agressé et qu'il avait donc dû se défendre. La nuit des faits, il faisait une ronde avec G______. Ils avaient trouvé une première fois A______ en train de couper les cheveux d'un jeune devant des portes coupe-feu fermées.”
Bei Heimleitern bzw. sonstigen Verantwortlichen ist die Verantwortlichkeit nach den für Garantenverhältnisse geltenden Grundsätzen zu prüfen; für die rechtliche Beurteilung von Gefährdungen Minderjähriger kommt Art. 219 StGB die entsprechende Anwendung dieser Garantengrundsätze zu.
“1 et les références citées). 3. Le recourant soutient que ses faits et gestes du 13 mai 2016 au soir étaient directement liés à l'ingestion d'une "grande quantité" d'alcool "et" à un manque de surveillance fautif du maître d'internat. Il y voit une infraction à l'art. 219 CP. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'occurrence pourrait se poser la question du concours entre l'art. 219 CP, qu'invoque le recourant - et dont le bien juridique protégé est le développement physique et psychique d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) - et l'art. 125 CP, dans la mesure où le recourant n'a pas seulement été concrètement mis en danger, au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois), mais effectivement lésé, à teneur des nombreuses pièces médicales versées au dossier ou jointes à l'acte de recours (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1e p. 71; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 27). Il n'est pas nécessaire de trancher, en l'espèce : dans les deux hypothèses, la responsabilité du maître d'internat mis en cause doit s'analyser à l'aune des principes applicables au garant (pour l'art. 219 CP : ATF 125 IV 64, précité, consid.”
Zur Beurteilung der Strafbarkeit nach Art. 219 StGB muss der Strafrichter konkret die finanzielle Lage des Pflichtigen ermitteln, insbesondere um zu prüfen, welche Mittel ihm zur Verfügung standen oder hätten zur Verfügung stehen können. Bei dieser Prüfung ist nach der Rechtsprechung und Lehre zur Bestimmung der zumutbar verfügbaren Mittel analog vorzugehen zur Ermittlung des Existenzminimums (Minimum vital) nach Art. 93 LP; der Richter kann sich dabei an zivilrechtlichen Elementen orientieren, muss aber die tatsächliche finanzielle Situation des Pflichtigen konkret feststellen.
“En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_1180/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP ([Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 ad art. 219 CP). Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1). 2.2.2 Si une collectivité publique intervient dans les droits du créancier d'aliments – comme c'est le cas en l'espèce –, l'atteinte aux besoins du débiteur n'est pas autorisée, car la collectivité ne se trouve jamais dans une situation de détresse comparable à celle du créancier d'aliments (cf. ATF 121 IV 272 consid. 3.6 et la réf. cit. ; TF 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3 ; Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). 2.3 En l’espèce, selon l’arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la Cour civile de la Cour de justice de Genève (P. 15, annexe 1), l’appelant était astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils [...] né en 2011 d’un montant de 550 fr. du 1er février 2012 jusqu’à ses 10 ans révolus. Durant les mois de mai à août 2018, soit durant une période de quatre mois, B.________ ne s’est pas acquitté de cette pension et n’a pas versé un centime à la mère de son fils ou au SCARPA, ce qui n’est pas contesté.”
“En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les réf. cit. ; cf. aussi TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1 ; ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 13 ad art. 219 CP). 4.2.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Selon le tribunal fédéral, la violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou se trouve, sans faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Dès lors, le délai la plainte pénale ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances (ATF 132 IV 49 consid.”
Subjektive Tatseite: Die Tat kann vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden. Für den Vorsatz genügt dolus eventualis.
“2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les art. 189 et 190 CP absorbent l'art. 219 CP (ATF 126 IV 136, consid. 1d). X______”
Eine Gefährdung im Sinne des Art. 219 Abs. 1 StGB kann sich auch aus längerfristiger Vernachlässigung oder daraus ergeben, dass Kinder in der häuslichen Umgebung während der Prostitutionstätigkeit der Sorgeberechtigten ausgesetzt werden. Wiederholte körperliche und psychische Übergriffe durch Sorgeberechtigte können die für die Anwendbarkeit von Art. 219 Abs. 1 StGB erforderliche Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung begründen.
“b) Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, du 5 décembre 2013 au 19 octobre 2021, régulièrement adopté un comportement violent envers ses enfants D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014, de manière à mettre en danger leur développement physique et psychique, soit en particulier d'avoir: - du 25 août 2013 au 24 août 2014, usé de violences physiques envers D______ en lui assénant des coups au niveau de la tête et en lançant des tables et des chaises à proximité de lui; - de 2018 à 2020, tiré D______ alors que celui-ci était assis sur une chaise, le faisant tomber à terre; - à des dates indéterminées, tiré les oreilles et les cheveux de D______; - à des dates indéterminées, insulté D______ en arabe et crié sur celui-ci; - en 2019, giflé D______; - en 2018, frappé D______ avec une ceinture, lui occasionnant notamment une trace rouge sur la jambe; - à une date indéterminée en 2020, ligoté les poignets de E______ au moyen d'une corde et mis un sac en plastique sur sa tête, ce qui l'a fait pleurer et lui a occasionné des traces au niveau des bras; - de 2018 à 2020, frappé régulièrement D______ et E______, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants. a.a) X______, né le ______ 1977, est venu s'installer en Suisse en 2004 et occupe depuis lors les fonctions de chauffeur et d'homme à tout faire à la I______. A______, née le ______1981, est arrivée en Suisse en 2009 pour un emploi d'une année auprès de la J______ et, dans ce contexte-ci, a rencontré X______. Les précités ont contracté mariage en 2010, au Soudan. De leur union sont issus deux enfants, soit D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014. En raison de conflits survenus au sein du couple, A______ a quitté la Suisse à deux reprises pour retourner vivre dans son pays d'origine, soit une première fois en 2012, pendant une année, en compagnie de son fils D______, et une seconde fois en 2014, pendant quatre ans, avec ses deux enfants. En 2018, elle est revenue en Suisse avec D______ et E______, rejoignant son époux dans l'appartement familial sis à ______, à Onex. a.b) Par courrier daté du 7 octobre 2021, adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), l'association L______ a fait état d'inquiétudes concernant A______, celle-ci ayant rapporté des violences régulières commises sur elle et ses enfants.”
“Die Beschuldigte hat sich ferner der Verletzung der Fürsorge- oder Erzie- hungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig gemacht, wofür sie mit einer Freiheitsstrafe von drei Tagen bis zu drei Jahren zu bestrafen ist. In objektiver Hinsicht setzte die Beschuldigte die vier unter ihrer Obhut stehenden Kinder während eines langen Zeitraums von rund dreieinhalb Jahren in ihrer ei- genen Wohnung ihrer Prostitutionstätigkeit aus. Dabei entschied sich die Be- schuldigte bewusst dafür, sich in der Familienwohnung – für eine gewisse Zeit auch zusammen mit einer weiteren Frau, der Privatklägerin B._____ – zu prostitu- ieren. Zugleich vernachlässigte sie die Kinder regelmässig, teilweise tagelang, bzw. überliess diese sich selber, was eine massive Überforderung darstellte. Da- - 35 - bei war das jüngste Kind G._____ im Tatzeitraum zwischen 0 und 3 Jahre alt, F._____ zwischen 4 und 8 Jahre alt, E._____ zwischen 6 und 10 Jahre alt sowie D._____ zwischen 10 und 13 Jahre alt. Abgesehen von gelegentlichen Ohrfeigen misshandelte die Beschuldigte ihre Kinder jedoch nicht aktiv.”
Bei langandauernden oder fortlaufenden Verletzungen der Fürsorge‑ und Erziehungspflicht, die als tatbestandliche Handlungseinheit zu werten sind, ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts auf das Ende der Deliktszeit abzustellen. Reicht diese bis nach dem Inkrafttreten der Revision, ist das neue Recht auf die gesamte Tat anzuwenden.
“248 Selon l'état de fait cantonal, le recourant a agi entre août 2008 et fin 2014, à savoir en partie sous l'empire de l'ancien droit et en partie sous l'empire du nouveau droit. En cas de délit continu commis à cheval sous l'ancien et le nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine largement majoritaire s'accordent pour dire que c'est le nouveau droit qui va s'appliquer à l'ensemble de l'infraction (arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3; DONGOIS/LUBISHTANI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 39 ad art. 2 CP; TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 2 CP). Dans la mesure où les différents actes d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il n'est pas possible d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit. Dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes le nouveau délai de prescription de dix ans. L'infraction de l'art. 219 CP n'était donc pas prescrite lors du jugement de première instance, rendu le 17 septembre 2021, dès lors que le recourant a fait subir des actes de maltraitance à ses enfants jusqu'à fin 2014 (cf. art. 97 al. 3 CP). Les faits reprochés ne seraient au demeurant pas non plus prescrits si l'on appliquait le délai de prescription de sept ans de l'ancien droit.”
“Die Frage nach dem anwendbaren Recht stellt sich in Bezug auf diese Delikte nicht, sie können von vornherein nur nach dem neuen Recht beurteilt werden. Die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht zum Nachteil von I.________, K.________, D.________ und L.________ erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, der vor dem 1. Januar 2018 begann und danach endete. Die verschiedenen Misshandlungen im Rahmen des Tatbestands von Art. 219 StGB gelten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als tatbestandliche Handlungseinheit. Es ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts deshalb auf das Ende der Tätigkeit abzustellen und neues Recht anzuwenden (BGE 149 IV 240 E. 3). Ähnliches gilt für die einfachen Körperverletzungen zum Nachteil von I.________, D.________ und L.________: Diese Schuldsprüche gehen zurück auf die jahrelange, regelmässige Gewaltanwendung durch den Beschuldigten, die es verunmöglicht, die einzelnen Vorfälle vereinzelt zu benennen, anzuklagen und zu verurteilen (vgl. Ziff. II.7 oben). Entsprechend lassen sich die Schuldsprüche nicht sinnvoll in eine Zeit vor und nach der Gesetzesrevision aufteilen. Es ist demnach in Anlehnung an die eben erwähnte Rechtsprechung auf das Ende der jeweiligen Deliktszeit abzustellen und somit das neue Recht anzuwenden, wobei vorneweg darauf hingewiesen wird, dass sowohl nach neuem als auch nach altem Recht eine Freiheitsstrafe auszusprechen wäre (siehe Ziff.”
Die Rechtsprechung hält an einer restriktiven Auslegung von Art. 219 StGB fest: nicht jede Pflichtverletzung genügt. Es muss eine konkrete Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Minderjährigen nachgewiesen sein. In der Regel sind dafür längerdauernde, wiederholte oder besonders intensive Handlungen bzw. Unterlassungen erforderlich; der Tatbestand ist auf schwerwiegende, manifeste Fälle zu beschränken. Die Gesamtwürdigung der Umstände zur Beweiswürdigung ist dabei entscheidend.
“Il est intrinsèque à l'art. 219 CP que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est susceptible de concerner des comportements divers. Il est tenu compte du caractère imprécis de la norme dans le cadre de son interprétation et de son application, la jurisprudence lui réservant, à la suite de la doctrine, une interprétation restrictive (v. arrêts 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 s. et les références citées). On relèvera en outre que l'art. 219 CP ne vise à réprimer la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard d'une personne mineure que lorsqu'elle a pour conséquence une mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. On soulignera ainsi d'emblée que la violation d'un devoir au sens de cette disposition ne suffit pas à elle seule à la typicité de l'infraction; pour le surplus, il est renvoyé aux considérations émises quant aux éléments constitutifs de l'infraction ( infra consid. 2.2 ss).”
“En définitive, en niant toute mise en danger du développement de l'enfant du fait des punitions infligées par les intimés, l'autorité cantonale a appliqué correctement l'art. 219 CP, qui - on le rappelle - doit être interprété de manière restrictive.”
“En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. arrêts 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).”
“Theoretische Grundlagen zu Art. 219 StGB Für die theoretischen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 219 StGB wird wiederum auf die Erwägungen in der vorinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen (pag. 675 f., S. 36 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend ist Folgendes auszuführen: Bei Art. 219 StGB handelt es sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt. Die genannten Tathandlungen müssen die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen (kausal) gefährden. Eine tatsächliche Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit muss hingegen nicht nachgewiesen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_993/2008 vom 20. März 2008 E. 2.1). Dabei müssen die Tathandlungen bzw. Unterlassungen längerfristig andauern und von gewisser Intensität sein, um diesen Gefährdungserfolg zu bewirken (BGE 125 IV 64 E. 1c). Der Tatbestand ist diesbezüglich zurückhaltend zu interpretieren und auf schwerwiegende Fälle zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_457/2013 vom 29. Oktober 2013 E.”
Art. 219 schützt die körperliche und seelische Entwicklung Minderjähriger. Tatbestandsmässig ist nicht jede Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht, sondern nur eine konkrete Gefährdung des Entwicklungsverlaufs. Die blosse abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchtigung genügt nicht; die Gefährdung muss im konkreten Fall zumindest als vraisemblable (als wahrscheinlich) erscheinen.
“Il est intrinsèque à l'art. 219 CP que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est susceptible de concerner des comportements divers. Il est tenu compte du caractère imprécis de la norme dans le cadre de son interprétation et de son application, la jurisprudence lui réservant, à la suite de la doctrine, une interprétation restrictive (v. arrêts 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 s. et les références citées). On relèvera en outre que l'art. 219 CP ne vise à réprimer la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard d'une personne mineure que lorsqu'elle a pour conséquence une mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. On soulignera ainsi d'emblée que la violation d'un devoir au sens de cette disposition ne suffit pas à elle seule à la typicité de l'infraction; pour le surplus, il est renvoyé aux considérations émises quant aux éléments constitutifs de l'infraction ( infra consid. 2.2 ss).”
“219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP).”
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication).”
“Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail ex- cessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obli- gation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'im- posent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en dan- ger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas néces- saire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abs- traite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité; arrêt 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2)." - 24 - Nachdem Art. 219 StGB ein konkretes Gefährdungsdelikt darstellt, ist letztlich das Ausmass der durch die Verletzung der Fürsorgepflicht, sei es durch (aktive) Miss- handlung oder durch (passive) Vernachlässigung, hervorgerufenen Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung der betroffenen, unter der Sorge und Obhut des Täters stehenden Minderjährigen entscheidend. Zwar ist eine tat- sächlich erfolgte Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrt- heit zur Erfüllung des Tatbestands nicht erforderlich, jedoch genügt die bloss abs- trakte Möglichkeit einer solchen nicht. Die Beeinträchtigung muss im konkreten Fall zumindest als wahrscheinlich erscheinen.”
Fehlende Aufsichts‑ und Betreuungsmassnahmen in behördlich angeordneten Unterbringungen (z. B. Kontrollmechanismen für nächtliche Abwesenheiten, schulische Betreuung oder therapeutische Versorgung) können eine Verletzung der Fürsorge‑ und Erziehungspflicht nach Art. 219 StGB darstellen, wenn dadurch die körperliche oder seelische Entwicklung der betreuten minderjährigen Person gefährdet wird.
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est la mère de la mineure B______, née le ______ 2006, dont elle déclare avoir la garde exclusive par suite de son divorce. Faisant face à une péjoration de leur relation et à de nombreuses fugues de la mineure B______ au cours des mois de septembre et octobre 2020, mère et fille avaient accepté la mise en place d'une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) par le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMI) en novembre 2020. b. Un placement d'urgence à C______ (ci-après, le foyer) avait été décidé le 16 décembre 2020, en accord avec la mineure B______ et son père – chez qui elle vivait temporairement en raison des conflits avec sa mère –, car elle ne respectait pas le cadre des horaires et que sa situation scolaire était très compliquée. c. Par courrier du 5 mai 2021, A______ a déposé plainte, en son nom propre, contre les différents intervenants du SPMI et du foyer pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Depuis son placement au foyer, sa fille avait passé toute une partie de ses nuits "sur son téléphone" et ne se réveillait pas pour aller à l'école. Elle n'avait eu aucun soutien thérapeutique, se trouvait très souvent dehors le soir et avait commencé à consommer du cannabis ainsi que de l'alcool. Aucun contrôle sur les sorties tardives de sa fille et aucun suivi scolaire n'avaient été effectués par le foyer ni le SPMI. En particulier, le 5 février 2021, en fin de journée, sa fille avait été prise en charge par des ambulanciers dans le cadre d'une suspicion d'abus sexuel et de consommation de toxiques, puis hospitalisée. Elle avait reçu la pilule du lendemain et un traitement préventif contre le VIH. De nouveau, le 3 avril 2021, sa fille s'était retrouvée dans une chambre d'hôtel avec d'autres jeunes aux alentours de 23h. Il apparaissait ainsi que les intervenants du SPMI et du foyer avaient violé leur devoir d'assistance dans la mesure où ils n'avaient pas pris les mesures adéquates, au vu du comportement de la mineure, pour la protéger, mettant ainsi en danger son développement psychique et physique.”
Art. 219 Abs. 1 ist als Delikt der konkreten Gefährdung des körperlichen oder psychischen Entwicklungsstands des Minderjährigen auszulegen. Eine rein abstrakte Möglichkeit der Beeinträchtigung genügt nicht; die Gefährdung muss im konkreten Einzelfall zumindest als voraussichtlich erscheinen. Wegen der praktischen Schwierigkeit, schädliche Einwirkungen von normalen Belastungen des Kindesalters zu unterscheiden, ist die Norm in der Rechtsprechung zurückhaltend und auf manifeste Fälle zu begrenzen.
“L'acte incriminé doit porter clairement atteinte au bien juridique protégé par la disposition légale applicable ; une certaine gravité est ainsi nécessaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 187). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). 3.2.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 3.3. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'infraction est un délit de mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat. Toutefois, la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Il n'est pas exigé que l'atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (A.”
“En revanche, avoir tenté de saisir de manière surprenante l'entrejambe d'un garçon de moins de 16 ans en public, ce qui a entraîné un toucher fugace au-dessus des vêtements, n'a pas été évalué, compte tenu que l'intrusion se soit déroulée dans un groupe public, comme un acte sexuel au sens de la norme précitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.5). Il en va de même des baisers sur la bouche ou sur la joue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1002/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2 et 2.4 ; 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 et 1.4). 4.2.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 4.3.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'infraction est un délit de mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat. Toutefois, la simple possibilité d'une atteinte ne suffit pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Il n'est pas exigé que l'atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (A.”
“Les témoignages et rapports dont se prévaut l’appelant n’ont donc pas été écartés de manière arbitraire, mais parce qu’ils n’étaient pas décisifs sur l’issue de la cause. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3.5 En conclusion, les éléments figurant au dossier et sur lesquels s’est fondé le premier juge sont suffisants pour établir la véracité des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. L’état de fait retenu par le jugement doit dès lors être confirmé. 4. L’appelant invoque une violation de l’art. 219 CP. Il considère que selon la doctrine, cette disposition devrait s’interpréter de manière restrictive et son application se limiter aux cas manifestes, soit en présence de séquelles psychiques ou physiques durables. Il estime que rien au dossier ne permet de conclure que le développement des enfants aurait été compromis, soulignant au contraire que ceux-ci se portent bien. Il soutient encore que les observations des expertes ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre son attitude et le syndrome de stress post-traumatique, qui peut avoir été causé simplement par le conflit entre les parents. 4.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait.”
Wiederholte körperliche Misshandlungen von Minderjährigen (z. B. Schläge, Einsatz von Gegenständen, Spuren wie Hämatome) wurden in der Praxis als Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB gewertet. Die Rechtsprechung anerkennt, dass auch Schläge mit der Hand — teils als «gelegentlich» bezeichnet — für eine Verurteilung wegen Verletzung der Fürsorgepflicht ausreichen können. Bei sehr jungen Kindern wurden Hämato-me bzw. vergleichbare Verletzungsspuren als Hinweis darauf betrachtet, dass die körperliche und psychische Entwicklung des Kindes gefährdet ist.
“b) Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, du 5 décembre 2013 au 19 octobre 2021, régulièrement adopté un comportement violent envers ses enfants D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014, de manière à mettre en danger leur développement physique et psychique, soit en particulier d'avoir: - du 25 août 2013 au 24 août 2014, usé de violences physiques envers D______ en lui assénant des coups au niveau de la tête et en lançant des tables et des chaises à proximité de lui; - de 2018 à 2020, tiré D______ alors que celui-ci était assis sur une chaise, le faisant tomber à terre; - à des dates indéterminées, tiré les oreilles et les cheveux de D______; - à des dates indéterminées, insulté D______ en arabe et crié sur celui-ci; - en 2019, giflé D______; - en 2018, frappé D______ avec une ceinture, lui occasionnant notamment une trace rouge sur la jambe; - à une date indéterminée en 2020, ligoté les poignets de E______ au moyen d'une corde et mis un sac en plastique sur sa tête, ce qui l'a fait pleurer et lui a occasionné des traces au niveau des bras; - de 2018 à 2020, frappé régulièrement D______ et E______, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants. a.a) X______, né le ______ 1977, est venu s'installer en Suisse en 2004 et occupe depuis lors les fonctions de chauffeur et d'homme à tout faire à la I______. A______, née le ______1981, est arrivée en Suisse en 2009 pour un emploi d'une année auprès de la J______ et, dans ce contexte-ci, a rencontré X______. Les précités ont contracté mariage en 2010, au Soudan. De leur union sont issus deux enfants, soit D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014. En raison de conflits survenus au sein du couple, A______ a quitté la Suisse à deux reprises pour retourner vivre dans son pays d'origine, soit une première fois en 2012, pendant une année, en compagnie de son fils D______, et une seconde fois en 2014, pendant quatre ans, avec ses deux enfants. En 2018, elle est revenue en Suisse avec D______ et E______, rejoignant son époux dans l'appartement familial sis à ______, à Onex. a.b) Par courrier daté du 7 octobre 2021, adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), l'association L______ a fait état d'inquiétudes concernant A______, celle-ci ayant rapporté des violences régulières commises sur elle et ses enfants.”
“2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 4.2 En l’occurrence, comme on l’a vu ci-dessus, il est établi que l’appelante a frappé à plusieurs reprises ses enfants B.W.________ et K.________, qui, au moment des faits, étaient âgés respectivement de 1 an et 3 ans. Elle les a frappés au visage, leur occasionnant des hématomes. Vu leur nature, de tels coups ne sont pas de peu d’importance et leur impact, tant physique que psychique, ne peut être nié, ce d’autant qu’ils ont été portés sur des enfants en bas âge. Ces hématomes ont, sans l’ombre d’une doute, causé une douleur non négligeable et ce, même à considérer que la peau d’un enfant serait plus délicate que celle d’un adulte et marquerait davantage. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation. 5.1 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art.”
“– pro Monat als Prostituierte ver- diente (was bei geschätzten 20 Arbeitstagen pro Monat Tageseinnahmen von le- diglich ca. Fr. 94.– bzw. ca. einem Kunden pro Tag entspräche oder bei zwei Kunden pro Tag lediglich 10 Arbeitstagen pro Monat etc.) – was ohne Weiteres als realistisch erscheint, spricht doch die Verteidigung von Einnahmen von weni- ger als Fr. 2'800.– (vgl. Urk. 189 S. 16) – wäre der ungerechtfertigte Bezug in der gesamten Höhe von Fr. 106'000.– bereits erreicht. So oder anders ist der Ankla- gesachverhalt, wonach die Beschuldigte von der Gemeinde K._____ zu Unrecht Sozialhilfegelder von insgesamt rund Fr. 106'000.– betrügerisch erlangt hat, des- halb erstellt. - 20 - 4. Auch die rechtliche Würdigung der Vorinstanz erweist sich als zutreffend und es kann auf die korrekten Erwägungen vollumfänglich verwiesen werden (Urk. 114 S. 44 ff.). Die Beschuldigte ist somit des mehrfachen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. C. Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB sowie mehrfache Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB (Anklageziffer III.; Privatkläger 2-5) 1. Hinsichtlich des unter dieser Anklageziffer gegen die Beschuldigte erhobe- nen Vorwurfs der mehrfachen Tätlichkeiten (regelmässiges Schlagen von E._____ und F._____ mit der Hand und zum Teil mit einem hölzernen Kochlöffel im Zeitraum vom 4. September 2016 bis 5. November 2019) stellte die Vorinstanz das Verfahren vorab für den Zeitraum bis zum 5. Oktober 2018 infolge eingetrete- ner Verjährung definitiv ein (Urk. 114 S. 11). Für den verbleibenden Zeitraum (6. Oktober 2018 bis 5. November 2019) erachtete es die Vorinstanz aufgrund des Beweisergebnisses als erstellt, dass die Beschuldigte ihre Kinder E._____ und F._____ (Privatkläger 3 und 4) "jeweils" bzw. "gelegentlich" mit der Hand – jedoch nicht mit dem Kochlöffel – geschlagen hat. Die Vorinstanz sprach die Be- schuldigte in diesem Sinne der mehrfachen Tätlichkeiten schuldig (Urk.”
Die schwere, dauerhafte und wiederholte Einbeziehung eines Kindes in elterliche Konflikte (z. B. wiederholte Exposition gegenüber Streit, lauten Auseinandersetzungen oder Einschüchterungen) kann eine konkrete Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung im Sinne von Art. 219 StGB darstellen. Solche Fälle sind typischerweise manifest und rechtfertigen eine restriktive Anwendung der Vorschrift.
“Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid.”
“La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 8.2. En l'espèce, seuls les enfants ont déposé des conclusions civiles à l'encontre du prévenu. Or, contrairement aux casuistiques citées par l'appelant joint dans son mémoire, les enfants n'ont ici pas été victimes d'une seule attaque, mais bien de violences répétées, dans le cadre familial et ont assisté aux coups subis par leur mère. La souffrance qui leur a été causée va ainsi au-delà des séquelles physiques, comme cela a été rappelé plus haut et comme retenu au titre de l'infraction à l'art. 219 CP par le premier juge, infraction qui n'est pas contestée en appel. Aussi, il n'y pas lieu de revenir sur les montants alloués au titre de conclusions civiles aux enfants F______, H______, G______, I______ et J______, lesquels apparaissent adéquats. 9. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant joint en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP seront rejetées, aucune détention injustifiée n'ayant été subie ; l'activité de son conseil étant par ailleurs couverte par l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 10. L'appel du MP est admis. L'appel joint est partiellement admis (certains faits à l'encontre de A______ ayant été requalifiés), mais l'appelant joint succombe pour l'essentiel. Quant à l'appel de A______, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son appel visait toutefois un point accessoire du jugement. Il se justifie ainsi de mettre 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant joint, 10 % à la charge de l'appelante A______, le solde (soit 10%) étant laissé à la charge de l'État (art.”
“En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.2.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [cf. supra consid. 4.2.2]) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. aussi CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2). 4.3 En l’espèce, l’appelante conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées. Elle fait valoir qu’il n’y aurait eu qu’une bousculade, constitutive de voies de fait. Or les atteintes subies et constatées médicalement n’ont rien de bénin. Sur les plans psychiques et somatiques, elles sont manifestement durables.”
Konkurrenzverhältnisse: Das Bundesgericht hat anerkannt, dass wiederholte oder dauerhafte Misshandlungen eines Kindes neben der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) auch eine Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB) begründen können. Echte Konkurrenz ist möglich, weil die durch Art. 123 geschützte Integrität und das durch Art. 219 geschützte Entwicklungsinteresse nahe beieinander, aber nicht identisch sind.
“Das Bundesgericht hat die echte Konkurrenz zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und Verletzung der Fürsorgepflicht (Art. 219 StGB) schon mehrfach bejaht, dies mit der Begründung, die während einer bestimmten Dauer und Intensität erfolgte Misshandlung eines Kindes gefährde nicht bloss punktuell die physische und psychische Integrität, sondern auch die weitere Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen. Es handle sich zwar um ähnliche, nicht aber identische Rechtsgüter (Urteile 6B_1256/2016 vom 21. Februar 2018 E. 1.3; 6S.736/2000 vom 28. November 2000 E. 1; je mit Hinweisen). Es gibt keinen Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
“Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.2.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [cf. supra consid. 4.2.2]) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. aussi CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2). 4.3 En l’espèce, l’appelante conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées. Elle fait valoir qu’il n’y aurait eu qu’une bousculade, constitutive de voies de fait. Or les atteintes subies et constatées médicalement n’ont rien de bénin. Sur les plans psychiques et somatiques, elles sont manifestement durables. En effet, d’une part, les lésions ont été constatées plusieurs jours après les faits en dépit du temps écoulé depuis lors et, d’autre part, la plaignante a relevé, aux débats de première instance encore, qu’elle présentait des crises d’angoisse (cf. jugement p. 19, 3e par.). Partant, ces éléments matériels ne peuvent que conduire à retenir l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées à l’exclusion de celle de voies de fait. L’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être retenue en concours avec celle de lésions corporelles simples qualifiées.”
Spezialitätsverhältnis zu kindesschutzspezifischen Vorschriften: Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gehen die spezialgesetzlichen Tatbestände der Art. 188–190 StGB gegenüber Art. 219 StGB vor (Prinzip der Spezialität). Art. 187 StGB wird ebenfalls als lex specialis gegenüber Art. 219 StGB angesehen. Liegen die Voraussetzungen der einschlägigen Spezialnorm vor, besteht ein imperfekter Gesetzeskonkurs mit Absorption; Art. 219 StGB tritt in solchen Fällen zugunsten der Spezialnorm zurück.
“3.2 S’agissant du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, se pose la question du concours de cette disposition avec l’art. 187 CP. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine. La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art.”
“Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine. La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 219 CP et la référence citée). L’appel doit ainsi être admis sur ce point et T.________ libéré du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 5. 5.1 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation devait être prononcée, T.________ estime que le jugement de première instance viole l’art.”
“Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine. La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 219 CP et la référence citée). L’appel doit ainsi être admis sur ce point et T.________ libéré du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.”
“219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 219 CP et la référence citée). L’appel doit ainsi être admis sur ce point et T.________ libéré du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 5. 5.1 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation devait être prononcée, T.________ estime que le jugement de première instance viole l’art. 42 CP, soutenant qu’il devrait être mis au bénéfice d’un sursis complet, puisque le tribunal correctionnel n’a pas fait état d’un pronostic défavorable et a considéré qu’une évolution future positive de son développement n’était pas totalement exclue. Le fait de devoir purger une partie de peine privative de liberté entraînerait une rupture des traitements dont il bénéficie depuis 2018 et pour lesquels il dit s'investir de manière régulière, mettant ainsi à mal son état de santé déjà précaire. L’appelant ne conteste ainsi pas, en tant que telle, la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit cependant être revue d’office.”
“La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine. La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 219 CP et la référence citée). L’appel doit ainsi être admis sur ce point et T.________ libéré du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 5. 5.1 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation devait être prononcée, T.________ estime que le jugement de première instance viole l’art. 42 CP, soutenant qu’il devrait être mis au bénéfice d’un sursis complet, puisque le tribunal correctionnel n’a pas fait état d’un pronostic défavorable et a considéré qu’une évolution future positive de son développement n’était pas totalement exclue. Le fait de devoir purger une partie de peine privative de liberté entraînerait une rupture des traitements dont il bénéficie depuis 2018 et pour lesquels il dit s'investir de manière régulière, mettant ainsi à mal son état de santé déjà précaire.”
“La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 219 CP et la référence citée). L’appel doit ainsi être admis sur ce point et T.________ libéré du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 5. 5.1 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation devait être prononcée, T.________ estime que le jugement de première instance viole l’art. 42 CP, soutenant qu’il devrait être mis au bénéfice d’un sursis complet, puisque le tribunal correctionnel n’a pas fait état d’un pronostic défavorable et a considéré qu’une évolution future positive de son développement n’était pas totalement exclue. Le fait de devoir purger une partie de peine privative de liberté entraînerait une rupture des traitements dont il bénéficie depuis 2018 et pour lesquels il dit s'investir de manière régulière, mettant ainsi à mal son état de santé déjà précaire.”
Wegen der Unschärfe des Tatbestands empfehlen Lehre und Rechtsprechung, Art. 219 restriktiv auszulegen und seine Anwendung auf klare, manifeste Fälle zu beschränken. In der Praxis ist zu prüfen, ob dauerhafte oder wiederholte Verletzungen des Erziehungs- oder Fürsorgepflichtverhältnisses bzw. sonstige Umstände das Entstehen nachhaltiger körperlicher oder psychischer Folgen für das Kind zumindest als vraisemblable erscheinen lassen; die blosse abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchtigung genügt nicht.
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP). Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art.”
“1 CP est punissable quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'infraction est un délit de mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat. Toutefois, la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Il n'est pas exigé que l'atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 12 ad art. 219). L'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 219; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 219 et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, le comportement reproché à D______, soit le fait d'avoir baissé le pantalon et la culotte d'une fillette de six ans, puis de lui avoir enlevé du papier toilette coincé entre les fesses, peut constituer, conformément à la jurisprudence précitée, un cas équivoque, de sorte qu'il convient d'examiner les circonstances entourant le comportement dénoncé et la justification apportée à celui-ci.”
“Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1 ; TF 6B_586/2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], op cit., n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; CREP 25 novembre 2022/894). 2.3 Par surabondance, il y a lieu de relever, avec le Ministère public, que le recourant et son ex-épouse ont connu un divorce particulièrement conflictuel, marqué de diverses procédures (civiles et pénales) et dont l’enfant a fatalement pâti.”
“Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a), de sorte que cet élément est manifestement réalisé en l'espèce. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (voir ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (voir arrêt 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; MARIE DOLIVO-BONVIN, op. cit., loc. cit.; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n.”
Wiederholte sexuelle Handlungen oder Übergriffe eines Sorge‑ oder Erziehungsberechtigten gegenüber einer minderjährigen Person können eine Verletzung der Fürsorge‑ und Erziehungspflicht i.S.v. Art. 219 Abs. 1 StGB begründen. In den entschiedenen Fällen wurden derartige, wiederholt begangene sexuelle Handlungen subsidiär als Gefährdung der physischen oder psychischen Entwicklung des Kindes im Sinne von Art. 219 Abs. 1 verfolgt.
“________ 2009 qu’il accueillait régulièrement chez lui depuis la naissance de celle-ci, étant précisé qu’elle le voyait davantage que son propre père, le prévenu ayant ainsi profité de l’ascendant physique, psychique et social qu’il avait sur la victime et de sa dépendance émotionnelle pour commettre des actes sur elle tendant à son excitation sexuelle : par le fait d’avoir invité la victime à le rejoindre dans sa chambre, sur son lit pour regarder la télé, d’avoir mis son bras autour du cou de la victime, puis d’avoir glissé sa main sous son pull pour lui toucher les seins, de lui avoir ordonné « un peu sèchement » de se taire, de parler moins fort pour éviter que la grand-mère qui était dans le salon, n’entende quoi que ce soit, de l’avoir retournée contre lui, de l’avoir embrassée dans le cou, de l’avoir remise sur le dos, de lui avoir « torchonné les seins », c’est-à-dire de lui avoir pincé, massé, pressé le téton, puis d’avoir mis sa main dans sa culotte, de l’avoir caressée sur le sexe, et entre les fesses, d’avoir ignoré la victime qui lui a demandé plusieurs fois d’arrêter, lui disant aussi que ça faisait mal et d’avoir continué ses agissements bien qu’elle avait tenté d’enlever sa main, étant précisé que le prévenu a agi de la sorte au moins cinq soirs de suite, après le souper ; le prévenu attendait que son épouse aille dans la chambre de la victime lui dire bonne nuit et en ressorte pour s’y rendre à son tour, il la découvrait, l’embrassait sur la bouche, s’asseyait sur le rebord du lit, mettait sa main sous le pull de la victime pour toucher ses seins et glissait ensuite sa main dans sa culotte pour lui caresser le sexe ; le prévenu a demandé à la victime de le caresser comme lui le faisait sur elle, ce qu’elle a refusé ; le prévenu a enjoint la victime à se caresser elle-même à la maison et dans sa chambre comme lui le faisait sur elle ; alors que la victime était entrée dans la salle de bain pour y faire un besoin urgent et que le prévenu était sous la douche, que la victime était assise sur les toilettes et que le prévenu était sorti de la douche nu, il s’est positionné debout devant elle, il a pris la main de la victime pour la poser sur la pointe de son pénis, puis a demandé à la victime de le caresser comme lui le faisait sur elle, il a conduit la main de la victime pour le toucher sur tout le corps, elle a voulu retirer sa main, il s’est retourné et a demandé à la victime de le caresser sur les fesses comme il le faisait aussi sur elle et la victime en a profité pour quitter la salle de bain ; le même jour, sa mère est venue la chercher et le prévenu lui a dit « Chut ! Tu ne dis rien, c’est un secret entre nous » ; le prévenu a régulièrement embrassé la victime sur la bouche, de manière insistante restant « collé à elle », durant les actes d’ordre sexuels susmentionnés mais aussi à d’autres occasions, tournant aussi volontairement la tête lorsqu’elle voulait l’embrasser sur la joue pour coller ses lèvres sur les siennes, mais sans introduire sa langue ; Partie plaignante et civile : C.________, représentée par sa mère, D.________ et par Me E.________ I.2 Subsidiairement pour les comportements décrits au ch. 1 ci-dessus qui ne seraient pas déjà absorbés par l’art. 189 CP : Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) Commis à réitérées reprises sur environ cinq jours, entre le 1er juillet 2022 et le 22 août 2022 durant un séjour de dix jours pendant les vacances scolaires d’été, à F.________, G.________ au domicile du prévenu, au préjudice de sa petite-fille C.________, née le H.________ 2009 qu’il accueillait régulièrement chez lui depuis la naissance de celle-ci et sur laquelle il avait, en qualité de grand-père paternel, le devoir de veiller lorsque celle-ci lui était confiée, par le fait d’avoir violé son devoir d’éducation et d’assistance en commettant sur elle des actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle tels que décrits au ch. 1 ci-dessus, ne pouvant ignorer que cela mettait son développement psychique voire physique en danger, et de l’avoir accepté pour le cas où cela se produirait, étant précisé que depuis lors la victime n’a plus aucun contact avec ses grands-parents alors qu’elle les fréquentait très régulièrement depuis sa naissance ; Partie plaignante et civile : C.________, représentée par sa mère, D.”
“TRIBUNAL CANTONAL 299 PE23.002423-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille [...], alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demandé à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à Q.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et-vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui.”
“002423-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre A.Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « A.Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille B.Q.________, alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demander à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à A.Q.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et-vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui.”
“Der Beschuldigte ist folglich der mehrfachen, teilweise versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen qualifizierten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 3 StGB und teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 2 StGB sowie der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
Anhaltende Wohnungsverwahrlosung bzw. insalubre, unhygienische Wohnverhältnisse können, namentlich bei bekannten Allergien, mangelnder Reinigung (z. B. verschmutzte Küche) oder beeinträchtigter Zugänglichkeit zu Wasserstellen, eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung von Kindern darstellen und damit den Tatbestand von Art. 219 Abs. 1 StGB erfüllen.
“de l'acte d'accusation, les faits sont établis dans la mesure de ce qui figure dans la partie "En fait" Ead. La violation du devoir d'assistance et d'éducation en lien avec les abus sexuels est absorbée par les articles 189 et 190 CP. En revanche, s'agissant de l'état de l'appartement, il y a eu une mise en danger des enfants, dès lors qu'au vu de l'allergie de B______ aux acariens mais également aux chiens, l'état d'insalubrité de l'appartement ne pouvait qu'en empirer les effets. L'état de la cuisine, avec des plats non nettoyés notamment, entraînait un important risque d'intoxication alimentaire. De manière générale, l'état insalubre de l'appartement engendrait un risque d'affections et de maladies, au vu en particulier de l'état des lits – endroits où mangeaient les enfants – mais aussi de la difficulté d'accès aux points d'eau salle de bain – lavabo et baignoire – propre à entraver les mesures d'hygiène élémentaires. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. Y______”
“de l'acte d'accusation, les faits sont établis dans la mesure de ce qui figure dans la partie "En fait" Ead. La violation du devoir d'assistance et d'éducation en lien avec les abus sexuels est absorbée par les articles 189 et 190 CP. En revanche, s'agissant de l'état de l'appartement, il y a eu une mise en danger des enfants, dès lors qu'au vu de l'allergie de B______ aux acariens mais également aux chiens, l'état d'insalubrité de l'appartement ne pouvait qu'en empirer les effets. L'état de la cuisine, avec des plats non nettoyés notamment, entraînait un important risque d'intoxication alimentaire. De manière générale, l'état insalubre de l'appartement engendrait un risque d'affections et de maladies, au vu en particulier de l'état des lits – endroits où mangeaient les enfants – mais aussi de la difficulté d'accès aux points d'eau salle de bain – lavabo et baignoire – propre à entraver les mesures d'hygiène élémentaires. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. Y______”
“Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire et à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu’au 11 novembre 2023. b.a. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), inceste (art. 213 al. 1 CP), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 et al. 5 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, en substance, au domicile familial sis rue 1______ no. ______ à D______ [GE], - à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, o commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils E______, né le ______ 2018 et sa fille F______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint F______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; o rendu accessible à ses enfants E______ et F______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; o puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir ; o intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire, ou de les tuer, s'ils parlaient de ce qu'il leur faisait subir à des tiers, soit en particulier à leur mère, les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte ; - visionné, à tout le moins à une reprise, un film pornographique à contenu zoophile ; - de concert avec son épouse G______, fait vivre ses enfants E______ et F______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Für die Anwendung von Art. 219 StGB bedarf es konkreter, nachvollziehbarer Anhaltspunkte, dass durch die Verletzung oder Vernachlässigung der Fürsorge‑/Erziehungspflicht eine konkrete Gefährdung der physischen oder psychischen Entwicklung des Minderjährigen vorliegt; die blosse abstrakte Möglichkeit genügt nicht. Es ist ein Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und der konkreten Gefährdung zu prüfen. Wegen der Unschärfe der Norm wird in Lehre und Praxis eine restriktive Auslegung empfohlen; die Vorschrift soll vorrangig in offensichtlichen, manifesten Fällen Anwendung finden. Schliesslich ist zwischen strafrechtlich relevanten Pflichtverletzungen und rein zivilrechtlichen Problemen (z. B. alleinige Nichterfüllung von Unterhalts‑ oder Besuchspflichten) zu unterscheiden.
“Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). 3.5.3. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.5.4. Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). 3.5.5. Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). 3.5.6. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant.”
“Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 219 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 ; G. JENNY / M. SCHUBARTH / P. ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Band 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219). 1.3. En l'espèce, il est incontesté que l'appelante avait un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de ses jeunes enfants. Ainsi, en entravant les relations entre le père et ces derniers durant une période totale d'environ deux ans, soit entre mai 2015 et septembre 2016, puis entre septembre 2018 et avril 2019, elle a violé ses devoirs parentaux, alors même que l'exercice du droit de visite en faveur du père avait été dûment prévu par décision du TPAE et recommandé par les experts, en juin 2016, lesquels avaient estimé que la relation des mineurs avec leur père était indispensable lorsque l'état de santé du précité était stable.”
“À cet égard, cette dernière allègue en vain n'avoir qu'implicitement (et non pas expressément) renoncé à une contribution d'entretien dans la mesure où ses besoins devaient être couverts par la créance en liquidation du régime matrimonial. Cette interprétation ne trouve pas d'assise juridique dans les décisions en vigueur. Ainsi, les prestations financières découlant du jugement de divorce dont la recourante cherche à obtenir l'exécution relèvent de créances matrimoniales exclusivement. Partant, elles ne sont pas visées, ni – a fortiori – protégée par l'art. 217 CP. Il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur cette infraction et l'inexécution du mis en cause sur ces obligations revêt un caractère purement civil. La recourante fait ensuite part de ses craintes pour le développement psychique et physique des enfants face aux comportements qu'elle attribue à leur père. Toutefois, hormis ces appréhensions, aucun indice concret ne permet, en l'état, de soupçonner le mis en cause de contrevenir à ses devoirs parentaux au sens de l'art. 219 CP. La situation de D______ fait office d'exception puisqu'une curatelle de soins a été mise en place. Toutefois, la détérioration de sa santé semble trouver sa source dans un évènement extérieur aux faits dénoncés, sans lien direct avec son père. L'établissement prochain d'un rapport d'évaluation du SPMi s'explique aisément par le contexte hautement conflictuel qui oppose les parents, sans que cela ne désigne – encore – une responsabilité pénale de l'un ou l'autre. Plus généralement, un tel contexte est forcément propice à faire naître un conflit de loyauté chez les enfants, lequel peut, selon les circonstances, parfois être plus ou moins nourri par les parents. Cela étant, les éléments au dossier en l'occurrence ne permettent pas de justifier une répression pénale contre le mis en cause du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éduction, les messages produits à l'appui du recours n'étant pas probants pour retenir l'inverse. La décision querellée est, là également, exempte de reproche.”
“9 [“alla minore è stato diagnosticato un probabile ritardo intrauterino a causa di abuso nicotinico materno” (sottolineatura nostra)], l’accertamento dei fatti appare tutt’altro che chiara e merita approfondimenti. Va inoltre tenuto presente che la sussunzione non è semplice, poiché presenta difficoltà dal profilo giuridico a cui RE 1 non può far fronte da sola. In primo luogo si ricorda che il reato in questione presuppone in particolare che l’autore violi (con un’azione) o disattenda (con un’omissione) [decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.; DTF 125 IV 64 consid. 1a] un dovere di assistenza [termine con cui si intende, segnatamente, il soddisfacimento di necessità materiali ed immateriali, come il vitto, l’abbigliamento, la formazione, i bisogni culturali e sportivi (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, 4. ed., art. 219 CP n. 8; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, 3. ed., art. 219 CP n. 3)] o un dovere di educazione [termine, pur difficile da definire, con cui si intende l’insieme di direttive e ragguagli per un corretto sviluppo fisico e psichico del minore (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 8; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 3)]. Il testo di legge non indica a partire da quale soglia i surriferiti doveri siano da ritenere violati: è compito di giurisprudenza e dottrina concretizzare detta soglia. Quale regola generale sono da considerare violati i doveri di assistenza o di educazione quando, su un certo arco di tempo, una determinata azione od omissione di chi è astretto a questi doveri possa mettere in concreto pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minore (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 9; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 3; decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.). In secondo luogo si tratta di un reato di messa in pericolo concreta: la violazione dei suddetti doveri è punibile soltanto se ha effettivamente messo in pericolo lo sviluppo fisico oppure psichico del minore; non è necessario un danno effettivo [decisione TF 6B_978/2021 del 5.”
Die Gefährdung muss konkret sein; sie ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen und in den tatsächlichen Verhältnissen als wahrscheinlich (vraisemblable) zu erscheinen. Bei Fällen mit Besuchsrecht ist insoweit auf die Besuchszeiten und die konkreten Verhältnisse abzustellen.
“RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n 21 ad art. 123). Les relations entre un parent et son enfant sont régies, lorsque celui-là réside à l'étranger et ceux-ci en Suisse, par le droit helvétique (art. 82 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 302 al. 1 in fine CC, les père et mère ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. 3.2.2. L'art. 126 CP sanctionne, sur plainte, quiconque occasionne à une personne des voies de faits (ch. 1). La poursuite a lieu d’office si le prévenu a agi à réitérées reprises contre un enfant dont il a la garde ou sur lequel il a le devoir de veiller (ch. 2 let. a). Dans cette dernière configuration, l’auteur doit avoir agi plusieurs fois sur la même victime, d'une manière qui dénote une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Tel est le cas quand un prévenu frappe des enfants, sous le prétexte de les éduquer, à une dizaine d'occasions en l'espace de trois ans (ATF 129 IV 216 consid. 3.2). 3.2.3. Selon l'art. 219 CP – infraction qui se poursuit d'office –, est punissable quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever un mineur, dont il met ainsi en danger le développement physique/psychique, ou qui manque à ce devoir. La mise en danger doit être concrète, c'est-à-dire apparaître comme vraisemblable dans les circonstances de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, destiné à la publication, consid. 2.2). L'art. 219 CP réprime une unité juridique d'actions; l'auteur doit donc agir de façon répétée ou violer durablement son devoir d'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 précité, consid. 3.1 in fine). 3.2.4. Les art. 123 et 126 CP peuvent, selon les circonstances, entrer en concours avec l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 8.3 et 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.4). 3.3. In casu, le mis en cause a exercé, dès la fin de l’année 2018, un droit de visite occasionnel sur son fils cadet. Il devait donc veiller sur lui en ces occasions (art.”
Art. 219 schützt vor einer konkreten Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung Minderjähriger. Die blosse abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchtigung reicht nicht aus; die drohende Beeinträchtigung muss im konkreten Fall zumindest als wahrscheinlich erscheinen. In der Praxis wird daher oft verlangt, dass dauerhafte Folgen oder zumindest ein ernsthaftes Risiko hierfür plausibel sind, weshalb die Norm restriktiv und auf schwerwiegende Fälle anzuwenden ist.
“219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 ; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). 4.3. L'art. 12 al. 3 CP décrit la négligence comme la commission, par une imprévoyance coupable, d'un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui.”
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP). Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art.”
“La réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S_273/2004 du 24 septembre 2004 ; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid.”
“Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3). Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger.”
“Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1 ; TF 6B_586/2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], op cit., n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; CREP 25 novembre 2022/894). 2.3 Par surabondance, il y a lieu de relever, avec le Ministère public, que le recourant et son ex-épouse ont connu un divorce particulièrement conflictuel, marqué de diverses procédures (civiles et pénales) et dont l’enfant a fatalement pâti.”
“Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (voir ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (voir arrêt 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; MARIE DOLIVO-BONVIN, op. cit., loc. cit.; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP; ANDREAS ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4è éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP).”
Art. 219 StGB steht grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu den Delikten gegen Leib und Leben, zur sexuellen Integrität und zu den Freiheitsdelikten. Im Regelfall treten diese spezielleren Tatbestände vor Art. 219 zurück. Art. 219 ist jedoch zusätzlich anwendbar, wenn die Verletzung oder Vernachlässigung der obliegenden Fürsorge‑ oder Erziehungspflichten qualitativ oder zeitlich über die Tatbestände der genannten Delikte hinausgeht.
“Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 219 Abs. 1 StGB). Art. 219 StGB schützt dieselben Rechts- güter wie die Delikte gegen Leib und Leben, weshalb er grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu diesen steht. Die Konkurrenzfrage ist insofern differenziert zu be- trachten. Erfüllt ein Täter mit seinem Verhalten zusätzlich einen Tatbestand der Delikte gegen Leib und Leben (Art. 111 ff. StGB), die sexuelle Integrität (Art. 187 ff. StGB) oder die Freiheit (Art. 180 ff. StGB), so tritt Art. 219 StGB im Normalfall zu- rück. Geht jedoch die Verletzung oder Vernachlässigung der dem Täter obliegen- den Pflichten qualitativ oder zeitlich darüber hinaus, ist die vorliegende Bestimmung zusätzlich anwendbar (vgl. BSK StGB-Eckert, Art. 219 N 13 mit Verweisen).”
