La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins
si l’auteur cherche à obtenir rançon,
s’il traite la victime avec cruauté,
si la privation de liberté dure plus de dix jours
ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.
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Bei Freiheitsentzug und Entführung reicht Gewalt, die den Widerstand des Besitzers oder der Verteidigenden effektiv überwindet; längere Freiheitsentziehung kann zudem besondere rechtliche und Praxisfolgen (z. B. Rückstufung der Rückfallgefährdung) haben.
“Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser la contrainte violente, le résultat de soustraction et le but d'appropriation illicite intentionnellement ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Comme pour le vol, il doit en outre avoir un dessein d'enrichissement. La notion de cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est identique à celle des art. 184 CP, 189 al. 3 et 190 al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014 ; 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; M.A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 163 ad art. 140 CP ; J. DRUEY, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 63 ad art. 140 CP). Agit ainsi avec cruauté celui qui inflige des souffrances considérables à sa victime, du fait de l'intensité de son comportement, de sa durée ou de sa répétition, de manière insensible, impitoyable, notamment lorsque celles-ci étaient inutiles à la réalisation de son plan ou que l'auteur y prend plaisir (ATF 119 IV 49 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 19 ad art. 140 CP ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 21 ad art. 140 CP). La capacité de résistance de la victime concrète est un élément à prendre en considération ; un enfant est par exemple plus sensible à un traitement brutal qu'un adulte dans la force de l'âge (ATF 106 IV 363 consid.”
“RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 163 ad art. 140 CP ; J. DRUEY, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 63 ad art. 140 CP). Agit ainsi avec cruauté celui qui inflige des souffrances considérables à sa victime, du fait de l'intensité de son comportement, de sa durée ou de sa répétition, de manière insensible, impitoyable, notamment lorsque celles-ci étaient inutiles à la réalisation de son plan ou que l'auteur y prend plaisir (ATF 119 IV 49 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 19 ad art. 140 CP ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 21 ad art. 140 CP). La capacité de résistance de la victime concrète est un élément à prendre en considération ; un enfant est par exemple plus sensible à un traitement brutal qu'un adulte dans la force de l'âge (ATF 106 IV 363 consid. 4d). Les souffrances peuvent être psychiques (V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 14 ad art. 184 CP ; en ce sens également : ATF 119 IV 49 consid. 3d ; 106 IV 363 consid. 4f). Agi par exemple avec cruauté l'auteur qui enferme longuement sa victime attachée dans sa cave, qui l'attache dans une position anormale, qui l'affame ou l'assoiffe ou qui la soumet à un simulacre de pendaison (arrêts du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; 6S.81/2005 du 12 août 2005 consid. 2.4). Il s'agit d'une circonstance objective ; elle est donc imputable à un éventuel coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014). L'intention de l'auteur ou coauteur doit toutefois également porter sur celle-ci (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2020 du 31 janvier 2022 consid. 2.3.4 ; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; M. A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 164 ad art. 140 CP). 4.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
Bei Grausamkeit im Sinne von Art. 184 Abs. 3 StGB kommt es auf das wissentliches Zufügen besonderer körperlicher oder seelischer Leiden an, das über das für die Freiheitsberaubung ohnehin gegebene Maß hinausgeht; oft entscheidend ist dabei die dauernde oder wiederholte Zufügung besonderer Leiden.
“Nach Art. 183 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht (Freiheitsberaubung) oder wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt (Entführung). Erschwerende Umstände liegen namentlich vor, wenn die Täterschaft das Opfer grausam behandelt (Art. 184 Abs. 3 StGB). Grausamkeit in diesem Sinne ist anzunehmen, wenn die Täterschaft dem Opfer wissentlich und willentlich besondere Leiden zufügt, sei es körperlicher oder seelischer Natur, die über das Mass an Entbehrungen hinausgehen, das schon zur Verwirklichung des Grundtatbestands gehört (Urteile 6B_602/2008 vom 19. November 2008 E. 1.1; 6S.128/2005 vom 11. Juli 2006 E. 2.3; je mit Hinweisen). Damit sind Leiden gemeint, welche die Täterschaft dem Opfer aus Sadismus, Brutalität oder Gefühllosigkeit dem Schmerz des anderen gegenüber zufügt (vgl. bei qualifizierter sexueller Nötigung BGE 119 IV 224 E. 3; Urteile 7B_202/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 5.1; 6B_1208/2022 vom 16. Februar 2023 E. 1.1.1; je mit Hinweisen). Die besonderen Leiden können in der Stärke, der Dauer oder Wiederholung begründet sein (vgl. BGE 106 IV 363 E. 4d; Urteil 6B_602/2008 vom 19. November 2008 E. 1.1 mit Hinweis). Der Qualifikationsgrund muss sich unmittelbar auf die Umstände der Tatbegehung beziehen, das heisst die Freiheitsberaubung selber muss in besonderem Masse belastend, unerträglich oder quälerisch ausgestaltet sein (Urteil 6B_602/2008 vom 19.”
