Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
177 commentaries
Die Auswertung entlastender, zuvor rechtswidrig erlangter Beweismittel durch die Strafverfolgungsbehörden zu Beweiszwecken muss vom Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung nach Art. 14 StGB gedeckt sein, soweit dies zur Wahrheitsfindung und zur Vermeidung von Justizirrtümern erforderlich erscheint.
“In BGE 109 Ia 244 E. 2a entschied das Bundesgericht, Art. 179ter StGB regle lediglich die Strafbarkeit, nicht jedoch die Beweisverwertung in einem Strafverfahren. Die Lehre spricht sich daher dafür aus, dass von der beschuldigten Person aus einer heimlichen Aufnahme von Telefongesprächen gewonnene entlastende Beweise zwecks notwendiger Vermeidung von Justizirrtümern zulasten der beschuldigten Person im Strafverfahren grundsätzlich immer verwertbar sein sollen, dies selbst dann, wenn sich die beschuldigte Person mit der Gesprächsaufzeichnung strafbar gemacht hat, d.h. unabhängig von allfälligen Rechtfertigungsgründen (BÉNÉDICT, a.a.O., N. 20 Einleitung zu Art. 139-141 StPO). Dies entspricht der Auffassung, wonach Art. 141 Abs. 2 StPO lediglich ein Belastungsverbot statuiert (oben E. 14.4.3). Daraus folgt wiederum, dass die Auswertung einer entlastenden illegalen Gesprächsaufzeichnung durch die Strafverfolgungsbehörden zu Beweiszwecken vom Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung gemäss Art. 14 StGB gedeckt sein muss. Nach dieser Bestimmung verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist.”
Art. 14 StGB kann in konkreten Fällen subsidiär geprüft werden. So hat das Bundesgericht im zugrundeliegenden Fall festgestellt, dass bestimmte ehrverletzende Äusserungen im konkreten Kontext nach Art. 14 StGB gerechtfertigt erscheinen können.
“________ de l'avoir accusé, lors d'une séance qui s'était tenue le 13 janvier 2021, d'avoir usé de mensonges, menaces et chantage à l'égard de deux étudiantes et de l'équipe du "Master of Advanced Studies". B.________ aurait ensuite confirmé ses propos dans un écrit du 23 février 2021 adressé au Rectorat de l'Université de U.________, dans lequel il aurait également accusé le recourant d'avoir "manipulé", "effrayé" et "gravement désécurisé" les deux étudiantes précitées pour son seul "bénéfice personnel". La plainte ayant été considérée comme tardive - par ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 décembre 2021 - en tant qu'elle portait sur les faits survenus lors de la réunion du 13 janvier 2021, seuls les propos contenus dans l'écrit du 23 février 2021 demeuraient susceptibles de jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur du recourant et de porter atteinte à sa considération au sens des art. 173 ss CP. Cela étant, la cour cantonale a considéré que, replacés dans leur contexte et à l'aune des explications fournies par B.________, les propos litigieux paraissaient justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. De plus, le prénommé pouvait être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP (preuves libératoires).”
Psychische Störungen oder belastende Verfahrens‑/Trennungssituationen können das Verhalten des Handelnden erklären und die Annahme eines Rechtfertigungsgrundes nach Art. 14 StGB stützen, sofern die übrigen Tatbestands‑ und Rechtfertigungsvoraussetzungen erfüllt sind.
“S’agissant d’une conversation téléphonique entre quatre yeux dans laquelle les deux versions paraissaient résolument opposées, les chances de condamnation étaient très faibles dans la mesure où aucune mesure d’instruction ne semblait être de nature à corroborer l’une ou l’autre des versions. Enfin, B.J.________ a prétendu que son mari aurait « orchestré les événements du 1er mai 2024 » pour lui causer du tort en procédure et voudrait la faire passer pour « folle ». Il ne s’agit là encore ni plus ni moins que d’un sentiment, de la perception que B.J.________ s’est faite de ce qui s’était passé, et non de faits avérés, étant précisé que le recourant affirme bien qu’elle souffrirait d’un trouble bipolaire. En définitive, il semble que B.J.________ est une mère perturbée et en détresse, qui voulait plutôt expliquer, dans un contexte judiciaire lié à sa séparation et à l’exercice de son droit de visite, les raisons du comportement qu’elle a adopté dans une situation jugée compliquée à ses yeux et se défendre au sens de l’art. 14 CP, plutôt que de porter atteinte à l’honneur du recourant. Elle n’a du reste tenu les propos incriminés qu’à la suite de questions du gendarme et pas spontanément, hors de propos, comme le lui reproche le recourant. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“Or, les images de vidéosurveillance écartaient tout acte de violence de sa part, y compris envers G______, avant l'intervention des agents. Il avait expliqué pacifiquement qu'il s'opposait à réintégrer sa cellule et n'avait effectué aucun mouvement de recul. En tout état de cause, la griffure n'atteignait pas le degré suffisant pour être considéré comme un acte de violence. Son intention de blesser un gardien, voire de s'en accommoder, n'était pas établie. Aucun élément ne permettait de retenir l'existence de menaces. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP n'étaient pas non plus donnés, tant sur le plan objectif que subjectif. Il n'avait adopté aucun comportement atteignant le seuil nécessaire pour commettre cette infraction. Rien ne permettait d'établir qu'il avait entendu des injonctions et s'y était activement opposé. Quand bien même un comportement typique de sa part serait retenu, il conviendrait de reconnaître que son opposition active à réintégrer sa cellule était licite au sens de l'art. 14 CP. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il était en droit d'exiger d'être placé dans une cellule non-fumeurs et de s'adresser pour cela aux agents de détention. L'intervention de ces derniers avait été disproportionnée, sinon constitutive d'un abus d'autorité. Subsidiairement, il devait être considéré qu'il se trouvait dans un état de nécessité licite, voire excusable. Il existait à tout le moins un doute quant au fait qu'il ait formulé des doléances auparavant. Le 28 juillet 2019, cela faisait six jours qu'il était placé en détention dans une cellule fumeurs, alors que cela aggravait, chaque jour de plus, son état de santé. Le danger était ainsi actuel et menaçant. En cas de condamnation, il devait être exempté de peine (art. 54 CP). Il avait refusé de réintégrer sa cellule pour protéger son intégrité physique, en dépit de l'inaction des agents. S'il avait blessé l'agent D______, ce n'était que par négligence. Il avait subi lui-même d'importantes lésions à la suite des évènements.”
Soweit aus Auftragsrecht und FIDLEG eine Aufklärungs- bzw. Warnpflicht besteht, rechtfertigt pflichtgemässes, sachbezogenes und zurückhaltendes Handeln. In der zitierten Entscheidung wurde angenommen, dass eine solche Informations- bzw. Warnpflicht gegenüber einer offenbar unerfahrenen Privatkundin bestand und dass die getätigten, auf die konkrete Transaktion beschränkten Warnungen einen Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 Abs. 1 StGB bildeten.
“2 FIDLEG darüber informiert, dass er keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durchführt; vielmehr ist in solchen Fällen zivilrechtlich eine Warnung vor einem unangemessenen Geschäft geschuldet (vgl. Sethe/Fahrländer, Angemessenheits- und Eignungsprüfung nach FIDLEG, in Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht SZW/RSDA, 6/2020, S. 653, mit Hinweisen). Zusammengefasst ist daher festzuhalten, dass sich sowohl aus dem Auftragsrecht als auch aus dem FIDLEG eine gesetzliche Pflicht der Beschuldigten 1 ergab, E.________ aufzuklären, wenn sie die Befürchtung hatte, dass eine Transaktion nicht im Interesse der Kundin liegen bzw. möglicherweise betrügerisch sein könnte. Dies gilt umso mehr, als die Beschuldigte 1 davon ausgehen durfte, dass es sich bei E.________ als Privatkundin um eine im Investmentbereich unerfahrene Person handelte, die eine Gefahr – nämlich den von der Bank befürchteten möglichen betrügerischen Hintergrund der in Auftrag gegebenen Transaktion – nicht erkannt haben könnte. Insofern bestand bei der Beschuldigten 1 in Bezug auf die strittige Äusserung ein Rechtfertigungsgrund. Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet, handelt rechtmässig (Art. 14 Abs. 1 StGB). Ob sich darüber hinaus, wie die Beschuldigte 1 vorbringt, auch aus Art. 3 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0] eine Informationspflicht ergibt, kann bei dieser Ausgangslage offengelassen werden. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht gelangt die Beschwerdekammer zudem zum Schluss, dass die Beschuldigte 1 die von ihr gemachten Äusserungen mit der gebotenen Zurückhaltung getätigt hat. Diese erfolgten im Zusammenhang mit der fraglichen Transaktion und insofern sachbezogen. Weiter hat sich die Beschuldigte 1 – selbst wenn nicht nur gegenüber E.________, sondern auch gegenüber den in den abschliessenden Bemerkungen genannten weiteren Personen ähnliche oder gleiche Warnungen ausgesprochen worden sein sollten – auch beim Adressatenkreis zurückgehalten. So wurde die streitgegenständliche Äusserung gezielt gegenüber von Kunden getätigt, die entsprechende Investitionen vornehmen wollten, und somit nicht gegenüber einem breiteren Empfängerkreis oder gar der Öffentlichkeit.”
“2 FIDLEG darüber informiert, dass er keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durchführt; vielmehr ist in solchen Fällen zivilrechtlich eine Warnung vor einem unangemessenen Geschäft geschuldet (vgl. Sethe/Fahrländer, Angemessenheits- und Eignungsprüfung nach FIDLEG, in Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht SZW/RSDA, 6/2020, S. 653, mit Hinweisen). Zusammengefasst ist daher festzuhalten, dass sich sowohl aus dem Auftragsrecht als auch aus dem FIDLEG eine gesetzliche Pflicht der Beschuldigten 1 ergab, E.________ aufzuklären, wenn sie die Befürchtung hatte, dass eine Transaktion nicht im Interesse der Kundin liegen bzw. möglicherweise betrügerisch sein könnte. Dies gilt umso mehr, als die Beschuldigte 1 davon ausgehen durfte, dass es sich bei E.________ als Privatkundin um eine im Investmentbereich unerfahrene Person handelte, die eine Gefahr – nämlich den von der Bank befürchteten möglichen betrügerischen Hintergrund der in Auftrag gegebenen Transaktion – nicht erkannt haben könnte. Insofern bestand bei der Beschuldigten 1 in Bezug auf die strittige Äusserung ein Rechtfertigungsgrund. Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet, handelt rechtmässig (Art. 14 Abs. 1 StGB). Ob sich darüber hinaus, wie die Beschuldigte 1 vorbringt, auch aus Art. 3 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0] eine Informationspflicht ergibt, kann bei dieser Ausgangslage offengelassen werden. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht gelangt die Beschwerdekammer zudem zum Schluss, dass die Beschuldigte 1 die von ihr gemachten Äusserungen mit der gebotenen Zurückhaltung getätigt hat. Diese erfolgten im Zusammenhang mit der fraglichen Transaktion und insofern sachbezogen. Weiter hat sich die Beschuldigte 1 – selbst wenn nicht nur gegenüber E.________, sondern auch gegenüber den in den abschliessenden Bemerkungen genannten weiteren Personen ähnliche oder gleiche Warnungen ausgesprochen worden sein sollten – auch beim Adressatenkreis zurückgehalten. So wurde die streitgegenständliche Äusserung gezielt gegenüber von Kunden getätigt, die entsprechende Investitionen vornehmen wollten, und somit nicht gegenüber einem breiteren Empfängerkreis oder gar der Öffentlichkeit.”
Art. 100 Ziff. 4 SVG/LCR ist als lex specialis gegenüber Art. 14 StGB/CP vorrangig. Verkehrsverstösse von Führenden von Dienstfahrzeugen sind demnach primär nach Art. 100 Ziff. 4 zu beurteilen. Scheidet eine Rechtfertigung nach Art. 100 Ziff. 4 aus oder lässt sie ergänzende Fragen offen, kommt Art. 14 subsidiär oder ergänzend zur Anwendung. Nach den Quellen setzt der Schutz von Art. 100 Ziff. 4 insbesondere das Vorliegen einer dringlichen Dienstfahrt, die Abgabe (bzw. ausnahmsweise das Unterlassen) der erforderlichen Warnsignale, die Wahrung der Verhältnismässigkeit und die Beachtung der nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt voraus.
“Vorbemerkungen 3.1.1.1. Bezogen auf Verkehrsdelikte, die von Führer:innen von Dienstfahrzeugen begangen werden, handelt es sich bei Art. 100 Ziff. 4 SVG um eine lex specialis zu den Art. 14 StGB und Art. 17 StGB. Hieraus folgt, dass Verkehrsdelikte, die von Führer:innen von Dienstfahrzeugen begangen werden, vorrangig nach Art. 100 Ziff. 4 SVG zu beurteilen sind. Scheidet eine Rechtfertigung über Art.100 Ziff. 4 SVG aus, kann sich eine Rechtfertigung subsidiär über Art. 14 StGB bzw. über Art. 17 StGB oder auch über den Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen ergeben (W OHLERS, Rechtliche Abklä- rung im Hinblick auf den Postulatsbericht in Erfüllung des Postulats von Matthias - 13 - Aebischer (19.4113), erstellt im Auftrag des Bundesamts für Strassen ASTRA, S. 15 f., als Beilage des Berichts des Bundesrats vom 31. März 2021 in Erfüllung des Postulates”
“Missachtet der Führer eines Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- oder Zollfahr- zeugs auf dringlichen oder taktisch notwendigen Dienstfahrten Verkehrsregeln oder besondere Anordnungen für den Verkehr, so macht er sich gemäss Art. 100 Ziff. 4 SVG nicht strafbar, wenn er alle Sorgfalt walten lässt, die nach den Um- ständen erforderlich ist. Auf dringlichen Dienstfahrten ist die Missachtung nur dann nicht strafbar, wenn der Führer zudem die erforderlichen Warnsignale abgibt; die Abgabe der Warnsignale ist ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn sie der Erfül- lung der gesetzlichen Aufgabe entgegensteht. Hat der Führer nicht die Sorgfalt walten lassen, die nach den Umständen erforderlich war, oder hat er auf dringli- chen Dienstfahrten nicht die erforderlichen Warnsignale abgegeben, so kann die Strafe gemildert werden. Art. 100 Ziff. 4 SVG stellt eine Sonderregelung zu den allgemeinen Rechtfertigungsgründen der gesetzlich erlaubten Handlung (Art. 14 StGB) und des Notstands (Art. 17 StGB) dar, welche die Voraussetzungen der Straflosigkeit von Führern von Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen für Verkehrswiderhandlungen auf dringlichen Dienstfahrten umschreibt. Die Be- stimmung beruht auf dem Gedanken, dass im Interesse des Schutzes von wichti- gen Rechtsgütern, wie insb. Leben und Gesundheit oder öffentliche Ordnung, ge- wisse Verkehrsregelverletzungen hinzunehmen sind (vgl. Tornike Keshelava/ Miro Dangubic, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassen- verkehrsgesetz, Basel 2014, N 38 zu Art. 100 SVG). Voraussetzung für eine er- folgreiche Berufung auf den Rechtfertigungsgrund nach Art. 100 Ziff. 4 SVG sind nach dem Gesagten somit das Vorliegen einer dringlichen Dienstfahrt, der Einsatz der erforderlichen Warnsignale, die Wahrung der Verhältnismässigkeit des Vorge- hens und die Beobachtung der nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt.”
“Le recourant invoque encore la violation de l'art. 14 CP. L' art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. En tant que lex specialis, l'art. 100 ch. 4 LCR règle de manière exhaustive les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente (cf. arrêts 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3). Puisque le principe d'une course officielle urgente a été admis en l'espèce, l'art. 14 CP n'est pas applicable. En définitive, la condamnation du recourant sous l'angle de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne viole pas le droit fédéral.”
Offen ist, ob und in welchem Umfang Normen verfassungs- oder konventionsrechtlichen Rangs — namentlich verfassungsrechtliche Grundrechte mit horizontaler Wirkung oder internationale Konventionsrechte — als «Gesetz» im Sinn von Art. 14 StGB Rechtfertigungswirkung entfalten können. Das Bundesgericht hat dies bislang nicht abschliessend entschieden; die Rechtsprechung ist in Teilen uneinheitlich und die Frage wird in der Lehre diskutiert.
“Tel que formulé, le grief de la recourante 2 impose de déterminer si, en tant que tel, l'exercice d'un droit fondamental qui est reconnu à l'auteur d'une infraction est susceptible en soi de rendre licite le comportement typique qu'il a réalisé et ainsi de faire obstacle à une condamnation pénale, laquelle devrait alors être considérée comme une ingérence excessive au droit fondamental en cause. On observera en effet qu'à ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas précisé, si et dans quelle mesure, les normes de rang constitutionnel ou conventionnel devaient également être considérées comme des "lois", dont il pourrait être déduit des "actes autorisés" au sens compris par l'art. 14 CP (cf. sur cette question: BERTRAND PERRIN, La conséquence sur la punissabilité d'une atteinte disproportionnée à un droit fondamental, in: Revue de droit suisse [RDS] 143 [2024] II, pp. 281-311, spéc. pp. 299 ss).”
“L’appelant conclut aussi à son acquittement de toute infraction en se prévalant de la liberté de manifester pacifiquement qui, compte tenu de la nature et de l'importance de ses objectifs politiques, constituerait un fait justificatif en application des art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH), notamment de l’arrêt Kudrevicius et autres contre Lituanie. Selon lui, son action était justifiée par l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de réunion. De plus, elle était licite étant donné qu’elle contribuait à un débat d’intérêt général et qu’elle était démocratique. B.________ rappelle en outre que, même si une manifestation n’est pas autorisée, l’autorité doit faire preuve de tolérance. 4.1 a) L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. b) Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.”
“10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 143 I 147 consid. 3.2, JdT 2017 I 107 ; ATF 132 I 256 consid. 3, JdT 2007 I 327 ; ATF 127 I 164 consid. 3a, JdT 2003 I 291). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public.”
“Il l’a fait de manière explicite en plaidoirie d’appel. 5.2 5.2.1 En invoquant les libertés de réunion et d’expression, l'appelant soutient qu’il était contraire au droit supérieur de rang constitutionnel de lui infliger une sanction pénale pour sa participation aux manifestations des 20, 27 septembre et 14 décembre 2019. 5.2.2 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence (cf. ci-dessous) admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107). 5.2.3 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.”
“________ avait parfaitement conscience du fait que la manifestation à laquelle il participait n’était pas autorisée au moment et à l’endroit où il a été interpellé, de même que l’action de blocage qu’il a menée au mépris des injonctions de la police, l’appelant devant être évacué de force par celle-ci. 5. L’appelant conclut à son acquittement, invoquant la liberté de réunion et d’expression, soit la liberté de manifester, en lien avec l’art. 14 CP. Il soutient en substance que l’état de nécessité lié au péril climatique l’autorisait à agir ainsi qu’il l’a fait, dès lors qu’il s’agirait de la défense d’intérêts légitimes et primordiaux, le moyen utilisé étant nécessaire, approprié et proportionné. Selon lui, il s’agissait de la seule manière possible d’agir pour exprimer son opinion. 5.1 5.1.1 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence (cf. ci-dessous) admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107).”
“Il s’ensuit que l’appelant ne saurait prétendre avoir agi en raison d’une représentation erronée des faits, soit en se croyant faussement en situation de danger, de sorte que son grief est mal fondé et doit être rejeté. 3.3 3.3.1 Invoquant l’application de l’art. 14 CP, l’appelant prétend, plus subsidiairement encore, que ses actions s’inscrivaient dans une démarche de protestation politique protégée par les libertés d’expression, de réunion et de manifestation consacrées aux art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 3.3.2 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). 3.3.2.1 La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28 ; cf.”
Art. 14 StGB kann rechtmässiges Handeln begründen, wenn dieses aufgrund einer Berufspflicht oder einer amtlichen Zuständigkeit erfolgt. So kann nach den in der Quelle dargestellten Erwägungen die Ausübung der dem Willensvollstrecker obliegenden Verwaltungsbefugnisse (z. B. Zugang zur Nachlassliegenschaft) durch Art. 14 StGB gerechtfertigt sein.
“Kommt hinzu, dass auch ein Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB klar vorliegt (rechtmässiges Handeln zufolge Vorliegens einer Berufspflicht). Vorab ist festzuhalten, dass der Beschuldigte exklusiver Besitzer der Nachlassliegenschaft an der D.________ (Strasse) in Bern ist und als Willensvollstrecker der verstorbenen Mutter der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 518 Abs. 2 ZGB verpflichtet ist, die Nachlassliegenschaft zu verwalten, wozu auch die Verpflichtung gehört, dafür besorgt zu sein, dass die im Nachlass befindliche Liegenschaft instandgehalten und entsprechend ihrer Beschaffenheit verwendet, insbesondere vermietet werden kann. Mit der umfassenden Befugnis zur Verwaltung und Abwicklung des Nachlasses schliesst der Willensvollstrecker die Erben für die Dauer der Willensvollstreckung von diesen Kompetenzen aus (vgl. E. 4.6 hiervor). Insoweit sind die Ausführungen des Beschuldigten schlüssig, wonach die Beschwerdeführerin widerrechtlich handle, wenn sie ihm als Willensvollstrecker den Zugang zur Liegenschaft durch Verweigerung der Schlüsselübergabe und Zugangssperren mit Ketten verweigere (vgl.”
Da die Beschwerdeführerin sich freiwillig weiteren Abklärungen unterzog und die beigezogene Amtsärztin keine Einweisung anordnete, ergab sich nach den Akten kein Verstoss gegen die einschlägigen kantonalen Vorschriften. Vor diesem Hintergrund erfüllt das beschriebene Vorgehen der Behörden keine strafbaren Tatbestände; eine Rechtfertigung nach Art. 14 StGB kommt in Betracht.
“Türöffnung) der Beschwerdeführerin zu betreten und einen Augenschein zwecks Abklärung der Notwendigkeit einer Fürsorgerischen Unterbringung unter Beizug notfall- und amtsärztlicher Hilfe durchzuführen. Aus den Akten ergibt sich auch, dass sich die Beschwerdeführerin für die weiteren Abklärungen freiwillig auf die Polizeiwache führen liess (Vorakten [Bericht der Kantonspolizei vom 4. Juli 2024, S. 1]). Die beigezogene Amtsärztin verfügte nach ausführlicher Exploration, diversen Telefonaten mit der UPK und mit der KESB Basel-Stadt keine Einweisung der Beschwerdeführerin in die Klinik (Vorakten [Bericht der Kantonspolizei vom 4. Juli 2024, S. 2]). Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass das Vorgehen der involvierten Polizeibeamten oder der beigezogenen Amtsärztin nicht im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften, insbesondere mit dem basel-städtischen Polizeigesetz (PolG, SG 510.100), erfolgt wäre. Daraus folgt, dass das angezeigte Verhalten klarerweise weder den Tatbestand des Amtsmissbrauchs (Art. 312 Strafgesetzbuch [StGB, SR 311.0]) noch weitere Tatbestände erfüllt bzw. eine Rechtfertigung aufgrund von Art. 14 StGB vorliegt. Sodann ist auf die weiteren pauschalen Anschuldigungen gegen unzählige Behörden- und Gerichtsangestellte des Kantons Basel-Stadt sowie diverse Privatpersonen einzugehen. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihren Schreiben vom Juli 2024 sind teilweise gar nicht verständlich, kaum nachvollziehbar und nicht sachdienlich. Es handelt sich um wirre, in Bezug auf den Sachverhalt behauptete Delikte, die den (unzähligen) Beschuldigten nicht zugeordnet werden können. Es handelt sich um einen Rundumschlag gegen unzählige Privatpersonen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden und Gerichten des Kantons Basel-Stadt. Die Beschwerdeführerin ist nicht in der Lage darzulegen, welche konkreten strafbaren Handlungen stattgefunden haben sollen, sondern führt vielmehr pauschal und unpräzise aus, sie werde «seit Jahren» durch die Gesellschaft und den Staat ungerecht als «Dreck ohne Rechte» behandelt. Die Schreiben vom Juli 2024 vermögen keinen hinreichenden Anfangsverdacht für ein konkretes, strafrechtlich relevantes und verfolgbares Verhalten zu begründen.”
Die Ausübung des nachbarlichen Kapprechts nach Art. 687 ZGB kann Handlungen rechtfertigen, die andernfalls strafbar wären (Art. 14 StGB), wenn der Nachbar seine Beschwerde erhebt, dem Eigentümer eine angemessene Frist zur Beseitigung setzt und diese Frist ungenutzt verstreicht. Die Durchführung hat möglichst schonend und bis zur Grenze des eigenen Grundstücks zu erfolgen; die Angemessenheit der Frist ist u.a. saisonalen Erfordernissen Rechnung zu tragen.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de la personne qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. L'acte doit porter atteinte à la substance de cette chose – une modification de son apparence étant suffisante – ou à sa fonctionnalité – par exemple, en réduire l'usage, les propriétés ou l'agrément – (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 et ss ad art. 144). La taille non autorisée d'un arbre tombe sous le coup de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 consid. 3.1 et 5.2.3). 2.3. En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code. L'art. 687 al. 1 CC confère à tout propriétaire le droit de couper et de garder les branches/racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. Ce "droit de justice propre" permet au propriétaire voisin de procéder lui-même à l'ébranchage, de la façon la moins dommageable pour la plantation, en arrêtant la taille au plus loin à la limite de son bien-fonds. Il est subordonné à une sommation préalable adressée au propriétaire de l’arbre d’exercer lui-même la coupe dans un délai adéquat, ce qui suppose un délai suffisant et qui tienne compte des saisons lors desquelles la coupe ne puisse nuire à l’arbre, soit en "saison morte" (d’octobre à avril). Si la taille intervient sans fixation d’un délai, après fixation d’un délai inadéquat ou avant l’échéance du délai adéquat, son auteur commet un acte illicite au même titre que s’il taille ou coupe alors qu’une autre condition légale n’est pas remplie (P.”
“Ein Viertel des Baumumfangs wachse dabei in Richtung des Beschuldigten. Rund ein Dutzend Äste würden die Grenze in diesem Viertelkreis um rund einen Drittel ihrer Gesamtlänge überragen. Aus dem Vorliegen der genannten Dokumente lässt sich somit schliessen, dass die Aussagen des Beschuldigten in seiner Einvernahme vom 11. Juli 2019 sowohl durch die beiden Vergleiche vom Jahr 2015 bzw. 2018 als auch durch die Bestätigung der H.____ AG manifestiert werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte der Beschwerdeführerin seine Beschwertheit durch die überragenden Äste den gesetzlichen Anforderungen entsprechend mitteilte und eine angemessene Frist zur Vornahme des Rückschnitts ansetzte. Aufgrund des unbenutzten Ablaufs dieser Frist sowie infolge Bejahung einer erheblichen Beeinträchtigung durch die überragenden Äste machte der Beschuldigte folglich rechtmässig von seinem Kapprecht gemäss Art. 687 Abs. 1 ZGB Gebrauch, zumal etwas Gegenteiliges nicht bewiesen werden kann. Aufgrund Vorliegens des Rechtsfertigungsgrundes gemäss Art. 14 StGB ist daher auch hier mit Sicherheit oder doch mit grosser Wahrscheinlichkeit im Hauptverfahren ein Freispruch oder eine in den Wirkungen gleiche Erledigung zu erwarten, mithin ist der Freispruch vor dem Strafgericht absehbar. Dem Gesagten entsprechend stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren XXX XX XXXX hinsichtlich der Sachbeschädigung gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO i.V.m. Art. 14 StGB zu Recht ein, womit die Beschwerde in diesem Punkt ebenfalls unbegründet ist und abgewiesen gehört.”
“Gemäss Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Das schweizerische Nachbarrecht sieht mit Art. 687 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) ein allgemeines Kapprecht vor, welches ein Selbsthilferecht darstellt und bestimmte Handlungen im Sinne von Art. 14 StGB zu rechtfertigen vermag, die ansonsten als Sachbeschädigung strafbar wären. Gemäss Art. 687 Abs. 1 ZGB kann der Nachbar überragende Äste und eindringende Wurzeln kappen und für sich behalten, wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden, wobei die Angemessenheit aufgrund von Art. 2 und Art. 4 ZGB festzulegen ist. Schädigung im Sinne der genannten Bestimmung ist jede erhebliche, das heisst übermässige Beeinträchtigung des nachbarlichen Grundeigentums wie beispielsweise die übermässige Beeinträchtigung durch die Behinderung oder Erschwerung der Bewirtschaftung, das Begehen oder Befahren des Nachbargrundstücks, übermässige Feuchtigkeit oder Schattenwurf.”
Eine Meldung an Behörden begründet Art. 14 StGB nicht automatisch Rechtfertigung. Art. 14 kann jedoch einschlägig sein, wenn der Meldende in gutem Glauben handelt, hinreichende Gründe für seine Verdachtsäusserungen hatte und seine Angaben nicht über das zur Meldung oder zur Durchführung der Amtshandlung Erforderliche hinausgehen. In solchen Fällen reduzieren die Rechtfertigungsgründe die Anforderungen an die Überprüfungspflicht des Meldenden, nicht aber die Pflicht, in gutem Glauben und mit angemessenem Anlass zu handeln.
“L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.3.4. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). 2.3.5. S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art.”
“Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a ; 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2 ; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6.2. Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 40 ad art. 173). 3.7. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). 3.8.1. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 3.8.2. L'art. 10A de la loi sur la procédure administrative [LPA] prévoit que toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure administrative. Toutefois, une telle disposition, en tant qu'elle consacre le droit à la dénonciation, ne fonde pas à elle seule un fait justificatif garantissant l'impunité au dénonciateur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (ATF 116 IV 205 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3.3). 3.8.3. La plainte pénale et la dénonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne justifient pas par elles-mêmes une atteinte à l'honneur. Le droit d'adresser une dénonciation à l'autorité est, cependant, garanti par des exigences moins strictes quant à la preuve de la bonne foi du dénonciateur visé par une plainte pour atteinte à l'honneur, de surcroît si ses propos comportent essentiellement des soupçons (ATF 116 IV 205 consid.”
Liegt ein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB (oder ein sonstiger Schuldausschlussgrund) vor, entfällt die Rechtswidrigkeit bzw. die Schuld der Tat; in solchen Fällen ist daher mit einer Verfahrenseinstellung oder im Hauptverfahren mit einem Freispruch zu rechnen. Voraussetzung für eine Einstellung ist allerdings, dass das Vorliegen des Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgrundes klar festgestellt werden kann.
“Insgesamt lässt sich mit der Staatsanwaltschaft vorliegend kein Tatverdacht erhärten der eine Anklage rechtfertigt bzw. sind die allfällig begangenen Straftatbestände der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB), der Nötigung (Art. 180 StGB), der Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) und des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB) durch Art. 14 StGB gerechtfertigt und nicht anwendbar. Das Verfahren wurde zu Recht eingestellt.”
“Der Einstellungsgrund der Rechtfertigung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO schliesslich ist nicht im technischen Sinne eng auszulegen. Neben Rechtfertigungsgründen wie Notwehr, Notwehrhilfe, rechtfertigender Notstand, gesetzliche Erlaubnistatbestände (Art. 14 StGB) und die übergesetzlichen Rechtfertigungsgründe wie die Einwilligung des Verletzten, führt auch das Vorliegen von Schuldausschlussgründen wie entschuldbare Notwehr, entschuldbarer Notstand und Schuldunfähigkeit zur Verfahrenseinstellung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO, da in sämtlichen genannten Fällen bei der Durchführung einer Hauptverhandlung das Verfahren mit einem Freispruch abgeschlossen werden müsste. Eine Verfahrenseinstellung ist wiederum nur dann möglich, wenn das Vorliegen von Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründen klar erstellt ist resp. wenn mit Sicherheit oder doch mit grosser Wahrscheinlichkeit im Hauptverfahren ein Freispruch oder eine in den Wirkungen gleiche Erledigung zu erwarten wäre (Grädel/Heiniger, a.a.O., N 8 und N 11 f. zu Art. 319 StPO). Somit ist an dieser Stelle zu prüfen, ob der Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB vorliegend zur Anwendung gelangt und den im Verfahren XXX XX XXXX geltend gemachten Straftatbestand der Sachbeschädigung unanwendbar macht.”
Die gewerkschaftliche Rechtfertigung (Ausübung der Koalitions- bzw. Streikfreiheit) begründet nicht automatisch ein Recht, einen Betrieb zu betreten. Insbesondere kann die gewerkschaftliche Freiheit bei einer unzulässigen/illiciten Streikaktion nicht als Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB für einen Zugang zum Betrieb (z. B. bei Hausfriedensbruch) gelten. Die Rechtmässigkeit von Arbeitskampfmitteln ist an kumulative Voraussetzungen (vier Bedingungen) gebunden.
“garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition, qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23 Cst. L'art. 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. Selon l'art. 28 al. 3 Cst., la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La liberté syndicale, garantie par l'art. 28 Cst., déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé. Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'en cas de grève, certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d'ultima ratio. Sous l'angle pénal, la jurisprudence a retenu que la liberté syndicale ne fonde pas en elle-même un droit d'accès à une entreprise, du moins hors du contexte d'une grève licite. En d'autres termes, en cas de violation de domicile, la liberté syndicale ne peut pas constituer un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP lorsque l'accès à l'entreprise s'opère dans le cadre d'une grève illicite. La licéité de la grève est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives. En tant que « conditions inhérentes » à l'exercice du droit de grève ancré à l'art. 28 al. 3 Cst., elles ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale (qui comprend les mesures destinées à défendre cette liberté) qui emporterait l'obligation de respecter les exigences de l'art. 36 Cst. La grève doit se rapporter aux relations de travail (condition no 1). Plus précisément, elle doit porter sur une question susceptible d'être réglée par une convention collective de travail. Sont ainsi exclues les « grèves politiques » qui tendent à faire pression sur les autorités ou des grèves poursuivant des objectifs corporatistes, extérieurs à l'entreprise ou à la branche. La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition no 2). L'obligation de maintenir la paix du travail résulte de l'art.”
Art. 14 StGB schützt Handeln, das gesetzlich geboten oder erlaubt ist. In der Rechtsprechung wird dies wiederholt auf behördliches/amtliches Handeln angewendet (z.B. Informationsweitergabe und Datenaustausch, Vollzug von Verfügungen, polizeiliche Zwangs- und Durchsuchungsmassnahmen), sofern eine gesetzliche Grundlage und die Grundsätze von Legalität und Verhältnismässigkeit gewahrt sind.
“Der Beschwerdeführer hält vor Bundesgericht an seiner Sicht der Dinge fest, wonach sich die Beschwerdegegnerschaft des Amtsmissbrauchs schuldig mache, indem sie sich weigere, das bestehende, gerichtlich angeordnete unbegleitete Besuchsrecht gegenüber seinem Sohn D.________ umzusetzen, obschon das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 10. Juni 2024, mit dem dieses Besuchsrecht im erwähnten Sinn eingeschränkt wurde, noch nicht in Rechtskraft erwachsen und einem allfälligen Rechtsmittel gegen dieses Urteil die aufschiebende Wirkung nicht entzogen worden sei. Er setzt sich mit den erwähnten, entscheidenden Erwägungen der Vorinstanz, wieso nicht von einem strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen die Beschwerdegegnerschaft ausgegangen werden könne, jedoch nicht auseinander. Er legt insbesondere nicht und schon gar nicht konkret und im Einzelnen dar, inwiefern die Begründung bzw. die Beurteilung der Vorinstanz, unter den gegebenen Umständen habe es der Beschwerdegegnerschaft jedenfalls an einem Vorsatz für einen Amtsmissbrauch gemangelt bzw. sei sie bei der Verweigerung des unbegleiteten Besuchsrechts verständlicherweise von einem Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB ausgegangen, Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG verletzten sollte. Auch soweit er der Vorinstanz eine willkürliche”
“Weiter richte sich die Rechnung an die Einzelfirma, obwohl eine Einzelfirma nicht betreibungsfähig sei. Es könne nicht von Amtes wegen eine «Zusammenführung von Einzelfirma und Privatperson» geben. Zudem sei der Zahlungsbefehl während der Betreibungsferien ausgefertigt worden. Schliesslich würden die vielen offensichtlich nichtigen Betreibungen zu Verleumdung/Kreditschädigung führen. 4.2 Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahmeverfügung wie folgt: Im vorliegenden Fall zeigt A.________ zum wiederholten Mal an, dass ein gegen ihn gerichteter Zahlungsbefehl in strafrechtlicher Art und Weise zustanden gekommen sei. Bereits in der Nichtanhandnahmeverfügung vom 23.11.2023 (BM 23 40912) wurde A.________ erklärt, dass im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren Eingaben bei den Betreibungs- und Konkursämtern sowie den Aufsichtsbehörden elektronisch eingereicht werden können (Art. 33a SchKG). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich regelmässig, auch wenn die Tat mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Käme jede Weitergabe von Daten durch Beamte oder Behörden einer Verletzung des Amtsgeheimnisses oder der unbefugten Datenbeschaffung gleich, würde die Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden verunmöglicht. Entsprechend ist der behördliche Austausch von Information gesetzlich vorgesehen, um Mitteilungen an die jeweils zuständige Stelle zu ermöglichen (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. a KDSG; BSG 152.04). Eine separate Vollmacht ist bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage nicht notwendig. Die Finanzverwaltung war vorliegend für den Vollzug des Zahlungsverkehrs gesetzlich ermächtigt und verpflichtet (Art. 8 Abs. 1 Bst. I OrV FIN; BSG 152.221.171). Zum Vorbringen, wonach ein Zusammenführen von Einzelfirma und Privatperson nicht rechtens und eine Einzelfirma nicht betreibungsfähig sei, sei Folgendes gesagt – was sich im Übrigen auch auf der Webseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Rechtsform von Einzelunternehmen leicht selbst nachlesen lässt: Die Unternehmensform des Einzelunternehmens ist nicht speziell im Obligationenrecht geregelt.”
“Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). 4.1.1.2. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. La police est chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics, ainsi que de prévenir la commission d'infractions et de veiller au respect des lois (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi sur la police du 9 septembre 2014 [LPol - F 1 05]). En ce qui concerne l’usage de la contrainte, les textes légaux cantonaux régissant l’activité de la police contiennent essentiellement des dispositions rappelant le principe de la légalité et la proportionnalité (art. 45 de la loi sur la police [LPol]) et renvoyant pour les mesures de contrainte aux dispositions du CPP (art. 54 LPol renvoyant à l’art. 26 de la loi d’application du code pénal suisse [LaCP] et à l’art. 98 al. 2 CPP). Ainsi, le principe qui doit présider à l’analyse de l'usage de la force et de la contrainte par un policier est qu’un tel usage n’entre en ligne de compte qu’en cas de légitime défense pour soi ou pour autrui (article 15 CP) et, le cas échéant, dans le cadre d'actes autorisés par la loi (article 14 CP), si les principes de proportionnalité, de légalité et d'opportunité sont respectés (ch.”
“312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de serviteurs loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite. 6.2. Sous ce chapitre, on doit relever, à titre liminaire, que, si le recourant reproche au Ministère public d’avoir pris en considération des faits postérieurs à sa plainte pénale, il fait très exactement de même, lorsqu’il reproche à la juge mise en cause d’avoir multiplié les décisions prises à titre superprovisionnel, puisque pas une de celles versées au dossier n’est antérieure au 29 octobre 2022, date de la plainte. Or, on ne voit pas en quoi l’exercice, par la magistrate mise en cause, des compétences super-provisionnelles qui lui sont dévolues de par la loi en qualité de juge au TPAE (cf. art. 5 al. 1 let. m de la loi d'application du code civil suisse, LaCC ; E 1 05) dénoterait un abus d’autorité. Certes, le recourant critique l’emploi répété des mesures super-provisionnelles, en tant qu’il serait lésé par l’absence de voie de recours contre les décisions prises sous ce sceau. Il est vrai qu’aucune voie de recours n’existe contre ces prononcés (ATF 140 III 289 consid.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 3.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée, notamment pour assurer la sécurité de personnes – ce qui comprend la personne appréhendée elle-même et les policiers présents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 241) –. Il s'agira par exemple de vérifier que la personne soumise à la fouille ne serait pas porteuse d'une arme (ibid.) ou d'objets susceptibles d'être séquestrés pour servir de moyens de preuve (op. cit., n. 39 ad art. 241). La fouille corporelle peut porter sur les orifices et cavités du corps humain qui, tels l'anus ou le vagin, sont visibles et peuvent être examinés sans l'aide d'un instrument (op. cit. n. 12 ad art. 241). 3.4. En l'espèce, le recourant estime qu'il subsiste un doute sur la manière dont se serait déroulée la fouille dont il a été l'objet au poste de police, ce qui commanderait au Ministère public d'ouvrir une instruction.”
“Vorliegend begründet die Staatsanwaltschaft ihre Nichtanhandnahmeverfügung damit, dass die auf das Notariatskonto des Beschwerdegegners eingezahlte Summe ihm zwar im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) anvertraut worden sei; dies allerdings nicht von Seiten der Anzeigestellerin, sondern vielmehr von Seiten der Verkäuferin im Hinblick auf die Erfüllung eines obligatorischen Anspruchs. Das Guthaben habe sich rechtlich nach wie vor im Eigentum der C____ befunden und folglich gemäss Art. 197 Abs. 1 Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG, SR 281.1) zur Konkursmasse gehört. Indem der Beschwerdegegner die Summe an das zuständige Konkursamt überwies, habe er weder seine Treue- und Werterhaltungspflicht gegenüber der C____ verletzt, noch habe er das Guthaben unrechtmässig in seines eigenen oder eines Dritten Nutzen verwendet. Aus diesem Grund sei der Tatbestand der Veruntreuung von vornherein nicht erfüllt. Indem der Beschwerdegegner der Aufforderung des Konkursamtes nachkam, habe er überdies entsprechend der ihm gemäss SchKG obliegenden Rechtspflicht und damit rechtmässig im Sinne von Art. 14 StGB gehandelt (angefochtene Verfügung, act. 1).”
