Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). ↩
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Vor einem Widerruf ist vorrangig zu prüfen, ob eine Anpassung oder Fortführung der ambulanten Massnahme/Reaménagement möglich ist; Widerruf/Rückversetzung bleibt ultima ratio und kommt nur bei ernsthafter Rückfallgefahr in Betracht.
“Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve.”
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits.”
“L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1).”
Bei Scheitern oder Versagen ambulanter Maßnahmen ist vorrangig deren Anpassung/Reaménagement (Umgestaltung) zu prüfen, bevor an Widerruf, Wiedereinsetzung oder andere Sanktionsverschärfungen gedacht wird.
“En cas d'échec de la mesure, le principe de la proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP, qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (arrêts 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3; 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 et les réf. citées).”
“Sur le plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul, le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (TF 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1) En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a absolument pas respecté les conditions posées à sa libération conditionnelle par le Juge d’application des peines dans son ordonnance du 3 août 2022, à savoir des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et une assistance de probation.”
Die Berichte sollen dem Gericht helfen, die Rückfallgefahr der betroffenen Person einzuschätzen und die praktische Umsetzbarkeit sowie die spezialpräventive Wirkung vorgeschlagener Weisungen aufzuzeigen.
“Vor seinem Entscheid über eine Weisung kann das Gericht einen Bericht der Behörde einholen, die für die Kontrolle der Weisungen zuständig ist. Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten (Art. 95 Abs. 1 StGB). Bei der Einholung eines solchen Berichts interessieren zwei Themen: Welche Anordnungen die angefragte Behörde spezialpräventiv für möglicherweise zielführend und welche sie für praktisch umsetzbar hält. Als Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen bietet sich ein amtlicher Bericht gemäss Art. 195 StPO an (Imperatori, a.a.O., Art. 94 StGB N. 32). Der Bericht dient den Gerichten als «Entscheidungsgrundlage» und soll ihnen helfen, die Rückfallgefahr der Person einzuschätzen. Im Kanton Zürich ist das Amt für Justizvollzug für die Kontrolle der Weisungen zuständig (§ 5 lit. b der Justizvollzugsverordnung des Kantons Zürich).”
Bei Übertretungen/Vergehen allein besteht kein Widerrufsgrund, sofern sie nicht zugleich eine Verletzung einer Verhaltensregel/Auflage darstellen.
“Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; ATF 128 IV 3 consid. 4b). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation.”
Wiederholte, erklärungslose oder deutliche Missachtung von Auflagen bzw. wiederholte und deutliche Verweigerung der Probation können als Indiz bzw. Rechtfertigung für Widerruf bzw. Rückversetzung gelten, wenn dadurch die Probationsperspektive unheilbar geworden ist bzw. die Rückfallprognose konkret erhöht wird.
“Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve.”
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits.”
“L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1).”
Bei Widerruf ist entscheidend, ob Pflichtverletzungen/Begleitverstösse das günstige Prognosebild, das der Massnahmen- bzw. Bewährungsanordnung zugrunde lag, ernstlich erschüttern; der Richter muss hierzu Erkenntnisse (z. B. Rapport) einbeziehen.
“La réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'une part d'examiner les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Sur le plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement: l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute et en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits.”
“Il soutient qu’il n’est en rien démissionnaire dans le cadre du suivi de sa libération conditionnelle puisqu’il a systématiquement répondu aux courriels et aux sollicitations en expliquant pourquoi il ne pouvait pas se rendre aux différentes convocations et a produit de nombreux certificats médicaux et photographies démontrant des problèmes importants dont il souffre au niveau des jambes, qui l’empêchent notamment de voyager. Un retour en détention risquerait selon lui de le faire replonger dans le milieu de la drogue, alors qu’il s’en serait largement sorti. 2.2 Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l'infraction ayant donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesure d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (TF 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2). Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art.”