Bei schweren Сomplexen mit Sucht- oder Bandeinbindung sowie im Zusammenhang mit schwerem Drogenhandel können begleitende Straftaten oder bandenbezogene Umstände die zu erwartende Strafdauer deutlich erhöhen und als qualifizierende Begleitstraftaten gewertet werden.
“Il n’y a donc aucune violation du principe de la proportionnalité, a fortiori de celui de la prohibition de l’arbitraire. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et se prévaut du principe de la proportionnalité en faisant en particulier état de son intérêt à entamer une formation professionnelle (recours, ch. 108). 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.3 L’art. 184 CP réprime la séquestration et l’enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) d’une peine de privative de liberté d’un an au moins en énonçant diverses circonstances aggravantes, notamment si l’auteur cherche à obtenir rançon. En outre, le prévenu doit répondre de diverses infractions à la LStup, qui plus est avec la circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup). De vaste ampleur, l’enquête se poursuit sans désemparer. Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 5 novembre 2024, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1). 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al.”
Bei Vorliegen besonders entwürdigender Gewaltshandlungen (z. B. Genitalverstümmelung) oder bei anderen erschwerenden Begleitumständen führt Art. 184 StGB zwingend zu einer erhöhten Mindeststrafe (insbesondere ist die Mindeststrafe von einem Jahr bei solchen aggravierenden Fällen zu beachten).
“A l’instar des premiers juges, force est de constater que seule l’intervention des secours a mis fin au calvaire de la plaignante et que rien n’a détourné l’appelant de son activité délictueuse. La réduction de la peine en raison de la tentative doit ainsi être très faible. Vu les éléments rappelés ci-dessus et compte tenu de la diminution de responsabilité admise en deuxième instance, l’infraction de tentative d’assassinat doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et de 2 ans pour la mutilation des organes génitaux féminins, étant relevé que l’appelant a porté atteinte aux organes génitaux, afin d’empêcher toute relation sexuelle future de la victime. La peine sera encore augmentée de 1 mois pour la représentation de la violence, de 1 mois pour les menaces qualifiées et de 16 mois pour l’infraction de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, dont la peine plancher est d’un an au minimum (art. 184 CP). En définitive, c’est une peine privative de liberté de 16 ans qui doit être prononcée. Le jugement sera donc réformé sur ce point. 5. L'appel joint porte exclusivement sur le montant alloué à titre de tort moral à la victime, afin qu'il soit porté à 100'000 francs. A l’audience d’appel, Q.________ a adhéré aux conclusions civiles prises par la partie plaignante dans le cadre de la procédure à hauteur de 100'000 francs. Il convient d’en prendre acte et d’admettre ainsi l’appel joint. 6. La détention subie par Q.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. 7. En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis, l’appel joint admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.”
“Il lui suffit de rappeler les infractions dont l’intéressé est prévenu, les peines dont ces infractions sont passibles, l’éventuel concours entre lesdites infractions, leur gravité et les éventuels antécédents de l’intéressé, et d’en déduire si, oui ou non, la détention subie par le recourant au jour de la décision entreprise apparaît excessive au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (cf., pour un exemple, TF 1B_549/2021 précité). En l’espèce, en mentionnant que le recourant était prévenu pour des « faits réitérés, soit pour deux enlèvements et deux séquestrations », le premier juge a manifestement entendu souligner la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, d’une part, et la récidive ou le concours pour des faits similaires, d’autre part, ce qui était suffisant au regard des exigences de motivation. On aurait pu certes préciser que, pour les événements du 4 janvier 2024, le recourant est prévenu de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, soit d’un crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, avec la circonstance aggravante prévue par l’art. 184 CP de l’obtention d’une rançon ; or, du fait de cette aggravante, la peine prévisible pour ce seul cas est une peine privative de liberté d’au moins un an ; dans ces conditions, et indépendamment du fait que le recourant est prévenu d’un autre cas de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, soit d’un autre crime qui entre en concours avec le précédent, pour les faits qui se sont déroulés le 29 décembre 2023, qu’il a dix antécédents en France et une autre procédure pendante dans le canton de Fribourg pour lésions corporelles simples et agression (cf. demande de prolongation du Ministère public, p. 3), la détention provisoire subie par le recourant au jour de la prise de la décision attaquée est manifestement très inférieure à la peine qu’il encourt concrètement en cas de condamnation. Il s’ensuit qu’il est évident que le principe de proportionnalité est respecté. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la durée de la prolongation était proportionnée aux mesures d’instruction à venir.”
