quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.
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Calomnie (Art. 174 StGB) ist eine qualifizierte Form der Diffamierung. Sie setzt voraus, dass die ehrverletzenden Tatsachen objektiv unwahr sind und der Täter beim Äussern oder Verbreiten sicher wusste, dass sie falsch sind. Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt in Bezug auf die Unwahrheit nicht. Die Anklage muss dieses Wissenselement beweisen.
“Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303). 3.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art.”
“173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.3.2. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016). 3.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait.”
“Gemäss Art. 174 Ziff. 1 StGB macht sich der Verleumdung strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder eine solche Anschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet. Für eine Strafbarkeit nach Art. 174 Ziff. 1 StGB ist direkter Vorsatz in Form des sicheren Wissens um die Unwahrheit der in Frage stehenden Tatsachenbehauptung erforderlich. Ist in Bezug auf die Unwahrheit der Aussage höchstens Eventualvorsatz gegeben, kommt allein Art. 173 StGB in Betracht (vgl. Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 174 StGB).”
Art. 174 Abs. 1 StGB ist die qualifizierte Form der Ehrverletzung: eine Verurteilung setzt voraus, dass die behaupteten Tatsachen unwahr sind und der Täter dies „wider besseren Wissens“ wusste (Vorsatz hinsichtlich der Unwahrheit).
“La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée.”
“Entsprechend der obigen Darlegung, wonach in casu der Tatbestand der Verleumdung nicht erfüllt ist, ist vorliegend zu prüfen, ob sich der Beschuldigte der eventualiter angeklagten üblen Nachrede gemäss Art. 173 Abs. 1 StGB strafbar gemacht hat. Diesen Tatbestand begeht, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Die Vorschrift betreffend die Verleumdung nach Art. 174 Abs. 1 StGB behandelt den qualifizierten Tatbestand der Ehrverletzung, eine üble Nachrede wider besseres Wissen gegenüber einem Dritten (vgl. Franz Riklin, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 174 N 1). Der objektive Tatbestand der Verleumdung entspricht somit in weiten Teilen jenem der üblen Nachrede im Sinne des Art. 173 Abs. 1 StGB, wobei es bei der üblen Nachrede ausreicht, jemanden eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, den Ruf des Betroffenen zu schädigen, vorzuwerfen, hingegen die Verleumdung verlangt, dass die Aussage unwahr ist und wider besseren Willens erfolgt. Wie bereits ausgeführt, liegt seitens des Beschuldigten betreffend die beanzeigten WhatsApp-Nachrichten keinerlei Ehrverletzung vor. Mangels Tatbestandserfüllung ist der Beschuldigte somit vom Vorwurf der üblen Nachrede nach Art. 173 Abs. 1 StGB freizusprechen. Dispositiv-Ziffer 2 des strafgerichtlichen Urteils ist dementsprechend von Amtes wegen neu zu fassen. III. Kosten”
“Der üblen Nachrede macht sich strafbar, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, sei- nen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt (Art. 173 Ziff. 1 StGB). In sub- jektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Der Täter muss sich der Ehrenrührigkeit seines Handelns bewusst gewesen sein. Handelt der Täter wider besseres Wis- sen, macht er sich der Verleumdung strafbar (Art. 174 Abs. 1 StGB). Sowohl der Tatbestand der üblen Nachrede als auch derjenige der Verleumdung schützen die Ehre. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist darunter insbesondere die Wertschätzung eines Menschen zu verstehen, die er bei seinen Mitmenschen tatsächlich geniesst bzw. sein Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein. Das heisst, sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charak- terlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Der strafrechtliche Schutz von Art. 173 Ziff. 1 und Art. 174 Ziff. 1 StGB beschränkt sich damit grundsätzlich auf den menschlich-sittlichen Bereich. Den Tatbestand erfüllen nur Behauptungen sit tlich vorwerfbaren, unehrenhaften Verhaltens. Ein Ehreingriff im beschriebenen Sinn liegt dann vor, wenn jemand eines individual- oder sozialethisch verpönten Verhaltens bezichtigt wird, eine Person also als charakterlich nicht einwandfreier, - 25 - anständiger und integrer Mensch dargestellt wird. Erheblich sind bei der Prüfung, ob eine Ehrverletzung vorliegt, nicht die Wertmassstäbe der ehrverletzenden oder der betroffenen Person selber, sondern diejenigen der Adressaten der Äusserung.”
Auch Ehrverletzungen, die unter vier Augen geäussert oder auf dem Korrespondenzweg vorgenommen werden, können unter Art. 174 StGB fallen. Das kantonale Urteil betont, dass insoweit eine Strafbarkeit besteht, weil andernfalls eine Regelungslücke entstünde; ferner kann eine schriftliche Äusserung den Tatbestand erfüllen, wenn sie in amtliche Akten gelangt und dadurch Dritten bekannt wird.
“ad Vorwurf 1: Brief vom 12. Mai 2019 z.N. von Staatsanwalt E.________ Wie bereits ausgeführt, liegt ein gültiger Strafantrag von E.________ vor (vgl. Erw. I.7. hiervor). Der Beschuldigte bezeichnete E.________ mit Schreiben vom 12. Mai 2019 in D.________ als «arrogantes Arschloch» und «absolut dumm». Die Vorinstanz hielt hierzu zutreffend Folgendes fest (pag. 271 f.; S. 15 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Der Beschuldigte machte anlässlich der Hauptverhandlung geltend, dass sämtliche Äusserungen unter vier Augen nicht strafbar seien. Damit verkennt der Beschuldigte, dass der Tatbestand der Beschimpfung gerade Ehrverletzungen unter vier Augen oder analog auf dem Korrespondenzweg und Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien unter Strafe stellt, da diese von Art. 173 StGB und Art. 174 StGB nicht erfasst sind und sonst eine «Marktlücke» bestehen würde (BSK StGB II-Riklin, Art. 177 N 3). Hinzu kommt, dass der Beschuldigte den Brief im Rahmen eines hängigen Strafverfahrens verfasste und dieser somit in den amtlichen Akten abgelegt werden muss. Der Brief gelangte so gezwungenermassen auch Dritten zur Kenntnis. Mit Blick auf das Vorgesagte handelt sich vorliegend um einen typischen Fall der Beschimpfung. Der Beschuldigte hat den Tatbestand der Beschimpfung unzweifelhaft sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. Obwohl oberinstanzlich nicht mehr geltend gemacht, ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass weder ein Fall von Provokation i.S. von Art. 177 Abs. 2 StGB noch eine Retorsion gemäss Art. 177 Abs. 3 StGB vorliegt. Weder wurde ein ungebührliches Verhalten oder eine Beschimpfung seitens E.________ durch den Beschuldigten dargetan noch ist ein solches ersichtlich. Darüber hinaus fehlt es an einer erforderlichen Affekthandlung des Beschuldigten, zumal die Äusserungen nicht direkt, sondern durch ein Schreiben erfolgten.”
Fehlt eine ausdrückliche Distanzierung der behaupteten Geschädigten von den Vorwürfen, sind diese Umstände in die Gesamtwürdigung nach Art. 174 Abs. 1 StGB einzubeziehen und können die Möglichkeit einer Verurteilung mitprägen; auch die Stellungnahmen der Beteiligten sind im Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen.
“März 2016 an, sich durch die gegen sie gerichteten Kraftausdrücke, Beschimpfungen, Verunglimpfungen und frauenfeindlichen Äusserungen massiv in ihrer Persönlichkeit verletzt zu fühlen (pag. 10 ff.). Sie kenne die Hintergründe und Beweggründe der gegen sie gerichteten Textpassagen nicht. Die rechtliche Würdigung des geschilderten Sachverhaltes sei Sache der Strafverfolgungsbehörden. Das Verhalten der unbekannten Täterschaft dürfte indes die Voraussetzungen von Art. 173 Abs. 1 (üble Nachrede), Art. 174 Abs. 1 (Verleumdung) sowie Art. 177 Abs. 1 StGB (Beschimpfung) erfüllen. Wie von den Verteidigerinnen und Verteidigern zurecht festgehalten, dementiert die Strafklägerin darin die behaupteten Vorgänge nicht ausdrücklich, weshalb die Strafanzeige nicht wie von der Generalstaatsanwaltschaft vorgebracht als direktes Beweismittel für die Unwahrheit der angeklagten Äusserung dient. Die Strafklägerin distanziert sich darin jedoch von den Behauptungen der Beschuldigten («kennt die Hintergründe der gegen sie gerichteten Textpassagen nicht») und zieht eine Verurteilung wegen Verleumdung gemäss Art. 174 Abs. 1 StGB in Betracht. Diese Umstände sind im Rahmen der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen.”
“Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Verfügung im Wesentli- chen, dass eine Verleumdung gemäss Art. 174 Abs. 1 StGB ausser Betracht falle, da die eidesstattliche Erklärung des ehemaligen Hauptzeugen C._____ (vgl. zur Schreibweise Urk. 13/2/1–3) erst erfolgt sei, nachdem der Beschwerdegegner 1 die beiden zu beurteilenden Beschwerdeschriften verfasst gehabt habe. Die zu beurteilenden Äusserungen durch den Beschwerdegegner 1 seien in zwei Einga- ben vor der Berufungsinstanz in einem Arrestverfahren erfolgt und hätten einzig dazu gedient, das geforderte Durchgriffsrecht der Arrestgläubigerin auf die Ver- mögenswerte des Beschwerdeführers zu begründen. Allenfalls seien sie ein we- nig pointiert, aber absolut sachbezogen gewesen und aufgrund des Gesamtkon- textes mit Bestimmtheit nicht erfolgt, um den Beschwerdeführer zu demütigen. Dem Beschwerdegegner 1 würde überdies ohne Weiteres der Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB gelingen, habe er doch ernsthafte Gründe ge- habt, die ursprünglichen Aussagen des Hauptzeugen C._____ für wahr zu halten (Urk. 3/1 S. 2).”
Ein planmässiges Vorgehen im Sinne von Art. 174 Abs. 2 StGB kann vorliegen, wenn die unwahren Beschuldigungen über längere Zeit vorbereitet, wiederholt oder die betroffene Person gezielt «bearbeitet» wurden. Solche Vorbereitung und das gezielte Angehen der betroffenen Person können die Qualifikation nach Abs. 2 begründen und sind in der Rechtsprechung von praktischer Relevanz.
“Wenngleich sich die unwahren Beschuldigungen des Beschuldigten nicht wie im Fall des verleumderischen Flugblatts an einen offenen Adressatenkreis richteten, so wurden sie doch von langer Hand vorbereitet, namentlich indem der Beschuldigte den Privatkläger über Monate hinweg bearbeitete. Mit seinem Vorgehen legte der Beschuldigte somit ein planmässiges Verhalten i.S. von Art. 174 Ziff. 2 StGB an den Tag. Zusammengefasst ist damit der objektive Tatbestand der qualifizierten Verleumdung erfüllt. Auf der subjektiven Seite hielt die Vorinstanz zu Recht fest, der Beschuldigte habe genau gewusst, dass die Privatklägerin den Privatkläger nicht zu sexuellen Handlungen genötigt hatte und sich damit der Unwahrheit seiner Beschuldigung bewusst gewesen sei. Zudem habe der Beschuldigte gewusst, dass diese Beschuldigung ehrverletzend und geeignet ist, den Ruf der Privatklägerin zu schädigen, womit er direktvorsätzlich gehandelt habe (pag. 675, S. 36 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Dieser korrekten Subsumtion hat die Kammer nichts anzufügen. Der subjektive Tatbestand von Art. 174 StGB ist ebenfalls erfüllt. Allfällige Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist demnach der Verleumdung, qualifiziert begangen in der Zeit vom 27. Juni 2017 bis am 14. Juli 2017 z.N. der Privatklägerin, schuldig zu sprechen.”
“Wenngleich sich die unwahren Beschuldigungen des Beschuldigten nicht wie im Fall des verleumderischen Flugblatts an einen offenen Adressatenkreis richteten, so wurden sie doch von langer Hand vorbereitet, namentlich indem der Beschuldigte den Privatkläger über Monate hinweg bearbeitete. Mit seinem Vorgehen legte der Beschuldigte somit ein planmässiges Verhalten i.S. von Art. 174 Ziff. 2 StGB an den Tag. Zusammengefasst ist damit der objektive Tatbestand der qualifizierten Verleumdung erfüllt. Auf der subjektiven Seite hielt die Vorinstanz zu Recht fest, der Beschuldigte habe genau gewusst, dass die Privatklägerin den Privatkläger nicht zu sexuellen Handlungen genötigt hatte und sich damit der Unwahrheit seiner Beschuldigung bewusst gewesen sei. Zudem habe der Beschuldigte gewusst, dass diese Beschuldigung ehrverletzend und geeignet ist, den Ruf der Privatklägerin zu schädigen, womit er direktvorsätzlich gehandelt habe (pag. 675, S. 36 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Dieser korrekten Subsumtion hat die Kammer nichts anzufügen. Der subjektive Tatbestand von Art. 174 StGB ist ebenfalls erfüllt. Allfällige Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist demnach der Verleumdung, qualifiziert begangen in der Zeit vom 27. Juni 2017 bis am 14. Juli 2017 z.N. der Privatklägerin, schuldig zu sprechen.”
Eine vorsätzliche Falschbehauptung oder das gezielte Vortäuschen bzw. Manipulieren von Zitaten oder Kontext spricht gegen Gutglauben und kann Art. 174 StGB begründen. Steht jedoch kein Nachweis für ein solches vorsätzliches Vorgehen, kommt Art. 174 StGB nicht in Betracht.
“Les allégations de C______ étaient en totale contradiction avec le contenu du rapport du Conseil d'État, en particulier avec les propos des élèves auditionnées qui étaient mineures à l'époque des faits. Les citations de C______, rapportées en guillemets, ne constituaient pas une conclusion du rapport, en particulier l'une d'elle qui n'était qu'une citation indirecte d'un article de I______ du ______ novembre 2017, exposée dans le préambule du rapport du Conseil d'État dans le but de contextualiser les événements. L'une des citations rapportées entre guillemets ne figurait même pas dans le rapport. Les propos de C______ portaient gravement atteinte à sa réputation. La bonne foi de C______ devait d'emblée être exclue, compte tenu du fait qu'il feignait, à dessein, de citer le rapport du Conseil d'État pour tenter de justifier, auprès de ses lecteurs, la véracité de ses propos attentatoires à l'honneur. La publication de C______ était constitutive de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP). A______ dénonçait, en particulier, les passages suivants : - Le titre de l'article : "Le gouvernement genevois confirme les accusations portées contre A______" et son sous-titre : "Selon un rapport commandé par le Conseil d'Etat, A______ a bien eu des relations sexuelles avec certaines de ses élèves, âgées de 15 à 18 ans" ; - Dans le deuxième paragraphe : "On peut lire que A______ « aurait tenté de séduire sans succès l'une de ses élèves, âgée de 14 ans, et serait parvenu à entretenir des relations sexuelles avec les trois autres élèves âgées de 15 à 18 ans »" ; - Dans le troisième paragraphe : "« L'emprise psychologique et les menaces de l'homme charismatique reviennent également dans les différentes auditions », constate le rapport" ; - Dans le cinquième paragraphe : "Quant à F______, ministre de l'Instruction publique à l'époque, elle reconnaît avoir menti à la presse en évoquant de « simples rumeurs ». En fait, elle aurait bien été informée que A______ entretenait des relations intimes avec certaines de ses élèves.”
“Aus den zuvor in E. 4.2.1 bis E. 4.2.3 gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die streitgegenständliche Äusserung durch die Beschuldigte 1 bzw. ihre Mitarbeiter nicht wider besseres Wissens getätigt wurde bzw. dies jedenfalls nicht nachweisbar ist. Eine Anwendung von Art. 174 StGB fällt damit ausser Betracht.”
Bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit und der Schädlichkeit von Beschuldigungen nach Art. 174 StGB können Indizien Dritter — etwa behauptete Geldangebote — sowie eine erkennbare Feindschaft zwischen den Beteiligten relevant sein. Solche Umstände können die Plausibilität der Anschuldigung und die Beurteilung beeinflussen, ob der Beschuldiger die Unwahrheit kannte oder mit der erforderlichen Kenntnis verbreitet hat.
“leta république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1478/2022 ACPR/754/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 novembre 2022 Entre A______, domicilié ______[VD], comparant par Me Anaïs BRODARD, avocate, BRODARD AVOCATS SA, rue du Lion-d'Or 1, 1003 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 17 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit entré en matière sur la procédure P/1478/2022. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 janvier 2022, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ et C______, pour calomnie (art. 173 CP), subsidiairement diffamation (art. 174 CP). En substance, il a expliqué que, dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à D______, cette dernière avait, à l'appui de sa réponse du 1er décembre 2021, produit des attestations écrites de B______, son employée de maison, et de C______, conjoint de la précitée, travaillant également pour son épouse. Lesdites attestations contenaient des affirmations diffamatoires, voire calomnieuses, à son égard. b. Le 24 janvier 2022, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à B______, au motif que l'intéressée était décédée le ______ 2021, circonstance qui éteignait l'action pénale. c. Auditionné par la police le 10 mars 2022, C______ a déclaré avoir rédigé l'attestation du 18 octobre 2021 de sa propre initiative, dans le but de soutenir D______, qui vivait mal la procédure de divorce. B______ lui avait indiqué s'être vu proposer de l'argent et un poste de baby-sitter, par A______, pour attester que son employeuse était "folle". Lui-même n'avait commencé à travailler pour D______ qu'après le départ de A______ du domicile, de sorte qu'il ne le connaissait pas.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute sur la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais, au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). La calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses et que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est notamment le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 3.2.2. Le recourant soutient que son ex-épouse le traiterait d'escroc et de voleur devant leur fils, termes de nature à porter atteinte à son honneur, puisqu'ils lui prêtent un comportement constitutif d'infractions pénales. L'accusation du recourant paraît plausible, compte tenu de l'animosité manifeste opposant les ex-époux, de la procédure pénale dont il fait l'objet et des détails qu'il a fournis, s'agissant d'un vol d'argent que C______ lui imputerait au détriment de son père.”
Bei der Verleumdung (Art. 174 StGB) setzt die Tat voraus, dass die beschuldigte Person unschuldig ist; als unschuldig gilt u. a. diejenige Person, die durch Freispruch oder durch Verfügung über Einstellung/Nichtanhandnahme als nicht Täterin ausgewiesen worden ist. Liegt eine solche Unschuldsfeststellung vor, sind die sonst bei ehrverletzenden Äusserungen möglichen Rechtfertigungs‑ oder Entlastungsbeweise (Wahrheit, gutgläubige Annahme der Wahrheit) ausgeschlossen. Entsprechend ist sodann der Nachweis, dass der Täter die Unwahrheit kannte, relevant.
“Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). 3.2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3.1. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3.1. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). 3.3.3. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. En l'espèce, rien au dossier ne permet d'affirmer que le comportement dénoncé aux autorités pénales ou à la Commission du barreau – soit que le recourant aurait menacé et intimidé le mis en cause dans le but de le contraindre à retirer sa plainte contre la cliente du celui-là et ce faisant gravement manqué à ses devoirs professionnels – aurait été écouté par un jugement d'acquittement ou une décision de classement au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés. Partant, les conditions de l'art. 303 CP ne sont pas réunies (cf. ACPR/470/2024 du 24 juin 2024 consid.”
“Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du 01.02.2010 [6B_591/2009] cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois 07.03.2018 [502 2017 268] cons. 2.4). d) En l’espèce, Y.________ a accusé le recourant d’être l’auteur d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, soit d’être l’auteur de crimes, au préjudice de A.________ et ce, devant la police tessinoise en date des 18 et 20 décembre 2021. Les faits reprochés au recourant ont fait l’objet d’une ordonnance de classement, le 16 août 2022, ce qui implique que le recourant doit être considéré comme innocent au sens de l’article 303 CP. Il semble également évident que Y.________ savait que les faits dénoncés étaient punissables et qu’elle souhaitait et acceptait que cette dénonciation provoque l’ouverture d’une procédure pénale.”
Berufliche Kritik fällt grundsätzlich nicht unter den strafrechtlichen Ehrenschutz; eine Herabsetzung der beruflichen oder geschäftlichen Geltung ist nur dann strafrechtlich relevant, wenn damit die Begehung einer Straftat oder ein nach den allgemein anerkannten sittlichen Anschauungen klar verwerfliches Verhalten behauptet wird. Juristische Personen oder andere prozessfähige Rechtseinheiten geniessen den Schutz des Ehrbegriffs ebenfalls, ausgenommen öffentliche Körperschaften bzw. Behörden; eine solche Ehrverletzung kann auch gegeben sein, wenn das Fehlverhalten von Organen oder Angestellten der Gesellschaft als verachtenswert dargestellt wird.
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.4. Le dictionnaire Larousse définit la secte comme un "[e]nsemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.)". La dérive est définie comme le "[f]ait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de déraper". 3.5.1. En l'espèce, il sied d'emblée de préciser que, dès lors que le reportage n'a pas été diffusé, la diffamation alléguée vise les témoignages recueillis par les journalistes, ces derniers revêtant la qualité de tiers. En tant que les déclarations des témoins anonymes portent sur la méthodologie du recourant, dans le cadre de son activité professionnelle et en matière de coûts pratiqués, elles visent sa réputation professionnelle, laquelle n'est pas pénalement protégée, sauf à évoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, ce qu'il y a lieu de déterminer en l'espèce.”
“Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 26 ad art. 173 CP). 2.3 En l’espèce, sur le plan objectif, il est indéniable que les propos tenus par Q.________ sont attentatoires à l’honneur de la société R.________ SA.”
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'un acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d'une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“Gemäss Art. 173 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) macht sich der üblen Nachrede strafbar, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt bzw. wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet (Abs. 1). Der Verleumdung nach Art. 174 StGB macht sich strafbar, wer jemanden wider besseren Wissens bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt sowie wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet (Abs. 1). Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, macht sich der Beschimpfung nach Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar. Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Äusserungen, die sich lediglich eignen, jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäftsoder Berufsmann, als Politiker oder Künstler, in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, sind nicht ehrverletzend im Sinne von Art. 173 ff. StGB, vorausgesetzt, die Kritik an der strafrechtlich nicht geschützten Seite des Ansehens trifft nicht zugleich die Geltung der Person als ehrbarer Mensch (BGer 6B_1270/2017 und 6B_1291/2017 vom 24.”
Auch gegenüber Behörden kann eine Äusserung den Straftatbestand der Verleumdung (Art. 174 StGB) erfüllen; die Adressierung an einen Magistrat oder an einen Beamten schliesst die Strafbarkeit nicht aus. Sogleich kann eine Rechtfertigung bestehen, wenn der Äussernde zur Wahrung legitimer öffentlicher oder privater Interessen berechtigt handelte. Für die Frist- und Anzeigefähigkeit (Art. 31 StGB) ist erforderlich, dass der Berechtigte sowohl die objektiven als auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale — nicht bloss einen Verdacht — kannte; es genügt indessen nicht, bereits über Beweismittel zu verfügen. ---- Hinweise zur Übersetzung/Terminologie: Keine weiteren Änderungen nötig.
“31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). Le délai de plainte court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et –l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; arrêt du Tribunal fédéral 6S_33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). 3.2. Se rend coupable de calomnie (art. 174 CP) celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 174 CP suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art.”
Die Ehrdelikte (Diffamierung/Calomnie) sind als abstrakte Gefährdungsdelikte bereits mit der Kenntnisnahme durch Dritte vollendet. Voraussetzung der Tat ist, dass sich der Täter an Dritte wendet oder die Äusserung so erfolgt, dass Dritte Kenntnis davon nehmen können.
“Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2). 2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 2.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 2.2.3. Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1 et les références citées). 2.3. Dans le cas d'espèce, le mis en cause, de nationalité suisse, est domicilié en Suisse et y a été entendu comme témoin, de sorte que la communication des propos litigieux a été faite en Suisse à des personnes qui en ont pris connaissance en ce lieu.”
“De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme. En particulier, la jurisprudence et la doctrine considèrent attentatoire à l'honneur le fait d'affirmer qu’une personne aurait commis un adultère, ce qui n’est plus pénalement réprimé depuis l’abrogation de l'art. 214 aCP, mais moralement réprouvé puisque l'art. 159 al. 3 CC exige toujours la fidélité des époux (arrêt du Tribunal fédéral 6S_5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 ad intro aux art. 173 à 178 CP). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers.”
Die Kenntnis der Unwahrheit kann sich in besonderen Fällen als offenkundig erweisen (etwa wenn sich der Beschuldigte als die beschuldigte Person ausgibt). Ebenso können Umstände, wonach der Täter entlastende Informationen kannte oder seine Behauptungen in offenbarem Widerspruch zu solchen Informationen standen, auf Wissen schliessen. Dabei ist zu beachten, dass Art. 174 StGB eine strikte Kenntnis der Falschheit verlangt und die Rechtsprechung Zurückhaltung mahnt, wenn aus dem blossen Unterlassen von Korrekturen rückwirkend ein Vorsatz geschlossen werden soll.
“S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 174 CP). 9.2 En l’espèce, le Tribunal de police a retenu que H.________ était manifestement persuadé de la véracité de ses allégations, de sorte que, sur le plan subjectif, il ne pouvait être considéré qu’il avait volontairement accusé faussement le plaignant d’une conduite contraire à l’honneur (jgt, p. 24). Partant, il a préféré l’infraction de diffamation à celle de calomnie. La Cour de céans ne partage pas cette analyse. Comme on l’a vu, on ne sait pas pour quelles raisons H.________ s’en est pris de la sorte à B.________ qu’il dit ne pas connaître personnellement (cf. PV audition 1,R. 8). On ignore dès lors sur quelle base il se fonde pour affirmer, par exemple, que celui-ci est un « fasciste » (cas 1), qu’il se comporte de manière « détestable envers les femmes » (cas 9) ou encore qu’il « déshonore » son pays (cas n° 7), de tels propos constituant des atteintes à l’honneur au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, la connaissance de la fausseté des allégations propagées est évidente lorsque le prévenu se fait passer pour B.”
“Surtout, la partie plaignante n’a jamais soutenu que tous les véhicules figurant sur les images produites (par son conseil) avaient été prises sur le chantier de l’appelant, soulignant même que certaines concernaient un chantier antérieur. En accusant la partie plaignante d’avoir cherché, en sa qualité d’avocat, à induire le Tribunal en erreur, l’appelant a sciemment porté atteinte à son honneur. 2.5.2.3. Il faut encore examiner si l’appelant savait que les accusations portées étaient fausses. Or, l’appelant a joint aux courriers envoyés à la commune et à l’Ordre des avocats une copie du courrier de son propre avocat, du 1er mai 2019, qui discutait des photographies produites sans contester qu’elles aient été prises sur le chemin en question. Il avait donc connaissance de ce courrier et savait pertinemment que les propos qu’il tenait travestissaient grossièrement la réalité. S’il avait réellement cru que les photographies en question étaient fausses, il aurait indubitablement instruit l’avocat de sa société de le dire en termes clairs au TAPI ; or, le courrier de son avocat est bien plus mesuré dans sa critique desdites images. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de calomnie (art. 174 CP), de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“Surtout, la partie plaignante n’a jamais soutenu que tous les véhicules figurant sur les images produites (par son conseil) avaient été prises sur le chantier de l’appelant, soulignant même que certaines concernaient un chantier antérieur. En accusant la partie plaignante d’avoir cherché, en sa qualité d’avocat, à induire le Tribunal en erreur, l’appelant a sciemment porté atteinte à son honneur. 2.5.2.3. Il faut encore examiner si l’appelant savait que les accusations portées étaient fausses. Or, l’appelant a joint aux courriers envoyés à la commune et à l’Ordre des avocats une copie du courrier de son propre avocat, du 1er mai 2019, qui discutait des photographies produites sans contester qu’elles aient été prises sur le chemin en question. Il avait donc connaissance de ce courrier et savait pertinemment que les propos qu’il tenait travestissaient grossièrement la réalité. S’il avait réellement cru que les photographies en question étaient fausses, il aurait indubitablement instruit l’avocat de sa société de le dire en termes clairs au TAPI ; or, le courrier de son avocat est bien plus mesuré dans sa critique desdites images. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de calomnie (art. 174 CP), de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a d’abord retenu que : « S’agissant du message WhatsApp, l’instruction a permis d’en déterminer l’auteur.”
“Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a d’abord retenu que : « S’agissant du message WhatsApp, l’instruction a permis d’en déterminer l’auteur.”
“Für das Gericht erscheint gar abwegig, dass die Mitglieder der Verwaltungskommission des Bundesgerichts mit einem direkten Vorsatz gehandelt haben sollen, Andrea Blum zu verleumden. Ein direkter Vorsatz heisst, dass «wider besseren Wissens» gehandelt wird – die Aussage muss nicht nur unwahr sein, der Täter muss auch wissen, dass dies so ist und er etwas Unwahres behauptet (Riklin, a.a.O., Art. 174 N. 6). Ein direkter Vorsatz wäre Voraussetzung einer strafbaren Verleumdung (Art. 174 StGB). Die Beschwerdeführerin leitet einen solchen Vorsatz daraus ab (act. 1 S. 13 Ziff. 36; act. 11 S. 4 f. Rz. 8; S. 13), dass die Verwaltungskommission des Bundesgerichts den Aufsichtsbericht angesichts der Medienberichte weder vom Internet nahm noch ihn nach ihren Interventionen auch nur anpasste. Daraus und nachträglich einen Verleumdungsvorsatz abzuleiten, geht zu weit. Der Aufsichtsbericht erging vielmehr, um die Situation im Bundesstrafgericht zu klären und wo erforderlich aufzulösen. Er schien zugleich anzustreben, Aufsichtskompetenzen klarzustellen, um die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren.”
“Mit Hilfe des im Internet aufgeschalteten Steuerrechners für natürliche Personen haben wir ermittelt, dass A._____ die Gemeinde H._____ (vom Juli 2008 bis Oktober 2010) damit um total ca. Fr. 23'000.− betrogen hat." 7.2 Vorliegend warf der Beschuldigte dem Beschwerdeführer somit die Verübung eines Steuerbetrugs zum Nachteil der Gemeinde H._____ vor. Dies stellt eine ehrrührige Tatsache dar, die geeignet ist, den guten Ruf des Beschwerdeführers zu schädigen. Mithin hat der Beschuldigte den objektiven Tatbestand von Art. 173 und 174 StGB verwirklicht. 7.3 Durch den fraglichen Vorwurf hat der Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, den Beschwerdeführer eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen. Gegenwärtig ist deshalb anzunehmen, dass der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 173 StGB erfüllt haben könnte. Weil dem Beschuldigten, wie noch zu zeigen sein wird, zumindest derzeit der Entlastungsbeweise nicht gelingt, erscheint es als möglich, dass er wider besseren Wissens im Sinn von Art. 174 StGB gehandelt hat. 7.4.1 Der Beschuldigte hält den Wahrheitsbeweis teilweise für erbracht. So macht er geltend, die Steuerhinterziehung in den Jahren 2007 und 2008 sei erstellt. Der Beschwerdeführer habe in den Steuererklärungen 2007 und 2008 lediglich seinen ordentlichen Lohn, nicht aber umfangreiche Provisionszahlungen deklariert. Aus den seinerzeit von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt beschlagnahmten Auszügen aus dem Privatkonto des Beschwerdeführers bei der M._____bank für die Jahre 2007 und 2008 sei ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nebst dem regulären Lohn auch regelmässig Provisionszahlungen erhalten habe. 7.4.2 Vorliegend bildet einzig die Äusserung des Beschuldigten betreffend den Steuerbetrug in der Zeit vom Juli 2008 bis zum Oktober 2010 Gegenstand der Beschwerde. Damit braucht nicht geprüft zu werden, wie es sich in Bezug auf das Jahr 2007 mit dem Vorwurf des Steuerbetrugs verhält. Im Weiteren ruft der Beschuldigte hinsichtlich des Jahres 2008 den Wahrheitsbeweis für den von ihm dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Steuerbetrug nicht an.”
Der objektive Tatbestand von Art. 174 StGB entspricht demjenigen von Art. 173 StGB. Wird Art. 173 verneint, erübrigt sich in der Regel eine separate Prüfung von Art. 174.
“Gestützt auf das Vorstehende erweisen sich die weiteren Rügen des Be- schwerdeführers als unberechtigt. In Bezug auf die rechtliche Qualifikation ist zu- nächst festzuhalten, dass der objektive Tatbestand von Art. 174 StGB demjenigen von Art. 173 StGB entspricht (R IKLIN, in: Basler Kommentar, a.a.O., N 2 zu Art. 174 StGB mit Hinweis). Wird Letzterer verneint, erübrigt sich eine Prüfung von Art. 174 StGB. Der entsprechende Antrag ist unbegründet.”
Nach der Rechtsprechung tritt Art. 303 StGB gegenüber Art. 174 StGB vorrangig; eine den Inhalt der calomnie bildende Strafanzeige liegt nur vor, wenn die beschuldigte Person als unschuldig gilt (z. B. durch Freispruch oder definitive Einstellung). War dem Täter die Unschuld der betroffenen Person nicht bekannt, ist stattdessen Art. 173 StGB einschlägig.
“Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). 3.2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3.1. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.”
“2 CP) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_676/2017, 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1 ; 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est alors tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). À noter que l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Si l'auteur de la dénonciation ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. Dupuis/L. Moreillon/C. Piguet/S. Berger/M. Mazou/V. Rodigari (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303 CP). 3.4. En l'espèce, le recourant soutient que le mis en cause l'aurait volontairement dénoncé à la police alors qu'il le savait innocent. Il voit dans son licenciement, la plainte pénale de C______ et les menaces dont il a été la cible, la preuve irréfutable que ce dernier tentait par tous les moyens de le dissuader d'agir au civil et d'empêcher la manifestation de la vérité. Rien au dossier ne permet toutefois d'affirmer que le mis en cause avait l'intention de faire ouvrir injustement une procédure pénale contre le recourant, ni qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. La plainte déposée par C______ ne suffit pas à retenir que celui-ci savait qu'il accusait un innocent à tort.”
“2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.5. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 2.6. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 2.7. En l'espèce, rien au dossier ne permet d'affirmer que les faits dénoncés par le mis en cause aux autorités pénales auraient été examinés, ni, a fortiori, que l'innocence de la recourante aurait été constatée par une décision au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés. Partant, les conditions de l'art. 303 CP ne sont pas réunies (cf. ACPR/277/2024 du 22 avril 2024 consid. 2.4). Par ailleurs, si les accusations portées par le mis en cause contre la recourante pourraient être attentatoires à l'honneur de cette dernière – puisque le précité a jeté sur elle le soupçon de s'adonner à un important trafic de drogue, soit de commettre une infraction pénale grave –, elles ont été formulées dans une dénonciation pénale, de sorte que, même si l'accusation était inexacte, les propos et assertions n'ont dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel.”
Art. 174 ist ein Vorsatzdelikt; es genügt, dass der Täter sich des ehrverletzenden Charakters seiner Äusserung bewusst ist. Hinsichtlich der subjektiven Tatseite der Verleumdung (calomnie) zeigen die Quellen unterschiedliche Auffassungen: mehrere Entscheidungen/Kommentare verlangen Kenntnis der Unwahrheit (kein dolus eventualis), während andere Texte angeben, dolus eventualis könne ausreichen.
“L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1).”
“1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.5.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.1.5.3. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. 2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 2.4. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). En d'autres termes, chacun doit supporter les critiques visant son activité professionnelle même si elles sont infondées (arrêt du Tribunal fédéral 6S_159/2005 du 16 novembre 2005 consid. 2). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid.”
Die Verleumdung nach Art. 174 StGB ist eine qualifizierte Form der üblen Nachrede. Für ihren Tatbestand muss die behauptete ehrverletzende Tatsache unwahr gewesen sein und der Täter musste die Unwahrheit zum Zeitpunkt der Äusserung kennen (direkter Vorsatz). Eventualvorsatz genügt nach der Rechtsprechung nicht; kann das Wissen um die Unwahrheit nicht nachgewiesen werden, kommt vielmehr Art. 173 in Betracht. Die Beweislast für die Unwahrheit der Behauptung und für das Wissen um deren Unwahrheit liegt bei der Anklage.
“Die Verleumdung gemäss Art. 174 StGB ist eine qualifizierte Form der üblen Nachrede (Art. 173 StGB). Im Unterschied zur üblen Nachrede setzt ihr objektiver Tatbestand voraus, dass die ehrverletzende Tatsachenbehauptung unwahr ist. Während die Täterin im Falle der üblen Nachrede nachzuweisen hat, dass die von ihr vorgetragene Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass sie ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 StGB), müssen bei der Verleumdung die Strafverfolgungsbehörden nachweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist (Urteil 7B_542/2023 vom 30. Mai 2024 E. 2.2.2 mit Hinweis). Der strafrechtliche Schutz der Ehrverletzungsdelikte nach Art. 173 ff. StGB beschränkt sich nach ständiger Rechtsprechung auf den "menschlich-sittlichen" Bereich. Geschützt wird der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu benehmen, wie sich nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch zu verhalten pflegt. Der Vorwurf, jemand habe eine strafbare Handlung begangen, ist grundsätzlich ehrverletzend (BGE 145 IV 462 E.”
“Der Verleumdung nach Art. 174 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt. Die Verleumdung ist eine qualifizierte Form der üblen Nachrede (Art. 173 StGB). Im Unterschied zur üblen Nachrede setzt der objektive Tatbestand von Art. 174 StGB voraus, dass die ehrverletzende Tatsachenbehauptung unwahr ist. Während die Täterin im Falle der üblen Nachrede nachzuweisen hat, dass die von ihr vorgetragene Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass sie ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 StGB), müssen bei der Verleumdung die Strafverfolgungsbehörden nachweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist (Urteil 6B_1046/2021 vom 2. August 2022 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Der strafrechtliche Schutz der Ehrverletzungsdelikte nach Art. 173 ff. StGB beschränkt sich nach ständiger Rechtsprechung auf den menschlich-sittlichen Bereich. Geschützt wird der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu benehmen, wie sich nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch zu verhalten pflegt (BGE 145 IV 462 E. 4.2.2; Urteil 6B_1046/2021 vom 2. August 2022 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Äusserungen, die sich lediglich eignen, jemanden in anderer Hinsicht, zum Beispiel als Geschäfts- oder Berufsmann in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, sind nicht ehrverletzend im Sinne von Art.”
“Der Tatbestand der Verleumdung nach Art. 174 StGB verlangt in subjektiver Hinsicht direkten Vorsatz in Bezug auf die Unwahrheit der Äusserung. Hält der Täter diese bloss für möglicherweise unrichtig, so kommt nur Art. 173 StGB in Be- tracht. Auch was den subjektiven Tatbestand anbetrifft, liegt die Beweislast bei der Anklage (vgl. BSK StGB-R IKLIN, Art. 174 N 6-9). Die Anklage führt dazu aus, der Beschuldigte habe beim Verfassen und Versenden der fraglichen E-Mails je- weils gewusst, bzw. er habe zumindest damit rechnen müssen, dass die fragli- - 6 - chen Passagen ehrenrührig seien, und er habe nicht zweifelsfrei davon ausgehen können, dass diese Angaben wahr seien, mithin in Kauf genommen, dass diese nicht der Wahrheit entsprochen haben (Urk. 25 S. 3 und 4). Die Anklage um- schreibt mit der in Anklagen üblichen Formulierung zwar ein Wissen, hält aber gleichzeitig fest, dass der Beschuldigte "bzw.", also möglicher- weise/gegebenenfalls oder jedenfalls zumindest eventualvorsätzlich handelte.”
“g) Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il n’y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l’allégation) incombe à l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; ATF 105 IV 118 cons. b). h) Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons 2.”
Wenn der Täter zum Zeitpunkt der Äusserung wusste, dass die behauptete Tatsache unwahr war, liegt Calomnie (Verleumdung) nach Art. 174 StGB vor und nicht bloss Diffamierung. In diesem Fall kommt die beweisbefreiende Rüge der Wahrheit (preuve libératoire) nicht in Betracht.
“De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4 ; 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.2.3). 5.3.1. L'art. 173 CP punit, du chef de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Si l'auteur peut se prévaloir d'un intérêt public ou d'un autre motif suffisant à l'appui de ses agissements, il n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 et 3 CP). 5.3.2. Si l'auteur de l'allégation attentatoire à l'honneur savait, au moment de sa communication, que cette dernière était fausse, il se rend coupable de calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, et non de diffamation. Dans la mesure où l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux, cet élément supplémentaire a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité, également valable sur ce point en droit pénal, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). 5.4.1. En l'occurrence, l'appelant a fait le choix d'accoler un gros plan de l'affiche décrite sous let. b.a. supra, en mettant ainsi en exergue la légende mentionnant le désherbage mécanique du sol, alors que l'affiche mentionne également l'utilisation de produits chimiques, en l'accompagnant d'un commentaire dénonçant les "mensonges du lobby des pesticides et de leurs lieutenants", et en ajoutant "il fallait oser".”
“Cette diffusion fait porter un soupçon selon lequel C______ aurait commis une infraction pénale, soit une diffamation. En d'autres termes, l'appelante laisse entendre, à l'attention de tiers, qu'il serait un délinquant (art. 10 al. 3 CP), ce qui est propre à porter atteinte à sa considération. À tout le moins a-t-elle accepté le caractère attentatoire à l'honneur de sa communication en la proférant ‑ le dol éventuel suffit. Les conditions d'application de l'art. 173 ch. 1 CP sont ainsi réalisées. L'appelante doit se voir refuser la preuve libératoire. Vu les considérants du présent arrêt, elle savait pertinemment qu'elle avait abusé de la confiance de D______ en puisant dans la petite caisse et, partant, que C______ ne la diffamait pas en le prétendant. Elle a donc tenu les propos incriminés non seulement sans motif suffisant, mais encore dans le but, manifestement, de dire du mal de lui. Dût-on en douter qu'elle serait dans l'impossibilité de produire un jugement condamnant C______ du chef de diffamation. La calomnie (art. 174 CP) n'entre pas en considération (art. 9 al. 1 et 391 al 2 CPP). A______ sera dès lors reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 et 3 CP). 4. L'infraction d'abus de confiance est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle de diffamation l'est d'une peine pécuniaire. 4.1.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R.”
Liegt hinsichtlich der Unwahrheit der Äusserung nur Eventualvorsatz vor (der Täter hält die Aussage bloss für möglicherweise unrichtig), kommt nicht die Verleumdung nach Art. 174 StGB, sondern lediglich die üble Nachrede nach Art. 173 StGB in Betracht. Dem Beschuldigten steht insoweit der Entlastungsbeweis offen; er kann die Wahrheit seiner Äusserung oder ernsthafte Gründe für seinen guten Glauben vorbringen. Die Anforderungen an den Gutglaubensbeweis bemessen sich nach dem Kenntnisstand und den zum Zeitpunkt der Äusserung zumutbaren Prüfpflichten des Betroffenen.
“Ist in Bezug auf die Unwahrheit der Aussage höchstens Eventualvorsatz gegeben, d.h. hält der Täter die Aussage bloss für möglicherweise unrichtig, kommt allein Art. 173 StGB in Betracht (vgl. Riklin, a.a.O., N. 7 zu Art. 174 StGB). Gemäss dieser Bestimmung macht sich der üblen Nachrede strafbar, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht (Wahrheitsbeweis), oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Gutglaubensbeweis), so ist er nicht strafbar (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Der Wahrheitsbeweis für die Behauptung oder Verdächtigung, jemand habe ein Delikt begangen, ist grundsätzlich durch eine entsprechende Verurteilung zu erbringen (BGE 106 IV 115 E. 2c). Liegt bezüglich des geäusserten Verdachts ein Freispruch, eine Verfahrenseinstellung oder ein Verzicht auf die Einleitung eines Strafuntersuchung (mangels ausreichender Verdachtsgründe) vor, ist der Wahrheitsbeweis ausgeschlossen. Dem Beschuldigten verbleibt diesfalls der Gutglaubensbeweis (vgl.”
“Selbst wenn der Vorwurf, die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 hätten strafbare Handlungen begangen, als ehrverletzend erachtet werden müsste, wäre der Beschuldigte gestützt auf Art. 173 Ziff. 2 StGB nicht strafbar. Der Generalstaatsanwaltschaft ist beizupflichten, dass einzig der Straftatbestand der üblen Nachrede gemäss Art. 173 StGB in Frage käme. Aus den Ausführungen des Beschuldigten im Schreiben vom 13. März 2021 ist zu schliessen, dass sich der Vorwurf strafbaren Handelns gegenüber der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 auf die von ihm am 12. März 2021 bei der Kantonspolizei Bern provisorisch eingereichte Strafanzeige bezieht. Es schien dem Beschuldigten augenscheinlich darum zu gehen, der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 aufzuzeigen, worin er ihr strafbares Verhalten erblickt, welches zur provisorischen Anzeige geführt hatte. Angesichts dessen kann ihm kein Vorwurf eines Handelns wider besseres Wissen gemacht werden, resp. ein Handeln im Wissen darum, dass er Unwahres behauptet, vorgeworfen werden, womit der Straftatbestand der Verleumdung nach Art. 174 StGB von vornherein ausser Betracht fällt. Es bestehen zudem keine Anzeichen dafür, dass die Äusserungen des Beschuldigten ohne begründeten Anlass und einzig in der Absicht erfolgt sind, der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 etwas Übles vorzuwerfen. Der Beschuldigte wäre mithin zum Entlastungsbeweis gemäss Art. 173 Ziff. 3 StGB zuzulassen (vgl. E. 4.3 hiervor). Wie die Generalstaatsanwaltschaft zutreffend festhielt, hat der Beschuldigte in seinem Schreiben vom 13. März 2021 und anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 31. Mai 2021 überzeugend erklärt, dass er ernsthafte Gründe dafür hatte, seine Äusserungen (durch die Beschwerdeführerin 1 und den Beschwerdeführer 2 begangene strafbare Handlungen) für wahr zu halten. So gab er anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 31. Mai 2021 etwa an, dass er der Beschwerdeführerin 1 nicht die Erlaubnis gegeben habe, ihn zu fotografieren, und sich auch nicht damit einverstanden erklärt habe, dass diese die Fotos an die Gemeinde G.________ (Ortschaft) sende (vgl.”
“La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle. Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 2.3.4 En l’espèce, il est reproché à L. d’avoir dénoncé à la police M. comme étant la personne qui l’aurait violée au mois de décembre 2019. La dénonciation portant sur la commission d’une infraction pénale, les propos en cause sont manifestement attentatoires à l’honneur. Seule est litigieuse la question de savoir, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, si l’élément constitutif subjectif est réalisé, soit si L. savait, lorsqu’elle a dénoncé les faits, que M. était innocent. Concernant l’infraction de diffamation, il n’est pas contesté que les éléments constitutifs sont réalisés, y compris l’élément constitutif subjectif – c’est-à-dire l’intention de dénoncer des faits attentatoires à l’honneur à un tiers –, la question litigieuse étant celle de savoir si L. doit être mise au bénéfice de la preuve libératoire, en l’occurrence la preuve de la bonne foi, comme l’a retenu le Ministère public. Le point à examiner est ainsi de savoir si les deux conditions établissant la bonne foi sont remplies, soit, premièrement, si l’intéressée a effectivement tenu ses allégations pour vraies et, deuxièmement, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait et, ainsi, si elle a entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle.”
Die Weitergabe wahrer Angaben (z. B. eines Strafbefehls) begründet nach der Rechtsprechung keine Verleumdung; entscheidend ist, dass die Äusserung nicht wider besseres Wissen falsch ist. Entsprechendes gilt, wenn aus Unterlagen oder Notizen zitiert wird, soweit deren Unrichtigkeit nicht nachgewiesen ist.
“Andererseits macht die Beschwer- deführerin selbst nicht geltend, sie hätte den Beschwerdegegner 1 über ihre Ein- sprache in Kenntnis gesetzt. Vielmehr erging der Strafbefehl mit genau jenem In- halt, welchen der Beschwerdegegner 1 anderen Personen mitteilte. Er hatte mit- hin die Wahrheit gesagt. Es ist ohne Weiteres zulässig, als betroffener Geschä- digter weitere Personen oder Behörden über ein erstinstanzliches Urteil oder ei- nen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft zu informieren, bevor dieses in Rechts- kraft erwachsen ist. Es ist allgemein und erst recht den rechtskundigen Adressa- ten der behaupteten ehrenrührigen Äusserungen bekannt, dass Urteile angefoch- ten werden können. Damit entfällt offensichtlich auch eine Strafbarkeit des Be- schwerdegegners 1 wegen Verleumdung, welche die Beschwerdeführerin ihm vorwirft. Denn hierfür wäre erforderlich, dass die Äusserung nicht nur ehrenrührig ist, sondern auch wider besseres Wissen erfolgte (Art. 174 Abs. 1 StGB).”
“________ et H.________ ne se sont pas rendues coupables de faux dans les titres commis dans l’exercice de leurs fonctions. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que le procès-verbal et la note du 13 avril 2023 n’ont rien d’objectif et visent à dissimuler la véritable intention de F.________, G.________ et H.________ d’organiser une tentative de conciliation factice. Il considère que la manière de présenter son attitude dans la note est calomnieuse, soit attentatoire à son honneur, et a pour but de le salir sur les plans professionnel et personnel. Il affirme en outre que le Procureur général et/ou Me [...], avocate de S.________ et T.________, auraient communiqué ces pièces notamment à la Chambre des avocats devant laquelle il a dû s’expliquer, au Collège des procureurs, à la Cour de droit administratif et public, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à la Chambre patrimoniale cantonale, à la Chambre des recours pénale, à la Municipalité de [...] et à Mes [...]. 6.2 En vertu de l’art. 174 al. 1 CP, est coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, a, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui a propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. 6.3 En l’espèce, on ne distingue aucun propos attentatoire à l’honneur du recourant dans la note établie par G.________ et G.________. Au surplus, celui-ci ne démontre pas que le contenu de cette note serait faux. Au contraire, dans son courrier du 28 juin 2023 adressé à l’enquêteur de la Chambre des avocats (P. 10/1/12, p. 2 in fine), il a indiqué ceci : « Tous mes propos quant aux prévenus sont exacts et seront établis devant le Tribunal de police le 24 octobre 2023 » ; et, au cours de son audition du 25 juillet 2023 par la Procureure [.”
Geschützt wird nach Art. 174 Abs. 1 StGB die persönliche Ehre im Sinne der Geltung, ein ehrbarer Mensch zu sein. Ehrverletzend im strafrechtlichen Sinn sind Äusserungen, die allgemein an Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit oder ähnlichen Eigenschaften zweifeln lassen und die Person in ihrer menschlichen Würde in ein ungünstiges Licht rücken. Eine Herabsetzung, die sich lediglich auf die gesellschaftliche Geltung in beruflicher, geschäftlicher oder sonstiger nicht‑persönlicher Hinsicht bezieht, fällt nicht unter den strafrechtlichen Ehrschutz.
“Der Verleumdung nach Art. 174 Abs. 1 StGB macht sich auf Antrag strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet. Geschützt wird das Rechtsgut der Ehre, mithin der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Vom Tatbestand erfasst wird nach der Auffassung des Bundesgerichts allein die Geltung als anständiger Mensch. Äusserungen, die sich lediglich eignen, jemanden in anderer Hinsicht - beispielsweise als Geschäftsoder Berufsmann, Künstler, Politiker oder Sportler - in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, gelten nicht als ehrverletzend. Vielmehr soll eine strafrechtlich relevante Ehrbeeinträchtigung nur dann vorliegen, wenn jemand allgemein eines Mangels an Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit oder sonst einer Eigenschaft bezichtigt wird, die geeignet wäre, ihn als Mensch verächtlich zu machen oder seinen Charakter in ein ungünstiges Licht zu rücken (BGE 71 IV 225, E.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée.”
In der Praxis kommt Art. 174 StGB auch zur Anwendung, wenn eine Person wiederholt unbegründete Anschuldigungen oder wiederholte Online‑Publikationen verbreitet; Rückfall bzw. fortgesetztes Verhalten wird in den zitierten Fällen als relevanter Umstand betrachtet.
“132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10358/2020 ACPR/422/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 juin 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 1er février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me B______ soit désigné à sa défense d'office, avec effet au 30 décembre 2020, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 12 juin 2020, C______ a déposé une plainte pénale contre A______, pour calomnie (art. 174 CP), respectivement diffamation (art. 173 CP), pour une publication sur le réseau social F______ datée du 12 avril 2020. C______ explique, au préalable, le contexte particulier dans lequel s'inscrit sa plainte. Il expose, en substance, être victime des agissements de A______ depuis plusieurs années. Ce dernier se montrait particulièrement agressif, violent et méprisant à son égard. Le 19 février 2018, le Ministère public l'avait reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à 50 jours-amende à CHF 20.-, avec un sursis de deux ans. Le 8 octobre 2019, le Tribunal de police l'avait reconnu coupable de diffamation, à la suite de la publication d'un message sur F______ [réseau social], et l'avait condamné à 60 jours-amende avec sursis de trois ans. Cela étant, le 12 avril 2020, A______ avait récidivé en publiant à nouveau sur F______, en kurde, sous le pseudonyme D______, un "pamphlet", l'accusant "d'avoir agi en qualité d'espion, d'avoir corrompu de hauts responsables politiques irakiens, d'être un charlatan, d'être une personne immorale, de brader les valeurs de la communauté kurde" (traduction et interprétation du plaignant, cf.”
“Malgré le jugement du 6 mai 2015, A______ a sollicité, le 19 novembre 2015, une avance d'hoirie d'un montant de CHF 40'000.- pour des soins dentaires, requête qui a été rejetée tant par la Justice de paix le 7 janvier 2016, que par la Chambre civile de la Cour le 11 mars 2016, dès lors qu'il était débiteur de l'hoirie. g. Les 3 juillet 2018 et 23 août 2018, A______ a fait notifier deux commandements de payer pour des montants identiques à chacune de ses sœurs, lesquelles ont formé opposition. Le premier, portant sur le montant de CHF 989'000.-, mentionnait comme cause de l'obligation les art. 137, 138, 141, 169 CP, et le second, portant sur les deux autres montants litigieux, "Remboursement selon décision de justice du 7 juin 2017" avec référence aux art. 138 al. 1 et 151 CP, respectivement "Selon accord Suisse pour signature du 28 mai 2014". h. Les 30 juillet 2018 et 17 septembre 2018, C______ et D______, ont déposé plainte pénale à l'encontre de leur frère A______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), dès lors que la notification de ces actes de poursuite ne reposait sur aucun fondement juridique. Ces commandements de payer étaient de nature à empêcher D______ de solliciter un crédit bancaire en vue d'un projet de construction futur avec son époux et nuisait à l'activité professionnelle de C______, qui exerçait en qualité d'indépendante. Depuis le début du litige successoral, A______ avait accusé sa mère et ses sœurs de diverses malversions et avait multiplié les procédures tant civiles que pénales, dont aucune n'a abouti. Il n'avait cessé de les harceler et de les menacer. Le partage des biens immobiliers situés en France et en Espagne n'avait pas encore eu lieu en raison de son attitude, car il n'avait cessé de s'opposer à la vente des biens. i. Dans le cadre de l'instruction pénale, les déclarations de A______ ont été fluctuantes. Il a premièrement indiqué à la police que la somme de CHF 989'000.- correspondait au produit de la vente des biens de son père en Espagne entre 2011 et 2015, soit une maison en G______ et trois terrains nus, vente organisée à son insu et sans l'autorisation des tribunaux espagnols par sa sœur D______.”