Bei Nichterfüllung von Probezeitpflichten kann die Bewährungsdauer (Probezeit) grundsätzlich bis zu maximal der Hälfte verlängert werden; die Entscheidung über Verlängerung der Probezeit trifft die zuständige Vollzugsbehörde (Juge d’application des peines), nicht das Strafgericht.
“En l’espèce, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP le 2 décembre 2024 d’une proposition tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée au recourant par ordonnance du 22 décembre 2023 pour une durée de six mois et à la poursuite de l’assistance de probation et du suivi thérapeutique. Ce faisant, le Juge d’application des peines a statué comme autorité compétente en matière de libération conditionnelle dans le cadre de la compétence que lui confère l’art. 95 al. 4 CP, par renvoi de l’art. 89 al. 3 CP, et non pas comme juge du fond qui a prononcé la peine privative de liberté. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu que la procédure de libération conditionnelle ne faisait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP (TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 ; TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Par conséquent, l’ordonnance attaquée peut faire l’objet du recours prévu par l’art. 38 al. 1 LEP, et non d’un appel.”
“L'art. 95 al. 3 CP prévoit que si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Aux termes de l'art. 95 al. 4 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut, dans les cas prévus à l'alinéa 3, prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let.”
Die betroffene Person muss vor Entscheidungen über Bewährungshilfe Gelegenheit erhalten, zu vorgelegten Berichten Stellung zu nehmen.
“Il avait respecté l'ensemble des conditions et règles de conduite inhérentes à son exécution de peine et s'était montré ponctuel aux convocations. Il s'était également acquitté du montant lié aux frais de détention, à raison de CHF 1.- par jour, dans les délais impartis. Il était "opportun" de soumettre A______ à un mandat d'assistance de probation durant le délai d'épreuve, ceci pour diminuer le risque de récidive, la situation de l'intéressé demeurant fragile. Cet accompagnement, axé sur le renforcement des aspects sociaux, administratifs et financiers, était "pertinent". e. Le 9 suivant, le SAPEM a également rendu un avis favorable, suivant l'avis du SPI à propos de l'utilité d'un mandat d'assistance de probation. C. Dans son ordonnance, le TAPEM reprend, dans sa partie en fait, le contenu des préavis du SPI et du SAPEM et ordonne, sans autre développement, la mise en place d'une assistance de probation durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'art. 95 al. 1 CP lui réservait la possibilité de se déterminer sur le rapport du 5 décembre 2024 établi par le SPI en amont de sa libération conditionnelle. Or, il n'avait pas pu prendre position sur ledit rapport, à défaut d'y être invité. Son désaccord pour la mise en place d'une assistance de probation, pourtant déjà exprimé, n'avait dès lors pas été pris en compte par le TAPEM. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
Die Begründungspflicht verlangt im Urteil eine konkrete Darlegung der angestrebten spezialpräventiven Wirkungen und dient praktisch der Nachvollziehbarkeit der konkret festgelegten Weisungsinhalte.
“Das Gericht kann gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Weisungen erteilen. Art. 94 StGB regelt die möglichen Arten von Weisungen. Eine Weisung kann z.B. in einer psychologischen Betreuung in Form einer ambulanten Therapie bestehen (Art. 94 Abs. 1 StGB; Ranzoni, a.a.O., S. 77, N. 19). Der Katalog von Art. 94 Abs. 1 StGB ist jedoch beispielhaft zu verstehen, was bereits aus der Formulierung «insbesondere» hervorgeht (Urteil des Bundesgerichts 6B_90/2020 vom 22. April 2020 E. 3.2) (vgl. Urteil SK.2023.21 E. 9.1). Die Weisungen sind im Urteil festzuhalten und zu begründen (Art. 95 Abs. 2 StGB). Der Inhalt der Weisung sollte möglichst genau sein (Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 44 StGB N. 29). Weisungen verfolgen einen spezialpräventiven Zweck (Imperatori, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 94 StGB N. 3). Das bedeutet, das zentrale Interesse ist die Verhütung weiterer Straftaten eines Beschuldigten. Mit erzieherischen Mitteln wird hierbei versucht, die Bewährungschancen des Verurteilten zu verbessern, also insbesondere die Rückfallgefahr zu senken (Ranzoni, a.a.O., S. 77, N. 29).”