“Sur le plan subjectif, il n’est pas douteux que le prévenu a agi avec conscience et volonté, après qu’il avait été rendu attentif par les intervenants sociaux de la nécessité de ne pas contacter sa fille à tout bout de champ. 33. Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 219 al. 1 CP et la jurisprudence relative à cette disposition. On peut renvoyer à son jugement sur ce point (art 82 al. 4 CPP) sous réserve de ce qui suit. 34. La question du concours entre l’article 219 CP et d’autres dispositions du Code pénal est controversée (ATF 126 IV 136 cons. 1c ; arrêt du TF du 28.11.2000 [6S.736/2000] cons. 1c). Selon la jurisprudence, l’article 188 CP constitue une lex specialis par rapport à l’article 219 CP (ATF 126 IV 136 cons. 1d). Il n’y a qu’un concours imparfait entre les articles 189 et 190 CP et l’article 219 CP (ATF précité) ; ce sont alors les premiers qui s’appliquent. Selon Eckert, cela vaut également pour l’infraction de l’article 187 CP (Commentaire bâlois, 4e éd., n. 13 ad art. 219 CP, ainsi que les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 111ss CP) ou les crimes et délits contre la liberté (art. 180ss CP). Néanmoins, le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’un concours entre les articles 123 et 219 CP lorsque la maltraitance d’un enfant, d’une certaine durée et intensité, portait non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique (arrêts du TF 16.02.2021 [6B_892/2020] cons. 8.3 ; du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3 et 1.4). 35. En l’espèce, l’acte d’accusation n’envisage pas distinctement les agissements de l’appelant en lien avec l’usage de téléphones, sous l’angle de la contrainte (déjà examinée et admise au sens du considérant 32 ci-dessus) ou sous celui de la violation du devoir d’assistance et d’éducation et n’indique pas en quoi ils ont concrètement mis en danger, par leur durée et intensité, le développement psychique de la plaignante. Dans cette situation, il n’y a pas lieu d’appliquer en concours les articles 219 CP et 181 CP.”
Bei Vorliegen eingeschränkter oder fehlender Schuldfähigkeit kann die Verantwortlichkeit im Verfahren nach Art. 219 StGB reduziert oder als ausgeschlossen angesehen werden; dies kann zu einer Herabsetzung der Strafe oder – bei Ausschluss der Verantwortlichkeit – zum Freispruch führen. Ob und in welchem Umfang dies zutrifft, ist anhand der konkreten persönlichen und medizinischen Umstände des Täters zu prüfen.
“Et même si les événements des 8 juin 2017 et 10 mars 2018 avaient pu impressionner et affecter C______ dans son développement, il ne pouvait être retenu de sévices graves et répétés. A supposer que tel avait été le cas, le TCO avait sous-estimé les éléments relevant de sa situation personnelle et médicale, soit son incapacité à maîtriser ses émotions admise par les experts. L'acte de maltraitance du 8 juin 2017 avait été provoqué par un stress et l'acte survenu au Point Rencontre était le résultat de la constatation d'une réalité différente de celle qu'elle voulait. C______ lui-même présentait des troubles et était un enfant par conséquent difficile, même pour des professionnels de l'éducation, de sorte que, fragilisée, elle n'avait pas été en mesure de gérer ses émotions. Sa responsabilité pour ces faits avait été considérée comme partiellement restreinte sur la base d'une hypothèse, de sorte que la Cour pouvait s'écarter de cette conclusion et retenir qu'elle ne pouvait se rendre compte que ses agissements étaient propres à attenter au développement psychique de C______, ce qu'elle n'avait a fortiori pas voulu. Son acquittement d'infraction à l'art. 219 CP devait dès lors être prononcé. Sa peine devait également être diminuée, le TCO étant allé au-delà des réquisitions du MP, lequel connaissait l'affaire depuis 2017 et avait correctement estimé la peine requise à 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Sa faute ne pouvait être qualifiée de grave. Elle n'avait de plus pas la garde de l'enfant lors de l'évènement du 30 (rect. 10) mars 2018. Son mobile ne pouvait être considéré comme futile et relevant d'une colère mal maîtrisée. Sa responsabilité restreinte devait en outre être prise en considération, de même que son absence d'antécédent. Une indemnité pour les 23 jours de détention subis devait lui être accordée puisque seule une peine pécuniaire devait être prononcée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Bien qu'elle ait été reconnue irresponsable, A______ faisait totalement abstraction de la multitude d'actes objectivement constitutifs de violation du devoir d'éducation. La pleine responsabilité étant présumée, les experts avaient à raison, faute d'élément concret, retenu une responsabilité restreinte pour les actes des 8 juin 2017, 30 (rect.”
Wiederholte körperliche und psychische Misshandlungen über längere Zeit können eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung i.S.v. Art. 219 StGB darstellen. Ebenso kann Gewalt, die vor mehreren Kindern geschieht oder von Stief‑ bzw. anderen Haushaltsmitgliedern ausgeübt wird, zur Qualifikation nach Art. 219 führen, sofern die Tatsachen geeignet sind, die Entwicklung des minderjährigen Opfers konkret zu gefährden.
“1 A tout le moins depuis 2017 et jusqu'au 27 novembre 2019, à des dates indéterminées à Genève, D______ a régulièrement exercé des violences physiques sur son fils A______, né le ______ 2011, ainsi que sur sa fille B______, née le ______ 2007, dont il avait la garde et sur lesquels il avait le devoir de veiller, notamment en assénant des coups de ceinture à A______ et sur les mains ouvertes de B______, le nombre de coups correspondant à l'âge de la jeune-fille, et en frappant A______, de manière indéterminée, avec ses mains, leur causant de la sorte des douleurs et des lésions, décrites par B______ comme des rougeurs douloureuses, en particulier : ‐ à son domicile sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], étant précisé que A______ et B______ sont restés plusieurs jours chez leur père, au mois d'octobre 2017, lorsque leur mère, H______, était à la maternité pour la naissance de son fils I______ ; ‐ au domicile de leur mère H______, sis avenue 2______ no. ______, [code postal] G______ [GE], en l'absence de cette dernière. Le premier juge a retenu que ces faits, qualifiés de voies de faits, étaient réalisés mais devaient être classés en raison de la prescription. A______ et B______ considèrent que ces faits doivent être qualifiés de lésions corporelles simples et qu’ils tombent également sous le coup de l’art. 219 CP. ch. 1.1.2 Le 27 novembre 2019, au domicile de H______, sis avenue 2______ no. ______, [code postal] G______, D______ est resté à proximité de l'entrée de l'immeuble, en tenant des branches d'arbres parsemées d'épines, afin d'attendre le retour au domicile de sa fille B______ avec l'intention de lui asséner des coups. Malgré les demandes de H______ de ne pas venir à leur domicile avec les branches, D______ est entré dans l'appartement puis s'est approché de B______, muni des branches d'arbres précitées en disant qu'il allait la corriger. Il n'est pas parvenu à l'atteindre dès lors que H______ puis sa fille aînée, J______, se sont interposées entre lui et B______, étant précisé qu'il a, dans son élan, poussé J______ et H______ en arrière ainsi que les chaises et la table, sous laquelle B______ se trouvait pour se protéger. D______ s'est ensuite dirigé vers la cuisine, muni des branches d'arbres, où B______ s'était réfugiée, étant précisé que H______ était parvenue à les lui arracher des mains.”
“Il est en outre établi que l'enfant, bien que fragilisé par son retard mental et le contexte difficile dans lequel il évolue, a connu une belle amélioration de son développement, constatée par le directeur de son externat, étant précisé qu'il est toujours placé à l'heure actuelle en foyer, tandis que les autres membres de la famille ont repris une vie de famille commune. Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“En définitive, les faits décrits dans l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis. 5.2.5 En frappant ses enfants avec un chargeur, en leur donnant des coups et des gifles, en assénant des coups de ceinture à B.D.________ et A.D.________ et en lançant un jouet sur la jambe du premier nommé, de tels actes ayant été commis à réitérées reprises, l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées. De même, ces multiples épisodes de violence, ainsi que les injures, propos dépréciatifs et moqueries qui les ont accompagnées, étaient de nature à porter atteinte au développement psychique des enfants, de sorte que la condamnation de l’appelant pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée. En revanche, la Cour de céans considère que le fait de laisser dormir, par deux fois, les enfants sur un carton – peut-être parce qu’on attend que le lit soit monté – ou de les faire manger toujours la même chose durant les vacances, ne réunit pas les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 219 CP. 6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire ainsi que l’amende prononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée d’importante, ce d’autant qu’il a persisté, en appel, à adopter une position de victime, à nier tout acte inadéquat envers ses enfants et à les qualifier de menteurs, ce qu’à l’évidence, ils ne sont pas. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, consid. 3), qui est parfaitement claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 45 jours-amende et l’amende de 600 fr. sont adéquates et seront confirmées. Il en ira de même de la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.”
“Faits : A. A.a. A.________, de nationalité U.________, est né en 1980. Marié à B.________, il est le père de trois enfants: C.________, née en 2008 d'une précédente union, D.________, né en 2017, et E.________, né en 2020. Il est également le beau-père de F.________, née en 2012. A.b. Le 1 er avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP). Il lui est en substance reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre fin 2015 et mars 2023, à réitérées reprises: - fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille F.________ et de ses enfants D.________ et E.________ et d'avoir porté atteinte à leur développement (notamment en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux de manière à leur causer des lésions à plusieurs reprises). - fait usage devant sa belle-fille et ses fils de violence à l'égard de son épouse. - exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de son épouse (en l'empêchant de prendre des cours de français, de travailler et de recevoir des gens au domicile, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en contrôlant ses sorties du domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses).”
“unter seiner Obhut [Anm.: I.________ nur bis am 21. März 2019, L.________ bis Anfangs April 2019]. Das Verhältnis zwischen dem Beschuldigten und den Kindern war damit genügend gefestigt, intensiv und dauerhaft. Da der Tatbestand von Art. 219 StGB nur auf minderjährige Opfer angewendet werden kann, ist in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft bei J.________ nur von einer Begehungsdauer von 2014 bis zu deren Volljährigkeit, d.h. bis zum .________, auszugehen. Es besteht vorliegend eine Vielzahl von einzelnen Vorfällen über einen langen Zeitraum von rund fünf Jahren, die zusammengefasst ohne weiteres auf eine Gefährdung der körperlichen und seelischen Entwicklung schliessen lassen. Die Gefährdungen des Lebens, qualifizierten einfachen Körperverletzungen, Nötigungen (vgl. dazu unten ab Ziff. 2), Drohungen und Beschimpfungen wirkten sich in der Dauer und Intensität derart negativ auf die Kinder aus, dass klarerweise von einer Gefährdung der körperlichen und seelischen Entwicklung auszugehen ist. Schliesslich qualifizierte das Bundesgericht schon alleine die Bestrafung mit Fusstritten, Schlägen mit Holzlöffeln auf den Kopf und mit Ohrfeigen als tatbestandsmässig (BGer 6B_539/2010 vom”
“] a fourni un témoignage de pure complaisance en faveur de l'appelant, aux dépens d'enfants victimes de mauvais traitements répétés. Le témoignage de [...] confirme ainsi de manière indiscutable la véracité des déclarations de ses deux frères. Les faits sont par conséquent établis à satisfaction et c’est sans arbitraire que le premier juge a acquis la conviction que les faits s’étaient bien déroulés comme l’ont rapporté les deux victimes. Les griefs soulevés par l'appelant à ce sujet doivent être rejetés. 3.4 Il convient encore de déterminer si le comportement de l’appelant demeure dans le cadre du droit de correction reconnu aux parents sur leur enfant. En l’espèce, force est de constater, que les faits dénoncés sont graves, qu’ils n’avaient rien d’occasionnels et qu’ils revêtaient un caractère relativement arbitraire, l’appelant pouvant se montrer violent pour une simple remarque dans l’agenda de ses enfants. La gravité des faits est à ce point avérée qu’il est permis de se demander si l'instruction n'aurait pas dû également porter sur l'infraction de violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), compte tenu notamment des déclarations faites par l'assistante sociale de la DGEJ aux débats de première instance (cf. jugement, p. 7), celle-ci ayant constaté que les enfants présentaient une faible estime d'eux-mêmes, une faible confiance en eux et également un sentiment d'insécurité, éléments qui suggèrent une mise en danger de leur développement. L’acte d’accusation ne portant pas sur cette infraction, il sera renoncé à examiner plus avant cette question. Quoiqu’il en soit, le comportement de l’appelant a manifestement largement outrepassé ce qui est admissible au regard du droit de correction et c’est à juste titre que ce dernier a été reconnu coupable de voies de faits qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a CP). 4. L'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle qui doit toutefois être vérifiée d'office. La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a agi durant plusieurs années, infligeant régulièrement de mauvais traitements à l'égard des deux enfants concernés, l'appelant échappant aux mauvais traitements infligés au troisième de ses fils qui n'a pas été pris en compte dans les faits dénoncés par le Ministère public.”
Schuldform und Sanktion: Art. 219 kann vorsätzlich oder fahrlässig erfüllt werden. Bei Vorsatz drohen Freiheits- oder Geldstrafen bis zu drei Jahren; bei Fahrlässigkeit kann die Strafe in eine Geldbusse (amende) umgewandelt werden. Bei Schuldausprägung und Strafzumessung ist die besondere Schutzbedürftigkeit des minderjährigen Opfers bzw. die Garantenstellung des Täters zu berücksichtigen.
“Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant agit par négligence, la peine peut être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2, selon sa teneur en vigueur au moment des faits). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur.”
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.”
“1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent.”
“En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7) (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 66_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55). 4.3. L’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), qui sont passibles selon la loi d'une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans, et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les faits sont très graves, la vie d’un enfant ayant été mise en danger. L’enfant a en outre subi de nombreuses lésions, nécessitant un suivi au long cours et présente un retard de développement. A charge, on retiendra que les infractions commises par l’appelante l’ont été à l’endroit d’une personne particulièrement vulnérable, sur laquelle elle avait le devoir de veiller. Elle a porté atteinte à la santé et au développement de l’enfant. Les infractions sont en concours. Elle a agi de manière purement égoïste, faisant preuve d’une impatience coupable face aux pleurs incompris de son enfant. En cours de procédure, elle a tout d’abord tenté de minimiser ses actes. Toutefois, à décharge, on retiendra qu’elle est finalement passée aux aveux dès sa deuxième audition, sans se chercher d'excuse. On retiendra également qu’il s’agit d’un geste isolé et que celui-ci doit en grande partie être mis en lien avec les faiblesses psychologiques avérées de C.”
Wiederholte oder andauernde Instrumentalisierung des Kindes durch die Eltern kann eine seelische Gefährdung im Sinne von Art. 219 StGB begründen; die Quellen dokumentieren hier über Jahre wiederkehrende Beeinträchtigungen (Ängste, vermehrtes Verbalisieren von Erlebtem, Schlafstörungen) und Hinweise auf Zurückhaltung des Kindes infolge elterlicher Einflussnahme.
“Enfin, et même s’il s’agit d’un fait postérieur à la période examinée, la fillette a encore dû subir le chantage de sa mère qui lui a intimé de ne pas dire « les choses pas très jolies » en contrepartie de jouets, de doudous et de poupées, qui lui a intimé de ne plus appeler la police car sinon il y avait un risque que celle-ci la « prenne », qui lui a intimé de dire qu’elle aimait ses deux parents et de « demander si tu peux nous donner le permis de séjour » (P. 27), ce qui ne fait que conforter le climat délétère dans lequel elle vivait. Les appréciations positives de la DGEJ du 14 juillet 2015 (« Mme X.________ se montre protectrice pour sa fille ») et du 21 novembre 2017 (« F.________ n’est pas en danger auprès de ses parents qui l’aiment et prennent en compte ses besoins ») (P. 12/2) ne sont pas déterminantes puisqu’elles ont été faites lorsque les époux étaient séparés temporairement (P. 12/2). Même s’ils soutiennent le contraire, les prévenus banalisent leur comportement et minimisent l'impact de celui-ci sur leur fille. Pour le surplus, on peut renvoyer à l’exposé des motifs du Tribunal de police qui est complet et exact (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 31-34). Au vu des faits ainsi retenus, les appelants ont violé pendant plusieurs années leur devoir d’assistance ou d’éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée. La crèche a fait état d’une enfant très perturbée sur le plan affectif et psychologique, qui racontait les disputes entre ses parents, éprouvant tout le temps le besoin de verbaliser les événements vécus et répétait certaines fois toute la journée les mêmes faits ; elle indiquait en outre que l’enfant avait un grand besoin de sécurité et exprimait très peu ses ressentis (P. 12/2). Au cours de son audition du 17 juillet 2019, F.________ a exprimé ses peurs et ses émotions au regard des altercations de ses parents, parfois même spontanément et au bord des larmes ; l’intervenante n’a pas pu obtenir de déclarations sur d’éventuels mauvais traitements car, à plusieurs reprises, F.________ a expliqué que sa mère lui avait demandé de ne rien dire (P. 27). Le premier fils de l'appelant a indiqué que F.________ dormait rarement avant 3 heures du matin à cause des disputes de ses parents (P. 12/2, rapport UMUS). Même si la pédiatre [...] n'a pas observé de problèmes de développement chez l'enfant, elle n'a que peu rencontré celle-ci (deux fois en 2015, deux fois en 2016, cinq fois en 2017 et une fois en 2018) ; en outre, toutes les consultations ont été effectuées en présence de la mère, de sorte que l’enfant n’a pas pu parler librement ; on a d’ailleurs vu ci-dessus que l’appelante était capable d’instrumentaliser sa fille.”
“Enfin, et même s’il s’agit d’un fait postérieur à la période examinée, la fillette a encore dû subir le chantage de sa mère qui lui a intimé de ne pas dire « les choses pas très jolies » en contrepartie de jouets, de doudous et de poupées, qui lui a intimé de ne plus appeler la police car sinon il y avait un risque que celle-ci la « prenne », qui lui a intimé de dire qu’elle aimait ses deux parents et de « demander si tu peux nous donner le permis de séjour » (P. 27), ce qui ne fait que conforter le climat délétère dans lequel elle vivait. Les appréciations positives de la DGEJ du 14 juillet 2015 (« Mme X.________ se montre protectrice pour sa fille ») et du 21 novembre 2017 (« F.________ n’est pas en danger auprès de ses parents qui l’aiment et prennent en compte ses besoins ») (P. 12/2) ne sont pas déterminantes puisqu’elles ont été faites lorsque les époux étaient séparés temporairement (P. 12/2). Même s’ils soutiennent le contraire, les prévenus banalisent leur comportement et minimisent l'impact de celui-ci sur leur fille. Pour le surplus, on peut renvoyer à l’exposé des motifs du Tribunal de police qui est complet et exact (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 31-34). Au vu des faits ainsi retenus, les appelants ont violé pendant plusieurs années leur devoir d’assistance ou d’éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée. La crèche a fait état d’une enfant très perturbée sur le plan affectif et psychologique, qui racontait les disputes entre ses parents, éprouvant tout le temps le besoin de verbaliser les événements vécus et répétait certaines fois toute la journée les mêmes faits ; elle indiquait en outre que l’enfant avait un grand besoin de sécurité et exprimait très peu ses ressentis (P. 12/2). Au cours de son audition du 17 juillet 2019, F.________ a exprimé ses peurs et ses émotions au regard des altercations de ses parents, parfois même spontanément et au bord des larmes ; l’intervenante n’a pas pu obtenir de déclarations sur d’éventuels mauvais traitements car, à plusieurs reprises, F.________ a expliqué que sa mère lui avait demandé de ne rien dire (P. 27). Le premier fils de l'appelant a indiqué que F.________ dormait rarement avant 3 heures du matin à cause des disputes de ses parents (P. 12/2, rapport UMUS). Même si la pédiatre [...] n'a pas observé de problèmes de développement chez l'enfant, elle n'a que peu rencontré celle-ci (deux fois en 2015, deux fois en 2016, cinq fois en 2017 et une fois en 2018) ; en outre, toutes les consultations ont été effectuées en présence de la mère, de sorte que l’enfant n’a pas pu parler librement ; on a d’ailleurs vu ci-dessus que l’appelante était capable d’instrumentaliser sa fille.”
Gutachterliche oder medizinische Befunde können — sofern sie im konkreten Verfahren überzeugend sind — ausreichen, um eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB festzustellen und damit als Beweismittel zu gelten.
“Les témoignages et rapports dont se prévaut l’appelant n’ont donc pas été écartés de manière arbitraire, mais parce qu’ils n’étaient pas décisifs sur l’issue de la cause. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3.5 En conclusion, les éléments figurant au dossier et sur lesquels s’est fondé le premier juge sont suffisants pour établir la véracité des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. L’état de fait retenu par le jugement doit dès lors être confirmé. 4. L’appelant invoque une violation de l’art. 219 CP. Il considère que selon la doctrine, cette disposition devrait s’interpréter de manière restrictive et son application se limiter aux cas manifestes, soit en présence de séquelles psychiques ou physiques durables. Il estime que rien au dossier ne permet de conclure que le développement des enfants aurait été compromis, soulignant au contraire que ceux-ci se portent bien. Il soutient encore que les observations des expertes ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre son attitude et le syndrome de stress post-traumatique, qui peut avoir été causé simplement par le conflit entre les parents. 4.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait.”
In der Praxis wird Art. 219 Abs. 1 StGB oftmals ergänzend zusammen mit spezifischen Sexualdelikten (z. B. Art. 187 StGB) und Vorwürfen der Pornografie (z. B. Art. 197 StGB) verfolgt oder im Urteil genannt.
“002423-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre A.Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « A.Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille B.Q.________, alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demander à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à A.Q.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et-vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui.”
“Zusammenfassend ist die Beschuldigte somit bezüglich Anklageziffer III. der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB sowie der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB schuldig zu spre- chen. IV. Strafzumessung”
“Der Beschuldigte ist folglich der mehrfachen, teilweise versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen qualifizierten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 3 StGB und teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 2 StGB sowie der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
Subjektive Komponente: Art. 219 Abs. 1 kann vorsätzlich (einschliesslich dolus eventualis) oder fahrlässig erfüllt werden. Nach Rechtsprechung kann etwa das wiederholte, über Jahre andauernde Aussetzen eines Kindes an gewalttätige Streitigkeiten und das fortgesetzte Ignorieren fachlicher Warnungen den Tatbestand zumindest in der Form des dolus eventualis verwirklichen.
“Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.4). Une mise danger a en revanche été écartée dans le cas d'enfants souffrant de troubles émotionnels en partie dus à un conflit parental impliquant une absence de contacts entre ceux-ci et l'autre parent en partie due au parent gardien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, ou par négligence (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). L'infraction de violation de son devoir d'assistance et d'éducation implique une unité juridique d'action entre les différents comportements de l'auteur constituant une violation de son devoir et ayant pour effet la mise en danger du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 4.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid.”
“________ du logement familial, ne serait-ce que provisoirement, les appelants ont permis, par une violation de leur devoir d'assistance, la mise en danger du développement de l'enfant C.R.________. 4.3 Sous l'angle subjectif, comme l'a relevé le premier juge, en exposant C.R.________ durant de nombreuses années aux violentes disputes autour de W.________ et en ne suivant pas les recommandations données par de nombreux intervenants pour une mise à l'abri de C.R.________, voire une atténuation du conflit familial par le départ de W.________, les parents ne pouvaient pas ignorer qu'ils violaient leurs obligations parentales, mettant en danger de la sorte le développement de C.R.________. Ils s'en sont du reste accoutumés si bien que l'infraction réprimée à l'art. 219 al. 1 CP est donc réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. 4.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation des appelants pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée, les éléments constitutifs de l'art. 219 al. 1 CP étant réalisés. 5. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. L’appelant conclut subsidiairement à une réduction de de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende. Il demande le prononcé d'une peine de 20 jours-amende, arguant que la peine prononcée par le premier juge (100 jours-amende) est démesurée, alors que la CAPE aurait « à de maintes reprises jugé de manière bien plus légère des comportements pourtant plus graves ». 5.1 5.1.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al.”
Bei Vorliegen psychischer Störungen kann in der Praxis eine reduzierte Verantwortlichkeit (responsabilité restreinte) festgestellt werden; dies kann sich strafzumessend in einer milderen Sanktion niederschlagen. In der zitierten Entscheidung wurde daneben auch temporäre Irresponsabilität geprüft und unterschieden, je nachdem, wann psychotische Symptome auftraten.
“Son mobile ne pouvait être considéré comme futile et relevant d'une colère mal maîtrisée. Sa responsabilité restreinte devait en outre être prise en considération, de même que son absence d'antécédent. Une indemnité pour les 23 jours de détention subis devait lui être accordée puisque seule une peine pécuniaire devait être prononcée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Bien qu'elle ait été reconnue irresponsable, A______ faisait totalement abstraction de la multitude d'actes objectivement constitutifs de violation du devoir d'éducation. La pleine responsabilité étant présumée, les experts avaient à raison, faute d'élément concret, retenu une responsabilité restreinte pour les actes des 8 juin 2017, 30 (rect. 10) mars 2018 et le fait d'avoir envoyé C______ en pyjama à l'école. L'expertise était motivée et ne souffrait d'aucune critique. Enfin, aucune indemnisation n'était due à A______, les jours de détention avant jugement étant compensés, le cas échéant, avec la peine pécuniaire. d. C______ conclut également au rejet de l'appel. L'art. 219 al. 1 CP n'exigeait aucunement des actes ou sévices graves répétés. A______ n'avait pas été condamnée pour les autres faits de maltraitance qu'en raison de son irresponsabilité. Quoiqu'il en soit, les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 étaient amplement suffisants pour retenir une violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les relations personnelles entre la mère et l'enfant avaient été restreintes car elles compromettaient le développement de C______ et que tous les intervenants autour du précité, notamment les experts civils, avaient constaté une maltraitance physique et psychologique de la part de A______. Cette dernière était consciente de la fragilité de son fils due à ses troubles psychiques et ne pouvait exclure que son développement soit mis en danger. L'expertise pénale était claire et ne retenait une irresponsabilité que lorsque le délire de persécution se manifestait, soit uniquement lorsque les autorités, en particulier le SPMi étaient concernés, et non pas lorsque seul C______ était en cause, celui-ci n'étant pas persécuteur dans le délire de sa mère.”
“Son mobile ne pouvait être considéré comme futile et relevant d'une colère mal maîtrisée. Sa responsabilité restreinte devait en outre être prise en considération, de même que son absence d'antécédent. Une indemnité pour les 23 jours de détention subis devait lui être accordée puisque seule une peine pécuniaire devait être prononcée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Bien qu'elle ait été reconnue irresponsable, A______ faisait totalement abstraction de la multitude d'actes objectivement constitutifs de violation du devoir d'éducation. La pleine responsabilité étant présumée, les experts avaient à raison, faute d'élément concret, retenu une responsabilité restreinte pour les actes des 8 juin 2017, 30 (rect. 10) mars 2018 et le fait d'avoir envoyé C______ en pyjama à l'école. L'expertise était motivée et ne souffrait d'aucune critique. Enfin, aucune indemnisation n'était due à A______, les jours de détention avant jugement étant compensés, le cas échéant, avec la peine pécuniaire. d. C______ conclut également au rejet de l'appel. L'art. 219 al. 1 CP n'exigeait aucunement des actes ou sévices graves répétés. A______ n'avait pas été condamnée pour les autres faits de maltraitance qu'en raison de son irresponsabilité. Quoiqu'il en soit, les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 étaient amplement suffisants pour retenir une violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les relations personnelles entre la mère et l'enfant avaient été restreintes car elles compromettaient le développement de C______ et que tous les intervenants autour du précité, notamment les experts civils, avaient constaté une maltraitance physique et psychologique de la part de A______. Cette dernière était consciente de la fragilité de son fils due à ses troubles psychiques et ne pouvait exclure que son développement soit mis en danger. L'expertise pénale était claire et ne retenait une irresponsabilité que lorsque le délire de persécution se manifestait, soit uniquement lorsque les autorités, en particulier le SPMi étaient concernés, et non pas lorsque seul C______ était en cause, celui-ci n'étant pas persécuteur dans le délire de sa mère.”
Sexuelle Gewalt gegen Kinder, wiederholtes Einsperren, Androhung von Tötung, gezielte Einschüchterung sowie das Zugänglichmachen von Pornographie, Zwangshandlungen (u. a. Sequestrierung) oder insgesamt lebens- und entwicklungsgefährdende Wohnverhältnisse können eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung der minderjährigen Person im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB begründen.
“Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire et à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu’au 11 novembre 2023. b.a. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), inceste (art. 213 al. 1 CP), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 et al. 5 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP), subsidiairement menaces (art. 180 al. 1 CP), pour avoir, en substance, au domicile familial sis rue 1______ no. ______ à D______ [GE], - à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, o commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils E______, né le ______ 2018 et sa fille F______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint F______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; o rendu accessible à ses enfants E______ et F______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; o puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir ; o intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire, ou de les tuer, s'ils parlaient de ce qu'il leur faisait subir à des tiers, soit en particulier à leur mère, les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte ; - visionné, à tout le moins à une reprise, un film pornographique à contenu zoophile ; - de concert avec son épouse G______, fait vivre ses enfants E______ et F______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
Auch das Übertragen der Verantwortung für die Versorgung oder den Schutz von Minderjährigen an eine ebenfalls minderjährige Person kann eine Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht i.S.v. Art. 219 StGB darstellen, wie der zugrunde liegende Fall zeigt, in dem einer noch kindlichen Schwester die Versorgung und der Schutz jüngerer Halbgeschwister anvertraut worden war.
“018600-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2020 ____________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 319 et 323 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2020 par A.O.________ et B.O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018600-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. a) Une procédure pénale est diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 ch. 2 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), séjour illégal (art. 115 ch. 1 let. a LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) et infractions à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), ainsi que contre I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il leur est notamment reproché, au domicile familial à [...] entre mars 2006 et le 1er février 2012, d’avoir négligé les besoins de leurs fils A.O.________, né le [...] 2007, et B.O.________, né le [...] 2009, ainsi que d’E.________, née le [...] 1995 d’un précédent mariage d’I.________, de leur avoir infligé régulièrement des violences verbales et physiques sous la forme de claques et de coups de poing, de les avoir exposés à de la violence domestique, de les avoir exposés à des films et des jeux vidéo inadaptés à leurs âges sans limite de temps ni contrôle et d’avoir confié à E.________ la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux de ses demi-frères et de les protéger lors de leurs disputes malgré qu’elle n’était encore qu’une enfant (PV aud.”
Als tatbestandsmässige Unterlassungen wurden in der Praxis namentlich geführt: a) längerfristige Verbringung des Kindes ins Ausland mit dadurch eintretender oder drohender Unterbrechung medizinischer/therapeutischer Betreuung und Schulbildung; b) dauerhaftes Wohnen in einem verwahrlosten oder gesundheitsschädlichen Wohnumfeld; c) fortgesetzte Gewalt oder Zwang im häuslichen Umfeld; d) Unterlassen intervenierender Massnahmen trotz zumutbarer Möglichkeiten Dritter (z. B. Behörden, medizinische oder soziale Fachpersonen), wodurch die körperliche oder seelische Entwicklung des Kindes gefährdet wird.
“Le recourant conclut, sous suite de frais et extension du mandat de défense d'office à la présente procédure, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant marocain, a été arrêté le 21 janvier 2024. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu’au 4 mars 2025. b. Par arrêt du 17 décembre 2024 (ACPR/946/2024), la Chambre de céans a rejeté son recours contre l'ordonnance du TMC du 18 novembre 2024 refusant sa mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 21 janvier 2025. Les risques de collusion, fuite et récidive simple (art. 221 al. 1 let. c CPP) ont été confirmés, tout comme l'absence de mesures de substitution susceptibles de les pallier. c. Par acte d'accusation du 21 février 2025, le Ministère public a renvoyé l'intéressé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP) pour avoir : · à tout le moins entre le 6 décembre 2023 et le 12 août 2024, intentionnellement soustrait son fils mineur D______, né le ______ 2019, à sa mère, E______, détentrice de l'autorité parentale : en déscolarisant du jour au lendemain l'enfant, début décembre 2023; le 6 décembre 2023, en quittant la Suisse avec lui en avion à destination de F______ [Maroc]; en revenant seul à Genève le 21 janvier 2024, puis en refusant de collaborer avec les autorités au retour de l'enfant, étant précisé que E______ était finalement parvenue – en multipliant les démarches sur place au Maroc entre le 12 août et le mois de novembre 2024 et grâce à l'intervention des autorités marocaines – à rapatrier son fils à Genève, le 8 novembre 2024; et en empêchant E______, durant toute la période pénale, de décider du sort de D______ (lieu de résidence, éducation et conditions de vie), refusant de lui remettre l'enfant, y compris aux autorités; · entre 2023 et 2024, dans les circonstances ci-dessus décrites, intentionnellement violé son devoir d'assister ou d'élever son fils D______ et mis ainsi en danger son développement physique et/ou psychique : en l'exposant régulièrement à la fumée passive, étant précisé que le mineur souffrait d'importants problèmes respiratoires l'ayant conduit, depuis sa naissance, à être régulièrement hospitalisé; en transférant D______ de manière soudaine sur un autre continent, le 6 décembre 2023, le tenant ainsi volontairement éloigné de ses camarades d'école mais surtout de sa propre mère; ce faisant, en stoppant ainsi du jour au lendemain les séances de l'enfant chez sa logopédiste, étant précisé que D______ souffrait d'importants retards de langage et qu'un travail au long cours avait déjà été initié; en stoppant ainsi du jour au lendemain la scolarité de D______ en 1P et, partant, son processus d'apprentissage; en transférant abruptement l'enfant au Maroc alors qu'il souffrait d'importants problèmes respiratoires nécessitant la prise d'un médicament précis (VENTOLIN) en cas de rechute bronchitique, en n'ayant aucune ordonnance avec lui mais seulement une petite réserve de ce médicament; en écartant de plus en plus E______ de la vie de l'enfant, en particulier en filtrant les courriers et informations importantes relatives aux rendez-vous médicaux de l'enfant, et en profitant ainsi de son "absence" pour soutenir auprès des autorités compétentes et autres professionnels de l'enfance que la mère était passive, absente et désinvestie; en empêchant la mère d'assister à la rentrée scolaire de D______ alors que sa présence était pour lui primordiale; en instrumentalisant les divers professionnels gravitant autour de l'enfant, en leur transmettant des versions tronquées de la réalité quant au souhait de la mère de voir son fils et de s'investir auprès de lui; et en laissant seul D______ au Maroc, avec sa famille, laissant ainsi l'enfant croire que tant son père que sa mère l'avaient abandonné; · à tout le moins depuis le 18 décembre 2023 jusqu'au mois de novembre 2024, intentionnellement et à plusieurs reprises, tant par la parole que par des écrits à la police et au Procureur général, persisté à dire que E______ avait, par le passé, maltraité physiquement D______, qu'elle était inadéquate avec lui, qu'elle était suicidaire et consommait des stupéfiants, mais également qu'elle escroquait l'aide sociale, alors qu'il savait pertinemment que ces allégations étaient fausses.”
“Le recourant conclut à la mise à néant de cette ordonnance et à ce que l’exécution anticipée de peine privative de liberté soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 mars 2022. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), de même que sa détention pour des motifs de sûreté, en dernier lieu à la suite des débats devant le TCO les 14 et 15 mars 2024, par ordonnance du 18 mars 2024. b. Selon le dispositif du jugement du TCO du 18 mars 2024, A______ a été acquitté des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et condamné notamment à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement. Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). c. Par acte d'accusation du 2 novembre 2023, le Ministère public l'avait renvoyé en jugement pour avoir notamment, en substance, au domicile familial, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises : - commis des actes sexuels et des actes d'ordre sexuel sur son fils D______, né le ______ 2018 et sa fille E______, née le ______ 2016, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche respective, et contraint E______ à subir l'acte sexuel en pénétrant son vagin totalement ou partiellement avec son pénis en érection ; - rendu accessible à ses enfants D______ et E______, alors âgés de 4 et 5 ans environ, de la pornographie qu'il visionnait à son domicile en se masturbant et sans prendre les précautions nécessaires pour qu'ils ne le surprennent plus dans ces activités ; - de concert avec son épouse F______, fait vivre ses enfants D______ et E______, dans un appartement insalubre, mettant en danger leur développement physique, violant ainsi leurs devoirs d'assister et d'élever leurs enfants mineurs.”
“) : d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 13 mars 2022, de concert avec son épouse Y______, fait vivre ses enfants B______ et A______ dans un appartement insalubre, soit particulièrement désordonné, encombré et sale, avec des tas d'objets amoncelés dans toutes les pièces et, notamment, de la nourriture avariée abandonnée dans toutes les pièces, l'appartement se trouvant dans un tel état de négligence qu'il présentait des risques pour la santé de la famille, en particulier celle des enfants, étant précisé que B______ souffre notamment de diverses allergies et que la situation de l'appartement a dû être dénoncée par la police au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). en faisant vivre ses enfants dans de tels appartement et environnement, ainsi qu'en leur infligeant les actes décrits ci-dessus (supra ch. 1.1.1 à 1.1.6. de l'acte d'accusation), d'avoir mis en danger leur développement physique et psychique et violé ses devoirs d'assister et d'élever ses enfants mineurs, et de s'être ainsi rendu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP ; - (ch. 1.1.8.) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, puni ses enfants, notamment en les enfermant à clef dans une chambre noire pendant des heures, notamment pour éviter qu'ils essayent de rapporter à des tiers, en particulier à leur mère, les actes qu'il leur faisait subir (supra ch. 1.1.1 à 1.1.4. de l'acte d'accusation), d'avoir, au moins à une reprise, enfermé A______ suffisamment longtemps pour qu'elle s'urine dessus, et de s'être ainsi rendu coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP ; - (ch. 1.1.9) : d'avoir, à Genève, au domicile familial sis ______[GE], à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, intimidé ses enfants et en particulier menacé ses enfants de leur infliger des punitions, consistant notamment à les enfermer dans une pièce noire (supra ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), ou de les tuer, s'ils parlaient à des tiers, soit en particulier à leur mère, de ce qu'il leur faisait subir les obligeant de la sorte à se taire et les alarmant et les effrayant de la sorte, et de s'être ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l'art.”
“ch2; CP.126.al1; CP.181; CP.177; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10643/2021 AARP/210/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police, et C______, agissant également pour le compte de l'enfant D______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1077/2023 du 24 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), mais l'a acquitté des chefs de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a du CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), décrits aux chiffres 1.2.b), 1.5 et 1.3.c) de l'acte d'accusation. A______ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, toutes deux assorties du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP l'a encore condamné à verser à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, de même qu'aux frais de la procédure en CHF 1'450.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, déboutant les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du 13 septembre 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, au domicile familial sis chemin 1______ no. ______, à F______ [GE], à des dates indéterminées entre 2018 et le 3 mai 2021 : - intentionnellement fait subir à son épouse, C______ une atteinte à son intégrité corporelle, en retournant l'ongle de son gros orteil droit, après avoir poussé volontairement une chaise à roulette sur elle ; - intentionnellement fait subir à son fils, D______, les atteintes à son intégrité corporelle constatées le 13 février 2021 par la Dre G______, soit de multiples cicatrices, linéaires, sur le front et le côté de l'œil gauche, deux dermabrasion linéaires sur la joue droite, une au milieu du front, une cicatrice linéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, deux cicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche ainsi qu'une cicatrice ancienne, linéaire, sur le côté externe de la cheville droite, en l'ayant régulièrement frappé sur la tête ou le ventre, avec un câble de chargeur de téléphone portable ; - fait subir à C______ des voies de fait, en lui donnant régulièrement des coups sur la tête ou dans le ventre, notamment : · au cours du mois de janvier 2021, de l'avoir frappée en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité du lit dans lequel elle était allongée, lui occasionnant des douleurs au bras pendant deux semaines ; · de l'avoir frappée avec un câble de recharge de téléphone au niveau de la clavicule, alors qu'elle s'était interposée entre lui et leur fils ; - obligé son épouse, après l'avoir frappée en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité de son lit, ainsi qu'après l'avoir battue au moyen d'un câble de recharge, à ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire examiner, en la menaçant d'un dommage sérieux, tantôt en lui disant "Gare à toi si tu vas à l'hôpital" et "je t'interdis d'aller à l'hôpital, tu n'as qu'à mettre de la crème", tantôt en la menaçant de ne plus la laisser regagner le domicile familial si elle lui désobéissait, faits commis à réitérées reprises ; - régulièrement attaqué son épouse C______ dans son honneur, en la traitant de "tous les noms" devant leurs enfants, notamment de "retardée", de "pas instruite" ou encore "d'animal" ; - manqué à son devoir d'assister et d'élever ses quatre enfants et ainsi mis en danger leur développement physique et psychique, notamment en les contraignant à assister aux actes de maltraitance subis par leur mère et en infligeant à D______ des atteintes à son intégrité corporelle.”
“________ zahlreiche Einblutungen und Quetschungen des Unterhautfettgewebes im Bereich des Rumpfes vorderseitig, am Rücken, am Gesäss, den Armrückseiten und der Knie, ebenso wie Einblutungen in die Sehnenhaube im Stirnbereich linksseitig mit Quetschungen des Fettgewebes und Einblutungen in die Sehnenhaube im Bereich des Hinterkopfes beidseits sowie Schwellungen im Gesicht. Darüber hinaus setzte A.________ durch ihr pflichtwidriges Untätigbleiben ihre Tochter einer schweren unmittelbaren Gefahr für ihre Gesundheit aus oder nahm eine solche Gefahr zumindest in Kauf, indem sie es im vermeintlichen Schutzraum Familie über eine Dauer von fast drei Monaten hinweg zuliess, dass E.________ durch diese Züchtigungen und Misshandlungen unzählig wiederholte Male dauerhaft grosse körperliche und unvorstellbar schwere seelische Schmerzen zugefügt und ihr das für ihre Entwicklung wichtige Urvertrauen in sich, in familiäre Beziehungen und in das Leben als solches geraubt wurden. Subeventualiter: Einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 StGB) und Tätlichkeit (Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB), mehrfach und vorsätzlich, sowie Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 Abs. 1 StGB), vorsätzlich, mindestens jedoch eventualvorsätzlich begangen durch pflichtwidriges Unterlassen in der Zeit von frühestens 14. November 2017 bis zum 15. Februar 2018 an der G.________(Strasse) in .________ Bern z.N. ihrer unter ihrer Obhut und Sorge stehenden minderjährigen Tochter () E.________, geb. 09.02.2010, wie folgt: Obwohl A.________ von Gesetzes wegen (Art. 296 ff. ZGB) dazu verpflichtet und es ihr auch möglich und zumutbar gewesen wäre, die Misshandlungen ihrer Tochter mit Hilfe von Dritten, namentlich der Nachbarn, der Kirche, der J.________, der sie im Spital AF.________ behandelnden Medizinpersonen oder der Polizei zu verhindern, duldete sie ohne dagegen einzuschreiten oder Hilfe zu holen, dass ihr Lebenspartner C.________ ihre gemeinsame Tochter E.________ fast täglich und z.T. über mehrere Stunden hinweg wiederholt mit ledernen Hosengürteln und Stromkabeln auf Rumpf und Extremitäten, mit offener Hand und Faust auf Rumpf und ins Gesicht schlug, sie mit Daumen und gekrümmtem Zeigefinger kombiniert mit einer Drehbewegung grossflächig an Armen und Beinen, namentlich an den Oberschenkeln kniff, ihren Kopf auf den Boden drückte, ihn festhielt und mit dem beschuhten Fuss dagegen trat, wenn sie nicht essen wollte, nach dem Essen oder Trinken erbrechen musste, bei den Turnübungen pausieren wollte oder nicht gehorchte.”
“Cela étant, il faut considérer qu'en s'abstenant d'entreprendre des mesures propres à faire cesser l'intense conflit familial, en particulier en repoussant les solutions proposées par les différents intervenants médicaux et sociaux ainsi qu'en refusant d'éloigner W.________ du logement familial, ne serait-ce que provisoirement, les appelants ont permis, par une violation de leur devoir d'assistance, la mise en danger du développement de l'enfant C.R.________. 4.3 Sous l'angle subjectif, comme l'a relevé le premier juge, en exposant C.R.________ durant de nombreuses années aux violentes disputes autour de W.________ et en ne suivant pas les recommandations données par de nombreux intervenants pour une mise à l'abri de C.R.________, voire une atténuation du conflit familial par le départ de W.________, les parents ne pouvaient pas ignorer qu'ils violaient leurs obligations parentales, mettant en danger de la sorte le développement de C.R.________. Ils s'en sont du reste accoutumés si bien que l'infraction réprimée à l'art. 219 al. 1 CP est donc réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. 4.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation des appelants pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée, les éléments constitutifs de l'art. 219 al. 1 CP étant réalisés. 5. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. L’appelant conclut subsidiairement à une réduction de de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende. Il demande le prononcé d'une peine de 20 jours-amende, arguant que la peine prononcée par le premier juge (100 jours-amende) est démesurée, alors que la CAPE aurait « à de maintes reprises jugé de manière bien plus légère des comportements pourtant plus graves ». 5.1 5.1.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.”
“Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70). 3.2.3 L’appelante ne formule aucune critique sur l’état de fait. Néanmoins, elle fonde sa contestation sur la prémisse d’un état de fait qui n’est pas celui pour lequel elle a été reconnue coupable. Alors, on ne peut que lui donner raison sur le fait qu’une alcoolisation occasionnelle de la mère ne met pas l’enfant en danger. En revanche, selon le tableau complet des faits décrits par l’acte d’accusation, et non remis en cause par l’appelante, le fait que H.________ allaitait régulièrement son fils alors qu’elle était dans un état d’alcoolisation avancée était de nature à mettre concrètement en danger l’enfant, qui par ailleurs évoluait et dormait dans un appartement dont certaines pièces étaient insalubres, comme la prénommée l’a également admis, se limitant, sur ce dernier point, à jeter la faute sur le coprévenu (PV aud. 12, lignes 122 ss ; jugt, p. 7). La condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP précité ne peut donc être que confirmée. Il faut du reste relever que pour sa part, P.________, reconnu coupable de la même infraction pour sa seule inaction face à l’incurie de l’appelante, ne l’a pas contestée. 3.3 3.3.1 L’appelante conteste les menaces (cas 6 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »]). Là non plus, elle ne nie pas les faits, dont elle ne remet pas en cause la matérialité. Elle invoque que les messages tenus pour menaçants étaient chronologiquement imbriqués avec d’autres qui n’étaient pas menaçants, où elle proposait de déposer l’enfant chez les parents de P.________ ou proposait à ce dernier de venir le chercher. Par ailleurs, les menaces sont une infraction de résultat et rien n’établit que P.________ aurait été effrayé. 3.3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art.”
Konkrete Gefährdung des Minderjährigen im Sinne von Art. 219 StGB kann etwa vorliegen, wenn die Eltern das Kind wiederholt und in schwerer, dauerhafter Weise in elterliche Konflikte einbinden. Ebenso können ein anhaltendes Klima von Terror und Einschüchterung in der Familie oder fortgesetzte körperliche Misshandlungen das Kindesentwicklungsrisiko begründen. Auch die systematische Verweigerung notwendiger medizinischer Versorgung ist in den Quellen als mögliches Gefährdungselement genannt. Ferner kann das gemeinschaftliche bzw. arbeitsteilige Fehlverhalten mehrerer Verantwortlicher (Co‑Täterschaft oder dulden/kennen und tolerieren der Misshandlungen durch den anderen Elternteil) eine konkrete Gefährdung begründen. Die genannten Beispiele sind nicht abschliessend; in allen Fällen ist eine konkrete, im Einzelfall nachvollziehbare Gefährdung des physischen oder psychischen Entwicklungsstandes des Minderjährigen erforderlich.
“Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid.”
“Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître comme vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 126 IV 136 consid. 1b). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid.”
“entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque quotidiennement, 3. entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante, mais au moins une fois par mois, 4. à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb], 5. A.________ a obligé B1________ à subir l’acte sexuel en la saisissant et la maîtrisant par la force, 6. profitant du climat de terreur qu’il avait instauré par son agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la lésée, 7. passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses pleurs et ses vaines tentatives de le repousser, 8. pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime, 9. agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le risque de causer une grossesse non-désirée. II. Des lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 CP, des contraintes au sens de l’art. 181 CP, des séquestrations au sens de l’art. 183 ch.1 CP et des violations du devoir d’éducation au sens de l’art. 219 CP : 1. Entre début 2017 et le 21 août 2021, 2. à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb], 3. A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________ née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 d’une ceinture, de coups de poing et de fessées, 4. leur causant ainsi des hématomes et d’autres lésions, notamment en leur faisant saigner le nez, 5. a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________, 6. a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________ pour la corriger, 7. a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants, 8. ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que sa vue pourtant nécessitait, 9. créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et 10. mettant en danger le développement physique et psychique des enfants. III. Des actes d’ordre sexuel avec une enfant au sens de l’art.”
“Ces événements ont été réguliers et ont duré et ont donc, par leur importance, entravé concrètement le développement de l'enfant, quand bien même les agissements de A.R.________ ont évidemment eu des effets bien plus dévastateurs. La condamnation de B.R.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice d’C.R.________ doit dès lors être confirmée. 11. L'appelante conteste également sa condamnation pour violation du devoir d'assistance et d'éducation en raison de la maltraitance subie par son fils. Elle soutient que les faits ne sont pas établis et que les déclarations d’C.R.________ entrent en contradiction avec celles de son frère aîné et les constatations des professionnels, médecins et autre thérapeutes impliqués dans le suivi de D.R.________. 11.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 5.1. Ceux applicables à l’infraction prévues à l’art. 219 CP l’ont été au considérant 6.1.1. 11.2 En l’espèce, là-encore les faits sont établis dans leur intégralité tels que décrits au cas 4 de l’acte d’accusation, qui se fonde sur les déclarations initiales d’C.R.________, qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause, ses rétractations partielles ultérieures n’étant pas convaincantes pour les motifs qui viennent d’être exposés. Le fait que le fils aîné – outre que ses déclarations doivent être interprétées avec retenue vu ses liens avec les prévenus – ou les professionnels et autres thérapeutes s’étant occupé du suivi de D.R.________ n’aient pas fait état, respectivement eux-mêmes constaté des mauvais traitements ne change rien à la conviction de la Cour de céans concernant la matérialité des faits, laquelle est renforcée encore par les faits qui seront examinés au considérant qui suit, ainsi que par les constatations des experts psychiatres (cf. supra consid. 10.2). Or, comme cela a été exposé au consid. 6.2 supra, l’action conjointe des prévenus a mis concrètement en danger le développement de l’enfant.”
