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Videoaufzeichnungen können als entscheidender Beweis zur Feststellung und Ahndung von Beleidigungen dienen; sie können Gesten (z. B. bedrohliche Handbewegung, ausgestreckter Mittelfinger) und verbale oder nonverbale Beschimpfungen dokumentieren und damit Angriffe auf die Ehre nach Art. 177 StGB begründen.
“Par ordonnance du 19 février 2024 - notifiée le 21 février 2024 -, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 mars 2024. B. Par arrêt du 18 mars 2024 (ACPR/199/2024), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par le précité contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a mis à sa charge les frais de cette procédure, comprenant un émolument de 1'000 francs. Il ressort de cet arrêt les éléments suivants en lien avec la procédure menée contre A.________ : B.a. Le 21 décembre 2023, A.________ a été mis en prévention pour vol (art. 139 CP), violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) en lien avec des événements commis à U.________ le 20 décembre 2023. B.b. Lors de l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative d'une telle infraction (art. 22 CP en lien avec l'art. 123 ch. 1 et 2 CP). Dans l'atelier de poterie de l'établissement pénitentiaire B.________, le 12 septembre 2023, le prévenu aurait insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires envers un autre détenu, l'aurait effrayé en lui montrant un couteau qu'il détenait dans sa poche et l'aurait menacé d'en faire usage contre lui; au même endroit, le 14 septembre 2023, il aurait lancé à deux reprises en direction de ce même détenu des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un de ces objets avait atteint la personne visée à la tête, lui causant une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 sur 2 cm. Le 2 février 2024, la victime a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023. A.________ a contesté l'avoir insultée, mais a reconnu lui avoir lancé des tasses - pas encore cuites - en réponse aux provocations de la victime, ce qui était corroboré par les images de vidéosurveillance de la prison.”
“Elle avait déposé plainte contre lui pour menaces, qui avait abouti à une ordonnance pénale le 14 juillet 2022. S'agissant de l'altercation survenue entre A______ et C______ le 23 février 2023, elle avait le souvenir d'avoir entendu le premier, qui était très en colère, dire au second que "s'il le retrouvait, il lui roulerait dessus avec sa voiture". Enfin, questionnée sur le fait qu'elle aurait accusé A______ d'avoir cassé une porte de toilettes, elle a répondu "[qu'ils] savaient" qu'il était l'auteur des dégâts concernés. Cela étant, dans la mesure où [ils] n'en avaient pas la preuve, aucune plainte n'avait été déposée contre lui pour ces faits. f. Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2023, les images de vidéo-surveillance du site de D______ du 23 février 2023 permettaient de constater que A______ avait, à travers la vitre baissée de sa camionnette, effectué un geste menaçant envers C______, en pointant son poing gauche dans sa direction. g. Par ordonnance pénale du 23 mars 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Ce dernier y a formé opposition. h. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la plainte déposée par A______ contre C______. Bien que les versions des parties étaient contradictoires, les menaces alléguées par ce dernier étaient corroborées par les images de vidéo-surveillance versées au dossier ainsi que par les déclarations de B______. Dans ces circonstances, la plainte de C______, qui avait abouti à une ordonnance pénale contre A______, n'était pas dénuée de fondement. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient donc pas réunies. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public refuse d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre B______, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci se serait "acharnée" contre lui, étant précisé que faire amender le plaignant, lorsque son véhicule était mal stationné, n'était pas constitutif d'une quelconque infraction pénale.”
“Elle avait déposé plainte contre lui pour menaces, qui avait abouti à une ordonnance pénale le 14 juillet 2022. S'agissant de l'altercation survenue entre A______ et C______ le 23 février 2023, elle avait le souvenir d'avoir entendu le premier, qui était très en colère, dire au second que "s'il le retrouvait, il lui roulerait dessus avec sa voiture". Enfin, questionnée sur le fait qu'elle aurait accusé A______ d'avoir cassé une porte de toilettes, elle a répondu "[qu'ils] savaient" qu'il était l'auteur des dégâts concernés. Cela étant, dans la mesure où [ils] n'en avaient pas la preuve, aucune plainte n'avait été déposée contre lui pour ces faits. f. Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2023, les images de vidéo-surveillance du site de D______ du 23 février 2023 permettaient de constater que A______ avait, à travers la vitre baissée de sa camionnette, effectué un geste menaçant envers C______, en pointant son poing gauche dans sa direction. g. Par ordonnance pénale du 23 mars 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Ce dernier y a formé opposition. h. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de la plainte déposée par A______ contre C______. Bien que les versions des parties étaient contradictoires, les menaces alléguées par ce dernier étaient corroborées par les images de vidéo-surveillance versées au dossier ainsi que par les déclarations de B______. Dans ces circonstances, la plainte de C______, qui avait abouti à une ordonnance pénale contre A______, n'était pas dénuée de fondement. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient donc pas réunies. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public refuse d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre B______, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci se serait "acharnée" contre lui, étant précisé que faire amender le plaignant, lorsque son véhicule était mal stationné, n'était pas constitutif d'une quelconque infraction pénale.”
“________ en lieu et place de celui de son frère A.D.________ lors de l’examen du cas 8 de l’acte d’accusation. Ils font valoir que ce dernier devait être condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, les moyens de preuve produits sous pièces 11/4, 18/1, 27, 28 et 35 permettant d’établir les faits à satisfaction. 4.7.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], les 12 et 24 janvier 2020, les 15 et 17 février 2020, les 10, 11 et 18 mars 2020 et le 4 avril 2020, A.D.________ a enduit la poignée de la porte palière de l’appartement de C.D.________ et de R.________ de salive et de déjections nasales. En outre, le 17 février 2020, il a ponctué son acte d’un doigt d’honneur brandi à deux reprises à destination de C.D.________ et de R.________. ». 4.7.3 4.7.3.1 L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le doigt d’honneur est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 à titre d’exemple). 4.7.3.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 4.7.4 En ce qui concerne les deux doigts d’honneur, les faits sont établis par la vidéo produite, de sorte que A.D.________ doit être condamné pour injure. S’agissant de la salissure de la poignée de la porte d’entrée de l’appelant, on peut se demander si les faits sont suffisamment caractérisés pour être constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art.”
Bei öffentlicher Störung oder tätlichem Verhalten können strafrechtliche Massnahmen kombiniert werden (z.B. polizeiliche Verfolgung, Strafantrag) und Beschimpfungen nach Art. 177 StGB neben anderen Delikten verfolgt werden.
“En conséquence, l'OCPM a demandé son inscription dans la base de recherche de la police (RIPOL), avec pour instruction : « En cas de découverte, remettre aux services de police de Genève pour exécution de la décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI à destination du Maroc ». 8) Le 4 novembre 2022, M. A______ a été interpellé par la police devant le magasin F______ sis à G______, après qu'il avait été mis en cause pour avoir menacé de mort, insulté, craché à plusieurs reprises au visage et tenté de toucher la poitrine de deux employées du magasin. Il était démuni de document d'identité. Lors de son audition par la police, M. A______ a contesté ces faits, précisant qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il fumait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Il a prétendu qu’il avait perdu son passeport marocain et que son passeport suisse se trouvait en possession de l'État de Genève. Il mendiait pour subvenir à ses besoins et ne souhaitait pas donner l’adresse précise à Genève où il était domicilié. Il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Il a été condamné par ordonnance du MP du 5 novembre 2022 pour menaces, injures (art. 177 CP), contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal en lien avec ces faits, à une peine privative de liberté de nonante jours, à une peine pécuniaire de trente jours-amende et à une amende de CHF 300.-. Le MP a renoncé à révoquer le sursis accordé le 31 août 2022, mais prolongé le délai d'épreuve d'un an. 9) Le même jour, à 17h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. M. A______ a déclaré au commissaire de police qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, dans la mesure notamment où son fils, âgé de 4 ans, vivait à Genève. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 10) Devant le TAPI le 8 novembre 2022, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner au Maroc vu la présence à Genève de son fils, de nationalité suisse-marocaine.”
Bei Beziehungs- bzw. Trennungsstreitigkeiten wird zum Zwecke der Befriedung oder wegen Verhältnismässigkeit häufig auf Strafverfolgung verzichtet, selbst wenn Äusserungen verletzend waren.
“À cet égard, la plainte déposée le 20 mai 2021 était tardive. Pour les faits du 25 janvier et/ou du 5 février 2021, éventuellement constitutifs d'un vol (art. 139 CP), les affirmations de A______, qui avait d'abord déclaré que C______ lui avait dérobé CHF 2'000.-, puis CHF 15'000.- et finalement CHF 20'000.-, étaient fluctuantes. Aucun élément de preuve objectif ne permettait en outre de privilégier cette version des faits sur celle du mis en cause. La prévention pénale était dès lors insuffisante pour justifier une entrée en matière. Pour la prétendue photographie prise par C______ de A______ alors que celle-ci prenait un bain, acte susceptible de constituer une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), le délai de plainte de trois mois était également échu. Il en allait de même du message envoyé le 18 février 2021 où C______ qualifiait A______ de "grande folle", dans la mesure où cela pouvait réaliser une injure (art. 177 CP). Aucun élément probant ne permettait d'incriminer C______ pour les dégâts causés sur le vélo électrique de A______. La nature des effets que le mis en cause aurait refusé de rendre – comportement susceptible de constituer une appropriation illégitime (art. 137 CP) – était incertaine, les versions antagonistes des parties n'étant étayées, de part et d'autre, par aucune preuve objective. À teneur des messages, C______ avait admis avoir jeté des objets mais, dans ses déclarations, il évoquait un rasoir, une brosse à dent et une brosse à cheveux, soit un cas de peu d'importance; dès lors que son geste était intervenu dans le cadre d'une rupture amoureuse, il était exceptionnellement renoncé à le poursuivre. Dans un souci d'apaisement, la même décision était prise s'agissant du message qualifiant A______ de "pute" (art. 177 CP) et ceux du 20 mars 2021 où C______ tenait des propos menaçants (art. 180 CP). Bien que "totalement déplacés et blessants", ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'une rupture amoureuse et faisaient suite à des accusations de vol.”
“179quater CP), le délai de plainte de trois mois était également échu. Il en allait de même du message envoyé le 18 février 2021 où C______ qualifiait A______ de "grande folle", dans la mesure où cela pouvait réaliser une injure (art. 177 CP). Aucun élément probant ne permettait d'incriminer C______ pour les dégâts causés sur le vélo électrique de A______. La nature des effets que le mis en cause aurait refusé de rendre – comportement susceptible de constituer une appropriation illégitime (art. 137 CP) – était incertaine, les versions antagonistes des parties n'étant étayées, de part et d'autre, par aucune preuve objective. À teneur des messages, C______ avait admis avoir jeté des objets mais, dans ses déclarations, il évoquait un rasoir, une brosse à dent et une brosse à cheveux, soit un cas de peu d'importance; dès lors que son geste était intervenu dans le cadre d'une rupture amoureuse, il était exceptionnellement renoncé à le poursuivre. Dans un souci d'apaisement, la même décision était prise s'agissant du message qualifiant A______ de "pute" (art. 177 CP) et ceux du 20 mars 2021 où C______ tenait des propos menaçants (art. 180 CP). Bien que "totalement déplacés et blessants", ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'une rupture amoureuse et faisaient suite à des accusations de vol. Aucun élément ne permettait de relier C______ au douze appels masqués reçus par A______ entre le 15 et le 17 mai 2021. Enfin, l'audition de F______ était écartée, la plaignante n'ayant jamais rendu vraisemblable l'existence de la somme de CHF 20'000.- supposément utilisée par l'intéressée pour ouvrir un salon de coiffure. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré à tort les faits dénoncés comme n'étant pas constitutifs d'infractions pénales, en violation de l'art. 310 CPP. Au moment de recevoir les messages et les appels de C______ le 18 décembre 2020, elle ne l'avait encore jamais rencontré, si bien qu'elle avait été véritablement apeurée par les propos de celui-ci, au point de devoir aller dormir chez sa mère. L'ensemble des infractions reprochées s'inscrivaient dans une "relation de manipulation".”
“179quater CP), le délai de plainte de trois mois était également échu. Il en allait de même du message envoyé le 18 février 2021 où C______ qualifiait A______ de "grande folle", dans la mesure où cela pouvait réaliser une injure (art. 177 CP). Aucun élément probant ne permettait d'incriminer C______ pour les dégâts causés sur le vélo électrique de A______. La nature des effets que le mis en cause aurait refusé de rendre – comportement susceptible de constituer une appropriation illégitime (art. 137 CP) – était incertaine, les versions antagonistes des parties n'étant étayées, de part et d'autre, par aucune preuve objective. À teneur des messages, C______ avait admis avoir jeté des objets mais, dans ses déclarations, il évoquait un rasoir, une brosse à dent et une brosse à cheveux, soit un cas de peu d'importance; dès lors que son geste était intervenu dans le cadre d'une rupture amoureuse, il était exceptionnellement renoncé à le poursuivre. Dans un souci d'apaisement, la même décision était prise s'agissant du message qualifiant A______ de "pute" (art. 177 CP) et ceux du 20 mars 2021 où C______ tenait des propos menaçants (art. 180 CP). Bien que "totalement déplacés et blessants", ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'une rupture amoureuse et faisaient suite à des accusations de vol. Aucun élément ne permettait de relier C______ au douze appels masqués reçus par A______ entre le 15 et le 17 mai 2021. Enfin, l'audition de F______ était écartée, la plaignante n'ayant jamais rendu vraisemblable l'existence de la somme de CHF 20'000.- supposément utilisée par l'intéressée pour ouvrir un salon de coiffure. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré à tort les faits dénoncés comme n'étant pas constitutifs d'infractions pénales, en violation de l'art. 310 CPP. Au moment de recevoir les messages et les appels de C______ le 18 décembre 2020, elle ne l'avait encore jamais rencontré, si bien qu'elle avait été véritablement apeurée par les propos de celui-ci, au point de devoir aller dormir chez sa mère. L'ensemble des infractions reprochées s'inscrivaient dans une "relation de manipulation".”
Art. 177 StGB erfasst Ehrverletzungen nicht nur durch Worte oder Schrift, sondern auch durch Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten; Gesten können daher eine strafbare Beschimpfung darstellen und sind subsidiär zu Art. 173/174.
“Der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 StGB ist, auf Antrag, straf- bar, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder ande- rer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder ver- dächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Soweit ein Beschuldigter zum Entlastungsbeweis zugelassen wird, ist er nicht strafbar, wenn er beweist, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB). Handelt er wider besseres Wissen, ist er, ebenfalls auf Antrag, der Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1 StGB strafbar. Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, - 6 - Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, macht sich, auf Antrag, der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB strafbar.”
“Der Beschimpfung macht sich nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Beschimpfung ist jeder Angriff auf die Ehre, der nicht unter Art. 173 f. StGB fällt (vgl. Trechsel/Lehmkuhl, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Rz. 1 zu Art. 177 StGB).”
Wenn mehrere Anzeigen/Plagen zum gleichen Sachverhalt vorliegen und eine spätere Anzeige zurückgezogen wird (Gain-de-paix), kann dies ein Verfahrenshindernis bilden und zur Einstellung/Zum Klassieren auch der anderen, übereinstimmenden Anzeige führen.
“1 CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). 2.2. En l'espèce, les plaintes des 3 février 2020 et 15 juillet 2021 de l'intimée BLASER PHILIPPE se recoupent et portent sur le même complexe de faits en ce qui concerne des insultes, qualifiables comme injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP, proférées le 24 janvier 2020 par l'appelant à l'encontre de sa sœur. Dans la mesure où l'intimée a choisi de retirer sa plainte du 15 juillet 2021 par gain de paix, il ne pouvait en aller différemment – matériellement parlant – de celle du 3 février 2020, ce que l'intéressée a confirmé dans le cadre d'un entretien téléphonique avec la greffière de la CPAR. Il s'ensuit que cet empêchement de procéder fait obstacle à un jugement sur le fond et conduit au classement de l'infraction à l'art. 177 CP. 3. 3.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 3.2. L'appelant obtenant gain de cause, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'État (cf. art. 428 CPP a contrario). Il en ira de même des frais de première instance, y compris de l'émolument complémentaire de jugement, étant rappelé – dans la perspective du prononcé – qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1017/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11075/2020. L'admet dans la mesure de sa recevabilité. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure à l'encontre de A______ du chef d'injure (art.”
Bei Rückzug der Anzeige verliert die Anzeigerin/der Anzeiger die Parteistellung für antragsbedürftige Ehrdelikte (Beschimpfung); in bestimmten Konstellationen (z.B. häusliche Gewalt oder andere offizialzu verfolgende Delikte, LTV Art.59) bleibt Verfolgung jedoch möglich.
“________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, en fin de soirée le 17 avril 2024 ; il a notamment déclaré avoir été menacé et injurié par A.________, par téléphone, et a déposé plainte contre l’intéressé, pour menaces et injures. f) La police a adressé un rapport au Ministère public, le 17 mai 2024. Le procureur lui a demandé, le 30 mai 2024, de lui fournir quelques compléments d’information. La police les a obtenus auprès des deux plaignants et a déposé un rapport complémentaire, le 31 mai 2024, dans lequel elle indiquait que lors de son passage chez la plaignante, le prévenu s’y trouvait et que B.________ avait indiqué que les choses allaient mieux entre eux depuis qu’il avait consulté le service destiné à aider les auteurs de violences. g) Le 5 juin 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux sur la personne de sa partenaire (art. 123 ch. 2 al. 1 et 5 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il retenait, en résumé, que, le 17 avril 2024, le prévenu avait jeté de l’eau bouillante sur la plaignante dans le but de la défigurer, empêché la même de téléphoner à la police, commis des violences sur la même, adressé des messages insultants au plaignant et menacé ce dernier de le tuer (l’art. 180 CP a été omis dans la liste des préventions). h) Après que le procureur avait adressé au prévenu un mandat de comparution pour une audience fixée au 11 juillet 2024, l’étude de Me D.________, avocat à Y.________, a avisé téléphoniquement le Ministère public d’un mandat qui lui était confié par le prévenu ; une copie du dossier lui a été transmise par courriel du 2 juillet 2024. i) Le 4 juillet 2024, B.________ s’est présentée au guichet du Ministère public et a déclaré vouloir retirer la plainte déposée contre A.________. Elle a déposé un manuscrit dans lequel elle disait renoncer à déposer plainte contre lui (sic), écrivant notamment ceci (orthographe rectifiée) : « Je ne veux pas porter plainte contre A.”
“0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen.”
“0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen. 1.4 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Der Freispruch von der Anklage des Diebstahls und der Schuldspruch wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand sind nicht angefochten und deshalb in Rechtskraft erwachsen. Dasselbe gilt für die Erklärung, die von der Staatsanwaltschaft Solothurn am 29. Juli 2019 bedingt ausgesprochene Geldstrafe sei nicht vollziehbar, allerdings werde der Berufungskläger verwarnt und die Probezeit um ein Jahr verlängert. Darüber ist im Berufungsverfahren nicht mehr zu befinden. 1.5 Gemäss Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO kann die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren anordnen, wenn (a) die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (b) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist.”
“Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’a pas saisi l’occasion de ces confrontations, mais attendu le 16 septembre 2021, pour signaler – voire se plaindre en bonne et due forme – que son retrait de plainte lui avait été extorqué. Elle soutient pourtant dans son recours que les appels téléphoniques du prévenu entre le 29 février et le 5 mars 2020 l’avaient gravement effrayée. Pour le surplus, la recourante a eu son attention attirée à deux reprises, par écrit, soit aux moments du dépôt et du retrait de sa plainte, qu’un retrait était définitif et la privait du droit de renouveler ses griefs pour les mêmes faits. Rien ne laisse supposer qu’elle n’en avait pas compris la portée, si tant est que des vices du consentement, au sens des art. 23 ss. CO, pussent être valablement invoqués à cet égard (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, loc. cit.). 3. Le recours s’avère infondé. Pour les faits du 29 février 2020, le retrait de plainte exprimé le 5 mars 2020 déploie ses effets. L’infraction d’injure (art. 177 CP), qui nécessite une plainte préalable du lésé, n’est donc plus poursuivable. Les lésions corporelles (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), les voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) et les menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) semblent rester poursuivies d’office, en l’état, quand bien même le prévenu, le 29 février 2020, était logé en sous-location chez un tiers et n’y vivait pas avec la recourante. Quant à la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), elle est poursuivie d’office dans tous les cas. Sur toutes les infractions précitées qui sont – et restent – poursuivies d’office, le retrait de plainte entraîne en revanche la caducité de la qualité de partie plaignante de la recourante. 4. Au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été accordée à une date relativement récente et que ses conditions n’apparaissent pas s’être modifiées depuis lors, il y a lieu de considérer que ses effets perdurent (cf.”
“Il n'était pas non plus un trafiquant mais il lui arrivait de "dépanner de temps en temps" des amis, sans leur demander de contrepartie financière. c. À teneur du rapport de renseignements du 12 juillet 2020, le jour des faits la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile des protagonistes. Arrivée sur place, la police a été mise en présence de D______, qui leur a expliqué s'être disputée avec son conjoint et que celui-ci détenait des stupéfiants. Avec l'accord de la prénommée, une perquisition a eu lieu à son domicile, qui a conduit à la découverte de 97.53 grammes de résine de cannabis emballée et d'une balance. Interpellé dans le parc à proximité de son domicile, A______ a été conduit au poste de police E______ pour y être auditionné. Lors de sa fouille de sécurité, 1,24 grammes de marijuana, 1.32 grammes de cannabis, CHF 65.05 ainsi qu'un téléphone portable non signalé volé ont été trouvés sur lui. d. Par ordonnance du 12 juillet 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour injures (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). e. Auditionné ce jour-là par le Ministère public, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant que la veille, D______ l'avait frappé à plusieurs reprises. Aussi, lorsqu'elle avait découvert les messages qu'il avait échangés avec une autre femme, elle l'avait giflé. Enfin, il n'avait pas levé la main sur son épouse en 2016, mais c'était elle qui l'avait violenté à cette époque. f. Par courrier du 24 août 2020, reçu par le Ministère public le 1er septembre 2020,D______ a retiré sa plainte contre A______, aux motifs qu'il était le père de ses deux enfants, qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis les faits litigieux et qu'ils avaient entamé une procédure de divorce. g. Par lettre du 3 septembre 2020 le Ministère public l'a informée que la procédure ne pouvait être classée du seul fait du retrait de sa plainte, puisque les violences conjugales se poursuivaient d'office.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 2.4. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.5. Conformément à l'art. 59 let a de la Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (ci-après : LTV, RS 745.1), les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8, dans l'exercice de leurs fonctions. 2.6. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement partiel pour l'infraction à l'art. 177 CP. Il ressort des faits dénoncés que le geste susceptible d'être qualifié d'injure – doigt d'honneur – aurait été destiné à C______, conducteur de bus de l'entreprise TPG. Cette dernière est bénéficiaire d'une concession au sens de l'art. 6 LTV sur le territoire genevois – art. 80 al. 2 Ordonnance sur le transport de voyageurs du 4 novembre 2009 (RS 745.11) cum le "Répertoire ET" de l'Office fédéral des transports – de sorte que la LTV, en particulier l'art. 59, est applicable dans le cas présent. Partant, l'infraction dénoncée par les TPG était poursuivie d'office. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait conclure à un empêchement de procéder par suite du "retrait" de plainte de C______. 2.7. Cela étant dit, le classement étant désormais définitif, le recours a pour seul objet la question de la mise à la charge des frais de la procédure et le refus d'indemnisation. À cet égard, le Ministère public considère qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, étant convaincu que celui-ci aurait réalisé le geste incriminé, lequel contrevenait à la norme de comportement prescrit à l'art.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 2.4. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.5. Conformément à l'art. 59 let a de la Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (ci-après : LTV, RS 745.1), les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8, dans l'exercice de leurs fonctions. 2.6. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement partiel pour l'infraction à l'art. 177 CP. Il ressort des faits dénoncés que le geste susceptible d'être qualifié d'injure – doigt d'honneur – aurait été destiné à C______, conducteur de bus de l'entreprise TPG. Cette dernière est bénéficiaire d'une concession au sens de l'art. 6 LTV sur le territoire genevois – art. 80 al. 2 Ordonnance sur le transport de voyageurs du 4 novembre 2009 (RS 745.11) cum le "Répertoire ET" de l'Office fédéral des transports – de sorte que la LTV, en particulier l'art. 59, est applicable dans le cas présent. Partant, l'infraction dénoncée par les TPG était poursuivie d'office. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait conclure à un empêchement de procéder par suite du "retrait" de plainte de C______. 2.7. Cela étant dit, le classement étant désormais définitif, le recours a pour seul objet la question de la mise à la charge des frais de la procédure et le refus d'indemnisation. À cet égard, le Ministère public considère qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, étant convaincu que celui-ci aurait réalisé le geste incriminé, lequel contrevenait à la norme de comportement prescrit à l'art.”
Für die Strafverfolgung von Ehrverletzungen ist grundsätzlich eine schriftliche oder mündliche Beschwerde/Strafantrag des Verletzten erforderlich (bei Art. 177, 174, 180 meist auf Antrag).
“319 CPP, la procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2). 3.2. Quiconque, en s’adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, alors qu’il connaissait la fausseté de ses allégations, viole l’art. 174 CP. S’il injurie autrui, il contrevient à l’art. 177 CP. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.3. Les infractions aux art. 174, 177 et 180 CP sont poursuivies sur plainte tandis que celle à l’art. 181 CP l’est d’office. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel évènement l'ayant droit demande une poursuite. En présence d'un ensemble d’actes, le lésé peut limiter sa dénonciation à une partie de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Une plainte ne peut être déposée que pour des infractions qui ont déjà été commises. Dans le cas de délits continus – lesquels se caractérisent par le fait que la situation illicite créée se poursuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid.”
“292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups; - violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP; - injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée.”
Wiederholte oder fortgesetzte Beschimpfungen werden in der Praxis regelmässig zur Strafanzeige bzw. Antragsstellung wegen Art. 177 StGB gebracht. Mehrere einzelne Beleidigungen können dabei jeweils als voneinander zu unterscheidende Antragsdelikte verfolgt werden.
“180 CP), pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, au domicile conjugal, régulièrement effrayé son épouse, C______, notamment: - à une date indéterminée, en se filmant avec le téléphone de cette dernière alors qu'il brandissait un pistolet d'alarme et se promenait dans l'appartement, plus précisément dans la chambre à coucher où C______ dormait; - à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, en entrant dans la chambre à coucher alors que C______ dormait, muni d'un couteau d'environ 30 centimètres, la pointe dirigée vers le haut, en criant "Allah Akbar"; 2. viol (art. 190 CP), pour avoir à Genève, à une date indéterminée au mois de novembre ou décembre 2024, au domicile conjugal, exercé des pressions d'ordre psychique et des menaces, telles que décrites ci-avant, sur C______, et avoir fait usage de force afin de la contraindre à subir un rapport sexuel, soit une pénétration vaginale, contre la volonté de cette dernière, étant précisé qu'elle avait eu peur de lui et lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait mal; 3. injure (art. 177 CP), pour avoir à Genève, depuis le 27 septembre 2024, régulièrement traité son épouse C______ de "pute" et de prostituée; 4. violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au 26 décembre 2024, date de son interpellation, à réitérées reprises, principalement au domicile familial, enfreint les devoirs qui lui incombaient envers ses enfants D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2015, et avoir mis ainsi en danger leur développement psychique, en exerçant des pressions d'ordre psychique à leur encontre et en instaurant un climat de peur, notamment pour: - à une date indéterminée, avoir enfermé F______ et E______ dans leur chambre et avoir pris leur téléphone de force; - les avoir effrayés à réitérées reprises, en particulier en signifiant à leur mère, en leur présence, qu'il allait leur couper la tête et qu'il allait "se mettre une balle"; - le 26 décembre 2024, avoir fouillé les poches de sa fille F______; - à réitérées reprises, avoir cassé des tables ainsi que le téléphone et avoir tapé contre les murs; - avoir proféré régulièrement des injures à leur mère, C______, en leur présence, notamment en la traitant de "pute"; - avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du crack dans l'appartement familial, notamment en présence de D______, et en laissant des résidus de stupéfiants et du matériel destiné à sa consommation dans la salle de bain; 5.”
“Une expertise psychiatrique, du 13 novembre 2015, avait en effet conclu à l'existence de graves traumatismes dans l'enfance et l'adolescence, répétés et sévères, ayant perturbé le développement psycho-affectif de C______. Ce dernier avait présenté très tôt des troubles psychiques et comportementaux, entraînant un risque de perte de maîtrise de soi en situation de conflits. Ce traitement n'a toutefois jamais été mis en œuvre, A______ ayant retiré sa plainte durant la procédure d'appel contre ce jugement. b.d. Une nouvelle plainte de A______ contre son petit-fils, pour des voies de fait (art. 126 CP) commises lors de disputes survenues le même jour, respectivement deux semaines auparavant, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation. c.a. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle a exposé que, durant la procédure pénale ayant conduit au jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2016, son petit-fils avait bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui avait permis d'instaurer une distance entre eux et de mettre fin aux épisodes de violence. Cela étant, il avait été contraint de quitter cet appartement, de sorte qu'elle avait accepté de le loger temporairement à dater du 31 décembre 2018. Or, il refusait désormais de partir – malgré ses demandes réitérées – et lui avait fait subir de "nombreuses agressions physiques", non seulement en lui assénant des coups au visage et sur le corps, mais également en lui faisant subir plusieurs "tentatives d'étranglement". Il l'avait en outre menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau, notamment le 5 juin 2023, en lui disant qu'il allait la tuer. À cela s'ajoutait qu'il lui faisait subir de manière hebdomadaire des violences verbales, "des insultes très dures et des cris".”
“177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6636/2023 ACPR/867/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______, représenté par Me B______, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui (ch. 1) et dit qu'elles courraient jusqu'au 28 mars 2024 (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'938.60, à l'annulation de cette décision et à la levée lesdites mesures; subsidiairement, que leur prolongation soit ordonnée pour une durée à fixer "à dire de justice" mais qui ne dépassera pas trois mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 26 mars 2023. Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour avoir à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______: - depuis à tout le moins l'année 2015 jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, C______, l'effrayant de la sorte; - depuis à tout le moins l'année 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'en mars 2023, à réitérées reprises, lancé des objets en direction de son épouse, dans le but de l'atteindre sans pour autant réussir, de l'avoir griffée et de lui avoir tiré les cheveux et d'avoir tenté de lui asséner des coups de pieds et de poing; - depuis le début de l'année 2023, période couverte par le dépôt de plainte, jusqu'au 26 mars 2023, à réitérées reprises, traité son épouse, de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, le 26 mars 2023, devant leurs enfants, D______ et E______ : - menacé de mort son épouse, en lui disant : "je vais te pourrir la vie, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; - traité son épouse de "pute" et de "salope", l'atteignant ainsi dans son honneur; - asséné un coup de poing au front de son épouse, la blessant.”
“Il lui avait alors répondu pouvoir patienter, souhaitant obtenir des explications. A______ était finalement sorti de son bureau, "fou de rage", leur demandant de "dégager". Il avait alors montré à ce dernier la lettre du 29 mars 2022, réitérant sa demande d'explications. A______ leur avait répété: "dégagez", "sortez de là". Il avait alors traité ce dernier d'"escroc". Ensuite, A______ l'avait saisi par le col et poussé violemment contre le mur, avant de le lâcher et lui dire "dégagez sinon ça va mal finir". Il avait à nouveau traité A______ d'"escroc". Ce dernier était revenu en arrière, dans sa direction, avait enlevé sa montre et s'était mis en position de "combat", lui disant "je vais te fracasser", "je vais te tuer". Avec son collègue, ils s'étaient mis à courir. A______, qui les avait suivis jusqu'à l'ascenseur, avait tenté de lui asséner un coup de poing, qu'il était parvenu à esquiver. f. Par pli daté du même jour, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation de domicile (art. 186 CP), injures (art. 177 CP), menace (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le 5 mai 2022, il s'était dirigé vers la salle de conférence pour dire à B______ et H______ de quitter les locaux, lorsque le premier cité lui avait dit, sur un ton agressif, "c'est quoi cette lettre?". Il lui avait répondu qu'il s'agissait d'une lettre de résiliation et que, s'il n'était pas content, il pouvait s'adresser à un avocat. B______ l'avait alors traité de "trou du cul", "escroc" et "fils de pute", à plusieurs reprises. Il leur avait demandé une nouvelle fois de quitter les locaux, en vain. Il s'était alors dirigé vers B______ pour exiger de lui qu'il quitte les lieux, en le poussant vers la sortie. Alors qu'il rejoignait son bureau, B______, arrivé près de la porte d'entrée sur le palier, lui avait dit "tu n'as pas de couille", "escroc", "je vais te démonter", "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire". Il s'était approché de lui pour lui faire comprendre de quitter les lieux.”
“292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups; - violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP; - injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée.”
Wenn sich die Äusserung an Dritte richtet (nicht nur an das Opfer), ist zu prüfen, ob der Text insgesamt objektiv als ehrverletzend zu verstehen ist; Analyse erfolgt nach dem Sinn, den ein unvorbereiteter Dritter dem Text in den Umständen beimisst.
“2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.3 En l’espèce, le médecin visé par la plainte du recourant s’est adressé à un tiers, à savoir un avocat qui lui avait posé un certain nombre de questions sur son client, plus précisément sur la situation médicale de celui-ci.”
“206) ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et la référence citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). 7.3. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). 7.4.1. En l'espèce, le message du 11 octobre 2019, envoyé par l'intimé à C______ depuis les États-Unis, a atteint son destinataire à Genève. Les autorités pénales genevoises sont dès lors compétentes (art. 8 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 8 CP et les références citées). Destiné à C______, le message litigieux a été adressé au numéro de téléphone portable de son assistante, à charge pour elle de le transmettre au précité.”
Die theoretisch mögliche Maximalhöhe der Geldstrafe ist auf CHF 10'000 (als Obergrenze des Tagessatzbetrags bzw. Gesamtbegrenzung) zu beachten.
In Grenzfällen kann die Wiederholung oder Übernahme fremder Vorwürfe als eigenständige Ehrverletzung (Injurie) qualifiziert werden; die Schuld und Strafzumessung richten sich nach Art. 47 StGB unter Berücksichtigung persönlicher und objektiver Umstände.
“Ces propos ont été tenus au cours d’une audience d’instruction au Ministère public, où ils ont été perçus à tout le moins par deux personnes tierces, soit la greffière et l’avocat du plaignant. En l’occurrence, le propos de l’appelant ne contient aucune allégation de fait ; celle-ci émane bien plutôt de sa propre fille, entendue au cours de l’audience. Le terme « pervers » – utilisé seul ou avec le mot « geste » – se comprend comme un commentaire ou un qualificatif par rapport à un comportement prêté à l’intimé par la fille de l’appelant. En utilisant ce terme, néanmoins, l’appelant reprend à son compte le comportement prêté à l’intimé par sa fille, et le qualifie. Le plaignant n’a toutefois pas déposé plainte pour le comportement prêté, mais bien pour l’utilisation du terme « pervers » pour le désigner. Le plaignant a d’ailleurs confirmé aux débats d’appel avoir déposé plainte en raison du caractère injurieux de ce terme. Dans ces circonstances, s’agissant d’un cas limite, les faits doivent être qualifiés d’injure au sens de l’art. 177 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Beleidigungen in fremden Sprachen (z. B. Russisch, Spanisch) können unter Art. 177 StGB als injures gewertet werden.
“A______ la traitait souvent de "SUKA", ce qui signifiait "pute" en russe. A l'issue de son audition, elle a déclaré déposer plainte à l'encontre de A______. c. C______, témoin des faits, a en substance déclaré qu'un conflit avait éclaté entre B______ et A______ aux alentours de 22h00. Leurs cris l'avaient réveillée. A______ avait retourné la table de chevet de B______, traité cette dernière de "pute", et dit qu'elle allait trouver un moyen de régler ses comptes avec elle. Alors que B______ était assise sur son lit, A______ l'avait griffée au visage et avait agrippé ses cheveux de ses deux mains pour les tirer. Elle n'avait pas eu assez de force pour les séparer. Elle n'avait pas vu tout le conflit, car elle s'était baissée pour chercher les lunettes que B______ avait perdues. Elle n'avait pas vu B______ endommager le portable de A______ et ignorait si cette dernière avait été blessée. d. Par ordonnance pénale OPMP/4377/2024 du 2 mai 2024, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 CP) pour les griffures infligées à B______ et pour l'avoir traitée de "pute". A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 23 mai 2024. C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et que faute d'éléments objectifs corroborant l'une ou l'autre des versions, tel qu'un certificat médical, il n'était pas possible d'établir si B______ avait asséné des coups à la tête de A______ et endommagé son ordinateur La témoin présente n'avait constaté ni coups ni dommages à la propriété. Faute de prévention pénale suffisante, il n'entrerait pas en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). b. Aux termes de cette même ordonnance, le Ministère public a en revanche reconnu B______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir tiré les cheveux de A______. B______ a déclaré le 17 mai 2024 retirer l'opposition qu'elle avait formée contre cette ordonnance pénale. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il résultait de sa plainte qu'elle avait autorisé la police à prendre des photographies du "matériel endommagé", mais qu'aucune n'avait été annexée au rapport de renseignements ni à sa plainte.”
“De plus, il ressort de la procédure que l'intention d'appropriation du prévenu portait sur les biens de la plaignante E______ sans égard à leur valeur. Il ne saurait dès lors bénéficier de la circonstance atténuante de l'art. 172ter CP. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). 2.2.7. Quant aux faits du 26 septembre 2021, le Tribunal retient que les déclarations de la plaignante E______ sont crédibles et que celle-ci ne cherche pas à en rajouter. Le déroulement des faits est par ailleurs corroboré par les déclarations du témoin P______ ainsi que par les déclarations du prévenu qui ne conteste pas l'altercation mais tente, là aussi, de justifier son comportement. Le Tribunal retient qu'en traitant la plaignante en espagnol de "fille de pute" le prévenu a porté atteinte à l'honneur de celle-ci. Il a également intentionnellement effrayé la plaignante en la menaçant de s'en prendre physiquement à elle. Il a enfin enfreint l'interdiction de contact en allant intentionnellement vers elle. Un verdict de culpabilité sera dès lors prononcé s'agissant des infractions d'injure, (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). 2.2.8. S'agissant des faits au préjudice du plaignant C______ visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base des déclarations du plaignant C______ et celle du prévenu qui reconnait qu'il était énervé et que le plaignant avait peur de lui et était parti en courant. En empoignant le plaignant par le col, le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait. S'agissant des faits au préjudice du plaignant C______ visés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation du 27 novembre 2023, les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier, et des déclarations du prévenu qui reconnait la matérialité des faits, étant précisé que ses dénégations s'agissant de son intention d'endommager l'instrument de musique n'emportent pas conviction au vu de ses contradictions et de la taille de l'objet. Au surplus, il sera retenu que le prévenu avait l'intention et la volonté d'abîmer, voire de détruire, l'instrument de musique et ce quelle que soit sa valeur.”
Bei Einigungs- oder Ausgleichsversuchen zwischen Anzeigeerstatterin und Beschuldigten (z.B. Rückzug, Entschuldigungsschreiben) ist das Vorgehen in der Praxis meist unbeanstandet; Kontakt zur Rücknahme der Anzeige ist üblich.
“Die E-Mail des beanzeigten Advokaten an Frau C____ vom 4. Januar 2024 war offensichtlich nicht darauf gerichtet, ihr künftiges Aussageverhalten zu beeinflussen. Dem beanzeigten Advokaten ging es ausschliesslich darum, sich im Namen seiner Mandantin für deren Verhalten am 7. Mai 2022, das er mit ihrer psychischen Erkrankung erklärte, zu entschuldigen und Frau C____ zum Rückzug ihrer Strafanzeige zu bewegen. Dass bei Antragsdelikten wie vorliegend der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) eine Einigung mit der Antragstellerin versucht wird, ist gängige Praxis und in keiner Weise zu beanstanden. Die Absicht einer eigentlichen privaten Zeugenbefragung im Vorfeld der Befragung durch die Staatsanwaltschaft ist in dieser Kontaktnahme nicht zu erkennen. Der beanzeigte Advokat machte zwar Ausführungen zur Motivation der in den anderen vier Fällen involvierten Gruppe von Frauen, offenbar alles Hundebesitzerinnen, welche es nach seiner Darstellung darauf abgesehen hatten, seiner Klientin ihren geliebten Hund behördlich wegnehmen zu lassen, und zum Umstand, dass wiederum nach seiner Darstellung seine Mandantin mindestens in einem Fall ihrerseits zum Opfer tätlicher Übergriffe ihrer Widersacherinnen geworden war. Dies geschah aber gemäss seinen Ausführungen (Vernehmlassung, S. 2 f. und 6) vor dem Hintergrund, dass Frau C____ der Strafbefehl, welcher im Übrigen ausschliesslich die beanzeigten Auseinandersetzungen mit den erwähnten Hundebesitzerinnen zum Gegenstand hatte und welcher nach seiner Auffassung das Geschehen sehr einseitig dargestellt hatte, ebenfalls zugestellt worden war.”
Für Ehrverletzungsdelikte genügt bedingter Vorsatz (dolus eventualis); es reicht, wenn der Täter die Ehrverletzung für möglich hält und in Kauf nimmt. Ein besonderes animus iniuriandi ist nicht erforderlich; bewusstes Inkaufnehmen der möglichen Rufschädigung genügt.
“3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., ad art. 173 CP n. 9 e s. / art. 174 CP n. 6 / 177 CP n. 14; B. CORBOZ – Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ed., art. 173 CP n. 48 e ss. / 174 CP n. 11 e ss. / art. 177 CP n. 24 e s.). 3.2.4. Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è qualunque persona che non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art.”
“; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., ad art. 173 CP n. 9 e s. / art. 174 CP n. 6 / 177 CP n. 14; B. CORBOZ – Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ed., art. 173 CP n. 48 e ss. / 174 CP n. 11 e ss. / art. 177 CP n. 24 e s.). 3.2.4. Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è qualunque persona che non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F.”
“3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., ad art. 173 CP n. 9 e s. / art. 174 CP n. 6 / 177 CP n. 14; B. CORBOZ – Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ed., art. 173 CP n. 48 e ss. / 174 CP n. 11 e ss. / art. 177 CP n. 24 e s.). 3.2.4. Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è qualunque persona che non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art.”
“; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., ad art. 173 CP n. 9 e s. / art. 174 CP n. 6 / 177 CP n. 14; B. CORBOZ – Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ed., art. 173 CP n. 48 e ss. / 174 CP n. 11 e ss. / art. 177 CP n. 24 e s.). 3.2.4. Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è qualunque persona che non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F.”
“Allgemeine rechtliche Ausführungen Vorab kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 26 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 225). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Art. 177 StGB ist ein Auffangtatbestand, unter welchen sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfwörter einzuordnen (vgl. Urteil des BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2), wie etwa die Bezeichnung «Arschloch» (vgl. beispielhaft Urteil des BGer 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1; Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 19 300 vom 25. Januar 2022 E. 13.3). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4.”
“I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.”
“2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico ha ritenuto che il messaggio SMS “cornuta!”
“TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art.”
“TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art.”
“2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico, dopo avere criticato il giudizio CRP 60.”
“I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo.”
“2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.3. 3.3.1. Il procuratore pubblico, dopo avere criticato il giudizio CRP 60.”
“TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art.”
“La questione a sapere se un’affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita/letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che – in concreto – le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.”
“cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.2. I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6). 3.2.3. L'art. 176 CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.2.4. Secondo la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 7.1.; DTF 135 IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; 118 IV 153 consid. 4b, 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4.; BSK Strafrecht I – M.”
“La questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce l'uditore oppure il lettore non prevenuto (sentenze TF 6B_458/2021 del 3.3.2022 consid. 5.1.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.2. I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6). 3.2.3. L'art. 176 CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.2.4. Secondo la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 7.1.; DTF 135 IV 177 consid.”
“Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 177 StGB). Art. 177 Abs. 2 StGB gibt dem Richter mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem Beschimpfer oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel Stefan/Lieber Viktor, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 7 zu Art. 177 StGB). Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 3 StGB). Vorausgesetzt ist, dass der Täter unmittelbar reagiert (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4.”
“April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 177 StGB). Art. 177 Abs. 2 StGB gibt dem Richter mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem Beschimpfer oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel Stefan/Lieber Viktor, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 7 zu Art. 177 StGB). Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 3 StGB). Vorausgesetzt ist, dass der Täter unmittelbar reagiert (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 177 StGB).”
“Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 177 StGB). Art. 177 Abs. 2 StGB gibt dem Richter mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem Beschimpfer oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel Stefan/Lieber Viktor, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 7 zu Art. 177 StGB). Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 3 StGB). Vorausgesetzt ist, dass der Täter unmittelbar reagiert (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4.”
“Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführte, wurde der Begriff «braunes Pack» vom Bundesgericht als gemischtes Werturteil und «Pack» als reines Werturteil qualifiziert (Urteil des Bundesgerichts 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E.2.5.3). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin, a.a.O., N 14 zu Art. 177 StGB).”
“L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 177 CP).”
“L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 177 CP).”
“L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 177 CP).”
In der Rechtspraxis wird bei Beschimpfungen regelmässig nur eine Geldstrafe verhängt; Freiheitsstrafe entfällt und der Strafrahmen ist mangels besonderer Umstände nicht zu erhöhen.
“Zudem war der Beschuldigte vor der Haft nicht erwerbstätig (abgewiesener Asylbewerber mit vorläufiger Aufnahme) und verfügt über kein Vermögen. Im Übrigen beantragt die Verteidigung selber eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe (pag. 2460). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist für die genannten Delikte somit eine Freiheitsstrafe auszufällen. In einem ersten Schritt ist für den Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung, welcher vorliegend die schwerste Straftat darstellt, eine Strafzumessung vorzunehmen und eine Einsatzstrafe zu bestimmen. Bei einem versuchten Delikt ist zunächst die hypothetisch schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt festzulegen und diese anschliessend unter Berücksichtigung der versuchsweisen Begehung zu reduzieren (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, N 119 ff.). Anschliessend wird – unter Berücksichtigung der weiteren zu asperierenden Delikte – in einem zweiten Schritt eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden sein (Art. 49 Abs. 1 StGB). Für die beiden Beschimpfungen wird eine Geldstrafe ausgefällt, weil von Gesetzes wegen nur eine solche vorgesehen ist (Art. 177 StGB; vgl. Ziff.”
“_____ ist angesichts der begangenen Tathandlungen die Bestra- fung mit einer Freiheitsstrafe angezeigt. Aufgrund der vom Beschuldigten ausge- führten Tathandlungen sollte sich die Strafe im unteren Bereich einer Freiheits- strafe, aber über der Grenze 180 Tagessätze Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bewegen. Ferner ist der zutreffenden vorinstanzlichen Gewichtung folgend auch dem Verschulden des Beschuldigten bei den mehrfachen Drohungen zum Nach- teil von B._____ nur mit einer 180 Tagessätze übersteigenden Strafe angemes- sen Rechnung zu tragen, womit eine Geldstrafe wiederum ausser Betracht fällt. Hingegen erscheint für die versuchte Drohung zum Nachteil von C._____ sowie die Drohung zum Nachteil von D._____ und die mehrfachen Vergehen gegen des Betäubungsmittelgesetz wiederum eine Strafe im Umfang von maximal 180 Ta- gessätzen angemessen, weshalb der Vorrang der Geldstrafe zur Anwendung ge- langt (Art. 41 StGB). Ebenfalls mit Geldstrafe zu bestrafen ist die Beschimpfung nach Art. 177 StGB. Bei der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB, dem Missbrauch einer Fernmel- deanlage, den Tätlichkeiten und der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmit- telgesetzes handelt es sich um mit Busse bedrohte Übertretungen.”
“Eine Nötigung nach Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tatbestände der üblen Nachrede nach Art. 173 StGB und der Beschimpfung nach Art. 177 StGB sehen ausschliesslich Geldstrafe vor, wobei diese bei der Beschimpfung auf 90 Tagessätze begrenzt ist. Mangels be- sonderer Umstände ist der ordentliche Strafrahmen nicht zu erweitern.”
“Eine Nötigung nach Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tatbestände der üblen Nachrede nach Art. 173 StGB und der Beschimpfung nach Art. 177 StGB sehen ausschliesslich Geldstrafe vor, wobei diese bei der Beschimpfung auf 90 Tagessätze begrenzt ist. Mangels be- sonderer Umstände ist der ordentliche Strafrahmen nicht zu erweitern.”
Bei langandauernden, wechselseitigen Beleidigungen kann das Gericht annehmen, dass eine Äusserung in einer erregten Gemütsbewegung und ohne Zeit zur ruhigen Überlegung erfolgte; in solchen Fällen kann dies die Anwendung der fakultativen Strafbefreiungsgründe nach Art. 177 Abs. 2–3 rechtfertigen.
“Die Berücksichtigung der Provokation als fakultativer Strafbefreiungsgrund setzt nach BGE 83 IV 151 voraus, dass der Täter sie unmittelbar beantwortet, das heisst in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung und ohne Zeit zu ruhiger Überlegung zu haben. Es kann offenbleiben, ob diese Auslegung zu eng ist, wie die Lehre schreibt (vgl. ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG Kommentar, 21. Auflage 2022, N. 10 zu Art. 177 StGB). Angesichts der jahrelangen wechselseitigen Beleidigungen durfte die Vorinstanz annehmen, dass der Beschwerdegegner die Schmähungen in einer erregten Gemütsbewegung und ohne ruhige Überlegung äusserte. Es ist nämlich unbestritten, dass die fraglichen Telefongespräche und elektronischen Zeilen in einen jahrelangen primitiven Konflikt eingebettet sind, der deutlich über latente Spannungen hinausgeht. In diesem Sinne handelte der Beschwerdegegner durchaus in einem gewissen Affekt und es fehlte ihm die Möglichkeit zu ruhiger Überlegung (vgl. FRANZ RIKLIN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 24 zu Art. 177 StGB). Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz befreie den Beschwerdegegner von Strafe, weil er die Beschwerdeführerin so oft beleidigt habe. Dies trifft nicht zu. Die Vorinstanz begründet die Strafbefreiung unter anderem damit, dass die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner über Jahre die Gewohnheit hatten, sich wechselseitig zu beleidigen.”
Konkrete Bemessung: Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters und der Schuld; Gerichte setzen variierende Tagessatzbeträge (auch sehr niedrige, z.B. CHF 10) und bilden bei Mehrfachurteilen Gesamtstrafen bzw. Zusatzstrafen anhand zeitlicher Abfolge.
“Objektive Tatkomponenten Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbandes Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) sehen beim Tatbestand der Beschimpfung eine Strafe von zehn Strafeinheiten bei folgendem Referenzsachverhalt vor: Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis zehn) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech». Bei einer Handlung gegenüber dem Geschädigten allein sehen die genannten Richtlinien eine Strafe von fünf Strafeinheiten vor. Der Beschuldigte betitelte den Geschädigten I.________ mehrfach in Anwesenheit zweier weiterer Polizisten als Arschloch (pag. 224 Z. 19 ff.) und die Geschädigte H.________ – ebenfalls in Anwesenheit zweier weiterer Polizisten – als Kurwa (wohl einmalig). Mit Blick auf den Referenzsacherhalt und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Beschuldigte die Beleidigungen in Anwesenheit einer eher kleinen Gruppe aussprach, erachtet die Kammer eine Einsatzstrafe leicht unter jener der VBRS-Richtlinien, nämlich von acht Tagessätzen, als angemessen.”
“Konkretes Vorgehen Für die sechs Beschimpfungen gemäss Ziff. 8 der Anklageschrift (8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10.) bzw. Dispositiv (pag. 1931) kann lediglich eine Geldstrafe ausgefällt werden, dies bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 StGB). Die hinter den Schuldsprüchen in Ziff. 7 des Dispositives stehenden Beschimpfungen mit Tatzeitpunkt ab Juni 2018 bis Januar 2020 geschahen allesamt vor den Strafbefehlen vom 15. Juni 2020, 24. August 2020 und 17. September 2020 gegen den Beschuldigten. Dementsprechend ist zum tatnächsten «Vor-Urteil», d.h. dem Strafbefehl vom 15. Juni 2020, eine Zusatzstrafe zu bilden – hingegen nicht zu sämtlichen Strafbefehlen. Mit Strafbefehl vom 15. Juni 2020 erhielt der Beschuldigte für die Beschimpfung vom 24. Januar 2020 eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Die abstrakte Strafandrohung ist bei den neu zu beurteilenden und beim abgeurteilten Delikt(en) somit identisch (Geldstrafe bis zu 90 Tagessätze). Auch die konkrete Schwere der Straftat – jedenfalls bezogen auf die objektive Tatschwere (Beschimpfung von Polizisten) – ist gleich. Entsprechend wird von der zeitlich ersten Straftat ausgegangen. Die zu beurteilenden Beschimpfungen ereigneten sich im Zeitraum vom 9. Juni 2018 bis 8. Januar 2020 und damit vor der abgeurteilten Beschimpfung vom 24.”
“Strafrahmen Art. 177 StGB sieht als Sanktion einzig die Ausfällung einer Geldstrafe vor. Der – auch hier sowohl abstrakte wie auch ordentliche – Strafrahmen der Geldstrafe beläuft sich von mindestens drei bis zu 90 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 177 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Strafe ist innerhalb dieses Rahmens festzusetzen.”
“La condamnation pour injure (art. 177 CP) et la quotité de la peine y relative n'étant pas contestées, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.”
“La condamnation pour injure (art. 177 CP) et la quotité de la peine y relative n'étant pas contestées, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.”
In lang andauernden wechselseitigen Konflikten (z. B. Nachbarschafts‑ oder Familienstreitigkeiten) prüfen Gerichte den Gesamtzusammenhang und wiederholte Provokationen. Aus diesem Kontext kann die Vorinstanz unter den Voraussetzungen des Art. 177 Abs. 2–3 StGB die Strafbefreiung in Betracht ziehen, wenn die Äusserung als unmittelbare, affektive Reaktion zu sehen ist. Bei der Beurteilung berücksichtigen die Gerichte zudem die Glaubwürdigkeit der Parteien und wägen widersprüchliche Angaben kritisch ab.
“August 2020 schliesslich habe der Beschwerdegegner sie per E-Mail beschimpft, weshalb eine unmittelbare Provokation ausgeschlossen sei. Die Vorinstanz stellt fest, dass die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner über lange Zeit einen rüden und primitiven Umgangston pflegten, der von beidseitiger Respektlosigkeit, Beleidigungen und Drohungen geprägt war. Aus diesem Grund hält es die Vorinstanz für unbillig, den Beschwerdegegner für einzelne, von der Beschwerdeführerin provozierte Beschimpfungen zu bestrafen, während die Beschwerdeführerin straflos bleibt. Die Berücksichtigung der Provokation als fakultativer Strafbefreiungsgrund setzt nach BGE 83 IV 151 voraus, dass der Täter sie unmittelbar beantwortet, das heisst in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung und ohne Zeit zu ruhiger Überlegung zu haben. Es kann offenbleiben, ob diese Auslegung zu eng ist, wie die Lehre schreibt (vgl. ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG Kommentar, 21. Auflage 2022, N. 10 zu Art. 177 StGB). Angesichts der jahrelangen wechselseitigen Beleidigungen durfte die Vorinstanz annehmen, dass der Beschwerdegegner die Schmähungen in einer erregten Gemütsbewegung und ohne ruhige Überlegung äusserte. Es ist nämlich unbestritten, dass die fraglichen Telefongespräche und elektronischen Zeilen in einen jahrelangen primitiven Konflikt eingebettet sind, der deutlich über latente Spannungen hinausgeht. In diesem Sinne handelte der Beschwerdegegner durchaus in einem gewissen Affekt und es fehlte ihm die Möglichkeit zu ruhiger Überlegung (vgl. FRANZ RIKLIN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 24 zu Art. 177 StGB). Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz befreie den Beschwerdegegner von Strafe, weil er die Beschwerdeführerin so oft beleidigt habe. Dies trifft nicht zu. Die Vorinstanz begründet die Strafbefreiung unter anderem damit, dass die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner über Jahre die Gewohnheit hatten, sich wechselseitig zu beleidigen.”
“Dès lors, chaque participant est en droit d’attendre que ses propos ne soient pas accessibles à des tiers et c’est à raison que le Juge de police a retenu, qu’en enregistrant le contenu de l’audience de conciliation du 12 février 2020, A.________ s’est rendu coupable du chef de prévention prévu à l’art. 179ter CP. L’appel est rejeté sur ce point. 3. Injure (art. 177 CP) 3.1. En l’espèce, considérant que A.________ a admis avoir traité C.________ et D.________ de « fascistes » et que ces derniers n’ont nullement chargé inutilement le prévenu malgré sa précédente condamnation pour des faits similaires, le Juge de police a privilégié les propos de C.________ et D.________ selon lesquels A.________ a porté atteinte à leur honneur par le geste et la parole. Dès lors, malgré les dénégations du prévenu, il a retenu, qu’en rétorquant à C.________ : « va te faire foutre, fils de pute » le 15 juin 2019, et en adressant un doigt d’honneur à ce dernier et à D.________ le 13 juillet 2019, avant de les traiter de « Fachistes, fachos », A.________ a porté atteinte à l’honneur de l’un et l’autre de ses voisins et s’est par ce biais rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. jugement attaqué consid. II 2.2.2 p. 12 et 13 ; consid. I 2.4.2 p. 19 et 20). De son côté, bien qu’il reconnaisse avoir traité les plaignants de « fascistes », terme dont il remet en cause le caractère injurieux, A.________ conteste avoir insulté son voisin à la déchetterie et avoir adressé un mois plus tard un doigt d’honneur aux plaignants. Il expose que c’est à tort que le Juge de police a estimé que C.________ et D.________ étaient plus crédibles au motif qu’ils ne l’auraient pas chargé inutilement. Il relève que, non seulement le couple n’a cessé de multiplier les dénonciations et les procédures à son endroit, notamment pour « stalking », menaces et diffamation, mais qu’ils ne disposent d’aucun témoin et d’aucune image le montrant leur adresser des doigts d’honneur malgré la pose d’une caméra sur leur voiture. En outre, l’un et l’autre n’hésitent pas à mentir et à présenter les faits de manière tronquée, notamment en passant sous silence qu’il ne fait que répondre à leurs provocations, raisons pour lesquelles de nombreuses procédures intentées à son endroit se sont soldées par un acquittement.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 5.3. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur des insultes qu'elle aurait subies. 5.3.1. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible ou s'il a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 2 et 3 CP). 5.3.2. En l'espèce, les parties s'accusent de proférer des insultes l'une à l'égard de l'autre, dans un contexte hautement conflictuel où la recourante a elle-même été visée par plusieurs plaintes pénales des mis en cause. Or, les auditions de J______, K______, L______ et M______ tendent à confirmer le rôle non négligeable joué par la recourante dans le conflit en cours, de sorte qu'il convient d'apprécier les déclarations de celle-ci avec réserve.”