Die Behörde bzw. Bewährungshilfe hat dem Gericht insbesondere bei wiederholten Weisungsverstößen, Ausfall oder Abbruch der Bewährungshilfe und bei belasteter Legalprognose Bericht zu erstatten; daraus muss das Gericht von Amtes wegen die Rückfallgefährdung prüfen.
“Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p.”
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement.”
“4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi.”
“Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1).”
Die zuständige Kammer kann bei offensichtlich unbegründeten Rechtsmitteln ohne mündliche Verhandlung entscheiden.
“La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Il ne sera pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui a explicitement renoncé à être entendu oralement par le TAPEM, s'est exprimé, par écrit devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 5. Le recourant conteste la prolongation de son délai d’épreuve. 5.1. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. L'al. 4 de cette même norme précise que, dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut : prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b), modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Les mesures supplémentaires prévues par cet article doivent être ordonnées lorsqu'elles peuvent encore contribuer à la réussite de la mise à l'épreuve (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad. art. 95). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al.”
Assistenz, Bewährungshilfe und Weisungen dienen ausdrücklich der Reduktion des Rückfallrisikos während der Bewährungszeit; ihre Durchführbarkeit ist auch am Schutzziel der öffentlichen Sicherheit zu messen.
“Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul, le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (TF 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1) En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a absolument pas respecté les conditions posées à sa libération conditionnelle par le Juge d’application des peines dans son ordonnance du 3 août 2022, à savoir des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et une assistance de probation. Il ne s’est en effet pas présenté à la plupart des rendez-vous fixés par l’ICC et a manqué pas moins de huit rendez-vous fixés par la FVP. Les problèmes de thrombose invoqués par le recourant pour justifier des difficultés à se déplacer ne sont attestés médicalement que depuis le 28 juin 2023. Auparavant, le recourant s’était retranché derrière toutes sortes de prétextes, comme des difficultés financières, le besoin de repos, une incapacité de travail, des oublis ou encore une consommation excessive d’alcool.”
Therapieabbrüche, fehlender Therapieeinsatz, frühere Nichtbehandlung von Suchterkrankungen, Obdachlosigkeit oder anderweitig fortbestehende therapeutische Defizite können als Indizien für ernsthafte Rückfallgefahr dienen und Widerruf oder Rückversetzung rechtfertigen.
“3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. L'al. 4 de cette même norme précise que, dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut : prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b), modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Les mesures supplémentaires prévues par cet article doivent être ordonnées lorsqu'elles peuvent encore contribuer à la réussite de la mise à l'épreuve (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad. art. 95). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5). L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le délai d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble la sanction la plus efficace (ACPR/649/2016 du 12 octobre 2016 et les références). 5.2. En l’espèce, le recourant est en rupture de traitement, ne dispose plus de logement et s’oppose à son suivi, nonobstant une mobilisation importante de son réseau. Au vu de la gravité des violations du cadre fixé, ainsi que du trouble établi à dire d’expert, la prolongation du délai d’épreuve et l’assistance de probation sont des mesures minimales, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. À cet égard, le dernier rapport des HUG, du 21 mai 2024, est alarmant, et le risque de rechute du recourant concret en l’absence de tout traitement. La question de la réintégration aurait pu se poser. Liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, la Chambre ne peut toutefois pas revenir sur cet aspect au détriment du recourant.”