“Il n'est en effet pas nécessaire de distinguer les actes de maltraitance au préjudice de D.R.________ imputables à l'appelant et à sa coaccusée – lesquels sont avérés cf. infra consid. 11.2 –, dès lors qu’en leur qualité de parents vivant sous le même toit, ils ont agi conjointement et ont adopté les mêmes comportements fautifs en qualité de coauteurs, ne serait-ce que dans la mesure où l’un connaissait parfaitement les agissements de l'autre et les a tolérés. Cela étant, le fait de dénigrer régulièrement son enfant handicapé en l'insultant, en commettant des voies de fait à son encontre et en l'exposant à la maltraitance d'un autre enfant du couple – savoir les violences physiques et verbales commises par les deux prévenus au préjudice d’C.R.________ (cas 3) – est de nature à mettre en danger concrètement son développement psychique selon l’expérience générale de la vie, sans que des moyens de preuve supplémentaires ne soient nécessaires pour établir ce fait. On rappellera, pour le surplus, que l’infraction prévue à l’art. 219 CP est une infraction de mise en danger, de sorte que la survenance d’une mise en danger concrète n’a pas à être objectivée, mais seulement rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce. La condamnation de A.R.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation doit donc être confirmée, étant précisé que sa condamnation pour la même infraction commise au préjudice de sa fille n’est pas contestée. La confirmation de cette condamnation implique que la conclusion en rejet des conclusions civiles de D.R.________ doit être rejetée, la quotité de l’indemnité à titre de réparation morale allouée à ce dernier n’étant au demeurant pas contestée en appel. 7. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance. Il invoque que celle-ci est excessivement sévère et qu’elle a été fixée de façon contraire à l’art. 47 CP. Les premiers juges auraient omis de tenir compte de son état de santé, du risque de récidive considéré comme faible, de son comportement après l’acte, de sa collaboration à l’enquête, de son bon comportement en détention ou encore du fait qu’il a reconnu les conclusions civiles.”
“L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction à l'art. 219 CP. Il fait en substance valoir qu’il résulte des faits qu’il a admis que ses carences éducatives envers son fils D.R.________ étaient nettement moindres que celles reprochées à B.R.________. Il soutient que son comportement n'aurait pas mis en danger le développement de son enfant et qu’il résulte d’ailleurs du dossier que D.R.________ n’était pas un enfant en danger, aucun moyen de preuve objectif ne venant contredire ce fait. 6.1 6.1.1 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur.”
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18047/2023 ACPR/891/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 novembre 2023 Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 20 septembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2023, communiquée par pli simple et reçue selon elle le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de relever son défenseur d'office, Me B______, de sa mission. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que Me C______ soit désignée comme son avocat d'office en lieu et place de Me B______. Elle sollicite en outre d'être exonérée des frais de la présente instance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir à Genève : - à une période indéterminée mais à tout le moins dès fin mars 2023, de manière indéterminée, occasionné sur sa fille D______, des blessures sur la peau, une fracture métaphysaire de l'humérus droit, une fracture diaphysaire cubitale gauche, sur mécanisme de torsion, étant précisé qu'il a été également constaté des irrégularités de la métaphyse distale du tibia gauche, ainsi que des irrégularités des jonctions vertébro-costales des côtes 7, 8, 9 gauches, suspectes de fractures anciennes et étant relevé qu'un constat de lésions traumatiques a été effectué le 17 août 2023 et que le médecin légiste a indiqué que les blessures apparentes au niveau de la peau de l'enfant pouvaient être dues à des morsures, coup d'ongles, préhensions fortes, ainsi que des potentiels jets de liquides chauds ou d'acide, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de l'enfant, étant précisé que le père, E______, est prévenu des mêmes faits; - à une période indéterminée mais à tout le moins dès fin mars 2023, exposé son fils F______ aux actes ayant conduit aux blessures et fractures infligées sur sa sœur D______, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de celui-ci.”
“unter seiner Obhut [Anm.: I.________ nur bis am 21. März 2019, L.________ bis Anfangs April 2019]. Das Verhältnis zwischen dem Beschuldigten und den Kindern war damit genügend gefestigt, intensiv und dauerhaft. Da der Tatbestand von Art. 219 StGB nur auf minderjährige Opfer angewendet werden kann, ist in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft bei J.________ nur von einer Begehungsdauer von 2014 bis zu deren Volljährigkeit, d.h. bis zum .________, auszugehen. Es besteht vorliegend eine Vielzahl von einzelnen Vorfällen über einen langen Zeitraum von rund fünf Jahren, die zusammengefasst ohne weiteres auf eine Gefährdung der körperlichen und seelischen Entwicklung schliessen lassen. Die Gefährdungen des Lebens, qualifizierten einfachen Körperverletzungen, Nötigungen (vgl. dazu unten ab Ziff. 2), Drohungen und Beschimpfungen wirkten sich in der Dauer und Intensität derart negativ auf die Kinder aus, dass klarerweise von einer Gefährdung der körperlichen und seelischen Entwicklung auszugehen ist. Schliesslich qualifizierte das Bundesgericht schon alleine die Bestrafung mit Fusstritten, Schlägen mit Holzlöffeln auf den Kopf und mit Ohrfeigen als tatbestandsmässig (BGer 6B_539/2010 vom”
“Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents qui, dans le cadre d’une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l’occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation de nature à mettre en danger le développement d’un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3 ; 291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). 3.2.4. Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 3 ad art. 219 CP). 3.2.5. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP). 3.3.1. En l'espèce, les parents de D______ se sont séparés lorsque celui-ci était âgé de deux ans et il n'a plus vu son père depuis ses cinq ans. Lors de la période pénale, le garçon était âgé de 10-11 ans. Les ex-époux se sont très rapidement trouvés en conflit autour de leur enfant, en particulier s'agissant du droit de visite. L'enfant, plutôt que d'être protégé de ce conflit, s'est retrouvé au cœur de celui-ci et pris à partie. En conséquence, les visites du père entre 2008 et 2011 se sont déroulées dans un climat d'angoisse conséquent pour D______, expliquant les réactions importantes manifestées par l’enfant avant ou après celles-ci. 3.3.2. Il est incontesté que l'appelante avait un devoir d'assistance et d'éducation envers son fils mineur et assumait ainsi une position de garante à son égard. Ces devoirs sont d'ailleurs expressément mentionnés à l'art.”
“Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents qui, dans le cadre d’une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l’occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation de nature à mettre en danger le développement d’un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3 ; 291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). 2.2.6. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 2.2.7. Dans le cas de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l’art. 219 CP), mais ce résultat ne constitue pas une perpétuation d’un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2). 2.2.8. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, étant précisé que cette durée était de sept ans avant le 1er janvier 2014 (art. 97 al. 1 let. c aCP). 2.3.1. En l'espèce, il est incontesté que l'appelant avait un devoir d'assistance et d'éducation envers ses deux enfants mineurs et assumait ainsi une position de garant à leur égard. Ces devoirs sont d'ailleurs expressément mentionnés à l'art. 302 du code civil suisse (CC), prévoyant notamment que les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. 2.3.2. S'agissant du premier reproche formulé dans l'acte d'accusation (ch. 1.”
Auch langandauernde, gewaltgeprägte Erziehungsformen (z. B. über Jahre wiederholte Schläge oder eine dauerhafte Atmosphäre der Angst und Gewalt) begründen bereits durch die Gefährdungswirkung die Anwendbarkeit von Art. 219 Abs. 1 StGB. Es ist nicht erforderlich, dass dadurch tatsächlich nachweisbare körperliche oder seelische Schädigungen eingetreten sind.
“Die Vorinstanz hat das erstellte Verhalten des Beschuldigten sodann zutref- fend als Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB gewürdigt. Der Widerhandlung gegen diese Strafbestimmung macht sich schuldig, wer mit seinem Verhalten (das in einem Tun oder Unterlassen be- stehen kann) eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung einer unter seiner Obhut stehenden minderjährigen Person bewirkt. Zu den Tathand- lungen gemäss Art. 219 StGB zählen etwa über Jahre hinweg wiederholte Schlä- ge und andere Züchtigungen im Rahmen einer auf körperlicher Gewalt beruhen- den Erziehungsform oder auch ein auf Dauer angelegtes gewaltgeprägtes Verhal- ten solcher Art, wobei die Opfer einer Atmosphäre der Angst und Gewalt schutz- los ausgesetzt sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_669/2011 vom 23. Februar 2012, E. 3.1). Nicht erforderlich ist, dass das Verhalten zu einer tatsächlichen Be- einträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit führt; eine solche Folge muss mithin nicht nachgewiesen werden (W EDER: in: Donatsch/Heimgart- ner/Isenring/Weder [Hrsg.], StGB Kommentar, a.a.O., N 4 zu Art. 219 StGB m.”
Bei fahrlässigem Verhalten kann bereits ein einmaliges schweres Ereignis ausreichen, wenn dadurch dauerhafte physische oder psychische Folgen so wahrscheinlich werden, dass die Entwicklung des Minderjährigen gefährdet ist. Regelmässig erfordert die tatbestandliche Gefährdung jedoch wiederholtes Handeln oder eine dauerhafte Verletzung der Fürsorge‑/Erziehungspflicht.
“Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S_273/2004 du 24 septembre 2004 ; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3). Faits à l'encontre de C______ 3.2.1. En l'espèce, l'intimée a été, pour l'essentiel, constante dans ses déclarations relatives aux violences qu'elle avait subies à titre personnel. Certes, lors de l'audience de jugement, elle a indiqué avoir été frappée à deux reprises au lieu des trois occurrences détaillées durant la procédure préliminaire, à savoir l'épisode de la chaise, celui de la porte et enfin celui du coup de câble USB reçu lors de son intervention pour protéger son fils. Il appert toutefois qu'elle n'en a pas rajouté ni cherché à accabler son mari, ses propos étant demeurés mesurés.”
“1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a); DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a) - ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) soient appliquées en concours (art. 49 al. 1 CP), lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid 3.3). 2.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise.”
Ergibt sich, dass Teile des tatbestandlichen Verhaltens in der Schweiz begangen wurden, können die schweizerischen Strafbehörden die gesamte Sache — einschliesslich der damit zusammenhängenden, im Ausland liegenden Taten — zur Untersuchung übernehmen. Vorbehaltlich der konkreten Zuständigkeitsprüfung spricht die zitierte Rechtsprechung dafür, dass eine Nicht‑Eingangsverfügung nicht angezeigt ist, soweit tatsächliche Spuren oder Anhaltspunkte für eine Untersuchung vorhanden sind.
“À la suite de ces agissements, il aurait présenté diverses atteintes, survenues tantôt à Paris (commotion cérébrale), tantôt en Suisse (énurésie et troubles du sommeil dès novembre 2021, affections qui auraient duré quelques mois, bosse au menton en juillet 2022 et, depuis lors, un état anxieux, auquel s'ajouteraient, à nouveau, une énurésie et des troubles du sommeil, symptômes qui persisteraient à ce jour). Rien ne permet de nier, en l'état : la commission d'actes de violence à cinq reprises – le fait que la mère et le frère du mineur n'ont (initialement) mentionné que trois épisodes étant, à lui seul, insuffisant pour douter de l'existence des deux autres, évoqués au stade du recours –; les atteintes alléguées par l'enfant – dont certaines sont étayées par pièces (retranscription des messages échangés par les parents du recourant en novembre 2021, à Paris, ainsi que certificat médical du 5 avril 2023) –; un lien de causalité entre ces troubles et les agissements imputés à l'intimé. Or, si de tels agissements – dont la qualification juridique souffre de demeurer indécise, à ce stade – s'avéraient réalisés, ils pourraient tomber sous le coup de l'art. 123 ch. 2 ou 126 ch. 2 CP – la commission de cinq actes de violence sur une période de dix-huit mois dénotant, a priori, une certaine habitude –, voire de l'art. 219 CP, infractions qui se poursuivent toutes d'office. Dans la première hypothèse, il existerait un for en Suisse pour juger, à tout le moins, les lésions corporelles qui y auraient été perpétrées (i.e. les trois occurrences survenues à Genève). Dans les deuxième (art. 126 ch. 2 CP) et troisième (art. 219 CP) hypothèses, les autorités helvétiques seraient compétentes pour instruire l'ensemble des actes litigieux, le comportement répétitif et global que punissent les infractions de voies de fait commises à réitérées reprises et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ayant eu lieu, en partie, en Suisse (cf. consid. 3.1.2 deuxième paragraphe). Les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière ne sont donc, en l'état, pas réalisées. 4. À cette aune, le recours se révèle fondé. Partant, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'enquête ou d'instruction qu'il estimera nécessaires (art. 309 al. 2 ou al. 3 CPP).”
Für eine Verwirklichung von Art. 219 Abs. 1 StGB genügt nicht eine rein räumliche oder emotionale Distanz des Sorgeberechtigten, auch genügen allgemeine Schwierigkeiten wie schulische Probleme oder die blosse abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchtigung nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass konkret ersichtlich ist, dass das Verhalten des Garanten die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen tatsächlich gefährdet; es muss zumindest ein nachvollziehbarer Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und der konkreten Gefährdung bestehen.
“S'agissant de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation reprochée au prévenu, même si certains épisodes dépassant le seuil de ce qui est socialement tolérable ont pu se produire - comme par exemple le fait de jouer à des jeux inadéquats et potentiellement traumatisants pour un jeune enfant -, il est douteux que le comportement du prévenu puisse être considéré comme une violation du devoir d'éducation. En tout état, rien ne permet d'affirmer que le développement des mineurs aurait été concrètement mis en danger, que ce soit en raison du comportement du père ou pour d'autres motifs. Si le dossier du SPMI mentionne que la question de la reprise des relations entre le père et les enfants s'est avérée complexe, dans la mesure où les enfants n'ont pas demandé à le voir suite à la séparation, cela ne suffit - de loin - pas à considérer que leur développement aurait été mis en danger, étant relevé qu'ils ont vécu pendant quatre ans au Soudan avec leur mère et étaient dès lors habitués à vivre loin de leur père. Quant aux difficultés scolaires rencontrées par D______, celles-ci peuvent trouver diverses sources et ne sauraient suffire à retenir une mise en danger de son développement. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) n'étant pas réalisés, le prévenu devra également être acquitté de ce chef d'infraction.”
“Cela étant dit, il ne ressort nullement de la procédure que les troubles dont souffrent les mineurs - lesquels ont compliqué leur prise en charge éducative par des parents qui ont pu se montrer dépassés par les événements - soient en lien de causalité avec les comportements reprochés aux prévenus. Si les enfants ont indéniablement souffert du conflit parental - et plus encore de la séparation de leurs parents -, de même qu'ils ont vraisemblablement souffert des conséquences de leurs propres troubles, on ne peut pour autant retenir que les agissements de leurs parents ont concrètement mis en danger leur développement psychique, étant rappelé que la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit pas. 2.2.3. A cela s'ajoute qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir - ni même de suspecter - l'existence d'un lien de causalité entre les comportements reprochés aux prévenus et les troubles affectant les mineurs. Même si cela ne signifie pas encore qu'il n'y a pas eu de carences éducatives, ces dernières ne revêtent pas un caractère pénal et ne sont dès lors pas du ressort du tribunal pénal. 2.2.4. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation prévue à l'art. 219 al. 1 CP font défaut et un acquittement sera dès lors prononcé en faveur des deux prévenus. 3. 3.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. Compte tenu des acquittements prononcés, les conclusions civiles déposées par les curatrices de représentation des mineurs seront rejetées. 4. Vu le verdict d'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte Y______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art.”
“Quelle que parole dénigrante qu'ait pu prononcer l'intimée, rien ne justifiait de s'en prendre à elle avec une telle violence et en présence des enfants, l'appelant ayant de surcroît pris le risque de blesser sa fille, alors âgée d'un an et demi. La qualification de tentative de meurtre retenue par le TCO doit être confirmée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, l'appel étant rejeté dans cette mesure. 2.2.8. S’il ne peut pas être retenu que l'appelant a voulu, à dessein, infliger des lésions corporelles à B______, il n’en demeure pas moins qu’en frappant D______ au moyen d’un objet aussi tranchant qu’un couteau, au niveau de la tête, du visage et du cou, en effectuant des mouvements horizontaux, alors que celle-ci était assise et tenait dans ses bras B______, qui était placée sur ses genoux, le prévenu a nécessairement eu conscience qu'il pouvait blesser son enfant, en particulier en lui infligeant une lésion au visage propre à la défigurer de manière grave et permanente, et en a accepté l'éventualité. Vu ce qui précède, le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves à l’égard de sa fille B______ sera confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point également. 2.3.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure celui qui met en danger le développement physique ou psychique de ce dernier. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid.”
Geschütztes Rechtsgut ist die physische und psychische Entwicklung des Minderjährigen. Titulär dieses Rechtsguts ist das Kind; die Eltern sind nicht Inhaber dieses Rechtsguts. Eltern bzw. nahe Angehörige können allenfalls als indirekt Betroffene (victimes indirectes) im Verfahren auftreten, soweit die Prozessordnung dies vorsieht.
“En l'espèce, le recourant soutient qu'il serait directement lésé par l'infraction susmentionnée. Cependant, le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement psychique et physique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêts 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3; 6B_ 1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4; 6B_299/2015 du 9 avril 2015 consid. 3.1), et le titulaire de ce bien est l'enfant et non le père. Ainsi, dans la présente cause, seul D.B.________ peut être considéré comme lésé (cf. art. 115 CPP) et donc disposer de la qualité de partie plaignante (cf. art. 118 CPP). D.B.________ étant majeur depuis 2015, il est le seul habilité à déposer une plainte pénale pour les faits dénoncés par le recourant, ce dernier n'étant plus son représentant légal. Le recourant ne pouvant ainsi pas faire valoir de prétentions civiles par voie d'adhésion au procès pénal, son recours est irrecevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“a CPP) et émane du plaignant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2.2. Il convient cependant d'examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction visée à l'art. 219 CP. 2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 2.2.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). 2.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid.”
“2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à la mère de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 al. 1 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.3. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). 2.2.4. En l'espèce, le bien juridiquement protégé par la disposition pénale en cause appartient exclusivement à G______ et H______, âgées respectivement de 17 et 13 ans. La recourante, qui agit en son nom propre, ne fait aucune allusion, dans son mémoire, à l'art. 219 CP, se contentant de critiquer le classement des faits en lien avec cette infraction. Elle ne détaille nullement les motifs pour lesquels elle s'estimerait fondée à recourir pour elle-même contre cet aspect de la décision litigieuse et ne remet aucunement en cause la qualification juridique retenue par le Ministère public lorsqu'il a procédé à l'analyse des comportements en question.”
“1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). 2.3.2. La Chambre de céans a déjà jugé (ACPR/431/2019 du 12 juin 2019 et ACPR/510/2021 du 5 août 2021) que l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse) et non les intérêts privés de la recourante, qui ne peut dès lors pas s'en prévaloir (art. 382 CPP). Il en va de même de l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 305 CP). 2.3.3. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). En l'espèce, la mineure est la seule titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, à l'exclusion de sa mère. A______ a porté plainte, au nom de sa fille mineure, pour violation de l'art. 219 CP. Elle recourt également au nom de cette dernière. Toutefois, la recourante ne fait aucune allusion – dans ses développements – à l'autorité parentale dont elle jouirait encore sur sa fille. La Cour de céans n'est donc pas à même de se prononcer, en l'état, sur sa capacité à agir valablement au nom de sa fille mineure dans le cadre de la présente procédure (art.”
“2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à la mère de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.2. En l'espèce, la mineure B______ est seule titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, à l'exclusion de sa mère. A______, qui agit en son propre nom, ne détaille nullement, dans son recours, les motifs pour lesquels elle s'estimerait fondée à recourir, pour elle-même, contre l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, encore faudrait-il qu'elle puisse rendre vraisemblable qu'elle ait subi, du chef du comportement prêté aux mis en cause, des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de sa fille. Or, la recourante n'a jamais laissé entendre qu'elle aurait été elle-même directement atteinte par les agissements ou manquements qu'elle reproche au SPMI et au foyer. Il s'ensuit que la recourante n'a pas qualité pour recourir à titre personnel en lien avec l'art. 219 CP, seule infraction visée par le recours. Les développements de la recourante ne permettent pas non plus de conclure qu'elle agirait au nom de sa fille mineure (art.”
Bei Prüfung von Kausalität und der zu erfüllenden Sorgfaltsanforderungen ist festzustellen, ob die Verletzung des Assistenz‑ oder Erziehungspflichtverhältnisses (Handlung oder Unterlassung) eine konkrete, im konkreten Fall wahrscheinliche Gefährdung der physischen oder psychischen Entwicklung des Minderjährigen herbeigeführt hat. Eine tatsächliche Schädigung ist nicht erforderlich; es genügt eine konkrete Gefährdung, die derart beschaffen ist, dass dauerhafte Folgen als wahrscheinlich erscheinen.
“9 [“alla minore è stato diagnosticato un probabile ritardo intrauterino a causa di abuso nicotinico materno” (sottolineatura nostra)], l’accertamento dei fatti appare tutt’altro che chiara e merita approfondimenti. Va inoltre tenuto presente che la sussunzione non è semplice, poiché presenta difficoltà dal profilo giuridico a cui RE 1 non può far fronte da sola. In primo luogo si ricorda che il reato in questione presuppone in particolare che l’autore violi (con un’azione) o disattenda (con un’omissione) [decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.; DTF 125 IV 64 consid. 1a] un dovere di assistenza [termine con cui si intende, segnatamente, il soddisfacimento di necessità materiali ed immateriali, come il vitto, l’abbigliamento, la formazione, i bisogni culturali e sportivi (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, 4. ed., art. 219 CP n. 8; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, 3. ed., art. 219 CP n. 3)] o un dovere di educazione [termine, pur difficile da definire, con cui si intende l’insieme di direttive e ragguagli per un corretto sviluppo fisico e psichico del minore (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 8; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 3)]. Il testo di legge non indica a partire da quale soglia i surriferiti doveri siano da ritenere violati: è compito di giurisprudenza e dottrina concretizzare detta soglia. Quale regola generale sono da considerare violati i doveri di assistenza o di educazione quando, su un certo arco di tempo, una determinata azione od omissione di chi è astretto a questi doveri possa mettere in concreto pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minore (BSK Strafrecht II – A. ECKERT, op. cit., art. 219 CP n. 9; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., art. 219 CP n. 3; decisione TF 6B_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.2.). In secondo luogo si tratta di un reato di messa in pericolo concreta: la violazione dei suddetti doveri è punibile soltanto se ha effettivamente messo in pericolo lo sviluppo fisico oppure psichico del minore; non è necessario un danno effettivo [decisione TF 6B_978/2021 del 5.”
“Tout ce qui tend à la conservation des biens, à assurer ou opérer la liquidation du régime matrimonial, des autres rapports patrimoniaux ou contractuels entre époux ne fonde pas une obligation d'entretien (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 217). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (arrêt 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2), de sorte que la présence d'un prononcé judiciaire ou d'une convention a l'avantage de faciliter l'établissement des faits et la preuve de l'intention (ATF 128 IV 86 consid. 2 p. 88 s.). 4.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.4. Aux termes de l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Cette obligation incombe notamment aux parents en raison de leur position de garant. Le contenu de l'obligation ne peut être défini de manière abstraite. Il appartient au juge de le déterminer, de cas en cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre le garant et la victime (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art.”
“a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). En ce qui concerne la jurisprudence en lien avec l’art. 98 let. b CP et les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’actions, il est renvoyé à l’ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3. S’agissant du concept de délit continu (art. 98 let. c CP), la Cour renvoie au consid. 3.1.2.2 de l’arrêt précité. Quant à l’infraction de situation, il s’agit d’infractions qui sont commises à un moment précis, mais dont les effets peuvent se perpétuer dans le temps (comme la bigamie au sens de l’art. 215 CP ou la diffamation au sens de l’art. 173 CP). 8.3 Ad violation du devoir d’assistance ou d’éducation 8.3.1 La violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète, aucune lésion n’étant exigée (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 1 ad art. 219 CP). Font partie des éléments constitutifs objectifs de cette infraction une violation du devoir d’assistance ou d’éducation dont il doit résulter une mise en danger du développement du mineur. Ainsi, le comportement punissable consiste à violer le devoir d’assistance ou d’éducation. Cette violation peut se présenter sous la forme d’une action, mais comme ce devoir crée une position de garant, celle-ci peut aussi consister en une omission. La violation du devoir doit causer une mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il s’agit donc d’une infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur. Un risque occasionnel que le mineur soit tué ou blessé ne doit pas être confondu avec un risque pour son développement physique ou psychique ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger.”
Garantenstellung: Für Art. 219 Abs. 1 ist erforderlich, dass der Täter gegenüber dem Minderjährigen eine Garantenstellung innehatte. Eine solche kann sich nach der Rechtsprechung aus Gesetz, behördlicher Anordnung, aus einem Vertrag oder aus einer faktischen Situation (situation de fait) ergeben. Als Beispiele für Garanten werden genannt: die Eltern (natürliche oder adoptive; die Pflicht kann auch bei räumlich getrennt lebenden Eltern fortbestehen), der Tutor, die Lehrperson sowie Verantwortliche von Institutionen bzw. die Leitung eines Heims oder Internats und sonstige Personen mit tatsächlicher Fürsorgeverantwortung.
“Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.2. Selon l'art. 219 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence (al. 2). La teneur antérieure de cette disposition était similaire pour les points qui sont pertinents ici. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid.”
“L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission.”
“L'art. 219 al. 1 CP prescrit que quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid.”
“1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). Il sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 3.5.1. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. 3.5.2. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid.”
“1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid.”
“Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid.”
Tatbestandliche Handlungseinheit: Art. 219 StGB setzt in der Regel wiederholtes oder dauerhaftes Verhalten voraus; die verschiedenen Misshandlungen können als tatbestandliche Handlungseinheit angesehen werden. Die Verjährung beginnt daher mit dem Tag des letzten begangenen Akts (Art. 98 lit. b StGB).
“397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1, in SJ 2006 I p. 85; 6P.111/2005 et autres du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans une configuration particulière, où le recourant avait contraint un enfant à mentir sur son identité sur une période de quatre ans, le Tribunal fédéral a jugé que l'infraction définie à l'art. 219 CP ne constituait pas un délit continu et ne pouvait pas non plus être considérée comme une unité naturelle d'actions puisqu'un laps de temps BGE 149 IV 240 S. 247 assez long s'était écoulé entre les différents actes. Cet arrêt n'examine toutefois pas si l'infraction définie à l'art. 219 CP peut constituer une unité juridique d'actions (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2). Comme vu ci-dessus, l'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 2.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur.”
“Regeste Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB); Verfolgungsverjährung, tatbestandliche Handlungseinheit (Art. 98 lit. b StGB). Der in Art. 219 StGB definierte Straftatbestand setzt in der Regel voraus, dass der Täter wiederholt handelt oder seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht nachhaltig verletzt, so dass die körperliche oder psychische Entwicklung der minderjährigen Person gefährdet ist (E. 2.2). Die verschiedenen Misshandlungen, die nach Art. 219 StGB strafbar sind, bilden eine tatbestandliche Handlungseinheit. Die Verjährung beginnt damit an dem Tag zu laufen, an dem die letzte Tätigkeit begangen wurde (Art. 98 lit. b StGB; E. 3).”
“Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1, destiné à la publication). Comme mentionné ci-dessus, l'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 1.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressort ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1, destiné à la publication; BARBARA LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (art. 219 StGB), 2011, p. 187 s.). C'est donc en vain que le recourant prétend qu'il n'existerait pas d'unité juridique d'actions entre ses agissements.”
“unter seiner Obhut [Anm.: I.________ nur bis am 21. März 2019, L.________ bis Anfangs April 2019]. Das Verhältnis zwischen dem Beschuldigten und den Kindern war damit genügend gefestigt, intensiv und dauerhaft. Da der Tatbestand von Art. 219 StGB nur auf minderjährige Opfer angewendet werden kann, ist in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft bei J.________ nur von einer Begehungsdauer von 2014 bis zu deren Volljährigkeit, d.h. bis zum .________, auszugehen. Es besteht vorliegend eine Vielzahl von einzelnen Vorfällen über einen langen Zeitraum von rund fünf Jahren, die zusammengefasst ohne weiteres auf eine Gefährdung der körperlichen und seelischen Entwicklung schliessen lassen. Die Gefährdungen des Lebens, qualifizierten einfachen Körperverletzungen, Nötigungen (vgl. dazu unten ab Ziff. 2), Drohungen und Beschimpfungen wirkten sich in der Dauer und Intensität derart negativ auf die Kinder aus, dass klarerweise von einer Gefährdung der körperlichen und seelischen Entwicklung auszugehen ist. Schliesslich qualifizierte das Bundesgericht schon alleine die Bestrafung mit Fusstritten, Schlägen mit Holzlöffeln auf den Kopf und mit Ohrfeigen als tatbestandsmässig (BGer 6B_539/2010 vom”
“Die Frage nach dem anwendbaren Recht stellt sich in Bezug auf diese Delikte nicht, sie können von vornherein nur nach dem neuen Recht beurteilt werden. Die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht zum Nachteil von I.________, K.________, D.________ und L.________ erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, der vor dem 1. Januar 2018 begann und danach endete. Die verschiedenen Misshandlungen im Rahmen des Tatbestands von Art. 219 StGB gelten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als tatbestandliche Handlungseinheit. Es ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts deshalb auf das Ende der Tätigkeit abzustellen und neues Recht anzuwenden (BGE 149 IV 240 E. 3). Ähnliches gilt für die einfachen Körperverletzungen zum Nachteil von I.________, D.________ und L.________: Diese Schuldsprüche gehen zurück auf die jahrelange, regelmässige Gewaltanwendung durch den Beschuldigten, die es verunmöglicht, die einzelnen Vorfälle vereinzelt zu benennen, anzuklagen und zu verurteilen (vgl. Ziff. II.7 oben). Entsprechend lassen sich die Schuldsprüche nicht sinnvoll in eine Zeit vor und nach der Gesetzesrevision aufteilen. Es ist demnach in Anlehnung an die eben erwähnte Rechtsprechung auf das Ende der jeweiligen Deliktszeit abzustellen und somit das neue Recht anzuwenden, wobei vorneweg darauf hingewiesen wird, dass sowohl nach neuem als auch nach altem Recht eine Freiheitsstrafe auszusprechen wäre (siehe Ziff.”
“219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 2.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressortent ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. dans ce sens, BARBARA LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht [Art. 219 StGB], 2011, p. 187 s.). La prescription ne commencera dès lors à courir qu'à partir du jour où le dernier acte a été commis (art. 98 let. b CP), à savoir, en l'espèce, dès la fin”
In den zitierten Entscheiden wurde Art. 219 Abs. 1 StGB in Verfahren mit betroffenen Minderjährigen als Anklagepunkt erhoben und bei der Strafzumessung berücksichtigt.
“51 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17050/2019 AARP/148/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 avril 2023 Entre A______, domicilié c/o CHC B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, D______ et E______, représentés par leur curateur Me F______, avocat, appelants joints, contre le jugement JTDP/665/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des voies de fait visées sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (ci-après : AA), l'a acquitté des chefs de lésions corporelles simples (ch. 1.1.2 de l'AA ; art. 123 al. 2 du code pénal suisse [CP]), de menaces (ch. 1.2.1 de l'AA ; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de D______ (ch. 1.4 de l'AA ; art. 219 al. 1 CP) et l'a reconnu coupable de voies de fait (ch. 1.1.3 de l'AA ; art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de menaces (ch. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 de l'AA ; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de tentative de contrainte (ch. 1.3.1 de l'AA ; art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de contrainte (ch. 1.3.2 de l'AA (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de E______ (ch. 1.4 de l'AA ; art. 219 al. 1 CP). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 285 jours de détention avant jugement, dont 53 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (10%), l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans pour cette peine et l'a condamné à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours). D______ a été déboutée de ses conclusions civiles, tandis que A______ a été condamné à indemniser E______ pour son tort moral à hauteur de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2016. Les deux tiers des frais de procédure ont été mis à la charge de A______ et le solde laissé à la charge de l'Etat.”
“Der Beschuldigte ist folglich der mehrfachen, teilweise versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen qualifizierten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 3 StGB und teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 2 StGB sowie der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
Bei wiederholten körperlichen oder psychischen Misshandlungen von Kindern ist üblicherweise eine strafrechtliche Verfolgung angezeigt; die Rechtsprechung verlangt bei wiederholten Züchtigungen in der Regel eine Strafverfolgung auch von Amtes wegen. Bei schwerer oder dauerhafter Gefährdung des kindlichen Entwicklungsguts können neben Geldstrafen auch Freiheitsstrafen verhängt werden; die konkrete Sanktion richtet sich nach der Schuld und den strafzumessungsrelevanten Umständen. Darüber hinaus können fürsorgerische Massnahmen (etwa Entzug der Obsorge/Platzierung) angeordnet werden. Bei gravierenden, wiederholten Gewalthandlungen sind zivilrechtliche Ansprüche der Opfer (z. B. Genugtuung/Schadenersatz) in der Praxis durchsetzbar.
“3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (Dupuis et. al., op. cit., n°19 ad art. 219 CP). 2.2.1. En l'occurrence, il résulte de l'appréciation des faits supra g) qu'en date du 19 novembre 2020, la prévenue a demandé à sa fille de taper son fils sur la bouche - cette dernière ne s'étant toutefois pas exécutée - et que, le lendemain, elle a donné une fessée au précité, par-dessus le pantalon. Dans la mesure où la prévenue a agi, à ces deux occasions, en réaction à des comportements inadaptés de l'enfant et dans un but éducatif, ses agissements pourraient - du moins en ce qui concerne la fessée - ressortir du droit de correction admissible du parent (cf. à cet égard ATF 129 IV 216 consid. 2.34 p. 221 et les références citées). En tout état, comme il sera vu ci-après, il n'est pas établi que ces gestes aient concrètement mis en danger le développement du mineur. S'agissant plus largement de fessées éducatives, comme déjà mentionné, il résulte de l'appréciation des faits supra g) que les parents n'ont pas donné de fessées éducatives entre 2019 et 2021, période retenue par le Ministère public, hormis l'épisode du 20 novembre 2020.”
“Il est en outre établi que l'enfant, bien que fragilisé par son retard mental et le contexte difficile dans lequel il évolue, a connu une belle amélioration de son développement, constatée par le directeur de son externat, étant précisé qu'il est toujours placé à l'heure actuelle en foyer, tandis que les autres membres de la famille ont repris une vie de famille commune. Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“219 CP), pour avoir le 29 mars 2023, au domicile familial, alors qu'elle avait consommé de l'alcool : - saisi un couteau de cuisine, dont la lame mesurait environ 18 cm, et menacé son époux, D______, au moyen de celui-ci, avant de hurler et de jeter ledit couteau par la fenêtre, effrayant le précité; - attrapé et déchiré les vêtements de D______, causant de la sorte une griffure sur le torse de son époux, attestée par constat médical; - agi de la sorte devant G______, le fils de D______, ainsi que devant leur fils F______, mettant ainsi en danger leur développement psychique; - à des dates indéterminées avant le 29 mars 2023, au domicile familial, alors qu'elle avait consommé de l'alcool, griffé et déchiré les vêtements de D______. c. À teneur du rapport d'interpellation du 21 mai 2023 et de renseignements du lendemain, la police était intervenue au domicile des époux A______/D______, pour un conflit de couple, à la demande du fils aîné. Elle s'est trouvée face à A______, qui présentait des signes d'ébriété avancés (0.85mg/L). Les quatre enfants étaient présents dans le logement. Depuis le 8 octobre 2021, la police avait été sollicitée à sept reprises, principalement en raison de l'état d'alcoolisation de A______. d. Le 20 juin 2023, le Procureur a prévenu A______ de dommages à la propriété (art. 144 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injure (art. 177 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), pour avoir le 21 mai 2023, vers 16h30, au domicile conjugal, au cours d'une dispute avec son mari: - saisi et déchiré le col du t-shirt de D______; - griffé D______ au pectoral droit; - alors que ce dernier l'avait repoussée des deux mains, saisi le tiroir d'une commode et frappé D______ au bras droit, lui causant un hématome; - traité D______ de "sale con", portant ainsi atteinte à son honneur; - le tout en présence de G______ et F______, mettant en danger leur développement psychique. e. Le 22 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a ordonné, sur mesures superprovisionnelles, notamment, le retrait de garde aux parents sur les trois enfants du couple et leur placement dans un foyer. f. Le 19 juillet 2023, le Procureur, qui avait ordonné, le 3 précédent, la suspension de la procédure (art. 55a CP) pour une durée de 6 mois, l'a reprise. g. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 18 juillet 2023, lors de l'intervention de la police, le 18 juillet 2023 à 3h.”
“La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 8.2. En l'espèce, seuls les enfants ont déposé des conclusions civiles à l'encontre du prévenu. Or, contrairement aux casuistiques citées par l'appelant joint dans son mémoire, les enfants n'ont ici pas été victimes d'une seule attaque, mais bien de violences répétées, dans le cadre familial et ont assisté aux coups subis par leur mère. La souffrance qui leur a été causée va ainsi au-delà des séquelles physiques, comme cela a été rappelé plus haut et comme retenu au titre de l'infraction à l'art. 219 CP par le premier juge, infraction qui n'est pas contestée en appel. Aussi, il n'y pas lieu de revenir sur les montants alloués au titre de conclusions civiles aux enfants F______, H______, G______, I______ et J______, lesquels apparaissent adéquats. 9. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant joint en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP seront rejetées, aucune détention injustifiée n'ayant été subie ; l'activité de son conseil étant par ailleurs couverte par l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 10. L'appel du MP est admis. L'appel joint est partiellement admis (certains faits à l'encontre de A______ ayant été requalifiés), mais l'appelant joint succombe pour l'essentiel. Quant à l'appel de A______, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son appel visait toutefois un point accessoire du jugement. Il se justifie ainsi de mettre 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant joint, 10 % à la charge de l'appelante A______, le solde (soit 10%) étant laissé à la charge de l'État (art.”
Sind Tatumstände unklar (z. B. Zeitpunkt, Ort oder Verantwortlicher nicht feststellbar), kann dadurch die Bestimmbarkeit einer konkreten Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht nach Art. 219 StGB entfallen; dies kann dazu führen, dass das Verfahren nicht inhaltlich verfolgt wird, weil weder Täter noch konkrete Pflichtverletzung bestimmbar sind.
“Cependant, il est difficile de quantifier la dose ingérée a posteriori, ou de confirmer qu’il s’agit du médicament Risperdal (il existe plusieurs présentations pharmaceutiques pour cette molécule ». S’agissant d’une mise en danger de l’intégrité physique d’B.R.________ et du risque de dommages permanents, ce médecin a indiqué que, durant la période du séjour hospitalier, les praticiens n’avaient pas d’élément faisant craindre que l’intégrité physique du patient avait été mise en danger par l’exposition à ce neuroleptique. B. Par ordonnance du 4 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 août 2021 par A.R.________ et G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que les conséquences de l’atteinte à la santé d’B.R.________ ne pouvaient pas être qualifiées de graves, que seules les infractions de lésions corporelles simples commises intentionnellement (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP) étaient ainsi susceptibles d’entrer en considération et que la réalisation de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) était exclue, faute de mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l’enfant – ainsi que, par identité de motifs, de celle de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Elle a retenu que les investigations entreprises n’avaient pas permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles B.R.________ avait été exposé à des neuroleptiques et qu’il n’avait pas été possible de déterminer où, comment, et quand cet enfant avait ingéré le médicament litigieux, ni même si cette absorption était le résultat d’une éventuelle négligence ou d’un acte intentionnel et, dans ces hypothèses, d’en identifier l’auteur potentiel. La procureure a exposé en substance que l’hypothèse selon laquelle l’enfant aurait ingéré seul du Risperdal devait être écartée, aucun enfant bénéficiant d’un tel traitement n’étant alors présent à l’UAT, qu’il était plus probable qu’un éducateur ait administré ce médicament à l’enfant, mais qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure à la responsabilité d’un ou de plusieurs intervenants, qu’ils aient agi sciemment ou par négligence, que le protocole strict et le double contrôle mis en place s’agissant de la remise de médicaments aux enfants ne permettait pas d’envisager l’éventualité d’une erreur, voire d’une inversion, et qu’une telle erreur paraissait d’autant plus improbable qu’aucun enfant sous traitement de rispéridone n’était présent à l’UAT le 17 juillet 2021.”
“Cependant, il est difficile de quantifier la dose ingérée a posteriori, ou de confirmer qu’il s’agit du médicament Risperdal (il existe plusieurs présentations pharmaceutiques pour cette molécule ». S’agissant d’une mise en danger de l’intégrité physique d’B.R.________ et du risque de dommages permanents, ce médecin a indiqué que, durant la période du séjour hospitalier, les praticiens n’avaient pas d’élément faisant craindre que l’intégrité physique du patient avait été mise en danger par l’exposition à ce neuroleptique. B. Par ordonnance du 4 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 août 2021 par A.R.________ et G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que les conséquences de l’atteinte à la santé d’B.R.________ ne pouvaient pas être qualifiées de graves, que seules les infractions de lésions corporelles simples commises intentionnellement (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP) étaient ainsi susceptibles d’entrer en considération et que la réalisation de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) était exclue, faute de mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l’enfant – ainsi que, par identité de motifs, de celle de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Elle a retenu que les investigations entreprises n’avaient pas permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles B.R.________ avait été exposé à des neuroleptiques et qu’il n’avait pas été possible de déterminer où, comment, et quand cet enfant avait ingéré le médicament litigieux, ni même si cette absorption était le résultat d’une éventuelle négligence ou d’un acte intentionnel et, dans ces hypothèses, d’en identifier l’auteur potentiel. La procureure a exposé en substance que l’hypothèse selon laquelle l’enfant aurait ingéré seul du Risperdal devait être écartée, aucun enfant bénéficiant d’un tel traitement n’étant alors présent à l’UAT, qu’il était plus probable qu’un éducateur ait administré ce médicament à l’enfant, mais qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure à la responsabilité d’un ou de plusieurs intervenants, qu’ils aient agi sciemment ou par négligence, que le protocole strict et le double contrôle mis en place s’agissant de la remise de médicaments aux enfants ne permettait pas d’envisager l’éventualité d’une erreur, voire d’une inversion, et qu’une telle erreur paraissait d’autant plus improbable qu’aucun enfant sous traitement de rispéridone n’était présent à l’UAT le 17 juillet 2021.”
Vom subjektiven Gesichtspunkt aus kann der Täter nach Art. 219 Abs. 2 entweder vorsätzlich (dolus eventualis genügt) oder fahrlässig gehandelt haben; Art. 219 Abs. 2 erfasst damit auch Fahrlässigkeit.
“Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).”
“Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). 3.5.7. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 3.5.8. Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3). G______ 3.6.1. En l'espèce, la Cour retient que les déclarations faites par G______ sont dignes de foi, tandis que les explications livrées par l'appelant au gré de la procédure sont dénuées de force probante. En effet, le récit de l’enfant est très précis et riche en détails (notamment quant à la nature des objets utilisés ou des postures à tenir, l'unique coup de pied au visage, le pliage de la ceinture, la fermeture des rideaux ou des volets, la durée et les causes des punitions).”
“Ils doivent s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents qui, dans le cadre d’une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l’occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation de nature à mettre en danger le développement d’un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3 ; 291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). 2.2.6. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 2.2.7. Dans le cas de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l’art. 219 CP), mais ce résultat ne constitue pas une perpétuation d’un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2). 2.2.8. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, étant précisé que cette durée était de sept ans avant le 1er janvier 2014 (art. 97 al. 1 let. c aCP). 2.3.1. En l'espèce, il est incontesté que l'appelant avait un devoir d'assistance et d'éducation envers ses deux enfants mineurs et assumait ainsi une position de garant à leur égard. Ces devoirs sont d'ailleurs expressément mentionnés à l'art.”
Bei unklarer Kausalität ist zu prüfen, ob die konkrete Gefährdung kausal auf das Verhalten oder Unterlassen der sorge‑ bzw. erziehungspflichtigen Person zurückzuführen ist. Die Verantwortlichkeit der Betreuungspersonen und die Reichweite ihrer Sorgfaltspflichten sind dazu genau zu untersuchen; es genügt nicht ohne Weiteres, allein aus einem Kontaktabbruch oder einer Unterlassung die Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung zu folgern. Art. 219 ist restriktiv auszulegen und verlangt eine hinreichend belegte Gefährdung durch das garantenpflichtwidrige Verhalten.
“________, préconisant une remise des médicaments entre les éducateurs directement, tend à démontrer que les membres de la direction du foyer étaient conscients des risques qui pouvaient être encourus si ces substances étaient laissées entre les mains des adolescents placés. A cet égard, on notera toutefois qu’il n’a pas été formellement établi, en l’état du dossier, que le tentamen aurait été réalisé au moyen des médicaments subtilisés. Si tel devait être le cas, le Ministère public ne pouvait faire l’économie de l’examen de l’étendue du devoir de prudence des différents intervenants des foyers concernés d’une part, ainsi que, d’autre part, des risques concrets de passage à l’acte d’B.H.________, eu égard à sa situation personnelle et médicale. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera au contraire d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède. Dans ce contexte, les faits devront être examinés à l’aune de l’art. 125 CP, mais également de toute autre disposition pertinente, soit notamment l’art. 219 CP qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“Sur la base de ces constatations, il appert que la recourante a en effet fait obstacle aux relations entre ses enfants et leur père sur une période globale de l'ordre de deux ans répartie en deux blocs, le premier d'un an et quatre mois et le second de 8 mois entre lesquels se sont écoulés près de deux ans durant lesquels les enfants n'ont pas vu leur père mais sans que cette absence de contact soit imputable à la recourante. Or, s'il est de toute manière délicat d'affirmer sans autre explication que l'absence de contact entre les enfants et un des parents sur une certaine durée est en soi propre à compromettre le développement psychique de ceux-là, cette conclusion est encore plus délicate à tirer dans le cas d'espèce. En effet, il faudrait établir que la suspension des relations, pendant les deux périodes où elle est imputable à la recourante, était propre à elle seule à mettre en danger le développement psychique des enfants au sens de l'art. 219 CP. Telle qu'elle est motivée, la condamnation de la recourante pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, disposition à interpréter de manière restrictive, viole le droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point et les griefs tirés de l'établissement arbitraire de faits en relation avec l'application de l'art. 219 CP deviennent sans objet." e.b. Pour le surplus, le TF a rejeté le recours, confirmant dans ses considérants 2.2 et 2.3 qu'"étant admis et non contesté que l'interdiction avait été signifiée à [l'appelante] sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP par une autorité compétente, sa condamnation pour avoir quitté le territoire suisse en compagnie de ses enfants le 24 décembre 2016 ne viol[ait] pas le droit fédéral" et qu'"en exigeant d'accompagner les enfants jusqu'à la clinique ou en recherchant à imposer à sa belle-sœur une modifications des modalités d'exercice du droit de visite, [l'appelante] ne s'[était] pas conformée à la décision du 4 septembre 2016, qui lui avait été signifiée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de sorte que sa condamnation à raison de cette disposition ne viol[ait] pas le droit fédéral".”
Die Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht kann sowohl in einer positiven Handlung (z. B. Misshandlung, Ausbeutung durch übermässige Arbeit) als auch in einem Unterlassen bestehen (z. B. Aussetzen, Vernachlässigung von Pflege‑ oder Schutzmassnahmen, Unterlassen gebotener Sicherheitsvorkehrungen). Die Garantenstellung des Verpflichteten kann sich aus Gesetz, behördlicher Anordnung, Vertrag oder aus tatsächlichen Verhältnissen ergeben.
“181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.1.8. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid.”
“Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 5.1.2.2 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art.”
“Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et réf. cit. ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb). Par ailleurs, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 3.2.3 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid.”
“Hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht gemäss Art. 219 Abs. 1 StGB kann vorab auf die zutref- fenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 114 S. 62 f.). Die Verteidigung weist zwar zu Recht darauf hin, dass dieser Tatbestand aufgrund seines potentiell uferlosen Anwendungsbereichs in der Lehre kritisiert und dessen restriktive Auslegung gefordert wird. Dieser gewährleistet denn auch sicherlich keinen strafbewehrten Anspruch auf eine 'optimale' Kindheit. Das Bundesgericht hat in einem neuesten Entscheid das tatbestandsmässige Verhalten wie folgt konkretisiert (BGer. 6B_586/2021 vom 26. Januar 2022, E. 1.2): "Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail ex- cessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obli- gation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'im- posent.”
Längerer oder wiederholter unmittelbarer Zugang zur betreuenden Person bzw. andauernde Einwirkung (z. B. mehrtägige oder fortdauernde Übergriffe oder systematische Vernachlässigung) kann das Risiko einer seelischen Entwicklungsgefährdung erheblich erhöhen und begründet in den in den Quellen geschilderten Fällen die Strafbarkeit nach Art. 219 Abs. 1 StGB.
“________ 2009 qu’il accueillait régulièrement chez lui depuis la naissance de celle-ci, étant précisé qu’elle le voyait davantage que son propre père, le prévenu ayant ainsi profité de l’ascendant physique, psychique et social qu’il avait sur la victime et de sa dépendance émotionnelle pour commettre des actes sur elle tendant à son excitation sexuelle : par le fait d’avoir invité la victime à le rejoindre dans sa chambre, sur son lit pour regarder la télé, d’avoir mis son bras autour du cou de la victime, puis d’avoir glissé sa main sous son pull pour lui toucher les seins, de lui avoir ordonné « un peu sèchement » de se taire, de parler moins fort pour éviter que la grand-mère qui était dans le salon, n’entende quoi que ce soit, de l’avoir retournée contre lui, de l’avoir embrassée dans le cou, de l’avoir remise sur le dos, de lui avoir « torchonné les seins », c’est-à-dire de lui avoir pincé, massé, pressé le téton, puis d’avoir mis sa main dans sa culotte, de l’avoir caressée sur le sexe, et entre les fesses, d’avoir ignoré la victime qui lui a demandé plusieurs fois d’arrêter, lui disant aussi que ça faisait mal et d’avoir continué ses agissements bien qu’elle avait tenté d’enlever sa main, étant précisé que le prévenu a agi de la sorte au moins cinq soirs de suite, après le souper ; le prévenu attendait que son épouse aille dans la chambre de la victime lui dire bonne nuit et en ressorte pour s’y rendre à son tour, il la découvrait, l’embrassait sur la bouche, s’asseyait sur le rebord du lit, mettait sa main sous le pull de la victime pour toucher ses seins et glissait ensuite sa main dans sa culotte pour lui caresser le sexe ; le prévenu a demandé à la victime de le caresser comme lui le faisait sur elle, ce qu’elle a refusé ; le prévenu a enjoint la victime à se caresser elle-même à la maison et dans sa chambre comme lui le faisait sur elle ; alors que la victime était entrée dans la salle de bain pour y faire un besoin urgent et que le prévenu était sous la douche, que la victime était assise sur les toilettes et que le prévenu était sorti de la douche nu, il s’est positionné debout devant elle, il a pris la main de la victime pour la poser sur la pointe de son pénis, puis a demandé à la victime de le caresser comme lui le faisait sur elle, il a conduit la main de la victime pour le toucher sur tout le corps, elle a voulu retirer sa main, il s’est retourné et a demandé à la victime de le caresser sur les fesses comme il le faisait aussi sur elle et la victime en a profité pour quitter la salle de bain ; le même jour, sa mère est venue la chercher et le prévenu lui a dit « Chut ! Tu ne dis rien, c’est un secret entre nous » ; le prévenu a régulièrement embrassé la victime sur la bouche, de manière insistante restant « collé à elle », durant les actes d’ordre sexuels susmentionnés mais aussi à d’autres occasions, tournant aussi volontairement la tête lorsqu’elle voulait l’embrasser sur la joue pour coller ses lèvres sur les siennes, mais sans introduire sa langue ; Partie plaignante et civile : C.________, représentée par sa mère, D.________ et par Me E.________ I.2 Subsidiairement pour les comportements décrits au ch. 1 ci-dessus qui ne seraient pas déjà absorbés par l’art. 189 CP : Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) Commis à réitérées reprises sur environ cinq jours, entre le 1er juillet 2022 et le 22 août 2022 durant un séjour de dix jours pendant les vacances scolaires d’été, à F.________, G.________ au domicile du prévenu, au préjudice de sa petite-fille C.________, née le H.________ 2009 qu’il accueillait régulièrement chez lui depuis la naissance de celle-ci et sur laquelle il avait, en qualité de grand-père paternel, le devoir de veiller lorsque celle-ci lui était confiée, par le fait d’avoir violé son devoir d’éducation et d’assistance en commettant sur elle des actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle tels que décrits au ch. 1 ci-dessus, ne pouvant ignorer que cela mettait son développement psychique voire physique en danger, et de l’avoir accepté pour le cas où cela se produirait, étant précisé que depuis lors la victime n’a plus aucun contact avec ses grands-parents alors qu’elle les fréquentait très régulièrement depuis sa naissance ; Partie plaignante et civile : C.________, représentée par sa mère, D.”