Typische Konstellationen, die in den Entscheiden vorkommen, sind etwa beleidigende oder ehrenrührige E‑Mails sowie weit verbreitete Medienveröffentlichungen; auch anonyme Angaben oder mutmasslich falsche Anzeigen/Verbreitungen von Gerüchten sind wiederholt Thema. Für die Qualifikation als Calomnie (Art. 174 StGB) ist entscheidend, dass die behaupteten Tatsachen unwahr sind und der Täter ihre Unwahrheit kennt; unbestimmte, abstrakte oder nicht konkretisierte Anschuldigungen erschweren deshalb die Annahme von Calomnie und können eher als (strafrechtlich weniger weitreichende) Diffamierung qualifiziert werden.
“SK.2024.67 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2024.67 Ordonnance du 18 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, La greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, et la partie plaignante B., contre A., assisté de Maître Daniel Trajilovic, Objet Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP) Faits: A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l'art. 174 CP, injure selon l'art. 177 CP et menaces selon l'art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de nature similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17-1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d'enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l'adresse électronique « […] », dont l'utilisateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l'auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d'injure au sens de l'art.”
“174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11144/2024 ACPR/797/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2024 Entre A______, représenté par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, AVOCATS SARL, case postale 519, 1211 Genève 12, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 12 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour diffamation et calomnie contre inconnu. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 mai 2024, A______ – médecin psychiatre à Genève – a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). Dans le cadre d'une émission de reportage de B______ n'ayant pas encore été diffusée, mais dont une retranscription lui avait été remise, plusieurs personnes se présentant comme d'anciens patients, la compagne de l'un d'eux, ainsi qu'un individu se présentant comme le médecin de deux "anciens patients", l'accusaient, sous couvert de l'anonymat, d'agir comme une sorte de "gourou" et d'adopter une attitude méprisable envers ses patients, sur lesquels il exercerait "une certaine emprise", dont il profiterait pour les pousser à suivre des séminaires onéreux non pris en charge par la LAMal, sans leur remettre une quelconque facture, et leur parlerait en employant un vocabulaire familier, voire parfois brutal. Il considérait ainsi, en substance, avoir été dépeint comme un "gourou malfaisant sans respect aucun pour ses patients, qui plus est âpre au gain". Les informations précitées, fausses et proférées de manière intentionnelle et propres à attenter à son honneur, étaient constitutives de diffamation, voire de calomnie.”
“Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). 2.3.5. S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.5. En l'espèce, la recourante a dénoncé dans sa plainte pénale du 18 juillet 2023 des faits dont elle a eu connaissance le 28 avril 2023, à la suite de la consultation à cette date par son conseil, des déclarations faites par B______ devant la police le 30 mai 2022. Elle circonscrit bien son recours aux déclarations, qu'elle estime diffamatoires, voire calomnieuses, selon lesquelles elle-même aurait insulté et menacé B______ et lui aurait dit de "surveiller ses arrières", outre qu'elle lui aurait volé, en 2020 ou 2021, des jeux vidéo, des habits et des bijoux, qui avaient disparu de son domicile. Ce complexe de faits n'a pas fait l'objet de l'ordonnance de la non-entrée en matière du 20 avril 2023, ni de l'arrêt ACPR/699/2023, dans lequel la Chambre de céans a précisément exclu de son examen les déclarations à la police de B______ du 30 mai 2022, faute d'une décision préalable du Ministère public – attaquable – sur ce point.”
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d'une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid.”
“Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En revanche, accuser quelqu'un de "faire fi des lois" ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). 3.2.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, au début du passage incriminé, la mise en cause affirme "avoir compris la stratégie" des recourants, consistant à faire circuler "des propos nuisant à la réputation" de G______, dans le but de décrédibiliser celui-ci aux yeux de "ses collègues partout en Suisse". Ces "propos" se sont propagés dans le cadre académique où l'intéressé poursuit un cursus, si bien que les autres étudiants "parlaient mal de lui", en pensant "qu'il était un voleur de donnée[s], une mauvaise personne". Tout d'abord, force est de constater que les prétendus "propos" dont il est question restent indéterminés et abstraits. La mise en cause, ayant "compris la stratégie" des recourants, leur attribue des déclarations définies uniquement par l'intention qu'elle leur prête, à savoir atteindre la réputation de la cible visée, mais ne les accuse pas d'avoir tenu – ad verbatim – un discours documenté ou même déterminé.”
Wiederholte, organisierte oder massenhaft verbreitete falsche Anschuldigungen können als planmässige Rufschädigung nach Art. 174 Abs. 2 StGB gewertet werden. Solche Kampagnen sind in der Praxis mitunter mit wirtschaftlichen Schäden verbunden und haben in den dargestellten Fällen zu Strafanzeigen bzw. Strafuntersuchungen geführt.
“Cette plainte a été émise au nom de la C.________ et signée par deux membres de la J.________, à savoir D.________ et S.________, sans procuration de la C.________ confirmant le pouvoir de la gérance de la représenter. La plainte contenait en outre les photographies du véhicule (avec les données de la société) et, comme lieu de l’infraction, le [...], où il n’y avait cependant pas de place de parc. En plus de la plainte en question, la J.________ a dénoncé cinq autres véhicules (indication des numéros de plaques) à la Commission pour stationnement abusif, permettant ainsi aux propriétaires des autres voitures d’identifier le numéro de plaque de B.M.________, ce qui aurait porté préjudice à sa société compte tenu de la divulgation des données inscrites sur l’automobile. Les plaignants invoquent ainsi une violation de la Loi sur la protection des données (LPD du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) et un comportement diffamatoire (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et calomniateur (art. 174 CP) de la part de la J.________. Le 31 octobre 2023, une nouvelle plainte « abusive » a été adressée par la gérance à la Commission, à nouveau pour le stationnement, le jour en question, de l’automobile de B.M.________ sur le domaine privé de la C.________ (place visiteur). Cette plainte contenait, selon le couple, les mêmes « irrégularités » que celles relevées s’agissant de la plainte du 23 octobre 2023, à la différence près qu’elle ne contenait la signature que de S.________, celle de D.________ étant absente (malgré l’indication de son nom). En outre, les intéressés indiquent que leur famille a été mise sous la surveillance des concierges, à la demande de la gérance, pour photographier tout ce qui pouvait être utilisé à leur encontre, « d’où la dénonciation calomnieuse organisée par la J.________ intervenue suite à la transmission des photos de [leur] véhicule par le concierge ». Par courriers des 10 (au nom de B.M.________) et 30 novembre 2023 (au nom de A.”
“Son fondateur, B______, en est également administrateur. b. A______ SA a employé C______ en tant que "director, opérations", D______ en tant que "director, compliance & financial", E______ en tant que "head of clients relationship management", F______ en tant que "senior financial analyst" et G______ en tant que "reporting officer" jusqu'aux démissions des quatre premiers au 31 mars 2019 et de la dernière au 30 juin 2019. c. Le ______ mars 2019, la société H______ SA, renommée le 1er avril 2021 H______ SA, a été inscrite au Registre du commerce de Genève. C______ et E______ en étaient les directeurs, et D______ l'un des administrateurs. d. Le 1er avril 2019, F______ a commencé à travailler auprès de H______ SA. Il a été rejoint par G______ à la fin des rapports de travail de celle-ci avec A______ SA. e. Le 28 juin 2019, A______ SA et B______ ont déposé plainte contre D______, E______, F______, C______ et G______, pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale (LCD), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP). Ils exposaient que les précités avaient mené de façon systématique, auprès de toute la clientèle de A______ SA, une campagne de dénigrement de la société et de son fondateur, par des allégations qu'ils savaient fausses. Ces actes avaient conduit plusieurs clients à rompre leurs relations contractuelles avec la société, engendrant une perte financière importante. Ils avaient agi de manière déloyale pour nuire aux intérêts de A______ SA et s'accaparer illicitement sa clientèle et ses bénéfices. En outre, D______ et E______ avaient insulté B______ auprès d'employés de A______ SA, notamment lors d'une fête de départ tenue le 28 mars 2019, et avaient répandu la rumeur que celui-ci prévoyait de cesser les activités de la société. A______ SA a produit les contrats de travail, les lettres de démission des précités ainsi que les notes d'honoraires et la correspondance de ses clients, dont leur lettre de résiliation de mandat. f. Le 2 décembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G______, F______, C______, D______ et E______, pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale.”
“________ pour le faire apparaître comme une personne méprisable, en tant qu’être humain, qui n’hésite pas à commettre une infraction et à mentir pour parvenir à ses fins. A.________ nie fermement avoir fait ce téléphone, mais il a été établi et retenu que celui-ci avait bien eu lieu, et que D.________ était crédible. Le Juge de police a par conséquent retenu que A.________ a écrit ce texte en connaissant la fausseté de ses allégations. En raison de ces faits, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de calomnie au sens de l’art. 174 CP. De plus, A.________ a agi dans le but de faire sanctionner D.________ dans sa fonction de curateur. Il ne s’est pas contenté d’adresser sa missive au supérieur hiérarchique du SEJ, mais il l’a envoyée encore à l’ensemble de la Députation fribourgeoise, ainsi qu’à la Conseillère d’Etat, au bâtonnier et à La Liberté. Le Juge de police a ainsi retenu que A.________ cherchait à ruiner la réputation de D.________ et que son attaque était planifiée et virulente. Le premier juge a retenu le ch. 2 de l’art. 174 CP pour ce point (cf. jugement entrepris, p. 31 à 32). • Dans une vidéo publiée entre le 8 et le 13 février 2021 sur Facebook, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes, dont il est administrateur, A.________, traite D.________ d’« incompétent », de « peu scrupuleux », et « dont le seul souhait est de se venger ». Il ajoute encore que D.________ est un « menteur ». Concernant les termes de « incompétent » et « peu scrupuleux », le Juge de police a constaté que, selon la jurisprudence fédérale, ces reproches se réfèrent à des compétences professionnelles, et de telles critiques ne sont, en principe, pas punissables. En revanche, en utilisant le terme de « menteur », dans le sens qu’il a menti à la police par rapport à ce téléphone, A.________ réitère ses accusations contre D.________ en s’adressant à un nombre indéterminé de personnes dans le but de ruiner sa réputation. En raison de ces faits, le Juge de police reconnu le prévenu coupable de calomnie qualifiée au sens de l’art.”
“Am 30. Juli 2021 erstatteten C._____ als Präsident und D._____ als Vor- standsmitglied für den Verein «A._____.ch» bei der Staatsanwaltschaft Zürich- Limmat gegen die Direktion B1._____, E._____-strasse ..., ... Zürich, und die verantwortliche Direktorin F._____ Strafanzeige betreffend Verleumdung im Sinne von Art. 174 StGB (Urk. 11/1 = Urk. 3/2). Der Verein wirft ihnen zusammengefasst vor, den Verein und dessen Partnerorganisationen sowie deren Mitglieder in ver- schiedenen zwischen dem 17. März 2021 und dem 16. Juli 2021 ausgestrahlten ...- und ...-sendungen ohne irgendwelche Beweismittel fortlaufend und planmäs- sig der Brand- und Sprengstoffanschläge auf ... bezichtigt zu haben. Die Staats- anwaltschaft nahm eine Strafuntersuchung gegen B1._____, Zweigniederlassung der B2._____ als beschuldigte Person mit Verfügung vom 6. August 2021 nicht an die Hand. Der Stellvertretende Leitende Staatsanwalt genehmigte diese Verfügung am 10. August 2021 (Urk. 3/1 = Urk. 11/7).”
Fehlende oder unzureichende Beweismittel für die Wahrheit oder für den Gutglauben können indiziell dafür sprechen, dass der Täter die Unwahrheit kannte bzw. wider besseres Wissen handelte (subjektive Tatseite von Art. 174 StGB). Umgekehrt rechtfertigen erhebliche Beweissugns‑Unklarheiten nach den zitierten Entscheidungen, dass die Strafbehörde weitere Ermittlungen anordnet, statt bereits am Anfang zu einem Freispruch wegen fehlenden Vorsatzes zu gelangen (in dubio pro duriore im prozessualen Sinn).
“Or, les informations qui semblent avoir été révélées dans les vidéos litigieuses – prénom et profession du recourant, détails de sa séparation avec la mise en cause, nom et date de naissance de leur fille commune, date et lieu de l'audience à F______, voire même simplement le visage et la voix de la mise en cause – ne permettent pas d'exclure qu'un tiers, membre de la communauté russophone de Suisse, à qui lesdites vidéos étaient apparemment destinées, ait pu reconnaître la personne du recourant. C'est d'ailleurs bien ce qui semble s'être passé, le recourant expliquant que lui et sa famille auraient été interpellés par des femmes d'origine russe à Genève sur le prétendu enlèvement. Enfin, en retenant que la mise en cause considérait les propos comme "véritables", le Ministère public semble faire référence à la preuve libératoire de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Le dossier ne contient toutefois pas suffisamment d'éléments pour pouvoir affirmer, à ce stade de la procédure, que l'intéressée avait des raisons suffisantes de croire que le recourant avait enlevé ou kidnappé leur fille commune. Il appartiendra à l'instruction de le déterminer. Il n'en va pas autrement de la connaissance du caractère erroné des affirmations litigieuses, étant par ailleurs relevé que cette circonstance est pertinente pour l'infraction de calomnie (art. 174 CP), mais pas pour celle, subsidiaire, de diffamation (art. 173 CP). Il résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait pas considérer, sous l'angle du principe in dubio pro duriore applicable à ce stade, que les déclarations litigieuses n'étaient manifestement pas punissables, faute d'intention. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP), ce qui rend sans objet la conclusion préalable du recourant, portant sur l'assistance judiciaire pour les frais de la procédure de recours. 5. Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, à la charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP ; ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Il conclut au versement d'une indemnité de CHF 3'412.”
“Durch die vom Beschuldigten gehegten Zweifel an der ordnungsgemässen Abrechnung der AHV-, SUVA- und BVG-Beiträge und der Steuern auf der vom Beschwerdeführer von der G._____ GmbH angeblich erhaltenen geldwerten Leistung in Form einer Mietzinsreduktion wird bei einem unbefangenen Leser der Eindruck erzeugt, dass der Beschwerdeführer Sozialabgaben und Steuern verkürzt. Diese Verdächtigung ist geeignet, den Beschwerdeführer in seinem Ruf zu schädigen, wird ihm doch ein unzulässiges Verhalten vorgeworfen. Nach alledem folgt, dass der Beschuldigte den objektiven Tatbestand von Art. 173 und 174 StGB erfüllt zu haben scheint. 6.3 Durch die in Frage stehende Äusserung hat der Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, den Beschwerdeführer eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen. Beim jetzigen Stand des Verfahrens ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 173 StGB verwirklicht hat. Weil der Beschuldigte, wie nachfolgend gezeigt wird, gegenwärtig den Entlastungsbeweis nicht zu erbringen vermag, erscheint es als möglich, dass er auch wider besseren Wissens gehandelt und damit den subjektiven Tatbestand von Art. 174 StGB erfüllt hat. 6.4 Der Beschuldigte beruft sich nicht auf den Wahrheitsbeweis. Aufgrund der Akten ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer bei der G._____ GmbH schwarz gearbeitet haben könnte. Der Revisionsbericht der Steuerverwaltung I._____ vom 1. April 2020 legt vielmehr das Gegenteil nahe. So wurde in diesem Bericht erkannt, der Beschwerdeführer habe nie bei der G._____ GmbH gearbeitet und es seien ihm daher auch keinerlei Vergütungen ausgerichtet worden (act. 921). Somit gelingt zumindest derzeit der Wahrheitsbeweis nicht. 6.5. In der angefochtenen Einstellungsverfügung hält die Staatsanwaltschaft hingegen den Gutglaubensbeweis für erbracht, da der Beschuldigte aufgrund der Vorgeschichte des Beschwerdeführers die geäusserte Vermutung der Schwarzarbeitet habe annehmen dürfen. Wie bereits erwähnt, wurde der Beschwerdeführer zwar im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der F._____ AG in den Jahren 2001-2010 wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung und versuchter ungetreuer Geschäftsbesorgung für schuldig erklärt.”
Für die Tatbestände der Diffamierung/Calomnie genügt es nicht, dass die betroffene Person namentlich genannt wird; es reicht, dass sie für Dritte erkennbar bzw. identifizierbar ist. Die Rechtsprechung verlangt, dass die betroffene Person „klar erkennbar“ ist.
“En effet, l'enregistrement audio démontre que le recourant, bien que manifestant son désaccord face à cette découverte, a poursuivi leur discussion en laissant ouvertement aller cet autre enregistrement, sans solliciter son effacement. Il a donc, de la sorte, conformément à la doctrine sus-évoquée, donné tacitement son consentement à cet enregistrement, peu importe à cet égard que l'intéressée ait reconnu l'avoir enregistré, au départ, sans son accord. Il n'existe dans ces conditions pas d'élément suffisant permettant de retenir que les conditions posées par l'art. 179ter CP seraient réalisées. Le recours est donc infondé sur ce point. 5. Le recourant fait également grief au Ministère public d'avoir considéré que la publication, intitulée "Gigolo on the Lake" sur les réseaux sociaux, ne le visait pas directement. 5.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée nommément, il suffit qu'elle soit reconnaissable, soit identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a, selon lequel la personne doit être "clairement reconnaissable" ; 117 IV 27 consid.”
Fehlende oder nicht erbrachte Entlastungsbeweise können im Einzelfall die Annahme stützen, dass der Täter die Unwahrheit seiner Vorwürfe kannte; Art. 174 setzt das Wissen um die Falschheit voraus, und das Nichtgelingen des Wahrheitsbeweises kann entsprechend gewichtig sein.
“1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant revêt des qualités de partie différentes dans les deux procédures distinctes qui le concernent. D’un côté, il est prévenu dans la procédure principale, notamment pour une fraude à l’assurance au détriment de G.________. Son cas a récemment été disjoint de la procédure PE16.009100 afin d’être traité séparément dans la procédure PE24.005961, le Ministère public ayant renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation du 30 avril 2024. En particulier, le recourant est mis en cause pour diverses infractions (escroquerie, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, etc.) ; il aurait ainsi participé à la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation en cas d'insolvabilité abusive en s’impliquant dans la confection de dossiers mensongers aux fins de tromper G.________ et d’amener le service public à verser des indemnités indues ou exagérées, sur la base de faux renseignements (ouvriers fictifs ; heures gonflées ; doubles rémunérations et défaut d’annonce de versements d’acomptes de salaires, cf.”
“Mit Hilfe des im Internet aufgeschalteten Steuerrechners für natürliche Personen haben wir ermittelt, dass A._____ die Gemeinde H._____ (vom Juli 2008 bis Oktober 2010) damit um total ca. Fr. 23'000.− betrogen hat." 7.2 Vorliegend warf der Beschuldigte dem Beschwerdeführer somit die Verübung eines Steuerbetrugs zum Nachteil der Gemeinde H._____ vor. Dies stellt eine ehrrührige Tatsache dar, die geeignet ist, den guten Ruf des Beschwerdeführers zu schädigen. Mithin hat der Beschuldigte den objektiven Tatbestand von Art. 173 und 174 StGB verwirklicht. 7.3 Durch den fraglichen Vorwurf hat der Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, den Beschwerdeführer eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen. Gegenwärtig ist deshalb anzunehmen, dass der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 173 StGB erfüllt haben könnte. Weil dem Beschuldigten, wie noch zu zeigen sein wird, zumindest derzeit der Entlastungsbeweise nicht gelingt, erscheint es als möglich, dass er wider besseren Wissens im Sinn von Art. 174 StGB gehandelt hat. 7.4.1 Der Beschuldigte hält den Wahrheitsbeweis teilweise für erbracht. So macht er geltend, die Steuerhinterziehung in den Jahren 2007 und 2008 sei erstellt. Der Beschwerdeführer habe in den Steuererklärungen 2007 und 2008 lediglich seinen ordentlichen Lohn, nicht aber umfangreiche Provisionszahlungen deklariert. Aus den seinerzeit von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt beschlagnahmten Auszügen aus dem Privatkonto des Beschwerdeführers bei der M._____bank für die Jahre 2007 und 2008 sei ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nebst dem regulären Lohn auch regelmässig Provisionszahlungen erhalten habe. 7.4.2 Vorliegend bildet einzig die Äusserung des Beschuldigten betreffend den Steuerbetrug in der Zeit vom Juli 2008 bis zum Oktober 2010 Gegenstand der Beschwerde. Damit braucht nicht geprüft zu werden, wie es sich in Bezug auf das Jahr 2007 mit dem Vorwurf des Steuerbetrugs verhält. Im Weiteren ruft der Beschuldigte hinsichtlich des Jahres 2008 den Wahrheitsbeweis für den von ihm dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Steuerbetrug nicht an.”
Zur Identifizierung von Tätern in Verfahren nach Art. 174 StGB können technische bzw. digitale Erhebungen—etwa die Gewinnung signaletischer/biometrischer Daten bei Verdächtigen oder die Auswertung von IP‑Adressen—als Ermittlungs‑ und Beweismittel in Betracht kommen.
“TRIBUNAL CANTONAL 488 PE23.015006-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 174 CP ; 197 et 260 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par U.________ contre l’ordonnance de saisie de données signalétiques rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.015006-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 janvier 2023, Q.________, Syndic de [...], a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Il exposait que des écrits attentatoires à son honneur avaient été placardés sur divers panneaux d’affichages et piliers publics de sa commune et de localités voisines. Après investigations, la police a porté ses soupçons sur U.________, G.________, A.K.________ et B.K.________, qui auraient tous été en litige avec le plaignant. Les 27 avril, 20 mai et 7 juin 2023 respectivement, elle a procédé à l’audition des prénommés en qualité de prévenus. Plusieurs traces palmaires de bonne qualité ayant pu être relevées sur les écrits litigieux, elle a également ordonné le prélèvement de leurs données signalétiques.”
“2022 sur OCJMI/167/2022 ( JMI ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);RÉSEAU SOCIAL;ABSENCE;SOUPÇON Normes : CPP.319; CP.174; CP.177; CP.18.letc; CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6890/2020 ACPR/881/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 décembre 2022 Entre A______, mineure représentée par son père, B______, domiciliés ______, comparant par Me Karim RAHO, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2022 par le Juge des mineurs, et C______, domiciliée ______, comparant en personne, LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 25 juillet 2022, A______, mineure représentée par son père, B______, recourt contre l'ordonnance rendue le 12 précédent, notifiée le 15 du même mois, à teneur de laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) a, d’une part, classé la procédure P/6890/2020 ouverte contre C______ des chefs de calomnie (art. 174 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) voire contrainte (art. 181 CP), cause qui porte sur les trois premières plaintes pénales déposées par ses soins les 7 avril 2020, 17 mars ainsi que 29 juin 2021, et, d’autre part, transmis sa quatrième plainte, datée du 19 mai 2022, au Ministère public pour des raisons de compétence. Elle conclut à l'annulation du premier de ces points, la cause devant être retournée au JMin pour qu’il complète l’instruction, prononce une ordonnance pénale ou renvoie la prévenue en jugement. b. B______ a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______, née en 2006, vit au domicile de ses parents, à Genève. En avance dans sa scolarité, elle a passé son certificat de maturité en 2020 et suit, depuis lors, des cours dans la section informatique d’une école polytechnique fédérale. Le numéro d’identification (i.e. adresses IP) de deux des appareils électroniques connectés au raccordement Internet de son père est le suivant : 1______ (ci-après : l’adresse IP n° 1) et 2______ (ci-après : l’adresse IP n° 2).”
Äusserungen, die lediglich die berufliche Leistung betreffen, sind in der Regel keine ehrverletzenden Tatsachenbehauptungen im Sinn von Art. 174 StGB; sie treffen typischerweise nicht die Geltung der Person als ehrbarer Mensch und begründen deshalb oft nicht die Voraussetzungen für Verleumdung/üble Nachrede.
“Le Tribunal fédéral a confirmé l'absence d'atteinte à l'honneur découlant d'une pétition signée par 53 collaborateurs de crèches et membres de leur famille envers une directrice du secteur de la petite enfance faisant état d'"abondants manques de professionnalisme", de "nombreuses humiliations de sa part, subies par le personnel durant ces dernières années", de "fréquents et réguliers abus d'autorité", d'un "comportement préjudiciable à la sécurité et au bon fonctionnement des crèches" ainsi que d'une "attitude malhonnête", considérant que ces critiques n'étaient pas de nature à atteindre la personne incriminée dans son honneur en qualité d'être humain, seules ses qualités professionnelles étant visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.3 et 2.4). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).”
“StGB, vorausgesetzt, die Kritik an der strafrechtlich nicht geschützten Seite des Ansehens trifft nicht zugleich die Geltung der Person als ehrbarer Mensch (BGer 6B_1270/2017 und 6B_1291/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; BGer 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 3). Für die Beurteilung der Ehrenrührigkeit ist nicht das Verständnis des Verletzten massgebend (vgl. BGE 128 IV 53 E. 1a). Die Strafbarkeit von Äusserungen beurteilt sich vielmehr nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadressat diesen unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt. Der Beschwerdeführer wirft dem Beschuldigten in seiner Anzeige vom 21. April 2020 "Rufmord" vor. Den Ausführungen des Beschwerdeführers zufolge, soll der Beschuldigte betreffend das Arbeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der C.____ AG gegenüber Dritten die Auskunft erteilt haben, dass das Arbeitsverhältnis anfangs gut gewesen sei, sich jedoch im Laufe der Zeit verschlechtert habe. Da es sich bei den fraglichen Äusserungen um Tatsachenbehauptungen handelt, wirft der Beschwerdeführer dem Beschuldigten somit üble Nachrede nach Art. 173 StGB oder Verleumdung gemäss Art. 174 StGB vor. Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, dass die Referenzauskünfte des Beschuldigten, sowie das Arbeitszeugnis, welches er von diesem erhalten habe, ehrverletzend seien. Äusserungen bezüglich der Arbeitsleistung einer Person sind jedoch, wie bereits ausgeführt, grundsätzlich nicht ehrverletzend, da sie nicht den Ruf tangieren, ein ehrbarer Mensch zu sein (BGer 6B_1270/2017 und 6B_1291/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; BGer 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 3). Der Gehalt der beanstandeten Aussagen betrifft den Beschwerdeführer nur in seiner Eigenschaft als Berufsperson bzw. Arbeitnehmer. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer als Person herabgesetzt wurde bzw. seine Geltung als ehrbarer Mensch betroffen ist. Damit liegt keine ehrenrührige Aussage vor, womit die Staatsanwaltschaft das Verfahren auch diesbezüglich richtigerweise nicht anhand genommen hat.”
Calomnie/Verleumdung nach Art. 174 setzt voraus, dass wahrheitswidrige, die Ehre beeinträchtigende Behauptungen verbreitet werden und der Täter deren Unwahrheit kennt. Kennt der Täter die Unschuld der betroffenen Person und handelt er mit dem Ziel, ein Strafverfahren zu veranlassen, kommt stattdessen die Dénonciation calomnieuse (Art. 303) in Betracht. Äusserungen im Rahmen eines Verfahrens können durch Art. 14 (rechtliches Handeln) gerechtfertigt sein.
“Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303). 3.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art.”