“Vu les actes de récidive reprochés au recourant et l'élargissement récent du cercle des destinataires de ses menaces, ainsi que son attitude face aux mesures d'accompagnement - consistant à enfreindre les règles de conduite et à ne pas s'investir dans un suivi qu'il estime contraignant et dénué de tout sens -, la mise en oeuvre d'une expertise ou l'établissement d'un nouveau rapport psycho-criminologique par l'OSAM n'apparaissent pas nécessaires pour établir l'existence d'un risque sérieux de récidive. La présence du recourant à différents entretiens de réseau ne permet en outre pas de renverser le constat selon lequel il perçoit son suivi comme un contrainte sans fondement. Son refus de tout travail sur la dépendance à l'alcool démontre également le défaut d'investissement dont il fait preuve à l'égard de la mesure ambulatoire. Rien n'indique par ailleurs qu'après son accident de travail au mois d'octobre 2023, le recourant aurait opéré une prise de conscience. Ses seules allégations à cet égard, ainsi que celles se rapportant à sa situation personnelle et professionnelle, sont insuffisantes. C'est enfin en vain que le recourant estime que l'autorité précédente aurait dû tenir compte du fait qu'il ne serait jamais passé des paroles aux actes. Ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient que le passage à l'acte est une condition à la réintégration dans l'exécution d'une peine selon l'art. 95 al. 5 CP.”
Bei Widerruf/Rückversetzung ist die Durchführbarkeit der Bewährungsauflagen/Massnahmen auch unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Sicherheit bzw. des zweckbezogenen Sicherheitsinteresses zu prüfen; Behörden müssen nachweisen, dass Verstösse die Rückfallprognose ernsthaft in Frage stellen.
“Il soutient qu’il n’est en rien démissionnaire dans le cadre du suivi de sa libération conditionnelle puisqu’il a systématiquement répondu aux courriels et aux sollicitations en expliquant pourquoi il ne pouvait pas se rendre aux différentes convocations et a produit de nombreux certificats médicaux et photographies démontrant des problèmes importants dont il souffre au niveau des jambes, qui l’empêchent notamment de voyager. Un retour en détention risquerait selon lui de le faire replonger dans le milieu de la drogue, alors qu’il s’en serait largement sorti. 2.2 Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l'infraction ayant donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesure d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (TF 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2). Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art.”
Bei Insoumission ist vorrangig die Prüfung eines Reaménagements der ambulanten Maßnahme (Art. 95 Abs. 4) vorzunehmen; ein Widerruf ist nur bei ernsthafter Rückfallgefahr gerechtfertigt. Insoumission kann allenfalls ein Indiz sein, die Gerichte müssen jedoch das konkrete Rückfallrisiko prüfen.
“Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve.”
Bei Rückversetzung/ Wiedereinsetzung kann das Gericht auch die Rückversetzung in Vollzug oder die Anordnung einer Massnahme vorsehen; dies ist jedoch nicht möglich nach endgültiger Haftentlassung bzw. bei endgültig entlassenen Personen sind assistenzbezogene Bewährungsauflagen nicht mehr anwendbar.
“Or, celle-ci se rapporte exclusivement au traitement ambulatoire exécuté alors que l'exécution d'une peine privative de liberté a été suspendue. De plus, tant le traitement ambulatoire que les règles de conduite ne peuvent, dans ce cas, être prononcées que par le juge et non par l'autorité d'exécution. Toutes les situations dans lesquelles une assistance de probation ou des règles de conduite peuvent être ordonnées ont ceci de commun que le condamné n'est pas libéré définitivement de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement, mais bénéficie soit d'un sursis, soit d'une libération conditionnelle. Cette particularité explique également la sanction que le juge peut infliger au condamné qui se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (art. 95 al. 3 CP). Dans de telles circonstances, le juge peut en effet révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 95 al. 5 CP). Or, une telle sanction est impossible lorsque l'intéressé a été libéré définitivement, de sorte que l'on peut douter de l'effet obligatoire de l'assistance de probation et des règles de conduite dans cette hypothèse. Le traitement ambulatoire peut certes se poursuivre après la libération définitive, pour une durée maximale totale de cinq ans hormis pour les traitements ambulatoires prononcés en raison d'un grave trouble mental (art. 63 al. 3 CP; CR CP I – Queloz/Zermatten, art. 63 n. 31; BSK StGB I – Heer, art. 63 n. 68). Mais la seule poursuite du traitement ambulatoire, alors même que l'intéressé bénéficie d'une libération définitive, n'autorise pas l'autorité à ordonner en sus une assistance de probation ou des règles de conduite. 3.5. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que tant l'assistance de probation que les règles de conduite sont accessoires au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine et ne peuvent dès lors pas être imposées à des personnes qui ont purgé l'intégralité de leur peine et ont été libérées définitivement.”