“C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2010. L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union. b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019. c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques. d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art. 177 CP); lésions corporelles simples (art. 123 CP); et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). e. Entendu en qualité de prévenu par la police à six reprises entre le 31 mai 2019 et le 18 juillet 2023, A______ a partiellement reconnu les faits précités, mais contesté avoir menacé C______ le 28 avril 2019, l'avoir bousculée le 26 août 2019, et l'avoir faite passer pour une mauvaise personne auprès de tiers. f. A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 31 mai 2019, 17 janvier et 23 avril 2020. Elle lui avait causé un hématome sur la cuisse, le 9 mai 2019, en lui fonçant dessus, à faible allure, avec son véhicule. Elle l'avait accusé à tort d'avoir volé son deuxième véhicule, une G______, de "vol d'enfant", d'avoir laissé E______ jouer seul dans la rue sans surveillance et d'avoir abandonné le cochon d'Inde de l'enfant. Le 11 avril 2019, elle lui avait dit que "les arabes étaient connus pour être des hommes violents", "vous les arabes de merde", qu'il était un "fils de pute" et un "fucking idiot".”
Bei Rückzug/Zurücknahme der Anzeige/des Strafantrags wird die Verfolgung wegen Ehrverletzung/injures (Art. 177 StGB) regelmässig eingestellt oder die Geldstrafe aufgehoben; Rückzug führt zum Verlust der partei klagenden Stellung des Verletzten.
“Son pronostic est résolument défavorable de sorte que le sursis est exclu pour l'ensemble des peines, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. L'infraction abstraitement la plus grave (art. 285 CP) justifierait à elle seule une peine privative de liberté de cinq mois, laquelle devrait être augmentée de trois mois supplémentaires pour réprimer la rupture de ban (art. 291 CP ; peine hypothétique de cinq mois vu les récidives), soit un total de huit mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge, particulièrement clémente, sera confirmée. Il sied de souligner que, quand bien même la situation irrégulière de l'appelant semble procéder de la même intention, le seuil maximal de la peine de rupture de ban, délit continu, n'est pas atteint vu le type de peine prononcée ici, étant relevé que ses précédentes condamnations pour ce chef d'infraction se basent également sur deux mesures d'expulsion distinctes. S'agissant de l'injure (art. 177 CP), vu le retrait des plaintes, la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sera annulée. L'appel sera partiellement admis. Pour ce qui est de l'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge pour sanctionner l'infraction prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée en appel, elle sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement annulé. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut notamment expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art.”
“Son pronostic est résolument défavorable de sorte que le sursis est exclu pour l'ensemble des peines, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. L'infraction abstraitement la plus grave (art. 285 CP) justifierait à elle seule une peine privative de liberté de cinq mois, laquelle devrait être augmentée de trois mois supplémentaires pour réprimer la rupture de ban (art. 291 CP ; peine hypothétique de cinq mois vu les récidives), soit un total de huit mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge, particulièrement clémente, sera confirmée. Il sied de souligner que, quand bien même la situation irrégulière de l'appelant semble procéder de la même intention, le seuil maximal de la peine de rupture de ban, délit continu, n'est pas atteint vu le type de peine prononcée ici, étant relevé que ses précédentes condamnations pour ce chef d'infraction se basent également sur deux mesures d'expulsion distinctes. S'agissant de l'injure (art. 177 CP), vu le retrait des plaintes, la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sera annulée. L'appel sera partiellement admis. Pour ce qui est de l'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge pour sanctionner l'infraction prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée en appel, elle sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement annulé. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut notamment expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art.”
“________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, en fin de soirée le 17 avril 2024 ; il a notamment déclaré avoir été menacé et injurié par A.________, par téléphone, et a déposé plainte contre l’intéressé, pour menaces et injures. f) La police a adressé un rapport au Ministère public, le 17 mai 2024. Le procureur lui a demandé, le 30 mai 2024, de lui fournir quelques compléments d’information. La police les a obtenus auprès des deux plaignants et a déposé un rapport complémentaire, le 31 mai 2024, dans lequel elle indiquait que lors de son passage chez la plaignante, le prévenu s’y trouvait et que B.________ avait indiqué que les choses allaient mieux entre eux depuis qu’il avait consulté le service destiné à aider les auteurs de violences. g) Le 5 juin 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux sur la personne de sa partenaire (art. 123 ch. 2 al. 1 et 5 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il retenait, en résumé, que, le 17 avril 2024, le prévenu avait jeté de l’eau bouillante sur la plaignante dans le but de la défigurer, empêché la même de téléphoner à la police, commis des violences sur la même, adressé des messages insultants au plaignant et menacé ce dernier de le tuer (l’art. 180 CP a été omis dans la liste des préventions). h) Après que le procureur avait adressé au prévenu un mandat de comparution pour une audience fixée au 11 juillet 2024, l’étude de Me D.________, avocat à Y.________, a avisé téléphoniquement le Ministère public d’un mandat qui lui était confié par le prévenu ; une copie du dossier lui a été transmise par courriel du 2 juillet 2024. i) Le 4 juillet 2024, B.________ s’est présentée au guichet du Ministère public et a déclaré vouloir retirer la plainte déposée contre A.________. Elle a déposé un manuscrit dans lequel elle disait renoncer à déposer plainte contre lui (sic), écrivant notamment ceci (orthographe rectifiée) : « Je ne veux pas porter plainte contre A.”
“3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. 1.3 Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich unter anderem der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs und der Beschimpfung verurteilt. Die Privatklägerin hat am 3. November 2023 erklärt, sämtliche Strafanträge zurückzuziehen (Akten S. 496). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Gemäss Art. 33 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen. 1.4 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art.”
“0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen. 1.4 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft. Der Freispruch von der Anklage des Diebstahls und der Schuldspruch wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand sind nicht angefochten und deshalb in Rechtskraft erwachsen. Dasselbe gilt für die Erklärung, die von der Staatsanwaltschaft Solothurn am 29. Juli 2019 bedingt ausgesprochene Geldstrafe sei nicht vollziehbar, allerdings werde der Berufungskläger verwarnt und die Probezeit um ein Jahr verlängert. Darüber ist im Berufungsverfahren nicht mehr zu befinden. 1.5 Gemäss Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO kann die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren anordnen, wenn (a) die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (b) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist.”
“Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich unter anderem der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs und der Beschimpfung verurteilt. Die Privatklägerin hat am 3. November 2023 erklärt, sämtliche Strafanträge zurückzuziehen (Akten S. 496). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Gemäss Art. 33 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Der Rückzug der Strafanträge hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist ohne Weiteres möglich. Im Zusammenhang mit der Drohung gemäss Art. 180 StGB ist zu beachten, dass es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, sofern es sich beim Beschuldigten um den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebenspartner des Opfers handelt (Abs. 2). Da die Privatklägerin und der Berufungskläger nie miteinander verheiratet waren und seit mindestens einem Jahr vor mutmasslicher Tatbegehung nicht mehr im gleichen Haushalt lebten (Akten S. 160, 167, 186), erweist sich keine der in Art. 180 Abs. 2 StGB aufgeführten Varianten als einschlägig. Der Rückzug des Strafantrags ist im vorliegenden Fall deshalb auch bezüglich des Tatbestands der Drohung möglich. Das Verfahren ist hinsichtlich der Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und der Drohung (Art. 180 StGB) einzustellen.”
“Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’a pas saisi l’occasion de ces confrontations, mais attendu le 16 septembre 2021, pour signaler – voire se plaindre en bonne et due forme – que son retrait de plainte lui avait été extorqué. Elle soutient pourtant dans son recours que les appels téléphoniques du prévenu entre le 29 février et le 5 mars 2020 l’avaient gravement effrayée. Pour le surplus, la recourante a eu son attention attirée à deux reprises, par écrit, soit aux moments du dépôt et du retrait de sa plainte, qu’un retrait était définitif et la privait du droit de renouveler ses griefs pour les mêmes faits. Rien ne laisse supposer qu’elle n’en avait pas compris la portée, si tant est que des vices du consentement, au sens des art. 23 ss. CO, pussent être valablement invoqués à cet égard (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, loc. cit.). 3. Le recours s’avère infondé. Pour les faits du 29 février 2020, le retrait de plainte exprimé le 5 mars 2020 déploie ses effets. L’infraction d’injure (art. 177 CP), qui nécessite une plainte préalable du lésé, n’est donc plus poursuivable. Les lésions corporelles (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), les voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) et les menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) semblent rester poursuivies d’office, en l’état, quand bien même le prévenu, le 29 février 2020, était logé en sous-location chez un tiers et n’y vivait pas avec la recourante. Quant à la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), elle est poursuivie d’office dans tous les cas. Sur toutes les infractions précitées qui sont – et restent – poursuivies d’office, le retrait de plainte entraîne en revanche la caducité de la qualité de partie plaignante de la recourante. 4. Au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été accordée à une date relativement récente et que ses conditions n’apparaissent pas s’être modifiées depuis lors, il y a lieu de considérer que ses effets perdurent (cf.”
“Entendue en janvier 2019 par le Ministère public, la prénommée a déclaré que l’état de santé de son époux s’était amélioré. Ce dernier suivait "à peu près" son traitement et était dans une "phase plus calme". Il était aimable. c.b. A______ – assisté d’un défenseur d’office, Me B______, depuis sa première audition par le Procureur – a, tout d’abord, contesté l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir saisi son épouse par le bras pour récupérer un objet que cette dernière refusait de lui rendre. Le 14 juin 2020, il a déclaré, devant la police – en présence d’un conseil de permanence, les agents n’ayant pas réussi à joindre l’avocate prénommée – ne plus se souvenir des faits litigieux étant donné qu'il prenait, en octobre 2018, un traitement "lourd", constitué de méthadone et neuroleptiques. d. En juin 2020, A______ a circulé, en qualité de passager d’une moto, sans être porteur d’un casque (P/21210/2018 également). e. Par ordonnance pénale du 15 juin 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) pour les faits du 29 octobre 2018, respectivement de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour l’évènement survenu en été 2020. Le prénommé a formé opposition à cette décision, qui lui a, semble-t-il, été notifiée en mains propres. f.a. En juillet 2020, C______ a informé le Procureur qu’elle souhaitait retirer sa plainte, son époux ne faisant plus montre de violence envers elle, respectivement ne consommant plus de drogue. f.b. Entendus par le Ministère public au mois de novembre suivant, les parties ont confirmé que A______ se portait mieux. Ce dernier a ajouté qu’il "regrett[ait] vaguement" les faits, n’étant "pas [lui]-même" avec les médicaments. C______ a précisé ne pas être opposée à un classement de la procédure. g. Le 10 juin 2021, le Procureur a rendu une ordonnance pénale contre A______ en lien avec l’infraction à la LCR. C. Dans sa décision de classement partiel déférée, le Ministère public a considéré que les évènements du 29 octobre 2018 "pourraient à tout le moins être constitutifs" d’infractions aux art.”
Anspucken wird in jüngerer Rechtsprechung zunehmend als Tätlichkeit gewertet; zugleich kann es die Ehre verletzen und damit als Beschimpfung gemäss Art. 177 strafbar sein (insbesondere wenn mit ehrverletzenden Äusserungen kombiniert).
“der Anklageschrift Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStGB, a.a.O., N 1 zu Art. 177 StGB und N 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Der Beschuldigte spuckte dem Polizisten I.________ beim Öffnen der Zellentüre vor die Schuhe und bezeichnete ihn mit den Schimpfworten «connard» und «fils de pute» und äusserte «je ne me laisserai pas faire». Während dem nachfolgenden Transport beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten O.________, P.________ und I.________ mit «connard», «fils de pute», «je nique ta mère» sowie «suisse de merde». Zudem spuckte er erneut gegen I.________, so dass diesen die Spucke des Beschuldigten am Oberarm und an der Armbanduhr traf. Schliesslich beschimpfte der Beschuldigte I.________ weiter mit den Worten «fils de pute», «je vais vous enculer» und «je vais vous niquer». Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können. In Würdigung dieser Umstände und unter Berücksichtigung des Strafrahmens wiegt das Tatverschulden als mittelschwer.”
“Subsumtion Zu klären gilt zunächst, ob das Anspucken der Straf- und Zivilklägerin vorliegend als Tätlichkeit oder als Beschimpfung zu werten ist, zumal dieser despektierliche Akt gleichzeitig ein Element der Ehrverletzung beinhaltet. Während in der Lehre teilweise die Ansicht vertreten wird, dass das Anspucken als Beschimpfung zu qualifizieren ist (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 177 StGB), hat das Bundesgericht in seiner jüngeren Rechtsprechung die Qualifikation als Tätlichkeit gestützt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 1.5). Soweit die Verteidigung vorbringt, die Beschimpfung sei mit einer Beschimpfung erwidert worden (pag. 595), kann ihr somit nicht gefolgt werden. Ebenfalls erfolgte die Ohrfeige der Privatklägerin nicht im Anschluss an die Beschimpfung durch den Beschuldigten, sondern erst nach dem Anspucken, weshalb Art. 177 Abs. 3 StGB mangels Unmittelbarkeit nicht anwendbar ist. Im Übrigen handelt es sich bei dieser Bestimmung um eine «Kann-Bestimmung», welche nur zur Anwendung kommt, wenn der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse eine nochmalige Sühne verlangen würde (vgl. Trechsel/Lieber, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 177 m.w.H.). Davon kann im vorliegenden Kontext nicht die Rede sein, zumal der Vorfall nach der Ohrfeige nicht zu einem Ende kam und der Beschuldigte weiter mit Gewalt auf die Straf- und Zivilklägerin einwirkte (vgl.”
Bei unklarer Identifizierbarkeit des Adressaten fehlt oft der erforderliche Angriff auf die Ehre (keine Strafbarkeit, wenn die betroffene Person für Dritte nicht erkennbar ist).
“La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités ; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 ; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur des termes "escroc" et "voleur" n'était pas discutable en lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1.). Il a également considéré que la référence à la prostitution n'était pas attentatoire à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2020 du 8 janvier 2021 consid. 5.1 et 5.2 ; ACPR/241/2024 du 12 avril 2024 consid. 3.4 ; ACPR/804/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2.2). L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 15 ad art. 177 CP). 5.4. En l'espèce, peu importe que le recourant pense s'être reconnu dans la publication "Gigolo on the Lake", ou que les propos relayés par la mise en cause aient été identiques à ceux enregistrés le 16 novembre 2023. Pour constituer une atteinte à l'honneur, seule est en effet pertinente la question de savoir si la personne visée par la publication était reconnaissable par un tiers non averti, le cas échéant en tenant compte de la publication dans son ensemble. Or, comme l'a relevé le Ministère public, le texte litigieux ne nomme pas expressément le recourant et ne contient aucun élément permettant de l'identifier spécifiquement, étant précisé qu'il n'est pas rare de croiser, à Genève, des individus titulaire d'un doctorat en droit, actif dans les affaires et s'occupant de clients très fortunés, à l'instar du recourant. Aussi, la photographie de la Perle du Lac n'est pas suffisamment spécifique pour désigner le recourant. Ce dernier a lui-même décrit la publication litigieuse comme étant "incompréhensible", éloignant plus encore la possibilité qu'un lecteur lambda puisse en comprendre le sens, a fortiori faire le rapprochement avec sa personne.”
“Aussi, la photographie de la Perle du Lac n'est pas suffisamment spécifique pour désigner le recourant. Ce dernier a lui-même décrit la publication litigieuse comme étant "incompréhensible", éloignant plus encore la possibilité qu'un lecteur lambda puisse en comprendre le sens, a fortiori faire le rapprochement avec sa personne. Il a aussi justifié son dépôt de plainte par la crainte de voir apparaître d'autres publications attentatoires à son honneur "de plus en plus précises", admettant par-là qu'il existait bien une marge non négligeable avant qu'un observateur neutre puisse le reconnaître à la simple lecture du texte incriminé. La personne visée par la publication litigieuse n'étant ainsi ni reconnaissable, ni identifiable par des tiers, les éléments constitutifs de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP) ne sont pas réalisés, rien ne permettant par ailleurs d'affirmer que le recourant ait concrètement été lésé par cette publication. 5.5. En outre, les propos tenus par la mise en cause ne sont pas constitutifs d'une injure (art. 177 CP). S'il paraît douteux que le fait, pour le recourant, d'être qualifié de gigolo soit injurieux, au vu de l'évolution sus-rappelée de la jurisprudence, rien ne permet de retenir que les propos tenus par la mise en cause aient voulu être insultants. À bien la comprendre, la précitée voyait, dans le refus du recourant de signer l'accord de confidentialité, la preuve irréfutable qu'il aurait divulgué des informations confidentielles au sujet de sa société. Elle en a également déduit que le recourant se serait servi d'elle et des prétendues informations confidentielles sur sa société pour s'attirer de nouveaux clients, tout en lui faisant miroiter un partenariat qu'il semblait à l'évidence, selon elle, n'avoir jamais pris au sérieux. Il est ainsi manifeste que les mots litigieux n'ont pas été utilisés comme des interjections destinées à manifester du mépris, mais plutôt comme une expression de son ressenti face au comportement du recourant. Aussi, dans la mesure où la mise en cause n'est pas de langue maternelle anglaise, l'on ne peut exclure que celle-ci disposait d'un vocabulaire restreint ayant pu dépasser sa pensée.”
Psychische Erkrankungen können die strafrechtliche Verantwortlichkeit berühren; sie können — etwa bei Irresein/Unzurechnungsfähigkeit — zur Entfall bzw. Abänderung der Verantwortlichkeit führen. Dies zeigt der in der Quelle dargestellte Fall, in dem eine wegen Art. 177 StGB angeklagte Person im Zustand der Irresponsabilität beurteilt und einer ambulanten psychiatrischen Behandlung nach Art. 63 CP unterstellt wurde.
“Rien n'empêchait par conséquent qu'il soit statué sur le renouvellement de son autorisation, ni que celui-ci soit refusé. L'exécution du renvoi était, de surcroît, possible, licite et raisonnablement exigible, la France disposant d'un système de santé aussi à même de traiter les pathologies du recourant – souffrant de schizophrénie paranoïde – qu'en Suisse. 15) Par jugement du 24 août 2018 dans la procédure pénale P/1______/2017, devenu définitif et exécutoire suite à l'injonction d'exécuter du 20 septembre 2018 du MP, le Tribunal de police (ci-après : TP) a constaté que M. A______, ayant agi en état d'irresponsabilité, avait commis des faits constitutifs de salissure sur la voie publique (au sens du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques - RPSS - F 3 15.04), de piéton attardé inutilement sur la chaussée (art. 49-90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01, art. 46 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), d'injures (art. 177 CP) et d'usage abusif d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il a ainsi ordonné sa soumission à un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique avec prise régulière de traitement antipsychotique et contrôles biologiques de compliance (art. 63 CP), ainsi que le maintien des mesures de substitution ordonnées par le TMC. 16) En date du 5 octobre 2018, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 5 décembre 2018 pour quitter la Suisse. 17) Par courrier du 30 octobre 2018, M. A______ a contesté son renvoi de Suisse. Le TP, dans son jugement du 24 août 2018, l'avait soumis à un traitement ambulatoire et avait ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées par le TMC. Il était en outre convoqué auprès du service de l'application des peines et des mesures le 12 novembre 2018. Ainsi, il devait respecter ces obligations, et son renvoi ne pouvait être exécuté. 18) Le 2 novembre 2018, l'OCPM a maintenu le renvoi prononcé. Le jugement du 24 août 2018 étant devenu exécutoire, les mesures de substitution étaient levées.”
Äusserungen im Kontext von Konflikten, Gerichtsverfahren oder scharfem Ton können als zulässige Kritik bzw. erlaubte Meinungsäusserung gewertet werden und begründen oft keine Strafbarkeit nach Art. 177.
“L'on ne distingue dès lors pas, dans les démarches de G______ ainsi que de son avocat, de volonté de porter atteinte à l'honneur des recourants mais plutôt de dénoncer des comportements perçus, de bonne foi, comme inadéquats, ce d'autant plus que G______ a également déposé plainte pour ces faits auprès du Ministère public du Tessin. Ainsi, on peut retenir que les déclarations litigieuses pouvaient entrer dans le cadre d’allégations en justice, proportionnées au but poursuivi, sans excéder la mesure admissible (art. 14 CP), étant souligné qu'il convient de retenir une certaine liberté de ton, nécessaire à toute dénonciation et/ou défense, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou arbitrale. Aucun acte d'instruction ne serait de nature à modifier ces constatations. L'ordonnance attaquée est à cet égard exempte de critique. 4.8. S'agissant de la lettre du 28 mai 2018, les recourants reprochent notamment aux prévenus de les avoir qualifiés de "malfaiteurs", d'avoir adopté un "comportement criminel" ou encore d'être la "honte de la profession juridique". Les infractions de diffamation et de calomnie ne sauraient entrer en ligne de compte, l'écrit litigieux n'ayant pas été adressé à des tiers mais aux recourants eux-mêmes. Sous l'angle de l'injure (art. 177 CP), bien que les termes choisis soient virulents, ils ne sont pas injurieux au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, lesdits termes ne sont que l'expression d'un mécontentement face à l'activité professionnelle des recourants dans un contexte conflictuel, connu de ceux-ci. Ils ne revêtent pas la gravité nécessaire à la réalisation de l'infraction en cause. 5. Les recourants contestent devoir s'acquitter aussi bien des frais de la cause que des dépens réclamés par F______. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3). En cas d'infraction poursuivie sur plainte – telle que la diffamation –, ils peuvent être mis à la charge de la partie plaignante – sans égard à une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1) – pour autant que la cause ait été classée (art. 427 al. 2 let. a CPP) et que le prévenu n'ait pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art.”
“Quand il écrit que l'objectif du recourant est de "détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises", par "appât du gain", B______ attaque ses activités de détective et condamne le fait que le concerné soit rémunéré pour ses services, que lui-même abhorre, sans toutefois dépasser la critique d'ordre professionnel. L'expression "lui si respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes", vraisemblablement utilisée sur le ton de l'ironie, ne jette pas sur le recourant le soupçon d'adopter un comportement illicite, faute d'être suffisamment précise. Ces propos, même pris dans leur ensemble, bien que déplaisants, ne suggèrent pas que le recourant utilise l'activité qu'il exerce pour s'adonner à des comportements malhonnêtes, voire délictueux, et n'atteignent pas le degré de gravité suffisant pour constituer une atteinte à son honneur. Aussi, les éléments constitutifs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ne sont pas réunis. Sous l'angle de l'injure (art. 177 CP), le recourant reproche au mis en cause de l'avoir qualifié de "vieux sénile et sans vergogne" et de "pathétique". Le caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être écarté s'agissant de la seconde qualification, dès lors qu'être "pathétique" ne signifie pas que l'on soit une personne méprisable. S'agissant du terme "sénile", il signifie que le concerné voit ses facultés intellectuelles dégradées en raison de son âge. Ce terme – amplifié par les mots "vieux" et "sans vergogne" – n'a évidemment pas été utilisé dans son sens médical et constitue une attaque envers le recourant. Toutefois, ces propos ont été écrits dans un contexte conflictuel connu des destinataires et constituent l'expression d'un mécontentement face à l'activité professionnelle du recourant, désapprouvée par B______, qui en a subi les désagréments après avoir été lui-même investigué par le mis en cause. Dès lors, les termes utilisés ne sont pas constitutifs d'une atteinte à l'honneur du recourant. Partant, le Ministère public pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés.”
“Quand il écrit que l'objectif du recourant est de "détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises", par "appât du gain", B______ attaque ses activités de détective et condamne le fait que le concerné soit rémunéré pour ses services, que lui-même abhorre, sans toutefois dépasser la critique d'ordre professionnel. L'expression "lui si respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes", vraisemblablement utilisée sur le ton de l'ironie, ne jette pas sur le recourant le soupçon d'adopter un comportement illicite, faute d'être suffisamment précise. Ces propos, même pris dans leur ensemble, bien que déplaisants, ne suggèrent pas que le recourant utilise l'activité qu'il exerce pour s'adonner à des comportements malhonnêtes, voire délictueux, et n'atteignent pas le degré de gravité suffisant pour constituer une atteinte à son honneur. Aussi, les éléments constitutifs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ne sont pas réunis. Sous l'angle de l'injure (art. 177 CP), le recourant reproche au mis en cause de l'avoir qualifié de "vieux sénile et sans vergogne" et de "pathétique". Le caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être écarté s'agissant de la seconde qualification, dès lors qu'être "pathétique" ne signifie pas que l'on soit une personne méprisable. S'agissant du terme "sénile", il signifie que le concerné voit ses facultés intellectuelles dégradées en raison de son âge. Ce terme – amplifié par les mots "vieux" et "sans vergogne" – n'a évidemment pas été utilisé dans son sens médical et constitue une attaque envers le recourant. Toutefois, ces propos ont été écrits dans un contexte conflictuel connu des destinataires et constituent l'expression d'un mécontentement face à l'activité professionnelle du recourant, désapprouvée par B______, qui en a subi les désagréments après avoir été lui-même investigué par le mis en cause. Dès lors, les termes utilisés ne sont pas constitutifs d'une atteinte à l'honneur du recourant. Partant, le Ministère public pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés.”
“En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 ocnsid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas ainsi de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, commet une atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel (ATF 145 IV 462 consid.”
Beleidigungsfälle nach Art. 177 StGB sind auch in Haftanstalten Gegenstand gerichtlicher Verfahren gewesen (vgl. Urteil P/24210/2019; Quelle 0). Ferner wird in der Praxis die Verfolgung von Beleidigungen gegen Mitarbeitende von Unternehmen mit Konzession bzw. gegen für die Sicherheit eingesetztes Personal nach den einschlägigen Regelungen/Entscheiden von Amtes wegen geführt (vgl. Quelle 1 und Quelle 2).
“leta république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24210/2019 AARP/430/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2024 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/406/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police, et A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, intimée sur appel principal et appelante jointe. C______, partie plaignante, intimée. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/406/2023 du 3 avril 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et a condamné l'État de Genève à lui verser une indemnité de CHF 10'000.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP), frais à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Le MP conclut à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour injure (art. 177 CP), sous suite de frais et dépens. a.b. A______ forme appel joint, concluant à l'octroi de CHF 15'443.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). b. Selon l'ordonnance pénale du 1er février 2022, il est reproché à A______, gardienne à J______, d'avoir, le 18 novembre 2019, dit à C______, alors détenue dans cet établissement, et qui avait appuyé à deux reprises sur le bouton d'urgence pour demander des médicaments : "tu dois appuyer sur le bouton quand tu es au bord de la mort, connasse". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 novembre 2019, C______, détenue dans l'établissement pénitentiaire de J______, a déposé plainte pénale contre A______, gardienne de prison, lui reprochant de l’avoir insultée en la traitant de "connasse" le 18 novembre 2019. a.b. C______ a expliqué avoir une première fois appuyé sur le bouton d'urgence dans la cellule entre 19h00 et 20h00 le jour en question car elle souhaitait des médicaments contre les maux de tête et de gorge.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 2.4. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.5. Conformément à l'art. 59 let a de la Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (ci-après : LTV, RS 745.1), les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8, dans l'exercice de leurs fonctions. 2.6. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement partiel pour l'infraction à l'art. 177 CP. Il ressort des faits dénoncés que le geste susceptible d'être qualifié d'injure – doigt d'honneur – aurait été destiné à C______, conducteur de bus de l'entreprise TPG. Cette dernière est bénéficiaire d'une concession au sens de l'art. 6 LTV sur le territoire genevois – art. 80 al. 2 Ordonnance sur le transport de voyageurs du 4 novembre 2009 (RS 745.11) cum le "Répertoire ET" de l'Office fédéral des transports – de sorte que la LTV, en particulier l'art. 59, est applicable dans le cas présent. Partant, l'infraction dénoncée par les TPG était poursuivie d'office. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait conclure à un empêchement de procéder par suite du "retrait" de plainte de C______. 2.7. Cela étant dit, le classement étant désormais définitif, le recours a pour seul objet la question de la mise à la charge des frais de la procédure et le refus d'indemnisation. À cet égard, le Ministère public considère qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, étant convaincu que celui-ci aurait réalisé le geste incriminé, lequel contrevenait à la norme de comportement prescrit à l'art.”
“En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.2.2 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de tout autre manière, aura par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Selon l'art. 10 de la Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 18 juin 2010 (RS 745.2), les infractions réprimées par le code pénal et commises envers des personnes chargées de tâches liées à la sécurité dans l'exercice de leur fonction sont poursuivies d'office. 3.3 Un rapport de dénonciation a été établi le 23 août 2019 par l'agt [...]. Il mentionne notamment ce qui suit : « Le lundi 5 août 2019, lors de notre patrouille dans le train 18455 circulant de Genève en direction de Vevey, nous avons effectué un contrôle des titres de transport. Nous avons procédé au contrôle d'un individu sans billet de train valable, nous lui avons demandé de nous présenter une pièce d'identité. L'homme a été identifié sur la base d'une décision d'octroi d'aide urgence comme étant le dénommé X.”
Die Beurteilung, ob eine Äusserung ehrverletzend ist, erfolgt objektiv aus Sicht des durchschnittlichen Empfängers unter Berücksichtigung der konkreten Umstände; geringfügige Übertreibungen oder einmalige Wutausbrüche sind oft nicht ausreichend.
“Bei der Äusserung negativer Wer- turteile ist objektiv erforderlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "der Schimpf und der Schande" preisgibt (DONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung ele- mentarer Anstandsregeln (DONATSCH, Strafrecht III, a. a. O., S. 413; TRECHSEL/LIE- BER, a.a.O., N. 3 zu Art. 177 StGB). Der Ehrangriff muss von einiger Erheblichkeit sein; verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen bleiben straflos (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.2). Die Strafbarkeit einer Äusserung beurteilt sich nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadres- sat dieser unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt (Urteil des Bundesge- richts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.1). Der subjektive Tatbestand erfor- dert Vorsatz. Dem Täter muss bewusst sein, dass die Äusserung ehrenrührig ist (RIKLIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 177 StGB).”
“En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 2.3.2 Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“En l'occurrence, au moment des faits, il existait un conflit de voisinage entre les parties en raison de nuisances sonores alléguées par les recourants à l'égard de leur voisin, ayant donné lieu à des dénonciations à la régie. Il apparaît néanmoins des explications des recourants, que ces derniers étaient dans leur appartement et que le mis en cause se trouvait dans le sien avec des tiers, fenêtres ouvertes. Dans ce cas de figure, s'agissant d'un épisode isolé, les mots querellés – prononcés à distance –, même à deux reprises, ne peuvent être tenus objectivement pour attentatoires à l'honneur des recourants ou être de nature à les rendre méprisables. Aussi impolie soit-elle, cette expression, en l'absence d'autre comportement dénoncé, peut encore être considérée comme un mouvement d'humeur, sans atteindre la gravité d'une injure au sens pénal. Le fait qu'elle ait été prononcée devant des tiers n'y change rien. Partant, dans le cas présent les propos dénoncés ne remplissent pas les conditions de l'infraction de l'art. 177 CPP. 3.4. Il s'ensuit que c'est à bon droit, faute d'utilité du moyen de preuve allégué, que le Ministère public n'a pas donné suite à la réquisition des recourants de verser au dossier l'enregistrement. L'ordonnance querellée ne viole donc, à cet égard, ni l'art. 318 CPP, ni le droit d'être entendu des recourants (art. 29 Cst.). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux à leur conseil, et au Ministère public.”
Bei reinen Werturteilen entfällt die Zulassung der liberatorischen Beweise nach Art.173; bei gemischten Werturteilen sind die Beweisregeln (Art.173 Ziff.2–3) analog anzuwenden und der Täter grundsätzlich zum Wahrheits- und Gutglaubensbeweis zuzulassen.
“Wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden in anderer Weise - als durch üble Nachrede oder Verleumdung - durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift (vgl. BGE 77 IV 94 E. 1; Urteil 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen. Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (vgl. BGE 93 IV 20 E. 3; Urteile 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2; 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 3.8.3; 6B_333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.4; FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 177 StGB).”
“eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.h. der Täter ist unter den dort genannten Voraussetzungen zum Wahrheitsbeweis und zum Beweis, dass er ernsthafte Gründe hatte, seine Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten, grundsätzlich zuzulassen (BGE 132 IV 112 E. 3.1; 93 IV 20 E. 3; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Nur bei reinen Werturteilen entfällt die Möglichkeit des Entlastungsbeweises. Art. 173 Ziff. 3 StGB setzt sodann einerseits das Fehlen einer begründeten Veranlassung für die Äusserung und andererseits die überwiegende Absicht, jemandem Übles vorzuwerfen, voraus (BGE 132 IV 112 E. 3.1; Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2 mit Hinweisen). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.”
“in: BGE 146 IV 23; je mit Hinweisen). Die Bestimmung des Inhalts einer Äusserung ist eine Tatfrage. Die Ermittlung des Sinns, den ihr ein unbefangener Leser oder Zuhörer beilegt, ist hingegen eine Rechtsfrage (BGE 145 IV 462 E. 4.2.3, 23 E. 3.2; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist danach, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.”
“in: BGE 146 IV 23; je mit Hinweisen). Die Bestimmung des Inhalts einer Äusserung ist eine Tatfrage. Die Ermittlung des Sinns, den ihr ein unbefangener Leser oder Zuhörer beilegt, ist hingegen eine Rechtsfrage (BGE 145 IV 462 E. 4.2.3, 23 E. 3.2; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist danach, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.”
“eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.h. der Täter ist unter den dort genannten Voraussetzungen zum Wahrheitsbeweis und zum Beweis, dass er ernsthafte Gründe hatte, seine Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten, grundsätzlich zuzulassen (BGE 132 IV 112 E. 3.1; 93 IV 20 E. 3; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Nur bei reinen Werturteilen entfällt die Möglichkeit des Entlastungsbeweises. Art. 173 Ziff. 3 StGB setzt sodann einerseits das Fehlen einer begründeten Veranlassung für die Äusserung und andererseits die überwiegende Absicht, jemandem Übles vorzuwerfen, voraus (BGE 132 IV 112 E. 3.1; Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2 mit Hinweisen). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.”
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 26 ad art. 177 CP). Si l'auteur a émis un jugement de valeur, on admet par analogie qu'il peut apporter les preuves libératoires aux mêmes conditions qu'en cas de diffamation pour ce qui concerne les faits qui fondent son jugement (Corboz, loc. cit., n. 27 ad art. 177 CP). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1f/aa). L'art. 173 ch. 3 CP dispose que l'auteur d'une diffamation ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.”
“Les propos reprochés à l’appelante comprennent encore une série de critiques plus ou moins liées à l’activité professionnelle du père de l’enfant, notamment en lien avec son comportement procédural (avoir menti aux autorités, attaqué le SPMI ou une psychologue, ne pas respecter les obligations liées à sa profession, menacer un confrère de plainte pénale, ne pas respecter l’autorité du Bâtonnier, entrer illégalement au Barreau). Bien que ces allégations visent le domaine des activités socio-professionnelles, elles ne portent pas sur les compétences d’avocat de l’intéressé mais lui imputent des comportements clairement réprouvés, voire constitutifs d’infractions. Elles sont donc également attentatoires à son honneur. Comme l’a à juste titre retenu le premier juge, celles-ci avaient essentiellement pour objectif de nuire au père de l’enfant, sans aucun motif justifiant de tels excès. L’appelante ne saurait dès lors être admise ni la preuve de la vérité ni la preuve de sa bonne foi. 3.8.4. Enfin, une série de propos sont des jugements de valeur, notamment en lien avec la situation financière du père de l’enfant voire ses expectatives successorales, sans être directement mêlés à des allégués de faits (effacer tout pour l’argent, sans le moindre amour ni conscience ; prêt à tout pour son héritage). De tels propos ne relèvent que de l’art. 177 CP, pour lequel aucune preuve de la vérité n’est concevable. 3.9. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir à l’appelante la possibilité de prouver ni la vérité de ses allégations, ni sa bonne foi. Sa culpabilité devra être confirmée pour diffamation, l’appelante ne contestant au surplus pas être l’auteur des propos incriminés dont le caractère attentatoire à l’honneur a été retenu. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), le verdict de première instance ne pourra pas être modifié en retenant qu’une partie des faits sont constitutifs d’injures (art. 177 CP), puisque cela reviendrait à aggraver objectivement sa culpabilité en ajoutant une infraction au verdict. 4. Suite de la procédure 4. 4.1. Compte tenu de ce qui précède, seules demeurent ouvertes les questions en lien avec la culpabilité de l’appelante pour les contraventions à l’art. 292 CP et la fixation de la peine y-relative étant rappelé qu’aucune peine ni aucune mesure ne pourra être prononcée pour les faits qualifiés ci-dessus d’injures et de diffamation, en raison des peines déjà prononcées à son encontre (art.”
“1 StGB macht sich schul- dig, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder ande- rer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder ver- dächtigt oder eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Als Gegenstand des Tatbestands der üblen Nachrede kommen Tatsachenbehaup- tungen oder gemischte Werturteile in Frage. Diese müssen zudem gegenüber ei- nem Dritten geäussert worden sein. Tatsachen sind Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder Vergangenheit, die äusserlich in Erscheinung treten und dadurch wahrnehmbar und dem Beweis zugänglich sind (TRECHSEL/LEHMKUHL, in: TRECH- SEL /PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, a.a.O., N 2 zu Art. 173 StGB m.w.H.). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Wert- urteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, ledig- lich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen (Urtei- le des Bundesgerichts 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.5.3; 6B_333/2008 vom - 17 - 9. März 2009 E. 1.4 mit Hinweisen). Bei einem sogenannten gemischten Wertur- teil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen, die dem Beweis zugänglich sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_440/2019 vom 18.November 2020 E. 2.2.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hin- weis; R IKLIN, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, a.a.O., N 43 ff. zu Art. 173 StGB). Ob die Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist, be- trifft nicht die Tatbestandsmässigkeit, sondern die Strafbarkeit (Art. 173 Ziff. 2 StGB; Urteile des Bundesgerichts 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3 und 6B_683/2016 vom 14. März 2017 E. 1.6). Gemäss Art. 176 StGB ist der mündli- chen üblen Nachrede die Äusserung durch Schrift, Bild, Gebärde oder durch an- dere Mittel gleichgestellt.”
Beispiele für typische Formalinjurien: Bezeichnungen wie „Arschloch“, „Hurensohn“, „Schwein“, „Schlampe“, „Luder“, „Schuft“, „bastardi“, „fils de pute/pute“ u.ä. gelten in der Praxis als ehrverletzend und fallen unter Art. 177.
“Beim Ausdruck "Arschloch" handelt es sich ohne jeden Zweifel um eine Ver- balinjurie. Diese Bezeichnung ist im hiesigen Sprachgebrauch abwertend und wird dazu verwendet, jemandem bewusst seine Missachtung kundzutun. Gemäss ständiger Rechtsprechung hat dieser Ausdruck denn auch klar ehrenrührigen Charakter (vgl. etwa Urteile des Bundesgerichts 6B_971/2020 vom 19. Januar 2021 E. 4 mit Hinweis; 6B_811/2007 vom 25. Februar 2008 E. 4.3). Sollte der Be- schwerdegegner 1 den Beschwerdeführer tatsächlich als "ARSCHLOCH" be- zeichnet haben, was ersterer nicht einräumte (Urk. 10/3/1 S. 2, F/A 7 und 10 f.), hätte er den objektiven Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllt. - 7 -”
“Injures (art. 177 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir traité G.________ de « fils de pute », atteignant celui-ci directement dans son honneur. [Faits contestés]”
“Nach Art. 177 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer jemanden in anderer Weise (als durch üble Nachrede oder Verleumdung) durch Wort, Schrift, Bild, Ge- bärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Erfasst werden v.a. Ehrverletzun- gen in Form sog. Formalinjurien. Eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung (d.h. ein reines Werturteil), ohne dass sich die Aussa- ge erkennbar auf bestimmte dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Als For- mal- oder Verbalinjurien gelten nach der Bundesgerichtspraxis bspw. die Be- zeichnungen "rassistisches Arschloch", "Hurensohn", "Perverser", "Schwein", "Luder" und "Schuft". Ob solche Werturteile dem Verletzten oder Dritten gegen- über abgegeben werden, ist nicht von Belang (R IKLIN, BSK Strafrecht II, 4. Aufla- ge, Basel 2019, N 2 ff. zu Art. 177 StGB).”
“Nach Art. 177 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer jemanden in anderer Weise (als durch üble Nachrede oder Verleumdung) durch Wort, Schrift, Bild, Ge- bärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Erfasst werden v.a. Ehrverletzun- gen in Form sog. Formalinjurien. Eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung (d.h. ein reines Werturteil), ohne dass sich die Aussa- ge erkennbar auf bestimmte dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Als For- mal- oder Verbalinjurien gelten nach der Bundesgerichtspraxis bspw. die Be- zeichnungen "rassistisches Arschloch", "Hurensohn", "Perverser", "Schwein", "Luder" und "Schuft". Ob solche Werturteile dem Verletzten oder Dritten gegen- über abgegeben werden, ist nicht von Belang (R IKLIN, BSK Strafrecht II, 4. Aufla- ge, Basel 2019, N 2 ff. zu Art. 177 StGB).”
“Beschimpfung Sowohl für die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB als auch für die Subsumtion kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (pag. 677 f., S. 38 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Die Beweiswürdigung hat ergeben, dass der Beschuldigte die Privatklägerin als «Schlampe» betitelte. Dieser Ausdruck stellt ein reines Werturteil, also eine Formal- oder Verbalinjurie (blosser Ausdruck der Missachtung) dar und erfüllt den objektiven Tatbestand der Beschimpfung. In subjektiver Hinsicht war sich der Beschuldigte der Ehrenrührigkeit seiner Äusserung ohne Weiteres bewusst und handelte vorsätzlich. Der subjektive Tatbestand der Beschimpfung ist somit ebenfalls erfüllt. Rechtfertigende oder schuldmindernde Umstände sind keine ersichtlich. Der Beschuldigte ist der Beschimpfung, begangen am 2. Dezember 2016 z.N. der Privatklägerin, schuldig zu erklären. IV. Strafzumessung”
“Fondé sur ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la recourante avait commis les actes reprochés au préjudice des intimés. La recourante ne discute pas la qualification juridique de ceux-ci, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir. En tant qu'elle fait valoir que le fait d'avoir reproché à l'intimée de coucher avec son mari n'était pas constitutif d'infraction à l'art. 177 CP, son argument tombe à faux dès lors que sa condamnation porte sur le fait qu'elle a traité celle-ci de " pute ".”
“Ella deve temere che il pregiudizio annunciato si realizzi. Ciò implica, da una parte, che la vittima lo consideri possibile e, d’altra parte, che questo pregiudizio sia di una tale gravità da suscitare paura (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1). 5.2. Come visto (consid. 3.3), la Corte non ha raggiunto un convincimento sufficiente per accertare che gli imputati abbiano effettivamente proferito minacce di morte nei confronti degli accusatori privati, le dichiarazioni degli accusatori privati e di A. essendo state smentite su punti rilevanti dalle dichiarazioni della custode rispettivamente di G.. Inoltre, la vicina Z. – ancorché allertata da precedenti rumori e poi da grida, peraltro in un palazzo dove l’isolazione sonora è bassa, al punto che si sentono anche rumori usuali – non ha riferito di minacce. Gli imputati vanno di conseguenza prosciolti da questa accusa. ingiuria 6. L’art. 177 CP stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo.”
“So werden die Bezeichnungen «Arschloch» und «Idiot» im hiesigen Sprachgebrauch abwertend verstanden und haben ehrverletzenden Charakter (vgl. Urteile des BGer 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1 und 6B_463/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Ehrverletzend kann auch die Bezeichnung als «Lügner» sein, da der betroffenen Person damit ein unanständiger Charakter vorgeworfen wird (vgl. forumpoenale 3/2013. S. 141 m.w.H.). Der Ausdruck «Vagant» erfüllt zweifellos den objektiven Tatbestand der Beschimpfung (Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 17 290 vom 27. April 2018 E. III.2.2). Sodann kann auch das Zeigen des Mittelfingers («Stinkefinger») eine Beschimpfung darstellen (vgl. Urteil des BGer 6B_2/2013 vom 4. März 2013 E. 5.). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch/ Jugendstrafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 3 zu Art. 177 StGB). In subjektiver Hinsicht muss auch bei diesem Tatbestand Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat gemäss Art. 13 Abs. 1 aStGB zugunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat. Einem solchen Sachverhaltsirrtum unterliegt, wer von einem Merkmal eines Straftatbestandes keine oder eine falsche Vorstellung hat. In diesem Fall fehlt dem Irrenden der Vorsatz zur Erfüllung der fraglichen Strafnorm (vgl. BGE 129 IV 238 E. 3.1; Urteil des BGer 6B_825/2019 vom 6. Mai 2021 E. 5.2.3). Art. 177 Abs. 2 aStGB gibt dem Gericht mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem «Beschimpfer» oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin, a.a.O., N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel/Lehmkuhl, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4.”
Bei wechselseitigen Tätlichkeiten oder unmittelbarer Gegenvorstellung (Retorsion) kann Richter oder — aus Opportunitätsgründen bereits im Vorverfahren — die Bestrafung eines oder beider Beteiligten unterlassen; die Staatsanwaltschaft ist hierzu gemäss Art. 319 Abs.1 lit. e StPO ermächtigt.
“L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux. L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 4.3 En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la crédibilité des déclarations de G.________, la Cour renvoie au jugement entrepris pour l’analyse qu’elle fait sienne (cf. jugement attaqué pp. 16 et 17 ; art. 82 al. 4 CPP). Elle retiendra ainsi que les déclarations de la plaignante sont crédibles et cohérentes et sont confirmées par le dossier, notamment par le constat médical et les constatations policières. Par ailleurs, elle s’est exprimée posément, sans animosité et en fournissant des détails sur le déroulement des faits. A l’inverse, les déclarations du prévenu sont floues et n’expliquent pas l’ensemble des lésions constatées. Ensuite, s’agissant des lésions subies par la plaignante, il est vrai que les photos de la pièce 9 ne révèlent pas grand-chose. Il n’en demeure pas moins que dans son certificat médical, le Dr […] pose le diagnostic de traumatisme crânien avec éraflure frontale droite, un traumatisme crânio-cérébral n’étant pas exclu (P. 8).”
“], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 177 StGB). Zum Entscheid darüber, ob eine Retorsion vorliegt und eine Strafbefreiung vorzunehmen ist, kann im Sinne der Opportunität nicht nur der Richter, sondern auch die Staatsanwaltschaft bzw. das Statthalteramt zuständig sein (R IKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 177 StGB). Hauptge- danke des Absehens von Strafe ist, dass die Streitenden sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde (R IKLIN, a. a. O., N. 29 zu Art. 177 StGB m. w. H.). Im Bagatellbereich ist im Rahmen von Art. 177 Abs. 3 StGB Selbstjustiz zulässig (TRECHSEL/LEHMKUHL, in: Trechsel/- Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 177 StGB m. w. H.). Retorsion setzt nicht voraus, dass für die Provokationstat Strafan- trag gestellt wurde (R IKLIN, a. a. O., N. 32 zu Art. 177 StGB; vgl. TRECHSEL/- LEHMKUHL, a. a. O., N. 8 zu Art. 177 StGB m. w. H.).”
“Sofern eine Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlich- keit erwidert wurde, somit eine sogenannte Retorsion vorliegt, kann der Richter gestützt auf Art. 177 Abs. 3 StGB einen oder beide Täter von Strafe befreien. Gemäss der herrschende Lehre und Rechtsprechung kann die Provokationstat auch eine Tätlichkeit i.S. von Art. 126 StGB sein (T RECHSEL/LIEBER, in: Trech- sel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 177 StGB). Zum Entscheid darüber, ob eine Retorsion vorliegt und eine Strafbefreiung vorzunehmen ist, kann im Sinne der Opportunität nicht nur der Richter, sondern auch die Staatsanwaltschaft zuständig sein (R IKLIN, in: Basler Kommentar, Straf- recht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 177 StGB). Hauptgedanke des Absehens von Strafe ist, dass die Streitenden sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Inte- resse nochmalige Sühne verlangen würde (R IKLIN, a. a. O., N. 29 zu Art. 177 StGB m. w. H.).”
“In materieller Hinsicht ist zunächst die Verfahrenseinstellung bezüglich der Beschimpfungen zu behandeln, welche die Staatsanwaltschaft mit Retorsion begründet hat. Nach Art. 177 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Eine Strafbefreiung nach Art. 177 Abs. 3 StGB ist möglich, wenn die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden ist (Retorsion). Bei der Retorsion handelt es sich um einen fakultativen Strafbefreiungsgrund, nicht um einen Rechtfertigungsgrund, wobei das Gesetz im Bagatellbereich Selbstjustiz zulässt. Für den Entscheid über die Strafbefreiung nach dem Gesetzestext ist der urteilende Richter zuständig, jedoch ermächtigt Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen der Voraussetzungen bereits im Vorverfahren im Sinne der Opportunität, das Verfahren einzustellen (vgl. dazu Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht, Art. 177 StGB N 19 ff mit weiteren Hinweisen). Ratio legis eines Absehens von Strafe ist es, dass «die streitenden Teile sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde» (vgl. dazu bereits BGE 72 IV 20 E. 2).”
“Art. 177 Abs. 2 und 3 StGB ist eine gesetzliche Vorschrift im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO, gemäss derer auf die Strafverfolgung verzichtet werden kann. Die sogenannte Retorsion gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB ist ein Spezialfall der Provokation nach Abs. 2 (Trechsel/Lieber, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 177 N 7 f.). Retorsion bezeichnet die Konstellation, wenn eine Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert wird (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Auflage 2019, Art. 177 StGB N 20, 27). Retorsion ist auch bei Tätlichkeiten möglich (BGE 72 IV 20 E. 2, vgl. 82 IV 177 E. 2; Riklin, a.a.O., Art. 177 StGB N 31). Die Annahme einer Provokation oder Retorsion führt zu einem fakultativen Strafbefreiungsgrund (Art. 177 Abs. 3 StGB): Der Richter kann von Strafe absehen, wenn die Streitenden sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde (BGE 72 IV 20 E. 2, vgl. 82 IV 177 E. 2). Gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO ist die Staatsanwaltschaft ermächtigt, bei Vorliegen der Voraussetzungen bereits im Vorverfahren im Sinne der Opportunität das Verfahren einzustellen (Riklin, a.a.O., Art. 177 StGB N 22).”
“Art. 177 Abs. 2 und 3 StGB ist eine gesetzliche Vorschrift im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO, gemäss derer auf die Strafverfolgung verzichtet werden kann. Die sogenannte Retorsion gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB ist ein Spezialfall der Provokation nach Abs. 2 (Trechsel/Lieber, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 177 N 7 f.). Retorsion bezeichnet die Konstellation, wenn eine Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert wird (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Auflage 2019, Art. 177 StGB N 20, 27). Retorsion ist auch bei Tätlichkeiten möglich (BGE 72 IV 20 E. 2, vgl. 82 IV 177 E. 2; Riklin, a.a.O., Art. 177 StGB N 31). Die Annahme einer Provokation oder Retorsion führt zu einem fakultativen Strafbefreiungsgrund (Art. 177 Abs. 3 StGB): Der Richter kann von Strafe absehen, wenn die Streitenden sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde (BGE 72 IV 20 E. 2, vgl. 82 IV 177 E. 2). Gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO ist die Staatsanwaltschaft ermächtigt, bei Vorliegen der Voraussetzungen bereits im Vorverfahren im Sinne der Opportunität das Verfahren einzustellen (Riklin, a.a.O., Art. 177 StGB N 22).”
“Art. 177 Abs. 2 und 3 StGB ist eine gesetzliche Vorschrift im Sinne von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO, gemäss derer auf die Strafverfolgung verzichtet werden kann. Die sogenannte Retorsion gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB ist ein Spezialfall der Provokation nach Abs. 2 (Trechsel/Lieber, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 177 N 7 f.). Retorsion bezeichnet die Konstellation, wenn eine Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert wird (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Auflage 2019, Art. 177 StGB N 20, 27). Retorsion ist auch bei Tätlichkeiten möglich (BGE 72 IV 20 E. 2, vgl. 82 IV 177 E. 2; Riklin, a.a.O., Art. 177 StGB N 31). Die Annahme einer Provokation oder Retorsion führt zu einem fakultativen Strafbefreiungsgrund (Art. 177 Abs. 3 StGB): Der Richter kann von Strafe absehen, wenn die Streitenden sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde (BGE 72 IV 20 E. 2, vgl. 82 IV 177 E. 2). Gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO ist die Staatsanwaltschaft ermächtigt, bei Vorliegen der Voraussetzungen bereits im Vorverfahren im Sinne der Opportunität das Verfahren einzustellen (Riklin, a.a.O., Art. 177 StGB N 22).”
Strafrahmen und Strafart: Art. 177 StGB sieht als Sanktion ausschliesslich eine Geldstrafe vor; der Rahmen beträgt in der Regel 3 bis 90 Tagessätze (Mindest- und Höchstgrenzen).
“Strafrahmen Art. 177 StGB sieht als Sanktion einzig die Ausfällung einer Geldstrafe vor. Der – auch hier sowohl abstrakte wie auch ordentliche – Strafrahmen der Geldstrafe beläuft sich von mindestens drei bis zu 90 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 177 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Strafe ist innerhalb dieses Rahmens festzusetzen.”
“Vorliegend ist von einem Strafrahmen von Geldstrafe bis zu 3 Jahren Frei- heitsstrafe (vgl. Art. 180 StGB) auszugehen. Eine Erweiterung des Strafrahmens fällt vorliegend, auch unter Berücksichtigung der damit zu asperierenden weiteren Straftaten (Angriff gemäss Art. 134 StGB) nicht in Betracht. Für die ferner zu beur- teilende Beschimpfung beträgt der Strafrahmen Geldstrafe von 3 bis 90 Tagess- ätze (vgl. Art. 177 StGB bzw. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Tätlichkeiten sind gemäss Art. 126 StGB mit Busse zu bestrafen. B. Theoretische Grundlagen der Strafzumessung, der Strafart, Tagessatzhöhe, der Gesamtstrafenbildung sowie des Vollzugs der Strafe”
“Von den abstrakt gleichartig bedrohten Delikten schwere Körperverletzung, Raub und räuberische Erpressung erachtet die Kammer in Anbetracht der Schwere des Verschuldens die schwere Körperverletzung als das schwerste Delikt, sodass die hierfür nachfolgend auszufällende Strafe die Einsatzstrafe bildet. Der ordentliche Strafrahmen für die schwere Körperverletzung beträgt Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren. Der ordentliche Strafrahmen ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint. Es bedarf gewichtiger Umstände, die das Verschulden als besonders leicht bzw. schwer erscheinen lassen, damit die Unter- bzw. Überschreitung des ordentlichen Strafrahmens angezeigt erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Solche sind im vorliegenden Fall zu verneinen. Für die Beschimpfungen kommt von vornherein nur eine Geldstrafe in Frage. Der Strafrahmen beträgt drei bis 90 Tagessätze Geldstrafe (Art. 177 StGB).”
“Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le Code pénal prévoit une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP.”
“Bei Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz reicht der Strafrahmen von Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG). Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 19 Abs. 1 BetmG). Bei der Beschimpfung ist die Sanktion Geldstrafe bis 90 Tagessätze (Art. 177 StGB).”
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich vorliegend des mehrfachen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB), der mehrfachen einfachen Körperverletzung und des Versuchs dazu (Art. 123 Ziff. 1 StGB, Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Sachentziehung (Art. 141 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), des mehrfachen Hausfriedensbruchs und Versuchs dazu (Art. 186 Abs. 1 StGB, Art. 22 Abs. 1 StGB), des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der mehrfachen Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 1 StGB), des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB), der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 19 Abs. 1 Bst. c, d, g BetmG), des unanständigen Benehmens (Art. 12 Abs. 1 Bst. b des Gesetzes über das kantonale Strafrecht [KStrG; BSG 311.1]) sowie der einfachen Verletzung von Verkehrsregeln (Art. 49 und Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01]) schuldig gemacht. Die Vorinstanz hat die konkreten Strafrahmen zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen (pag. 1634 f., S. 106 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Es kann an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass die Kammer für sämtliche hier zu sanktionierenden Delikte – mit Ausnahme der Beschimpfungen (Geldstrafe bis 90 Tagessätze), der Tätlichkeiten (Übertretungen), des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Übertretungen), der Konsumwiderhandlungen (Übertretungen), des unanständigen Benehmens (Übertretung) sowie der einfachen Verletzung von Verkehrsregeln (Übertretung) – eine Freiheitsstrafe für angezeigt hält.”
“Il a ensuite été transféré à la clinique psychiatrique F______, où il a été entendu, toujours le 21 mai 2022, par un policier, en qualité de prévenu. e. Selon le procès-verbal du même jour, l'audition a débuté à 15h02, pour être interrompue une première fois de 15h40 à 16h30, puis de 16h40 à 17h54. À chaque fois, A______ est resté en attente dans sa chambre. Lors de son audition, A______ – qui a renoncé à faire appel à un avocat – a partiellement admis les faits. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées, donnant certaines explications, notamment sur sa relation avec D______ et leur fille. Il a déclaré ne pas souhaiter la visite d'un médecin. Il a signé le formulaire "droits et obligations du prévenu" et, à l'issue de l'audition, chaque page du procès-verbal. A______ a ensuite été mis à la disposition du Ministère public, qui l'a entendu le lendemain, soit le 22 mai 2022, dès 15h, au Vieil hôtel de police. f. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir : - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme de service s'il était encore membre du corps des garde-frontière à cette date ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle avait été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.- et partir en France avec leur enfant, la contraignant ainsi, notamment, à faire des courses ; - le 20 mai 2022, alarmé D______ et le père de celle-ci, H______, en lui disant, par téléphone – qui était sur haut-parleur –, que si elle ne revenait pas dormir à la maison "ça allait mal se passer", qu'il allait se rendre chez ses parents (à elle) et tous les tuer, tuer leur fille E______ devant elle, avant de se suicider ; et - le 20 mai 2022, empêché la police de procéder à son interpellation en faisant des allers et retours en motocycle dans le but d'éloigner les forces de l'ordre de son domicile.”
Allgemeine Folgerung zur Anwendung: Reine wertende Schmähungen fallen typischerweise unter Art.177; behauptete oder vermittelte strafbare Tatsachen gehören zu Art.173/174 und sind anders zu prüfen (u.a. Beweislast, liberatorische Beweise, Kenntnis der Unwahrheit).
“Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2.4). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêts 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2).”
“En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid.”
“1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.5.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.”
“1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.5.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.”
“1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.5.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.”
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4 ; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid.”