“Il avait été informé par le transporteur que le train routier allait empiéter sur la voie de droite du tronçon de l'autoroute en sortant du virage de la voie d'accès mais que « ça allait passer de justesse ». Face à cela, il avait pris toutes les mesures qui s’imposaient à cet instant du trajet, soit en ralentissant puis en reculant de quelques mètres sur le bord de l’autoroute pour mettre en sécurité les usagers ainsi que le convoi. L’autorisation spéciale ne prévoyait ni la présence d’un deuxième véhicule d’accompagnement, ni celle d’un véhicule de police. L’itinéraire avait été indiqué dans l’autorisation, de sorte que l’autorité compétente aurait expressément mentionné des mesures supplémentaires si elle l’avait estimé nécessaire. La dérogation aux règles de la circulation routière, dont la manœuvre de marche arrière, était justifiée à différents titres (par l’application de l’art. 85 al. 1 et al. 3 LCR ; par le motif extralégal de la collision des devoirs ; par un « éventuel devoir de police » permettant l’application de l’art. 14 CP et par le devoir de fonction découlant de l’art. 67 al. 1 let. i et al. 3 OSR). a.c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il produit différents documents, dont notamment : - Un extrait des explications de l’OFROU figurant sur son site internet, selon lequel « l’art. 67 OSR est lié au respect des dispositions standard pour accompagnants privés de convois exceptionnels (ACE) avec autorisation de police, auxquelles les ACE mandatés doivent se conformer pour planifier et exécuter l‘accompagnement des convois exceptionnels ». - Un extrait des dispositions standard susmentionnées, plus précisément les points 3.1 et 3.10 à 3.12 de la section 3, intitulée « Comportements exigés et droits des ACE », auxquelles fait référence l’auteur du rapport de police dans ses observations du 20 janvier 2021. Selon cet extrait, dans certaines circonstances, l'accompagnant d'un convoi exceptionnel doit prévoir l'engagement de plusieurs véhicules d'accompagnement ou demander l'aide de la police.”
“Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_1268/2019 précité ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 3.1.3 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. 3.2 En l’espèce, s’agissant du courriel de Q.________, le fait de dire que B.________ vivrait d’argent d’amis, que lors d’une séance d’information, il aurait été agressif et qu’on lui aurait demandé de partir, qu’il aurait eu un litige avec son ancien employeur et que l’ensemble des courriels qu’il adresse aux autorités vaudoises, valaisannes et au Tribunal fédéral ferait peur n’est pas attentatoire à l’honneur au sens précis où l’entendent les art. 173 et 174 CP. Quoi qu’il en soit, même à supposer que tel soit le cas, l’intéressée pourrait se prévaloir de l’art. 14 CP puisqu’elle a manifestement agi dans le cadre de ses fonctions. S’agissant du courrier de T.________, le fait de dire que B.________ serait connu de sa division, qu’il aurait un comportement inapproprié envers certains services de l’Etat et qu’il aurait un caractère difficile n’est pas non plus attentatoire à l’honneur, pas plus que le fait de conseiller d’appeler le 117 si B.________ devait se montrer menaçant ou de déposer une plainte s’il persistait. De toute manière, comme Q.________, T.________ pourrait se prévaloir, elle aussi, de l’art. 14 CP, dans la mesure où elle renseigne un service de l’Etat (soit le CSR) sur l’attitude à adopter en cas de problème avec le recourant. Du reste, les innombrables plaintes que celui-ci dépose contre les personnes qui, à un titre ou à un autre, s’occupent de ses dossiers administratifs ou judiciaires attestent qu’il a une attitude problématique (cf. CREP 20 avril 2021/340 ; CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 9 mars 2022/7).”
Art. 14 StGB rechtfertigt Handlungen, die im Rahmen des gesetzlichen Dienstauftrags erfolgen, wenn sie notwendig und verhältnismässig sind. Hierzu gehören nach den zitierten Entscheiden auch der Einsatz von Diensthunden und gezielte, verhältnismässige Zwangs‑ oder Beherrschungsmassnahmen, soweit die daraus resultierenden Verletzungen nicht schwerwiegend sind und als unvermeidbare Folgen der zulässigen Amtshandlung gelten.
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'atteinte subie par A______, soit une plaie ouverte d'environ 11 cm au mollet gauche, pouvait être qualifiée de lésion corporelle simple, commise au moyen d'un objet dangereux, soit le chien de service D______. Le canidé avait été engagé par B______ comme moyen de contrainte à l'encontre de A______, lequel était suspecté d'avoir commis un crime ou un délit et fuyait avec détermination en ignorant les sommations du policier. La blessure subie par le précité avait été causée par son propre comportement, à savoir le fait d'avoir retiré sa jambe à la prise de D______, afin de s'échapper, étant rappelé que la deuxième saisie du chien ne lui avait causé aucune blessure. Cette lésion était une conséquence inévitable de la contrainte exercée sur un individu récalcitrant. B______ s'était limité aux actes strictement nécessaires pour interpeller A______. Dans ces conditions, l'engagement de D______ était légitime et proportionnel, de sorte que les lésions en découlant étaient couvertes par la mission de la police (art. 14 CP). Il n'y avait également pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d'autorité. D. a. Dans son recours, A______, qui ne conteste pas l'état de fait du Ministère public, affirme, en s'appuyant de l'arrêt AARP/216/2017 susmentionné, que l'engagement de D______ à sa poursuite n'était pas nécessaire, ni proportionné. Il essayait de fuir à pied de la villa, "à la suite d'un cambriolage", sans être armé, ni recherché pour des violences. Son comportement ne présentait, en outre, aucun danger puisque sa seule attitude, face à la police, avait été "de prendre ses jambes à son cou". En outre, de nombreux policiers, avec leurs véhicules, étaient présents sur place, à "une vingtaine de mètres seulement". Rien n'expliquait pourquoi aucun des agents n'avait entrepris de le poursuivre à pied, ou même en voiture. En outre, B______ savait la direction de sa fuite, soit la route 2______, étant précisé que le seul autre chemin possible finissait en cul-de-sac. De surcroît, la notion de fuite avec "détermination" dans l'ordre de service se révélait indéterminée et ne devait pas autoriser le recours à la force indépendamment des circonstances.”
“Il a retenu qu'il n'était pas établi que C______ ou D______ soient à l'origine des dommages aux lunettes de A______. Les lésions corporelles simples que présentait A______, selon les constats médicaux des 7 et 8 novembre 2020, pouvaient résulter de la contrainte utilisée par D______ qui avait porté des frappes de déstabilisation au visage de A______, étant précisé que celui-ci s'était fortement débattu, notamment au sol, pendant son interpellation. Les policiers étaient légitimés à interpeller ce dernier, qui avait pris la fuite après qu'ils eussent essuyé des jets d'objets sur leur véhicule de service, provenant du groupe dans lequel il se trouvait. Les policiers étaient en droit de recourir à la force pour l'interpeller, le maîtriser et le menotter. L'usage de la force et de la contrainte s'était limité aux actes strictement nécessaires pour le maîtriser et était par conséquent légitime et proportionnel. Les atteintes qui avaient pu en résulter étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP). Aucun abus d'autorité ne pouvait être reproché aux prévenus qui s'étaient rendus, en renfort, pour une vingtaine de jeunes gens, sans masque, qui faisaient du bruit et qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, qui subissaient des jets de projectiles. Ces jeunes gens – dont A______ – avaient pris la fuite. Les prévenus avaient poursuivi ce dernier et avaient essuyé deux jets d'objets sur leur véhicule de service. A______ s'était caché dans un buisson. Trouvé par le chien de C______, il avait refusé de sortir de sa cachette et était resté au sol, replié sur lui-même, malgré les injonctions de D______. Il s'était débattu, notamment en frappant, avec son pied, la main de C______. D______ avait dû porter deux frappes de déstabilisation, les paumes ouvertes, au visage de A______, et C______ avait dû donner un coup de pied d'arrêt à sa cuisse, pour le maîtriser et le menotter au sol. Une fois relevé, A______ s'était de nouveau débattu, de sorte que D______ et C______ avaient dû le mettre en appui contre un panneau publicitaire.”
“En cela, cette atteinte apparaît comme superficielle et sans gravité. Dès lors, l'acte du mis en cause était nécessaire pour faire cesser le comportement réfractaire et dangereux du recourant. La mesure entreprise n'apparaît pas disproportionnée eu égard au but visé, en comparaison avec l'atteinte prétendument subie par le recourant, laquelle aurait été provoquée, de surcroît, de manière non intentionnelle (art. 125 CP). La comparaison avec l'interpellation de l'autre cycliste, dont le bras a été saisi pour l'empêcher de repartir, ne permet pas d'estimer disproportionnée l'intervention du mis en cause face au recourant. Des facteurs – non établis, ni discutés en l'occurrence – peuvent aisément expliquer que cette manière de procéder s'offrait aux agents face au second cycliste et non pas au mis en cause, dont l'acte apparaît, en tout état, mesuré. Partant, comme retenu par le Ministère public à titre subsidiaire dans son ordonnance, l'éventuelle atteinte à l'intégrité corporelle du recourant par le mis en cause serait rendue licite par l'art. 14 CP, les conditions de cet article étant réalisées. Par identité de motifs, les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont pas réunis, le mis en cause ayant agi avec proportionnalité et dans le but – unique – de mettre un terme à la course-poursuite et de pouvoir interpeller le recourant qui venait de commettre plusieurs infractions, sans dessein de nuire à ce dernier. Il n'existe par conséquent pas de prévention pénale suffisante s'agissant de ces infractions. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 5.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid.”
“125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). 4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 4.5. Lorsque l'auteur porte atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, l'art. 312 CP peut évidemment entrer en concours avec les art. 122 ss CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 27 ad art. 312). 4.6. En l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir une volonté des mis en cause de faire subir au recourant des lésions corporelles. Ce dernier ne le soutient au demeurant pas. Partant, on ne saurait retenir une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 123 CP. Il y a toutefois lieu d'examiner les faits sous l'angle des art. 125 et 312 CP. Tout d'abord, le Ministère public exclut tout lien de causalité entre l'usage des menottes et les lésions au poignet – ou leur aggravation – présentées par le recourant après l'intervention policière du 8 juin 2019.”
Kann ein Medikament indiziert und ärztlich verordnet gewesen sein, konnten sich Pflegepersonal und Sicherheitsdienst in der angeführten Rechtssache nach Art. 14 StGB auf die Rechtmässigkeit der zwangsweisen Verabreichung berufen.
“Il avait du reste interrompu son traitement par Abilify trois semaines avant les faits (P. 20/3). Enfin, il ressort du formulaire d’hospitalisation établi le 4 janvier 2022 par l’infirmière S.________ que K.________ « [s’était] agité en pédiatrie, [avait] reçu une injection IM de Nozinan » (P. 20/4). A cet égard, on relèvera, à l’instar du procureur, que le médicament administré de force, soit le Nozinan, est précisément indiqué dans les états d’excitation et de psychoses (cf. Compendium suisse des médicaments). Au demeurant, il a été prescrit au recourant lors de sa sortie d’hôpital avec la posologie suivante : « Nozinan – 25 mg – comprimé filmé (Lévomépromazine) S. 25 mg = 1 cpr po max. 2x/j Si agitation, En cas d’agitation proposer 1 dose per os, si refus, dose IM ». Compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux qui précèdent, les probabilités d’un acquittement des prévenus apparaissent nettement supérieures à celle d’une condamnation, le personnel médical et les Securitas pouvant quoi qu’il en soit se prévaloir de l’art. 14 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit au total 596 fr. en chiffres arrondis, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, au vu de son statut de victime, ne sera en outre pas tenu de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art.”
Zeugenaussagen können durch Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, wenn der Zeuge in gutem Glauben und wahrheitsgemäss auf die gestellten Fragen antwortet und sich auf das für das Verfahren notwendige und relevante darlegt, wobei er sich unnötig ehrverletzender Formulierungen zu enthalten hat.
“Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte. Ils sont intervenus alors que B.J.________ était entendue en qualité de prévenue dans une enquête ouverte à son encontre pour injure et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés à cet égard se sont déroulés lors de l’exercice de son droit de visite sur ses filles, lequel fait l’objet d’un litige entre les parties, dans le cadre d’une séparation très conflictuelle qui dure depuis plusieurs années. Ensuite, s’agissant de l’accusation d’infidélité, elle n’est en réalité qu’une supposition de B.J.________ qui repose sur un sentiment. Elle a de plus exprimé ce sentiment en réponse à une question de l’enquêteur alors qu’au départ, elle s’était limitée à n’évoquer qu’une « situation […] devenue bizarre » entre son mari et la voisine [.”
“173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.2. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_676/2017, 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1 ; 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). L'art. 14 CP dispose toutefois que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent ainsi être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie à un procès que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 123 IV 97 consid. 2c/aa ; 118 IV 248 consid. 2c et d ; 116 IV 211 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 ; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'il considère comme vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 116 IV 211 précité consid. 4a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 ; 6B_850/2008 du 26 décembre 2008). 3.2.3. En l'espèce, il est établi que la mise en cause a été entendue en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale initiée par sa belle-fille contre le recourant et interrogée précisément sur les faits survenus entre eux dans les escaliers de leur immeuble.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées). Toutefois, le Tribunal fédéral relève qu'en doctrine, la majorité des auteurs estime que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 14 CP en faveur de la personne appelée à donner des renseignements (ATF 135 IV 177 consid. 4). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté desdites allégations. La dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) l’emporte sur la calomnie (ATF 115 IV 1). Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si l'accusation de dénonciation calomnieuse est fondée (ACPR/146/2015 du 10 mars 2015 consid. 5.1). 3.4. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.”
Kantonale Rechtfertigungsnormen können Art. 14 StGB tragen, soweit der Bund nicht selbst geregelt hat. Konkret können kantonale Vorschriften (etwa zu polizeilichem Zwang) oder andere gesetzliche Befugnisse die Rechtmässigkeit eines Eingriffs im Sinne von Art. 14 StGB begründen.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Verfahrenseinstellung bezüglich des Vorwurfs der einfachen Körperverletzung respektive der Tätlichkeit mit der Rechtmässigkeit des polizeilichen Handelns. Gemäss Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Solche Rechtfertigungsgründe können in Bundesgesetzen sowie kantonalen Erlassen (sofern der Bund nicht schon selbst legiferiert hat) enthalten sein (Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 14 N 12 f.). Die polizeiliche Anhaltung stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 ff. StPO dar. Die Kratzspuren an der Schulter und am Hals des Beschwerdeführers entstanden somit im Rahmen der Durchführung der vorgenannten Zwangsmassnahme. Hinsichtlich der Gewaltanwendung während solcher Massnahmen findet sich eine gesetzliche Regelung in Art. 200 StPO (auch das kantonale PolG verweist in § 31 Abs. 2 für die Anwendung polizeilichen Zwangs im Rahmen der Strafverfolgung auf die Schweizerische Strafprozessordnung). Demgemäss darf zur Durchsetzung von Zwangsmassnahmen als äusserstes Mittel Gewalt angewendet werden, die jedoch verhältnismässig sein muss.”
“L’intimé a pris les photographies afin de documenter ce qu’il estimait être des mesures d’entraves au bon déroulement de ces travaux par les recourants. Il pouvait apparaître en outre que les modifications apportées par les recourants à leur jardin ne respectait pas les règles d’usage de la servitude auxquelles ils devaient se soumettre. L’exécution des travaux adoptés par l’assemblée générale de la PPE et le contrôle du respect de la loi et du règlement de la communauté dans l’exercice par les copropriétaires des droits exclusifs faisant partie des attributions de l’administrateur (art. 712g al. 1 et 3 CC), G.________ était autorisé par la loi à récolter des preuves du comportement qu’il jugeait inapproprié des recourants. En effet, l’administrateur de la PPE doit avoir la possibilité d’entreprendre les actes pouvant lui permettre de préserver les intérêts de la communauté. En outre, l’intimé s’est contenté de prendre des photographies du jardin à des moments où personne n’était visible, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. G.________ doit être mis au bénéfice de l’art. 14 CP. L’art. 310 al. 1 let. a CPP trouve ainsi application. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ et F.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour K.”
Art. 14 StGB ist vornehmlich eine Verweisungsnorm. Die Rechtfertigung einer privaten Festnahme richtet sich nach den Voraussetzungen der StPO (insbesondere Art. 218 StPO). Art. 14 wird zudem in der Literatur als Hinweis auf ausserstrafrechtliche Erlaubnisse (z. B. erlaubte Selbsthilfe, putative Notwehr) verstanden.
“En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 3.2.2 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi. Cette disposition ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). 3.2.3 Aux termes de l’art. 218 al. 1 let. a CPP, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne lorsqu’il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou qui l’a interceptée immédiatement après un tel acte. Lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force qu’en dernier recours et conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 200 et 218 al. 2 CPP). La notion de particulier vise toute personne qui n’est pas membre d’un corps de police.”
“2 CPP), lequel stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité. 4.2.4.2. L'art. 218 CPP constitue une exception dans le système légal: en principe, ce sont uniquement les forces de l'ordre qui sont habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les cas où interviennent des particuliers sont exhaustivement réglés dans le code. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction (art. 287 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP) lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (F. CHAIX, CR-CPP, 2019, 2ème éd., n. 2 ad art. 218). L'art. 218 al. 1 CPP suppose que l'aide de la police ne puisse pas être obtenue à temps. Cela signifie que, sans l'intervention des particuliers, le danger existe que l'auteur d'une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi. Dans cette appréciation prévaut toujours le principe de subsidiarité. Sauf cas particuliers prévus spécifiquement (art. 127 CP: exposition; art. 128 CP: omission de prêter secours), la loi pénale n'impose pas aux particuliers un comportement actif. De la même manière, l'art. 218 CPP n'institue pas une obligation d'arrêter, mais fonde une simple faculté. En d'autres termes, la personne qui assiste à un crime ou à un délit n'a aucune obligation d'agir (F. CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 218). Les compétences des particuliers se limitent à la rétention d'une personne en vue de la remettre dès que possible à la police.”
“Ein Fall von Putativnotwehr ist gegeben, wenn der Täter einem Sachverhaltsirrtum unterliegt, indem er irrtümlich annimmt, es sei ein rechtswidriger Angriff im Sinne von Art. 15 StGB gegenwärtig oder unmittelbar bevorstehend (BGE 129 IV 6 E. 3.2 S. 14 mit Hinweisen). Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zugunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat (BGer 6B_281/2014 vom 11. November 2014 E. 2.3.2). Art. 14 StGB hält ferner fest, dass eine an sich mit Strafe bedrohte Handlung gerechtfertigt ist, wenn der Täter so handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ist. Unter diesem Titel werden allgemein die nicht im Strafgesetzbuch aufgeführte erlaubte Selbsthilfe (vgl. Art. 926 ZGB und Art. 52 Abs. 3 OR), aber auch die vorläufige Festnahme nach Art. 218 StPO als Rechtfertigungsgrund anerkannt (Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 14 StGB N 27 f.). Nach Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO ist die private Festnahme zulässig, wenn eine Person bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar danach angetroffen wird und polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann. Bei der Festnahme darf nur als äusserstes Mittel Gewalt angewendet werden und diese muss verhältnismässig sein (Art. 218 Abs. 2 i.V. mit Art. 200 StPO); die festgenommene Person muss zudem so rasch als möglich der Polizei übergeben werden (Art. 218 Abs. 3 StPO; BGE 101 IV 402 E. 1b S. 404 f.). Auch unter dem Titel der Selbsthilfe wird ein Festhalten nur für so lange als zulässig anerkannt, wie die Polizei bräuchte, um vor Ort zu sein (BGE 128 IV 73 E. 2d S. 75 f.). In einem älteren Entscheid, in welchem jedoch auf die aktuelle Bestimmung in der Strafprozessordnung hingewiesen wird, hält das Bundesgericht sodann fest, dass das Recht zur Ergreifung eines dringend Tatverdächtigen durch Privatpersonen durch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, insbesondere das Prinzip der Subsidiarität, relativiert wird.”
Eine extralegale Rechtfertigung nach Art. 14 StGB ist restriktiv zu handhaben und kommt bei politisch motivierten Handlungen oder Arbeitskampfmitteln (z. B. Streik, Blockaden) nur als ultima ratio in Betracht. Erforderlich ist insbesondere, dass rechtliche Wege ausgeschöpft sind und das eingesetzte Mittel das einzige, geeignete, notwendige und verhältnismässige Mittel zur Wahrung eines überlegenen legitimen Interesses darstellt.
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). c) Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. L'art. 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition, qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23 Cst. L'art. 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. Selon l'art. 28 al. 3 Cst., la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La liberté syndicale, garantie par l'art. 28 Cst., déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé. Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'en cas de grève, certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d'ultima ratio.”
“2 En ce qui concerne la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle une manifestation pacifique ne doit donner lieu qu’avec retenue à des sanctions pénales, dès lors qu’il ne s’agit pas de décourager de futurs manifestants, elle doit être mise en relation avec la nécessité de défendre l’expression politique des citoyens dans des régimes autoritaires ou policiers. La balance des intérêts entre ordre public et exercice du droit de manifester s’avère différente dans les Etats, comme le nôtre, où le débat démocratique jouit d’un large consensus et où le droit de manifester s’exerce sans difficultés particulières. Par ailleurs, si au travers de son droit de manifester, T.________ entendait invoquer la sauvegarde d’intérêts légitimes constituant un fait justificatif extralégal (Monnier, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 19 et 52 ad art. 14 CP), on constatera que, selon la jurisprudence précitée, l’interprétation est restrictive et que cette justification s’envisage comme une ultima ratio. Il faut au préalable que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées ; le comportement considéré doit représenter un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi ; il doit s’agir de la seule issue possible (Dupuis et al., op. cit., n. 36 et 38 ad art. 14 CP). Or, l’appelante était parfaitement en mesure d’agir en s’impliquant dans la manifestation autorisée ou dans d’autres démarches politiques licites. Le prétendu surcroît d’efficacité – du point de vue de la publicité – recherché en violant des interdits pénaux ne saurait par conséquent être validé par l’intérêt supérieur invoqué. Du reste, à suivre le raisonnement de l’appelante, si l’on devait considérer que l’action de blocage en cause était légitime, et qu’elle n’avait ainsi pas un caractère pénal punissable, alors l’action menée serait dépourvue de l’efficacité dont elle se prévaut. 6.2.3 Au demeurant, contrairement à ce qu'indique T.________, le tribunal n'a pas retenu que la manifestation comportait un caractère violent. Il a uniquement indiqué, à juste titre, qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'une manifestation pacifiste non autorisée pour laquelle les autorités devraient faire preuve de tolérance avant l'évacuation. A cet égard, on constatera d'ailleurs, avec le premier juge, que la tolérance de la manifestation sauvage a été largement respectée dans la présente cause.”
“Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées). 6.1.3 La liberté de réunion peut être restreinte par l'application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l'autorité exécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour rétablir l'ordre public s'il a été troublé, ou pour le préserver d'un danger sérieux qui le menace d'une façon directe et imminente (TF 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 14 CP). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2.1, destiné à publication ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2). Cela vaut également pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 consid.”
Art. 14 StGB wirkt auch bei gesetzlich erlaubten Einschnitten nur, wenn die dafür vorgesehenen formellen/verfahrenrechtlichen Vorschriften eingehalten werden; werden diese Formvorschriften nicht beachtet, fehlt die Rechtfertigungswirkung.
“Il y a violation de domicile dès que l'auteur s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit ou y demeure pendant un certain temps, malgré l'invitation à partir, en laissant ainsi apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée par l'ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d'une habitation alors qu'il a été sommé de partir (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 et 38 ad art. 186). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité fait défaut lorsque l'ayant droit donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 186). 2.2.2. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241ss CPP), en matière de saisie (art. 89ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1). En pareil cas, les règles de forme posées par de telles dispositions doivent être respectées pour que l'intrusion soit licite (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 40 ad art. 186 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 213). 2.2.3. À teneur de l'art. 217 al. 1 CPP, la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste tout personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte (let. a) ou qui est signalée (let. b). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (al.”
“186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Il y a violation de domicile dès que l'auteur s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit ou y demeure pendant un certain temps, malgré l'invitation à partir, en laissant ainsi apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée par l'ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d'une habitation alors qu'il a été sommé de partir (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 et 38 ad art. 186). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité fait défaut lorsque l'ayant droit donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 186). 2.2.2. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241ss CPP), en matière de saisie (art. 89ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1). En pareil cas, les règles de forme posées par de telles dispositions doivent être respectées pour que l'intrusion soit licite (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 40 ad art. 186 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 213). 2.2.3. À teneur de l'art. 217 al. 1 CPP, la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste tout personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte (let.”
Art. 14 StGB wirkt als Rechtfertigungsgrund, wenn eine Handlung aufgrund gesetzlicher Befugnis oder Ermächtigung vorgenommen wird. In der Praxis wird dies etwa bejaht für gesetzlich gestützte fürsorgerische Unterbringungen, für die verhältnismässige Anwendung von Zwang durch Gefängnispersonal und für bestimmte rechtmässige Äusserungen gegenüber der Polizei im Verteidigungskontext, soweit jeweils eine ausreichende gesetzliche Grundlage bzw. Verhältnismässigkeit gegeben ist.
“Folglich ist die Staatsanwaltschaft zu Recht davon ausgegangen, dass der Beschuldigte 1 durch die fürsorgerische Unterbringung des Beschwerdeführers weder seine Amtspflichten verletzt noch dessen Freiheit zu Unrecht entzogen hatte. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde, er sei zu keiner Zeit von einem Arzt persönlich untersucht und entsprechend begutachtet worden, kann somit nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft hat weiter zu Recht erwogen, dass nicht ersichtlich ist, inwiefern sich der Beschuldigte 2 und/oder der Beschuldigte 3 des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht haben sollen. Entsprechendes wird auch vom Beschwerdeführer selbst nicht begründet. Hinsichtlich des Vorwurfs der Freiheitsberaubung ist der Staatsanwaltschaft beizupflichten, dass der Beschuldigte 1 als Chefarzt des Psychiatrischen Dienstes des Spitals E.________ gemäss Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 27 KESG berechtigt war, eine fürsorgerische Unterbringung von bis zu sechs Wochen anzuordnen. Insoweit liegt ein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund vor (Art. 14 StGB; vgl. E. 4.3 und”
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les lésions constatées le 19 octobre 2021, qui n'atteignaient pas l'intensité nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles simples, avaient été causées par l'intervention des gardiens, dans l'ascenseur puis dans la cellule forte, qui avaient dû faire usage de la force physique pour maîtriser et menotter A______. Les gardiens s'étaient limités aux actes strictement nécessaires (deux frappes de déstabilisation et des clés de bras pour le mettre au sol et le déshabiller) pour maitriser A______, lequel avait refusé de se placer face à la paroi de l'ascenseur, malgré leurs nombreuses demandes, puis de se déshabiller en cellule forte, contrairement au protocole prévoyant une fouille complète obligatoire dans ce cas. Leur tâche accomplie, les gardiens l'avaient relâché et avaient quitté la cellule. L'usage de la contrainte était dès lors légitime et proportionnel. Les blessures causées à A______ étaient couvertes par la mission des gardiens (art. 14 CP). Dans ce contexte, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité, ce d'autant plus que A______ avait été sanctionné pour son comportement et condamné pénalement. Le Ministère public a aussi écarté les infractions de vol et de dommage à la propriété. Il a, pour le surplus, rejeté la réquisition de preuve de A______, soit l'interpellation du directeur de la prison de C______ quant à l'admissibilité du comportement des gardiens. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que des faits constitutifs d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples – et non de voies de fait – ressortaient des images de vidéosurveillance et des constats médicaux, dès lors qu'il avait présenté des "hématomes et des douleurs continues de toute la structure osseuse de l'épaule". Bien qu'il ait été surpris de devoir s'astreindre à une mesure qu'il ne connaissait pas – soit de se mettre face à la paroi de l'ascenseur –, il s'était contenté d'exprimer son incompréhension, laquelle était légitime, dès lors qu'aucun motif ne justifiait cette mesure, compte tenu de son attitude calme.”
“Le Ministère public a toutefois également motivé sa décision en se référant aux motifs de l'ACPR/699/2023, s'appliquant selon lui mutatis mutandis, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir que B______ ne tenait pas ses allégations pour vraies lorsqu’elle s’était exprimée à la police le 30 mai 2022. La preuve libératoire de l’art. 173 al. 2 CP trouvait ainsi application. Certes, l'intimée, le 30 mai 2022, en s'exprimant à la police, comme prévenue, a laissé entendre que la recourante pouvait s'être rendue coupable d'injure, de menaces et de vol, à son détriment. Elle a toutefois fait ces déclarations à l'issue de son audition non pas spontanément, mais alors que la police lui demandait si elle avait quelque chose à ajouter, soit donc à l'invitation de cette dernière. Elle a de plus précisément indiqué que, bien qu'elle eût "matière" à déposer plainte, elle ne l'avait pas fait. Il convient donc de retenir que la mise en cause se défendait, lors de son audition à la police, contre la plainte déposée par la recourante, après qu'elle-même eut informé le SPMi d'une forme de maltraitance de cette dernière envers ses deux enfants. Dans ce contexte, la recourante était légitimée (art. 14 CP) à exposer le contexte de leurs bisbilles réciproques. Il ne peut y être vu une volonté de porter atteinte à la considération de sa voisine. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante du 18 juillet 2023. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let.”
“312 CP sanctionne les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège notamment l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 8.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 8.4. L'art. 179 CP réprime, sur plainte, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu. Cette disposition protège la confidentialité de la correspondance, soit un aspect particulier de la sphère privée, en punissant l'ouverture sans droit de celle-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 179). Pour retenir une infraction à l'art. 179 CP, il est nécessaire que l'auteur ait ouvert sans droit – par le bris de la fermeture de l'enveloppe ou de l'emballage – un pli ou un colis fermé, à savoir tout contenant destiné à la transmission d'un message ou d'un objet. C'est le contenant lui-même qui doit être fermé, de sorte qu'un courrier ouvert dans une armoire verrouillée ne remplit pas cette condition, pas plus qu'une lettre dans une enveloppe ouverte (M.”
Bei Vorliegen eines hinreichenden Verdachts kann nach Art. 14 StGB von rechtmässigem Handeln ausgegangen werden; in der Folge können weitere Ermittlungen (z. B. Edition von Unterlagen) und eine Anhörung entbehrlich sein.
“Im Übrigen wurde vorstehend bereits dargetan, dass die Meldung in begründeter Weise erfolgte. Hinweise auf eine Bösgläubigkeit oder falsche Behauptungen durch die Beschuldigten 1 und 2 sind nicht auszumachen. Ebenfalls sind keine Hinweise auf einen angeblichen Sachverhaltsirrtum ersichtlich und sind der Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 2 darauf hinzuweisen, dass eine üble Nachrede oder falsche Anschuldigung ohnehin nicht fahrlässig begangen werden kann (vgl. Art. 13 Abs. 2 StGB). Der von den Beschwerdeführern 1 und 2 sinngemäss gestellte Beweisantrag um Edition der Bankkontoauszüge bei der Beschuldigten 2 (vgl. Beschwerde S. 36 oben) vermag nichts daran zu ändern, dass vorliegend keine konkreten Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung der Beschuldigten 1 und 2 auszumachen sind. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass sich der Beschwerdeführer 1 nicht strafbar gemacht hätte, hätte die Beschuldigte 2 rechtmässig gehandelt, hatte sie doch offensichtlich einen hinreichenden Verdacht gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a GwG (vgl. Art. 14 StGB). Eine Edition der Bankunterlagen erübrigt sich demnach (Art. 139 Abs. 2 StPO). Gleichermassen ist auf eine Anhörung des Beschwerdeführers 1 zu verzichten, zumal eine Anhörung nur zu erfolgen hätte, wenn ein Strafverfahren gegen die Beschuldigten 1 und 2 eröffnet würde.”
Ärztliche Zwangsmassnahmen sind nach Art. 14 StGB nur dann rechtmässig, wenn sie durch Gesetz erlaubt sind und verhältnismässig sind. Bei Hospitalisation ist die Zulässigkeit unter anderem nach den anwendbaren kantonalen Vorschriften zu prüfen. Aussergesetzliche Rechtfertigungsgründe werden restriktiv ausgelegt und erfordern eine besonders strenge Prüfung von Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.
“1 Enfin, dans une troisième partie de son mémoire, la recourante invoque une violation du principe « in durio pro duriore ». Elle estime, en ce qui concerne les infractions dénoncées de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et celle de contrainte, que les risques d’une condamnation sont plus importants que les chances d’un acquittement. 4.2 Au stade, de l'ordonnance de non-entrée en matière, la question déterminante est celle de savoir si toute infraction peut d’emblée être exclue. Il n’est pas douteux que le fait de maintenir un patient contre son gré, de lui poser de force une voie intraveineuse et de lui faire passer un examen au scanner pourrait relever de la contrainte au sens pénal (art. 181 CP). De même, la pose d’une voie intraveineuse pourrait constituer des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), le cas échéant des voies de fait (art. 126 al. 1 CP), étant précisé que la plainte a été déposée en temps utile (art. 31 CP). Trancher cette question implique de déterminer si les actes en question peuvent d’emblée être considérés comme autorisés au sens de l’art. 14 CP. 4.3 4.3.1 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86) ; en cas d’hospitalisation d’un patient, la licéité de l’acte doit être appréciée notamment au regard des normes de droit cantonal applicables (cf. not. TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense.”
Bei Zwangsvollstreckungen oder anderen behördlichen Zwangsmassnahmen richtet sich die Rechtmässigkeit nach Art. 14 StGB nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Gerichte haben festgestellt, dass die Entfernung oder Vernichtung beweglicher Sachen dann als von der Anordnung gedeckt und damit rechtmässig gelten kann, wenn ihr Zustand, die Umstände der Vollstreckung und die Unmöglichkeit bzw. die unverhältnismässigen Kosten oder Risiken einer Lagerung ein anderes Vorgehen ausschliessen. Soweit zivilrechtlich vorgängige richterliche Ermächtigungen nötig wären, bleibt dies vorbehalten; liegt jedoch eine formelle behördliche Anordnung mit Zwangsandrohung vor, kann Art. 14 StGB einschlägig sein.
“98 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de l'usufruitier (ATF 130 III 302 consid. 3.4). Ainsi, en l'occurrence, pour agir de manière licite, Q.________ aurait dû solliciter l'autorisation du juge pour faire procéder à l'enlèvement des panneaux solaires litigieux, ce qu'il n'a pas fait. Sur le plan civil, il a donc vraisemblablement agi sans droit. Il reste que, du point de vue du droit public, Q.________ s'est vu sommé, par la décision que lui a notifiée la Municipalité de V.________ le 6 mars 2024, de supprimer l'installation solaire litigieuse au plus tard le 31 mars suivant, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (cf. les annexes à la P. 5). Dans ces conditions, on ne saurait en l'état retenir qu'en se soumettant à une injonction formelle de faire, qui plus est assortie d'une mesure d'exécution forcée, Q.________ aurait pu se rendre coupable d'une infraction pénale (cf. art. 14 CP). Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réalisés et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu'elle portait sur cette infraction. Rien ne permet en outre de supposer que des actes d'enquête seraient susceptibles de concrétiser suffisamment les soupçons requis pour ouvrir une instruction, pas même ceux sollicités par le recourant, qui ne sont d'aucune pertinence, puisqu'il apparait que les faits ne sont clairement pas punissables. Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être reproché au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l'instruction. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.”
“En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). 2.4. Il n’est nullement litigieux en l’espèce que, le 31 août 2023, les employés de E.________ SàRL, auxiliaires de B.________ dans l’exécution de la décision d’expulsion de la présidente du Tribunal des baux de la Veveyse du 1er juin 2023, assistés par la Police de proximité de C.________, ont soustrait et détruit la majorité des biens mobiliers appartenant à la recourante et situés dans l’appartement de cette dernière. 2.4.1. Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu d’une disposition de droit pénal. En l’espèce, les actes reprochés par la recourante ont été effectués en exécution d’une décision d’expulsion au sens de l’art. 343 al. 1 lit. d CPC. La licéité des actes de contrainte exercés dans le cadre d’une expulsion dépend majoritairement du respect du principe de la proportionnalité (CR CPC-Jeandin, art. 343 n. 15 ss). À l’heure actuelle, la législation cantonale n’a pas concrétisé le principe de la proportionnalité dans le cadre de l’exécution d’une décision d’expulsion. Elle ne règle en particulier pas de manière spécifique le sort des objets mobiliers appartenant à la personne expulsée. Un projet d’Ordonnance sur l'exécution des expulsions en matière de baux à loyer et à ferme non agricole est toutefois en consultation. Partant, il sied de déterminer si la destruction des biens mobiliers de la recourante respectait le principe de la proportionnalité.”
“Le reste des objets était dans un état de détérioration si avancé que la seule manière d’exécuter la décision était de les détruire, leur stockage paraissant d’emblée impossible, trop coûteux et insuffisant à en garantir la conservation. S’agissant en particulier du piano, comme il a été attesté par la gérante de l’immeuble dans le courriel susmentionné (DO 2090), il était si abîmé que sa destruction s’est révélée nécessaire. Il sied également de préciser que les conditions dans lesquelles l’évacuation a dû être conduite rendaient impossible un examen détaillé de l’ensemble des innombrables objets se trouvant dans l’appartement. S’il est impossible d’exclure a priori que, dans l’absolu, certaines choses pourraient avoir été détruites alors qu’elles étaient dans un état acceptable, cela ne saurait aucunement remettre en doute l’agissement licite de l’équipe ayant procédé à l’expulsion. Force est de constater que ladite équipe n’aurait tout simplement pas pu agir autrement. Partant, la destruction de ces biens mobiliers était nécessaire, apte et raisonnablement exigible à l’exécution de la décision d’expulsion. Par conséquent, il sied de considérer que les comportements reprochés par la recourante sont licites (art. 14 CP) et ne sauraient ainsi constituer une infraction pénale. 2.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la destruction des objets mobiliers de la recourante ne saurait d'emblée constituer une infraction pénale. Ces derniers ayant déjà été détruits par l'usure et l'insalubrité, leur élimination était donc autorisée par la loi et conforme au principe de la proportionnalité. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance. 3. Étant donné l’âge avancé de la recourante, son atteinte à la santé et sa mise sous curatelle, la Chambre pénale renonce à percevoir des frais de justice. Au vu de l’issue de la procédure de recours, aucune indemnité n’est allouée à la recournate qui succombe. 4. Aucun frais de justice n’étant perçu, la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante est dès lors sans objet. la Chambre arrête : I.”
Die Ausübung eines Amts rechtfertigt allein nicht das heimliche Aufzeichnen und Verbreiten nicht‑öffentlicher Gespräche. Die Gesetzesrechtfertigung nach Art. 14 StGB setzt, wie die Rechtsprechung betont, insbesondere Verhältnismässigkeit des Mittels zum verfolgten Zweck voraus; in Einzelfällen kann ein überwiegenes öffentliches Informationsinteresse eine Rechtfertigung begründen.
“Il est ainsi sans importance qu'une personne ait agi dans le cadre de ses devoirs de fonction, cette circonstance ne permettant pas de lui dénier le droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu (ATF 146 IV 126 consid. 3.7). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 2.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 129 IV 6). 2.3. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 2.4. En l'espèce, l'appelante a enregistré, puis diffusé une partie de l'entretien ayant eu lieu avec l'intimée. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les propos tenus à cette occasion constituent une conversation non publique protégée par l'art. 179ter CP. L'entretien a eu lieu dans un espace clos. Il n'était pas destiné à être entendu par des tiers. La conseillère était dans l'attente légitime que la teneur de l'entretien ne soit pas accessible à tout un chacun. Peu importe que celle-ci ait agi dans sa fonction de conseillère de C______. Elle était en droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu.”
“Les scènes préparatoires de repérage avaient également pour but de faire comprendre comment les journalistes étaient, eux, parvenus à remonter au fils du Premier ministre et que cette découverte n'avait pas été orchestrée de toute pièce. Enfin, il n'était pas inintéressant de connaître la position de l'appelante elle-même sur l'enlèvement présumé de son fils par son ex-époux et d'entendre ses réactions aux déclarations de son enfant. Par conséquent, les informations obtenues par le reportage ne pouvaient l'être qu'à l'aide d'une caméra cachée et en diffusant l'intégralité des images filmées, ceci sans les dénaturer. 2.5.3. Au vu de ce qui précède, l'atteinte à la vie privée de l'appelante était non seulement un moyen nécessaire et adéquat pour la défense de l'intérêt public à l'information, mais encore il constituait la seule voie possible offerte aux prévenus pour y parvenir, étant précisé que l'intérêt public était nettement supérieur à celui privé. Les prévenus seront ainsi mis au bénéfice d'un fait justificatif (art. 14 CP) consistant en la sauvegarde d'intérêts légitimes, de sorte que leur acquittement des chefs d'enregistrement non autorisé de conversation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179ter al. 1 et 2 et 179quater al. 1 et 3 CP) sera confirmé, ce qui emporte le rejet complet des conclusions civiles déposées par l'appelante (art. 126 al. 1 CPP a contrario). 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comportent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 427 al. 2 et 428 al. 3 a contrario CPP). 4. 4.1. Dans le prolongement de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). 4.2. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs frais de défense en appel par l'appelante (art.”
Art. 14 greift nach den dargestellten Entscheidungen nicht, wenn die Äusserung rein freiwillig und unaufgefordert erfolgt, etwa eine schriftliche Erklärung eines Dritten, die nicht im Rahmen einer Zeugeneinladung abgegeben wurde. Ebenso kann Art. 14 entfallen, wenn im Rahmen einer beratenden Rolle grob überzogene oder nicht notwendige Schuldzuweisungen gemacht werden, die das zur Wahrung berechtigter Interessen Erforderliche offensichtlich übersteigen.