Die Entscheidung über Rückversetzung wegen Missachtung von Weisungen trifft das Gericht, das das ursprüngliche Strafurteil gefällt hat; dies ergibt sich unter Verweis auf Art. 363 StPO.
“Mit anderen Worten betrifft auch die Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 89 Abs. 5 StGB lediglich den Hauptanwendungsfall der Nichtbewährung, nämlich die Delinquenz während laufender Probezeit. Dies bestätigt sich nicht zuletzt im Wortlaut, wonach diese Anrechnung nicht etwa allgemein dem "bedingt Entlassenen" (vgl. Art. 89 Abs. 1 und 3 StGB), sondern spezifisch dem "Täter" zugutekommen soll, womit ein klarer Bezug zu Art. 89 Abs. 1 StGB geschaffen wird. Im Fall einer Missachtung von Weisungen kann hingegen kaum von einem "Täter" gesprochen werden. Wie hier mit dem "bedingt Entlassenen" zu verfahren ist, regelt Art. 89 StGB nicht, sondern verweist hierfür in Abs. 3 auf Art. 95 Abs. 3–5 StGB. Dass es sich dabei um ein separates, anders geregeltes Verfahren handelt, zeigt sich auch bei der abweichenden Gerichtszuständigkeit: So handelt es sich beim Entscheid über eine Rückversetzung wegen Missachtung von Weisungen um einen selbständigen nachträglichen Entscheid, der – anders als im Fall eines Probezeitdelikts nach Art. 89 Abs. 1 StGB – nach Art. 95 Abs. 5 StGB i. V. m. Art. 363 StPO vom Gericht zu treffen ist, welches das ursprüngliche Strafurteil gefällt hat (Heer/Bernard/Studer, BSK StPO, Art. 363 N. 1+6). 3.8 Die Auslegung von Art. 89 Abs. 5 StGB ergibt somit, dass eine Anrechnung der im Zusammenhang mit einer neuen Straftat erstandenen Untersuchungshaft an den Strafrest im Hauptanwendungsfall einer Nichtbewährung in Form einer Delinquenz während laufender Probezeit mit dem Sachurteil zu erfolgen hat, nicht jedoch im vorliegenden Anwendungsfall einer Nichtbewährung in Form von Missachtung von Weisungen während der Probezeit. Davon scheint im Übrigen auch die zitierte Lehre implizit auszugehen, die eine Anrechnung von Untersuchungshaft bei Nichtbewährung durch Missachtung von Weisungen gar nicht erst thematisiert oder deren Bezug zur Bundesgerichtspraxis zur Anwendung von Art. 51 StGB bei parallel laufenden Verfahren (oben, E. 3.3) klärt. Mit Blick auf diese bleibt auch für die vom Beschwerdeführer angedachte "analoge" Anwendung von Art. 89 Abs.”
Die Bewährungshilfe und Weisungen sind akzessorisch und nur im Zusammenhang mit Sursis, bedingter Entlassung oder Aussetzung der Freiheitsstrafe anwendbar; bei definitiv Entlassenen nicht.