“Der üblen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, sei- nen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Be- schuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet (Art. 173 Ziff. 1 StGB). Vorbehal- ten bleibt der Wahrheitsbeweis (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Wer eine rufschädigende Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen gegenüber einem an- dern äussert oder wider besseres Wissen weiterverbreitet, macht sich wegen Ver- leumdung strafbar (Art. 174 Ziff. 1 StGB). Wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB ist strafbar, wer jemanden in anderer Weise als durch üble Nachre- de oder Verleumdung in seiner Ehre angreift, namentlich durch eine Tatsachen- behauptung gegenüber dem Verletzten oder mit einem Werturteil gegenüber Drit- ten oder gegenüber dem Verletzten.”
“Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Tant la diffamation que la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem).”
“Tant la diffamation que la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n°54 ad art. 177 CP).”
“Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die entweder keine Tatsachenbehauptungen darstellen oder nicht gegenüber Dritten (sondern nur gegenüber dem direkt in seiner Ehre Angegriffenen) geäussert wurden. Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet demnach zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung und damit eine mögliche Subsumtion unter Art. 173 oder 174 StGB ist, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, wie erwähnt, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen (BGer 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.5.3; 6B_333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.4). Bei einem sogenannten «gemischten Werturteil» hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1, 6B_683/2016 vom 14. März 2017 E. 1.6; zum Ganzen auch: BGer 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1). Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss sich auf den ehrverletzenden Charakter der Mitteilung sowie bei übler Nachrede auf die Eignung zur Rufschädigung und die Kenntnisnahme der Äusserung durch eine Drittperson, nicht aber auf die Unwahrheit beziehen. Eine besondere Beleidigungsabsicht ist nicht erforderlich (BGer 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022 E. 5.1.2; 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.2). Ob die Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist, betrifft nicht die Tatbestandsmässigkeit, sondern die Strafbarkeit (Art.”
Diffamierung (Art. 173 ff.) setzt eine ehrverletzende Tatsachenbehauptung gegenüber Dritten voraus; ein blosses Werturteil kann hingegen den Tatbestand der Injurie (Art. 177) erfüllen. Die Abgrenzung erfolgt objektiv nach der Empfangsauffassung eines nicht vorinformierten Dritten und danach, ob die Äusserung erkennbar Bezug auf konkrete Tatsachen nimmt oder Ausdruck von Missachtung bzw. Verachtung ist.
“L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L’article 173 CP, comme l’article 174 CP qui réprime la calomnie, sanctionne une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.1; du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les références). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p.”
“14 CP à la condition qu'elles soient en rapport avec la question à juger, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme telles les simples soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2c). Une atteinte à l'honneur dans le contexte d'une procédure judiciaire ne doit être admise que restrictivement (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.11 ad art. 14 CP et n. 1.14 ad art. 173 CP). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3). 4.3. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP est également applicable, par analogie, à l'infraction d'injure de l'art. 177 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 177 CP). Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 consid. 3.3 non publié aux ATF 147 IV 47). 4.4. En l'espèce, les accusations portées à l'encontre du recourant l'ont été dans le contexte de la résiliation des rapports de travail qui le liaient [à l'hôpital] B______, puis de la procédure de recours initiée par celui-ci.”
In geschlossenen Einrichtungen (z.B. Straf- oder Massnahmenanstalten) können rassistische Beleidigungen zusätzlich mit weiteren Delikten verbunden oder zusammen verfolgt werden (Nötigung/Bedrohung, Körperverletzung); die Strafverfolgung erfolgt dort häufig auf Antrag bzw. es wird auf die Anzeige des Geschädigten eingegangen.
“291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative de cette infraction (art. 22 cum 123 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à l'établissement fermé de E______ (ci-après : E______) : · le 12 septembre 2023, à l'atelier Poterie, insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires en traitant F______ de "nègre" et de "sale esclave"; · cela fait, effrayé le prénommé en lui montrant le couteau qu'il avait dans sa poche et menaçant d'en faire usage contre lui; · le 14 septembre 2023, dans l'atelier Poterie, lancé à deux reprises en direction du précité des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un d'eux avait atteint la victime à la tête et lui avait causé une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 x 2 cm; - à cette occasion, F______ a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023.”
“291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative de cette infraction (art. 22 cum 123 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à l'établissement fermé de E______ (ci-après : E______) : · le 12 septembre 2023, à l'atelier Poterie, insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires en traitant F______ de "nègre" et de "sale esclave"; · cela fait, effrayé le prénommé en lui montrant le couteau qu'il avait dans sa poche et menaçant d'en faire usage contre lui; · le 14 septembre 2023, dans l'atelier Poterie, lancé à deux reprises en direction du précité des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un d'eux avait atteint la victime à la tête et lui avait causé une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 x 2 cm; - à cette occasion, F______ a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023.”
“291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative (art. 22 cum 123 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à l'établissement fermé de E______ (ci-après : E______) : · le 12 septembre 2023, à l'atelier G______, insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires en traitant F______ de "nègre" et de "sale esclave"; · cela fait, effrayé le prénommé en lui montrant le couteau qu'il avait dans sa poche et menaçant d'en faire usage contre lui; · le 14 septembre 2023, dans l'atelier G______, lancé à deux reprises en direction du précité des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un d'eux avait atteint la victime à la tête et lui avait causé une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 x 2 cm; - F______ a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023. A______ a contesté l'avoir insulté mais admettait lui avoir lancé des tasses encore non cuites au four, en réponse à ses provocations.”
Im vorliegenden Verfahren wurden per E‑Mail erfolgte Beleidigungen angezeigt; der Beschuldigte gestand die Taten, und der Fall wurde strafrechtlich verfolgt (Erkenntnisse/Verfügung des zuständigen Strafverfolgers).
“SK.2024.67 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2024.67 Ordonnance du 18 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, La greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, et la partie plaignante B., contre A., assisté de Maître Daniel Trajilovic, Objet Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP) Faits: A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l'art. 174 CP, injure selon l'art. 177 CP et menaces selon l'art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de nature similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17-1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d'enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l'adresse électronique « […] », dont l'utilisateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l'auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d'injure au sens de l'art.”
Beleidigende Äusserungen per E‑Mail oder in sozialen Medien können den Tatbestand der Beschimpfung (Art. 177 StGB) erfüllen. Liegt die Äusserung in einem privaten, an eine bestimmte Person gerichteten Schriftverkehr, kann die erforderliche Öffentlichkeit für Art. 261bis ggf. fehlen, sodass vorrangig Art. 177 zu prüfen ist; öffentliche Kommentare in sozialen Medien können hingegen unmittelbar unter Ehrdelikte fallen.
“Juni 2021 ist zudem mit der Verteidigung festzuhalten, dass diese E-Mail als direkte Antwort auf die E-Mail von Frau G._____ erfolgte und damit an eine spezifische Person gerichtet war. Das Kriterium der Vertraulich- keit resp. persönlichen Beziehung ist damit erfüllt. Entsprechend ist auch die E- Mail vom 30. Juni 2021 nicht als öffentliche Kommunikation zu qualifizieren, son- dern erfolgte im privaten Rahmen. Wiederum ist die geforderte Öffentlichkeit ge- mäss Tatbestand zu verneinen. 1.7.Nach dem Gesagten ist hinsichtlich der zwei E-Mails vom 25. Juni 2021 so- wie vom 30. Juni 2021 bereits in objektiver Hinsicht der Tatbestand von Art. 261 bis StGB mangels der hierfür erforderlichen Öffentlichkeit bzw. Wahrnehmbarkeit vie- ler Personen, an welche sich der Aufruf richtet, nicht gegeben. Weiterungen zu den übrigen Voraussetzungen des Tatbestandes, insbesondere zur Frage, ob die enthaltenen Äusserungen eine Diskriminierung und Aufruf zu Hass im Sinne von Art. 261 bis Abs. 4 StGB darstellen, erübrigen sich damit. - 13 - 2.Beschimpfung (Art. 177 StGB) 2.1.Zu prüfen ist, ob die zwei E-Mails vom 25. Juni 2021 sowie vom 30. Juni 2021 allenfalls den Straftatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. 2.2.Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass die Beschuldigte mit den Äusserungen "lch hatte einen rissen Aufwand und ärger mit solchen billige=un- qualifizierten Ausländer wo nicht in der Lage sind eine Reklamation z= erledigen [...]" und "Respekt kennen die Ausländern nicht die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen so reisen sie in ihrer Heimat zu- rück [...]" in den bereits erwähnten E-Mails, die Privatkläger 1 und 2, B._____ und C._____, gezielt und grob in ihrem Ehrgefühl herabgesetzt und damit den Tatbe- stand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllt habe (Urk. 25 S. 3). 2.3.Die Verteidigung machte geltend, dass prozessuale Hindernisse bestehen würden und ein Schuldspruch wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB gegen das Verbot der reformatio in peius verstossen würde.”
“_________, B._________ et C._________ devant le tribunal de police. Il est reproché aux prévenus d'avoir commis des diffamations, des injures et des menaces au sens des articles 173, subs. 174, 177 et 180 CP, soit : à Z._________ (VD), Rue [aaaaa] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu, le 9 octobre 2017, Y._________ ayant, par le passé, travaillé pour les Editions A._________, société sise à W.________(NE) et administrée par X._________, un différend étant ensuite né entre les parties suite à un retard dans le paiement du salaire de la précitée, la prévenue publiant ainsi divers commentaires sur la page Facebook des Editions A._________ et, visant directement X._________, écrivant : "surtout ne faites pas confiance à ce personnage" (doss. 12), jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 173 CP, celle-ci adressant, le 6 novembre 2017, un courriel à X._________ en affirmant qu'il était "zéro" et qu'un "petit personnage" (doss. 13), jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 177 CP, les autres termes utilisés par la prévenue pouvant quant à eux bénéficier de la preuve de la vérité (art. 173 al. 2 CPP). A V.________ (VD), Rue [bbbbb] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu, le 6 novembre 2017, B.________, amie de Y._________ mais nullement concernée par le différend opposant cette dernière à son ex-employeur, publiant un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________ et, visant directement X._________, qualifiant ce dernier de "mauvais payeur" (doss. 19), jugement de valeur tombant sous le coup de l'art. 173 CP. A U.________, Rue [ccccc] (domicile de la prévenue) ou en tout autre lieu, courant octobre-novembre 2017, C._________, ami de Y._________ mais nullement concerné par le différend opposant cette dernière à son ex-employeur, publiant un commentaire sur la page Facebook des Editions A._________ et qualifiant dite entreprise de "honte" et X._________ de "sombre personnage avec une respectabilité et une parole équivalents à zérooooooo pointé" et de "charlatan" (doss.”
Bei Tätlichkeiten gegen Amtspersonen (Polizisten) — auch in Form von provozierenden Beschimpfungen und Anspucken — wird Art. 177 angewendet und kann strafverschärfend gewertet werden.
“der Anklageschrift Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB und N. 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Der Beschuldigte spuckte dem Polizisten, dem Strafkläger 5, beim Öffnen der Zellentüre vor die Schuhe und bezeichnete ihn mit den Schimpfworten «connard» und «fils de pute» und äusserte «je ne me laisserai pas faire». Während dem nachfolgenden Transport beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten P.________, Q.________ und den Strafkläger 5 mit «connard», «fils de pute», «je nique ta mère» sowie «suisse de merde». Zudem spuckte er erneut gegen den Strafkläger 5, so dass diesen die Spucke des Beschuldigten am Oberarm und an der Armbanduhr traf. Schliesslich beschimpfte der Beschuldigte den Strafkläger 5 weiter mit den Worten «fils de pute», «je vais vous enculer» und «je vais vous niquer». Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können.”
“der Anklageschrift Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStGB, a.a.O., N 1 zu Art. 177 StGB und N 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Der Beschuldigte spuckte dem Polizisten I.________ beim Öffnen der Zellentüre vor die Schuhe und bezeichnete ihn mit den Schimpfworten «connard» und «fils de pute» und äusserte «je ne me laisserai pas faire». Während dem nachfolgenden Transport beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten O.________, P.________ und I.________ mit «connard», «fils de pute», «je nique ta mère» sowie «suisse de merde». Zudem spuckte er erneut gegen I.________, so dass diesen die Spucke des Beschuldigten am Oberarm und an der Armbanduhr traf. Schliesslich beschimpfte der Beschuldigte I.________ weiter mit den Worten «fils de pute», «je vais vous enculer» und «je vais vous niquer». Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können. In Würdigung dieser Umstände und unter Berücksichtigung des Strafrahmens wiegt das Tatverschulden als mittelschwer.”
Bei Äusserungen des Mandanten an seinen Anwalt ist Zurückhaltung bei der Annahme einer Ehrverletzung geboten, um die freie, spontane Mandant‑Anwalt‑Kommunikation zu schützen; insb. kann dies gelten, wenn die Äusserungen nicht mit der Sache zusammenhängen und lediglich Verachtung ausdrücken.
“Néanmoins, le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). À la différence des infractions de diffamation et de calomnie, celle d'injure ne nécessite pas l'évocation d'un fait. L'injure peut notamment consister en un pur jugement de valeur ou en une injure formelle dans le sens d'une simple expression de mépris (RIEBEN/MAZOU, in CR CP II, 2017, n° 7 ss ad art. 177 CP). Lorsque l'injure consiste en un pur jugement de valeur, et en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, aucune preuve libératoire n'est concevable (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n° 18 ad art. 177 CP).”
“Les avocats en font partie (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Néanmoins, le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). À la différence des infractions de diffamation et de calomnie, celle d'injure ne nécessite pas l'évocation d'un fait. L'injure peut notamment consister en un pur jugement de valeur ou en une injure formelle dans le sens d'une simple expression de mépris (RIEBEN/MAZOU, in CR CP II, 2017, n° 7 ss ad art. 177 CP). Lorsque l'injure consiste en un pur jugement de valeur, et en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, aucune preuve libératoire n'est concevable (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n° 18 ad art. 177 CP).”
“Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 245). Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur. Les avocats en font partie (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Néanmoins, le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue.”
“Les avocats en font partie (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Néanmoins, le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). À la différence des infractions de diffamation et de calomnie, celle d'injure ne nécessite pas l'évocation d'un fait. L'injure peut notamment consister en un pur jugement de valeur ou en une injure formelle dans le sens d'une simple expression de mépris (RIEBEN/MAZOU, in CR CP II, 2017, n° 7 ss ad art. 177 CP). Lorsque l'injure consiste en un pur jugement de valeur, et en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, aucune preuve libératoire n'est concevable (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n° 18 ad art. 177 CP).”
“Néanmoins, le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). À la différence des infractions de diffamation et de calomnie, celle d'injure ne nécessite pas l'évocation d'un fait. L'injure peut notamment consister en un pur jugement de valeur ou en une injure formelle dans le sens d'une simple expression de mépris (RIEBEN/MAZOU, in CR CP II, 2017, n° 7 ss ad art. 177 CP). Lorsque l'injure consiste en un pur jugement de valeur, et en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, aucune preuve libératoire n'est concevable (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n° 18 ad art. 177 CP).”
In bestimmten Verfahrenskontexten (z. B. Äusserungen im Prozess zur Wahrung berechtigter Interessen) kann die Äusserung gerechtfertigt sein und somit straflos bleiben (Art. 14 StGB bzw. Abgrenzung zur Strafbarkeit).
“Hinsichtlich des Vorwurfs der Sachentziehung wurde von der Beschwerdeführerin einzig gerügt, dass die Staatsanwaltschaft in Bezug auf den erheblichen Nachteil ohne nähere Prüfung von einem Nichtvorliegen ausgegangen sei. Die Beschwerdeführerin selbst machte indes nach wie vor, wie es bereits von der Staatsanwaltschaft festgestellt wurde, keine Ausführungen dazu, inwiefern ihr aus der Sachentziehung ein erheblicher Nachteil erwachsen sein soll. Ein solcher ist auch für die Beschwerdekammer in Strafsachen nicht ersichtlich, weshalb die diesbezügliche Einstellung des Verfahrens rechtmässig ist. Betreffend den Vorwurf der üblen Nachrede und Beschimpfung, angeblich begangen am 19. Dezember 2018, wurde von der Staatsanwaltschaft einlässlich dargetan, dass der Beschuldigte mit den inkriminierten Äusserungen anlässlich der Fortsetzungsverhandlung im Eheschutzverfahren berechtigte Interessen im Zusammenhang mit der Zuteilung des Sorgerechts und der Trennungsvereinbarung wahrgenommen hatte. Selbst bei Bejahung der Tatbestandsmässigkeit von Art. 173 und Art. 177 StGB wären diese, da nicht unnötig herabsetzend, durch Art. 14 StGB erfasst und damit gerechtfertigt, womit eine Strafbarkeit entfällt. Die Straftatbestände wurden damit entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hinreichend geprüft, zumal diese denn auch nicht geltend gemacht hat, dass Etwaiges gegen die Anwendbarkeit von Art. 14 StGB sprechen würde. Die weiteren eingestellten Straftatbestände wurden von der Beschwerdeführerin zu Recht nicht angefochten. Es wird insoweit auf die angefochtene Verfügung verwiesen.”
Rassistische/ausländerfeindliche Beleidigungen (z.B. „sale étranger“, „nègre“, „sale esclave“) erfüllen in der Praxis den Tatbestand der Ehrverletzung nach Art. 177 StGB; entsprechende Fälle wurden in der Rechtsprechung als strafbar bestätigt.
“Entendue comme personne appelée à donner des renseignements, son épouse a par ailleurs précisé qu’elle savait que le jour en question, son mari avait bu, « peut-être un peu trop », et qu’elle pensait que l’alcool avait joué un rôle dans les évènements du 12 février 2023 (PV aud. 1, R. 5). Également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, S.________, amie de l’intimé, a quant à elle indiqué que A.W.________ changeait beaucoup quand il buvait et que son côté « un peu raciste » la dérangeait (PV aud. 6, R. 5 et 6). Ces éléments révèlent que les événements ont eu lieu alors que A.W.________ était sous l’emprise de l’alcool et en proie à une grosse colère. Ils révèlent également que l’intéressé semble connu pour ses penchants racistes et est en tous les cas parfaitement capable de recourir à des expressions clairement xénophobes. Il s’ensuit que les accusations du recourant sont davantage crédibles que les dénégations de l’intimé et qu’il est ainsi possible que celui-ci ait bien traité son voisin de « sale étranger ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence que les termes « sale étranger » constituent bien l’expression d’une xénophobie injurieuse susceptible de tomber sous le coup de l’art. 177 CP (cf. dans ce sens ATF 140 IV 67 consid. 2.5.3 et CREP 9 janvier 2019/18). C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.W.________ pour avoir injurié le recourant en le traitant de « sale étranger ». En revanche, le fait que A.W.________ ait traité le recourant de « löli », ce qui peut se traduire par « connard » (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 7, l. 135), ne permet pas d’envisager une condamnation pour injure, ces faits n’ayant pas été dénoncés dans la plainte du 7 mars 2023 et l’infraction d’injure ne pouvant être poursuivie que si une plainte est déposée en temps utile (cf. art. 177 al. 1, 30 al. 1 et 31 CP). 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne A.W.________ et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui décidera s’il entend procéder par la voie de l’ordonnance pénale ou renvoyer le prévenu en jugement. O.”
“Entendue comme personne appelée à donner des renseignements, son épouse a par ailleurs précisé qu’elle savait que le jour en question, son mari avait bu, « peut-être un peu trop », et qu’elle pensait que l’alcool avait joué un rôle dans les évènements du 12 février 2023 (PV aud. 1, R. 5). Également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, S.________, amie de l’intimé, a quant à elle indiqué que A.W.________ changeait beaucoup quand il buvait et que son côté « un peu raciste » la dérangeait (PV aud. 6, R. 5 et 6). Ces éléments révèlent que les événements ont eu lieu alors que A.W.________ était sous l’emprise de l’alcool et en proie à une grosse colère. Ils révèlent également que l’intéressé semble connu pour ses penchants racistes et est en tous les cas parfaitement capable de recourir à des expressions clairement xénophobes. Il s’ensuit que les accusations du recourant sont davantage crédibles que les dénégations de l’intimé et qu’il est ainsi possible que celui-ci ait bien traité son voisin de « sale étranger ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence que les termes « sale étranger » constituent bien l’expression d’une xénophobie injurieuse susceptible de tomber sous le coup de l’art. 177 CP (cf. dans ce sens ATF 140 IV 67 consid. 2.5.3 et CREP 9 janvier 2019/18). C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.W.________ pour avoir injurié le recourant en le traitant de « sale étranger ». En revanche, le fait que A.W.________ ait traité le recourant de « löli », ce qui peut se traduire par « connard » (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 7, l. 135), ne permet pas d’envisager une condamnation pour injure, ces faits n’ayant pas été dénoncés dans la plainte du 7 mars 2023 et l’infraction d’injure ne pouvant être poursuivie que si une plainte est déposée en temps utile (cf. art. 177 al. 1, 30 al. 1 et 31 CP). 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne A.W.________ et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui décidera s’il entend procéder par la voie de l’ordonnance pénale ou renvoyer le prévenu en jugement. O.”
“Es liegen zudem keine Hinweise dafür vor, dass die Privatkläger 1 und 2 in willkürlicher Art und Weise ihren Strafantrag lediglich auf die Beschuldigte un- ter mehreren Beteiligten beschränkten. Die Strafanträge der Privatkläger 1 und 2 sind damit gültig. 2.8.Den Tatbestand der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB erfüllt, wer jemanden "in seiner Ehre angreift". Unter Ehre wird der Ruf verstanden, ein ehr- barer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschau- ung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Keine Be- schimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Der strafrecht- liche Ehrbegriff ist enger als der zivilrechtliche. Ist eine Äusserung lediglich geeig- net jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker, Künstler oder Sportler in der gesellschaftlichen Geltung bzw. sozia- len Funktion herabzusetzen oder in seinem Selbstbewusstsein zu verletzen, liegt keine Ehrverletzung vor. Die Täterhandlung kann durch Wort, Schrift, Bild, Ge- bärde oder Tätlichkeiten erfolgen. Von Art. 177 StGB werden insbesondere Ehr- verletzung in Form sogenannter Formal- oder Verbalinjurien (reines Werturteil) er- fasst. Dabei handelt es sich um den Ausdruck einer Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte Tatsachen stützt. Erfasst werden aber auch gemischte Werturteile. Dabei handelt es sich um Wertungen mit einem er- kennbaren Bezug zu Tatsachen. Der Angriff muss sich stets gegen eine bestimm- bare Person richten (BSK-STGB/JSTGB-RIEDO, a.a.O., Art. 177 StGB N. 3 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 177 N. 1 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 173 N. 2). 2.9.Die Beschuldigte schrieb in ihrer E-Mail vom 25. Juni 2021: "Ich hatte einen rissen Aufwand und ärger mit solchen billige=unqualifizierten Ausländer wo nicht in der Lage sind eine Reklamation z= erledigen [...]" sowie in ihrer E-Mail vom 30. Juni 2021: "Respekt kennen die Ausländern nicht die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen so reisen sie in ihrer Heimat zurück [...]".”
Beleidigungen gegenüber Ehe- oder Lebenspartnern sowie gegenüber Angehörigen können als Form psychischer bzw. häuslicher Gewalt gewertet werden und begründen Tatverdacht.
“Vielmehr war bereits aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers vor dem Abhören der Nachricht klar, dass diese an B.A.________ gerichtet war. Insbesondere rief er B.A.________ vorgängig an und forderte sie auf, die Nachricht abzuhören. B.A.________ als Inhaberin des Hausrechts gab den Inhalt der Nachricht der Polizei durch das gemeinsame Abhören freiwillig preis. Mithin liegt gerade keine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO vor. Schliesslich stand aufgrund des Notrufs von B.A.________ für die Kantonspolizei St. Gallen ein möglicher Fall häuslicher Gewalt im Vordergrund. Gemäss Art. 3 lit. b des Übereinkommen 11. Mai 2011 des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention; SR 0.311.35) umfasst der Begriff der häuslichen Gewalt alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen. Strafbare Handlungen gegen die Ehre wie die Beschimpfung nach Art. 177 StGB, welche sich gegen die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Partnerin oder den eingetragenen Partner oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner richten, lassen sich als eine Form psychischer Gewalt einordnen. Eine Beschimpfung kam in Berücksichtigung der von B.A.________ geschilderten Situation und des vom Beschwerdeführer zunächst gesuchten telefonischen Kontakts mit entsprechenden Nachrichten als mögliche Straftat in Frage. Insofern bestand von Anbeginn ein Tatverdacht (auch) wegen Beschimpfung. Die auf dem Anrufbeantworter sichergestellte Sprachnachricht steht demnach in direktem Zusammenhang mit der abzuklärenden Straftat und stellt so oder anders keinen Zufallsfund dar.”
“Vielmehr war bereits aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers vor dem Abhören der Nachricht klar, dass diese an B.A.________ gerichtet war. Insbesondere rief er B.A.________ vorgängig an und forderte sie auf, die Nachricht abzuhören. B.A.________ als Inhaberin des Hausrechts gab den Inhalt der Nachricht der Polizei durch das gemeinsame Abhören freiwillig preis. Mithin liegt gerade keine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO vor. Schliesslich stand aufgrund des Notrufs von B.A.________ für die Kantonspolizei St. Gallen ein möglicher Fall häuslicher Gewalt im Vordergrund. Gemäss Art. 3 lit. b des Übereinkommen 11. Mai 2011 des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention; SR 0.311.35) umfasst der Begriff der häuslichen Gewalt alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen. Strafbare Handlungen gegen die Ehre wie die Beschimpfung nach Art. 177 StGB, welche sich gegen die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Partnerin oder den eingetragenen Partner oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner richten, lassen sich als eine Form psychischer Gewalt einordnen. Eine Beschimpfung kam in Berücksichtigung der von B.A.________ geschilderten Situation und des vom Beschwerdeführer zunächst gesuchten telefonischen Kontakts mit entsprechenden Nachrichten als mögliche Straftat in Frage. Insofern bestand von Anbeginn ein Tatverdacht (auch) wegen Beschimpfung. Die auf dem Anrufbeantworter sichergestellte Sprachnachricht steht demnach in direktem Zusammenhang mit der abzuklärenden Straftat und stellt so oder anders keinen Zufallsfund dar.”
“Vielmehr war bereits aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers vor dem Abhören der Nachricht klar, dass diese an B.A.________ gerichtet war. Insbesondere rief er B.A.________ vorgängig an und forderte sie auf, die Nachricht abzuhören. B.A.________ als Inhaberin des Hausrechts gab den Inhalt der Nachricht der Polizei durch das gemeinsame Abhören freiwillig preis. Mithin liegt gerade keine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO vor. Schliesslich stand aufgrund des Notrufs von B.A.________ für die Kantonspolizei St. Gallen ein möglicher Fall häuslicher Gewalt im Vordergrund. Gemäss Art. 3 lit. b des Übereinkommen 11. Mai 2011 des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention; SR 0.311.35) umfasst der Begriff der häuslichen Gewalt alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen. Strafbare Handlungen gegen die Ehre wie die Beschimpfung nach Art. 177 StGB, welche sich gegen die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Partnerin oder den eingetragenen Partner oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner richten, lassen sich als eine Form psychischer Gewalt einordnen. Eine Beschimpfung kam in Berücksichtigung der von B.A.________ geschilderten Situation und des vom Beschwerdeführer zunächst gesuchten telefonischen Kontakts mit entsprechenden Nachrichten als mögliche Straftat in Frage. Insofern bestand von Anbeginn ein Tatverdacht (auch) wegen Beschimpfung. Die auf dem Anrufbeantworter sichergestellte Sprachnachricht steht demnach in direktem Zusammenhang mit der abzuklärenden Straftat und stellt so oder anders keinen Zufallsfund dar.”
Bei Verfahren wegen Beschimpfung (Art. 177 StGB) kann der Beizug eines Verteidigers wegen der gewissen Schwere des Vorwurfs gerechtfertigt sein. Entschädigungsfähig sind in solchen Fällen die Verteidigerkosten, sofern die Verteidigung nach den konkreten Verfahrensumständen als notwendig und verhältnismässig einzustufen ist.
“Im vorliegenden Verfahren wurde dem Berufungskläger vorgeworfen, eine Beschimpfung begangen zu haben. Dabei handelt es sich um ein Vergehen und geht es um einen Deliktsvorwurf, dem eine gewisse Schwere zukommt (vgl. Art. 177 StGB i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB). Der Beizug des Verteidigers war gerechtfertigt und wäre damit grundsätzlich zu entschädigen. Nun hat aber der Berufungskläger mit seiner Eingabe vom 8. Juni 2023 explizit darauf «verzichtet, ( ) Entschädigungsbegehren zu stellen». Wiederholt hat er dies in seiner Stellungnahme vom 14. Juli 2023, in der er weiterhin lediglich beantragt, dass jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten zu tragen habe. Dabei muss er sich behaften lassen, nachdem keine Kostentragungspflicht gegenüber der Privatklägerin besteht (siehe oben E. 5.1; vgl. BGE 146 IV 332 E. 1.3).”
“Der Beschuldigte wurde vor erster Instanz mit Bezug auf die Beschimpfung freigesprochen. Es handelt sich dabei um ein Vergehen, welches jedoch lediglich mit bis zu 90 Tagessätzen Geldstrafe geahndet werden kann (Art. 177 StGB). Zwar ging es lediglich um einen Nachbarschaftsstreit, aber aufgrund der Akten ist ersichtlich, dass dieser doch erhebliche Züge angenommen hat und sich über ei- ne längere Zeit aufgeschaukelt hat. Weiter ist zu beachten, dass der Privatkläger ebenfalls einen Anwalt beigezogen hat. Unter diesen Umständen kann mit Bezug auf die Beschimpfung nicht mehr von einem unangemessenen Aufwand für die Verteidigung ausgegangen werden. Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Aufwendungen des erbetenen Verteidigers im Rahmen der Strafuntersuchung des Waffengesetzes mit der Einstellungsver- fügung betreffend die Vergehen gegen das Waffengesetz zu drei Vierteln ent- schädigt worden sind (D1 Urk. 14/18, D1 Urk. 24). Dies wurde im Plädoyer vor Vorinstanz entsprechend aufgeführt (Urk. 41 S. 6). Die Aufwendungen gemäss Honorarnote vom 3. Oktober 2019 in der Höhe von Fr. 3‘196.55 (D1 Urk. 14/17) sind somit im Rahmen der Strafuntersuchung wegen Beschimpfung entstanden. Weiter ist davon auszugehen, dass die Kosten der vor Vorinstanz eingereichten Honorarnote ab 4.”
“A..2020, Art. 429 N 4). Zumal es sich hier im Vergleich zur Beschimpfung (Art. 177 StGB) um das schwerere Delikt handelt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die anwaltliche Tätigkeit der Verteidigerin nicht unwesentlich auf diesen Tatvorwurf konzentrierte, so lange das Verfahren diesbezüglich noch nicht eingestellt war. Folglich ist dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung zuzusprechen, wobei der anteilmässige Aufwand nicht pauschal als geringfügig im Sinne von Art. 430 Abs. 1 lit. c StPO qualifiziert werden kann. Folglich ist die Beschwerde auch unter diesem Gesichtspunkt gutzuheissen.”
Die Äusserung muss eine gewisse Schwere der Geringschätzung bzw. des Mépris aufweisen; blosse Bagatälligkeiten, verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen oder einfache Verstösse gegen elementare Anstandsregeln sind nicht strafbar.
“Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.2. L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al.”
“L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid.”
“La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités ; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 ; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur des termes "escroc" et "voleur" n'était pas discutable en lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1.). Il a également considéré que la référence à la prostitution n'était pas attentatoire à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2020 du 8 janvier 2021 consid. 5.1 et 5.2 ; ACPR/241/2024 du 12 avril 2024 consid. 3.4 ; ACPR/804/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2.2). L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 15 ad art. 177 CP). 5.4. En l'espèce, peu importe que le recourant pense s'être reconnu dans la publication "Gigolo on the Lake", ou que les propos relayés par la mise en cause aient été identiques à ceux enregistrés le 16 novembre 2023. Pour constituer une atteinte à l'honneur, seule est en effet pertinente la question de savoir si la personne visée par la publication était reconnaissable par un tiers non averti, le cas échéant en tenant compte de la publication dans son ensemble. Or, comme l'a relevé le Ministère public, le texte litigieux ne nomme pas expressément le recourant et ne contient aucun élément permettant de l'identifier spécifiquement, étant précisé qu'il n'est pas rare de croiser, à Genève, des individus titulaire d'un doctorat en droit, actif dans les affaires et s'occupant de clients très fortunés, à l'instar du recourant. Aussi, la photographie de la Perle du Lac n'est pas suffisamment spécifique pour désigner le recourant. Ce dernier a lui-même décrit la publication litigieuse comme étant "incompréhensible", éloignant plus encore la possibilité qu'un lecteur lambda puisse en comprendre le sens, a fortiori faire le rapprochement avec sa personne.”
“Einer Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer je- manden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie bzw. ein Werturteil oder aber eine üble Nachrede oder Verleumdung unter vier Au- gen, d. h. nur gegenüber dem Verletzten selbst (RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB). Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d. h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (Urteil des Bundesgerichts 6B_150/2021 vom 11. Januar 2022 E. 1.3). Um zu beurteilen, ob eine Äusserung ehrverletzend ist, ist nicht der Sinn massgebend, den ihr die betroffene Person gibt. Vielmehr ist auf eine objektive Auslegung gemäss der Bedeutung, die ihr der unbefangene durchschnitt- - 7 - liche Dritte unter den gesamten konkreten Umständen beilegt, abzustellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_150/2021 vom 11. Januar 2022 E. 1.3).”
“Einer Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer je- manden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie bzw. ein Werturteil oder aber eine üble Nachrede oder Verleumdung unter vier Au- gen, d. h. nur gegenüber dem Verletzten selbst (RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB). Bei der Äusserung negativer Wer- turteile ist objektiv erforderlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "der Schimpf und der Schande" preisgibt (DONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung ele- mentarer Anstandsregeln (DONATSCH, Strafrecht III, a. a. O., S. 413; TRECHSEL/LIE- BER, a.a.O., N. 3 zu Art. 177 StGB). Der Ehrangriff muss von einiger Erheblichkeit sein; verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen bleiben straflos (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.2). Die Strafbarkeit einer Äusserung beurteilt sich nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadres- sat dieser unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt (Urteil des Bundesge- richts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.1). Der subjektive Tatbestand erfor- dert Vorsatz. Dem Täter muss bewusst sein, dass die Äusserung ehrenrührig ist (RIKLIN, a.a.O., N. 14 zu Art. 177 StGB).”
Die subjektive Komponente verlangt Vorsatz: der Täter muss wollen oder zumindest in Kauf nehmen, dass die Äusserung ehrverletzend ist und dem Adressaten oder Dritten bekannt wird; bei direkter Ansprache reicht die Absicht, die Ehrverletzung zu kommunizieren.
“Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 413). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd. 2017, n° 15 art. 177 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 25 ad art. 177 CP et les références citées). Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a, 103 IV 22 consid. 7; plus récemment: arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1; 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n° 686 p. 212).”
“La question de savoir si l’appelant ne s’est pas blessé à l’épaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi qu’il en soit, le médecin légiste admet en effet, qu’une force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il n’est pas établi que les intimés aient usé d’une grande force lors de la mise à terre de l’appelant. Les infractions 6. Selon l’article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 7. En l’espèce, il a été retenu en fait que l’appelant avait traité les policiers de « bande de connards » et que cela avait provoqué l’intervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence d’une injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2e éd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 15 ad art. 177 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2e éd., n° 19 ad art. 177 CP). L’argument de l’intéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés l’ont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de l’appelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art. 177 al. 2 CP), la riposte (art. 177 al. 3 CP), voire l’erreur sur les faits (art. 13 CP). L’acte d’accusation mentionne une autre injure, « petits merdeux ». Le tribunal de police ne l’a pas retenue. On n’y reviendra pas, en l’absence d’appel joint sur ce point. 8. 8.1 Aux termes de l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi.”
“La question de savoir si l’appelant ne s’est pas blessé à l’épaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi qu’il en soit, le médecin légiste admet en effet, qu’une force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il n’est pas établi que les intimés aient usé d’une grande force lors de la mise à terre de l’appelant. Les infractions 6. Selon l’article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 7. En l’espèce, il a été retenu en fait que l’appelant avait traité les policiers de « bande de connards » et que cela avait provoqué l’intervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence d’une injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2e éd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 15 ad art. 177 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2e éd., n° 19 ad art. 177 CP). L’argument de l’intéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés l’ont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de l’appelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art. 177 al. 2 CP), la riposte (art. 177 al. 3 CP), voire l’erreur sur les faits (art. 13 CP). L’acte d’accusation mentionne une autre injure, « petits merdeux ». Le tribunal de police ne l’a pas retenue. On n’y reviendra pas, en l’absence d’appel joint sur ce point. 8. 8.1 Aux termes de l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi.”
Bei Ehe- oder Partnerkonflikten ist Art.177 anwendbar; heftige verbale Auseinandersetzungen im häuslichen Bereich heben den Tatbestand nicht automatisch auf, wohl aber können scharfe, aber im Konflikt kontextualisierte Vorwürfe unter Umständen nicht strafbar sein.
“Les contrats de téléphonie mobile devaient être considérés indépendamment les uns des autres. Selon la jurisprudence, ils devaient être assimilés à des opérations de faible valeur pour lesquelles le devoir de vérification de la dupe était moindre (AARP/396/2014 consid. 2). Il en allait de même pour l'achat de l'ordinateur. En considérant ne pas avoir commis une infraction puisque C______ savait qu'il retirait de l'argent sur le compte P______, A______ perdait de vue qu'il avait admis avoir retiré cette somme et l'avoir utilisée pour ses besoins propres, en violation des instructions données par son épouse. C______ avait bien été effrayée par l'usage du couteau le 23 novembre 2019, sinon elle n'aurait pas contacté le cousin de son mari. De même, le 13 décembre 2019, s'il s'était vraiment agi d'une "plaisanterie", elle n'aurait pas appelé la police. Aucun élément du dossier ne soutenait que AW______ aurait été "préparé" par C______. Acquitter l'appelant du chef d'injures parce qu'elles résultaient de disputes conjugales reviendrait à nier l'application de l'art. 177 CP à tous les contextes d'injures proférées au sein du couple. La prétendue gravité de l'épilepsie - maladie commune - dont souffrirait le prévenu n'était pas étayée, pas plus que les risques pour sa santé en cas de renvoi au Kosovo. d. Selon le mémoire de réponse de C______, les retraits du compte P______ avaient bien été effectués à son préjudice. A______ avait reconnu avoir utilisé cet argent à d'autres fins que celles du ménage. Ce faisant, il avait commis un acte illicite. Quand bien même certains retraits avaient fait l'objet d'un classement partiel en raison de la tardiveté de la plainte, cela n'empêchait pas sa condamnation au remboursement des sommes prélevées. Le dommage résultant des infractions commises à l'encontre de AO______, Q______ et R______ SA était supporté par C______, puisque c'est elle qui avait été mise aux poursuites par ces entreprises. e. Par ordonnance du 17 décembre 2020, la magistrate exerçant la direction de la procédure a ordonné la libération immédiate de A______ dans la présente procédure et constaté qu'à compter du 8 décembre 2020 il se trouvait détenu en exécution du ou des ordre(s) d'écrou dont il faisait par ailleurs l'objet.”
“En revanche, les termes de « bande de salauds », « psychopathe », « pourri », « vaffanculo » ou « petit con » constituent des injures (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénale, Bâle 2012, nn. 10 à 14 ad art. 177 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d’exempter l’auteur d’une injure de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Selon l'art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. Cette disposition ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP). 2.1.3 En l’espèce, le recourant reprend les faits figurant sous cas nos 4 et 5 de l’ordonnance de classement mais sélectionne à sa façon quelques mots et leur donne sa propre interprétation, les expressions étant en langue anglaise. Il ne conteste toutefois pas la traduction des écrits faite par la procureure, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les traductions reprises dans l’ordonnance et non les interprétations qu’en fait le recourant. A cet égard, force est de constater, avec la procureure, que les propos tenus par E.W.________ dans les messages WhatsApp adressés directement à son mari ne sont pas constitutifs de l’infraction d’injure en tant que tels. Il s’agit, dans le cadre d’un conflit conjugal, de reproches faits par un membre du couple à l’autre sur le respect du droit de visite, l’éducation des enfants, les questions financières ou la liaison avec une nouvelle femme en présence des enfants. Certes, ces reproches sont parfois vifs, mais ils ne pas outranciers et ne dépassent pas ce qui est encore admissible du point de vue pénal.”
Im vorliegenden Fall bot die Beschuldigte dreimal eine Mediation an, die vom Polizeibeamten abgelehnt wurde; dennoch eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Injure (Art. 177 StGB).
“• Dans l’intervalle, A______ avait décidé de verbaliser B______ pour excès de bruit diurne en raison de ses vociférations. • Le commissaire avait autorisé l'envoi d'une patrouille parce que le litige opposait un agent de police municipale à une "civile (…) excitée" et qu'il ne pouvait pas exclure une "vengeance" personnelle du premier contre la deuxième. • B______ a déclaré qu'elle n'aurait pas réagi aussi fortement sur le moment si l'amende n'avait pas été infligée par A______. i. Elle a proposé par trois fois une médiation avec ce dernier, la dernière fois sous l'égide du Ministère public, systématiquement refusée par A______. j. Le 12 août 2022, dans la procédure (P/1______/2020), le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par B______ à l'encontre de A______ pour abus d'autorité, décision confirmée par la Chambre de céans, puis par le Tribunal fédéral. k. Le 11 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B______ pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et injure (art. 177 CP), s'agissant des faits du 25 septembre 2020, ainsi que diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), pour les faits objets de la plainte pénale de A______ du 25 novembre 2020. l. Lors d'une audience de confrontation le 18 janvier 2023, B______ a contesté avoir circulé à une vitesse excessive en démarrant son véhicule. Elle ne se souvenait pas si elle avait traité A______ de "raciste" et de "connard". Elle avait téléphoné le lundi après les faits à la mairie de C______ en indiquant qu'elle souhaitait porter plainte contre un policier municipal pour abus de pouvoir, sans mentionner de nom. La personne qu'elle avait eue en ligne lui avait répondu qu'elle pouvait leur envoyer une copie de sa plainte pénale. La mairie était selon elle l'interlocutrice privilégiée et elle en attendait une analyse de la situation qu'elle-même avait très mal vécue et qu'elle considérait injuste. Elle n'avait pas rédigé de courrier distinct, car il lui était apparu cohérent d'envoyer le même courrier au Procureur général et au Conseil administratif.”
Bei Werturteilen (Formalinjurien) muss der Vorsatz lediglich darauf gerichtet sein, dass die Äusserung ehrverletzend ist; es genügt Eventualvorsatz und es sind die Entlastungsbeweise für tatsachenbezogene Behauptungen nicht anwendbar.
“Allgemeine rechtliche Ausführungen Vorab kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 26 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 225). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Art. 177 StGB ist ein Auffangtatbestand, unter welchen sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfwörter einzuordnen (vgl. Urteil des BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2), wie etwa die Bezeichnung «Arschloch» (vgl. beispielhaft Urteil des BGer 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1; Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 19 300 vom 25. Januar 2022 E. 13.3). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4.”
“In Anwendung von Art. 177 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft, wer jemanden in anderer Weise (als durch üble Nachrede oder Verleumdung) durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie oder eine üble Nachrede bzw. eine Verleumdung unter vier Augen, d.h. nur gegenüber dem Verletzten selbst. Eine Formalinjurie ‒ d.h. ein reines Werturteil ‒ ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, wie z.B. der Vorwurf, jemand sei ein "Schwein", ein "Luder", eine "Hure" oder eine "Schlampe". Keine Beschimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Auf der subjektiven Seite erforderlich ist Vorsatz. Besteht die Beschimpfung in einem Werturteil, muss sich der Vorsatz nur darauf richten, dass die Äusserung ehrenrührig ist (Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 1 ff. zu Art. 177 StGB, mit Hinweisen).”
“In Anwendung von Art. 177 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft, wer jemanden in anderer Weise (als durch üble Nachrede oder Verleumdung) durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie oder eine üble Nachrede bzw. eine Verleumdung unter vier Augen, d.h. nur gegenüber dem Verletzten selbst. Eine Formalinjurie ‒ d.h. ein reines Werturteil ‒ ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, wie z.B. der Vorwurf, jemand sei ein "Schwein", ein "Luder", eine "Hure" oder eine "Schlampe". Keine Beschimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Auf der subjektiven Seite erforderlich ist Vorsatz. Besteht die Beschimpfung in einem Werturteil, muss sich der Vorsatz nur darauf richten, dass die Äusserung ehrenrührig ist (Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 1 ff. zu Art. 177 StGB, mit Hinweisen).”
“In Anwendung von Art. 177 Abs. 1 StGB wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft, wer jemanden in anderer Weise (als durch üble Nachrede oder Verleumdung) durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie oder eine üble Nachrede bzw. eine Verleumdung unter vier Augen, d.h. nur gegenüber dem Verletzten selbst. Eine Formalinjurie ‒ d.h. ein reines Werturteil ‒ ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, wie z.B. der Vorwurf, jemand sei ein "Schwein", ein "Luder", eine "Hure" oder eine "Schlampe". Keine Beschimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Auf der subjektiven Seite erforderlich ist Vorsatz. Besteht die Beschimpfung in einem Werturteil, muss sich der Vorsatz nur darauf richten, dass die Äusserung ehrenrührig ist (Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 1 ff. zu Art. 177 StGB, mit Hinweisen).”
“Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 177 StGB). Art. 177 Abs. 2 StGB gibt dem Richter mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem Beschimpfer oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel Stefan/Lieber Viktor, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 7 zu Art. 177 StGB). Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 3 StGB). Vorausgesetzt ist, dass der Täter unmittelbar reagiert (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4.”
“April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 177 StGB). Art. 177 Abs. 2 StGB gibt dem Richter mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem Beschimpfer oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel Stefan/Lieber Viktor, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 7 zu Art. 177 StGB). Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 3 StGB). Vorausgesetzt ist, dass der Täter unmittelbar reagiert (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 177 StGB).”
“Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 177 StGB). Art. 177 Abs. 2 StGB gibt dem Richter mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem Beschimpfer oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel Stefan/Lieber Viktor, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, N. 7 zu Art. 177 StGB). Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 3 StGB). Vorausgesetzt ist, dass der Täter unmittelbar reagiert (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4.”
“Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführte, wurde der Begriff «braunes Pack» vom Bundesgericht als gemischtes Werturteil und «Pack» als reines Werturteil qualifiziert (Urteil des Bundesgerichts 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E.2.5.3). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Eventualvorsatz). Subjektiv muss sich der Vorsatz bei der Beschimpfung durch Werturteil nur darauf richten, dass die Äusserung an die Ehre rührt, nicht auch darauf, dass sie nicht vertretbar ist (Riklin, a.a.O., N 14 zu Art. 177 StGB).”
Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Beschimpfung (Art. 177 StGB) ist nicht von vornherein als rechtswidrig auszuschliessen; eine Strafverfolgung kann rechtmässig erfolgen. Dies folgt aus der Rechtsprechung, die feststellt, dass die Strafverfolgung hier nicht per se illegitim erscheint.
“Die Schweiz kennt ebenfalls Straftatbestände, die beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen (Art. 177 StGB [Beschimpfung; Strafandrohung: Geldstrafe], Art. 173 StGB [Üble Nachrede; Strafandrohung: Geldstrafe] oder Art. 174 StGB [Verleumdung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe]). Demnach ist die Strafverfolgung des Beschwerdeführers nicht per se als illegitim einzustufen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-3593/2021 vom 8. Juni 2023 E. 6.3.2 und BVGer E-87/2023 vom 29. März 2023 E. 6.2.2). Das Gericht kommt im Ergebnis - im Einklang mit der Vorinstanz - vorliegend zur Einschätzung, dass die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Beleidigung des Präsidenten gegen den Beschwerdeführer als nicht per se illegitim erscheint, wobei die Frage der rechtsstaatlichen Legitimität angesichts des nachfolgend Ausgeführten letztlich offenbleiben kann (vgl. SEM-Akte A11/11 S. 5-6).”
“), ne reposent pas sur des faits établis de manière manifestement erronée. Ceux-ci résultent en effet du dossier, en particulier des déclarations de l'intimée (PP C44 ss), des témoignages de ses enfants (PP B25 ss, C27 ss, C153 ss, C191 ss), et plus indirectement des témoignages de l'ancien compagnon de sa fille (PP C183 ss), de ses sœurs (PP C186 ss) et de son médecin (PP C273 ss). Le dossier médical de D______ relatif à une prise en charge par les urgences le 1er janvier 2003, à la suite d'un coup de poing au visage et faisant état de violence depuis 20 ans, constitue également un important élément à charge (PP C145 ss). Sur le plan juridique, les dispositions pénales retenues (art. 123 ch. 1 et 2, art. 180 al. 1 et 2 et art. 181 CP) n'apparaissent à tout le moins pas avoir été appliquées de manière arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de revenir d'office sur les points précités du jugement querellé. Il en va a fortiori de même des injures proférées par l'appelant contre son fils, ce dernier ayant agi en audience devant le MP (PP C198 et C199 ; art. 177 CP). 1.4. L'appelant a également remis en cause seulement durant les débats et donc de manière irrecevable son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Cette mesure n'a en tout état de cause pas été ordonnée de manière manifestement erronée. Elle est obligatoire au vu des infractions retenues en définitive (cf. infra consid. 2 ; art. 66a let. h CP), elle pouvait être prononcée pour une durée de cinq à quinze ans, et l'exclusion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP n'a rien de choquant. L'appelant vit certes en Suisse depuis 40 ans, mais il n'y a plus de travail ni de projet d'avenir concret. Ses contacts avec ses enfants et son épouse sont rompus. Il a encore de la famille dans son pays d'origine et rien n'indique qu'il ne puisse pas y faire soigner les troubles dont il souffre toujours, pour autant que telle soit sa volonté. Les infractions retenues contre lui sont graves, en particulier au vu de la durée sur laquelle elles ont été commises, et le risque de récidive important, de sorte que l'intérêt public à son expulsion est prépondérant.”
Unterschied zu Diffamation/Calomnie: Art. 173/174 setzen Tatsachenbehauptungen (Vorwurf strafbaren Verhaltens bzw. falsche Behauptungen) voraus; Art. 177 erfasst Werturteile/Verbal- und Formalinjurien. Bei Berufskritik ist nur dann strafrechtlicher Schutz gegeben, wenn konkrete strafbare oder moralisch klar verwerfliche Handlungen behauptet werden.
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). 2.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid.”
“L’enquête ne doit pas être davantage engagée pour acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 4.3. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend enfin coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid.”
“L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tel toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux. Un avocat peut, selon circonstances, être qualifié de tiers par rapport à son client (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). 4.2.2. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). 4.3. L'instigation est le fait de décider autrui à commettre une infraction (art. 24 CP). Elle n’est punissable que si cette infraction a été perpétrée (al. 1) ou, s’il s’agit d’un crime, tentée (al. 2; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 24). 4.4. En l’espèce, il est constant que F______ SA et E______ SA, soit pour elles leurs représentants, s’opposent, depuis 2018 ou 2019, sur la question de la jouissance, par la seconde de ces sociétés, du statut d’actionnaire de la première et, partant, des droits correspondants.”
“L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tel toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux. Un avocat peut, selon circonstances, être qualifié de tiers par rapport à son client (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). 4.2.2. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). 4.3. L'instigation est le fait de décider autrui à commettre une infraction (art. 24 CP). Elle n’est punissable que si cette infraction a été perpétrée (al. 1) ou, s’il s’agit d’un crime, tentée (al. 2; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 24). 4.4. En l’espèce, il est constant que F______ SA et E______ SA, soit pour elles leurs représentants, s’opposent, depuis 2018 ou 2019, sur la question de la jouissance, par la seconde de ces sociétés, du statut d’actionnaire de la première et, partant, des droits correspondants.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.3.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.3.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid.”
Die Weitergabe von Beleidigungen an Anwälte kann strafrechtlich relevant sein, soweit der Anwalt als Drittperson gilt und die Äusserung über das für die Rechtsvertretung Erforderliche hinausgeht.
“Ce terme ne pouvait manifestement rien amener de constructif ni quant à la résolution des problèmes d'ordre personnel, ni même s'agissant des procédures judiciaires en cours. Ainsi, il excédait ce qui pouvait être indiqué pour la compréhension du conflit familial par l'avocat de la recourante, même en prenant en considération le caractère émotionnel qui entourait immanquablement les questions liées à la prise en charge des enfants mineurs. En conséquence, l'avocat de la recourante, récipiendaire du courriel dans lequel cette dernière traite son mari de nazi, constituait bel et bien un tiers au sens de la jurisprudence relative à l'art. 177 CP. S'agissant de l'infraction de l'art. 179 quarter CP, l'autorité cantonale a jugé que la recourante invoquait sans succès une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP en déclarant qu'elle ignorait le caractère condamnable de ses actes. D'une part, le fait de filmer une personne avec qui l'on était en conflit et un lieu clos sans autorisation devait naturellement susciter chez l'auteur le sentiment d'un acte répréhensible. En outre, compte tenu des circonstances mouvementées dans lesquelles elle avait agi, la recourante ne pouvait qu'appréhender l'illicéité de son comportement. À cet égard, la liste des rapports d'intervention de la Police municipale de U.________ qu'elle avait déposée aux débats ne lui était d'aucun secours, car les interventions qui y étaient décrites se rapportaient presque exclusivement à des conflits de voisinage avec la propriétaire de la maison jouxtant la sienne. La seule intervention en relation avec son mari ne mentionnait pas que la police l'aurait autorisée à filmer ce dernier ou l'intérieur de son domicile contre son gré.”
Werturteile (Formalinjurien) sind strafbar nach Art.177 auch wenn sie keine Tatsachenbehauptung enthalten; sie gelten subsidiär zu Diffamierung/Calomnie und können bereits durch deutlichen Missachtungsäusserungen (z.B. Schimpfworte) erfüllt sein.
“Wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden in anderer Weise - als durch üble Nachrede oder Verleumdung - durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift (vgl. BGE 77 IV 94 E. 1; Urteil 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen. Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (vgl. BGE 93 IV 20 E. 3; Urteile 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2; 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 3.8.3; 6B_333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.4; FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 177 StGB).”
“eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.h. der Täter ist unter den dort genannten Voraussetzungen zum Wahrheitsbeweis und zum Beweis, dass er ernsthafte Gründe hatte, seine Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten, grundsätzlich zuzulassen (BGE 132 IV 112 E. 3.1; 93 IV 20 E. 3; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Nur bei reinen Werturteilen entfällt die Möglichkeit des Entlastungsbeweises. Art. 173 Ziff. 3 StGB setzt sodann einerseits das Fehlen einer begründeten Veranlassung für die Äusserung und andererseits die überwiegende Absicht, jemandem Übles vorzuwerfen, voraus (BGE 132 IV 112 E. 3.1; Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2 mit Hinweisen). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.”
“Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Ta- gessätzen bestraft (vgl. Art. 177 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand erfasst zum einen ehrenrührige Tatsachenbehauptungen ausschliesslich gegenüber dem Verletzten selbst und zum anderen ehrverletzende Werturteile diesem sowie Dritten gegenü- ber. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Der Täter braucht nur zu wis- sen, dass sein Werturteil ehrenrührig ist, nicht auch, dass es ungerechtfertigt ist (Riklin, a.a.O., N 1 und 14 zu Art. 177 StGB). Bei reinen Werturteilen - man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Formal- oder Verbalinjurie - steht der blosse Ausdruck der Missachtung gegenüber dem Angegriffenen im Zen- trum. Beispiele dafür sind Ausdrücke wie "Arschloch", "Schmierlappen", "Hure" oder auch "Fettsack" (vgl. Riklin, a.a.O., N 4 zu Art. 177 StGB; OGer ZH SB220232 v.”
“Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Ta- gessätzen bestraft (vgl. Art. 177 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand erfasst zum einen ehrenrührige Tatsachenbehauptungen ausschliesslich gegenüber dem Verletzten selbst und zum anderen ehrverletzende Werturteile diesem sowie Dritten gegenü- ber. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Der Täter braucht nur zu wis- sen, dass sein Werturteil ehrenrührig ist, nicht auch, dass es ungerechtfertigt ist (Riklin, a.a.O., N 1 und 14 zu Art. 177 StGB). Bei reinen Werturteilen - man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Formal- oder Verbalinjurie - steht der blosse Ausdruck der Missachtung gegenüber dem Angegriffenen im Zen- trum. Beispiele dafür sind Ausdrücke wie "Arschloch", "Schmierlappen", "Hure" oder auch "Fettsack" (vgl. Riklin, a.a.O., N 4 zu Art. 177 StGB; OGer ZH SB220232 v.”
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 26 ad art. 177 CP). Si l'auteur a émis un jugement de valeur, on admet par analogie qu'il peut apporter les preuves libératoires aux mêmes conditions qu'en cas de diffamation pour ce qui concerne les faits qui fondent son jugement (Corboz, loc. cit., n. 27 ad art. 177 CP). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1f/aa). L'art. 173 ch. 3 CP dispose que l'auteur d'une diffamation ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.”
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). 2.3.3. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait. L'utilisation d'une expression telle que "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). Est également constitutif d'une atteinte à l'honneur tout autre fait propre à porter atteinte à la considération d'une personne (art.”
“Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Le principe "in dubio pro duriore" ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt 6B_196/2020 précité). 6.1.2. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Les cas privilégiés de la provocation (art. 177 al. 2 CP) et de la riposte (art. 177 al. 3 CP) ne trouvent application que lorsque l'injure constitue une réaction ou une riposte immédiates. La notion d'immédiateté est une notion de temps impliquant que l'auteur a agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). 6.2. En l'espèce, il ressort de l'enregistrement vidéo produit à l'appui du recours qu'un individu identifié comme D______ qualifie la recourante de "pute" devant les voisins de palier de cette dernière.”
“Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.6. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid.”
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos : "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.). 4.7. En l'espèce, il est constant que les parties sont en litige devant un tribunal arbitral s'agissant du paiement de la prime de succès réclamée par H______ LAW LTD à G______. Dans le cadre dudit conflit, le premier cité est représenté par F______ et la seconde par les recourants. Les recourants ne contestent pas le classement motivé par l'acquisition de la prescription mais celui, superfétatoire, justifié par la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Ils souhaitent que le caractère diffamatoire des propos tenus par les prévenus soit reconnu. Dans la mesure où cette question a une incidence sur la répartition des frais et des dépens, la Chambre de céans entrera en matière.”
“1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible.”
“1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible.”