“PI 1 non è, e non è stato in passato, membro del consiglio d’amministrazione della __________ con cui ha collaborato, e non risulta neppure azionista della medesima. Una collaborazione con __________ non attribuisce a PI 1 la qualità di parte nella procedura civile. Va pure rilevato, sempre da quanto emerge dalla denuncia, che PI 1 non godrebbe neppure della qualità di testimone, non essendo stato in nessun momento citato dal Pretore a testimoniare, e comunque il doc. E non è stato redatto rispettivamente prodotto in occasione di una testimonianza resa dinanzi al Giudice civile. Il querelato si sarebbe limitato a consegnare in qualità di terzo, estraneo alla procedura civile, una dichiarazione scritta al legale di __________, il quale l’avrebbe poi a sua volta prodotta al Pretore quale doc. 2 allegato a delle osservazioni spontanee presentate durante l’udienza di conciliazione dell’11.05.2023. Alle dichiarazioni di PI 1 non può quindi essere applicato il motivo giustificativo previsto dall’art. 14 CP. Come ricordato da Corboz (op. cit. n. 109) “Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées, en disant ce qu'il considère comme vrai (ATF 135 IV 178 consid. 4; 116 IV 214, 80 IV 60 consid. 2)”. In casu nessuna citazione a teste, nessuna audizione e nessuna domanda specifica da parte del giudice civile o delle parti da esso autorizzate. Si deve comunque evidenziare che, come stabilito dalla giurisprudenza, occorre distinguere tra chi ha l’obbligo di esprimersi perché citato quale teste (con gli obblighi di procedura noti) e chi sceglie liberamente di pronunciarsi. In concreto, PI 1, come indicato, non è parte e neppure testimone, è un terzo che ha redatto e consegnato spontaneamente al legale della __________ la dichiarazione scritta in questione (cfr. duplica 27.09.2023 p.1, doc. CRP 11), legale che, altrettanto spontaneamente, ha prodotto la medesima al Pretore nell’ambito della causa civile. Di conseguenza, l’art.”
“Il a expliqué que ces derniers étaient arrivés avec des sacs remplis de factures, laissant penser qu’aucune comptabilité n’était tenue, qu’ils avaient demandé aux époux [...] une provision supplémentaire de 500'000 fr. et qu’ils avaient parlé d’un maçon impayé ; c’est cet ensemble d’éléments qui avait conduit J.________ à se fâcher très fort contre MM. [...] et [...] et à conseiller aux époux [...] de ne pas payer. Ainsi, dans ce contexte, en s’adressant à ces derniers à la suite de la réunion, J.________ ne pouvait que viser MM. [...] et [...] en déclarant « ce sont des escrocs ». Du reste, le recourant s’est directement senti visé puisqu’il a expliqué dans sa plainte que c’était durant l’audition de J.________, au moment où celui-ci a révélé les propos qu’il avait tenus après la réunion, qu’il a appris avoir été traité d’« escroc ». Sur la base de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation semblent réunis. Il convient néanmoins d’examiner si J.________ peut être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP – ce qui n’a du reste pas été analysé par le Ministère public –, respectivement s’il est en mesure d’apporter l’une des preuves libératoires de l’art. 173 al. 2 CP. Si l’on pouvait légitimement attendre de J.________, dans son rôle de conseiller des époux [...] et au vu de son expérience dans le domaine de l’immobilier, qu’il s’inquiète pour eux à la vue de sacs remplis de factures, qu’il les incite à la prudence dans le paiement de provisions supplémentaires ou même encore qu’il émette un jugement de valeur sur le sérieux de leur cocontractant, on doit considérer que traiter le recourant d’« escroc » sans retenue – l’accusant par-là de commettre une infraction pénale – paraît excéder ce qui était nécessaire sous l’angle de l’art. 14 CP. Ni sa fonction, ni les circonstances d’espèce ne l’autorisaient à employer ce terme et il semble dès lors peu probable qu’il puisse se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP. Le Ministère public retient que J.________ pouvait invoquer sa bonne foi au sens de l’art.”
Liegt ein Sachverhaltsirrtum vor, ist der Handelnde nach seiner tatsächlichen Vorstellung zu beurteilen; eine fehlende deliktische Absicht kann sich daraus ergeben. (Sachverhaltsirrtum nach Art. 13 Abs. 1; Massgeblichkeit der subjektiven Vorstellung; vgl. zit. Rechtsprechung.)
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L’objet du litige est circonscrit aux conditions dans lesquelles le recourant a été interpellé par des agents de sécurité du C______, le 18 mai 2022, retenu dans l’attente de l’arrivée de la police, puis laissé aller. 4. Le recourant estime que les agents de sécurité n’étaient pas en droit de le retenir, dès lors qu’il n’avait causé aucune atteinte aux droits du possesseur, au sens de l’art. 926 CC, et ne commettait aucune infraction. 4.1. Selon l'art. 186 CP, sera puni, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L'art. 926 al. 1 CC confère au possesseur d'un bien le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Est uniquement déterminant ce que l’auteur s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4 p. 245; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1. non publié in ATF 146 IV 126). 4.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.”
Art. 14 StGB erfasst auch die rechtmässige Abwehr verbotener Eigenmacht (vgl. Art. 926 ZGB). Ebenso kann Art. 14 StGB die Verteidigung eigener berechtigter Interessen decken, soweit die Abwehrhandlungen nach den Umständen erforderlich und verhältnismässig sind.
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren (Art. 926 Abs. 1 ZGB). Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Art. 926 Abs. 3 ZGB; vgl. zur Erforderlichkeit resp. Verhältnismässigkeit auch Urteil 6S.5/2004 vom 21. Mai 2004 E. 2). Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren (Art. 15 StGB). Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB).”
“Retenir le fait contraire – non prouvé –, alors que le point est contesté, de plus en violation du principe selon lequel en présence de doutes insurmontables le juge se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP, précité) relève d’un état de fait établi en violation du droit, respectivement de manière manifestement inexacte, soit arbitraire. Le juge d’appel n’est pas autorisé à modifier l’état de fait du jugement en déduisant d’autres faits directement du dossier lorsque son pouvoir de cognition est limité par l’art. 398 al. 4 CPP, sauf si cet état de fait est entaché d’arbitraire. Cette condition est réalisée en l’espèce, comme on l’a vu. Il se justifie donc de corriger l’état de fait en ce sens que la fille de l’appelant a mis à profit l’arrêt du véhicule pour en descendre sans que son père autorise ou tolère cette sortie. Partant, cette descente n’était pas imputable au conducteur et l’arrêt de son véhicule n’était justifié que par la nécessité de laisser passer les enfants piétons. Un tel arrêt était justifié par la protection d’un bien juridique supérieur constitué par la sécurité des enfants, protégé par l’art. 26 al. 2 LCR. Partant, l’acte incriminé est licite selon l’art. 14 CP. Le bien-fondé du premier moyen de droit de l’appel prive d’objet le second. 4. Dès lors que le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat, à défaut de tout motif qui commanderait l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié au chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’B.________ est libéré du chef de prévention de contravention au Règlement de police de la Commune de [...], les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat à l’instar des frais de première instance. 5.2 5.2.1 L’appelant, qui obtient gain de cause, a agi par un défenseur de choix en appel. Il conclut à l’octroi d’une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art.”
Ist der objektive Tatbestand der eingeschränkten Norm nicht erfüllt, erübrigt sich eine weitere Prüfung von Rechtfertigungsgründen nach Art. 14 StGB.
“Somit fehlt es an der Voraussetzung der Beschuldigung eines ehrenrühri- gen Verhaltens oder am Vorwurf von anderen Tatsachen, die geeignet sind, den Ruf von B. zu schädigen. Der objektive Tatbestand von Art. 173 Ziff. 1 StGB ist entgegen dem vorinstanzlichen Urteil nicht erfüllt. Es erübrigt sich somit eine Prüfung des subjektiven Tatbestandes sowie von Entlastungsbeweisen oder Rechtsfertigungsgründen gemäss Art. 14 StGB. Der Beschuldigte ist somit auch in diesem Punkt vom Vorwurf der üblen Nachrede zum Nachteil von B. freizu- sprechen.”
Personen innerhalb von Organisationen oder im Arbeitsverhältnis dürfen mutmassliche Missstände (z. B. Mobbing) gegenüber zuständigen Stellen — etwa dem Arbeitgeber oder einer dafür bestimmten Meldebehörde — melden, auch wenn sie keine gerichtsfesten Beweise vorlegen können. Solche Mitteilungen sind nach Art. 14 StGB von strafrechtlicher Verfolgung wegen falscher Beschuldigung nur insoweit ausgeschlossen, als nicht festgestellt werden kann, dass der Meldende die Unwahrheit kannte. Die Meldung kann im Rahmen interner Meldepflichten oder zum Schutz Betroffener erfolgen; sie muss jedoch innerhalb der durch die Rechtsprechung gezogenen Grenzen erfolgen.
“________ sans risquer une condamnation pour calomnie ou diffamation, dans l’hypothèse où elles échoueraient à faire la preuve stricte de ces comportements, preuve par nature délicate. L’article 4.3 des Statuts de B.________ en matière d’éthique pour le sport suisse fait obligation au personnel d’encadrement des sportifs – personnel dont le prévenu faisait partie – de communiquer les manquements à l’éthique constatés à A.________, les signalements sur des plateformes d’éthique reconnues étant considérés comme des communications adéquates, toute autre personne pouvant aussi signaler un manquement à l’éthique ou un abus. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, A.________, qui est une autorité habilitée à rendre des décisions de droit administratif, s’est vu confier la fonction de signalement national en matière d’éthique pour le sport suisse et répond aux exigences prévues par l’article 72f de l’Ordonnance fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp), cette disposition prévoyant au demeurant la garantie de l’anonymat (art. 72f al. 1 let. a ch. 3 OESp). Les personnes relevant du sport organisé sont ainsi autorisées (cf. art. 14 CP) à informer A.________ des atteintes qu’elles constateraient, même si elles ne sont pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen de témoignages, d’images vidéo ou d’enregistrements audio. Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de protection (ne serait-ce que par une remise à l’ordre de l’auteur). Elles doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP, qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu seraient fausses. c) De manière générale, il faut admettre que la personne qui œuvre au sein d’une organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, compléter l’instruction, par exemple en entendant d’autres personnes, et prendre des mesures de protection, en l’occurrence à A.”
“1) et de prendre, pour protéger l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2). c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même d’informer l’employeur de l’existence du comportement harcelant. La mise en œuvre de l’article 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour l’hypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant – ce qui est par nature délicat, s’agissant de comportements s’étant produits sans témoins. L’article 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité qu’il subit dans le cadre de son travail, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen d’un témoignage, d’une capture d’écran, d’images vidéo ou d’un enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP, qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci.”
Ob Art. 14 StGB Rechtfertigung begründet, kann von der Frage abhängen, ob die polizeiliche Durchsuchung bzw. der Zutritt rechtlich besteht und das entsprechende Mandat gültig ist. In den vorliegenden Entscheiden wird ausgeführt, dass die Klärung dieser Voraussetzungen für die Beurteilung, ob eine Straftat entfällt, entscheidend sein kann und sich auf damit zusammenhängende strafprozessuale Fragen auswirkt.
“Les actes imputés à A______ (opposition à un acte officiel) et à I______ (réaction à cette même opposition) étant étroitement liés, statuer sur les uns implique nécessairement de se prononcer sur les autres. L’on ne peut donc déterminer, à ce stade, si les lésions corporelles simples litigieuses étaient ou non autorisées par la loi. 4.7.2. Il en va de même pour l’arrestation de A______ (art. 217 CP), cette mesure impliquant la commission d’un délit (à savoir l’infraction à l’art. 285 CP). 4.8. Le Procureur général a estimé que I______ était habilité (art. 14 CP) à bousculer (art. 200 CPP) C______ pour entrer dans le logement, cette dernière lui en barrant l'accès. Cela excluait toute infraction. Cette analyse implique toutefois que l'inspecteur ait disposé du droit de pénétrer dans la maison. Or, cette question ne peut être résolue en l'état (cf. consid. 4.6.). Aussi, une infraction à l’art 123 CP – la plaignante ayant souffert d’un hématome – ne peut être niée, à ce stade. 4.9.1. D'après le Ministère public, les lésions causées par L______ à F______ étaient couvertes (art. 14 CP) par sa mission de policière, celle-là s'étant vue contrainte d'éloigner (art. 200 CPP) celle-ci de I______, qui tentait de progresser dans l'habitation. Cette conclusion est prématurée, le caractère (il)légitime du comportement de ce dernier inspecteur étant, à ce jour, incertain (cf. consid. 4.6. et 4.7.1 ci-dessus). Une infraction à l’art. 123 CP – la recourante ayant présenté un hématome – n’est donc pas exclue en l’état. 4.9.2. K______ conteste avoir blessé F______ – laquelle persiste dans cette accusation –, exposant être entrée dans le domicile après que l’intéressée et A______ ont été maîtrisés. Si L______ confirme que sa collègue n’était pas avec elle quand elle a saisi F______, I______ a toutefois allégué que K______ avait pénétré dans la maison immédiatement après lui. Le rôle effectivement joué par cette dernière n’est donc pas clairement établi. Il reste, ainsi, envisageable qu’elle ait pu causer des lésions à la partie plaignante précitée. 4.10. Des considérations qui précèdent, il résulte que les infractions concernées par la présente procédure et celle objet de la cause P/1______/2018 doivent être jugées conjointement.”
“Dans la présente affaire, le Ministère public a retenu que les prévenus disposaient d’un mandat oral de perquisition (art. 241 al. 1 CPP) au moment où ils sont entrés dans le logement des parties plaignantes. Ils étaient, conséquemment, autorisés (art. 14 CP) à y pénétrer et à le fouiller, ce qui excluait toute infraction aux art. 186 et 312 CP. En retenant l’existence d’un tel mandat, cette autorité s’est implicitement prononcée sur l’une des conditions de l’art. 285 CP, à savoir l’existence d’un acte officiel (i.e. la perquisition) valable (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 9 et n. 13 et ss ad art. 285) accompli par les policiers – condition dont A______ conteste la réalisation –. La question de la délivrance – et donc de la validité – dudit mandat étant commune aux procédures P/3______/2018 et P/18613/2018, le Procureur général ne pouvait la trancher, en l’état. 4.7.1. Le Ministère public a considéré que les lésions causées par I______ à A______ étaient couvertes par sa mission d'inspecteur (art. 14 CP), le prévenu ayant cherché – en le repoussant, en refusant d’obtempérer et en se débattant – à l'empêcher de faire son travail. Par ce raisonnement, cette autorité a laissé entendre que A______ était coupable d’infraction à l’art. 285 CP, violant ainsi la garantie de la présomption d'innocence. Les actes imputés à A______ (opposition à un acte officiel) et à I______ (réaction à cette même opposition) étant étroitement liés, statuer sur les uns implique nécessairement de se prononcer sur les autres. L’on ne peut donc déterminer, à ce stade, si les lésions corporelles simples litigieuses étaient ou non autorisées par la loi. 4.7.2. Il en va de même pour l’arrestation de A______ (art. 217 CP), cette mesure impliquant la commission d’un délit (à savoir l’infraction à l’art. 285 CP). 4.8. Le Procureur général a estimé que I______ était habilité (art. 14 CP) à bousculer (art. 200 CPP) C______ pour entrer dans le logement, cette dernière lui en barrant l'accès. Cela excluait toute infraction.”
Eine vollständige und uneingeschränkte Einbeziehung von CEDH- oder völkerrechtlichen Normen in Art. 14 StGB kann die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit—wesentliche Bestandteile des Legalitätsprinzips im Strafrecht—beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere, weil die Formulierungen der Konventionsnormen oft abstrakt bzw. wenig determiniert sind, sodass sich nicht jederzeit im Voraus alle Konstellationen erkennen lassen, in denen daraus abgeleitete Grundrechte ein ansonsten strafbares Verhalten als rechtmässig erscheinen liessen.
“Tout comme les normes constitutionnelles, les normes conventionnelles se distinguent par le degré d'abstraction de leurs formulations: elles se caractérisent en effet par une densité normative qui est bien moins élevée que celle des lois au sens formel ou des autres textes de rang inférieur (cf. sur ce point: PERRIN, op. cit., p. 302). Aussi, si l'on s'en tient à la seule formulation parfois sibylline des dispositions de la CEDH, il apparaît fortement compromis d'anticiper, dans l'abstrait, l'ensemble des configurations dans lesquelles les droits fondamentaux qui en sont déduits seraient susceptibles de rendre licite un comportement typique sur le plan pénal et ainsi de faire obstacle à une condamnation. À cet égard, une prise en compte intégrale et inconditionnelle des normes conventionnelles dans le cadre de l'art. 14 CP pourrait se heurter à la sécurité et à la prévisibilité du droit, dont on rappelle qu'il s'agit de composantes essentielles du principe de la légalité en droit pénal (cf. art. 1 CP et 7 CEDH; cf. parmi d'autres: ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1).”
“Tout comme les normes constitutionnelles, les normes conventionnelles se distinguent par le degré d'abstraction de leurs formulations: elles se caractérisent en effet par une densité normative qui est bien moins élevée que celle des lois au sens formel ou des autres textes de rang inférieur (cf. sur ce point: PERRIN, op. cit., p. 302). Aussi, si l'on s'en tient à la seule formulation parfois sibylline des dispositions de la CEDH, il apparaît fortement compromis d'anticiper, dans l'abstrait, l'ensemble des configurations dans lesquelles les droits fondamentaux qui en sont déduits seraient susceptibles de rendre licite un comportement typique sur le plan pénal et ainsi de faire obstacle à une condamnation. À cet égard, une prise en compte intégrale et inconditionnelle des normes conventionnelles dans le cadre de l'art. 14 CP pourrait se heurter à la sécurité et à la prévisibilité du droit, dont on rappelle qu'il s'agit de composantes essentielles du principe de la légalité en droit pénal (cf. art. 1 CP et 7 CEDH; cf. parmi d'autres: ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1).”
Erfüllt eine Person eine gesetzliche oder dienstliche Meldepflicht (z. B. gegenüber Kindesschutz‑ oder Strafverfolgungsbehörden), kommt nach der Rechtsprechung der Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB in Betracht; in diesem Fall muss die meldende Person die Wahrheit oder ihre Gutgläubigkeit nicht beweisen. Eine bloss freiwillige Anzeige ohne Pflicht begründet diesen Schutz hingegen nicht automatisch; reine Denunziationen rechtfertigen nicht ohne Weiteres eine Ehrverletzung.
“Toutefois, une telle disposition, en tant qu'elle consacre le droit à la dénonciation, ne fonde pas à elle seule un fait justificatif garantissant l'impunité au dénonciateur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (ATF 116 IV 205 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3.3). La plainte pénale et la dénonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne justifient pas par elles-mêmes une atteinte à l'honneur. Le droit d'adresser une dénonciation à l'autorité est, cependant, garanti par des exigences moins strictes quant à la preuve de la bonne foi du dénonciateur visé par une plainte pour atteinte à l'honneur, de surcroît si ses propos comportent essentiellement des soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3c). Il y a lieu de distinguer selon que celui qui rapporte des faits à l'autorité ou au supérieur hiérarchique a ou non le devoir de s'exprimer. Celui qui assume une telle obligation ne doit pas être exposé au risque d'une condamnation pénale. Il bénéficie d'un fait justificatif (art. 14 CP) et n'a donc pas à rapporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Celui qui, en revanche, choisit de s'exprimer ne peut se prévaloir de cette disposition. Les motifs qui le poussent à agir déterminent les conditions et modalités auxquelles est soumise la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) qui peut, selon les cas, être allégée (notamment en cas de plainte ou de dénonciation: ATF 116 IV 205 consid. 3c) ou, à l'inverse, exclue (art. 173 ch. 3 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.2). 3.3.1. En l'occurrence, le courrier du 21 février 2020 contient des accusations, liées au traitement, par la CDB, d'une demande de domiciliation d'avocat à l'adresse de E______ SA. Son contenu ne se limite pas à une critique de l'institution en général, mais est dirigé contre un groupe délimité au sein de celle-ci, soit les membres avocats de la Commission, au nombre de cinq, nommément désignés dès la deuxième page du courrier. Ce sont bien ces membres que l'appelant vise dans le courrier incriminé, puisque son argumentation repose sur leur intérêt économique à empêcher un acteur nouveau d'accéder au marché et de leur faire concurrence.”
“In ihrer Stellungnahme vom 23. Juni 2023 (act. 4) entgegnet die Staatsanwaltschaft, dass Art. 145 StPO ausdrücklich erlaube, anstelle einer Einvernahme auf einen schriftlichen Bericht abzustellen. Es sei denn auch nicht ersichtlich, welchen Mehrwert eine mündliche Befragung der Beschwerdegegnerin oder des Fachmitarbeiters der Kindesschutzbehörde geliefert hätte (Ziff. II lit. a), da selbst unter Vornahme beider Einvernahmen in Bezug auf die durch die Beschwerdegegnerin «angeblich ungenügend zitierten» Äusserungen der Kindesmutter eine Aussage-gegen-Aussage-Situation vorgelegen wäre, womit vor Gericht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Freispruch erfolgt wäre. Was den Teil betreffe, in welchem die Beschwerdegegnerin dem Fachmitarbeiter der Kindesschutzbehörde gegenüber aus eigenen Stücken von einer kriminellen Vergangenheit des Beschwerdeführers gesprochen habe, sei sie gesetzlich verpflichtet gewesen, diese Informationen weiterzugeben, womit ein Anwendungsfall von Art. 14 StGB vorliege. Deswegen sei die gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a und c StPO erfolgte Verfahrenseinstellung gerechtfertigt gewesen. Da die Beschwerdegegnerin ausserdem weder die Absicht gehabt habe, ein Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer herbeizuführen, noch ihr Amt missbraucht habe, könne man die Einstellung auch auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO stützen. Entsprechend sei die Beschwerde abzuweisen (Ziff. II lit. b).”
Die Meldung einer Ärztin an die Kindesschutzbehörden war nach den vorliegenden Entscheidungsgründen durch Art. 14 Abs. 1 StGB gerechtfertigt. Sie beschränkte sich auf von ihr beobachtete oder zugegangene Tatsachen und erläuterte die begründete Besorgnis (Schutzinteresse: Gesundheit des Kindes). Angesichts der bekannten Situation war das Äussern der Sorge verhältnismässig, womit der Rechtfertigungsgrund des Art. 14 Abs. 1 StGB erfüllt ist. Sodann wurde nach den Entscheidungsgründen die glaubhafte Annahme bezüglich der psychischen Fragilität der Eltern als beweislich erbracht beurteilt, weshalb die Tat nicht als Diffamierung gemäss Art. 173 StGB zu qualifizieren war.
“________, en sa qualité de professionnelle de la santé, fait partie des personnes qui ont l'obligation de signaler aux autorités de protection des mineurs le cas où un enfant semble avoir besoin d'aide. Dans son courriel à l’OPE, la Dre D.________ n'a fait que relater des faits tels qu'elle les avait observés ou tels qu'ils étaient parvenus à sa connaissance et a expliqué pourquoi elle était inquiète, à savoir que B.Q.________ était pris « dans un conflit de loyauté massif entre ses parents et les structures d’accueil et sembl[ait] peu libre de communiquer spontanément son ressenti avec un discours calé sur celui des parents très dénigrant à l’encontre du foyer de l’OPE en présence de l’enfant », précisant que « le discours des parents [était] (…) préoccupant avec un impact certain sur l’enfant » (P. 4/2). A cela s'ajoute que l'intérêt à protéger était important, puisqu'il s'agissait de la santé d’un enfant qui faisait régulièrement des crises d’angoisse. La Dre D.________ a donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de son inquiétude, compte tenu de la connaissance qu’elle avait de la situation. Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP est donc réalisé. Pour le surplus, la preuve libératoire de la bonne foi concernant la fragilité psychique que présentaient les parents au moment de la prise en charge de leur enfant (art. 173 ch. 2 CP) est apportée. A cet égard, le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de la DreB.________, dont le signalement se fonde dans les grandes lignes sur le contenu du rapport de la Dre D.________, peut être repris en ce qui concerne cette dernière. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le Ministère public a constaté que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP n’était réalisée ni dans un cas ni dans l’autre. 4.4 Le recourant soutient qu’à partir du moment où le Ministère public n’entendait pas retenir la diffamation, il devait examiner le cas sous l’angle de l’injure (art. 177 CP). Il n’expose toutefois pas en quoi les allégations litigieuses constituaient un jugement de valeur au sens pénal (cf. consid. 4.2.1 supra), se contentant de dire que les faits auraient dû être requalifiés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dont la motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
“________, en sa qualité de professionnelle de la santé, fait partie des personnes qui ont l'obligation de signaler aux autorités de protection des mineurs le cas où un enfant semble avoir besoin d'aide. Dans son courriel à l’OPE, la Dre D.________ n'a fait que relater des faits tels qu'elle les avait observés ou tels qu'ils étaient parvenus à sa connaissance et a expliqué pourquoi elle était inquiète, à savoir que B.Q.________ était pris « dans un conflit de loyauté massif entre ses parents et les structures d’accueil et sembl[ait] peu libre de communiquer spontanément son ressenti avec un discours calé sur celui des parents très dénigrant à l’encontre du foyer de l’OPE en présence de l’enfant », précisant que « le discours des parents [était] (…) préoccupant avec un impact certain sur l’enfant » (P. 4/2). A cela s'ajoute que l'intérêt à protéger était important, puisqu'il s'agissait de la santé d’un enfant qui faisait régulièrement des crises d’angoisse. La Dre D.________ a donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de son inquiétude, compte tenu de la connaissance qu’elle avait de la situation. Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP est donc réalisé. Pour le surplus, la preuve libératoire de la bonne foi concernant la fragilité psychique que présentaient les parents au moment de la prise en charge de leur enfant (art. 173 ch. 2 CP) est apportée. A cet égard, le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de la DreB.________, dont le signalement se fonde dans les grandes lignes sur le contenu du rapport de la Dre D.________, peut être repris en ce qui concerne cette dernière. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le Ministère public a constaté que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP n’était réalisée ni dans un cas ni dans l’autre. 4.4 Le recourant soutient qu’à partir du moment où le Ministère public n’entendait pas retenir la diffamation, il devait examiner le cas sous l’angle de l’injure (art. 177 CP). Il n’expose toutefois pas en quoi les allégations litigieuses constituaient un jugement de valeur au sens pénal (cf. consid. 4.2.1 supra), se contentant de dire que les faits auraient dû être requalifiés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dont la motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
Art. 14 StGB kann im Ermittlungs- oder Ermächtigungsverfahren zur Nichtanhandnahme bzw. zur Verweigerung der Ermächtigung führen, wenn ein offenkundiger Rechtfertigungsgrund vorliegt. Die Praxis verlangt eine Prüfung, ob ein solcher Rechtfertigungsgrund tatsächlich gegeben ist; liegt er offenkundig vor, kann das Verfahren eingestellt werden bzw. die Ermächtigung verweigert werden.
“Der Beschwerdeführer hält vor Bundesgericht an seiner Sicht der Dinge fest, wonach sich die Beschwerdegegnerschaft des Amtsmissbrauchs schuldig mache, indem sie sich weigere, das bestehende, gerichtlich angeordnete unbegleitete Besuchsrecht gegenüber seinem Sohn D.________ umzusetzen, obschon das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 10. Juni 2024, mit dem dieses Besuchsrecht im erwähnten Sinn eingeschränkt wurde, noch nicht in Rechtskraft erwachsen und einem allfälligen Rechtsmittel gegen dieses Urteil die aufschiebende Wirkung nicht entzogen worden sei. Er setzt sich mit den erwähnten, entscheidenden Erwägungen der Vorinstanz, wieso nicht von einem strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen die Beschwerdegegnerschaft ausgegangen werden könne, jedoch nicht auseinander. Er legt insbesondere nicht und schon gar nicht konkret und im Einzelnen dar, inwiefern die Begründung bzw. die Beurteilung der Vorinstanz, unter den gegebenen Umständen habe es der Beschwerdegegnerschaft jedenfalls an einem Vorsatz für einen Amtsmissbrauch gemangelt bzw. sei sie bei der Verweigerung des unbegleiteten Besuchsrechts verständlicherweise von einem Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB ausgegangen, Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG verletzten sollte. Auch soweit er der Vorinstanz eine willkürliche”
“312 StGB) erläutert und anschliessend namentlich festgehalten, den pauschalen Vorbringen des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerschaft habe die "Umsetzung des bestehenden Besuchsrechts" verweigert, liessen sich wohl keine genügenden Hinweise entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin und der Beschwerdegegner kraft ihres Amtes verfügt oder Zwang im Sinne des Tatbestands des Amtsmissbrauchs ausgeübt oder als Garanten einen bestehenden Grundrechtseingriff nicht aufgehoben hätten. Die Frage könne aber letztlich offen bleiben. Das Bezirksgericht Winterthur habe im Urteil vom 10. Juni 2024 wörtlich erwogen, es sei aktuell nicht zu verantworten, dass der Beschwerdeführer den Sohn alleine zu sich auf Besuch nehme. Dass einem allfälligen Rechtsmittel gegen diesen Entscheid nicht die aufschiebende Wirkung entzogen worden sei, ändere für das Ermächtigungsverfahren nichts. Hinweise auf die vom Beschwerdeführer angetönte Nichtigkeit des Entscheids seien nicht ersichtlich. Vor diesem Hintergrund habe es der Beschwerdegegnerschaft in jedem Fall an einem Vorsatz für einen Amtsmissbrauch gemangelt bzw. sei sie bei der Verweigerung der Umsetzung eines unbegleiteten Besuchsrechts verständlicherweise von einem Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB ausgegangen, womit eine Strafbarkeit wegen Amtsmissbrauchs ausser Betracht falle. Zusammengefasst könne nicht von einem strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen die Beschwerdegegnerschaft ausgegangen werden, weshalb die Ermächtigung zu verweigern sei. 3.2.2. Der Beschwerdeführer hält vor Bundesgericht an seiner Sicht der Dinge fest, wonach sich die Beschwerdegegnerschaft des Amtsmissbrauchs schuldig mache, indem sie sich weigere, das bestehende, gerichtlich angeordnete unbegleitete Besuchsrecht gegenüber seinem Sohn D.________ umzusetzen, obschon das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 10. Juni 2024, mit dem dieses Besuchsrecht im erwähnten Sinn eingeschränkt wurde, noch nicht in Rechtskraft erwachsen und einem allfälligen Rechtsmittel gegen dieses Urteil die aufschiebende Wirkung nicht entzogen worden sei. Er setzt sich mit den erwähnten, entscheidenden Erwägungen der Vorinstanz, wieso nicht von einem strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen die Beschwerdegegnerschaft ausgegangen werden könne, jedoch nicht auseinander.”
“Wie sich gezeigt hat, gelangte die Staatsanwaltschaft zu Recht zum Schluss, dass sich der Beschwerdegegner hinsichtlich des zur Anzeige gebrach- ten Ehrverletzungsdelikts auf den Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB be- rufen könnte. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Nicht- anhandnahme auch erfolgen, wenn offenkundig ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Urteile des Bundesgerichts 1B_265/2020 vom 31. August 2020 E. 2.3, 6B_1242/- 2014 vom 15. Oktober 2015 E. 2.3 und 1B_158/2012 vom 15. Oktober 2012 E. 2.6). Vor diesem Hintergrund kam die Staatsanwaltschaft ihrer Begründungs- pflicht mit ihren zutreffenden Erwägungen betreffend die Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrunds gemäss Art. 14 StGB ohne Weiteres nach. Es liegen ent- sprechend weder Anhaltspunkte für eine willkürliche Beweiswürdigung noch für eine ungenügende Auseinandersetzung mit dem Anzeigesachverhalt vor. Ent- sprechend verletzte die Staatsanwaltschaft weder ihre Begründungspflicht noch das Willkürverbot.”
“Die Vorinstanz erwägt, im Zeitpunkt der Befragungen vom 2. Juni 2021 und 19. August 2021 sei die Strafuntersuchung bereits eröffnet gewesen, da die Staatsanwaltschaft zuvor Akten beigezogen und das Verfahren sistiert habe (vgl. angefochtener Entscheid S. 9). Insofern hätten die Beschwerdeführer das Recht gehabt, an den besagten Einvernahmen der Beschwerdegegner 2 und 3 teilzunehmen und diesen Fragen zu stellen. Indessen habe die Staatsanwaltschaft die Strafverfahren eingestellt, weil die Beschwerdegegner 2 und 3 einem Sachverhaltsirrtum (Art. 13 StGB), einem Irrtum über die Rechtmässigkeit ihres Handelns (Art. 14 StGB) sowie einem Rechtsirrtum (Art. 21 StGB) unterlegen seien. Die entsprechenden Sachverhaltselemente ergäben sich aus inneren Tatsachen seitens der Beschwerdegegner 2 und 3, zu deren Ermittlung die Beschwerdeführer nichts beitragen könnten. Es bestünden keine Sachbeweise oder Zeugenaussagen, welche die innere Überzeugung der Beschwerdegegner 2 und 3 im Tatzeitpunkt, wonach sie zu ihrem Verhalten berechtigt gewesen seien, als zweifelhaft erscheinen liessen. Die Ergebnisse betreffend den strafbarkeitsbegründenden Sachverhalt wären folglich nicht anders ausgefallen, wenn die Beschwerdeführer an den fraglichen Einvernahmen teilgenommen hätten. Insoweit wäre die beantragte Wiederholung der Einvernahmen unter Gewährung der Teilnahmerechte bloss Mittel zum Zweck und würde einen formalistischen Leerlauf verursachen (vgl. angefochtener Entscheid S. 9 f.).”
Wer gutgläubig auf fachliche Unterlagen oder auf an ihrer Erstellung beteiligte Dritte vertraut, kann sich auf Art. 14 StGB berufen, sofern keine Anhaltspunkte für Bösgläubigkeit vorlagen.
“Nachdem der Leiter des Rechtsdiensts das Schreiben in Zusammenarbeit mit den beiden Beteiligten entworfen hatte, musste der am Gespräch nicht beteiligte und im Bereich des Strafrechts nicht bewanderte Beschuldigte 2 nicht davon ausgehen, das ihm vorgelegte Schreiben enthalte in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht eine unwahre Behauptung. Die tatsächlichen Umstände betreffend musste er sich auf die Unterlagen (Gesprächsnotiz vom 18. September 2018 und Kündigungsschreiben) sowie die Angaben seiner am Vorfall beteiligten Mitarbeiter verlassen. Nachdem diese bei der Verfassung des Schreibens beteiligt gewesen waren, erübrigte sich ein Nachhaken, ob das Geschriebene wirklich der Wahrheit entspreche. Es kann dem Beschuldigten 2 vorliegend auch nicht angelastet werden, die rechtliche Subsumtion des Leiters des Rechtsdienstes nicht in Zweifel gezogen zu haben, und es lässt sich nicht beweisen, dass er diese für (möglicherweise) falsch hielt. Die Akten enthalten somit keinen Nachweis dafür, dass der Beschuldigte 2 das Schreiben im Wissen unterschrieb, es sei falsch. Nach dem Gesagten kann er sich folglich auf einen Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB berufen, zumal er im Rahmen des Verfahrens vor der Erziehungsdirektion die Gründe darzulegen hatte, weshalb die I.________ den Beschwerdeführer entlassen hatte.”
“2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2). 2.2.3 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. 2.3 2.3.1 Le recourant soutient que la qualité de vétérinaire de N.________ confère à son rapport du 12 juillet 2020 une « valeur probatoire accrue », ce qui constituerait une circonstance aggravante dès lors qu’il a été produit comme moyen de preuve et non comme une simple écriture judiciaire. Il considère qu’un tel moyen de preuve doit être apprécié de manière particulièrement stricte, aucune atteinte à l’honneur ne pouvant être tolérée dans ce cadre, et que, dans le cas contraire, il existerait un risque « systémique » de « perturbation majeure des procédures ». Le recourant fait grand cas de la qualité de vétérinaire de l’auteur de l’écrit litigieux et se méprend par ailleurs sur la portée de cette pièce produite par sa partie adverse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées n’ont pas la même valeur qu’une expertise demandée par les autorités d’instruction ou par un tribunal.”
Die allgemeinen Rechtfertigungsgründe der Allgemeinen Bestimmungen (Art. 14 StGB) gehen den in Spezialnormen vorgesehenen Voraussetzungen der Straflosigkeit/Entlastung vor; dies gilt namentlich gegenüber den in Art. 173 Abs. 2 vorgesehenen Entlastungsnachweisen.
“; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.3. 3.3.1. Come evocano dottrina e giurisprudenza (si vedano StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 6-9; B. CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n. 101 e ss.; BSK Strafrecht II – RIKLIN, Vorbem. zu Art. 173 ff n. 55 e ss. e CR CP II – L. RIEBEN / M. MAZOU, ad art. 173 CP n. 17) l’atto contemplato dall’art. 173 CP può essere reso lecito in presenza di fatti giustificativi, in applicazione in particolare dell’art. 14 CP (atto permesso dalla legge) che prevede che “chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge”. I motivi giustificativi della parte generale del CP sono prioritari rispetto alle condizioni che conducono all’esenzione di pena previste dall’art. 173 cpv. 2 CP (in questo senso DTF 123 IV 97 consid. 2c/aa e STF 6B_698/2012 consid. 3.3.). Nel loro commentario LAURENT RIEBEN / MIRIAM MAZOU ricordano come “Il ne suffit cependant pas que l’énoncé incriminé intervienne dans le cadre de l’exercice d’une fonction ou d’une profession. Ainsi, le fonctionnaire qui agit dans le cadre de ses fonctions doit le faire conformément aux normes légales. Le magistrat qui impute des faits déshonorant au prévenu ne commet pas l’infraction de CP 173 tant qu’il se limite à ce qui est nécessaire et s’exprime de bonne foi en toute conscience, par exemple, pour motiver son jugement, ou son réquisitoire s’agissant d’un procureur.”
“S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Les propos incriminés dans le cadre de l'art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.6 p. 315-317). 2.2.2. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.2.3), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 49-51 ad art. 173). 2.2.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. ; 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée, sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid.”
“9, 17), ist in den Akten dieses Strafverfahrens zwar nicht enthalten. Der Beschwer- deführer bestätigte jedoch, dass die Vereinbarung betreffend die Management- Entschädigung im Nachgang zu jener Verwaltungsratssitzung am 11. September 2020 aufgehoben worden sei (Urk. 2 S. 6; Urk. 14/1 S. 5). Dass der Inhalt des Protokolls zu jener Verwaltungsratssitzung im Schlichtungsgesuch unzutreffend wiedergegeben worden wäre, machte er nicht geltend. C._____ liess damit im Schlichtungsgesuch objektivierbare Hinweise darauf anführen, weshalb sie die Auffassung vertrat, den von ihr verlangten Zahlungen für die Management- Entschädigungen hätten keine Leistungen gegenübergestanden. Dass die Staatsanwaltschaft vor diesem Hintergrund von einem Fehlen wider besseren Wissens gemachter Angaben ausging bzw. festhielt, dass keine Hinweise vorlie- gen würden, wonach die gemachten Angaben falsch sein könnten (Urk. 14/14 S. 4), ist somit nicht zu beanstanden. Da sie zum Schluss gelangte, dass sich der Beschwerdegegner auf den Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB stützen könne, hatte sie aufgrund des Vorrangs dieses Rechtfertigungsgrundes (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 m.H.) – entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers (Urk. 2 S. 14 f.) – einem allfälligen Entlastungsbeweis sodann gar nicht erst nachzuge- hen.”
Art. 14 ist eine Blankettnorm: Sie schafft keine eigenständigen Rechtfertigungsgründe. Vielmehr erklärt sie als Verweisnorm für rechtskonformes Handeln diejenigen Handlungen für rechtmässig, die bereits aufgrund anderer materiell-rechtlicher Vorschriften zulässig sind.
“L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Il s'agit là d'une "disposition-cadre" ( Blankettnorm) qui renvoie à d'autres normes légales: elle n'introduit aucun fait justificatif en tant que tel mais se limite à déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (NIGGLI/GÖHLICH, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 1 ad art. 14 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 1 ad art. 14 CP).”
Liegt wegen eines Rechtfertigungsgrundes keine Rechtswidrigkeit vor, kann die beschuldigte Person nicht wegen dieses Verhaltens zur Tragung der Verfahrenskosten herangezogen werden.
“En tant que les conclusions de C______ portent sur le rejet de ses frais de défense, elles visent, implicitement, la mise des frais à sa charge. On ne saurait justifier de lui imputer un tiers au motif qu'il aurait porté atteinte à la personnalité des époux A_____/B______ au sens de l'art. 28 CC. En effet, la Chambre de céans a retenu que la plainte pouvait être justifiée par la sauvegarde d'intérêts légitimes. L'admission de ce fait justificatif extralégal a conduit à la libération du recourant, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Par conséquent, C______ ne peut pas être condamné à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement, qui ne revêt ainsi pas le caractère illicite nécessaire à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Le Ministère public n'énonce aucune autre norme de comportement dont la violation aurait justifié l'ouverture de la procédure et l'imputation des frais, respectivement le refus d'une indemnité. Il en résulte que c'est à tort que les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge du recourant.”
Die Rechtfertigung nach Art. 14 StGB setzt voraus, dass das Handeln verhältnismässig ist. Bei ehrverletzenden Äusserungen — namentlich im Rahmen prozessualer Erwiderungen — ist ferner erforderlich, dass der Sprecher redlich (in guter Absicht) handelt und sich auf das für die Verteidigung notwendige und sachlich Relevante beschränkt; unnötig verletzende Formulierungen sind zu vermeiden.
“Cependant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a). 3.10. En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel". Les versions des parties divergent sur la question de savoir si ces propos étaient formulés pour la première fois ou non. Le recourant soutient que le prévenu les avait déjà tenus lors de la réunion du 13 janvier 2021, ce que le concerné conteste. Cela étant, ce point n'est pas l'objet du présent recours, puisque la plainte était tardive en tant qu'elle portait sur la réunion précitée (cf.”