“1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse qui si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (ACPR/262/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). 2.2.3. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) prime la calomnie (art. 174 CP). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, la diffamation (art. 173 CP) est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 2.3. En l'espèce, il ressort du rapport du SEASP du 8 décembre 2021 que le recourant et son épouse traversent un important litige conjugal, au centre duquel se trouve leur enfant. Dans un tel contexte, les déclarations du recourant, quant aux compétences parentales de la mère, doivent être appréciées avec précaution, puisque qu'il semble être essentiellement guidé par la défense de ses prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant. S'il est vrai que le SEASP a préconisé l'attribution de la garde exclusive au père, il ne ressort en rien du dossier que la mère aurait failli à ses obligations d'assistance ou d'éducation. Les faits dénoncés par le recourant ne permettent pas de conclure que C______ a été durablement atteinte dans sa santé psychique ou physique, à l'instar de ce que l'autorité précitée a relevé.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). 5.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art.”
Bei offensichtlich zielgerichteten oder instrumentalisierten Strafanzeigen ist zusätzlich zu Art. 174 StGB die Prüfung von Art. 303 StGB (dénonciation calomnieuse) geboten: Art. 303 verlangt insbesondere die Absicht, durch die Anzeige die Eröffnung eines Strafverfahrens zu bewirken und ist als lex specialis zu berücksichtigen. Eine Verurteilung wegen dénonciation calomnieuse erfasst regelmässig auch Calomnie (Art. 174).
“Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303). 3.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 3.”
“1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant revêt des qualités de partie différentes dans les deux procédures distinctes qui le concernent. D’un côté, il est prévenu dans la procédure principale, notamment pour une fraude à l’assurance au détriment de G.________. Son cas a récemment été disjoint de la procédure PE16.009100 afin d’être traité séparément dans la procédure PE24.005961, le Ministère public ayant renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation du 30 avril 2024. En particulier, le recourant est mis en cause pour diverses infractions (escroquerie, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, etc.) ; il aurait ainsi participé à la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation en cas d'insolvabilité abusive en s’impliquant dans la confection de dossiers mensongers aux fins de tromper G.________ et d’amener le service public à verser des indemnités indues ou exagérées, sur la base de faux renseignements (ouvriers fictifs ; heures gonflées ; doubles rémunérations et défaut d’annonce de versements d’acomptes de salaires, cf.”
Tatbestandsmässige Kommunikation an Dritte: Die Tat erfordert, dass der Täter die ehrenrührende Behauptung so richtet oder gestaltet, dass Dritte davon Kenntnis nehmen konnten. Es genügt, dass der Täter in Kauf nimmt, dass Dritte die Äusserung zur Kenntnis nehmen; die Tat ist jedoch erst mit der tatsächlichen Kenntnisnahme des Dritten verwirklicht. Einheitliche natürliche Handlungseinheit: Eine solche Einheit wird nur restriktiv anerkannt. Sie setzt voraus, dass die strafbaren Handlungen aus einer einheitlichen Entscheidung stammen und in zeitlicher sowie sachlicher Hinsicht so nahe beieinanderliegen, dass sie ein einheitliches Ganzes bilden; längere Zeitabstände sprechen gegen eine Einheit.
“Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que si, sur le fond ou dans la forme, une critique ne se limite pas à rabaisser la personne dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, sportives ou politiques, mais qu’elle la rend méprisable en tant qu’être humain, une telle critique contre la réputation sociale constitue également une atteinte à son honneur protégé par le droit pénal (ATF 128 IV 53 consid 1a et les références; CR CP II-Rieben/Mazou, 2017, Intro aux art.173-178 n. 25 et les références). 2.7. 2.7.1. Le comportement délictueux réprimé par les art. 173 et 174 CP suppose la communication à un tiers d’une allégation de fait attentatoire à l’honneur. L’auteur de l’infraction de diffamation et/ou de calomnie s’adresse à un tiers ou agit de manière à ce qu’un tiers puisse prendre connaissance de son allégation. L’auteur a ainsi l’intention de porter sa communication à la connaissance d’un tiers. Il n’est cependant pas nécessaire que ce tiers soit le destinataire de sa communication en ce sens qu’il suffit que l’auteur accepte qu’un tiers prenne connaissance de sa communication. L’infraction n’est cependant consommée que lorsque le tiers prend effectivement connaissance de l’allégation attentatoire à l’honneur (CR CP II-Rieben/Mazou, art.173 n. 14-15 et les références). Est un tiers au sens de l’art. 173 CP, respectivement de l’art. 174 CP, toute personne autre que l’auteur et la personne lésée. Ce peut ainsi être l’avocat de l’auteur, un magistrat ou fonctionnaire, un enfant par rapport à ses parents (CR CP II-Rieben/Mazou, art. 173 n. 16 et les références ; arrêt TF 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2). 2.7.2. En l’espèce, si comme le retient à juste titre le Ministère public, le courrier daté du 9 novembre 2021 a bien été adressé uniquement au recourant, en revanche les intimés, membres du comité du « Tennis-Club K.________ », savaient et ainsi acceptaient que les membres de l’assemblée pouvaient en prendre connaissance si le recourant contestait son exclusion; cet organe étant statutairement compétent en la matière. Ainsi, il doit être retenu que les intimés ont agi de manière à ce que des tiers puissent prendre connaissance de leurs allégations. 2.8. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître qu’il n’est pas manifeste que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réunis, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière.”
“L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout. La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 7 ad art. 98). 4.3. L'art. 173 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP), infraction poursuivie également sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations. 4.4. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause de l'avoir faussement accusée d'être à l'origine des hématomes sur le corps de C______; d'avoir ourdi une machination astucieuse en produisant un certificat médical et d'avoir répété ses accusations par la suite lors de l'audience du 25 octobre 2018. Il y a toutefois lieu d'examiner si ces infractions, poursuivies sur plainte uniquement, ont été dénoncées à temps. Afin que les faits dénoncés forment une unité naturelle d'action, ils doivent notamment être rapprochés dans le temps. Or, compte tenu du délai écoulé entre chacun des actes - plainte le 30 mars 2017 et confirmation de la plainte lors de l'audience du 25 octobre 2018 -, ils ne sauraient être considérés comme procédant d'une unité naturelle d'action, étant précisé que les délits contre l'honneur sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid.”
Äusserungen, die als blosse Werturteile oder invektive Formalinjurien zu qualifizieren sind, erfüllen nicht den Tatbestand von Art. 174 StGB, der eine Tatsachenbehauptung voraussetzt; solche Äusserungen können hingegen als Injurie (Art. 177 StGB) verfolgt werden. Formalinjurien unterliegen nicht dem Wahrheitsbeweis, und die herabsetzende Äusserung muss eine gewisse Schwere erreichen, die über das sozial Zulässige hinausgeht.
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 2.2.2.3 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). 2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que les propos en cause l’exposent au mépris, au sens de la jurisprudence précitée, mais ne procède à aucune démonstration, en particulier à une analyse des expressions utilisées ou du sens général qui se dégage de celles-ci. Or, le premier message mentionne d’abord l’expression « [...] », sans viser le recourant lui-même, mais apparemment plutôt le prévenu (P.”
“2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). 4.6. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid.”
“Nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Die im Artikel genannte «andere Weise» grenzt die Beschimpfung von der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) oder der Verleumdung (Art. 174 StGB) ab. Während es bei den Artikeln 173 und 174 StGB um den Vorwurf geht, dem Ruf einer Person durch den Dritten gegenüber geäusserten Vorwurf von unehrenhaftem Verhalten oder anderen Tatsachen, die sich zur Rufschädigung eigenen, zu schaden, füllt der Tatbestand der Beschimpfung die Lücke für Ehrverletzungen direkt geäussert (mündlich oder schriftlich) gegenüber der damit in ihrer Ehre gekränkten Person sowie für Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien. Die Formalinjurien können direkt gegenüber der gekränkten Person oder gegenüber Dritten geäussert werden. Dabei sind reine Formalinjurien dem Erbringen eines Wahrheitsbeweises nicht zugänglich, wohl aber gemischte Werturteile, wobei der Übergang von ersterem zu letzterem fliessend sein kann (Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, Art. 177 N 3 ff.; Trechsel/Lehmkuhl, a.a.O., Art. 177 n 1 f. mit zahlreichen Beispielen).”
“Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 3.4. En l'espèce, les faits sont contestés.”
Bewusste Hervorhebung irreführender Titel oder Überschriften, die den Leser – der oft nur Überschriften wahrnimmt – fehlleiten können, sowie die fortgesetzte Verbreitung von Anschuldigungen trotz Anhaltspunkten für deren Unwahrheit, können bei der Bewertung des Vorsatzes bzw. der Kenntnis von der Falschheit der Äusserungen Gewicht gewinnen und so die Annahme von Verleumdung nach Art. 174 StGB unterstützen.
“De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4 ; 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.2.3). 5.3.1. L'art. 173 CP punit, du chef de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Si l'auteur peut se prévaloir d'un intérêt public ou d'un autre motif suffisant à l'appui de ses agissements, il n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 et 3 CP). 5.3.2. Si l'auteur de l'allégation attentatoire à l'honneur savait, au moment de sa communication, que cette dernière était fausse, il se rend coupable de calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, et non de diffamation. Dans la mesure où l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux, cet élément supplémentaire a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité, également valable sur ce point en droit pénal, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). 5.4.1. En l'occurrence, l'appelant a fait le choix d'accoler un gros plan de l'affiche décrite sous let. b.a. supra, en mettant ainsi en exergue la légende mentionnant le désherbage mécanique du sol, alors que l'affiche mentionne également l'utilisation de produits chimiques, en l'accompagnant d'un commentaire dénonçant les "mensonges du lobby des pesticides et de leurs lieutenants", et en ajoutant "il fallait oser".”
“En mettant en avant, par la voix de son conseil il est vrai, que l'appelant aurait fait comprendre au "petit-ami" (Z) qu'il aurait des problèmes s'il parlait et l'aurait donc menacé, l'intimé joue sur les mots une fois de plus. On sait ce que l'intimé entendait par "menaces" : il insinuait que A______ y recourait pour amener ses élèves à céder à ses avances. Or ces menaces-là ne sont absolument pas étayées par le dossier, ce qui tend à démontrer, partant, qu'elles sont fausses. Enfin, l'allégation selon laquelle F______, bien qu'informée que A______ entretenait des relations intimes avec ses élèves, aurait menti à ce sujet, ce qu'elle aurait admis, est fausse également, ce fait ne ressortant nullement du dossier, des conclusions du rapport en particulier. À cet égard, contrairement à ce que soutient l'intimé, si une telle allégation écorne sans doute F______, c'est A______ qu'elle accable, lequel se voit reprocher, par ce biais, une conduite contraire à l'honneur, soit celle d'avoir entretenu des relations intimes avec ses élèves. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 174 CP sont par conséquent réunis. Subjectivement, l'intimé a, sinon voulu, accepté à tout le moins de tenir à l'attention de ses lecteurs des propos de nature à susciter le mépris à l'endroit de A______. Il a donc agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il reste cependant à déterminer s'il savait que ses allégations étaient fausses. En 2017, dans le cadre de l'enquête journalistique de J______, des "révélations" ont eu lieu dans la presse. Des jeunes femmes, mineures et majeures, interviewées, s'y sont exprimées en expliquant, pour les deux anciennes mineures, avoir eu des "relations intimes", respectivement, pour les deux anciennes majeures, des "relations sexuelles", avec A______. Elles ont fourni des détails. À la même époque, d'autres médias s'en sont fait l'écho, en des termes plus ou moins similaires : "Un nouveau témoignage dénonce l'ascendant psychologique exercé par l'enseignant sur ses élèves au Collège de L______. Cette femme est ressortie brisée de quatre ans de relation" ; "A______ couchait avec mon amie.”
Die Verfolgung von Ehrverletzungsdelikten (einschliesslich der Verleumdung nach Art. 174 StGB) verjährt nach Art. 178 Abs. 1 StGB in vier Jahren. Diese Verjährung begründet ein prozessuales Hindernis, das zur Nichtanhandnahme oder zum Einstellungsentscheid führen kann, wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist.
“1 StGB wird die Nichtanhandnahme des Verfahrens MU1 21 4262 gegen den Beschuldigten seitens der Beschwerdeführerinnen nicht explizit beanstandet. In Bezug auf die genannten Ehrverletzungsdelikte verweist die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung zu Recht auf Art. 178 Abs. 1 StGB, wonach die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre in vier Jahren verjährt. Vor dem Hintergrund dieser Bestimmung erwägt die Staatsanwaltschaft zutreffend, dass sich die in der Strafanzeige vom 8. November 2018 grundsätzlich geltend gemachten und in der Eingabe der Beschwerdeführerinnen vom 26. November 2021 in Bezug auf eine mögliche Täterschaft des Beschuldigten konkretisierten Ehrverletzungsdelikte auf einen Zeitungsartikel vom zzz beziehen, der vom Beschuldigten verfasst worden ist und in dem der für die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 potenziell ehrenrührigen Verdacht des Kontrollmissbrauchs geäussert wird. Vor dem Hintergrund der in Art. 178 Abs. 1 StGB bestimmten Verjährungsfrist von 4 Jahren erhellt somit, dass hinsichtlich allfälliger Ehrverletzungsdelikte nach Art. 173 und Art. 174 StGB bereits die Verfolgungsverjährung und damit ein Verfahrenshindernis im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. b StPO eingetreten ist. Folglich hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren MU1 21 4262 auch in Bezug auf die Tatbestände der üblen Nachrede gemäss Art. 173 Ziff. 1 StGB und der Verleumdung nach Art. 174 Ziff. 1 StGB berechtigterweise nicht anhand genommen.”
“La Chambre de céans n'est donc pas en mesure d'exercer son contrôle, puisqu'elle n'a pas à rechercher d'elle-même une motivation dans les pièces du dossier (ACPR/313/2020 du 15 mai 2020 consid. 3). Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour nouvelle décision, motivée, en lien avec les infractions de dénonciation calomnieuse, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion, tentative de contrainte et menaces. 2.3. Dans ces circonstances, il n'est pas possible non plus d'examiner le grief portant sur le refus des réquisitions de preuves du recourant. 3. Dans son recours, le recourant ne paraît pas critiquer le classement de l'infraction de calomnie alléguée. À juste titre. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319). Pour les délits contre l'honneur, dont la calomnie fait partie (art. 174 CP), l'action pénale se prescrit par quatre ans. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 2 CP). En l'espèce, selon la plainte, les propos attentatoires à l'honneur auraient été tenus entre septembre et octobre 2017 au plus tard, lors d'appels téléphoniques avec des représentants de la banque ou – à en croire l'un des témoins – lors d'une séance interne organisée juste après le départ du recourant au mois de septembre 2017. En l'absence d'accusations plus récentes, la poursuite des infractions contre l'honneur s'est prescrite au cours de l'automne 2021, ce que le recourant admet d'ailleurs, de sorte qu'il existe aujourd'hui un empêchement de procéder. Le classement de ces infractions était, partant, justifié et correctement motivé. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis; l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle porte sur les faits allégués de dénonciation calomnieuse, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion et chantage, tentative de contrainte et menaces, et la cause retournée au Ministère public pour nouvelle décision.”
“0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3.2 En vertu de l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid.”
Gelingt dem Beschuldigten der Entlastungsbeweis (Wahrheits- oder Gutglaubensbeweis) nicht, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass er «wider besseren Wissens» gehandelt und somit der Tatbestand von Art. 174 StGB erfüllt sein könnte.
“Durch die in Frage stehende Äusserung hat der Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, den Beschwerdeführer eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen. Beim jetzigen Stand des Verfahrens ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 173 StGB verwirklicht hat. Weil der Beschuldigte, wie nachfolgend gezeigt wird, gegenwärtig den Entlastungsbeweis nicht zu erbringen vermag, erscheint es als möglich, dass er auch wider besseren Wissens gehandelt und damit den subjektiven Tatbestand von Art. 174 StGB erfüllt hat.”
“Durch den fraglichen Vorwurf hat der Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, den Beschwerdeführer eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen. Gegenwärtig ist deshalb anzunehmen, dass der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 173 StGB erfüllt haben könnte. Weil dem Beschuldigten, wie noch zu zeigen sein wird, zumindest derzeit der Entlastungsbeweise nicht gelingt, erscheint es als möglich, dass er wider besseren Wissens im Sinn von Art. 174 StGB gehandelt hat.”
In der in den Quellen dargestellten Verfahrenskonstellation wurde eine denunziatorische Anzeige (dénonciation calomnieuse, Art. 303 StGB) erhoben und subsidiär der Tatbestand der Kalumnie (Art. 174 Abs. 1 StGB) geltend gemacht. Damit belegt die Quelle, dass Art. 174 Abs. 1 StGB im subsidiären Vorbringen bei falschen Behauptungen vor dem Strafverfahren in Betracht gezogen werden kann.
“1 et 2 CP), pour avoir, durant une dizaine de jours entre septembre et octobre 2019, à Genève, apporté son aide à Y______, en récoltant à sa demande et pour son compte, les gains journaliers de Z______ et AA_____, dont il savait qu'ils avaient été recrutés par Y______ et AB_____, en raison de leur vulnérabilité psychique et financière, afin de mendier pour leur compte (1.1.2 de l'acte d'accusation). a.d. Il lui est en outre reproché une infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) pour avoir, entre 2020 et 2021, à Genève, envoyé ou demandé à sa femme, à ses enfants et à sa belle-fille AC_____ d'envoyer à l'étranger, principalement en Bulgarie, l'argent provenant de la mendicité, par le biais d'agences de transfert, telles que RIA, à différents destinataires, étant précisé que cet argent était utilisé pour payer les charges courantes de la famille et la rénovation de la maison familiale en Bulgarie, empêchant de la sorte la découverte et la confiscation des avoirs (1.1.3.1 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation). a.e. Il est encore reproché à G______ une infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement de calomnie (art. 174 al. 1 CP), pour avoir, lors des audiences devant le Ministère public dans le cadre de la présente procédure, affirmé que C______ avait fait mendier L______ pour son compte en Autriche ainsi que d'autres personnes dont X______, alors qu'il savait que ces faits étaient faux, et pour avoir accusé faussement C______ de se livrer au proxénétisme, d'avoir prostitué un ressortissant bulgare se prénommant Y______ et d'avoir abusé sexuellement de ce dernier, agissant de la sorte en représailles aux déclarations que C______ avait faites à son encontre (1.1.4.1 à 1.1.4.4 de l'acte d'accusation). a.f. Il lui est enfin reproché une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève et Lausanne, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il avait excédé la durée de son séjour autorisée de 90 jours par période de 180 jours, aux dates suivantes : de mi-janvier 2020 au 23 mars 2020, du 22 juin 2020 au 9 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 9 novembre 2020, du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021 environ, du 9 février 2021 au 26 mars 2021, du 16 avril 2021 au 7 mai 2021 à tout le moins, et du 5 juin 2021 au 18 août 2021 (1.”
In besonderen Kontexten (z. B. innerbetriebliche Meldungen, Weitergabe von Aussagen von Kindern, Äusserungen im Rahmen gerichtlicher oder verwaltungsrechtlicher Verfahren) ist sorgfältig zu prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale der Calomnie (Art. 174 StGB) erfüllt sind. In solchen Fällen kann — je nach Kontext — auch die Pflicht bzw. das Recht zur Behauptung von Tatsachen (vgl. Art. 14 StGB im verfahrensbezogenen Kontext) eine Rolle spielen. Häufig fehlt jedoch das erforderliche Wissenselement der Calomnie (Kenntnis der Falschheit), sodass Art. 174 StGB nicht greift.
“En outre, replacés dans leur contexte, les termes dénoncés paraissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP, en lien avec le devoir d'allégation dans le cadre d'une procédure judiciaire. En effet, il ressort du dossier que la recourante prétend avoir conservé une créance à l'encontre du client de la mise en cause, issue du premier mariage, ce que ce dernier conteste. À titre superfétatoire, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle estime que les termes utilisés à son intention assimileraient son comportement à celui d'une prostituée. Et quand bien même tel serait le cas, au vu de l'évolution jurisprudentielle, il n'est pas certain que de prétendre qu'une personne s'adonnerait à la prostitution soit attentatoire à l'honneur, le contrat de prostitution ne pouvant plus être qualifié systématiquement de contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2020 du 8 janvier 2021 consid. 5.1 et 5.2; ACPR/804/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2.2). Partant, les propos tenus par la mise en cause ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par la recourante. Au surplus, le grief portant sur les termes utilisés par l'ordonnance querellée dépasse le cadre du litige, qui est circonscrit à la plainte. Il ne sera dès lors pas traité. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.”
“Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 4.4. En l'espèce, au vu de l'évolution jurisprudentielle rappelée ci-dessus, il n'est pas certain que prétendre qu'une personne s'adonnerait à la prostitution soit attentatoire à son honneur. Cela étant, même à considérer que les allégations de la mise en cause, qui soutient en sus que la recourante présenterait des jeunes filles à des hommes dans un but pécuniaire, auraient jeté sur cette dernière un soupçon de comportement contraire à l'honneur, il y aurait lieu de constater que les conditions des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP étaient manifestement remplies. En effet, il ressort des déclarations de la mise en cause à la police qu'elle s'est basée sur ses propres constatations pour rédiger son écrit, étant relevé que les intéressées semblent s'être côtoyées dans une plus large mesure que ce que la recourante a admis lors de son audition.”
“En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Enfin, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464). 5.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 5.4. En l'espèce, l'on pourrait s'interroger sur la question de savoir si la plainte pénale a été déposée dans le délai de trois mois à compter de la connaissance de l'auteur des infractions reprochées (art. 31 CP), puisqu'il ressort des déclarations de la mise en cause que le recourant semble avoir eu connaissance des reproches formulés avant le mois d'avril 2019. Cela étant, la question du délai de plainte peut être laissée indécise, au vu des considérations qui suivent. Il est établi et non contesté que la dénonciation litigieuse émanait d'une collaboratrice du recourant et s'adressait à leur employeur commun – soit le département des ressources humaines de B______ SA – et qu'elle visait à déplorer le comportement, estimé inapproprié, de celui-ci, au sein du service dans lequel ils travaillaient.”
“Lors de son audition par la police valaisanne, C______ a, en outre, souligné ne pas se venger de A______, mais ne faire que rapporter les dires de sa fille. Ainsi, malgré quelques tensions entre les parties, il ne ressort pas du dossier que C______ ait eu l'intention de nuire aux recourants en proférant des accusations qu'elle savait fausses. Vu le jeune âge de l'enfant, la gravité des faits et le changement de comportement de D______, attesté par le pédopsychiatre, il ne peut être reproché à C______ d'avoir rapporté les dires de sa fille à l'OPE dans le but d'en établir la véracité, voire, comme cela ressort des messages échangés entre elle et le recourant, de comprendre pourquoi leur fille proférerait de telles accusations, si elles étaient inexactes. On ne discerne là rien qui aurait pour but de dire du mal des recourants, étant rappelé que D______ a répété certaines de ses accusations à son pédopsychiatre. Ainsi, le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, faute de prévention pénale suffisante de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Le grief sera ainsi rejeté. 6. Les recourants concluent également à la disjonction des procédures P/8308/2020 et P/25517/2019. La non-entrée en matière sur leur plainte étant confirmée, le grief n'a pas d'objet. 7. Les recourants réclament une indemnisation de leurs frais de défense, au sens de l'art. 429 CPP, regrettant que le Ministère public ne les ait pas interpellés à ce sujet. 7.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité.”
Das Prinzip in dubio pro duriore gebietet, ein Strafverfahren bei Zweifeln nicht einzustellen; das Verfahren ist weiterzuführen. Praktisch ist eine Anklage angezeigt bzw. geboten, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch. Die materielle Entscheidung darüber obliegt dem zuständigen Richter.
“La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée.”
Calomnie (Art. 174 StGB) ist eine qualifizierte Form der Diffamierung: Voraussetzung sind falsche, ehrverletzende Tatsachenbehauptungen und dass der Täter deren Falschheit kannte. Anders als bei der Diffamierung sind Beweismittel zur Wahrheit oder zum guten Glauben nicht zulässig. Fehlt das Wissenselement (Kenntnis der Unwahrheit), ist allenfalls Art. 173 StGB anzuwenden.
“L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid.”
“1.2 et les références ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 2.1.2 2.1.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.”
“L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 consid. 2.3).”
“L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’Homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid.”
“En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.”
Wiederholte ehrenrührige Äusserungen, unbegründete Strafdrohungen oder systematisches Belästigen können in der Praxis als Verleumdung (Art. 174 StGB) verfolgt werden; entsprechende Beschwerden und Verfahren sind in den vorliegenden Entscheiden dokumentiert.
“Deuxièmement, l'apporteur d'affaires N______ lui avait rapporté avoir été approché par D______ avec le même argument, soit que les investisseurs avaient été taxés de façon incorrecte dans le fonds M______, à son insu ("D______ approched him with the same argument : Investors having been mischarged by A______ without his knowledge. The argument was focused on the over valuation of the asset (M______)". h. Dans sa plainte du 3 février 2020, A______ SA expose que D______, au cours d'une conversation avec Q______, comptable et fiduciaire de A______ SA, le 30 janvier 2020, l'avait décrite comme une "machine à arnaquer les clients", une "escroquerie qui générerait une cascade de fees illégale", recourait à de la "fraude fiscale" et aurait "volé" EUR 4 millions à une société R______ [dans le cadre du fonds M______ susmentionné]. Il s'était en outre plaint d'avoir été "l'esclave durant dix ans" de B______, qui lui avait "vol[é] ses actions" et percevait des rétrocessions à titre personnel. Il avait enfin déclaré qu'il allait déposer plainte, provoquer "la perte" de A______ et "massacrer A______, B______ et C______". Plainte de B______ i. Le 17 février 2020, B______ a déposé plainte contre D______ pour calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP) et concurrence déloyale (art. 23 cum 3 let. a LCD), en raison des propos tenus par le précité à Q______. Instruction j. Par ordonnance du 7 février 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et violation de la LCD. k. Le 28 février 2020, D______ a été entendu par le Ministère public en présence de B______ et du représentant de A______ SA. Il a été informé des faits reprochés, soit : de s'être approprié, en falsifiant la signature de G______, les fonds confiés par celui-ci à A______ SA et de les avoir utilisés pour éteindre sa dette de CHF 665'000.- envers [l'école privée] I______ ; d'avoir tenu plusieurs propos attentatoires à l'honneur de A______ SA, des sociétés qui la composent et de leurs organes ; et manifesté son intention de "massacrer" A______, B______ et C______. D______ a contesté les soupçons de faux et détournements au détriment de G______, qu'il avait connu vingt-cinq ans plus tôt et était son ami.”
“Mobbing ist nach einer auch vom Bundesgericht verwendeten Definition ein systematisches, feindliches, über einen längeren Zeitraum anhal- tendes Verhalten, mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz isoliert, ausgegrenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz entfernt werden soll (Urteile 8C_107/2018 vom 7. August 2018 E. 5.; 8C_826/2009 vom 1. Juli 2010 E. 4.2; 4A_32/2010 vom 17. Mai 2010 E. 3.2; 4A_245/2009 vom 6. April 2010 E. 4.2, je mit Hinweisen). Das Opfer befindet sich oft in einer Situation, wo jede Einzelhandlung unter Umstän- den als zulässig zu beurteilen ist, jedoch die Gesamtheit der Handlungen zu einer Destabilisierung des Opfers und bis zu dessen Entfernung vom Arbeitsplatz füh- ren kann (Urteile 4A_32/2010 vom 17. Mai 2010 E. 3.2; 4A_245/2009 vom 6. April 2010 E. 4.2, je mit Hinweisen). Ein einzelner Straftatbestand, welcher Mobbing - 27 - sanktioniert, existiert nicht. Allenfalls können die damit gemeinten Handlungen von den Straftatbeständen der üblen Nachrede (Art. 173 StGB), Verleumdung (Art. 174 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB), Drohung (Art. 180 StGB), Nöti- gung (Art. 181 StGB), einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) oder sexuelle Belästigung (Art. 198 StGB) erfasst werden.”