“Der Beschimpfung macht sich nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Beschimpfung ist jeder Angriff auf die Ehre, der nicht unter Art. 173 f. StGB fällt (vgl. Trechsel/Lehmkuhl, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 177 StGB). Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2 mit Hinweisen). Keine Beschimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln (vgl. Trechsel/Lieber, a.a.O., N. 3 zu Art. 177 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beschränkt sich der strafrechtliche Schutz der Ehrverletzungsdelikte nach Art. 173 ff. StGB auf den menschlich-sittlichen Bereich. Geschützt wird der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (sittlicher Ehre / ethische Integrität). Einen Ehrverletzungstatbestand erfüllen danach nur Behauptungen sittlich vorwerfbaren, unehrenhaften Verhaltens (vgl. BGE 137 IV 313 E. 2.1.1; 132 IV 112 E. 2.1; je mit Hinweisen). Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zur Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben (sog. Provokation), so kann der Richter den Täter von Strafe befreien (Art. 177 Abs. 2 StGB). Auch kann der Beschuldigte gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB von einer Strafe befreit werden, wenn die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung erwidert wird (sog. Retorsion). Der Richter kann mithin von der Strafe absehen, wenn die sich streitenden Personen sich selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben und der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde» (Trechsel/Lehmkuhl, a.”
“Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die entweder keine Tatsachenbehauptungen darstellen oder nicht gegenüber Dritten (sondern nur gegenüber dem direkt in seiner Ehre Angegriffenen) geäussert wurden. Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet demnach zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung und damit eine mögliche Subsumtion unter Art. 173 oder 174 StGB ist, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, wie erwähnt, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen (BGer 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.5.3; 6B_333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.4). Bei einem sogenannten «gemischten Werturteil» hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1, 6B_683/2016 vom 14. März 2017 E. 1.6; zum Ganzen auch: BGer 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1). Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss sich auf den ehrverletzenden Charakter der Mitteilung sowie bei übler Nachrede auf die Eignung zur Rufschädigung und die Kenntnisnahme der Äusserung durch eine Drittperson, nicht aber auf die Unwahrheit beziehen. Eine besondere Beleidigungsabsicht ist nicht erforderlich (BGer 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022 E. 5.1.2; 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.2). Ob die Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist, betrifft nicht die Tatbestandsmässigkeit, sondern die Strafbarkeit (Art.”
Wiederholte Beleidigungen in bestimmten Lebenszusammenhängen (z. B. Gastbetriebe, Nachbarschaftskonflikte) werden im Strafregister dokumentiert und können die Glaubwürdigkeit der Anzeigen sowie Sanktionen beeinflussen; Gerichte erkennen bei bestehender Feindseligkeit dennoch die Glaubwürdigkeit berechtigter Anzeigen an.
“Bereits ab dem Jahr 2006 sind einschlägige Strafverfahren gegen die Berufungsklägerin zufolge gutachterlich festgestellter Schuldunfähigkeit in Deutschland eingestellt worden (s. Deutscher Strafregisterauszug in der Separatbeilage). Demgegenüber finden sich im Schweizerischen Strafregisterauszug insgesamt 31 Strafverurteilungen der Berufungsklägerin ab dem Jahr 2012 in verschiedenen Kantonen der Schweiz, welche allesamt wegen Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) teilweise und/oder wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) sowie teilweise und/oder wegen Zechprellerei (Art. 149 StGB; beinahe alle Verurteilungen wegen Zechprellerei i.V.m. Art. 172ter StGB [geringfügiges Vermögensdelikt]) ausgesprochen wurden. In einigen Strafurteilen wurden die genannten Delikte als mehrfach Begehung beurteilt. Zusätzlich finden sich in zwei Verurteilungen Schuldsprüche wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB aStGB) und in zwei anderen wegen Beschimpfung (Art. 177 StGB). Daraus lässt sich klar ableiten, dass die Berufungsklägerin seit rund zwei Jahrzehnten (die aktenkundige Delinquenz beginnt in Deutschland ab dem Jahr 2001; s. Deutscher Strafregisterauszug in der Separatbeilage) regelmässig in Restaurants und Hotels trinkt, speist und teilweise auch nächtigt, wobei sie danach jeweils nicht für die Kosten aufkommt, weswegen ihr vielerorts ein Hausverbot erteilt worden und weshalb sie letztlich aus der Schweiz weggewiesen und mit Einreiseverboten belegt worden ist.”
“Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que les critiques de l’appelante sont vaines et que la motivation du Tribunal de police ne consacre aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP, le premier juge ayant au contraire forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments convergents. La Cour de céans retiendra ainsi qu’en dépit d’un important conflit de voisinage, les parties plaignantes n’ont pas érigé la dénonciation pénale en système de vie, mais n’ont saisi la justice pénale que lorsque les bornes étaient dépassées, ce qui les rend effectivement crédibles. Par ailleurs, on imagine sans peine qu’une personne, comme l’appelante, submergée de mauvais sentiments envers ses voisins au point qu’elle doive s’ouvrir de ses peines à des tiers, ponctue son dialogue d’injures à leur endroit, ce d’autant plus lorsque l’on sait qu’elle a démontré qu’elle était capable d’agir de la sorte par le passé. La conviction du Tribunal de police quant à la culpabilité de l’appelante doit donc être partagée. Le terme de « grosse pute » entrant dans les prévisions de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ce que l’appelante ne conteste au demeurant pas, la condamnation de M.________ pour injure doit par conséquent être confirmée. 4. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste ni la nature, ni la quotité de la peine prononcée en première instance en tant que telles. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de M.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 23-24 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas d’absence fautive de paiement, est donc adéquate et doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelante conteste la répartition des frais et des indemnités opérée par le premier juge.”
Bei Anschuldigungen ernsthafter Straftaten oder wenn die Äusserung an Dritte gerichtet wird, sind auch andere Delikte (Diffamierung art. 173, Calomnie art. 174) denkbar; die Abgrenzung richtet sich danach, ob es sich um Tatsachenbehauptungen oder Werturteile handelt.
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. 3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante. En revanche, on peine à voir en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs de l'infractions de lésions corporelles simples. D'ailleurs ni le Ministère public ni la recourante, dans leurs différentes écritures, ne l'explicitent. Cela étant, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'aucun élément objectif au dossier n'étayait la version de la recourante et qu'aucun acte d'enquête n'était propre à éclaircir les faits.”
“Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4a; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 105-114 ad art. 173). 2.5. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). 2.6. En l'espèce, D______ a adressé aux membres du Rectorat de l'Université de Genève, soit à des tiers au sens des art. 173 et ss CP, des observations écrites dans lesquelles il accuse le recourant d'avoir, entre autres, manipulé deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS, et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées". Dans la mesure où le mis en cause semble accuser le recourant de comportements constitutifs d'infractions pénales, et le décrit comme une personne aux actions malveillantes agissant pour son "bénéfice personnel", ces propos pourraient, objectivement, être de nature à jeter sur lui le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter atteinte à sa considération au sens des art.”
“206) ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et la référence citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). 7.3. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). 7.4.1. En l'espèce, le message du 11 octobre 2019, envoyé par l'intimé à C______ depuis les États-Unis, a atteint son destinataire à Genève. Les autorités pénales genevoises sont dès lors compétentes (art. 8 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 8 CP et les références citées). Destiné à C______, le message litigieux a été adressé au numéro de téléphone portable de son assistante, à charge pour elle de le transmettre au précité.”
Bei Zweifeln an der ehrverletzenden Bedeutung bestimmter Äusserungen (Unklarheit über verwendete Begriffe) kann Zweifel an der subjektiven Absicht zur Einstellung der Verfahren führen.
“2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, X.________ a été entendu par la police le 25 août 2022 et a exposé que plusieurs individus, savoir deux employés de l’agence immobilière [...] ainsi que des employés de la Coop, avaient assisté à l’altercation. Pour sa part, P.________, auditionné en qualité de prévenu le 25 août 2022, a contesté avoir insulté X.________, précisant qu’il avait peut-être haussé la voix, sans plus.”
“Il est certain que les propos du prévenu sont intervenus dans le cadre d’un conflit avéré qui l’oppose à la famille de son épouse, singulièrement à son beau-père. Toutefois, ce seul contexte ne permet pas d’établir que le prévenu a utilisé le terme de « fitna » comme synonyme de « merde ». La lecture de la retranscription du message litigieux dans son intégralité (P. 11//1 pièce 3) n’apporte pas plus d’indices à ce sujet, contrairement ce que soutient le plaignant. En effet, l’expression de « créateur de fitna » pouvait tout autant être entendue comme « fouteur de merde », que comme « créateur de désaccord », ce qui ne serait pas répréhensible du point de vue du droit pénal. Comme l’a relevé le Ministère public, aucune mesure d’instruction ne permet d’établir plus précisément ce que le prévenu pensait en utilisant ce terme dans son message du 19 mars 2019. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procédure a été classée sur ce point. 3.2.2 Toujours en lien avec l’infraction prévue à l’art. 177 CP, le plaignant soutient que les expressions suivantes étaient injurieuses à son égard : - « ton père va se retourner dans sa tombe » tenue par le prévenu le 17 mars 2019, - « vos cœurs sont mauvais, il est évident que nos filles ne doivent pas suivre votre mentalité » tenue le 18 mars 2019, - « sur votre messagerie il faut parler en arabe puisqu’avec votre accent de blédard ça fait un peu honte » tenue le 30 mars 2019, - « même les filles pensent que vous êtes une mauvaise famille » ou « votre mentalité de gitan » tenues le 30 avril 2019. Or on ne discerne pas en quoi ces expressions porteraient atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Ces paroles ne sont ni grossières, ni vulgaires, ni outrageantes. Tout au plus, montrent-elles une forme de mépris, lequel ne saurait toutefois revêtir une gravité suffisante pour justifier une condamnation du chef d’injures, étant rappelé qu’il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même (ATF 119 IV 47 consid.”
Die Strafverfolgung wegen beleidigender Äusserungen (Art.177) ist grundsätzlich zulässig und nicht per se rechtsmissbräuchlich; ihre Legitimität hängt von den Umständen und der Verhältnismässigkeit ab.
“Die Schweiz kennt ebenfalls Straftatbestände, die beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen (Art. 177 StGB [Beschimpfung; Strafandrohung: Geldstrafe], Art. 173 StGB [Üble Nachrede; Strafandrohung: Geldstrafe] oder Art. 174 StGB [Verleumdung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe]). Demnach ist die Strafverfolgung des Beschwerdeführers nicht per se als illegitim einzustufen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-3593/2021 vom 8. Juni 2023 E. 6.3.2 und BVGer E-87/2023 vom 29. März 2023 E. 6.2.2). Das Gericht kommt im Ergebnis - im Einklang mit der Vorinstanz - vorliegend zur Einschätzung, dass die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Beleidigung des Präsidenten gegen den Beschwerdeführer als nicht per se illegitim erscheint, wobei die Frage der rechtsstaatlichen Legitimität angesichts des nachfolgend Ausgeführten letztlich offenbleiben kann (vgl. SEM-Akte A11/11 S. 5-6).”
“Auch die Schweiz kennt Straftatbestände, welche beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen (Art. 177 StGB ["Beschimpfung"; Strafandrohung: Geldstrafe], Art. 173 StGB ["Üble Nachrede"; Strafandrohung: Geldstrafe] oder Art. 174 StGB ["Verleumdung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe"]). Demnach ist die Strafverfolgung des Beschwerdeführers nicht per se als illegitim einzustufen (vgl. auch BVGer E-3593/2021 vom 8. Juni 2023 E. 6.3.2).”
“En conséquence, l'OCPM a demandé son inscription dans la base de recherche de la police (RIPOL), avec pour instruction : « En cas de découverte, remettre aux services de police de Genève pour exécution de la décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI à destination du Maroc ». 8) Le 4 novembre 2022, M. A______ a été interpellé par la police devant le magasin F______ sis à G______, après qu'il avait été mis en cause pour avoir menacé de mort, insulté, craché à plusieurs reprises au visage et tenté de toucher la poitrine de deux employées du magasin. Il était démuni de document d'identité. Lors de son audition par la police, M. A______ a contesté ces faits, précisant qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il fumait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Il a prétendu qu’il avait perdu son passeport marocain et que son passeport suisse se trouvait en possession de l'État de Genève. Il mendiait pour subvenir à ses besoins et ne souhaitait pas donner l’adresse précise à Genève où il était domicilié. Il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Il a été condamné par ordonnance du MP du 5 novembre 2022 pour menaces, injures (art. 177 CP), contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal en lien avec ces faits, à une peine privative de liberté de nonante jours, à une peine pécuniaire de trente jours-amende et à une amende de CHF 300.-. Le MP a renoncé à révoquer le sursis accordé le 31 août 2022, mais prolongé le délai d'épreuve d'un an. 9) Le même jour, à 17h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. M. A______ a déclaré au commissaire de police qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, dans la mesure notamment où son fils, âgé de 4 ans, vivait à Genève. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 10) Devant le TAPI le 8 novembre 2022, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner au Maroc vu la présence à Genève de son fils, de nationalité suisse-marocaine.”
“177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19402/2018 ACPR/654/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 octobre 2021 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 30 mars 2021 par le Ministère public, et C______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2021, notifiée le 8 avril 2021, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 14 septembre 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les faits relatifs à la lettre signée "P______" et à la pétition ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public, avec injonction de donner suite aux actes d'enquête complémentaires qu'elle a sollicités et de reprendre l'instruction. b. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de l'avance de sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 septembre 2018, A______ a déposé plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) et contre C______ pour menaces (art. 180 CP). Entre fin mai et juin 2018, constatant être envahie de manière inhabituelle de mouches, elle avait, avec l'accord de la concierge, versé l'eau de Javel sur de la nourriture laissée à la disposition d'animaux du quartier par des voisins sur une parcelle privée attenante aux immeubles de la rue 1______, où elle réside. Dès le 1er août 2018, trois affichettes, dont des copies sont jointes à sa plainte, avaient été placardées dans les lieux communs du quartier, mettant en garde les propriétaires d'animaux contre une personne malveillante qui sévissait dans l'intention de nuire de manière radicale aux animaux. Plusieurs personnes racontaient dans le quartier qu'elle était une tueuse de chiens et de chats. Le 5 août 2018, une nouvelle affiche – dont un tirage est annexé à la plainte –, signée "P______" placardée dans le quartier et également déposée dans sa boîte aux lettres "s'en prenait nommément à elle" ; il en ressort qu'elle était soupçonnée d'être une empoisonneuse d'animaux et avait saccagé un abri à chat avec de l'eau de Javel, étant précisé qu'un chien était décédé dans d'atroces souffrances.”
Abwertende Ausdrücke, Gesten oder Bilder bezüglich der sexuellen Orientierung (z.B. „pédé“, „tapette“, „gouine“) können als Ehrverletzung nach Art. 177 StGB gelten, sofern sie Verachtung ausdrücken; neutrale Bezeichnungen wie „homosexuel/gay/lesbienne“ sind davon zu unterscheiden.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). 2.2.3 En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 10 décembre 2020/912 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2 ; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2). 2.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 2.2.5 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme " pédé " constitue une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293). Les qualificatifs « pédé », « tapette » ou « gouine » sont donc considérés comme des injures ; il en va différemment des termes neutres « homosexuel », « gay » ou « lesbienne » (cf.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). 2.2.3 En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 10 décembre 2020/912 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2 ; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2). 2.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 2.2.5 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme " pédé " constitue une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293). Les qualificatifs « pédé », « tapette » ou « gouine » sont donc considérés comme des injures ; il en va différemment des termes neutres « homosexuel », « gay » ou « lesbienne » (cf.”
“Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 2.2.2 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi le jugement de la Cour d’appel du Canton de Berne du 10 octobre 2022 sous réf. SK 22 122, consid. 12.3, et les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme « pédé » constitue une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293).”
“Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 2.2.2 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi le jugement de la Cour d’appel du Canton de Berne du 10 octobre 2022 sous réf. SK 22 122, consid. 12.3, et les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme « pédé » constitue une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293).”
“L’honneur protégé par le droit pénal consiste en le « droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable » (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L’honneur protégé est lésé par toute critique ou attaque propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 105 IV 196 consid. 2a) et dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). De plus, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que « les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l’orientation sexuelle peuvent être constitutifs d’injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon cet arrêt, le terme « pédé » constitue notamment une injure formelle.”
“L’honneur protégé par le droit pénal consiste en le « droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable » (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L’honneur protégé est lésé par toute critique ou attaque propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 105 IV 196 consid. 2a) et dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). De plus, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que « les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l’orientation sexuelle peuvent être constitutifs d’injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon cet arrêt, le terme « pédé » constitue notamment une injure formelle.”
Bei unklaren oder widersprüchlichen Parteiversionen gilt grundsätzlich: in dubio pro duriore — bei «vier-Augen»-Delikten ist in der Regel anzuklagen; ausnahmsweise kann jedoch bei unentscheidbaren, widersprüchlichen oder unglaubwürdigen Aussagen von einer Anklage abgesehen bzw. die Verfahrenseinstellung verfügt werden.
“En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid.”
“2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, X.________ a été entendu par la police le 25 août 2022 et a exposé que plusieurs individus, savoir deux employés de l’agence immobilière [...] ainsi que des employés de la Coop, avaient assisté à l’altercation. Pour sa part, P.________, auditionné en qualité de prévenu le 25 août 2022, a contesté avoir insulté X.________, précisant qu’il avait peut-être haussé la voix, sans plus.”
“Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 3.2.3 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Toute menace ne tombe cependant pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid.”
“Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, ce dernier doit, en règle générale, être mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation s’il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible, respectivement si aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 2.2. Le Code pénal réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura : endommagé une chose appartenant à autrui (art. 144 CP); injurié un tiers (art. 177 CP); pénétré dans une habitation d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée (art. 186 CP). 2.3.1. En vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Viole l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de cette dernière. 2.3.2. Lorsque des preuves illicites ont été recueillies non par l'État mais par un particulier, elles ne sont exploitables que si, entre autres conditions cumulatives, elles auraient pu être ordonnées par les autorités pénales (ATF 147 IV 16 consid.”
Die Aussagen des Opfers sind ein freier, aber zentraler Beweisbestandteil und werden im Gesamtschau gewichtet; allein widersprüchliche Gegenaussagen führen nicht automatisch zu Freispruch (in dubio pro reo gilt für ernsthafte, erdrückende Zweifel).
“Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 3.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). 3.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid.”
“Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 3.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). 3.3. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid.”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3). 3.2.3 Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). 3.3 Le premier juge a indiqué que, s’agissant des injures, seules les déclarations de C.________ existaient pour les établir, qu’il paraissait néanmoins peu probable qu’elle ait inventé des injures prononcées dans une langue étrangère, que le prévenu avait tendance à nier les faits et paraissait moins crédible que la plaignante. Par ailleurs le terme « stronza » constituait une injure. En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant procède à une appréciation des preuves infraction par infraction alors que celles-ci sont intervenues dans le cadre d’un unique complexe de faits qui se sont produits le 24 mars 2021.”
“Il n’est pas non plus complètement inconséquent de ne pas immédiatement chercher à s’assurer de témoins lorsqu’on est pris de court par une injure. Il est vrai qu’à lire son procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, la plaignante a déclaré « (…) A chaque fois qu’elle me croise, elle m’injurie de nègre. Ces faits ont commencé juste après cette histoire de feu [elle évoque par là un début d’incendie dans sa cuisine]. Elle a changé de comportement à mon égard depuis là », ce qui ne serait pas exact selon ce qu’elle a expliqué ce jour devant la Cour pénale : si on la comprend bien, elle voulait dire que la prévenue, quand elle la croisait, faisait le signe de croix. Pour apprécier la portée de cette potentielle contradiction et son effet sur la crédibilité de son auteur, on peut observer qu’il ressort du rapport de police et de l’audition de la plaignante le 6 septembre que la plaignante ne souhaitait que viser l’événement du 4 septembre 2021 et non d’éventuelles autres injures antérieures ; au demeurant, la prévention de discrimination raciale n’a pas été évoquée à ce moment-là, et seule la qualification juridique d’injures (art. 177 CP) a été envisagée ; c’est le ministère public qui, ensuite, devait choisir la prévention de l’article 261bis CP, laquelle se poursuit d’office. Il est possible qu’un malentendu se soit produit lors de l’établissement du procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, sur un point qui alors était périphérique, et que la plaignante ait mal relu ou compris la retranscription de ses dires (l’expression « elle m’insulte de nègre » étant à la fois incorrecte et peu claire ; le passage se poursuit avec la référence à un changement de comportement depuis un incendie). Toujours est-il que la plaignante a, à deux reprises ensuite devant les autorités judiciaires, reconnu sans discussion que le terme « nègre » lui avait été adressé pour la première fois le 4 septembre 2021, en optant du même coup pour une version moins accablante pour la prévenue. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante n’est pas anéantie par la divergence entre ses propos qu’on vient d’évoquer.”
“Il ressort de son procès-verbal d’audition que : « durant la discussion, X.________ ne voulait pas donner le rapport de travail et dès lors Y.________ ne voulait plus lui donner les fiches de salaire. Du coup, X.________ ne voulait plus signer les fiches. Le ton est monté pour une histoire d’outils et X.________ a crié que ce n’était pas un voleur car il manquait un outil. Là, Y.________ l’a traité de fils de pute car il était agacé ». Pour le surplus, P.________ a contesté avoir touché le recourant, ajoutant que celui-ci avait reculé lorsqu’il s’était approché (PV aud. 3, pp. 2 et 3). 3.4 A la lecture de ces différentes dépositions, le fait que Y.________ ait traité le recourant de « fils de pute » n’est pas contesté. Les conditions d'application de l'art. 177 al. 1 CP sont donc clairement réalisées. Il reste dès lors à examiner s’il apparaît déjà clairement à ce stade qu’en cas de mise en accusation, le prévenu devrait de toute manière être exempté de toute peine en vertu des al. 2 et 3 de l’art. 177 CP. En l’occurrence, le fait de convoquer un ancien employé sur un parking attenant à l’entreprise en vue d’obtenir de lui des signatures et/ou des documents est pour le moins étonnant. Dans ce contexte, le fait que le recourant ait refusé de signer les documents qui lui ont été soumis ne saurait être assimilé à une provocation de sa part. Il était en effet parfaitement libre de refuser. Au vu des circonstances, on pourrait même se demander si les agissements de l’ancien employeur ne s’approcheraient pas d’une tentative d’intimidation. Pour le surplus, à ce stade de l’instruction, on ignore qui a traité l’autre de « voleur ». Pour le recourant, ce serait Y.________ qui aurait prononcé ces mots, alors que pour ce dernier, ce serait en réponse au fait que X.________ l’aurait traité de « voleur » qu’il l’aurait injurié. A ce propos, les déclarations d’P.________ semblent aller davantage dans le sens de la version du recourant. En effet, selon P.________, X.________ aurait crié qu’il n’était pas un voleur, ce qui semble induire qu’il aurait préalablement été accusé d’en être un et que ce serait donc plutôt Y.”
In der Rechtspraxis tritt Art. 177 StGB häufig zusammen mit anderen Straftatbeständen auf (z. B. Drohung, Nötigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch). Fälle aus dem Bereich häuslicher Gewalt, Nachbarschaftsstreitigkeiten, fortgesetzter bzw. massenhafter Kommunikation (z. B. zahlreiche Nachrichten) sowie Auseinandersetzungen in institutionellen oder beruflichen Kontexten finden sich in der Rechtsprechung.
“Faits : A. A.a. Depuis décembre 2023, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________, ressortissant de U.________ né en 1988, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 LArm; RS 514.54). Il est notamment reproché à A.________, de s'être, le 17 décembre 2023, présenté à l'improviste au domicile de son ex-épouse B.________ pour voir son fils âgé de 5 ans. Une fois à l'intérieur du logement, il aurait pointé un pistolet amunitionné sur la tempe de la prénommée pour l'obliger à avouer qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, avant de ranger l'arme dans sa poche. Plus tard dans la journée, il aurait fait tomber l'arme de sa poche et, avant de la déposer dans une armoire de l'appartement, il l'aurait déchargée et aurait retiré les cartouches du pistolet. Il aurait fini par quitter le logement durant la matinée du lendemain, emportant l'arme avec lui. Le 22 décembre 2023, A.________ serait en outre revenu au domicile de B.________ pour y voir son fils. Devant le refus de cette dernière, il aurait simulé son départ, attendu qu'elle finisse son travail et l'aurait suivie en voiture, tout en lui faisant des appels de phares, au point que cette dernière a fait appel à la police qui a pu intercepter le véhicule de A.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 17 501 2022 91 Arrêt du 13 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, C.________ et D.________, parties plaignantes, intimés et appelants sur appel joint, représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur choisi E.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Antonin Charrière, avocat, défenseur choisi Objet Diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), contrainte (art. 181 CP) et conclusions civiles Appel du 3 juin 2022 et appel joint du 12 juillet 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 mai 2022 considérant en fait A. A.________ connait des différends avec ses voisins depuis plusieurs années. Le 3 mai 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d’injure, d’enregistrement non autorisé de conversations, contrainte et de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amende à CHF 460.- le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 novembre 2019 du Juge de police de la Sarine, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 10.-. Le Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions civiles des plaignants, au même titre que leur requête d’indemnité, et mis 80% des frais de procédure à la charge de A.”
“al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9056/2021 AARP/250/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2023 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante, contre le jugement JTCO/37/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @LEX AVOCATS, rue de Contamines 6, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'elle avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 25 janvier 2023 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 du Code pénal suisse [CP] ; art. 374 et 375 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) et dit que ces faits étaient constitutifs de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Le TCO a ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel (art. 59 CP). La transmission de documents au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), ainsi qu'une mesure d'interdiction de contact ont été prononcées pour le surplus. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, frais à la charge de l'État. b. Selon la demande pour prévenue irresponsable du 25 janvier 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : À Genève, de février à avril 2021, elle a adressé à C______ de très nombreux messages menaçants, suscitant en lui un sentiment de crainte, et/ou injurieux, le traitant notamment de pervers, détraqué sexuel, escroc, fils de pute ou assassin. Elle lui a notamment écrit : - le 11 mars 2021 "( ) kan on me fais du mal je ne pardonne pas VIVE CHARLIE HEDDO", "2 français ont tué D______ après il va se passer quoi ?”
“Il lui avait alors répondu pouvoir patienter, souhaitant obtenir des explications. A______ était finalement sorti de son bureau, "fou de rage", leur demandant de "dégager". Il avait alors montré à ce dernier la lettre du 29 mars 2022, réitérant sa demande d'explications. A______ leur avait répété: "dégagez", "sortez de là". Il avait alors traité ce dernier d'"escroc". Ensuite, A______ l'avait saisi par le col et poussé violemment contre le mur, avant de le lâcher et lui dire "dégagez sinon ça va mal finir". Il avait à nouveau traité A______ d'"escroc". Ce dernier était revenu en arrière, dans sa direction, avait enlevé sa montre et s'était mis en position de "combat", lui disant "je vais te fracasser", "je vais te tuer". Avec son collègue, ils s'étaient mis à courir. A______, qui les avait suivis jusqu'à l'ascenseur, avait tenté de lui asséner un coup de poing, qu'il était parvenu à esquiver. f. Par pli daté du même jour, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation de domicile (art. 186 CP), injures (art. 177 CP), menace (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le 5 mai 2022, il s'était dirigé vers la salle de conférence pour dire à B______ et H______ de quitter les locaux, lorsque le premier cité lui avait dit, sur un ton agressif, "c'est quoi cette lettre?". Il lui avait répondu qu'il s'agissait d'une lettre de résiliation et que, s'il n'était pas content, il pouvait s'adresser à un avocat. B______ l'avait alors traité de "trou du cul", "escroc" et "fils de pute", à plusieurs reprises. Il leur avait demandé une nouvelle fois de quitter les locaux, en vain. Il s'était alors dirigé vers B______ pour exiger de lui qu'il quitte les lieux, en le poussant vers la sortie. Alors qu'il rejoignait son bureau, B______, arrivé près de la porte d'entrée sur le palier, lui avait dit "tu n'as pas de couille", "escroc", "je vais te démonter", "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire". Il s'était approché de lui pour lui faire comprendre de quitter les lieux.”
“292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups; - violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP; - injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée.”
“2018, in correità con il marito IM2, introdotta indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti), spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 186 CPS; 2. minaccia per avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2, nelle circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e ACP2, minacciando di “ucciderli tutti”; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS; 3. ingiuria per avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2, nelle circostanze di cui sopra, leso l’onore di ACP1 e ACP2, tacciandoli di “bastardi”; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS; e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.-. Nel secondo (DA 33/2019: AI 12), pure del 7 gennaio 2019, il procuratore pubblico ha ritenuto IM2 autore colpevole di: “1. violazione di domicilio per essersi, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, introdotto indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti), spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art.”
Parteiöffentliche Aussagen (Aussagen der mutmasslichen Opfer/Parteien vor Behörden) und übereinstimmende objektive Beweismittel (z.B. Textnachrichten) können den dringenden Tatverdacht oder die Verdachtslage hinsichtlich mehrfacher Beschimpfungen erhärten und konkretisieren.
“________ entgegen der Ausführungen der Staatsanwaltschaft sehr wohl ein klares Interesse habe, sich als Opfer zu positionieren und dies mittlerweile auch gemacht habe, was sich in der eingereichten Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 24. November 2022 zeige, in welcher dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör bezüglich der beantragten Konstituierung als Privatklägerin gewährt werde. Frau D.________ würde sich nicht als Privatklägerin konstituieren, um unmittelbar danach die Schweiz definitiv zu verlassen. Wenn überhaupt, dann sei sie in die Türkei ausgereist, weil sie den Schengenraum nach 90 Tagen habe verlassen müssen, bevor sie wiedereinreisen dürfe. In seinen persönlichen Eingaben wiederholt der Beschwerdeführer das bereits Gesagte und bringt zudem vor, dass er nie gewalttätig gewesen sei, was sich auch im beigelegten Schreiben seiner ehemaligen Mitbewohnerin zeige, weswegen er für niemanden eine Gefahr darstelle. 3.6. Es liegt ein dringender Tatverdacht hinsichtlich Drohung (Art. 180 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]), mehrfach begangen, versuchte Nötigung (Art. 22 i.V.m. Art. 181 StGB), mehrfach begangen, und Beschimpfung (Art. 177 StGB), mehrfach begangen, vor. Zur Begründung kann vorab auf die zutreffenden Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts (E. 3.2 vorne) und der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Verlängerung der Untersuchungshaft vom 2. November 2022 verwiesen werden. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hiergegen vermögen nicht zu überzeugen: Soweit er moniert, dass sich die Verdachtslage nicht konkretisiert habe, ist darauf hinzuweisen, dass nunmehr parteiöffentliche Aussagen von D.________, E.________ und F.________ vorliegen, welche den Beschwerdeführer belasten und in Einklang mit den objektiven Beweismitteln der Textnachrichten des Beschwerdeführers stehen. Zwar kann dem Beschwerdeführer insofern zugestimmt werden, dass aus den parteiöffentlichen Einvernahmen dahingehend keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, als sich daraus keine Hinweise auf weitere Straftaten des Beschwerdeführers ergeben haben. Allerdings hat sich aus den detaillierten Aussagen der drei mutmasslichen Opfer die Verdachtslage und der dringende Tatverdacht in Bezug auf die ihm bereits vorgeworfenen Straftaten erhärtet und konkretisiert.”
“________ entgegen der Ausführungen der Staatsanwaltschaft sehr wohl ein klares Interesse habe, sich als Opfer zu positionieren und dies mittlerweile auch gemacht habe, was sich in der eingereichten Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 24. November 2022 zeige, in welcher dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör bezüglich der beantragten Konstituierung als Privatklägerin gewährt werde. Frau D.________ würde sich nicht als Privatklägerin konstituieren, um unmittelbar danach die Schweiz definitiv zu verlassen. Wenn überhaupt, dann sei sie in die Türkei ausgereist, weil sie den Schengenraum nach 90 Tagen habe verlassen müssen, bevor sie wiedereinreisen dürfe. In seinen persönlichen Eingaben wiederholt der Beschwerdeführer das bereits Gesagte und bringt zudem vor, dass er nie gewalttätig gewesen sei, was sich auch im beigelegten Schreiben seiner ehemaligen Mitbewohnerin zeige, weswegen er für niemanden eine Gefahr darstelle. 3.6. Es liegt ein dringender Tatverdacht hinsichtlich Drohung (Art. 180 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]), mehrfach begangen, versuchte Nötigung (Art. 22 i.V.m. Art. 181 StGB), mehrfach begangen, und Beschimpfung (Art. 177 StGB), mehrfach begangen, vor. Zur Begründung kann vorab auf die zutreffenden Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts (E. 3.2 vorne) und der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Verlängerung der Untersuchungshaft vom 2. November 2022 verwiesen werden. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hiergegen vermögen nicht zu überzeugen: Soweit er moniert, dass sich die Verdachtslage nicht konkretisiert habe, ist darauf hinzuweisen, dass nunmehr parteiöffentliche Aussagen von D.________, E.________ und F.________ vorliegen, welche den Beschwerdeführer belasten und in Einklang mit den objektiven Beweismitteln der Textnachrichten des Beschwerdeführers stehen. Zwar kann dem Beschwerdeführer insofern zugestimmt werden, dass aus den parteiöffentlichen Einvernahmen dahingehend keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, als sich daraus keine Hinweise auf weitere Straftaten des Beschwerdeführers ergeben haben. Allerdings hat sich aus den detaillierten Aussagen der drei mutmasslichen Opfer die Verdachtslage und der dringende Tatverdacht in Bezug auf die ihm bereits vorgeworfenen Straftaten erhärtet und konkretisiert.”
“________ entgegen der Ausführungen der Staatsanwaltschaft sehr wohl ein klares Interesse habe, sich als Opfer zu positionieren und dies mittlerweile auch gemacht habe, was sich in der eingereichten Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 24. November 2022 zeige, in welcher dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör bezüglich der beantragten Konstituierung als Privatklägerin gewährt werde. Frau D.________ würde sich nicht als Privatklägerin konstituieren, um unmittelbar danach die Schweiz definitiv zu verlassen. Wenn überhaupt, dann sei sie in die Türkei ausgereist, weil sie den Schengenraum nach 90 Tagen habe verlassen müssen, bevor sie wiedereinreisen dürfe. In seinen persönlichen Eingaben wiederholt der Beschwerdeführer das bereits Gesagte und bringt zudem vor, dass er nie gewalttätig gewesen sei, was sich auch im beigelegten Schreiben seiner ehemaligen Mitbewohnerin zeige, weswegen er für niemanden eine Gefahr darstelle. 3.6. Es liegt ein dringender Tatverdacht hinsichtlich Drohung (Art. 180 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]), mehrfach begangen, versuchte Nötigung (Art. 22 i.V.m. Art. 181 StGB), mehrfach begangen, und Beschimpfung (Art. 177 StGB), mehrfach begangen, vor. Zur Begründung kann vorab auf die zutreffenden Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts (E. 3.2 vorne) und der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Verlängerung der Untersuchungshaft vom 2. November 2022 verwiesen werden. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hiergegen vermögen nicht zu überzeugen: Soweit er moniert, dass sich die Verdachtslage nicht konkretisiert habe, ist darauf hinzuweisen, dass nunmehr parteiöffentliche Aussagen von D.________, E.________ und F.________ vorliegen, welche den Beschwerdeführer belasten und in Einklang mit den objektiven Beweismitteln der Textnachrichten des Beschwerdeführers stehen. Zwar kann dem Beschwerdeführer insofern zugestimmt werden, dass aus den parteiöffentlichen Einvernahmen dahingehend keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, als sich daraus keine Hinweise auf weitere Straftaten des Beschwerdeführers ergeben haben. Allerdings hat sich aus den detaillierten Aussagen der drei mutmasslichen Opfer die Verdachtslage und der dringende Tatverdacht in Bezug auf die ihm bereits vorgeworfenen Straftaten erhärtet und konkretisiert.”
Kritik an beruflicher Leistung, Funktion oder sozialer Rolle fällt regelmässig nicht unter Art. 177; blosse Herabsetzung der beruflichen Kompetenz ist meist nicht strafbar.
“Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.3. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1et 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 2.2.4. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.3.1. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). 2.3.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.3. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1et 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 2.2.4. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.3.1. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). 2.3.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). 2.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid.”
“Keine Be- schimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Der strafrecht- liche Ehrbegriff ist enger als der zivilrechtliche. Ist eine Äusserung lediglich geeig- net jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker, Künstler oder Sportler in der gesellschaftlichen Geltung bzw. sozia- len Funktion herabzusetzen oder in seinem Selbstbewusstsein zu verletzen, liegt keine Ehrverletzung vor. Die Täterhandlung kann durch Wort, Schrift, Bild, Ge- bärde oder Tätlichkeiten erfolgen. Von Art. 177 StGB werden insbesondere Ehr- verletzung in Form sogenannter Formal- oder Verbalinjurien (reines Werturteil) er- fasst. Dabei handelt es sich um den Ausdruck einer Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte Tatsachen stützt. Erfasst werden aber auch gemischte Werturteile. Dabei handelt es sich um Wertungen mit einem er- kennbaren Bezug zu Tatsachen. Der Angriff muss sich stets gegen eine bestimm- bare Person richten (BSK-STGB/JSTGB-RIEDO, a.a.O., Art. 177 StGB N. 3 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 177 N. 1 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 173 N. 2). 2.9.Die Beschuldigte schrieb in ihrer E-Mail vom 25. Juni 2021: "Ich hatte einen rissen Aufwand und ärger mit solchen billige=unqualifizierten Ausländer wo nicht in der Lage sind eine Reklamation z= erledigen [...]" sowie in ihrer E-Mail vom 30. Juni 2021: "Respekt kennen die Ausländern nicht die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen so reisen sie in ihrer Heimat zurück [...]". Die Aussage in der E-Mail vom 25. Juni 2021 zielt auf die berufliche - 16 - Ehre ab, indem die Beschuldigte damit zum Ausdruck bringt, dass der Mitarbeiter seine Arbeit nur ungenügend erbracht hat. Die Äusserung zielt auf die Funktion der Privatkläger 1 und 2 als Mitarbeiter ab, wobei die Beschuldigte damit ein tat- sächliches Verhalten der Mitarbeiter beschreiben wollte. Ohne Weiteres verletzt die Aussage elementare Anstandsregeln, jedoch werden die Privatkläger 1 und 2 mit einer solchen Äusserung nicht in ihrer Ehre per se angegriffen.”
“Keine Be- schimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Der strafrecht- liche Ehrbegriff ist enger als der zivilrechtliche. Ist eine Äusserung lediglich geeig- net jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker, Künstler oder Sportler in der gesellschaftlichen Geltung bzw. sozia- len Funktion herabzusetzen oder in seinem Selbstbewusstsein zu verletzen, liegt keine Ehrverletzung vor. Die Täterhandlung kann durch Wort, Schrift, Bild, Ge- bärde oder Tätlichkeiten erfolgen. Von Art. 177 StGB werden insbesondere Ehr- verletzung in Form sogenannter Formal- oder Verbalinjurien (reines Werturteil) er- fasst. Dabei handelt es sich um den Ausdruck einer Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte Tatsachen stützt. Erfasst werden aber auch gemischte Werturteile. Dabei handelt es sich um Wertungen mit einem er- kennbaren Bezug zu Tatsachen. Der Angriff muss sich stets gegen eine bestimm- bare Person richten (BSK-STGB/JSTGB-RIEDO, a.a.O., Art. 177 StGB N. 3 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 177 N. 1 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 173 N. 2). 2.9.Die Beschuldigte schrieb in ihrer E-Mail vom 25. Juni 2021: "Ich hatte einen rissen Aufwand und ärger mit solchen billige=unqualifizierten Ausländer wo nicht in der Lage sind eine Reklamation z= erledigen [...]" sowie in ihrer E-Mail vom 30. Juni 2021: "Respekt kennen die Ausländern nicht die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen so reisen sie in ihrer Heimat zurück [...]". Die Aussage in der E-Mail vom 25. Juni 2021 zielt auf die berufliche - 16 - Ehre ab, indem die Beschuldigte damit zum Ausdruck bringt, dass der Mitarbeiter seine Arbeit nur ungenügend erbracht hat. Die Äusserung zielt auf die Funktion der Privatkläger 1 und 2 als Mitarbeiter ab, wobei die Beschuldigte damit ein tat- sächliches Verhalten der Mitarbeiter beschreiben wollte. Ohne Weiteres verletzt die Aussage elementare Anstandsregeln, jedoch werden die Privatkläger 1 und 2 mit einer solchen Äusserung nicht in ihrer Ehre per se angegriffen.”
“En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 173 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). 2.5.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. 2.5.2.2. L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 15 ad art. 177). 2.5.3.1. En l'espèce, bien que l'appelant se défende d'avoir dit : " Il faut leur dire d'aller se faire enculer à la B______", il ressort du DVD de son spectacle que celui-ci a prononcé des termes identiques à l'attention d'"associations juives" qui lui faisaient un procès. Cet élément, cumulé aux témoignages des témoins J______ et K______, permettent de tenir ces termes pour établis. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, rien dans le dossier n'est susceptible d'altérer la crédibilité de ces deux témoins. On ne saurait en particulier tirer un quelconque soupçon d'impartialité du fait que ceux-ci ont assisté au spectacle à la demande de leur employeur afin de vérifier la conformité à la loi des sketchs proposés par l'humoriste.”
“________ Assurance selon laquelle elle exerçait une activité de thérapeute « depuis plusieurs années sans autorisation de travail » suggérait que l’auteur de la dénonciation avait omis de préciser que sa situation était régularisée depuis 2017. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas ainsi de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, commet une atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel (ATF 145 IV 462 consid.”
“Le Tribunal fédéral a confirmé l'absence d'atteinte à l'honneur découlant d'une pétition signée par 53 collaborateurs de crèches et membres de leur famille envers une directrice du secteur de la petite enfance faisant état d'"abondants manques de professionnalisme", de "nombreuses humiliations de sa part, subies par le personnel durant ces dernières années", de "fréquents et réguliers abus d'autorité", d'un "comportement préjudiciable à la sécurité et au bon fonctionnement des crèches" ainsi que d'une "attitude malhonnête", considérant que ces critiques n'étaient pas de nature à atteindre la personne incriminée dans son honneur en qualité d'être humain, seules ses qualités professionnelles étant visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.3 et 2.4). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.2.2. L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers.”
Art. 177 schützt die Ehre; bei Beleidigungen im Zusammenhang mit körperlichen Handlungen (Tätlichkeiten wie Spucken, Ohrfeigen, Handyzerstörung, Werfen von Gegenständen) wird Art. 177 häufig neben Delikten wie Tätlichkeit (Art.126), Körperverletzung (Art.123), Drohung (Art.180), Nötigung (Art.181) und Sachbeschädigung (Art.144) verfolgt oder verurteilt.
“Enfin, la Cour de céans relèvera que dans leur rapport du 23 novembre 2023, les intervenants du Centre des Boréales ont en particulier souligné la forte hostilité de l’appelant envers la plaignante, lequel multipliait les propos critiques et accusateurs au sujet des capacités parentales de celle-ci. Il s’était en outre dit dans l’impossibilité de ne pas attaquer la mère de ses enfants, dès lors qu’il ne lui accordait aucune confiance (P. 69). Ce constat des Boréales vient encore accréditer de manière générale les déclarations de la plaignante. Quant aux faits du 24 février 2021, l’appelant a admis avoir cassé le téléphone portable de la plaignante. Il est notoire qu’un appareil neuf de marque Samsung de cette génération n’est pas un élément patrimonial de faible valeur, de sorte que le dommage de peu d’importance doit être écarté. Il convient ainsi de confirmer les condamnations de l’appelant pour injure et menace au sens des art. 177 et 180 al. 1 CP (cas nos 3 et 4), pour lésions corporelles simples à forme de l’art. 123 ch. 1 CP (cas n° 3), ainsi que pour injure selon l’art. 177 CP, voies de fait selon l’art. 126 al. 1 CP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP (cas n° 5). 7. 7.1 L’appelant ayant conclu à son acquittement, la fixation de la peine sera revue d’office. S’agissant de sa culpabilité, l’appelant a invoqué en plaidoirie l’application de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. b CP. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
“183 CP) pour avoir le 8 octobre 2021, aux alentours de minuit, à l'ancien domicile conjugal sis 1______, saisi D______ par le bras pour l'empêcher de quitter l'appartement, puis l'avoir poussée à plusieurs reprises dans ce même but, lui avoir ensuite asséné un coup à l'arrière de la tête, causant une lésion à cet endroit avec un saignement, lui avoir asséné plusieurs gifles alors qu'elle était assise sur le lit, puis s'être mis sur elle et avoir placé un coussin pendant plusieurs secondes sur son visage, avant de la saisir et lui serrer le cou avec une main. Il lui était également reproché de l'avoir, dans ces circonstances, injuriée à plusieurs reprises, la traitant notamment de "pute", "merde" et "saleté". e. Le 10 octobre 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a été valablement prolongée le 5 janvier 2022 jusqu'au 8 avril 2022. f. Le 13 janvier 2022, le Procureur a confié le mandat d'expertise psychiatrique sur A______ aux Drs F______ et G______. g. Le 1er février 2022, le Procureur a prévenu A______ des infractions suivantes sur la personne de D______: - voies de fait (126 al. 2 lit. b CP) et séquestration (art. 183 CP) pour avoir, le 3 juin 2021, au domicile conjugal, saisi D______ par le cou et lui avoir donné des gifles et l'avoir enfermée dans les toilettes pendant une quinzaine de minutes; - injures (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, le 5 juillet 2021 vers 23h, au domicile conjugal, insulté D______, l'avoir giflée, l'avoir attrapée par les bras et jetée par terre à deux reprises, lui avoir ordonné de quitter l'appartement, l'avoir mise hors de l'appartement et avoir verrouillé la porte, obligeant ainsi D______ à passer une nuit à l'hôtel; - insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art.”
“I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples). I.15 Tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples (art.”
“In casu ist zu konstatieren, dass der Beschuldigte im vorliegenden Verfahren sowie unter Berücksichtigung des nicht angefochtenen Teils des vorinstanzlichen Urteils der mehrfachen, teilweise versuchten Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen, teilweise versuchten Drohung (Art. 180 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), der versuchten Nötigung (Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) sowie der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB) schuldig erklärt wird. Die Deliktsmehrheit gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB führt zwar nicht zu einer Erhöhung des Strafrahmens, ist aber innerhalb des ordentlichen Rahmens strafschärfend zu gewichten. Nach Art. 22 Abs. 1 StGB kann das Gericht den Umstand, wonach die strafbaren Handlungen teilweise nicht zum Erfolg geführt haben, strafmildernd berücksichtigen. Zu beachten ist sodann, dass der Beschuldigte mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 29. März 2021 wegen fahrlässiger Körperverletzung rechtskräftig zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden ist (act. A 31), nachdem er sämtliche der vorliegend zu beurteilenden Delikte begangen hatte. Infolgedessen ist zum genannten Strafbefehl eine Zusatzstrafe auszusprechen.”
Verjährung kann ein dauerhaftes Prozesshindernis darstellen und führt zur Einstellung des Verfahrens, wenn sie eingetreten ist.
“Somit ist die Einstellung des Strafverfahrens gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO nicht zu beanstanden. 3.2.Üble Nachrede i. S. v. Art. 173 StGB sowie Beschimpfung i. S. v. Art. 177 StGB werden sowohl nach aktueller Gesetzeslage als auch nach derjenigen, wel- che im Zeitpunkt des Telefongesprächs vom 19. Mai 2015 in Kraft war (SR 311.0, Stand am 1. Januar 2015), je mit Geldstrafe bestraft. Nach Art. 97 Abs. 1 lit. d StGB verjährt die Strafverfolgung in 7 Jahren, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe eine andere Strafe als eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist. Infolgedessen war die Verjährung der Vorwürfe der üblen Nachrede sowie der - 8 - Beschimpfung im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung offen- sichtlich bereits eingetreten. Da die Verjährung ein dauerhaftes Prozesshindernis darstellt, stellte die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren hinsichtlich des Vor- wurfs der üblen Nachrede i. S. v. Art. 173 StGB sowie der Beschimpfung i. S. v. Art. 177 StGB zu Recht gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ein. 3.3.Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuwei- sen. IV.”
“Somit ist die Einstellung des Strafverfahrens gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO nicht zu beanstanden. 3.2.Üble Nachrede i. S. v. Art. 173 StGB sowie Beschimpfung i. S. v. Art. 177 StGB werden sowohl nach aktueller Gesetzeslage als auch nach derjenigen, wel- che im Zeitpunkt des Telefongesprächs vom 19. Mai 2015 in Kraft war (SR 311.0, Stand am 1. Januar 2015), je mit Geldstrafe bestraft. Nach Art. 97 Abs. 1 lit. d StGB verjährt die Strafverfolgung in 7 Jahren, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe eine andere Strafe als eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist. Infolgedessen war die Verjährung der Vorwürfe der üblen Nachrede sowie der - 8 - Beschimpfung im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung offen- sichtlich bereits eingetreten. Da die Verjährung ein dauerhaftes Prozesshindernis darstellt, stellte die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren hinsichtlich des Vor- wurfs der üblen Nachrede i. S. v. Art. 173 StGB sowie der Beschimpfung i. S. v. Art. 177 StGB zu Recht gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ein. 3.3.Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuwei- sen. IV.”
Art. 177 schützt die Ehre als persönliches Selbstgefühl und gesellschaftliche Reputation; Beleidigung erfordert eine herabsetzende Wertung/Verachtung, die über das Zulässige hinaus erhebt und erkennbar an Dritte oder das Opfer gerichtet ist.
“Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1).”
“Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1).”
“1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas humilié ni dénigré Y.________, mais qu’il se serait contenté d’exposer des faits avérés, par ailleurs confirmés par deux témoins, dans le but d’expliquer qu’il n’y avait pas de licenciement abusif mais qu’il était juste impossible de continuer de travailler avec un collaborateur aussi peu qualifié. Il affirme en outre que la vice-présidente du Tribunal de prud’hommes se serait montrée partiale durant l’audience du 13 juillet 2023 – dès lors notamment qu’elle l’aurait souvent interrompu contrairement à Y.________ – et qu’en conséquence sa déposition du 6 décembre 2023 ne serait pas relevante. Il requiert que les deux juges assesseurs présents le 13 juillet 2023, à savoir [...] et [...], soient interpellés. 3.2 3.2.1 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.6. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid.”
“14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.6. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid.”
“Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Tant la diffamation que la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n°54 ad art. 177 CP).”
Art. 177 StGB ist ein Antragsdelikt. Die Verfolgung setzt einen form- und fristgerechten Strafantrag voraus; die gesetzliche Antragsfrist beträgt drei Monate und beginnt an dem Tag, an dem der Verletzte den Täter kennt. Wird kein fristgemässer Strafantrag gestellt, fehlt regelmässig eine Prozessvoraussetzung, sodass die Staatsanwaltschaft von einer Anhandnahme absehen bzw. das Verfahren einstellen kann.
“Die Nichtanhandnahme begründet die Staatsanwaltschaft wie folgt (vgl. S. 2 der angefochtenen Verfügung): Verleumdung/Beleidigung A.________ bringt zusammengefasst vor, die in der Nichtanhandnahmeverfügung vom 1. September 2023 ergangenen Erwägungen seien ehrverletzend. Bei der Verleumdung gemäss Art. 174 StGB und der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB (wohl mit Beleidigung gemeint) handelt es sich um Antragsdelikte. Die Antragsfrist beträgt gemäss Art. 31 StGB drei Monate. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird, zu laufen. Da A.________ die Nichtanhandnahmeverfügung vom 1. September 2023 gemäss Abklärungen mit der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben am 25. September 2023 zugestellt wurde, ist diese dreimonatige Frist mit Anzeigeerstattung vom 7. März 2024 bereits verstrichen. Somit fehlt es an einem rechtzeitigen Strafantrag und damit auch an einer notwendigen Prozessvoraussetzung, um das Verfahren wegen Verleumdung und Beschimpfung an die Hand zu nehmen. Verstösse gegen die EMRK und BV Die angeblichen Verstösse gegen ein faires Verfahren und gegen die Rechtsgleichheit erfüllen zudem keine strafrechtlichen Tatbestände, sondern stellen allenfalls Verfahrensfehler dar, die im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Rechtsmittelverfahrens gerügt werden können. Gegen die Nichtanhandnahmeverfügung vom 1.”
“Die Nichtanhandnahmeverfügung ist rechtens. Die Staatsanwaltschaft hat rechtlich fehlerfrei begründet, weshalb sie kein Strafverfahren gegen den Beschuldigten an die Hand genommen hat. Die Beschwerdekammer in Strafsachen schliesst sich diesen zutreffenden Ausführungen an und verweist darauf (vgl. E. 3.2 hiervor). Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht erwogen hat, sind die Prozessvoraussetzungen für die Verfolgung der (sinngemäss) angezeigten Straftaten der Verleumdung (Art. 174 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) mangels fristgerecht eingereichten Strafantrags nicht erfüllt und es besteht damit ein Verfahrenshindernis. Gleichermassen ist vorliegend nicht auszumachen, inwiefern aufgrund eines angeblichen Verstosses gegen die BV oder die EMRK ein Straftatbestand erfüllt sein soll. Entsprechendes wird auch vom Beschwerdeführer nicht weiter begründet, sondern er macht in der Beschwerde einzig in pauschaler Weise geltend, dass Verfahrensfehler sehr wohl einen Straftatbestand begründeten. Konkrete Hinweise auf eine strafbare Handlung des Beschuldigten, welche die Anhandnahme eines Strafverfahrens rechtfertigen, sind nicht auszumachen. Es ist gestützt auf die vom Beschwerdeführer eingereichte Strafanzeige und den Beilagen nicht ersichtlich, inwiefern der Beschuldigte einen Straftatbestand etwa des StGB erfüllt haben sollte. Der Beschwerdeführer beschränkt sich in der Anzeige letztlich darauf, geltend zu machen, dass er seit Jahren beleidigt, verleumdet und mit Behauptungen schikaniert werde, welche nicht der Wahrheit entsprächen.”
“Der Beschwerdeführer widerspricht in seiner Beschwerdeschrift der Begrün- dung der Staatsanwaltschaft, wonach die Strafantragsfrist für die behaupteten An- tragsdelikte (Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beschimpfung und Tätlich- keit) verpasst worden sei, nicht. Er wiederholt darin lediglich die Anschuldigungen und führt aus, zu den Verjährungsfristen könne er sich nicht äussern (Urk. 2 S. 2). Sowohl Sachbeschädigung als auch Hausfriedensbruch sowie Beschimpfung und - 6 - Tätlichkeiten werden nur auf Antrag verfolgt (vgl. Art. 144 StGB, Art. 186 StGB, Art. 177 StGB und Art. 126 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten, wobei die Frist an dem Tag beginnt, an welchem der antragsberechtig- ten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Gemäss Strafanzeige wurde die Föhre am 18. September 2018 gefällt, wobei dem Beschwerdeführer bekannt war, dass der Beschwerdegegner 15 den Auftrag hierzu gab (vgl. Urk. 13/D1/10/2 Aktennotiz Nr. ECB 05.18). Der Ersatz der alten Eisenbahnschwellen wurde ge- mäss den eingereichten Unterlagen im Jahr 2018 durchgeführt, was dem Be- schwerdeführer ebenfalls bekannt war (vgl. Urk. 13/D1/2/11). Die Beschimpfung durch die Beschwerdegegnerin 5 soll am 26. September 2015 (vgl. Urk. 13/D1/10/- 7 S. 2), die Beschimpfung und Tätlichkeit durch die Beschwerdegegnerin 3 offen- bar Ende Oktober 2015 stattgefunden haben. Mit seinen Strafanzeigen vom 12. April 2021 resp. 6. Dezember 2021 sind die Antragsfristen gemäss Art. 31 StGB nicht eingehalten. Damit fehlt es diesbezüglich, wie die Staatsanwaltschaft zutreffend festgehalten hat, definitiv an einer Prozessvoraussetzung im Sinne von Art.”
“Die üble Nachrede nach Art. 173 StGB sowie die Beschimpfung nach Art. 177 StGB erfordern als Antragsdelikte einen gültigen Strafantrag als Prozessvoraus- setzung. Der Privatkläger hatte mit der Strafanzeige vom 30. Januar 2020 (Urk. 1) fristwahrend einen Strafantrag im Sinne von Art. 31 StGB gegen den Beschuldig- ten wegen übler Nachrede und Beschimpfung gestellt, so dass das Strafan- tragserfordernis erfüllt ist. III.”
“29) wurde der Staatsanwaltschaft so- wie dem Privatkläger unter Hinweis auf die Berufungserklärung der Beschuldigten Frist zur Erhebung einer Anschlussberufung bzw. zum Antrag auf Nichteintreten auf die Berufung angesetzt. Mit Eingabe vom 12. Juni 2020 (Urk. 31) wurde sei- tens der Staatsanwaltschaft innert Frist mitgeteilt, dass die Bestätigung des vor- instanzlichen Urteils beantragt, auf das Stellen von Beweisanträgen verzichtet und um Dispensation von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung ersucht werde. Der Privatkläger liess sich demgegenüber nicht vernehmen. 2. Die Vorladungen an die Staatsanwaltschaft, den Privatkläger und die Be- schuldigte zur heutigen Berufungsverhandlung ergingen am 26. August 2020 (Urk. 34). 3. Erschienen sind zur heutigen Berufungsverhandlung die Beschuldigte in Be- gleitung von Substitutin mag. iur. X2._____ (Prot. II S. 3). - 5 - II. Prozessuales A. Antragstellung 1. Bei den Tatbeständen der Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1 StGB, der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB und der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB handelt es sich um Antragsdelikte. Ist eine Tat nur auf An- trag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestra- fung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antrags- berechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Mit dem Strafantrag erklärt der Verletzte seinen bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Tä- ters (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4.; 131 IV 97 E. 3.1.; je mit Hinweisen). Der Strafan- trag richtet sich gegen den Schädiger, dessen Bestrafung verlangt wird, wobei der Strafanspruch nach ständiger Praxis allein dem Staat zusteht (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4. mit Hinweisen). Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sach- verhalt beziehen (BGE 131 IV 97 E. 3.1. und E. 3.3.). Verlangt wird, dass der zur Anzeige gebrachte”
Für die Beurteilung, ob eine Äusserung die Ehre verletzt, ist nicht die subjektive Selbstempfindung der betroffenen Person entscheidend, sondern die objektive Empfangsauffassung: massgeblich ist, welche Bedeutung ein unbefangener durchschnittlicher Adressat den Äusserungen in den konkreten Umständen beimessen würde.
“1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.”
“Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid.”
“L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
Formalinjurien können gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfolgen; Art. 177 erfasst sowohl Ehrverletzungen „unter vier Augen“ als auch formelle Verbalinjurien.