“En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel". Les versions des parties divergent sur la question de savoir si ces propos étaient formulés pour la première fois ou non. Le recourant soutient que le prévenu les avait déjà tenus lors de la réunion du 13 janvier 2021, ce que le concerné conteste. Cela étant, ce point n'est pas l'objet du présent recours, puisque la plainte était tardive en tant qu'elle portait sur la réunion précitée (cf. let. B. h.a. et h.b. supra). Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect. La Chambre de céans a déjà exposé que les propos contenus dans l'écrit du 23 février 2021 étaient susceptibles de jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur du recourant et porter atteinte à sa considération, au sens de l'art. 173 et ss CP. Cela étant, replacés dans leur contexte, et à l'aune des explications fournies par le prévenu, les propos litigieux paraissent désormais justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. En effet, le prévenu répondait dans sa lettre du 23 février 2021, dans le cadre de la procédure interne à l'Université de E______, aux accusations portées à son encontre par le recourant. On ne peut, dans ces circonstances, lui reprocher d'avoir repris à l'identique les paroles à l'origine du litige, sauf à l'empêcher de se défendre. Pour ce motif déjà, le classement est justifié, par substitution de motifs (art. 319 al. 1 let. c CPP). 3.11. De plus, les conditions des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP sont manifestement remplies. En effet, rien ne permet de retenir que le prévenu a formulé les propos querellés dans le but de dire du mal du recourant. Les termes utilisés n'avaient pas trait à la vie privée de ce dernier, mais répondaient aux accusations portées à son encontre par celui-ci. Reste à savoir si le prévenu avait, de bonne foi, des raisons sérieuses de tenir ses allégations, formulées le 23 février 2021, pour vraies. Dans ses différentes communications, le recourant a affirmé que son remplacement, en qualité de directeur de mémoire revenait à exiger des étudiantes dont il supervisait les travaux, de recommencer ceux-ci, en raison d'une problématique d'accès aux données nécessaires à leur travail.”
“________, au moment où celui-ci a révélé les propos qu’il avait tenus après la réunion, qu’il a appris avoir été traité d’« escroc ». Sur la base de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation semblent réunis. Il convient néanmoins d’examiner si J.________ peut être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP – ce qui n’a du reste pas été analysé par le Ministère public –, respectivement s’il est en mesure d’apporter l’une des preuves libératoires de l’art. 173 al. 2 CP. Si l’on pouvait légitimement attendre de J.________, dans son rôle de conseiller des époux [...] et au vu de son expérience dans le domaine de l’immobilier, qu’il s’inquiète pour eux à la vue de sacs remplis de factures, qu’il les incite à la prudence dans le paiement de provisions supplémentaires ou même encore qu’il émette un jugement de valeur sur le sérieux de leur cocontractant, on doit considérer que traiter le recourant d’« escroc » sans retenue – l’accusant par-là de commettre une infraction pénale – paraît excéder ce qui était nécessaire sous l’angle de l’art. 14 CP. Ni sa fonction, ni les circonstances d’espèce ne l’autorisaient à employer ce terme et il semble dès lors peu probable qu’il puisse se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP. Le Ministère public retient que J.________ pouvait invoquer sa bonne foi au sens de l’art. 173 al. 2 CP. Cette affirmation apparaît erronée. Dans son audition du 22 septembre 2022, il a précisé qu’il ne savait pas s’il y avait eu des malversations car il n’avait pas eu accès à la comptabilité ou à des décomptes (PV aud. 1, l. 102-103). Il ne pouvait dès lors pas invoquer qu’il avait des raisons sérieuses de croire que le recourant était un « escroc », puisqu’au moment de sa déclaration, il ignorait si des malversations avaient été faites. De plus, son allégation paraît se fonder sur la demande d’une provision supplémentaire, sur l’absence de comptabilité établie sous la forme d’un tableau, sur les prétendues menaces de quitter le chantier, et sur un maçon impayé (ibidem, l. 90-99), ce qui constitue des indices d’irrégularités mais ne semble pas suffisant pour affirmer de manière péremptoire que le recourant est un escroc, soit qu’il est l’auteur de l’infraction d’escroquerie.”
“1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.3. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut répondre à la qualification d'objet dangereux (ACPR/3/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3.2). 2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2). 2.5. Dans l'arrêt AARP/216/2017 du 27 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que l'engagement d'un chien de service pour appréhender un individu était justifié, compte tenu du danger potentiel que ce dernier représentait pour l'animal, voire le policier.”
Berufliche oder gesetzliche Pflichten, zu sprechen oder zu berichten (z. B. Richter, Behördenmitglieder, Polizeibeamte, Zeugen, Anwälte; in der Lehre wird auch bei journalistischer Informationspflicht diskutiert), können eine Rechtfertigung nach Art. 14 StGB begründen. Voraussetzung ist, dass die Äusserungen in Ausübung dieses Pflichtenbereichs erfolgen und sie sich auf das Notwendige und Sachbezogene beschränken, mit der gebotenen Zurückhaltung gemacht werden und in gutem Glauben erfolgen (bei Vermutungen ist anzugeben, dass es sich um solche handelt).
“[recte: 123 IV 97]) … Ainsi, le juge ou le fonctionnaire, qui a l'obligation légale de motiver sa décision, n'est pas punissable, en raison de son devoir de fonction, s'il se limite à ce qui est nécessaire et s'exprime de bonne foi, en toute conscience … Il en va de même du policier qui a le devoir de faire rapport, pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples rumeurs … La solution est la même dans le cas d'un fonctionnaire chargé de donner des informations à la presse, pour autant que la communication ait un contenu approprié et qu'il se soit exprimé avec la retenue nécessaire”. In merito al testimone il medesimo autore precisa che : “Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées, en disant ce qu'il considère comme vrai (ATF 135 IV 178 consid. 4; 116 IV 214, 80 IV 60 consid. 2). La jurisprudence a assimilé au cas du témoin celui de la personne entendue à titre de renseignement qui pourrait refuser de déposer (ATF 135 IV 178 s consid. 4) … parce que la personne est invitée par une autorité à dire ce qu'elle sait dans l'intérêt public, en l'occurrence l'intérêt à une bonne administration de la justice; son devoir civique de contribuer à la manifestation de la vérité existe, mais elle pourrait s'y soustraire; en choisissant de s'y soumettre, elle demeure sous une pression morale qui justifie de ne pas l'assimiler à une personne qui s'exprimerait spontanément”. Corboz evidenzia quindi (op. cit., ad art. 173 n. 111) come l’art. 14 CP trovi applicazione (alle condizioni descritte in precedenza) se sussiste un vero e proprio dovere di dire, riferendosi al primo termine della norma (“Chiunque agisce come lo impone … la legge …”). Per quanto attiene invece all’aspetto del secondo termine della legge (“Chiunque agisce come … consente la legge …”) l’autore ammette l’esistenza di una zona grigia e ricorda come, rovesciando la precedente giurisprudenza, l’Alta Corte (nella DTF 135 IV 178 consid. 4) ha ritenuto che “le devoir procédural d'alléguer les faits constituait un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions”. In sostanza, in base alla giurisprudenza federale, all’avvocato ed al giornalista va riconosciuto un sostanziale obbligo di natura professionale (di patrocinare il cliente rispettivamente di informare il pubblico).”
“14 CP trovi applicazione (alle condizioni descritte in precedenza) se sussiste un vero e proprio dovere di dire, riferendosi al primo termine della norma (“Chiunque agisce come lo impone … la legge …”). Per quanto attiene invece all’aspetto del secondo termine della legge (“Chiunque agisce come … consente la legge …”) l’autore ammette l’esistenza di una zona grigia e ricorda come, rovesciando la precedente giurisprudenza, l’Alta Corte (nella DTF 135 IV 178 consid. 4) ha ritenuto che “le devoir procédural d'alléguer les faits constituait un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions”. In sostanza, in base alla giurisprudenza federale, all’avvocato ed al giornalista va riconosciuto un sostanziale obbligo di natura professionale (di patrocinare il cliente rispettivamente di informare il pubblico). Corboz, critico verso un’interpretazione estensiva dell’art. 14 CP, evidenzia (n. 114) comunque come “plus on s'éloigne d'un devoir de parler au sens strict, plus la jurisprudence insiste sur le fait que la personne doit se borner à exprimer, sans formule inutilement blessante, ce qu'elle tient de bonne foi pour vrai; on en vient ainsi à créer une certaine confusion avec la preuve libératoire de la bonne foi. Or, le fait justificatif de l'art. 14 CP ne doit pas conduire à éluder le système des preuves libératoires voulu par le législateur”. 3.4. 3.4.1. In concreto, occorre anzitutto analizzare la natura lesiva dell’onore insita nelle affermazioni contenute nella dichiarazione scritta di PI 1 (doc. E allegato alla denuncia, AI 1) diffusa a terzi. Il procuratore pubblico, in maniera apparentemente contradittoria, sembrerebbe, da un lato, aver ritenuto che la dichiarazione scritta di PI 1 non fosse lesiva dell’onore. Egli ha, infatti, concluso che “dopo un’analisi dei fatti non si può che concludere che i fatti esposti nella querela non adempiono i requisiti legali né per il reato di diffamazione, né per quello di calunnia”, e che, “premesso che la dichiarazione scritta di PI 1 è una mera allegazione di parte, lo stesso ha riportato un vissuto personale, contenente dei giudizi prettamente personali, il tutto in quanto potenzialmente utile nella causa civile pendente (perlomeno all’epoca dei fatti)”.”
“Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). 2.3.5. L'infraction de diffamation est un délit de mise en danger abstraite. L'auteur est punissable, que le tiers ait ou non éprouvé un quelconque mépris pour la personne visée et qu'il ait ou non tenu l'allégation pour vraie (ATF 103 IV 22 consid. 7). 2.3.6. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.3.7), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 49-51 ad art. 173). Ainsi, le devoir de fonction ou de profession peut autoriser un juge ou un fonctionnaire à porter à l'appui de sa décision atteinte à l'honneur d'autrui, dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne connaît pas la fausseté de ses allégations (ATF 98 IV 90 consid. 4a ; ATF 106 IV 179 consid. 3b). Des propos attentatoires à l'honneur tenus par un avocat au cours d'une procédure sont également justifiés par un devoir de profession s'ils sont nécessaires et pertinents, s'ils ne sont pas contraires à la bonne foi et, s'il s'agit de suppositions, si celles-ci sont présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 118 IV 153 consid. 4b). De même, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements qui fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid.”
“Somit sind die Äusserungen in der E-Mail von Rechtsanwalt Y._____ an den zuständigen Staatsanwalt vom 29. Juni 2021 im Gesamtzusammenhang sachbe- zogen und durch Art. 14 StGB gerechtfertigt, da sie sich noch im Rahmen dessen bewegen, was ein Anwalt im Rahmen der Wahrung der Interessen seines Klienten pointiert darlegen darf. Entsprechend nahm die Staatsanwaltschaft eine Strafun- tersuchung zu Recht nicht an die Hand und die Beschwerde ist abzuweisen. - 14 - III.”
Parteien und deren Rechtsvertreter können sich im Rahmen der prozessualen Darlegungs- und Begründungspflichten auf Art. 14 StGB berufen. Innerhalb dieser Schranken ist es zulässig, die Interessen pointiert zu vertreten; ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und Provokationen ist hingenommen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Äusserungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung Erforderliche beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche gekennzeichnet werden.
“(nachfolgend: Beschwerdegegnerin) und auch gegenüber von deren Rechtsvertreterin sei gemein, dass es sich um schriftlich oder mündlich gemachte Äusserungen im Eheschutz- und Ehescheidungsverfahren zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin vor dem Regionalgericht Landquart handle, mithin um Vorbringen einer Partei in einem Zivilprozess. Mit diesen Äusserungen sollten im Rahmen dieser zivilrechtlichen Verfahren offenbar Forderungen behauptet und/oder begrundet werden. Damit seien diese Äusserungen auch justiziabel gewesen, das heisst der Beschwerdeführer hätte deren Wahrheitsgehalt in diesen Zivilverfahren mit den dafür vorgesehenen Rechtsmitteln überprüfen lassen können. Ein Strafverfahren biete keinen Ersatz für nicht existierende oder bereits ausgeschöpfte Rechtsmittel gegen nicht genehme, zivilgerichtliche Entscheide von anderen Behörden (act. B.1, E. 4). Weiter stelle sich die Frage, ob sich die Beschwerdegegnerin bzw. ihre Rechtsvertreterin auf den Rechtfertigungsgrund der prozessualen Darlegungspflicht im Sinne von Art. 14 StGB berufen könne. Diese Befugnisse stünden auch dem Rechtsvertreter zu, der eine Partei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen seien, sie sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränkten, nicht wider besseres Wissen erfolgten und blosse Vermutungen als solche bezeichneten. Innerhalb dieser Grenzen müsse es Anwälten möglich sein, die Interessen ihrer Mandaten pointiert zu vertreten. Dabei seien in einem gewissen Masse auch Übertreibungen und Provokationen hinzunehmen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erwiesen (act. B.1, E. 5a). Die vom Beschwerdeführer bemängelten Ausführungen, soweit er diese denn überhaupt konkretisiert habe, hätten die von der Rechtsprechung entwickelten Grenzen der Darlegungspflicht nicht überschritten. Die Behauptungen der Beschwerdegegnerin im Zivilprozess möchten in den Augen des Beschwerdeführers unzutreffend gewesen sein. Anhaltspunkte dafür, dass sie wider besseres Wissen, völlig sachwidrig oder gar unnötig beleidigend erfolgt seien, vermöge er aber in keiner seiner Eingaben zu liefern.”
“Prozessparteien können sich bei allfälligen ehrenrührigen Äusserungen in gerichtlichen Verfahren und Verhandlungen, die sie im Rahmen der ihnen zuste- henden prozessualen Darlegungs- und Begründungspflichten (und -rechten) täti- gen, auf Art. 14 StGB berufen, sofern sie sich sachbezogen äussern, nicht über das Notwendige hinausgehen, Behauptungen nicht wider besseres Wissen auf- stellen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BSK StGB-Riklin, 4. Aufl., Basel 2018, Vor Art. 173 N 61; Urteil des Bundesgerichts 6B_73/2023 vom 28. Dezember 2023 E. 2.3 m.w.H.). Innerhalb dieser Grenzen sollen die In- teressen im Prozess pointiert vertreten werden dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Es ist in diesem Kontext zulässig, sich den Umständen entsprechend scharf auszudrücken; dabei kann nicht verlangt werden, dass die Parteien jedes Wort genau abwägen (vgl. zuletzt das Urteil des Bundesgerichts 2C_83/2023 vom 26. März 2023 E. 6.2.1 m.w.H.). Hinzunehmen ist dabei nach der Bundesgerichtspraxis ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provokationen, soweit sich die Äusserung weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteile des Bundesgerichts, 6B_73/2023 vom 28.”
“Die gleichen Befugnisse müssen auch dem Anwalt zustehen, der eine Par- tei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Er- läuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider bes- seres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 135 IV 177 E. 4; 131 IV 154 E. 1.3.1; 116 IV 211 E. 4.a/bb; Urteile des Bundesgerichts 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2 je m.H.; RIKLIN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafge- setzbuch, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 173 StGB N 61). Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzuneh- men ist dabei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provo- kationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; vgl. BGE 131 IV 154 E. 1.3.2, je m.H.). Der Rechtferti- gungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 m.H.).”
Art. 14 StGB macht rechtswidrigkeitsbefreiend, was kraft Gesetzes geboten oder erlaubt ist. Danach können behördliche bzw. vollzugliche Eingriffe – etwa Identitätsfeststellungen, Wegweisungen, polizeiliche Massnahmen, Durchsuchungen oder Beschlagnahmen – rechtmässig sein, soweit sie auf einer gesetzlichen Befugnis beruhen und im Rahmen der dafür geltenden rechtlichen Schranken durchgeführt werden. Für kantonale Behörden gilt insoweit das kantonale Recht über Dienstpflichten und Befugnisse.
“Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 16 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 2.3.4. Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. Delnon/Rüdy, n° 38 ad art. 186 CP). 2.4. L’examen du dossier fait ressortir que suite à la facture du 23 février 2024 du Service de l’Edilité (DO/3) objet du courrier du 29 février 2024 de A.”
“Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). 5.5. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but notamment d'établir son identité (let. a). L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 ; 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d’une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d’identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l’exercice de son droit d’investigation. Cette mesure lui permet d’établir l’identité d’une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d’objets recherchés. 5.6. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Selon l'art. 47 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). 5.7. En l'espèce, il n’y eut nulle « dénonciation » du recourant et de ses comparses par les éducateurs du foyer. Le dossier établit que ceux-ci se sont contentés de signaler à la police la venue d’un quatuor inconnu s’étant montré intrusif et curieux, à la fois, de la présence d’un enfant déterminé et des aménagements ceignant le bâtiment.”
“215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2; 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d’une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d’identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l’exercice de son droit d’investigation. Cette mesure lui permet d’établir l’identité d’une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d’objets recherchés. 4.6. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions corporelles simples (ch. 1), c'est-à-dire des atteintes physiques, voire psychiques, qui revêtent une certaine importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). 4.7. L'art. 126 al. 1 CP sanctionne, sur plainte, quiconque occasionne à une personne des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 4.8. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 5. 5.1. À bien la comprendre, la recourante ne conteste pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle vise les deux bibliothécaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter cet aspect de la plainte. 5.2. S'agissant de l'incident survenu à la bibliothèque de B______, seule demeure litigieuse la question de savoir s'il existe des soupçons suffisants de la commission, par I______, des infractions de menaces et/ou contrainte. En l'espèce, I______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ressort de son rapport d'intervention, ainsi que de ses déclarations à l'IGS, que la recourante avait adopté un comportement disproportionné et "hystérique" le jour de l'incident.”
“Nach Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Gemäss Art. 73 PolG kann die Kantonspolizei eine Person anhalten und insbesondere deren Identität feststellen. Das polizeiliche Handeln richtet sich in erster Linie gegen diejenige Person, die unmittelbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder für das Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist, das zu einer solchen Störung oder Gefährdung führt (Art. 6 Abs. 1 PolG). Zudem kann die Kantonspolizei eine Person von einem Ort vorübergehend wegweisen oder fernhalten, wenn sie beispielsweise Einsätze zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder zur Rettung, insbesondere durch Polizeikräfte, Feuerwehr und Rettungsdienste, behindert, stört oder diese gefährdet (Art. 83 Abs. 1 Bst. c PolG). Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist vorher anzudrohen, soweit der Zweck und die Umstände es zulassen (Art.”
Mitteilungen an zuständige Sozial‑ oder Verwaltungsbehörden können durch Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, wenn sie in gutem Glauben erfolgen, der Empfänger die übermittelten Angaben zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt und eine gesetzliche oder dienstliche Übermittlungspflicht (z.B. D9; Übermittlung an das Hospice général) besteht. In solchen Fällen entfällt die Widerrechtlichkeit der Handlung.
“C______ avait constaté de nombreux "va-et-vient d'hommes" au domicile de la précitée, évoqué le bruit occasionné par les fréquents ébats sexuels de celle-ci et entendu, la nuit du 10 et 11 mai 2018, qu'elle s'était exclamée "ce soir c'est gratuit" – ce qui était d'ailleurs audible dans la séquence vidéo –, laissant ainsi penser qu'elle se référait à une activité de prostitution. Il n'y avait pas lieu à qualification juridique du soi-disant terme "sale pute" employé par C______ le 10 et 25 mai 2018, aucun élément ne permettant de confirmer qu'ils avaient été proférés. Concernant B______, il ressortait du rapport d'intervention du 10 mai 2018 que, lorsqu'il avait demandé à A______ comment elle gagnait sa vie, elle lui avait répondu qu'elle "vendait son cul". Le policier avait aussi expliqué avoir vu, dans le logement de cette dernière, des accessoires sexuels. Au vu des faits, la preuve de la bonne foi pourrait ainsi aisément être faite (art. 173 ch. 2 CP). Un acquittement des mis en cause était ainsi plus probable qu'une condamnation. S'agissant du rapport de transmission établi par B______ et remis à l'Hospice général, cet acte était justifié par l'art. 14 CP, au vu de son obligation de transmettre aux autorités ce genre d'information, conformément à la directive D9 du Procureur général. Le raisonnement était le même pour ce qui avait trait à la calomnie, puisque les mis en cause étaient convaincus que la plaignante s'adonnait à la prostitution. D. a.a. Dans son recours, A______ reproche en premier lieu au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits. Les déclarations de C______ n'avaient pas été constantes entre son audition à la police et celle à l'IGS, parlant de "gens", puis "d'hommes" et d'"allers-retours", puis de "va-et-vient". L'appointé B______ avait saisi la main-courante juste après l'audition du précité, pour mentionner qu'elle aurait déclaré qu'elle "vendait son cul", adaptant le document à cette dernière audition et modifiant des écrits dans son intérêt à lui, ce qui n'était pas la première fois, faisant référence aux échanges avec la Commandante de la police au sujet des deux attestations de dépôt de plainte.”
“Ainsi, compte tenu des plaintes des voisins, des déclarations de la recourante et de ses propres constatations, B______ a pu légitimement penser que la recourante exerçait illicitement une activité de prostitution au sein de son domicile, ce qui l'a conduit à mentionner ce fait dans son rapport. Le fait que l'IGS ait conclu qu'aucun élément concret ne permettait d'attester cette activité n'y change rien, le mis en cause ne devant pas, selon l'art. 173 ch. 2 CP, établir la vérité mais uniquement sa bonne foi. Ainsi, même à retenir que les allégations des mis en cause relatives au métier de prostitution de la recourante auraient été diffamantes, ces derniers pouvaient être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP, justifiant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. 5.8. L'application de l'art. 173 ch. 2 CP exclut, par-là même, la commission de l'infraction de calomnie. 5.9. S'agissant enfin de la communication litigieuse à l'Hospice général, force est de constater que cette démarche était justifiée par l'art. 14 CP, en application de l'art. 15 LaCP. Le mis en cause n'a en aucun cas affirmé que ce fait était établi – le tenant toutefois de bonne foi pour vrai –, puisqu'il a mentionné dans sa fiche de transmission que la recourante le contestait. Ce faisant, il a uniquement transmis une information nécessaire à l'accomplissement des tâches administratives au service compétent, ce dernier ayant alors enquêté sur cette base afin de savoir s'il était justifié de continuer à verser l'aide sociale. Il s'ensuit que cette communication était justifiée et c'est à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ce fait aussi. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 27.11.2020 Amtshilfepflicht bei Grundstückschätzung, Art. 57 StG, Art. 163 Abs. 3 StG (sGS 811.1) in Verbindung mit Art. 78 Ingress und lit. c StV (sGS 811.11), Art. 14 StGB in Verbindung mit Art. 320 StGB (SR 311.0). Grundbuchämter melden dem Steueramt grundsätzlich alle Tatsachen, die für eine Schätzung eines Grundstückes massgebend sind. Zwar untersteht der Grundbuchverwalter, als Angestellter der öffentlichen Verwaltung, dem Amtsgeheimnis, jedoch entfällt eine allfällige Widerrechtlichkeit bei Verletzung, wenn das Behördenmitglied oder der Beamte einer gesetzlichen Meldepflicht unterliegt. Im konkreten Fall hatte der Grundbuchverwalter den Veräusserungserlös gemäss beurkundetem, aber nicht vollzogenen, Grundstückkaufvertrag den Steuerbehörden zur Kenntnis gebracht. Weil die Mitwirkung des Grundbuchverwalters an der Schätzung ohnehin gesetzlich vorgesehen ist, ist eine allfällige Verletzung des Amtsgeheimnisses vollumfänglich auszuschliessen. Vielmehr stellte sich die Frage, ob der noch nicht vollzogene Grundstückskaufvertag zu den massgeblichen Tatsachen gehört, um die inhaltliche Richtigkeit der vorinstanzlichen Schätzung des Grundstückes im Zusammenhang mit der Festlegung einer Schenkungssteuer zu bestätigen.”
Art. 14 StGB erklärt als rechtmässig, wer handelt, wie das Gesetz es gebietet oder erlaubt. Dies umfasst etwa die zivilrechtliche Selbsthilfe des Besitzers (Art. 926 ZGB) und die verteidigende Handlung im Rahmen der Notwehr (Art. 15 StGB), sofern die dafür in Gesetz und Rechtsprechung verlangten Voraussetzungen — namentlich Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit bzw. das Unterlassen nach den Umständen nicht gerechtfertigter Gewalt — erfüllt sind.
“L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence; elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2; arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1).”
“Auch das mildeste unter denjenigen Mitteln, die den Angriff mit Sicherheit sofort beenden, kann unangemessen sein, wenn zwischen dem angegriffenen Rechtsgut und demjenigen, das durch die Abwehr verletzt wird, ein krasses Missverhältnis besteht. Dieser Aspekt soll mit dem Begriff der Verhältnismässigkeit i.e.S. bzw. Proportionalität angesprochen werden. Damit ist keine Güterabwägung gemeint wie z. B. beim Notstand (deutliches Überwiegen der geschützten Interessen) oder der mutmasslichen Einwilligung (einfaches Überwiegen der geschützten Interessen). Vielmehr muss das Ergebnis der Abwägung evident und für den Handelnden auch in der raschen Entscheidungssituation leicht erkennbar sein. An die Abwägung der Gütersituation sind also nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen. In subjektiver Hinsicht muss die Abwehrhandlung von einem Verteidigungswillen getragen sein (zum Ganzen BSK StGB-Maeder, Art. 15 N 28 ff. m.w.H.). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht wird (Art. 14 StGB). Art. 926 ZGB regelt die zivilrechtliche Selbsthilfe des Besitzers gegen Beeinträchtigungen seines Besitzes. Nach Abs. 1 darf jeder Besitzer mit Gewalt gegen verbotene Eigenmacht wehren, wobei er sich – wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstücks durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen (Abs. 2). Der Besitzer hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Abs. 3). Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, nämlich die Befugnis, über das Haus ungestört zu herrschen und in ihm den eigenen Willen frei zu betätigen; Träger dieses Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen oder obligatorischen oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 162 E. 1). Die Ausübung des Hausrechts, also der konkrete Entscheid über die Zulassung einer bestimmten Person sowie die Mitteilung des Willens des Berechtigten, kann auf Hilfspersonen, namentlich im Rahmen eines privatrechtlichen Auftrags einer privaten Sicherheitsfirma, übertragen werden (vgl.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren (Art. 926 Abs. 1 ZGB). Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Art. 926 Abs. 3 ZGB; vgl. zur Erforderlichkeit resp. Verhältnismässigkeit auch Urteil 6S.5/2004 vom 21. Mai 2004 E. 2). Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren (Art. 15 StGB). Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB).”
Die Verwertung und — soweit für die Erfüllung der amtlichen Aufgaben erforderlich — Weitergabe geheimnisgeschützter Informationen durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft kann eine gesetzlich erlaubte Handlung im Sinne von Art. 14 StGB darstellen und ist damit rechtmässig.
“Polizisten nehmen in ihrer täglichen Ermittlungstätigkeit laufend geheimnisgeschützte Informationen zur Kenntnis, was mitunter ein Grund ist, weshalb sie dem Amtsgeheimnis nach Art. 320 Ziff. 1 StGB verpflichtet sind. Solche Informationen zu verwerten und, soweit erforderlich, an die Staatsanwaltschaft (welche ihrerseits dem Amtsgeheimnis untersteht) weiterzugeben, ist ein notwendiger Bestandteil ihrer Arbeit. Darin jedes Mal eine Berufsgeheimnisverletzung zu erblicken, würde die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wenn nicht verunmöglichen, dann doch in nicht vertretbarem Mass behindern. Die mögliche Hilfspersonenstellung im vorliegenden Fall vermag nichts daran zu ändern, dass der Beschuldigte die so erlangten Informationen verwenden durfte und musste. Ein entsprechender Vorbehalt ist in Art. 321 Ziff. 3 StGB denn auch ausdrücklich enthalten. In diesem Sinne stellt das Vorgehen des Beschuldigten – sollte darin überhaupt eine Berufsgeheimnisverletzung erblickt werden können – eine gesetzlich erlaubte Handlung nach Art. 14 StGB dar und ist damit rechtmässig.”
“Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, steht der Staatsanwaltschaft ein gewisser Ermessensspielraum zu. Im Zweifelsfall ist aller- dings eine Untersuchung zu eröffnen. Diese muss fortgeführt werden, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch oder wenn die Wahr- scheinlichkeiten eines Freispruchs und einer Verurteilung gleich erscheinen, be- sonders bei schweren Fällen (Urteile des Bundesgerichts 6B_662/2017 vom 20. September 2017 E. 3.2; 6B_1053/2015 vom 25. November 2016 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). b) Der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. Wer jedoch handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich recht- mässig, auch wenn die Tat gemäss Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). 3. Standpunkte a) Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Verfügung unter Ver- weis auf §§ 3 Abs. 4 und 17 Abs. 2 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) und § 54 Abs. 2 des Polizeigesetzes (PolG), soweit die Kan- tonspolizei im Rahmen der Bearbeitung einer Strafanzeige aus offenbar gegebe- - 6 - nem Anlass Informationen zur psychischen Verfassung der Anzeigeerstatterin (der Beschwerdeführerin) eingeholt habe, habe sie dies in Erfüllung ihrer polizeili- chen Aufgaben getan. Die KESB Winterthur-Andelfingen sei ihrerseits nach Mass- gabe des IDG und des PolG ermächtigt und gehalten gewesen, der Polizei auf Verlangen die fraglichen Informationen zur Erfüllung deren gesetzlichen Aufgabe bekanntzugeben. Die Beschwerdegegnerin 1 sei damit ohne weiteres befugt ge- wesen, der Kantonspolizei auf Anfrage hin die besonderen Personendaten mitzu- teilen. Für eine vorsätzliche und ungerechtfertigte Offenbarung eines Geheimnis- ses im Sinne einer Amtsgeheimnisverletzung gemäss Art.”
Die Weitergabe von Kontaktdaten oder sonstiger Informationen kann nach Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, sofern sie einem überwiegend schutzwürdigen Zweck dient (z.B. die Durchsetzung des Besuchsrechts bzw. das Kindeswohl) und verhältnismässig erfolgt. In den angeführten Entscheiden wurde die Rechtfertigungswirkung von Art. 14 CP gerade in Fällen anerkannt, in denen die Übermittlung dazu dienen sollte, ein durch Behörden angeordnetes Besuchsrecht durchzusetzen oder eine legitime Informationsgewährung zu ermöglichen.
“________ qui lui a téléphoné pour organiser le droit de visite médiatisé ordonné dans le cadre de la procédure civile, mais contre la ou les personnes qui ont fourni à celle-ci son numéro de téléphone. Peu importe toutefois. Le recourant perd de vue que les personnes qu’il dénonce avaient uniquement pour but d’organiser un droit de visite ordonné par les autorités judiciaires, car les enfants se plaignaient de ne pas voir leur père. Certes, W.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et refuse fermement ce mode d’exercice des relations personnelles à l’égard de ses enfants et n’a notamment pas entrepris la démarche de prendre contact avec T.________ comme cela ressort du courrier de la DGEJ du 17 octobre 2023. Toutefois, même si une infraction pénale était réalisée du fait d’avoir transmis un numéro de téléphone à une médiatrice professionnelle – étant précisé qu’on ne discerne pas d’infraction – les personnes mises en cause pourraient à l’évidence faire valoir un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, dès lors que la transmission du numéro de téléphone du recourant avait clairement pour but de permettre la mise en œuvre du droit de visite dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’elle ne serait quoi qu’il en soit pas punissable. Les déclarations de N.________ et de T.________ à cet égard n’y changent rien, tout comme le fait que le recourant ait déposé un recours contre l’ordonnance instaurant le droit de visite médiatisé. Le grief doit être rejeté. 3.4 S’agissant des événements dénoncés dans la plainte du 5 octobre 2023 (P. 7), contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne discerne rien dans l’activité de la police en lien avec l’exercice du droit de visite qui pourrait constituer une infraction pénale. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, la police ne peut pas intervenir par la force lorsqu’un parent refuse de remettre un enfant à l’autre parent dans le cadre de l’exercice du droit de visite, sauf si une décision judiciaire requiert expressément l’usage de la force.”
“________ disposait d’un intérêt légitime, en l’occurrence pouvoir se défendre dans le cadre d’une procédure civile dans laquelle l’autre partie utilise des pièces de la procédure pénale auxquelles la première citée n’avait pas accès, à obtenir certaines informations en lien avec la procédure pénale. En fournissant celles qui ressortent de son courrier du 8 février 2021, il s’était strictement limité à l’essentiel, sans en donner qui puissent nuire aux intérêts légitimes de A.________. En effet, il n’a pas préjugé de l’effective capacité de discernement de ce dernier pour la période allant du 26 août 2016 au 6 janvier 2017 et s’est borné à indiquer que la question de sa capacité de discernement n’avait pas été soulevée lors des auditions qui avaient eu lieu au début de la procédure. Eu égard au principe de proportionnalité, il a en revanche refusé de transmettre les procès-verbaux des auditions en question et le rapport de dénonciation de la police du 29 décembre 2017, estimant que les indications contenues dans le courrier du 8 février 2021 suffisaient à satisfaire l’intérêt digne de protection de E.________ à être renseigné sur l’état de la procédure. Il estimait dès lors que son courrier était rendu licite par l’art. 14 CP. Dans ses déterminations du 6 juillet 2021, A.________ a relevé que sa plainte pénale ne concernait pas la transmission des documents intervenue le 16 janvier 2020. Par contre, il a contesté le lien entre la procédure pénale dirigée par le Procureur et la procédure civile pendante devant le Tribunal régional de F.________, et nié l’intérêt digne de protection de E.________ à être renseigné sur le déroulement de la procédure pénale dans le cadre de la procédure civile. Du reste, son incapacité de discernement aurait été démontrée dans la procédure civile par ses médecins traitants, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de se référer à la procédure pénale. En outre, il a soutenu que ce n’est pas à la personne partie à la procédure pénale de justifier d’un intérêt au maintien du secret, mais au tiers qui demande des informations d’établir son intérêt prépondérant. Cela étant, même à supposer que E.________ disposait d’un intérêt prépondérant, le Procureur ne se serait pas contenté de répondre à la question qui lui était posée, mais aurait pris la liberté de donner des informations sur l’état de la procédure, les dates des audiences et son état de santé.”
“Ainsi, compte tenu des plaintes des voisins, des déclarations de la recourante et de ses propres constatations, B______ a pu légitimement penser que la recourante exerçait illicitement une activité de prostitution au sein de son domicile, ce qui l'a conduit à mentionner ce fait dans son rapport. Le fait que l'IGS ait conclu qu'aucun élément concret ne permettait d'attester cette activité n'y change rien, le mis en cause ne devant pas, selon l'art. 173 ch. 2 CP, établir la vérité mais uniquement sa bonne foi. Ainsi, même à retenir que les allégations des mis en cause relatives au métier de prostitution de la recourante auraient été diffamantes, ces derniers pouvaient être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP, justifiant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. 5.8. L'application de l'art. 173 ch. 2 CP exclut, par-là même, la commission de l'infraction de calomnie. 5.9. S'agissant enfin de la communication litigieuse à l'Hospice général, force est de constater que cette démarche était justifiée par l'art. 14 CP, en application de l'art. 15 LaCP. Le mis en cause n'a en aucun cas affirmé que ce fait était établi – le tenant toutefois de bonne foi pour vrai –, puisqu'il a mentionné dans sa fiche de transmission que la recourante le contestait. Ce faisant, il a uniquement transmis une information nécessaire à l'accomplissement des tâches administratives au service compétent, ce dernier ayant alors enquêté sur cette base afin de savoir s'il était justifié de continuer à verser l'aide sociale. Il s'ensuit que cette communication était justifiée et c'est à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ce fait aussi. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
Die Anerkennung eines elterlichen «Rechts auf Korrektur» als Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB ist umstritten. In der Literatur wird unterschiedlich beurteilt, ob Eltern zu leichten körperlichen Züchtigungen berechtigt sind: Einige Autoren halten derartige, unter bestimmten Bedingungen erfolgende leichte Korrekturen für zulässig, andere lehnen jede körperliche Züchtigung ab. Ob eine konkrete Massnahme rechtfertigend wirkt, hängt nach der Rechtsprechung von Art, Intensität und psychischer Wirkung der Einwirkung sowie den konkreten Umständen (z. B. Alter, Gesundheitszustand) ab.
“Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 3.3.3. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. La reconnaissance d’un droit de correction, en tant que fait justificatif, que les parents notamment pourraient faire valoir face à des voies de fait est controversée. En droit de la famille, le droit de correction (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 794 p. 262). En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au sens de l’article 126 al. 1 CP sont encore admissibles à certaines conditions (il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif ; cf. arrêt TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2). D’autres auteurs excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait.”
Wer aufgrund einer gesetzlichen oder dienstlichen Meldepflicht an Vorgesetzte oder Behörden berichtet, kann sich auf Art. 14 StGB berufen; in diesem Fall sind die Anforderungen an den Nachweis der Wahrheit bzw. der Gutgläubigkeit abgeschwächt. Die Rechtfertigung greift jedoch nur, wenn die Äusserungen im Rahmen des Erforderlichen bleiben und nicht hauptsächlich der Schädigung Dritter dienen.
“Toutefois, une telle disposition, en tant qu'elle consacre le droit à la dénonciation, ne fonde pas à elle seule un fait justificatif garantissant l'impunité au dénonciateur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (ATF 116 IV 205 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3.3). 3.8.3. La plainte pénale et la dénonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne justifient pas par elles-mêmes une atteinte à l'honneur. Le droit d'adresser une dénonciation à l'autorité est, cependant, garanti par des exigences moins strictes quant à la preuve de la bonne foi du dénonciateur visé par une plainte pour atteinte à l'honneur, de surcroît si ses propos comportent essentiellement des soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3c). Il y a lieu de distinguer selon que celui qui rapporte des faits à l'autorité ou au supérieur hiérarchique a ou non le devoir de s'exprimer. Celui qui assume une telle obligation ne doit pas être exposé au risque d'une condamnation pénale. Il bénéficie d'un fait justificatif (art. 14 CP) et n'a donc pas à rapporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Celui qui, en revanche, choisit de s'exprimer ne peut se prévaloir de cette disposition. Les motifs qui le poussent à agir déterminent les conditions et modalités auxquelles est soumise la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) qui peut, selon les cas, être allégée (notamment en cas de plainte ou de dénonciation: ATF 116 IV 205 consid. 3c) ou, à l'inverse, exclue (art. 173 ch. 3 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.2). 3.9. En l'espèce, il faut se replacer au moment où l'intimée a transmis à la mairie, employeur du recourant, copie de sa plainte pénale le visant, et procéder à la lecture de ladite plainte. Il en ressort le déroulement factuel de l'épisode du 25 septembre 2020, selon sa propre appréciation. Elle y reconnaissait au demeurant ses torts en tant qu'elle était "sortie de ses gonds" et avait "incendié" le recourant face à une attitude qu'elle considérait comme disproportionnée, injuste et chicanière de sa part.”
“L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.3.4. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157-158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.2. et les références citées). 2.3.5. S'adresser à une autorité ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur doit au contraire agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). 2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art.”
“Le recourant n'a non plus jamais déclaré agir au nom de son fils mineur (art. 106 al. 2 CPP). Sa plainte et son recours ont été déposés en son nom personnel uniquement, sans qu'il ne soit possible d'en déduire qu'il entendait représenter son fils, seul titulaire du bien juridique protégé par la disposition en cause. Partant, faute d'intérêt juridique personnel, le recourant n'a pas qualité pour agir s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 173 CP. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point. 3.2.4. Eût-il été recevable, que le recours serait en tout état infondé. En tant que les propos rapportés par C______ à sa mère et ceux rapportés par écrit au TPAE se référaient à des "attouchements" sur des "parties intimes", ils pouvaient jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter ainsi atteinte à la considération de G______ au sens de l'art. 173 CP. Cela étant, une fois replacés dans leur contexte, les termes dénoncés paraissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP, qui dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable. La mise en cause s'est en l'occurrence contentée, à l'instar de son avocate, de rapporter des propos que sa fille lui aurait tenus, dont le contenu justifie à l'évidence d'être signalé aux autorités compétentes et de faire l'objet d'une investigation. Ses allégations sont par ailleurs restées dans les limites pénalement admises par la jurisprudence puisque la mise en cause n'a pas cherché à nuire ou à blesser inutilement le fils du recourant en dépassant ce qui était nécessaire et pertinent à la dénonciation des faits (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1), ni le cercle étroit des personnes concernées ou tenues au secret professionnel. Soucieuse du bien-être de sa fille, elle s'est au contraire d'abord adressée au recourant pour lui faire part de la situation et de son inquiétude, puis à l'autorité compétente en demandant que celle-ci fasse la lumière sur les dires de sa fille, dans le strict respect du devoir de protection qu'une mère se doit d'avoir à l'égard de ses enfants.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB; sog. gesetzlich erlaubte Handlung). Grundlage für eine Rechtfertigung im Sinne von Art. 14 StGB bilden namentlich gesetzliche Berufspflichten (Urteil des Bundesgerichts 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.1.1). Berufspflichten sind Pflichten, die sich aus der Ausübung eines bestimmten Berufes ergeben. Die entsprechenden Pflichten müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen (vgl. Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 23 zu Art. 14 StGB).”
Handeln im Rahmen gesetzlicher Aufklärungs‑ und Fürsorgeaufgaben oder beruflicher Pflichten (z.B. Mitteilungen an eine Curatrice, ärztliche Zwangsmassnahmen, Zusammenarbeit/Datenaustausch mit der KESB) kann einen Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB begründen; dabei ist die gebotene Verhältnismässigkeit und Aufgabenerfüllung zu beachten.