Psychische Leiden und langanhaltende, wiederholte Demütigung oder Erniedrigung können als "grausame Behandlung" im Sinne von Art. 184 StGB qualifizieren; bei Kindern ist solchen psychischen Leiden und der Grausamkeit ein höheres Gewicht beizumessen.
“Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser la contrainte violente, le résultat de soustraction et le but d'appropriation illicite intentionnellement ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Comme pour le vol, il doit en outre avoir un dessein d'enrichissement. La notion de cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est identique à celle des art. 184 CP, 189 al. 3 et 190 al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014 ; 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; M.A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 163 ad art. 140 CP ; J. DRUEY, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 63 ad art. 140 CP). Agit ainsi avec cruauté celui qui inflige des souffrances considérables à sa victime, du fait de l'intensité de son comportement, de sa durée ou de sa répétition, de manière insensible, impitoyable, notamment lorsque celles-ci étaient inutiles à la réalisation de son plan ou que l'auteur y prend plaisir (ATF 119 IV 49 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 19 ad art. 140 CP ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 21 ad art. 140 CP). La capacité de résistance de la victime concrète est un élément à prendre en considération ; un enfant est par exemple plus sensible à un traitement brutal qu'un adulte dans la force de l'âge (ATF 106 IV 363 consid.”
“RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 163 ad art. 140 CP ; J. DRUEY, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 63 ad art. 140 CP). Agit ainsi avec cruauté celui qui inflige des souffrances considérables à sa victime, du fait de l'intensité de son comportement, de sa durée ou de sa répétition, de manière insensible, impitoyable, notamment lorsque celles-ci étaient inutiles à la réalisation de son plan ou que l'auteur y prend plaisir (ATF 119 IV 49 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 19 ad art. 140 CP ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 21 ad art. 140 CP). La capacité de résistance de la victime concrète est un élément à prendre en considération ; un enfant est par exemple plus sensible à un traitement brutal qu'un adulte dans la force de l'âge (ATF 106 IV 363 consid. 4d). Les souffrances peuvent être psychiques (V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 14 ad art. 184 CP ; en ce sens également : ATF 119 IV 49 consid. 3d ; 106 IV 363 consid. 4f). Agi par exemple avec cruauté l'auteur qui enferme longuement sa victime attachée dans sa cave, qui l'attache dans une position anormale, qui l'affame ou l'assoiffe ou qui la soumet à un simulacre de pendaison (arrêts du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; 6S.81/2005 du 12 août 2005 consid. 2.4). Il s'agit d'une circonstance objective ; elle est donc imputable à un éventuel coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014). L'intention de l'auteur ou coauteur doit toutefois également porter sur celle-ci (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2020 du 31 janvier 2022 consid. 2.3.4 ; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; M. A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 164 ad art. 140 CP). 4.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
Die Schwelle zur besonderen Grausamkeit kann bereits durch zusätzliche, völlig überflüssige Misshandlungen und Demütigungen erfüllt werden.
“Es kam in der Wohnung auch zu erzwungenem Schlucken von Glassteinchen, was als zusätzliche Gesundheitsgefährdung zu qualifizieren ist. Der Freiheitsentzug diente somit nicht nur der Verübung weiterer strafbarer Handlungen, namentlich der mehrfachen sexuellen Nötigung, sondern beinhaltete zusätzliche, völlig überflüssige Misshandlungen und Demütigungen. Auch wenn die Privatklägerin dabei keine geradezu folterähnlichen Handlungen erdulden musste, wurde sie doch in besonderem Mass drangsaliert, misshandelt, gequält und einer ausweglosen Situation ausgeliefert. Mit der Vorinstanz waren die Leiden, denen sie ausgesetzt war, ferner auch deshalb unnötig, weil sie sich bereits zu Beginn des Abends für die Meldung bei der KESB entschuldigt hatte und das Vorhaben der Beschuldigten in diesem Sinne bereits erfolgreich war. Dies gilt im besonderen Masse für die Beschwerdeführerin, welche die Privatklägerin laut angefochtenem Urteil gar nicht kannte, mit der ursprünglichen Streitigkeit nichts zu tun hatte und sich im Laufe der Nacht dennoch zur Anführerin entwickelte. Die Annahme besonderer Grausamkeit im Sinne von Art. 184 Abs. 3 StGB ist gerechtfertigt.”
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