“u. 5.2.1.-5.2.2.). Da- rauf kann vollumfänglich verwiesen werden. Ergänzend ist zu erwähnen, dass sich Art. 173 StGB ausschliesslich auf Tatsachenbehauptungen und gemischte Werturteile über den Verletzten gegenüber Dritten, Art. 177 StGB sich auf Ehrver- letzungen gegenüber dem Verletzten selber sowie generell auf Formalinjurien be- zieht (BSK STGB II- RIKLIN, vor Art. 173 StGB N 47; BGE 128 IV 61, Pra [2003] Nr. 59 E. 3.1.). Tatsachen sind Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder Ver- gangenheit, die äusserlich in Erscheinung treten und dadurch wahrnehmbar und dem Beweise zugänglich werden (BGE 118 IV 44). Demgegenüber stellen reine Werturteile (Formalinjurien) einen blossen Ausdruck der Missachtung dar, welche sich nicht erkennbar auf dem Beweis zugängliche Tatsachen stützen. Bei sog. gemischten Werturteilen steht die Beurteilung in einem erkennbaren Bezug zu ei- ner Tatsachenbehauptung. Solche Äusserungen werden primär als Vorwurf von ehrenrührigen Tatsachen behandelt (D ONATSCH, STRAFRECHT III – DELIKTE GEGEN DEN EINZELNEN,”
“1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. In «anderer Weise» bedeutet auf andere als in den Art. 173 und 174 StGB umschriebenen Arten. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (BGer 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3). Art. 177 StGB ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen). Eine Formal- oder Verbalinjurie (d.h. ein reines Werturteil) ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen), was bedeutet, dass Werturteile – im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen – einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich sind. Bei einem gemischten Werturteil hat eine Wertung einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB anwendbar, nicht aber bei reinen Werturteilen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). In subjektiver Hinsicht muss Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt.”
“In «anderer Weise» bedeutet auf andere als in den Art. 173 und 174 StGB umschriebenen Arten. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (Urteil des Bundesgerichts 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3). Art. 177 StGB ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 3 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen). Eine Formal- oder Verbalinjurie (d.h. ein reines Werturteil) ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (Riklin, a.a.O., N 4 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen), was bedeutet, dass Werturteile – im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen – einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich sind. Bei einem gemischten Werturteil hat eine Wertung einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführte, wurde der Begriff «braunes Pack» vom Bundesgericht als gemischtes Werturteil und «Pack» als reines Werturteil qualifiziert (Urteil des Bundesgerichts 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E.2.5.3). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art.”
“Theoretische Grundlagen zu Art. 177 StGB Der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. In «anderer Weise» bedeutet auf andere als in den Art. 173 und 174 StGB umschriebenen Arten. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (BGer 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3). Art. 177 StGB ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen (BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen). Eine Formal- oder Verbalinjurie (d.h. ein reines Werturteil) ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (Riklin Franz, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen), was bedeutet, dass Werturteile – im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen – einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich sind.”
Besonderheiten im Tatkontext: Ungebührliches Verhalten des Beleidigten (z.B. wiederholtes Drücken eines Notrufs) oder frühere Gewaltaffinität des Täters können in Einzelfällen strafmildernd bzw. -verschärfend relevant sein; Opferängste und wiederholte Alarmierungen können strafschärfend gewertet werden.
“leta république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24210/2019 AARP/430/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2024 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/406/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police, et A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, intimée sur appel principal et appelante jointe. C______, partie plaignante, intimée. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/406/2023 du 3 avril 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et a condamné l'État de Genève à lui verser une indemnité de CHF 10'000.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP), frais à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Le MP conclut à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour injure (art. 177 CP), sous suite de frais et dépens. a.b. A______ forme appel joint, concluant à l'octroi de CHF 15'443.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). b. Selon l'ordonnance pénale du 1er février 2022, il est reproché à A______, gardienne à J______, d'avoir, le 18 novembre 2019, dit à C______, alors détenue dans cet établissement, et qui avait appuyé à deux reprises sur le bouton d'urgence pour demander des médicaments : "tu dois appuyer sur le bouton quand tu es au bord de la mort, connasse". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 novembre 2019, C______, détenue dans l'établissement pénitentiaire de J______, a déposé plainte pénale contre A______, gardienne de prison, lui reprochant de l’avoir insultée en la traitant de "connasse" le 18 novembre 2019. a.b. C______ a expliqué avoir une première fois appuyé sur le bouton d'urgence dans la cellule entre 19h00 et 20h00 le jour en question car elle souhaitait des médicaments contre les maux de tête et de gorge.”
“Il sera dès lors retenu que le prévenu a saisi la serveuse par les bras en la secouant et en lui intimant l'ordre d'attendre l'arrivée de la police, ce qui ne lui a toutefois occasionné aucune lésion. Ces faits dépassent le seuil de ce qui est socialement admissible et sont constitutifs de voies de faits au sens de l'art. 126 CP. Pour les trois infractions retenues, le prévenu a agi en état d'irresponsabilité. 1.7. Faits du 9 mai 2022 - J______ (ch. 3.1.3.1.) S'agissant des faits commis le 9 mai 2022 au préjudice de J______, le seul élément à charge consiste en les déclarations à la police de l'intéressée, lesquelles ne suffisent pas à fonder un verdict de culpabilité dans la mesure où elle n'a pas été confrontée au prévenu. Certes, ce dernier a été reconnu coupable de violence sur la plaignante par le passé. Cela étant, les faits en question remontaient à plus de dix ans et ne sauraient pallier l'absence de confrontation entre les parties. Le prévenu sera par conséquent acquitté du chef de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, en lien avec ces faits. 1.8. Faits du 10 mai 2022 - B______ (ch. 3.1.3.2. à 3.1.3.5.) 1.8.1.1. L'honneur protégé par l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (MACALUSO et al., op. cit., n°12 ad art. 177 CP). Dans un arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de traiter une mère, entre autres, d'alcoolique évoquait une conduite méprisable et, partant, était de nature à porter atteinte à son honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.2). 1.8.1.2. Ne constitue pas une menace au sens de l'art. 180 CP le fait de dire à une femme qu'on l'aurait frappée si elle avait été un homme (DUPUIS et al., op. cit., n°13 ad art. 180 CP et les références citées). 1.8.1.3. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art.”
“Il a ensuite été transféré à la clinique psychiatrique F______, où il a été entendu, toujours le 21 mai 2022, par un policier, en qualité de prévenu. e. Selon le procès-verbal du même jour, l'audition a débuté à 15h02, pour être interrompue une première fois de 15h40 à 16h30, puis de 16h40 à 17h54. À chaque fois, A______ est resté en attente dans sa chambre. Lors de son audition, A______ – qui a renoncé à faire appel à un avocat – a partiellement admis les faits. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées, donnant certaines explications, notamment sur sa relation avec D______ et leur fille. Il a déclaré ne pas souhaiter la visite d'un médecin. Il a signé le formulaire "droits et obligations du prévenu" et, à l'issue de l'audition, chaque page du procès-verbal. A______ a ensuite été mis à la disposition du Ministère public, qui l'a entendu le lendemain, soit le 22 mai 2022, dès 15h, au Vieil hôtel de police. f. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir : - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme de service s'il était encore membre du corps des garde-frontière à cette date ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle avait été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.- et partir en France avec leur enfant, la contraignant ainsi, notamment, à faire des courses ; - le 20 mai 2022, alarmé D______ et le père de celle-ci, H______, en lui disant, par téléphone – qui était sur haut-parleur –, que si elle ne revenait pas dormir à la maison "ça allait mal se passer", qu'il allait se rendre chez ses parents (à elle) et tous les tuer, tuer leur fille E______ devant elle, avant de se suicider ; et - le 20 mai 2022, empêché la police de procéder à son interpellation en faisant des allers et retours en motocycle dans le but d'éloigner les forces de l'ordre de son domicile.”
Bei schriftlichen Äusserungen ist der Text im Gesamtzusammenhang auszulegen: nicht nur die einzelnen Formulierungen, sondern der Sinn, der sich aus dem Ganzen ergibt, ist massgeblich. Massgeblich ist dabei die objektive Interpretation, d. h. der Sinn, den ein unvoreingenommener Empfänger unter den konkreten Umständen dem Äusseren beimisst; insoweit können auch der angesprochene Adressatenkreis und die Verbreitungsart bedeutsam sein.
“Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.2. L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al.”
“L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid.”
“L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et référence citée). 2.3 Conformément à la jurisprudence, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par le recourant n’était pas valable à elle seule, dès lors que la signature y figurant n’était qu’une reproduction de l’originale. Toutefois, Me Guy Zwahlen bénéficiait d’une procuration de B.________. Il était donc autorisé à déposer plainte pénale au nom et pour le compte de son client. C’est ce qu’il a fait dans le cas d’espèce, en annexant le document précité à la lettre d’accompagnement qu’il a signée et adressée au Ministère public le 27 juillet 2023, lettre qui confirmait, d’une part, la volonté inconditionnelle de son mandant de poursuivre O.”
“Cette condition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le procureur et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1). 5.2.2. Quiconque, en s'adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon, de tenir une conduite contraire à l'honneur se rend coupable de diffamation (art. 173 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP); il ne sera cependant pas admis faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 al. 3 CP). Si l’auteur connaît la fausseté de ses allégations, il commet une calomnie (art. 174 CP). L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Un écrit doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 précité, consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 précité). Constituent des injures les termes de "pute" (AARP/136/2022 du 2 mai 2022, consid. 6.2) et de "salope" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3). 5.3. En l’occurrence, la question de savoir si les propos prétendument tenus par le prévenu à I______ l’ont été en automne 2019 (comme le soutient la recourante) ou en juin 2018 (soit juste après la seconde séparation des parties, ce que le Ministère public semble avoir retenu) – et partant si l’action pénale y relative est prescrite – souffre de demeurer indécise.”
Bei mehrfachen Beschimpfungen kann mehrfacher Tatbestand bejaht werden; es kann bei kumulativer Betrachtung die abstrakte Strafe (z. B. Geldstrafe bis 90 Tagessätze) erhalten bleiben, wobei zeitlich erste bereits verurteilte Taten als «Vor-Urteil» für Zusatzstrafe massgeblich sein können.
“Der Beschuldigte ist somit auch der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
“Konkretes Vorgehen Für die sechs Beschimpfungen gemäss Ziff. 8 der Anklageschrift (8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10.) bzw. Dispositiv (pag. 1931) kann lediglich eine Geldstrafe ausgefällt werden, dies bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 StGB). Die hinter den Schuldsprüchen in Ziff. 7 des Dispositives stehenden Beschimpfungen mit Tatzeitpunkt ab Juni 2018 bis Januar 2020 geschahen allesamt vor den Strafbefehlen vom 15. Juni 2020, 24. August 2020 und 17. September 2020 gegen den Beschuldigten. Dementsprechend ist zum tatnächsten «Vor-Urteil», d.h. dem Strafbefehl vom 15. Juni 2020, eine Zusatzstrafe zu bilden – hingegen nicht zu sämtlichen Strafbefehlen. Mit Strafbefehl vom 15. Juni 2020 erhielt der Beschuldigte für die Beschimpfung vom 24. Januar 2020 eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Die abstrakte Strafandrohung ist bei den neu zu beurteilenden und beim abgeurteilten Delikt(en) somit identisch (Geldstrafe bis zu 90 Tagessätze). Auch die konkrete Schwere der Straftat – jedenfalls bezogen auf die objektive Tatschwere (Beschimpfung von Polizisten) – ist gleich. Entsprechend wird von der zeitlich ersten Straftat ausgegangen. Die zu beurteilenden Beschimpfungen ereigneten sich im Zeitraum vom 9. Juni 2018 bis 8. Januar 2020 und damit vor der abgeurteilten Beschimpfung vom 24.”
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich vorliegend des mehrfachen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB), der mehrfachen einfachen Körperverletzung und des Versuchs dazu (Art. 123 Ziff. 1 StGB, Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Sachentziehung (Art. 141 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), des mehrfachen Hausfriedensbruchs und Versuchs dazu (Art. 186 Abs. 1 StGB, Art. 22 Abs. 1 StGB), des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der mehrfachen Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 1 StGB), des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB), der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 19 Abs. 1 Bst. c, d, g BetmG), des unanständigen Benehmens (Art. 12 Abs. 1 Bst. b des Gesetzes über das kantonale Strafrecht [KStrG; BSG 311.1]) sowie der einfachen Verletzung von Verkehrsregeln (Art. 49 und Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01]) schuldig gemacht. Die Vorinstanz hat die konkreten Strafrahmen zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen (pag. 1634 f., S. 106 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Es kann an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass die Kammer für sämtliche hier zu sanktionierenden Delikte – mit Ausnahme der Beschimpfungen (Geldstrafe bis 90 Tagessätze), der Tätlichkeiten (Übertretungen), des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Übertretungen), der Konsumwiderhandlungen (Übertretungen), des unanständigen Benehmens (Übertretung) sowie der einfachen Verletzung von Verkehrsregeln (Übertretung) – eine Freiheitsstrafe für angezeigt hält.”
Bei mehrfachen und schweren Beschimpfungen von Beamten ist in den zitierten Fällen ein gültiger Strafantrag gegeben. Die Gerichte gehen davon aus, dass die Äusserungen ehrrührig sind und der Täter in der Regel mit direktem Vorsatz handelt. Etwaige Milderungsgründe der Schuldfähigkeit sind im Rahmen der Strafzumessung zu prüfen.
“Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, liegen für alle Vorfälle die notwenigen Strafanträge vor, womit diese Prozessvoraussetzung erfüllt ist. Der Beschuldigte bezeichnete die obgenannten Polizisten bzw. Justizvollzugsbeamte unter anderem als «fils de pute», connard», «sale rassiste», tête de cul», «sale pute» und stellte ihnen Folgendes in Aussicht: «Je vais vous niquer», «je vais vous enculer» sowie «je baise toutes vos femmes». Es ist offensichtlich, dass diese Ausdrücke als Beschimpfungen zu verstehen sind. Mit diesen Bezeichnungen hat der Beschuldigte nicht bloss Anstandsregeln verletzt, sondern seine Missachtung gegenüber den Strafklägern zum Ausdruck gebracht. Der Beschuldigte war sich der Ehrrührigkeit seiner Äusserungen bewusst, zielte gerade darauf auch ab und handelte mithin direktvorsätzlich. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich. Eine allfällige Verminderung der Schuldfähigkeit wird im Rahmen der Strafzumessung zu thematisieren sein (vgl. Ziff. IV. hiernach). Der Beschuldigte ist entsprechend der mehrfachen Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB schuldig zu sprechen. […]”
“der Anklageschrift Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB und N. 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Der Beschuldigte spuckte dem Polizisten, dem Strafkläger 5, beim Öffnen der Zellentüre vor die Schuhe und bezeichnete ihn mit den Schimpfworten «connard» und «fils de pute» und äusserte «je ne me laisserai pas faire». Während dem nachfolgenden Transport beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten P.________, Q.________ und den Strafkläger 5 mit «connard», «fils de pute», «je nique ta mère» sowie «suisse de merde». Zudem spuckte er erneut gegen den Strafkläger 5, so dass diesen die Spucke des Beschuldigten am Oberarm und an der Armbanduhr traf. Schliesslich beschimpfte der Beschuldigte den Strafkläger 5 weiter mit den Worten «fils de pute», «je vais vous enculer» und «je vais vous niquer». Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können. In Würdigung dieser Umstände und unter Berücksichtigung des Strafrahmens wiegt das Tatverschulden als mittelschwer.”
Art. 177 StGB ist als reines Antragsdelikt anzusehen; die Antragsfrist und -voraussetzungen werden in der Praxis strikt angewendet. Aus der Furcht der verletzten Person allein ergibt sich nach den zitierten Entscheiden kein automatischer Aufschub des Fristenbeginns und Art. 177 wird in der genannten Rechtsprechung nicht als Dauerdelikt qualifiziert.
“Bezüglich Ziffer A.2.3.3 der Anklageschrift ist der Schuldspruch des Berufungsklägers wegen versuchter Nötigung in Rechtskraft erwachsen. Die Tatbestände der Beschimpfung (Art. 177 StGB) und des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage (Art. 179septies StGB) sind reine Antragsdelikte. Der Gesetzgeber sieht keine Möglichkeit vor, die Auslösung der Strafantragsfrist oder den Fristenlauf anzupassen, wenn eine verletzte Person aus Furcht vor dem Täter keinen (rechtzeitigen) Strafantrag stellt. Ferner stellen die Tatbestände von Art. 177 und 179septies StGB entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft auch keine Dauerdelikte dar (vgl. AGE SB.2015.52 E. 3.3.3 vom 13. August 2019; BGer 6B_976/2017 vom 14. November 2018 E. 4.4; BGE 93 IV 93 E. 2 S. 95; BGE 142 IV 18 = Pra 105 [2016] Nr. 64, 19 ff. E. 2). Hinsichtlich dieser am”
“Les faits qui auraient été commis en Suisse pouvaient être constitutifs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de diffamation (art. 173 CP), infractions poursuivies uniquement sur plainte. Or, la plainte du 23 décembre 2020 portait sur des faits antérieurs au 23 septembre 2020 de sorte qu'elle était tardive (art. 310 al. 1 let. b CPP cum 31 CP). Enfin, il ne ressortait pas du dossier que C______ aurait proféré une ou plusieurs menaces graves à l'égard de A______, qui soit objectivement de nature à alarmer ou effrayer celle-ci, de sorte que le Ministère public n'entrait pas en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let a CPP). D. a. Dans son recours, A______ réitère les faits exposés à l'appui de sa plainte et reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte les évènements portés à sa connaissance le 19 février 2021 comme "la continuité" des infractions dénoncées le 23 décembre 2020. Elle conclut à l'ouverture d'une instruction des chefs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). C______, qui avait reconnu avoir mal vécu la séparation et s'être livré à un harcèlement, lui avait envoyé de nombreux messages par divers biais, lui avait téléphoné de jour comme de nuit, également sur son lieu de travail, et lui avait rendu visite à plusieurs reprises à son domicile, notamment le 1er mars 2020. Le 31 mars 2020, il avait envoyé, à son employeur, un courriel mensonger, comprenant des propos déformés, dans le but de nuire à sa carrière. Les 1er et 4 septembre 2020, il avait chargé des tiers de déposer sur son palier des roses et une bague, bijou qu'elle lui avait retournés le 7 septembre 2020. Le 8 septembre 2020, C______, sans doute vexé par ce renvoi, s'était à nouveau rendu à son domicile en France. En le voyant, elle avait eu très peur et n'avait plus réussi à respirer. Ses jambes s'étaient mises à trembler, ce qui l'avait conduite à faire un malaise et à tomber.”
Für die Tatbestandsverwirklichung von Art. 177 StGB ist grundsätzlich unerheblich, gegenüber wem die ehrverletzenden Äusserungen getätigt wurden; relevant ist, ob die Äusserung überhaupt ehrverletzend war und wie die Beweiswürdigung dies feststellt.
“Ad Ziff. I.8.1. und I.8.2. der Anklageschrift Zu diesem Anklagepunkt brachte die Verteidigung des Beschuldigten vor, dass der Beschuldigte die Strafklägerin «Schlampe» genannt haben solle. Aber es sei nicht klar, ob er diese Äusserung gegenüber einer Drittperson gemacht habe und ob dies schriftlich oder mündlich erfolgte. Die Anklageschrift umschreibt das Geschehen vorliegend hinreichend. So sind die Geschädigten, die Äusserungen und deren Form klar («[…] indem der Beschuldigte D.________ eine «Schlampe» nannte»; […] indem der Beschuldigte den anwesenden Polizisten […] ein «Arschloch», einen «Sauhund» und einen «Hurensohn» nannte.» [pag. 178]). Für die Tatbestandserfüllung von Art. 177 StGB ist unerheblich, gegenüber wem die fraglichen Äusserungen getätigt wurden. Ob sich noch andere Personen in Hörweite befanden, ist eine Frage der gerichtlichen Beweiswürdigung.”
Wiederholte herabwürdigende oder fremdenfeindliche Bezeichnungen sowie Ehrverletzungen im Kontext anderer Delikte (z. B. Körperverletzung, Drohung) können weiterhin strafrechtlich verfolgt werden und sind relevant für die Gesamtbeurteilung des Verhaltens.
“310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13939/2021 ACPR/745/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er novembre 2022 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Luca MINOTTI, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 11 mai 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mai 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une partie de sa plainte pénale du 9 juillet 2021. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à son renvoi au Ministère public pour poursuite de l'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 juillet 2021, A______, né en 1997, a déposé plainte contre B______, né en 1952, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP). En substance, le plaignant a expliqué avoir été employé en qualité de chauffeur-livreur de C______ SARL, dont B______ est associé gérant. Le 29 avril 2021 à 14h45, sur le parking de la plage D______ à E______[GE], celui-ci lui avait remis une lettre de licenciement pour le 31 mai suivant. Sous le choc, il s'était dirigé vers son camion sans répondre aux sollicitations de B______, qui souhaitait qu'il lui remette le ramassage de sa tournée, à savoir une pochette contenant deux prélèvements de sang. B______ lui avait saisi violement le bras, l'avait tordu, puis, en utilisant tout le poids de son corps, l'avait mis à terre. Il avait filmé cette scène avec son téléphone portable et appelé la police. Selon les constatations médicales, outre les douleurs à l'épaule gauche, aux poignets et à la cheville ainsi qu'un hématome à la fesse droite, il souffrait d'une luxation de l'épaule nécessitant une opération chirurgicale. Durant les rapports de travail, il avait fait l'objet d'insultes et de remarques liées à ses origines maghrébines : B______ avait eu pour habitude de se référer à lui comme "l'Arabe" et avait déclaré en janvier 2021, après qu'il s'était fait dérober une somme d'argent dans son camion, que "les Arabes avaient tendance à se faire dérober leurs propres affaires dans le camion, comme F______ et G______".”
“Les faits qui auraient été commis en Suisse pouvaient être constitutifs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de diffamation (art. 173 CP), infractions poursuivies uniquement sur plainte. Or, la plainte du 23 décembre 2020 portait sur des faits antérieurs au 23 septembre 2020 de sorte qu'elle était tardive (art. 310 al. 1 let. b CPP cum 31 CP). Enfin, il ne ressortait pas du dossier que C______ aurait proféré une ou plusieurs menaces graves à l'égard de A______, qui soit objectivement de nature à alarmer ou effrayer celle-ci, de sorte que le Ministère public n'entrait pas en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let a CPP). D. a. Dans son recours, A______ réitère les faits exposés à l'appui de sa plainte et reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte les évènements portés à sa connaissance le 19 février 2021 comme "la continuité" des infractions dénoncées le 23 décembre 2020. Elle conclut à l'ouverture d'une instruction des chefs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). C______, qui avait reconnu avoir mal vécu la séparation et s'être livré à un harcèlement, lui avait envoyé de nombreux messages par divers biais, lui avait téléphoné de jour comme de nuit, également sur son lieu de travail, et lui avait rendu visite à plusieurs reprises à son domicile, notamment le 1er mars 2020. Le 31 mars 2020, il avait envoyé, à son employeur, un courriel mensonger, comprenant des propos déformés, dans le but de nuire à sa carrière. Les 1er et 4 septembre 2020, il avait chargé des tiers de déposer sur son palier des roses et une bague, bijou qu'elle lui avait retournés le 7 septembre 2020. Le 8 septembre 2020, C______, sans doute vexé par ce renvoi, s'était à nouveau rendu à son domicile en France. En le voyant, elle avait eu très peur et n'avait plus réussi à respirer. Ses jambes s'étaient mises à trembler, ce qui l'avait conduite à faire un malaise et à tomber.”
Verstärkende oder besonders verletzende Worte (z.B. 'huere', 'verdammt') und die Ansprache mehrfacher Adressaten oder grosser Öffentlichkeit können die Tat als qualifizierter/erschwerender Beschimpfungstatbestand erscheinen lassen und zu höheren Sanktionen führen.
“Einsatzstrafe Beschimpfung Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Referenzsachverhalt eine Strafe von 10 Strafeinheiten vor: Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis zehn) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech». Bei einer Handlung gegenüber dem Geschädigten allein sehen die genannten Richtlinien eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor (S. 48). Der Beschuldigte bezeichnete die Polizisten, darunter auch die beiden Strafanzeige erhebenden Polizisten C.________ und D.________, in einer Gruppe von Personen als «huere verdammti Arschlöcher». Die Beschimpfung entspricht grundsätzlich dem Beispiel gemäss Referenzsachverhalt, wobei erschwerend hinzukommt, dass sie sich an mindestens zwei Adressaten richtete, dass diese «verdammt» sein sollen und mit dem Begriff «huere» eine Verstärkung der Beschimpfung beabsichtigt war. Die Beschimpfung wurde zudem im Beisein von mehreren Personen geäussert, wobei die Anzahl von 10 anwesenden Personen deutlich überschritten ist.”
Kontext, Form und Schwere sind entscheidend: Ironische, harmlose oder rein emotionale Ausrufe genügen meist nicht; schwere, grobe oder wiederholte Herabsetzungen sind strafrelevant; in Verfahren kann Art.14 StGB (Verfahrensäusserungen) oder Verhältnismässigkeit die Rechtfertigung beeinflussen.
“Quant au second message (« [...] »), il émane apparemment de « [...]», soit d’une société dont le prévenu est l’associé-gérant avec un pouvoir de signature individuel (cf. P. 4/2). Il est donc possible de le rattacher à B.________. En revanche, l’interprétation objective de son sens – qui revient à dire « [...]» – ne saurait être attentatoire à l’honneur du recourant. Du reste, comme déjà dit, celui-ci ne l’explique pas, et si le propos en cause n’est pas diffamatoire, il ne suffit pas qu’il soit formulé de manière ironique, ou même qu’il ait suscité des « smileys » (ce qu’il n’est pas possible de déduire de la seule P. 4/2), pour remplir l’élément objectif de l’infraction de diffamation. Quant à l’injure, le recourant ne fournit aucune motivation en lien avec le raisonnement fait par le Ministère public selon lequel il n’y a pas de propos grossiers, vulgaires ou outrageants mais se contente de citer des auteurs (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2011, n. 1.6 ad art. 177 CP), qui citent une jurisprudence du canton d’Argovie de 1983 selon laquelle le fait de qualifier un policer de « lavette » (« Schmierlappen ») serait injurieux. Or, il ne précise pas quel serait le jugement de valeur offensant proféré par le prévenu dans les messages précités, voire quelle serait l’injure formelle qui s’y trouverait (en particulier comparable à celle de « lavette »), si bien que sa contestation ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, et qu’un délai ne saurait lui être imputé en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour y remédier (cf. supra consid. 1.2). Pour les motifs développés plus haut au regard de l’infraction de diffamation, il n’y a de toute manière pas de propos laissant apparaître que le recourant est méprisable en tant qu’être humain, ni a fortiori d’atteinte excédant ce qui est acceptable. Mal fondés, les arguments du recourant ne peuvent qu’être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.”
“Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Certains termes doivent être analysés en fonction du cas d’espèce, car il peut s’agir, selon les circonstances, d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 173). Ainsi, en présence d’exclamations telles que "escroc" ou "putain", on doit se demander, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, s’il leur est donné un sens propre, et s’ils constituent ainsi l’allégation d’un fait, ou s’ils ne sont employés que pour exprimer le mépris, auquel cas seul l'art. 177 CP pourrait être applicable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 7 ad art. 173). 3.4. Le simple fait de répéter un propos attentatoire à l’honneur et en citer la source est punissable. Il ne suffit pas d’attribuer des propos à un tiers ou de le reproduire pour échapper à une condamnation (ATF 118 IV 153 consid. 4a JdT 1994 IV 109; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 56 ad art. 173). 3.5. En l'espèce, qu'elles qu'aient été les circonstances et les raisons pour lesquelles le mis en cause a qualifié le recourant d'"homme malsain", ces termes, prononcés sans autre contexte, en particulier en l'absence de lien avec un comportement reproché au recourant, doivent être considérés comme la manifestation d'une simple mésestime. Partant, il s'agit d'un jugement de valeur, lequel n'est pas constitutif de diffamation. A fortiori, sa répétition non plus. 3.6. Le recourant reproche encore au mis en cause d'avoir dit à ses élèves : "le directeur ne se déplace pas pour rien.”
“In Bezug auf den Beschwerdeführer 1 erwog die Staatsanwaltschaft zusam- mengefasst in der angefochtenen Verfügung weiter, dass er [der Beschwerdefüh- rer 1] als "hochgradig unsympathisch" erwähnt werde, was noch keine Ehrverlet- zung im Sinne der Art. 173 ff. StGB darstelle. Da es sich lediglich um eine Formal- injurie handle, käme nur eine Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB in Be- tracht, wobei es diesbezüglich aber bereits an der Erheblichkeit der geäusserten Worte fehle (Urk. 5 Rz. 5).”
“Einer Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer je- manden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie bzw. ein Werturteil oder aber eine üble Nachrede oder Verleumdung unter vier Au- gen, d. h. nur gegenüber dem Verletzten selbst (RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB). Bei der Äusserung negativer Wer- turteile ist objektiv erforderlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "der Schimpf und der Schande" preisgibt (DONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung ele- mentarer Anstandsregeln (DONATSCH, Strafrecht III, a. a. O., S. 413; TRECHSEL/LIE- BER, a.a.O., N. 3 zu Art. 177 StGB). Der Ehrangriff muss von einiger Erheblichkeit sein; verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen bleiben straflos (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.2). Die Strafbarkeit einer Äusserung beurteilt sich nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadres- sat dieser unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt (Urteil des Bundesge- richts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.1). Der subjektive Tatbestand erfor- dert Vorsatz. Dem Täter muss bewusst sein, dass die Äusserung ehrenrührig ist (RIKLIN, a.a.O., N. 14 zu Art.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Les propos que tiennent des adversaires politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent cependant pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs (ATF 128 IV 53 consid. 1.a p. 59). 3.3.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“Die Nachricht "You are crazy" würde somit – selbst wenn nachweislich von der Beschwerdegegnerin 1 geschrieben – unter den konkreten Umständen keine Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB darstellen.”
“Der angefochtene Freispruch vom Vorwurf der üblen Nachrede nach Art. 173 Ziff. 1 StGB verstösst nicht gegen Bundesrecht. Dass der Beschwerdegegner 2 sich allenfalls der Beschimpfung nach Art. 177 StGB schuldig gemacht haben könnte, weil seine Äusserungen als gemischte Werturteile - selbst wenn er die zugrundeliegenden Tatsachenbehauptungen für wahr halten durfte - nicht mehr im Rahmen des sachlich Vertretbaren wären, bemängelt der Beschwerdeführer im Übrigen mit keinem Wort und ist anhand des festgestellten Sachverhalts nicht ersichtlich. Darauf braucht nicht näher eingegangen zu werden.”
“Dem Beschuldigten ist insoweit Recht zu geben, als sein Post auf Facebook vom 29. Dezember 2019 ("Der ... B._____ ...") zwar eine Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB – der Ausdruck "Drecks Spatz" ist ein reines Werturteil –, aber keine üble Nachrede beinhaltet. Die übrigen Äusserungen in diesem Post eignen sich dazu, den Privatkläger als Geschäftsmann, nicht aber als ehrbarer Mensch herabzusetzen. Sie sind zudem mangels Schwere noch nicht in strafrechtlich re- levanter Weise ehrenrührig. Das gilt auch für die Behauptung, der Privatkläger führe die "Ausführungen [...] die im Handelsregister stehen" nicht aus. Damit weist der Beschuldigte zwar auf ein vorschriftswidriges, nicht aber auf ein strafba- res oder sonstwie sittlich vorwerfbares Verhalten hin. Selbst im Kontext mit den übrigen Äusserungen des Beschuldigten, dass der Privatkläger mit seiner Firma herumstolziere und sich darum drücke, Verpflichtungen zu bereinigen, kommt dieser Aussage für den unbefangenen Leser kein ehrverletzender Charakter zu. Da der entsprechende Anklagesachverhalt lediglich rechtlich anders gewürdigt wird, als die Staatsanwaltschaft dies getan hat, hat in Bezug auf den Vorwurf der üblen Nachrede hinsichtlich des Posts vom 29.”
“Dem Beschuldigten ist insoweit Recht zu geben, als sein Post auf Facebook vom 29. Dezember 2019 ("Der ... B._____ ...") zwar eine Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB – der Ausdruck "Drecks Spatz" ist ein reines Werturteil –, aber keine üble Nachrede beinhaltet. Die übrigen Äusserungen in diesem Post eignen sich dazu, den Privatkläger als Geschäftsmann, nicht aber als ehrbarer Mensch herabzusetzen. Sie sind zudem mangels Schwere noch nicht in strafrechtlich re- levanter Weise ehrenrührig. Das gilt auch für die Behauptung, der Privatkläger führe die "Ausführungen [...] die im Handelsregister stehen" nicht aus. Damit weist der Beschuldigte zwar auf ein vorschriftswidriges, nicht aber auf ein strafba- res oder sonstwie sittlich vorwerfbares Verhalten hin. Selbst im Kontext mit den übrigen Äusserungen des Beschuldigten, dass der Privatkläger mit seiner Firma herumstolziere und sich darum drücke, Verpflichtungen zu bereinigen, kommt dieser Aussage für den unbefangenen Leser kein ehrverletzender Charakter zu. Da der entsprechende Anklagesachverhalt lediglich rechtlich anders gewürdigt wird, als die Staatsanwaltschaft dies getan hat, hat in Bezug auf den Vorwurf der üblen Nachrede hinsichtlich des Posts vom 29.”
“Dans le contexte d'allégations en justice, la partie qui tient des propos attentatoires à l'honneur peut se prévaloir des dispositions de procédure qui l'obligent à exposer les faits de sa cause et à fonder sa position en procédure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2021, n. 10 ad art. 14 CP). Ainsi, des déclarations objectivement diffamatoires sont couvertes par l'art. 14 CP à la condition qu'elles soient en rapport avec la question à juger, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme telles les simples soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2c). Une atteinte à l'honneur dans le contexte d'une procédure judiciaire ne doit être admise que restrictivement (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.11 ad art. 14 CP et n. 1.14 ad art. 173 CP). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3). 4.3. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP est également applicable, par analogie, à l'infraction d'injure de l'art. 177 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 177 CP). Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal.”
“Dans le contexte d'allégations en justice, la partie qui tient des propos attentatoires à l'honneur peut se prévaloir des dispositions de procédure qui l'obligent à exposer les faits de sa cause et à fonder sa position en procédure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2021, n. 10 ad art. 14 CP). Ainsi, des déclarations objectivement diffamatoires sont couvertes par l'art. 14 CP à la condition qu'elles soient en rapport avec la question à juger, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme telles les simples soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2c). Une atteinte à l'honneur dans le contexte d'une procédure judiciaire ne doit être admise que restrictivement (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.11 ad art. 14 CP et n. 1.14 ad art. 173 CP). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3). 4.3. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP est également applicable, par analogie, à l'infraction d'injure de l'art. 177 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 177 CP). Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal.”
“14 CP à la condition qu'elles soient en rapport avec la question à juger, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme telles les simples soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2c). Une atteinte à l'honneur dans le contexte d'une procédure judiciaire ne doit être admise que restrictivement (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.11 ad art. 14 CP et n. 1.14 ad art. 173 CP). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3). 4.3. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP est également applicable, par analogie, à l'infraction d'injure de l'art. 177 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 177 CP). Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation "Die Spinnt" (traduite "elle est folle" ou "elle débloque"), prononcée dans le cadre d'une médiation à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 consid.”
Bagatellfall und mildernde Umstände: Bei geringfügigen Ehrverletzungen oder teilweisem Schuldeingeständnis werden in der Praxis oft nur geringe Geldstrafen verhängt (z.B. 10 Tagessätze oder tiefer Tagessatz); mildernd können auch Therapieauflagen, Hausverbote oder bereits getroffene Sanktionen sein.
“La condamnation pour injure (art. 177 CP) et la quotité de la peine y relative n'étant pas contestées, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.”
“La condamnation pour injure (art. 177 CP) et la quotité de la peine y relative n'étant pas contestées, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-.”
“Strafrahmen und Strafart Es gilt zunächst die Art der Strafe und danach das Strafmass festzusetzen. Bei der Wahl der Strafart ist das Verschulden des Täters, die Angemessenheit der Strafe, ihre Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihre Wirksamkeit unter dem Blickwinkel der Prävention zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3.2). Eine Drohung nach Art. 180 StGB wird mit Freiheitsstrafe von drei Tagen bis zu drei Jahren (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB) oder Geldstrafe bestraft. Die Geldstrafe beträgt mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Es erscheint für den Schuldspruch der Drohung einzig die Geldstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion, da keine der obgenannten Kriterien Anlass dazu geben, auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Für die Beschimpfung nach Art. 177 StGB ist eine Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen vorgesehen. Damit sind mehrere gleichartige Strafen (Geldstrafen) auszusprechen, weshalb nach Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden ist.”
“Bereits ab dem Jahr 2006 sind einschlägige Strafverfahren gegen die Berufungsklägerin zufolge gutachterlich festgestellter Schuldunfähigkeit in Deutschland eingestellt worden (s. Deutscher Strafregisterauszug in der Separatbeilage). Demgegenüber finden sich im Schweizerischen Strafregisterauszug insgesamt 31 Strafverurteilungen der Berufungsklägerin ab dem Jahr 2012 in verschiedenen Kantonen der Schweiz, welche allesamt wegen Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) teilweise und/oder wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) sowie teilweise und/oder wegen Zechprellerei (Art. 149 StGB; beinahe alle Verurteilungen wegen Zechprellerei i.V.m. Art. 172ter StGB [geringfügiges Vermögensdelikt]) ausgesprochen wurden. In einigen Strafurteilen wurden die genannten Delikte als mehrfach Begehung beurteilt. Zusätzlich finden sich in zwei Verurteilungen Schuldsprüche wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Abs. 1 StGB aStGB) und in zwei anderen wegen Beschimpfung (Art. 177 StGB). Daraus lässt sich klar ableiten, dass die Berufungsklägerin seit rund zwei Jahrzehnten (die aktenkundige Delinquenz beginnt in Deutschland ab dem Jahr 2001; s. Deutscher Strafregisterauszug in der Separatbeilage) regelmässig in Restaurants und Hotels trinkt, speist und teilweise auch nächtigt, wobei sie danach jeweils nicht für die Kosten aufkommt, weswegen ihr vielerorts ein Hausverbot erteilt worden und weshalb sie letztlich aus der Schweiz weggewiesen und mit Einreiseverboten belegt worden ist.”
“Par acte expédié le 12 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2023, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de modifier les mesures de substitution préalablement ordonnées. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que les mesures de substitution en cours soient remplacées par l'exécution de la peine privative de liberté de substitution d'un total de 487 jours, sous déduction des jours déjà effectués, "hors condition de la détention provisoire", subsidiairement à ce que toute autre mesure de substitution permettant l'assouplissement de ses conditions de détention soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ fait l'objet de deux plaintes pénales déposées à son encontre par son ancienne compagne D______. b. Il a été arrêté une première fois le 26 novembre 2022 et prévenu d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 26 novembre 2022, au domicile de D______, traité cette dernière de "merde", "sale merde", "sale pute", de l'avoir agrippée par le cou avec ses deux mains, en mettant tout son poids sur elle et en serrant très fort jusqu'à ce que ses filles (à elle) interviennent, ce qui l'avait finalement fait lâcher prise alors qu'elle était sur le point de perdre connaissance et lui avoir dit qu'il allait lui pourrir la vie, l'effrayant de la sorte. c. Il a été libéré par le Ministère public le 27 novembre 2022, avec des mesures de substitution comportant notamment l'interdiction de prendre contact avec D______ et ses filles ainsi que l'obligation de mettre en place un suivi thérapeutique plus régulier auprès de la Clinique de E______ pour le traitement de son addiction à l'alcool et aux drogues.”
“363 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15620/2018 ACPR/265/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 avril 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me E______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal de police, et B______, domiciliée ______[GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance complémentaire du 5 octobre 2020, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Tribunal de police l'a condamné à verser à B______ CHF 4'618.20 à titre de frais de défense par-devant cette juridiction. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les 9 mai et 20 novembre 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour injures (art. 177 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). b. Entendu par la police, A______ a, en substance, contesté ces accusations et s'est refusé à tout commentaire. c. Par ordonnance pénale du 27 mai 2019, le Ministère public a tenu les faits pour établis et déclaré A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de communication (art. 179septies CP), le condamnant aux peines de droit. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______, et B______ a été renvoyée à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles. d. Le 6 juin 2019, A______ a formé opposition. e. Entendus le 28 août 2019 par le Ministère public, B______ a confirmé ses plaintes, ainsi que son intention de participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil, et A______ a partiellement reconnu les faits. f. La cause a été transmise au Tribunal de police.”
Private, vertrauliche E‑Mails oder sonstige nicht‑öffentliche Mitteilungen sind meist nicht als "öffentlich" iSv. einschlägiger Spezialnormen (z.B. Art. 261bis) zu qualifizieren; in solchen Fällen ist Art. 177 StGB eher heranzuziehen.
“Das Kriterium der Vertraulich- keit resp. persönlichen Beziehung ist damit erfüllt. Entsprechend ist auch die E- Mail vom 30. Juni 2021 nicht als öffentliche Kommunikation zu qualifizieren, son- dern erfolgte im privaten Rahmen. Wiederum ist die geforderte Öffentlichkeit ge- mäss Tatbestand zu verneinen. 1.7.Nach dem Gesagten ist hinsichtlich der zwei E-Mails vom 25. Juni 2021 so- wie vom 30. Juni 2021 bereits in objektiver Hinsicht der Tatbestand von Art. 261 bis StGB mangels der hierfür erforderlichen Öffentlichkeit bzw. Wahrnehmbarkeit vie- ler Personen, an welche sich der Aufruf richtet, nicht gegeben. Weiterungen zu den übrigen Voraussetzungen des Tatbestandes, insbesondere zur Frage, ob die enthaltenen Äusserungen eine Diskriminierung und Aufruf zu Hass im Sinne von Art. 261 bis Abs. 4 StGB darstellen, erübrigen sich damit. - 13 - 2.Beschimpfung (Art. 177 StGB) 2.1.Zu prüfen ist, ob die zwei E-Mails vom 25. Juni 2021 sowie vom 30. Juni 2021 allenfalls den Straftatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. 2.2.Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass die Beschuldigte mit den Äusserungen "lch hatte einen rissen Aufwand und ärger mit solchen billige=un- qualifizierten Ausländer wo nicht in der Lage sind eine Reklamation z= erledigen [...]" und "Respekt kennen die Ausländern nicht die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen so reisen sie in ihrer Heimat zu- rück [...]" in den bereits erwähnten E-Mails, die Privatkläger 1 und 2, B._____ und C._____, gezielt und grob in ihrem Ehrgefühl herabgesetzt und damit den Tatbe- stand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllt habe (Urk. 25 S. 3). 2.3.Die Verteidigung machte geltend, dass prozessuale Hindernisse bestehen würden und ein Schuldspruch wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB gegen das Verbot der reformatio in peius verstossen würde. Eventualiter sei die Sache in Anwendung von Art. 409 Abs. 1 StPO an die Vorinstanz zurückzuwei- sen, weil diese nicht geprüft habe, ob die angeklagten Äusserungen auch den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art.”
Videomaterial wird in der Praxis regelmässig als Beweismittel in Anklage- und Ermittlungsverfahren verwendet, kann jedoch Anlass zu Beweismittel- bzw. datenschutzrechtlichen Einwänden geben (z. B. heimliche Aufzeichnung durch Dritte); solche Einwände werden im Verfahren geprüft.
“Celles-ci sont arrivées et ont installé l’enfant dans la voiture conduite par B.D.________. A.D.________, qui avait oublié d’informer ses belles-filles que leur sœur était cœliaque, est venue leur apporter un plat de pâtes sans gluten, qu’elle a remis à B.D.________ par la fenêtre du véhicule. Après une brève discussion, les parties ont commencé à se disputer et en seraient venues aux mains. C.D.________, assise du côté passager, a filmé la scène au moyen de son téléphone portable. b) Le 2 septembre 2021, B.D.________ a déposé plainte pénale contre A.D.________ pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et injure (art. 177 CP). Elle lui reproche en substance de l’avoir traitée de « pute », de lui avoir craché dessus à réitérées reprises, de l’avoir poussée avec son bras, de lui avoir asséné trois coups avec la main ouverte au niveau du visage et de lui avoir également tiré les cheveux. c) Le 4 septembre 2021, A.D.________ a déposé plainte pénale contre B.D.________ pour voies de fait, injure, diffamation (art. 177 CP) et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (179 bis CP), et contre C.D.________ pour diffamation et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Elle leur reproche notamment d’avoir utilisé l’enregistrement de l’altercation pour la dénigrer auprès de plusieurs personnes de la famille. d) Lors de l’audition du 15 mars 2022 qui s’est tenue devant la procureure en présence de toutes les parties, la conciliation a échoué. Dans le but de prouver ses déclarations, B.D.________ a produit l’enregistrement vidéo de l’altercation sous clé USB (PV aud. 5 p. 5 l. 155 et 156). B. a) Le 16 mars 2022, A.D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, s’est opposée à la production de la vidéo enregistrée par sa belle-fille, C.D.________. Elle a formellement demandé le retranchement de cette pièce, expliquant que cet enregistrement avait été opéré à son insu et était potentiellement constitutif d’une infraction au Code pénal, respectivement à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.”
Bei gleichgelagerten oder parallelen Delikten wird die Beschimpfung oft mittels Strafbefehl bzw. im gleichen Verfahren (Strafbefehl) erledigt; parallele Anzeigen können in verschiedenen Kantonen gleichzeitig geführt werden.
“Vorab ist festzuhalten, dass die angefochtene Einstellungsverfügung vom 11. September 2024 bloss die Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) sowie mehrfacher Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) im in der Verfügung erwähnten Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 28. Mai 2023 betrifft. Soweit die Beschwerdeführerin zusätzliche Sachverhalte moniert, welche sich ausserhalb des in der angefochtenen Verfügung betreffenden Zeitrahmens zugetragen haben sollen, so ist sie gehalten, entsprechende Strafanzeigen einzureichen. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind die diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin jedoch nicht von Relevanz. Wie in der angefochtenen Einstellungsverfügung sodann festgehalten wird, sind – auch den nämlichen Zeitraum betreffend – noch weitere Delikte (z.B. Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB) zu beurteilen, für welche die Staatsanwaltschaft in Aussicht stellt, diese würden voraussichtlich mit Strafbefehl abgeschlossen werden.”
“Vorab ist festzuhalten, dass die angefochtene Einstellungsverfügung vom 11. September 2024 bloss die Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB) sowie mehrfacher Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) im in der Verfügung erwähnten Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 28. Mai 2023 betrifft. Soweit die Beschwerdeführerin zusätzliche Sachverhalte moniert, welche sich ausserhalb des in der angefochtenen Verfügung betreffenden Zeitrahmens zugetragen haben sollen, so ist sie gehalten, entsprechende Strafanzeigen einzureichen. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind die diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin jedoch nicht von Relevanz. Wie in der angefochtenen Einstellungsverfügung sodann festgehalten wird, sind – auch den nämlichen Zeitraum betreffend – noch weitere Delikte (z.B. Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB) zu beurteilen, für welche die Staatsanwaltschaft in Aussicht stellt, diese würden voraussichtlich mit Strafbefehl abgeschlossen werden.”
“Sachverhalt: A. Am 30. Mai 2022 erstatte A. bei der Kantonalen Polizeistation Z./ZH Anzeige gegen B. wegen Drohung (Art. 180 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB) und Verleumdung (Art. 174 StGB). Die entsprechenden Strafanträge stellte A. am 1. Juni 2022. B. soll vom 28. bis 30. Mai 2022 A. Sprachnachrichten mit drohendem und ehrverletzendem Inhalt zugestellt und von ihr verleumderische Fotos über soziale Medien an einen nicht abschliessend bekannten Empfängerkreis verbreitet haben (vgl. Rapport der Kantonspolizei Zürich vom 24. Juni 2022; Verfahrensakten Kanton Zürich [nachfolgend «Kt. ZH»], nicht akturiert). B. Aus den Akten ergibt sich sodann, dass die Staatsanwaltschaft See/Oberland gegen A. wegen Drohung (Art. 180 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) eine Strafuntersuchung führt. Sie soll B. am 28. Mai 2022 mittels Sprachnachrichten mit dem Tod gedroht und ihn beschimpft haben (vgl. Rapport der Kantonspolizei Zürich vom 24. Juni 2022; Verfahrensakten Kt. ZH, nicht akturiert). C. Gegen B. wird ferner im Kanton Aargau eine Strafuntersuchung wegen Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, Nötigung, einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Tätlichkeit zum Nachteil der zum Tatzeitpunkt noch minderjährigen Tochter von A.”
Die subjektive Tatbestandsseite: Vorsatz genügt im Sinne, dass der Täter bewusst oder wenigstens in dolus eventualis handelte (er durfte die Ehrverletzung als möglich erkennen und sie in Kauf nehmen).
“Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1; RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 15 art. 177 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 25 ad art. 177 CP et les références citées).”
“1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.”
“En outre, si déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait, le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Par conséquent, s’il est vrai que le contexte de cette affaire, soit le licenciement de F.________, aide à comprendre le conflit opposant les parties, les raisons ayant poussé le prévenu à adresser à la partie plaignante la lettre litigieuse ainsi que certaines critiques adressées par le prévenu à la partie plaignante, il n’empêche que la question centrale, qui est de savoir si ladite lettre contient plusieurs jugements de valeurs offensants et allégations de faits attentatoires à l’honneur, comme retenu dans l’ordonnance pénale, est une question purement juridique. Il n’est donc, du moins à ce stade, pas relevant de connaître les motifs et circonstances exacts du licenciement de F.________, puisque les questions relatives à l’admissibilité de la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi, à l’exigence de motifs suffisants ainsi qu’à l’éventuel dessein de dire du mal d’autrui pouvant, respectivement devant être examinés cas échéant dans le cadre de l’art. 177 CP, sont également des questions de droit auxquelles il ne conviendra par ailleurs de répondre qu’après avoir déterminé s’il y a bien eu atteinte à l’honneur sous forme d’injure en l’espèce.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2 En l’espèce, il est indéniable qu’A.________ a délibérément publié des messages destinés à discréditer publiquement son ancien chef de service. Il l’a clairement fait passer pour une personne incompétente, médiocre, arrogante et sous la coupe de sa supérieure hiérarchique, le qualifiant notamment de maillon faible, de laquais et de sous-fifre.”
“La questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce l'uditore oppure il lettore non prevenuto (sentenze TF 6B_458/2021 del 3.3.2022 consid. 5.1.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.2. I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6). 3.2.3. L'art. 176 CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.2.4. Secondo la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 7.1.; DTF 135 IV 177 consid.”
Wenn der Täter die ehrverletzende Äusserung direkt an die betroffene Person richtet, bleibt Art. 177 anwendbar, auch wenn ein Dritter die Äusserung unbeabsichtigt mitgehört hat; es genügt, dass der Dritte Kenntnis nimmt.
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. 3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante. En revanche, on peine à voir en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs de l'infractions de lésions corporelles simples. D'ailleurs ni le Ministère public ni la recourante, dans leurs différentes écritures, ne l'explicitent. Cela étant, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'aucun élément objectif au dossier n'étayait la version de la recourante et qu'aucun acte d'enquête n'était propre à éclaircir les faits.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. 3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante. En revanche, on peine à voir en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs de l'infractions de lésions corporelles simples. D'ailleurs ni le Ministère public ni la recourante, dans leurs différentes écritures, ne l'explicitent. Cela étant, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'aucun élément objectif au dossier n'étayait la version de la recourante et qu'aucun acte d'enquête n'était propre à éclaircir les faits.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. 3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. 3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 2 CP). S'agissant des paroles prononcées devant des collègues, voire à leur attention, on ne peut exclure qu'elles seraient attentatoires à l'honneur de la recourante. En revanche, on peine à voir en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs de l'infractions de lésions corporelles simples. D'ailleurs ni le Ministère public ni la recourante, dans leurs différentes écritures, ne l'explicitent. Cela étant, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu'aucun élément objectif au dossier n'étayait la version de la recourante et qu'aucun acte d'enquête n'était propre à éclaircir les faits.”
Abgrenzung Diffamierung vs. Beschimpfung: Diffamierung erfordert eine Tatsachenbehauptung; Beschimpfung/Injure erfasst wertende Äusserungen und Formalbeleidigungen. Massgeblich ist objektive Auslegung im Sprachkontext und ob ein erkennbarer Bezug zu Tatsachen besteht; Äusserungen mit erkennbarer Verbindung zu konkreten Tatsachen sind als Diffamierung zu prüfen, rein wertende oder herabsetzende Ausdrücke als Beschimpfung (Subsidiarität).
“L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid.”
“S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid.”
“________, ne peut dès lors être retenue, de sorte que l’appelant ne saurait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Sa condamnation pour injure doit ainsi être confirmée. 9. H.________ conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l’art. 173 CP. Quant à B.________, il soutient que les propos tenus par le prévenu relèveraient de la calomnie au sens de l’art. 174 CP. 9.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid.”
In Grenzfällen (z. B. Phonetik/Verlan oder zweideutige Schreibweisen) kann die fehlende objektive Erkennbarkeit einer Beleidigung zur Nichtigkeit der Strafbarkeit führen.
“Il n’est ainsi pas question d’une attaque publique et gratuite, mais bien d’une critique, certes dépréciative, mais licite en soi. C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière, les conditions des art. 173 et 174 CP n’étant manifestement pas réunies. 4. Le recourant soutient ensuite qu’il serait évident que tout lecteur non averti comprendrait l’expression « Me M.________ » dans le sens de « Me [...] ». Le nom mal orthographié l’aurait été à deux reprises, malgré les précédents échanges où le nom du plaignant aurait été correctement orthographié par G.________, si bien qu’il ne pourrait s’agir que d’une injure intentionnelle. Le recourant se réfère ensuite à la jurisprudence, notamment de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (CAPE 30 novembre 2016/444 et CAPE 7 mars 2019/724), pour en déduire que l’adjectif « [...] » serait injurieux. 4.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op.”
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2 En l’espèce, G.________ a certes écrit « Maitre M.________ » à deux reprises dans le courriel litigieux. Cela ne signifie toutefois pas – et encore moins aussi manifestement que le prétend le recourant – que l’intéressé a agi de la sorte dans le dessein express de l’injurier. Premièrement, pour voir dans le terme litigieux le mot « [...] », encore faut-il avoir recours à la phonétique et au « verlan », ce qui demande tout de même au lecteur non averti de faire preuve d’une certaine imagination. En d’autres termes, la perception subjective qu’a le recourant du terme prétendument injurieux en question ne s’impose pas à chacun. Deuxièmement, même en admettant que G.________, en l’utilisant à deux reprises, a réellement voulu traiter Me M.________ de « [...] », l’infraction d’injure ne serait quoi qu’il en soit pas réalisée.”
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2 En l’espèce, G.________ a certes écrit « Maitre M.________ » à deux reprises dans le courriel litigieux. Cela ne signifie toutefois pas – et encore moins aussi manifestement que le prétend le recourant – que l’intéressé a agi de la sorte dans le dessein express de l’injurier. Premièrement, pour voir dans le terme litigieux le mot « [...] », encore faut-il avoir recours à la phonétique et au « verlan », ce qui demande tout de même au lecteur non averti de faire preuve d’une certaine imagination. En d’autres termes, la perception subjective qu’a le recourant du terme prétendument injurieux en question ne s’impose pas à chacun. Deuxièmement, même en admettant que G.________, en l’utilisant à deux reprises, a réellement voulu traiter Me M.________ de « [...] », l’infraction d’injure ne serait quoi qu’il en soit pas réalisée.”
Wiederholte, gezielte Beleidigungen via soziale Medien/Messenger/Voicemail werden in der Praxis regelmässig als Ehrverletzung nach Art. 177 StGB verfolgt; oft erfolgt Verfolgung auf Strafantrag des Verletzten.
“______, rue 2______, en la traitant de "pute", alors qu'elle se trouvait sur une terrasse à proximité de son lieu de travail avec des collègues ; le 25 novembre 2020, par message vocal : "tu vas te faire foutre, toi et ton test de merde, espèce de sale connasse de merde. La putain de ta race de merde, toi et ton avocat de merde. Je vous emmerde toi et ton avocat de merde. Il n'y a pas de problème on va aller au tribunal jusqu'au bout, je vais continuer comme un fils de pute" ; le 16 juin 2021, par message vocal : "je comprends pas à quel point tu peux être une grosse merde" ; le 28 juillet 2021, par message vocal : "tu n'es qu'une gamine crasseuse égocentrique mais quand eux se retourneront contre toi tu rigoleras moins", "putain de mère indigne" et "sale crevarde que tu es" ; le 29 avril 2022, en publiant sur sa page Facebook, visiblement à son intention et de manière à ce que tous les lecteurs du message comprennent qu'il faisait allusion à elle : "t'es un3 mère en carton et une putain d'égoïste narcissique, à vomir tu es" ; faits constitutifs d'injures au sens de l'art. 177 CP ; - en 2020 et 2021 à tout le moins, il a régulièrement effrayé C______, en prenant contact avec elle par téléphone, par messages ou via les réseaux sociaux, pour lui adresser de nombreux propos menaçants, l'effrayant de la sorte, notamment le 25 novembre 2020, en lui adressant un message vocal disant : "la vie de ma mère dès qu'il faudra t'enculer je vais le faire à sec", et le 16 juin 2021, en lui adressant un message vocal disant : "de toute façon quoi qu'il arrive ça fait deux ans que ça dure tu le paieras au centuple, j'm'en fous, peu importe le temps que ça prendra, j'en ai rien à branler, j'm'en fous je te…euh je suis pas en train de te dire que je vais te menacer, que je vais te faire du mal je suis juste en train de te dire que ces choses-là tu les paieras quoi qu'il arrive", faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP ; - de janvier 2021 à mai 2022, il a omis de régler l'intégralité de la contribution due à l'entretien de ses enfants mineurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de justice civile du 21 décembre 2021, à hauteur de CHF 6'970.”
“______, rue 2______, en la traitant de "pute", alors qu'elle se trouvait sur une terrasse à proximité de son lieu de travail avec des collègues ; le 25 novembre 2020, par message vocal : "tu vas te faire foutre, toi et ton test de merde, espèce de sale connasse de merde. La putain de ta race de merde, toi et ton avocat de merde. Je vous emmerde toi et ton avocat de merde. Il n'y a pas de problème on va aller au tribunal jusqu'au bout, je vais continuer comme un fils de pute" ; le 16 juin 2021, par message vocal : "je comprends pas à quel point tu peux être une grosse merde" ; le 28 juillet 2021, par message vocal : "tu n'es qu'une gamine crasseuse égocentrique mais quand eux se retourneront contre toi tu rigoleras moins", "putain de mère indigne" et "sale crevarde que tu es" ; le 29 avril 2022, en publiant sur sa page Facebook, visiblement à son intention et de manière à ce que tous les lecteurs du message comprennent qu'il faisait allusion à elle : "t'es un3 mère en carton et une putain d'égoïste narcissique, à vomir tu es" ; faits constitutifs d'injures au sens de l'art. 177 CP ; - en 2020 et 2021 à tout le moins, il a régulièrement effrayé C______, en prenant contact avec elle par téléphone, par messages ou via les réseaux sociaux, pour lui adresser de nombreux propos menaçants, l'effrayant de la sorte, notamment le 25 novembre 2020, en lui adressant un message vocal disant : "la vie de ma mère dès qu'il faudra t'enculer je vais le faire à sec", et le 16 juin 2021, en lui adressant un message vocal disant : "de toute façon quoi qu'il arrive ça fait deux ans que ça dure tu le paieras au centuple, j'm'en fous, peu importe le temps que ça prendra, j'en ai rien à branler, j'm'en fous je te…euh je suis pas en train de te dire que je vais te menacer, que je vais te faire du mal je suis juste en train de te dire que ces choses-là tu les paieras quoi qu'il arrive", faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP ; - de janvier 2021 à mai 2022, il a omis de régler l'intégralité de la contribution due à l'entretien de ses enfants mineurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de justice civile du 21 décembre 2021, à hauteur de CHF 6'970.”