“Cependant, il s’est adressé à la curatrice des enfants, soit une personne qui est mandatée pour gérer les difficultés et les tensions au sein de la famille et apaiser la situation familiale dans l’intérêt des enfants, à qui les parents peuvent se confier librement sur leurs ressentis. Il n’a pas raconté ces faits à une personne totalement extérieure au conflit familial dans le seul but de propager des faits attentatoires à l’honneur. On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir tenu ces propos à la curatrice, dont le rôle est justement de « faire le tampon » entre les parents et trouver la meilleure solution dans l’intérêt des enfants, ce dernier les estimant à ce moment-là pertinents, quand bien même ils pourraient être attentatoires à l’honneur. Il est souvent compliqué, voire impossible, de faire la preuve de la vérité dans ce genre de cas qui oppose deux parents dans la prise en charge des enfants de sorte qu’il faut se montrer plus souple sur la possibilité donnée aux parents de se confier au curateur sur les soupçons, questionnements qu’ils ont sur le comportement de l’autre parent avec les enfants. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter le prévenu pour ces cas. 3. Peine 3.1. 3.1.1. Dans son appel joint, le Ministère public part du principe que l’ensemble des infractions retenues en première instance sont confirmées en appel, ce qui n’est pas le cas. Dans la mesure où le prévenu a été acquitté de plusieurs infractions, il convient de refixer la peine ab ovo. 3.1.2. De son côté, le prévenu estime que la peine infligée par le Tribunal est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et que seule une peine pécuniaire avec sursis devrait être prononcée. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“125 Abs. 1 StGB. Im Vordergrund steht die Freiheitsberaubung durch die Fixierung (vgl. Strafanzeige Rz. 20 ff., act. 1C). Die unzulässige Beschränkung der nach Art. 10 Abs. 2 BV auch verfassungsrechtlich garantierten Bewegungsfreiheit als Teil der persönlichen Freiheit liegt darin, dass jemand daran gehindert wird, sich selbstständig, mit Hilfsmitteln oder mit Hilfe Dritter nach eigener Wahl vom Ort, an dem sie oder er sich befindet, an einen anderen Ort zu begeben oder bringen zu lassen (vgl. BGE 141 IV 10 E. 4.4.1). Eine Fixierung der Patientin oder des Patienten erfüllt als freiheitsbeschränkende Zwangsmassnahme den objektiven Straftatbestand der Freiheitsberaubung und ist ohne Rechtfertigungsgrund rechtswidrig. Als solcher Grund kommt insbesondere die Einwilligung der oder des Betroffenen in Frage. Liegt sie nicht vor, kann ein anderer Rechtfertigungsgrund gegeben sein (vgl. Kurt Pärli, Zwangsmassnahmen in der Pflege, in AJP 2011 S. 360 ff., 365 mit Hinweisen). Zu denken ist an Art. 14 StGB, wonach sich rechtmässig verhält, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (vgl. z.B. OGer ZH SB200428 vom”
“Einem anderen öffentlichen Organ sowie den Organen anderer Kan- tone oder des Bundes werden besondere Personendaten bekanntgegeben, wenn das Organ, das besondere Personendaten verlangt, diese zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt (§ 17 Abs. 2 IDG). c) Gemäss dem von der Staatsanwaltschaft korrekterweise angeführten § 52 Abs. 5 PolG geben öffentliche Organe der Polizei Personendaten, einschliesslich besonderer Personendaten, im Rahmen ihrer Verpflichtungen zur Leistung von Amts- und Rechtshilfe bekannt. Vorliegend zudem relevant ist Art. 453 ZGB, der einen Datenaustausch ausdrück- lich vorsieht. Diese Bestimmung , nach deren Abs. 1 die Erwachsenenschutzbe- hörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammenarbeiten (bzw. zur Zu- sammenarbeit gar verpflichtet sind), wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass ei- ne hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Verge- hen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, konkretisiert das überwiegende Interesse für eine Durchbrechung des in Art. 451 Abs. 1 ZGB statuierten Erwachsenenschutzgeheimnisses und stellt damit einen Rechtfertigungsgrund für die Offenbarung geheim zu haltender Tatsachen dar (Art. 14 StGB; G EISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N 4 und 20 zu Art. 451 ZGB). d) Dem anfragenden Polizisten ging es offensichtlich darum abzuklären, ob die Strafanzeige der Beschwerdeführerin gegen Frau D._____ oder Frau E._____ ernst zu nehmen war oder nicht. Diese Abklärung diente insofern gerade auch der Prävention einer falschen Anschuldigung, weshalb die Anfrage bei der KESB und der nachfolgende Datenaustausch angezeigt waren. Die Beschwerdegegnerin 1 als (ehemalige) Mitarbeiterin der KESB Winterthur- Andelfingen, welche zwar nicht als Behördenmitglied tätig ist oder war, jedoch als gleichwohl der Behörde Angegliederte und für diese Tätige funktionierte, handelte - 9 - folglich im Rahmen ihrer Aufgaben. Strafbares Verhalten der Beschwerdegegne- rin 1 ist nicht ersichtlich. e) Somit nahm die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen die Be- schwerdegegnerin 1 zu Recht nicht an Hand. Strafrechtlich relevantes Verhalten derselben ist nicht auszumachen.”
Bodycam‑ und andere Videoaufnahmen können zur Beurteilung der Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit polizeilichen Handelns herangezogen werden. Zeigen die Aufnahmen, dass Betroffene aggressiv, resistent oder gefährlich agierten und die eingesetzten Massnahmen deshalb erforderlich und verhältnismässig waren, kann dies dazu führen, dass das Verhalten der Polizeikräfte nach Art. 14 StGB als rechtmässig und damit strafrechtlich nicht relevant angesehen wird.
“Se fondant sur le rapport d’investigation et sur les images prises par la bodycam de la brigadière V.________, elle a indiqué que V.________ était intervenue à l’encontre de la plaignante parce que celle-ci avait saisi B.________ par le haut de son gilet de transport. Comme la plaignante ne reculait pas en dépit des injonctions de la brigadière V.________, elle avait dû être repoussée au niveau de son bras, ce qui avait pu engendrer des marques. En raison de son comportement hystérique, la plaignante avait dû être amenée au sol et menottée. Hurlant fréquemment et tentant régulièrement de se dégager, la plaignante avait donné un coup de pied dans les parties génitales de l’agent B.________ et avait mordu la brigadière V.________ à la main, ce qu’elle avait admis. Toutes ces étapes avaient nécessairement amené à ce que les agents tiennent, poussent, saisissent Q.________ à différents endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner des ecchymoses et des dermabrasions. Toutefois, en vertu des art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 217 CPP, les agents étaient légitimés à agir comme ils l’ont fait, de sorte que leurs comportements étaient exempts d’illicéité et que les infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait ne pouvaient leur être reprochées. Selon la procureure, aucune violation de domicile ne pouvait être reprochée à l’agent B.________, dès lors que la plaignante lui avait ouvert la porte, qu’elle avait admis avoir elle-même voulu appeler la police et qu’au vu de l’attitude du fils de celle-ci, la police était légitimée à pénétrer dans le logement, conformément à l’art. 244 al. 2 CPP. Enfin, les agents n’avaient commis aucun abus d’autorité et avaient agi de manière proportionnée à la situation. La procureure a considéré, au vu de la manière de parler de la plaignante et de son comportement sur les images de la bodycam, qu’elle était manifestement fortement alcoolisée, contrairement à son fils. On entendait la plaignante hurler à de très nombreuses reprises, ameutant le voisinage et compliquant d’autant l’intervention.”
“Was die Straftatbestände der Nötigung (Art. 181 StGB) und der Körperverletzung (Art. 122 ff. StGB) betrifft, wurde von der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung zu Recht erwogen, dass das diesbezügliche Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 Bst. c StPO i.V.m. Art. 14 StGB (Rechtfertigungsgrund) einzustellen ist. Vorliegend lagen die Voraussetzungen für eine Fesslung resp. ein Handschellen-Anlegen klar vor. Es kann auf die von der Staatsanwaltschaft gemachte Zusammenfassung der vom Beschwerdeführer eingereichten Videoaufnahmen des Bauernhofes verwiesen werden (vgl. S. 5 f. der Einstellungsverfügung): Vorliegend ist auf den eingereichten Videoaufnahmen ersichtlich, dass E.________ nach dem Auftauchen von H.________ zunächst mit dem Zeigefinger auf sie zeigt, aufsteht, mit den Armen fuchtelt, H.________ zuruft und beginnt, um den Tisch, der ihn von H.________ trennt, herumzulaufen, woraufhin er von den Polizisten zurückgehalten wird. Als diese versuchen, ihn an den Armen zu halten, sperrt sich E.________ und verkrampft die Arme. Die Polizisten können ihn hinsetzen, halten seine Arme und versuchen, beruhigend auf ihn einzureden, während E.________ weiter ausruft. H.________ legt ihm ein Dokument vor und kurz danach ist auf dem Video die Szene zu sehen, als E.”
Art. 14 StGB schützt Mitteilungen auch an Dritte nur insoweit, als sie notwendig und relevant sind. War die Weitergabe an unbeteiligte Dritte nicht erforderlich, fällt die Rechtfertigung nach Art. 14 weg und eine strafrechtliche Prüfung bleibt erforderlich.
“________ Suisse est donc bel et bien un tiers, puisqu’elle n’a aucun lien avec les parties au procès civil et qu’elle ne revêt pas non plus la qualité de « confident nécessaire » auquel la qualité de tiers peut être déniée. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les propos en cause ont bien été adressés à un tiers par Me S.________, lequel représentait B.________. La condition de l’auteur qui s’adresse à un tiers est par conséquent réalisée. 3.3.2 A titre de faits justificatifs, l’art. 14 CP permet aux parties à un procès de ne pas être poursuivies pour diffamation si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent. Toutefois, dans le cas particulier, il n’y avait apparemment aucune nécessité à rapporter les faits litigieux à K.________ Suisse : dans la mesure où le courrier du 15 avril 2020 avait pour but d’obtenir les copies d’un contrat de franchise et d’un règlement interne, ces pièces auraient pu être requises par l’intermédiaire du juge civil. Les propos litigieux ne sont donc apparemment pas couverts par l’art. 14 CP. 4. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par la procureure ne sont pas fondés. Par conséquent, il appartiendra à l’autorité intimée d’ouvrir une instruction et de déterminer si tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation (ou de calomnie) sont réalisés ; ensuite, la procureure examinera si B.________, respectivement son avocat, peuvent se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP ; dans la négative, il déterminera s’ils peuvent échapper aux sanctions de l’art. 173 ch. 1 CP en se prévalant d’un motif suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP et en apportant les preuves libératoires de la vérité et/ou de leur bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“________ Suisse est donc bel et bien un tiers, puisqu’elle n’a aucun lien avec les parties au procès civil et qu’elle ne revêt pas non plus la qualité de « confident nécessaire » auquel la qualité de tiers peut être déniée. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les propos en cause ont bien été adressés à un tiers par Me S.________, lequel représentait B.________. La condition de l’auteur qui s’adresse à un tiers est par conséquent réalisée. 3.3.2 A titre de faits justificatifs, l’art. 14 CP permet aux parties à un procès de ne pas être poursuivies pour diffamation si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent. Toutefois, dans le cas particulier, il n’y avait apparemment aucune nécessité à rapporter les faits litigieux à K.________ Suisse : dans la mesure où le courrier du 15 avril 2020 avait pour but d’obtenir les copies d’un contrat de franchise et d’un règlement interne, ces pièces auraient pu être requises par l’intermédiaire du juge civil. Les propos litigieux ne sont donc apparemment pas couverts par l’art. 14 CP. 4. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par la procureure ne sont pas fondés. Par conséquent, il appartiendra à l’autorité intimée d’ouvrir une instruction et de déterminer si tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation (ou de calomnie) sont réalisés ; ensuite, la procureure examinera si B.________, respectivement son avocat, peuvent se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP ; dans la négative, il déterminera s’ils peuvent échapper aux sanctions de l’art. 173 ch. 1 CP en se prévalant d’un motif suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP et en apportant les preuves libératoires de la vérité et/ou de leur bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“2 A titre de faits justificatifs, l’art. 14 CP permet aux parties à un procès de ne pas être poursuivies pour diffamation si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent. Toutefois, dans le cas particulier, il n’y avait apparemment aucune nécessité à rapporter les faits litigieux à K.________ Suisse : dans la mesure où le courrier du 15 avril 2020 avait pour but d’obtenir les copies d’un contrat de franchise et d’un règlement interne, ces pièces auraient pu être requises par l’intermédiaire du juge civil. Les propos litigieux ne sont donc apparemment pas couverts par l’art. 14 CP. 4. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par la procureure ne sont pas fondés. Par conséquent, il appartiendra à l’autorité intimée d’ouvrir une instruction et de déterminer si tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation (ou de calomnie) sont réalisés ; ensuite, la procureure examinera si B.________, respectivement son avocat, peuvent se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP ; dans la négative, il déterminera s’ils peuvent échapper aux sanctions de l’art. 173 ch. 1 CP en se prévalant d’un motif suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP et en apportant les preuves libératoires de la vérité et/ou de leur bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 750 fr., sur la base de 2,5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
Zur Rechtmässigkeit eigenständiger Selbsthilfe kann, soweit die Quelle darlegt, eine vorgängige Sommation mit Setzung einer angemessenen Frist beitragen; fehlt eine solche Sommation oder ist die Frist unangemessen oder nicht abgewartet, ist die Subsidiaritätsanforderung typischerweise nicht erfüllt.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de la personne qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. L'acte doit porter atteinte à la substance de cette chose – une modification de son apparence étant suffisante – ou à sa fonctionnalité – par exemple, en réduire l'usage, les propriétés ou l'agrément – (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 et ss ad art. 144). La taille non autorisée d'un arbre tombe sous le coup de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 consid. 3.1 et 5.2.3). 2.3. En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code. L'art. 687 al. 1 CC confère à tout propriétaire le droit de couper et de garder les branches/racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. Ce "droit de justice propre" permet au propriétaire voisin de procéder lui-même à l'ébranchage, de la façon la moins dommageable pour la plantation, en arrêtant la taille au plus loin à la limite de son bien-fonds. Il est subordonné à une sommation préalable adressée au propriétaire de l’arbre d’exercer lui-même la coupe dans un délai adéquat, ce qui suppose un délai suffisant et qui tienne compte des saisons lors desquelles la coupe ne puisse nuire à l’arbre, soit en "saison morte" (d’octobre à avril). Si la taille intervient sans fixation d’un délai, après fixation d’un délai inadéquat ou avant l’échéance du délai adéquat, son auteur commet un acte illicite au même titre que s’il taille ou coupe alors qu’une autre condition légale n’est pas remplie (P.”
Erforderlich ist nur der berechtigte Anschein aus Sicht eines vernünftigen Dritten ex ante; die tatsächliche Hilfsbedürftigkeit muss nicht vorliegen. Handelt die meldende Person im Rahmen des korrekten Gebrauchs des Melderechts unter diesem berechtigten Anschein, kann sie sich auf den Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB berufen. Eine mutwillige Meldung wider besseres Wissen kann dagegen strafrechtlich relevant sein (z. B. wegen Ehrverletzungen).
“Der berechtigte Anschein der Hilfs- und Schutzbedürftigkeit aus der Perspektive eines vernünftigen Dritten ex ante genügt. Es ist nicht erforderlich, dass die Hilfsbedürftigkeit tatsächlich besteht. Dies abzuklären ist Sache der KESB. Die meldende Person handelt rechtmässig, wenn sie davon ausgeht, es seien möglicherweise Schutzmassnahmen nötig. Es muss bei die persönlichen oder finanziellen Verhältnisse betreffenden, wahrgenommenen Äusserungen oder Verhaltensweisen vernünftigerweise auf eine Gefährdung geschlossen werden dürfen (vgl. Fassbind, in: Orell Füssli Kommentar, ZGB Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 443 ZGB; Steck, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, a.a.O., N. 5 zu Art. 443 ZGB; Maratana/Auer/Marti, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 443 ZGB). Wer vom Melderecht gemäss Art. 443 Abs. 3 ZGB korrekt Gebrauch macht, handelt nicht rechtswidrig und kann sich auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB stützen. Danach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Meldungen im wohlverstandenen Interesse der betroffenen Person haben auch als Rechtfertigungsgründe für strafrechtliche Ehrverletzungen gemäss Art. 173 ff. StGB zu gelten. Eine mutwillige Meldung wider besseres Wissen kann dagegen den Straftatbestand einer Ehrverletzung (Art. 173 ff. StGB) erfüllen (vgl. Fassbind, a.a.O., N. 2 zu Art. 443 ZGB).”
Nach Art. 14 StGB können aussergesetzliche Rechtfertigungsgründe, namentlich die Wahrung eines überwiegenden Interesses bzw. eine notstandsähnliche Lage, eine ansonsten tatbestandsmässige Handlung rechtfertigen, sofern sie das einzige zur Verfügung stehende Mittel darstellen und verhältnismässig sind. Die Rechtsprechung anerkennt dabei die Pflichtenkollision als Sonderfall des Notstands; dies kann etwa das sofortige Erlösen eines unter schwersten Qualen leidenden Tieres rechtfertigen, wenn eine veterinärmedizinische Behandlung oder eine schmerzlose, fachgerechte Tötung durch einen Tierarzt nicht möglich ist.
“Sur ces images – prises de nuit ; l’horloge de la caméra situe l’action peu avant 6 heures du matin –, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de la barrière ; on voit une personne, à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie d’une lampe de poche (ou d’un téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou (apparemment par un harnais) et s’éloigner avec lui. 8.3. Cela étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________ en novembre 2023 (v. supra faits, let. B). En fonction de cet aveu, les conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de l’’article 186 CP paraissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient cependant d’examiner encore ce qui suit. 8.3.1. a) Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait qu’il est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (Monnier, in : CR-CP I, 2e éd., n. 1 ad Introduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du TF du 02.05.2018 [6B_960/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd, n. 36 ad art. 14). L’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (ibid.”
“Zunächst wird dem Beschuldigten zugestanden, durch die umgehende Tötung des unter schwersten Qualen leidenden Rehkitzes nicht tatbestandsmässig und damit rechtmässig gehandelt zu haben, worauf ihm kurzerhand vorgeworfen wird, er sei nicht berechtigt gewesen, dasselbe Tier zu töten. Wenn er aber dessen Leiden nicht sogleich selbst ein Ende gesetzt und stattdessen ‒ wie von der Staatsanwaltschaft suggeriert ‒ zuerst mit dem Wildhüter und hernach noch mit einem Tierarzt Ferngespräche geführt hätte, um sich über die beste Methode auszutauschen, wäre das Tier gerade dann unnötig lange den unerträglichen Schmerzen ausgesetzt gewesen. Die Pflicht, die unerträglichen Qualen umgehend zu beenden und das Tier zu erlösen, kollidiert mit der Pflicht, eine Tötung ohne entsprechende Berechtigung zu unterlassen. Neben den gesetzlichen anerkennen Rechtsprechung und Lehre auch ausser- oder übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, wozu die Pflichtenkollision (als Sonderfall des Notstands) und die Wahrung berechtigter Interessen gehören (Stefan Trechsel/ Christopher Geth, in: Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 10 und N. 15 zu Art. 14 StGB mit zahlreichen weiteren Hinweisen). Eine Pflichtenkollision führt dann zur Rechtfertigung, wenn eine Unterlassungspflicht mit einer Handlungspflicht kollidiert und sich der Täter für die Erfüllung der Unterlassungspflicht entscheidet, weil die Unterlassungspflicht unter sonst gleichen Bedingungen immer der Handlungspflicht vorgeht. In vielen Fällen ist das Ergebnis allerdings nicht eindeutig und eine Abwägung nach den allgemeinen Kriterien des Notstands notwendig (Marcel Alexander Niggli/ Carola Göhlich, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 17 StGB mit Hinweis auf BGE 106 IV 65 E. 4). Das Erschlagen oder Ertränken eines verletzten oder kranken Tieres, um ihm weitere Leiden zu ersparen, kann erforderlich und somit gerechtfertigt sein, wenn eine veterinärmedizinische Behandlung oder notfalls eine schmerzlose, fachgerechte Tötung durch einen Tierarzt nicht möglich ist (vgl. Bolliger/ Richner/ Rüttimann/ Stohner, a.a.O., S. 99). Im Sinne eines rechts-vergleichenden Blickes über die Grenze ist noch anzufügen, dass in Deutschland die sog.”
Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit sind vorausgesetzt: Berufliche oder amtliche Pflichten können Ehrverletzungen rechtfertigen, jedoch nur insoweit, als sie nötig und verhältnismässig sind, in guter Glauben geäussert werden (keine Kenntnis der Falschheit) und nötigenfalls mit der gebotenen Zurückhaltung erfolgen; blosse Vermutungen sind als solche zu kennzeichnen.
“[recte: 123 IV 97]) … Ainsi, le juge ou le fonctionnaire, qui a l'obligation légale de motiver sa décision, n'est pas punissable, en raison de son devoir de fonction, s'il se limite à ce qui est nécessaire et s'exprime de bonne foi, en toute conscience … Il en va de même du policier qui a le devoir de faire rapport, pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples rumeurs … La solution est la même dans le cas d'un fonctionnaire chargé de donner des informations à la presse, pour autant que la communication ait un contenu approprié et qu'il se soit exprimé avec la retenue nécessaire”. In merito al testimone il medesimo autore precisa che : “Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées, en disant ce qu'il considère comme vrai (ATF 135 IV 178 consid. 4; 116 IV 214, 80 IV 60 consid. 2). La jurisprudence a assimilé au cas du témoin celui de la personne entendue à titre de renseignement qui pourrait refuser de déposer (ATF 135 IV 178 s consid. 4) … parce que la personne est invitée par une autorité à dire ce qu'elle sait dans l'intérêt public, en l'occurrence l'intérêt à une bonne administration de la justice; son devoir civique de contribuer à la manifestation de la vérité existe, mais elle pourrait s'y soustraire; en choisissant de s'y soumettre, elle demeure sous une pression morale qui justifie de ne pas l'assimiler à une personne qui s'exprimerait spontanément”. Corboz evidenzia quindi (op. cit., ad art. 173 n. 111) come l’art. 14 CP trovi applicazione (alle condizioni descritte in precedenza) se sussiste un vero e proprio dovere di dire, riferendosi al primo termine della norma (“Chiunque agisce come lo impone … la legge …”). Per quanto attiene invece all’aspetto del secondo termine della legge (“Chiunque agisce come … consente la legge …”) l’autore ammette l’esistenza di una zona grigia e ricorda come, rovesciando la precedente giurisprudenza, l’Alta Corte (nella DTF 135 IV 178 consid. 4) ha ritenuto che “le devoir procédural d'alléguer les faits constituait un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions”. In sostanza, in base alla giurisprudenza federale, all’avvocato ed al giornalista va riconosciuto un sostanziale obbligo di natura professionale (di patrocinare il cliente rispettivamente di informare il pubblico).”
“Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). 2.3.5. L'infraction de diffamation est un délit de mise en danger abstraite. L'auteur est punissable, que le tiers ait ou non éprouvé un quelconque mépris pour la personne visée et qu'il ait ou non tenu l'allégation pour vraie (ATF 103 IV 22 consid. 7). 2.3.6. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.3.7), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 49-51 ad art. 173). Ainsi, le devoir de fonction ou de profession peut autoriser un juge ou un fonctionnaire à porter à l'appui de sa décision atteinte à l'honneur d'autrui, dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne connaît pas la fausseté de ses allégations (ATF 98 IV 90 consid. 4a ; ATF 106 IV 179 consid. 3b). Des propos attentatoires à l'honneur tenus par un avocat au cours d'une procédure sont également justifiés par un devoir de profession s'ils sont nécessaires et pertinents, s'ils ne sont pas contraires à la bonne foi et, s'il s'agit de suppositions, si celles-ci sont présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 118 IV 153 consid. 4b). De même, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements qui fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid.”
“L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence; elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2; arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1).”
Amtliches/behördliches Handeln kann durch Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, wenn es in Erfüllung der Amtspflicht erfolgt. Die Rechtsprechung verlangt, dass sich eine solche Äusserung oder Handlung sachbezogen verhält, nicht eindeutig über das Notwendige hinausgeht, nicht unnötig verletzend ist und nicht wider besseres Wissen vorgenommen wird. Art. 14 StGB wird in der Praxis auch als Rechtfertigungsgrund etwa für die Verweigerung der Umsetzung einer Massnahme oder für die Amtshilfe (z. B. Übermittlung von Akten) herangezogen; bei rechtlicher Unsicherheit kann gutgläubiges Handeln Schutz vor Strafbarkeit bieten.
“; BGE 118 IV 248 E. 2c S. 252). Die ehrverletzende Äusserung eines Beamten ist, wie sich aus der zitierten Rechtsprechung, insbesondere BGE 106 IV 179 und BGE 108 IV 94, ergibt, dann durch die Amtspflicht gerechtfertigt, wenn der Beamte sich in Erfüllung seiner Amtspflicht geäussert hat, die Äusserung sachbezogen ist, nicht eindeutig über das Notwendige hinausgeht, nicht unnötig verletzend ist und nicht wider besseres Wissen erfolgt. Dass die ehrverletzende Äusserung unwahr ist und der Beamte dies bei der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt hätte erkennen können, schliesst – gleich wie bei ehrverletzenden Äusserungen von Zeugen (siehe dazu schon BGE 80 IV 56 E. 2 S. 60) – die Anwendung von Art. 32 StGB [heute Art. 14 StGB] nicht aus. Wer verpflichtet ist, zu äussern, was er für wahr hält, unterscheidet sich wesentlich von demjenigen, welchem es freisteht, ob er sich äussern will oder nicht. Daher rechtfertigt es sich, auf den zur Äusserung Verpflichteten unter den genannten Voraussetzungen Art. 14 StGB anzuwenden und ihn von der Last des Gutglaubensbeweises im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB zu befreien (zum Ganzen BGE 123 IV 97 S. 98 f. E. 2.c aa; Riklin, a.a.O., Vor Art. 173 N. 56, 64).”
“; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.). 3.2.5. In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti oppure qualunque altro mezzo. 3.3. 3.3.1. Come evocano dottrina e giurisprudenza (si vedano StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 6-9; B. CORBOZ, op. cit., ad art. 173 n. 101 e ss.; BSK Strafrecht II – RIKLIN, Vorbem. zu Art. 173 ff n. 55 e ss. e CR CP II – L. RIEBEN / M. MAZOU, ad art. 173 CP n. 17) l’atto contemplato dall’art. 173 CP può essere reso lecito in presenza di fatti giustificativi, in applicazione in particolare dell’art. 14 CP (atto permesso dalla legge) che prevede che “chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge”. I motivi giustificativi della parte generale del CP sono prioritari rispetto alle condizioni che conducono all’esenzione di pena previste dall’art. 173 cpv. 2 CP (in questo senso DTF 123 IV 97 consid. 2c/aa e STF 6B_698/2012 consid. 3.3.). Nel loro commentario LAURENT RIEBEN / MIRIAM MAZOU ricordano come “Il ne suffit cependant pas que l’énoncé incriminé intervienne dans le cadre de l’exercice d’une fonction ou d’une profession. Ainsi, le fonctionnaire qui agit dans le cadre de ses fonctions doit le faire conformément aux normes légales. Le magistrat qui impute des faits déshonorant au prévenu ne commet pas l’infraction de CP 173 tant qu’il se limite à ce qui est nécessaire et s’exprime de bonne foi en toute conscience, par exemple, pour motiver son jugement, ou son réquisitoire s’agissant d’un procureur.”
“312 StGB) erläutert und anschliessend namentlich festgehalten, den pauschalen Vorbringen des Beschwerdeführers, die Beschwerdegegnerschaft habe die "Umsetzung des bestehenden Besuchsrechts" verweigert, liessen sich wohl keine genügenden Hinweise entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin und der Beschwerdegegner kraft ihres Amtes verfügt oder Zwang im Sinne des Tatbestands des Amtsmissbrauchs ausgeübt oder als Garanten einen bestehenden Grundrechtseingriff nicht aufgehoben hätten. Die Frage könne aber letztlich offen bleiben. Das Bezirksgericht Winterthur habe im Urteil vom 10. Juni 2024 wörtlich erwogen, es sei aktuell nicht zu verantworten, dass der Beschwerdeführer den Sohn alleine zu sich auf Besuch nehme. Dass einem allfälligen Rechtsmittel gegen diesen Entscheid nicht die aufschiebende Wirkung entzogen worden sei, ändere für das Ermächtigungsverfahren nichts. Hinweise auf die vom Beschwerdeführer angetönte Nichtigkeit des Entscheids seien nicht ersichtlich. Vor diesem Hintergrund habe es der Beschwerdegegnerschaft in jedem Fall an einem Vorsatz für einen Amtsmissbrauch gemangelt bzw. sei sie bei der Verweigerung der Umsetzung eines unbegleiteten Besuchsrechts verständlicherweise von einem Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB ausgegangen, womit eine Strafbarkeit wegen Amtsmissbrauchs ausser Betracht falle. Zusammengefasst könne nicht von einem strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen die Beschwerdegegnerschaft ausgegangen werden, weshalb die Ermächtigung zu verweigern sei.”
“Nach diesen Bestimmungen ist die Übermittlung der Strafakten dann zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft vorhergehend geprüft hat, ob die fraglichen Auskünfte für den Vollzug der Steuergesetze bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der FINMA notwendig sind. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass der Beschwerdegegner die Akten der Strafuntersuchung vor ihrer Übermittlung nicht geprüft hätte oder dass die übermittelten Akten keinerlei Informationen enthielten, die für die Anwendung der Gesetze notwendig wären. Ein offensichtlicher, schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht bzw. das Amtsgeheimnis seitens des Beschwerdegegners erscheint damit jedenfalls ausgeschlossen. Selbst wenn er nämlich die fraglichen Einvernahmeprotokolle vor ihrer Übermittlung an die ersuchenden Behörden auszugsweise hätte schwärzen müssen - was hier nicht abschliessend zu prüfen ist -, so wäre die Übermittlung der ungeschwärzten Einvernahmeprotokolle dennoch weder als Amtsgeheimnisverletzung noch als schwere Verfehlung zu werten, da der Beschwerdegegner damit lediglich seiner Pflicht zur Amtshilfe nachkommen wollte (vgl. Art. 14 StGB) und keine Absicht erkennbar ist, dem Beschwerdeführer einen Nachteil zuzufügen. Eine darüber hinaus gehende Untersuchung der Notwendigkeit der übermittelten Akten liefe auf eine im Ausstandsverfahren unzulässige Überprüfung der Rechtmässigkeit der geleisteten Amtshilfe hinaus. Die Fragen, welche Auskünfte im Detail als "notwendig" zu gelten haben und ob neben den Spezialbestimmungen auch Art. 101 Abs. 2 StPO anwendbar ist, müssen folglich nicht abschliessend erörtert werden.”
Art. 14 StGB versteht den Begriff «Gesetz» weit: darunter fallen formelle Gesetze wie auch Verordnungen, kantonale und kommunale Rechtsnormen sowie berufs- und standesrechtliche (deontologische) Regeln. Damit gerechtfertigtes Handeln muss auf einer entsprechenden Rechtsvorschrift beruhen; bei hoheitlichem Handeln ist zudem auf die Verhältnismässigkeit abzustellen.
“En dehors de ces situations, le médecin doit obtenir le consentement libre et éclairé du représentant légal du patient (D. MANAÏ, Le droit des proches du patient dans la prise de décision médicale, in D. BERTRAND / T. W. HARDING / R. LA HARPE / M. UMMEL, Médecin et droit médical – présentation et résolution de situations médico-légales, 2ème éd., Genève 2003, p. 103). 4.2.4. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Il faut comprendre le terme "loi" dans un sens large, de sorte qu'entre en considération toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal, qu'il s'agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d'une loi au sens formel, d'un règlement ou encore de règles déontologiques (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 14 CP ; ATF 94 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019). Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale. Il peut s'agir d'une loi écrite, d'une norme déontologique ou encore de droit coutumier (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 33 ad art. 14 CP). L'acte de l'agent de l'État qui intervient dans l'exercice de ses fonctions doit également être proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). 4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid.”
“, Genève 2003, p. 103). 4.2.4. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Il faut comprendre le terme "loi" dans un sens large, de sorte qu'entre en considération toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal, qu'il s'agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d'une loi au sens formel, d'un règlement ou encore de règles déontologiques (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 14 CP ; ATF 94 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019). Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale. Il peut s'agir d'une loi écrite, d'une norme déontologique ou encore de droit coutumier (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 33 ad art. 14 CP). L'acte de l'agent de l'État qui intervient dans l'exercice de ses fonctions doit également être proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). 4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid. 3). L'acte nécessaire n'est licite que s'il sauvegarde des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l'existence de ladite prépondérance, il sied de faire une pesée des intérêts en prenant en considération le bien protégé, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret (L.”
“312 CP sanctionne les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège notamment l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 8.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 8.4. L'art. 179 CP réprime, sur plainte, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu. Cette disposition protège la confidentialité de la correspondance, soit un aspect particulier de la sphère privée, en punissant l'ouverture sans droit de celle-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 179). Pour retenir une infraction à l'art. 179 CP, il est nécessaire que l'auteur ait ouvert sans droit – par le bris de la fermeture de l'enveloppe ou de l'emballage – un pli ou un colis fermé, à savoir tout contenant destiné à la transmission d'un message ou d'un objet. C'est le contenant lui-même qui doit être fermé, de sorte qu'un courrier ouvert dans une armoire verrouillée ne remplit pas cette condition, pas plus qu'une lettre dans une enveloppe ouverte (M.”
Die Rechtsprechung erkennt aussergesetzliche Rechtfertigungsgründe, namentlich die «Wahrung berechtigter Interessen», als notstandsähnliche Rechtfertigungsgründe an. Sie sind restriktiv auszulegen: Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn das geltende Recht den Konflikt nicht bereits abschliessend regelt, die tatbestandsmässige Handlung das einzig mögliche Mittel zur Verteidigung eines wesentlich überwie-genden legitimen Interesses darstellt und Subsidiarität sowie Verhältnismässigkeit streng bejaht werden können.
“3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 4.2 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense.”
“179quater CP prévoit que quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1) ; quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.1. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). 2.2.2. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 179ter et n. 15 ad art. 179quater). 2.3. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. 2.3.1. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). 2.3.2. La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense.”
“Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (pour le tout, ATF 128 IV 81 consid. 4a). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux. En effet, cette disposition protège également le droit d'usage, c'est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Est titulaire du droit d'usage, celui qui détient le droit de disposer des locaux, peu importe que ce soit en vertu d'un droit réel, personnel, contractuel ou de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). 2.3.1. Pour retenir une violation de domicile, il faut par ailleurs que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il est au bénéfice d'un fait justificatif (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42). 2.3.2. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence et la doctrine admettent l'existence de faits justificatifs extralégaux, en particulier celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (ATF 129 IV 6 consid 3.3.). Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage comme une ultima ratio (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 36 ad art. 14 CP). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi.”
“Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn der Notstandsgehilfe bei einer Gesundheitsgefährdung vor Ort medizinische Hilfe organisieren und erhal- ten kann (Urteil 6B_368/2017 vom 10. August 2017 E. 3.3). Der übergesetzliche Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen gehört zu den notstandsähnlichen Rechtfertigungsgründen. Er kommt nur zum Tragen, wenn das geltende Recht den Konflikt nicht bereits abschliessend geregelt hat und wenn die Straftat der einzige Weg zu dessen Lösung darstellt (TRECHSEL/ GETH, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 3. Aufl. 2018, N. 13 zu Art. 14 StGB). Einer Berufung auf diesen übergesetzlichen Rechtferti- gungsgrund fehlt vorliegend jede Basis. In keinem Gesetz genannte Rechtferti- gungsgründe dürfen nicht weniger streng gehandhabt werden als Art. 17 StGB (ANDREAS DONATSCH, in: StGB, JStG, Kommentar, Andreas Donatsch [Hrsg.], 20. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 14 StGB). - 7 -”
“Wie das Bundesgericht in einem das AIG betreffenden Entscheid (betreffend Förderung der rechtswidrigen Einreise) erst kürzlich ausgeführt hat, gehört der geltend gemachte übergesetzliche Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen zu den notstandsähnlichen Rechtfertigungsgründen (BGer 6B_1162/2019 vom 30. Juni 2020 E. 2.2.1). Das Bundesgericht betont, dass dieser Rechtfertigungsgrund nur zum Tragen komme, wenn das geltende Recht den Konflikt nicht bereits abschliessend geregelt habe und wenn die Straftat den einzigen Weg zu dessen Lösung darstelle. In keinem Gesetz genannte Rechtfertigungsgründe dürften nicht weniger streng gehandhabt werden als Art. 17 StGB (BGer 6B_1162/2019 vom 30. Juni 2020 E. 2.2.1; vgl. auch BGE 120 IV 213; Wohlers/Godenzi/Schlegel, in: Handkommentar, 4. Aufl. Bern 2020, Art. 17 StGB N 12; Trechsel/Geth, in: Praxiskommentar Trechsel/Pieth, 4. Aufl. 2021, Art. 14 StGB N 13 m.w.Hinw.; Donatsch, in: Donatsch et al., Kommentar StGB/JStG, 20. Aufl. 2018, Art. 14 StGB N. 6). Bereits in einem früheren einschlägigen Fall (betreffend rechtswidrigen Aufenthalt zwecks Anerkennung einer Vaterschaft und persönlichem Kontakt mit dem Neugeborenen) hat das Bundesgericht eine Rechtfertigung aufgrund der Wahrung berechtigter Interessen abgelehnt und das Alternativverhalten, unter zumindest vorübergehender Ausreise ins Heimatland, für den betroffenen Ausländer als zumutbar erklärt (BGer 6B_768/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 1.4).”
“2 LCR (cf. supra consid. 3.1.), lui imposaient de faire montre d’une prudence particulière en présence d’enfants quelle que soit la configuration, mais à plus forte raison dans la configuration du cas d’espèce. Par surabondance de motifs, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 4. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour appropriation illégitime d’importance mineure au sens de l’art. 137 ch. 2 al. 2 CP en lien avec l’art. 172ter CP. Tout comme en première instance déjà, il se prévaut de l’art. 14 CP. En bref, tout en concédant que les panneaux indicateurs litigieux n’étaient pas installés sur sa propriété, il souligne néanmoins qu’ils indiquaient un sentier pédestre qui, en ce qui le concerne, passait par la propriété de sa famille, si bien qu’il aurait simplement fait usage de son droit de possesseur au sens de l’art. 926 CC. 4.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 / JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 / JdT 2005 IV 215). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense.”
In kontradiktorischen Verwaltungsverfahren kann eine sachbezogene (gegebenenfalls wahre) Äusserung einen Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB bilden; Stellungnahmen in solchen Verfahren sind auf das Vorliegen eines Art. 14‑Rechtfertigungsgrundes zu prüfen, insbesondere wenn die Äusserung der Begründung einer behördlichen Entscheidung dient.
“Entgegen der Staatsanwaltschaft sowie der Beschwerdeantwort des Beschuldigten 3 besteht angesichts des gewählten Wortlauts betreffend diese Frage in den Augen eines Durchschnittsadressaten kein Interpretationsspielraum. Der Begriff «allenfalls» relativiert den geäusserten Vorwurf vorliegend nicht, sondern bezieht sich bereits anhand der Satzstellung augenscheinlich auf die Frage, ob das (festgestellte) strafrechtliche Verhalten Grund für eine fristlose Kündigung hätte sein können, zumal bekanntlich ein strafrechtliches Verhalten im Rahmen der beruflichen Tätigkeit regelmässig – aber nicht in jedem Fall – einen hinreichenden wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung darstellt. Unbesehen davon, wer das Schreiben verfasst hat, liegen daher starke Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschuldigte 2 durch das Unterzeichnen der Beschwerdeantwort vom 24. Januar 2019 wissentlich und willentlich den Beschwerdeführer gegenüber der damaligen Erziehungsdirektion einer Verleumdung bezichtigt und so den objektiven und subjektiven Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt hat. 5.8 Fraglich ist demgegenüber, ob er sich dabei auf einen Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB berufen konnte, zumal es um eine Stellungnahme in einem kontradiktorischen Verfahren ging und die I.________ im Verwaltungsverfahren vor der Erziehungsdirektion ihre Eingabe zu begründen hatte (vgl. Art. 32 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]). Die Äusserung war vor dem Hintergrund der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung offensichtlich sachbezogen, zumal u.a. damit die Entlassung des Beschwerdeführers begründet wurde.”
Bei der Prüfung, ob sich ein Handelnder gemäss Art. 14 StGB rechtmässig verhalten hat, sind die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Verhältnismässigkeit eingesetzter polizeilicher Zwangsmittel zu prüfen. Ungeeignete oder unverhältnismässige Massnahmen — etwa eine nach den Umständen nicht notwendige Fesselung — können den Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB ausschliessen.
“Auf den Videoaufnahmen sei auch nicht erkennbar, dass er nochmals versucht hätte, aufzuspringen und die Beschuldigte 6 in irgendeiner Weise anzugreifen. Es sei nicht ersichtlich, wie es ihm in der Situation mit je zwei Polizisten auf einer Seite und dem Tisch vor sich überhaupt hätte möglich sein sollen, auf die Beschuldigte 6 zuzugehen. Es sei von ihm keine konkrete Gefahr für die Beschuldigte 6 und/oder die Polizisten ausgegangen, zumal er unbewaffnet und als 64-jähriger Mann mit gesundheitlichen Beschwerden den beteiligten Polizisten körperlich weit unterlegen gewesen sei. Die Fesselung sei weder notwendig noch zumutbar gewesen und erweise sich als unverhältnismässig. Sie sei nicht das mildeste mögliche und geeignete Mittel gewesen, um die Situation zu deeskalieren. Nur die Beschuldigte 6 sei für den Beschwerdeführer «ein rotes Tuch» gewesen. Es wäre problemlos möglich gewesen, die beiden Parteien noch einmal voneinander zu trennen, bis sich der Beschwerdeführer etwas beruhigt gehabt hätte, um ihm die Situation nochmals in aller Ruhe erklären zu können. Die Beschuldigten 1-4 könnten sich demnach nicht erfolgreich auf Art. 14 StGB berufen. Auch in Bezug auf den Vorwurf der Nötigung und Körperverletzung sei die Untersuchung fortzusetzen und Anklage zu erheben. Es sei unverständlich, dass die Polizisten, obwohl sie gewusst hätten, dass der Beschwerdeführer bereits zweimal erfolglos versucht habe, seinen Rechtsanwalt anzurufen, und geltend gemacht habe, die Beschlagnahmung sei nicht rechtmässig, dem nicht weiter nachgegangen seien. 4. 4.1 Die Staatsanwaltschaft verfügt nach Art. 319 Abs. 1 StPO u.a. die Einstellung des Strafverfahrens, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (Bst. a), Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (Bst. c) oder Prozesshindernisse definitiv nicht erfüllt werden können (Bst. d). Der Entscheid über die Einstellung des Verfahrens richtet sich nach dem Grundsatz «in dubio pro duriore». Dieser ergibt sich aus dem Legalitätsprinzip und verlangt, dass ein Verfahren im Zweifel seinen Fortgang nimmt. Als praktischer Richtwert kann gelten, dass – sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in Frage kommt – Anklage erhoben werden muss, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch.”