“Malgré le jugement du 6 mai 2015, A______ a sollicité, le 19 novembre 2015, une avance d'hoirie d'un montant de CHF 40'000.- pour des soins dentaires, requête qui a été rejetée tant par la Justice de paix le 7 janvier 2016, que par la Chambre civile de la Cour le 11 mars 2016, dès lors qu'il était débiteur de l'hoirie. g. Les 3 juillet 2018 et 23 août 2018, A______ a fait notifier deux commandements de payer pour des montants identiques à chacune de ses sœurs, lesquelles ont formé opposition. Le premier, portant sur le montant de CHF 989'000.-, mentionnait comme cause de l'obligation les art. 137, 138, 141, 169 CP, et le second, portant sur les deux autres montants litigieux, "Remboursement selon décision de justice du 7 juin 2017" avec référence aux art. 138 al. 1 et 151 CP, respectivement "Selon accord Suisse pour signature du 28 mai 2014". h. Les 30 juillet 2018 et 17 septembre 2018, C______ et D______, ont déposé plainte pénale à l'encontre de leur frère A______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), dès lors que la notification de ces actes de poursuite ne reposait sur aucun fondement juridique. Ces commandements de payer étaient de nature à empêcher D______ de solliciter un crédit bancaire en vue d'un projet de construction futur avec son époux et nuisait à l'activité professionnelle de C______, qui exerçait en qualité d'indépendante. Depuis le début du litige successoral, A______ avait accusé sa mère et ses sœurs de diverses malversions et avait multiplié les procédures tant civiles que pénales, dont aucune n'a abouti. Il n'avait cessé de les harceler et de les menacer. Le partage des biens immobiliers situés en France et en Espagne n'avait pas encore eu lieu en raison de son attitude, car il n'avait cessé de s'opposer à la vente des biens. i. Dans le cadre de l'instruction pénale, les déclarations de A______ ont été fluctuantes. Il a premièrement indiqué à la police que la somme de CHF 989'000.- correspondait au produit de la vente des biens de son père en Espagne entre 2011 et 2015, soit une maison en G______ et trois terrains nus, vente organisée à son insu et sans l'autorisation des tribunaux espagnols par sa sœur D______.”
Für Art. 174 StGB ist erforderlich, dass die falschen Behauptungen gegenüber Dritten vorgebracht oder von Dritten verbreitet werden; ferner ist das subjektive Element – das Wissen um die Unwahrheit der behaupteten Tatsachen – erforderlich.
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.1.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est notamment le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Il peut s'agir de l'avocat de l'auteur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3), mais aussi de l'avocat du lésé (arrêt du Tribunal fédéral Klagsbrunn du 12 mai 1944 cité in ATF 86 IV 209 ; voir aussi F.”
“De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme. En particulier, la jurisprudence et la doctrine considèrent attentatoire à l'honneur le fait d'affirmer qu’une personne aurait commis un adultère, ce qui n’est plus pénalement réprimé depuis l’abrogation de l'art. 214 aCP, mais moralement réprouvé puisque l'art. 159 al. 3 CC exige toujours la fidélité des époux (arrêt du Tribunal fédéral 6S_5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 ad intro aux art. 173 à 178 CP). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers.”
Abgrenzung zu Art. 173 und Art. 303: Entscheidend für Art. 174 ist das subjektive Merkmal «wider besseres Wissen». Fehlt dieses Wissen, kommt üble Nachrede (Art. 173) in Betracht. Bei bewusst falschen Beschuldigungen gegenüber Behörden ist die falsche Anschuldigung (Art. 303) vorrangig.
“Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). 3.2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3.1. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.”
“Die Aussagen des Beschuldigten, der Privatkläger habe ihn (d) gemobbt und erpresst, sind mit der Vorinstanz als Tatsachenbehauptungen zu qualifizie- ren, handelt es sich dabei doch um ein Verhalten gegenüber Mitmenschen, das in gewisser Form äusserlich in Erscheinung tritt und entsprechend grundsätzlich ei- nem Beweis zugänglich ist. Dass es sich bei beiden Aussagen um ehrrührige Aussagen, d.h. um Aussagen handelt, die den strafrechtlich geschützten mensch- lich-sittlichen Bereich der Ehre tangieren, wurde eingangs bereits dargelegt (oben E. II. 4.1.6.). Die Aussagen wurden sodann unter anderem gegenüber Dritten (Ge- richt, Parteivertreter) geäussert, denn wie die Vorinstanz in ihrem Urteil bereits zu- treffend ausführte, gelten auch Behörden als Dritte (R IKLIN, BSK StGB, N 7 zu Art. 173; Urk. 33 S. 10). Ferner liegt ein fristgerechter Strafantrag des Privatklä- gers vor (Urk. 1; vgl. dazu bereits die Vorinstanz, Urk. 33 S. 6). Damit ist der ob- jektive Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 StGB erfüllt. Nach- dem sich der Tatbestand der üblen Nachrede als Grundtatbestand und die Ver- - 17 - leumdung nach Art. 174 StGB als qualifizierter Tatbestand auf der objektiven Sei- te nicht unterscheiden, ist mithin auch der objektive Tatbestand der Verleumdung erfüllt. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Tatbeständen erfolgt – darauf wurde bereits hingewiesen (oben E. II.3.3.) – auf der subjektiven Tatbestands- ebene.”
“Vorliegend ist zu prüfen, ob die Staatsanwaltschaft zu Recht davon ausgegangen ist, hinsichtlich des Tatbestands der üblen Nachrede erhärte sich kein Tatverdacht, der eine Anklage rechtfertige. Gemäss Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der üblen Nachrede strafbar, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts schützt Art. 173 Ziff. 1 StGB den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Äusserungen, die sich lediglich eignen, jemanden in anderer Hinsicht, z.B. als Geschäfts- oder Berufsmann, als Politiker oder Künstler in der gesellschaftlichen Geltung herabzusetzen, gelten nicht als ehrverletzend. Voraussetzung ist aber immer, dass die Kritik an den strafrechtlich nicht geschützten Seiten des Ansehens nicht zugleich seine Geltung als ehrbarer Mensch trifft (BGE 116 IV 205, E. 2, m.w.H.). Der Tatbestand der üblen Nachrede setzt im Unterschied zur Verleumdung (Art. 174 StGB), falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB) oder Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) kein Handeln wider besseres Wissen voraus, so dass in subjektiver Hinsicht lediglich Vorsatz oder Eventualvorsatz vorliegen muss. Die beschuldigte Person ist gemäss Art. 173 Ziff. 2 StGB nicht strafbar, wenn sie beweist, dass die von ihr vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht (sog. Wahrheitsbeweis), oder dass sie ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (sog. Gutglaubensbeweis). Diese Entlastungsbeweise sind jedoch ausgeschlossen für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen (Art. 173 Ziff. 3 StGB).”
“Schliesslich macht sich der falschen Anschuldigung im Sinne von Art. 303 Ziff. 1 StGB strafbar, wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder Vergehens beschuldigt oder in anderer Weise arglistige Veranstaltungen trifft, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen. Die Bezichtigung muss sich nicht auf die Nennung eines bestimmten Straftatbestands beziehen. Indessen muss sie unmissverständlich den Vorwurf enthalten, der Beschuldigte werde eines Delikts für schuldig erachtet. Bezieht sich die Bezichtigung nicht auf einen Straftatbestand, wird zum Beispiel ein Disziplinarfehler behauptet oder allgemein unethisches Verhalten vorgeworfen, ohne gleichzeitig geltend zu machen, dieses sei strafrechtlich relevant, so kann keine falsche Anschuldigung vorliegen. Der Begriff «wider besseres Wissen» hat dabei die gleiche Bedeutung wie bei der Verleumdung nach Art. 174 StGB (zum Ganzen Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, Art. 303 StGB N 16).”
Bei Ehrverletzungsdelikten (wie Verleumdung nach Art. 174 StGB) können prozessuale Nebenfolgen entstehen; so ist nach Art. 303a StPO etwa die Leistung einer Sicherheitsleistung für Kosten und Entschädigungen möglich. Zudem können Strafverfolgungsbehörden dann nicht zuständig sein, wenn der Streit ausschliesslich in einem nichtstrafrechtlichen Rechtsgebiet (z. B. rein sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten) liegt.
“zu leisten, andernfalls der Strafantrag als zurückgezogen gelte. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass Art. 303a StPO die Staatsanwaltschaft ermächtige, bei Ehrverletzungsdelikten die antragstellende Person aufzufordern, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen eine Sicherheit zu leisten. Der Beschwerdeführer habe am 6. Februar 2024 Strafantrag gegen unbekannte Täterschaft wegen Beschimpfung, eventuell Verleumdung gestellt. Bei den Straftatbeständen der Beschimpfung nach Art. 177 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) und der Verleumdung nach Art. 174 StGB handle es sich um sogenannte Ehrverletzungsdelikte. Die Voraussetzungen von Art. 303a StPO seien daher erfüllt, weshalb die antragstellende Person zur Zahlung einer Sicherheitsleistung aufgefordert werde.”
“und 15. März 2024 im Wesentlichen um die Einstellung der EL durch die D.________(Versicherungsgesellschaft) und das diesbezügliche bei der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern durchgeführte Beschwerdeverfahren (inkl. die dortige Stellungnahmen der D.________(Versicherungsgesellschaft)) zu gehen. Hierbei handelt es sich um keine strafrechtliche Angelegenheit, sondern vielmehr um eine sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit. Dafür sind die Strafverfolgungsbehörden nicht zuständig, zumal keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass im Rahmen jenes Beschwerdeverfahrens oder vorgängig strafrechtlich relevante Handlungen etwa im Sinne eines Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB), eines Betrugs (Art. 146 StGB), einer Verleumdung (Art. 174 StGB) oder einer falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB) begangen worden sind. Auch ist nicht auszumachen, inwiefern aufgrund eines angeblichen Verstosses gegen die BV oder die EMRK ein Straftatbestand erfüllt sein soll. Die Ausführungen in der Beschwerde vermögen nichts an der Rechtmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung zu ändern. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Staatsanwaltschaft mit der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung gegen das Recht verstossen oder Verfahrensfehler begangen haben soll. Entsprechendes wird vom Beschwerdeführer nicht nachvollziehbar begründet und ergibt sich auch nicht aus den von ihm eingereichten Unterlagen. Der Beschwerdeführer beschränkt sich letztlich auch in der Beschwerde darauf, Einwände gegen die Einstellung der EL resp. die diesbezüglich erfolgte Berechnung der D.________(Versicherungsgesellschaft) vorzubringen. Diese Rügen galt es im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und nicht vor den Strafverfolgungsbehörden vorzubringen. Ob der Beschwerdeführer die vom 26.”
Die Kenntnis der Unwahrheit muss zum Zeitpunkt der Äusserung vorgelegen haben. Die Beweisführung für dieses spezifische subjektive Tatbestandsmerkmal obliegt der Anklage und verlangt einen strengen Nachweis (strenge Kenntnisanforderung).
“1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. c) La calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d’un élément subjectif supplémentaire : l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I., 3e éd. 2010, n. 1 ad art. 174 et les auteurs cités). Comme l’auteur de la calomnie connait la fausseté de ses allégations, les preuves libératoires prévues pour la diffamation n’auraient pas de sens et sont donc d’emblée exclues (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 174). La connaissance de la fausseté de l’allégation doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). d) Les articles 173 et 174 CP sanctionnent une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa ; Cueni, Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (cf. infra cons. 4.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis (cf. Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
“Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3). f) Le fait d’accuser ou d’exprimer le soupçon qu’une personne a commis une infraction intentionnelle constitue une atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248, cons. 2b ; arrêt du TF du 22.02.2011 [6B_15/2011] cons. 3.2.1), de même que le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser de manière dépréciative, comme « psychopathe » (ATF 100 IV 43, cons. 2 ; ATF 93 IV 20). g) Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il n’y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l’allégation) incombe à l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; ATF 105 IV 118 cons. b). h) Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons.”
Sind die Unwahrheit der behaupteten Tatsachen oder die Kenntnis der Unwahrheit durch den Beschuldigten nicht feststellbar bzw. nicht nachweisbar, entfällt eine Verwirklichung von Art. 174 StGB. In solchen Fällen kann die Staatsanwaltschaft ein Verfahren mangels hinreichender Verfolgungsgründe nicht eröffnen bzw. eine Nichtanhandnahme anordnen.
“Aus den zuvor in E. 4.2.1 bis E. 4.2.3 gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die streitgegenständliche Äusserung durch die Beschuldigte 1 bzw. ihre Mitarbeiter nicht wider besseres Wissens getätigt wurde bzw. dies jedenfalls nicht nachweisbar ist. Eine Anwendung von Art. 174 StGB fällt damit ausser Betracht.”
“c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). 2.1.2 En vertu de l'art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid.”
“En effet, elle aurait très bien pu invoquer les griefs qu'elle nourrit à l'égard de la position de l'autorité inférieure en utilisant les voies de droit à sa disposition. A l'issue d'une pondération des intérêts, elle a choisi de se rallier à la proposition de l'AFC, ce qu'elle regrette manifestement aujourd'hui. En effet, pour prouver que les propos de D._______ sont faux, il faudrait reprendre entièrement la procédure de taxation ; or cela n'est possible que s'il existe un motif de révision, soit s'il est démontré que ces propos sont faux. On voit bien l'embûche et ce n'est sans doute pas sans raison que les délits contre l'honneur ne sont pas cités par la jurisprudence et la doctrine dans la liste de ceux pouvant ouvrir la voie de l'art. 66 al. 1 PA (cf. supra consid. 4.2.1). De plus, le comportement relevant du droit pénal qui a affecté la décision doit avoir atteint une certaine gravité pour être considéré comme un motif de révision (cf. supra consid. 4.2.1) et on peut légitimement se demander si les délits poursuivis sur plainte, comme l'art. 174 CP, satisfont à cette condition. Quoi qu'il en soit la recourante n'a pas réussi à rapporter la preuve de la fausseté des allégations de D._______, et dès lors, faute de délit de calomnie, il n'y a pas de motif de révision au sens de l'art. 66 al. 1 PA et le recours doit être rejeté.”
“Folglich verfügte die Staatsanwaltschaft zu Recht die Nichtanhandnahme hinsichtlich der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) und der Verleumdung (Art. 174 StGB). Ob eine Nichtanhandnahme auch gestützt auf das Opportunitätsprinzip gerechtfertigt wäre, braucht nicht weiter geprüft zu werden. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Bei Ehrverletzungsdelikten (Art. 174 StGB) kann das Recht, Strafklage zu erheben, nur durch eine ausdrücklich erteilte spezielle Vollmacht an einen Vertreter übertragen werden; allgemeine oder pauschale Vollmachten genügen hierfür regelmässig nicht. Eine nachträgliche Ratifikation durch den Verletzten ist möglich, muss aber — damit die vertretene Klage wirksam wird — innerhalb der Dreimonatsfrist gemäss Art. 31 StGB erfolgen.
“Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c ; 103 IV 71 consid. 4b). 2.4. En l’espèce, Me Alexandre Emery a signé seul la plainte pénale du 11 février 2022. Il s’agit d’une plainte pénale contre l’intimé pour calomnie (art. 174 CP), et pour diffamation (art. 173 CP). Ces dispositions protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel, de sorte que A.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer la plainte pénale dans le cas concret. Or, tel n’est pas le cas. L’avocat se prévaut d’une procuration-type signée par A.________ le 12 octobre 2021 qui lui donne charge de la représenter dans le cadre des difficultés tant civiles que pénales qui l’opposent à B.________. Cette procuration, également produite en annexe du recours, précise qu’elle confère à l’avocat « pouvoirs spéciaux chaque fois que la loi ou la jurisprudence l’exige». Elle ne confère cependant pas à l’avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’intimé pour les atteintes à l’honneur proférées le 23 janvier 2022. Elle est d’ailleurs antérieure de trois mois à ceux-ci. La tentative de conciliation du 29 juin 2022 est manifestement postérieure à l’échéance du délai de trois mois de l’art.”
“Le recourant a porté plainte pénale contre les intimés pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP). Ces dispositions protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel, de sorte que le recourant ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. Le recourant a signé, en l'espèce, deux procurations-type en faveur de son avocat. La première lui permettait de représenter le recourant dans l'affaire ou les affaires " M. C.________ - Mme B.________ c/o E.________ SA ". La seconde, annexée à la plainte dirigée contre D.________, mentionnait " Dans l'affaire M. D.________ ". Les deux procurations prévoyaient la possibilité d' " adresser au besoin toutes plaintes au pénal ". Contrairement à ce que soutient le recourant, ces procurations ne confèrent pas à l'avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre les intimés. On n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du recourant de porter plainte, le recourant laissant le choix à l'avocat d'agir ou non (adresser " au besoin " une plainte pénale).”
Am Arbeitsplatz können Ehrverletzungen von mehreren Mitarbeitenden ausgehen und sich über verschiedene Dienststellen hinweg verbreiten. Solche im Dienst verbreiteten Gerüchte können, wie der zitierte Fall zeigt, den Tatbestand der Verleumdung bzw. üblen Nachrede nach Art. 174 StGB erfüllen.
“310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18956/2023 ACPR/622/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 août 2024 Entre A______, représentée par Me Damien MENUT, avocat, MENUT WINIGER REVELO Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 10 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public, pour qu'il ouvre une instruction pénale et entreprenne plusieurs actes d'instruction aux fins d'établir l'identité du ou des auteurs des infractions dénoncées. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 31 août 2023, A______, conductrice poids lourds au sein du service de la voirie de la Commune de B______, a déposé plainte contre inconnu pour calomnie (art. 174 CP) et corruption active (art. 322ter CP). Seule femme de son service, elle avait fait abstraction des quelques remarques déplacées et sexistes émises par des collègues, mais dernièrement c'était "allé trop loin". À son retour de vacances, en juillet 2023, un collègue lui avait demandé si elle était bien partie en vacances avec son supérieur, C______. Interloquée, elle s'était directement rendue auprès de ce dernier, qui lui avait dit ignorer l'origine de cette rumeur. Il avait été convoqué par le chef de service, D______, et avait reçu, à cette occasion, un avertissement oral, après que plusieurs personnes eurent rapporté ce ragot et le fait qu'il l'aurait privilégiée face à d'autres chauffeurs. Le dernier nommé aurait refusé de donner ses sources, invoquant la protection de la personnalité des employés. La rumeur s'était propagée dans d'autres services de la ville. Or, elle n'était jamais partie en vacances avec C______ ni n'avait entretenu de relation avec lui. Les innombrables discussions concernant la "jolie blonde" qui se "tape" son chef, et qui "couche avec son responsable" la faisaient passer pour la "salope" du service et étaient calomnieuses et profondément blessantes.”
Bei Anzeigen im Rahmen laufender zivil- oder mietrechtlicher Streitigkeiten ist konkret zu prüfen, ob die Anzeige vorsätzlich wider besseres Wissen erhoben wurde (Tatbestandsmerkmal der Calomnie gem. Art. 174 StGB). Ergibt sich die Sach- oder Rechtslage nicht eindeutig, ist in der Regel eine Untersuchung zu eröffnen, da die Beurteilung der Beweis- und Rechtslage dem zuständigen Gericht obliegt und die Einstellungsbefugnis der Strafverfolgungsbehörde nur in klaren Fällen besteht.
“020028-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 173, 174, 180, 181 CP ; 310, 382, 427 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2024 et sur son complément déposé le 26 septembre 2024 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.020028-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 septembre 2024, E.________ a déposé plainte contre la société et gérance R.________SA, en particulier le président de son conseil d’administration, F.________, et l’un de ses gérants d’immeuble, L.________, pour « atteinte à l’honneur », soit pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad 181 CP). Le dépôt de cette plainte s’inscrivait dans un litige relatif à la résiliation du contrat de bail de la place de stationnement de sa colocataire J.________, intervenue le 22 avril 2024 pour le 31 août 2024, en raison de travaux à intervenir sur leur immeuble d’après la gérance. E.________ a en substance exposé que, au bénéfice d’une procuration (du 23 avril 2024) pour représenter J.________ dans le cadre de cette résiliation, il avait « men[é] une enquête auprès du voisinage », laquelle lui avait permis de constater que la société R.________SA avait fourni des informations « totalement fausses » au sujet du nombre de places de stationnement résiliées. Il avait alors interpellé la gérance à plusieurs reprises « pour leur manifester [s]on incompréhension et mécontentement, tout particulièrement sur l’éhontée fausseté » des informations qui lui avaient été transmises s’agissant de la résiliation en question.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute sur la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais, au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). La calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses et que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est notamment le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 3.2.2. Le recourant soutient que son ex-épouse le traiterait d'escroc et de voleur devant leur fils, termes de nature à porter atteinte à son honneur, puisqu'ils lui prêtent un comportement constitutif d'infractions pénales. L'accusation du recourant paraît plausible, compte tenu de l'animosité manifeste opposant les ex-époux, de la procédure pénale dont il fait l'objet et des détails qu'il a fournis, s'agissant d'un vol d'argent que C______ lui imputerait au détriment de son père.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid.”
Ist die betroffene Person für Dritte nicht erkennbar oder nicht identifizierbar, sind die Tatbestandsmerkmale der Calomnie (Art. 174 StGB) nicht erfüllt. Dies gilt etwa bei fehlender Namensnennung, unzureichend spezifischen Hinweisen oder unklaren/formell nicht zureichend hinweisenden Texten, die eine Identifikation Dritter ausschliessen.
“Or, comme l'a relevé le Ministère public, le texte litigieux ne nomme pas expressément le recourant et ne contient aucun élément permettant de l'identifier spécifiquement, étant précisé qu'il n'est pas rare de croiser, à Genève, des individus titulaire d'un doctorat en droit, actif dans les affaires et s'occupant de clients très fortunés, à l'instar du recourant. Aussi, la photographie de la Perle du Lac n'est pas suffisamment spécifique pour désigner le recourant. Ce dernier a lui-même décrit la publication litigieuse comme étant "incompréhensible", éloignant plus encore la possibilité qu'un lecteur lambda puisse en comprendre le sens, a fortiori faire le rapprochement avec sa personne. Il a aussi justifié son dépôt de plainte par la crainte de voir apparaître d'autres publications attentatoires à son honneur "de plus en plus précises", admettant par-là qu'il existait bien une marge non négligeable avant qu'un observateur neutre puisse le reconnaître à la simple lecture du texte incriminé. La personne visée par la publication litigieuse n'étant ainsi ni reconnaissable, ni identifiable par des tiers, les éléments constitutifs de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP) ne sont pas réalisés, rien ne permettant par ailleurs d'affirmer que le recourant ait concrètement été lésé par cette publication. 5.5. En outre, les propos tenus par la mise en cause ne sont pas constitutifs d'une injure (art. 177 CP). S'il paraît douteux que le fait, pour le recourant, d'être qualifié de gigolo soit injurieux, au vu de l'évolution sus-rappelée de la jurisprudence, rien ne permet de retenir que les propos tenus par la mise en cause aient voulu être insultants. À bien la comprendre, la précitée voyait, dans le refus du recourant de signer l'accord de confidentialité, la preuve irréfutable qu'il aurait divulgué des informations confidentielles au sujet de sa société. Elle en a également déduit que le recourant se serait servi d'elle et des prétendues informations confidentielles sur sa société pour s'attirer de nouveaux clients, tout en lui faisant miroiter un partenariat qu'il semblait à l'évidence, selon elle, n'avoir jamais pris au sérieux. Il est ainsi manifeste que les mots litigieux n'ont pas été utilisés comme des interjections destinées à manifester du mépris, mais plutôt comme une expression de son ressenti face au comportement du recourant.”
Handelt eine natürliche Person als Organ oder Angestellter einer juristischen Person, kann auch die juristische Person in ihrem Ruf beeinträchtigt werden. Im prozessualen Rahmen können ehrverletzende Äusserungen durch das Recht, in einem Verfahren Tatsachen anzuführen (Art. 14 StGB), gerechtfertigt sein; der Äussernde muss sich jedoch auf notwendige und relevante Angaben beschränken oder anders als Tatsachen gekennzeichnete Vermutungen darstellen. Die Calomnie im Sinne von Art. 174 StGB betrifft ehrverletzende Behauptungen, die falsch sind; solche falschen Behauptungen lassen nach den angeführten Entscheidungen keinen Befreiungsbeweis zu.
“Lorsque cet individu agit en qualité d’organe ou d’employé d’une personne morale, celle-ci peut [aussi] être touchée dans son honneur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent parfois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est cependant tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 al. 2 CP); il ne sera cependant pas admis faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 al. 3 CP). 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, de sorte qu'il ne peut y avoir de preuves libératoires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 précité). 3.3. L’art. 292 CP sanctionne celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par ladite autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 3.4. En l’espèce, la mise en cause a adressé à la Chambre de céans, au Bâtonnier et à l’ODA notamment, soit à des tiers au sens des art. 173 et s. CP, une requête dans laquelle elle traite A______ de "menteur patenté" et – à bien la comprendre – l’accuse d’avoir, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’organe de E2______ SA/B______ SA, émis de fausses déclarations en justice (dans les procédures C/2______/2020, C/5______/2020 et P/3______/2020), cela afin de lui nuire (décrédibilisation de son témoignage dans la cause C/1______/2019).”
Verfahrensrechtlich ist bei Zweifeln an der Tatsachenfeststellung die Untersuchung fortzuführen bzw. die materielle Beurteilung dem materiell zuständigen Richter vorzubehalten. Ergibt eine Rückweisung die Notwendigkeit weiterer Abklärungen, ist die Prüfung des Tatbestands der Verleumdung (Art. 174 StGB) ausdrücklich vorzunehmen.
“sei vollumfänglich aufzuheben und die Angelegenheit sei zur Durchfüh- rung und Vervollständigung und allenfalls Erweiterung der Untersuchung auf weitere Tatbestände an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Die Untersuchung hat die Prüfung des Tatbestands der Verleumdung gemäss Art. 174 StGB mit zu umfassen.”
“Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 173 CP (diffamation) punit quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, mais aussi quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al.”
“En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.”
Bei Art. 174 StGB ist die Auslegung objektiv vorzunehmen: Massgeblich ist, welche Bedeutung ein unvoreingenommener Dritter den Äusserungen in den konkreten Umständen beimisst, nicht die subjektive Auffassung des Betroffenen. Das Erwähnen einer Straftat oder eines nach den allgemeinen Sitten klar missbilligten Verhaltens kann die Ehre der betroffenen Person beeinträchtigen und fällt damit typischerweise in den Schutzbereich des Ehrverletzungsrechts.
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). 2.2.2.2 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al.”
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.4. Le dictionnaire Larousse définit la secte comme un "[e]nsemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.)". La dérive est définie comme le "[f]ait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de déraper". 3.5.1. En l'espèce, il sied d'emblée de préciser que, dès lors que le reportage n'a pas été diffusé, la diffamation alléguée vise les témoignages recueillis par les journalistes, ces derniers revêtant la qualité de tiers. En tant que les déclarations des témoins anonymes portent sur la méthodologie du recourant, dans le cadre de son activité professionnelle et en matière de coûts pratiqués, elles visent sa réputation professionnelle, laquelle n'est pas pénalement protégée, sauf à évoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, ce qu'il y a lieu de déterminer en l'espèce.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le fait de dire qu’une personne s’adonne à la prostitution doit être considéré comme des propos injurieux et méprisants, que l’activité soit légale ou non (TF 6B_1086/2015 consid. 8). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 3.2 En l’espèce, c’est à bon droit que la recourante soutient que les affirmations de l’intimé selon lesquelles elle percevrait des revenus accessoires d’une activité sur A.________SA, plateforme utilisée pour vendre du contenu érotique ou pornographique, sont susceptibles d'être contraires à son honneur. En effet, il résulte de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1086/2015 consid. 8) que le fait de dire d’une personne qu'elle s’adonne à la prostitution doit être considéré comme des propos injurieux et méprisants, que l’activité soit légale ou non. Ainsi, les arguments du Ministère public selon lesquels les propos tenus ne seraient pas attentatoires à l'honneur de la recourante – dont on rappellera qu'elle est mariée et mère de deux enfants – car il s'agit d'une activité licite et qu'ils ne la font pas passer pour une personne méprisable ne résistent pas à l'examen.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). 4.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 4.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art.”
