1 commentary
Die Vollzugsbehörde kann während des Vollzugs die Ausweitung oder Ergänzung eines Verbots beantragen bzw. die Erweiterung oder Anordnung von Verboten aktiv beantragen.
“2 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. L’art. 67a CP définit les activités professionnelles (al. 1) et la portée de l’interdiction (al. 2 et 5). Il prévoit que s’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité (al. 3). La levée d’une interdiction peut être prononcée ou sa durée ou son contenu limités sur demande ou d’office, mais après dix ans seulement en ce qui concerne les interdictions à vie, s’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 67c al. 4 à 6 CP). Selon l’art. 67d CP, s’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution (al. 1). S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67 al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution (al. 2). 4.8.3 Le 16 mars 2018, suite à l’approbation par le peuple et les cantons du nouvel art. 123c Cst., elles ont adopté l’art. 67 al. 2bis et 4bis CP nouveaux, modifié l’art. 67 al. 3 et adopté l’art. 67c al. 6bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Selon l’art. 67 al. 2bis CP, le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al.”
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