“Mai 2024 verweist die Staatsanwaltschaft auf ihre Verfügung vom 15. April 2024, wonach «von eher geringen Prozesschancen des Opfers» auszugehen sei, «weshalb die unentgeltliche Rechtspflege nicht gewährt wird». Mit dieser Begründung in der Verfügung vom 15. April 2024 und dem Verweis darauf in ihrer Stellungnahme im Beschwerdeverfahren (Akten S. 47 f.) vermag die Staatsanwaltschaft keine Aussichtslosigkeit im Sinne von Art. 136 Abs. 1 lit. b StPO darzulegen. Wie bereits festgehalten wurde, gelten Rechtsbegehren dann als aussichtslos, wenn deren Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und diese deshalb als kaum ernsthaft bezeichnet werden können. Alleine schon aufgrund der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage bezüglich der Verwertung der Einvernahmen und der Tatsache, dass die Verletzungen des Beschwerdeführers letztlich die einzigen objektiven Beweise im vorliegenden Fall sind, lassen die Chancen des Beschwerdeführers nicht als aussichtslos erscheinen. Daran vermag auch der Verweis der Staatsanwaltschaft auf Art. 14 StGB zum jetzigen frühen Stand des Verfahrens nichts zu ändern. Zumal auch aus dem Polizeirapport betreffend Strassenverkehrsdelikt vom 11. Juni 2023 (Akten Staatsanwaltschaft S. 122) und dem Rapport betreffend Diensterschwerung vom 15. Juni 2023 (Akten Staatsanwaltschaft S. 43) nicht zweifelsfrei hervorgeht, dass ein solches Mass an Gewalt in Anbetracht der offenbar starken Alkoholisierung des Beschwerdeführers notwendig war.”
Den Anwälten kommen im Rahmen von Art. 14 StGB dieselben Befugnisse zu wie den Prozessparteien. Sie dürfen die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten; dies schliesst ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und Provokationen ein, soweit die Äusserungen sachbezogen sind, sich auf das für die Darstellung des Standpunkts Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnet werden.
“Die gleichen Befugnisse stehen auch dem Anwalt zu, der eine Partei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 135 IV 177 E. 4; 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteile 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2; 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzunehmen ist dabei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provokationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteile 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; 6B_666/2011 vom 12. März 2012 E. 1.2; 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteile 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2; 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.2.2; je mit Hinweisen).”
“Fe- bruar 2017 E. 3.1.2 m. H. und 6B_257/2016 vom 5. August 2016 E. 1.4.3 m. H.). Um zu beurteilen, ob eine Äusserung ehrverletzend ist, ist nicht der Sinn massge- bend, den ihr die betroffene Person gibt. Vielmehr ist auf eine objektive Auslegung gemäss der Bedeutung, die ihr der unbefangene durchschnittliche Dritte unter den gesamten konkreten Umständen beilegt, abzustellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3 f. m. H.). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmäs- sig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Prozessparteien können sich bei allfälligen ehrenrührigen Be- merkungen auf ihre prozessualen Darlegungspflichten und damit auf Art. 14 StGB berufen. Die gleichen Befugnisse müssen auch dem Anwalt zustehen, der eine Par- tei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Er- läuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider bes- seres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 135 IV 177 E. 4; 131 IV 154 E. 1.3.1; 116 IV 211 E. 4.a/bb; Urteile des Bundesgerichts 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2 je m.H.; RIKLIN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafge- setzbuch, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 173 StGB N 61). Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzuneh- men ist dabei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provo- kationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_118/2015 vom 16.”
“Die gleichen Befugnisse müssen auch dem Anwalt zustehen, der - 10 - eine Partei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wi- der besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 135 IV 177 E. 4; 131 IV 154 E. 1.3.1; 116 IV 211 E. 4.a/bb; Urteile des Bun- desgerichts 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2 je m.H.; RIKLIN, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kom- mentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 173 StGB N 61). Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertre- ten dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzunehmen ist dabei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertun- gen und gar Provokationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteil des Bundesge- richts 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; vgl. BGE 131 IV 154 E. 1.3.2, je m.H.). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlas- tungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 m.H.).”
Im vorliegenden Entscheid wurde festgestellt, dass die Polizei beim Betreten der Wohnung über ein mündlich erteiltes Perquisitionsmandat verfügte, das am selben Tag schriftlich bestätigt wurde; der Staatsanwalt hat daraus die Rechtmässigkeit des Einschreitens im Sinne von Art. 14 StGB abgeleitet. Die Quellen stützen damit die Feststellung, dass in diesem konkreten Fall die nachträgliche schriftliche Bestätigung zur Begründung der Rechtmässigkeit herangezogen wurde.
“L'analyse, par l'IGS, des données rétroactives du raccordement téléphonique de K______ ainsi que de ses échanges radio avec la R______ a mis en évidence que cette dernière avait, le 29 août 2018 : contacté la permanence du TMin à 7h02 (appel de 45 secondes); demandé l’envoi de renfort à la R______ à 7h04; requis de l'opératrice de la R______, à 7h06, qu’elle vérifie la liste des arrestations afin de déterminer si N______ avait été interpellé, ce à quoi son interlocutrice lui avait répondu que rien n’y figurait; contacté les violons de Q______ à 7h08; annoncé à la R______, à 7h20, que la situation était sous contrôle; été contactée par la permanence du TMin à 9h24 (conversation de 125 secondes). e.e. Sur requête du Procureur général, le juge des mineurs a confirmé que, le 29 août 2018, il avait délivré à K______ un mandat oral de perquisition pour le domicile de N______. La confirmation écrite de ce mandat avait été décernée l’après-midi même. e.f. Par décision du 22 octobre 2021, le Ministère public a rejeté la requête de A______ tendant à la jonction les causes P/18613/2018, P/1______/2018 et P/2______/2018. e.g. Informés du prochain classement de la procédure, A______, C______ et F______ – qui plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire et sont assistées de conseils juridiques gratuits – s’y sont opposés, requérant l’administration de nombreuses preuves complémentaires. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que, lorsque la police était entrée dans le logement des plaignants, elle disposait d’un mandat oral de perquisition, lequel avait été confirmé par écrit le jour même. Les inspecteurs s’étaient donc comportés de façon licite (art. 14 CP). Il n’y avait, partant, pas de place pour une violation de domicile. Les lésions corporelles de A______ résultaient de l’emploi de la force par I______. Le plaignant avait adopté une attitude virulente à l’égard des policiers, cherchant à les empêcher de faire leur travail. Ainsi, il avait repoussé le prénommé avec ses mains; de plus, en se débattant, il avait obligé cet inspecteur à lui faire une clé de bras, à l’asseoir sur les escaliers et à placer un genou sur sa poitrine. À cette aune, la réaction du policier était proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP). De plus, I______ était fondé à interpeller A______ (art. 217 CPP) eu égard à son comportement. Aucune infraction ne pouvait, ainsi, être retenue. Une conclusion identique s’imposait pour les blessures – qui semblaient être des voies de faits – présentées par C______ et H______. En effet, I______ avait dû bousculer les intéressées pour entrer car elles barraient l’accès au logement. Le prénommé avait, en conséquence, agi conformément à la loi (art.”
“Informés du prochain classement de la procédure, A______, C______ et F______ – qui plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire et sont assistées de conseils juridiques gratuits – s’y sont opposés, requérant l’administration de nombreuses preuves complémentaires. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que, lorsque la police était entrée dans le logement des plaignants, elle disposait d’un mandat oral de perquisition, lequel avait été confirmé par écrit le jour même. Les inspecteurs s’étaient donc comportés de façon licite (art. 14 CP). Il n’y avait, partant, pas de place pour une violation de domicile. Les lésions corporelles de A______ résultaient de l’emploi de la force par I______. Le plaignant avait adopté une attitude virulente à l’égard des policiers, cherchant à les empêcher de faire leur travail. Ainsi, il avait repoussé le prénommé avec ses mains; de plus, en se débattant, il avait obligé cet inspecteur à lui faire une clé de bras, à l’asseoir sur les escaliers et à placer un genou sur sa poitrine. À cette aune, la réaction du policier était proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP). De plus, I______ était fondé à interpeller A______ (art. 217 CPP) eu égard à son comportement. Aucune infraction ne pouvait, ainsi, être retenue. Une conclusion identique s’imposait pour les blessures – qui semblaient être des voies de faits – présentées par C______ et H______. En effet, I______ avait dû bousculer les intéressées pour entrer car elles barraient l’accès au logement. Le prénommé avait, en conséquence, agi conformément à la loi (art. 200 CPP et 14 CP). Les lésions de F______ – qui semblaient aussi être des voies de faits – résultaient de l’emploi de la force par L______. Comme la plaignante se dirigeait vers I______, lequel tentait de progresser dans l’habitation, cette policière avait été obligée de s’interposer. L’inspectrice s’était donc comportée de manière proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP). Pour sa part, K______ n'était entrée dans la maison qu'une fois A______ interpellé et F______ maîtrisée. Elle n'avait, partant, causé aucune lésion. Il n’y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve des plaignants, les faits pertinents étant d’ores et déjà établis.”
Art. 14 StGB kommt zur Anwendung, wenn Handeln der Wahrung kollektiver oder staatlicher Interessen dient; die Abgrenzung zu Art. 17 (Schutz individueller Rechtsgüter) ist in der Rechtsprechung wiederholt herausgestellt. Ist ein überwiegendes öffentliches bzw. kollektives Interesse gegeben, kann dies sonst strafbare Eingriffe rechtfertigen (beispielsweise heimliche Aufnahmen und deren Veröffentlichung durch Journalisten oder bestimmte Massnahmen im Rahmen des Gewerkschaftskampfes), wobei stets eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Informations‑/Kollektivinteresse und den betroffenen privaten Interessen vorzunehmen ist.
“Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). L'art. 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels (ATF 149 IV 57 consid. 2.7.2; 147 IV 297 consid. 2.1); celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêt 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2).”
“Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2). L'art. 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2; arrêt 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1). Dans deux arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la notion de danger imminent évoqué à l'art. 17 CP. Il a exposé que les catastrophes naturelles pouvaient représenter des dangers imminents si un auteur, constatant qu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un bien juridique déterminé. En revanche, les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du dérèglement climatique ne pouvaient pas être assimilés à un danger imminent, car de tels périls pouvaient frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique spécifiquement menacé. Au demeurant, en voulant protéger toutes les personnes sur le globe de tels dangers, les activistes du climat entendaient défendre un intérêt collectif, à savoir l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble; or le législateur n'entendait protéger, par l'art.”
“17 CP – exige par ailleurs que l’auteur défende des intérêts prépondérants (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Afin de déterminer l’existence d’un intérêt prépondérant, la doctrine estime qu’il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l’atteinte, l’importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP et les auteurs cités). Un acte nécessaire n’est licite qu’à la condition que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé ; si les deux biens en conflit ont une valeur équivalente, il s’agit d’un état de nécessité illicite mais excusable, qui tombe sous le coup de l’art. 18 CP (ATF 122 IV 1 précité consid. 2b ; Monnier, op. cit., n. 14 ad art. 17 CP). L’art. 17 CP ne vise que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’Etat, relève de l’art. 14 CP (ATF 147 IV 297 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit. S’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif (Monnier, op. cit., n. 10 ad Intro aux art. 14 à 18 CP). 10.3 En l’occurrence, force est de constater que le caractère imminent du danger lié au réchauffement climatique et ses conséquences pour l’Humanité a été nié par le Tribunal fédéral. La Cour d’appel pénale a parfois été moins affirmative. En effet, dans sa jurisprudence (cf. supra consid. 4.3), la Cour de céans a eu l’occasion de rappeler que le réchauffement climatique, soit l’augmentation de la température planétaire, était attestée par de nombreux rapports scientifiques qui l’imputaient directement aux émissions de gaz à effet de serre produites par les êtres humains. Plus récemment, dans le rapport du GIEC du mois de février 2022, la communauté scientifique arrive à la conclusion que le réchauffement climatique représente une menace pour le bien-être de l’Humanité et a fortiori pour celui de la planète.”
“Les scènes préparatoires de repérage avaient également pour but de faire comprendre comment les journalistes étaient, eux, parvenus à remonter au fils du Premier ministre et que cette découverte n'avait pas été orchestrée de toute pièce. Enfin, il n'était pas inintéressant de connaître la position de l'appelante elle-même sur l'enlèvement présumé de son fils par son ex-époux et d'entendre ses réactions aux déclarations de son enfant. Par conséquent, les informations obtenues par le reportage ne pouvaient l'être qu'à l'aide d'une caméra cachée et en diffusant l'intégralité des images filmées, ceci sans les dénaturer. 2.5.3. Au vu de ce qui précède, l'atteinte à la vie privée de l'appelante était non seulement un moyen nécessaire et adéquat pour la défense de l'intérêt public à l'information, mais encore il constituait la seule voie possible offerte aux prévenus pour y parvenir, étant précisé que l'intérêt public était nettement supérieur à celui privé. Les prévenus seront ainsi mis au bénéfice d'un fait justificatif (art. 14 CP) consistant en la sauvegarde d'intérêts légitimes, de sorte que leur acquittement des chefs d'enregistrement non autorisé de conversation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179ter al. 1 et 2 et 179quater al. 1 et 3 CP) sera confirmé, ce qui emporte le rejet complet des conclusions civiles déposées par l'appelante (art. 126 al. 1 CPP a contrario). 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comportent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 427 al. 2 et 428 al. 3 a contrario CPP). 4. 4.1. Dans le prolongement de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). 4.2. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs frais de défense en appel par l'appelante (art.”
“Les scènes préparatoires de repérage avaient également pour but de faire comprendre comment les journalistes étaient, eux, parvenus à remonter au fils du Premier ministre et que cette découverte n'avait pas été orchestrée de toute pièce. Enfin, il n'était pas inintéressant de connaître la position de l'appelante elle-même sur l'enlèvement présumé de son fils par son ex-époux et d'entendre ses réactions aux déclarations de son enfant. Par conséquent, les informations obtenues par le reportage ne pouvaient l'être qu'à l'aide d'une caméra cachée et en diffusant l'intégralité des images filmées, ceci sans les dénaturer. 2.5.3. Au vu de ce qui précède, l'atteinte à la vie privée de l'appelante était non seulement un moyen nécessaire et adéquat pour la défense de l'intérêt public à l'information, mais encore il constituait la seule voie possible offerte aux prévenus pour y parvenir, étant précisé que l'intérêt public était nettement supérieur à celui privé. Les prévenus seront ainsi mis au bénéfice d'un fait justificatif (art. 14 CP) consistant en la sauvegarde d'intérêts légitimes, de sorte que leur acquittement des chefs d'enregistrement non autorisé de conversation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179ter al. 1 et 2 et 179quater al. 1 et 3 CP) sera confirmé, ce qui emporte le rejet complet des conclusions civiles déposées par l'appelante (art. 126 al. 1 CPP a contrario). 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui comportent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 427 al. 2 et 428 al. 3 a contrario CPP). 4. 4.1. Dans le prolongement de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). 4.2. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs frais de défense en appel par l'appelante (art.”
“Si ce prétendu enlèvement n'avait pas pour vocation de contribuer au débat dans l'intérêt public, les révélations en lien avec l’affaire des détournements de ______ revêtaient un intérêt public. D'autre part, la diffusion du reportage consécutif à l'enregistrement litigieux portait atteinte exclusivement à la vie privée de K______ et non à celle de sa mère, dont les propos ne portaient que sur son fils. Or, K______ avait retiré sa plainte. Même si A______ n'avait pas consenti à cet enregistrement, ni à sa diffusion, il ne portait pas atteinte au respect de sa vie privée. D'ailleurs, devant le Ministère public le 2 décembre 2021, elle n’avait pas contesté le bien-fondé de l’enregistrement en invoquant ses droits mais pour protéger son fils fragile. Au vu des circonstances, il ne pouvait être retenu que l'intérêt à la protection de la vie privée et de la personnalité de A______ était supérieur à celui du droit à l'information du public sur les agissements potentiels d'un ______ en exercice. Un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP étant établi, le classement de l'infraction à l'art. 179ter al. 1 et 2 CP en lien avec la plainte de A______ devait être ordonné (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. c CPP). D. a. Par deux recours séparés mais au contenu identique, dont elle sollicite la jonction, A______ souligne que le Ministère public, après avoir condamné les journalistes en excluant l'existence de faits justificatifs dans ses ordonnances du 29 juin 2021, les avait retenus sur la base de faits identiques et classé la procédure, sans octroyer de délai aux parties pour formuler leurs réquisitions de preuve ni notifier d'avis de prochaine clôture, violant ainsi l'art. 318 al. 1 CPP. Selon elle, le reportage issu des enregistrements illégaux mentionnait à plusieurs reprises son nom et celui de son fils et le floutage réalisé sur son visage était très faible, la rendant facilement reconnaissable. Les images du quartier, de l’immeuble, de son hall d’entrée et de sa porte permettaient d’identifier son domicile et, de plus, les informations données par son fils n’étaient pas liées aux faits de la procédure pénale impliquant E______.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). c) Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. L'art. 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition, qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23 Cst. L'art. 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. Selon l'art. 28 al. 3 Cst., la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La liberté syndicale, garantie par l'art. 28 Cst., déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé. Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'en cas de grève, certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d'ultima ratio.”
Bei Gesuchen Dritter um Einsicht oder Auskunft über Ermittlungsakten ist nach Art. 14 StGB (in Verbindung mit Art. 101 Abs. 3 CPP) ein tatsächlich vorhandenes, persönlich geltend gemachtes und schutzwürdiges Interesse erforderlich. Ein solches Interesse muss vom Drittantragsteller dargelegt und nachgewiesen werden; nach der Rechtsprechung wird es nur ausnahmsweise zugestanden und ist gegen vorrangige öffentliche oder private Interessen abzuwägen.
“En revanche, la seule communication relative au dépôt d’une plainte et à l’ouverture d’une enquête n’est pas visée (PC CPP, Moreillon/Parein-Reymond, art. 73 n. 5). L’art. 320 ch. 1 CP réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et références citées). Est secret, le fait qui est connu uniquement d’un cercle restreint de personnes et qu’un intérêt légitime justifie que ledit fait ne soit pas communiqué (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il ne peut dès lors s’agir d’un fait ayant été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). 2.3.3. Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP). Toutefois, l’art. 101 CPP pose les conditions auxquelles la consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante est possible. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d’être entendu du tiers (art. 29 al. 2 Cst.; arrêt TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.1). La direction de la procédure prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, il doit également démontrer avoir effectivement et personnellement un tel intérêt; à défaut, le tiers n’a aucun droit à avoir accès au dossier pénal (arrêt TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid.”
“Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque l’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir des effets sur une prétention civile, un intérêt digne de protection existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (arrêts TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.3). Si le tiers dispose d’un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics et privés qui s’opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n’a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale (arrêt TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et références citées). 2.4. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 2 août 2021, le Procureur ad hoc retient que les renseignements fournis par le Procureur étaient couverts par le secret de fonction et ce dernier ne le conteste pas. La Chambre pénale ne reviendra donc pas sur ce point. Se pose dès lors la question de savoir si leur dévoilement était licite en vertu de l’art. 14 CP en relation avec l’art. 101 al. 3 CPP, respectivement si le Procureur ad hoc a, à juste titre, rendue une ordonnance de non-entrée en matière. A l’examen du dossier et plus particulièrement du courrier du 2 février 2021 (DO/10 s.), on constate que E.________, agissant par ses mandataires, s’est contenté, en se fondant sur l’art. 101 al. 1 (recte: 3) CPP, de demander au Procureur si une ordonnance pénale avait été rendue dans cette affaire et cas échéant de lui en transmettre une copie, puisque si tel était le cas, le recourant ne pourrait pas, à son avis, se plaindre d’un stress post-traumatique dans le cadre de l’affaire civile les opposant. Si l’on peut admettre qu’il a ce faisant tenté de faire valoir un intérêt digne de protection en exposant avoir appris par la presse que le recourant n’aurait pas été agressé en août 2016 alors qu’il aurait soutenu en procédure civile avoir été incapable de discernement en janvier 2017 en raison d’un état de stress post-traumatique causé par les événements d’août 2016, il n’a en revanche pas démontré dans quelle mesure il aurait effectivement et personnellement un intérêt digne de protection à obtenir cette information, respectivement une copie de l’éventuelle ordonnance pénale, étant rappelé que de jurisprudence constante un tel intérêt ne doit être admis que de manière exceptionnelle.”
Einsatz von Diensthunden oder anderen potenziell gefährlichen Mitteln kann nach Art. 14 StGB gedeckt sein, wenn ihr Einsatz zur Erreichung des polizeilichen Zwecks geeignet, erforderlich (nicht durch ein milderes Mittel ersetzbar) und in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Ziel steht. Entsprechendes gilt für das Anlegen von Handschellen oder das Aufsetzen einer Spuckhaube, sofern diese Zwangsmittel notwendig und verhältnismässig sind.
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'atteinte subie par A______, soit une plaie ouverte d'environ 11 cm au mollet gauche, pouvait être qualifiée de lésion corporelle simple, commise au moyen d'un objet dangereux, soit le chien de service D______. Le canidé avait été engagé par B______ comme moyen de contrainte à l'encontre de A______, lequel était suspecté d'avoir commis un crime ou un délit et fuyait avec détermination en ignorant les sommations du policier. La blessure subie par le précité avait été causée par son propre comportement, à savoir le fait d'avoir retiré sa jambe à la prise de D______, afin de s'échapper, étant rappelé que la deuxième saisie du chien ne lui avait causé aucune blessure. Cette lésion était une conséquence inévitable de la contrainte exercée sur un individu récalcitrant. B______ s'était limité aux actes strictement nécessaires pour interpeller A______. Dans ces conditions, l'engagement de D______ était légitime et proportionnel, de sorte que les lésions en découlant étaient couvertes par la mission de la police (art. 14 CP). Il n'y avait également pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d'autorité. D. a. Dans son recours, A______, qui ne conteste pas l'état de fait du Ministère public, affirme, en s'appuyant de l'arrêt AARP/216/2017 susmentionné, que l'engagement de D______ à sa poursuite n'était pas nécessaire, ni proportionné. Il essayait de fuir à pied de la villa, "à la suite d'un cambriolage", sans être armé, ni recherché pour des violences. Son comportement ne présentait, en outre, aucun danger puisque sa seule attitude, face à la police, avait été "de prendre ses jambes à son cou". En outre, de nombreux policiers, avec leurs véhicules, étaient présents sur place, à "une vingtaine de mètres seulement". Rien n'expliquait pourquoi aucun des agents n'avait entrepris de le poursuivre à pied, ou même en voiture. En outre, B______ savait la direction de sa fuite, soit la route 2______, étant précisé que le seul autre chemin possible finissait en cul-de-sac. De surcroît, la notion de fuite avec "détermination" dans l'ordre de service se révélait indéterminée et ne devait pas autoriser le recours à la force indépendamment des circonstances.”
“Die von den Beschuldigten 1-6 ergriffenen Zwangsmittel bzw. deren Verletzungsfolgen stehen somit in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck, womit sie auch zulässig sind. Insbesondere das Anlegen der Handschellen und das Aufsetzen der Spuckhaube bei P.________ erscheinen als vergleichsweise milde Zwangsmittel, welche notwendig waren, um P.________ schliesslich ins Kinderheim zu bringen. Das polizeiliche Vorgehen erweist sich somit als verhältnismässig und ist durch Art. 14 StGB gerechtfertigt.”
“1a/aa) ; l’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ss et les réf. citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 précité consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 précité consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). 3.2.4 Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du CP ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d’une part, la fin poursuivie par l’auteur, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid.”
Die Rechtmässigkeit nach Art. 14 StGB setzt voraus, dass die den gesetzlichen erlaubten oder gebotenen Handlungen in ihrer Ausgestaltung verhältnismässig sind. Die eingesetzte Gewalt muss erforderlich und im Verhältnis zum geschützten Rechtsgut stehen; ein krasses Missverhältnis macht die Handlung unzulässig. Die Abwägung muss in der konkreten Entscheidungssituation evident und für den Handelnden leicht erkennbar sein.
“Auch das mildeste unter denjenigen Mitteln, die den Angriff mit Sicherheit sofort beenden, kann unangemessen sein, wenn zwischen dem angegriffenen Rechtsgut und demjenigen, das durch die Abwehr verletzt wird, ein krasses Missverhältnis besteht. Dieser Aspekt soll mit dem Begriff der Verhältnismässigkeit i.e.S. bzw. Proportionalität angesprochen werden. Damit ist keine Güterabwägung gemeint wie z. B. beim Notstand (deutliches Überwiegen der geschützten Interessen) oder der mutmasslichen Einwilligung (einfaches Überwiegen der geschützten Interessen). Vielmehr muss das Ergebnis der Abwägung evident und für den Handelnden auch in der raschen Entscheidungssituation leicht erkennbar sein. An die Abwägung der Gütersituation sind also nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen. In subjektiver Hinsicht muss die Abwehrhandlung von einem Verteidigungswillen getragen sein (zum Ganzen BSK StGB-Maeder, Art. 15 N 28 ff. m.w.H.). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht wird (Art. 14 StGB). Art. 926 ZGB regelt die zivilrechtliche Selbsthilfe des Besitzers gegen Beeinträchtigungen seines Besitzes. Nach Abs. 1 darf jeder Besitzer mit Gewalt gegen verbotene Eigenmacht wehren, wobei er sich – wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstücks durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen (Abs. 2). Der Besitzer hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Abs. 3). Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, nämlich die Befugnis, über das Haus ungestört zu herrschen und in ihm den eigenen Willen frei zu betätigen; Träger dieses Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen oder obligatorischen oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 162 E. 1). Die Ausübung des Hausrechts, also der konkrete Entscheid über die Zulassung einer bestimmten Person sowie die Mitteilung des Willens des Berechtigten, kann auf Hilfspersonen, namentlich im Rahmen eines privatrechtlichen Auftrags einer privaten Sicherheitsfirma, übertragen werden (vgl.”
“En effet, compte tenu de la configuration des lieux – étant souligné, ici encore, que la route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules, ni la cohabitation de véhicules avec des piétons –, de la présence de nombreux adultes et d’enfants, mais encore et surtout, du fait qu’il conduisait un véhicule équipé d’une remorque dont le poids total dépassait les 2 tonnes, le risque qu’il dévie de sa trajectoire ou qu’il donne un coup de volant intempestif et vienne ensuite heurter un enfant faisant irruption devant son véhicule en marche, était présent. On en veut pour preuve qu’il s’en est d’ailleurs fallu de peu qu’un tel risque ne se concrétise. Enfin, l’appelant ne saurait ignorer que les règles de prudence prévues par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, et tout particulièrement par l’art. 26 al. 2 LCR (cf. supra consid. 3.1.), lui imposaient de faire montre d’une prudence particulière en présence d’enfants quelle que soit la configuration, mais à plus forte raison dans la configuration du cas d’espèce. Par surabondance de motifs, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 4. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour appropriation illégitime d’importance mineure au sens de l’art. 137 ch. 2 al. 2 CP en lien avec l’art. 172ter CP. Tout comme en première instance déjà, il se prévaut de l’art. 14 CP. En bref, tout en concédant que les panneaux indicateurs litigieux n’étaient pas installés sur sa propriété, il souligne néanmoins qu’ils indiquaient un sentier pédestre qui, en ce qui le concerne, passait par la propriété de sa famille, si bien qu’il aurait simplement fait usage de son droit de possesseur au sens de l’art. 926 CC. 4.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 / JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren (Art. 926 Abs. 1 ZGB). Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Art. 926 Abs. 3 ZGB; vgl. zur Erforderlichkeit resp. Verhältnismässigkeit auch Urteil 6S.5/2004 vom 21. Mai 2004 E. 2). Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren (Art. 15 StGB). Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB).”
Bei kantonalen Amtsträgern bestimmt das kantonale Recht, ob ein Dienst- bzw. Funktionsauftrag besteht und in welchem Umfang. Daraus folgt, ob und in welchem Umfang Art. 14 StGB zur Anwendung gelangt.
“312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.3.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.3.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.3.3. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 4.2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 4.2.5. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre public, elle prend les mesures d’urgence indispensables (al. 2). 4.2.6. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les but d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 3.4.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.4.2. À Genève, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (LOPP; RSG F 1 50) prévoit que le personnel pénitentiaire est chargé d'assurer les tâches de surveillance interne et externe, de maintien de l'ordre, de conduite et de sécurité intérieure au sein des établissements. Selon l'art. 27 du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (ROPP; RSG F 1 50.01), les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué (al.”
Bei diffamierenden Äusserungen sind zunächst die allgemeinen rechtfertigenden Umstände nach Art. 14 StGB zu prüfen; diese Analyse erfolgt vor der Prüfung der Beweismittel für Wahrheit oder guten Glauben.
“2d ; 99 IV 148 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 ; 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.2 ; 6S.862/2000 du 20 mars 2001 consid. 1b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173). 2.1.2. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.1.3), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 49-51 ad art. 173). Le journaliste ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il porte atteinte à l'honneur d'autrui, hormis le cas de l'art. 28 al. 4 CP, qui exempte l'auteur lorsqu'il a reproduit des délibérations publiques d'une autorité dans leur totalité ou en substance (ATF 106 IV 161 consid. 4a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 53 ad art. 173). 2.1.3. Conformément à l'art. 173 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch.”
“Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173). 3.3.4. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi en vertu de l'art. 14 CP, qui englobe le devoir procédural d'alléguer les faits (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 49-51 ad art. 173). 3.3.5. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. A cet égard, les conditions sont cumulatives. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid.”
Art. 14 StGB gewährt keinen Schutz für bewusst aussichtslose oder erfundene, ehrverletzende Behauptungen, die ohne hinreichenden Anlass und mit dem vorrangigen Ziel erhoben werden, dem Gegner zu schaden. In solchen Fällen kommt die Rechtfertigung und der Gutglaubensbeweis nicht in Betracht.
“À cela s'ajoute que, dans la cause MPB 16 896, A.A.________ pouvait, en sa qualité de prévenu, refuser de répondre aux questions du défenseur de D.________ (art. 113 et 158 al. 1 let. b CPP), sans justifier son refus par des propos dénigrants à l'égard de l'intimé. Elle a dès lors retenu que c'était à tort que le juge de première instance avait considéré que le recourant avait agi dans le cadre de son droit de défense (art. 14 CP). Pour les mêmes raisons, elle a constaté que le recourant avait agi sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal du plaignant, de sorte que la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi n'entrait pas en considération.”
“Mit ihrer Einschätzung, dass die Äusserungen einzig dazu gedient haben sollen, das geforderte Durchgriffsrecht zu begründen, und allenfalls ein wenig pointiert, aber absolut sachbezogen gewesen seien, legitimiere die Staatsanwaltschaft aber ein Vorgehen, das ein ungehemmtes Auftürmen von Lügengebilden fördere bzw. zu- lasse. So dürfe der Beschwerdegegner 1 den Durchgriff erfinden, um nachher bei der Suche nach dessen Vor aussetzungen die notwendigen Rechtsmiss- brauchstatbestände ebenfalls erfinden zu dürfen. Dadurch würde es keine Rolle spielen und müsste nicht überprüft werden, ob der Prozessstandpunkt an sich le- gitim bzw. ansatzweise gerechtfertigt sei oder nicht. Es könne nicht Ziel der «Nar- renfreiheit» des Anwaltes sein, einen aussichtslosen und unbegründeten Pro- zessstandpunkt einnehmen zu dürfen, um diesen dann wieder mit einem Funda- ment ehrverletzender und grösstenteils unbelegter Äusserungen zu unterlegen, um sich danach auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB zu berufen (Urk. 2 Rz 10 ff.). Die Eingaben des Beschwerdegegners 1 seien weder sachbe- zogen noch notwendig gewesen, um den völlig ungerechtfertigten Prozessstand- punkt darzulegen. Es erschliesse sich nicht, inwiefern es für die Begründung des Durchgriffsrechts notwendig sein sollte, den Prozessgegner ohne konkrete An- haltspunkte in die Nähe eines Gauners und Verbrechers zu rücken oder ihn mit grob herabwürdigenden Aussagen zu diffamieren. Auch unter dem Titel der zivil- rechtlichen Behauptungs- und Substanzierungslast könne es nicht angehen, ir- gendwelche ehrverletzenden Behauptungen ohne Angebot auch nur eines Hauchs eines Beweises aus der Luft zu greifen wie in den streitgegenständlichen Rechtsschriften. Mit diesen sei versucht worden, mit ehrverletzenden Äusserun- gen ohne Beitrag zur Würdigung des”
Meldungen, die aufgrund besonderer gesetzlicher Pflichten oder im wohlverstandenen Schutzinteresse der betroffenen Person erfolgen (z.B. Melderecht nach Art. 443 ZGB an die KESB), können nach Art. 14 StGB rechtmässiges Handeln begründen und damit auch eine sonst strafbare Ehrverletzung rechtfertigen, sofern vernünftige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorlagen.
“Der berechtigte Anschein der Hilfs- und Schutzbedürftigkeit aus der Perspektive eines vernünftigen Dritten ex ante genügt. Es ist nicht erforderlich, dass die Hilfsbedürftigkeit tatsächlich besteht. Dies abzuklären ist Sache der KESB. Die meldende Person handelt rechtmässig, wenn sie davon ausgeht, es seien möglicherweise Schutzmassnahmen nötig. Es muss bei die persönlichen oder finanziellen Verhältnisse betreffenden, wahrgenommenen Äusserungen oder Verhaltensweisen vernünftigerweise auf eine Gefährdung geschlossen werden dürfen (vgl. Fassbind, in: Orell Füssli Kommentar, ZGB Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 443 ZGB; Steck, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, a.a.O., N. 5 zu Art. 443 ZGB; Maratana/Auer/Marti, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 443 ZGB). Wer vom Melderecht gemäss Art. 443 Abs. 3 ZGB korrekt Gebrauch macht, handelt nicht rechtswidrig und kann sich auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB stützen. Danach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Meldungen im wohlverstandenen Interesse der betroffenen Person haben auch als Rechtfertigungsgründe für strafrechtliche Ehrverletzungen gemäss Art. 173 ff. StGB zu gelten. Eine mutwillige Meldung wider besseres Wissen kann dagegen den Straftatbestand einer Ehrverletzung (Art. 173 ff. StGB) erfüllen (vgl. Fassbind, a.a.O., N. 2 zu Art. 443 ZGB).”
“Weiter führte die Beschwerdegegnerin 1 zum Besuchsrecht unter anderem aus, der im Ehe- schutz vereinbarte Vorschlag sei nicht akzeptiert worden, es gehe um den Schutz von C._____, die mitgeteilt habe, dass ihr Vater sie einige Male missbraucht habe (Urk. 7/2/2). Im Zeitpunkt ihres Antwortschreibens war die Einstellung des Verfahrens noch nicht erfolgt, jedoch hatte die Beschwerdegegnerin 1, wie bereits in anderem Zu- sammenhang dargelegt, Kenntnis von der vorläufigen Auffassung der Staatsan- waltschaft, wonach keine objektiven Beweise für einen allfälligen Missbrauch von C._____ vorlägen (vgl. E. III.4.2.). Ob die Beschwerdegegnerin 1 daher, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, vor der Wiederholung ihrer Anschuldigungen gegenüber dem Migrationsamt weitere Abklärungen hätte tätigen müssen, um sich in gutem Glauben wähnen zu können, kann dahingestellt bleiben. Der - 19 - Schluss der Staatsanwaltschaft, dass sich die Beschwerdegegnerin 1 jedenfalls auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann, namentlich gesetzlich erlaubtes Handeln nach Art. 14 StGB, ist nicht zu beanstanden. Die Frage nach einem all- fälligen Gelingen des Gutglaubensbeweises ist folglich nicht entscheidend. Art. 90 AIG statuiert in den Verfahren betreffend die Aufenthaltsbewilligung von Auslän- dern eine Mitwirkungspflicht nicht nur des Betroffenen, sondern auch von Drittper- sonen. Sie sind insbesondere dazu verpflichtet, zutreffende und vollständige An- gaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen zu ma- chen (Art. 90 lit. a AIG). Macht eine Person falsche Angaben oder verschweigt sie wesentliche Tatsachen, kann sie mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geld- strafe bestraft werden (Art. 118 Abs. 1 AIG). Die Beschwerdegegnerin 1 begrün- dete die Trennung vom Beschwerdeführer unter anderem mit dessen sexuellen Missbrauchs der gemeinsamen Tochter, wobei dem Schreiben entnommen wer- den kann, dass sie sich diesbezüglich auf die angeblichen Mitteilungen der Toch- ter im Kleinkindalter berief. Auf eine detaillierte Schilderung von bestimmten Vor- kommnissen verzichtete die Beschwerdegegnerin”
Verfahrenstechnische/administrative Elemente (z. B. Anmelde-/Bewilligungsformulare) sowie polizeiliche Vorbereitungs- und Schutzmassnahmen sind bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, wenn geprüft wird, ob die Art des Handelns einen Rechtfertigungsgrund i.S.v. Art. 14 StGB begründet. Diese Aspekte sind demnach relevante Faktoren, nicht automatisch ausschlaggebend.
“Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers et d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. 4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de contester aux appelants que les activités militantes qu’ils revendiquent sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de réunion protégées non seulement par les art. 10 et 11 CEDH, mais déjà par les art. 16 et 22 Cst., normes auxquelles on peut encore ajouter le Pacte des Nations relatif aux droits politiques. La question est de savoir si la manière dont les appelants ont voulu exercer les activités militantes en question peut constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation, tant pour la manifestation 25 juillet 2019 que pour celle du 14 décembre 2019. H.________ ne conteste pas sa participation à ces deux manifestations. Il en va de même s’agissant de G.________ pour la manifestation du 14 décembre 2019. Il ressort du rapport de police du 5 août 2019 concernant la manifestation du 25 juillet 2019, que l’action des manifestants a eu rapidement pour effet de créer des embouteillages, les transports publics notamment ne pouvant plus circuler normalement. Après onze minutes, les deux groupes de manifestants ont certes quitté les voies de circulation et ont rejoint le trottoir. Toutefois, après quelques minutes, ils ont répété leur blocage. La police est alors intervenue craignant le blocage pendant plusieurs heures d’une artère importante de la ville et pour empêcher l’interruption des services de transport public et de la circulation. Il s’agissait également de garantir la sécurité des usagers.”
Zwangs- und Eingriffsmassnahmen von Gefängniswärtern können unter Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, wenn sie dienstlich geboten sowie verhältnismässig und auf das strikt Notwendige beschränkt sind. In den vorliegenden Entscheidungen wurden Verletzungen, die bei solchen, als erforderlich und verhältnismässig beurteilten Massnahmen entstanden sind, als von der Dienstmission gedeckt angesehen.
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les lésions constatées le 19 octobre 2021, qui n'atteignaient pas l'intensité nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles simples, avaient été causées par l'intervention des gardiens, dans l'ascenseur puis dans la cellule forte, qui avaient dû faire usage de la force physique pour maîtriser et menotter A______. Les gardiens s'étaient limités aux actes strictement nécessaires (deux frappes de déstabilisation et des clés de bras pour le mettre au sol et le déshabiller) pour maitriser A______, lequel avait refusé de se placer face à la paroi de l'ascenseur, malgré leurs nombreuses demandes, puis de se déshabiller en cellule forte, contrairement au protocole prévoyant une fouille complète obligatoire dans ce cas. Leur tâche accomplie, les gardiens l'avaient relâché et avaient quitté la cellule. L'usage de la contrainte était dès lors légitime et proportionnel. Les blessures causées à A______ étaient couvertes par la mission des gardiens (art. 14 CP). Dans ce contexte, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité, ce d'autant plus que A______ avait été sanctionné pour son comportement et condamné pénalement. Le Ministère public a aussi écarté les infractions de vol et de dommage à la propriété. Il a, pour le surplus, rejeté la réquisition de preuve de A______, soit l'interpellation du directeur de la prison de C______ quant à l'admissibilité du comportement des gardiens. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que des faits constitutifs d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples – et non de voies de fait – ressortaient des images de vidéosurveillance et des constats médicaux, dès lors qu'il avait présenté des "hématomes et des douleurs continues de toute la structure osseuse de l'épaule". Bien qu'il ait été surpris de devoir s'astreindre à une mesure qu'il ne connaissait pas – soit de se mettre face à la paroi de l'ascenseur –, il s'était contenté d'exprimer son incompréhension, laquelle était légitime, dès lors qu'aucun motif ne justifiait cette mesure, compte tenu de son attitude calme.”