“Certes, la dernière phrase de la disposition précitée, dont le SESPP se prévaut, prévoit que le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement ambulatoire. Cependant, elle doit être replacée dans son contexte, à savoir la première phrase de la disposition, dont elle dépend. Or, celle-ci se rapporte exclusivement au traitement ambulatoire exécuté alors que l'exécution d'une peine privative de liberté a été suspendue. De plus, tant le traitement ambulatoire que les règles de conduite ne peuvent, dans ce cas, être prononcées que par le juge et non par l'autorité d'exécution. Toutes les situations dans lesquelles une assistance de probation ou des règles de conduite peuvent être ordonnées ont ceci de commun que le condamné n'est pas libéré définitivement de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement, mais bénéficie soit d'un sursis, soit d'une libération conditionnelle. Cette particularité explique également la sanction que le juge peut infliger au condamné qui se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (art. 95 al. 3 CP). Dans de telles circonstances, le juge peut en effet révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 95 al. 5 CP). Or, une telle sanction est impossible lorsque l'intéressé a été libéré définitivement, de sorte que l'on peut douter de l'effet obligatoire de l'assistance de probation et des règles de conduite dans cette hypothèse. Le traitement ambulatoire peut certes se poursuivre après la libération définitive, pour une durée maximale totale de cinq ans hormis pour les traitements ambulatoires prononcés en raison d'un grave trouble mental (art. 63 al. 3 CP; CR CP I – Queloz/Zermatten, art. 63 n. 31; BSK StGB I – Heer, art. 63 n. 68). Mais la seule poursuite du traitement ambulatoire, alors même que l'intéressé bénéficie d'une libération définitive, n'autorise pas l'autorité à ordonner en sus une assistance de probation ou des règles de conduite. 3.5. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que tant l'assistance de probation que les règles de conduite sont accessoires au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine et ne peuvent dès lors pas être imposées à des personnes qui ont purgé l'intégralité de leur peine et ont été libérées définitivement.”
Auf Bericht hin kann der Richter die Bewährungsdauer verlängern (bis zur Hälfte) oder die Bewährung neu anordnen bzw. eine Rückversetzung prüfen.
“September 2024 erklärte der Beschwerdeführer seinen Verzicht auf eine weitere Stellungnahme. Am 14. Oktober 2024 reichte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers auf entsprechende Aufforderung seine Honorarnote ein. Der Einzelrichter erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist gemäss § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 lit. a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Der Fall ist vom Einzelrichter zu entscheiden, weil er den Justizvollzug betrifft (§ 38b Abs. 1 lit. d VRG) und ihm keine grundsätzliche Bedeutung im Sinn von § 38b Abs. 2 VRG zukommt. 2. 2.1 2.1.1 Entzieht sich der bedingt Entlassene der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so sind gemäss Art. 89 Abs. 3 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0) die Art. 95 Abs. 3–5 StGB anwendbar. In dieser Konstellation erstattet die zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden Bericht (Art. 95 Abs. 3 StGB). Das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde kann in diesen Fällen (a) die Probezeit um die Hälfte verlängern, (b) die Bewährungshilfe aufheben oder neu anordnen oder (c) die Weisungen ändern, aufheben oder neue Weisungen erteilen (Art. 95 Abs. 4 StGB). Das Gericht kann in diesen Fällen die bedingte Strafe widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte neue Straftaten begeht (Art. 95 Abs. 5 StGB). 2.1.2 Das Bezirksgericht erwog im rechtskräftigen Beschluss vom 24. Oktober 2023, der Beschwerdeführer habe mit dem Aufsuchen seiner Ex-Ehefrau nur gerade knapp zwei Wochen nach seiner Entlassung gegen das bestehende Kontakt- und Rayonverbot verstossen (dortige E. 3.3). Er sei bereits mit einer belasteten Legalprognose bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden, weitere dokumentierte Vorfälle während der Probezeit belasteten seine Prognose (dortige E. 4.2). Der Beschwerdeführer habe gegen die ihm auferlegten Weisungen verstossen und sei in den Strafvollzug zurückzuversetzen, sei doch ernsthaft zu erwarten, dass er neue Straftaten begehen werde.”