“Il les avait privées, dès leur arrivée en Suisse, de l'affection, de l'assistance ponctuelle, des soins et de l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Sous prétexte de parfaire leur instruction, il les avait exploitées en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes. En sus des actes de violence physique qu'il leur avait fait subir, il leur avait causé de réelles souffrances par son intransigeance et ses incessantes crises de colère qui avaient contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille. Il n'avait par ailleurs pas hésité à regagner régulièrement son pays d'origine et à les abandonner, seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance. Le recourant avait ainsi clairement manqué à son devoir d'assistance et d'éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 al. 1 CP était donc également réalisée. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas douteux que les multiples omissions du recourant avaient eu pour effet de mettre en danger le développement psychique de l'intimée - qui avait d'ailleurs déjà tenté de se suicider en mars 2016 et qui n'avait, par la suite, pas hésité à s'automutiler pour exprimer son mal-être -, respectivement de C.A.________. Elles avaient en outre, dans une certaine mesure, d'ores et déjà porté atteinte au développement de l'intimée puisqu'aux dires des médecins qui l'avaient prise en charge au Centre médico-psychologique pour adulte, elle présentait toujours un trouble anxio-dépressif. En l'état actuel des choses, les manquements reprochés au recourant faisaient donc objectivement craindre une atteinte durable au processus psychique de l'intéressée. La troisième condition objective de l'art. 219 al. 1 CP était par conséquent elle aussi réalisée. La cour cantonale a également retenu que le recourant avait agi avec conscience et volonté.”
Geringfügige, relativ harmlose körperliche Züchtigungen können nach den in den Quellen dokumentierten Erwägungen hinter dem elterlichen Korrektionsrecht zurückbleiben und deshalb mangels hinreichender Gefährdungsintensität nicht den Tatbestand von Art. 219 StGB erfüllen.
“g) Le Ministère public a demandé et obtenu la consultation du dossier de l’APEA, dont une copie complète a été jointe au dossier de la procédure pénale. N. Le 6 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu à allocation d’indemnités. Il a retenu, en résumé, qu’il n’avait pas à se substituer aux tribunaux civils, s’agissant des questions relatives à la garde de C.________. Sur le plan pénal, la fessée de 2022 (admise par la prévenue) et le constat médical de juin 2022 (en fait : 2021) étaient documentés par le dossier de l’APEA. Ces éléments ne suffisaient pas à prouver une infraction pénale commise par la mère. Une fessée et une tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeuraient dans les limites du droit de correction des parents et n’étaient pas constitutives de voies de fait (art. 126 CP) et encore moins de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), dans la mesure où de tels actes, relativement anodins, n’étaient pas de nature à mettre en péril le développement physique ou psychique de l’enfant. Pour le reste, les déclarations du plaignant n’étaient nullement prouvées et se heurtaient au contenu du dossier de l’APEA. O. a) Le 17 janvier 2025, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens. Il expose que, lors de son audition du 2 octobre 2024, il avait présenté une photographie de sa fille, afin de démontrer des blessures ; la police lui avait dit qu’elle ne pouvait pas l’accepter, car une photo pouvait avoir été modifiée ; le plaignant avait alors indiqué avoir aussi d’autres images, qu’il pourrait envoyer par courriel. Le recourant rappelle que la prévenue a admis avoir donné une fessée à sa fille, avoir causé à celle-ci les lésions constatées médicalement en juin 2022 (en fait : 2021) et avoir occasionné des griffures au visage de l’enfant en la déshabillant de force.”
Die subjektive Tatseite kann in der Form des dolus eventualis vorliegen; ebenso erfüllt ein Unterlassen die Norm, wenn der Täter die Gefahr zumindest in Kauf nimmt. Demgegenüber können aussergewöhnlich unvorhersehbare Handlungen Dritter den Garanten entlasten.
“Es kann somit, entgegen - 26 - der Verteidigung, mitnichten die Rede davon sein, dass keine (konkrete) Gefähr- dung der Privatkläger 2-5 stattgefunden habe. Vielmehr wurden die Privatkläger 2-4 angesichts der erwähnten Diagnosen in ihrer Entwicklung tatsächlich beein- trächtigt. Was das jüngste Kind G._____ (Privatkläger 5) betrifft, so kann Rechts- anwältin Z._____ zugestimmt werden, dass heute noch nicht abschätzbar ist, welche Folgeschäden er aufgrund der Tathandlungen der Beschuldigten davon- tragen wird (Urk. 176 S. 6). Selbst wenn die Beschuldigte diese Gefährdung der Privatkläger 2-5 zwar nicht gezielt anstrebte, nahm sie sie doch zumindest in Kauf. Entgegen den Vorbringen der Beschuldigten (vgl. vorstehend Ziff. III.C.3.1.) war sie auch nicht aus finanziel- len Gründen zur Ausübung der Prostitution "gezwungen", zumal sie sich und die Kinder gleichzeitig von der Sozialhilfe unterstützen liess. Die Beschuldigte ist so- mit der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
“Cela étant, il faut considérer qu'en s'abstenant d'entreprendre des mesures propres à faire cesser l'intense conflit familial, en particulier en repoussant les solutions proposées par les différents intervenants médicaux et sociaux ainsi qu'en refusant d'éloigner W.________ du logement familial, ne serait-ce que provisoirement, les appelants ont permis, par une violation de leur devoir d'assistance, la mise en danger du développement de l'enfant C.R.________. 4.3 Sous l'angle subjectif, comme l'a relevé le premier juge, en exposant C.R.________ durant de nombreuses années aux violentes disputes autour de W.________ et en ne suivant pas les recommandations données par de nombreux intervenants pour une mise à l'abri de C.R.________, voire une atténuation du conflit familial par le départ de W.________, les parents ne pouvaient pas ignorer qu'ils violaient leurs obligations parentales, mettant en danger de la sorte le développement de C.R.________. Ils s'en sont du reste accoutumés si bien que l'infraction réprimée à l'art. 219 al. 1 CP est donc réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. 4.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation des appelants pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée, les éléments constitutifs de l'art. 219 al. 1 CP étant réalisés. 5. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. L’appelant conclut subsidiairement à une réduction de de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende. Il demande le prononcé d'une peine de 20 jours-amende, arguant que la peine prononcée par le premier juge (100 jours-amende) est démesurée, alors que la CAPE aurait « à de maintes reprises jugé de manière bien plus légère des comportements pourtant plus graves ». 5.1 5.1.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.”
“L’acte du père était absolument imprévisible pour la mère, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une éventuelle violation du devoir de prudence. Jamais elle n’aurait pu s’imaginer que son compagnon, le père de son fils, était capable de causer la mort de leur enfant. Il faut retenir, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 5.2.2.1), que le comportement du père constitue une circonstances extraordinaire à laquelle on ne pouvait pas s'attendre et qui a eu une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du décès de l’enfant, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui auraient pu contribuer à amener celui-ci. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont libéré la prévenue du chef d’accusation d’homicide par négligence. Il s’ensuit que les moyens des deux appelants doivent être rejetés. 6. 6.1 Les deux prévenus reprochent aux premiers juges leur condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait.”
Ausnahme: Zwar ist es nach der Rechtsprechung normalerweise erforderlich, dass der Täter wiederholt handelt oder sein Erziehungs-/Fürsorgepflicht dauerhaft verletzt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein einmaliges, besonders schwerwiegendes Verhalten ausreicht, wenn daraus dauerhafte körperliche oder psychische Schäden bzw. deren Wahrscheinlichkeit, die den Entwicklungsprozess des Minderjährigen gefährden, als plausibel erscheinen.
“2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il est notamment reproché à l’appelante d’avoir frappé son enfant de 13 ans lors de son anniversaire, lui occasionnant des hématomes et des rougeurs.”
“219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).”
“Cette violation peut se présenter sous la forme d’une action, mais comme ce devoir crée une position de garant, celle-ci peut aussi consister en une omission. La violation du devoir doit causer une mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il s’agit donc d’une infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur. Un risque occasionnel que le mineur soit tué ou blessé ne doit pas être confondu avec un risque pour son développement physique ou psychique ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (cf. ATF 125 IV 71 consid. d). Il n’est toutefois pas exclu qu’un acte unique puisse suffire, à la condition qu’il soit suffisamment grave pour que l’on doive craindre des séquelles durables affectant le développement du mineur (Bernard Corboz, op. cit., nos 10, 12, 13 et 17 ad art. 219 CP ; Marie Dolivo-Bonvin, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 11-13 ad art. 219 CP). 8.4 Appréciation de la Cour de céans 8.4.1 Il ressort de ce qui précède que l’infraction de l’art. 219 CP n’est pas comparable à ce qui prévaut en matière d’infractions de situation où l’acte punissable est commis une fois, mais où les conséquences de l’acte punissable perdurent dans le temps. 8.4.2 En effet, il découle des ch. I.A.1 et I.B.1 de l’acte d’accusation que c’est une multitude d’actes, pour partie différents, qui sont supposés fonder en l’espèce la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et non un acte isolé et unique – à l’exception du reproche d’avoir renvoyé la partie plaignante au Togo, sur lequel il sera revenu ci-après. Si l’ensemble des faits mis en accusation sous les ch. I.A.1 et I.B.1 AA peut fonder une telle violation, il est en revanche douteux que ces actes – à l’exception de certains faits plus graves, à savoir le fait de l’avoir obligée à mentir sur son identité et de l’avoir renvoyée au Togo –, pris isolément, fondent, en tant que différents actes uniques, chacun une violation du devoir d’assistance ou d’éducation.”
In bestimmten Fällen kann die beharrliche oder hartnäckige Weigerung, einem Berechtigten den vereinbarten Umgang bzw. die Übergabe eines minderjährigen Kindes (z. B. am Point de Rencontre) zu ermöglichen, als Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB qualifiziert werden und damit strafrechtlich relevant sein.
“219 CP n'appréhende pas les refus de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Les développements qui précèdent sont la démonstration que dans certaines circonstances une opposition du parent gardien au droit de visite peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer, notamment dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Enfin, il sera relevé que, dans la jurisprudence dont se prévaut la défense, les juges fédéraux ont reproché à la cour cantonale une motivation insuffisante de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, mais aucunement l’absence de base légale pour appréhender le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). 4. 4.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Elle avait pleinement connaissance des conclusions des experts et devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de son enfant, mise en danger qu'elle a acceptée. Même si l'expertise familiale date de deux ans avant la période pénale, elle conserve toute sa pertinence. Les troubles diagnostiqués à l'époque chez D______ sont les mêmes que ceux évoqués par les thérapeutes qui le suivent. Il en va de même des difficultés familiales et de leur origine, évoquées dans plusieurs autres éléments au dossier (lettre de sortie des HUG, déclarations du curateur de représentation, rapports médicaux et sociaux). Au surplus, l'avis des médecins de D______ ne saurait prévaloir sur une expertise familiale ordonnée par le juge, encore moins sur des décisions de justice, et ne permettait en aucun cas à la prévenue de passer outre son obligation de conduire son fils au Point Rencontre, et ce, même si celui-ci refusait de s'y rendre comme discuté ci-dessus. 3.3.6. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. Le verdict de culpabilité de l'appelante doit dès lors être confirmée et son appel rejeté. 3.3.7. Au surplus, il sera encore précisé que la défense soutient à tort que l'art. 219 CP n'appréhende pas les refus de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Les développements qui précèdent sont la démonstration que dans certaines circonstances une opposition du parent gardien au droit de visite peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer, notamment dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Enfin, il sera relevé que, dans la jurisprudence dont se prévaut la défense, les juges fédéraux ont reproché à la cour cantonale une motivation insuffisante de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, mais aucunement l’absence de base légale pour appréhender le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid.”
“Elle avait pleinement connaissance des conclusions des experts et devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de son enfant, mise en danger qu'elle a acceptée. Même si l'expertise familiale date de deux ans avant la période pénale, elle conserve toute sa pertinence. Les troubles diagnostiqués à l'époque chez D______ sont les mêmes que ceux évoqués par les thérapeutes qui le suivent. Il en va de même des difficultés familiales et de leur origine, évoquées dans plusieurs autres éléments au dossier (lettre de sortie des HUG, déclarations du curateur de représentation, rapports médicaux et sociaux). Au surplus, l'avis des médecins de D______ ne saurait prévaloir sur une expertise familiale ordonnée par le juge, encore moins sur des décisions de justice, et ne permettait en aucun cas à la prévenue de passer outre son obligation de conduire son fils au Point Rencontre, et ce, même si celui-ci refusait de s'y rendre comme discuté ci-dessus. 3.3.6. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. Le verdict de culpabilité de l'appelante doit dès lors être confirmée et son appel rejeté. 3.3.7. Au surplus, il sera encore précisé que la défense soutient à tort que l'art. 219 CP n'appréhende pas les refus de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Les développements qui précèdent sont la démonstration que dans certaines circonstances une opposition du parent gardien au droit de visite peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer, notamment dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Enfin, il sera relevé que, dans la jurisprudence dont se prévaut la défense, les juges fédéraux ont reproché à la cour cantonale une motivation insuffisante de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, mais aucunement l’absence de base légale pour appréhender le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid.”
“219 CP n'appréhende pas les refus de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Les développements qui précèdent sont la démonstration que dans certaines circonstances une opposition du parent gardien au droit de visite peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer, notamment dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Enfin, il sera relevé que, dans la jurisprudence dont se prévaut la défense, les juges fédéraux ont reproché à la cour cantonale une motivation insuffisante de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, mais aucunement l’absence de base légale pour appréhender le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). 4. 4.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Unterlassen genügt; Art. 219 StGB ist ein Delikt der konkreten Gefährdung. Es ist kein eingetretener Gesundheitsschaden erforderlich, wohl aber muss die Gefährdung in der konkreten Prognose zumindest vraisemblabel erscheinen. Insbesondere müssen dauerhafte (physische oder psychische) Folgen als plausibel erscheinen, sodass der Entwicklungsprozess des Minderjährigen konkret gefährdet ist; in der Praxis wird meist ein wiederholtes oder andauerndes Fehlverhalten gefordert, ein einziges besonders schweres Ereignis kann jedoch ausnahmsweise genügen.
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêts 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité; arrêts 6B_586/2021 précité consid. 1.2; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2).”
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.”
Nach den zitierten Entscheiden begründen einmalige, relativ milde Züchtigungen oder kurz andauernde Eingriffe unter den dort geschilderten Umständen in der Regel keine Gefährdung der physischen oder psychischen Entwicklung i.S.v. Art. 219 StGB. Solche Handlungen wurden in den Entscheidungen als im Rahmen des elterlichen Korrekturrechts liegend oder als nicht geeignet beurteilt, den Tatbestand des Art. 219 zu erfüllen, sofern sich daraus keine dauerhaften Folgen oder sonstige Anhaltspunkte für eine ernsthafte Gefährdung ergaben.
“g) Le Ministère public a demandé et obtenu la consultation du dossier de l’APEA, dont une copie complète a été jointe au dossier de la procédure pénale. N. Le 6 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu à allocation d’indemnités. Il a retenu, en résumé, qu’il n’avait pas à se substituer aux tribunaux civils, s’agissant des questions relatives à la garde de C.________. Sur le plan pénal, la fessée de 2022 (admise par la prévenue) et le constat médical de juin 2022 (en fait : 2021) étaient documentés par le dossier de l’APEA. Ces éléments ne suffisaient pas à prouver une infraction pénale commise par la mère. Une fessée et une tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeuraient dans les limites du droit de correction des parents et n’étaient pas constitutives de voies de fait (art. 126 CP) et encore moins de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), dans la mesure où de tels actes, relativement anodins, n’étaient pas de nature à mettre en péril le développement physique ou psychique de l’enfant. Pour le reste, les déclarations du plaignant n’étaient nullement prouvées et se heurtaient au contenu du dossier de l’APEA. O. a) Le 17 janvier 2025, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens. Il expose que, lors de son audition du 2 octobre 2024, il avait présenté une photographie de sa fille, afin de démontrer des blessures ; la police lui avait dit qu’elle ne pouvait pas l’accepter, car une photo pouvait avoir été modifiée ; le plaignant avait alors indiqué avoir aussi d’autres images, qu’il pourrait envoyer par courriel. Le recourant rappelle que la prévenue a admis avoir donné une fessée à sa fille, avoir causé à celle-ci les lésions constatées médicalement en juin 2022 (en fait : 2021) et avoir occasionné des griffures au visage de l’enfant en la déshabillant de force.”
“En conséquence, et même s'il importe de reconnaître que le comportement adopté par D______ était manifestement inadéquat, ce quelle que soit la position dans laquelle la fillette se serait trouvée au moment du geste litigieux, il ne tombe pas sous le coup de l'art. 187 CP. On ne voit pas quels actes d'instruction permettraient de parvenir à une conclusion contraire. Tant la plaignante que le mis en cause ont été entendus, de sorte que la vraisemblance qu'ils maintiennent leurs déclarations est pratiquement certaine. De surcroît, une nouvelle audition de la recourante ne serait pas recommandée au vu de son jeune âge, de même que sa confrontation avec l'intéressé. Quant à l'éventuelle audition de la camarade de classe de la recourante, celle-ci ne paraît pas probante, sa présence tout au long des faits n'étant pas avérée. Quand bien même, son témoignage ne pourrait que confirmer les versions concordantes des intéressés dont on a vu qu'elles ne permettaient pas de retenir une infraction à l'art. 187 CP. 3.4.2. S'agissant de la violation alléguée de l'art. 219 CP, il n'apparait pas que les actes dénoncés auraient durablement mis en danger le développement physique ou psychique de la plaignante. En effet, l'intervention de l'intéressé n'a eu lieu qu'à une seule reprise et durant un laps de temps relativement court. Les parents de l'enfant ont d'ailleurs indiqué à la police que leur fille allait très bien après les faits et qu'elle n'avait pas eu peur de retourner à l'école. A______ avait également dit à l'infirmière scolaire ne plus penser à cette histoire. Par ailleurs, et bien que cette dernière relève un certain mal-être chez A______ par rapport aux événements vécus, elle a également indiqué ne pas avoir observé de signes liés à une profonde anxiété, détresse ou excitation émotionnelle chez elle, de sorte qu'il apparaît que la recourante n'a pas souffert de séquelles durables en raison des faits dénoncés. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien, a décidé de ne pas entrer en matière sur cette infraction.”
“Elle avait déployé tous les efforts pouvant être attendus d'elle pour protéger ses enfants. Lorsqu'elle avait appris, en 2020, les attouchements sexuels que son propre père avait commis sur sa fille D______, elle avait rapidement déposé plainte et s'était longuement exprimée dans la procédure, en soutenant sans ambiguïté sa fille. Par ailleurs, une procédure pénale avait été ouverte en France contre M______, en lien avec les attouchements qu'il aurait fait subir à D______ et C______. Il n'existait pas le moindre élément de preuve permettant de démontrer une quelconque mise en danger du développement physique et/ou psychique de ses enfants en lien avec le comportement qui lui était reproché. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant partageait cet avis, puisqu'il n'avait jamais jugé nécessaire de saisir le Ministère public. Ni ses enfants majeurs, ni la curatrice des mineurs, ni le SPMi n'avaient jamais considéré utile de déposer plainte et/ou de signaler la situation aux autorités pénales. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP n'étaient, à l'évidence, pas réunis. S'agissant de l'atteinte à l'honneur (art. 173 et 174 CP) qui lui était reprochée, les faits qu'elle avait dénoncés faisaient actuellement l'objet d'une procédure pénale en France. Elle avait déposé plainte contre son ex-époux pour viol, lui reprochant de l'avoir contrainte à subir un acte de sodomie, lui ayant causé un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte, A______ avait été placé en garde à vue et une audience de confrontation avait eu lieu. L'enquête préliminaire ayant été transmise au Parquet pour avis ; le Procureur de la République devait prochainement se prononcer sur la suite de la procédure. C'était dans ce cadre-là qu'elle s'était adressée à des amies intimes afin de leur demander de témoigner dans la procédure. Dans la mesure où elle était en droit de réunir et présenter des preuves visant à démontrer la véracité de ses accusations, son acte n'était pas punissable (art. 14 CP). La plainte de son ex-époux était, à l'évidence, un acte de représailles, visant à l'intimider et à l'empêcher de réunir des preuves permettant d'étayer ses allégations.”
Wird eine Straftat von ausländischen Behörden angezeigt, kann die schweizerische Strafbehörde an die dortige Qualifikation der angezeigten Tat gebunden sein; eine Ausdehnung der Qualifikation in der Schweiz (z. B. auf eine Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht nach Art. 219 StGB) setzt in der Regel eine neue, in der Schweiz erhobene Anzeige für die ergänzenden Vorwürfe voraus.
“Certes, le recourant invoque que les faits dénoncés s’inscriraient dans un contexte plus large qu’il faudrait appréhender. Il se méprend toutefois sur l’objet de sa plainte, qui vise des faits bien circonscrits, et non toutes les circonstances ayant entouré la prise en charge des enfants depuis sa séparation d’avec son épouse, au mois de septembre 2020. A cet égard, il y a lieu de relever que la dénonciation des autorités françaises du 21 novembre 2023 (P. 5/1), qui ne porte que sur l’infraction de diffamation, lie l’autorité pénale suisse (cf. art. XVI al. 2 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ; cf. TF 1C_571/2019 du 17 décembre 2019). Il n’est donc pas envisageable d’appliquer à ce stade aux faits dénoncés par les autorités françaises, qui ne sont potentiellement constitutifs que de diffamation, la qualification de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP ; comme on l’a vu, une telle extension devrait en effet résulter d’une nouvelle plainte pour des faits rattachés à la Suisse. Le recourant soutient également que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la procédure civile. Il s’agit là d’un critère qui est pris en compte lors de la désignation d’un avocat d’office, et non dans le cadre de la défense des droits d’un lésé. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du rapport d’expertise pédopsychiatrique précité – laquelle a consisté à évaluer de manière fouillée, sur quarante et une pages, la qualité des relations entre chacun des parents et leurs enfants, et à examiner le fonctionnement psychologique de chaque parent ainsi que la dynamique familiale et ses éventuels dysfonctionnements et impacts sur les enfants – que les experts auraient retenu que le recourant avait pu commettre des violences sur ses enfants. Il en ressort au contraire que lors des entretiens que celui-ci a eus avec eux au mois de novembre 2023, ses enfants ont exprimé leur joie, lui ont sauté dans les bras et n’ont montré aucune peur (cf.”
Bei der Prüfung, ob eine Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht vorliegt, kann berücksichtigt werden, ob die Pflichtige bzw. der Pflichtige trotz praktischer, politischer oder budgetärer Beschränkungen tatsächlich aktiv tätig geworden ist. Auch Unterlassungen sind für die Würdigung des Tatbestands relevant; blosse organisatorische oder finanzielle Einschränkungen entbinden nicht ohne Weiteres von einer Pflicht zum Handeln, können aber die Gesamtwürdigung beeinflussen.
“L'appréciation du contenu des vidéos, mentionnées dans le rapport de renseignement du 6 novembre 2017, était certes subjective, mais ne signifiait pas encore que l'appointée aurait cherché à exclure ces preuves de la procédure dans un dessein malintentionné. Si l'on peut certes lui reprocher d'avoir cédé à la facilité lors de la rédaction des procès-verbaux, son comportement n'apparait pas pénalement répréhensible pour autant. Les insinuations du recourant selon lesquelles l'appointée aurait, d'une manière ou d'une autre, cherché à favoriser les agents de sécurité ne se fondent sur aucun motif concret et relèvent d'un pur procès d'intention. Faute de prévention suffisante à l'égard de K______, la décision de classement sera confirmée en ce qui la concerne. Classement à l'égard de M______ 2.8.1. Se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (art. 219 al. 1 CP). 2.8.2 L'art. 127 CP punit, du chef d'exposition, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger. 2.8.3. En l'espèce, le recourant reproche à son ancienne curatrice de l'avoir placé au foyer E______ et de n'avoir pas entrepris les démarches nécessaires pour l'en sortir. Son placement dans ce foyer ne saurait constituer, en soi, un manquement fautif, même si les conditions de vie y sont réputées pour être difficiles. Toute autre appréciation paralyserait l'entier du système d'accueil et l'hébergement des RMNA. Après les évènements du 31 janvier 2017, M______ a déclaré avoir été très active pour essayer de trouver un nouveau foyer au recourant, ce qui a pu finalement aboutir au mois de juin 2017. En parallèle, elle a remonté l'incident à sa hiérarchie. Ce faisant, son ancienne curatrice a entrepris des démarches actives pour lui porter une assistance et un soutien, tout en étant limitée par des questions pratiques, politiques et budgétaires.”
Subjektive Seite: Bei Art. 219 Abs. 1 StGB reicht grundsätzlich dolus eventualis aus. Die Vorstellung des Täters muss sich auf das Vorliegen und den Inhalt der Fürsorge‑/Erziehungspflicht, deren Verletzung sowie auf die dadurch bewirkte Gefährdung der Entwicklung des Minderjährigen erstrecken. Eine als erzieherisch verstandene Rechtfertigungsabsicht (Recht zur Korrektur) ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen; deren Wiederholung kann jedoch strafbar sein und muss gegebenenfalls von Amtes wegen verfolgt werden.
“Ainsi, un conflit parental massif à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d'aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (cf. arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (Dupuis et. al., op. cit., n°19 ad art. 219 CP). 2.2.1. En l'occurrence, il résulte de l'appréciation des faits supra g) qu'en date du 19 novembre 2020, la prévenue a demandé à sa fille de taper son fils sur la bouche - cette dernière ne s'étant toutefois pas exécutée - et que, le lendemain, elle a donné une fessée au précité, par-dessus le pantalon. Dans la mesure où la prévenue a agi, à ces deux occasions, en réaction à des comportements inadaptés de l'enfant et dans un but éducatif, ses agissements pourraient - du moins en ce qui concerne la fessée - ressortir du droit de correction admissible du parent (cf. à cet égard ATF 129 IV 216 consid. 2.34 p. 221 et les références citées). En tout état, comme il sera vu ci-après, il n'est pas établi que ces gestes aient concrètement mis en danger le développement du mineur.”
Das Bundesgericht hat in ständiger Rechtsprechung echte Konkurrenz zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB) bejaht. Es begründet dies damit, dass eine während bestimmter Dauer und Intensität erfolgende Misshandlung eines Kindes nicht nur punktuell die physische und psychische Integrität beeinträchtigt, sondern auch die weitere körperliche und seelische Entwicklung gefährdet. Art. 219 StGB hat danach eine eigenständige Tatbestandsrelevanz gegenüber Art. 123 StGB.
“Das Bundesgericht hat die echte Konkurrenz zwischen einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB) und Verletzung der Fürsorgepflicht (Art. 219 StGB) schon mehrfach bejaht, dies mit der Begründung, die während einer bestimmten Dauer und Intensität erfolgte Misshandlung eines Kindes gefährde nicht bloss punktuell die physische und psychische Integrität, sondern auch die weitere Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen. Es handle sich zwar um ähnliche, nicht aber identische Rechtsgüter (Urteile 6B_1256/2016 vom 21. Februar 2018 E. 1.3; 6S.736/2000 vom 28. November 2000 E. 1; je mit Hinweisen). Es gibt keinen Grund, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
Taten, die unter Art. 219 StGB fallen und im November 2013 begangen wurden, sind nach der in der Quelle genannten Verjährungsfrist von sieben Jahren im November 2020 verjährt. Lang zurückliegende Tatzeitpunkte können somit zum Ausschluss der Strafverfolgung wegen Verjährung führen.
“6 tiret n°1 de l'acte d'accusation, qualifiés par le Ministère public de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, datent de novembre 2013. Le délai de prescription applicable étant de sept ans, lesdits faits se sont prescrits en novembre 2020. 1.3.1. L'art. 126 CP, réprimant les voies de fait – y compris celles commises par l'auteur contre son conjoint durant le mariage – prévoit une amende. S'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 1.3.2. En l'espèce, les faits qualifiés par le Ministère public de voies de fait auraient été commis, à teneur de l'acte d'accusation, entre 2014 et février 2021, date de la séparation du prévenu et de la plaignante, de sorte que la prescription est intervenue au plus tard en février 2024. Ces faits étaient dès lors prescrits au moment de l'audience de jugement du 15 mars 2024. 1.4. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée s'agissant des faits potentiellement constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour la période de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous ch. 1.1.3. et ch. 1.1.6 tiret n° 1 de l'acte d'accusation (supra A.c. et A.f., tiret n° 1). Culpabilité 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH (RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid.”
Art. 219 StGB kann — unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen — auch dann zur Anwendung kommen, wenn ein Elternteil dem anderen ein gerichtlich oder behördlich angeordnetes Besuchs‑/Kontaktrecht verweigert. Entscheidend ist, dass dieses Verhalten in den konkreten Umständen geeignet ist, die körperliche oder psychische Entwicklung des minderjährigen Kindes tatsächlich zu gefährden.
“Le champ d'application de l'art. 219 CP s'étend notamment aux différents devoirs qui incombent au parent d'un enfant mineur du fait de la position de garant qu'il revêt à l'égard de ce dernier (à ce sujet, v. infra consid. 2.2 ss). Le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de l'enfant incombant aux père et mère en vertu de l'art. 302 CC appartient à ces devoirs, comme le relève la cour cantonale; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dans cette mesure, dans certaines circonstances, quand un parent empêche l'autre parent d'exercer un droit de visite instauré par l'autorité, il contrevient aux devoirs qui lui incombent en tant que parent d'un enfant mineur (dans ce sens, v. art. 274 al. 1 CC, à teneur duquel le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile). Sous l'angle du principe de la légalité de l'art. 1er CP, un tel comportement peut relever de l'art. 219 CP, pour autant que, dans le cas particulier, il ait pour conséquence de mettre concrètement en danger le développement physique et psychique de l'enfant (v.”
“Les troubles diagnostiqués à l'époque chez D______ sont les mêmes que ceux évoqués par les thérapeutes qui le suivent. Il en va de même des difficultés familiales et de leur origine, évoquées dans plusieurs autres éléments au dossier (lettre de sortie des HUG, déclarations du curateur de représentation, rapports médicaux et sociaux). Au surplus, l'avis des médecins de D______ ne saurait prévaloir sur une expertise familiale ordonnée par le juge, encore moins sur des décisions de justice, et ne permettait en aucun cas à la prévenue de passer outre son obligation de conduire son fils au Point Rencontre, et ce, même si celui-ci refusait de s'y rendre comme discuté ci-dessus. 3.3.6. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. Le verdict de culpabilité de l'appelante doit dès lors être confirmée et son appel rejeté. 3.3.7. Au surplus, il sera encore précisé que la défense soutient à tort que l'art. 219 CP n'appréhende pas les refus de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Les développements qui précèdent sont la démonstration que dans certaines circonstances une opposition du parent gardien au droit de visite peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer, notamment dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Enfin, il sera relevé que, dans la jurisprudence dont se prévaut la défense, les juges fédéraux ont reproché à la cour cantonale une motivation insuffisante de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, mais aucunement l’absence de base légale pour appréhender le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). 4. 4.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art.”
Nach den zitierten Entscheiden kann das Instrumentalisieren eines Kindes — sofern dadurch eine konkrete Gefährdung seiner physischen oder psychischen Entwicklung eintritt — vom Gericht zumindest als dol éventuel (bedingter Vorsatz) gewertet werden, so dass die subjektive Tatseite des Art. 219 StGB erfüllt sein kann.
“] n'a pas observé de problèmes de développement chez l'enfant, elle n'a que peu rencontré celle-ci (deux fois en 2015, deux fois en 2016, cinq fois en 2017 et une fois en 2018) ; en outre, toutes les consultations ont été effectuées en présence de la mère, de sorte que l’enfant n’a pas pu parler librement ; on a d’ailleurs vu ci-dessus que l’appelante était capable d’instrumentaliser sa fille. Il n’est ainsi pas douteux que le comportement des prévenus a eu pour effet de mettre en danger concrètement le développement physique et psychique de leur fille. Les violations reprochées aux appelants, tels qu'elles ont été décrites ci-dessus, font par ailleurs objectivement craindre une atteinte durable au processus psychique de leur fille. La troisième condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée. Sous l’angle subjectif, il ne pouvait échapper aux appelants que leur comportement était de nature à mettre en danger le développement psychique de leur fille, même s’ils ne le souhaitaient pas. Ils n’en ont pas moins agi comme ils l’ont fait en s’accommodant des conséquences que cela pouvait avoir sur leur enfant. Ils ont donc agi à tout le moins par dol éventuel. Tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 219 CP étant réalisés, la condamnation des prévenus pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée. 5. Les appelants ne contestent pas la peine prononcée ni sa quotité. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 35). 6. 6.1 L'appelante X.________ soutient encore qu’en application de l'art. 42 al. 4 CP et de la jurisprudence y relative, l’amende prononcée (peine accessoire) ne pouvait excéder 720 fr., soit 20 % de la peine pécuniaire prononcée. 6.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender.”
“________ a expliqué que sa mère lui avait demandé de ne rien dire (P. 27). Le premier fils de l'appelant a indiqué que F.________ dormait rarement avant 3 heures du matin à cause des disputes de ses parents (P. 12/2, rapport UMUS). Même si la pédiatre [...] n'a pas observé de problèmes de développement chez l'enfant, elle n'a que peu rencontré celle-ci (deux fois en 2015, deux fois en 2016, cinq fois en 2017 et une fois en 2018) ; en outre, toutes les consultations ont été effectuées en présence de la mère, de sorte que l’enfant n’a pas pu parler librement ; on a d’ailleurs vu ci-dessus que l’appelante était capable d’instrumentaliser sa fille. Il n’est ainsi pas douteux que le comportement des prévenus a eu pour effet de mettre en danger concrètement le développement physique et psychique de leur fille. Les violations reprochées aux appelants, tels qu'elles ont été décrites ci-dessus, font par ailleurs objectivement craindre une atteinte durable au processus psychique de leur fille. La troisième condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée. Sous l’angle subjectif, il ne pouvait échapper aux appelants que leur comportement était de nature à mettre en danger le développement psychique de leur fille, même s’ils ne le souhaitaient pas. Ils n’en ont pas moins agi comme ils l’ont fait en s’accommodant des conséquences que cela pouvait avoir sur leur enfant. Ils ont donc agi à tout le moins par dol éventuel. Tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 219 CP étant réalisés, la condamnation des prévenus pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée. 5. Les appelants ne contestent pas la peine prononcée ni sa quotité. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 35). 6. 6.1 L'appelante X.________ soutient encore qu’en application de l'art. 42 al. 4 CP et de la jurisprudence y relative, l’amende prononcée (peine accessoire) ne pouvait excéder 720 fr., soit 20 % de la peine pécuniaire prononcée.”
Wenn die minderjährige Person nicht aussagebereit ist oder eine Anzeige ablehnt, kann dies die Beweisführung erheblich erschweren; in den zitierten Fällen führte die mangelnde Aussagebereitschaft mit Blick auf die Beweislage zur Einstellung des Verfahrens wegen fehlenden Tatverdachts.
“Auch betreffend das Offizialdelikt der Verletzung der Fürsorgepflicht gemäss Art. 219 Abs. 1 StGB hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren zu Recht eingestellt. Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird nach Art. 219 StGB bestraft. Es handelt sich dabei um ein konkretes Gefährdungsdelikt, durch die Pflichtverletzung wird die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen gefährdet (Eckert, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 219 StGB N 10). Vorliegend gibt die Tochter gemäss Bericht zur Befragung vom 24. März 2023 (Akten, S. 53) zum Ausdruck, dass sie keine Aussagen machen wolle, weil sie die Folgen der Aussagen nicht abschätzen könne und sie nicht wolle, dass die Mutter bestraft werde. Vielmehr sollen die Probleme auf anderem Weg gelöst werden. Aufgrund der mangelnden Beweise wird klar, dass der Sachverhalt nicht rechtsgenügend erstellt ist. Mit der vorliegenden Beweislage scheint ein Freispruch oder ein vergleichbarer Entscheid des Sachgerichts sehr wahrscheinlich und eine Hauptverhandlung erscheint daher als Ressourcenverschwendung. Daraus ergibt sich, dass sich kein Tatverdacht erhärten konnte, welcher eine Anklage rechtfertigen würde. Das Verfahren hinsichtlich der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht gemäss Art.”
“Dans le même temps, ces jeunes âgés de plus de quinze ans et aspirant à de l'indépendance, ne pouvaient être surveillés en permanence – et ne le souhaitaient d'ailleurs pas – : cela est prouvé par leur ressentiment contre les conditions jugées trop strictes de leur hébergement. Enfin, les caractères propres à chacun pouvaient encore compliquer ce tableau, par exemple dans le cas de D______ qui se montrait "interprétatif" face aux comportements de tiers et avait une propension à se bagarrer (y compris dans la rue ou à l'école) pour "prendre des coups". Dès lors, s'il est constant que des violences ont éclaté entre les résidents et les agents de sécurité, ces violences ne sont pas imputables à la curatrice : il serait excessif de prétendre qu'elle pouvait mettre fin à cette situation ou qu'elle supportait l'obligation de le faire, voire qu'elle devait assumer les comportements des agents. Dans ce cadre, les recourants font grief à la curatrice d'avoir découragé le mineur à déposer plainte lorsque ces bagarres ont éclaté. Il peut d'emblée être retenu que l'absence d'une plainte déposée par le mineur n'est pas un acte de nature à mettre en danger son développement au sens de l'art. 219 CP. Il sera précisé que le jeune homme était âgé de plus de seize ans dans la période considérée et qu'il a été entendu plusieurs fois par la police et par des médecins, sans avoir jamais exprimé de volonté de déposer plainte pénale. Au contraire, il a plutôt déclaré à son psychiatre d'alors, ce qui corrobore les dires de la curatrice, qu'il souhaitait mettre fin "à cette histoire", soit à la procédure pénale liée à une bagarre. Certes, il a pu exprimer à ses camarades, comme ceux-ci l'ont attesté, son souhait de former une plainte, mais rien dans le dossier ne permet de retenir qu'il aurait exprimé ce souhait à un adulte qui avait la charge de veiller sur lui. Le fait pour la curatrice de lui avoir, par hypothèse, conseillé de ne pas le faire ne relève pas du droit pénal. Les recourants omettent, lorsqu'ils reprochent à la curatrice de n'avoir pas correctement pris soin de leur proche, que celui-ci a été suivi de manière étroite par des spécialistes, tant en lien avec sa dépendance (suivi à la fondation AA_____), qu'avec sa santé en général (nombreuses consultations médicales) et sa santé mentale plus particulièrement (suivi au centre de consultation spécialisé pour les jeunes en souffrance des HUG, hospitalisations à AD_____, suivi psychiatrique ambulatoire).”
Art. 219 StGB ist wegen seiner Unschärfe restriktiv auszulegen. In der Praxis ist oft schwer zu entscheiden, wann eine Gefährdung des körperlichen oder psychischen Entwicklungsstands vorliegt und wie sich dies von normalen Belastungen oder Traumata im Kinderleben abgrenzt. Die Lehre und Rechtsprechung empfehlen, die Norm auf eindeutige (‚manifeste‘) Fälle zu beschränken; es müssen Umstände vorliegen, die eine konkrete und nicht bloss abstrakte Gefährdung des Entwicklungserfolgs des Minderjährigen plausibel machen.
“1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid.”
“Il est intrinsèque à l'art. 219 CP que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est susceptible de concerner des comportements divers. Il est tenu compte du caractère imprécis de la norme dans le cadre de son interprétation et de son application, la jurisprudence lui réservant, à la suite de la doctrine, une interprétation restrictive (v. arrêts 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3 et 3.4; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 s. et les références citées). On relèvera en outre que l'art. 219 CP ne vise à réprimer la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard d'une personne mineure que lorsqu'elle a pour conséquence une mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. On soulignera ainsi d'emblée que la violation d'un devoir au sens de cette disposition ne suffit pas à elle seule à la typicité de l'infraction; pour le surplus, il est renvoyé aux considérations émises quant aux éléments constitutifs de l'infraction ( infra consid. 2.2 ss).”
“Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). La violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir aussi pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). La réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. cit.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc.”
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s. ; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement du mineur. Si l'auteur donne une gifle à un mineur seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et 2.3 destiné à publication ainsi que les références citées). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art.”
Fehlt eine nachvollziehbare zeitliche oder kausale Verbindung zwischen den behaupteten Pflichtverletzungen und einer konkreten Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung innerhalb der relevanten Strafperiode, wird der Tatbestand des Art. 219 StGB regelmässig nicht als erfüllt angesehen. In solchen Fällen können stattdessen zivil- oder familienrechtliche bzw. präventive Massnahmen (z. B. betreute Wiederaufnahme von Besuchsrechten) angezeigt sein.
“Dès lors, et outre le fait que la professionnelle signataire dudit bilan n’avait aucune qualification en psychiatrie ou en psychologie, rien ne permettait d’affirmer que le comportement de G.V.________ était la cause – même à titre principal – du retard de langage dont souffrait son fils. Par ailleurs, depuis le retour des enfants en Suisse, d’autres événements avaient pu induire ce déficit, sans aucun rapport avec les infractions reprochées à leur père. En conséquence, le bilan logopédique produit par D.T.________ était sans pertinence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procureure a retenu que les comportements reprochés à G.V.________ par son ex-femme, soit d’avoir retenu leurs enfants, sans préavis ni concertation, en gardant le secret sur le lieu où ils se trouvaient, en coupant tout lien avec elle, les plaçant dans une situation incompréhensible au vu de leurs âges respectifs, dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue, et empêchant ainsi sa fille de se rendre à l’école, n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs d’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Outre le fait qu’ils n’avaient pas été confirmés par F.V.________, ils devaient être appréciés avec une grande prudence au regard du litige aigu opposant les parties. D’ailleurs, la DGEJ avait préconisé une reprise supervisée du droit de visite du prévenu, ce qui avait été ratifié par le Président du Tribunal civil le 9 janvier 2023, et précisé avoir observé une complicité entre le père et ses enfants, ce qui tendait à corroborer les observations de la Prof. Dre [...] relatives à l’attachement des enfants à leur père. Rien ne permettait donc d’affirmer que le développement des enfants avait été concrètement mis en danger, aucune séquelle durable n’ayant été constatée – que ce fût par les enseignants ou la pédiatre des enfants –, ni à prévoir de ce fait. L’art. 219 CP n’était ainsi pas réalisé. De l’enlèvement de mineur La procureure a relevé que, par protocole de remise des enfants et d’agrément du 30 novembre 2021, signé par G.V.________ et D.T.________, cette dernière avait retiré sa plainte, à condition que son fils lui soit remis.”
“Or, ceux-ci ne se sont jamais plaints de faits en lien avec le père, de sorte que cette réponse n'est manifestement pas en adéquation avec leur mission, sans compter qu'en tirant une conclusion juridique de leur diagnostic clinique, les expertes semblent avoir outrepassé leur mandat. 5.5.4.3. S'il n'y a aucune raison de douter de ce que C______ et D______ ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents, en particulier du conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris, un doute subsiste, au vu des imprécisions du rapport, quant au lien entre l'attitude de leur père et une mise en danger causale du développement des deux adolescents. À cet égard, on relèvera que les expertes n'ont reçu D______ qu'à deux reprises, quelques minutes à en croire l'appelant, avant de conclure à l'existence d'un trouble de l'adaptation et n'ont pas observé de trouble concret chez C______, nuançant d'ailleurs dans une mesure importante leurs conclusions à propos de ce dernier devant le MP. Au demeurant, une mise en danger d'une intensité suffisante pour remplir les exigences légales et jurisprudentielles n'apparaît pas réalisée, étant rappelé que la violation de l'art. 219 CP doit s'examiner de manière restrictive et se limiter aux cas manifestes. 5.5.4.4. Même à suivre les expertes et à retenir que les jeunes hommes auraient subi une mise en danger de leur développement en raison de l'attitude de leur père, le rapport d'expertise ne permet pas d'établir si cette atteinte a eu lieu durant la période pénale qui lie la CPAR (2017-2019). Aucun élément de la procédure civile, pas même le rapport de 2018 (quand bien même il mettait en exergue un conflit de loyauté), ne suggère un risque concret de mise en danger pour les adolescents (la garde a toujours été partagée entre les parents et les enfants ont répété leur accord avec cette organisation). La garde exclusive, laquelle a marqué une rupture d'avec la mère comme le concède l'appelant, n'a, en revanche, débuté qu'en octobre 2020, ce qui ne saurait servir de base à une condamnation, sous peine de violer l'art. 9 CPP. 5.5.5. Enfin, plaide encore en faveur de l'appelant le fait qu'aujourd'hui, les jeunes hommes semblent avoir bien évolué (scolarité et vie personnelle notamment) et ont renoué avec leur mère (cf.”
“L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). 3.3. En l'espèce, l'appel de C______ sera rejeté s'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis. E______ a, certes, été déscolarisé entre le 18 mars 2019 et le premier week-end du mois de mai 2019 (tel que retenu par l'ordonnance pénale du 18 juin 2020 valant acte d'accusation). Cette déscolarisation de quelques semaines ne saurait néanmoins être qualifiée de durable, au vu de la brève période retenue. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des bilans et documents produits au sujet de l'enfant que cette brève déscolarisation n'a pas eu d'impact sur son développement, celui-ci étant promu sans problème en CP. Au contraire, selon l'email du 27 juillet 2020 et le bilan du 25 novembre 2020, E______ avait réalisé de gros progrès, même s'il faisait toujours des fautes en français et présentait encore des difficultés au niveau du vocabulaire et de la syntaxe. Il ne ressort par ailleurs pas des attestations précitées que les difficultés encore rencontrées à fin 2020 auraient eu un lien avec sa déscolarisation du printemps 2019, étant précisé que ses problèmes de langage existaient déjà avant qu'il ne soit retenu à Genève par sa mère.”
Das wiederholte Aussetzen von minderjährigen Kindern gegenüber häuslicher Gewalt sowie das Einbeziehen der Kinder in elterliche Konflikte (z. B. als Zuschauer von Streitigkeiten, Beschimpfungen oder Einschüchterung bzw. aktives Einbinden in den Konflikt) wurde in den zugrunde liegenden Entscheidungen als gefahrbegründendes Verhalten gewertet und zur Anwendung von Art. 219 Abs. 1 StGB herangezogen.
“a) Par ordonnance pénale du 13 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2019 et 2021, fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants D______ et B______, nés respectivement les ______2009 et ______2013, mettant ainsi en danger leur développement psychique et physique, notamment en les faisant assister à des faits de violence conjugale entre elle-même et Y______, en leur donnant des fessées, en ne respectant pas les demandes du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SSEJ), en mêlant ses enfants à son conflit avec Y______, en passant beaucoup de temps sur son ordinateur au détriment du temps à passer avec ses enfants et en dénigrant sa fille D______, et, plus particulièrement, d'avoir: - le 19 novembre 2019, demandé à sa fille D______ de taper son frère B______, car ce dernier avait crié, étant précisé que la mineure ne s'est pas exécutée; - le 20 décembre 2019, lors d'une dispute avec Y______, indiqué que tout était de la faute de son fils B______, faisant pleurer ce dernier, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). b) Par ordonnance pénale du 13 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2019 et 2021, fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants D______ et B______, mettant ainsi en danger leur développement psychique et physique, notamment en les faisant assister à des faits de violence conjugale entre lui-même et X______, en leur donnant des fessées avec les mains ou des pantoufles, en ne respectant pas les demandes du SSEJ et en mêlant ses enfants à son conflit avec X______, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants: a) X______, née le ______1970, et Y______, né le ______1978, ont contracté mariage en 2006, au Brésil, et sont venus s'installer en Suisse en 2008. De leur union sont issus deux enfants, soit D______ (ci-après: D______), née le ______ 2009, et B______ (ci-après: B______), né le ______ 2013. b.a) Le 20 novembre 2019, en début de matinée, une dispute a éclaté entre les époux, en présence de leur fils. A 7h55, l'intervention de la police a été requise par un voisin (G______), lequel a déclaré qu'alors qu'il dormait, il avait entendu des hurlements suivis de gros bruits sourds provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, dans lequel des disputes survenaient presque tous les soirs et également en journée. b.b) Entendu le jour même par la police, Y______ a déclaré que les disputes verbales avec son épouse étaient fréquentes. Le matin même, cette dernière s'était mise à crier et à chercher le conflit car leur fils avait un rendez-vous chez le psychiatre et qu'il n'était pas encore réveillé.”
“P/9422/2020 AARP/21/2022 du 27.01.2022 sur JTDP/937/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CP.180; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9422/2020 AARP/21/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2022 Entre A______, domicilié c/o Me B______, avocat, ______ Genève, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/937/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du code pénal suisse [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), mais a classé la procédure de ces mêmes chefs pour la période de 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que de celui de voies de fait (art. 126 CP ; 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans avec assistance de probation), sous déduction de 25 jours-amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement et de 25 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de C______. En outre, le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 septembre 2019, tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale et de classement partiel du 22 février 2021, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Depuis 2012, il a régulièrement violenté D______, en particulier en la poussant, en la saisissant par le cou avec sa main et en lui assénant des coups de pied, en la présence de leurs enfants E______, née le ______ 2011, et F______, née le _______ 2013.”
Die blosse Weitergabe von Informationen über die Abwesenheit eines Sorgeberechtigten (z. B. durch das SPMI) begründet nicht von vornherein eine strafbare Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung der minderjährigen Person im Sinne von Art. 219 StGB. Entscheidend bleibt das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung.