“Par pli du 24 mars 2021, le Ministère public a rappelé à A______ son intention de classer la procédure et invité le conseil précité à lui transmettre son état de frais. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, vu l'opposition de A______, les gardiens n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la force physique pour l'extraire de sa cellule, l'amener au sol et le maitriser, puis l'obliger à ouvrir sa main afin de vérifier s'il n'y tenait pas un objet dangereux. La contrainte avait cessé dès que A______ avait été menotté et qu'il avait collaboré. Les images de vidéosurveillance corroboraient ce déroulement. Les gardiens s'étaient limités aux actes strictement nécessaires pour maitriser A______, l'usage de la contrainte étant dès lors légitime et proportionnel. Les blessures causées à A______ – dont il n'était pas exclu que, prises dans leur ensemble, celles-ci puissent constituer des lésions corporelles simples – étaient couvertes par la mission des gardiens (art. 14 CP). Leur comportement ne pouvait être qualifié d'agression. En outre, il n'était pas établi que les gardiens aient commis des actes de violence envers A______ dans l'unique but de le blesser volontairement, ni le choc et le stress aigu ressenti par A______ en seraient issus. Enfin, dès lors que A______ avait troublé la tranquillité de l'établissement et avait refusé de se conformer aux injonctions des gardiens lui demandant de se calmer et que, lors de son extraction de cellule, il s'était débattu et avait refusé d'ouvrir sa main, les gardiens étaient légitimés à intervenir pour l'extraire de sa cellule, le maitriser et l'escorter en cellule forte. Les gardiens en cause n'avaient pas pu avoir connaissance de sa demande visant à pouvoir consulter un médecin dès lors qu'ils étaient en congé le lendemain, une telle demande n'étant, en tout état, pas établie, faute de rapport d'incident. Le Ministère public a, pour le surplus, rejeté l'ensemble des réquisitions de preuve présentées par A______.”
Art. 14 StGB kann Äusserungen im Prozess rechtfertigen, wenn der Sprecher kraft Gesetzes oder aufgrund einer Verfahrenspflicht oder -befugnis tätig wird. Die Rechtsprechung erkennt dies insbesondere für Personen mit Auskunfts- oder Aussagepflicht sowie unter bestimmten Voraussetzungen für Parteien und deren Anwälte im Rahmen der prozessualen Darlegungspflicht an. Voraussetzungen sind, dass die Aussagen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des Standpunkts Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgt sind bzw. nicht bewusst falsch sind, und dass blosse Vermutungen als solche bezeichnet werden. (Die Rechtfertigung nach Art. 14 wird in der Praxis vorab zu prüfen.)
“Die Erlaubtheit einer ehrverletzenden Äusserung kann sich aus Art. 14 StGB ergeben. Gemäss dieser Bestimmung verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Prozessparteien können sich gemäss der Rechtsprechung bei allfälligen ehrenrührigen Bemerkungen auf ihre prozessualen Darlegungspflichten und damit auf Art. 14 StGB berufen. Die gleichen Befugnisse stehen auch dem Anwalt zu, der eine Partei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen. Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (vgl. BGE 135 IV 177 E. 4; 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteil 6B_73/2023 vom 28. Dezember 2023 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte.”
“3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). 2.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.3.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid.”
“Ses propos sont ainsi couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions. La situation particulière de l’accusé qui, dans le cadre d’un procès pénal, conteste des déclarations à charge, ne permet pas d’exiger qu’il soit de bonne foi pour invoquer l’article 14 CP. Cependant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a). 3.10. En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel".”
Art. 14 StGB kann Ehrverletzungen in bestimmten Fällen rechtfertigen, wenn die Äusserung im Zusammenhang mit einem gesetzlich angeordneten oder erlaubten Auskunfts‑/Mitwirkungs‑pflicht steht (z. B. Richter, Behördenangestellte, Polizeibeamte, Zeugenschaft, die prozessuale Pflicht der Partei). Die Rechtsprechung verlangt, dass sich der Äussernde in gutem Glauben geäussert hat, sich auf notwendige und relevante Angaben beschränkt, verhältnismässig handelt und unnötig verletzende Formulierungen vermeidet; für Parteien und ihre Anwälte gelten zusätzlich die Pflicht, blosse Vermutungen als solche zu kennzeichnen und auf das dem Prozess dienliche Vorbringen beschränkt zu bleiben.
“2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 et les références citées ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur.”
“En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte. Ils sont intervenus alors que B.J.________ était entendue en qualité de prévenue dans une enquête ouverte à son encontre pour injure et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés à cet égard se sont déroulés lors de l’exercice de son droit de visite sur ses filles, lequel fait l’objet d’un litige entre les parties, dans le cadre d’une séparation très conflictuelle qui dure depuis plusieurs années.”
“; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 14 CP n. 5). Secondo l’Alta Corte alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro pure l’esternazione di valutazioni un po’ esagerate o addirittura di provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (decisioni TF 2C_103/2016 del 30.08.2016 consid. 3.2.1.; 6B_118/2015 del 16.07.2015 consid. 3.4.2.; 6B_666/2011 del 12.03.2012 consid. 1.2.). Questa giurisprudenza è però applicabile soltanto a chi ha l’obbligo di esprimersi, non a chi sceglie liberamente di pronunciarsi [decisioni TF 6B_498/2012 del 14.02.2013 consid. 6.1.; 6B_698/2012 del 28.01.2013 consid. 3.2.1.; DTF 123 IV 97 consid. 2.c)aa)]. Nella STF 6B_498/2012 il TF, riferendosi all’applicazione dell’art. 14 CP, ha rammentato come tale norma possa essere invocata da una parte al processo (con le limitazioni descritte in precedenza) e non entra in considerazione, in relazione alle infrazioni contro l’onore, che se l’autore “était obligé de s’exprimer”. Su questo aspetto CORBOZ (op. cit., ad art. 173 n.104 e ss.) precisa come “aucune disposition légale, aucun devoir de fonction ou de profession n'ordonne ou n'autorise une diffamation au sens de l'art. 173 CP, c'est-à-dire d'adresser à un tiers une communication attentatoire à l'honneur d'autrui sans être en situation d'apporter une preuve libératoire. … Il se peut cependant que la loi institue un devoir de parler. Or, l'art. 173 CP est conçu en partant de l'idée que l'auteur est libre de s'exprimer ou non et qu'il choisit donc de porter atteinte à l'honneur d'autrui; cela explique qu'on exige de lui qu'il ne le fasse pas sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal et sans indices sérieux. En revanche, si une personne est obligée de dire ce qu'elle tient pour vrai, sa situation est fondamentalement différente et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer l'art.”
“Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). 2.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.3.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 2.4 En l’espèce, il est vrai que les allégations litigieuses ont été formulées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que la recourante dénonçait notamment des violences physiques et demandait en particulier qu’il soit interdit à [.”
“Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). Les infractions contre l'honneur (art.”
Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. sonstige von der StPO vorgesehene Zustellungsformen können nach Art. 14 StGB rechtfertigen, wenn die strafprozessualen Zustellvorschriften dies vorsehen (z.B. Art. 85 ff. und insbesondere Art. 88 StPO — Zustellung durch Veröffentlichung bei unbekanntem Aufenthaltsort).
“Die Veröffentlichung eines Strafbefehls im Amtsblatt erfüllt grundsätzlich die objektiven Tatbestandsmerkmale einer Amtsgeheimnisverletzung. Nach Art. 14 StGB verhält sich indes rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz erlaubt oder gebietet. Insoweit sind vorliegend die strafprozessualen Bestimmungen zur Zustellung relevant. Art. 85 Abs.1 und 2 StPO schreiben in Bezug auf die Form von Mitteilungen und Zustellungen vor, dass diese in Schriftform zu erfolgen haben, soweit das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei. Laut Art. 88 Abs. 1 StPO erfolgt die Zustellung durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann (Bst. a), eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre (Bst.”
“Die Veröffentlichung eines Strafbefehls im Amtsblatt erfüllt grundsätzlich die objektiven Tatbestandsmerkmale einer Amtsgeheimnisverletzung. Nach Art. 14 StGB verhält sich indes rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz erlaubt oder gebietet. Insoweit sind vorliegend die strafprozessualen Bestimmungen zur Zustellung relevant. Art. 85 Abs.1 und 2 StPO schreiben in Bezug auf die Form von Mitteilungen und Zustellungen vor, dass diese in Schriftform zu erfolgen haben, soweit das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei. Laut Art. 88 Abs. 1 StPO erfolgt die Zustellung durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann (Bst. a), eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre (Bst.”
Offenbarungen zum Schutz berechtigter Interessen (z. B. Kindeswohl, Meldung an zuständige Behörden) können gemäss Art. 14 StGB rechtfertigend sein, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine sicheren objektiven Beweise vorliegen. Solches Rechtfertigen setzt voraus, dass das Vorgehen dem Schutzinteresse dient, in Umfang und Adressatenkreis angemessen bleibt und von einem berechtigten Anschein der Schutz- oder Hilfsbedürftigkeit ausgegangen werden darf. Wiederholte Angaben Dritter können in diesem Kontext ebenfalls durch Art. 14 StGB gedeckt sein, sofern die übrigen Grenzen (Notwendigkeit, Beschränkung auf das Erforderliche, guter Glaube bzw. berechtigter Anschein) gewahrt sind.
“Ses allégations sont par ailleurs restées dans les limites pénalement admises par la jurisprudence puisque la mise en cause n'a pas cherché à nuire ou à blesser inutilement le fils du recourant en dépassant ce qui était nécessaire et pertinent à la dénonciation des faits (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1), ni le cercle étroit des personnes concernées ou tenues au secret professionnel. Soucieuse du bien-être de sa fille, elle s'est au contraire d'abord adressée au recourant pour lui faire part de la situation et de son inquiétude, puis à l'autorité compétente en demandant que celle-ci fasse la lumière sur les dires de sa fille, dans le strict respect du devoir de protection qu'une mère se doit d'avoir à l'égard de ses enfants. Rien au dossier ne permet ainsi d'affirmer que la mise en cause ne se serait pas exprimée de bonne foi ou aurait inventé ou déformé les propos de sa fille, comme semble le soutenir le recourant. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a en tout état refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, l'éventuelle atteinte à l'honneur étant justifiée par un devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 14 CP). 3.3. Le recourant se verra toutefois reconnaitre la qualité pour recourir pour le surplus, en tant que les infractions concernées le lèsent directement. 4. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“Weiter führte die Beschwerdegegnerin 1 zum Besuchsrecht unter anderem aus, der im Ehe- schutz vereinbarte Vorschlag sei nicht akzeptiert worden, es gehe um den Schutz von C._____, die mitgeteilt habe, dass ihr Vater sie einige Male missbraucht habe (Urk. 7/2/2). Im Zeitpunkt ihres Antwortschreibens war die Einstellung des Verfahrens noch nicht erfolgt, jedoch hatte die Beschwerdegegnerin 1, wie bereits in anderem Zu- sammenhang dargelegt, Kenntnis von der vorläufigen Auffassung der Staatsan- waltschaft, wonach keine objektiven Beweise für einen allfälligen Missbrauch von C._____ vorlägen (vgl. E. III.4.2.). Ob die Beschwerdegegnerin 1 daher, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, vor der Wiederholung ihrer Anschuldigungen gegenüber dem Migrationsamt weitere Abklärungen hätte tätigen müssen, um sich in gutem Glauben wähnen zu können, kann dahingestellt bleiben. Der - 19 - Schluss der Staatsanwaltschaft, dass sich die Beschwerdegegnerin 1 jedenfalls auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann, namentlich gesetzlich erlaubtes Handeln nach Art. 14 StGB, ist nicht zu beanstanden. Die Frage nach einem all- fälligen Gelingen des Gutglaubensbeweises ist folglich nicht entscheidend. Art. 90 AIG statuiert in den Verfahren betreffend die Aufenthaltsbewilligung von Auslän- dern eine Mitwirkungspflicht nicht nur des Betroffenen, sondern auch von Drittper- sonen. Sie sind insbesondere dazu verpflichtet, zutreffende und vollständige An- gaben über die für die Regelung des Aufenthalts wesentlichen Tatsachen zu ma- chen (Art. 90 lit. a AIG). Macht eine Person falsche Angaben oder verschweigt sie wesentliche Tatsachen, kann sie mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geld- strafe bestraft werden (Art. 118 Abs. 1 AIG). Die Beschwerdegegnerin 1 begrün- dete die Trennung vom Beschwerdeführer unter anderem mit dessen sexuellen Missbrauchs der gemeinsamen Tochter, wobei dem Schreiben entnommen wer- den kann, dass sie sich diesbezüglich auf die angeblichen Mitteilungen der Toch- ter im Kleinkindalter berief. Auf eine detaillierte Schilderung von bestimmten Vor- kommnissen verzichtete die Beschwerdegegnerin”
“Der berechtigte Anschein der Hilfs- und Schutzbedürftigkeit aus der Perspektive eines vernünftigen Dritten ex ante genügt. Es ist nicht erforderlich, dass die Hilfsbedürftigkeit tatsächlich besteht. Dies abzuklären ist Sache der KESB. Die meldende Person handelt rechtmässig, wenn sie davon ausgeht, es seien möglicherweise Schutzmassnahmen nötig. Es muss bei die persönlichen oder finanziellen Verhältnisse betreffenden, wahrgenommenen Äusserungen oder Verhaltensweisen vernünftigerweise auf eine Gefährdung geschlossen werden dürfen (vgl. Fassbind, in: Orell Füssli Kommentar, ZGB Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 443 ZGB; Steck, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, a.a.O., N. 5 zu Art. 443 ZGB; Maratana/Auer/Marti, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 443 ZGB). Wer vom Melderecht gemäss Art. 443 Abs. 3 ZGB korrekt Gebrauch macht, handelt nicht rechtswidrig und kann sich auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB stützen. Danach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Meldungen im wohlverstandenen Interesse der betroffenen Person haben auch als Rechtfertigungsgründe für strafrechtliche Ehrverletzungen gemäss Art. 173 ff. StGB zu gelten. Eine mutwillige Meldung wider besseres Wissen kann dagegen den Straftatbestand einer Ehrverletzung (Art. 173 ff. StGB) erfüllen (vgl. Fassbind, a.a.O., N. 2 zu Art. 443 ZGB).”
Wenn ein polizeiliches Eingreifen geeignet, erforderlich und verhältnismässig ist, deckt Art. 14 StGB auch leichte körperliche und psychische Beeinträchtigungen ab, die bei zulässiger Zwangsanwendung entstehen können (z. B. Hämatome, Dermabrasionen, leichte Verletzungen oder psychische Belastungen).
“Se fondant sur le rapport d’investigation et sur les images prises par la bodycam de la brigadière V.________, elle a indiqué que V.________ était intervenue à l’encontre de la plaignante parce que celle-ci avait saisi B.________ par le haut de son gilet de transport. Comme la plaignante ne reculait pas en dépit des injonctions de la brigadière V.________, elle avait dû être repoussée au niveau de son bras, ce qui avait pu engendrer des marques. En raison de son comportement hystérique, la plaignante avait dû être amenée au sol et menottée. Hurlant fréquemment et tentant régulièrement de se dégager, la plaignante avait donné un coup de pied dans les parties génitales de l’agent B.________ et avait mordu la brigadière V.________ à la main, ce qu’elle avait admis. Toutes ces étapes avaient nécessairement amené à ce que les agents tiennent, poussent, saisissent Q.________ à différents endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner des ecchymoses et des dermabrasions. Toutefois, en vertu des art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 217 CPP, les agents étaient légitimés à agir comme ils l’ont fait, de sorte que leurs comportements étaient exempts d’illicéité et que les infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait ne pouvaient leur être reprochées. Selon la procureure, aucune violation de domicile ne pouvait être reprochée à l’agent B.________, dès lors que la plaignante lui avait ouvert la porte, qu’elle avait admis avoir elle-même voulu appeler la police et qu’au vu de l’attitude du fils de celle-ci, la police était légitimée à pénétrer dans le logement, conformément à l’art. 244 al. 2 CPP. Enfin, les agents n’avaient commis aucun abus d’autorité et avaient agi de manière proportionnée à la situation. La procureure a considéré, au vu de la manière de parler de la plaignante et de son comportement sur les images de la bodycam, qu’elle était manifestement fortement alcoolisée, contrairement à son fils. On entendait la plaignante hurler à de très nombreuses reprises, ameutant le voisinage et compliquant d’autant l’intervention.”
“Tout au long de l’intervention, la recourante n’a cessé de hurler, d’injurier les agents de police (« fils de pute », « grosse pétasse », « pétasse de merde », « connards », etc.) et de se débattre, parfois violemment en donnant des coups de pieds et en mordant – ce qu’elle a admis et qui lui a également valu d’être condamnée (cf. P. 9). Elle a en outre menacé à plusieurs reprises V.________. Elle n’a ainsi jamais obtempéré, causant énormément de difficultés aux agents. On ne voit pas pour quel motif ceux-ci auraient fait appel à deux patrouilles supplémentaires si ce n’est en raison de leur peine à contenir la recourante, les 15 minutes de vidéo prises par la bodycam étant d’ailleurs particulièrement éloquentes. Par conséquent, c’est à bon droit que la procureure a retenu que, dans ce contexte particulier, les agents avaient nécessairement dû tenir, pousser et saisir la recourante à plusieurs endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner les ecchymoses et dermabrasions constatées par le CURML. Les actes commis par les policiers étaient donc appropriés et nécessaires à la maîtrise de la recourante ; ils étaient donc proportionnés et dépourvus d’illicéité (art. 14 CP et 24, 2e phr. LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]). Les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait qui auraient pu en résulter ne sont donc pas punissables. Aucune violation de domicile ne peut ensuite être reprochée à l’agent B.________ et la recourante ne le conteste du reste pas – explicitement du moins – dans la motivation de son recours. Elle a du reste admis avoir elle-même voulu appeler la police (PV aud. 2, ll. 121-125). Une fois sur place, après avoir sonné et que la recourante a ouvert la porte, l’agent B.________ a immédiatement agi en voyant le fils de la recourante s’avancer vers elle de manière menaçante. Il était ainsi autorisé par la loi à pénétrer dans l’appartement pour rétablir l’ordre (art. 22 al. 1 LPol). Comme l’a retenue la procureure, il est vrai que les agents n’ont pas toujours adopté une attitude respectueuse envers la recourante, la tutoyant et lui parlant parfois grossièrement.”
“Elles pouvaient avoir été causées lors de sa chute antérieure à l'intervention des policiers ou lors de son positionnement à l'arrière du véhicule de patrouille. Elles pouvaient également résulter de son plaquage contre la voiture de police, de sa mise au sol, de la résistance qu'il avait manifestée lors de son interpellation, de la pression exercée sur son omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter ou du contrôle du cou auquel C______ avait dû recourir. Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______.”
“On ne saurait voir dans un tel geste une quelconque intention de sa part de porter atteinte à l'intégrité corporelle du recourant. Quant aux légères lésions que ce dernier aurait pu subir à cette occasion, elles résultent de l'intervention proportionnée des agents de sécurité, lesquels se sont efforcés de le maîtriser alors qu'il se débattait fortement. Le certificat médical ne contient pas d'élément permettant de considérer que les lésions constatées auraient été infligées dans les circonstances relatées par le recourant plutôt que dans celles décrites par les deux agents de sécurité. En conséquence, l'intervention des deux mis en cause s'est limitée à la neutralisation du recourant, lequel avait tenté de prendre la fuite ensuite d'un flagrant délit de vol, à l'instar de son comparse qui y est parvenu. Le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions des agents de sécurité, ceux-ci ont dû procéder fermement en vue de le maîtriser, pour des motifs avérés et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles simples. On ne voit par ailleurs pas quels actes d'enquête permettraient de parvenir à un autre constat. Les images de vidéosurveillance ont d'ores et déjà été versées au dossier de la procédure et rien n'indique qu'une audience de confrontation serait susceptible d'apporter des éléments probants complémentaires, dès lors qu'il y a tout lieu de penser que les parties camperaient sur leurs positions. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let.”
“Au vu de ce qui précède, les légères blessures présentées par le recourant résultent de l'intervention des inspecteurs, soit plus précisément du contrôle du cou opéré par le prévenu – voire de celle effectuée par F______ dans un second temps –, ou encore des tentatives de la police de le maitriser. Les rapports médicaux ne contiennent pas d'élément permettant de considérer que les blessures constatées auraient été infligées dans les circonstances relatées par le recourant plutôt que dans celles décrites par les policiers (qu'ils soient prévenus ou témoins). En conséquence, l'intervention des policiers s'est limitée à la neutralisation du recourant, lequel avait tenté de se soustraire à son arrestation ensuite d'un flagrant délit de vente de stupéfiants. Le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police et celle-ci ayant dû procéder fermement en vue de le maîtriser, pour des motifs avérés, ses légères blessures ont été provoquées dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante de voies de fait. 4.5. Le recourant invoque également un abus d'autorité, mais les faits retenus ne révèlent pas d'acte par lequel le prévenu aurait abusé des pouvoirs qui lui étaient conférés, puisque, compte tenu de la situation et de la résistance opposée par le recourant, il a été contraint d'employer la force, pour tenter de le maitriser. Ainsi, la contrainte a été rendue nécessaire par l'attitude du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'inspecteur en question aurait violé le principe de la proportionnalité. Sur ce point, le ressenti des témoins, par suite de l'intervention de la police, ne saurait se substituer aux circonstances objectives sus-décrites, ce d'autant que leur réaction ne semble pas spécifiquement liée à l'intervention du prévenu. Le recourant ne saurait pas non plus tirer un quelconque argument du fait qu'il a été, dans un premier temps, reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, ce d'autant qu'ensuite de son opposition et de l'instruction effectuée par le Ministère public, il a été condamné pour infraction à l'art.”
“1 PolG unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Sachen anwenden und geeignete Einsatz- und Hilfsmittel einsetzen. Das polizeiliche Handeln richtet sich in erster Linie gegen diejenige Person, die unmittelbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder für das Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist, das zu einer solchen Störung oder Gefährdung führt (Art. 6 Abs. 1 PolG). Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist vorher anzudrohen, soweit der Zweck und die Umstände es zulassen (Art. 132 Abs. 2 PolG). Das polizeiliche Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 PolG). Im Polizeirecht und für das Handeln der Polizeiorgane kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ein besonderes Gewicht zu. Er findet allgemein Ausdruck in Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und ist unter dem Gesichtswinkel der Einschränkung von Grundrechten nach Art. 36 Abs. 3 BV sowie im entsprechenden Zusammenhang nach Art. 8 Ziff. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zu beachten. Nach Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizistinnen und Polizisten, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizei muss mit andern Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 136 I 87 E. 3.2 mit Hinweisen).”
“Faute de témoin, on ne peut retenir de telles violences. Aucun abus d'autorité ne peut dès lors être imputé aux policiers dans l'usage de la force et de la contrainte pour interpeller le recourant. Les seules lésions corporelles subies par ce dernier qui peuvent être retenues sont dès lors celles ressortant du constat médical du 8 novembre 2020, soit une plaie superficielle à la lèvre et des hématomes au visage, au bras gauche et à l'épaule gauche. Si ces observations sont compatibles avec les dires du patient, elles le sont également avec celles des prévenus. En définitive, le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police et celle-ci ayant dû procéder fermement à son interpellation, pour des motifs avérés, les prévenus n'ont commis aucun abus d'autorité. Les quelques lésions corporelles simples que le recourant a pu subir du fait de cette intervention ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles ni d'abus d'autorité. Enfin, il n'est pas possible d'identifier la personne qui aurait brisé les lunettes; le recourant est revenu sur son accusation portée contre C______ et les deux prévenus contestent les avoir volontairement abîmées. On peut ainsi retenir qu'elles ont probablement été endommagées durant l'interpellation, sans aucune intention des prévenus, à supposer qu'ils soient à l'origine du dommage. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son conseil n'a pas chiffré ni justifié son activité. Il lui sera accordé, ex aequo et bono, CHF 1'500.- TTC pour son recours. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art.”
Art. 14 StGB kann die polizeiliche Durchsetzung behördlicher Verwaltungssanktionen und -verfügungen (z. B. die Durchsetzung von Schulmassnahmen) rechtfertigen, sofern hierfür eine gesetzliche Grundlage bzw. ein Vollzugsauftrag besteht. Wer in Ausübung eines solchen gesetzlich vorgesehenen Vollzugsauftrags handelt, verhält sich rechtmässig und ist nicht strafbar.
“Um den elterlichen Pflichten Nachdruck zu ver- leihen, sieht das Volksschulgesetz die Möglichkeit der Aussprechung einer Busse vor, wie sie offenbar auch dem Beschwerdeführer in Aussicht gestellt wurde. Wo dies zur Durchsetzung der Rechtsordnung erforderlich ist, können die zuständi- - 10 - gen Verwaltungsbehörden sodann die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen (vgl. § 6 PolG Zürich) – so etwa wie vorliegend, wenn Eltern sich standhaft weigern, ih- re Kinder zur Schule zu schicken. Nach dem Gesagten stützen sich die dem Be- schwerdeführer von den zuständigen Behörden für den Fall einer Nichtbefolgung der Verfügung betreffend die Umschulung seines Sohnes und einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht in Aussicht gestellten Sanktionen auf eine klare gesetzli- che Grundlage, nämlich auf das Volksschulgesetz und dessen Konkretisierung in der Volksschulverordnung sowie auf das Zivilgesetzbuch. Wer handelt, wie es das Gesetz erlaubt oder gebietet, verhält sich rechtmässig (vgl. Art. 14 StGB) und ist nicht strafbar. Das vom Beschwerdeführer beanstandete Vorgehen der beanzeig- ten Personen ist im Gesetz vorgesehen und damit durch einen Rechtfertigungs- grund gedeckt, womit eine Strafbarkeit ausser Betracht fällt.”
Art. 14 StGB kann die Rechtmässigkeit von Mitteilungen an zuständige Stellen schützen. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass dies für Meldungen an anerkannte Ethik-/Meldestellen im Sport, für Hinweise an den Arbeitgeber bei Mobbing sowie für Eingaben an die KESB gilt. Solche Mitteilungen dürfen auch dann rechtmässig sein, wenn keine gerichtsfesten Beweise vorliegen; dies vorausgesetzt, die Äusserungen erfolgen nicht wider besseres Wissen und sind nicht unnötig ehrverletzend. Anonymität ist insoweit möglich, wie sie durch einschlägige Regelungen der zuständigen Stelle gewährleistet wird.
“________ sans risquer une condamnation pour calomnie ou diffamation, dans l’hypothèse où elles échoueraient à faire la preuve stricte de ces comportements, preuve par nature délicate. L’article 4.3 des Statuts de B.________ en matière d’éthique pour le sport suisse fait obligation au personnel d’encadrement des sportifs – personnel dont le prévenu faisait partie – de communiquer les manquements à l’éthique constatés à A.________, les signalements sur des plateformes d’éthique reconnues étant considérés comme des communications adéquates, toute autre personne pouvant aussi signaler un manquement à l’éthique ou un abus. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, A.________, qui est une autorité habilitée à rendre des décisions de droit administratif, s’est vu confier la fonction de signalement national en matière d’éthique pour le sport suisse et répond aux exigences prévues par l’article 72f de l’Ordonnance fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp), cette disposition prévoyant au demeurant la garantie de l’anonymat (art. 72f al. 1 let. a ch. 3 OESp). Les personnes relevant du sport organisé sont ainsi autorisées (cf. art. 14 CP) à informer A.________ des atteintes qu’elles constateraient, même si elles ne sont pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen de témoignages, d’images vidéo ou d’enregistrements audio. Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de protection (ne serait-ce que par une remise à l’ordre de l’auteur). Elles doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP, qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu seraient fausses. c) De manière générale, il faut admettre que la personne qui œuvre au sein d’une organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, compléter l’instruction, par exemple en entendant d’autres personnes, et prendre des mesures de protection, en l’occurrence à A.”
“1) et de prendre, pour protéger l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2). c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même d’informer l’employeur de l’existence du comportement harcelant. La mise en œuvre de l’article 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour l’hypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant – ce qui est par nature délicat, s’agissant de comportements s’étant produits sans témoins. L’article 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité qu’il subit dans le cadre de son travail, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen d’un témoignage, d’une capture d’écran, d’images vidéo ou d’un enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP, qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci.”
“Bei der KESB handelt es sich um die zuständige Behörde, wenn die Erziehungsfähigkeit eines Elternteils in Frage gestellt wird. Die Beschwerdeführerin hat somit ihren Vorwurf vor der zuständigen Behörde erhoben. Sie hat den Beschwerdegegner 2 weder vor weiteren Dritten noch durch eine unnötig ehrverletzende Äusserung verunglimpft. Vielmehr hat sie vor der hierfür zuständigen Behörde im Zusammenhang mit einer kindsrechtlichen Streitigkeit vorgebracht, der Kindsvater sei nicht in der Lage, die Vaterrolle auszuüben. Diese Aussage versuchte sie sodann mit Beispielen für seine Verhaltensweisen weiter zu begründen (vgl. kantonale Akten, act. D2/5/2). Die Beschwerdeführerin tätigte ihre Aussage auch nicht wider besseres Wissen. Zu beachten ist zudem, dass das Schreiben der Beschwerdeführerin an die KESB nur wenige Wochen nach der oben beschriebenen Situation (vgl. E. 1) datiert. Im Zusammenhang mit Streitigkeiten um elterliche Sorge, Obhut und persönlichen Verkehr ist die Frage der Erziehungsfähigkeit beider Eltern zentrales Verfahrensthema. Eine Rechtfertigung nach Art. 14 StGB wäre vorliegend deshalb jedenfalls anzunehmen, wenn die Beschwerdeführerin ihre Aussage explizit als Vermutung dargestellt hätte. Dies hat sie in der Tat unterlassen. Dass sie ihrer Aussage anfügte, das behauptete Asperger-Syndrom des Beschwerdegegners 2 und seine Unfähigkeit, die Vaterrolle auszuüben, seien der KESB bekannt, ist letztlich aber nicht massgeblich. Es handelte sich um eine Laien-Eingabe eines Elternteils an die KESB in einer kindsrechtlichen Streitigkeit. An Laien-Eingaben sind nicht die gleichen Anforderungen zu stellen wie an eine Eingabe einer anwaltlich vertretenen Partei. Es ist von der Beschwerdeführerin nicht zu verlangen, diese Aussage in ihrer Formulierung zusätzlich ausdrücklich als Vermutung darzustellen, zumal es sich erkennbar um eine Behauptung des einen Elternteils in einer strittigen kindesrechtlichen Angelegenheit handelte, welche zum Alltag der empfangenden Behörde gehört. Es obliegt der KESB, den durch die Mutter geäusserten Vorwurf an den Vater zu überprüfen.”
“Die KESB als zuständige Behörde ist in der Lage, die Aussage "wie Ihnen bekannt ist" einzuordnen. Sollte sich der Vorwurf der Mutter, der Vater sei nicht in der Lage, seine Vaterrolle auszuüben, als tatsächlich begründet erweisen, wäre die KESB zum Schutz des Kindes gar verpflichtet einzugreifen. Sollte sich der entsprechende Vorwurf als nicht begründet oder gar haltlos erweisen, kann die KESB auch daraus Schlüsse in Bezug auf eine angemessene Betreuungsregelung für die Tochter ziehen. Hätte die Beschwerdeführerin dieselbe Aussage gegenüber anderen Dritten (Privaten oder Behörden) getätigt, denen nicht die Zuständigkeit zum Entscheid über Kinderbelange obliegt, könnte sie nicht gestützt auf Art. 14 StGB gerechtfertigt sein. Zu untersuchen wäre allenfalls eine Rechtfertigung aufgrund des Entlastungsbeweises (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Im vorliegenden Zusammenhang aber, gegenüber der genau für diese Fragen (elterliche Sorge, Obhut, persönlicher Verkehr, Wahrung des Kindeswohls) zuständigen Behörde, ist die inkriminierte Aussage im Sinne von Art. 14 StGB als gerechtfertigt zu beurteilen, zumal sie weder wider besseres Wissen getätigt wurde noch unnötig ehrverletzend war.”
Art. 14 StGB kann unter bestimmten Umständen Rechtfertigungswirkung für versammlungsbezogenes Verhalten haben. Massgeblich sind die konkreten Umstände: ins Gewicht fallen etwa der friedliche Charakter der Kundgebung, das Verhalten der Teilnehmenden, die Verhältnismässigkeit der Mittel sowie die Reaktion der Behörden. Die Rechtfertigungswirkung kann sich — je nach Sachverhalt — auch dann ergeben, wenn eine Versammlung nicht formal bewilligt war, die Behörden jedoch informiert waren, sich darauf vorbereitet hatten oder das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als von den Behörden gedeckt bzw. toleriert erschien. Eine pauschale Enthaftung von Strafbarkeit folgt hieraus nicht; die Anwendung von Art. 14 StGB bleibt an die konkrete Verhältnismässigkeits- und Sachverhaltsprüfung gebunden.
“Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, on ne saurait retenir que les prévenus ont excédé les limites de la tolérance censée être manifestée par les autorités à l'égard d'un rassemblement illicite selon la jurisprudence précitée. Leur cas doit ainsi être distingué de celui de manifestants qui seraient restés longtemps assis sur la chaussée avec l’intention de bloquer durablement et par tous les moyens le trafic, qui se seraient organisés préalablement à cette fin et/ou qui n’auraient pas obtempéré aux injonctions de la police en s’accrochant par exemple les uns aux autres afin de rendre leur évacuation plus difficile. Comme relevé ci-dessus, même à retenir que les prévenus se seraient assis sur la chaussée – ce que C.________ ne conteste pas en soi –, ceci n’est pas suffisant – faute de disposer d’autres éléments – pour fonder le prononcé d’une condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière, les prévenus pouvant à cet égard se prévaloir de leur droit de manifester tel qu’il résulte des art. 10 et 11 CEDH. En application de l’art. 14 CP, les prévenus, qui doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, doivent par conséquent être entièrement acquittés, les frais de la procédure de première instance qui les concernent étant laissés à la charge de l’Etat. 4. En définitive, les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérant qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, V, VI et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.”
“Sans contester que les manifestations auxquelles elles ont participé n’avaient pas été autorisées, les appelantes relèvent que les autorités compétentes en avaient été informées et qu’elles s’y étaient préparées, la police ayant pu établir un dispositif au terme d’une pesée des intérêts entre les risques et l’attitude pacifique revendiquée par les manifestants. Ainsi, le fait que les autorités aient pu se préparer ôterait toute proportionnalité, à l’aune de l’art. 11 CEDH, au prononcé d’une sanction pénale à leur encontre, le comportement étant autorisé au sens de l’art. 14 CP. 5.2 Il n’y a pas lieu de contester aux appelantes que les activités militantes qu’elles revendiquent sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de réunion protégées non seulement par les art. 10 et 11 CEDH, mais déjà par les art. 16 et 22 Cst, normes auxquelles on peut encore ajouter le Pacte des Nations relatif aux droits politiques. La question est de savoir si la manière dont les appelantes ont voulu exercer les activités militantes en question peut constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. 5.2.1 Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse comme une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202). La CourEDH estime que la protection offerte par l’art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s’est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut se justifier de réagir immédiatement, par exemple à un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l’obligation de notification préalable n’a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d’une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique.”
“Dans celle-ci le droit à la liberté de réunion avait été reconnu et les manifestants avaient été acquittés, de telle sorte qu’il serait incohérent de la condamner pour des faits qui ont amené à un acquittement dans un autre canton. Elle relève également que la manifestation s'est déroulée sans causer un quelconque dommage, que, du fait que la manifestation était autorisée, les forces de l'ordre étaient déjà présentes sur place et que des déviations du trafic avaient été organisées. Enfin, les manifestants n'avaient aucune intention violente et ils n'avaient commis aucun acte de violence. 6.1 6.1.1 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28 ; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107).”
Art. 14 StGB rechtfertigt nur Handeln, das durch Gesetz gedeckt ist und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahrt. Die Verhältnismässigkeit ist anhand der Kriterien Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit zu prüfen. Bei polizeilichem (staatlichem) Handeln ist deshalb Zweck, eingesetztes Mittel und das Ausmass der Rechtsgutbeeinträchtigung gegeneinander abzuwägen. Bei dieser Prüfung sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Lage vor Ort, Zeitdruck/Dringlichkeit und die Wahrnehmung des Handelnden zum Zeitpunkt des Handelns.
“11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité). 3.2.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.”
“1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.3. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut répondre à la qualification d'objet dangereux (ACPR/3/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3.2). 2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2). 2.5. Dans l'arrêt AARP/216/2017 du 27 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que l'engagement d'un chien de service pour appréhender un individu était justifié, compte tenu du danger potentiel que ce dernier représentait pour l'animal, voire le policier.”
“1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du p24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.2.2 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, quiconque aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou quiconque aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. 3.2.3 En application de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4, TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid.”
“Als Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO kommt vorliegend Art. 14 StGB in Betracht. Demnach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Nach § 23 Abs. 1 lit. a StJVG/ZH darf gegenüber Jugendlichen und Erwachsenen im Straf- und Massnahmenvollzug physischer oder anderer unmittelbar wirksamer Zwang angewendet werden, um Personal, Inhaftierte oder andere mit einer Vollzugseinrichtung in Beziehung stehende Personen vor einer erheblichen Gefahr zu schützen. Unmittelbar wirksamer Zwang darf nach Abs. 2 der Bestimmung in einer Vollzugseinrichtung oder in deren Umfeld ausserdem angewendet werden, um die betriebliche Sicherheit oder Ordnung aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizeibeamte, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizeibeamten muss mit anderen Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein, und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E.”
Sind Anschuldigungen vom Äussernden bereits widerrufen oder vom Betroffenen relativiert worden und können die nunmehr in einer nachfolgenden Äusserung enthaltenen Behauptungen nicht mehr als für das Strafverfahren notwendig bezeichnet werden, spricht dies dafür, dass die Wiederverbreitung unnötig ehrverletzend ist. Solche Äusserungen dürften daher nicht über Art. 14 StGB gerechtfertigt werden.
“________ nicht mehr vollumfänglich an ihren Vorwürfen festgehalten hatte. Soweit D.________ die Anschuldigungen gegen ihre Tochter widerrufen bzw. relativiert hat, können die in der am 23. November 2021 unverändert eingereichten «Entgegnung» gemachten Äusserungen nicht mehr einfach als für das Strafverfahren notwendig bezeichnet werden. Vielmehr scheinen namentlich die im Kontext des Strafverfahrens zu lesenden Anschuldigungen, wonach die Beschwerdeführerin das Vermögen der Mutter «geplündert» bzw. ihr Konto (Anmerkung der Kammer: gemeint ist das NAB-Konto) «leergeräumt» habe, wider besseren Wissens und damit unnötig ehrverletzend erfolgt zu sein. Zudem stellt sich mit der Beschwerdeführerin die Frage, ob der Beschuldigte überhaupt noch im besten Interesse von D.________ gehandelt hat, in dem er eine «Entgegnung» eingereicht hat, der eine Version der Ereignisse zugrunde liegt, die sie selbst gar nicht mehr (vollumfänglich) bestätigt hat. Insgesamt dürften die ehrverletzenden Äusserungen daher nicht über Art. 14 StGB gerechtfertigt werden können. Ob der Beschuldigte überhaupt zum Gutglaubensweis zugelassen wäre, was von der Beschwerdeführerin bestritten wird, kann vor diesem Hintergrund offengelassen werden.”
Die Prüfung eines Rechtfertigungsgrundes nach Art. 14 StGB ist grundsätzlich vor der Prüfung der entlastenden Beweise nach Art. 173 Ziff. 2 StGB vorzunehmen. Für die Beurteilung (insbesondere der guten Glaubensannahme) ist auf den Kenntnisstand des Handelnden zum Zeitpunkt der Äusserung abzustellen.
“3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). 2.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.3.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid.”
“Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 40 ad art. 173). 3.2.5. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 14 CP peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence admet que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats puissent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la Constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction. En d'autres termes, le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1 in JdT 2007 IV 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 10A de la loi sur la procédure administrative [LPA] prévoit que toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure administrative. Toutefois, une telle disposition, en tant qu'elle consacre le droit à la dénonciation, ne fonde pas à elle seule un fait justificatif garantissant l'impunité au dénonciateur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (ATF 116 IV 205 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3.3). La plainte pénale et la dénonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne justifient pas par elles-mêmes une atteinte à l'honneur.”
“Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a ; 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2 ; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 40 ad art. 173). 3.2.5. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 14 CP peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence admet que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats puissent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la Constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction. En d'autres termes, le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1 in JdT 2007 IV 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). L'art. 10A de la loi sur la procédure administrative [LPA] prévoit que toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure administrative.”
“Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a ; 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2 ; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 40 ad art. 173). 3.2.5. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. L'art. 14 CP peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence admet que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats puissent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la Constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction. En d'autres termes, le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1 in JdT 2007 IV 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid.”
“Cependant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a). 3.10. En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel". Les versions des parties divergent sur la question de savoir si ces propos étaient formulés pour la première fois ou non. Le recourant soutient que le prévenu les avait déjà tenus lors de la réunion du 13 janvier 2021, ce que le concerné conteste. Cela étant, ce point n'est pas l'objet du présent recours, puisque la plainte était tardive en tant qu'elle portait sur la réunion précitée (cf.”
“De même, une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure de conciliation ou judiciaire, peut se prévaloir de la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP ainsi que des droits et des obligations que lui impose la procédure cantonale. Ses propos sont ainsi couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions. La situation particulière de l’accusé qui, dans le cadre d’un procès pénal, conteste des déclarations à charge, ne permet pas d’exiger qu’il soit de bonne foi pour invoquer l’article 14 CP. Cependant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a). 3.10. En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel".”
Das Bundesgericht prüft im Rahmen von Art. 14 StGB die Voraussetzungen, unter denen völkerrechtliche Garantien (z. B. Art. 10 EMRK) im Tatbestandskontext von Art. 14 StGB geltend gemacht werden können.
“Dès lors que la recourante 2 se prévaut en l'espèce exclusivement de l'art. 10 CEDH, et non par hypothèse des art. 16 et 17 Cst. - garantissant sur le plan fédéral les libertés d'opinion et d'information ainsi que la liberté des médias -, le Tribunal fédéral limitera son examen, dans le présent arrêt, aux conditions auxquelles les garanties fondamentales issues de normes de la CEDH sont susceptibles d'être invoquées dans le contexte de l'art. 14 CP.”