“Le 30 décembre 2022, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie et pour faux dans les certificats ainsi que contre A.________ pour injures, menaces et tentative de contrainte. G. Avisé de la prochaine clôture de l’instruction, A.________ a formulé des observations et déposé des pièces. H. Par acte d’accusation du 2 février 2023, le ministère public a renvoyé B.________ et A.________ devant le tribunal de police pour les préventions suivantes : B.________ (art. 146 CP et 252 CP), pour avoir : « A Z.________, chemin [aaa], le jeudi 10 juin 2021 ou à une date avoisinante, conclu via Internet un contrat pour un abonnement téléphonique auprès de C.________ en se faisant passer pour l’épouse de AA________, en utilisant une pièce d’identité de ce dernier à son insu et en créant une adresse mail « a.________ » pour le login, causant ainsi à AA________ un préjudice de CHF 1'440.- (CHF 60.- par mois de juin 2021 à juin 2023) ». A.________ (art. 177 CP, 180 CP et 181/22 CP), pour avoir : « A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 18 mai 2022, dit à B.________ qu’il allait « lui faire passer l’envie de le prendre pour un con et de se plaindre sans la moindre raison valable » et écrit à cette dernière « Je t’informe que si lundi ta garantie locative n’est pas versée sur mon compte, je ferai appel à mon avocat qui t’enverra une lettre en recommandé pour t’inviter à te mettre en règle au plus vite ou à quitter l’appartement dans les plus brefs délais » et « Si tu veux jouer avec moi, j’espère que tu es certaine de ce que tu fais et dis car il est très dangereux de me prendre pour un con, de me manquer de respect et d’être malhonnête ». « A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 1er juin 2022, écrit à B.________ le message Whatsapp « Espèce de petite pourriture, relis les messages que tu m’as laissés sur le groupe Whatsapp » et « Tu payes ou tu dégages ». « A Z.________, chemin [aaa], le mardi 21 juin 2022, écrit à B.________ « Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n’es qu’une détestable petite conne, tu peux compter sur moi pour ne pas te lâcher et te faire payer ce que tu me dois.”
“181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups; - violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP; - injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée. Il a également été prévenu le même jour pour: - le 24 mars 2021, ne pas avoir accordé la priorité à H______ à la hauteur du 4 avenue de la Paix et avoir heurté la précitée, qui cheminait sur un passage pour piétons, celle-ci ayant chuté et s'étant blessée, ayant été prise en charge par une ambulance, délit réprimé par l'art.”
“b CP) et séquestration (art. 183 CP) pour avoir, le 3 juin 2021, au domicile conjugal, saisi D______ par le cou et lui avoir donné des gifles et l'avoir enfermée dans les toilettes pendant une quinzaine de minutes; - injures (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, le 5 juillet 2021 vers 23h, au domicile conjugal, insulté D______, l'avoir giflée, l'avoir attrapée par les bras et jetée par terre à deux reprises, lui avoir ordonné de quitter l'appartement, l'avoir mise hors de l'appartement et avoir verrouillé la porte, obligeant ainsi D______ à passer une nuit à l'hôtel; - insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art.”
“292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021; - voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie; - injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer; - menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups; - violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP; - injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée.”
“368 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9487/2018 ACPR/491/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 juillet 2022 Entre A______, domicilié ______, Russie, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2022, notifiée le 30 suivant, à teneur de laquelle le Tribunal de police (ci-après, TP) a rejeté sa demande de nouveau jugement et dit que le prononcé rendu par défaut le 6 mai 2022 restait valable. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'admission de sa demande et au renvoi de la cause au TP pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2019, le Ministère public a déclaré A______, ressortissant russe, coupable de diffamation (art. 173 CP) et d'injure (art. 177 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. En substance, il lui était reproché d'avoir, entre la fin du mois de février et septembre 2018, envoyé plusieurs dizaines de messages injurieux à des membres et/ou à des représentants de la C______ [établissement de formation supérieure], laquelle fait partie de la D______, les traitant (en s'adressant à eux ou à des tiers) notamment de menteurs, pervers, manipulateurs, incompétents, malhonnêtes et corrompus, portant ainsi atteinte à leur honneur et à celui de l'institution. L'ordonnance pénale a été notifiée au prévenu en mains propres, le même jour, dans les locaux du Vieil Hôtel de police. b. Par lettre du 22 novembre 2019, il y a formé opposition. Sur l'en-tête de sa missive figurait l'adresse suivante : A______ c/o E______, chemin 1______ no. ______, M______, [code postal] France". c. Les 25, 26, 27 novembre 2019 et 15 janvier 2020, divers courriers – sur lesquels figuraient l'adresse française précitée – et courriels ont encore été adressés par l'intéressé au Ministère public.”
Der Zweck und Kontext eines Schreibens (z. B. interne Verwaltungsbeschwerde) können Schranken der Meinungsfreiheit und besondere Zurückhaltung begründen; in solchen Kontexten sind ehrverletzende Vorwürfe eher zu sanktionieren (Calomnie/Diffamation oder subsidiär Art. 177 StGB).
“Si les assertions du mis en cause ne visaient pas nécessairement à lui reprocher un comportement pénalement répréhensible, il n'en demeurait pas moins qu'il était accusé d'avoir adopté un comportement gravement contraire à l'éthique professionnelle, ce qui était attentatoire à son honneur. Par ailleurs, l'argument de la protection du débat publique tombait à faux, puisque l'écrit litigieux était destiné au Rectorat de l'Université de Genève, dans le cadre d'une procédure interne pour suspicion d'atteinte à la personnalité. Il ne s'agissait pas d'un débat politique ou journalistique justifiant une certaine liberté de ton. Une certaine retenue était attendue dans le présent contexte, étant précisé que les accusations portées contre lui étaient dénuées de fondement. Dans ces circonstances, les infractions de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP) apparaissaient réalisées. Dans l'hypothèse où ces infractions ne pouvaient entrer en considération, une instruction pénale devait à tout le moins être ouverte du chef d'injure (art. 177 CP), puisque les termes visés par sa plainte constituaient l'expression d'un jugement de valeur dénigrant, visant à le présenter comme une personne sans éthique ni barrières, n'hésitant pas à se servir d'étudiantes pour obtenir la satisfaction de ses intérêts personnels. b. Le Ministère public propose le rejet du recours et s'en tient à son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le recourant renonce à répliquer. Son conseil a produit une note d'honoraires s'élevant à CHF 1'545.55, correspondant à 4h06 d'activité à un tarif horaire de CHF 350.-, TVA incluse, dont il demande le remboursement à titre d'indemnité. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art.”
Strafzumessung und Verfahrenspraktische Folgen: Beschimpfung wird in der Regel mit Geldstrafe (Tagessätze, typ. geringere Sanktionsrahmen bei Einzeltätigkeiten) geahndet; Verurteilungen wegen Art. 177 können ohne gesonderte Schadensberechnung zu geringeren Entschädigungen führen; bei unklarer Qualifikation darf die Vorinstanz mildere Tatbestandswürfe (Beschimpfung) annehmen.
“On peut se demander si l’avocat n’aurait pas été en mesure d’en obtenir la rectification par la voie de l’art. 83 CPP. En tout état de cause, ses développements sont largement excessifs. Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“Konkrete Strafzumessung Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbandes Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) sehen beim Tatbestand der Beschimpfung eine Strafe von 10 Strafeinheiten bei folgendem Referenzsachverhalt vor: Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis 10) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech». Bei Handlungen gegenüber dem Geschädigten allein sehen die genannten Richtlinien eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor. Der Beschuldigte betitelte den Privatkläger als «connard» und «escroc». Die Kammer erachtete diese Beschimpfungen in Übereinstimmung mit der Vorinstanz von der Schwere her als vergleichbar mit denjenigen im Referenzsachverhalt. Sie geht (ebenfalls wie die Vorinstanz) davon aus, dass der Beschuldigte die Beschimpfungen nur gegenüber dem Privatkläger geäussert hat. Das Handeln des Beschuldigten weist keine besondere Verwerflichkeit auf.”
“Massgeblich für die Frage, ob eine unzulässige reformatio in peius vorliegt, ist das Dispositiv. Der Rechtsmittelinstanz ist es nicht untersagt, sich in ihren Er- wägungen zur rechtlichen Qualifikation zu äussern, wenn das erstinstanzliche Ge- richt von einer abweichenden Sachverhaltswürdigung oder falschen rechtlichen Überlegungen ausging. Entscheidend ist, dass sich dies im Dispositiv nicht in ei- nem schärferen Schuldspruch niederschlägt und auch nicht zu einer härteren Strafe führt, wenn ausschliesslich die beschuldigte Person ein Rechtsmittel ergriff (BGE 139 IV 282 E. 2.6; 142 IV 129 E. 4.5). 2.5.Wie dargelegt, würdigte die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift die Äusserungen der Beschuldigten in ihren E-Mails als Beschimpfung im Sinne von - 14 - Art. 177 Abs. 1 StGB. Die Vorinstanz ging hingegen vom schärferen Straftatbe- stand aus und subsumierte die Äusserungen unter Art. 261 bis Abs. 4 StGB (vgl. Erw. IV.1.1). Da der Straftatbestand von Art. 261 bis StGB den Straftatbestand von Art. 177 StGB konsumiert (BSK STGB/JSTGB-SCHLEIMINGER, 2019, Art. 261 bis StGB N. 86), musste sich die Vorinstanz demgemäss auch nicht weiter dazu äus- sern. Eine Bejahung des Straftatbestandes der Beschimpfung (anstelle der Diskri- minierung und Aufruf zu Hass) stellt für die Beschuldigte weder einen schärferen Schuldspruch noch eine härtere Strafe dar. Eine Verletzung des Verschlechte- rungsverbotes ist damit nicht ersichtlich. Darüber hinaus war der Straftatbestand der Beschimpfung angeklagt und wurde vor Vorinstanz auch thematisiert. Die Be- schuldigte konnte sich somit dazu äussern und Stellung nehmen. Inwiefern damit das rechtliche Gehör der Beschuldigten verletzt wurde resp. ein Instanzenverlust vorliegt, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat alle Anklagepunkte behandelt und beurteilt, dies gilt auch für die rechtliche Würdigung des Anklagesachverhaltes als Beschimpfung. Inwiefern die Vorinstanz somit Art. 409 Abs. 1 StPO verletzte und sich entsprechend eine Rückweisung aufdrängt, ist nicht ersichtlich und wurde von der Verteidigung sodann auch nicht substantiiert dargelegt.”
“Strafart Die Beschimpfung kann lediglich mit Geldstrafe geahndet werden (Art. 177 StGB). Für die Verleumdung steht als Sanktion sowohl die Geldstrafe wie auch die Freiheitsstrafe zur Verfügung. Gemäss Art. 41 Abs. 1 aStGB kann das Gericht jedoch nur dann auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe nicht gegeben sind und zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden kann. Wie sogleich ausgeführt wird, kann dem Beschuldigten 1 der bedingte Vollzug gewährt werden, eine Freiheitsstrafe steht somit nicht zur Diskussion. Der Beschuldigte 1 ist auch für die Verleumdung mit einer Geldstrafe zu belegen. 19.5 Tagessatzhöhe Der Beschuldigte 1 erzielt ein monatliches Einkommen von CHF 2'300.00 und hat keinerlei Unterstützungspflichten anderen Personen gegenüber (pag. 885 und pag. 930). Dies führt zu einer Tagessätzhöhe von CHF”
Art. 177 schützt die individuelle Ehre. Amtsträger geniessen für Amtshandlungen keinen erweiterten Ehrenschutz; die Ehre wird nicht stärker geschützt, nur weil sich die Äusserung gegen eine Amtshandlung richtet. Äusserungen gegenüber Behörden oder in deren Anwesenheit können unter Art. 177 fallen, und auch Dritte können als Adressaten einer ehrverletzenden Äusserung angesehen werden.
“Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt. Die mit staatlichen Aufgaben betrauten Organe bedürfen aufgrund ihrer exponierten Stellung einen besonderen Schutz, um ihre Aufgaben im Dienst des Staates zu erfüllen. Dieser verstärkte Schutz beschränkt sich auf diejenigen individuellen Rechtsgüter der Amtsträger, deren Verletzung sich dazu eignet, eine Gefährdung des eigentlich geschützten Rechtsgutes zu bewirken. Die physische Integrität und die Freiheit der Amtsträger wird daher insbesondere durch Art. 285 StGB von diesem Schutz umfasst. Die Ehre hingegen erfährt keinen verstärkten Schutz, da Amtsträger sich durch deren Verletzung nicht von der Erfüllung ihrer Pflichten abhalten lassen sollten (BSK StGB-Heimgartner, Vor Art. 285 N 2). Angriffsobjekt ist nicht der handelnde Beamte, sondern die Amtshandlung als solche (BSK StGB- Heimgartner, Vor Art. 285 N 3). Art. 177 StGB schützt die Ehre, den Ruf und die Wertschätzung einer Person als ehrbarer Mensch, um die Geltung bei Dritten so- wie die Bewertung durch die Mitmenschen (BSK StGB-Riklin, Vor 173 N 5 ff.).”
“Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid. 4a; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 105-114 ad art. 173). 2.5. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). 2.6. En l'espèce, D______ a adressé aux membres du Rectorat de l'Université de Genève, soit à des tiers au sens des art. 173 et ss CP, des observations écrites dans lesquelles il accuse le recourant d'avoir, entre autres, manipulé deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS, et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées". Dans la mesure où le mis en cause semble accuser le recourant de comportements constitutifs d'infractions pénales, et le décrit comme une personne aux actions malveillantes agissant pour son "bénéfice personnel", ces propos pourraient, objectivement, être de nature à jeter sur lui le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter atteinte à sa considération au sens des art.”
Beispiele für strafbare Beschimpfungen (Wortwahl): Bestimmte herabsetzende Begriffe (z.B. «fachiste/fachos», „alcoolique“, „Arschloch“, „pauvre conne“, „fils de pute“, „bastardi“, „Taliban“ u.ä.) werden in der Praxis regelmässig als ehrverletzende Beschimpfungen qualifiziert.
“31 CP, le lésé dispose d’un délai de trois mois pour déposer plainte, précisément pour lui donner un temps de réflexion, délai qui a en l’espèce été respecté. Quant à la connotation qu’il convient de donner aux termes « fachistes, fachos », dont A.________ remet en cause le caractère insultant, la Cour note que l’appelant reconnaît lui-même que ses propos tendent à dépeindre les plaignants comme des personnes « extrémistes » (cf. ch. 6.14 de la déclaration d’appel) et « xénophobes » (cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p. 7), notions qui témoignent indubitablement du mépris à leur égard. Quoi qu’en dise A.________, les termes « fachistes et fachos » sont des insultes infamantes. Ces substantifs, qu’on met d’emblée en relation avec le fascisme et le nazisme et qui renvoient à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire, ne sauraient en aucun cas être comparés au mot « bouffon », comme le laisse entendre le prévenu en se référant à l’arrêt du TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013. Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que le prévenu s’est rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP en prêtant ces qualificatifs aux plaignants. L’appel est rejeté sur ce point également. 4. Contrainte (art. 181 CP) 4.1. En l’espèce, compte tenu des invectives répétées de A.________ et des déclarations de E.________, le Juge de police a retenu que, par ses actes propres à incommoder sa voisine, l’appelant l’a amenée à modifier son quotidien. Il a en particulier retenu que, dès l’automne 2018 et jusqu’au 8 juillet 2019, E.________ a changé ses habitudes de vie pour éviter de croiser A.________ au motif qu’il la photographiait dans son jardin, qu’il dénonçait aux autorités des travaux réalisés sur sa parcelle, parfois de manière infondée, et qu’il l’interpellait lors de rencontres fortuites pour lui dire : « ça démonte ? », « alors, on démonte ? tu seras finie quand j’aurai fini de m’occuper de toi ! » (cf. jugement attaqué consid. II 2.2.4 p. 14 et 15 ; consid. I 2.6.2 p. 28 et 29). De son côté, l’appelant remet en cause le fait d’avoir été mis en accusation pour le chef de prévention de contrainte et conteste avoir amené E.”
“31 CP, le lésé dispose d’un délai de trois mois pour déposer plainte, précisément pour lui donner un temps de réflexion, délai qui a en l’espèce été respecté. Quant à la connotation qu’il convient de donner aux termes « fachistes, fachos », dont A.________ remet en cause le caractère insultant, la Cour note que l’appelant reconnaît lui-même que ses propos tendent à dépeindre les plaignants comme des personnes « extrémistes » (cf. ch. 6.14 de la déclaration d’appel) et « xénophobes » (cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p. 7), notions qui témoignent indubitablement du mépris à leur égard. Quoi qu’en dise A.________, les termes « fachistes et fachos » sont des insultes infamantes. Ces substantifs, qu’on met d’emblée en relation avec le fascisme et le nazisme et qui renvoient à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire, ne sauraient en aucun cas être comparés au mot « bouffon », comme le laisse entendre le prévenu en se référant à l’arrêt du TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013. Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que le prévenu s’est rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP en prêtant ces qualificatifs aux plaignants. L’appel est rejeté sur ce point également. 4. Contrainte (art. 181 CP) 4.1. En l’espèce, compte tenu des invectives répétées de A.________ et des déclarations de E.________, le Juge de police a retenu que, par ses actes propres à incommoder sa voisine, l’appelant l’a amenée à modifier son quotidien. Il a en particulier retenu que, dès l’automne 2018 et jusqu’au 8 juillet 2019, E.________ a changé ses habitudes de vie pour éviter de croiser A.________ au motif qu’il la photographiait dans son jardin, qu’il dénonçait aux autorités des travaux réalisés sur sa parcelle, parfois de manière infondée, et qu’il l’interpellait lors de rencontres fortuites pour lui dire : « ça démonte ? », « alors, on démonte ? tu seras finie quand j’aurai fini de m’occuper de toi ! » (cf. jugement attaqué consid. II 2.2.4 p. 14 et 15 ; consid. I 2.6.2 p. 28 et 29). De son côté, l’appelant remet en cause le fait d’avoir été mis en accusation pour le chef de prévention de contrainte et conteste avoir amené E.”
“Il ressort en particulier de l'enregistrement que le prévenu a empêché la plaignante de sortir du magasin en se tenant dans l'encadrement de la porte, tout en lui enjoignant d'attendre l'arrivée de la police dès lors qu'elle lui avait craché dessus. Or, contrairement à ce que semble croire le prévenu, ce dernier n'avait aucun droit d'arrêter la plaignante, un crachat ne constituant ni un crime ni un délit (cf. art. 218 CPP). En empêchant la plaignante de sortir du magasin de tabac, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP. Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu a dit à la plaignante "je t'encule" - termes résultant exclusivement des questions posées par l'inspecteur à la précitée -, étant relevé que, lors de son audition, celle-ci s'est contentée d'indiquer qu'il était possible que de tels propos avaient été tenus. En revanche, il ressort des déclarations de la plaignante à la police et au Ministère public que celle-ci s'est fait traiter d'alcoolique, ce qui réalise les éléments constitutifs de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP. Enfin, quand bien même il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante sur ce point, le fait pour le prévenu de lui avoir dit qu'elle avait de la chance de ne pas être un homme car sinon il lui aurait "défoncé la gueule" ne réalise pas l'infraction de menaces au regard de la jurisprudence susvisée. Un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits. Pour les trois infractions retenues, le prévenu se trouvait en état d'irresponsabilité. 1.9. Faits du 10 mai 2022 - poste de police de AD______[GE] (ch. 3.1.4.) 1.9.1. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid.”
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos : "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.). 4.7. En l'espèce, il est constant que les parties sont en litige devant un tribunal arbitral s'agissant du paiement de la prime de succès réclamée par H______ LAW LTD à G______. Dans le cadre dudit conflit, le premier cité est représenté par F______ et la seconde par les recourants. Les recourants ne contestent pas le classement motivé par l'acquisition de la prescription mais celui, superfétatoire, justifié par la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Ils souhaitent que le caractère diffamatoire des propos tenus par les prévenus soit reconnu. Dans la mesure où cette question a une incidence sur la répartition des frais et des dépens, la Chambre de céans entrera en matière.”
“177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 8.2 En l’occurrence, les termes « fasciste », « pauvre type » (cas n° 1), « inculte » (cas n° 2), « débile profond » (cas n° 3), « pauvre type » (cas n° 6), « petit délateur crispé » (cas n° 7), « vraiment débile » (cas n° 8) et « libidineux » (cas n° 9) constituent des injures au sens de l’art. 177 CP, ce qui n’est pas contesté compte tenu des conclusions prises par le prévenu dans son mémoire complémentaire. Pour le surplus, on ignore pour quelles raisons H.________ s’est acharné de la sorte sur B.________, puisqu’il n’a fourni aucune explication à ce sujet. Tout au plus laisse-t-il entendre qu’il aurait fait l’objet de commentaires antisémites et qu’il aurait été qualifié de « pédophile », sans toutefois fournir le moindre élément qui permettrait, d’une part, de corroborer ses dires et, d’autre part, de relier le plaignant à de tels propos. Il n’établit pas davantage qu’il aurait immédiatement réagi à une attitude provocatoire de ce dernier. La thèse avancée selon laquelle il n’aurait fait que riposter à des affirmations attentatoires à son honneur, proférées par B.________, ne peut dès lors être retenue, de sorte que l’appelant ne saurait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Sa condamnation pour injure doit ainsi être confirmée. 9. H.________ conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l’art.”
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.1.1.2. Le qualificatif de "fils de pute" est constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). Un doigt d'honneur constitue un geste de mépris évident tombant également sous le coup de l'art. 177 CP (AARP/33/2019 du 11 février 2019 consid. 2.3.1). 2.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180, n. 8). 2.1.3. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.”
“Gesetzliche und theoretische Grundlagen zu Art. 177 StGB Für die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB kann vorab auf die vollständigen und korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1502 f., S. 44 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend ist darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung «Arschloch» im hiesigen Sprachgebrauch in hohem Masse abwertend ist und dazu verwendet wird, jemandem bewusst seine Missachtung kundzutun. Gemäss ständiger Rechtsprechung hat dieser Ausdruck denn auch klar ehrenrührigen Charakter (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1). Das Zeigen des Mittelfingers (Stinkefinger) kann eine Beschimpfung darstellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_2/2013 vom 4. März 2013).”
“Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, durch den Zuruf des Worts "Taliban" an die Privatklägerin diese in ihrer Ehre angegriffen und damit i.S.v. Art. 177 StGB beschimpft zu haben.”
“Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che l’insulto “bastarda” lede l’onore e costituisce quindi un’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP (STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012 consid. 9). Ancora molto di recente il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che aveva considerato il termine “bastardo” costitutivo del reato di ingiuria ex art. 177 CP (STF 6B_2/2020 del 12 febbraio 2020 consid. 2.2). 7. L’istanza precedente ha reputato che IM1 avesse sì “proferito degli insulti allorquando si è presentata con il marito presso l’appartamento di ACP1 e ACP2”. Tuttavia, ha soggiunto il primo giudice, “gli improperi oggetto dell’AI 1 [ossia della querela, ndr] risultano soltanto quelli pronunciati in un secondo tempo, una volta che gli imputati hanno fatto rientro al piano superiore (pagg. 3-4 [della querela, ndr])” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 14). Il primo giudice ha pertanto abbandonato il procedimento nei confronti di IM1 per mancanza del presupposto processuale della querela e ha invece condannato IM2 per avere detto “bastardi” agli accusatori privati (sentenza impugnata dispositivo II. [recte III.] /1.2. una volta ritornato nel proprio appartamento al quarto piano. La decisione di abbandonare il procedimento penale nei confronti di IM1 (punto I./3. del dispositivo della sentenza impugnata) non è stata appellata e quindi, siccome passata in giudicato, non può essere esaminata da questa Corte (art.”
“Ella deve temere che il pregiudizio annunciato si realizzi. Ciò implica, da una parte, che la vittima lo consideri possibile e, d’altra parte, che questo pregiudizio sia di una tale gravità da suscitare paura (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1). 5.2. Come visto (consid. 3.3), la Corte non ha raggiunto un convincimento sufficiente per accertare che gli imputati abbiano effettivamente proferito minacce di morte nei confronti degli accusatori privati, le dichiarazioni degli accusatori privati e di A. essendo state smentite su punti rilevanti dalle dichiarazioni della custode rispettivamente di G.. Inoltre, la vicina Z. – ancorché allertata da precedenti rumori e poi da grida, peraltro in un palazzo dove l’isolazione sonora è bassa, al punto che si sentono anche rumori usuali – non ha riferito di minacce. Gli imputati vanno di conseguenza prosciolti da questa accusa. ingiuria 6. L’art. 177 CP stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo.”
“180 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/257/2021 ACPR/274/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 avril 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 octobre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 octobre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Le 27 octobre 2020, il avait autorisé un ami, C______, à stationner durant quelques heures devant son box se trouvant dans la cour intérieure d'un immeuble sis 1______ à D______ (Genève). En récupérant son véhicule, C______ avait constaté qu'un document, sur lequel figurait le logo de la régie s'occupant de l'immeuble et des places de parking, avait été déposé sur son pare-brise. Le 28 octobre 2020 à 18h30, il avait convenu d'un rendez-vous avec son ami pour récupérer ce document. À son arrivée, son ami discutait avec B______, lequel s'était approché de lui en criant que le véhicule devait "dégager". Il lui avait répondu que son ami s'était stationné avec son accord et ne gênait aucun usager. B______ s'était alors approché de lui, les yeux exorbités, agitant sa main droite dans la poche de sa veste, comme pour en sortir une arme, en criant à deux reprises "Je te mange, toi ! Ce soir, tu ne rentreras pas dormir chez toi ! ". Il mimait "de [le] planter ou de [lui] pointer une arme".”
Sexualisierte Schimpfwörter (z.B. „pute“, „salope“, „sale pute“) treten in der Praxis als ehrverletzende Äusserungen auf und sind häufig strafrechtlich relevant in Verbindung mit anderen Tathandlungen.
“Le prévenu l’a néanmoins à nouveau suivie, lui hurlant qu’elle lui avait volé sa carte bancaire, la bousculant et la frappant, notamment d’une gifle et d’un coup de pied. Arrivée devant son immeuble, Grand-Rue 13 à [...], la plaignante a tenté de s’y réfugier, mais le prévenu s’y est engouffré à sa suite et l’a poussée au sol, la traitant de « pute » et de « salope ». Il s’est encore emparé de son trousseau de clés et lui a asséné un coup de poing au visage en tenant cet objet, puis a quitté les lieux en raison de l’arrivée d’une tierce personne dans l’immeuble, et s’est débarrassé des clés dans un jardin derrière l’immeuble. B.________ a déposé plainte le 1er juillet 2020, chiffrant le montant de ses prétentions civiles à environ CHF 1'000.-. (Dossier A : PV aud. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 ; P. 4, 82/28) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). B.4 A [...] et [...] notamment, entre le 19 juillet 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 10 octobre 2020, date de son arrestation, le prévenu a, en plus des faits décrits sous chiffres B.3, B.7 et B.8 du présent acte, régulièrement : - insulté B.________, la traitant notamment de « sale pute », de « merde » ou de « déchet », - menacé B.________ de mort ou de s’en prendre physiquement à elle, ou à sa famille, - frappé B.________ sur diverses parties du corps et/ou l’a saisie à la gorge, appuyant avec une ou deux main(s), lui causant des douleurs au et autour du cou pendant quelques jours, tout comme une peine à déglutir. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art.”
Videobeweise sind geeignet, das Vorliegen einer verletzenden Geste (z. B. Mittelfinger) eindeutig zu belegen und damit die Sachverhaltsfeststellung zu stützen.
“________ du chef d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure et de réformer le jugement sur ce point. 4.7 Ad cas 8 4.7.1 Les appelants se plaignent de ce que le jugement mentionne de manière erronée le nom de C.D.________ en lieu et place de celui de son frère A.D.________ lors de l’examen du cas 8 de l’acte d’accusation. Ils font valoir que ce dernier devait être condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, les moyens de preuve produits sous pièces 11/4, 18/1, 27, 28 et 35 permettant d’établir les faits à satisfaction. 4.7.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], les 12 et 24 janvier 2020, les 15 et 17 février 2020, les 10, 11 et 18 mars 2020 et le 4 avril 2020, A.D.________ a enduit la poignée de la porte palière de l’appartement de C.D.________ et de R.________ de salive et de déjections nasales. En outre, le 17 février 2020, il a ponctué son acte d’un doigt d’honneur brandi à deux reprises à destination de C.D.________ et de R.________. ». 4.7.3 4.7.3.1 L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le doigt d’honneur est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 à titre d’exemple). 4.7.3.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 144 CP). 4.7.4 En ce qui concerne les deux doigts d’honneur, les faits sont établis par la vidéo produite, de sorte que A.”
“Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.3. In casu, le comportement de l'auteur, – un doigt d'honneur, sans autre parole blessante – est avéré au regard de l'image extraite de la vidéo de surveillance produite à l'appui du recours.”
Bespucken kann zugleich die Ehre einer Person verletzen und daher den Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB erfüllen; dies gilt insbesondere, wenn das Bespucken als despektierlicher Akt gegenüber der Person in ihrer privaten Sphäre zu werten ist. Zu prüfen sind daneben die begleitenden verbalen Äusserungen als mögliche Beschimpfungen.
“um 14:15 Uhr, in M.________, AA.________(Platz), nachdem er ein erneutes Mal aus dem L.________(Klinik) entwichen ist, die ihn anhaltenden Polizisten während der Personenkontrolle als «Schwuchteln», «Arschlöcher» und «Rassisten» beschimpft, während der Festnahme spuckte er dann den ihn festnehmenden Polizisten G.________ gezielt ins Gesicht. Der Beschuldigte musste aufgrund dessen zu Boden geführt werden, wobei sich G.________ einen Bruch am Mittelhandknochen des rechten kleinen Fingers zuzog, welcher operiert werden musste. Noch zu beurteilen sind in diesem Zusammenhang die Tatbestände der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB und der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 Ziff. 1 StGB. Der Vorwurf der einfachen Körperverletzung ist wegen des rechtskräftigen Freispruchs nicht mehr zu prüfen.”
“Art. 177 StGB und Art. 285 StGB schützen nicht dasselbe Rechtsgut. Ins- besondere schützt Art. 285 StGB nicht die Ehre der Beamten und Mitglieder von Behörden. Mit dem Bespucken hat der Beschuldigte die Privatkläger nicht nur in ihrer Funktion als Polizisten, und damit die Amtshandlung, sondern auch die Ehre der Privatkläger angegriffen. Das Bespucken einer Person stellt auch einen des- pektierlichen Akt gegenüber den Privatklägern als Privatperson dar. - 17 -”
Bestimmte besonders beleidigende Ausdrücke (z.B. «bastardi», sexuelle oder homophobe Schmähungen, wiederholte grobe Flüche oder eindeutige Gesten wie der Mittelfinger) wurden in der Praxis als ehrverletzend und damit strafbar eingestuft.
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos : "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.). 4.7. En l'espèce, il est constant que les parties sont en litige devant un tribunal arbitral s'agissant du paiement de la prime de succès réclamée par H______ LAW LTD à G______. Dans le cadre dudit conflit, le premier cité est représenté par F______ et la seconde par les recourants. Les recourants ne contestent pas le classement motivé par l'acquisition de la prescription mais celui, superfétatoire, justifié par la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Ils souhaitent que le caractère diffamatoire des propos tenus par les prévenus soit reconnu. Dans la mesure où cette question a une incidence sur la répartition des frais et des dépens, la Chambre de céans entrera en matière.”
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). 3.2.2. À titre d'exemples, le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos : "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.); répéter à trois reprises à sa fille âgée de 15 ans "d'aller se faire foutre", excède la demande de quitter les lieux et est injurieux (arrêt AARP/226/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4.2.3.); les propos "va chier" et le fait d'inciter à "baiser plus souvent", ainsi que des gestes (allusions sexuelles et doigts d'honneur), couplés à une attitude générale (flyers jetés sur la personne) ont été considérés comme offensants et dénigrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.2.). 3.3. En l'espèce, selon les recourants, le soir des faits, plusieurs personnes se trouvaient dans l'appartement du mis en cause, de sorte qu'il n'est pas certain que l'on parvienne à identifier l'auteur des propos litigieux, eussent-ils été prononcés.”
“173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che l’insulto “bastarda” lede l’onore e costituisce quindi un’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP (STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012 consid. 9). Ancora molto di recente il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che aveva considerato il termine “bastardo” costitutivo del reato di ingiuria ex art. 177 CP (STF 6B_2/2020 del 12 febbraio 2020 consid. 2.2). 7. L’istanza precedente ha reputato che IM1 avesse sì “proferito degli insulti allorquando si è presentata con il marito presso l’appartamento di ACP1 e ACP2”. Tuttavia, ha soggiunto il primo giudice, “gli improperi oggetto dell’AI 1 [ossia della querela, ndr] risultano soltanto quelli pronunciati in un secondo tempo, una volta che gli imputati hanno fatto rientro al piano superiore (pagg. 3-4 [della querela, ndr])” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 14). Il primo giudice ha pertanto abbandonato il procedimento nei confronti di IM1 per mancanza del presupposto processuale della querela e ha invece condannato IM2 per avere detto “bastardi” agli accusatori privati (sentenza impugnata dispositivo II.”
Für einen gültigen Strafantrag bei Beschimpfung nach Art. 177 StGB genügt es in der Praxis, den Tatbestand hinreichend zu umschreiben. Eine Schilderung des Vorfalls mit Tatzeit, Tatort und Angabe der angezeigten Person kann ausreichend sein; die Aufzählung sämtlicher verwendeter Schimpfwörter ist nicht zwingend erforderlich. Die konkrete inhaltliche Feststellung der ehrverletzenden Äusserungen obliegt sodann dem Gericht und den Untersuchungsbehörden im weiteren Verfahren.
“Beim Tatbestand der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der zum Antrag berechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Mit dem Strafantrag erklärt der Verletzte seinen bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters (BGE 145 IV 190 E. 1.2; 141 IV 380 E. 2.3.4 mit Hinweisen). Nach Art. 304 Abs. 1 StPO ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und dieser muss ausreichend umschrieben sein (BGE 145 IV 190 E. 1.2; 131 IV 97 E. 3.1 und 3.3). In Bezug auf Art. 177 StGB ist das Tatgeschehen für einen gültigen Strafantrag ausreichend umschrieben, wenn unter Schilderung der näheren Umstände ausgeführt wird, der Antragsteller sei beschimpft worden. Die Aufzählung der einzelnen Schimpfwörter ist nicht notwendig (BGE 131 IV 97 E. 3.3; Urteile 6B_942/2017 vom 5. März 2018 E. 1.1 und 1.2; 6B_1297/2017 vom 26. Juli 2018 E. 1.1.1, publiziert in: SJ 2019 I 282). Ob gestützt auf den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt von einem rechtsgültigen Strafantrag auszugehen ist oder nicht, ist Rechtsfrage, welche das Bundesgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition beurteilt (Art. 95 lit. a und Art. 106 Abs. 1 BGG; Urteile 6B_656/2020 vom 23. Juni 2021 E. 2.2; 6B_719/2018 vom 25. September 2019 E. 1.4).”
“Am 19. November 2018 erstatteten die Polizeibeamten B.________ und C.________ gegen den Beschwerdeführer Strafanträge wegen Beschimpfung. Die beiden Strafanträge sind datiert, von den zum Antrag berechtigten Personen unterschrieben und nennen Tatzeit, Tatort und die Personalien der angezeigten Person. Die Tatsache, dass der Richter zu beurteilen hat, ob bestimmte Ausdrücke den Tatbestand von Art. 177 StGB erfüllen, hindert den Strafantragsteller nicht, den Sachverhalt als Beschimpfung zu beschreiben. Straftatbestände des Strafgesetzbuches sind nicht selten so gefasst, dass sie dem Sprachgebrauch des Alltags entsprechen. Unter Beschimpfung wird allgemein die Äusserung herabsetzender Worte verstanden. Mit der Angabe, die beiden Antragsteller seien vom Beschwerdeführer am 8. November 2018 um 19:55 Uhr an der Lyssstrasse 11 in 2560 Nidau beschimpft worden, ist das Tatgeschehen ausreichend umschrieben (vgl. BGE 131 IV 97 E. 3.3). Daran ändert auch der Einwand nichts, die rechtliche Qualifikation durch das Gericht könne nur erfolgen, wenn die gefallenen Äusserungen konkret genannt seien. Die Konkretisierung der Beschimpfung erfolgte mit der Erstattung des Anzeigerapports vom 23. November 2018 und wurde später im Verlaufe der Strafuntersuchung von den als Zeugen einvernommenen Anzeigeerstattern wiederholt. Die Vorinstanz verletzt nicht Bundesrecht, wenn sie von gültigen Strafanträgen ausgeht.”
“Es ist gar nicht selten, dass Straftatbestände des Strafgesetzbuches so gefasst sind, dass sie dem Sprachgebrauch des Alltags entsprechen, der unter Beschimpfung die Verwendung herabsetzender Worte versteht. Zwar ist richtig, dass für die rechtliche Qualifikation wesentlich ist, was genau gesagt wurde. Aus diesem Grunde sind von den Untersuchungsbehörden auch zu Recht entsprechende Abklärungen getroffen worden. Doch ist das Tatgeschehen für einen gültigen Strafantrag ausreichend umschrieben, wenn unter Schilderung der näheren Umstände ausgeführt wird, der Antragsteller sei vom Verletzter beschimpft worden. Es genügt, dass sich der Strafantrag auf eine bestimmte strafbare Handlung bezieht (RIEDO, a.a.O., S. 400). Im Einklang mit dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung schlussfolgerte sodann die Vorinstanz (S. 24 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 515 f.): Den Voraussetzungen an den Inhalt desselben [Anm.: des Strafantrags], wurde vorliegend mit Nennung des Vorfalls und Nennung der Zeit und des Ortes genüge getan. Dass die Umschreibung des Sachverhalts einer verbalen Beschimpfung mit der Tatbestandsbezeichnung von Art. 177 StGB zusammenfällt und gewissermassen bereits eine rechtliche Würdigung darstellt, ändert daran nichts. Für die Kammer steht ebenfalls fest, dass zwei gültig gestellte Strafanträge von C.________ und D.________ gegen den Beschuldigten wegen Beschimpfung vorliegen. Auch wenn das Wort «Beschimpfung» eine äusserst knappe Sachverhaltsumschreibung darstellt, ist diese dennoch unter Angabe der Tatzeit, des Tatortes und Nennung der beschuldigten Person ausreichend; eine Aufzählung der einzelnen Schimpfwörter ist nicht erforderlich, zumal diese im Anzeigerapport vom 23. November 2018 expressis verbis aufgeführt sind (vgl. pag. 11). Das Strafverfahren konnte in casu sodann auch ohne weitere Willenserklärung seinen Fortlauf nehmen.”
In Fällen mit gefährlichen Gegenständen oder gewalttätigem Werfen kann neben Tätlichkeiten/ Körperverletzung auch eine Prüfung auf Beschimpfung/Art.177 erfolgen; die Staatsanwaltschaft kann dies zum Gegenstand von Strafanträgen oder Klagen machen.
“La recourante conclut, sous suite de frais, à ce que la violation de son droit d'être entendue soit constatée, à l'annulation du classement partiel – voire de l'ordonnance de non-entrée en matière – implicite "contenu" dans l'ordonnance querellée s'agissant du lancer de barre de fer (ou autre objet) dans sa direction, et au retour de la cause au Ministère public pour renvoi en jugement de C______; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il notifie "une ordonnance de classement partiel (ou une ordonnance de non-entrée en matière) respectant les formes prescrites, susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours". b. Par un second acte déposé le même jour, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 novembre 2022. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée en ce qui concerne les faits reprochés à D______, et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction et renvoi en jugement du précité pour injure (art. 177 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 novembre 2022, A______ s'est présentée au poste de police de E______ pour y déposer plainte contre sa sœur F______, et ses neveux C______ et D______. Le 4 novembre 2022, F______ lui avait envoyé des messages d'insultes puis s'était rendue, avec ses deux fils, à son domicile, où ils avaient hurlé dans le couloir de l'immeuble, insulté et menacé sa famille. Alors qu'elle avait entrouvert la porte de son appartement, C______ avait tenté de la frapper avec une clé à molette, laissant une marque sur la porte d'entrée de son domicile, puis avait tenté de tirer G______, son fils, à l'extérieur de l'appartement. Sa sœur et ses deux neveux s'étant dirigés vers la sortie de l'immeuble ; elle les avait suivis pour leur demander des explications. Arrivés au rez-de-chaussée, C______ s'était retourné et avait lancé la clé à molette dans sa direction. Elle avait réussi à l'éviter mais l'outil, dans sa course, avait brisé la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble.”
“La recourante conclut, sous suite de frais, à ce que la violation de son droit d'être entendue soit constatée, à l'annulation du classement partiel – voire de l'ordonnance de non-entrée en matière – implicite "contenu" dans l'ordonnance querellée s'agissant du lancer de barre de fer (ou autre objet) dans sa direction, et au retour de la cause au Ministère public pour renvoi en jugement de C______; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il notifie "une ordonnance de classement partiel (ou une ordonnance de non-entrée en matière) respectant les formes prescrites, susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours". b. Par un second acte déposé le même jour, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 novembre 2022. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée en ce qui concerne les faits reprochés à D______, et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction et renvoi en jugement du précité pour injure (art. 177 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 novembre 2022, A______ s'est présentée au poste de police de E______ pour y déposer plainte contre sa sœur F______, et ses neveux C______ et D______. Le 4 novembre 2022, F______ lui avait envoyé des messages d'insultes puis s'était rendue, avec ses deux fils, à son domicile, où ils avaient hurlé dans le couloir de l'immeuble, insulté et menacé sa famille. Alors qu'elle avait entrouvert la porte de son appartement, C______ avait tenté de la frapper avec une clé à molette, laissant une marque sur la porte d'entrée de son domicile, puis avait tenté de tirer G______, son fils, à l'extérieur de l'appartement. Sa sœur et ses deux neveux s'étant dirigés vers la sortie de l'immeuble ; elle les avait suivis pour leur demander des explications. Arrivés au rez-de-chaussée, C______ s'était retourné et avait lancé la clé à molette dans sa direction. Elle avait réussi à l'éviter mais l'outil, dans sa course, avait brisé la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble.”
“En conséquence, l'OCPM a demandé son inscription dans la base de recherche de la police (RIPOL), avec pour instruction : « En cas de découverte, remettre aux services de police de Genève pour exécution de la décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI à destination du Maroc ». 8) Le 4 novembre 2022, M. A______ a été interpellé par la police devant le magasin F______ sis à G______, après qu'il avait été mis en cause pour avoir menacé de mort, insulté, craché à plusieurs reprises au visage et tenté de toucher la poitrine de deux employées du magasin. Il était démuni de document d'identité. Lors de son audition par la police, M. A______ a contesté ces faits, précisant qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il fumait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Il a prétendu qu’il avait perdu son passeport marocain et que son passeport suisse se trouvait en possession de l'État de Genève. Il mendiait pour subvenir à ses besoins et ne souhaitait pas donner l’adresse précise à Genève où il était domicilié. Il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Il a été condamné par ordonnance du MP du 5 novembre 2022 pour menaces, injures (art. 177 CP), contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal en lien avec ces faits, à une peine privative de liberté de nonante jours, à une peine pécuniaire de trente jours-amende et à une amende de CHF 300.-. Le MP a renoncé à révoquer le sursis accordé le 31 août 2022, mais prolongé le délai d'épreuve d'un an. 9) Le même jour, à 17h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. M. A______ a déclaré au commissaire de police qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, dans la mesure notamment où son fils, âgé de 4 ans, vivait à Genève. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 10) Devant le TAPI le 8 novembre 2022, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner au Maroc vu la présence à Genève de son fils, de nationalité suisse-marocaine.”
Bei Tätlichkeiten mit ehrverletzendem Element (z.B. Anspucken) entscheidet der Tätervorsatz über die Qualifikation; Anspucken kann je nach Vorsatz auch als tätlicher Angriff qualifiziert werden.
“Auch der Schuldspruch wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Zusammenhang mit den Geschehnissen vom 24. März 2018 ist bundesrechtskonform. Der Beschwerdeführer möchte den von der Vorinstanz willkürfrei festgestellten Sachverhalt, wonach er dem Polizisten E.________ auf dem Polizeistützpunkt V.________ ins Gesicht spuckte, rechtlich als Beschimpfung und nicht als tätlichen Angriff auslegen. Dass das Bespucken zwar gleichzeitig ein Element der Ehrverletzung beinhalten und die Tatbestandsvoraussetzungen der Beschimpfung erfüllen kann, ändert jedoch nichts an der vorliegenden Qualifikation als tätlichen Angriff im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB (vgl. Urteil 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 1.5). Entgegen der Darstellung in der Beschwerde qualifiziert die zitierte Literatur das Anspucken einer Person auch nicht ohne Weiteres als Beschimpfung, sondern macht die Anwendung von Art. 177 oder Art. 126 StGB jeweils vom Vorsatz des Täters abhängig (vgl. Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 8 und 34 zu Art. 177 StGB).”
“Auch der Schuldspruch wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Zusammenhang mit den Geschehnissen vom 24. März 2018 ist bundesrechtskonform. Der Beschwerdeführer möchte den von der Vorinstanz willkürfrei festgestellten Sachverhalt, wonach er dem Polizisten E.________ auf dem Polizeistützpunkt V.________ ins Gesicht spuckte, rechtlich als Beschimpfung und nicht als tätlichen Angriff auslegen. Dass das Bespucken zwar gleichzeitig ein Element der Ehrverletzung beinhalten und die Tatbestandsvoraussetzungen der Beschimpfung erfüllen kann, ändert jedoch nichts an der vorliegenden Qualifikation als tätlichen Angriff im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB (vgl. Urteil 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 1.5). Entgegen der Darstellung in der Beschwerde qualifiziert die zitierte Literatur das Anspucken einer Person auch nicht ohne Weiteres als Beschimpfung, sondern macht die Anwendung von Art. 177 oder Art. 126 StGB jeweils vom Vorsatz des Täters abhängig (vgl. Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 8 und 34 zu Art. 177 StGB).”
“Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, liegen für alle Vorfälle die notwenigen Strafanträge vor, womit diese Prozessvoraussetzung erfüllt ist. Der Beschuldigte bezeichnete die obgenannten Polizisten bzw. Justizvollzugsbeamte unter anderem als «fils de pute», connard», «sale rassiste», tête de cul», «sale pute» und stellte ihnen Folgendes in Aussicht: «Je vais vous niquer», «je vais vous enculer» sowie «je baise toutes vos femmes». Es ist offensichtlich, dass diese Ausdrücke als Beschimpfungen zu verstehen sind. Mit diesen Bezeichnungen hat der Beschuldigte nicht bloss Anstandsregeln verletzt, sondern seine Missachtung gegenüber den Strafklägern zum Ausdruck gebracht. Der Beschuldigte war sich der Ehrrührigkeit seiner Äusserungen bewusst, zielte gerade darauf auch ab und handelte mithin direktvorsätzlich. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich. Eine allfällige Verminderung der Schuldfähigkeit wird im Rahmen der Strafzumessung zu thematisieren sein (vgl. Ziff. IV. hiernach). Der Beschuldigte ist entsprechend der mehrfachen Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB schuldig zu sprechen.”
“der Anklageschrift Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStGB, a.a.O., N 1 zu Art. 177 StGB und N 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Der Beschuldigte spuckte dem Polizisten I.________ beim Öffnen der Zellentüre vor die Schuhe und bezeichnete ihn mit den Schimpfworten «connard» und «fils de pute» und äusserte «je ne me laisserai pas faire». Während dem nachfolgenden Transport beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten O.________, P.________ und I.________ mit «connard», «fils de pute», «je nique ta mère» sowie «suisse de merde». Zudem spuckte er erneut gegen I.________, so dass diesen die Spucke des Beschuldigten am Oberarm und an der Armbanduhr traf. Schliesslich beschimpfte der Beschuldigte I.________ weiter mit den Worten «fils de pute», «je vais vous enculer» und «je vais vous niquer». Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können.”
Tatbestands- und Tätergewichtung: Mehrfache, massive oder in Gegenwart vieler Personen ausgesprochene Beschimpfungen erhöhen die Strafe deutlich gegenüber einmaligen, geringen Ehrverletzungen; Intensität, Adressatenkreis und Wiederholung sind straferhöhend.
“Tat- und Täterkomponenten Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Vor Art. 173 StGB). Der Referenzsachverhalt VBRS sieht für Beschimpfungen («Arschloch», «Wixer», «Dumme Siech») in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen 10 Strafeinheiten als Ansatz vor (VBRS-Richtlinien 2017/2019/2020/2021, S. 48). Vorliegend erachtet die Kammer sämtliche zu beurteilende Beschimpfungen von der Schwere her untereinander vergleichbar. Im Gegensatz zum Referenzsachverhalt beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten allerdings mehrfach und massiv. Diese Intensität wirkt sich entsprechend straferhöhend aus. Aufgrund der objektiven Tatschwere erachtet die Kammer eine Strafe von jeweils 20 Strafeinheiten als angemessen. Allerdings ist zu beachten, dass die Vorfälle allesamt mit starkem Alkoholkonsum (vgl. z.B. pag. 651) und damit einer Minderung der Schuldfähigkeit in Zusammenhang stehen, weshalb es sich rechtfertigt, jeweils einen Abzug von 75% vorzunehmen.”
“Tat- und Täterkomponenten Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Vor Art. 173 StGB). Der Referenzsachverhalt VBRS sieht für Beschimpfungen («Arschloch», «Wixer», «Dumme Siech») in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen 10 Strafeinheiten als Ansatz vor (VBRS-Richtlinien 2017/2019/2020/2021, S. 48). Vorliegend erachtet die Kammer sämtliche zu beurteilende Beschimpfungen von der Schwere her untereinander vergleichbar. Im Gegensatz zum Referenzsachverhalt beschimpfte der Beschuldigte die Polizisten allerdings mehrfach und massiv. Diese Intensität wirkt sich entsprechend straferhöhend aus. Aufgrund der objektiven Tatschwere erachtet die Kammer eine Strafe von jeweils 20 Strafeinheiten als angemessen. Allerdings ist zu beachten, dass die Vorfälle allesamt mit starkem Alkoholkonsum (vgl. z.B. pag. 651) und damit einer Minderung der Schuldfähigkeit in Zusammenhang stehen, weshalb es sich rechtfertigt, jeweils einen Abzug von 75% vorzunehmen.”
“Einsatzstrafe Beschimpfung Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Referenzsachverhalt eine Strafe von 10 Strafeinheiten vor: Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis zehn) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech». Bei einer Handlung gegenüber dem Geschädigten allein sehen die genannten Richtlinien eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor (S. 48). Der Beschuldigte bezeichnete die Polizisten, darunter auch die beiden Strafanzeige erhebenden Polizisten C.________ und D.________, in einer Gruppe von Personen als «huere verdammti Arschlöcher». Die Beschimpfung entspricht grundsätzlich dem Beispiel gemäss Referenzsachverhalt, wobei erschwerend hinzukommt, dass sie sich an mindestens zwei Adressaten richtete, dass diese «verdammt» sein sollen und mit dem Begriff «huere» eine Verstärkung der Beschimpfung beabsichtigt war. Die Beschimpfung wurde zudem im Beisein von mehreren Personen geäussert, wobei die Anzahl von 10 anwesenden Personen deutlich überschritten ist.”
“Konkretes Vorgehen Für die sechs Beschimpfungen gemäss Ziff. 8 der Anklageschrift (8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10.) bzw. Dispositiv (pag. 1931) kann lediglich eine Geldstrafe ausgefällt werden, dies bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 StGB). Die hinter den Schuldsprüchen in Ziff. 7 des Dispositives stehenden Beschimpfungen mit Tatzeitpunkt ab Juni 2018 bis Januar 2020 geschahen allesamt vor den Strafbefehlen vom 15. Juni 2020, 24. August 2020 und 17. September 2020 gegen den Beschuldigten. Dementsprechend ist zum tatnächsten «Vor-Urteil», d.h. dem Strafbefehl vom 15. Juni 2020, eine Zusatzstrafe zu bilden – hingegen nicht zu sämtlichen Strafbefehlen. Mit Strafbefehl vom 15. Juni 2020 erhielt der Beschuldigte für die Beschimpfung vom 24. Januar 2020 eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Die abstrakte Strafandrohung ist bei den neu zu beurteilenden und beim abgeurteilten Delikt(en) somit identisch (Geldstrafe bis zu 90 Tagessätze). Auch die konkrete Schwere der Straftat – jedenfalls bezogen auf die objektive Tatschwere (Beschimpfung von Polizisten) – ist gleich. Entsprechend wird von der zeitlich ersten Straftat ausgegangen. Die zu beurteilenden Beschimpfungen ereigneten sich im Zeitraum vom 9. Juni 2018 bis 8. Januar 2020 und damit vor der abgeurteilten Beschimpfung vom 24.”
Tätlichkeiten wie Spucken können die Ehrverletzung erheblich verschärfen; je nach Kontext treten sie hinter Art. 177 zurück (Beschimpfung) wenn die Geste klar Missachtung/Herabsetzung ausdrückt; solche Handlungen wirken strafzumessungsrelevant und können als einheitliche Tat gewertet werden.
“Objektives und subjektives Tatverschulden Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die verbale Beschimpfung («Nuttäsohn», «Bitch tu madre») dauerte vorliegend nur kurz und wies keine besondere Verwerflichkeit auf. Zu berücksichtigen ist indes, dass der Beschuldigte zwei bis drei Mal gegen den Strafkläger spuckte und ihn dabei mindestens einmal im Gesicht und im rechten Auge traf. Ein solches Verhalten ist – insbesondere in Zeiten des Coronavirus – ein starker Ausdruck von Missachtung. Der Strafkläger schilderte denn auch, er habe sich danach eklig und erniedrigt gefühlt (das Niedrigste und «Grüsigste», was ihm bis jetzt passiert sei, «erniedrigend und auch eklig. Ich habe mir das Gesicht gewaschen, aber trotzdem empfand ich immer noch Ekel», pag. 29 Z. 138 f. und pag. 195 Z. 10 ff.). Insgesamt und insbesondere aufgrund der Spuckattacke ist das objektive Tatverschulden des Beschuldigten im oberen mittleren Bereich anzusiedeln. In Bezug auf das subjektive Tatverschulden ist festzuhalten, dass der Beschuldigte direktvorsätzlich beschimpfte und spuckte, was dem Tatbestand aber immanent ist.”
“Zunächst kann wiederum auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (vorinstanzliches Urteil E. IV.6.1.). Mit Blick auf den Sachverhaltsabschnitt 9 ist erstellt, dass A._____ im Gebetsraum mindestens zweimal von C._____ und je mindestens einmal vom Beschuldigten F._____ und vom Jugendlichen angespuckt wurde. Die Vorinstanz hat diese Handlungen in der vorliegenden Situation korrekt als Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB qualifiziert. Wie sie zutreffend ausführt, stellt das Bespucken an sich zwar eine Tätlichkeit dar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Bespucken des Privatklägers durch die drei Beschuldigten vorliegend darauf gerichtet war, mit dieser Geste gegenüber A._____ ihre Missachtung und Geringschätzung über das unerwünschte Fotografieren in der Moschee bzw. dessen Identifizierung als den bereits lange gesuchten Spion auszudrücken (vgl. dazu sogleich). In einem solchen Fall tritt Art. 126 StGB (Tätlichkeit) hinter Art. 177 StGB (Beschimpfung) zurück. Auch der subjektive Tatbestand ist sodann erfüllt. Aufgrund des engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs der Spuckattacken durch die drei Be- schuldigten ist von einer einheitlichen (nicht mehrfachen) Begehung in Mittäter- schaft auszugehen, zu der jeder der drei Beschuldigten durch sein Spucken einen Beitrag leistete (vgl. vorinstanzliches Urteil E. IV.6.1. f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Beschuldigte F._____ ist in diesem Sinne der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Dass sich das in der Anklageschrift in zwei separaten Sachverhaltsabschnitten (8 und 9) vorgeworfenen Bespucken örtlich nur mit Blick auf den Gebetsraum (Sachverhaltsabschnitt 9) erstellen lässt, nicht aber für den Eingangsbereich (Sachverhaltsabschnitt 8), führt in Anbetracht des engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs dieser Geschehensabläufe, die mit der Vorinstanz ohnehin als Einheit zu betrachten wären, nicht zu einem eigen- ständigen Freispruch. Die Schuldsprüche betreffend die Beschuldigten C.”
Auch eine einzelne ehrverletzende Äusserung in einem privaten Rahmen (z.B. in einer Wohnung, auch nachts) kann für die Strafverfolgung wegen Beschimpfung nach Art. 177 StGB ausreichen.
“Injures (art. 177 CP) : Infraction commise le 27 décembre 2018 aux environs de 05:45 heures du matin, à K.________, 2502 Bienne, dans l'appartement de G.________, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir traité G.________ de « fils de pute », atteignant celui-ci directement dans son honneur. [Faits contestés]”
Bundesgerichtliche Rechtsprechung legt Unmittelbarkeit eng aus und beschränkt die Strafbefreiung de facto auf unmittelbare Affekttaten; diese restriktive Linie wird in der Lehre kritisiert.