“À l'appui de sa plainte, elle a produit le pli litigieux, à teneur duquel le SPMI l'informait effectivement qu'il n'y aurait pas de visite le 29 décembre 2021 "conformément à la dernière décision de justice en vigueur" mais lui précisait toutefois que "la visite du 5 janvier 2022 pourra[it] avoir lieu". Pour le surplus, l'essentiel de la plainte porte sur des griefs formulés à l'encontre de B______ et de Me F______, curatrice de l’enfant. A______ a requis la nomination d'un avocat d'office en sa faveur. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la correspondance du SPMI ne permettait pas de mettre en évidence le moindre indice de la commission d'une quelconque infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cette autorité ne faisait que transmettre l'indication fournie par le père de la mineure, selon laquelle père et fille seraient en vacances pendant les fêtes de fin d'année, et informait ainsi A______ qu'elle ne pourrait pas exercer son droit de visite le 29 décembre 2021. Le courrier litigieux n'évoquant pas la précitée, aucune infraction contre l'honneur n'était réalisée. En outre, aucune violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) ne pouvait être imputée aux curateurs du simple fait qu'ils avaient informé A______ de l'absence de B______. Enfin, "entrave de la justice en erreur" n'était pas une infraction, et ni l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ni l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ne trouvaient application en l'espèce. D. a. Dans son recours, formé en son nom propre et au nom de sa fille, A______ soutient que D______ et le SPMI auraient permis un "kidnapping" de sa fille par son grand-père paternel, le 12 décembre 2018. Ainsi, depuis cette date, ils auraient mis en danger le développement de la mineure car, malgré les "lettre[s] de médecins", "ils n'[avaient] pas secouru l'enfant". De surcroît, ils l'avaient calomniée et "empêch[aient] autant que possible la relation mère enfant". Selon elle, empêcher une mère de voir sa fille pour les fêtes de fin d'année et "mentir aux autorités" en indiquant que "l'enfant serait hors [de] Suisse" étaient des faits constitutifs d'une infraction pénale, ainsi qu'un crime contre l'humanité.”
Dolus eventualis kann die subjektive Tatbestandsseite von Art. 219 Abs. 1 erfüllen: Das bewusst in Kauf genommene Einbeziehen von Kindern in derartiger Konflikte begründet damit die erforderliche innere Haltung.
“4), que l'appelant a admis avoir assimilés, il ne pouvait lui échapper que son comportement violait son devoir d'assistance et d'éducation et mettait en danger le développement psychique de ses enfants. En effet, il les a, de manière pleinement consciente, impliqués dans le conflit, en les amenant ainsi à devoir être entendus, à réitérées reprises, par les intervenants sociaux et médicaux, ainsi que par les autorités judiciaires, alors qu'aux dires de l'expert W______, il connaissait les conséquences et les mécanismes du conflit de loyauté, de sorte que, selon ses propres aveux, il fallait prendre les déclarations des enfants avec circonspection. Par ailleurs, selon les Drs AF______ et AE______, il avait les capacités cognitives nécessaires pour comprendre que le bien-être de ses enfants était mis en danger par le conflit. L'intention est donc réalisée, à tout le moins, sous forme de dol éventuel. 2.3.9. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. La condamnation du prévenu doit dès lors être confirmée et son appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“4), que l'appelant a admis avoir assimilés, il ne pouvait lui échapper que son comportement violait son devoir d'assistance et d'éducation et mettait en danger le développement psychique de ses enfants. En effet, il les a, de manière pleinement consciente, impliqués dans le conflit, en les amenant ainsi à devoir être entendus, à réitérées reprises, par les intervenants sociaux et médicaux, ainsi que par les autorités judiciaires, alors qu'aux dires de l'expert W______, il connaissait les conséquences et les mécanismes du conflit de loyauté, de sorte que, selon ses propres aveux, il fallait prendre les déclarations des enfants avec circonspection. Par ailleurs, selon les Drs AF______ et AE______, il avait les capacités cognitives nécessaires pour comprendre que le bien-être de ses enfants était mis en danger par le conflit. L'intention est donc réalisée, à tout le moins, sous forme de dol éventuel. 2.3.9. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. La condamnation du prévenu doit dès lors être confirmée et son appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Allein bestehende familiäre Konflikte oder Spannungen genügen für die Annahme einer Entwicklungsgefährdung im Sinne von Art. 219 StGB nicht. Es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die körperliche oder seelische Entwicklung des minderjährigen Kindes dauerhaft beeinträchtigt bzw. ernsthaft gefährdet ist; liegen solche Anhaltspunkte nicht vor, sind die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 219 nicht erfüllt.
“Concernant l'escroquerie alléguée, l'accord du 16 octobre 2020 avait été ratifié par le TPI, lequel s'était préalablement assuré de son équité et de l'adhésion pleine et éclairée des parties, assistées de conseil, à son contenu. Par la suite, B______ avait proposé, à plusieurs reprises, un mécanisme de dépôt-séquestre pour procéder au versement des sommes dues, solution refusée par A______. Aucun élément ne permettait ainsi de retenir une tromperie astucieuse de B______, ni quant à l'accord, ni quant à son intention de l'exécuter. Le litige avait en réalité trait au recouvrement d'une créance de nature civile exclusivement. Les enfants des parties, et en particulier D______, étaient manifestement confrontés au contexte conflictuel du divorce de leurs parents, qui les plaçaient dans un conflit de loyauté. Cela étant, rien ne permettait d'établir que D______ présenterait des troubles durables de son développement psychique et physique pour cette raison. Les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP n'étaient dès lors pas réunies. Enfin, le séquestre sollicité par A______ ne remplissait pas les conditions légales, à défaut de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction pénale. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une "constatation inexacte et erronée" des faits sur plusieurs points. Notamment, le Ministère public n'avait pas considéré que l'accord du 16 octobre 2020 avait été discuté hors présence des avocats. B______ avait ainsi profité du "climat intimiste et de confiance" pour la convaincre, "sous l'égide de la représentation de la Justice qu'[était] le Juge civil", de concilier et, par-là même, de renoncer à des sommes importantes à titre de liquidation du régime matrimonial et de contributions d'entretien. En outre, la finalité donnée au versement de CHF 2'057'829.-, à savoir le paiement de l'entretien mensuel – capitalisé – dû pour les enfants jusqu'à leur majorité, et pour elle, jusqu'au 31 octobre 2021, découlait d'une interprétation unilatérale.”
In der Rechtsprechung kommt Art. 219 Abs. 1 StGB regelmässig neben anderen Straftatbeständen zur Anwendung; er wurde in Entscheiden gemeinsam mit Sexualdelikten, Körperverletzungen und Zwangsdelikten behandelt und entsprechend in Urteilen nebst diesen Delikten verhängt. In einzelnen Fällen wurde der Tatbestand nur für bestimmte Tathandlungen anerkannt bzw. nur teilweise angewendet.
“- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 177.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1406/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8503/2018. Rejette l’appel de A______. Admet partiellement l’appel du Ministère public et l’appel joint de D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des faits décrits sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de tentative de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 et 285 al. 1 aCP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Lève avec effet immédiat les mesures de substitution ordonnées le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“Der Beschuldigte ist folglich der mehrfachen, teilweise versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen qualifizierten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 3 StGB und teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 2 StGB sowie der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
“-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.-) l'activité globale déployée dépassant 30h00 , un forfait vacation de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 159.25). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, ainsi que l'appel joint du Ministère public, contre le jugement JTCO/138/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15083/2019. Rejette l'appel de A______ et admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) pour les faits visés sous ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits de viol et de contrainte sexuelle visés sous ch. 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation pour la période de 2003 à fin novembre 2006 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. a et h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Prend acte de ce que les conclusions civiles de F______ ont été déclarées irrecevables. Condamne A______ à payer à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art.”
Psycho‑/pädopsychiatrische Befunde, die bei den betroffenen Kindern dauerhafte Störungen oder Traumatisierungen feststellen, können die Kausalitätsbeurteilung stützen und dadurch die Anwendbarkeit von Art. 219 StGB unterstützen.
“L'expertise familiale a relevé que l'attitude du recourant a eu des conséquences considérables sur ses enfants qui ont été pris dans un grave conflit de loyauté et ont souffert d'un risque d'aliénation parentale. Ces conséquences se sont d'ailleurs concrétisées par un trouble diagnostiqué chez sa fille. Enfin, les experts ont jugé que les troubles et/ou mise en danger du développement des enfants, sont principalement à mettre en lien avec les comportements obtus, voire obsessionnels, du prévenu (arrêt attaqué, pp. 36-37). C'est donc également en vain que le recourant se plaint d'une violation du lien de causalité entre ses agissements et la mise en danger de ses enfants. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé, qu'au regard des nombreux intervenants dans le conflit et de leurs multiples avertissements - que le recourant a d'ailleurs admis avoir assimilés - il savait ou aurait dû savoir que son comportement violait son devoir d'assistance et d'éducation et mettait en danger le développement psychique de ses enfants. En conséquence, la cour cantonale a considéré, à juste titre, que les éléments objectifs et subjectifs, définis à l'art. 219 CP, étaient réalisés. Les griefs soulevés sont infondés.”
“On peut certes admettre que les pincements du prévenu n’aient pas eu de connotation sexuelle, mais entraient plutôt dans cette répétition d'actes déplacés qui consistaient soit à punir l'enfant, soit à s'amuser, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 187 CP ne sont vraisemblablement pas réalisés. Toutefois, on peine à comprendre les motifs pour lesquels le Ministère public n'a accordé aucun crédit aux rapports de la pédopsychiatre K.________ consultée par l'enfant, et qui faisaient pourtant état de traumatismes subis par l'enfant et qui ont largement perturbé cette dernière dans la durée dans ses relations, notamment à l'école (P. 42/2). Par ailleurs, à ce stade, il paraît douteux que l'on puisse définitivement trancher, comme le fait le Ministère public, en faveur des voies de fait, la distinction avec les lésions corporelles simples pouvant s'avérer ténue. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que certains coups portés par le prévenu ont laissé des traces. Enfin, à l'instar des recourantes, il faut admettre que le Ministère public aurait aussi dû examiner les agissements du prévenu à l'aune de l'art. 219 CP qui réprime la violation du devoir d'assistance ou d'éducation. En effet, le prévenu était le beau-père de F.________. Celle-ci était orpheline de père. Selon la Dre K.________, l'enfant a été grandement perturbée dans son développement par les agissements répétés du prévenu. 2.4 Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure pour les cas 3 et 4. Les éléments sont suffisants pour que le prévenu soit renvoyé en jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance de classement est annulée en tant qu’elle porte sur les faits décrits à ses chiffres 3 et 4. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 2'134 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let.”
In Fällen, in denen das Tatgeschehen innerhalb des familiären, abgeschotteten Wohnumfelds (huis clos) stattfand und wiederholte Gewalthandlungen oder sexualisierte Gewalt vorlagen, haben die Entscheide die Gefährdung des Kindeswohls und damit die Anwendbarkeit von Art. 219 bestätigt. Die Rechtsprechung erfasst ausdrücklich auch psychische Gefährdungen des Minderjährigen als tatbestandsrelevant.
“13 lui caressant le ventre, les côtes, l'entre-jambe et le sexe par-dessus les vêtements, ainsi qu'à une reprise à même la peau 1.14 menaçant à chaque reprise de la tuer si elle parlait des faits 1.15 contraignant sa fille quasi journellement à lui masser le ventre en la prenant sur ses genoux 1.16 la confrontant parfois à son sexe en érection 1.17 se couchant sur elle à une reprise alors qu'elle était endormie sur le canapé 1.18 affirmant à la fin de l'année scolaire 2013-2014 qu'il pouvait montrer à sa victime comment agir sexuellement sans être déflorée 1.19 frottant son sexe contre le genou de sa fille jusqu'à éjaculation en septembre ou octobre 2014 1.20 demandant en janvier 2015 à sa fille d'entretenir avec lui des relations sexuelles, sous prétexte que son épouse ne s'était pas offerte à lui 1.21 jetant un couteau à terre, juste à côté des pieds de sa fille, en décembre 2014 1.22 lançant contre sa fille, sans l'atteindre, son téléphone portable le 12 février 2015, ainsi qu'une tasse de café II violation du devoir d'assistance ou d'éducation, (art. 219 CPS) 1. 1.1 à Z.________, au domicile familial, ainsi qu'en tout autre endroit 1.2 entre 2008 et le 21.04.2015 1.3 au préjudice de sa fille D.X.________, née en 2002 1.4 agissant avec violence, tant avec les personnes qu'avec les objets 1.5 perturbant ainsi le développement psychique de la victime III utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 179septies, 22/181, 181 et 219 CPS) (art. 219, 126, 187 et 189 CPS) 1. 1.1 à Z.________, à V.________, ainsi qu'en tout autre endroit, entre février 2015 et fin mai 2016 1.2 au préjudice de sa fille C.X.________ 1.3 par méchanceté et espièglerie 1.4 utilisant abusivement une installation de communication pour joindre le téléphone portable qu'il a remis à sa fille aux fins de l'inquiéter et l'importuner tant en la joignant téléphoniquement qu'en lui envoyant des messages SMS et des messages vocaux 1.5 tentant de l'entraver de cette manière dans sa liberté d'action, en vue de la faire revenir au domicile conjugal et tentant de la faire revenir sur ses déclarations concernant le comportement de son père à son égard 1.”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 août 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution appropriées. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté provisoirement le 30 mars 2022. Sa détention, prononcée par le TMC le 1er avril 2022 jusqu'au 30 juin 2022, a été prolongée par ordonnance du 28 juin 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. b. Le prénommé est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de viol (art. 190 CP), de tentative d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 cum 22 CP), d'inceste (art. 213 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de voies de faits (art. 126 CP), pour avoir à Genève : - entre 2016 et mars 2022, à plusieurs reprises et de manière régulière, contraint sa fille D______, née le ______ 2003, à subir l'acte sexuel, en usant d'abord de pressions d'ordre psychique, notamment en tirant profit de son autorité paternelle, puis en usant de violences physiques; - le 26 mars 2022, vers 14h, donné à boire à sa fille D______ un "Bubble Tea" qui contenait de la drogue, dans le but de lui faire subir l'acte sexuel, étant précisé que sa fille, sentant les effets de la drogue et ayant peur de se faire abuser, s'est réfugiée chez leur voisine; - à tout le moins entre 2016 et mars 2022, fessé et frappé à plusieurs reprises ses enfants D______ et E______, né le ______ 2012, avec notamment une ceinture s'agissant de ce dernier; - à son domicile, fin juin 2020, fait appeler F______, née le ______ 2006, par sa fille D______ puis, lorsque F______ était arrivée chez lui, de l'avoir fait venir dans sa chambre et de l'avoir contrainte à l'acte sexuel en se couchant sur elle et en la pénétrant vaginalement avec son pénis, étant précisé que cette procédure P/22256/2020 a été jointe à la présente cause, le 24 mai 2022.”
“En définitive, les traumatismes chez les deux aînés de l’appelant apparaissent tangibles, peu importe que l’un ou l’autre de ces enfants devenus jeunes adultes soit ou non accompagné sur un plan thérapeutique à l’heure actuelle. On relèvera encore que l’environnement dans lequel se sont déroulés l’essentiel des faits reprochés à l’appelant ont eu pour cadre le foyer familial, induisant une intimité farouchement gardée par le patriarche, qui avait à cœur de maintenir éloigné tout indésirable. Dans un tel contexte, s’apparentant au huis clos, il lui était particulièrement loisible d’agir en toute impunité et d’échapper aux regards indiscrets des témoins potentiels, respectivement d’encourager l’entreprise d’un suivi psychologie de quelque ordre. Au vu de tout ce qui précède, les faits relatés dans l’acte d’accusation sont tenus pour établis dans leur intégralité. 4. L’appelant invoque une violation du droit, à savoir un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de l’art. 219 CP. Aucune acte de maltraitance ne devait être retenu et les trois fessées qu’il avait données ou le fait de faire croire aux enfants qu’il avait des caméras de surveillance pour éviter leurs chamailleries ne suffisait assurément pas à retenir une telle infraction. 4.1 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (ATF 126 I 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur.”
“Il y avait de quoi s'inquiéter de la reprise de la vie commune sans que le comportement adopté quatre ans auparavant ne soit remis en question, vu l'absence de prise de conscience de l'intéressée. Il fallait faire passer le message qu'on ne pouvait quitter ainsi son enfant dans de telles circonstances. b.c. Le MP conclut à la confirmation du jugement. D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures, à raison de deux heures de conférence avec la cliente et quatre heures trente minutes de préparation des débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 2.1.2. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur, soit une position de garant de l'auteur, tels, notamment les parents naturels. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant.”
Medizinische Befunde und Verhaltensauffälligkeiten — etwa gehäufte medizinische Konsultationen, Traumata, ausgeprägte Angst oder Hyperreife sowie schulische Beeinträchtigungen — können die konkrete Gefährdung des körperlichen oder psychischen Gedeihens im Sinne von Art. 219 StGB belegen. Soweit solche Anhaltspunkte vorliegen, sind fachgutachterliche Abklärungen, namentlich pedopsychiatrische oder pädiatrisch‑pädiatrisch‑psychiatrische Expertisen, in Betracht zu ziehen bzw. anzuordnen.
“Elle a par ailleurs relevé que le nombre de consultations médicales nettement supérieur à ce qui était attendu pour des enfants sains de leur âge témoignait « de leur souffrance physique et psychique » et questionnait « sur un appel à l’aide non verbalisé », le nombre non négligeable de consultations pour des traumatismes divers questionnant pour sa part, si tant est qu’ils aient été accidentels, sur « une possible négligence passive consécutive au contexte familial », les difficultés scolaires passagères étant aussi « témoins de l’altération des capacités d’apprentissage, d’attention et des compétences sociales en lien avec la violence vécue par ces enfants ». Le fait que la pédiatre ait laissé certaines réponses indécises au motif qu’il appartenait à un pédopsychiatre d’y répondre n’altère en rien la crédibilité de son appréciation et renforce au contraire la force probante des constats effectués par la praticienne. Celle-ci a notamment constaté chez les deux recourants « un comportement hypermature caractéristique d’enfants qui vivent des traumatismes » ainsi que « de l’anxiété et de la tristesse », ce qui est à ce stade suffisant pour conclure à la vraisemblance d’une mise en danger concrète de leur développement physique ou psychique en raison des agissements, respectivement des omissions, de leurs parents et exclure le prononcé d’un classement du chef de prévention de l’art. 219 CP. S’agissant plus particulièrement de C.M.________, s’il est vrai que les accusations principales dirigées contre elle émanent de R.A.________, dont la crédibilité est sujette à caution, force est d’admettre qu’on ne peut sans autre exclure, à ce stade, une violation du devoir d’assistance ou d’éducation par omission, dès lors qu’elle admet avoir été parfois présente lorsque des coups auraient été donnés. Ce grief doit donc être admis. 5. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction en ordonnant notamment la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, l’expert devant se prononcer entre autres sur la nature, l’importance et la durée des atteintes subies ou à subir par les deux enfants. 5.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit d’A.A.________ et I.A.________, sera fixée à 900 fr.”
Voraussetzung von Art. 219 ist eine Garantenstellung gegenüber der minderjährigen Person. Eine solche Garantenposition kann sich zufolge der Rechtsprechung aus Gesetz, behördlicher Anordnung, aus einem Vertrag oder aus tatsächlichen Verhältnissen ergeben. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung Eltern (natürlich oder adoptiv), den Tutor, die Lehrperson sowie Verantwortliche von Institutionen oder Heimen; auch Betreuungspersonal, Arbeitgeber oder Tagesmütter werden genannt.
“Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid.”
“Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent.”
“Elle soutient enfin que rien ne permettrait de penser que les troubles autistiques des enfants seraient dus à son comportement. Elle n’aurait ainsi et en définitive pas mis en danger le développement des enfants par son comportement. 4.2 Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid.”
Bei Art. 219 StGB können erhöhte Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gelten, etwa gegenüber Personen, die speziell in der Kindererziehung ausgebildet sind oder in Heimen bzw. Institutionen tätig sind. Dagegen begründet die berufliche Pflicht eines Pflichtverteidigers in der Regel keine Garantenstellung gegenüber dem minderjährigen Schutzgut.
“En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités). 3.2.3. Dans le cadre de l'art. 219 CP, l'infraction par négligence est réalisée lorsque l'auteur aurait pu prévoir que son comportement illicite provoquerait une mise en danger du développement du mineur (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 2.1 ad art. 219). La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu par exemple de la loi ou d'un contrat (art. 11 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 117 par renvoi du n. 22 ad art. 219). Les exigences tirées du devoir de prudence seront généralement plus élevées à l'égard des personnes spécialement formées à l'éducation des enfants, tel que le personnel d'un home ou d'une institution spécialisée (B. LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, thèse Zurich 2011, p. 135 s.). La négligence prévue à l'art.”
“Pour que cette disposition légale soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées). 3.3. En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, à son défenseur d'office de ne pas la défendre correctement dans la procédure P/1______/2021, de sorte à mettre en danger le développement de sa fille. Comme l'a retenu le Procureur général, et ainsi que cela résulte des principes sus-rappelés, le défenseur d'office de la recourante ne revêt pas une position de garant à l'égard de D______, de sorte que les conditions d'application de l'art. 219 CP ne sont pas réunies. La recourante estime par ailleurs que le fait que le mis en cause ne connaisse pas suffisamment le dossier, refuse de produire à la procédure P/1______/2021 certaines pièces – comme la lettre du 25 juin 2016 – et refuserait de l'écouter violerait ses "droits fondamentaux et humains". Ces faits ne sont toutefois constitutifs d'aucune infraction pénale, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière. Devant la Cour, la recourante allègue, pour la première fois, que le mis en cause l'aurait insultée devant les autorités et aurait "créé un harcèlement psychique", faits qui ne figurent pas dans la plainte de sorte qu'ils excèdent le cadre de la présente procédure, étant au demeurant relevé qu'ils ne sont étayés par aucun élément concret. 4. Il s'ensuit que le recours, infondé, doit être rejeté. 5. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance juridique gratuite mais ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art.”
Art. 219 StGB steht grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu Delikten gegen Leib und Leben; erfüllt das Verhalten zusätzlich einen Tatbestand der Delikte gegen Leib und Leben, tritt Art. 219 im Regelfall zurück. Kann die Verletzung oder Vernachlässigung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht dagegen qualitativ oder zeitlich darüber hinausgehen, ist Art. 219 daneben anwendbar. Die Rechtsprechung anerkennt zudem, dass bestimmte Körperverletzungsdelikte mit Art. 219 in Konkurrenz stehen können und die in Betracht kommenden Sanktionen (z. B. Freiheitsstrafe und Geldstrafe) zu prüfen sind, da nicht exakt dasselbe Rechtsgut geschützt ist.
“Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 219 Abs. 1 StGB). Art. 219 StGB schützt dieselben Rechts- güter wie die Delikte gegen Leib und Leben, weshalb er grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu diesen steht. Die Konkurrenzfrage ist insofern differenziert zu be- trachten. Erfüllt ein Täter mit seinem Verhalten zusätzlich einen Tatbestand der Delikte gegen Leib und Leben (Art. 111 ff. StGB), die sexuelle Integrität (Art. 187 ff. StGB) oder die Freiheit (Art. 180 ff. StGB), so tritt Art. 219 StGB im Normalfall zu- rück. Geht jedoch die Verletzung oder Vernachlässigung der dem Täter obliegen- den Pflichten qualitativ oder zeitlich darüber hinaus, ist die vorliegende Bestimmung zusätzlich anwendbar (vgl. BSK StGB-Eckert, Art. 219 N 13 mit Verweisen).”
“Hinzukommt, dass der Tatbestand von Art. 219 StGB grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu Delikten gegen Leib und Leben steht, da dieselben Rechtsgüter geschützt werden. Erfüllt ein Täter mit seinem Verhalten zusätzlich einen Tatbestand der Delikte gegen Leib und Leben (Art. 111 ff. StGB), so tritt Art. 219 StGB im Normalfall zurück (E CKERT, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage 2019, N 13 f. zu Art. 219 StGB mit Hinweisen auf die bundesgerichtli- che Rechtsprechung). Wenn das Verfahren wegen eines Deliktes gegen Leib und Leben eingestellt wird, würde es gegen den Grundsatz ne bis in idem gemäss Art. 11 Abs. 1 StPO verstossen, wenn als Folge davon der subsidiäre Tatbestand der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 StGB zur Anwendung gelangen würde. Der Beschuldigte 1 ist deshalb von diesem Vor- wurf freizusprechen.”
“Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) pouvaient entrer en concours avec l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation prévue à l’art. 219 CP. Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2). 4.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid.”
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 661-662). Comme mentionné par la première instance, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que les lésions corporelles simples et la violation du devoir d’assistance et d’éducation peuvent entrer en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3), de même que les voies de fait et la violation du devoir d’assistance et d’éducation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1), les infractions susmentionnées ne protégeant pas le même bien juridique (l’intégrité physique et psychique, d’une part, et le bon développement de l’enfant, d’autre part).”
Eine Verurteilung nach Art. 219 Abs. 1 StGB setzt eine tragfähige Beweisgrundlage voraus; bei unzureichender oder widersprüchlicher Beweislage kann kein strafbares Verhalten als erwiesen gelten. Ein allenfalls glaubwürdiges Einzelzeugnis genügt für besonders schwere Vorwürfe regelmässig nicht ohne zusätzliche Indizien. Bei offenkundig mangelhafter Beweisführung ist ein Freispruch oder die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft (u. a. mit Blick auf die Vermeidung einer aussichtslosen Hauptverhandlung) eine realistische Folge.
“Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.3 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art.”
“de l'acte d'accusation) Eac. Les accusations en ce sens reposent sur le seul récit que A______ a fait à AD______ (pièces E-10'172ss), M______ (pièces E-10'153ss) et AC______ (pièces E-10'158ss). De son côté, B______ n'a jamais évoqué de tels faits. Si, à AD______, A______ a fait état, le 6 janvier 2023, de menaces de mort si elle évoquait le secret (pièce E-10'172), A______ s'est, par la suite, rétractée en évoquant, le 20 janvier 2023 à M______, de simples menaces de punition si elle parlait du secret (pièce E-10'154). Partant, sur la base du seul récit de A______, même plutôt crédible mais sans faisceau d'indices à charge, les faits reprochés, en particulier l'enfermement à clé ou encore la menace de mort, ne sont pas établis sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible. En revanche, s'agissant de la menace de punition, celle-ci est établie. De la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) (ch.”
“Es handelt sich dabei um ein konkretes Gefährdungsdelikt, durch die Pflichtverletzung wird die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen gefährdet (Eckert, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 219 StGB N 10). Vorliegend gibt die Tochter gemäss Bericht zur Befragung vom 24. März 2023 (Akten, S. 53) zum Ausdruck, dass sie keine Aussagen machen wolle, weil sie die Folgen der Aussagen nicht abschätzen könne und sie nicht wolle, dass die Mutter bestraft werde. Vielmehr sollen die Probleme auf anderem Weg gelöst werden. Aufgrund der mangelnden Beweise wird klar, dass der Sachverhalt nicht rechtsgenügend erstellt ist. Mit der vorliegenden Beweislage scheint ein Freispruch oder ein vergleichbarer Entscheid des Sachgerichts sehr wahrscheinlich und eine Hauptverhandlung erscheint daher als Ressourcenverschwendung. Daraus ergibt sich, dass sich kein Tatverdacht erhärten konnte, welcher eine Anklage rechtfertigen würde. Das Verfahren hinsichtlich der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht gemäss Art. 219 Abs. 1 StGB wurde gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht eingestellt.”
Bei schwerer bzw. gewalttätiger Verletzung von Kindern kann die Rechtsprechung Vorsatz, insbesondere dolus eventualis, annehmen; so hat das Bundesgericht in BGE 149 IV 240 entschieden.
“Il en ressort en effet que les enfants ont profondément souffert du climat familial et de la violence subie, qu'ils sont extrêmement inhibés et qu'ils présentent d'importantes angoisses ainsi qu'une grande détresse. De ce fait, les expertes ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique individuelle au long cours afin de les soutenir dans leur reprise évolutive, en soulignant qu'il existait un risque de cassure et de limitations de leur potentiel évolutif notamment cognitif, ainsi qu'un risque d'évolution vers des passages à l'acte lors de la crise pubertaire sans soutien psychothérapeutique régulier. La cour cantonale a implicitement retenu que le recourant avait agi intentionnellement. Au vu de la violence des comportements reprochés au recourant, on ne peut qu'admettre que celui-ci n'a pu qu'envisager et accepter de mettre en danger le développement physique et psychique de ses enfants. C'est donc en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si la commission de l'infraction par négligence entrait en considération. En conséquence, la cour cantonale a considéré à juste titre que les éléments objectifs et subjectifs définis à l'art. 219 CP étaient réalisés. Les griefs soulevés sont infondés.”
Wiederholte oder über längere Zeit ausgeübte physische oder psychische Gewalt kann eine Atmosphäre von Angst schaffen, die eine konkrete Gefährdung der seelischen Entwicklung einer minderjährigen Person i.S.v. Art. 219 StGB begründet. In der Rechtsprechung werden dabei psychische Folgeschäden als wahrscheinlich und tatbestandsrelevant angesehen; Hinweise auf einen langfristigen psychotherapeutischen Unterstützungsbedarf gelten als unterstützendes Indiz für die Gefährdung.
“Le comportement violent et dénigrant adopté par l’appelante à l’égard de sa fille, sur une longue période, a concrètement mis en danger son développement, notamment psychique. L’appelante admet d’ailleurs que son comportement a causé des souffrances à sa fille qui, selon elle, souffre d’ailleurs encore (jugement, p. 9). Sur ce point, à l’instar des premiers juges, on peut relever que l’enfant a essayé de développer divers mécanismes de protection, qui ne l’ont toutefois pas empêchée de souffrir du comportement incontrôlable de sa mère. Sur le plan subjectif, l’appelante a agi durablement, sur plusieurs années, à réitérées reprises au préjudice de sa fille, en lui infligeant diverses formes de maltraitances. Au vu de la violence des comportements reprochés à l’appelante et de leur répétition, il ne fait aucun doute que celle-ci n’a pu qu’envisager et accepter de mettre en danger le développement physique et psychique de sa fille (cf. ATF 149 IV 240 précité consid. 2.3). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 219 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelante pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit donc être confirmée. 4.4 Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas – à juste titre – les autres qualifications juridiques relatives aux faits susmentionnés. Sa condamnation pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP) sera donc également confirmée. 5. 5.1 L’appelante se plaint de la quotité de la peine infligée et du refus de lui octroyer le sursis. Elle considère que les premiers juges ont méconnu la complexité de son profil et de son parcours de vie. Elle invoque ses limitations intellectuelles notables, son raisonnement et ses aptitudes verbales inférieurs à la norme, fragilité cognitive qui permettrait de mieux comprendre ses réactions impulsives et son mode de communication frustre ainsi que son rapport compliqué aux affects et qui devrait amener l’autorité de céans à émettre un jugement plus nuancé concernant sa culpabilité, respectivement la quotité de la peine.”
“219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.2 Il est établi que A.W.________ a frappé à réitérées reprises ses enfants K.________ et B.W.________ (supra consid. 3.2), leur occasionnant en particulier des hématomes constitutifs de lésions corporelles simples (supra consid. 4.2). De telles maltraitances, de par leur caractère répété, sont manifestement de nature à causer chez de jeunes enfants des séquelles sur le plan psychique et mettre concrètement en danger leur développement.”
“219 Abs. 1 StGB gewürdigt. Der Widerhandlung gegen diese Strafbestimmung macht sich schuldig, wer mit seinem Verhalten (das in einem Tun oder Unterlassen be- stehen kann) eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung einer unter seiner Obhut stehenden minderjährigen Person bewirkt. Zu den Tathand- lungen gemäss Art. 219 StGB zählen etwa über Jahre hinweg wiederholte Schlä- ge und andere Züchtigungen im Rahmen einer auf körperlicher Gewalt beruhen- den Erziehungsform oder auch ein auf Dauer angelegtes gewaltgeprägtes Verhal- ten solcher Art, wobei die Opfer einer Atmosphäre der Angst und Gewalt schutz- los ausgesetzt sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_669/2011 vom 23. Februar 2012, E. 3.1). Nicht erforderlich ist, dass das Verhalten zu einer tatsächlichen Be- einträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit führt; eine solche Folge muss mithin nicht nachgewiesen werden (W EDER: in: Donatsch/Heimgart- ner/Isenring/Weder [Hrsg.], StGB Kommentar, a.a.O., N 4 zu Art. 219 StGB m.w.H.). Im Sinne der Erwägungen der Vorinstanz und unter Berücksichtigung der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung schuf der Beschuldigte mit seinen über die Jahre hinweg andauernden sexuellen und körperlichen Übergrif- - 27 - fen auf die Privatklägerinnen 1 und 2 unbestrittenermassen eine Atmosphäre der Angst und Gewalt, der seine beiden Töchter in ihrem eigenen Zuhause schutzlos ausgeliefert waren, was bei diesen – ohne dass es der Tatbestand voraussetzen würde – erhebliche Spuren hinterlassen hat (vgl. betreffend Privatklägerin 1 Urk. 32 f., Urk. 74/1-6; betreffend Privatklägerin 2 Urk. 39, Urk. 92/1-4, Urk. 125/1).”
“2 En l’espèce, le comportement violent et dénigrant adopté par l’appelant à l’égard de ses enfants, sur une longue période, soit durant près de 6 ans, a concrètement mis en danger leur développement, notamment psychique, comme en atteste clairement le rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il en ressort en effet que les enfants ont profondément souffert du climat familial et de la violence subie, qu’ils sont extrêmement inhibés et qu’ils présentent d’importantes angoisses ainsi qu’une grande détresse. Ces atteintes vont au-delà de simples traumatismes liés à la vie de tout enfant. De ce fait, les expertes ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique individuelle au long court afin de les soutenir dans leur reprise évolutive, en soulignant qu’il existait un risque de cassure et de limitations de leur potentiel évolutif notamment cognitif, ainsi qu’un risque d’évolution vers des passages à l’acte lors de la crise pubertaire sans soutien psychothérapeutique régulier (P. 21 pp. 15 et 16). Il est donc établi que le développement des enfants a été compromis. Selon les constatations du rapport d’expertise, la relation de causalité est indiscutable. En conclusion, la condamnation de l’appelant pour violation du devoir d’assistance et d’éducation ne viole pas l’art. 219 CP. Elle doit donc être confirmée. 5. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“L'absence de constat médical n'est ici pas décisive, ce d'autant que la situation familiale particulièrement précaire a certainement joué un rôle prépondérant dans le fait que les enfants n'aient pas été emmenés chez un médecin. Il en va de même du fait que la mère n'ait pas été en mesure de décrire les lésions subies par ses enfants. Étant elle-même victime de violence récurrente et apparemment dépassée par la situation familiale, elle n'a pas porté attention à chaque hématome et ecchymose sur le corps de ses enfants. S'agissant de la gifle à l'oreille de G______, elle doit également être qualifiée de lésion corporelle simple, puisqu'ayant causé un saignement à l'enfant. Il sera rappelé que, en sus des lésions strictement physiques, l'utilisation de la violence en tant que méthode d'éducation par l'appelant joint a eu des conséquences psychiques sur les enfants, telles que décrites par l'acte d'accusation et qui ressortent des rapports du SPMi, lesquelles entrent également en compte dans la qualification des lésions. L'appelant joint ne conteste d'ailleurs plus en appel l'infraction à l'art. 219 CP pour laquelle il a été condamné. S'agissant des claques et coups de pied portés à G______ et F______, faute de pouvoir qualifier les lésions effectivement causées comme allant au-delà d'une douleur passagère, il sera retenu qu'ils sont constitutifs de voies de faits. Il en ira de même du coup à la tête avec une bouteille en plastique sur F______, l'acte d'accusation ne mentionnant aucune lésion qui découlerait de cet acte. L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP et de voies de faits au sens de l'art. 126 al. 2 let. a CP pour les faits reprochés aux ch. 1.1.1.a. et 1.1.1.c. de l'acte d'accusation. 3.3.2. La version de l'appelant sur l'origine de la dispute du 16 août 2020 correspond aux déclarations des enfants, tant lors de l'intervention de la police que lors de leur audition EVIG, puisque F______ et H______ expliquent s'être disputés entre eux et avoir été punis par l'appelant joint qui les avait frappés avec une cuillère en bois.”
Die wiederholte, schwere und dauerhafte Einbeziehung eines Kindes in den elterlichen Konflikt sowie dessen Parentalisierung oder die gezielte Manipulation (etwa zur Falschanschuldigung) können eine konkrete Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung eines Minderjährigen darstellen und damit den Tatbestand von Art. 219 StGB erfüllen. Entscheidend sind Intensität, Dauer und kausaler Zusammenhang der Einwirkung; auch ein blosser dol eventuale genügt für das subjektive Element.
“Ils doivent ainsi s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (Macaluso et al., op. cit., n°14 ad art. 219 CP). Ainsi, un conflit parental massif à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d'aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (cf. arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (Dupuis et. al., op. cit., n°19 ad art. 219 CP). 2.2.1. En l'occurrence, il résulte de l'appréciation des faits supra g) qu'en date du 19 novembre 2020, la prévenue a demandé à sa fille de taper son fils sur la bouche - cette dernière ne s'étant toutefois pas exécutée - et que, le lendemain, elle a donné une fessée au précité, par-dessus le pantalon.”
“Ces devoirs sont d'ailleurs expressément mentionnés à l'art. 302 du code civil suisse (CC), prévoyant notamment que les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. 2.3.2. S'agissant du premier reproche formulé dans l'acte d'accusation (ch. 1.1.2.1 ab initio), soit du refus de prendre les dispositions proposées par les intervenant sociaux et éducatifs, aucun élément dans le dossier n'appuie l'existence d'un lien de causalité entre ce refus et une mise en danger concrète des enfants. Il ne ressort pas de l'instruction ni de l'acte d'accusation les difficultés précises causées par le prévenu dans ses rapports avec les différents intervenants et encore moins en quoi elles auraient directement menacé le développement psychique de ses enfants. A l'instar du tribunal de première instance, mais par substitution de motifs, la Cour de céans retient donc que le prétendu défaut de collaboration de l'appelant n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. 219 CP. 2.3.3. Autre est la question de savoir si, en ayant impliqué directement ses enfants dans le conflit parental (ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation, in fine), en les ayant exposés à ses violentes disputes avec F______ et/ou G______ et en ayant mêlé sa fille à ces conflits (ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation), le prévenu a violé ses devoirs parentaux, ainsi que mis en danger le développement psychique de ses enfants. 2.3.4. Il est établi que, depuis la séparation du 6 février 2012, le conflit conjugal est particulièrement aigu (notamment rapport du SPMi du 26 juin 2012), F______ ayant déposé plainte pénale contre son époux le lendemain déjà de la séparation pour enlèvement de mineur, tentative de contrainte, ainsi que lésions corporelles et étant partie, sur le point d'accoucher, se réfugier avec sa fille dans un foyer d'accueil. A partir de novembre 2012, le prévenu a commencé à soupçonner son épouse de sévices sur leur fille et n'a eu de cesse, depuis lors, de tout mettre en œuvre pour prouver sa culpabilité, étant précisé que les faits antérieurs au 1er janvier 2014 ont été classés par le premier juge pour cause de prescription.”
“Subsumtion Zur grundsätzlich korrekten Subsumtion der Vorinstanz (pag. 676 f., S. 37 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung) ist Folgendes hinzuzufügen: Nach Überzeugung der Kammer spielt es vorliegend keine Rolle, dass die konkreten und vor allem längerfristigen Auswirkungen der Tathandlungen des Beschuldigten auf die Psyche seines Sohnes heute noch nicht absehbar sind. Der Beschuldigte führte mit seinem Verhalten die Gefährdung der seelischen Entwicklung seines Sohnes klar und kausal herbei und erfüllt damit den objektiven Tatbestand ohne Weiteres. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die eigentliche tatbestandsmässige Gefährdung mit der Manipulierung des Sohnes zur Falschanschuldigung seiner eigenen Mutter (mit solch krassen Delikten) steht und fällt. Wären die Nötigungshandlungen und Unterdrucksetzungen des Sohnes ohne Ziel erfolgt, die eigene Mutter derart herabzumindern und die Mutter-Sohn-Beziehung in einer solchen Weise zu torpedieren, wäre der Tatbestand von Art. 219 StGB nicht erfüllt worden. Die Art und Weise der Manipulation des Sohnes (Druck, Drohungen, Schaffen eines angsterfüllten Klimas, Ausnützen der absoluten Hörigkeit des Sohnes usw.) gehört zweifelsohne zum Gesamtpaket dazu und stützt die Erfüllung des Tatbestands. Vorliegend scheint auch klar, dass der gesamte Tatkomplex eine natürliche, wenn nicht gar eine tatbestandliche Handlungseinheit bildet und der Tatbestand nicht – wie eventualiter angeklagt – mehrfach erfüllt wurde. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der Beschuldigte in Bezug auf die Verletzung seiner elterlichen Pflichten – wenn auch nur knapp – lediglich eventualvorsätzlich handelte. In seiner erbitterten Scheidungsfehde gegen die Privatklägerin hatte der Beschuldigte einen derartigen Tunnelblick entwickelt, dass er sämtliche Kollateralschäden zu vergessen schien. Sein primäres Ziel lag zwar nicht in der Schädigung des eigenen Sohnes. Dennoch nahm er ohne Weiteres in Kauf, dass dieser durch seine Manipulationen in massive innere Konflikte geraten, die Beziehung zu seiner Mutter nachhaltig gefährdet und neben der Fremdplatzierung sogar ein separates Strafverfahren gegen ihn in Gang gesetzt würde.”
“30 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10965/2018 ACPR/231/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 avril 2021 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 2 février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe universel de la Cour de justice, le 15 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 février 2021, communiquée par pli simple et reçue selon elle le 4 suivant, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/10965/2018 sous ce dernier numéro. La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance, sous suite de frais. Sur mesures provisionnelles, elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction aux autres parties aux procédures susvisées d'accéder à la procédure qui ne les concerne pas, jusqu'à droit jugé sur le recours. b. Par ordonnance du 16 février 2021 (OCPR/4/2021), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 février 2019, A______ a été prévenue, dans la P/10965/2018, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) pour avoir, à Genève, en 2018, serré fortement le bras de son fils, C______, né le ______ 2008, de sorte à lui avoir causé des hématomes; et d'avoir "parentalisé" ce dernier en lui demandant de s'occuper du linge, de la cuisine, des assiettes, et de son petit frère, en même temps, ainsi que de lui avoir fait craindre que s'il ne s'exécutait pas, elle pourrait se mettre en colère et le frapper à nouveau, de sorte à lui avoir causé des lésions physiques et psychiques durables. À la même date et dans la même procédure, son ex-compagnon, D______, a été prévenu de voies de fait (art. 126 CP) et d'injures (art. 177 CP) pour avoir traité C______ de "couillon" et l'avoir giflé à plusieurs reprises, notamment lors d'une sortie. Le SPMi a dénoncé à la police les soupçons de maltraitance, le 25 mai 2018. Deux jours plus tôt, C______ et son père, E______, se sont présentés au poste de police de F______. C______ aurait rapporté à son père et à son école qu'il subissait des maltraitances de la part de sa mère et de D______.”
“L'expertise familiale a relevé que l'attitude du recourant a eu des conséquences considérables sur ses enfants qui ont été pris dans un grave conflit de loyauté et ont souffert d'un risque d'aliénation parentale. Ces conséquences se sont d'ailleurs concrétisées par un trouble diagnostiqué chez sa fille. Enfin, les experts ont jugé que les troubles et/ou mise en danger du développement des enfants, sont principalement à mettre en lien avec les comportements obtus, voire obsessionnels, du prévenu (arrêt attaqué, pp. 36-37). C'est donc également en vain que le recourant se plaint d'une violation du lien de causalité entre ses agissements et la mise en danger de ses enfants. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé, qu'au regard des nombreux intervenants dans le conflit et de leurs multiples avertissements - que le recourant a d'ailleurs admis avoir assimilés - il savait ou aurait dû savoir que son comportement violait son devoir d'assistance et d'éducation et mettait en danger le développement psychique de ses enfants. En conséquence, la cour cantonale a considéré, à juste titre, que les éléments objectifs et subjectifs, définis à l'art. 219 CP, étaient réalisés. Les griefs soulevés sont infondés.”
Allein die einmalige bzw. einseitige Suspendierung eines Besuchs- oder Umgangsrechts genügt nach der zitierten Rechtsprechung in der Regel nicht, um eine strafbare Verletzung der Fürsorge‑ und Erziehungspflicht gemäss Art. 219 StGB zu begründen. Entscheidend ist vielmehr das Vorliegen einer hinreichenden konkreten Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Kindes bzw. eine wiederholte oder andauernde Pflichtverletzung.
“Les autres griefs du recourant (droit aux relations personnelles, autorité parentale conjointe, modalités des appels, mise en place de la médiation etc.) se rapportent également à des questions civiles. Le recourant ne saurait donc se plaindre auprès des autorités pénales du fait que la mise en cause ne se conformerait pas à leurs accords ou n'obtempèrerait pas aux décisions rendues dans le cadre de la séparation et du divorce. Il reste libre, s'il s'y estime fondé, d'agir en exécution desdites décisions auprès des juridictions civiles (art. 338 ss CPC). En tout état, le fait qu'il considère, d'avance, que lesdites démarches seraient vaines ne fonde pas de compétence des juridictions pénales en la matière. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que la mise en cause se serait rendue coupable d'une autre infraction, étant précisé que la seule suspension unilatérale d'un droit de visite, pendant certaines périodes, ne suffirait pas à établir un prévention pénale suffisante de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP; cf. ACPR/518/2016 c. 5.2.). Enfin, le fait que le comportement reproché à la mise en cause serait constitutif d'une infraction pénale en droit français ne permet pas de modifier le raisonnement qui précède. Le recours est donc infondé sur ce point. 4. Le recourant conteste l'application de l'action récursoire. 4.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid.”
“Les autres griefs du recourant (droit aux relations personnelles, autorité parentale conjointe, modalités des appels, mise en place de la médiation etc.) se rapportent également à des questions civiles. Le recourant ne saurait donc se plaindre auprès des autorités pénales du fait que la mise en cause ne se conformerait pas à leurs accords ou n'obtempèrerait pas aux décisions rendues dans le cadre de la séparation et du divorce. Il reste libre, s'il s'y estime fondé, d'agir en exécution desdites décisions auprès des juridictions civiles (art. 338 ss CPC). En tout état, le fait qu'il considère, d'avance, que lesdites démarches seraient vaines ne fonde pas de compétence des juridictions pénales en la matière. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que la mise en cause se serait rendue coupable d'une autre infraction, étant précisé que la seule suspension unilatérale d'un droit de visite, pendant certaines périodes, ne suffirait pas à établir un prévention pénale suffisante de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP; cf. ACPR/518/2016 c. 5.2.). Enfin, le fait que le comportement reproché à la mise en cause serait constitutif d'une infraction pénale en droit français ne permet pas de modifier le raisonnement qui précède. Le recours est donc infondé sur ce point. 4. Le recourant conteste l'application de l'action récursoire. 4.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid.”
Auch Unterlassen kann den Tatbestand verwirklichen; das Delikt kann durch eine pflichtwidrige Unterlassung bestehen. Entscheidend ist, dass durch die Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht die Entwicklung des Minderjährigen gefährdet wird; ob bereits eine einzelne Pflichtverletzung dafür ausreicht, hängt vom konkreten Gefährdungs‑befund ab.
“L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les réf. citées). Dès le moment où l’auteur a des raisons suffisantes d’admettre que le jugement civil lui était opposable, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé (ATF 70 IV 166, spéc. 168, JdT 1945 IV 18 ; RVJ 1989, p. 360, BJP 1992 no 354 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 217 CP et les réf. citées ; CREP 16 février 2022/134). 2.2.4 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid.”
“Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2) 6.3 Les premiers juges ont retenu que, s’agissant du prévenu, il ne faisait aucun doute qu’il avait violé positivement son devoir d’assistance et d’éducation puisqu’il avait maltraité son enfant au point de lui occasionner des blessures mortelles. Pour la prévenue, on pouvait admettre une violation par négligence de ce devoir d’assistance ou d’éducation, au sens de l’art. 219 al. 2 CP. On pouvait en effet reprocher à la mère de Q.________ un manque d’attention vis-à-vis des indices de mauvais traitements infligés par le père de son enfant. L’épisode du bras cassé, notamment, aurait dû alerter X.________, qui s’était montrée trop crédule (jugement pp. 34-35). Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait ici retenir que les prévenus se sont rendus coupables d’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En particulier, s’agissant de la prévenue X.________, rien ne peut lui être reproché dans la survenance des lésions corporelles infligées par le père à l’enfant, respectivement dans celle du décès de Q.________. On relèvera en particulier que la mère, soucieuse du bien-être de son enfant, s’est chargée de son suivi médical régulier et d’appeler les soignants lorsqu’elle avait un doute concernant le bien-être de son enfant, à l’instar notamment de l’épisode du bras à l’occasion duquel elle avait appelé le médecin de garde (cf. supra consid.”
Die gesetzlichen Strafrahmen (Comminationsnormen) von Art. 219 Abs. 1 StGB wurden in der Strafrechtsreform (FF 2021 2997) nicht geändert. Dies ist bei der allgemeinen Strafzumessung zu berücksichtigen.
“En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants de son premier jugement (SK 20 380, D. 3661), étant précisé que les comminations légales prévues quant à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation retenue à l’art. 219 al. 1 CP n’ont pas été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet”
Für die Verwirklichung des Tatbestands genügt eine konkrete Gefährdung des körperlichen oder psychischen Entwicklungsstandes des Minderjährigen; ein tatsächlicher Schaden ist nicht erforderlich. Es müssen jedoch dauerhafte Folgen zumindest als wahrscheinlich erscheinen, sodass der Entwicklungsprozess konkret gefährdet ist. In der Regel setzt dies wiederholtes oder andauerndes Verhalten oder eine nachhaltige Verletzung der Fürsorge-/Erziehungspflicht voraus; ein einmaliger besonders schwerer Akt kann jedoch genügen. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis reicht aus. Hat der Täter fahrlässig gehandelt, greift Art. 219 Abs. 2 mit der geringeren Sanktion (Geldstrafe/Amende).
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.”
“Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les art. 189 et 190 CP absorbent l'art. 219 CP (ATF 126 IV 136, consid. 1d). X______”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd.”
Für die Verwirklichung des Tatbestands ist nach der hängigen Rechtsprechung und Lehre in der Regel ein wiederholtes oder dauerhaftes Verletzen der Fürsorge‑/Erziehungspflicht erforderlich. Ein einmaliger, besonders schwerer Akt kann jedoch ausnahmsweise genügen, sofern daraus voraussichtlich dauerhafte körperliche oder psychische Folgen (Sequellen) resultieren, die die Entwicklung des Minderjährigen gefährden. Die Vorschrift ist restriktiv auszulegen; in der Praxis ist die Abgrenzung zu gewöhnlichen kindlichen Belastungen oft schwierig und die Gesamtsituation ist stets zu berücksichtigen.
“Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP). Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Ils doivent ainsi s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid.”
“Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 3.3. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'infraction est un délit de mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat. Toutefois, la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Il n'est pas exigé que l'atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 12 ad art. 219). L'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 219; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C.”