“Le recourant soutient ensuite que la tolérance dont bénéficient les propos diffamatoires tenus oralement en procédure n’existe pas s’agissant « d’allégués mûrement réfléchis formulant des accusations sous la forme de certitudes ». Enfin, le recourant estime que le Ministère public a qualifié à tort l’autorité judiciaire de « confident nécessaire » alors qu’il s’agit d’un « tiers ». 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid.”
Calomnie (Art. 174 StGB) ist eine qualifizierte Form der Diffamierung (Art. 173 StGB). Voraussetzung sind objektiv falsche, ehrverletzende Tatsachenbehauptungen, die der Täter als unwahr erkennt; deshalb kommen die nach Art. 173 möglichen Entlastungsbeweise der Wahrheit oder guten Absicht bei Calomnie nicht zur Anwendung.
“1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). 2.1.2 En vertu de l'art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid.”
“Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 173 CP (diffamation) punit quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, mais aussi quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al.”
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.”
“Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303). 3.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 3.”
Die mehrfache Versendung desselben ehrverletzenden Inhalts (z.B. mehrere E‑Mails) kann die Strafverfolgung wegen Calomnie/Verleumdung nach Art. 174 StGB stützen. Ein Geständnis des Urhebers entbindet nicht notwendigerweise von weiteren Ermittlungen.
“SK.2024.67 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2024.67 Ordonnance du 18 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, La greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, et la partie plaignante B., contre A., assisté de Maître Daniel Trajilovic, Objet Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP) Faits: A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l'art. 174 CP, injure selon l'art. 177 CP et menaces selon l'art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de nature similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17-1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d'enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l'adresse électronique « […] », dont l'utilisateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l'auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d'injure au sens de l'art.”
Rechtfertigende Gründe können gegeben sein, wenn die Äusserung im Rahmen eines rechtlich gebotenen Auskunfts‑ oder Verfahrensinteresses erfolgt (Art. 14 StGB). Zulässig ist dies nur, soweit die Angaben erforderlich und relevant sind und in gutem Glauben gemacht werden. Die Abgrenzung zu blossen Werturteilen (Injurien) ist zu beachten; Art. 174 StGB setzt dagegen eine behauptete Tatsache voraus.
“Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). 2.3.5. S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.5. En l'espèce, la recourante a dénoncé dans sa plainte pénale du 18 juillet 2023 des faits dont elle a eu connaissance le 28 avril 2023, à la suite de la consultation à cette date par son conseil, des déclarations faites par B______ devant la police le 30 mai 2022. Elle circonscrit bien son recours aux déclarations, qu'elle estime diffamatoires, voire calomnieuses, selon lesquelles elle-même aurait insulté et menacé B______ et lui aurait dit de "surveiller ses arrières", outre qu'elle lui aurait volé, en 2020 ou 2021, des jeux vidéo, des habits et des bijoux, qui avaient disparu de son domicile. Ce complexe de faits n'a pas fait l'objet de l'ordonnance de la non-entrée en matière du 20 avril 2023, ni de l'arrêt ACPR/699/2023, dans lequel la Chambre de céans a précisément exclu de son examen les déclarations à la police de B______ du 30 mai 2022, faute d'une décision préalable du Ministère public – attaquable – sur ce point.”
“Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.5. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 2.6. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M.”
“Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.7. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait.”
“S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). 3.1.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157 ; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). La personne appelée à donner des renseignements qui portent atteinte à l'honneur d'un tiers lorsqu'elle est entendue par la police ou par le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l'art.”
Bei calomnie im Sinne von Art. 174 StGB gilt: Liegt fest, dass der Anzeigende die Unwahrheit bzw. die Unschuld der beschuldigten Person kannte (Kenntnis im strengen Sinn), sind die nach Art. 173 StGB grundsätzlich vorgesehenen Beweisliberationen ausgeschlossen und es kommt allenfalls Art. 303 StGB (denuncia caluniosa / dénonciation calomnieuse) in Betracht. Die Falschheit der Beschuldigung ist in der Regel durch eine Entscheidung festzustellen (z. B. Freispruch, Non-lieu, Einstellung/Klassierung); der Richter bei der Verfolgung der calomnie ist an eine solche Feststellung gebunden.
“Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.5. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 2.6. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M.”
“Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du 01.02.2010 [6B_591/2009] cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ; arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois 07.03.2018 [502 2017 268] cons. 2.4). d) En l’espèce, Y.________ a accusé le recourant d’être l’auteur d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, soit d’être l’auteur de crimes, au préjudice de A.________ et ce, devant la police tessinoise en date des 18 et 20 décembre 2021. Les faits reprochés au recourant ont fait l’objet d’une ordonnance de classement, le 16 août 2022, ce qui implique que le recourant doit être considéré comme innocent au sens de l’article 303 CP. Il semble également évident que Y.________ savait que les faits dénoncés étaient punissables et qu’elle souhaitait et acceptait que cette dénonciation provoque l’ouverture d’une procédure pénale.”
“Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées ; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid.”
«Wider besseres Wissen» setzt nach der Praxis ein sicheres Wissen bzw. stärkere tatsächliche Kenntnisse voraus und übersteigt damit blosse Vermutungen oder Eventualvorsatz. Blosse Verdachtsmomente genügen nicht. Indizien oder das Fehlen eines entlastenden Beweises können jedoch zur Annahme kommen, dass der Täter wider besseres Wissens gehandelt hat.
“Eine falsche Anschuldigung begeht, «wer einen Nichtschuldigen wider besseren Wissens bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen einen Nichtschuldigen herbeizuführen» (Art. 303 StGB). In subjektiver Hinsicht bedarf es neben der Absicht eine Strafverfolgung herbeizuführen aufgrund des Tatbestandmerkmals «wider besseren Wissens», ein sicheres Wissen der Täterschaft, dass sie etwas Unwahres gegenüber der Strafverfolgungsbehörde behauptet (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019; Art. 303 StGB N 27 f. mit Verweise auf Art. 174 StGB N 6).”
“Nach Art. 174 Ziff. 1 StGB macht sich wegen Verleumdung strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt (Abs. 1), oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet (Abs. 2). Neben dem Vorsatz muss der Täter «wider besseres Wissen» handeln. Die ehrenrührige Aussage muss demnach nicht nur unwahr sein, sondern der Täter muss auch wissen, dass dies so ist, dass er etwas Unwahres behauptet (BGer 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; Riklin, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 174 StGB N 6).”
“31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; arrêt du Tribunal fédéral 6S_33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). 3.2. Se rend coupable de calomnie (art. 174 CP) celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 174 CP suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid.”
“Durch die vom Beschuldigten gehegten Zweifel an der ordnungsgemässen Abrechnung der AHV-, SUVA- und BVG-Beiträge und der Steuern auf der vom Beschwerdeführer von der G._____ GmbH angeblich erhaltenen geldwerten Leistung in Form einer Mietzinsreduktion wird bei einem unbefangenen Leser der Eindruck erzeugt, dass der Beschwerdeführer Sozialabgaben und Steuern verkürzt. Diese Verdächtigung ist geeignet, den Beschwerdeführer in seinem Ruf zu schädigen, wird ihm doch ein unzulässiges Verhalten vorgeworfen. Nach alledem folgt, dass der Beschuldigte den objektiven Tatbestand von Art. 173 und 174 StGB erfüllt zu haben scheint. 6.3 Durch die in Frage stehende Äusserung hat der Beschuldigte zumindest in Kauf genommen, den Beschwerdeführer eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen. Beim jetzigen Stand des Verfahrens ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte auch den subjektiven Tatbestand von Art. 173 StGB verwirklicht hat. Weil der Beschuldigte, wie nachfolgend gezeigt wird, gegenwärtig den Entlastungsbeweis nicht zu erbringen vermag, erscheint es als möglich, dass er auch wider besseren Wissens gehandelt und damit den subjektiven Tatbestand von Art. 174 StGB erfüllt hat. 6.4 Der Beschuldigte beruft sich nicht auf den Wahrheitsbeweis. Aufgrund der Akten ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer bei der G._____ GmbH schwarz gearbeitet haben könnte. Der Revisionsbericht der Steuerverwaltung I._____ vom 1. April 2020 legt vielmehr das Gegenteil nahe. So wurde in diesem Bericht erkannt, der Beschwerdeführer habe nie bei der G._____ GmbH gearbeitet und es seien ihm daher auch keinerlei Vergütungen ausgerichtet worden (act. 921). Somit gelingt zumindest derzeit der Wahrheitsbeweis nicht. 6.5. In der angefochtenen Einstellungsverfügung hält die Staatsanwaltschaft hingegen den Gutglaubensbeweis für erbracht, da der Beschuldigte aufgrund der Vorgeschichte des Beschwerdeführers die geäusserte Vermutung der Schwarzarbeitet habe annehmen dürfen. Wie bereits erwähnt, wurde der Beschwerdeführer zwar im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der F._____ AG in den Jahren 2001-2010 wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung und versuchter ungetreuer Geschäftsbesorgung für schuldig erklärt.”
Für Art. 174 StGB muss der Täter zum Zeitpunkt der Mitteilung die Unwahrheit seiner Behauptung gekannt haben. Die Darlegung und der Nachweis dieses Wissenselements obliegen der Anklage. Wird die Kenntnis der Falschheit in der Anklage oder Strafverfügung nicht beschrieben oder nicht nachgewiesen, ist eine Verurteilung wegen Calomnie nicht begründbar; in diesem Fall ist zu prüfen, ob allenfalls der Tatbestand der Diffamierung (Art. 173) in Betracht kommt oder die Akten entsprechend zu ergänzen/referenzieren sind.
“Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3). f) Le fait d’accuser ou d’exprimer le soupçon qu’une personne a commis une infraction intentionnelle constitue une atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248, cons. 2b ; arrêt du TF du 22.02.2011 [6B_15/2011] cons. 3.2.1), de même que le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser de manière dépréciative, comme « psychopathe » (ATF 100 IV 43, cons. 2 ; ATF 93 IV 20). g) Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il n’y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l’allégation) incombe à l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; ATF 105 IV 118 cons. b). h) Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons.”
“1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.1.4. En l'occurrence, les ordonnances pénales prononcées à l'encontre de C______ et de A______ ne mentionnent, s'agissant des événements fondant l'opposition de l'intimée, que le fait d'avoir rédigé et fait signer à des voisins, puis adressé à la régie, une pétition contenant des propos qualifiés d'attentatoires à l'honneur. L'élément constitutif de l'art. 174 CP, selon lequel l'auteur doit connaître la fausseté de ses allégations, n'y est pas décrit. Il s'ensuit qu'une condamnation du chef de calomnie par le TP n'était pas envisageable, un des éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas décrit. Dans la mesure où ni C______ ni A______ n'ont admis les prétentions civiles formulées à leur encontre par E______, le MP a renvoyé à juste titre celle-ci à agir au civil dans son ordonnance pénale. Dans ces conditions, E______ ne pouvait valablement s'opposer aux ordonnances pénales prononcées à l'encontre de C______ et de A______ et son opposition aurait dû être déclarée irrecevable, faute d'intérêt juridique (cf. ATF 138 IV 241 consid. 2.6 p. 246 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.2). L'appel de C______ est dès lors admis et le jugement entrepris annulé en ce qui la concerne, l'ordonnance pénale du 28 mai 2020 devant être assimilée à un jugement entré en force. A______ : 2.2.1. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid.”
“En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1.1 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.”
Fehlt der Nachweis der Unwahrheit oder wusste der Täter nicht, dass seine Angaben falsch sind, kommt grundsätzlich Art. 173 StGB (Diffamierung) in Betracht. Art. 174 StGB (Calomnie) verlangt dagegen, dass der Täter die Falschheit der Behauptungen kannte; in Fällen ohne solche Kenntnis sind die in Art. 173 vorgesehenen Beweismöglichkeiten (Wahrheits- oder Gutglaubensbeweis) anwendbar.
“2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. 1.4. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016). 1.5. En l'espèce, la demanderesse en révision se fonde sur une expertise qui porte sur son propre for intérieur, étant relevé qu’à l’exception des éléments figurant dans l’expertise familiale de novembre 2018, aucune expertise psychiatrique ne figurait au dossier.”
“2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid.”
“Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 4.4. En l'espèce, au vu de l'évolution jurisprudentielle rappelée ci-dessus, il n'est pas certain que prétendre qu'une personne s'adonnerait à la prostitution soit attentatoire à son honneur. Cela étant, même à considérer que les allégations de la mise en cause, qui soutient en sus que la recourante présenterait des jeunes filles à des hommes dans un but pécuniaire, auraient jeté sur cette dernière un soupçon de comportement contraire à l'honneur, il y aurait lieu de constater que les conditions des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP étaient manifestement remplies. En effet, il ressort des déclarations de la mise en cause à la police qu'elle s'est basée sur ses propres constatations pour rédiger son écrit, étant relevé que les intéressées semblent s'être côtoyées dans une plus large mesure que ce que la recourante a admis lors de son audition.”
“Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons. L’auteur peut alors se prévaloir de l’art. 14 CP (arrêt TF 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que les allégations de B.”
“31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; arrêt du Tribunal fédéral 6S_33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). 3.2. Se rend coupable de calomnie (art. 174 CP) celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 174 CP suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid.”
Abgrenzung Tatsachenbehauptung – Werturteil: Art. 174 StGB setzt eine Tatsachenbehauptung voraus. Werturteile sind grundsätzlich nicht beweisbar und fallen grundsätzlich in den Bereich der Injure (Art. 177 StGB). Bei gemischten Werturteilen ist anhand der Umstände zu prüfen, ob ein erkennbarer Tatsachenteil vorliegt; dieser Teil ist dann als Tatsachenbehauptung zu qualifizieren und kann im Rahmen von Art. 173/174 StGB (beziehungsweise durch Beweiserhebung bzw. Widerlegung) relevant werden.
“Nach Art. 177 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Die im Artikel genannte «andere Weise» grenzt die Beschimpfung von der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) oder der Verleumdung (Art. 174 StGB) ab. Während es bei den Artikeln 173 und 174 StGB um den Vorwurf geht, dem Ruf einer Person durch den Dritten gegenüber geäusserten Vorwurf von unehrenhaftem Verhalten oder anderen Tatsachen, die sich zur Rufschädigung eigenen, zu schaden, füllt der Tatbestand der Beschimpfung die Lücke für Ehrverletzungen direkt geäussert (mündlich oder schriftlich) gegenüber der damit in ihrer Ehre gekränkten Person sowie für Ehrverletzungen in Form von Formalinjurien. Die Formalinjurien können direkt gegenüber der gekränkten Person oder gegenüber Dritten geäussert werden. Dabei sind reine Formalinjurien dem Erbringen eines Wahrheitsbeweises nicht zugänglich, wohl aber gemischte Werturteile, wobei der Übergang von ersterem zu letzterem fliessend sein kann (Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, Art. 177 N 3 ff.; Trechsel/Lehmkuhl, a.a.O., Art. 177 n 1 f. mit zahlreichen Beispielen).”
“Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 2.1.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP).”
“Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid.”
“Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).”
Diffamierung/Calomnie (Art. 173 ff. StGB) sind vorsätzliche Delikte; der Täter muss Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale haben.
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid.”
Diffamierung und Calomnie sind vorsätzliche Delikte. Für die subjektive Seite der Diffamierung genügt, dass der Täter sich des ehrverletzenden Charakters seiner Äusserung bewusst war. Die Calomnie (Art. 174 StGB) ist eine qualifizierte Form der Diffamierung: Sie setzt voraus, dass die behaupteten Tatsachen falsch sind und der Täter die Falschheit kannte (keine Anwendung der beweisbefreienden Regeln des Art. 173).
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 3.2 D’emblée, il faut relever que, dans sa plainte pénale du 18 mars 2024, le recourant fait uniquement grief à H.________ de l’avoir qualifié de « menteur » et de « trompeur ». En revanche, il ne mentionne pas les termes « manœuvres frauduleuses » qu’il évoque pourtant dans son acte de recours, de sorte qu’on peut se demander si cette allégation est couverte par la plainte, respectivement si elle relève de la présente cause. De plus, en tant que son courrier du 18 juin 2024 (P. 7), lequel fait référence à ces termes, constituerait une plainte pénale complémentaire, celle-ci serait tardive (art. 31 CP), le recourant ayant eu connaissance du courriel litigieux le 31 janvier 2024, selon ses dires (cf.”
“L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 2.3.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3.1. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). 3.3.3. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. En l'espèce, rien au dossier ne permet d'affirmer que le comportement dénoncé aux autorités pénales ou à la Commission du barreau – soit que le recourant aurait menacé et intimidé le mis en cause dans le but de le contraindre à retirer sa plainte contre la cliente du celui-là et ce faisant gravement manqué à ses devoirs professionnels – aurait été écouté par un jugement d'acquittement ou une décision de classement au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés. Partant, les conditions de l'art. 303 CP ne sont pas réunies (cf. ACPR/470/2024 du 24 juin 2024 consid.”
“La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle. Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 2.3.4 En l’espèce, il est reproché à L. d’avoir dénoncé à la police M. comme étant la personne qui l’aurait violée au mois de décembre 2019. La dénonciation portant sur la commission d’une infraction pénale, les propos en cause sont manifestement attentatoires à l’honneur. Seule est litigieuse la question de savoir, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, si l’élément constitutif subjectif est réalisé, soit si L. savait, lorsqu’elle a dénoncé les faits, que M. était innocent. Concernant l’infraction de diffamation, il n’est pas contesté que les éléments constitutifs sont réalisés, y compris l’élément constitutif subjectif – c’est-à-dire l’intention de dénoncer des faits attentatoires à l’honneur à un tiers –, la question litigieuse étant celle de savoir si L. doit être mise au bénéfice de la preuve libératoire, en l’occurrence la preuve de la bonne foi, comme l’a retenu le Ministère public. Le point à examiner est ainsi de savoir si les deux conditions établissant la bonne foi sont remplies, soit, premièrement, si l’intéressée a effectivement tenu ses allégations pour vraies et, deuxièmement, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait et, ainsi, si elle a entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle.”
Verleumdung/Calomnie nach Art. 174 StGB ist ein Antragsdelikt. Die Antragsfrist beträgt nach Art. 31 StGB drei Monate ab dem Tag, an dem der Anspruchsberechtigte den Täter sicher kennt. Wird die Frist versäumt, fehlt es an einem rechtzeitig eingereichten Strafantrag, was eine Prozessvoraussetzung ist und zur Nichtanhandnahme/des Bestehens eines Verfahrenshindernisses führen kann.
“Die Nichtanhandnahme begründet die Staatsanwaltschaft wie folgt (vgl. S. 2 der angefochtenen Verfügung): Verleumdung/Beleidigung A.________ bringt zusammengefasst vor, die in der Nichtanhandnahmeverfügung vom 1. September 2023 ergangenen Erwägungen seien ehrverletzend. Bei der Verleumdung gemäss Art. 174 StGB und der Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB (wohl mit Beleidigung gemeint) handelt es sich um Antragsdelikte. Die Antragsfrist beträgt gemäss Art. 31 StGB drei Monate. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird, zu laufen. Da A.________ die Nichtanhandnahmeverfügung vom 1. September 2023 gemäss Abklärungen mit der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben am 25. September 2023 zugestellt wurde, ist diese dreimonatige Frist mit Anzeigeerstattung vom 7. März 2024 bereits verstrichen. Somit fehlt es an einem rechtzeitigen Strafantrag und damit auch an einer notwendigen Prozessvoraussetzung, um das Verfahren wegen Verleumdung und Beschimpfung an die Hand zu nehmen. Verstösse gegen die EMRK und BV Die angeblichen Verstösse gegen ein faires Verfahren und gegen die Rechtsgleichheit erfüllen zudem keine strafrechtlichen Tatbestände, sondern stellen allenfalls Verfahrensfehler dar, die im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Rechtsmittelverfahrens gerügt werden können.”
“Die Nichtanhandnahmeverfügung ist rechtens. Die Staatsanwaltschaft hat rechtlich fehlerfrei begründet, weshalb sie kein Strafverfahren gegen den Beschuldigten an die Hand genommen hat. Die Beschwerdekammer in Strafsachen schliesst sich diesen zutreffenden Ausführungen an und verweist darauf (vgl. E. 3.2 hiervor). Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht erwogen hat, sind die Prozessvoraussetzungen für die Verfolgung der (sinngemäss) angezeigten Straftaten der Verleumdung (Art. 174 StGB) und Beschimpfung (Art. 177 StGB) mangels fristgerecht eingereichten Strafantrags nicht erfüllt und es besteht damit ein Verfahrenshindernis. Gleichermassen ist vorliegend nicht auszumachen, inwiefern aufgrund eines angeblichen Verstosses gegen die BV oder die EMRK ein Straftatbestand erfüllt sein soll. Entsprechendes wird auch vom Beschwerdeführer nicht weiter begründet, sondern er macht in der Beschwerde einzig in pauschaler Weise geltend, dass Verfahrensfehler sehr wohl einen Straftatbestand begründeten. Konkrete Hinweise auf eine strafbare Handlung des Beschuldigten, welche die Anhandnahme eines Strafverfahrens rechtfertigen, sind nicht auszumachen. Es ist gestützt auf die vom Beschwerdeführer eingereichte Strafanzeige und den Beilagen nicht ersichtlich, inwiefern der Beschuldigte einen Straftatbestand etwa des StGB erfüllt haben sollte. Der Beschwerdeführer beschränkt sich in der Anzeige letztlich darauf, geltend zu machen, dass er seit Jahren beleidigt, verleumdet und mit Behauptungen schikaniert werde, welche nicht der Wahrheit entsprächen.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple un avocat ou un magistrat (ATF 86 IV 209). 6.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 6.5.1. Les infractions précitées ne sont punies que sur plainte. 6.5.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées. 6.6. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.”
Wenn belastende Beschuldigungen glaubhaft zurückgenommen werden oder sich die ursprünglich bestehenden Verdachtsmomente vollständig auflösen, können dadurch die für eine Strafverfolgung erforderlichen hinreichenden Verdachtsgründe entfallen; in solchen Fällen eröffnet oder führt die Staatsanwaltschaft regelmässig kein Verfahren (vgl. hierzu die Ausführungen zu unglaubwürdigen Anzeigen und glaubhaftem Rückzug in Quelle [0]).
“L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 192 du 26 août 2019 consid. 2.1). 3. 3.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.”
Bei Mittäterschaft genügt für den objektiven Tatbestand die gemeinsame Tatbegehung; Verleumdung nach Art. 174 StGB kann demnach auch in Mittäterschaft verwirklicht sein.
Mehrfache Veröffentlichungen in sozialen Medien können – soweit sie den gleichen oder einen ähnlichen Ehrverletzungsgehalt aufweisen – als Indiz für wiederholte Ehrverletzungen und für vorsätzliches Handeln gewertet werden.
“Par courrier du 21 septembre 2017, elle a déposé une nouvelle plainte contre son ex-compagnon, lui reprochant d'avoir publié sur Facebook, le 31 juillet 2017, un message dans lequel il l'accusait d'avoir "kidnappé" C______ de Suisse en Norvège, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. g. Le lendemain, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______, assisté de son avocat de choix, a contesté les faits, à l'exception de la publication sur Facebook. Il n'avait plus le souvenir des termes précis employés, mais avait effectivement l'impression que sa fille fut kidnappée, puisqu'il ne disposait d'aucun moyen de la voir. h. Par courrier du 1er février 2018, reçu par le Ministère public le 5 suivant, le prénommé a déposé plainte contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui, le 29 décembre 2016, du chef de vol (art. 139 CP). Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/5______/2018, a été jointe à la présente procédure. i. Par lettre du 6 avril 2021, reçue par le Ministère public le 13 suivant, B______ a déposé une nouvelle plainte contre A______ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP), lui reprochant de lui avoir envoyé un courriel, le 11 janvier 2021 – avec copie à sa mère, ses frère et sœur ainsi que son avocate – aux termes duquel il l'avait menacée du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas des nouvelles ou des photographies de leur fille. Cette plainte, référencée sous le numéro P/4______/2021, a été jointe à la présente cause. j. Entendu par la police le 31 mai 2021, sans la présence d'un avocat, A______ a, en substance, reconnu avoir envoyé le courriel litigieux à son ex-compagne, expliquant n'avoir aucune nouvelle de C______ depuis le mois d'août 2016. Il n'avait pas écrit que la plaignante se livrait à la traite d'être humain, mais seulement qu'il déposerait plainte pénale contre elle pour cette infraction, s'il ne recevait pas de nouvelles de l'enfant. Pour le surplus, il avait découvert, en janvier 2020, que son ex-compagne et sa fille ne vivaient plus en Norvège mais à G______, en Espagne, de sorte qu'il y avait déposé une requête de droit de visite.”
“132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10358/2020 ACPR/422/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 juin 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 1er février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me B______ soit désigné à sa défense d'office, avec effet au 30 décembre 2020, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 12 juin 2020, C______ a déposé une plainte pénale contre A______, pour calomnie (art. 174 CP), respectivement diffamation (art. 173 CP), pour une publication sur le réseau social F______ datée du 12 avril 2020. C______ explique, au préalable, le contexte particulier dans lequel s'inscrit sa plainte. Il expose, en substance, être victime des agissements de A______ depuis plusieurs années. Ce dernier se montrait particulièrement agressif, violent et méprisant à son égard. Le 19 février 2018, le Ministère public l'avait reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à 50 jours-amende à CHF 20.-, avec un sursis de deux ans. Le 8 octobre 2019, le Tribunal de police l'avait reconnu coupable de diffamation, à la suite de la publication d'un message sur F______ [réseau social], et l'avait condamné à 60 jours-amende avec sursis de trois ans. Cela étant, le 12 avril 2020, A______ avait récidivé en publiant à nouveau sur F______, en kurde, sous le pseudonyme D______, un "pamphlet", l'accusant "d'avoir agi en qualité d'espion, d'avoir corrompu de hauts responsables politiques irakiens, d'être un charlatan, d'être une personne immorale, de brader les valeurs de la communauté kurde" (traduction et interprétation du plaignant, cf.”
Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Ehrverletzungen nach Art. 174 StGB ist nicht von vornherein als illegitim zu qualifizieren; eine Strafverfolgung kann, je nach Umständen, gerechtfertigt sein.
“Im oben erwähnten Urteil E-3593/2021 wurde dargelegt, dass auch die Schweiz Straftatbestände kennt, die beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen, so Art. 177 StGB ("Beschimpfung"; Straf-androhung: Geldstrafe), Art. 173 StGB ("Üble Nachrede"; Strafandrohung: Geldstrafe) oder Art. 174 StGB ("Verleumdung"; Strafandrohung: Freiheits-strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Demnach kann die Strafverfolgung einer Person, die den türkischen Staatspräsidenten mit Schimpfwörtern belegt oder ihm auf andere Weise die Ehre abgesprochen hat, nicht von vornherein als illegitim qualifiziert werden.”