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Voraussetzung für die Straf- befreiung, dass die Beschimpfung durch ein verwerfliches Verhalten des Be- schimpften hervorgerufen wurde und dass sie unmittelbar auf die Provokation erfolgt ist. Bei dem zur Beschimpfung Anlass gebenden Verhalten kann es sich sowohl um eine eigentliche, gezielte Provokation im Wortsinne, aber auch um irgendein anderes vorwerfbares Verhalten des Beschimpften handeln. Nicht er- forderlich ist, dass sich das Anstoss erregende Verhalten gegen den Täter selbst gerichtet oder gar bereits die Schwelle einer Beschimpfung erreicht hat. Ein solches Verhalten wurde von der Rechtsprechung etwa bejaht in Fällen von störendem Parkieren, Anschwärzung einer früheren Geliebten oder (vermeintlichem) Jagen in einem Jagdschutzgebiet. Latente Spannungen genügen hingegen nicht (vgl. zur Kasuistik: StGB-Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich / St. Gallen 2021, N 7 zu Art. 177 StGB, sowie Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 23 zu Art. 177 StGB). Dass die Reaktion des Täters auf das ihn empörende Verhalten "unmittelbar" erfolgt sein muss, ist zeitlich zu verstehen, und zwar in dem Sinne, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hatte, was insbesondere im Schriftverkehr in der Regel nicht der Fall ist (vgl. zum Ganzen: BGE 83 IV 151; BGE 117 IV 270, E. 2c); BGer. 6B_229/2016 vom 8. Juni 2016, E. 2.1.4, je m.w.H.). Dass das Bundesgericht die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit zur Strafbefreiung somit im Ergebnis auf Affekttaten beschränkt, wird in der Lehre als zu restriktiv kritisiert, mit dem Hinweis, dass das Gesetz in diesem Bagatellbereich auch Selbstjustiz zulasse (vgl. Basler Kommentar, a.a.O., N 19 zu Art. 177 StGB sowie StGB- Praxiskommentar, a.a.O., N 7 zu Art. 177 StGB).”
“Provokation), so kann der Richter den Tä- ter von der Strafe befreien (Art. 177 Abs. 2 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Voraussetzung für die Strafbe- freiung, dass die Beschimpfung durch ein verwerfliches Verhalten des Beschimpf- ten hervorgerufen wurde und dass sie unmittelbar auf die Provokation erfolgt ist. Bei dem zur Beschimpfung Anlass gebenden Verhalten kann es sich sowohl um eine eigentliche, gezielte Provokation im Wortsinne, aber auch um irgendein an- deres vorwerfbares Verhalten des Beschimpften handeln. Nicht erforderlich ist, dass sich das Anstoss erregende Verhalten gegen den Täter selbst gerichtet oder gar bereits die Schwelle einer Beschimpfung erreicht hat. Ein solches Verhalten wurde von der Rechtsprechung etwa bejaht in Fällen von störendem Parkieren, Anschwärzung einer früheren Geliebten oder (vermeintlichem) Jagen in einem Jagdschutzgebiet. Latente Spannungen genügen hingegen nicht (vgl. zur Kasuis- tik: StGB-Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich / St. Gallen 2021, N 7 zu Art. 177 StGB, sowie Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl., Basel 2019, N 23 zu Art. 177 StGB). Dass die Reaktion des Täters auf das ihn empörende Verhalten "unmittelbar" erfolgt sein muss, ist zeitlich zu verstehen, und zwar in dem Sinne, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewe- gung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hatte, was insbesondere im Schriftverkehr in der Regel nicht der Fall ist (vgl. zum Ganzen: BGE 83 IV 151; BGE 117 IV 270, E. 2c); BGer. 6B_229/2016 vom 8. Juni 2016, E. 2.1.4, je m.w.H.). Dass das Bundesgericht die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit zur Strafbefreiung somit im Ergebnis auf Affekttaten beschränkt, wird in der Lehre als zu restriktiv kritisiert, mit dem Hinweis, dass das Gesetz in diesem Bagatellbe- reich auch Selbstjustiz zulasse (vgl. Basler Kommentar, a.a.O., N 19 zu Art. 177 StGB sowie StGB-Praxiskommentar, a.a.O., N 7 zu Art. 177 StGB).”
Die Begriffsbestimmung umfasst weit: entwürdigende Ausdrücke, demonstrative Missachtungszeichen und formelle Injuren (z. B. ‚fils de pute‘, ‚Arschloch‘) gelten als Ehrverletzungen, sofern sie eine gewisse Schwere überschreiten.
“14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.6. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid.”
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.1.1.2. Le qualificatif de "fils de pute" est constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). Un doigt d'honneur constitue un geste de mépris évident tombant également sous le coup de l'art. 177 CP (AARP/33/2019 du 11 février 2019 consid. 2.3.1). 2.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180, n. 8). 2.1.3. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.”
“Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé que quelques rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au cou et au bras relevaient a priori de simples voies de fait. En l'occurrence, la lésée avait été saisie au cou durant quelques secondes, sans avoir été empêchée de respirer et avait pu se dégager d'elle-même. Elle avait également été saisie au bras mais n'avait ressenti qu'une brève douleur, également compatible avec une simple voie de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.2). 2.1.7. Conformément à l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans pour les contraventions. 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.2.2. Sont considérées comme des injures formelles les termes : "fils de pute" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2), "salope" ou "connard" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid.”
“So werden die Bezeichnungen «Arschloch» und «Idiot» im hiesigen Sprachgebrauch abwertend verstanden und haben ehrverletzenden Charakter (vgl. Urteile des BGer 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1 und 6B_463/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Ehrverletzend kann auch die Bezeichnung als «Lügner» sein, da der betroffenen Person damit ein unanständiger Charakter vorgeworfen wird (vgl. forumpoenale 3/2013. S. 141 m.w.H.). Der Ausdruck «Vagant» erfüllt zweifellos den objektiven Tatbestand der Beschimpfung (Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 17 290 vom 27. April 2018 E. III.2.2). Sodann kann auch das Zeigen des Mittelfingers («Stinkefinger») eine Beschimpfung darstellen (vgl. Urteil des BGer 6B_2/2013 vom 4. März 2013 E. 5.). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch/ Jugendstrafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 3 zu Art. 177 StGB). In subjektiver Hinsicht muss auch bei diesem Tatbestand Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat gemäss Art. 13 Abs. 1 aStGB zugunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat. Einem solchen Sachverhaltsirrtum unterliegt, wer von einem Merkmal eines Straftatbestandes keine oder eine falsche Vorstellung hat. In diesem Fall fehlt dem Irrenden der Vorsatz zur Erfüllung der fraglichen Strafnorm (vgl. BGE 129 IV 238 E. 3.1; Urteil des BGer 6B_825/2019 vom 6. Mai 2021 E. 5.2.3). Art. 177 Abs. 2 aStGB gibt dem Gericht mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem «Beschimpfer» oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin, a.a.O., N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel/Lehmkuhl, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4.”
Kontext und Wiederholung können die Strafbarkeit beeinflussen: Wiederholtes Verhalten (z.B. im Rahmen von Stalking) oder multiple erniedrigende Äusserungen sind leichter als Ehrverletzung zu qualifizieren; umgekehrt kann bei einmaligen Nachbarschaftsbeschimpfungen die Strafbarkeit fehlen.
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). 3.2.2. À titre d'exemples, le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos : "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.); répéter à trois reprises à sa fille âgée de 15 ans "d'aller se faire foutre", excède la demande de quitter les lieux et est injurieux (arrêt AARP/226/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4.2.3.); les propos "va chier" et le fait d'inciter à "baiser plus souvent", ainsi que des gestes (allusions sexuelles et doigts d'honneur), couplés à une attitude générale (flyers jetés sur la personne) ont été considérés comme offensants et dénigrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.2.). 3.3. En l'espèce, selon les recourants, le soir des faits, plusieurs personnes se trouvaient dans l'appartement du mis en cause, de sorte qu'il n'est pas certain que l'on parvienne à identifier l'auteur des propos litigieux, eussent-ils été prononcés.”
“Les faits qui auraient été commis en Suisse pouvaient être constitutifs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de diffamation (art. 173 CP), infractions poursuivies uniquement sur plainte. Or, la plainte du 23 décembre 2020 portait sur des faits antérieurs au 23 septembre 2020 de sorte qu'elle était tardive (art. 310 al. 1 let. b CPP cum 31 CP). Enfin, il ne ressortait pas du dossier que C______ aurait proféré une ou plusieurs menaces graves à l'égard de A______, qui soit objectivement de nature à alarmer ou effrayer celle-ci, de sorte que le Ministère public n'entrait pas en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let a CPP). D. a. Dans son recours, A______ réitère les faits exposés à l'appui de sa plainte et reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte les évènements portés à sa connaissance le 19 février 2021 comme "la continuité" des infractions dénoncées le 23 décembre 2020. Elle conclut à l'ouverture d'une instruction des chefs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). C______, qui avait reconnu avoir mal vécu la séparation et s'être livré à un harcèlement, lui avait envoyé de nombreux messages par divers biais, lui avait téléphoné de jour comme de nuit, également sur son lieu de travail, et lui avait rendu visite à plusieurs reprises à son domicile, notamment le 1er mars 2020. Le 31 mars 2020, il avait envoyé, à son employeur, un courriel mensonger, comprenant des propos déformés, dans le but de nuire à sa carrière. Les 1er et 4 septembre 2020, il avait chargé des tiers de déposer sur son palier des roses et une bague, bijou qu'elle lui avait retournés le 7 septembre 2020. Le 8 septembre 2020, C______, sans doute vexé par ce renvoi, s'était à nouveau rendu à son domicile en France. En le voyant, elle avait eu très peur et n'avait plus réussi à respirer. Ses jambes s'étaient mises à trembler, ce qui l'avait conduite à faire un malaise et à tomber.”
“En l'occurrence, au moment des faits, il existait un conflit de voisinage entre les parties en raison de nuisances sonores alléguées par les recourants à l'égard de leur voisin, ayant donné lieu à des dénonciations à la régie. Il apparaît néanmoins des explications des recourants, que ces derniers étaient dans leur appartement et que le mis en cause se trouvait dans le sien avec des tiers, fenêtres ouvertes. Dans ce cas de figure, s'agissant d'un épisode isolé, les mots querellés – prononcés à distance –, même à deux reprises, ne peuvent être tenus objectivement pour attentatoires à l'honneur des recourants ou être de nature à les rendre méprisables. Aussi impolie soit-elle, cette expression, en l'absence d'autre comportement dénoncé, peut encore être considérée comme un mouvement d'humeur, sans atteindre la gravité d'une injure au sens pénal. Le fait qu'elle ait été prononcée devant des tiers n'y change rien. Partant, dans le cas présent les propos dénoncés ne remplissent pas les conditions de l'infraction de l'art. 177 CPP. 3.4. Il s'ensuit que c'est à bon droit, faute d'utilité du moyen de preuve allégué, que le Ministère public n'a pas donné suite à la réquisition des recourants de verser au dossier l'enregistrement. L'ordonnance querellée ne viole donc, à cet égard, ni l'art. 318 CPP, ni le droit d'être entendu des recourants (art. 29 Cst.). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux à leur conseil, et au Ministère public.”
Zur Abgrenzung Tatsachenbehauptung vs. Werturteil: Massgeblich ist der objektive Sinn, den ein unbefangener Durchschnittsadressat unter den konkreten Umständen der Äusserung beimisst; gemischte Werturteile mit erkennbarem Tatsachenbezug werden wie Tatsachen behandelt.
“Nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich der Beschimpfung schuldig, wer jemanden in anderer Weise - als durch üble Nachrede oder Verleumdung - durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeit in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine üble Nachrede oder Verleumdung gegenüber dem Verletzten selbst oder eine sogenannte Formalinjurie (Werturteil). Ob Werturteile dem Verletzten oder Dritten gegenüber abgegeben werden, ist nicht von Belang (vgl. FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Auflage 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB). Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen nach ständiger Rechtsprechung den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (BGE 137 IV 313 E. 2.1.1; 128 IV 53 E. 1a; je mit Hinweisen). Welches der Inhalt einer Äusserung ist, ist Tatfrage. Welcher Sinn einer Äusserung zukommt, ist hingegen Rechtsfrage, die das Bundesgericht im Verfahren der Beschwerde in Strafsachen frei prüft. Massgebend ist dabei der Sinn, welchen der unbefangene durchschnittliche Dritte unter den gegebenen Umständen der Äusserung beilegt (BGE 143 IV 193 E. 1 mit Hinweis).”
“Nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich der Beschimpfung schuldig, wer jemanden in anderer Weise - als durch üble Nachrede oder Verleumdung - durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeit in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine üble Nachrede oder Verleumdung gegenüber dem Verletzten selbst oder eine sogenannte Formalinjurie (Werturteil). Ob Werturteile dem Verletzten oder Dritten gegenüber abgegeben werden, ist nicht von Belang (vgl. FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Auflage 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB). Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen nach ständiger Rechtsprechung den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (BGE 137 IV 313 E. 2.1.1; 128 IV 53 E. 1a; je mit Hinweisen). Welches der Inhalt einer Äusserung ist, ist Tatfrage. Welcher Sinn einer Äusserung zukommt, ist hingegen Rechtsfrage, die das Bundesgericht im Verfahren der Beschwerde in Strafsachen frei prüft. Massgebend ist dabei der Sinn, welchen der unbefangene durchschnittliche Dritte unter den gegebenen Umständen der Äusserung beilegt (BGE 143 IV 193 E. 1 mit Hinweis).”
“S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“in: BGE 146 IV 23; je mit Hinweisen). Die Bestimmung des Inhalts einer Äusserung ist eine Tatfrage. Die Ermittlung des Sinns, den ihr ein unbefangener Leser oder Zuhörer beilegt, ist hingegen eine Rechtsfrage (BGE 145 IV 462 E. 4.2.3, 23 E. 3.2; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist danach, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.”
“in: BGE 146 IV 23; je mit Hinweisen). Die Bestimmung des Inhalts einer Äusserung ist eine Tatfrage. Die Ermittlung des Sinns, den ihr ein unbefangener Leser oder Zuhörer beilegt, ist hingegen eine Rechtsfrage (BGE 145 IV 462 E. 4.2.3, 23 E. 3.2; Urteil 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65). Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist danach, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen. Bei einem sog. gemischten Werturteil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen (Urteile 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 147 IV 65; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Der Übergang zwischen reinem Werturteil zu gemischtem Werturteil ist fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; Urteile 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hinweisen), wobei bestimmte Ausdrücke wie Dirne, Schwein oder Verräter das eine wie das andere bedeuten können (FRANZ RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 177 StGB; VITAL SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Aufl. 1964, N. 604). Beim gemischten Werturteil finden die Bestimmungen von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB analoge Anwendung, d.”
“Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2.4). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêts 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2).”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Pour qu’il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“2) unterstrichen wird und die Beschwerdeführerin eine ent- sprechende Absicht anlässlich ihrer Einvernahme vom 2. Juli 2023 (Urk. 12/4 S. 1) auch bestätigte. Die inkriminierte E-Mailnachricht des Beschwerdegegners vom 27. März 2023 ist als Reaktion darauf dahingehend zu interpretieren, dass er damit seinerseits signalisierte, er weise die Darstellung der Beschwerdeführerin betreffend die Jahre zurückliegende Auseinandersetzung als unzutreffend zurück und erachte ihr Vorgehen betreffend die neuerliche Sache ihm gegenüber als dif- famierend bzw. schikanierend. Gleichzeitig forderte er sie mit der Formulierung "hören sie auf Gift zu spritzen" gemäss dem allgemeinen Sprachgebrauch auf, im Zusammenhang mit der von ihr implizit geäusserten Verdächtigung eines strafba- ren Verhaltens (Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch) nicht eine Intrige ge- gen ihn zu führen. Die erwähnten Äusserungen des Beschwerdegegners wurden Dritten zur Kenntnis gebracht, und es handelt es sich dabei nicht um reine Wertur- - 9 - teile in Form von Verbalinjurien. Der Tatbestand von Art. 177 StGB, insbesondere dessen Abs. 2, gelangt vorliegend somit nicht zur Anwendung.”
“Der üblen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, sei- nen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Be- schuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet (Art. 173 Ziff. 1 StGB). Vorbehal- ten bleibt der Wahrheitsbeweis (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Wer eine rufschädigende Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen gegenüber einem an- dern äussert oder wider besseres Wissen weiterverbreitet, macht sich wegen Ver- leumdung strafbar (Art. 174 Ziff. 1 StGB). Wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB ist strafbar, wer jemanden in anderer Weise als durch üble Nachre- de oder Verleumdung in seiner Ehre angreift, namentlich durch eine Tatsachen- behauptung gegenüber dem Verletzten oder mit einem Werturteil gegenüber Drit- ten oder gegenüber dem Verletzten. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst, sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Für die Frage, ob eine Äusserung ehrenrührig ist, ist massgebend, welchen Sinn ihr ein unbefangener Adressat unter den konkreten Umständen beimisst (BGE 137 IV 313 E. 2.1.1 und”
“Der üblen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, sei- nen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Be- schuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet (Art. 173 Ziff. 1 StGB). Vorbehal- ten bleibt der Wahrheitsbeweis (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Wer eine rufschädigende Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen gegenüber einem an- dern äussert oder wider besseres Wissen weiterverbreitet, macht sich wegen Ver- leumdung strafbar (Art. 174 Ziff. 1 StGB). Wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB ist strafbar, wer jemanden in anderer Weise als durch üble Nachre- de oder Verleumdung in seiner Ehre angreift, namentlich durch eine Tatsachen- behauptung gegenüber dem Verletzten oder mit einem Werturteil gegenüber Drit- ten oder gegenüber dem Verletzten. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst, sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Für die Frage, ob eine Äusserung ehrenrührig ist, ist massgebend, welchen Sinn ihr ein unbefangener Adressat unter den konkreten Umständen beimisst (BGE 137 IV 313 E. 2.1.1 und”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Les propos que tiennent des adversaires politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent cependant pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs (ATF 128 IV 53 consid. 1.a p. 59). 3.3.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). 2.3.3. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait. L'utilisation d'une expression telle que "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). Est également constitutif d'une atteinte à l'honneur tout autre fait propre à porter atteinte à la considération d'une personne (art.”
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). 2.3.3. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait. L'utilisation d'une expression telle que "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). Est également constitutif d'une atteinte à l'honneur tout autre fait propre à porter atteinte à la considération d'une personne (art.”
“En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid.”
“2 ; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid. 2 ; ATF 79 IV 20 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art.”
“En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid.”
“2 ; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid. 2 ; ATF 79 IV 20 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art.”
“La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die entweder keine Tatsachenbehauptungen darstellen oder nicht gegenüber Dritten (sondern nur gegenüber dem direkt in seiner Ehre Angegriffenen) geäussert wurden. Die zu Art. 173 ff. StGB ergangene Rechtsprechung unterscheidet demnach zwischen Tatsachenbehauptungen sowie reinen und gemischten Werturteilen. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung und damit eine mögliche Subsumtion unter Art. 173 oder 174 StGB ist, ob die ehrverletzende Aussage durch Beweis auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden kann (BGE 118 IV 41 E. 3; 74 IV 98 E. 1). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen. Ehrverletzende Werturteile über den Verletzten können, wie erwähnt, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, lediglich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen (BGer 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.5.3; 6B_333/2008 vom 9. März 2009 E. 1.4). Bei einem sogenannten «gemischten Werturteil» hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (BGE 74 IV 98 E. 1; BGer 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1, 6B_683/2016 vom 14. März 2017 E. 1.6; zum Ganzen auch: BGer 6B_440/2019 vom 18. November 2020 E. 2.2.1). Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Dieser muss sich auf den ehrverletzenden Charakter der Mitteilung sowie bei übler Nachrede auf die Eignung zur Rufschädigung und die Kenntnisnahme der Äusserung durch eine Drittperson, nicht aber auf die Unwahrheit beziehen. Eine besondere Beleidigungsabsicht ist nicht erforderlich (BGer 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022 E. 5.1.2; 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.2). Ob die Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist, betrifft nicht die Tatbestandsmässigkeit, sondern die Strafbarkeit (Art.”
“1 StGB macht sich schul- dig, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder ande- rer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder ver- dächtigt oder eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Als Gegenstand des Tatbestands der üblen Nachrede kommen Tatsachenbehaup- tungen oder gemischte Werturteile in Frage. Diese müssen zudem gegenüber ei- nem Dritten geäussert worden sein. Tatsachen sind Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder Vergangenheit, die äusserlich in Erscheinung treten und dadurch wahrnehmbar und dem Beweis zugänglich sind (TRECHSEL/LEHMKUHL, in: TRECH- SEL /PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, a.a.O., N 2 zu Art. 173 StGB m.w.H.). Ein reines Werturteil bzw. eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt. Ehrverletzende Wert- urteile über den Verletzten können, auch soweit sie an Dritte gerichtet sind, ledig- lich den Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB erfüllen (Urtei- le des Bundesgerichts 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.5.3; 6B_333/2008 vom - 17 - 9. März 2009 E. 1.4 mit Hinweisen). Bei einem sogenannten gemischten Wertur- teil hat eine Wertung demgegenüber einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen, die dem Beweis zugänglich sind (Urteile des Bundesgerichts 6B_440/2019 vom 18.November 2020 E. 2.2.1; 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit Hin- weis; R IKLIN, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II, a.a.O., N 43 ff. zu Art. 173 StGB). Ob die Tatsachenbehauptung wahr oder unwahr ist, be- trifft nicht die Tatbestandsmässigkeit, sondern die Strafbarkeit (Art. 173 Ziff. 2 StGB; Urteile des Bundesgerichts 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3 und 6B_683/2016 vom 14. März 2017 E. 1.6). Gemäss Art. 176 StGB ist der mündli- chen üblen Nachrede die Äusserung durch Schrift, Bild, Gebärde oder durch an- dere Mittel gleichgestellt.”
“177 StGB macht sich schuldig, wer je- manden in anderer Weise als durch üble Nachrede, Verleumdung oder durch üble Nachrede oder Verleumdung gegen einen Verstorbenen oder verschollen Erklär- ten durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Dabei äussert der Täter entweder ein reines Werturteil gegenüber Dritten oder der verletzten Person oder begeht eine üble Nachrede bzw. Verleumdung aus- schliesslich gegenüber der verletzten Person (BSK StGB-R IKLIN, 4. Aufl., N 1 zu Art. 177 StGB). Die Beschimpfung ist subsidiär zur üblen Nachrede und zur Ver- leumdung (BGer-Urteil 6S.147/2002 vom 21. August 2002 E. 3.1. = Pra 92 [2003] Nr. 59). Ein reines Werturteil bezieht sich theoretisch nicht auf dem Beweis zu- gängliche Tatsachen, sondern höchstens auf einen diffusen Sachverhalt. Der Übergang zu gemischten Werturteilen ist jedoch fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusse- rung erschlossen werden (BSK StGB-R IKLIN, 4. Aufl., N 5 zu Art. 177 StGB m.w.H. auf BGE 74 IV 98 E. 1.).”
“Der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB macht sich schuldig, wer je- manden in anderer Weise als durch üble Nachrede, Verleumdung oder durch üble Nachrede oder Verleumdung gegen einen Verstorbenen oder verschollen Erklär- ten durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Dabei äussert der Täter entweder ein reines Werturteil gegenüber Dritten oder der verletzten Person oder begeht eine üble Nachrede bzw. Verleumdung aus- schliesslich gegenüber der verletzten Person (BSK StGB-R IKLIN, 4. Aufl., N 1 zu Art. 177 StGB). Die Beschimpfung ist subsidiär zur üblen Nachrede und zur Ver- leumdung (BGer-Urteil 6S.147/2002 vom 21. August 2002 E. 3.1. = Pra 92 [2003] Nr. 59). Ein reines Werturteil bezieht sich theoretisch nicht auf dem Beweis zu- gängliche Tatsachen, sondern höchstens auf einen diffusen Sachverhalt. Der Übergang zu gemischten Werturteilen ist jedoch fliessend. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusse- rung erschlossen werden (BSK StGB-R IKLIN, 4. Aufl., N 5 zu Art. 177 StGB m.w.H. auf BGE 74 IV 98 E. 1.).”
Bei fremdenfeindlichen oder herabwürdigenden Ausdrücken (z.B. gegen Ausländer) ist ebenfalls eine Strafbarkeit nach Art. 177 möglich; der Kontext (z. B. Drohungen, sonstige Straftaten, Anzeigepraxis) kann die Qualifikation und Verfolgung beeinflussen.
“Es liegen zudem keine Hinweise dafür vor, dass die Privatkläger 1 und 2 in willkürlicher Art und Weise ihren Strafantrag lediglich auf die Beschuldigte un- ter mehreren Beteiligten beschränkten. Die Strafanträge der Privatkläger 1 und 2 sind damit gültig. 2.8.Den Tatbestand der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB erfüllt, wer jemanden "in seiner Ehre angreift". Unter Ehre wird der Ruf verstanden, ein ehr- barer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschau- ung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Keine Be- schimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln. Der strafrecht- liche Ehrbegriff ist enger als der zivilrechtliche. Ist eine Äusserung lediglich geeig- net jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker, Künstler oder Sportler in der gesellschaftlichen Geltung bzw. sozia- len Funktion herabzusetzen oder in seinem Selbstbewusstsein zu verletzen, liegt keine Ehrverletzung vor. Die Täterhandlung kann durch Wort, Schrift, Bild, Ge- bärde oder Tätlichkeiten erfolgen. Von Art. 177 StGB werden insbesondere Ehr- verletzung in Form sogenannter Formal- oder Verbalinjurien (reines Werturteil) er- fasst. Dabei handelt es sich um den Ausdruck einer Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte Tatsachen stützt. Erfasst werden aber auch gemischte Werturteile. Dabei handelt es sich um Wertungen mit einem er- kennbaren Bezug zu Tatsachen. Der Angriff muss sich stets gegen eine bestimm- bare Person richten (BSK-STGB/JSTGB-RIEDO, a.a.O., Art. 177 StGB N. 3 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 177 N. 1 ff.; OFK STGB-DONATSCH, 2022, Art. 173 N. 2). 2.9.Die Beschuldigte schrieb in ihrer E-Mail vom 25. Juni 2021: "Ich hatte einen rissen Aufwand und ärger mit solchen billige=unqualifizierten Ausländer wo nicht in der Lage sind eine Reklamation z= erledigen [...]" sowie in ihrer E-Mail vom 30. Juni 2021: "Respekt kennen die Ausländern nicht die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen so reisen sie in ihrer Heimat zurück [...]".”
“Ensemble, ils ont une fille, E______, née le ______ 2021. c. Le soir du 20 mai 2022, un ami de A______ a contacté la centrale d'engagement de la police après que ce dernier l'avait appelé pour lui dire "au revoir en pleurant", ce qui n'était pas habituel. Simultanément, D______ a contacté la police car ce dernier l'avait menacée de "tuer tout le monde" – soit elle, son enfant et ses parents – avec son arme de service. Durant près de cinq heures, plusieurs patrouilles ont tenté de retrouver A______, après être entrées en contact téléphonique avec lui. Il a, tour à tour, fait part de son intention de se rendre en Turquie, puis à l'autre bout du monde. Durant ce temps, il effectuait des allers-retours, à moto, entre la France et la Suisse. Il a finalement pu être interpellé à son domicile – durant la perquisition de celui-ci –, où il s'était rendu pour y chercher son passeport. d. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). e. Il lui est reproché d'avoir : - de manière réitérée, depuis à tout le moins octobre 2021, lors de vacances en Turquie ainsi qu'à Genève, en particulier au domicile commun à F______ (Genève), commis des voies de fait sur sa compagne, en particulier en lui crachant dessus, en cassant son téléphone sur son genou et en lui donnant des gifles au visage ; - régulièrement, à Genève, alarmé D______ en la menaçant de partir avec leur fille si elle ne faisait pas de qu'il lui disait, si elle ne se taisait pas ou ne l'écoutait pas, en particulier en décembre 2021 ; - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme s'il était encore membre du H______ à cette date ; - en février 2022, à Genève, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant de pute ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle a été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et qu'elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.”
“En tout état de cause, même dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de l'une des infractions susvisées seraient réunis, la culpabilité de D______ – soit le fait de s'être limitée à écrire deux messages après avoir compris d'un téléphone de la police que sa fille avait peut-être été abusée –, et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP. Compte tenu de l'ensemble ce qui précédait, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans leur recours, A______ et B______ relèvent que la mise en cause les avait menacés du dépôt d'une plainte pénale, alors que le prénommé venait de subir une humiliation au collège et qu'une procédure pénale avait été initiée contre lui. Les messages litigieux étaient dès lors propres à les effrayer, puisqu'ils étaient déjà fortement fragilisés par les évènements, à plus forte raison que E______ n'avait formulé aucune accusation contre lui. Par conséquent, l'infraction visée à l'art. 180 CP devait être poursuivie. Par ailleurs, le Ministère public n'avait, à tort, pas considéré les faits sous l'angle de l'infraction d'injure (art. 177 CP). En effet, si les éléments constitutifs de la calomnie (art. 174 CP) et de la diffamation (art. 173 CP) n'étaient pas réalisées, il était indéniable que le contenu des messages incriminés était attentatoire à leur honneur et injurieux. Quand bien même ils n'avaient pas déposé plainte pour cette infraction, l'autorité précédente aurait dû, compte tenu des faits dénoncés, ouvrir une instruction de ce chef. Enfin, le Ministère public avait, de manière infondée, considéré que la culpabilité et les conséquences de l'acte de la mise en cause étaient de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP. En effet, le policier ayant contacté cette dernière ne lui avait pas indiqué que E______ avait été abusée par B______. Rien ne prouvait qu'elle ait réellement compris cela, comme elle l'affirmait, de sorte que ce point devait être instruit. Pour le surplus, les menaces proférées étaient graves et les avaient bel et bien effrayés. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.”
“In «anderer Weise» bedeutet auf andere als in den Art. 173 und 174 StGB umschriebenen Arten. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (Urteil des Bundesgerichts 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3). Art. 177 StGB ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 3 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen). Eine Formal- oder Verbalinjurie (d.h. ein reines Werturteil) ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (Riklin, a.a.O., N 4 zu Art. 177 StGB mit Hinweisen), was bedeutet, dass Werturteile – im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen – einer Wahrheitsprüfung nicht zugänglich sind. Bei einem gemischten Werturteil hat eine Wertung einen erkennbaren Bezug zu Tatsachen. Ob ein reines oder ein gemischtes Werturteil vorliegt, muss aus dem ganzen Zusammenhang der Äusserung erschlossen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführte, wurde der Begriff «braunes Pack» vom Bundesgericht als gemischtes Werturteil und «Pack» als reines Werturteil qualifiziert (Urteil des Bundesgerichts 6B_43/2017 vom 23. Juni 2017 E.2.5.3). Soweit Äusserungen auf Tatsachenbasis gemacht werden, inklusive die gemischten Werturteile, sind die Entlastungsbeweise nach Art.”
In den zitierten Fällen wurde wiederholte Belästigung mittels Nachrichten (E‑Mail/Social Media) unter Art. 177 StGB verfolgt. Fortgesetztes Verhalten kann zu strafrechtlichen Sanktionen führen und wurde in den Fällen zudem zusammen mit anderen Delikten verfolgt.
“Celle-ci a pris fin à l'automne 2022, alors que des litiges financiers opposaient les précités. A.b. A.b.a. Le 2 mars 2023, à la suite d'une plainte qui avait été déposée le 21 décembre 2022 par B.________, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public), en particulier pour voies de fait (art. 126 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction au sens de l'art. 98 LTVA. A.b.b. Le même 2 mars 2023, à la suite d'une plainte qui avait été déposée le 17 février 2023 par A.________, une instruction pénale a été ouverte contre B.________ par le Ministère public, en particulier pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP). A.c. A.c.a. Le 25 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B.________, condamnant celui-ci à 20 jours-amende, à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 350 fr. comme peine additionnelle en raison d'actes de contrainte et de tentative de contrainte qui auraient été commis le 11 janvier 2023 au préjudice de A.________. A.c.b. Le même 25 janvier 2024, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale contre A.________, condamnant celle-ci à 40 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende contraventionnelle de 900 fr. pour avoir importuné B.________ par des messages entre septembre 2022 et janvier 2023, pour avoir, le 28 octobre 2022, soustrait le téléphone mobile de B.________ et pour avoir, en novembre 2022, envoyé à une tierce personne des photographies d'elle-même en train d'entretenir un rapport sexuel avec B.”
“letc république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24843/2020 ACPR/388/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 juin 2021 Entre A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB Avocats, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 23 décembre 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, subsidiairement administrer les preuves nécessaires pour le recours. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 décembre 2020, A______ a déposé plainte contre C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et dommage à la propriété (art. 144 CP). Elle expose avoir formé, depuis le mois d'octobre 2017, un couple avec C______ et s'en être séparée le 29 janvier 2020, alors qu'elle était enceinte. Depuis la séparation, C______ la harcelait, lui envoyant des "centaines" de messages et de courriels menaçants et insultants, l'obligeant à changer de numéro de téléphone. Il l'avait aussi suivie et espionnée, également par le biais des réseaux sociaux, et avait créé de fausses adresses électroniques dans le but de la menacer. Le 1er mars 2020, C______ avait endommagé la porte du garage de son domicile sis en France et proféré des menaces de mort contre elle et l'enfant qu'elle portait. Le 31 mars 2020, C______ avait envoyé un courriel à son employeur, dans lequel il exposait leur vie sentimentale et rapportait des critiques qu'elle avait pu lui confier concernant ses collègues. Le harcèlement avait perduré durant tout l'été 2020. Le 8 septembre 2020, à son domicile, elle avait entendu le bruit d'un scooter et avait constaté qu'il s'agissait de C______.”
Strafbarkeit nach Art. 177 StGB kommt auch bei Äusserungen gegen ausländische Staatsoberhäupter oder sonstigen höchstrangigen Adressaten in Betracht; die Strafverfolgung ist in der Schweiz grundsätzlich möglich.
“Im oben erwähnten Urteil E-3593/2021 wurde dargelegt, dass auch die Schweiz Straftatbestände kennt, die beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen, so Art. 177 StGB ("Beschimpfung"; Straf-androhung: Geldstrafe), Art. 173 StGB ("Üble Nachrede"; Strafandrohung: Geldstrafe) oder Art. 174 StGB ("Verleumdung"; Strafandrohung: Freiheits-strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Demnach kann die Strafverfolgung einer Person, die den türkischen Staatspräsidenten mit Schimpfwörtern belegt oder ihm auf andere Weise die Ehre abgesprochen hat, nicht von vornherein als illegitim qualifiziert werden.”
Art. 177 StGB kann auch bei Äusserungen in geschlossenen Einrichtungen angewendet werden; betroffen sind häufig Fälle, in denen Opfer Anzeigen erstatten (typischer Kontext: Beleidigungen, Drohungen innerhalb einer Einrichtung).
“291 CP) pour avoir, à Genève, le 20 décembre 2023 : · dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- au préjudice du commerce D______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur, étant précisé que la marchandise a pu être restituée au magasin; · à la suite de son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire, et lui avoir dit : "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; · pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire de Suisse, entrées en force et ayant été prononcées à son encontre les 9 juin et 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de Genève, valables pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève, valable pour une durée de 20 ans; - à l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public, il a été prévenu complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative de cette infraction (art. 22 cum 123 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à l'établissement fermé de E______ (ci-après : E______) : · le 12 septembre 2023, à l'atelier poterie, insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires en traitant F______ de "nègre" et de "sale esclave"; · cela fait, effrayé le prénommé en lui montrant le couteau qu'il avait dans sa poche et menaçant d'en faire usage contre lui; · le 14 septembre 2023, dans l'atelier poterie, lancé à deux reprises en direction du précité, dans le but de le blesser, des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier, étant précisé que l'un d'eux avait atteint la victime à la tête et lui avait causé une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 x 2 cm; - à cette occasion, F______ a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023.”
Bei E‑Mails, die an mehrere oder unbestimmte Empfänger gerichtet sind, kommt in der Praxis vor, dass die Nachricht allein von der Absenderin verfasst wurde und dennoch eine Strafverfolgung nach Art. 177 StGB möglich ist. Ob Empfänger oder interne Personen, die die E‑Mail lesen oder weiterleiten, als Tatbeteiligte zu qualifizieren sind, ist nicht ohne Weiteres gegeben und bedarf einer gesonderten Prüfung.
“86), musste sich die Vorinstanz demgemäss auch nicht weiter dazu äus- sern. Eine Bejahung des Straftatbestandes der Beschimpfung (anstelle der Diskri- minierung und Aufruf zu Hass) stellt für die Beschuldigte weder einen schärferen Schuldspruch noch eine härtere Strafe dar. Eine Verletzung des Verschlechte- rungsverbotes ist damit nicht ersichtlich. Darüber hinaus war der Straftatbestand der Beschimpfung angeklagt und wurde vor Vorinstanz auch thematisiert. Die Be- schuldigte konnte sich somit dazu äussern und Stellung nehmen. Inwiefern damit das rechtliche Gehör der Beschuldigten verletzt wurde resp. ein Instanzenverlust vorliegt, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat alle Anklagepunkte behandelt und beurteilt, dies gilt auch für die rechtliche Würdigung des Anklagesachverhaltes als Beschimpfung. Inwiefern die Vorinstanz somit Art. 409 Abs. 1 StPO verletzte und sich entsprechend eine Rückweisung aufdrängt, ist nicht ersichtlich und wurde von der Verteidigung sodann auch nicht substantiiert dargelegt. 2.6.Eine Verurteilung nach Art. 177 StGB setzt einen gültigen Strafantrag vor- aus. Vorliegend haben die Privatkläger 1 und 2 form- und fristgerecht Strafantrag erhoben (Urk. D2/2/1; Urk. D1/2/1). Die Verteidigung machte nun geltend, dass es fraglich sei, ob die Strafanträge im Hinblick auf Art. 32 StGB gültig seien, weil sie auf die Beschuldigte beschränkt seien, obschon andere E._____-Mitarbeiter invol- viert und damit als Tatbeteiligte in Fragen kommen würden (Urk. 90 S. 9 f). 2.7.Die Bestimmung von Art. 32 StGB soll verhindern, dass der Antragsteller willkürlich unter mehreren Beteiligten aussuchen kann. Es soll also sichergestellt werden, dass nicht gegen einzelne Tatbeteiligte eine Strafverfolgung stattfindet, gegen andere hingegen nicht (BSK STGB/JSTGB-RIEDO, a.a.O., Art. 32 StGB N. 1, 12). Vorliegend wurden die besagten E-Mails vom 25. Juni 2021 und vom 30. Juni 2021 unbestrittenermassen von der Beschuldigten alleine verfasst und auch an die E._____ versandt. Inwiefern die E._____-Mitarbeiter, welche die E- Mail intern bei Erhalt gelesen haben und diese für Bearbeitungszwecke weiterlei- - 15 - teten, als Tatbeteiligte, mithin als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen agierten, ist nicht ersichtlich und wird von der Verteidigung sodann auch nicht substantiiert dargelegt.”
“A. Y.________, né en 1955 en France, est domicilié à Z.________. Journaliste à la retraite, il a conservé une activité de photographe animalier. B. Les antécédents suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de Y.________ : - Le 28 octobre 2015, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 francs, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 40 francs, pour injure (art. 177 CP) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). - Le 30 mai 2017, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour diffamation (art. 173 CP). - Le 28 septembre 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, pour diffamation (art. 173 CP). C. Le 11 août 2020, à 18h14, Y.________ (Mail [1]) a fait parvenir un courriel à un nombre indéterminé de personnes dans lequel il relevait que l’Association A.________, créée par les chasseurs et ayant pour but d’éviter la mutilation des faons par les faucheuses au printemps (au moyen de drones survolant les prairies), poursuivait a priori un but louable, mais qui était motivé « exclusivement par un sinistre calcul » : plus il y aurait de chevreuils dans la nature, plus les chasseurs neuchâtelois seraient autorisés à en abattre.”
Fehlende oder ungenügende Verdachtsmomente bzw. unklare Tatzeitpunkte können zur Nichtanweisung / Nicht‑Eintritt in das Verfahren bzw. Klassierung führen; nur bei klarer Aussichtslosigkeit darf die Staatsanwaltschaft non-entry anordnen, andernfalls ist zu ermitteln.
“TRIBUNAL CANTONAL 247 PE22.016406-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDe, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Alena ***** Art. 177 CP ; 6 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016406-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 février 2022, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour injure. Il a exposé avoir été, le 31 janvier 2022, au magasin Coop de [...] à Lausanne, victime d’injures de la part d’un individu l’ayant traité de « malhonnête » et de « trou du cul ». L’individu en question a pu être identifié en la personne de P.________, le groupe dont il faisait partie comportant notamment deux employés de l’agence immobilière [...] ayant été reconnus par X.________. B. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les investigations de la police n’avaient pas permis de fonder des soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale par P.”
“Cette condition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le procureur et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1). 5.2.2. Quiconque, en s'adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon, de tenir une conduite contraire à l'honneur se rend coupable de diffamation (art. 173 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP); il ne sera cependant pas admis faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 al. 3 CP). Si l’auteur connaît la fausseté de ses allégations, il commet une calomnie (art. 174 CP). L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Un écrit doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 précité, consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2021 précité). Constituent des injures les termes de "pute" (AARP/136/2022 du 2 mai 2022, consid. 6.2) et de "salope" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3). 5.3. En l’occurrence, la question de savoir si les propos prétendument tenus par le prévenu à I______ l’ont été en automne 2019 (comme le soutient la recourante) ou en juin 2018 (soit juste après la seconde séparation des parties, ce que le Ministère public semble avoir retenu) – et partant si l’action pénale y relative est prescrite – souffre de demeurer indécise.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op.”
In Chats kann für eindeutige Kraftausdrücke einfache Beschimpfung genügen; banale/gewöhnliche Beleidigungen im Internet treffen die strafrechtlich geschützte Ehre meist nicht.
“Die vom Beschuldigten im WhatsApp-Chat "Beweiss" abgesetzten Nachrich- ten zum Nachteil der Privatklägerin 2 würdigte die Staatsanwaltschaft als üble Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 StGB und als Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB. Die Vorinstanz stellte fest, dass der Beschuldigte sich nicht straf- bar gemacht habe, wenn er der Privatklägerin 2 gewünscht habe, sie solle den Coronavirus bekommen. Gleich verhalte es sich mit seiner Aussage, sie habe keine Moral (Urk. 125 S. 27). Für die weiteren Aussagen ("verdammte Dumme"; "Tochter einer Schlampe"; "verdammte Schlampe"; "Tochter einer verdammten Mutter" und "billige Strassenschlampe") sprach sie den Beschuldigten wegen ein- facher Beschimpfung schuldig (Urk. 125 S. 27 f.).”
“In seiner Eingabe macht der Beschwerdeführer dazu einzig geltend, der Ausdruck «pussy of a man» erfülle den Tatbestand der Beschimpfung und durch die Verbreitung über Instagram sei der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt. In der angefochtenen Verfügung wird indes richtig festgestellt, dass diese Äusserung dermassen banal ist, dass damit mit überaus hoher Wahrscheinlichkeit die Ehre eines Mannes in strafrechtlich relevanter Weise nicht tangiert werden kann. Der Tatbestand der Beschimpfung ist folglich höchstwahrscheinlich ebenfalls nicht erfüllt, sodass das Strafverfahren eingestellt werden durfte. Im Übrigen könnte der Ausdruck «pussy of a man» etwa mit «Weichei» oder «Schwächling» übersetzt werden. Hierbei handelt es sich um ein reines Werturteil, also um eine Äusserung, die sich eindeutig nicht erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (vgl. Riklin, a.a.O., N. 4 zu Art. 177 StGB). Durch die Verbreitung dieses Ausdrucks im Internet könnte daher auch der Tatbestand der üblen Nachrede nicht erfüllt sein, selbst wenn damit – wovon nicht auszugehen ist – die sittliche Ehre des Beschwerdeführers tangiert würde. Fernerhin wäre sowieso fraglich, ob ein Dritter bei diesem Beitrag aufgrund des Zeitablaufs und des gelöschten älteren Posts einen Zusammenhang zum Beschwerdeführer hätte erkennen können.”
Die Verfolgung/Antragsrecht wegen Beschimpfung (Art.177 StGB) verjährt in der Regel drei Monate ab Kenntnis von Täter und Tat; verspätete/zu spät eingereichte Klagen sind unzulässig bzw. führen zu Nicht‑Eintritt.
“2 CPP -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en présence d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). 3.2. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP - y compris l'injure selon l'art. 177 CP - implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale le 16 septembre 2020 pour les propos tenus par le mis en cause lors de leur altercation au sujet des déchets encombrants présents dans le local à poubelle. Or, cet événement a eu lieu en mars 2020, à teneur du courriel adressé par le mis en cause à la régie le 23 mars 2020. Lors de son dépôt de plainte, la recourante n'est pas parvenue à dater cette altercation, qu'elle estimait s'être produite "quelques semaines" plus tôt, "en été". Son fils n'a pas été plus précis. Dans son recours, elle ne critique pas l'ordonnance querellée sous l'angle du constat de tardiveté de la plainte, ni ne produit d'élément permettant de situer l'événement postérieurement à mars 2020.”
“2 CPP -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en présence d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). 3.2. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP - y compris l'injure selon l'art. 177 CP - implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale le 16 septembre 2020 pour les propos tenus par le mis en cause lors de leur altercation au sujet des déchets encombrants présents dans le local à poubelle. Or, cet événement a eu lieu en mars 2020, à teneur du courriel adressé par le mis en cause à la régie le 23 mars 2020. Lors de son dépôt de plainte, la recourante n'est pas parvenue à dater cette altercation, qu'elle estimait s'être produite "quelques semaines" plus tôt, "en été". Son fils n'a pas été plus précis. Dans son recours, elle ne critique pas l'ordonnance querellée sous l'angle du constat de tardiveté de la plainte, ni ne produit d'élément permettant de situer l'événement postérieurement à mars 2020.”
“2 CPP -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en présence d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). 3.2. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP - y compris l'injure selon l'art. 177 CP - implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale le 16 septembre 2020 pour les propos tenus par le mis en cause lors de leur altercation au sujet des déchets encombrants présents dans le local à poubelle. Or, cet événement a eu lieu en mars 2020, à teneur du courriel adressé par le mis en cause à la régie le 23 mars 2020. Lors de son dépôt de plainte, la recourante n'est pas parvenue à dater cette altercation, qu'elle estimait s'être produite "quelques semaines" plus tôt, "en été". Son fils n'a pas été plus précis. Dans son recours, elle ne critique pas l'ordonnance querellée sous l'angle du constat de tardiveté de la plainte, ni ne produit d'élément permettant de situer l'événement postérieurement à mars 2020.”
Bei Bewertung, ob eine Äusserung ehrverletzend ist, kommt es auf die objektive Wirkung gegenüber einem unbefangenen Adressaten an; blosse Verstösse gegen elementare Anstandsregeln oder geringfügige Beleidigungen in langjährigen Nachbarsstreitigkeiten können die notwendige Intensität missen.
“177 StGB ist strafbar, wer jeman- den in anderer Weise als durch üble Nachrede oder Verleumdung in seiner Ehre angreift, namentlich durch eine Tatsachenbehauptung gegenüber dem Verletzten oder mit einem Werturteil gegenüber Dritten oder gegenüber dem Verletzten. Er- fasst werden somit u. a. Ehrverletzungen in Form sog. Formalinjurien (reine Wert- urteile). Eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (R IKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 1 und N 4 zu Art. 177 StGB). Bei der Äusserung negativer Werturteile ist objektiv erfor- derlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "dem Schimpf und der Schande" preisgibt (D ONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung elementarer An- standsregeln (DONATSCH, Strafrecht III, a. a. O., S. 413; TRECHSEL/LIEBER, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 3 zu Art. 177 StGB). Bei der Beurteilung, ob eine Ehrverletzung vorliegt, ist nicht auf die individuellen Wertmassstäbe des Verletzten abzustellen, sondern darauf, wie ein unbefangener Adressat die Äusserung verstehen muss (W OHLERS, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N 6 zu Art. 173 StGB).”
“Bei der Äusserung negativer Werturteile ist objektiv erfor- derlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "der Schimpf und der Schande" preisgibt (DONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, - 6 - S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung elementarer An- standsregeln (D ONATSCH, Strafrecht III, , S. 413; TRECHSEL/LIEBER, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 177 StGB). Bei der Beurteilung, ob eine Ehrverletzung vorliegt, ist nicht auf die individuellen Wertmassstäbe des Verletzten abzustellen, sondern darauf, wie ein unbefangener Adressat die Äusserung verstehen muss (W OHLERS, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 173 StGB). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Bei reinen Wertur- teilen muss sich der Vorsatz nur darauf richten, dass die Äusserung ehrenrührig ist (W OHLERS, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, , N. 4 zu Art. 177 StGB). 4.2 Die Beschwerdegegnerin führte anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 25. Februar 2020 aus, dass das Klima im Haus "so sei, wie es sei". Der Be- schwerdeführer befehle über alle anderen Parteien und habe ihr gegenüber ge- sagt, seine Frau, D._____, würde sie hassen. "Gurke" habe sie zwar gesagt, je- doch nicht im Zusammenhang mit dem Wort "Egoist". Zudem sei dies ihrer Mei- nung nach kein Schimpfwort. Sie habe das mit der "Gurke" möglicherweise ge- sagt, als der Beschwerdeführer ihr mitgeteilt habe, D._____ würde sie hassen. Diese Aussage habe sie verletzt. Sie wisse nicht, wofür sie sich entschuldigen müsse (Urk. 11/2). 4.3 Sowohl aus der Strafanzeige als auch der Einvernahme mit der Beschwer- degegnerin ergibt sich, dass in der Liegenschaft, in welcher die Parteien wohnen, offensichtlich ein schwieriges Klima herrscht und es seit geraumer Zeit immer wieder zu Zerwürfnissen und gegenseitigen Anschuldigungen kam. Unter Berück- sichtigung dieses Umstands stellt die Bezeichnung als "Egoist" oder "Gurke" – so- fern sie gefallen ist – nicht ein Ausdruck der Missachtung dar und vermag auch nicht die notwendige Intensität aufzuweisen, um den Beschwerdeführer in seiner Ehre zu verletzen resp.”
“Der Beschimpfung macht sich nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Beschimpfung ist jeder Angriff auf die Ehre, der nicht unter Art. 173 f. StGB fällt (vgl. Trechsel/Lieber, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, a.a.O., N. 1 zu Art. 177 StGB). Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Darunter sind primär die alltäglichen Schimpfworte einzuordnen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018 E. 2.2 mit Hinweisen). Keine Beschimpfung ist die blosse Verletzung elementarer Anstandsregeln (vgl. Trechsel/Lieber, a.a.O., N. 3 zu Art. 177 StGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beschränkt sich der strafrechtliche Schutz der Ehrverletzungsdelikte nach Art. 173 ff. StGB auf den menschlich-sittlichen Bereich. Geschützt wird der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (sittlicher Ehre / ethische Integrität). Einen Ehrverletzungstatbestand erfüllen danach nur Behauptungen sittlich vorwerfbaren, unehrenhaften Verhaltens (BGE 137 IV 313 E. 2.1.1; 132 IV 112 E. 2.1; je mit Hinweisen). Äusserungen, die sich lediglich eignen, jemanden in anderer Hinsicht, z.B. als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker oder Künstler in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, sind nicht ehrverletzend im Sinne von Art. 173 ff. StGB, solange die Kritik an den strafrechtlich nicht geschützten Seiten des Ansehens nicht zugleich die Geltung der Person als ehrbarer Mensch trifft (BGE 119 IV 44 E. 2a; 117 IV 27 E. 2c; je mit Hinweisen).”
“Der Vorsatz muss sich auf die ehrverletzende Mitteilung und deren Kenntnisnah- me durch einen Dritten beziehen, aber nicht auf die Unwahrheit der Äusserung (PK StGB-Trechsel/Lieber, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 173 N 11). Soweit ein Beschuldigter zum Beweis zugelassen wird, ist er nicht strafbar, wenn er be- weist, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für - 6 - wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB). Handelt er wider besseres Wissen, ist er, ebenfalls auf Antrag, der Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1 StGB strafbar. Zum subjektiven Tatbestand von Art. 174 StGB gehört die Gewissheit über die Unwahrheit der Behauptung. Eventualdolus reicht nicht aus. Die Beweis- last liegt bei der Anklage (PK StGB-Trechsel/Lieber, a. a. O., Art. 174 N 3). Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, macht sich, auf Antrag, der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB strafbar. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Forma- linjurie oder aber eine üble Nachrede/Verleumdung unter vier Augen, d. h. nur ge- genüber dem Verletzten selbst. Eine Formal- oder Verbalinjurie (d. h. ein reines Werturteil) ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (BSK StGB- Riklin, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 177 N 1 ff.).”
Direkte/Einseitige Adressierung: Wenn sich die Äusserung ausschliesslich an die betroffene Person richtet, wird zumeist nur Beschimpfung (Art. 177) angenommen; unbeabsichtigtes Mithören Dritter ändert dies nicht unbedingt. Gleiches gilt, wenn nur intern/privat kommuniziert wurde.
“La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.2.3 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). 2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les propos en cause l’exposent au mépris, au sens de la jurisprudence précitée, mais ne procède à aucune démonstration, en particulier à une analyse des expressions utilisées ou du sens général qui se dégage de celles-ci. Or, le premier message mentionne d’abord l’expression « [...] », sans viser le recourant lui-même, mais apparemment plutôt le prévenu (P. 4/3). Ensuite, il signifie en substance que le prévenu a livré [...] contre le recourant (P.”
“La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.2.3 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). 2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les propos en cause l’exposent au mépris, au sens de la jurisprudence précitée, mais ne procède à aucune démonstration, en particulier à une analyse des expressions utilisées ou du sens général qui se dégage de celles-ci. Or, le premier message mentionne d’abord l’expression « [...] », sans viser le recourant lui-même, mais apparemment plutôt le prévenu (P. 4/3). Ensuite, il signifie en substance que le prévenu a livré [...] contre le recourant (P.”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. 3.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.5. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. L'art. 177 CP réprime celui qui profère, en s’adressant à la personne visée, un fait attentatoire à l’honneur. Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure. À la différence des art. 173 et 174 CP, l'art. 177 CP demeure ainsi applicable lorsqu’un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu (pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 177). 3.3. En l'espèce, les faits dénoncés, s'ils sont avérés, en particulier la main sur le postérieur de la recourante, ainsi que le fait d'avoir soulevé sa robe, sont susceptibles d'être qualifiés de contraventions contre l'intégrité sexuelle (art.”
“1 CP dispose que se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art.”
“________, qui était pourtant venue sur place, qu’elle n’avait pas quitté les lieux alors que la présence de cette dernière le lui aurait permis et qu’elle s’était trompée dans la description de « certaines circonstances ». Enfin, l’appelante rappelle avoir été décrite par plusieurs aides-soignantes comme une personne respectueuse, ce qui aurait dû amener l’autorité de première instance à la croire dans ses dénégations. Subsidiairement, l’appelante considère qu’elle devrait être libérée de l’infraction d’injure qui serait absorbée par la diffamation. 5.1 5.1.1 Les principes relatifs à l’infraction de diffamation (art. 173 CP) ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 3.1). 5.1.2 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Le concours parfait est toutefois possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 54 ad art. 174 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid.”
“2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.3 En l’espèce, le médecin visé par la plainte du recourant s’est adressé à un tiers, à savoir un avocat qui lui avait posé un certain nombre de questions sur son client, plus précisément sur la situation médicale de celui-ci. A première vue, l’avocat n’était pas un confident qualifié de ce médecin, puisque ce dernier devait savoir, ou pouvait se douter, que l’avocat utiliserait ses réponses et, partant, divulguerait celles-ci à des tiers.”
“2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 3.3 En l’espèce, le médecin visé par la plainte du recourant s’est adressé à un tiers, à savoir un avocat qui lui avait posé un certain nombre de questions sur son client, plus précisément sur la situation médicale de celui-ci.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op.”
Beleidigungen, die sexuelle Identität oder Geschlechtsidentität in einem öffentlichen oder demütigenden Kontext gezielt herabsetzen (z.B. Social‑Media‑Publikationen), können ehrverletzend und strafbar sein, wenn sie despektierlich und demütigend gemeint sind.
“Si tratterebbe di ingiuria a sfondo sessuale pubblicata su instagram, accessibile a tutti gli utenti, attuata con lo scopo di offenderla, di denigrarla e di ledere il suo onore in un momento in cui avrebbe ricevuto le attenzioni dei media per un suo intervento in un contesto scientifico. 3.3.3. Il termine “trap”, secondo lo “Slang Wiktionary” citato dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere, significa (anche): “(slang, informal, sometimes offensive, sometimes derogatory) Someone who is anatomically male but who passes as female.” (cfr. le definizioni allegate da RE 1 alla querela). Ora, di per sé, designare una persona come trans rispettivamente travestito non è lesivo dell’onore della persona interessata, non trattandosi manifestamente di un fatto immorale o non etico. Espressioni, gesti oppure immagini svalutativi inerenti all’orientamento sessuale di una persona possono nondimeno ledere l’onore (art. 177 CP) nella misura in cui esprimono disprezzo (decisione TF 6B_673/2019 del 31.10.2019 consid. 3.1.2.). Si è detto più sopra che per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata dalla stessa, ma sul senso che – nelle circostanze concrete – le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto in cui essa è stata manifestata. In concreto, le parole reputate lesive dell’onore – “E’ trap bro” – sono state postate da PI 1 su instagram con riferimento all’intervista a RE 1 nell’ambito del concorso “__________”, con conseguenti “mi piace” di PI 2, PI 3 e PI 4. E’ manifesto che dette parole siano riferite a RE 1, loro ex compagna di liceo. Il termine “trap”, come risulta dal citato “Slang Wiktionary”, già di per sé ha un’accezione negativa. A maggior ragione, secondo un’interpretazione oggettiva, se utilizzato come nel caso di specie, ovvero con il fine evidente di colpire e di umiliare RE 1: non c’è infatti alcun nesso, né diretto né indiretto, tra il termine ed il contesto – intervista alla reclamante nell’ambito di un concorso scientifico, in cui aveva presentato il suo lavoro di maturità (matematica applicata alla medicina) – dove è stato scritto.”
Tathandlungen mit zusätzlicher rechtlicher Bewertung: Tätlichkeiten (z.B. Bespucken) können in einem auf Missachtung zielenden Kontext hinter der Beschimpfung zurücktreten; bei Drohungen oder tätlicher Bedrohung (auch mit Werkzeug/Waffensimulation) können gleichzeitig Ehrverletzungen verfolgt werden.
“La recourante conclut, sous suite de frais, à ce que la violation de son droit d'être entendue soit constatée, à l'annulation du classement partiel – voire de l'ordonnance de non-entrée en matière – implicite "contenu" dans l'ordonnance querellée s'agissant du lancer de barre de fer (ou autre objet) dans sa direction, et au retour de la cause au Ministère public pour renvoi en jugement de C______; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il notifie "une ordonnance de classement partiel (ou une ordonnance de non-entrée en matière) respectant les formes prescrites, susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours". b. Par un second acte déposé le même jour, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 novembre 2022. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée en ce qui concerne les faits reprochés à D______, et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction et renvoi en jugement du précité pour injure (art. 177 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 novembre 2022, A______ s'est présentée au poste de police de E______ pour y déposer plainte contre sa sœur F______, et ses neveux C______ et D______. Le 4 novembre 2022, F______ lui avait envoyé des messages d'insultes puis s'était rendue, avec ses deux fils, à son domicile, où ils avaient hurlé dans le couloir de l'immeuble, insulté et menacé sa famille. Alors qu'elle avait entrouvert la porte de son appartement, C______ avait tenté de la frapper avec une clé à molette, laissant une marque sur la porte d'entrée de son domicile, puis avait tenté de tirer G______, son fils, à l'extérieur de l'appartement. Sa sœur et ses deux neveux s'étant dirigés vers la sortie de l'immeuble ; elle les avait suivis pour leur demander des explications. Arrivés au rez-de-chaussée, C______ s'était retourné et avait lancé la clé à molette dans sa direction. Elle avait réussi à l'éviter mais l'outil, dans sa course, avait brisé la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble.”