“L'art. 95 al. 3 CP prévoit que si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Aux termes de l'art. 95 al. 4 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut, dans les cas prévus à l'alinéa 3, prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let.”
Widerruf oder Rückversetzung wegen Missachtung von Auflagen/Weisungen soll zurückhaltend erfolgen; Insoumission allein reicht nicht. Es braucht Anhaltspunkte bzw. Nachweise für ein ernsthaftes/feststellbares Rückfallrisiko, das das günstige Prognosebild der ambulanten Maßnahme/der Bewährungsprognose grundlegend erschüttert.
“Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve.”
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits.”
“L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1).”
“En cas d'échec de la mesure, le principe de la proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP, qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (arrêts 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3; 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 et les réf. citées).”
Bei Ausfall, Unwirksamkeit oder Abbruch der Bewährungshilfe ist zu prüfen, ob ergänzende bzw. weitere Maßnahmen anzuordnen sind, die zum Gelingen der Probezeit beitragen; ferner ist die Durchführbarkeit der Maßnahme auch im Hinblick auf das Ziel der öffentlichen Sicherheit zu beurteilen.
“Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p.”
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement.”
“4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi.”
Der richterliche Rapport nach Art. 95 Abs. 3 StGB muss prüfen, ob aus Insoumission oder sonstigen Pflichtverletzungen ein ernsthaftes bzw. hohes Rückfallrisiko folgt; es genügt nicht, nur die Ungehorsamkeit festzuhalten.
“Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p.”
“Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement.”
“4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi.”
Die Entscheidung über die Anordnung von Bewährungshilfe im ambulanten Behandlungskontext fällt in die Zuständigkeit des Richters.
“Certes, la dernière phrase de la disposition précitée, dont le SESPP se prévaut, prévoit que le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement ambulatoire. Cependant, elle doit être replacée dans son contexte, à savoir la première phrase de la disposition, dont elle dépend. Or, celle-ci se rapporte exclusivement au traitement ambulatoire exécuté alors que l'exécution d'une peine privative de liberté a été suspendue. De plus, tant le traitement ambulatoire que les règles de conduite ne peuvent, dans ce cas, être prononcées que par le juge et non par l'autorité d'exécution. Toutes les situations dans lesquelles une assistance de probation ou des règles de conduite peuvent être ordonnées ont ceci de commun que le condamné n'est pas libéré définitivement de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement, mais bénéficie soit d'un sursis, soit d'une libération conditionnelle. Cette particularité explique également la sanction que le juge peut infliger au condamné qui se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (art. 95 al. 3 CP). Dans de telles circonstances, le juge peut en effet révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 95 al. 5 CP). Or, une telle sanction est impossible lorsque l'intéressé a été libéré définitivement, de sorte que l'on peut douter de l'effet obligatoire de l'assistance de probation et des règles de conduite dans cette hypothèse. Le traitement ambulatoire peut certes se poursuivre après la libération définitive, pour une durée maximale totale de cinq ans hormis pour les traitements ambulatoires prononcés en raison d'un grave trouble mental (art. 63 al. 3 CP; CR CP I – Queloz/Zermatten, art. 63 n. 31; BSK StGB I – Heer, art. 63 n. 68). Mais la seule poursuite du traitement ambulatoire, alors même que l'intéressé bénéficie d'une libération définitive, n'autorise pas l'autorité à ordonner en sus une assistance de probation ou des règles de conduite. 3.5. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que tant l'assistance de probation que les règles de conduite sont accessoires au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine et ne peuvent dès lors pas être imposées à des personnes qui ont purgé l'intégralité de leur peine et ont été libérées définitivement.”