“Die Schweiz kennt ebenfalls Straftatbestände, die beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen (Art. 177 StGB [Beschimpfung; Strafandrohung: Geldstrafe], Art. 173 StGB [Üble Nachrede; Strafandrohung: Geldstrafe] oder Art. 174 StGB [Verleumdung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe]). Demnach ist die Strafverfolgung des Beschwerdeführers nicht per se als illegitim einzustufen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-3593/2021 vom 8. Juni 2023 E. 6.3.2 und BVGer E-87/2023 vom 29. März 2023 E. 6.2.2). Das Gericht kommt im Ergebnis - im Einklang mit der Vorinstanz - vorliegend zur Einschätzung, dass die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Beleidigung des Präsidenten gegen den Beschwerdeführer als nicht per se illegitim erscheint, wobei die Frage der rechtsstaatlichen Legitimität angesichts des nachfolgend Ausgeführten letztlich offenbleiben kann (vgl. SEM-Akte A11/11 S. 5-6).”
“Auch die Schweiz kennt Straftatbestände, welche beleidigende oder beschimpfende Aussagen unter Strafe stellen (Art. 177 StGB ["Beschimpfung"; Strafandrohung: Geldstrafe], Art. 173 StGB ["Üble Nachrede"; Strafandrohung: Geldstrafe] oder Art. 174 StGB ["Verleumdung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe"]). Demnach ist die Strafverfolgung des Beschwerdeführers nicht per se als illegitim einzustufen (vgl. auch BVGer E-3593/2021 vom 8. Juni 2023 E. 6.3.2).”
Art. 174 Abs. 1 StGB stellt ein Antragsdelikt dar; die dreimonatige Frist für den Strafantrag beginnt mit der Kenntnisnahme (vgl. Art. 31 StGB). Der Beginn der Frist kann durch Beweismittel, etwa Screenshots, nachgewiesen werden.
“Sowohl beim Tatbestand der Verleumdung als auch bei demjenigen der üblen Nachrede handelt es sich um Antragsdelikte (vgl. Art. 30 StGB i.V.m. Art. 174 Abs. 1 StGB und Art. 173 Abs. 1 StGB). 3.5.2. Fraglich ist vorab, ob die Privatklägerin die Strafantragsfrist von drei Monaten ab Kenntnisnahme (Art. 31 StGB) der WhatsApp-Konversion zwischen D. und dem Beschuldigten vom 21. Juli 2018 mit Strafantrag vom 23. Oktober 2018 eingehalten hat. Im vorinstanzlichen Verfahren konnte nicht abschliessend erstellt werden, wann die Privatklägerin Kenntnis von der WhatsApp-Konversation erhalten hat. Gemäss der vorinstanzlichen Urteilsbegründung sei der ʺ3.7.ʺ ersichtlich, ʺFreitagʺ, ʺgesternʺ und ʺheuteʺ. Somit sei der Zeitpunkt der Kenntnisnahme nicht erstellt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Privatklägerin dies mittels eines Screenshots ihres Handys hätte belegen können. Die Privatklägerin reicht mit der Berufungserklärung vom 8. April 2021 acht Screenshots ein, welche belegen, dass sie am 23. Juli 2018 eine ZIP-Datei "WhatsApp mit A. " von ihrem damaligen Freund, E. , erhalten hatte. Damit ist erstellt, dass die Privatklägerin erst am 23. Juli 2018 Kenntnis erhielt und die Antragstellung vom 23.”
Bei einmaliger, vorsätzlich falscher Beschuldigung mit dem Ziel, den Ruf zu schädigen, wird regelmässig nur einfache Kalumnie (Art. 174 Abs. 1 StGB) angenommen; eine qualifizierende Verschärfung ist bei einem einzelnen Schreiben in der Regel nicht gegeben.
“c) portent sans conteste sur des conduites contraires à l'honneur puisqu'elles concernent sur des infractions et des actes graves. L'appelant a rédigé et envoyé ce courrier en sachant que son contenu était faux et dans le but manifeste de nuire à l'intimé, ayant lui-même admis qu'il était "remonté" contre ce dernier. Si l'appelant avait effectivement adressé au MP deux plaintes pénales à l'encontre de l'intimé H______ à cette époque pour vol, puis pour faux témoignage, diffamation et violation du secret médical, aucune instruction en lien avec ces accusations n'avait encore été formellement ouverte, ce que l'appelant savait. Le but du courrier était de nuire à la réputation de l'intimé. Néanmoins, s'agissant d'un seul courrier, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir une intensité délictueuse suffisamment importante pour considérer que les conditions de l'aggravante sont remplies. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de calomnie aggravée fera l'objet d'une déqualification en calomnie simple (art. 174 al. 1 CP). Injure 4.5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid.”
“c) portent sans conteste sur des conduites contraires à l'honneur puisqu'elles concernent sur des infractions et des actes graves. L'appelant a rédigé et envoyé ce courrier en sachant que son contenu était faux et dans le but manifeste de nuire à l'intimé, ayant lui-même admis qu'il était "remonté" contre ce dernier. Si l'appelant avait effectivement adressé au MP deux plaintes pénales à l'encontre de l'intimé H______ à cette époque pour vol, puis pour faux témoignage, diffamation et violation du secret médical, aucune instruction en lien avec ces accusations n'avait encore été formellement ouverte, ce que l'appelant savait. Le but du courrier était de nuire à la réputation de l'intimé. Néanmoins, s'agissant d'un seul courrier, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir une intensité délictueuse suffisamment importante pour considérer que les conditions de l'aggravante sont remplies. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de calomnie aggravée fera l'objet d'une déqualification en calomnie simple (art. 174 al. 1 CP). Injure 4.5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid.”
Die durch Art. 174 StGB geschützte Ehre betrifft die Geltung der Person als ehrbarer Mensch; die Reputation in Bezug auf berufliche Tätigkeit oder eine Rolle in der Gemeinschaft ist hingegen regelmässig nicht strafrechtlich geschützt. Kritik oder Bewertungen der beruflichen Leistung treffen nur dann die strafrechtlich geschützte Ehre, wenn sie zugleich die Person in ihrer Eigenschaft als ehrbarer Mensch herabsetzen.
“Le cas échéant, elle devrait ainsi être mise au bénéfice de la preuve libératoire (cf. déclaration d’appel du 19 octobre 2022, ad motivation). 2.1. 2.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.”
“L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée.”
“En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.”
“StGB, vorausgesetzt, die Kritik an der strafrechtlich nicht geschützten Seite des Ansehens trifft nicht zugleich die Geltung der Person als ehrbarer Mensch (BGer 6B_1270/2017 und 6B_1291/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; BGer 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 3). Für die Beurteilung der Ehrenrührigkeit ist nicht das Verständnis des Verletzten massgebend (vgl. BGE 128 IV 53 E. 1a). Die Strafbarkeit von Äusserungen beurteilt sich vielmehr nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadressat diesen unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt. Der Beschwerdeführer wirft dem Beschuldigten in seiner Anzeige vom 21. April 2020 "Rufmord" vor. Den Ausführungen des Beschwerdeführers zufolge, soll der Beschuldigte betreffend das Arbeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der C.____ AG gegenüber Dritten die Auskunft erteilt haben, dass das Arbeitsverhältnis anfangs gut gewesen sei, sich jedoch im Laufe der Zeit verschlechtert habe. Da es sich bei den fraglichen Äusserungen um Tatsachenbehauptungen handelt, wirft der Beschwerdeführer dem Beschuldigten somit üble Nachrede nach Art. 173 StGB oder Verleumdung gemäss Art. 174 StGB vor. Vorliegend macht der Beschwerdeführer geltend, dass die Referenzauskünfte des Beschuldigten, sowie das Arbeitszeugnis, welches er von diesem erhalten habe, ehrverletzend seien. Äusserungen bezüglich der Arbeitsleistung einer Person sind jedoch, wie bereits ausgeführt, grundsätzlich nicht ehrverletzend, da sie nicht den Ruf tangieren, ein ehrbarer Mensch zu sein (BGer 6B_1270/2017 und 6B_1291/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1; BGer 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 3). Der Gehalt der beanstandeten Aussagen betrifft den Beschwerdeführer nur in seiner Eigenschaft als Berufsperson bzw. Arbeitnehmer. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer als Person herabgesetzt wurde bzw. seine Geltung als ehrbarer Mensch betroffen ist. Damit liegt keine ehrenrührige Aussage vor, womit die Staatsanwaltschaft das Verfahren auch diesbezüglich richtigerweise nicht anhand genommen hat.”
Art. 174 StGB schützt das allgemeine Ehrgefühl einer Person als achtbares Individuum (Recht auf Respekt) und nicht die rein berufliche Reputation. Kritik, die ausschliesslich berufliche Leistungen oder Verhaltensweisen betrifft, ist grundsätzlich nicht strafbar; sie kann jedoch ehrverletzend und damit unter Art. 174 StGB fallen, wenn eine strafbare Handlung behauptet wird oder wenn das behauptete Verhalten nach den allgemein anerkannten moralischen Vorstellungen als klar missbilligenswürdig erscheint.
“Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.4. Le dictionnaire Larousse définit la secte comme un "[e]nsemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.)". La dérive est définie comme le "[f]ait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de déraper". 3.5.1. En l'espèce, il sied d'emblée de préciser que, dès lors que le reportage n'a pas été diffusé, la diffamation alléguée vise les témoignages recueillis par les journalistes, ces derniers revêtant la qualité de tiers. En tant que les déclarations des témoins anonymes portent sur la méthodologie du recourant, dans le cadre de son activité professionnelle et en matière de coûts pratiqués, elles visent sa réputation professionnelle, laquelle n'est pas pénalement protégée, sauf à évoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, ce qu'il y a lieu de déterminer en l'espèce.”
“L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée.”
“Les recourants estiment qu’il existe une prévention suffisante, contre les deux mis en cause, d’infractions aux art. 173, 174 et 177 CP. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1). 4.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid.”
“Du reste, le fait de considérer que la vente a été entachée de vices et de tenir le courtier pour responsable sans analyse juridique de la situation n’est pas encore attentatoire à l’honorabilité dudit courtier, ni ne le fait apparaître comme méprisable en qualité d'être humain au sens de la jurisprudence. De telles critiques de la part d’un acheteur mécontent visent tout au plus à le discréditer dans sa réputation professionnelle, qui n’est pas protégée par le droit pénal. On rappellera que l’honneur protégé par le droit pénal est une notion restrictive. Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés. 3. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a évacué l’infraction d’injure. Il a en effet considéré que B.________ avait exprimé son mécontentement suite à la vente, en restant poli et diplomate dans ses propos, et que, même si les termes pouvaient heurter la sensibilité de certaines personnes, ceux-ci n’étaient pas rabaissant au point de le faire passer pour une personne méprisable. 3.2. Le recourant soutient qu’accuser une personne d’avoir procéder à une vente frauduleuse, qui peut tomber sous le coup de l’escroquerie, n’a rien de courtois. 3.3. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). 3.4. En l’occurrence, les termes litigieux (responsable d’une vente frauduleuse, manque de professionnalisme et d’honnêteté) ont un rapport reconnaissable avec un fait, soit la vente. Ils ne contiennent pas d’invective et ne sont pas non plus des termes grossiers dont il conviendrait de déterminer s'ils sont propres à attaquer la victime dans son honneur. Ils constituent par conséquent des allégations de fait et non des jugements de valeur.”
“Il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6S.244/2003 du 6 octobre 2003 consid. 3.2 et les références citées ; CREP 22 novembre 2016/793 consid. 2.3 ; CREP 13 janvier 2015/26 consid. 6.1). 3. La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu son ordonnance en violation du principe in dubio pro duriore. Elle affirme que le groupe « WeChat » avait été mis sur pied par les trois anciens employés dénoncés afin de la dénigrer systématiquement ainsi que le restaurant K.________ et de mettre en avant le restaurant T.________ qu’ils exploitaient dans la même ville. Elle soutient que les propos dénoncés dans sa plainte du 14 janvier 2021 sont dès lors constitutifs de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, respectivement de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement d’instigation à la diffamation ou à la calomnie (art. 24 CP ad art. 173 ch. 1 ou 174 CP), voire de concurrence déloyale au sens de l’art. 23 LCD. Comme l'a retenu la Procureure, les allégations selon lesquelles il n'a pas été servi de plats à l'emporter pendant la pandémie ou que personne ne mangeait dans le restaurant ne portent pas atteinte à l'honneur de la recourante, mais concernent les services que la société fournit. Il en va de même de l'affirmation que le restaurant est en faillite car elle a trait à la marche des affaires. L'affirmation selon laquelle la recourante ne paie pas ses employés s'inscrit dans le cadre de procédures pendantes et elle est ainsi en lien avec un contentieux existant ce qui relève de la gestion du restaurant et n'atteint quoi qu'il en soit pas le degré de gravité suffisant retenu par la jurisprudence très stricte rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra) pour qu'une atteinte à l'honneur soit retenue. Enfin, l'affirmation selon laquelle il y a des problèmes avec les services de police, de l'emploi ou de l'immigration n'est pas suffisamment précise pour retenir qu'elle concerne des délits ou des crimes.”
Subjektiver Tatbestand: Diffamierung und Calomnie sind vorsätzliche Delikte. Bei der Diffamierung genügt bedingter Vorsatz (dol éventuel), d. h. die Kenntnis oder Inkaufnahme des ehrverletzenden Charakters der Äusserung. Bei der Calomnie verlangt das Gesetz hingegen, dass der Täter die Unwahrheit seiner Behauptung kennt (direkter Vorsatz); Eventualvorsatz reicht hierfür nicht.
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3 et les références citées). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). 2.2.2.2 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al.”
“3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 3.7. À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 3.8. Se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure, y compris lorsqu'un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu, pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 11 ad art. 177). 3.9. Celui qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité n’est pas punissable lorsqu’il tient des propos diffamatoires. Il en va ainsi de la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire, si ses propos sont dans les limites des questions qui lui ont été posées sur les faits de la cause et qu’ils ont été tenus de bonne foi. De même, une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure de conciliation ou judiciaire, peut se prévaloir de la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP ainsi que des droits et des obligations que lui impose la procédure cantonale. Ses propos sont ainsi couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions.”
“1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). 2.1.2 En vertu de l'art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid.”
“________ (Örtlichkeit) zu fliehen. In einem solchen Verhalten sehen die Beschuldigten 1, 3 und 4 die Verursachung eines massiven Loyalitätskonflikts, was eine gravierende Gefährdung des Kindswohls darstelle (vgl. KESB-Entscheid vom 17. Oktober 2023 Ziffer II., 21). Mit Blick darauf impliziert die gegen die Beschwerdeführerin erhobene Behauptung – unabhängig davon, ob auch ein strafrechtlicher Vorwurf (Kindsentführung) damit verbunden ist –, dass sie das Kindswohl gefährde, weshalb eine solche Aussage geeignet ist, sie in ihrem strafrechtlich geschützten Ehrbereich zu verletzen. Damit eine Verleumdung in Betracht kommt, müssen aber auch Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die ehrenrührige Aussage unwahr ist und der Täter gewusst hat, dass er etwas Unwahres behauptet. Eventualdolus genügt, anders als beim Tatbestand der üblen Nachrede, nicht; notwendig ist vielmehr direkter Vorsatz in Bezug auf die Unwahrheit der Aussage (vgl. Riklin, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 174 StGB sowie Urteil des Bundesgerichts 1B_555/2019 vom 6. Februar 2020 E. 2.3). Dabei haben die Strafverfolgungsbehörden nachzuweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist. Die Unwahrheit muss zur Überzeugung des Gerichts nach den allgemeinen Regeln der Beweiswürdigung (Art. 10 StPO) festgestellt werden. Gelingt der Nachweis nicht, kommt gegebenenfalls Art. 173 StGB in Betracht (Urteil des Bundesgerichts 6B_1309/2019 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.1 f. mit zahlreichen Hinweisen).”
Für Art. 174 StGB genügt bedingter Vorsatz (dolus eventualis) hinsichtlich der ehrverletzenden Äusserung. Es ist nicht erforderlich, ein besonderes „animus iniuriandi“ nachweisen zu können; ausreichend ist das Bewusstsein des Täters, dass seine Äusserung die Reputation der betroffenen Person schädigen kann, und dass er diese Möglichkeit in Kauf nimmt.
“2020 consid. 3.2.; DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_584/2016 del 06.02.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_541/2019 del 15.07.2019 consid. 2.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., ad art. 173 CP n. 9 e s. / art. 174 CP n. 6 / 177 CP n. 14; B. CORBOZ – Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ed., art. 173 CP n. 48 e ss. / 174 CP n. 11 e ss. / art. 177 CP n. 24 e s.). 3.2.4. Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è qualunque persona che non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid.”
“La questione a sapere se un’affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita/letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che – in concreto – le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.3. I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14). 3.2.4. Il reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377). Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377). “Terzo” è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462 consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S.”
“3; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). 3.2.2. I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche alla presa di conoscenza da parte del terzo (sentenza TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.1.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l'autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (sentenza TF 6B_541/2019 del 15.7.2019 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6 ss. / art. 177 CP n. 14; StGB PK – S. TRECHSEL / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6). 3.2.3. L'art. 176 CP prevede che alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.2.4. Secondo la costante giurisprudenza federale, affermazioni lesive dell'onore fatte da una parte o da un avvocato durante un processo sono giustificate, conformemente all'art. 14 CP, dal dovere di perorare la causa e dal dovere professionale, a condizione che siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede; semplici ipotesi devono essere inoltre designate come tali (sentenze TF 6B_1254/2019 del 16.3.2020 consid. 7.1.; DTF 135 IV 177 consid. 4.; 131 IV 154 consid. 1.3.1.; 118 IV 153 consid. 4b, 118 IV 248 consid. 2c; 116 IV 211 consid.”
Kann die Identität des Urhebers trotz zumutbarer Ermittlungen nicht festgestellt werden und wären weitergehende Massnahmen (z. B. ein Ersuchen um internationale Rechtshilfe) unverhältnismässig, kommt eine Einstellung des Verfahrens mangels Identifizierbarkeit (empêchement de procéder) in Betracht.
“2025, 7B_306/2025 Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;AUTEUR(DROIT PÉNAL);INCONNU;PROPORTIONNALITÉ république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21065/2024 ACPR/187/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 mars 2025 Entre A______, représenté par Me Jacopo RIVARA, avocat, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 janvier précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 11 septembre 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En mai 2024, un dénommé "B______" a publié un avis client, sur l’application Google Maps, au sujet de A______, notaire exerçant son activité à Genève. Cet avis a la teneur suivante : "Notaire véreux qui n'a que des partenaires et clients du même genre. À fuir". b. Le 11 septembre 2024, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre "B______", du chef de diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). Le commentaire susvisé, a priori rédigé par un pseudonyme, était manifestement attentatoire à son honneur. Il en avait pris connaissance au mois d'août précédent. c.a. Par missive du 11 novembre 2024, le Ministère public a invité GOOGLE IRELAND LIMITED, société située à Dublin, à lui transmettre volontairement ("the voluntary transmission") les informations en sa possession concernant le compte Google utilisé par ledit "B______" pour poster l’avis litigieux. Cette entité a refusé de fournir les renseignements demandés. c.b. La police n'est pas parvenue à identifier l'auteur dudit avis. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que, malgré les recherches entreprises, la réelle identité de "B______" n'avait pas pu être découverte. Seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale en Irlande permettrait, éventuellement, de faire avancer les investigations. Or, au vu des intérêts en jeu, un tel acte d'enquête serait disproportionné, de sorte qu'il y renonçait. Il existait donc un empêchement de procéder (art.”
“Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En revanche, accuser quelqu'un de "faire fi des lois" ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). 2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparait pas possible de déterminer l'origine de l'information erronée qui circule sur son compte. À teneur du dossier, deux des témoins proposés par le recourant lui ont déjà exprimé ne pas connaitre la provenance de la rumeur. Rien ne permet de retenir que cette posture serait liée au devoir de fidélité ou de confidentialité envers leur employeur. En outre, aucun élément apporté par le recourant ne permet de présumer que leur réponse ou celle des autres témoins serait différente devant le Ministère public. Bien que deux témoins aient évoqué un lien entre la rumeur et le Conseil, cela ne suffit pas encore pour retenir que ces allégations seraient limitées à ce cercle et y trouveraient leur origine.”
Art. 174 StGB ist ein Antragsdelikt: die Strafverfolgung erfolgt nur auf Strafantrag der verletzten Person. Die Beschwerde ist innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis des Täters zu stellen. Die Verjährungsfrist beträgt vier Jahre.
“Die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die eingeklagten Delikte der Ehrverletzung, d.h. die Tatbestände der Verleumdung nach Art. 174 StGB und der üblen Nachrede nach Art. 173 StGB sog. Antragsdelikte (Art. 30 f. StGB) sind und eine Bestrafung deshalb nur auf Antrag der geschädigten bzw. betroffenen Person erfolgen darf (Urk. 88 S. 18). Die Beschuldigten bestreiten das Vorliegen eines gültigen Strafantrages (vgl. Urk. 138 S. 7, Urk. 142 S. 5 f. und Urk. 144 S. 7).”
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 20098 consid. 3.1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il n'est toutefois admis à faire ces preuves et il est punissable si ses propos ont été articulés ou propagés sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou de famille (ch. 3). Une partie à une procédure (et son avocat) peut aussi invoquer l'art. 14 CP (sous l'angle du devoir d'alléguer, soit un acte autorisé par la loi) à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaire et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). 3.3.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.3.3. L'art. 177 CP réprime le comportement de celui qui aura, de toute autre manière, injurié autrui. 3.3.4. Ces infractions sont poursuivies sur plainte, laquelle doit être déposée dans les trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Elles se prescrivent par quatre ans (art. 178 CP). 3.4. L'art. 180 al. 1 CP vise quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Sur le plan objectif, cette disposition suppose, premièrement, que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b; 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1), et deuxièmement, que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.”
Tatbestandliche Vollendung: Die Delikte gegen die Ehre sind abstrakte Gefährdungsdelikte. Sie gelten in der Regel als vollendet, sobald eine Drittperson von der ehrverletzenden Äusserung Kenntnis erlangt. Bei Verbreitung etwa per E‑Mail, in anonymen Mitteilungen oder über Medien sind die gleichen Tatbestandsfragen von Diffamierung (Art. 173) bzw. Calomnie (Art. 174) zu prüfen; Voraussetzung ist jeweils, dass die Äusserung einem Dritten zugänglich gemacht wurde.
“Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.4. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). 3.2.5. Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid.”
“Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 26 ad art. 173 CP). 2.3 En l’espèce, sur le plan objectif, il est indéniable que les propos tenus par Q.________ sont attentatoires à l’honneur de la société R.________ SA.”
“SK.2024.67 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2024.67 Ordonnance du 18 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, La greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, et la partie plaignante B., contre A., assisté de Maître Daniel Trajilovic, Objet Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP) Faits: A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l'art. 174 CP, injure selon l'art. 177 CP et menaces selon l'art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de nature similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17-1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d'enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l'adresse électronique « […] », dont l'utilisateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l'auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d'injure au sens de l'art.”
“174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11144/2024 ACPR/797/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2024 Entre A______, représenté par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, AVOCATS SARL, case postale 519, 1211 Genève 12, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 12 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour diffamation et calomnie contre inconnu. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 mai 2024, A______ – médecin psychiatre à Genève – a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). Dans le cadre d'une émission de reportage de B______ n'ayant pas encore été diffusée, mais dont une retranscription lui avait été remise, plusieurs personnes se présentant comme d'anciens patients, la compagne de l'un d'eux, ainsi qu'un individu se présentant comme le médecin de deux "anciens patients", l'accusaient, sous couvert de l'anonymat, d'agir comme une sorte de "gourou" et d'adopter une attitude méprisable envers ses patients, sur lesquels il exercerait "une certaine emprise", dont il profiterait pour les pousser à suivre des séminaires onéreux non pris en charge par la LAMal, sans leur remettre une quelconque facture, et leur parlerait en employant un vocabulaire familier, voire parfois brutal. Il considérait ainsi, en substance, avoir été dépeint comme un "gourou malfaisant sans respect aucun pour ses patients, qui plus est âpre au gain". Les informations précitées, fausses et proférées de manière intentionnelle et propres à attenter à son honneur, étaient constitutives de diffamation, voire de calomnie.”
Art. 174 StGB ist ein vorsätzlicher Tatbestand. Subjektiv genügt, dass der Täter sich der ehrverletzenden Wirkung seiner Äusserungen bewusst ist und diese an Dritte richtet. Hinsichtlich der Unwahrheit verlangt Art. 174 aber sicheres Wissen um die Falschheit der behaupteten Tatsachen; ein blosses Bewusstsein, die Aussage könne möglicherweise falsch sein (Eventualvorsatz), reicht nicht.
“L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1).”
“Nach Art. 174 Ziff. 1 StGB macht sich wegen Verleumdung strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt (Abs. 1), oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet (Abs. 2). Neben dem Vorsatz muss der Täter «wider besseres Wissen» handeln. Die ehrenrührige Aussage muss demnach nicht nur unwahr sein, sondern der Täter muss auch wissen, dass dies so ist, dass er etwas Unwahres behauptet (BGer 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; Riklin, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 174 StGB N 6).”
“Gemäss Art. 174 Ziff. 1 StGB macht sich der Verleumdung strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder eine solche Anschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet. Für eine Strafbarkeit nach Art. 174 Ziff. 1 StGB ist direkter Vorsatz in Form des sicheren Wissens um die Unwahrheit der in Frage stehenden Tatsachenbehauptung erforderlich. Ist in Bezug auf die Unwahrheit der Aussage höchstens Eventualvorsatz gegeben, kommt allein Art. 173 StGB in Betracht (vgl. Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 174 StGB).”
“Der Tatbestand der Verleumdung nach Art. 174 StGB erfordert in Bezug auf die Unwahrheit der Äusserung - äquivalent zum Tatbestand der falschen An- schuldigung - wider besseres Wissen und mithin in subjektiver Hinsicht ein direkt vorsätzliches Handeln. Mit der Staatsanwaltschaft ist auf die vorangegangenen Ausführungen betreffend den Tatbestand der falschen Anschuldigung zu verweisen. Wie dargelegt beste- hen keine rechtserheblichen Hinweise darauf, dass die Beschwerdegegnerin 1 um die Unwahrheit ihrer Anschuldigungen sicher wusste, und ist vielmehr davon auszugehen, dass sie selber von einem allfälligen sexuellen Missbrauch von C._____ überzeugt war und hierfür tatsächliche Verdachtsmomente wahrgenom- men zu haben glaubte (E. III.3.2. f.). Dies gilt auch für den Zeitpunkt des Schrei- bens an das Migrationsamt. Sie verfasste dieses rund drei Wochen vor der Ein- stellung des gegen den Beschwerdeführer initiierten Strafverfahrens (vgl. Urk. 7/2/- 2; Urk. 7/2/5). Seine Unschuld war noch nicht verbindlich festgestellt worden.”
Verfahrenspraktisch gilt bei der summarischen Vorprüfung das Prinzip in dubio pro duriore; ein Nicht-Eintreten darf nur dann verfügt werden, wenn offensichtlich ist, dass die Tatbestandsmerkmale oder die Voraussetzungen für die Strafverfolgung nicht erfüllt sind. Bei unklaren tatsächlichen oder rechtlichen Fragen ist die Fortführung des Verfahrens oder die Vorlage an das Gericht geboten, insbesondere wenn eine Verurteilung nicht offensichtlich ausscheidet. Ehrdelikte (wie die Calomnie nach Art. 174 StGB) sind in der Regel als einmalige, sofortige (instantane) Taten anzusehen.
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 2.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). 2.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid.”
“À bien le comprendre, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, alors que sa détention demeurait, selon lui, abusive, et reposait sur des propos calomnieux. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 3.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). 3.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.”