“Le recourant ne contestant la qualification juridique de menaces qu'en lien avec des critiques portant sur l'établissement des faits, son argumentation doit être rejetée, pour autant que recevable, selon les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 2.5 supra). Pour le surplus, il ne conteste pas la qualification juridique d'injures. Sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et pour injure (art. 177 CP) n'est pas contraire au droit fédéral et doit dès lors être confirmée.”
“Zunächst kann wiederum auf die zutreffenden rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (vorinstanzliches Urteil E. IV.6.1.). Mit Blick auf - 101 - den Sachverhaltsabschnitt 9 ist erstellt, dass A._____ im Gebetsraum mindestens zweimal von E._____ und sodann je mindestens einmal vom Beschuldigten B._____ und vom Jugendlichen angespuckt wurde. Die Vorinstanz hat diese Handlungen in der vorliegenden Situation korrekt als Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB qualifiziert. Wie sie zutreffend ausführt, stellt das Bespucken an sich zwar eine Tätlichkeit dar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Bespucken des Privatklägers durch die drei Beschuldigten vorliegend darauf ge- richtet war, mit dieser Geste gegenüber A._____ ihre Missachtung und Gering- schätzung über das unerwünschte Fotografieren in der Moschee bzw. dessen Identifizierung als den bereits länger gesuchten "Spion" auszudrücken (vgl. dazu sogleich). In einem solchen Fall tritt Art. 126 StGB (Tätlichkeit) hinter Art. 177 StGB (Beschimpfung) zurück. Auch der subjektive Tatbestand ist sodann erfüllt. Aufgrund des engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhangs der Spuckatta- cken durch die drei Beschuldigten ist von einer einheitlichen (nicht mehrfachen) Begehung in Mittäterschaft auszugehen, zu der jeder der drei Beschuldigten durch sein Spucken einen Beitrag leistete (vgl. vorinstanzliches Urteil E. IV.6.1. f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Beschuldigte B._____ ist in diesem Sinne der Be- schimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Dass sich das in der Anklageschrift in zwei separaten Sachverhaltsabschnitten (8 und 9) vorgeworfene Bespucken örtlich nur mit Blick auf den Gebetsraum (Sachverhalts- abschnitt 9) erstellen lässt, nicht aber für den Eingangsbereich (Sachverhaltsab- schnitt 8), führt in Anbetracht des engen zeitlichen und sachlichen Zusammen- hangs dieser Geschehensabläufe, die mit der Vorinstanz ohnehin als Einheit zu betrachten wären, nicht zu einem eigenständigen Freispruch. Die Schuldsprüche betreffend die Beschuldigten E.”
“180 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/257/2021 ACPR/274/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 avril 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 octobre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 octobre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Le 27 octobre 2020, il avait autorisé un ami, C______, à stationner durant quelques heures devant son box se trouvant dans la cour intérieure d'un immeuble sis 1______ à D______ (Genève). En récupérant son véhicule, C______ avait constaté qu'un document, sur lequel figurait le logo de la régie s'occupant de l'immeuble et des places de parking, avait été déposé sur son pare-brise. Le 28 octobre 2020 à 18h30, il avait convenu d'un rendez-vous avec son ami pour récupérer ce document. À son arrivée, son ami discutait avec B______, lequel s'était approché de lui en criant que le véhicule devait "dégager". Il lui avait répondu que son ami s'était stationné avec son accord et ne gênait aucun usager. B______ s'était alors approché de lui, les yeux exorbités, agitant sa main droite dans la poche de sa veste, comme pour en sortir une arme, en criant à deux reprises "Je te mange, toi ! Ce soir, tu ne rentreras pas dormir chez toi ! ". Il mimait "de [le] planter ou de [lui] pointer une arme".”
“180 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/257/2021 ACPR/274/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 avril 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 octobre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 octobre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Le 27 octobre 2020, il avait autorisé un ami, C______, à stationner durant quelques heures devant son box se trouvant dans la cour intérieure d'un immeuble sis 1______ à D______ (Genève). En récupérant son véhicule, C______ avait constaté qu'un document, sur lequel figurait le logo de la régie s'occupant de l'immeuble et des places de parking, avait été déposé sur son pare-brise. Le 28 octobre 2020 à 18h30, il avait convenu d'un rendez-vous avec son ami pour récupérer ce document. À son arrivée, son ami discutait avec B______, lequel s'était approché de lui en criant que le véhicule devait "dégager". Il lui avait répondu que son ami s'était stationné avec son accord et ne gênait aucun usager. B______ s'était alors approché de lui, les yeux exorbités, agitant sa main droite dans la poche de sa veste, comme pour en sortir une arme, en criant à deux reprises "Je te mange, toi ! Ce soir, tu ne rentreras pas dormir chez toi ! ". Il mimait "de [le] planter ou de [lui] pointer une arme".”
Die Praxis berücksichtigt die Anwesenheit Dritter bei der Strafzumessung: Beleidigungen in Gegenwart einer kleinen Gruppe (bis ca. 8–10 Personen) führen typischerweise zu deutlich höheren Sanktionen (Referenz: ca. 8–10 Tagessätze bzw. 10 Strafeinheiten) als Äusserungen gegen eine Person allein (ca. 5 Einheiten).
“Pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, les recommandations précitées prévoient une peine de 10 unités pénales pour l’état de fait suivant : L’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». Les recommandations précisent qu’une injure envers le lésé seul vaut 5 unités pénales.”
“Pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, les recommandations précitées prévoient une peine de 10 unités pénales pour l’état de fait suivant : L’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». Les recommandations précisent qu’une injure envers le lésé seul vaut 5 unités pénales.”
“Objektive und subjektive Tatkomponenten Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, a.a.O., N 1 zu Art. 177 StGB und N 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Sachverhalt einer Beschimpfung eine Strafe von 10 Strafeinheiten vor (S. 48): «Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis 10) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech».». Gemäss rechtskräftigem Schuldspruch der Vorinstanz bezeichnete D.________ den Polizisten H.________ in Anwesenheit weiterer Personen als «Rassisten», was – wie die Vorinstanz zutreffend festhielt – ohne Weiteres vergleichbar ist mit dem Referenzsachverhalt gemäss den VBRS-Richtlinien (S. 47 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 985). D.________ handelte direktvorsätzlich und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können. In Würdigung dieser Umstände und verglichen mit dem Strafrahmen wiegt das Tatverschulden leicht. Die von der Vorinstanz entsprechend den VBRS-Richtlinien auf 10 Tagessätze festgesetzte Geldstrafe erscheint angemessen.”
“Objektive und subjektive Tatkomponenten Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein (Riklin, in: Basler Kommentar StGB/JStG, a.a.O., N 1 zu Art. 177 StGB und N 5 ff. zu vor Art. 173 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Sachverhalt einer Beschimpfung eine Strafe von 10 Strafeinheiten vor (S. 48): «Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis 10) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech».». Gemäss rechtskräftigem Schuldspruch der Vorinstanz bezeichnete D.________ den Polizisten H.________ in Anwesenheit weiterer Personen als «Rassisten», was – wie die Vorinstanz zutreffend festhielt – ohne Weiteres vergleichbar ist mit dem Referenzsachverhalt gemäss den VBRS-Richtlinien (S. 47 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 985). D.________ handelte direktvorsätzlich und wohl aus Ärger, was ihn indessen nicht zu entlasten vermag. Er hätte die Beschimpfung unterlassen und sich rechtskonform verhalten können. In Würdigung dieser Umstände und verglichen mit dem Strafrahmen wiegt das Tatverschulden leicht. Die von der Vorinstanz entsprechend den VBRS-Richtlinien auf 10 Tagessätze festgesetzte Geldstrafe erscheint angemessen.”
“Objektive Tatkomponenten Geschütztes Rechtsgut von Art. 177 StGB ist die Ehre, d.h. der Ruf und das Gefühl, ein ehrbarer Mensch zu sein. Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbandes Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) sehen beim Tatbestand der Beschimpfung eine Strafe von zehn Strafeinheiten bei folgendem Referenzsachverhalt vor: Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis zehn) als «Arschloch», «Wixer» und «Dumme Siech». Bei einer Handlung gegenüber dem Geschädigten allein sehen die genannten Richtlinien eine Strafe von fünf Strafeinheiten vor. Der Beschuldigte betitelte den Geschädigten I.________ mehrfach in Anwesenheit zweier weiterer Polizisten als Arschloch (pag. 224 Z. 19 ff.) und die Geschädigte H.________ – ebenfalls in Anwesenheit zweier weiterer Polizisten – als Kurwa (wohl einmalig). Mit Blick auf den Referenzsacherhalt und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Beschuldigte die Beleidigungen in Anwesenheit einer eher kleinen Gruppe aussprach, erachtet die Kammer eine Einsatzstrafe leicht unter jener der VBRS-Richtlinien, nämlich von acht Tagessätzen, als angemessen.”
“Strafrahmen Es kann auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden, welche Folgendes ausführte (pag. 93, S. 8 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Der Strafrahmen für eine Beschimpfung nach Art. 177 StGB reicht von einem bis zu neunzig Tages- sätzen Geldstrafe. Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richter/innen und Staatsanwälte/innen empfehlen die Bestrafung des Referenzsachverhaltes – «Der Täter bezeichnet den Geschädigten in Anwesenheit einer kleinen Gruppe anderer Personen (bis 10) als "Arschloch", „Wixer“ und „Dumme Siech“» – mit zehn Strafeinheiten. Erfolgt die Äusserung ausschliesslich gegenüber dem Geschädigten alleine, so seien fünf Strafeinheiten angemessen (vgl. VBRS-Richtlinien, Stand 01.01.2020).”
Art. 177 StGB ist subsidiär gegenüber spezialgesetzlichen Tatbeständen wie Art. 261bis StGB; bei rein persönlich gerichteten Angriffen (kein diskriminierender/öffentlicher Aufruf) geht Art. 177 vor.
“Wegen Rassendiskriminierung wird gemäss Art. 261bis StGB bestraft, wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft (Abs. 1) und wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert (Abs. 4 erster Teilsatz). Ist der Angriff nur persönlich gemeint, geht Art. 177 StGB vor (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Rz. 47 zu Art. 261bis StGB)”
Art. 177 StGB erfasst Beleidigungen durch Worte, Gesten, Schrift, Bild oder Tätlichkeiten; sowohl direkte Anrede der betroffenen Person als auch Äusserungen gegenüber Dritten können injurierend sein.
“Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 413). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd. 2017, n° 15 art. 177 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 25 ad art. 177 CP et les références citées). Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a, 103 IV 22 consid. 7; plus récemment: arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1; 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS - Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n° 686 p. 212).”
“On est néanmoins frappé de constater que les problèmes d’amplitude initialement signalés à gauche concernent finalement le côté droit. La question de savoir si l’appelant ne s’est pas blessé à l’épaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi qu’il en soit, le médecin légiste admet en effet, qu’une force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il n’est pas établi que les intimés aient usé d’une grande force lors de la mise à terre de l’appelant. Les infractions 6. Selon l’article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 7. En l’espèce, il a été retenu en fait que l’appelant avait traité les policiers de « bande de connards » et que cela avait provoqué l’intervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence d’une injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2e éd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 15 ad art. 177 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2e éd., n° 19 ad art. 177 CP). L’argument de l’intéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés l’ont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de l’appelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art. 177 al. 2 CP), la riposte (art. 177 al. 3 CP), voire l’erreur sur les faits (art. 13 CP). L’acte d’accusation mentionne une autre injure, « petits merdeux ». Le tribunal de police ne l’a pas retenue. On n’y reviendra pas, en l’absence d’appel joint sur ce point. 8. 8.1 Aux termes de l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi.”
Bei Ehrverletzungen (insbesondere Beschimpfung, Art. 177 StGB) gilt der Betroffene in der Regel als direkt betroffenes Rechtsgutsträger und ist damit als Privatkläger/Ankläger zur Beschwerdelegitimation befugt. Die Beschwerdelegitimation des Privatklägers ist demnach grundsätzlich gegeben.
“1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatore privato contro un decreto di abbandono o di non luogo a procedere è subordinata alla condizione ch'egli sia direttamente toccato dall'infrazione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). 1.3.2 In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni concernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l'ingiuria (art. 177 CP) e la denuncia mendace (art. 303 CP) invocate nella sua denuncia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP, n. 1 ad art. 177 CP e n. 1 ad art. 303 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica. Per quanto riguarda invece il reato di sviamento della giustizia, previsto all'art. 304 CP, essa va negata, nella misura in cui tale disposizione protegge esclusivamente la giustizia penale (v. Delnon/Rüdy, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 303 CP ; Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 304 CP). 1.3.3 In questi termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia. 1.4 1.4.1 L'art. 2 lett. b dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1) prevede che una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull'indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art.”
“1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatore privato contro un decreto di abbandono o di non luogo a procedere è subordinata alla condizione ch'egli sia direttamente toccato dall'infrazione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). 1.3.2 In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni concernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l'ingiuria (art. 177 CP) e la denuncia mendace (art. 303 CP) invocate nella sua denuncia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP, n. 1 ad art. 177 CP e n. 1 ad art. 303 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica. Per quanto riguarda invece il reato di sviamento della giustizia, previsto all'art. 304 CP, essa va negata, nella misura in cui tale disposizione protegge esclusivamente la giustizia penale (v. Delnon/Rüdy, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 303 CP ; Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 304 CP). 1.3.3 In questi termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia. 1.4 1.4.1 L'art. 2 lett. b dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1) prevede che una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull'indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art.”
“act. 1.1, pag. 1), il reclamante è stato ammesso dal MPC al procedimento quale accusatore privato. Occorre quindi verificare se il medesimo dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata. 1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatore privato contro un decreto di abbandono o di non luogo a procedere è subordinata alla condizione ch'egli sia direttamente toccato dall'infrazione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata). 1.3.2 In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni concernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l'ingiuria (art. 177 CP) e la denuncia mendace (art. 303 CP) invocate nella sua denuncia/querela (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174 CP, n. 1 ad art. 177 CP e n. 1 ad art. 303 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica. Per quanto riguarda invece il reato di sviamento della giustizia, previsto all'art. 304 CP, essa va negata, nella misura in cui tale disposizione protegge esclusivamente la giustizia penale (v. Delnon/Rüdy, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 303 CP ; Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 304 CP). 1.3.3 In questi termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia. 1.4 1.4.1 L'art. 2 lett. b dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.”
Art. 177 StGB sieht ausschliesslich Geldstrafe vor; der Strafrahmen beträgt zwingend 3–90 Tagessätze und ist innerhalb dieses Rahmens festzusetzen.
“En l’espèce, l’art. 177 CP prévoit uniquement une peine pécuniaire comme sanction pour l’infraction d’injure.”
“Strafrahmen Art. 177 StGB sieht als Sanktion einzig die Ausfällung einer Geldstrafe vor. Der – auch hier sowohl abstrakte wie auch ordentliche – Strafrahmen der Geldstrafe beläuft sich von mindestens drei bis zu 90 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 177 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Strafe ist innerhalb dieses Rahmens festzusetzen.”
“Von den abstrakt gleichartig bedrohten Delikten schwere Körperverletzung, Raub und räuberische Erpressung erachtet die Kammer in Anbetracht der Schwere des Verschuldens die schwere Körperverletzung als das schwerste Delikt, sodass die hierfür nachfolgend auszufällende Strafe die Einsatzstrafe bildet. Der ordentliche Strafrahmen für die schwere Körperverletzung beträgt Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren. Der ordentliche Strafrahmen ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint. Es bedarf gewichtiger Umstände, die das Verschulden als besonders leicht bzw. schwer erscheinen lassen, damit die Unter- bzw. Überschreitung des ordentlichen Strafrahmens angezeigt erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Solche sind im vorliegenden Fall zu verneinen. Für die Beschimpfungen kommt von vornherein nur eine Geldstrafe in Frage. Der Strafrahmen beträgt drei bis 90 Tagessätze Geldstrafe (Art. 177 StGB).”
“Strafrahmen, Strafart und Methodik Der Beschuldigte hat sich vorliegend der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 aStGB), des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB), der versuchten Drohung (Art. 180 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sowie der mehrfachen Verunreinigung von fremdem Eigentum (Art. 8 KStrG) schuldig gemacht. Das Strafgesetzbuch bedroht diese vom Beschuldigten begangen Delikte mit folgenden Strafen: - Schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 aStGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, - Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Drohung gemäss Art. 180 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen, - Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen, - Verunreinigung von fremdem Eigentum gemäss Art. 8 KStrG: Busse. Ausser bei der schweren Körperverletzung, der Beschimpfung, der Hinderung einer Amtshandlung und der Verunreinigung von fremdem Eigentum kann bei sämtlichen Delikten sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe ausgefällt werden.”
Alltägliche Schmähworte oder geringfügige Beschimpfungen (z.B. «Idiot», «bouffon», verniedlichende Spitznamen wie «Lindorkugel») erreichen häufig nicht die für Art. 177 erforderliche Schwere und bleiben meist straflos.
“Der Begriff "Fettsack" kann klar als herabwürdigende Beleidigung und Aus- druck der Missachtung betrachtet werden. Bei dem Begriff "Lindorkugel" ist dies jedoch differenzierter zu betrachten. Es handelt sich dabei in erster Linie um einen verniedlichenden Spitznamen für eine übergewichtige Person. Ob dieser einen Ausdruck der Missachtung darstellt, hängt von den individuellen Umständen ab. Jedenfalls darf bezweifelt werden, dass die Bezeichnung als "Lindorkugel" die notwendige Intensität einer Ehrverletzung im Sinne von Art. 177 StGB erreicht. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht festhielt, müssten in diesem Fall auch Begrif- fe wie "dick" oder "klein" als ehrverletzend betrachtet werden. Eine solche extensi- ve Auslegung kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein.”
“La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Le terme "vaffanculo", constitue, en tout cas dans le contexte global de l'expulsion violente d'un magasin, une insulte dénigrante au sens de l'art. 177 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.); l'infraction d'injure est également réalisée en présence de multiples messages contenant les propos : "Fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain", "espèce de conne", "vous êtes une merde", "grosse connasse" (jugement du Tribunal de police JDTP/1515/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.). 4.7. En l'espèce, il est constant que les parties sont en litige devant un tribunal arbitral s'agissant du paiement de la prime de succès réclamée par H______ LAW LTD à G______. Dans le cadre dudit conflit, le premier cité est représenté par F______ et la seconde par les recourants. Les recourants ne contestent pas le classement motivé par l'acquisition de la prescription mais celui, superfétatoire, justifié par la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Ils souhaitent que le caractère diffamatoire des propos tenus par les prévenus soit reconnu. Dans la mesure où cette question a une incidence sur la répartition des frais et des dépens, la Chambre de céans entrera en matière.”
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). 2.2.4 La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). 2.3 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, les propos qu’aurait tenu J.”
“] », encore faut-il avoir recours à la phonétique et au « verlan », ce qui demande tout de même au lecteur non averti de faire preuve d’une certaine imagination. En d’autres termes, la perception subjective qu’a le recourant du terme prétendument injurieux en question ne s’impose pas à chacun. Deuxièmement, même en admettant que G.________, en l’utilisant à deux reprises, a réellement voulu traiter Me M.________ de « [...] », l’infraction d’injure ne serait quoi qu’il en soit pas réalisée. En effet, traiter quelqu’un de « [...] », « [...] », « [...] », revient à lui dire « Tu es [...] ». Il s’agit certes d’un jugement de valeur dépréciatif. Toutefois, à l’instar du terme « bouffon » (cf. TF 6B_557/2013 précité, consid. 1.4), l’expression « [...] » n’est ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante. Elle ne revêt ainsi pas la gravité exigée par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’excède pas ce qui est acceptable (pour une casuistique, voir Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 177 CP). Certes, le recourant invoque que la Cour d’appel pénale a sanctionné l’expression « débile mental », en considérant que, ce faisant, l’auteur avait présenté la partie plaignante comme étant « dépourvue de facultés mentales », et en retenant qu’il s’agissait d’une injure formelle, comme l’auraient été les termes de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute autre expression analogue (CAPE 30 novembre 2016/437 consid. 6.2.1). Ce jugement émet toutefois une appréciation générale de l’illicéité de ces termes, hors de tout contexte et sans que cette appréciation soit étayée par une référence de jurisprudence ou de doctrine. Cela étant, la jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Enfin, il convient de relever qu’elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf.”
“] », encore faut-il avoir recours à la phonétique et au « verlan », ce qui demande tout de même au lecteur non averti de faire preuve d’une certaine imagination. En d’autres termes, la perception subjective qu’a le recourant du terme prétendument injurieux en question ne s’impose pas à chacun. Deuxièmement, même en admettant que G.________, en l’utilisant à deux reprises, a réellement voulu traiter Me M.________ de « [...] », l’infraction d’injure ne serait quoi qu’il en soit pas réalisée. En effet, traiter quelqu’un de « [...] », « [...] », « [...] », revient à lui dire « Tu es [...] ». Il s’agit certes d’un jugement de valeur dépréciatif. Toutefois, à l’instar du terme « bouffon » (cf. TF 6B_557/2013 précité, consid. 1.4), l’expression « [...] » n’est ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante. Elle ne revêt ainsi pas la gravité exigée par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’excède pas ce qui est acceptable (pour une casuistique, voir Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 177 CP). Certes, le recourant invoque que la Cour d’appel pénale a sanctionné l’expression « débile mental », en considérant que, ce faisant, l’auteur avait présenté la partie plaignante comme étant « dépourvue de facultés mentales », et en retenant qu’il s’agissait d’une injure formelle, comme l’auraient été les termes de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute autre expression analogue (CAPE 30 novembre 2016/437 consid. 6.2.1). Ce jugement émet toutefois une appréciation générale de l’illicéité de ces termes, hors de tout contexte et sans que cette appréciation soit étayée par une référence de jurisprudence ou de doctrine. Cela étant, la jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Enfin, il convient de relever qu’elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf.”
“La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 et les références citées). Dans l’hypothèse où l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur directement à la victime, il s’agit d’une injure en vertu de l’article 177 CP (Dupuis et al., PC CP, 2ème éd., Bâle, 2017, no 17 ad art. 177 et des références). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que si le terme « bouffon » dans le sens de « ridicule » a certes une portée dépréciative, il ne peut pas pour autant être considéré comme une injure. Pris dans cette acception, ce n'est ni un mot grossier, vulgaire, ni un mot outrageant revêtant une intensité suffisante pour considérer qu'il constitue une marque de mépris pénalement répréhensible (arrêt du TF du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.4.1). b) Les alinéas 2 et 3 de l’article 177 CP prévoient que le juge peut exempter l’auteur de l’injure de toute peine en cas de provocation (al. 2) ou de riposte (al.3) (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du Code Pénal, 2ème éd., no 24 ad art. 177 CP). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et les références citées). Il n’est pas nécessaire que le comportement blâmable de l’injurié vise l’auteur des injures (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., no 26 ad art. 177 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). La notion d'immédiateté, commune aux deux cas dans lesquels le juge peut exempter l’auteur de l’injure de toute peine, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (arrêts du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons.”
Konkrete Gesten wie der Mittelfinger/„Stinkefinger“ gelten in der Praxis als ausdrückliche Geste der Missachtung und erfüllen regelmässig den Tatbestand der Beschimpfung; bereits ein einmaliges Zeigen kann ausreichend schwer wiegend sein.
“Subsumtion Es liegt ein gültiger Strafantrag vor (pag. 14 f.). Gemäss Beweisergebnis zeigte der Beschuldigte der Zeugin C.________ am 5. April 2020 den Mittelfinger, nachdem er ihr die gemeinsamen Kinder zurückgebracht hatte. Mit dieser Geste hat der Beschuldigte seine Missachtung gegenüber der Zeugin C.________ klar ausgedrückt und dem Beschuldigten musste die Bedeutung seiner Geste bekannt sein. Er handelte direktvorsätzlich, womit der Tatbestand der Beschimpfung in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt ist (vgl. zum Zeigen des Mittelfingers BGer 6B_2/2013 vom 4. März 2013). Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist folglich der Beschimpfung nach Art. 177 StGB, begangen am 5. April 2020 zum Nachteil der Zeugin C.________ schuldig zu erklären. V. Strafzumessung”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2. 2.1.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.1.1.2. Le qualificatif de "fils de pute" est constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). Un doigt d'honneur constitue un geste de mépris évident tombant également sous le coup de l'art.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2. 2.1.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.1.1.2. Le qualificatif de "fils de pute" est constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). Un doigt d'honneur constitue un geste de mépris évident tombant également sous le coup de l'art.”
“Gesetzliche und theoretische Grundlagen zu Art. 177 StGB Für die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB kann vorab auf die vollständigen und korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1502 f., S. 44 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend ist darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung «Arschloch» im hiesigen Sprachgebrauch in hohem Masse abwertend ist und dazu verwendet wird, jemandem bewusst seine Missachtung kundzutun. Gemäss ständiger Rechtsprechung hat dieser Ausdruck denn auch klar ehrenrührigen Charakter (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1). Das Zeigen des Mittelfingers (Stinkefinger) kann eine Beschimpfung darstellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_2/2013 vom 4. März 2013).”
“So werden die Bezeichnungen «Arschloch» und «Idiot» im hiesigen Sprachgebrauch abwertend verstanden und haben ehrverletzenden Charakter (vgl. Urteile des BGer 6B_1232/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 3.1 und 6B_463/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Ehrverletzend kann auch die Bezeichnung als «Lügner» sein, da der betroffenen Person damit ein unanständiger Charakter vorgeworfen wird (vgl. forumpoenale 3/2013. S. 141 m.w.H.). Der Ausdruck «Vagant» erfüllt zweifellos den objektiven Tatbestand der Beschimpfung (Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 17 290 vom 27. April 2018 E. III.2.2). Sodann kann auch das Zeigen des Mittelfingers («Stinkefinger») eine Beschimpfung darstellen (vgl. Urteil des BGer 6B_2/2013 vom 4. März 2013 E. 5.). Vom Tatbestand werden mithin Ehrverletzungen (Tatsachenbehauptungen oder gemischte Werturteile) unter vier Augen (d.h. nur dem Opfer gegenüber) und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien (reines Werturteil) gegenüber dem Opfer oder gegenüber Dritten erfasst (Riklin, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch/ Jugendstrafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 3 zu Art. 177 StGB). In subjektiver Hinsicht muss auch bei diesem Tatbestand Vorsatz vorliegen, wobei Eventualvorsatz genügt. Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat gemäss Art. 13 Abs. 1 aStGB zugunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat. Einem solchen Sachverhaltsirrtum unterliegt, wer von einem Merkmal eines Straftatbestandes keine oder eine falsche Vorstellung hat. In diesem Fall fehlt dem Irrenden der Vorsatz zur Erfüllung der fraglichen Strafnorm (vgl. BGE 129 IV 238 E. 3.1; Urteil des BGer 6B_825/2019 vom 6. Mai 2021 E. 5.2.3). Art. 177 Abs. 2 aStGB gibt dem Gericht mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem «Beschimpfer» oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin, a.a.O., N. 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel/Lehmkuhl, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4.”
“Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.3. In casu, le comportement de l'auteur, – un doigt d'honneur, sans autre parole blessante – est avéré au regard de l'image extraite de la vidéo de surveillance produite à l'appui du recours.”
“Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.3. In casu, le comportement de l'auteur, – un doigt d'honneur, sans autre parole blessante – est avéré au regard de l'image extraite de la vidéo de surveillance produite à l'appui du recours.”
Beleidigungen im familiären oder häuslichen Kontext können parallel zu anderen Delikten verfolgt werden; Art.177 bleibt anwendbar trotz gleichzeitig erhobener schwerer Körperverletzungs- oder sonstiger Vorwürfe.
“Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (art. 55a al. 5 CP). Il n’est ainsi pas suffisant, pour classer la procédure, que la victime ne demande pas la reprise de la procédure à l’échéance du délai. Il faut encore que la suspension ait permis de stabiliser ou d’améliorer sa situation. On peut parler de stabilisation lorsque la protection mise en place fait que la victime ne doit plus redouter de violences de la part du prévenu et qu’elle se sent en sécurité (Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6975). La nouvelle audition de la victime n’est pas destinée à établir les faits et la vérité mais bien plutôt à analyser le comportement du prévenu durant la suspension (CR CP I-Moreillon, 2ème éd. 2021, art. 55a n. 30). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, une instruction a été ouverte contre B.________ pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), injure (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait qualifiées (art. 126 ch. 2 let. b CP), suite aux événements dénoncés par A.________ dans sa plainte pénale du 30 mars 2023. Les parties vivaient alors ensemble. A.________ y relevait que B.________ l’avait violemment frappée le 7 mars 2022, lui donnant des coups dont un dans la mâchoire, lui cassant une dent. Depuis décembre 2022, cela n’allait plus, compte tenu des sautes d’humeurs de B.________ liées à sa consommation d’alcool. Il l’insultait et la menaçait quand il avait trop bu. A.________ avait également déclaré que B.________ lui serrait très fort les avant-bras, et qu’il l’avait giflée à plusieurs reprises il y a longtemps ; elle s’était plainte également d’un manque d’intimité. Lors de leur audition du 26 juillet 2023 où la suspension de la procédure a été acceptée, les parties ne vivaient plus ensemble. L'ordonnance de suspension du 22 septembre 2023 a été établie dans ce sens et communiquée aux parties. Elle n’a pas été contestée.”
“Le SPI a maintenu ses inquiétudes à propos de la situation conjugale des époux A______/D______, en particulier s'agissant de son évolution à long terme. b.e. Le 14 avril 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties de son intention de rendre une ordonnance de condamnation pour les lésions corporelles simples et une ordonnance de classement partiel pour les menaces. Il a levé les mesures de substitution. c. Le 16 juillet 2021, D______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de réintégrer l'appartement conjugal, sis 1______ à Genève, de pénétrer un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble et d'approcher son épouse ou de prendre contact avec elle. d. Le 9 octobre 2021, le Ministère public a prévenu A______ de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injure (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 al. 2 CP), voire contrainte (art.181 CP) et/ou séquestration (art. 183 CP) pour avoir le 8 octobre 2021, aux alentours de minuit, à l'ancien domicile conjugal sis 1______, saisi D______ par le bras pour l'empêcher de quitter l'appartement, puis l'avoir poussée à plusieurs reprises dans ce même but, lui avoir ensuite asséné un coup à l'arrière de la tête, causant une lésion à cet endroit avec un saignement, lui avoir asséné plusieurs gifles alors qu'elle était assise sur le lit, puis s'être mis sur elle et avoir placé un coussin pendant plusieurs secondes sur son visage, avant de la saisir et lui serrer le cou avec une main. Il lui était également reproché de l'avoir, dans ces circonstances, injuriée à plusieurs reprises, la traitant notamment de "pute", "merde" et "saleté". e. Le 10 octobre 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a été valablement prolongée le 5 janvier 2022 jusqu'au 8 avril 2022. f. Le 13 janvier 2022, le Procureur a confié le mandat d'expertise psychiatrique sur A______ aux Drs F______ et G______.”
“Une expertise psychiatrique, du 13 novembre 2015, avait en effet conclu à l'existence de graves traumatismes dans l'enfance et l'adolescence, répétés et sévères, ayant perturbé le développement psycho-affectif de C______. Ce dernier avait présenté très tôt des troubles psychiques et comportementaux, entraînant un risque de perte de maîtrise de soi en situation de conflits. Ce traitement n'a toutefois jamais été mis en œuvre, A______ ayant retiré sa plainte durant la procédure d'appel contre ce jugement. b.d. Une nouvelle plainte de A______ contre son petit-fils, pour des voies de fait (art. 126 CP) commises lors de disputes survenues le même jour, respectivement deux semaines auparavant, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation. c.a. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle a exposé que, durant la procédure pénale ayant conduit au jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2016, son petit-fils avait bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui avait permis d'instaurer une distance entre eux et de mettre fin aux épisodes de violence. Cela étant, il avait été contraint de quitter cet appartement, de sorte qu'elle avait accepté de le loger temporairement à dater du 31 décembre 2018. Or, il refusait désormais de partir – malgré ses demandes réitérées – et lui avait fait subir de "nombreuses agressions physiques", non seulement en lui assénant des coups au visage et sur le corps, mais également en lui faisant subir plusieurs "tentatives d'étranglement". Il l'avait en outre menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau, notamment le 5 juin 2023, en lui disant qu'il allait la tuer. À cela s'ajoutait qu'il lui faisait subir de manière hebdomadaire des violences verbales, "des insultes très dures et des cris".”
Bei wiederholtem Rückzug ins Treppenhaus oder ähnlichen Situationen können auch einzelne epitheta wie «bastardi» als strafbare Injurien verfolgt werden; konkrete Wortwahl kann die Bejahung des Tatbestands stützen.
“173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che l’insulto “bastarda” lede l’onore e costituisce quindi un’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP (STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012 consid. 9). Ancora molto di recente il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che aveva considerato il termine “bastardo” costitutivo del reato di ingiuria ex art. 177 CP (STF 6B_2/2020 del 12 febbraio 2020 consid. 2.2). 7. L’istanza precedente ha reputato che IM1 avesse sì “proferito degli insulti allorquando si è presentata con il marito presso l’appartamento di ACP1 e ACP2”. Tuttavia, ha soggiunto il primo giudice, “gli improperi oggetto dell’AI 1 [ossia della querela, ndr] risultano soltanto quelli pronunciati in un secondo tempo, una volta che gli imputati hanno fatto rientro al piano superiore (pagg. 3-4 [della querela, ndr])” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 14). Il primo giudice ha pertanto abbandonato il procedimento nei confronti di IM1 per mancanza del presupposto processuale della querela e ha invece condannato IM2 per avere detto “bastardi” agli accusatori privati (sentenza impugnata dispositivo II.”
Eine polizeiliche Kontrolle gilt grundsätzlich nicht als Provokation. Art. 177 Abs. 2 StGB führt insoweit nur dann zur Strafbefreiung, wenn dem Täter durch ein tatsächlich unmittelbar auslösendes, ungebührliches Verhalten des Beschimpften Anlass zur Beschimpfung gegeben wurde (Unmittelbarkeit im zeitlichen Sinn).
“2 StGB gibt dem Gericht mit der Provokation einen fakultativen Strafausschliessungsgrund. Eine Provokation im Sinne dieses Tatbestandes liegt vor, wenn der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten gegenüber dem «Beschimpfer» oder anderen Personen zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben hat (Riklin, a.a.O., N 23 zu Art. 177 StGB). Die Unmittelbarkeit der Provokation ist zeitlich in dem Sinne zu verstehen, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung handelt, ohne dass er Zeit zu ruhiger Überlegung hat (Trechsel/Lehmkuhl, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 7 zu Art. 177 StGB). Provokation kann auch geltend gemacht werden, wenn der «Beschimpfer» in Sachverhaltsirrtum (Art. 13 StGB) annahm, es liege ein Provokationsgrund vor (Trechsel/Lehmkuhl, a.a.O., N 7 zu Art. 177 StGB mit Verweis auf BGE 117 IV 270). Eine polizeiliche Kontrolle gilt grundsätzlich nicht als Provokation (BGE 142 IV 129 E. 2.2; Riklin, a.a.O., N 23 zu Art. 177 StGB).”
Subjektives Element: Beleidigung ist vorsätzlich; genügt, dass der Täter wusste oder in Kauf nahm, dass seine Äusserung ehrenrührig ist und an Dritte gelangt bzw. kommuniziert wird.
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 et les références citées). L’infraction est intentionnelle, l'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, volume I, no 24 ad art. 177 CP).”
“177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.2.3 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). 2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les propos en cause l’exposent au mépris, au sens de la jurisprudence précitée, mais ne procède à aucune démonstration, en particulier à une analyse des expressions utilisées ou du sens général qui se dégage de celles-ci.”
“Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2.4). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêts 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2).”
“Der Vorsatz muss sich auf die ehrverletzende Mitteilung und deren Kennt- nisnahme durch einen Dritten beziehen, aber nicht auf die Unwahrheit der Äusse- rung (Trechsel/Lehmkuhl in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizeri- sches Strafgesetzbuch [PK StGB], 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021, Art. 173 N 11). Soweit ein Beschuldigter zum Beweis zugelassen wird, ist er nicht strafbar, wenn er beweist, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Handelt er wider besseres Wissen, ist er, ebenfalls auf Antrag, der Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 1 StGB strafbar. Zum subjektiven Tatbestand von Art. 174 StGB gehört die Gewissheit über die Unwahrheit der Behauptung. Eventualdolus reicht nicht aus. Die Beweislast liegt bei der Anklage (PK StGB-Trechsel/Lehmkuhl, a. a. O., Art. 174 N 3). Wer jeman- den in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in sei- ner Ehre angreift, macht sich, auf Antrag, der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB strafbar. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formal- injurie oder aber eine üble Nachrede/Verleumdung unter vier Augen, d. h. nur ge- - 7 - genüber dem Verletzten selbst. Eine Formal- oder Verbalinjurie (d. h. ein reines Werturteil) ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (Riklin in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II [BSK StGB II], 4. Aufl., Basel 2019, Art. 177 N 1 ff.). Vom strafrechtlichen Ehrbegriff wird die sogenannte sittliche Ehre im Sinne des Rufs als ehrbarer Mensch erfasst. Die Persönlichkeit ist in ihrer menschlich- sittlichen Bedeutung berührt. Gemeint ist die ethische Integrität. Strafbar ist ins- besondere die Bezichtigung moralisch verwerflicher Handlungen. Nicht geschützt ist nach der bundesgerichtlichen Praxis hingegen der gesellschaftliche Ruf, na- mentlich die berufliche Geltung. Eine Rechtsverletzung liegt namentlich dann vor, wenn ein individual- oder sozialethisch verpöntes Verhalten vorgeworfen, wenn jemand charakterlich als nicht einwandfreier, als nicht anständiger, integrer Mensch dargestellt wird.”
“Einer Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer je- manden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Gegenstand der Beschimpfung ist entweder eine Formalinjurie bzw. ein Werturteil oder aber eine üble Nachrede oder Verleumdung unter vier Au- gen, d. h. nur gegenüber dem Verletzten selbst (RIKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 177 StGB). Bei der Äusserung negativer Wer- turteile ist objektiv erforderlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "der Schimpf und der Schande" preisgibt (DONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung ele- mentarer Anstandsregeln (DONATSCH, Strafrecht III, a. a. O., S. 413; TRECHSEL/LIE- BER, a.a.O., N. 3 zu Art. 177 StGB). Der Ehrangriff muss von einiger Erheblichkeit sein; verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen bleiben straflos (Urteil des Bundesgerichts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.2). Die Strafbarkeit einer Äusserung beurteilt sich nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadres- sat dieser unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt (Urteil des Bundesge- richts 6B_1270/2017 vom 24. April 2018, E. 2.1). Der subjektive Tatbestand erfor- dert Vorsatz. Dem Täter muss bewusst sein, dass die Äusserung ehrenrührig ist (RIKLIN, a.a.O., N. 14 zu Art.”
“Wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB ist strafbar, wer jeman- den in anderer Weise als durch üble Nachrede oder Verleumdung in seiner Ehre angreift, namentlich durch eine Tatsachenbehauptung gegenüber dem Verletzten oder mit einem Werturteil gegenüber Dritten oder gegenüber dem Verletzten. Er- fasst werden somit u. a. Ehrverletzungen in Form sog. Formalinjurien (reine Wert- urteile). Eine Formal- oder Verbalinjurie ist ein blosser Ausdruck der Missachtung, ohne dass sich die Aussage erkennbar auf bestimmte, dem Beweis zugängliche Tatsachen stützt (R IKLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 1 und N 4 zu Art. 177 StGB). Bei der Äusserung negativer Werturteile ist objektiv erfor- derlich, dass der Täter dem Betroffenen seine Verachtung kundtut, ihn "dem Schimpf und der Schande" preisgibt (D ONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 412). Keine Beschimpfung ist dagegen die blosse Verletzung elementarer An- standsregeln (DONATSCH, Strafrecht III, a. a. O., S. 413; TRECHSEL/LIEBER, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3.”
“Elles supposent que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; 105 IV 118 cons. b). 4.2. a) Se rend coupable d'injure, punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). b) L’infraction d’injure, subsidiaire à la diffamation ou à la calomnie (arrêts du TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.1; du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2), réprime deux formes d’atteinte à l’honneur. Premièrement, elle porte sur un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au (seul) lésé (Dupuis et al., PC CPP, n. n. 9 ad art. 177 ; Riklin, in BaslK., Strafrecht II, 3e éd. 2013, n. 3 ad art. 177). Secondement, elle vise un jugement de valeur offensant ou une injure formelle : alors que la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (Cueni, op. cit., p. 381). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Le jugement de valeur doit mettre en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique. Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_15/2021] cons. 2.1.3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 177 ; cf. Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177). L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du TF du 14.04.2008 [6B_794/2007] cons. 3.1. et du 25.02.2008 [6B_811/2007] cons.”
Fehlende Konkretisierung in Strafanzeige/Beschwerde (pauschale Vorwürfe) ist unzulässig; der Strafantrag bzw. die Beschwerde muss die beleidigenden Äusserungen bzw. den Sachverhalt ausreichend umschreiben, damit Verteidigung und Verfahren möglich sind.
“Die beschwerdeführende Partei hat konkret auszuführen, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen an- deren Entscheid nahe legen und welche Beweismittel sie anruft (Urteil des Bun- desgerichts 6B_552/2018 vom 27. Dezember 2018 E. 1.3). Im Beschwerdeverfah- ren gilt das Rügeprinzip (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1273/2019 vom 11. März 2020 E. 2.4.3). 1.2 Der Beschwerdeführer verlangt im vorliegenden Verfahren die vollumfängli- che Aufhebung der angefochtenen Verfügung (vgl. Urk. 2 S. 2). Die Staatsanwalt- schaft stellte die Untersuchung gegen den Beschwerdegegner 1 bezüglich der Vorwürfe der Drohung, der versuchten Nötigung, der versuchten unbefugten Da- tenbeschaffung, der versuchten Datenbeschädigung, des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage und der Beschimpfung ein (vgl. Urk. 5 S. 1 f.). 1.3 In seiner Beschwerdeschrift setzt sich der Beschwerdeführer lediglich mit dem Tatbestand der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB auseinander. Da- zu, weshalb die Nichtanhannahmeverfügung betreffend die übrigen, dem Be- - 4 - schwerdegegner 1 vorgeworfenen Delikte aufzuheben sein soll, finden sich in der Beschwerdeschrift keine Ausführungen (vgl. Urk. 2 Rz. 14 ff.). Somit kommt der Beschwerdeführer seiner Begründungsobliegenheit gemäss Art. 385 StPO nicht nach, weshalb auf die entsprechenden Ausführungen nicht weiter einzugehen ist. Zwar sind die Anforderungen an die Beschwerdeschrift einer nicht anwaltlich ver- tretenen Person nicht allzu hoch anzusetzen. Dennoch kann erwartet werden, dass der Beschwerdeführer sich zumindest ansatzweise mit den angefochtenen Punkten der angefochtenen Verfügung auseinandersetzt. Zu beachten ist zudem vorliegend, dass es sich beim Beschwerdeführer um keinen juristischen Laien handelt. Aus zwei anderen bei der hiesigen Kammer hängigen Verfahren des Be- schwerdeführers geht nämlich hervor, dass er das Masterstudium der Rechtswis- senschaften mit dem Prädikat "magna cum laude" abgeschlossen hat (vgl.”
“356 al. 1 CPP); qu’à l’examen du dossier de la cause, on constate en particulier ce qui suit : lors de son audition par la Police, le 22 avril 2021, à 16h10, le prévenu a déclaré ceci : « Ich habe der Person nur gesagt « casse toi d[’]ici, dumbo », jedoch sonst nicht beleidigt oder sonst etwas » (DO/16); auditionné le même jour, à 17h00, B.________ a soutenu que le prévenu l’avait traité de « connard », puis lui avait dit « casse toi de là fils de pute », ajoutant « tout ça en décollant ses oreilles pour se moquer de moi et il m’a traité de singe » (DO/20); la Police a ensuite retenu dans son rapport de dénonciation du 27 mai 2021 que le prévenu avait reconnu avoir traité son interlocuteur de « Dumbo », mais avoir nié toute autre forme d’injure (DO/9); que ceci suffit à admettre la violation de la maxime d’accusation puisqu’il ne ressort pas de l’ordonnance pénale lesquels de ces différents propos, respectivement geste étaient retenus par le Ministère public au titre d’injure au sens de l’art. 177 CP; certes, le prévenu avait déclaré avoir traité le plaignant de « Dumbo » – alors que ce dernier n’a pas utilisé ce terme –, mais cela ne suffisait pas, au vu des déclarations du plaignant, confirmées lors de la confrontation du 23 juin 2022 (DO/55 s., p.ex. lignes 174-175 : « Il a ensuite décollé ses oreilles en le[s] tenant avec les mains et il m’a traité de singe », étant relevé que le plaignant est d’origine africaine), pour considérer que le prévenu, agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés (soit, à lire le Ministère public dans son recours, traiter le plaignant de « Dumbo », mais semble-t-il pas les autres propos/geste) et ainsi préparer sa défense, ce d’autant qu’il a été interrogé, lors de l’audience du 23 juin 2022, sur tous les propos et geste (« Dumbo », « connard », « fils de pute », « décoller les oreilles en se moquant de lui et en le traitant de singe », DO/53 s.); l’ordonnance pénale valant acte d’accusation doit ainsi être jugée insuffisante parce qu’elle ne décrit pas un état de fait permettant de retenir le droit, de sorte que le raisonnement du Juge de police ne prête pas le flanc à la critique à cet égard; que se pose ensuite la question de la conséquence in casu de la violation de la maxime d’accusation; qu’aux termes de l’art.”
“Beim Tatbestand der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB handelt es sich um ein Antragsdelikt. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der zum Antrag berechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Mit dem Strafantrag erklärt der Verletzte seinen bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters (BGE 145 IV 190 E. 1.2; 141 IV 380 E. 2.3.4 mit Hinweisen). Nach Art. 304 Abs. 1 StPO ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und dieser muss ausreichend umschrieben sein (BGE 145 IV 190 E. 1.2; 131 IV 97 E. 3.1 und 3.3). In Bezug auf Art. 177 StGB ist das Tatgeschehen für einen gültigen Strafantrag ausreichend umschrieben, wenn unter Schilderung der näheren Umstände ausgeführt wird, der Antragsteller sei beschimpft worden. Die Aufzählung der einzelnen Schimpfwörter ist nicht notwendig (BGE 131 IV 97 E. 3.3; Urteile 6B_942/2017 vom 5. März 2018 E. 1.1 und 1.2; 6B_1297/2017 vom 26. Juli 2018 E. 1.1.1, publiziert in: SJ 2019 I 282). Ob gestützt auf den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt von einem rechtsgültigen Strafantrag auszugehen ist oder nicht, ist Rechtsfrage, welche das Bundesgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition beurteilt (Art. 95 lit. a und Art. 106 Abs. 1 BGG; Urteile 6B_656/2020 vom 23. Juni 2021 E. 2.2; 6B_719/2018 vom 25. September 2019 E. 1.4).”
Beschimpfung als Auffangtatbestand / Verhältnis zu anderen Delikten: Art. 177 erfasst alle Ehrenangriffe, die nicht unter Art. 173 ff. (Diffamierung/Verleumdung/Calomnie) fallen; bei Mobbing oder komplexen Konflikten können einzelne Handlungen (Beschimpfung) separat verfolgt werden; subsidiäre Prüfung auf Diffamierung/Verleumdung ist erforderlich.
“Der Beschimpfung macht sich nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Beschimpfung ist jeder Angriff auf die Ehre, der nicht unter Art. 173 f. StGB fällt (vgl. Trechsel/Lehmkuhl, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Rz. 1 zu Art. 177 StGB).”
“Mobbing ist nach einer auch vom Bundesgericht verwendeten Definition ein systematisches, feindliches, über einen längeren Zeitraum anhal- tendes Verhalten, mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz isoliert, ausgegrenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz entfernt werden soll (Urteile 8C_107/2018 vom 7. August 2018 E. 5.; 8C_826/2009 vom 1. Juli 2010 E. 4.2; 4A_32/2010 vom 17. Mai 2010 E. 3.2; 4A_245/2009 vom 6. April 2010 E. 4.2, je mit Hinweisen). Das Opfer befindet sich oft in einer Situation, wo jede Einzelhandlung unter Umstän- den als zulässig zu beurteilen ist, jedoch die Gesamtheit der Handlungen zu einer Destabilisierung des Opfers und bis zu dessen Entfernung vom Arbeitsplatz füh- ren kann (Urteile 4A_32/2010 vom 17. Mai 2010 E. 3.2; 4A_245/2009 vom 6. April 2010 E. 4.2, je mit Hinweisen). Ein einzelner Straftatbestand, welcher Mobbing - 27 - sanktioniert, existiert nicht. Allenfalls können die damit gemeinten Handlungen von den Straftatbeständen der üblen Nachrede (Art. 173 StGB), Verleumdung (Art. 174 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Nöti- gung (Art. 181 StGB), einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) oder sexuelle Belästigung (Art. 198 StGB) erfasst werden.”
“________, ne peut dès lors être retenue, de sorte que l’appelant ne saurait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Sa condamnation pour injure doit ainsi être confirmée. 9. H.________ conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l’art. 173 CP. Quant à B.________, il soutient que les propos tenus par le prévenu relèveraient de la calomnie au sens de l’art. 174 CP. 9.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid.”
In den vorgelegten Entscheiden wurden Beleidigungen (Art. 177 StGB) im Zusammenhang mit Äusserungen gegenüber Polizeikräften tatsächlich in Strafbefehlen bzw. in Anklagekonstellationen verfolgt bzw. berücksichtigt.
“Il est notamment reproché au premier nommé d'avoir, à Genève, le 18 juillet 2021: - circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété et de s'être opposé à l'éthylotest et à la prise de sang; - fait usage de son klaxon afin d'alerter les services d'urgences et circulé avec le pneu avant-gauche crevé; - donné des coups de genou et de pied aux policiers C______ et D______, alors qu'ils tentaient de lui passer les menottes, leur causant ainsi des blessures; - injurié et menacé les précités et - brisé avec ses pieds la vitre arrière droite du véhicule de la police. La seconde nommée est soupçonnée d'avoir entravé l'interpellation de son compagnon en ayant hurlé sur les agents de police et en s'étant approché d'eux, à réitérées reprises, et ce, nonobstant les "injonctions de reculer". b. Durant l'instruction, le Ministère public a notamment procédé à la confrontation des prévenus avec C______, D______ et d'autres participants à l'intervention du 18 juillet 2021. c. Par ordonnances pénales des 29 décembre 2023, le Ministère public a reconnu A______ et B______ coupables de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), tentative de menaces (art. 22 cum 180 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), respectivement d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). d. Les prévenus y ont formé opposition. e. Par ordonnances des 1er février 2024, le Ministère public a maintenu les ordonnances pénales précitées et transmis la cause au Tribunal de police. P/1______/2021 f. Le 18 octobre 2021, A______ et B______ ont déposé plaintes pénales contre les agents de police ayant procédé à l'intervention du 18 juillet précédent. g. Le 10 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre ceux-ci pour abus d'autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), dommages à la propriété (art.”
“4) a. En date du 1er janvier 2023, M. A______ a été interpellé par la police, à la rue des Gares à Genève, dans le cadre de soupçons de cambriolage. La police a dû faire l'usage de la contrainte et de la force à deux reprises. M. A______ a blessé un gendarme, endommagé du matériel et prononcé moult propos insultants à l'égard des forces de l'ordre. b. Il ressort du rapport de police établi à la suite de cette interpellation qu'en sus des infractions à la LEI, il était également reproché à M. A______, images de vidéosurveillance à l'appui, d'avoir, le 22 novembre 2022, à la rue B______, volé, dans un véhicule, un sac à dos, puis le 23 novembre 2022, volé une sacoche d'ordinateur et des effets personnels dans le garage de l'aéroport. c. Lors de son audition, M. A______ a refusé de collaborer et de s'exprimer. d. Par ordonnance pénale du 2 janvier 2023, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ pour, notamment, vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et infractions à la LEI. M. A______ a ensuite été remis en liberté et acheminé, le même jour, à destination du canton de Vaud. 5) Le 2 janvier 2023 à 11h26, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de vingt-quatre mois. 6) M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 7) Le 12 janvier 2023, M. A______ ne s’est pas présenté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour être entendu. Son conseil a déposé un chargé de pièces et a conclu à la réduction de la délimitation géographique de la mesure qui devait lui permettre de se rendre sur les lieux d’accueil d’urgence à Genève. Il a également conclu à la réduction de la durée de la mesure, qui ne devait pas dépasser douze mois.”
Wiederholte oder erniedrigende Beleidigungen gegenüber Familienmitgliedern führen häufig zu Strafanzeigen; oft ist eine Anzeige erforderlich, damit Art.177 zur Anwendung kommt.
“Par acte expédié le 29 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 20 mars 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, jusqu'au 23 juin 2023, la prolongation des mesures de substitution consistant en : a) l'interdiction de quitter le territoire suisse et de se rendre à l'hôtel C______; b) l'obligation d'informer la Direction de la procédure, soit le Ministère public, en l'état, de tout changement d'adresse; c) l'interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes mêlées à la présente procédure (soit notamment par personne interposée, par téléphone, SMS, messagerie, rencontres planifiées ou dues au hasard etc) et l'interdiction d'évoquer avec quiconque les faits relatifs à la présente procédure notamment avec D______, ses enfants et les employés de l'hôtel C______; d) l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre l'alcool et de se soumettre à des contrôles d'abstinence; e) l'obligation de produire en mains du Servie de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; f) – (mesure déjà exécutée); g) l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. b. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la levée de toutes les mesures de substitution; subsidiairement à la levée de celle décrite sous a) et plus précisément "l'interdiction de quitter le territoire suisse". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté le 23 décembre 2021. Le lendemain, le Ministère public l'a relaxé, au profit de mesures de substitution, ordonnées le 26 décembre 2021 par le TMC pour une durée de six mois, régulièrement prolongées jusqu'au 23 mars 2023. b. A______ est prévenu de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), injures (art. 177 CP), vol (art. 139 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et conduite en état d'ébriété (art. 91 LCR). c. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 23 décembre 2021, vers 20h30, circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool selon l'éthylomètre de 1.03 mg/l ainsi que d'avoir, le 3 décembre 2021, dérobé des ordinateurs et divers classeurs de la société de son ex-employeur, soit l'hôtel C______, sis rue 1______ no. ______ ainsi que, le 17 décembre 2021, la somme de CHF 500.- dans la caisse dudit hôtel et le téléphone portable appartenant à son épouse, D______, qui y travaille comme directrice. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, au domicile familial, sis place 2______ no. ______, régulièrement insulté et exercé des violences verbales et physiques à l'encontre de son épouse et de ses enfants, E______, née en 2012, F______, né en 2010, G______, née en 2005, H______, né en 2007, I______ né en 2003 et J______, né en 1999, soit d'avoir : - depuis août 2021, régulièrement injurié son épouse en lui tenant des propos dénigrants notamment devant les enfants, en la traitant de "merde, de connasse, de mauvaise mère, de bonne à rien qui ne sait pas gérer"; - le 29 mai 2021 à son domicile, à la suite d'un conflit, tordu le pouce droit de son fils H______, lui causant de la sorte une entorse; - le 6 décembre 2021 insulté son épouse en lui disant "va te faire soigner c'est toi la pute"; - le 12 décembre 2021 retrouvé son épouse dans son bureau à l'hôtel et lui avoir dit, devant sa fille et les employés de l'hôtel, "tu es une merde, une connasse, tu es pire que ton père"; - le 21 décembre 2021, appelé son fils I______ qui travaillait à la réception de l'hôtel et après s'être disputé avec lui, lui avoir déclaré "tu n'as qu'à aller sucer la bite de ton grand-père"; - avoir régulièrement tenu des propos dégradants, notamment à l'égard de sa fille E______, et conduit en état d'ébriété alors que ses enfants se trouvaient à bord du véhicule.”
“Il ressort en substance de leurs auditions que : leur père injuriait et menaçait leur mère, depuis plusieurs mois ; après le déménagement de leur mère, en novembre 2021, il avait à son tour déménagé dans la même rue qu'elle, pour la surveiller ; leur père avait, par le passé, frappé leur mère à quelques reprises et les avait frappés, eux, tous les jours, avec des bâtons de bambou qu'ils devaient choisir le plus dur possible ; fin 2021, il avait commencé à suivre leur mère et à mettre des logiciels sur leurs téléphones pour les suivre, eux ; il avait dit qu'il attendait de vendre sa voiture, finir son déménagement et payer ses dettes avant de tuer son ex-épouse ; le 19 juillet 2022, il avait amené le cadet du côté de M______ [GE], où il avait tiré plusieurs coups de feu avec un pistolet D______ ; il s'était ensuite attelé à la fabrication d'un silencieux artisanal. Plusieurs photographies ont été remises à la police, sur lesquelles A______ tente de joindre le silencieux artisanal à son arme à feu. f. Le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 CP). Il était, à ce moment-là, reproché au précité d'avoir, à Genève, entre novembre 2021 et mai 2022, traité à réitérées reprises C______ de "pute" et de "salope", l'atteignant dans son honneur, et de l'avoir menacée par téléphone en lui disant qu'il allait "l'égorger comme un mouton", l'effrayant de la sorte. g. Entendu le 23 juillet 2022 par la police, A______ a déclaré avoir accepté que son ex-épouse déménage en novembre 2021. Il ne l'avait plus vue depuis avril 2022. Il a admis lui avoir dit, par téléphone, qu'il allait l'égorger "comme un mouton", car elle lui avait demandé de divorcer religieusement et cela l'avait mis en colère. Il ne l'avait toutefois jamais insultée. Il avait acheté une arme "pour le plaisir"; les munitions se trouvaient chez lui. Il avait trouvé la machette trois ans plus tôt et l'avait conservée. Il n'était pas vrai qu'il aurait filmé le facteur lorsqu'il entrait dans l'immeuble de C______ pour récupérer le code d'entrée. Il avait souhaité fabriquer un silencieux pour son arme, "pour passer le temps".”
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