“Theoretische Grundlagen zu Art. 219 StGB Für die theoretischen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 219 StGB wird wiederum auf die Erwägungen in der vorinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen (pag. 675 f., S. 36 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend ist Folgendes auszuführen: Bei Art. 219 StGB handelt es sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt. Die genannten Tathandlungen müssen die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen (kausal) gefährden. Eine tatsächliche Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit muss hingegen nicht nachgewiesen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_993/2008 vom 20. März 2008 E. 2.1). Dabei müssen die Tathandlungen bzw. Unterlassungen längerfristig andauern und von gewisser Intensität sein, um diesen Gefährdungserfolg zu bewirken (BGE 125 IV 64 E. 1c). Der Tatbestand ist diesbezüglich zurückhaltend zu interpretieren und auf schwerwiegende Fälle zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_457/2013 vom 29. Oktober 2013 E.”
Die Androhung oder Durchsetzung zivilrechtlicher Anordnungen schliesst nicht aus, dass dasselbe Verhalten auch den Tatbestand von Art. 219 StGB erfüllen kann (vgl. z. B. Verhältnis zur Androhung der Sanktion nach Art. 292 StGB). Es ist zu prüfen, ob die Merkmale von Art. 219 erfüllt sind; gegebenenfalls ist unter Anwendung der Regeln über den Konkurrenz von Straftatbeständen zu entscheiden, welcher Strafbestand zu verfolgen ist.
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
In der Praxis ist häufig schwer zu bestimmen, welche Belastungen zur Lebenswirklichkeit eines Kindes gehören und welche eine strafbare Gefährdung des Entwicklungsfortschritts im Sinne von Art. 219 StGB darstellen. Lehre und Rechtsprechung empfehlen daher, Art. 219 restriktiv und nur in manifesten, typischerweise längerdauernden oder intensiven Fällen anzuwenden; alltägliche oder leichte Züchtigungen sowie geringfügige Erziehungsfehler sollen regelmässig nicht unter Art. 219 fallen.
“En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).”
“219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 ; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). 4.3. L'art. 12 al. 3 CP décrit la négligence comme la commission, par une imprévoyance coupable, d'un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui.”
“Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont la violation de son devoir d'éducation ou de protection, activement ou par omission, par une personne tenue par une telle obligation envers un mineur (1) qui a effet de mettre en danger son développement physique ou psychique (2) (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a et 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.1 ; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1). L'étendue du devoir de protection et d'éducation sur les plans matériel et temporel dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Quant au résultat de mise en danger du développement du mineur, il doit être considéré comme établi si un risque d'atteinte apparaît suffisamment vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2 ; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.1 ; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1). La limite entre une mise en danger punissable selon l'art. 219 CP et les traumatismes faisant partie de la vie de tout enfant peut être difficile à tracer ; il faut donc réserver l'application de cette norme pénale aux cas manifestes d'atteinte, les infractions des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP restant applicables pour le surplus (AARP/210/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.8 ; AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.4.5 ; AARP/447/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.6 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). Une mise en danger du développement physique ou psychique d'un mineur a par exemple été retenue s'agissant d'un père qui avait exploité ses filles en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes, avait contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille et n'avait pas hésité à les abandonner seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance (cf.”
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP). Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art.”
“Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (voir ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (voir arrêt 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; MARIE DOLIVO-BONVIN, op. cit., loc. cit.; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP; ANDREAS ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4è éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP).”
Der Umstand einer schweren Behinderung oder einer eingeschränkten Fähigkeit, Interventionen zu verstehen oder auszudrücken, schliesst die Anwendbarkeit von Art. 219 StGB nicht von vornherein aus. Nach der zitierten Rechtsprechung kann auch bei stark eingeschränkter Kommunikations- oder Ausdrucksfähigkeit eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung vorliegen; dies ist anhand der konkreten Wirkung der Handlung auf das Kind zu prüfen (z. B. Fähigkeit, Schmerz oder Unbehagen zu empfinden).
“Elle n'aurait pas non plus la capacité de comprendre quelle intervention serait nécessaire ou non. Il ne serait donc pas possible de retenir des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, et encore moins une mise en danger de son développement, F.________ ne semblant pas être en mesure d'évoluer comme une enfant n'ayant pas son polyhandicap. 7.1 Les principes relatifs à l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 5.1). 7.2 Il y a tout d’abord lieu de relever que, dans sa déclaration d’appel, A.W.________ ne remet pas expressément en question les faits visés au cas n° 2 et 4 de l’acte d’accusation, dont la matérialité est établie par pièces. On peut à cet égard se référer à ce qui figure aux pages 17 à 19 du jugement entrepris. Ces faits participent évidemment à la maltraitance de F.________. On ne saurait ensuite suivre le raisonnement de l’appelante selon lequel, en substance, le handicap de sa fille exclurait d’emblée qu’elle puisse voir son développement concrètement mis en danger au sens de l’art. 219 CP. Un tel raisonnement, parfaitement insoutenable, aurait pour conséquence d’exclure du champ d’application de cette disposition tout acte de maltraitance commis sur des enfants en bas âge, ceux-ci n’étant, eux non plus, pas en mesure de comprendre la nature des manipulations dont ils font l’objet ou encore, pour reprendre les mots de l’appelante, de savoir si une intervention les concernant est nécessaire ou non. Au demeurant, le premier juge n’a pas ignoré le handicap de F.________, puisqu’il a constaté, à juste titre, que, même si la jeune fille ne parlait pas et que ses capacités d’exprimer ses émotions étaient extrêmement limitées, elle n’en était pas moins capable de ressentir l’inconfort et la douleur, et qu’elle avait donc forcément ressenti comme autant d’agressions les blessures infligées brutalement par sa mère aux doigts de ses deux mains, ainsi que les examens répétés de son sexe et de son rectum par le médecins de l’hôpital. Il a ainsi retenu qu’indépendamment des troubles du développement que celle-ci, de même que K.”
Eine langandauernde oder wiederholte Verweigerung des Umgangs kann die psychische Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen; eine derartige Beeinträchtigung wurde in den zitierten Entscheidungsgründen als Nachweis einer Gefährdung im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB gewertet.
“Les faits reprochés au père de sa fille ont été classés en décembre 2016, de sorte qu'elle ne saurait invoquer la crainte de la commission de violences ou d'abus sexuels, comme motif à l'obstruction au droit de visite de celui-ci à partir de cette date. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait, à un moment ou l'autre des deux périodes en cause, mis directement en danger sa fille, d'autant plus que, dès le 8 février 2017, les relations personnelles auraient dû avoir lieu au sein de F______. Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père pendant une longue période de son enfance, ont impacté le développement psychique de la mineure, comme l'ont soulevé à maintes reprises les professionnels entourant la famille (SPMi, TPAE, experts). Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“2022, REJETE, 6B_586/2021 Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION Normes : CP.219; CP.303 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5047/2016 AARP/97/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2021 Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me Roxane KIRCHNER, avocate, JEAN ORSO AVOCATS, chemin des Papillons 4, case postale 306, 1211 Genève 28, appelante, contre le jugement JTDP/500/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police, et C______, comparant par son représentant légal, Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 mai 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, et mise au bénéfice du sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à trois ans. Les frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 3'928.-, ont été mis à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à un classement en opportunité. Elle sollicite le versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, chiffrée à CHF 13'466.10. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 11 février 2019, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève. Par pli du 14 mars 2016, elle a déposé une plainte pénale à l'encontre de son ex-compagnon, E______, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale pour avoir procédé à des actes d'ordre sexuel avec leur fille, C______, alors qu'elle le savait innocent de ces faits. Dans le contexte précité, de manière à mettre en danger le développement psychique de C______ : - elle a instrumentalisé cette dernière, l'amenant à rapporter à tort avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père ; - elle a, depuis le mois de mars 2016, empêché C______ de voir son père, cela de manière répétée et systématique, nonobstant l'avis des différents intervenants et professionnels.”
“Les faits reprochés au père de sa fille ont été classés en décembre 2016, de sorte qu'elle ne saurait invoquer la crainte de la commission de violences ou d'abus sexuels, comme motif à l'obstruction au droit de visite de celui-ci à partir de cette date. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait, à un moment ou l'autre des deux périodes en cause, mis directement en danger sa fille, d'autant plus que, dès le 8 février 2017, les relations personnelles auraient dû avoir lieu au sein de F______. Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père pendant une longue période de son enfance, ont impacté le développement psychique de la mineure, comme l'ont soulevé à maintes reprises les professionnels entourant la famille (SPMi, TPAE, experts). Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Das durch Art. 219 StGB geschützte Rechtsgut ist die physische und psychische Entwicklung des Minderjährigen. Träger dieses Rechtsguts ist demnach das Kind selbst und nicht in erster Linie dessen Eltern oder sonstige Dritte.
“1 CPP), contre une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant ne consacre pas une ligne à sa qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 219 CP, alors que le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) et que son titulaire est, par conséquent, l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Si le recourant est a priori co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur D______, mineur au jour du dépôt de l'acte, ce qui n'est plus le cas de C______, devenue majeure le 4 juin 2024, il ne déclare pas agir ici au nom de l'un et/ou l'autre d'entre eux. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), le recours déposé en son nom personnel du chef d'infraction à l'art. 219 CP est donc irrecevable sous cet aspect (ACPR/489/2024 consid. 1). 1.3. Le recours est recevable pour le surplus, en tant que le recourant est personnellement touché par les infractions aux art. 303 et 292 CP qu'il a dénoncées (art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir statué sur ses réquisitions de preuve du 8 mars 2024 et d'avoir, partant, violé l'art. 318 al. 2 CPP. 3.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.”
“En l'espèce, le recourant soutient qu'il serait directement lésé par l'infraction susmentionnée. Cependant, le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement psychique et physique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêts 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3; 6B_ 1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4; 6B_299/2015 du 9 avril 2015 consid. 3.1), et le titulaire de ce bien est l'enfant et non le père. Ainsi, dans la présente cause, seul D.B.________ peut être considéré comme lésé (cf. art. 115 CPP) et donc disposer de la qualité de partie plaignante (cf. art. 118 CPP). D.B.________ étant majeur depuis 2015, il est le seul habilité à déposer une plainte pénale pour les faits dénoncés par le recourant, ce dernier n'étant plus son représentant légal. Le recourant ne pouvant ainsi pas faire valoir de prétentions civiles par voie d'adhésion au procès pénal, son recours est irrecevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.”
“2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours, qui concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 3. Pas une ligne du recours n’est consacrée à motiver en quoi les passages de l’expertise mis en évidence seraient constitutifs d’atteintes à l’honneur commises par la mère des enfants. Il n’y a donc pas à revenir sur ce volet de la décision attaquée, soit qu’il apparaisse, en réalité, non contesté (art. 385 al. 1 let. a CPP), soit que sa critique s’avère inexistante (art. 385 al. 1 let. b CPP), pour n’avoir pas dépassé le rappel des textes légaux. En d’autres termes, il convient d’examiner uniquement si l’insuffisance des charges à l’appui d’une violation de l’art. 219 CP doit être confirmée. 4. Encore faut-il que le recourant ait qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP). 4.1. Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; ACPR/99/2024 du 12 février 2024 consid. 2.2.1.). 4.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2.). Son titulaire est par conséquent l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid.”
“49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.3. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). 2.2.4. En l'espèce, le bien juridiquement protégé par la disposition pénale en cause appartient exclusivement à G______ et H______, âgées respectivement de 17 et 13 ans. La recourante, qui agit en son nom propre, ne fait aucune allusion, dans son mémoire, à l'art. 219 CP, se contentant de critiquer le classement des faits en lien avec cette infraction. Elle ne détaille nullement les motifs pour lesquels elle s'estimerait fondée à recourir pour elle-même contre cet aspect de la décision litigieuse et ne remet aucunement en cause la qualification juridique retenue par le Ministère public lorsqu'il a procédé à l'analyse des comportements en question. En outre, elle ne prétend pas agir en qualité de proche d'une victime présumée (art. 116 al. 1 CPP). Elle n'allègue pas avoir subi, du chef des agissements du mis en cause, des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de ses enfants. Au vu de ce qui précède, il faut lui nier la qualité pour recourir à titre personnel s'agissant de l'infraction considérée. Les développements de la recourante ne permettent pas non plus de conclure qu'elle agirait au nom de ses filles mineures (art. 106 al. 2 et 3 CPP), dont elle disposerait à tout le moins de l'accord tacite, ou que ces dernières, par hypothèse, ne seraient pas en mesure d'exercer leurs droits strictement personnels de manière autonome (arrêt du tribunal fédéral 6B_301/2021 du 21 juillet 2021 consid.”
“Reste à déterminer si le recourant détient la qualité pour invoquer la disposition réprimant la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), seule infraction demeurant litigieuse par-devant l'instance de recours (art. 385 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 2.2.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). 2.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 al. 1 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid.”
Fehlen Anhaltspunkte für dauerhafte körperliche oder psychische Folgen, können die Voraussetzungen von Art. 219 StGB nicht erfüllt sein; das Fehlen solcher Folgen hat in den angeführten Entscheiden zur Freisprechung geführt.
“Tant le fait de subir des violences que le fait d’y assister sont susceptibles de violer le devoir de protection d’un parent à l’égard de ses enfants. Si ces quelques épisodes de maltraitance doivent être tenus pour établis, les enfants des parties n'apparaissent toutefois pas avoir subi de conséquences durables de leur survenance. L'appelante a confirmé aux débats d'appel que ses enfants allaient très bien. Les enfants n'ont, suite à la séparation de leurs parents, bénéficié d’aucun suivi et n’ont notamment pas nécessité de prise en charge thérapeutique. Aucun élément ne permet, ce qui est en soi rassurant, de retenir que des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, soient vraisemblables. L’absence d’un tel pronostic n’enlève rien aux manquements du père, notamment en lien avec les coups portés à son fils et au ligotage de sa fille. En l’absence toutefois de conséquences durables, les conditions ne sont pas réalisées pour retenir une infraction à l’art. 219 CP. L'acquittement prononcé par le premier juge sera donc confirmé.”
“Tant le fait de subir des violences que le fait d’y assister sont susceptibles de violer le devoir de protection d’un parent à l’égard de ses enfants. En l’espèce, les faits de maltraitance sont avérés (supra consid. 2.3. et 2.4). A ceux-ci s’ajoute la disparition de l’intimé, qui n’a plus revu ses enfants après novembre 2019 et a coupé tout contact avec eux, manifestement dans un souci de se soustraire à la poursuite pénale dont il avait appris l’ouverture, sans égard aux conséquences de ce comportement sur ses enfants, privés de leur père. La fille de l’appelant n’a fait l’objet, à rigueur de procédure, d’aucun suivi et n’a notamment pas nécessité de prise en charge thérapeutique. Aucun élément ne permet, ce qui est en soi rassurant pour elle, de retenir que des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, soient vraisemblables. L’absence d’un tel pronostic n’enlève rien à la gravité du manquement du père, notamment en lien avec les coups portés en novembre 2019. En l’absence toutefois de conséquences durables, les conditions ne sont pas réalisées pour retenir une infraction à l’art. 219 CP. Le fils de l’appelant faisait l’objet d’un suivi depuis 2018, essentiellement en lien avec un bégaiement. La thérapeute qui le suivait au moment des faits de novembre 2019 a constaté que ceux-ci avaient eu une importante répercussion sur son patient, qui était inhibé et avait une mauvaise estime de lui-même ; elle a préconisé une prise en charge psychothérapeutique, essentiellement en lien avec la disparition du père de l’enfant et la situation familiale. Le suivi mis en place a permis toutefois de remédier aux difficultés constatées, et il y a été mis fin au vu des progrès de l’enfant. Ainsi, quand bien même celui-ci a été affecté par les violences subies et vécues, les conséquences de celles-ci ne peuvent être qualifiées de durables au sens de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral. L’appel joint de l’intimé est partant fondé, et il sera acquitté de violation de son devoir d’assistance et d’éducation. 3. 3.1. Les lésions corporelles, les dommages à la propriété et la contrainte sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Für die Verwirklichung von Art. 219 StGB ist nach der Rechtsprechung und Lehre in der Regel erforderlich, dass der Pflichtverletzer wiederholt handelt oder sein Erziehungs‑/Fürsorgepflicht dauerhaft verletzt. Gleichwohl schliessen die Quellen nicht aus, dass in einem Einzelfall ein einmaliger besonders schwerer Akt ausreichen kann, wenn dadurch dauerhafte oder zumindest für den konkreten Fall voraussichtlich bleibende Nachteile für die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen drohen.
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP).”
“1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid.”
Sexuelle Misshandlungen und sexuelle Tätlichkeiten gegenüber Stief‑ bzw. Pflegekindern können unter Art. 219 StGB fallen; in den vorliegenden Fällen wurden solche Verletzungen der Fürsorge‑/Erziehungspflicht zugleich mit weiteren Delikten (u. a. Pornographie, Drohungen/Erpressung, einfache Körperverletzung) verfolgt.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/136/2024 ACPR/331/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution qu'il énumère, ou, plus subsidiairement, à une prolongation de détention limitée au 10 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse et brésilien né en 1980, a été arrêté le 3 janvier 2024 et placé en détention provisoire, régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 13 avril 2024. b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), pornographie (art. 197 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - à des dates indéterminées entre 2005 et 2008, contraint D______, née en 2000 – sa belle-fille à l'époque des faits (ci-après : sa belle-fille) – à subir, à réitérées reprises, des actes d'ordre sexuel, alors que l'enfant était âgé entre 5 et 8 ans, soit en particulier : caressé les parties intimes de la fillette, par-dessus et par-dessous les vêtements ; frotté son pénis contre les parties intimes de l'enfant et éjaculé sur son bas-ventre ; et lui avoir montré de la pornographie, tout en frottant son pénis contre les parties intimes de l'enfant, tandis qu'elle était assise sur ses genoux et qu'ils étaient nus, éjaculant sur son bas-ventre; - entre 2016 et le 19 juin 2019, commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille, E______, née le ______ 2015, en particulier en lui touchant et en lui léchant les parties intimes ainsi qu'en introduisant ses doigts dans le sexe de l'enfant, mettant ainsi intentionnellement en danger son développement. c. Le 25 juin 2019, F______, mère de E______, a déposé plainte contre A______, dont elle était séparée depuis que leur fille était âgée d'1 an.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'octroi de l'assistance judicaire dans la procédure de recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes, en substance: déférer à toutes convocations; interdire toute sortie du territoire helvétique; résider chez D______; déposer tous ses documents d'identité; se présenter à un poste de police genevois; porter un "bracelet électronique"; se présenter auprès du Service de probation et d'insertion; mettre en oeuvre et suivre une psychothérapie spécialisée en sexologie; travailler auprès de E______; lui interdire de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile, du lieu de travail et de scolarité de ses belles-filles, sa femme et son fils; lui interdire d'entrer au contact, avec ces dernières et d'entretenir des relations personnelles avec son fils. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 14 juin 2020, à la suite de la plainte de F______ (ci-après; F______), née en 2000, sa belle-fille. Le 23 juillet 2020, G______, (ci-après; G______), née en 2004, également sa belle-fille, a aussi déposé plainte contre lui pour attouchements sexuels. b. Le Ministère public a prévenu A______ d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), pornographie (art. 197 CP) et violation des devoirs d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir à Genève, au domicile familial, à réitérées reprises: - entre 2012 et le courant de l'année 2019, contraint F______ à subir des actes d'ordre sexuel, cela en exploitant le lien de confiance de cette dernière, [en lui faisant] des menaces, notamment de la priver de relation personnelle avec son père biologique ou de révéler les faits à son copain, et de l'avoir ainsi contrainte à se masturber et le masturber, lui caressant également les parties génitales, la contraignant à lui faire des fellations et à subir des cunnilingus; - contraint F______ à regarder des films pornographiques; - en mars ou avril 2020, jeté au visage de F______ son téléphone portable, et lui avoir, ensuite, donné un violent coup de pied au niveau de sa cuisse droite, lui occasionnant une inflammation; - en agissant de la sorte, violé ses devoirs d'éducation, en mettant intentionnellement en danger son bon développement psychique et physique; - dès 2018, l'avoir menacée d'avoir une vidéo pédopornographique, voire pornographique d'elle; - à des dates indéterminées entre le mois de janvier 2012 et le courant de l'année 2019, à réitérées reprises, introduit son doigt dans le vagin de F______; - à des dates indéterminées, entre les mois de septembre 2019 et mai 2020, touché G______ au niveau de la poitrine ainsi qu'au niveau de son sexe, avec la main à même la peau, ainsi qu'avec la langue, lui disant que si elle ne se laissait pas faire, elle ne pourrait plus voir ses amis.”
Bei zusammenlebenden Eltern kann das gemeinsame Verhalten — insbesondere wenn der eine die Handlungen des anderen kannte und duldete — als gemeinsames Verursachen der Gefährdung der seelischen Entwicklung des Kindes gewertet werden. Art. 219 StGB ist eine Gefährdungsnorm, weshalb das Vorliegen einer konkreten Gefährdung nicht vollständig objektiviert, sondern nur plausibel gemacht werden muss.
“Il n'est en effet pas nécessaire de distinguer les actes de maltraitance au préjudice de D.R.________ imputables à l'appelant et à sa coaccusée – lesquels sont avérés cf. infra consid. 11.2 –, dès lors qu’en leur qualité de parents vivant sous le même toit, ils ont agi conjointement et ont adopté les mêmes comportements fautifs en qualité de coauteurs, ne serait-ce que dans la mesure où l’un connaissait parfaitement les agissements de l'autre et les a tolérés. Cela étant, le fait de dénigrer régulièrement son enfant handicapé en l'insultant, en commettant des voies de fait à son encontre et en l'exposant à la maltraitance d'un autre enfant du couple – savoir les violences physiques et verbales commises par les deux prévenus au préjudice d’C.R.________ (cas 3) – est de nature à mettre en danger concrètement son développement psychique selon l’expérience générale de la vie, sans que des moyens de preuve supplémentaires ne soient nécessaires pour établir ce fait. On rappellera, pour le surplus, que l’infraction prévue à l’art. 219 CP est une infraction de mise en danger, de sorte que la survenance d’une mise en danger concrète n’a pas à être objectivée, mais seulement rendue vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce. La condamnation de A.R.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation doit donc être confirmée, étant précisé que sa condamnation pour la même infraction commise au préjudice de sa fille n’est pas contestée. La confirmation de cette condamnation implique que la conclusion en rejet des conclusions civiles de D.R.________ doit être rejetée, la quotité de l’indemnité à titre de réparation morale allouée à ce dernier n’étant au demeurant pas contestée en appel. 7. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance. Il invoque que celle-ci est excessivement sévère et qu’elle a été fixée de façon contraire à l’art. 47 CP. Les premiers juges auraient omis de tenir compte de son état de santé, du risque de récidive considéré comme faible, de son comportement après l’acte, de sa collaboration à l’enquête, de son bon comportement en détention ou encore du fait qu’il a reconnu les conclusions civiles.”
Bei fahrlässigem Handeln nach Art. 219 Abs. 2 StGB kann das Gericht anstelle einer Freiheitsstrafe eine Geldstrafe (Amende) aussprechen. Die Verhängung der Geldstrafe ist dem Richter fakultativ; bei der Wahl der Sanktion ist insbesondere die Schwere des Verschuldens zu berücksichtigen.
“Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent.”
“Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 consid. 2). 4.3 En l'espèce, en leur qualité de parents, les appelants avaient, de par la loi, une position de garant envers l’enfant F.________. La première condition objective de l'art. 219 CP est réalisée. Il est constant qu’entre mars 2015 et février 2019, F.________ a été exposée à de fréquentes disputes entre ses parents, impliquant des intimidations, des violences verbales, des menaces et des agressions physiques. Peu importe que l'appelante soit considérée comme une mère adéquate et responsable depuis qu’elle vit séparée de son époux, puisque c’est bien sur la période de mars 2015 à février 2019 que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est examinée, soit lorsque les époux vivaient encore ensemble, hormis des brèves séparations.”
“1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent.”
Das durch Art. 219 StGB geschützte Rechtsgut ist die physische und psychische Entwicklung des Kindes; Träger dieses Rechtsguts ist das minderjährige Kind selbst. Eltern oder gesetzliche Vertreter können nur als Vertreter des Kindes handeln. Besteht ein Interessenkonflikt oder fehlt den Eltern die Vertretungsmacht, wird ein Curateur/une curatrice zur Vertretung des Kindes in der Strafsache eingesetzt.
“Or, le développement des enfants était – encore – gravement mis en danger par leur inclusion par leur mère dans le conflit parental et leur maintien dans la croyance erronée qu'ils avaient été victimes de maltraitance et d'abus sexuels. Par son emprise, elle les plaçait dans un grave conflit de loyauté. Dans un arrêt AARP/93/2024 du 4 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision avait, dans un cas similaire, exclu l'application de l'art. 52 CP en lien avec une infraction à l'art. 292 CP. Certes une seule violation, le 22 août 2021, était reprochée à B______, mais elle s'inscrivait dans un ensemble d'agissements antérieurs ayant pour but d'empêcher une relation père-enfants durant une longue période. La faute de l'intimée était donc sérieuse. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant ne consacre pas une ligne à sa qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 219 CP, alors que le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) et que son titulaire est, par conséquent, l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Si le recourant est a priori co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur D______, mineur au jour du dépôt de l'acte, ce qui n'est plus le cas de C______, devenue majeure le 4 juin 2024, il ne déclare pas agir ici au nom de l'un et/ou l'autre d'entre eux. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), le recours déposé en son nom personnel du chef d'infraction à l'art. 219 CP est donc irrecevable sous cet aspect (ACPR/489/2024 consid. 1). 1.3. Le recours est recevable pour le surplus, en tant que le recourant est personnellement touché par les infractions aux art. 303 et 292 CP qu'il a dénoncées (art.”
“Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.1 ; CREP 21 juin 2019/506 consid. 2.1 ; CREP 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et réf. cit.). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.3.2 S’agissant du recours en tant qu’il concerne l’infraction d’enlèvement de mineur, il a été interjeté par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours. Il est dès lors recevable. 1.3.3 S’agissant du recours en tant qu’il concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, D.T.________ n’a pas la qualité pour recourir. En effet, l’art. 219 CP tend à protéger le développement physique et psychique des enfants. Ce sont eux qui doivent être considérés comme directement lésés. Le détenteur de l’autorité parentale ne peut agir que comme représentant des enfants. Or, en présence d’un conflit d’intérêts, soit dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit ; CREP 1er mars 2021/198 consid. 2). En l’espèce, cela est d’autant plus vrai qu’un curateur, soit Me Nicolas Rochani, a été désigné par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, avec pour mission de représenter F.V.________ et O.V.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre G.V.________, et qu’il a également été désigné conseil juridique gratuit des deux enfants. La recourante n’a donc pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la présente procédure, respectivement n’a pas la qualité pour recourir en leur nom.”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 7 précédent, notifiée lors de l’audience tenue ce jour-là, aux termes de laquelle le Tribunal de police a, notamment, classé une partie des faits reprochés à son ex-épouse, F______, soit ceux qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Il conclut à l’annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée à la juridiction précitée afin qu’elle poursuive la procédure s’agissant de cette infraction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et D______ sont nés, respectivement, en 2009 et 2012 du mariage contracté par A______, originaire de Genève, et F______, de nationalité syrienne. La situation de ces deux derniers est extrêmement conflictuelle depuis leur séparation, intervenue courant 2012, notamment au sujet de la garde de leurs enfants. Le contentieux perdure à ce jour, le principe du divorce, prononcé récemment aux dires des ex-conjoints, étant toutefois acquis. b. Dès 2015, une procédure pénale (P/11732/2015) a été diligentée contre A______ et F______ notamment des chefs de : violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), chacun des parents impliquant les enfants dans le conflit les opposant; dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), A______ accusant régulièrement son ex-épouse de maltraiter les mineurs; lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), F______ ayant, lors de vacances familiales passées en Égypte à la fin de l’année 2018, donné des coups sur la tête et tiré les cheveux de sa fille – faits pour lesquels A______ a déposé plainte –. b.a. Des défenseurs d’office ont été désignés aux prévenus, qui bénéficient de l’assistance judiciaire. b.b. Le 7 juin 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a nommé une curatrice à C______ et D______ pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale, leurs intérêts étant susceptibles d’entrer en conflit avec ceux de leurs parents (art. 306 al. 2 CC). Ladite curatrice, Me E______, s’est constituée partie plaignante, au nom de ses protégés, pour les infractions aux art. 123 et 219 CP. b.c. Par acte d’accusation du 27 août 2020, le Procureur a renvoyé A______ et F______ en jugement devant le Tribunal de police du chef des infractions précitées.”
“À bon escient, dès lors que : l'aînée de ses filles, qui revêt le statut de partie plaignante, est majeure depuis le ______ mars 2021, de sorte qu'elle devait, si elle souhaitait contester le classement, recourir personnellement contre l’ordonnance déférée (art. 106 al. 1 CPP), le cas échéant en mandatant un avocat, son père n'étant pas habilité à la représenter (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP); E______, F______ et G______ n'ont jamais porté plainte – que ce soit à titre personnel ou via leur père (art. 106 al. 2 CPP) – du chef des actes qu'elles ont dénoncés, si bien qu'elles ne peuvent, aujourd'hui, quereller la décision entreprise (art. 118 al. 1 à 3 CPP); même si les trois précitées s'étaient constituées parties plaignantes, l'existence d'un conflit d'intérêts entre le recourant et F______ ainsi que G______ (E______ étant devenue majeure avant le dépôt du recours) aurait certainement été retenue (art. 306 al. 3 CC). Le recourant, assisté d'un conseil juridique gratuit, n'explique pas pourquoi il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 219 CP. À supposer que ce soit en qualité de proche de ses enfants, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il rende vraisemblable des souffrances morales – dues au prétendu comportement adopté par son épouse envers leurs filles – comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès des mineures, ce qu’il ne fait pas. Par conséquent, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur cette dernière infraction. 3. 3.1.1. Lorsqu'il existe un obstacle temporaire à la poursuite de l'instruction, le ministère public peut, soit suspendre la procédure (art. 314 CPP), soit clore celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2). Dans ce dernier cas de figure, le classement doit être rendu en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (absence de soupçon(s) suffisant(s) justifiant une mise en accusation du prévenu), de façon à permettre une reprise de la cause (art. 323 CPP) en cas d'évolution de la situation (ACPR/342/2023 du 10 mai 2023, consid.”
“219 CP tend à garantir le développement physique et psychique d'un mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c). 2.2.2.1. En l'espèce, C______ n'est pas directement titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, cette disposition visant à protéger le développement physique et psychique d'un mineur, soit le mineur lui-même et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Au surplus, C______ ne détaille pas, dans sa déclaration d'appel, en quoi les prétentions civiles qu'il invoque auraient un lien avec ladite infraction. Son appel sur ce point apparaît ainsi de prime abord, irrecevable. Cette question peut cependant demeurer ouverte, au vu de l'issue de la procédure et dans la mesure où l'intéressé, père de l'enfant E______, peut également agir au nom de son fils en tant que représentant légal dans la procédure, et ainsi y faire valoir l'intérêt propre de l'enfant. 2.2.2.2. L'appel d'C______ sera cependant déclaré irrecevable s'agissant de l'infraction à l'art. 306 CP. Cette disposition, qui ne se poursuit pas sur plainte, tend en premier lieu à protéger la saine administration de la justice. En ce sens, les intérêt privés - patrimoniaux - de l'appelant ne sont qu'indirectement protégés.”
In der zitierten Rechtssache wurde wiederholte bzw. systematische Behinderung des Umgangsrechts (beharrliches Verweigern und Verhindern der Besuchsrechte, längerfristige Abwesenheiten mit Wegnahme der Kinder) als Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht nach Art. 219 Abs. 1 StGB gewertet und führte zur Verurteilung.
“En raison de l'absence de collaboration de A______ au complément d'expertise, le Tribunal de protection a renoncé à cette mesure d'instruction et, par décision du 12 mars 2020, s'est dessaisi de sa procédure au profit du Tribunal, en vue de sa jonction avec la présente procédure qui a ainsi été reprise en réunissant l'action alimentaire et le sort des droits parentaux ainsi que des relations personnelles. v. Le Tribunal a entériné par ordonnance du 26 juin 2020 un accord des parties visant à la reprise du droit de visite de G______ en milieu protégé, au sein du Point de Rencontre, selon les modalités "accueil", pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite était chargée de fournir un rapport sur le déroulement des relations personnelles. w. Une procédure pénale a été ouverte en 2016 à l'encontre de A______ pour insoumission à une décision de l'autorité, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation. A______ a été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 202 CPC) par jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2019, partiellement modifié par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/322/2020 du 20 août 2020, et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis. Cette condamnation visait les comportements adoptés par A______ entre mai 2015 et fin 2018 pour avoir régulièrement retiré les enfants de l'école avant la fin du temps scolaire, pour empêcher l'exercice du droit de visite du père, pour avoir régulièrement refusé délibérément à de nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons relevant d'actes de résistance, notamment en prolongement de séjours en Lettonie au-delà des vacances scolaires, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en hiver 2015/2016 et en hiver 2016/2017, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en été 2016 pendant plus de deux mois et en violation des décisions du Tribunal de protection qui avaient prévu des droits de visite en faveur du père durant cette période, pour avoir refusé de collaborer à la reprise du droit de visite ordonnée par le Tribunal de protection en septembre 2018, pour avoir globalement et systématiquement fait obstacle à l'exercice du droit de visite par G______ pendant toute la période pénale.”
“En raison de l'absence de collaboration de A______ au complément d'expertise, le Tribunal de protection a renoncé à cette mesure d'instruction et, par décision du 12 mars 2020, s'est dessaisi de sa procédure au profit du Tribunal, en vue de sa jonction avec la présente procédure qui a ainsi été reprise en réunissant l'action alimentaire et le sort des droits parentaux ainsi que des relations personnelles. v. Le Tribunal a entériné par ordonnance du 26 juin 2020 un accord des parties visant à la reprise du droit de visite de G______ en milieu protégé, au sein du Point de Rencontre, selon les modalités "accueil", pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite était chargée de fournir un rapport sur le déroulement des relations personnelles. w. Une procédure pénale a été ouverte en 2016 à l'encontre de A______ pour insoumission à une décision de l'autorité, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation. A______ a été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 202 CPC) par jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2019, partiellement modifié par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/322/2020 du 20 août 2020, et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis. Cette condamnation visait les comportements adoptés par A______ entre mai 2015 et fin 2018 pour avoir régulièrement retiré les enfants de l'école avant la fin du temps scolaire, pour empêcher l'exercice du droit de visite du père, pour avoir régulièrement refusé délibérément à de nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons relevant d'actes de résistance, notamment en prolongement de séjours en Lettonie au-delà des vacances scolaires, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en hiver 2015/2016 et en hiver 2016/2017, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en été 2016 pendant plus de deux mois et en violation des décisions du Tribunal de protection qui avaient prévu des droits de visite en faveur du père durant cette période, pour avoir refusé de collaborer à la reprise du droit de visite ordonnée par le Tribunal de protection en septembre 2018, pour avoir globalement et systématiquement fait obstacle à l'exercice du droit de visite par G______ pendant toute la période pénale.”
Tatbestand: Art. 219 schützt den körperlichen und psychischen Entwicklungsbereich einer minderjährigen Person (unter 18). Erfasst werden sowohl positive Verletzungen (z. B. Misshandlung, Ausbeutung durch übermässige Arbeit) als auch Unterlassungen/Unterlassungsdelikte (z. B. Aussetzen/Abandonieren, Vernachlässigung der Pflege oder Erziehung, Unterlassen gebotener Schutzmassnahmen). Die Norm stellt ein Delikt der konkreten Gefährdung dar; es genügt nicht eine rein abstrakte Möglichkeit einer Schädigung, sondern die Gefährdung des Entwicklungsbereichs muss im konkreten Fall als zumindest plausibel erscheinen; in der Regel wird dabei auf wiederholtes oder dauerhaftes Verhalten abgestellt, ein einmaliger schwerer Akt kann aber ausnahmsweise genügen.
“Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant agit par négligence, la peine peut être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2, selon sa teneur en vigueur au moment des faits). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur.”
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.”
“Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., 2013, §26 n° 43 ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Corboz, op. cit., n. 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; ATF 149 IV 240 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant et B.U.________ se sont mariés le 14 août 1998. Ils ont eu deux enfants, soit D.”
“Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). 3.5.3. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.5.4. Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). 3.5.5. Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). 3.5.6. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant.”
“Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêts 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité; arrêts 6B_586/2021 précité consid. 1.2; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2).”
Nicht jeder vorgebrachte Missstand erfüllt Art. 219 StGB. Entscheide betonen, dass z. B. Verbesserungen bei schulischen Befunden nach Wegfall des Kontakts, das Fehlen konkreter, längerfristiger Beeinträchtigungen oder eine mangelhafte Kausalverknüpfung dazu führen können, dass die für eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung erforderliche Schwelle nicht erreicht ist.
“Il en va de même des deux repas par jour, étant précisé que selon les déclarations des enfants, ils ont de la nourriture à disposition chez leur père, ce dernier ne leur refusant pas à manger s'ils avaient faim. 4.8. Enfin, la recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu des parties en lien avec l'absence de mise en prévention du prévenu pour le chef de l'art. 219 CP. En réalité, par ce grief, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas ordonné l'administration des preuves sollicitées, celles-ci n'étant pas de nature à modifier les considérants supra. En effet, celles-ci, en particulier les auditions réclamées, sont, pour l'essentiel, en lien avec l'évolution des enfants, notamment depuis l'interruption du droit de visite. Or, cet aspect est également attesté par les pièces produites par la recourante et n'est nullement contesté. Partant, les comportements dénoncés ne sont pas constitutifs d'une quelconque atteinte à la personnalité des enfants et ne remplissent donc pas les conditions de l'art. 219 CP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais envers l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP). 7. Il ne sera pas entré en matière sur la demande d'indemnisation, non chiffrée, de la recourante, dès lors qu'en sa qualité de partie plaignante, elle était tenue, à peine de forclusion, de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2, 2ème phr. CPP). Représentée par un avocat, elle ne pouvait ignorer ces conditions légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; ACPR/442/2018 du 13 août 2018 consid. 11). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“Ce que corroborent les constatations des enseignants de D______, qui ont noté une amélioration de l'attention de celui-ci depuis l'interruption du droit de visite du père, soit depuis qu'une possible influence de la mère, sur les enfants, vis-à-vis du père et les différences d'éducation et de mode de vie entre les parents ont disparu. En ce qui concerne le logement du père, les photographies prises de l'appartement du prévenu, par la police, ne le font pas apparaître mal entretenu. En outre, faire participer les enfants aux tâches domestiques n'est pas de nature à mettre en danger leur développement psychique ou physique. Il en va de même des deux repas par jour, étant précisé que selon les déclarations des enfants, ils ont de la nourriture à disposition chez leur père, ce dernier ne leur refusant pas à manger s'ils avaient faim. 4.8. Enfin, la recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu des parties en lien avec l'absence de mise en prévention du prévenu pour le chef de l'art. 219 CP. En réalité, par ce grief, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas ordonné l'administration des preuves sollicitées, celles-ci n'étant pas de nature à modifier les considérants supra. En effet, celles-ci, en particulier les auditions réclamées, sont, pour l'essentiel, en lien avec l'évolution des enfants, notamment depuis l'interruption du droit de visite. Or, cet aspect est également attesté par les pièces produites par la recourante et n'est nullement contesté. Partant, les comportements dénoncés ne sont pas constitutifs d'une quelconque atteinte à la personnalité des enfants et ne remplissent donc pas les conditions de l'art. 219 CP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais envers l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP). 7. Il ne sera pas entré en matière sur la demande d'indemnisation, non chiffrée, de la recourante, dès lors qu'en sa qualité de partie plaignante, elle était tenue, à peine de forclusion, de chiffrer et justifier ses prétentions (art.”
“Or, tel n’a pas été le cas, ce qui relativiserait le crédit à apporter au rapport pédopsychiatrique de la Fondation de Nant, les expertes n’ayant rencontré les enfants que durant de très courtes périodes en comparaison des autres intervenants. 3.4.2 Comme le relève le jugement, il n’est pas déterminant que d’autres intervenants n’aient rien vu ou n’aient pas recueilli les confidences des enfants quant aux actes de maltraitance qu’ils ont subis. En effet, cela n’enlève rien à la valeur probante des constatations faites par les expertes (cf. supra consid. 3.2.1) ni leur crédibilité aux déclarations des enfants. Les témoignages et rapports dont se prévaut l’appelant n’ont donc pas été écartés de manière arbitraire, mais parce qu’ils n’étaient pas décisifs sur l’issue de la cause. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3.5 En conclusion, les éléments figurant au dossier et sur lesquels s’est fondé le premier juge sont suffisants pour établir la véracité des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. L’état de fait retenu par le jugement doit dès lors être confirmé. 4. L’appelant invoque une violation de l’art. 219 CP. Il considère que selon la doctrine, cette disposition devrait s’interpréter de manière restrictive et son application se limiter aux cas manifestes, soit en présence de séquelles psychiques ou physiques durables. Il estime que rien au dossier ne permet de conclure que le développement des enfants aurait été compromis, soulignant au contraire que ceux-ci se portent bien. Il soutient encore que les observations des expertes ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre son attitude et le syndrome de stress post-traumatique, qui peut avoir été causé simplement par le conflit entre les parents. 4.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.”
In der Praxis ist Art. 219 restriktiv auszulegen: grundsätzlich setzt die Tat die Wahrscheinlichkeit dauerhafter körperlicher oder psychischer Folgen voraus, weshalb in der Regel ein wiederholtes oder dauerhaftes Verletzen der Fürsorge- oder Erziehungspflicht vorliegt. Gleichwohl schliessen die Gerichte nicht absolut aus, dass unter den konkreten Umständen ein einzelner besonders schwerer Akt ausreicht, wenn dadurch dauerhafte Beeinträchtigungen des Kindesentwicklungsrisikos plausibel werden. Bei Eingriffen an den Genitalien kann die Sachlage besonders ambivalent sein und bedarf einer umfassenden Würdigung der Umstände des Einzelfalls.
“1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'infraction est un délit de mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat. Toutefois, la simple possibilité d'une atteinte ne suffit pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Il n'est pas exigé que l'atteinte dont la vraisemblance est constatée soit grave. En pratique, il est souvent difficile de déterminer à partir de quand il y a un risque pour le développement du mineur. En particulier, il est ardu de distinguer les atteintes qui relèvent de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Ainsi, il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 12 ad art. 219). L'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Il faut que des séquelles durable d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 219 et les références citées). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 219). 4.4. En l'espèce, le premier comportement reproché, soit le fait que le père ait nommé « piment » le pénis de son fils et ait mimé le geste de le couper, voire l'ai touché au cours de sa démonstration, peut constituer, conformément à la jurisprudence précitée, un cas équivoque, s'agissant des parties génitales d'un enfant.”
“189 al. 1 CP vise celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. 2.4. D'un point de vue subjectif, les infractions susmentionnées impliquent que l'auteur agisse intentionnellement, ce qui inclut le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 2.5. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. L'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 219; M. DUPUIS /L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 219 et les références citées). 2.6. En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond.”
Bei der Prüfung von Art. 219 StGB ist zu prüfen, ob zwischen der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und einer konkreten Gefährdung des physischen oder psychischen Entwicklungsstandes des Minderjährigen ein Kausalzusammenhang besteht und ob die Gefahr so konkret ist, dass dauerhafte oder erhebliche psychische/physische Folgen als wahrscheinlich erscheinen. Eine bloss abstrakte Möglichkeit einer Verschlechterung genügt nicht; die Gefährdung muss im konkreten Fall vraisemblabel sein. In der Rechtsprechung werden normale Erziehungsfehler oder ein autoritäres Erziehungsstil ohne Gewalt sowie vereinzelte entmutigende Äusserungen oder einzelne verletzende Nachrichten regelmässig nicht als tatbestandsmässige Gefährdung im Sinne von Art. 219 angesehen.
“Selon la version constante de l'appelant, il s'était contenté d'attraper son fils par l'épaule et de lui faire la morale après que ce dernier s'était montré peu serviable et impertinent. S'il s'est montré vague sur certains détails de l'incident, comme la présence ou non d'un muret et qu'il est possible que ce récit constitue une version édulcorée de la réalité, l'absence de constat de lésion sur C______ et de déclarations suffisamment exploitables à charge engendrent à un doute insurmontable quant à la réalité des menaces de mort prétendument prononcée à l'encontre de ce dernier, doute qui doit bénéficier au prévenu. Sa version des faits sera en conséquence retenue. 4.3.1. Il est établi que l'appelant a fait preuve d'une attitude inadéquate dans son éducation des enfants, faisant preuve d'une impulsivité et d'une sévérité parfois excessive à leur égard et ne les protégeant pas efficacement des effets du violent conflit parental l'opposant à H______. Ces comportements regrettables ne suffisent toutefois pas à constituer une violation du devoir d'éducation et de protection au sens de l'art. 219 CP. En effet, cet article ne vise pas à réprimer le seul fait de commettre des erreurs dans l'éducation de ses enfants, des accrocs étant à cet égard notoirement inévitables, mais uniquement les cas de claire maltraitance. De même, l'appréciation du bien-fondé du style d'éducation autoritaire sans usage de la violence physique préconisé l'appelant excède la portée du droit pénal. Cela vaut d'autant plus que le Tribunal fédéral n'est pas encore formellement revenu sur sa jurisprudence ancienne reconnaissant aux parents un droit de correction physique, malgré la mise en question répétée de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 4.2). Le prévenu a admis avoir enfreint son interdiction de contact à deux ou trois reprises postérieurement au 23 mars 2021. Cependant, au vu de la disproportion manifeste entre les comportements qui lui sont reprochés et l'intensité de la mesure de protection adoptée à son encontre, à savoir la suspension de facto de tout relations avec ses trois enfants, sauf un contact d'une heure et demi par semaine en point rencontre, lequel apparaît ne pas avoir été mis en œuvre par le SPMi et la mère, les rencontres n'ayant pas débuté au 28 juillet 2021 (cf.”
“Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). La violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir aussi pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). La réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant.”
“Vu leur nature, de tels coups ne sont pas de peu d’importance et leur impact, tant physique que psychique, ne peut être nié, ce d’autant qu’ils ont été portés sur des enfants en bas âge. Ces hématomes ont, sans l’ombre d’une doute, causé une douleur non négligeable et ce, même à considérer que la peau d’un enfant serait plus délicate que celle d’un adulte et marquerait davantage. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation doit être confirmée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation en relation avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation. 5.1 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur.”
“219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.2). 5.4. À la lumière de ces principes, les griefs du recourant tombent à faux. À la décision attaquée, le recourant oppose, en tout et pour tout, sa lecture du rapport d’expertise du 27 octobre 2023. Elle n’est pas moins sélective, à vrai dire, que celle qu’il reproche au Ministère public dans la partie en fait de la décision attaquée. Même les extraits qu’il met en évidence et qui sont censés constituer sa démonstration de charges suffisantes contre la mère des enfants ne lui sont d’aucun secours. En effet, que la relation mère-fille se péjore ; que la qualité des apprentissages et l’attitude de la fillette se soient dégradées à partir du moment où elle n’avait plus pu voir son père ; que le garçon pleure à l’idée de retourner chez sa mère, au motif selon lui qu’elle voudrait l’empêcher de revoir son père ; et que nombre de visites entre la mère et la fille (placée) se déroulent mal, ne sont pas les indices d’une mise en danger concrète des deux enfants lorsqu’ils se trouvent, ensemble ou séparément, auprès de leur mère.”
“Sur le plan subjectif, en tant que la cour cantonale a considéré que l'infraction réprimée par l'art. 219 CP avait été commise au stade de la tentative, son raisonnement ne saurait être suivi. Si l'autorité précédente a certes retenu que le dessein de la recourante était de déconsidérer le père de sa fille aux yeux de cette dernière (cf. jugement attaqué, consid. 3.6 p. 19), il ne ressort pour autant pas du jugement attaqué que, par l'envoi de trois messages vocaux le 14 février 2018, la recourante a cherché à mettre concrètement en danger le développement de son enfant, voire qu'elle se serait accommodée d'un tel résultat. Son seul comportement le 14 février 2018 ne dénotait pas une telle intention délictuelle. Contrairement à ce qui est retenu par la cour cantonale, l'infraction en cause n'aurait pas forcément été consommée si les trois messages vocaux avaient été écoutés par l'enfant, qui n'en avait eu connaissance que d'un seul. Il n'existait pas un risque concret de mise en danger du développement de l'enfant en lien avec les messages vocaux spécifiquement. Aussi, la condamnation de la recourante pour tentative de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art.”
“Il doit d'emblée être relevé, sur le plan objectif, que les faits du 14 février 2018 n'étaient pas susceptibles de réaliser, à eux seuls, l'infraction réprimée par l'art. 219 CP. Même à tenir compte, au titre des circonstances, des événements survenus entre les 7 et 9 février 2018 (soit en particulier du traumatisme vécu par l'enfant), les trois messages vocaux dénigrant le père de l'enfant, adressés à cette dernière par la recourante le 14 février 2018, n'impliquaient qu'une possibilité abstraite d'atteinte. Malgré l'inadéquation de tels propos, qui n'ont certainement pas eu pour effet d'apaiser les souffrances de sa fille, il n'apparaît pas, au vu des faits ressortant du jugement attaqué et des éléments du dossier, qu'en agissant de la sorte, la recourante a concrètement mis en danger le développement de son enfant. Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffisait ainsi pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (cf. consid. 1.1.1 supra).”
Eine zivilrechtliche Massnahme schliesst nicht aus, dass dasselbe Verhalten auch den Tatbestand des Art. 219 StGB erfüllen kann. Es ist zu prüfen, ob die gesetzlichen Merkmale von Art. 219 erfüllt sind und — falls mehrere Straftatbestände in Betracht kommen — nach den Regeln über den Konkurrenz von Straftaten festzulegen, welche Tatbestand(e) zu verfolgen sind.
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
Kuratorische bzw. amtliche Betreuer können unter den in den Entscheidungen genannten Voraussetzungen als Garantenstellung i.S.v. Art. 219 Abs. 1 StGB gelten, wenn aus ihrer konkreten Verantwortungsposition eine Pflicht zum Schutz oder zur Fürsorge des Minderjährigen folgt.
“Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 3.2. Selon l'art. 219 al. 1 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que cette disposition légale soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées). 3.3. En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, à son défenseur d'office de ne pas la défendre correctement dans la procédure P/1______/2021, de sorte à mettre en danger le développement de sa fille.”