“L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout. La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 7 ad art. 98). 4.3. L'art. 173 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP), infraction poursuivie également sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations. 4.4. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause de l'avoir faussement accusée d'être à l'origine des hématomes sur le corps de C______; d'avoir ourdi une machination astucieuse en produisant un certificat médical et d'avoir répété ses accusations par la suite lors de l'audience du 25 octobre 2018. Il y a toutefois lieu d'examiner si ces infractions, poursuivies sur plainte uniquement, ont été dénoncées à temps. Afin que les faits dénoncés forment une unité naturelle d'action, ils doivent notamment être rapprochés dans le temps. Or, compte tenu du délai écoulé entre chacun des actes - plainte le 30 mars 2017 et confirmation de la plainte lors de l'audience du 25 octobre 2018 -, ils ne sauraient être considérés comme procédant d'une unité naturelle d'action, étant précisé que les délits contre l'honneur sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.3. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP notamment, comme l’art. 174 CP qui réprime la calomnie, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.”
Delikte gegen die Ehre, die nur auf Strafantrag verfolgt werden (z. B. Art. 174 StGB), begründen nicht automatisch einen schwerwiegenden Revisionsgrund nach Art. 66 Abs. 1 PA. Es muss erstens die erhebliche Schwere des strafrechtlich relevanten Verhaltens festgestellt werden und zweitens die Falschheit der behaupteten Tatsachen nachgewiesen werden; fehlt der Nachweis der Unwahrheit, liegt kein Revisionsgrund vor.
“En effet, elle aurait très bien pu invoquer les griefs qu'elle nourrit à l'égard de la position de l'autorité inférieure en utilisant les voies de droit à sa disposition. A l'issue d'une pondération des intérêts, elle a choisi de se rallier à la proposition de l'AFC, ce qu'elle regrette manifestement aujourd'hui. En effet, pour prouver que les propos de D._______ sont faux, il faudrait reprendre entièrement la procédure de taxation ; or cela n'est possible que s'il existe un motif de révision, soit s'il est démontré que ces propos sont faux. On voit bien l'embûche et ce n'est sans doute pas sans raison que les délits contre l'honneur ne sont pas cités par la jurisprudence et la doctrine dans la liste de ceux pouvant ouvrir la voie de l'art. 66 al. 1 PA (cf. supra consid. 4.2.1). De plus, le comportement relevant du droit pénal qui a affecté la décision doit avoir atteint une certaine gravité pour être considéré comme un motif de révision (cf. supra consid. 4.2.1) et on peut légitimement se demander si les délits poursuivis sur plainte, comme l'art. 174 CP, satisfont à cette condition. Quoi qu'il en soit la recourante n'a pas réussi à rapporter la preuve de la fausseté des allégations de D._______, et dès lors, faute de délit de calomnie, il n'y a pas de motif de révision au sens de l'art. 66 al. 1 PA et le recours doit être rejeté.”
Bei Verleumdung (Art. 174 StGB) obliegt es den Strafverfolgungsbehörden, die Unwahrheit der behaupteten Tatsachen nachzuweisen. Die Unwahrheit muss zur Überzeugung des Gerichts nach den allgemeinen Regeln der Beweiswürdigung festgestellt werden. Gelingt dieser Nachweis nicht, kommt allenfalls Art. 173 StGB (üble Nachrede) in Betracht.
“Die Verleumdung ist eine qualifizierte Form der üblen Nachrede (Art. 173 StGB). Im Unterschied zur üblen Nachrede setzt der objektive Tatbestand von Art. 174 StGB voraus, dass die ehrverletzende Tatsachenbehauptung unwahr ist (Urteile 6B_1215/2020 vom 22. April 2021 E. 3.1; 6B_1254/2019 vom 16. März 2020 E. 6.1; 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; je mit Hinweisen). Während der Täter im Falle der üblen Nachrede nachzuweisen hat, dass die von ihm vorgetragene Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 StGB), müssen bei der Verleumdung die Strafverfolgungsbehörden nachweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist (Urteile 6B_15/2021 vom 12. November 2021 E. 2.1.3; 6B_1309/2019 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Die Unwahrheit muss zur Überzeugung des Gerichts nach den allgemeinen Regeln der Beweiswürdigung (Art. 10 StPO) festgestellt werden. Gelingt der Nachweis nicht, kommt gegebenenfalls Art. 173 StGB in Betracht (6B_1309/2019 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2; 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1; 6B_279/2012 vom 17. Juli 2012 E. 4.2). Der strafrechtliche Schutz der Ehrverletzungsdelikte nach Art.”
“Nach Art. 174 Ziff. 1 StGB macht sich wegen Verleumdung strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt (Abs. 1), oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet (Abs. 2). Neben dem Vorsatz muss der Täter «wider besseres Wissen» handeln. Die ehrenrührige Aussage muss demnach nicht nur unwahr sein, sondern der Täter muss auch wissen, dass dies so ist, dass er etwas Unwahres behauptet (Riklin, a.a.O., Art. 174 StGB N 6). Während der Täter im Falle der üblen Nachrede nachzuweisen hat, dass die von ihm vorgetragene Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 StGB), müssen bei der Verleumdung die Strafverfolgungsbehörden nachweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist (BGer 6B_1100/2014 vom 14. Oktober 2015 E. 4.1 mit Hinweis; Riklin, a.a.O., Art. 174 StGB N 4). Die Unwahrheit muss zur Überzeugung des Gerichts nach den allgemeinen Regeln der Beweiswürdigung (Art. 10 StPO) festgestellt werden. Gelingt der Nachweis nicht, kommt gegebenenfalls Art. 173 StGB in Betracht (BGer 6B_69/2019 vom 4. November 2019 E. 1.1).”
“Die Verleumdung gemäss Art. 174 StGB ist eine qualifizierte Form der üblen Nachrede (Art. 173 StGB). Im Unterschied zur üblen Nachrede setzt ihr objektiver Tatbestand voraus, dass die ehrverletzende Tatsachenbehauptung unwahr ist. Während die Täterin im Falle der üblen Nachrede nachzuweisen hat, dass die von ihr vorgetragene Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass sie ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten (Art. 173 Ziff. 2 StGB), müssen bei der Verleumdung die Strafverfolgungsbehörden nachweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist (Urteil 7B_542/2023 vom 30. Mai 2024 E. 2.2.2 mit Hinweis). Der strafrechtliche Schutz der Ehrverletzungsdelikte nach Art. 173 ff. StGB beschränkt sich nach ständiger Rechtsprechung auf den "menschlich-sittlichen" Bereich. Geschützt wird der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst sich so zu benehmen, wie sich nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch zu verhalten pflegt. Der Vorwurf, jemand habe eine strafbare Handlung begangen, ist grundsätzlich ehrverletzend (BGE 145 IV 462 E.”
Auch wenn eine Person wegen Calomnie (Art. 174 StGB) verurteilt wird, kann das Gericht gestützt auf Art. 52 StGB von der Verhängung einer Strafe absehen; in den vorliegenden Entscheiden wurde eine solche Nachsicht gewährt. Gleichzeitig machten die Gerichte geltend, dass bei fortgesetzter Behauptung falscher Tatsachen künftig nicht dieselbe Nachsicht zu erwarten sei.
“173 CP), en raison des accusations proférées dans le cadre de son mémoire d'appel civil du 10 mars 2017 (P/5______/2017). h.a. Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits précités. A______ a recouru contre cette ordonnance. h.b. Par arrêt ACPR/210/2018 du 13 avril 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours, relevant le caractère hautement conflictuel existant entre les époux au sujet de la garde de l'enfant. Les allégations formulées dans le mémoire d'appel du 10 mars 2017 étaient propres à ternir la réputation de A______ et de le faire apparaitre comme méprisable. Ces propos n'étaient pas nécessaires pour trancher la question de l'étendue du droit de garde sur l'enfant soumise à l'autorité d'appel civile, et n'étaient dès lors pas justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. L'application de l'art. 52 CP pour renoncer à toute poursuite pénale contre la mise en cause n'était, au vu des circonstances, toutefois pas critiquable. i. Le 13 juin 2018, A______ a déposé plainte pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), à l'encontre de B______ et un ami de celle-ci. Les faits ont été instruits dans la procédure P/6______/2018. Il reprochait à la première d'avoir produit, le 9 avril 2018, dans le cadre de la procédure en divorce (C/7______/2017), un courrier rédigé par l'ami en question, dans lequel il était fait référence à une situation "d'abus domestique continu" et à des violences lors de rapports sexuels entre les époux. i.a. Par jugement JTDP/140/2020 du 31 janvier 2020, le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs d'accusation de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP). A______ a fait appel du jugement précité. i.b. Par arrêt AARP/393/2020 du 25 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel et reconnu B______ coupable de calomnie (art. 174 CP). La prénommée a toutefois été exemptée de toute peine au sens de l'art. 52 CP. L'autorité d'appel a précisé que "l'intimée B_______ ne [pourrait] cependant bénéficier de la même clémence si elle persistait, à l'avenir, à soutenir ses accusations de violences conjugales et de viol à l'encontre de son ex-époux", dès lors que la réalisation des infractions contre l'honneur était admise.”
“S'il est vrai que le MP avait refusé d'entrer en matière sur cette première dénonciation pénale pour infraction contre l'honneur, l'intimée savait néanmoins, au moment du dépôt de la pièce incriminée, que ladite ordonnance avait fait l'objet d'un recours. Elle ne pouvait ainsi pas, sans autre, continuer à soutenir de telles accusations contre son époux sans se poser la question de la licéité de sa démarche, quand bien même c'était pour que les abus allégués fussent finalement « instruits ». A admettre dès lors que l'appelante était sous l'emprise d'une erreur, il ne peut être retenu que celle-ci était inévitable. Elle aurait en effet dû faire preuve de prudence et se renseigner, ce qu'elle n'a pas démontré avoir fait. L'intimée n'a en particulier pas établi ni même allégué avoir échangé à propos de la première procédure pour infraction contre l'honneur avec Me G______. Il ne peut dans ces circonstances pas être retenu que l'intimée s'est légitimement fondée sur l'avis de son avocate pour produire l'écrit en cause, sans qu'aucun reproche ne puisse lui être formulé. Elle n'avait donc pas de raisons « suffisantes » de se croire en droit d'agir de la sorte. Elle sera reconnue coupable de calomnie (art. 174 CP) et le jugement modifié sur ce point. 2.5.3. Cela étant,il se justifie d'exempter l'intimée C______ de toute peine en application de l'art. 52 CP. Par arrêt du 13 avril 2018, la CPR a, à juste titre, retenu le caractère attentatoire à l'honneur des accusations de violences conjugales et de viol contre l'appelant A______. La CPR a néanmoins considéré qu'il ne paraissait pas opportun de sanctionner l'intimée C______ pour celles-ci, la culpabilité et les conséquences de ses actes étant de peu d'importance. Le raisonnement de la CPR peut, aujourd'hui encore, s'appliquer. Les faits sont en effet intervenus avant que l'intimée ne prenne connaissance de l'arrêt précité. Ils sont par ailleurs intervenus dans le cadre du litige privé les opposant. La pièce incriminée n'a été portée qu'à la connaissance d'un cercle restreint de personnes, soit aux membres de la juridiction civile, aux parties ainsi qu'à leurs conseils. Enfin, l'appelant A______, qui a initié la présente procédure en dénonçant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, n'allègue pasavoir subi un dommage du fait de l'écrit en cause.”
Die Calomnie (Art. 174 StGB) ist eine qualifizierte Form der Diffamierung. Sie setzt voraus, dass die behaupteten ehrverletzenden Tatsachen unwahr sind und der Täter zur Zeit der Äusserung die Unwahrheit kannte. Deshalb kommen die für die Diffamierung vorgesehenen Beweisliberationen (Wahrheit oder ernsthafte Gründe für guten Glauben nach Art. 173) nicht zur Anwendung.
“Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, op. cit., n. 54 ad art. 173). 3.3.1. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.3.2. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016). 3.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.”
“Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.5. L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 2.6. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M.”
“1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. c) La calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d’un élément subjectif supplémentaire : l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I., 3e éd. 2010, n. 1 ad art. 174 et les auteurs cités). Comme l’auteur de la calomnie connait la fausseté de ses allégations, les preuves libératoires prévues pour la diffamation n’auraient pas de sens et sont donc d’emblée exclues (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 174). La connaissance de la fausseté de l’allégation doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). d) Les articles 173 et 174 CP sanctionnent une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa ; Cueni, Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (cf. infra cons. 4.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis (cf. Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris.”
Bei elektronischer Übermittlung (z. B. E‑Mail) gilt die tatbestandsmässige Äusserung als am Ort angekommen, an dem der Empfänger die Mitteilung erhält; deshalb kann die örtliche Zuständigkeit beim Kanton des Empfängers liegen (so etwa in den zitierten Entscheiden, wenn Empfänger im betreffenden Kanton wohnten oder die Nachricht an mehrere inländische Empfänger gerichtet war).
“Il va même jusqu'à nous demander de ne pas partager les documents, lui qui crée des adresses H______ à ses clients et aux assistantes des avocats pour transmettre les « dossiers sensibles » hors de l'étude mais attention "il ne faut pas les diffuser" !!! Écrit le Grand A______ [prénom], vraiment pathétique l'ancien. Lui qui diffuse même aux avocats de J______ les documents en sa possession suite aux campagnes diffamatoires cré[é]es, pour être utilisés devant le ministère public en appui de plaintes fantasques. Quelle belle équipe !!! Jusqu'à quand ce vieux sénile et sans vergogne va continuer à pourrir la vie des gens par le seul appât du gain, ne jamais rien fabriquer, mais avec seul objectif de détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises. Il est grand temps que cela s'arrête, lui et les conseils qui font appel à ses pratiques diffamatoires de destruction. [ ] Mais bon comme le dit si bien « cette antiquité » désolé de la gêne occasionnée. [ ]" f. Le 1er juillet 2021, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), et injure (art. 177 CP). Il ignorait si ce courriel avait été envoyé depuis l'étranger. Toutefois, dès lors qu'il travaillait habituellement depuis son ordinateur se trouvant à Genève et que le message avait également été adressé à plusieurs destinataires domiciliés à Genève, notamment des avocats et magistrats genevois, les autorités du canton étaient compétentes pour poursuivre les faits dénoncés. En le qualifiant de "gros pervers", d'"antiquité" "pathétique", de "vieux sénile et sans vergogne" peu "respectueux du droit, de l'éthique et du respect des personnes" ayant pour "objectif de détruire, détruire des vies, détruire des familles, détruire des personnes, détruire des entreprises" en faisant appel à des "pratiques diffamatoires de destruction", tout en s'adonnant à l'observation de "jeunes filles mineures", B______ avait intentionnellement porté atteinte à son honneur, tant par des injures que par la propagation d'allégations fausses.”
“Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie : ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.; 116 IV 205 consid. 2 p. 206) ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et la référence citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). 7.3. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). 7.4.1. En l'espèce, le message du 11 octobre 2019, envoyé par l'intimé à C______ depuis les États-Unis, a atteint son destinataire à Genève. Les autorités pénales genevoises sont dès lors compétentes (art. 8 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 8 CP et les références citées). Destiné à C______, le message litigieux a été adressé au numéro de téléphone portable de son assistante, à charge pour elle de le transmettre au précité.”
In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass in einem konkreten Beziehungskontext eine WhatsApp‑Äusserung, mit der die Gegenpartei als «Lügnerin» bezeichnet wurde, als sozialadäquat einzustufen war und wegen mangelnder Schwere nicht den Tatbestand der Verleumdung nach Art. 174 Abs. 1 StGB erfüllte. Daraus lässt sich nicht allgemein ableiten, dass ehrverletzende Äusserungen in engen Beziehungen stets straflos sind; die Sozialadäquanz und die Schwere der Ehrverletzung sind kontextabhängig zu beurteilen.
“Uhr macht der Beschuldigte die Aussage, die Privatklägerin habe bei ihren Aussagen gelogen, er bezieht sich dabei darauf, was die Privatklägerin in ihrer Einvernahme ausgesagt hat. Grundsätzlich kann die Bezeichnung als Lügnerin ehrverletzend sein. Da die beiden Parteien eine Beziehung führten, welche zu Ende ging und, wie bereits erwähnt, die Privatklägerin als Auskunftsperson gilt, welche nicht zur Wahrheit verpflichtet ist, sowie der Beschuldigte freigesprochen wurde, ist in diesem Zusammenhang die fragliche WhatsApp-Nachricht als sozialadäquat einzustufen. Die Ehrverletzung durch diese Äusserung erscheint nicht schwer genug, um als strafrechtlich relevant qualifiziert zu gelten. Somit erfüllt auch diese Nachricht nicht den Tatbestand der Verleumdung. Angesichts dessen kann keine Verurteilung wegen Verleumdung nach Art. 174 Abs. 1 StGB erfolgen.”
Bezeichnungen wie „Psychopath“, „mythomane“, „idiot“ oder Hinweise auf Prostitution können je nach Kontext entweder als Tatsachenbehauptung (z. B. im medizinischen Sinn gemeinte Feststellung) oder als wertendes, ehrverletzendes Urteil beurteilt werden. Entscheidend ist eine objektive Auslegung danach, wie ein unvorbereiteter Adressat die Äusserung in den konkreten Umständen versteht. Bei Begriffen wie „Dieb“/„Escroc“ oder bei gemischten Werturteilen ist zu prüfen, ob ein erkennbares Bezugselement zu einem konkreten Sachverhalt besteht; liegt ein gemischtes Werturteil vor, können die behaupteten Tatsachen der Beweis- bzw. Widerlegungsprüfung unterzogen werden.
“Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulent » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) - être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non reproduit in ATF 147 IV 47). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 2.3.3 A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 303 CP). 3. 3.1 En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en indiquant, dans son complément de plainte à la procureure, que le recourant était un « mythomane », [.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le fait de dire qu’une personne s’adonne à la prostitution doit être considéré comme des propos injurieux et méprisants, que l’activité soit légale ou non (TF 6B_1086/2015 consid. 8). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 3.2 En l’espèce, c’est à bon droit que la recourante soutient que les affirmations de l’intimé selon lesquelles elle percevrait des revenus accessoires d’une activité sur A.________SA, plateforme utilisée pour vendre du contenu érotique ou pornographique, sont susceptibles d'être contraires à son honneur. En effet, il résulte de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1086/2015 consid. 8) que le fait de dire d’une personne qu'elle s’adonne à la prostitution doit être considéré comme des propos injurieux et méprisants, que l’activité soit légale ou non. Ainsi, les arguments du Ministère public selon lesquels les propos tenus ne seraient pas attentatoires à l'honneur de la recourante – dont on rappellera qu'elle est mariée et mère de deux enfants – car il s'agit d'une activité licite et qu'ils ne la font pas passer pour une personne méprisable ne résistent pas à l'examen.”
“Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid.”
Beurteilung des guten Glaubens (tatzeitbezogen): Für die Frage, ob der Täter in gutem Glauben handelte, ist ausschliesslich auf die dem Täter zum Zeitpunkt der Äusserung bekannten Umstände abzustellen; nachträglich entdeckte Beweismittel oder später eingetretene Tatsachen bleiben unberücksichtigt. Der Täter muss die ihm damals verfügbaren Elemente darlegen; auf dieser Tatsachenbasis prüft das Gericht, ob diese zur Annahme berechtigter Gründe für den Glauben an die Wahrheit der Behauptung ausgereicht hätten.
“Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découvertes ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149 consid. 3). 3.2.2. L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4. 4.1. Le Ministère public a considéré que les propos litigieux ont été tenus alors que B.________ était persuadée que A.________ était à l’origine de la mort de son enfant. Elle pensait aussi qu’il avait profité de la détention provisoire de sa sœur pour vider les comptes bancaires. Les propos ont été tenus dans le cadre de l’instruction, où les personnes entendues doivent pouvoir s’exprimer librement afin de garantir la recherche de la vérité.”
“Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 cons. 3; 105 IV 114 consid. 2a). Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a; 124 IV 149 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 3.7. À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 3.8. Se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure, y compris lorsqu'un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu, pas même au stade du dol éventuel (A.”
“Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découvertes ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149 consid. 3). 2.2.2. L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 2.2.3. L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) punit quiconque a dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement.”
“Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découvertes ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149 consid. 3). 2.2.2. L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 2.2.3. L'art. 177 CP (injure) punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.”
“La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle. Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 2.3.4 En l’espèce, il est reproché à L. d’avoir dénoncé à la police M. comme étant la personne qui l’aurait violée au mois de décembre 2019. La dénonciation portant sur la commission d’une infraction pénale, les propos en cause sont manifestement attentatoires à l’honneur. Seule est litigieuse la question de savoir, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, si l’élément constitutif subjectif est réalisé, soit si L. savait, lorsqu’elle a dénoncé les faits, que M. était innocent. Concernant l’infraction de diffamation, il n’est pas contesté que les éléments constitutifs sont réalisés, y compris l’élément constitutif subjectif – c’est-à-dire l’intention de dénoncer des faits attentatoires à l’honneur à un tiers –, la question litigieuse étant celle de savoir si L. doit être mise au bénéfice de la preuve libératoire, en l’occurrence la preuve de la bonne foi, comme l’a retenu le Ministère public. Le point à examiner est ainsi de savoir si les deux conditions établissant la bonne foi sont remplies, soit, premièrement, si l’intéressée a effectivement tenu ses allégations pour vraies et, deuxièmement, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait et, ainsi, si elle a entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle.”
Art. 174 StGB stellt das wider bessere Wissen erfolgende Beschuldigen oder Verbreiten ehrschädigender Tatsachen unter Strafe. Abs. 2 sieht eine strengere Sanktion vor, wenn der Täter planmässig den Ruf einer Person untergraben wollte. Gemäss Abs. 3 kann bei Rücknahme vor Gericht eine mildere Strafe gewährt werden; das Gericht stellt dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus. Bei der Abgrenzung zu Art. 173 (üble Nachrede) spielt insbesondere das Wissen um die Falschheit der Äusserung eine entscheidende Rolle.
“Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet, wird gemäss Art. 173 StGB (Üble Nachrede), auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft (Ziff. 1). Beweist die beschuldigte Person, dass die von ihr vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass sie ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist sie nicht strafbar (Ziff. 2). Die beschuldigte Person wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen (Ziff. 3). Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet, wird gemäss Art. 174 StGB (Verleumdung), auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Ziff. 1). Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft (Ziff. 2).”
Eine Veröffentlichung im Internet erfüllt das Verbreitungsmerkmal von Art. 174 StGB. Bei Plakataktionen können verwertbare Spuren (z. B. Fingerabdrücke) als Beleg für eine Verbreitung herangezogen werden.
“Verbreitung der ehrenrührigen Tatsachenbehauptung Die Beschuldigten haben den Song mit dem Titel «J.________» auf verschiedenen Internetportalen veröffentlicht. Eine Veröffentlichung im Internet entspricht dem Tatbestandsmerkmal der Verbreitung gemäss Art. 174 StGB.”
“TRIBUNAL CANTONAL 488 PE23.015006-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 174 CP ; 197 et 260 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par U.________ contre l’ordonnance de saisie de données signalétiques rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.015006-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 janvier 2023, Q.________, Syndic de [...], a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Il exposait que des écrits attentatoires à son honneur avaient été placardés sur divers panneaux d’affichages et piliers publics de sa commune et de localités voisines. Après investigations, la police a porté ses soupçons sur U.________, G.________, A.K.________ et B.K.________, qui auraient tous été en litige avec le plaignant. Les 27 avril, 20 mai et 7 juin 2023 respectivement, elle a procédé à l’audition des prénommés en qualité de prévenus. Plusieurs traces palmaires de bonne qualité ayant pu être relevées sur les écrits litigieux, elle a également ordonné le prélèvement de leurs données signalétiques.”
Enthaltene gemischte Äusserungen (Werturteil verbunden mit konkreten Tatsachen) sind als Tatsachenaussage zu qualifizieren, wenn ein erkennbarer Bezug zu bestimmten Fakten besteht. Bei solchen gemischten Werturteilen kommt es auf die Wahrheit des Tatsachenteils an: Im Rahmen von Art. 173 kann der Autor durch Wahrheit oder redliche Überzeugung entlasten; im Rahmen von Art. 174 muss die Falschheit des behaupteten Tatsachenteils festgestellt werden.
“Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).”
“177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid. 2 ; ATF 79 IV 20 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1 et 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid.”
“Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). 3.3.4 Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine ; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale de droit privé est atteinte dans son honneur, indépendamment de celui des personnes qui la composent, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (cf. TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2, non publié aux ATF 149 IV 170 ; TF 6B_1265/2018 du 4 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid.”
“Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid.”
Gutglauben/Beweisliberierung: Bei nachgewiesener oder ernsthaft begründeter guter Absicht (z. B. Schutz von Schutzbefohlenen, legitime Interessen, berechtigte Warnung/Meldung an Behörden, Verfahrensäusserungen) entfällt die Strafbarkeit nach Art. 174 StGB; der Entlastungsbeweis führt zur Einstellungs- oder Freispruchsfolge, sofern nicht überwiegende Indizien für böswilliges Motiv vorliegen.
“Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.4. En l'espèce, les accusations portées par les mises en cause sont indéniablement graves. Elles ont dénoncé au SPMi les mauvais traitements que subiraient, selon elles, les enfants de la recourante, pour avoir notamment été exposés à la prise de substances illicites par leur mère. Le SPMi n'y a toutefois pas donné de suite. Il s’ensuit que l’art. 173 ch. 1 CP est susceptible de trouver application. Cela étant, il ressort des déclarations des mises en cause à la police que leur démarche n'avait d'autre but que de protéger les enfants de la recourante. En effet, ayant constaté la présence de substances illicites chez la recourante, que cette dernière consommait devant ses enfants, ainsi que d'hommes, qu'elle pensait être des dealers, D______ considérait avoir dit la vérité.”
“Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). 2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.4. En l'espèce, les accusations portées par les mises en cause sont indéniablement graves. Elles ont dénoncé au SPMi les mauvais traitements que subiraient, selon elles, les enfants de la recourante, pour avoir notamment été exposés à la prise de substances illicites par leur mère. Le SPMi n'y a toutefois pas donné de suite. Il s’ensuit que l’art. 173 ch. 1 CP est susceptible de trouver application. Cela étant, il ressort des déclarations des mises en cause à la police que leur démarche n'avait d'autre but que de protéger les enfants de la recourante. En effet, ayant constaté la présence de substances illicites chez la recourante, que cette dernière consommait devant ses enfants, ainsi que d'hommes, qu'elle pensait être des dealers, D______ considérait avoir dit la vérité.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ss). 2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte. Toutefois, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 177; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol.”
“Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_1225/2014 consid. 1.2 et les références citées). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.2.3 L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.”
“3 CP ; arrêts TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_1268/2019 consid. 1.2). La preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes, ce qui est le cas de celui qui dépose plainte pénale en main de la police (PC-CPP, art. 173 n. 38). Par ailleurs, lorsque l’auteur ne fait qu’alléguer des soupçons, il peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiées (ibidem). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf.). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, art. 173 CP n. 48 et art. 174 CP n. 11), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 3.4. S’agissant du terme « attouchements », il convient de relever que les prévenus ne sont pas les rédacteurs du courrier contenant ce terme, œuvre exclusive de leur mandataire. Le recourant tente de leur attribuer l’inspiration directe de ce vocable à leur avocat, en prétendant que c’est en connaissance de cause et volontairement que les prévenus lui ont décrit les comportements du recourant comme la commission d’attouchements sur deux collaboratrices (recours p. 18). Cette assertion ne trouve appui sur aucun élément du dossier. Rien n’indique que les prévenus intimés auraient spécifié à leur avocat d’utiliser ce terme particulier. A la question de savoir pourquoi les termes « gestes déplacés » se sont transformés en « attouchements » dans les déterminations de Me F.”
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