“L'appréciation du contenu des vidéos, mentionnées dans le rapport de renseignement du 6 novembre 2017, était certes subjective, mais ne signifiait pas encore que l'appointée aurait cherché à exclure ces preuves de la procédure dans un dessein malintentionné. Si l'on peut certes lui reprocher d'avoir cédé à la facilité lors de la rédaction des procès-verbaux, son comportement n'apparait pas pénalement répréhensible pour autant. Les insinuations du recourant selon lesquelles l'appointée aurait, d'une manière ou d'une autre, cherché à favoriser les agents de sécurité ne se fondent sur aucun motif concret et relèvent d'un pur procès d'intention. Faute de prévention suffisante à l'égard de K______, la décision de classement sera confirmée en ce qui la concerne. Classement à l'égard de M______ 2.8.1. Se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (art. 219 al. 1 CP). 2.8.2 L'art. 127 CP punit, du chef d'exposition, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger. 2.8.3. En l'espèce, le recourant reproche à son ancienne curatrice de l'avoir placé au foyer E______ et de n'avoir pas entrepris les démarches nécessaires pour l'en sortir. Son placement dans ce foyer ne saurait constituer, en soi, un manquement fautif, même si les conditions de vie y sont réputées pour être difficiles. Toute autre appréciation paralyserait l'entier du système d'accueil et l'hébergement des RMNA. Après les évènements du 31 janvier 2017, M______ a déclaré avoir été très active pour essayer de trouver un nouveau foyer au recourant, ce qui a pu finalement aboutir au mois de juin 2017. En parallèle, elle a remonté l'incident à sa hiérarchie. Ce faisant, son ancienne curatrice a entrepris des démarches actives pour lui porter une assistance et un soutien, tout en étant limitée par des questions pratiques, politiques et budgétaires.”
Kommt es — etwa bei sexualisierter Gewalt innerhalb der Familie — zu einem Interessenkonflikt zwischen den Eltern oder sind diese an der Wahrnehmung der Angelegenheit gehindert, kann die zuständige Behörde gemäss Art. 306 ZGB einen Kurator bestellen oder den Eltern für die konkrete Sache die Vertretung entziehen. Ein solcher Interessenkonflikt ist bei im Familienkreis begangenen Straftaten nicht ausgeschlossen.
“DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). L’art. 307 CP ne défend les intérêts privés que de manière secondaire. Pour être lésés, les particuliers doivent donc être effectivement touchés par le faux témoignage allégué, charge pour eux de l'exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Les mêmes principes s’appliquent, mutatis mutandis, à l'art. 306 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2; ACPR/929/2019 du 25 novembre 2019, consid. 2.3.1). Le bien juridique protégé par l’art. 181 CP est la libre formation, respectivement le libre exercice, de la volonté (ATF 137 IV 326 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3). L’art. 123 CP tend à garantir l'intégrité corporelle et mentale d’un individu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 8.3.). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). 2.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). En vertu de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection compétente nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2); l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause (al. 3). Un tel conflit ne peut être exclu dans les cas de délits pénaux commis au sein de la famille (T. GEISER/C. FOUNTOULAKIS (éds), Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I Art. 1-456 ZGB, 7ème éd., Bâle 2022, n. 5 in fine ad art. 306; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2, rendu dans une procédure où un père, en instance de séparation, était accusé d’actes d’ordre sexuel sur ses enfants).”
Wirtschaftliche Nachteile wie eine Kündigung begründen nicht automatisch einen kausalen Zusammenhang mit strafrechtlichen Massnahmen wegen Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB). Wo die wirtschaftliche Folge auf einer arbeitsrechtlichen Entscheidung beruht und zeitlich bzw. ursächlich nicht mit der strafrechtlichen Prävention zusammenfällt, rechtfertigt dies keine Entschädigung durch die Strafbehörden; zudem sind zugesprochene Beträge in solchen Fällen in der Regel begrenzt.
“Ce jour-là, la mineure lui aurait confié que G______ lui aurait montré ses fesses, ce qui aurait fait rire la recourante. Le 15 suivant, perturbé par ces révélations, C______ a contacté la pédopsychologue de ses enfants, qui l'aurait conforté dans sa décision de licencier la recourante, ce qu'il a fait le lendemain. Ce jour-là, cette dernière a tenté de justifier l'acte de son compagnon, en vain, son employeur s'étant refusé à toute discussion. Ce dernier l'a ensuite priée de quitter les lieux et de ne plus jamais le contacter, lui et sa famille. Or, à ce stade, il n'était pas encore question d'attouchements sexuels commis sur ses enfants, ni de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le dommage économique invoqué par la recourante ne découle ainsi pas de la procédure pénale, mais de la décision prise par son employeur dans un contexte de droit du travail. Par conséquent, il n'y a pas de lien de causalité entre le licenciement de la recourante et sa mise en prévention pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), celle-ci n'étant d'ailleurs intervenue que le 1er avril 2021, soit près de sept mois après son renvoi. Dans ces circonstances, cette dernière ne peut prétendre à l'indemnisation par les autorités pénales du dommage découlant de la perte de son emploi. Ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP seront dès lors rejetées.”
“À cela s'ajoute qu'elle a fait l'objet de menaces '"d'un comité d'habitants" de sa commune et dont une copie de la lettre a été envoyée à la Mairie. Placé dans les mêmes conditions, un individu aurait souffert à l'instar de ce que fait valoir la recourante. Cela étant, cette dernière n'établit pas en quoi ses souffrances ont été à ce point exceptionnelles qu'il se justifiait de lui octroyer un montant plus élevé que celui alloué par le Ministère public. Elle ne produit, notamment, pas de certificat médical attestant de répercussions sur sa santé physique et/ou mentale. Elle ne démontre pas que ses relations personnelles, en particulier avec sa famille, auraient autrement pâti de la procédure, ni que les menaces dont elle a fait l'objet auraient sérieusement influencé son quotidien ou été mises à exécution. Concernant son avenir professionnel, elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir des refus d'engagement, ni même qu'elle chercherait activement un emploi dans le domaine de la petite enfance. De plus, elle n'a été prévenue que de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), et non d'actes d'ordre sexuel sur des enfants ni de complicité à de tels actes, ce qui relativise la gravité des faits qui lui sont reprochés. Qu'une rumeur fasse état d'actes plus sérieux n'y change rien. Il lui appartiendra de s'en défendre dans le cadre de la procédure pour menaces et atteinte à l'honneur qu'elle a initiée en France. Dans ces circonstances, à défaut d’information supplémentaire, l'indemnité de CHF 2'000.- allouée par le Ministère public est appropriée. Bien qu'il ne s'agisse que d'indications, une comparaison avec les montants alloués au titre du tort moral dans d'autres affaires d'actes d'ordre sexuel avec des enfants confirme l'adéquation du montant octroyé à la recourante, ainsi qu'en attestent les exemples précités.”
Art. 219 stellt ein Delikt der konkreten Gefährdung dar: es genügt nicht eine bloss abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Kindes. Vielmehr muss aufgrund der Pflichtverletzung plausibel erscheinen, dass dauerhafte körperliche oder psychische Folgen und damit eine Gefährdung der Entwicklung des Minderjährigen eintreten können; ein tatsächlicher Schaden ist nicht erforderlich. In der Regel wird hierfür ein wiederholtes oder dauerhaftes Verletzen der Fürsorge- bzw. Erziehungspflicht verlangt, wobei aber ein einzelnes, besonders schweres Ereignis ausnahmsweise genügen kann. Zwischen der Pflichtverletzung und der konkreten Gefährdung muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen.
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.”
“219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.4.3. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.4.4. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). 5.4.5. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid.”
“219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s. ; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement du mineur. Si l'auteur donne une gifle à un mineur seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et 2.3 destiné à publication ainsi que les références citées). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 12 ad art. 219 CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid 1.2). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence.”
Eine konkrete Gefährdung gilt als «vraisemblable», wenn medizinische oder therapeutische Gutachten Symptome (z. B. Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Schulabsentismus, Weglaufen, «propos sombres») ansehen als zumindest wahrscheinlich mit dem familiären Umfeld bzw. häuslichen Gewaltverhältnissen verbunden. Solche Feststellungen können ausreichen, die Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB zu begründen.
“________ (douleurs abdominales, absentéisme scolaire, troubles du sommeil, fugues, « propos sombres sur la vie ») comme des conséquences de son seul handicap en lien avec son trouble du développement du langage. C'est le lieu de rappeler que l'art. 219 al. 1 CP n'exige pas une atteinte effective, mais une mise en danger concrète du développement de l'enfant, qui doit apparaître comme vraisemblable (cf. consid. 4.1.2 supra). Or, en tant que les rapports des Drs V.________ et G.________ tiennent à tout le moins pour « hautement probable » que les douleurs abdominales de C.R.________ soient liées aux violences présentes à son domicile et qu'ils font par ailleurs état, dans ce même contexte, d'un important absentéisme scolaire, de troubles du sommeil, de fugues et de « propos sombres sur la vie », ceux-ci suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger concrète causée par le contexte familial délétère dans lequel C.R.________ évolue. 4.2.3 II reste encore à déterminer, au regard de l'art. 219 al. 1 CP, si cette mise en danger doit être imputée à une violation du devoir d'assistance ou d'éducation des appelants. Sur ce point, les appelants estiment avoir suffisamment protégé C.R.________, se décrivant par ailleurs comme des parents aimants qui avaient été dépassés par les événements et qui avaient fait « au mieux » avec des moyens limités sur le plan moral et matériel. Ces objections doivent également être écartées. Avec le premier juge, il faut en effet constater que de nombreux éléments au dossier permettent de considérer qu'à tout le moins jusqu'à un passé récent, les appelants n'avaient pas entrepris les mesures qui s'imposaient pour protéger leur enfant des conséquences sur sa santé liées aux intenses tensions familiales. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, les appelants, même s'ils avaient paru demandeurs d'aide dans un premier temps, avaient mis fin aux suivis dès que les thérapeutes n'allaient pas dans leur sens, n'hésitant pas à les disqualifier et à remettre en cause leurs constats.”
Eine kurzfristige oder einmalige Verweigerung des Besuchsrechts begründet nicht ohne Weiteres eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Kindes und genügt nicht pauschal für eine Strafbarkeit nach Art. 219 Abs. 1 StGB; so wurde etwa die Absage einer einzelnen Visite, die im Einklang mit einer geltenden gerichtlichen Verfügung getroffen wurde, als nicht gefahrbegründend bewertet.
“En vertu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur les chefs d'infraction aux art. 304 et 305 CP et recevable pour le surplus. 3. Malgré une motivation lacunaire, on comprend que la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. 3.2.2. En l'espèce, la recourante se plaint de l'annulation de son droit de visite par le SPMI le 29 décembre 2021 en raison d'un départ en vacances allégué par le père de sa fille du 27 au 30-31 décembre 2021. En aucun cas, l'on pourrait considérer que les signataires du pli litigieux ont mis en danger le développement physique ou psychique de la mineure en prenant cette décision et en informant la plaignante que la visite prévue le 29 décembre 2021 ne pouvait finalement pas avoir lieu – ce d'autant plus qu'elle semble avoir été prise en conformité avec la dernière décision de justice en vigueur et que le SPMI précise expressément dans ses lignes que la visite du 5 janvier 2022 pourrait quant à elle avoir lieu. Partant, la recourante – qui se contente d'avancer que les mis en cause l'empêcheraient de voir sa fille – échoue dans sa démonstration, le contenu de la missive litigieuse ne permettant pas d'arriver à une telle conclusion.”
Gleiches Verhalten kann sowohl den Tatbestand von Art. 219 StGB als auch andere Straftatbestände verwirklichen; es ist zu prüfen, ob die jeweiligen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und gegebenenfalls nach den Regeln über den Konkurs von Straftatbeständen zu entscheiden.
“C'est en vain que la recourante soutient, en substance, qu'une condamnation fondée sur l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs correspondants sont réalisés et, le cas échéant, de déterminer à l'aune des règles sur le concours d'infractions quelle (s) infraction (s) retenir. En l'espèce, seule une condamnation sous l'angle de l'art. 219 CP entre en ligne de compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question du concours entre cette disposition et l'art. 292 CP.”
Gewalt gegen die Mutter bzw. häusliche Gewalt kann als Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht i.S.v. Art. 219 Abs. 1 StGB gewertet werden, soweit dadurch die körperliche oder seelische Entwicklung der minderjährigen Kinder gefährdet wird.
“Les enfants ont peu parlé durant leurs auditions EVIG, mais il ressort des déclarations de C______ que son père insultait régulièrement sa mère et qu'il le considérait comme étant la source des problèmes à la maison, ce qui corrobore les déclarations de A______. Le suivi psychologique dont C______ a eu besoin durant plusieurs années tend à confirmer qu'il a souffert de ces propos et de ces gestes, ainsi que d'avoir été confronté à la violence exercée par son père sur sa mère. Ces faits sont également corroborés par le témoignage de la mère de la plaignante, qui a indiqué que C______ était devenu très renfermé et qu'elle avait entendu le prévenu le traiter de "moins que rien", et par les rapports et témoignages du SPMi, lesquels relatent certaines déclarations faites par les enfants. Par conséquent, la matérialité des faits mentionnés dans l'acte d'accusation est établie, au-delà de tout doute raisonnable. Par son comportement, le prévenu a mis en danger le bon développement de ses enfants. Il a agi à tout le moins par dol éventuel. Il sera dès lors reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. 4.4.1. S'agissant à présent des infractions visées supra A.g., les faits se sont déroulés à huis-clos, sans témoins directs. Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante et du prévenu au regard des autres éléments de la procédure et des circonstances du dévoilement. Si les déclarations du prévenu et de la plaignante concordent sur le fait qu'ils ont eu un rapport sexuel dans la maison de la mère du prévenu, à I______, au matin du 15 août 2021, elles divergent sur des points fondamentaux, à savoir l'existence d'un ou de plusieurs rapports sexuels le 13 août 2021, et, concernant le 15 août 2021, sur la manière dont s'est déroulé ledit rapport, sur le consentement de la plaignante et sur l'utilisation de la contrainte par le prévenu. Face à ces versions contradictoires, il convient, en application de la jurisprudence citée ci-dessus (supra 2.2.), de rechercher si les déclarations des parties, en particulier celles de la plaignante, sont crédibles et peuvent être prises en considération pour fonder une culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable.”
“ch2; CP.126.al1; CP.181; CP.177; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10643/2021 AARP/210/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police, et C______, agissant également pour le compte de l'enfant D______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1077/2023 du 24 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), mais l'a acquitté des chefs de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a du CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), décrits aux chiffres 1.2.b), 1.5 et 1.3.c) de l'acte d'accusation. A______ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, toutes deux assorties du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP l'a encore condamné à verser à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, de même qu'aux frais de la procédure en CHF 1'450.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, déboutant les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du 13 septembre 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, au domicile familial sis chemin 1______ no. ______, à F______ [GE], à des dates indéterminées entre 2018 et le 3 mai 2021 : - intentionnellement fait subir à son épouse, C______ une atteinte à son intégrité corporelle, en retournant l'ongle de son gros orteil droit, après avoir poussé volontairement une chaise à roulette sur elle ; - intentionnellement fait subir à son fils, D______, les atteintes à son intégrité corporelle constatées le 13 février 2021 par la Dre G______, soit de multiples cicatrices, linéaires, sur le front et le côté de l'œil gauche, deux dermabrasion linéaires sur la joue droite, une au milieu du front, une cicatrice linéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, deux cicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche ainsi qu'une cicatrice ancienne, linéaire, sur le côté externe de la cheville droite, en l'ayant régulièrement frappé sur la tête ou le ventre, avec un câble de chargeur de téléphone portable ; - fait subir à C______ des voies de fait, en lui donnant régulièrement des coups sur la tête ou dans le ventre, notamment : · au cours du mois de janvier 2021, de l'avoir frappée en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité du lit dans lequel elle était allongée, lui occasionnant des douleurs au bras pendant deux semaines ; · de l'avoir frappée avec un câble de recharge de téléphone au niveau de la clavicule, alors qu'elle s'était interposée entre lui et leur fils ; - obligé son épouse, après l'avoir frappée en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité de son lit, ainsi qu'après l'avoir battue au moyen d'un câble de recharge, à ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire examiner, en la menaçant d'un dommage sérieux, tantôt en lui disant "Gare à toi si tu vas à l'hôpital" et "je t'interdis d'aller à l'hôpital, tu n'as qu'à mettre de la crème", tantôt en la menaçant de ne plus la laisser regagner le domicile familial si elle lui désobéissait, faits commis à réitérées reprises ; - régulièrement attaqué son épouse C______ dans son honneur, en la traitant de "tous les noms" devant leurs enfants, notamment de "retardée", de "pas instruite" ou encore "d'animal" ; - manqué à son devoir d'assister et d'élever ses quatre enfants et ainsi mis en danger leur développement physique et psychique, notamment en les contraignant à assister aux actes de maltraitance subis par leur mère et en infligeant à D______ des atteintes à son intégrité corporelle.”
“Der Beschuldigte gefährdete mit seinem Verhalten mindestens bewusst und billigend die körperliche und seelische Entwicklung der beiden unter seiner Obhut stehenden minderjährigen Privatklägerinnen, weshalb er der mehrfachen Verlet- zung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz wird dieser Tat- bestand nicht durch diejenigen von Art. 187 StGB bzw. Art. 123 StGB konsumiert, da die schwere Missachtung der Fürsorgepflicht durch den Beschuldigten in ihrer Gesamtheit in qualitativer und zeitlicher Hinsicht über den Tatbestand der sexuel- len Handlungen mit Kindern bzw. der qualifizierten einfachen Körperverletzung hinausgeht.”
Schutzbereich: Art. 219 schützt den körperlichen und den seelischen (psychischen) Entwicklungsbereich eines Minderjährigen. Minderjähriger im Sinne dieser Bestimmung ist eine Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
“Aux termes de l'art. 219 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 1989 2449 [al. 1]; 2006 3459 [al. 2]), celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1).”
“Aux termes de l'art. 219 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 1989 2449 [al. 1]; 2006 3459 [al. 2]), celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1).”
“Sous le titre marginal "violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1 b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68).”
Geschütztes Rechtsgut von Art. 219 StGB ist die körperliche und seelische Entwicklung des Minderjährigen. Für die Frage der Strafbarkeit kommt es nicht darauf an, dass ein dauerhafter rechtswidriger Zustand fortbesteht; das Tatbestandsmerkmal der Gefährdung ist nicht identisch mit einem Dauerdelikt im Sinne einer fortgesetzten rechtswidrigen Lage, die erst mit Beendigung der Handlung endet.
“________ pour leur fille commune aux yeux des autorités suisses, se sont déroulés sur une période de quatre ans et demi (cf. consid. 5.3.1 supra). Par ailleurs, le fait d'avoir pendant toutes ces années contraint B.________ à mentir sur son identité ne saurait être considéré comme un délit continu. En effet, le délit continu se caractérise par le fait que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction, comme c'est le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié, de la violation de domicile ou encore de l'enlèvement de mineur (cf. consid. 5.3.2 supra). Or dans le cas de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 1a), mais à la différence des exemples cités plus haut, ce résultat ne constitue pas une perpétuation d'un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables.”
“Du reste, le recourant ne prend pas de conclusion qui inviterait la Chambre de céans à enjoindre au Ministère public de rendre (sur le fond) une décision, qu'il n'aurait par hypothèse pas prise, mais à lui enjoindre d'ouvrir une instruction, ce qui est différent. Bien qu'il n'en fasse pas un grief spécifiquement rattaché à une norme juridique, le recourant souligne aussi n'avoir pas été auditionné. Ce faisant, il perd de vue qu'avant de refuser d'entrer en matière, le ministère public n'est pas tenu d'entendre la partie plaignante ou le lésé (ACPR/566/2019 du 24 juillet 2019 consid. 4), dont le droit d'être entendu s'exerce pleinement en instance de recours (parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le recourant soutient que ses faits et gestes du 13 mai 2016 au soir étaient directement liés à l'ingestion d'une "grande quantité" d'alcool "et" à un manque de surveillance fautif du maître d'internat. Il y voit une infraction à l'art. 219 CP. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'occurrence pourrait se poser la question du concours entre l'art. 219 CP, qu'invoque le recourant - et dont le bien juridique protégé est le développement physique et psychique d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) - et l'art. 125 CP, dans la mesure où le recourant n'a pas seulement été concrètement mis en danger, au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid.”
Die Verletzung des Fürsorge‑ oder Erziehungspflichts nach Art. 219 StGB wird in den in den zitierten Entscheiden genannten Fällen grundsätzlich von Amtes wegen verfolgt. Ein Rückzug der Anzeige beendet die Strafverfolgung nicht notwendigerweise. Soweit Handlungen wiederholt gegen eine minderjährige Person erfolgten, deren Fürsorge/Überwachung der Täter oblag, rechtfertigt dies eine Verfolgung von Amtes wegen.
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 La recourante reproche en substance au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), qu’elle impute à A.G.________. 2.2.1 L’art. 123 ch. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant s’en est pris à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2). La loi vise ici notamment la transgression du devoir de protection qui incombe à celui qui exerce la garde ou est tenu de veiller sur la victime. (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, n. 21 ad art. 123 CP et les réf. citées). Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al.”
“Or, le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil, et, d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 106 IV 36; arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3.). Par conséquent, on ne voit pas en quoi il serait judicieux, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, d'attendre le sort du jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2018 – qui fixe ces contributions –, d'autant moins si le recourant, débirentier présumé et demandeur principal, ne le souhaite plus. En outre, la durée de cette instance civile parallèle ne se laisse pas deviner, en l'état, de sorte que le principe de la célérité s'en trouve aussi violé, étant ajouté que les premiers faits dénoncés au pénal remontent à la mi-2017. 2.3. Pour le surplus, les parties semblent s'accorder sur le fait qu'un retrait de plainte réciproque mettrait un terme global aux poursuites. C'est méconnaître que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) se poursuit d'office, tout comme les violences alléguées sur les enfants (art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 let. a CP) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 LÉI). Sous ces aspects non plus, la suspension ne se justifie pas. 3. Le recours s'avère par conséquent fondé. L'instruction doit être reprise et menée conformément à l'art. 299 al. 2 CPP. 4. Le recourant, qui a gain de cause, n'assumera pas les frais de l'État. L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 5. Les intimés, qui succombent dans leurs conclusions, encourent en principe les frais de l'instance (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où les enfants sous curatelle sont mineurs et ont été entendus céans pour la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP), sans s'être constitués parties plaignantes, aucuns frais ne seront perçus pour ce qui les concerne. Quant à l'intimée, le bénéfice de la défense d'office n'empêche pas que des frais soient mis à sa charge (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid.”
Art. 219 StGB steht grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu Delikten gegen Leib und Leben, zur sexuellen Integrität und zur Freiheitsstraftat und tritt im Normalfall zurück, wenn der Täter zugleich einen solchen Tatbestand erfüllt. Eine zusätzliche Anwendung von Art. 219 kommt jedoch in Betracht, wenn die Pflichtverletzung oder Vernachlässigung der dem Täter obliegenden Pflichten qualitativ oder zeitlich darüber hinausgeht.
“Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 219 Abs. 1 StGB). Art. 219 StGB schützt dieselben Rechts- güter wie die Delikte gegen Leib und Leben, weshalb er grundsätzlich in unechter Konkurrenz zu diesen steht. Die Konkurrenzfrage ist insofern differenziert zu be- trachten. Erfüllt ein Täter mit seinem Verhalten zusätzlich einen Tatbestand der Delikte gegen Leib und Leben (Art. 111 ff. StGB), die sexuelle Integrität (Art. 187 ff. StGB) oder die Freiheit (Art. 180 ff. StGB), so tritt Art. 219 StGB im Normalfall zu- rück. Geht jedoch die Verletzung oder Vernachlässigung der dem Täter obliegen- den Pflichten qualitativ oder zeitlich darüber hinaus, ist die vorliegende Bestimmung zusätzlich anwendbar (vgl. BSK StGB-Eckert, Art. 219 N 13 mit Verweisen).”
Psychische Folgen (z. B. Angstzustände) können mittels ärztlicher Atteste belegt werden und so als Nachweis einer Gefährdung im Sinne von Art. 219 StGB dienen; das Fehlen eines solchen Attests kann das Vorbringen hingegen schwächen.
“Ce dernier avait violé à de nombreuses reprises les mesures de substitution, la laissant dans un état d'angoisse et de stress permanent, alors qu'elle ne s'était sentie aucunement protégée par les autorités judiciaires. Un tel état était démontré par l'attestation médicale du 4 juin 2020. L'indemnisation de ses frais d'avocat pour la période antérieure à la nomination en tant que conseil juridique gratuit devait être confirmée, aucun reproche ne pouvant lui être fait s'agissant d'une éventuelle demande tardive. c. Me F______, en tant que curateur de E______, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. E______ lui avait dit maintenir ses déclarations à la procédure. Elle allait bien mieux désormais. Le droit de visite, les vacances et les activités avec son père se déroulaient parfaitement, sans qu'elle n'ait à se plaindre du fait que son père ou sa mère évoqueraient encore avec elle ce qu'il se passait dans la procédure, ce dont elle ne voulait plus entendre parler. La crédibilité de E______ était entière et il était important pour elle, à ce stade, d'être crue. Toutes les conditions de l'art. 219 CP étaient remplies, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef devait être confirmé. d. Le MP a, par courrier du 27 septembre 2024, conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, de nationalités française et portugaise, est né le ______ 1984 à V______/France, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé en tant que serrurier et dépanneur, puis comme mécanicien dans les installations de sécurité pour W______ pendant quatre ans, jusqu'à fin janvier 2023. Depuis, il effectue diverses missions comme serrurier via des agences de travail intérimaire, pour un revenu mensuel net d'environ CHF 3'000.-, déduction faite des charges et de l'impôt à la source. Il explique être sur le point de signer un contrat de travail fixe avec son employeur actuel. Il habite en France voisine et paie un loyer de EUR 1'750.-, hors charges. Il n'a pas d'assurance-maladie. Il est débiteur de contributions d'entretiens envers ses trois enfants, qu'il indique avoir du mal à payer depuis l'été 2023.”
“À cela s'ajoute qu'elle a fait l'objet de menaces '"d'un comité d'habitants" de sa commune et dont une copie de la lettre a été envoyée à la Mairie. Placé dans les mêmes conditions, un individu aurait souffert à l'instar de ce que fait valoir la recourante. Cela étant, cette dernière n'établit pas en quoi ses souffrances ont été à ce point exceptionnelles qu'il se justifiait de lui octroyer un montant plus élevé que celui alloué par le Ministère public. Elle ne produit, notamment, pas de certificat médical attestant de répercussions sur sa santé physique et/ou mentale. Elle ne démontre pas que ses relations personnelles, en particulier avec sa famille, auraient autrement pâti de la procédure, ni que les menaces dont elle a fait l'objet auraient sérieusement influencé son quotidien ou été mises à exécution. Concernant son avenir professionnel, elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir des refus d'engagement, ni même qu'elle chercherait activement un emploi dans le domaine de la petite enfance. De plus, elle n'a été prévenue que de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), et non d'actes d'ordre sexuel sur des enfants ni de complicité à de tels actes, ce qui relativise la gravité des faits qui lui sont reprochés. Qu'une rumeur fasse état d'actes plus sérieux n'y change rien. Il lui appartiendra de s'en défendre dans le cadre de la procédure pour menaces et atteinte à l'honneur qu'elle a initiée en France. Dans ces circonstances, à défaut d’information supplémentaire, l'indemnité de CHF 2'000.- allouée par le Ministère public est appropriée. Bien qu'il ne s'agisse que d'indications, une comparaison avec les montants alloués au titre du tort moral dans d'autres affaires d'actes d'ordre sexuel avec des enfants confirme l'adéquation du montant octroyé à la recourante, ainsi qu'en attestent les exemples précités.”
Die Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht kann durch positives Tun (z. B. Misshandlung, Ausbeutung) oder durch Unterlassen (z. B. Aussetzen, Unterlassen gebotener Schutzmassnahmen) erfolgen. Objektives Tatbestandsmerkmal ist, dass dadurch die körperliche oder psychische Entwicklung des Minderjährigen gefährdet wird.
“Selon l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur.”
Bei der Prüfung von Art. 219 kann auch die Konkurrenz zu Art. 125 in Betracht kommen; zu unterscheiden ist, ob eine minderjährige Person nur konkret gefährdet oder tatsächlich verletzt (effektiv geschädigt) worden ist. Ob die Konkurrenz besteht, kann fallweise offenbleiben.
“1 et les références citées). 3. Le recourant soutient que ses faits et gestes du 13 mai 2016 au soir étaient directement liés à l'ingestion d'une "grande quantité" d'alcool "et" à un manque de surveillance fautif du maître d'internat. Il y voit une infraction à l'art. 219 CP. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'occurrence pourrait se poser la question du concours entre l'art. 219 CP, qu'invoque le recourant - et dont le bien juridique protégé est le développement physique et psychique d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) - et l'art. 125 CP, dans la mesure où le recourant n'a pas seulement été concrètement mis en danger, au sens de cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois), mais effectivement lésé, à teneur des nombreuses pièces médicales versées au dossier ou jointes à l'acte de recours (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1e p. 71; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 27). Il n'est pas nécessaire de trancher, en l'espèce : dans les deux hypothèses, la responsabilité du maître d'internat mis en cause doit s'analyser à l'aune des principes applicables au garant (pour l'art. 219 CP : ATF 125 IV 64, précité, consid.”
Bei elterlichen Trennungen kann Art. 219 StGB erfüllt sein, wenn die Eltern das Kind wiederholt, dauerhaft und in gravierender Weise in den Konflikt einbeziehen, sodass eine konkrete Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Minderjährigen vorliegt. Wegen der Unschärfe der Vorschrift ist ihre Anwendung restriktiv vorzunehmen; es bedarf einer Einzelfallprüfung und der Abgrenzung gegenüber üblichen Belastungen des Kindes. Eltern sind verpflichtet, das Kind möglichst aus dem elterlichen Konflikt herauszuhalten.
“Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître comme vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 126 IV 136 consid. 1b). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid.”
“Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Ils doivent ainsi s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (Macaluso et al., op. cit., n°14 ad art. 219 CP). Ainsi, un conflit parental massif à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d'aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (cf. arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid.”
“Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). 2.2.5. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l’épanouissement de l’enfant. Il s’ensuit qu’ils doivent s’efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d’une part, et la relation parent-enfant d’autre part. Ils doivent s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents qui, dans le cadre d’une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental(A.”
“Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 consid. 2). 4.3 En l'espèce, en leur qualité de parents, les appelants avaient, de par la loi, une position de garant envers l’enfant F.________. La première condition objective de l'art. 219 CP est réalisée. Il est constant qu’entre mars 2015 et février 2019, F.________ a été exposée à de fréquentes disputes entre ses parents, impliquant des intimidations, des violences verbales, des menaces et des agressions physiques. Peu importe que l'appelante soit considérée comme une mère adéquate et responsable depuis qu’elle vit séparée de son époux, puisque c’est bien sur la période de mars 2015 à février 2019 que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est examinée, soit lorsque les époux vivaient encore ensemble, hormis des brèves séparations. La violence des altercations, dont il a été estimé que la responsabilité était partagée, a donné lieu à une dizaine d’interventions de la police au domicile conjugal alors que F.________ était présente, ou à des plaintes au poste de police (P. 11). Tantôt c'est l'appelante qui devait se réfugier chez une voisine avec l'enfant, indiquant avoir été insultée, giflée ou menacée (P. 11/1), qui se voyait interdire de rentrer au domicile conjugal avec l'enfant (P.”
Art. 219 schützt die Entwicklung des Minderjährigen durch Ahndung einer konkreten Gefährdung (mise en danger concrète) seines körperlichen oder psychischen Entwicklungsstands. Es genügt nicht jede abstrakte Gefahr; es muss plausibel sein, dass dauerhafte körperliche oder psychische Schädigungen zu erwarten sind. In der Praxis wird deshalb meist ein wiederholtes oder dauerhaftes Verletzen der Fürsorge‑/Erziehungspflicht verlangt, wobei ein einmaliges besonders schweres Verhalten nicht ausgeschlossen ist. Die Tat kann vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden; bei Vorsatz genügt dolus eventualis.
“219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s. ; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement du mineur. Si l'auteur donne une gifle à un mineur seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et 2.3 destiné à publication ainsi que les références citées). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 12 ad art. 219 CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid 1.2). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence.”
“1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les art. 189 et 190 CP absorbent l'art. 219 CP (ATF 126 IV 136, consid. 1d). X______”
“Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Les voies de fait, réprimées par l'art.”
Bei einem Tatzeitpunkt vor dem 1. Januar 2014 ist auf Art. 219 Abs. 1 StGB das bis dahin geltende, für den Beschuldigten günstigere Verfahrens- und Verjährungsrecht anzuwenden.
“Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Avant le 1er janvier 2014, l'art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes infractions passibles d'une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP). Le délai de prescription est désormais de dix ans lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP). L'art. 219 al. 1 CP punit celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure, dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'ancien droit étant plus favorable au prévenu, il doit lui être appliqué, s'agissant des faits antérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. 1.2.2. En l'occurrence, les faits visés sous ch. 1.1.6 tiret n°1 de l'acte d'accusation, qualifiés par le Ministère public de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, datent de novembre 2013. Le délai de prescription applicable étant de sept ans, lesdits faits se sont prescrits en novembre 2020. 1.3.1. L'art. 126 CP, réprimant les voies de fait – y compris celles commises par l'auteur contre son conjoint durant le mariage – prévoit une amende. S'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 1.3.2. En l'espèce, les faits qualifiés par le Ministère public de voies de fait auraient été commis, à teneur de l'acte d'accusation, entre 2014 et février 2021, date de la séparation du prévenu et de la plaignante, de sorte que la prescription est intervenue au plus tard en février 2024. Ces faits étaient dès lors prescrits au moment de l'audience de jugement du 15 mars 2024. 1.4. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée s'agissant des faits potentiellement constitutifs de voies de fait (art.”
Werden im Untersuchungsdossier Tatsbestände/Verhaltensweisen festgestellt, die eine Verletzung des Pflichtteils nach Art. 219 StGB darstellen könnten, diese aber nicht im Anklageakt erwähnt sind, gilt dies als implizite Einstellung. Der Staatsanwalt muss in einem solchen Fall entweder diese Tatsbestände ausdrücklich und nachvollziehbar einstellen oder sie ausdrücklich in die Anklage aufnehmen; unterlässt er beides, ist dies beanstandet (vgl. Quelle).
“1 CPP : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 333 CPP) et, d’autre part, le cas où les débats révèlent un fait nouveau matériel tombant sous le coup de la loi pénale, qui n’a pas fait l’objet de l’instruction conduite par le Ministère public (art. 333 al. 2 CPP : Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 333 CPP). Les art. 329 et 333 CPP ne visent pas, en revanche, le cas où un fait (comportement) sur lequel a porté l’instruction ne se trouve pas mentionné dans l’acte d’accusation, cette omission valant classement implicite et ce classement acquérant, à l’échéance du délai de recours, autorité de chose jugée, sous réserve de l’art. 323 CPP (cf. art. 11 al. 2 CPP). Dans le cas présent, les faits matériels (comportements) dénoncés par la recourante, mais non mentionnés dans l’acte d’accusation ne pourraient pas être punis, s’il y a lieu, par le tribunal, ni comme infractions isolées ni comme éléments d’une éventuelle violation en continue du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP, si le classement implicite que constitue leur omission dans l’acte d’accusation n’est pas annulé. L’art. 219 CP punit non seulement celui qui viole positivement son devoir d’assistance et d’éducation, par exemple en se livrant à des actes de maltraitance physique, mais aussi celui qui manque passivement à ce devoir, par exemple en abandonnant son enfant. Les faits dénoncés par la recourante non mentionnés dans l’acte d’accusation – consistant dans un refus de collaboration de la prévenue avec la DGEJ (P. 77) et dans un abandon de la fonction parentale (P. 69), ayant entraîné le placement et mis en danger le développement physique et psychique de la recourante – pourraient, s’ils s’avéraient constants, être constitutifs d’une violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP. A leur égard, le Ministère public devait soit rendre une ordonnance de classement expresse et motivée, soit engager l’accusation en les mentionnant dans l’acte d’accusation. En ne faisant ni l’un ni l’autre, il a violé les art.”
Der Inhalt der Garantenpflicht ist nicht abstrakt festgelegt, sondern vom Richter fallbezogen zu bestimmen (unter Berücksichtigung des zu schützenden Guts, des Schutzsubjekts und des Verhältnisses zwischen Garanten und Minderjährigem). Das strafbare Verhalten kann in aktiven Handlungen oder in Unterlassen bestehen. Für die Strafbarkeit nach Art. 219 StGB ist in der Regel ein wiederholtes oder dauerhaftes Verletzen der Garantenpflicht erforderlich; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein einzelner besonders schwerwiegender Akt ausnahmsweise ausreicht.
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd.”
“Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; DUPUIS et al., op. cit., N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Les art. 189 et 190 CP absorbent l'art. 219 CP (ATF 126 IV 136, consid. 1d). X______”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.”
Für Taten nach Art. 219 Abs. 1 StGB ist grundsätzlich die zur Tatzeit geltende Verjährungsregel anzuwenden; ist die frühere Regelung milder (lex mitior), so ist diese anzuwenden. Vor dem 1. Januar 2014 betrug die Verjährungsfrist für Straftaten mit einer Höchststrafe von drei Jahren sieben Jahre; seit dem 1. Januar 2014 beträgt sie zehn Jahre.
“Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Avant le 1er janvier 2014, l'art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes infractions passibles d'une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP). Le délai de prescription est désormais de dix ans lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP). L'art. 219 al. 1 CP punit celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure, dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'ancien droit étant plus favorable au prévenu, il doit lui être appliqué, s'agissant des faits antérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. 1.2.2. En l'occurrence, les faits visés sous ch. 1.1.6 tiret n°1 de l'acte d'accusation, qualifiés par le Ministère public de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, datent de novembre 2013. Le délai de prescription applicable étant de sept ans, lesdits faits se sont prescrits en novembre 2020. 1.3.1. L'art. 126 CP, réprimant les voies de fait – y compris celles commises par l'auteur contre son conjoint durant le mariage – prévoit une amende. S'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 1.3.2. En l'espèce, les faits qualifiés par le Ministère public de voies de fait auraient été commis, à teneur de l'acte d'accusation, entre 2014 et février 2021, date de la séparation du prévenu et de la plaignante, de sorte que la prescription est intervenue au plus tard en février 2024. Ces faits étaient dès lors prescrits au moment de l'audience de jugement du 15 mars 2024. 1.4. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée s'agissant des faits potentiellement constitutifs de voies de fait (art.”
“Wie im Rahmen der nachfolgenden Erwägun- gen zur Verjährungsproblematik aufzuzeigen sein wird, drängt sich jedoch dies- - 10 - bezüglich ohnehin eine Neubeurteilung von Amtes wegen auf, weshalb die ent- sprechende Dispositivbestimmung im Rahmen des vorliegenden Berufungsver- fahrens ebenfalls einer Überprüfung zu unterziehen ist (s. nachstehend Erw. II. 3.1.). 3.1. In strafprozessualer Hinsicht hat die Vorinstanz erwogen, dass ein Teil der eingeklagten Vorwürfe betreffend körperliche Übergriffe auf die Privatklägerin 2 verjährt sind (Urk. 108 S. 13). Sie hat dabei zwar richtigerweise erkannt, dass für die Beurteilung der Einhaltung der Verjährungsfrist der 17. Dezember 2018 als Zeitpunkt des ursprünglich ergangenen Strafurteils massgebend ist (Urk. 48), auch wenn die Berufungsinstanz damals das Strafverfahren wieder an die Vor- instanz zurückgewiesen hat (Urk. 61) und diese am 31. Mai 2021 erneut einen Entscheid gefällt hat, der nunmehr Gegenstand des aktuellen Berufungsprozes- ses bildet. Sodann trifft es zu, dass die betreffenden Strafbestimmungen, d.h. so- wohl die qualifizierte einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 2 StGB wie auch die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht im Sinne von Art. 219 Abs. 1 StGB, eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe vorsehen. Indessen hat die Vorinstanz übersehen, dass die ge- mäss heutigem Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB geltende 10-jährige Verjährungsfrist für Taten, die mit einer Freiheitsstrafe von höchstens 3 Jahren bestraft werden, erst seit dem 1. Januar 2014 gilt. Bis dahin betrug die Verjährungsdauer für Delikte mit einer Höchststrafe von 3 Jahren gestützt auf den früheren Art. 97 Abs. 1 lit. c aStGB hingegen nur 7 Jahre, was aus Sicht des Beschuldigten die mildere Ver- jährungsregel darstellt und deshalb nach Massgabe des Grundsatzes der lex mit- ior (Art. 2 Abs. 2 StGB) zur Anwendung gelangt. Infolgedessen muss mit Bezug auf die Anklagevorwürfe der mehrfachen qualifizierten einfachen Körperverlet- zung und der mehrfachen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht fest- gehalten werden, dass die Verjährung nicht nur für allfällige Tathandlungen vor dem 17. Dezember 2008, wie dies von der Vorinstanz befunden wurde, sondern für sämtliche Vorgänge vor dem 17.”
Fehlt im Anklagevorwurf eine konkrete Darlegung, inwiefern die Eingriffe durch ihre Dauer und Intensität konkret das Entwickeln des Kindes gefährdet haben, ist die Anwendung von Art. 219 StGB neben einem anderen Delikt nicht erforderlich. Die Möglichkeit eines Konkurrenzschlusses besteht jedoch dort, wo die Misshandlung gerade durch Dauer und Intensität den Entwicklungsschutz i.S.v. Art. 219 erfüllt.
“Sur le plan subjectif, il n’est pas douteux que le prévenu a agi avec conscience et volonté, après qu’il avait été rendu attentif par les intervenants sociaux de la nécessité de ne pas contacter sa fille à tout bout de champ. 33. Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 219 al. 1 CP et la jurisprudence relative à cette disposition. On peut renvoyer à son jugement sur ce point (art 82 al. 4 CPP) sous réserve de ce qui suit. 34. La question du concours entre l’article 219 CP et d’autres dispositions du Code pénal est controversée (ATF 126 IV 136 cons. 1c ; arrêt du TF du 28.11.2000 [6S.736/2000] cons. 1c). Selon la jurisprudence, l’article 188 CP constitue une lex specialis par rapport à l’article 219 CP (ATF 126 IV 136 cons. 1d). Il n’y a qu’un concours imparfait entre les articles 189 et 190 CP et l’article 219 CP (ATF précité) ; ce sont alors les premiers qui s’appliquent. Selon Eckert, cela vaut également pour l’infraction de l’article 187 CP (Commentaire bâlois, 4e éd., n. 13 ad art. 219 CP, ainsi que les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 111ss CP) ou les crimes et délits contre la liberté (art. 180ss CP). Néanmoins, le Tribunal fédéral a admis la possibilité d’un concours entre les articles 123 et 219 CP lorsque la maltraitance d’un enfant, d’une certaine durée et intensité, portait non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique (arrêts du TF 16.02.2021 [6B_892/2020] cons. 8.3 ; du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3 et 1.4). 35. En l’espèce, l’acte d’accusation n’envisage pas distinctement les agissements de l’appelant en lien avec l’usage de téléphones, sous l’angle de la contrainte (déjà examinée et admise au sens du considérant 32 ci-dessus) ou sous celui de la violation du devoir d’assistance et d’éducation et n’indique pas en quoi ils ont concrètement mis en danger, par leur durée et intensité, le développement psychique de la plaignante. Dans cette situation, il n’y a pas lieu d’appliquer en concours les articles 219 CP et 181 CP.”
Bei grenzüberschreitendem Wegziehen oder Wegnahme kann Art. 219 StGB einschlägig sein, namentlich wenn das Kind aus seinem gewohnten Umfeld gerissen, von seinen sozialen Beziehungen abgeschnitten und dauerhaft deskolarisiert wird. Daneben können weitere Tatbestände, etwa Art. 220 StGB, betroffen sein.
“Si C______ allègue que le tribunal des mesures protectrices aurait été influencé par les mensonges de son épouse à son désavantage, il n'explique cependant pas en quoi, et n'étaye aucunement le dommage prétendument subi. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). La doctrine considère qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (CR CPII-DOLIVO-BONVIN, N 14 ad art. 219). 3.2.1. Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale.”
“2024 sur OCL/1392/2023 ( MP ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;REPRÉSENTANT;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.382; CPP.115; CPP.116.al2; CPP.106; CC.306.al3; CPP.127; CPP.319.al1.leta; CPP.319.al1.letd; CPP.366.al4.leta; CP.219; CP.220 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16673/2016 ACPR/136/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 22 février 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre son épouse, C______, des chefs d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), séquestration (art. 183 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP). Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______, d'origine marocaine, sont les parents de D______ (née le ______ 2003), E______ (née le ______ 2004), F______ (née le ______ 2007), G______ (née le ______ 2010) et H______ (né le ______ 2016). b.a. Le 2 juillet 2016, C______ a quitté le domicile familial (situé à Genève), avec ses enfants, à l'insu de son époux, pour s'installer définitivement en France. D______ a fugué de son nouveau domicile le 25 août suivant, souhaitant retourner vivre auprès de son père. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de I______ (France) a ordonné le retour en Suisse des quatre autres mineurs, considérant que leur déplacement était illicite. b.b. C______ réside, aujourd’hui encore, à l'étranger. c. Entre les automnes 2016 et 2017, les conjoints se sont opposés dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée à Genève par A______.”
Art. 219 ist laut Lehre und Rechtsprechung restriktiv auszulegen. In der Praxis verlangt dies meist wiederholtes oder dauerndes Verletzen der Fürsorge‑/Erziehungspflicht, insbesondere etwa die schwere, dauerhafte und wiederholte Einbeziehung des Kindes in elterliche Konflikte. Allerdings schliesst die Rechtsprechung aus, dass in Ausnahmefällen ein einzelner schwerer Akt genügen kann, wenn daraus dauerhafte Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung drohen.
“Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid.”
“Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid.”
Wiederholte sexualisierte Übergriffe innerhalb eines Sorgeverhältnisses können eine besonders schwerwiegende Gefährdung der körperlichen und psychischen Entwicklung des Kindes im Sinne von Art. 219 StGB darstellen. In den vorgelegten Entscheidungen wurde Art. 219 bei derartigen, wiederholten Gefährdungen herangezogen und spielte eine Rolle bei Entscheidungen über die Fortdauer der Untersuchungshaft.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/136/2024 ACPR/331/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 avril 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement avec les mesures de substitution qu'il énumère, ou, plus subsidiairement, à une prolongation de détention limitée au 10 mai 2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse et brésilien né en 1980, a été arrêté le 3 janvier 2024 et placé en détention provisoire, régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 13 avril 2024. b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), pornographie (art. 197 CP) et violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - à des dates indéterminées entre 2005 et 2008, contraint D______, née en 2000 – sa belle-fille à l'époque des faits (ci-après : sa belle-fille) – à subir, à réitérées reprises, des actes d'ordre sexuel, alors que l'enfant était âgé entre 5 et 8 ans, soit en particulier : caressé les parties intimes de la fillette, par-dessus et par-dessous les vêtements ; frotté son pénis contre les parties intimes de l'enfant et éjaculé sur son bas-ventre ; et lui avoir montré de la pornographie, tout en frottant son pénis contre les parties intimes de l'enfant, tandis qu'elle était assise sur ses genoux et qu'ils étaient nus, éjaculant sur son bas-ventre; - entre 2016 et le 19 juin 2019, commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille, E______, née le ______ 2015, en particulier en lui touchant et en lui léchant les parties intimes ainsi qu'en introduisant ses doigts dans le sexe de l'enfant, mettant ainsi intentionnellement en danger son développement. c. Le 25 juin 2019, F______, mère de E______, a déposé plainte contre A______, dont elle était séparée depuis que leur fille était âgée d'1 an.”
“187 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24965/2021 ACPR/494/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 juillet 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, ______, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juillet 2022, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, moyennant diverses mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien né en 1971, a été arrêté le 30 décembre 2021 et placé en détention provisoire le lendemain, pour une durée de trois mois régulièrement prolongée depuis, en dernier lieu – par ordonnance du 27 juin 2022 – au 29 septembre 2022. b. A______ est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), inceste (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) pour avoir, à Genève, entre le 9 décembre 2015 et le 18 décembre 2021, à de multiples reprises, procédé à divers actes sexuels (attouchements, cunnilingus, pénétration digitale et frottement de son pénis sur le sexe jusqu'à éjaculation) sur sa fille D______ – née le ______ 2004 –, alors qu'elle était âgée de 11 à 17 ans. Le prévenu conteste les faits. c. D______ a été entendue selon le protocole d'audition d'enfants victimes d'infraction (NICHD). Elle a, en substance, déclaré qu'au moment de la séparation de ses parents, lorsqu'elle avait 11 ans, son père avait commencé à la rejoindre dans son lit, la nuit, pour procéder sur elle aux actes sus-énoncés. Cela avait commencé au domicile familial, lorsque ses parents ne dormaient plus ensemble, puis, régulièrement, dans tous les autres logements qu'il avait occupés par la suite, dans lesquels elle se rendait dans le cadre du droit de visite. La dernière fois, c'était arrivé le 18 décembre 2021. d. E______, ex-épouse du prévenu et mère de D______, a déclaré avoir découvert, le 28 décembre 2021, un test de grossesse non utilisé dans la chambre de sa fille et l'avoir questionnée à ce sujet.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18600/2020 ACPR/226/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er avril 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au profit de mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant somalien né en 1983, a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC le 6 octobre 2020, prolongée en dernier lieu au 5 avril 2021. b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et/ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), violation du devoir d'éducation et d'assistance (art. 219 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). c. Il lui est reproché d'avoir : - le 4 octobre 2020, au domicile de sa mère, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, où il habitait, introduit sa main dans la culotte de sa fille D______ (née le ______ 2006), âgée de treize ans au moment des faits, alors qu'elle dormait, puis lui avoir caressé le sexe avant d'introduire un de ses doigts dans son vagin, étant précisé qu'il avait déjà agi de manière similaire, à Genève, à une date inconnue entre 2010 et 2011 ainsi qu'entre 2014 et 2015, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de sa fille; - à des dates indéterminées entre 2009 et 2012, au même domicile que ci-dessus, en profitant de son ascendant et du lien de parenté qui l'unissait à sa nièce E______ (née en ______ 2000), âgée à l'époque entre 9 et 12 ans, et alors qu'il pensait qu'elle dormait : caressé sa poitrine et son ventre, mis la main dans la culotte de l'enfant et caressé son sexe, frotté son pénis en érection avec des mouvements de va-et-vient entre les fesses nues de sa nièce, mis sa main dans la culotte de l'enfant, caressé le sexe de celle-ci et éjaculé contre son ventre, ainsi que léché le sexe de sa nièce; - régulièrement consommé du cannabis à Genève.”
Der für den Jugend- und Kindesschutz zuständige Dienst (SPMi) hat den Fall dem Staatsanwalt gemeldet mit dem Vorwurf einer Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht gemäss Art. 219 StGB; in dem geschilderten Sachverhalt führte dies zu Vorwürfen gegenüber der Mutter wegen körperlicher Einwirkung auf die minderjährige Tochter.
“________ (ci-après: la mineure), née au mois de septembre 2008, par Me Jonathan Cohen, avocat, en sa qualité de curateur de représentation de cette dernière (cf. art. 306 al. 2 CC; ci-après: le curateur), contre B.A.________ (ci-après: la prévenue et intimée), la mère de la mineure. B. Par arrêt du 3 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé le 26 février 2024 par le curateur au nom de la mineure contre cette ordonnance. Elle a retenu, en résumé, les faits suivants: B.a. La prévenue a deux enfants, à savoir la mineure et son frère jumeau, issus de sa relation avec C.________. La garde des enfants a été confiée à la mère. B.b. Le 26 octobre 2023, le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le SPMi) a dénoncé au Ministère public des faits susceptibles d'être constitutifs de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il a exposé que les parents des enfants précités - qui entretenaient une relation conflictuelle depuis plusieurs années - les mêlaient au conflit parental et que cela avait conduit, d'une part, à des tensions entre la mère et la fille, ainsi qu'entre le frère et la soeur, et, d'autre part, à une action éducative en milieu ouvert. Le SPMi a relevé que, le 21 octobre 2023, une dispute avait éclaté au sein de la famille, lors de laquelle la prévenue, qui avait rejoint la mineure avec le frère de celle-ci, avait tenté de lui prendre la main, mais que, la mineure ayant esquivé ce geste, la prévenue n'était parvenue qu'à lui saisir le pouce droit. Il a ajouté que le frère de la mineure s'en était pris physiquement à cette dernière, car il craignait que sa mère reçoive un coup, sans que celle-ci se soit interposée. Le SPMi a notamment produit la copie d'un constat médical établi le 21 octobre 2023, selon lequel la mineure a expliqué avoir été saisie par sa mère, ce qui avait en particulier entraîné "une extension forcée de son pouce droit", ainsi qu'une "palpation douloureuse au niveau de la partie proximale" et de "l'articulation métacarpo-phalangienne".”
Spezialrechtliche Tatbestände gehen Art. 219 StGB vor. Insbesondere gelten die Art. 187–190 StGB als lex specialis gegenüber Art. 219; werden deren Voraussetzungen erfüllt, ist vorrangig nach diesen spezialgesetzlichen Bestimmungen vorzugehen.
“Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine. La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd.”
Die Fremdverabreichung nicht verordneter Psychopharmaka durch Betreuungspersonen kann eine Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung i.S.v. Art. 219 StGB darstellen.
“Par acte expédié le 21 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2022, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, jusqu'au 7 juin 2022, la prolongation des mesures de substitution préalablement ordonnées, consistant en : a) l'interdiction de tout contact avec C______, les parents de celle-ci, D______, E______, F______ et toutes autres personnes susceptibles d'être encore entendues dans la procédure, y compris G______, ancienne directrice du Foyer H______, b) l'interdiction de se rendre au Foyer H______ ou de s'en approcher à moins de 100 mètres. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée des mesures. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, éducatrice remplaçante au foyer H______ (ci-après: le Foyer), a été arrêtée le 7 février 2022. Le lendemain, le Ministère public l'a relaxée, au profit de mesures de substitution, ordonnées le 9 février 2022 par le TMC pour une durée d'un mois, prolongées à nouveau le 7 mars jusqu'au 7 avril 2022. b. A______ est prévenue d'exposition (art. 127 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (art. 86 LPTh). c. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, en sa qualité de co-référente de C______, née en 2006, résidente au Foyer et souffrant de graves troubles autistiques, administré à la précitée entre février et le 4 mai 2021 des médicaments contenant de la clotiapine et du levetiracetam, qui ne lui étaient pas prescrits, et, le 28 mars 2021, une grande quantité de TEMESTA®, qui ne lui était pas prescrit non plus, l'exposant ainsi à un danger grave et imminent pour la santé, et mettant en danger son développement. d. Le traitement de C______ était composé, au moment des faits, d'olanzapine (ZYPREXA®) 2,5 mg 2x/j + 2 réserves par jour, lamotrigine (LAMICTAL®) 100mg 1x/j, MOVICOL 1x/j et Paracetamol. La "réserve" devait être administrée en cas de crise aiguë. e. Le 29 mars 2021 dans la matinée, C______ a été amenée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) car elle présentait, depuis la nuit du 28 au 29 mars 2021, un état de vigilance fluctuant avec somnolence, instabilité à la marche et élocution altérée.”
“Par acte expédié le 21 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2022, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, jusqu'au 7 juin 2022, la prolongation des mesures de substitution préalablement ordonnées, consistant en : a) l'interdiction de tout contact avec C______, les parents de celle-ci, D______, E______, F______ et toutes autres personnes susceptibles d'être encore entendues dans la procédure, y compris G______, ancienne directrice du Foyer H______, b) l'interdiction de se rendre au Foyer H______ ou de s'en approcher à moins de 100 mètres. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée des mesures. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, éducatrice remplaçante au foyer H______ (ci-après: le Foyer), a été arrêtée le 7 février 2022. Le lendemain, le Ministère public l'a relaxée, au profit de mesures de substitution, ordonnées le 9 février 2022 par le TMC pour une durée d'un mois, prolongées à nouveau le 7 mars jusqu'au 7 avril 2022. b. A______ est prévenue d'exposition (art. 127 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (art. 86 LPTh). c. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, en sa qualité de co-référente de C______, née en 2006, résidente au Foyer et souffrant de graves troubles autistiques, administré à la précitée entre février et le 4 mai 2021 des médicaments contenant de la clotiapine et du levetiracetam, qui ne lui étaient pas prescrits, et, le 28 mars 2021, une grande quantité de TEMESTA®, qui ne lui était pas prescrit non plus, l'exposant ainsi à un danger grave et imminent pour la santé, et mettant en danger son développement. d. Le traitement de C______ était composé, au moment des faits, d'olanzapine (ZYPREXA®) 2,5 mg 2x/j + 2 réserves par jour, lamotrigine (LAMICTAL®) 100mg 1x/j, MOVICOL 1x/j et Paracetamol. La "réserve" devait être administrée en cas de crise aiguë. e. Le 29 mars 2021 dans la matinée, C______ a été amenée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) car elle présentait, depuis la nuit du 28 au 29 mars 2021, un état de vigilance fluctuant avec somnolence, instabilité à la marche et élocution altérée.”
Bei Fällen familiärer Gewalt hat die Jugend-/Schutzbehörde in der Praxis sowohl Strafanzeigeerstattungen an Polizei/Strafbehörden angeregt als auch administrative Schutz‑ und Vertretungsmassnahmen vorgeschlagen oder veranlasst (z. B. Evaluation, Beschränkung der elterlichen Sorge/Autorität, Einsetzung einer Vertretung/Curatelle zur Repräsentation der minderjährigen Betroffenen in einem Strafverfahren).
“Dans les circonstances décrites et compte tenu d’un climat empreint de violences physiques et psychologiques intrafamiliales utilisées comme un moyen éducatif ainsi que d’un total refus de remise en question à ce sujet des adultes, qui refusaient du reste toute intervention à domicile, la DGEJ proposait à l’autorité de protection d’ouvrir formellement une évaluation en limitation de l’autorité parentale et de lui confier ce mandat. Par courrier du 22 octobre 2020, Manon Schick, Directrice générale de la DGEJ, a dénoncé au Commandement de la police cantonale, la situation particulièrement difficile de cette famille qu’elle suivait depuis le 3 juillet 2020, indiquant que la mère semblait utiliser la violence physique comme mode éducatif, ce qui était constitutif de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 lett. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’elle faisait régner un certain climat de terreur au sein de la famille en demandant à son fils aîné de frapper les enfants à sa place et que son comportement portait atteinte de manière durable au développement psychique de B.J.________, qui montrait un mal-être important et avait très peur des représailles, et était constitutif de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Par courrier du même jour, la DGEJ a proposé à l’autorité de protection d’instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.J.________ et C.J.________, afin de représenter ces derniers dans le cadre de la procédure pénale.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 219 zwar in der Anklage genannt; das erstinstanzliche Gericht hielt diese Tatbestandsverwirklichung jedoch für durch die schwereren Sexualdelikte absorbiert.
“______ à H______ [GE], il s'est, à un nombre indéterminé de fois et à des dates indéterminables, comprises entre le ______ décembre 2015 et le ______ décembre 2020, régulièrement adonné, alternativement ou successivement, à des actes de nature sexuelle sur sa fille, D______, née le ______ 2004, alors qu'elle avait entre 11 et 16 ans, consistant à : - la caresser et à toucher sa poitrine, ses fesses et ses parties génitales à même la peau ; - lui lécher les parties génitales (cunnilingus) ; - frotter son sexe contre les parties génitales de la victime, sans pénétration ; - la pénétrer vaginalement de son sexe, sans l'introduire complètement, avec ou sans éjaculation. A______ a agi de la sorte, en profitant du fait que sa fille était en train de dormir, ou du moins faisait semblant de dormir, qui plus est au milieu de la nuit, et en la prenant totalement au dépourvu. Il a en outre intentionnellement exploité son autorité paternelle et usé du rapport de confiance père-fille qu’il avait avec D______, du jeune âge, de l'inexpérience et de l'innocence de celle-ci, ainsi que de son ascendant naturel, de la dépendance émotionnelle et de l'infériorité physique et psychique de sa fille mineure, afin de lui faire subir des actes sexuels, passant outre le fait qu'elle n'était pas consentante, brisant ainsi systématiquement sa résistance, alors qu'elle n'était pas de taille à s'opposer à lui, en particulier au regard de la fréquence, sur une longue durée, des actes analogues à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel qu'il lui imposait. b.b. L'acte d'accusation qualifiait également les faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), mais le TCO a retenu que cette infraction était absorbée par celles retenues. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 29 décembre 2021, I______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-époux, également pour le compte de sa fille D______. Elle a exposé que la veille, ayant découvert un test de grossesse dans l'armoire de l'adolescente, elle l'avait interrogée alors qu'elle rentrait avec son petit ami, qui passait des vacances chez elles. D______ lui avait répondu qu'elle savait pourquoi elle s'était procurée ce dispositif puis s'était effondrée, en pleurs. Après quelques minutes, elle lui avait dit "c'est mon père". Elle avait répété "tu sais pourquoi", faisant allusion à un incident survenu six ans auparavant. À l'époque, I______ avait en effet lu dans le journal intime de D______ que son père venait la nuit dans sa chambre. Elle s'était alors rendue à l'école et avait fait sortir l'enfant de sa classe. Celle-ci avait confirmé que son père venait dans sa chambre la nuit et précisé qu'il la touchait, soit, selon les souvenirs de la mère, qu'il lui faisait des câlins par-dessus la couverture.”
In der Regel verlangt Art. 219 StGB ein wiederholtes oder dauerhaftes Verhalten beziehungsweise eine dauerhafte Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass ein einmaliges, besonders gravierendes Unterlassen ausreicht, wenn daraus konkret voraussichtlich dauerhafte körperliche oder psychische Folgen für die Entwicklung des Minderjährigen drohen.
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
“Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art. 219 CP, sans l'existence d'un lien de causalité spécifique entre les faits reprochés et un risque concret de séquelles durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.5.1.). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd.”
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication).”
Bei fahrlässigem Handeln nach Art. 219 Abs. 2 StGB kann der Richter statt einer Freiheitsstrafe eine Geldstrafe aussprechen; er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Zur Wahl der Sanktion bildet die Schwere der Schuld das wesentliche Kriterium. Die Lehre und Rechtsprechung empfehlen, Art. 219 restriktiv auf offensichtliche Fälle anzuwenden und dabei vorhandene Spezialtatbestände (insbesondere Art. 123 Abs. 2 und Art. 126 Abs. 2) zu berücksichtigen.
“Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). 3.5.7. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 3.5.8. Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3). G______ 3.6.1. En l'espèce, la Cour retient que les déclarations faites par G______ sont dignes de foi, tandis que les explications livrées par l'appelant au gré de la procédure sont dénuées de force probante. En effet, le récit de l’enfant est très précis et riche en détails (notamment quant à la nature des objets utilisés ou des postures à tenir, l'unique coup de pied au visage, le pliage de la ceinture, la fermeture des rideaux ou des volets, la durée et les causes des punitions).”
“Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 consid. 2). 4.3 En l'espèce, en leur qualité de parents, les appelants avaient, de par la loi, une position de garant envers l’enfant F.________. La première condition objective de l'art. 219 CP est réalisée. Il est constant qu’entre mars 2015 et février 2019, F.________ a été exposée à de fréquentes disputes entre ses parents, impliquant des intimidations, des violences verbales, des menaces et des agressions physiques. Peu importe que l'appelante soit considérée comme une mère adéquate et responsable depuis qu’elle vit séparée de son époux, puisque c’est bien sur la période de mars 2015 à février 2019 que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est examinée, soit lorsque les époux vivaient encore ensemble, hormis des brèves séparations.”
Das Gericht stellt fest, dass ein fehlender nachweisbarer Kausalzusammenhang zwischen dem elterlichen Verhalten und den psychischen Störungen der Minderjährigen die Tatbestandsmerkmale von Art. 219 Abs. 1 StGB nicht erfüllt und deshalb Strafbarkeit nicht begründet; die blosse abstrakte Möglichkeit einer Gefährdung genügt nicht.
“Cela étant dit, il ne ressort nullement de la procédure que les troubles dont souffrent les mineurs - lesquels ont compliqué leur prise en charge éducative par des parents qui ont pu se montrer dépassés par les événements - soient en lien de causalité avec les comportements reprochés aux prévenus. Si les enfants ont indéniablement souffert du conflit parental - et plus encore de la séparation de leurs parents -, de même qu'ils ont vraisemblablement souffert des conséquences de leurs propres troubles, on ne peut pour autant retenir que les agissements de leurs parents ont concrètement mis en danger leur développement psychique, étant rappelé que la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit pas. 2.2.3. A cela s'ajoute qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir - ni même de suspecter - l'existence d'un lien de causalité entre les comportements reprochés aux prévenus et les troubles affectant les mineurs. Même si cela ne signifie pas encore qu'il n'y a pas eu de carences éducatives, ces dernières ne revêtent pas un caractère pénal et ne sont dès lors pas du ressort du tribunal pénal. 2.2.4. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation prévue à l'art. 219 al. 1 CP font défaut et un acquittement sera dès lors prononcé en faveur des deux prévenus. 3. 3.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. Compte tenu des acquittements prononcés, les conclusions civiles déposées par les curatrices de représentation des mineurs seront rejetées. 4. Vu le verdict d'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte Y______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art.”
Nach der Rechtsprechung setzt Art. 219 StGB in der Regel voraus, dass der Täter wiederholt handelt oder seine Fürsorge‑ bzw. Erziehungspflicht nachhaltig verletzt, sodass die körperliche oder seelische Entwicklung des Minderjährigen konkret gefährdet ist. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein einzelner besonders schwerer Akt ausreicht, wenn dadurch dauerhafte Folgen bzw. eine konkrete Gefährdung des Entwicklungsverlaufs als vraisemblable erscheinen.
“219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 1.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressort ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1, destiné à la publication; BARBARA LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (art. 219 StGB), 2011, p. 187 s.). C'est donc en vain que le recourant prétend qu'il n'existerait pas d'unité juridique d'actions entre ses agissements.”
“Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication).”
“397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1, in SJ 2006 I p. 85; 6P.111/2005 et autres du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans une configuration particulière, où le recourant avait contraint un enfant à mentir sur son identité sur une période de quatre ans, le Tribunal fédéral a jugé que l'infraction définie à l'art. 219 CP ne constituait pas un délit continu et ne pouvait pas non plus être considérée comme une unité naturelle d'actions puisqu'un laps de temps BGE 149 IV 240 S. 247 assez long s'était écoulé entre les différents actes. Cet arrêt n'examine toutefois pas si l'infraction définie à l'art. 219 CP peut constituer une unité juridique d'actions (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2). Comme vu ci-dessus, l'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 2.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur.”
“219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 2.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressortent ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. dans ce sens, BARBARA LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht [Art. 219 StGB], 2011, p. 187 s.). La prescription ne commencera dès lors à courir qu'à partir du jour où le dernier acte a été commis (art. 98 let. b CP), à savoir, en l'espèce, dès la fin”
“244 peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 17 in fine ad art.?219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid.?1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation [art. 219 nouveau CP], RPS?1998 p. 431 ss, spéc. ?437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n. 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.”
“2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).”
Normalerweise setzt Art. 219 eine wiederholte oder dauerhafte Verletzung der Fürsorge‑/Erziehungspflicht voraus, damit bleibende oder erhebliche seelische bzw. körperliche Folgen oder deren Wahrscheinlichkeit und somit eine konkrete Gefährdung der Entwicklung des Minderjährigen gegeben sind. Ein einzelner besonders schwerer Akt kann jedoch in Ausnahmefällen ebenfalls genügen.
“Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Ils doivent ainsi s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (Macaluso et al., op. cit., n°14 ad art. 219 CP). Ainsi, un conflit parental massif à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d'aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (cf. arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid.”
“L'absence de constat médical n'est ici pas décisive, ce d'autant que la situation familiale particulièrement précaire a certainement joué un rôle prépondérant dans le fait que les enfants n'aient pas été emmenés chez un médecin. Il en va de même du fait que la mère n'ait pas été en mesure de décrire les lésions subies par ses enfants. Étant elle-même victime de violence récurrente et apparemment dépassée par la situation familiale, elle n'a pas porté attention à chaque hématome et ecchymose sur le corps de ses enfants. S'agissant de la gifle à l'oreille de G______, elle doit également être qualifiée de lésion corporelle simple, puisqu'ayant causé un saignement à l'enfant. Il sera rappelé que, en sus des lésions strictement physiques, l'utilisation de la violence en tant que méthode d'éducation par l'appelant joint a eu des conséquences psychiques sur les enfants, telles que décrites par l'acte d'accusation et qui ressortent des rapports du SPMi, lesquelles entrent également en compte dans la qualification des lésions. L'appelant joint ne conteste d'ailleurs plus en appel l'infraction à l'art. 219 CP pour laquelle il a été condamné. S'agissant des claques et coups de pied portés à G______ et F______, faute de pouvoir qualifier les lésions effectivement causées comme allant au-delà d'une douleur passagère, il sera retenu qu'ils sont constitutifs de voies de faits. Il en ira de même du coup à la tête avec une bouteille en plastique sur F______, l'acte d'accusation ne mentionnant aucune lésion qui découlerait de cet acte. L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP et de voies de faits au sens de l'art. 126 al. 2 let. a CP pour les faits reprochés aux ch. 1.1.1.a. et 1.1.1.c. de l'acte d'accusation. 3.3.2. La version de l'appelant sur l'origine de la dispute du 16 août 2020 correspond aux déclarations des enfants, tant lors de l'intervention de la police que lors de leur audition EVIG, puisque F______ et H______ expliquent s'être disputés entre eux et avoir été punis par l'appelant joint qui les avait frappés avec une cuillère en bois.”
“1 et 2 al. 2 CP) pour avoir frappé ses deux enfants au visage et leur avoir ainsi occasionné des lésions qui étaient encore visibles le lendemain et les jours qui avaient suivi ; - pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) pour avoir volontairement fait consommer de l'alcool à ses jeunes enfants ; - pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir effrayé ses enfants en leur disant qu'il allait les jeter par la fenêtre ; - pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) pour avoir infligé à réitérées reprises à ses deux enfants des tapes et pour leur avoir lancé des objets sur le corps, les faits antérieurs au 6 septembre 2019 étant prescrits (art. 109 CP) ; - pour contravention à l'OCR (art. 96 OCR), pour avoir omis de faire asseoir ses enfants sur un siège spécifique, les faits antérieurs au 6 septembre 2019 étant prescrits (art. 109 CP). L'appelant doit en outre être condamné pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), celui-ci ayant maltraité ses enfants physiquement et psychologiquement durant de nombreux mois. En plus des violences physiques, il a exercé sur eux des violences verbales et des intimidations, négligeant en outre leurs soins corporels, sur le plan alimentaire et vestimentaire notamment, et les laissant vivre dans un appartement à l'hygiène déplorable. Il les avait par ailleurs laissés de longues heures devant la télévision, à regarder des programmes pour adultes, inadaptés à des enfants en bas âge. Il avait parlé de sexualité avec plusieurs baby-sitters à son service, en présence des enfants, permettant que l'un de ses fils visionne des images pornographiques. Faisant fi du besoin de stabilité et de sécurité des enfants, il a préféré les faire garder durant des mois par de jeunes baby-sitters, peu expérimentées et qui changeaient constamment, plutôt que de les confier à leur mère, avec laquelle il était en conflit. Ces divers comportements, intentionnels, ont concrètement mis en danger le développement physique et psychique des deux enfants, qui ont été suivis par un psychologue jusqu’au mois d’octobre 2022.”
Für die Verwirklichung von Art. 219 genügt eine konkrete Gefährdung des körperlichen oder psychischen Entwicklungsverlaufs des Minderjährigen; ein bereits eingetretener körperlicher oder psychischer Schaden ist nicht erforderlich. Die Gefährdung muss jedoch konkret sein und im konkreten Fall zumindest als vraisemblable bzw. wahrscheinlich erscheinen; die bloss abstrakte Möglichkeit einer Schädigung reicht nicht. In der Praxis ist häufig nachzuweisen, dass dauerhafte Folgen zumindest wahrscheinlich sind; regelmässig liegt daher eine länger andauernde oder wiederholte Pflichtverletzung vor (ein schwerer Einzeltatbestand kann jedoch ausnahmsweise genügen).
“Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.3 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd.”
“219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad. art. 219 CP, et les références citées in arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Une simple possibilité d'aggravation d'une atteinte préexistante ne suffit pas à réaliser l'infraction au sens de l'art.”
“Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les réf. cit.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc.”
“Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70; arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication).”
Die wiederholte oder dauerhafte Einbeziehung von Kindern in elterliche Konflikte (etwa Beteiligung an Streitigkeiten, Platzierung in Loyalitätskonflikten oder Verhinderung des Kontakts zum anderen Elternteil) kann eine konkrete Gefährdung des physischen oder psychischen Gedeihens darstellen. Eine solche Gefährdung kann, je nach Intensität, Dauer und Wiederholung des Verhaltens, eine Verletzung der Fürsorge‑ und Erziehungspflicht nach Art. 219 Abs. 1 StGB begründen.
“Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.4). Une mise danger a en revanche été écartée dans le cas d'enfants souffrant de troubles émotionnels en partie dus à un conflit parental impliquant une absence de contacts entre ceux-ci et l'autre parent en partie due au parent gardien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, ou par négligence (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). L'infraction de violation de son devoir d'assistance et d'éducation implique une unité juridique d'action entre les différents comportements de l'auteur constituant une violation de son devoir et ayant pour effet la mise en danger du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 4.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid.”
“2 al. 2 et 126 al. 2 CP restant applicables pour le surplus (AARP/210/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.8 ; AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.4.5 ; AARP/447/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.6 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). Une mise en danger du développement physique ou psychique d'un mineur a par exemple été retenue s'agissant d'un père qui avait exploité ses filles en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes, avait contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille et n'avait pas hésité à les abandonner seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.3.4). S'était également rendu coupable de l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP un auteur ayant frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, leur ayant régulièrement crié dessus pour des futilités, les ayant régulièrement rabaissés et injuriés et s'étant montré violent à l'égard de leur mère en leur présence (cf. ATF 149 IV 240 consid. 2.3). Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf.”
“a) Par ordonnance pénale du 13 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2019 et 2021, fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants D______ et B______, nés respectivement les ______2009 et ______2013, mettant ainsi en danger leur développement psychique et physique, notamment en les faisant assister à des faits de violence conjugale entre elle-même et Y______, en leur donnant des fessées, en ne respectant pas les demandes du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SSEJ), en mêlant ses enfants à son conflit avec Y______, en passant beaucoup de temps sur son ordinateur au détriment du temps à passer avec ses enfants et en dénigrant sa fille D______, et, plus particulièrement, d'avoir: - le 19 novembre 2019, demandé à sa fille D______ de taper son frère B______, car ce dernier avait crié, étant précisé que la mineure ne s'est pas exécutée; - le 20 décembre 2019, lors d'une dispute avec Y______, indiqué que tout était de la faute de son fils B______, faisant pleurer ce dernier, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). b) Par ordonnance pénale du 13 février 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre 2019 et 2021, fait preuve de négligence à l'égard de ses enfants D______ et B______, mettant ainsi en danger leur développement psychique et physique, notamment en les faisant assister à des faits de violence conjugale entre lui-même et X______, en leur donnant des fessées avec les mains ou des pantoufles, en ne respectant pas les demandes du SSEJ et en mêlant ses enfants à son conflit avec X______, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants: a) X______, née le ______1970, et Y______, né le ______1978, ont contracté mariage en 2006, au Brésil, et sont venus s'installer en Suisse en 2008. De leur union sont issus deux enfants, soit D______ (ci-après: D______), née le ______ 2009, et B______ (ci-après: B______), né le ______ 2013. b.a) Le 20 novembre 2019, en début de matinée, une dispute a éclaté entre les époux, en présence de leur fils. A 7h55, l'intervention de la police a été requise par un voisin (G______), lequel a déclaré qu'alors qu'il dormait, il avait entendu des hurlements suivis de gros bruits sourds provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, dans lequel des disputes survenaient presque tous les soirs et également en journée. b.b) Entendu le jour même par la police, Y______ a déclaré que les disputes verbales avec son épouse étaient fréquentes. Le matin même, cette dernière s'était mise à crier et à chercher le conflit car leur fils avait un rendez-vous chez le psychiatre et qu'il n'était pas encore réveillé.”
“Ainsi, un conflit parental massif à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations, ou se voient placés dans un grave conflit de loyauté, allant jusqu'à souffrir d'aliénation parentale, peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (cf. arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n°228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3; n°291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent ainsi être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.4). Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (Dupuis et. al., op. cit., n°19 ad art. 219 CP). 2.2.1. En l'occurrence, il résulte de l'appréciation des faits supra g) qu'en date du 19 novembre 2020, la prévenue a demandé à sa fille de taper son fils sur la bouche - cette dernière ne s'étant toutefois pas exécutée - et que, le lendemain, elle a donné une fessée au précité, par-dessus le pantalon. Dans la mesure où la prévenue a agi, à ces deux occasions, en réaction à des comportements inadaptés de l'enfant et dans un but éducatif, ses agissements pourraient - du moins en ce qui concerne la fessée - ressortir du droit de correction admissible du parent (cf. à cet égard ATF 129 IV 216 consid. 2.34 p. 221 et les références citées). En tout état, comme il sera vu ci-après, il n'est pas établi que ces gestes aient concrètement mis en danger le développement du mineur.”
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 3.1.2. Dans les circonstances établies supra, le 1er juin 2020, en s'adressant à l'opérateur de la CECAL en présence de D______, l'appelant a menacé de mort celle-ci. Cette menace est de nature à alarmer n'importe qui en pareille situation, ce d'autant une mère de famille dans un contexte de violence conjugales, à tout le moins verbales. D______ a d'ailleurs été effrayée puisqu'elle pensait que l'appelant pourrait passer à l'acte ou du moins devenir violent avec elle, voire avec ses enfants, d’autant qu’il avait l’alcool agressif et pouvait être désinhibé. Elle a ainsi requis l'intervention de la police et sollicité l'éloignement du prévenu. Il importe peu que celui-ci n'ait pas eu l'intention d'agir puisqu'il ne pouvait qu'envisager et accepter que ses propos inquiètent son ex-compagne. L'infraction de menace étant réalisée, le jugement sera confirmé sur cet aspect. 3.2.1. L'art. 219 al. 1 CP réprime celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure, dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action (ex. : l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (ex. : l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Une mise en danger concrète du développement du mineur intervient, en particulier, lorsque des parents impliquent leur enfant, dans le cadre d'une séparation houleuse, de manière grave, durable et répétée dans leur conflit parental.”
Eine bloss abstrakte Möglichkeit reicht nicht; es muss im konkreten Fall ersichtlich sein, dass eine Gefährdung der körperlichen oder psychischen Entwicklung des Minderjährigen zumindest als wahrscheinlich erscheint. Zudem ist ein Kausalzusammenhang zwischen der Verletzung der Fürsorge‑/Erziehungspflicht und dieser konkreten Gefährdung erforderlich.
“La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP).”
“219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 4.3 Comme le relèvent à juste titre les recourants, il n’est pas exclu à ce stade que les agissements – ou les omissions – des prévenus, lesquels avaient une position de garant envers eux, aient engendré une mise en danger concrète de leur développement. Comme on l’a vu, des séquelles durables d'ordre psychique apparaissent vraisemblables à la lecture du rapport d’expertise pédopsychiatrique de la Fondation de Nant du 6 novembre 2020 et des réponses apportées par la Dre E.”
“Par ailleurs, la grand-mère de D______ devait passer régulièrement au domicile de son fils, de sorte qu'elle aurait pu intervenir ou rapporter à A______ un problème qu'elle aurait remarqué. Dans ces circonstances, l'hypothèse d'un abandon de son fils à une personne totalement inadéquate peut être questionnée. Cette question peut souffrir de rester ouverte dans la mesure de ce qui suit : L'application de l'art. 219 CP implique la mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Or, in casu, il n'apparaît pas que le développement physique ou le développement psychique du mineur ait été mis en danger. En particulier, le raisonnement du TP selon lequel le fait que l'enfant a présenté un certain mal-être du fait de son placement ultérieur dans diverses institutions ne saurait être imputé à l'appelante en raison de son court séjour en dehors du domicile familial. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment (cf. consid. 2.1. supra) que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique doivent apparaître vraisemblables et qu'il faut que l'auteur agisse de façon répétée, l'art. 219 CP ne devant être retenu que lors d'agissements réitérés dont la somme doit mettre en danger le développement de l'enfant. Certes, un seul acte grave peut suffire mais, sauf à admettre que tout et n'importe quoi aurait pu arriver à D______, dans un laps de temps indéfini, ce que le dossier ne permet pas non plus de retenir, il n'y a pas en l'espèce d'acte grave à considérer débouchant sur une mise en danger du développement de ce dernier. On peut encore ajouter, sur le plan subjectif, que si le comportement de A______ peut manifestement être amélioré sous l'angle de la collaboration avec les différents intervenants, ce qui est souhaitable, les éléments du dossier ne permettent cependant pas non plus de retenir la commission de l'infraction sous l'angle du dol éventuel, seul envisageable. Il ne peut en effet être considéré que l'appelante s'est accommodée, dans les circonstances de l'espèce, d'une violation consciente de son devoir d'assistance ou d'éducation de son fils de nature à mettre en danger son développement, sachant que ce dernier était aimé de son père qui s'en occupait régulièrement alors que la grand-mère constituait également un lien durant son absence.”
Konkrete Fallgestaltungen, in denen Art. 219 StGB einschlägig sein kann, sind unter anderem: schuldhaftes jahrelanges Unterlassen der Schutzpflichtigen gegenüber sexuellem Missbrauch eines Kindes (passive Mitwisserschaft; vgl. Quellen 0, 1); fahrlässiges oder vorsätzliches Unterlassen von Intervention trotz ernst zu nehmender Hinweise auf Missbrauch bzw. von Meldungen, etwa durch Betreuungspersonen (vgl. Quellen 2, 3); sowie in bestimmten Fällen die schuldhafte Verweigerung von Besuchs- bzw. Übergaberechten, wenn dadurch die Entwicklung des Kindes gefährdet wird (vgl. Quelle 5). Ferner können mehrere minderjährige Personen gleichzeitig betroffen sein (vgl. Quelle 4).
“Elle n’est donc aucunement crédible lorsqu’elle se prévaut d’un état de choc ou soutient de pas avoir pu imaginer que son époux satisfaisait avec sa fille ses désirs sexuels qu’elle savait frustrés. Il est d'ailleurs inconcevable qu'un mari agisse aussi longtemps et aussi gravement sans soupçon de l'épouse et le discours plaqué de cette dernière encore à l’audience d’appel montre bien qu'elle avait saisi ce qui se passait. Ainsi lorsqu'elle conduisait sa fille chez le gynécologue et que celle-ci lui avait dit avoir été violée, sa réaction est incompréhensible autrement que par la volonté de dissimuler. Il en va de même de l'hospitalisation d’C.R.________ en 2019. Il ne fait aucun doute que l'appelante avait connaissance des abus sexuels. Elle n'a rien fait alors qu'une dénonciation de son mari s'imposait urgemment et ce depuis des années. Sa passivité est lourdement coupable puisqu'elle était la première garante de la victime. Du reste, les faits qui seront examinés ci-après en relation avec l'art. 219 CP confortent cette conviction. Les condamnations de B.R.________ pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol et complicité d'inceste doivent donc être confirmées. 10. L'appelante conteste ensuite sa condamnation pour violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice d’C.R.________. Elle conteste que la maltraitance retenue à l'encontre de sa fille soit établie. Elle se prévaut du retrait de plainte et des rétractations de celle-ci, ainsi que des déclarations de l’aîné de la fratrie. 10.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 5.1. Ceux applicables à l’infraction prévues à l’art. 219 CP l’ont été au considérant 6.1.1. 10.2 En l’espèce, l'appelante n'admet qu'en partie les faits, mais ceux-ci sont établis dans leur intégralité tels que décrits au cas 3 de l’acte d’accusation, qui se fonde sur les premières déclarations d’C.”
“Elle n'a rien fait alors qu'une dénonciation de son mari s'imposait urgemment et ce depuis des années. Sa passivité est lourdement coupable puisqu'elle était la première garante de la victime. Du reste, les faits qui seront examinés ci-après en relation avec l'art. 219 CP confortent cette conviction. Les condamnations de B.R.________ pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol et complicité d'inceste doivent donc être confirmées. 10. L'appelante conteste ensuite sa condamnation pour violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice d’C.R.________. Elle conteste que la maltraitance retenue à l'encontre de sa fille soit établie. Elle se prévaut du retrait de plainte et des rétractations de celle-ci, ainsi que des déclarations de l’aîné de la fratrie. 10.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 5.1. Ceux applicables à l’infraction prévues à l’art. 219 CP l’ont été au considérant 6.1.1. 10.2 En l’espèce, l'appelante n'admet qu'en partie les faits, mais ceux-ci sont établis dans leur intégralité tels que décrits au cas 3 de l’acte d’accusation, qui se fonde sur les premières déclarations d’C.R.________. Les rétractations partielles de cette dernière, qui tente à l’évidence de protéger sa mère des conséquences de l'affaire pénale ne convainquent pas. L'appelante admet d'ailleurs avoir fait preuve de violence. Ce qu'elle qualifie de « pichenettes » et de « tapes sur les fesses » constituent en réalité des corrections physiques infligées régulièrement sous forme de gifles et de fessées. Les éclats de colères et les disputes représentaient une autre forme de maltraitance et l'épisode du couteau et de la fourchette plantés dans la table, faits admis, est révélatrice de de ce climat de violence. On rappellera de surcroît que les experts psychiatres ont indiqué que lorsque les choses n’allaient pas comme elle voulait, cela générait en elle de la frustration et de la colère qu’elle gérait mal.”
“1 La recourante invoque le principe « in dubio pro duriore » et reproche au Ministère public de n’avoir instruit les faits que sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Elle soutient que R.________ n’a pas pris suffisamment au sérieux les faits que A.W.________ lui a rapportés et que la monitrice, lors de son audition, aurait pu ne pas dire la vérité sur ce qu’elle savait au moment des faits, soit sur ce que lui avait révélé la victime. La prévenue aurait ainsi pu en savoir beaucoup plus, au vu des informations qu’elle a par la suite données à sa hiérarchie et au vu des témoignages des autres participantes au camp présentes dans la chambre au moment des faits. 2.3.2 Le Ministère public a examiné les faits uniquement sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a, à cet égard, considéré que ces infractions n’étaient pas réalisées. Cependant, la procureure n’a pas examiné la plainte sous l’angle de la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ainsi que sous l’angle de l’exposition (art. 127 CP). Or, au vu des faits dénoncés par B.W.________ et des éléments de preuve recueillis à ce stade, en particulier l’audition EVIG de A.W.________, le témoignage des autres participantes au camp qui ont assisté aux événements et les déclarations d’Q.________, ce sont ces infractions qui entrent en ligne de compte. Il résulte en particulier de l’audition de A.W.________ que les faits qu’elle aurait relatés à la monitrice étaient graves. La jeune fille aurait en effet dit à celle-ci qu’Q.________ et A.________ l’embêtaient car elles prenaient des objets à elle, soit sa brosse à cheveux et la baguette magique, et qu’elles « lui enfonçaient ces objets dans la partie intime » (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023). Elle aurait aussi dit à la monitrice qu’elle avait eu vraiment mal à cause de la baguette magique (idem). Or, les déclarations de R.________ faites lors de son audition par la police selon lesquelles elle a, pour toutes démarches, parlé aux participantes du camp et informé ses collègues au cas où les faits se reproduiraient, tendent à démontrer qu’elle n’a pas pris la situation au sérieux.”
“1 La recourante invoque le principe « in dubio pro duriore » et reproche au Ministère public de n’avoir instruit les faits que sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. Elle soutient que R.________ n’a pas pris suffisamment au sérieux les faits que A.W.________ lui a rapportés et que la monitrice, lors de son audition, aurait pu ne pas dire la vérité sur ce qu’elle savait au moment des faits, soit sur ce que lui avait révélé la victime. La prévenue aurait ainsi pu en savoir beaucoup plus, au vu des informations qu’elle a par la suite données à sa hiérarchie et au vu des témoignages des autres participantes au camp présentes dans la chambre au moment des faits. 2.3.2 Le Ministère public a examiné les faits uniquement sous l’angle de la complicité de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a, à cet égard, considéré que ces infractions n’étaient pas réalisées. Cependant, la procureure n’a pas examiné la plainte sous l’angle de la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ainsi que sous l’angle de l’exposition (art. 127 CP). Or, au vu des faits dénoncés par B.W.________ et des éléments de preuve recueillis à ce stade, en particulier l’audition EVIG de A.W.________, le témoignage des autres participantes au camp qui ont assisté aux événements et les déclarations d’Q.________, ce sont ces infractions qui entrent en ligne de compte. Il résulte en particulier de l’audition de A.W.________ que les faits qu’elle aurait relatés à la monitrice étaient graves. La jeune fille aurait en effet dit à celle-ci qu’Q.________ et A.________ l’embêtaient car elles prenaient des objets à elle, soit sa brosse à cheveux et la baguette magique, et qu’elles « lui enfonçaient ces objets dans la partie intime » (P. 5, annexe au rapport de renseignement de la police du 15 août 2023). Elle aurait aussi dit à la monitrice qu’elle avait eu vraiment mal à cause de la baguette magique (idem). Or, les déclarations de R.________ faites lors de son audition par la police selon lesquelles elle a, pour toutes démarches, parlé aux participantes du camp et informé ses collègues au cas où les faits se reproduiraient, tendent à démontrer qu’elle n’a pas pris la situation au sérieux.”
“Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. Le verdict de culpabilité de l'appelante doit dès lors être confirmée et son appel rejeté. 3.3.7. Au surplus, il sera encore précisé que la défense soutient à tort que l'art. 219 CP n'appréhende pas les refus de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. Les développements qui précèdent sont la démonstration que dans certaines circonstances une opposition du parent gardien au droit de visite peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de confirmer, notamment dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Enfin, il sera relevé que, dans la jurisprudence dont se prévaut la défense, les juges fédéraux ont reproché à la cour cantonale une motivation insuffisante de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, mais aucunement l’absence de base légale pour appréhender le refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). 4. 4.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18047/2023 ACPR/891/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 novembre 2023 Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 20 septembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2023, communiquée par pli simple et reçue selon elle le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de relever son défenseur d'office, Me B______, de sa mission. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que Me C______ soit désignée comme son avocat d'office en lieu et place de Me B______. Elle sollicite en outre d'être exonérée des frais de la présente instance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir à Genève : - à une période indéterminée mais à tout le moins dès fin mars 2023, de manière indéterminée, occasionné sur sa fille D______, des blessures sur la peau, une fracture métaphysaire de l'humérus droit, une fracture diaphysaire cubitale gauche, sur mécanisme de torsion, étant précisé qu'il a été également constaté des irrégularités de la métaphyse distale du tibia gauche, ainsi que des irrégularités des jonctions vertébro-costales des côtes 7, 8, 9 gauches, suspectes de fractures anciennes et étant relevé qu'un constat de lésions traumatiques a été effectué le 17 août 2023 et que le médecin légiste a indiqué que les blessures apparentes au niveau de la peau de l'enfant pouvaient être dues à des morsures, coup d'ongles, préhensions fortes, ainsi que des potentiels jets de liquides chauds ou d'acide, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de l'enfant, étant précisé que le père, E______, est prévenu des mêmes faits; - à une période indéterminée mais à tout le moins dès fin mars 2023, exposé son fils F______ aux actes ayant conduit aux blessures et fractures infligées sur sa sœur D______, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de celui-ci.”
Wiederholte und andauernde Einbindung beziehungsweise Instrumentalisierung des Kindes in elterliche Konflikte kann eine Gefährdung der psychischen Entwicklung und damit eine Tat nach Art. 219 Abs. 1 StGB darstellen. Als konkrete Gestaltungen, die in der Rechtsprechung als gefährdend anerkannt wurden, gelten namentlich: systematisches Verhindern bzw. Behinderung wirksamer Besuchsrechte durch dilatorische oder oppositionelle Massnahmen sowie das wiederholte Hervorrufen oder Fördern von falschen Beschuldigungen gegen den anderen Elternteil mit dauerhafter Einbeziehung des Kindes. Ob eine Gefährdung vorliegt, hängt von der Dauer, Wiederholung und Schwere des Einflusses ab; sie ist nicht in jedem elterlichen Konflikt automatisch gegeben.
“2 al. 2 et 126 al. 2 CP restant applicables pour le surplus (AARP/210/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.8 ; AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.4.5 ; AARP/447/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.6 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). Une mise en danger du développement physique ou psychique d'un mineur a par exemple été retenue s'agissant d'un père qui avait exploité ses filles en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes, avait contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille et n'avait pas hésité à les abandonner seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.3.4). S'était également rendu coupable de l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP un auteur ayant frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, leur ayant régulièrement crié dessus pour des futilités, les ayant régulièrement rabaissés et injuriés et s'étant montré violent à l'égard de leur mère en leur présence (cf. ATF 149 IV 240 consid. 2.3). Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf.”
“Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.4). Une mise danger a en revanche été écartée dans le cas d'enfants souffrant de troubles émotionnels en partie dus à un conflit parental impliquant une absence de contacts entre ceux-ci et l'autre parent en partie due au parent gardien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, ou par négligence (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). L'infraction de violation de son devoir d'assistance et d'éducation implique une unité juridique d'action entre les différents comportements de l'auteur constituant une violation de son devoir et ayant pour effet la mise en danger du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 4.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid.”
“2022, REJETE, 6B_586/2021 Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION Normes : CP.219; CP.303 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5047/2016 AARP/97/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2021 Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me Roxane KIRCHNER, avocate, JEAN ORSO AVOCATS, chemin des Papillons 4, case postale 306, 1211 Genève 28, appelante, contre le jugement JTDP/500/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police, et C______, comparant par son représentant légal, Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 mai 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, et mise au bénéfice du sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à trois ans. Les frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 3'928.-, ont été mis à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à un classement en opportunité. Elle sollicite le versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, chiffrée à CHF 13'466.10. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 11 février 2019, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève. Par pli du 14 mars 2016, elle a déposé une plainte pénale à l'encontre de son ex-compagnon, E______, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale pour avoir procédé à des actes d'ordre sexuel avec leur fille, C______, alors qu'elle le savait innocent de ces faits. Dans le contexte précité, de manière à mettre en danger le développement psychique de C______ : - elle a instrumentalisé cette dernière, l'amenant à rapporter à tort avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père ; - elle a, depuis le mois de mars 2016, empêché C______ de voir son père, cela de manière répétée et systématique, nonobstant l'avis des différents intervenants et professionnels.”
“Les faits reprochés au père de sa fille ont été classés en décembre 2016, de sorte qu'elle ne saurait invoquer la crainte de la commission de violences ou d'abus sexuels, comme motif à l'obstruction au droit de visite de celui-ci à partir de cette date. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait, à un moment ou l'autre des deux périodes en cause, mis directement en danger sa fille, d'autant plus que, dès le 8 février 2017, les relations personnelles auraient dû avoir lieu au sein de F______. Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père pendant une longue période de son enfance, ont impacté le développement psychique de la mineure, comme l'ont soulevé à maintes reprises les professionnels entourant la famille (SPMi, TPAE, experts). Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par le premier juge sera confirmé. 3. 3.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Die blosse Angabe von Art. 219 StGB im Anklageakt kann ausreichend sein, sofern die Beschreibung des Tatbestands im Entscheid den wesentlichen Sachverhalt und die behauptete Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung erkennbar macht; in diesem Fall ist das Prinzip der Anklagewahrung nicht verletzt.
“En l'espèce, il n'apparaît pas qu'un tel grief aurait été traité par la cour cantonale, sans que la recourante ne se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. arrêt 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 2.3). Au demeurant, c'est en vain que la recourante se plaint que l'acte d'accusation ne mentionne pas expressément la mise en danger du développement des enfants qui est un élément constitutif de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation. En effet, si cet élément ne ressort certes pas expressément de l'acte d'accusation, celui-ci y décrit des violences d'une certaine durée et d'une certaine intensité commises par la recourante sur ses deux enfants qui ont été dénoncées par le Service de protection de la jeunesse. En outre, l'acte d'accusation mentionne spécifiquement l'infraction visée à l'art. 219 CP. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le principe d'accusation. Supposé recevable, le grief est infondé.”
Nach der Rechtsprechung wird Art. 219 nicht bereits bei einmaligen, kurzfristigen Eingriffen angewendet, wenn diese nach den Feststellungen keine dauerhaften Gefährdungen der physischen oder psychischen Entwicklung der Minderjährigen bewirkt haben. Das Ministerium öffentlicher Anklage verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum, das Tatbestandsmerkmal der «dauerhaften Gefährdung» zu verneinen und deshalb nicht auf die Tat einzutreten.
“Elle vivait avec cette dernière, avec laquelle "tout allait bien", et sa relation avec son frère s'était améliorée depuis les évènements dénoncés. g. À teneur du rapport de renseignements du 25 décembre 2023, la police était intervenue le jour des faits litigieux au domicile de D______, sis au H______, au motif que A______ s'y était réfugiée après avoir été frappée par son frère jumeau, sous les yeux de leur mère. Sur place, les agents avaient constaté que la mineure présentait un visage tuméfié et ressentait une douleur au pouce droit. Elle leur avait expliqué avoir été saisie au niveau du pouce par sa mère – laquelle souhaitait la ramener à la maison – et avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de son frère. Elle n'avait pas souhaité déposé plainte contre ce dernier ou contre sa mère. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que C______ a contesté ne pas s'être interposée lorsque son fils, E______, avait porté des coups à A______. Cela étant, ces faits, quand bien même ils seraient avérés, n'étaient pas constitutifs d'une infraction à l'art. 219 CP, compte tenu de leur caractère isolé. Par ailleurs, le fait pour C______ d'avoir empoigné le pouce droit de sa fille était potentiellement constitutif d'une voie de fait (art. 126 CP). Cela étant, selon les déclarations des protagonistes, cet acte aurait résulté d'un concours de circonstances, la mineure ayant reculé lorsque sa mère avait tenté de lui saisir les mains. Le geste litigieux n'était donc pas volontaire, de sorte que les éléments constitutifs de la norme précitée n'étaient pas réunis. D. a. Dans son recours, le curateur de A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que les faits dénoncés n'étaient pas volontaires. Il était manifeste que la mise en cause avait intentionnellement saisi les mains de sa fille et qu'elle n'avait "pas relâché sa prise", ce qui avait conduit à une "extension forcée du pouce droit" de cette dernière. Les policiers intervenus après les évènements avaient fait le même constat, comme cela ressortait du rapport de renseignements du 25 décembre 2023.”
“En conséquence, et même s'il importe de reconnaître que le comportement adopté par D______ était manifestement inadéquat, ce quelle que soit la position dans laquelle la fillette se serait trouvée au moment du geste litigieux, il ne tombe pas sous le coup de l'art. 187 CP. On ne voit pas quels actes d'instruction permettraient de parvenir à une conclusion contraire. Tant la plaignante que le mis en cause ont été entendus, de sorte que la vraisemblance qu'ils maintiennent leurs déclarations est pratiquement certaine. De surcroît, une nouvelle audition de la recourante ne serait pas recommandée au vu de son jeune âge, de même que sa confrontation avec l'intéressé. Quant à l'éventuelle audition de la camarade de classe de la recourante, celle-ci ne paraît pas probante, sa présence tout au long des faits n'étant pas avérée. Quand bien même, son témoignage ne pourrait que confirmer les versions concordantes des intéressés dont on a vu qu'elles ne permettaient pas de retenir une infraction à l'art. 187 CP. 3.4.2. S'agissant de la violation alléguée de l'art. 219 CP, il n'apparait pas que les actes dénoncés auraient durablement mis en danger le développement physique ou psychique de la plaignante. En effet, l'intervention de l'intéressé n'a eu lieu qu'à une seule reprise et durant un laps de temps relativement court. Les parents de l'enfant ont d'ailleurs indiqué à la police que leur fille allait très bien après les faits et qu'elle n'avait pas eu peur de retourner à l'école. A______ avait également dit à l'infirmière scolaire ne plus penser à cette histoire. Par ailleurs, et bien que cette dernière relève un certain mal-être chez A______ par rapport aux événements vécus, elle a également indiqué ne pas avoir observé de signes liés à une profonde anxiété, détresse ou excitation émotionnelle chez elle, de sorte qu'il apparaît que la recourante n'a pas souffert de séquelles durables en raison des faits dénoncés. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien, a décidé de ne pas entrer en matière sur cette infraction.”
In den zitierten Entscheiden ordnen Gerichte bei Verurteilungen wegen Verletzung der Fürsorge‑ oder Erziehungspflicht (Art. 219 Abs. 1 StGB) wiederholt Zahlungen zur Reparatur des immateriellen Schadens (Genugtuung) an.
“50), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 137.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 66.85. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10643/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits figurant sous ch. 1.1. a) et 1.2. bb) de l'acte d'accusation, en tant qu'ils sont constitutifs de voies de fait (art. 319 CPP). Acquitte A______ de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP) (ch. 1.2. b), de contrainte (art. 181 CP) (ch. 1.3. c), menaces (art. 180 CP) (ch. 1.5.). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP) (ch. 1.1. b), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) (ch. 1.2. let. aa), de contrainte (art. 181 CP) (ch. 1.3. a) et b)), d'injure (art. 177 al. 1 CP) (ch. 1.4.) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) (ch. 1.6.). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à payer à D______, en main de C______ le montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art.”
“126 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10916/2020 AARP/391/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2023 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, C______, partie plaignante, appelants et intimés sur appel joint, D______, domicile inconnu, comparant par Me E______, avocat, intimé et appelant joint, contre le jugement JTDP/1394/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police, et F______, G______, H______, I______ et J______, représentés par leur curateur Me K______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 15 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 5 du Code pénal [CP]), de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 cum art.123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c de la loi pénale genevoise [LPG]) et de refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG), mais l'a acquitté des faits décrits sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation, le condamnant à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) et le 12 mars 2020 par le MP, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 2'000.-. Le TP a également condamné D______ à payer à F______, G______, H______, I______ et J______ CHF 5'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral et mis 2/3 des frais de la procédure à sa charge. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit expulsé pour une durée de dix ans avec inscription au SIS.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée des débats d'appel. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'304.80 correspondant à huit heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 340.-), la vacation au Palais de justice à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 164.80. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/117/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16296/2020. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum art. 122 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 mars 2021 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles dans leur principe. Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à payer à B______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.