Polizeiliche Zwangsmittel können unter den Voraussetzungen des Art. 14 StGB rechtmässig sein, wenn sie gesetzlich gestützt, verhältnismässig und zweckgebunden sind. Gerichtliche Entscheidungen und Kommentarliteratur bestätigen, dass die Polizei insbesondere Personen durchsuchen darf, um die Sicherheit zu gewährleisten oder Beweismittel zu sichern. Bei Durchsuchungen, die intime Bereiche betreffen, gelten besondere Anforderungen; in der Regel soll die Durchsuchung dieser Bereiche durch eine Person desselben Geschlechts erfolgen.
“Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes (al. 4). L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et ATF 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d’une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d’identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l’exercice de son droit d’investigation. Cette mesure lui permet d’établir l’identité d’une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d’objets recherchés. Le séjour au poste d'une personne appréhendée doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, pp. 1205 et 1206). 5.2.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 5.2.4. La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes (art. 241 al. 4 CPP), ce qui comprend la personne appréhendée elle-même et les policiers présents. Il s'agira par exemple de vérifier que la personne soumise à la fouille ne serait pas porteuse d'une arme ou d'objets susceptibles d'être séquestrés pour servir de moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39 ad art. 241). 5.2.5. Selon l'art. 250 al. 1 CPP, la fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument. Cet acte de contrainte doit respecter le principe de proportionnalité. La fouille sommaire se résout à une palpation alors que la fouille complète implique le déshabillage de la personne aux fins de permettre l'examen de la surface de son corps et de ses cavités naturelles.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 3.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée, notamment pour assurer la sécurité de personnes – ce qui comprend la personne appréhendée elle-même et les policiers présents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 241) –. Il s'agira par exemple de vérifier que la personne soumise à la fouille ne serait pas porteuse d'une arme (ibid.) ou d'objets susceptibles d'être séquestrés pour servir de moyens de preuve (op. cit., n. 39 ad art. 241). La fouille corporelle peut porter sur les orifices et cavités du corps humain qui, tels l'anus ou le vagin, sont visibles et peuvent être examinés sans l'aide d'un instrument (op. cit. n. 12 ad art. 241). 3.4. En l'espèce, le recourant estime qu'il subsiste un doute sur la manière dont se serait déroulée la fouille dont il a été l'objet au poste de police, ce qui commanderait au Ministère public d'ouvrir une instruction.”
“Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 5.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée, notamment pour assurer la sécurité de personnes – ce qui comprend la personne appréhendée elle-même et les policiers présents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 241) –. Il s'agira par exemple de vérifier que la personne soumise à la fouille ne serait pas porteuse d'une arme (ibid.) ou d'objets susceptibles d'être séquestrés pour servir de moyens de preuve (op. cit., n. 39 ad art. 241). La fouille corporelle peut porter sur les orifices et cavités du corps humain qui, telles l'anus ou le vagin, sont visibles et peuvent être examinées sans l'aide d'un instrument (op. cit. n. 12 ad art. 241). La fouille des parties intimes doit en principe être effectuée par une personne du même sexe (art.”
Praxis: Die Strafbehörden können eine Anhandnahme unterlassen, wenn offenkundig ein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB vorliegt. In einem solchen Fall bleibt die Pflicht zur Begründung der Nichtanhandnahme gewahrt; die Behörden müssen ihre Erwägungen zur Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrunds darlegen.
“Wie sich gezeigt hat, gelangte die Staatsanwaltschaft zu Recht zum Schluss, dass sich der Beschwerdegegner hinsichtlich des zur Anzeige gebrach- ten Ehrverletzungsdelikts auf den Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB be- rufen könnte. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Nicht- anhandnahme auch erfolgen, wenn offenkundig ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Urteile des Bundesgerichts 1B_265/2020 vom 31. August 2020 E. 2.3, 6B_1242/- 2014 vom 15. Oktober 2015 E. 2.3 und 1B_158/2012 vom 15. Oktober 2012 E. 2.6). Vor diesem Hintergrund kam die Staatsanwaltschaft ihrer Begründungs- pflicht mit ihren zutreffenden Erwägungen betreffend die Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrunds gemäss Art. 14 StGB ohne Weiteres nach. Es liegen ent- sprechend weder Anhaltspunkte für eine willkürliche Beweiswürdigung noch für eine ungenügende Auseinandersetzung mit dem Anzeigesachverhalt vor. Ent- sprechend verletzte die Staatsanwaltschaft weder ihre Begründungspflicht noch das Willkürverbot.”
“Nach dem Gesagten hat die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung des Amtsgeheimnisses zu Recht nicht an die Hand genommen. Der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs ist offensichtlich nicht erfüllt resp. hinsichtlich des Straftatbestandes der Verletzung des Amtsgeheimnisses liegt gestützt auf Art. 14 StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. a und c StPO (Aufklärungs-/Fürsorgepflicht und Begründungspflicht) offensichtlich ein Rechtfertigungsgrund vor (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]; sog. gesetzlich erlaubte Handlung). Grundlage für eine Rechtfertigung im Sinne von Art. 14 StGB bilden insbesondere gesetzliche Amts- und Berufspflichten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.1.1). Berufspflichten sind Pflichten, die sich aus der Ausübung eines bestimmten Berufes ergeben. Amtspflichten meint öffentlich-rechtliche, hoheitliche Obliegenheiten und Befugnisse (vgl. Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 und 23 zu Art. 14 StGB). Die Strafbehörden haben nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a StPO den Grundsatz von Treu und Glauben zu beachten. Zudem gilt das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren (Art. 3 Abs. 2 Bst. c StPO). Aus dem Anspruch auf ein faires Verfahren wird auch die richterliche Frage- und Fürsorgepflicht abgeleitet, d.h. die Aufgabe der Strafbehörde, vorab die rechtsungewohnte und nicht durch einen Rechtsbeistand vertretene private Partei über ihre Rechte und prozessualen Möglichkeiten aufzuklären (vgl. Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 3 StPO; vgl. auch Art. 107 Abs. 2 StPO, wonach die Strafbehörden rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam machen; vgl. ebenso Wohlers, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, a.a.O., N. 9 und 22 zu Art. 3 StPO, wonach die Strafverfolgungsorgane verpflichtet sind, juristisch unerfahrene Personen über ihre Rechte zu belehren und Hinweise zu erteilen).”
Der Einsatz eines Diensthundes zur Festnahme eines flüchtigen und widerständigen Beschuldigten kann nach Art. 14 StGB rechtmässig und verhältnismässig sein, sofern der Eingriff aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten erfolgte und die dadurch verursachten Verletzungen diesem Verhalten zugerechnet werden können.
“En outre, les chiens de police sont entrainés pour ne pas blesser en cas d'interpellation. À ce propos, lors de son évaluation réussie du 30 mai 2022 – soit antérieure aux faits – D______ a obtenu un score de 94 sur 100, avec en particulier tous les points possibles dans la catégorie "Technique du mordant". Compte tenu de ce qui précède, le recourant affichait, sur le moment, une volonté ferme de fuir, laquelle a d'ailleurs perduré même alors que sa course avait pris fin, puisqu'il a opposé une résistance aux policiers venus l'interpeller. L'engagement de D______ était ainsi justifié. Par ailleurs, B______ ne pouvait pas anticiper que le recourant chercherait à se libérer de la prise du canidé, se causant ainsi la plaie ouverte constatée médicalement. La mesure prise pour rattraper le fuyard et l'interpeller était donc proportionnée. L'engagement, par B______, de son chien de service pour arrêter le recourant, acte ayant causé – in fine et exclusivement en raison du comportement de ce dernier – des lésions corporelles simples, est donc couvert par l'art. 14 CP. La mesure de contrainte effectuée était en effet légale et proportionnée. Pour ce même motif, il n'y a, en outre, pas de place pour un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Infondé, le recours pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
Art. 14 StGB kann das Anlegen von Fesselungen/Handschellen sowie begleitende Zwangsmassnahmen als rechtmässig erscheinen lassen, sofern die Massnahmen gesetzlich angeordnet oder erlaubt waren und die konkreten Voraussetzungen (z. B. Widerstand, Ermächtigung im polizeilichen Handeln, Verhältnismässigkeit) erfüllt sind. In den zitierten Entscheiden wurde deshalb kein strafbares Vorgehen (z. B. Nötigung, Körperverletzung) verfolgt, weil die Strafverfolgungsbehörden bzw. Gerichte die Rechtfertigung nach Art. 14 StGB bejahten.
“Was die Straftatbestände der Nötigung (Art. 181 StGB) und der Körperverletzung (Art. 122 ff. StGB) betrifft, wurde von der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung zu Recht erwogen, dass das diesbezügliche Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 Bst. c StPO i.V.m. Art. 14 StGB (Rechtfertigungsgrund) einzustellen ist. Vorliegend lagen die Voraussetzungen für eine Fesslung resp. ein Handschellen-Anlegen klar vor. Es kann auf die von der Staatsanwaltschaft gemachte Zusammenfassung der vom Beschwerdeführer eingereichten Videoaufnahmen des Bauernhofes verwiesen werden (vgl. S. 5 f. der Einstellungsverfügung): Vorliegend ist auf den eingereichten Videoaufnahmen ersichtlich, dass E.________ nach dem Auftauchen von H.________ zunächst mit dem Zeigefinger auf sie zeigt, aufsteht, mit den Armen fuchtelt, H.________ zuruft und beginnt, um den Tisch, der ihn von H.________ trennt, herumzulaufen, woraufhin er von den Polizisten zurückgehalten wird. Als diese versuchen, ihn an den Armen zu halten, sperrt sich E.________ und verkrampft die Arme. Die Polizisten können ihn hinsetzen, halten seine Arme und versuchen, beruhigend auf ihn einzureden, während E.________ weiter ausruft. H.________ legt ihm ein Dokument vor und kurz danach ist auf dem Video die Szene zu sehen, als E.”
“Par ailleurs, le recourant ne nie pas vraiment avoir adopté une attitude oppositionnelle peu après avoir été menotté, ce qui ne saurait surprendre, puisqu’il avait déjà manifesté pareil comportement aux HUG. Dès lors, le fait qu’un des agents l’escortant ait saisi ses menottes pour le guider ou le diriger – ce qui pourrait avoir contribué, avec ses mouvements précédents, à endolorir ses pouce et poignet droits – apparaît proportionné à la situation. Il en va de même avec son placement et son maintien contraints dans un coin de l’ascenseur, car les gestes accomplis pour ce faire n’apparaissent pas empreints de brutalité, et en tout cas pas révélateurs d’un traitement inhumain et dégradant ni d’une volonté d’avilir le recourant. Enfin, la façon dont il a été libéré des menottes à travers le guichet de la porte de cellule échappe à toute critique. En conséquence, il apparaît que l'intervention des agents de détention s'est limitée à ramener le recourant, menotté et sous prise d’escorte, jusqu’à sa cellule, sans qu’un serrage excessif ou inapproprié des menottes ni aucune violence ne soient discernables. Ces actes, autorisés par la loi, n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles ou de voies de fait. 4.6. Le recourant invoque également un abus d'autorité, mais les faits constatés ne révèlent pas d'acte par lequel un ou l’autre des agents de détention intervenus aurait abusé des pouvoirs qui lui étaient conférés. Compte tenu de la situation et de la résistance opposée par le recourant, ils ont dû recourir à une mesure de contrainte, consistant à le saisir par les poignets, puis à le pousser, mais sans le projeter, dans un coin de l’ascenseur, pour pouvoir le ramener en cellule. Que ces gestes aient causé ou aggravé le serrage étroit dont se plaignait le recourant ne saurait leur être reproché, puisqu’ils étaient rendus nécessaires par l'attitude de celui-ci. 4.7. Aucun acte d'instruction supplémentaire ne parait susceptible de modifier le raisonnement qui précède. En particulier, l'on ne voit pas ce qu'une nouvelle analyse de la vidéo préservée, déjà visionnée par l'IGS, corps spécialisé en matière d'investigations relatives aux interventions policières, apporterait, ni même un visionnement par le recourant personnellement.”
“125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). 4.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 4.5. Lorsque l'auteur porte atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, l'art. 312 CP peut évidemment entrer en concours avec les art. 122 ss CP (ATF 99 IV 13 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 27 ad art. 312). 4.6. En l'espèce, rien au dossier ne permet de retenir une volonté des mis en cause de faire subir au recourant des lésions corporelles. Ce dernier ne le soutient au demeurant pas. Partant, on ne saurait retenir une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 123 CP. Il y a toutefois lieu d'examiner les faits sous l'angle des art. 125 et 312 CP. Tout d'abord, le Ministère public exclut tout lien de causalité entre l'usage des menottes et les lésions au poignet – ou leur aggravation – présentées par le recourant après l'intervention policière du 8 juin 2019.”
Äusserungen im Rahmen eines Verfahrens sind durch Art. 14 StGB geschützt, sofern sie sachbezogen, notwendig für das Verfahren und nicht wider besseres Wissen gemacht werden. Nicht gedeckt sind demnach Äusserungen, die offenkundig völlig sachwidrig, unnötig verletzend formuliert oder überwiegend mit dem Zweck getätigt wurden, jemandem zu schaden. Wird behauptet, eine Äusserung enthalte Unwahrheiten oder sei wider besseres Wissen erfolgt, sind dafür zumindest konkrete Anhaltspunkte erforderlich.
“Die Staatsanwaltschaft liess diese Frage mit anderen Worten offen, weil aus ihrer Sicht insbesondere keine Anhaltspunkte für ein rechtswidriges Verhalten der Beschwerdegegnerin bzw. deren Rechtsvertreterin vorhanden seien. Dies begründete sie - wie bereits erwähnt - damit, dass die Beschwerdegegnerin bzw. deren Rechtsvertreterin die vom Beschwerdeführer beanstandeten Äusserungen in einem Zivilprozess getätigt hätten, um die darin geltend gemachten Forderungen zu behaupten und/oder zu belegen. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grenzen der Darlegungspflicht seien dabei nicht überschritten worden. So vermöge der Beschwerdeführer in keiner seiner Eingaben Anhaltspunkte dafür zu liefern, dass diese Äusserungen wider besseres Wissen, völlig sachwidrig oder gar unnötig beleidigend erfolgt seien. Der Beschwerdeführer bestreitet diesbezüglich nicht, dass die von ihm beanstandeten Äusserungen in einem Zivilprozess getätigt worden sind. Er weist denn auch - an sich zu Recht - darauf hin, dass Art. 14 StGB nur sachbezogene und notwendige Äusserungen "in einem Verfahren" schütze. Wenn er jedoch anschliessend apodiktisch und ohne nähere Ausführungen festhält, die Äusserungen der Beschwerdegegnerin würden über das notwendige Mass hinaus gehen und enthielten bewusst falsche Anschuldigungen, die seine Reputation massiv geschädigt hätten, stellt er der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, welche zum gegenteiligen Schluss gelangte, bloss seine eigene Sichtweise entgegen. Seine Ausführungen erschöpfen sich damit in appellatorischer Kritik, was den Vorgaben von Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 385 Abs. 1 StPO klarerweise nicht genügt. Vielmehr hätte es am Beschwerdeführer gelegen aufzuzeigen, warum die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft unzutreffend sein sollte bzw. bei welchen Äusserungen aufgrund welcher Umstände zumindest Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie wider besseres Wissen, völlig sachwidrig oder gar unnötig beleidigend erfolgt sein könnten. Dazu äussert sich der Beschwerdeführer jedoch mit keinem Wort.”
“aa), Urteil des Bundesgerichts 6B_584/2016 vom 6. Februar 2017 E. 3.1.3). Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergeben sich für die Anwendung von Art. 14 StGB (bzw. Art. 32 aStGB) auf Ehrverletzungen indes gewisse Schranken, welche im Zusammenhang mit Äusserungen im Rahmen einer prozessualen Auseinandersetzung entwickelt wurden. Demnach muss sich die Prozesspartei auf das Notwendige beschränken, die Ausführungen müssen sachbezogen sein, Behauptungen dürfen nicht wider besseres Wissen aufgestellt und blosse Vermutungen müssen als solche bezeichnet werden (BGE 116 IV 211 E. 4”
“Entscheidend für den vorliegenden Fall ist allerdings die fehlende Rechts- widrigkeit der angeblich ehrverletzenden Äusserungen. Gemäss Art. 14 StGB ver- hält sich rechtmässig, wer so handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt. So handelt ein Zeuge aufgrund seiner Zeugnispflicht rechtmässig, wenn er auf eine Frage das aussagt, was er für wahr hält, selbst wenn es objektiv unrichtig ist; er ist selbst dann nicht wegen übler Nachrede strafbar, wenn er bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit die Unrichtigkeit hätte erkennen können (Riklin, a.a.O., N 58 zu Vor Art. 173 StGB m.w.H). Eine Rechtfertigung kommt allerdings nur so lange in Betracht, als das notwendige Mass nicht überschritten wird, ein Sachbezug be- steht und die Äusserung nicht wider besseres Wissen erfolgt (BGE 123 IV 97 E. 2.c.bb). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass es nicht im Sinn der Sache sein kann, wenn Äusserungen in einem Strafverfahren regelmässig ein (weiteres) Verfahren wegen Ehrverletzungsdelikten nach sich ziehen. So wie von einem Rechtsvertreter nicht verlangt werden kann, dass er jeden einzelnen Satz seiner Rechtsschrift oder seines Plädoyers daraufhin überprüft, ob er von der Gegenpar- tei oder von einem aussenstehenden Dritten als ehrverletzend wahrgenommen werden könnte, so kann auch von einem Zeugen nicht verlangt werden, dass er jede einzelne Aussage detailliert abwägt, nur um sich nicht einer Ehrverletzung strafbar zu machen (vgl.”
“De même, une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure de conciliation ou judiciaire, peut se prévaloir de la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP ainsi que des droits et des obligations que lui impose la procédure cantonale. Ses propos sont ainsi couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions. La situation particulière de l’accusé qui, dans le cadre d’un procès pénal, conteste des déclarations à charge, ne permet pas d’exiger qu’il soit de bonne foi pour invoquer l’article 14 CP. Cependant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a). 3.10. En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel".”
“Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; arrêt 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 4.1.2. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 123 IV 97 consid. 2c/aa ; 118 IV 248 consid. 2c et d ; 116 IV 211 consid. 4a). Dans l'ATF 118 IV 248, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et 2d). 4.1.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, il ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid.”
“A cela s’ajoute, comme l’a retenu le Ministère public, que ces allégations ont été formulées en lien avec la situation des enfants du couple et que, quoi qu’en dise la recourante, son époux s’est limité à faire part de son inquiétude quant à leur sécurité et à leur bien-être. Découlant du contexte dans lequel l’écrit dénoncé a été rédigé, une telle intention apparaît légitime. Il doit ainsi être retenu que l’auteur s’est exprimé de bonne foi, tout comme il s'est limité aux déclarations nécessaires et pertinentes en relation avec les faits allégués devant le juge de la famille. Au demeurant, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instruction en lien avec la véritable intention de [...] lorsqu’il a pris la plume, les affirmations litigieuses n’étant pas suffisamment graves pour constituer une infraction pénale. Dans ces circonstances, il y a lieu également de considérer que les assertions dénoncées sont quoi qu’il en soit couvertes par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). Pour le reste, la recourante ne conteste pas expressément sa consommation d’antidépresseurs, au sujet de laquelle l’attestation médicale produite est muette. Quoi qu’il en soit, l’on ne discerne pas en quoi cette médication l’exposerait au mépris. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont manifestement pas réunis au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. A plus forte raison en est-il ainsi également de l’infraction de calomnie. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours – et donc les conclusions civiles – apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête du 22 juillet 2024 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut qu’être rejetée (cf.”
Unverhältnismässiges Handeln schliesst die Rechtfertigungswirkung des Art. 14 StGB aus. Polizeiliches Vorgehen ist nur dann durch Art. 14 gedeckt, wenn es zum Erreichen des angestrebten Ziels geeignet, erforderlich und verhältnismässig ist. Liegt Unverhältnismässigkeit vor, ist—soweit die Strafbarkeit in Betracht fällt—die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu prüfen und das Verfahren fortzuführen.
“oder als gefährlich bekannt ist oder als gefährlich erscheint (Bst. e). Bei Transporten ist die Fesselung aus Sicherheitsgründen zulässig (Art. 133 Abs. 2 PolG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizisten, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizei muss mit andern Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 I 310 E. 3.4.1 und 136 I 87 E. 3.2, je mit Hinweisen; vgl. ferner Art. 5 PolG).”
“Auf den Videoaufnahmen sei auch nicht erkennbar, dass er nochmals versucht hätte, aufzuspringen und die Beschuldigte 6 in irgendeiner Weise anzugreifen. Es sei nicht ersichtlich, wie es ihm in der Situation mit je zwei Polizisten auf einer Seite und dem Tisch vor sich überhaupt hätte möglich sein sollen, auf die Beschuldigte 6 zuzugehen. Es sei von ihm keine konkrete Gefahr für die Beschuldigte 6 und/oder die Polizisten ausgegangen, zumal er unbewaffnet und als 64-jähriger Mann mit gesundheitlichen Beschwerden den beteiligten Polizisten körperlich weit unterlegen gewesen sei. Die Fesselung sei weder notwendig noch zumutbar gewesen und erweise sich als unverhältnismässig. Sie sei nicht das mildeste mögliche und geeignete Mittel gewesen, um die Situation zu deeskalieren. Nur die Beschuldigte 6 sei für den Beschwerdeführer «ein rotes Tuch» gewesen. Es wäre problemlos möglich gewesen, die beiden Parteien noch einmal voneinander zu trennen, bis sich der Beschwerdeführer etwas beruhigt gehabt hätte, um ihm die Situation nochmals in aller Ruhe erklären zu können. Die Beschuldigten 1-4 könnten sich demnach nicht erfolgreich auf Art. 14 StGB berufen. Auch in Bezug auf den Vorwurf der Nötigung und Körperverletzung sei die Untersuchung fortzusetzen und Anklage zu erheben. Es sei unverständlich, dass die Polizisten, obwohl sie gewusst hätten, dass der Beschwerdeführer bereits zweimal erfolglos versucht habe, seinen Rechtsanwalt anzurufen, und geltend gemacht habe, die Beschlagnahmung sei nicht rechtmässig, dem nicht weiter nachgegangen seien.”
“oder als gefährlich bekannt ist oder als gefährlich erscheint (Bst. e). Bei Transporten ist die Fesselung aus Sicherheitsgründen zulässig (Art. 133 Abs. 2 PolG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizisten, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizei muss mit andern Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 I 310 E. 3.4.1 und 136 I 87 E. 3.2, je mit Hinweisen; vgl. ferner Art. 5 PolG).”
“Art 132 PolG sieht vor, dass die Kantonspolizei zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Sachen anwenden und geeignete Einsatz- und Hilfsmittel einsetzen darf. So kann die Kantonspolizei eine Person mit Fesseln sichern, wenn diese u.a. Widerstand leistet, den begründeten Verdacht erweckt, sie werde Menschen angreifen oder Tieren oder Sachen Schaden zufügen oder Gegenstände oder Beweismittel beeinträchtigen, als gefährlich bekannt ist oder als gefährlich erscheint oder sich einer Sicherstellung entziehen könnte (vgl. Art. 133 Abs. 1 Bst. a, b e und g PolG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizistinnen und Polizisten, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist (BGE 141 IV 417 E. 2.3). Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das angestrebte Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (BGE 143 I 310 E. 3.4.1).”
“1 PolG unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Sachen anwenden und geeignete Einsatz- und Hilfsmittel einsetzen. Das polizeiliche Handeln richtet sich in erster Linie gegen diejenige Person, die unmittelbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet oder für das Verhalten einer dritten Person verantwortlich ist, das zu einer solchen Störung oder Gefährdung führt (Art. 6 Abs. 1 PolG). Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist vorher anzudrohen, soweit der Zweck und die Umstände es zulassen (Art. 132 Abs. 2 PolG). Das polizeiliche Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 PolG). Im Polizeirecht und für das Handeln der Polizeiorgane kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ein besonderes Gewicht zu. Er findet allgemein Ausdruck in Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und ist unter dem Gesichtswinkel der Einschränkung von Grundrechten nach Art. 36 Abs. 3 BV sowie im entsprechenden Zusammenhang nach Art. 8 Ziff. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zu beachten. Nach Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizistinnen und Polizisten, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizei muss mit andern Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 136 I 87 E. 3.2 mit Hinweisen).”
Art. 14 StGB kann zurückgewiesen werden, wenn kein gesetzlicher Erlaubnis- oder sonstiger Rechtfertigungsgrund ersichtlich ist. Bei politischen, vermeintlich friedlichen Protesten sowie bei haltlosen Beschuldigungen ist die Prüfung der tatsächlichen Rechtsgrundlage und des Empfängerverständnisses entscheidend.
“Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 11 novembre 2022/359 consid. 3.3 ; CAPE 28 septembre 2022/302 consid. 4.2 ; CAPE 29 août 2022/216 consid. 4.2 et les références citées). Dans ces circonstances, les réquisitions de preuves présentées par les appelants, non pertinentes, doivent être rejetées. 7. 7.1 Les appelants invoquent principalement une violation des libertés de réunion et d’expression. Ils soutiennent que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le fait de ne pas avoir obtenu d’autorisation préalable ne permettrait pas de sanctionner pénalement les participants à une manifestation pacifique, en l’absence de menace contre la sécurité publique. Ils font ainsi valoir l’application de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en soutenant en substance que leurs actes s’inscriraient dans une démarche de protestation politique pacifique fondée sur les libertés d'expression et de réunion. Ils soutiennent en outre que le prononcé d’une sanction pénale à leur encontre constituerait une forme d’intimidation délétère et disproportionnée. 7.2 7.2.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 7.2.2 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'art.”
“2) ohne jegliche weitere Begründung der jetzigen Verfahrensleitung im Verfahren SV.15.1013 strafbare bzw. rechtswidrige Handlungen. Ob sich der Beschwerdeführer mit dem Ausdruck «Bundesanwaltschaft» tatsächlich nicht auf die Verfahrensleitung im Verfahren SV.15.1013 bezogen haben will, wie er geltend macht, kann dahin gestellt bleiben. Aus dem Kontext heraus kann gar nicht anders verstanden werden, als dass sich der Beschwerdeführer mit der Äusserung, er bedaure, dass die Bundesanwaltschaft an ihren früheren Fehlern festhalte, sich auf die gegenwärtige Verfahrensleitung im Verfahren SV.15.1013 bezieht. Bei objektiver Betrachtung ist die Unterstellung der Beteiligung an einer strafbaren bzw. rechtswidrigen Handlung ohne jegliche Begründung ohne Weiteres anstandsverletzend. Dass es sich hierbei lediglich um eine vom Beschwerdeführer geäusserte Vermutung handle, geht weder aus dem Wortlaut der Äusserung objektiv noch aus dem Gesamtkontext des Schreibens hervor. Damit entfällt bereits eine Berufung auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB. Es spielt ferner auch keine Rolle, dass es dem Beschwerdeführer nicht darum gegangen sei, die mit dem Strafverfahren betrauten Personen zu verunglimpfen. Massgebend ist vorliegend einzig, wie der Empfänger die Ausführungen interpretieren durfte. Nach dem Gesagten durfte die Beschwerdegegnerin, ohne in Willkür zu verfallen oder ihr Ermessen zu missbrauchen oder zu überschreiten, davon ausgehen, die Eingabe vom 27. Januar 2021, insbesondere die beiden zitierten Abschnitte, verstosse gegen den gebotenen Anstand. Die in diesem Zusammenhang ausgesprochene Verwarnung erweist sich vor diesem Hintergrund als verhältnismässig und ist nicht zu beanstanden.”
“Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 14 CP). 5.3 En l’espèce, l’appelant a admis qu’il ne portait pas de masque facial lorsqu’il a pénétré dans l’épicerie « [...] le 4 juin 2021 (PV aud. 2, ligne 43 : « J’admets ne pas avoir porté de masque dans le magasin »). Il en avait pourtant l’obligation selon les normes exposées ci-dessus. Son argument selon lequel ces dispositions ne s’appliquaient pas, car scientifiquement sans pertinence, est irrecevable dans la mesure où nul ne peut se soustraire à la loi au motif qu’il est en désaccord avec son contenu. En outre, dès lors que l’appelant a produit une attestation de dispense de port du masque établie par lui-même et non par un spécialiste habilité, il ne peut se prévaloir de l’exemption de l’art. 3b al. 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Enfin, il est exclu que l’appelant puisse être libéré en application de l’art. 14 CP puisqu’on ne discerne pas en quoi son acte était autorisé par la loi ni en quoi celui-ci constituerait un fait justificatif extralégal. L’appelant est du reste muet sur ce point. Pour le surplus, l’appelant n’explique d’aucune manière en quoi le jugement querellé serait juridiquement erroné ou l’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, en application de l’art. 398 al. 4 CPP. La condamnation de l’appelant pour infraction à la LEp et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière ne prête par conséquent nullement le flanc à la critique et doit être confirmée. Concluant implicitement à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 10-11). 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement infondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 630 fr.”
Art. 14 StGB macht Handlungen rechtmässig, die vom Gesetz erlaubt oder vorgeschrieben sind; in solchen Fällen entfällt die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Offenbarung. Die Praxis und Lehre wenden dies u. a. an bei gesetzlichen Melde‑ oder Offenbarungspflichten und bei gesetzlich vorgesehenem Datenaustausch bzw. behördlicher Zusammenarbeit, sowie bei Offenbarungen, die der Wahrheitsfindung in zivilrechtlichen Verfahren oder dem Schutz Dritter (z. B. Erwachsenenschutz/KESB) dienen. Bei der Prüfung ist jeweils eine Interessenabwägung bzw. die gesetzliche Grundlage massgeblich.
“Gemäss Art. 320 Ziff. 2 StGB liegt keine strafbare Verletzung des Amtsgeheimnisses vor, wenn das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung der vorgesetzten Behörde offenbart wurde. Ob einem Ersuchen um Entbindung vom Amtsgeheimnis zu entsprechen ist, beurteilt sich anhand einer Abwägung sämtlicher auf dem Spiel stehender Interessen. Die Zustimmung ist grundsätzlich zu erteilen, wenn das Interesse an der Offenbarung des Geheimnisses die entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Geheimhaltungsinteressen überwiegt (NIKLAUS OBERHOLZER, in: Basler Kommentar StGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 320 StGB; MICHEL DUPUIS et al.; petit commentaire, code penal, 2. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 320 StGB; vgl. BGE 142 II 307 E. 4.3.3 [betreffend die Voraussetzungen für Entbindung von einem Berufsgeheimnis nach Art. 321 Ziff. 2 StGB]). Auf eine Einwilligung der vorgesetzten Behörde kann verzichtet werden, wenn gesetzliche Offenbarungs-, Anzeige- oder Mitteilungspflichten bzw. -rechte bestehen (vgl. Art. 14 StGB; NIKLAUS OBERHOLZER, a.a.O., N. 12 zu Art. 320 StGB; NADINE HAGENSTEIN, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 35 zu Art. 302 StPO; JEAN-MARC VERNIORY, Commentaire romande, Code pénal II, 2017, N. 49 f. zu Art. 320 StGB).”
“Nach dem Gesagten hat die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung des Amtsgeheimnisses zu Recht nicht an die Hand genommen. Der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs ist offensichtlich nicht erfüllt resp. hinsichtlich des Straftatbestandes der Verletzung des Amtsgeheimnisses liegt gestützt auf Art. 14 StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. a und c StPO (Aufklärungs-/Fürsorgepflicht und Begründungspflicht) offensichtlich ein Rechtfertigungsgrund vor (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.”
“Dans l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, le Procureur ad hoc a retenu qu'aucune infraction - en particulier celle de violation du secret de fonction - ne pouvait être reprochée à l'intimé, qui avait agi dans le cadre de l'art. 101 CPP et, partant, de manière licite au sens de l'art. 14 CP. En substance, il a relevé que les informations communiquées par l'intimé aux mandataires de C.________ - à savoir que le recourant avait été entendu à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale et qu'il n'avait pas indiqué ne pas pouvoir être entendu en raison d'une incapacité de discernement - étaient en principe couvertes par le secret de fonction. Il a toutefois considéré que le fait que le recourant avait été entendu tant par la police que par le Ministère public dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de l'incendie de sa voiture - ce qui était connu du grand public, y compris de C.________, comme cela ressortait d'une interview radiodiffusée et de la déposition écrite du médecin du recourant - permettait de déduire qu'il avait accepté d'être entendu sur les faits reprochés, ce qui "supposait de par la loi qu'il ne prétendait pas être incapable de participer à cet acte d'enquête (art. 114 al. 1 CPP) ". Il a ajouté que les renseignements fournis à C.________ étaient propres à aider le juge civil dans sa recherche de la vérité et qu'ils étaient suffisamment importants pour que le prénommé puisse se prévaloir d'un intérêt juridique prépondérant à les obtenir.”
“Die Beschwerdeführerin hält dem im Wesentlichen entgegen, die Aushändigung der Strafanzeige vom 20. März 2013 an die Bank F.________ AG am 31. Mai 2013 sei einzelfallgerecht und zulässig gewesen. Dass gegen Mitarbeiter der Bank F.________ AG eine Strafanzeige erhoben worden sei, inklusive die wesentlichen Parameter dieser Strafanzeige vom 20. März 2013, sei der Bank F.________ AG aufgrund der zuvor von E.________ gegen diese erhobenen Zivilklage und aus verschiedenen Medienberichten bereits bekannt gewesen. Die Aushändigung der Strafanzeige an die Rechtsabteilung der Bank F.________ AG zur freigestellten Stellungnahme habe der Wahrheitsfindung gedient und sei mit Art. 309 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 14 StGB vereinbar gewesen, auch wenn es sich bei den betreffenden Mitarbeitern der Bank F.________ AG nicht um die Beschuldigten im Verfahren STA III/2013/56 gehandelt habe. Die Strafanzeige vom 20. März 2013 betreffe zudem ein anderes Verfahren. Im Zeitpunkt der Aushändigung der Strafanzeige am 31. Mai 2013 seien noch gar keine Verfahren gegen die Beschwerdegegner hängig gewesen, weshalb auch das von der Vorinstanz angerufene Argument der "Waffengleichheit" an der Sache vorbeigehe. Nicht ersichtlich sei, weshalb Staatsanwalt Peter Giger durch die Zustellung der Strafanzeige vom 20. März 2013 zur Stellungnahme im Verfahren STA III/2013/56 bezüglich der später eröffneten Verfahren STA III/ 2014/52 und STA IIII/2015/41229 nicht mehr ergebnisoffen hätte ermitteln können. Das Verfahren STA III/2013/56 habe keine herausragende Grösse, Komplexität oder Dringlichkeit gehabt, weshalb es im Rahmen der halbjährlichen Inspektionen in den Jahren 2013 und 2014 zusammen mit der Abteilungsleitung und der Amtsleitung als nicht prioritär eingestuft worden sei.”
“Einem anderen öffentlichen Organ sowie den Organen anderer Kan- tone oder des Bundes werden besondere Personendaten bekanntgegeben, wenn das Organ, das besondere Personendaten verlangt, diese zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt (§ 17 Abs. 2 IDG). c) Gemäss dem von der Staatsanwaltschaft korrekterweise angeführten § 52 Abs. 5 PolG geben öffentliche Organe der Polizei Personendaten, einschliesslich besonderer Personendaten, im Rahmen ihrer Verpflichtungen zur Leistung von Amts- und Rechtshilfe bekannt. Vorliegend zudem relevant ist Art. 453 ZGB, der einen Datenaustausch ausdrück- lich vorsieht. Diese Bestimmung , nach deren Abs. 1 die Erwachsenenschutzbe- hörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammenarbeiten (bzw. zur Zu- sammenarbeit gar verpflichtet sind), wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass ei- ne hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Verge- hen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, konkretisiert das überwiegende Interesse für eine Durchbrechung des in Art. 451 Abs. 1 ZGB statuierten Erwachsenenschutzgeheimnisses und stellt damit einen Rechtfertigungsgrund für die Offenbarung geheim zu haltender Tatsachen dar (Art. 14 StGB; G EISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N 4 und 20 zu Art. 451 ZGB). d) Dem anfragenden Polizisten ging es offensichtlich darum abzuklären, ob die Strafanzeige der Beschwerdeführerin gegen Frau D._____ oder Frau E._____ ernst zu nehmen war oder nicht. Diese Abklärung diente insofern gerade auch der Prävention einer falschen Anschuldigung, weshalb die Anfrage bei der KESB und der nachfolgende Datenaustausch angezeigt waren. Die Beschwerdegegnerin 1 als (ehemalige) Mitarbeiterin der KESB Winterthur- Andelfingen, welche zwar nicht als Behördenmitglied tätig ist oder war, jedoch als gleichwohl der Behörde Angegliederte und für diese Tätige funktionierte, handelte - 9 - folglich im Rahmen ihrer Aufgaben. Strafbares Verhalten der Beschwerdegegne- rin 1 ist nicht ersichtlich. e) Somit nahm die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen die Be- schwerdegegnerin 1 zu Recht nicht an Hand. Strafrechtlich relevantes Verhalten derselben ist nicht auszumachen.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 27.11.2020 Amtshilfepflicht bei Grundstückschätzung, Art. 57 StG, Art. 163 Abs. 3 StG (sGS 811.1) in Verbindung mit Art. 78 Ingress und lit. c StV (sGS 811.11), Art. 14 StGB in Verbindung mit Art. 320 StGB (SR 311.0). Grundbuchämter melden dem Steueramt grundsätzlich alle Tatsachen, die für eine Schätzung eines Grundstückes massgebend sind. Zwar untersteht der Grundbuchverwalter, als Angestellter der öffentlichen Verwaltung, dem Amtsgeheimnis, jedoch entfällt eine allfällige Widerrechtlichkeit bei Verletzung, wenn das Behördenmitglied oder der Beamte einer gesetzlichen Meldepflicht unterliegt. Im konkreten Fall hatte der Grundbuchverwalter den Veräusserungserlös gemäss beurkundetem, aber nicht vollzogenen, Grundstückkaufvertrag den Steuerbehörden zur Kenntnis gebracht. Weil die Mitwirkung des Grundbuchverwalters an der Schätzung ohnehin gesetzlich vorgesehen ist, ist eine allfällige Verletzung des Amtsgeheimnisses vollumfänglich auszuschliessen. Vielmehr stellte sich die Frage, ob der noch nicht vollzogene Grundstückskaufvertag zu den massgeblichen Tatsachen gehört, um die inhaltliche Richtigkeit der vorinstanzlichen Schätzung des Grundstückes im Zusammenhang mit der Festlegung einer Schenkungssteuer zu bestätigen.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. La violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, réprime le comportement de quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin. L'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. D'autres faits justificatifs légaux (par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Dans la mesure où la révélation est licite en vertu d'une loi (art. 14 CP), il n'y a plus besoin d'obtenir le consentement de l'autorité supérieure afin de révéler le secret (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 39 ad art. 320). 2.2.2. L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont notamment des fonctionnaires les employés d'une administration publique et de la justice (art. 110 al. 3 CP ; ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en cette qualité ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa). 2.2.3. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que son détenteur veut maintenir secret et dont le maintien répond à un intérêt. Il se définit matériellement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question.”
Art. 14 rechtfertigt das Zeugnisverhalten, soweit sich eine als Zeuge Vernommene bei der Befragung auf das zur Wahrheitsfindung Erforderliche beschränkt und dabei keine unnötig verletzenden Formulierungen verwendet. In diesem Fall ist das Zeugnis nach der Rechtsprechung nicht strafbar (vgl. ATF; zitiert in Quelle).
“Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'il considère comme vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 116 IV 211 précité consid. 4a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 ; 6B_850/2008 du 26 décembre 2008). 3.2.3. En l'espèce, il est établi que la mise en cause a été entendue en qualité de témoin dans le cadre d'une procédure pénale initiée par sa belle-fille contre le recourant et interrogée précisément sur les faits survenus entre eux dans les escaliers de leur immeuble. Elle était ainsi autorisée à répondre aux questions du Ministère public et à détailler les comportements du recourant qu'elle avait vus. Dans la mesure où la mise en cause a certes indiqué ou laissé entendre que le recourant aurait agi de manière non conforme à la loi, ses propos pourraient être attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. Il convient toutefois d'examiner si, replacés dans leur contexte, les termes employés par la mise en cause apparaissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP, au vu de son devoir de témoigner dans le cadre d'une procédure judiciaire, ouverte du chef de tentative de lésions corporelles. Rien ne permet en l'occurrence d'établir que les propos de la mise en cause auraient été au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent à son témoignage. Il apparaît en effet qu'elle s'est bornée à répondre aux questions posées par l'autorité pénale au sujet des événements du 29 janvier 2024. À cet égard, et contrairement à la lecture qu'en fait le recourant, les procès-verbaux d'audition de E______ et de C______ ne laissent pas transparaître que la mise en cause n'aurait pas assisté à l'altercation litigieuse, ni qu'elle ne se serait pas exprimée de bonne foi. C______ s'est contenté d'affirmer que sa belle-mère était "également intervenue", sans que cela ne donne une quelconque information de temporalité quant au moment précis de son intervention. Respectivement, E______ a bien confirmé que la mise en cause était présente, sans qu'il ne parvienne toutefois à se souvenir du moment auquel elle était apparue, ni le comportement qu'elle avait adopté, ce qui peut aisément s'expliquer par la situation "assez confuse" qu'il décrit, l'épouse du recourant qui "parlait fort" et le couple A______/D______ qui était "hors de contrôle".”
Die Einwilligung muss vor der Tat erteilt und in Kenntnis aller wesentlichen Umstände abgegeben sein. Sie muss sich nicht nur auf die Tathandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg beziehen; Dauer und Intensität der Rechtsgutsverletzung müssen dabei konkret ersichtlich sein. Der Umfang der Einwilligung bemisst sich ausschliesslich nach dem Willen des Verletzten.
“Die Einwilligung muss vor der fraglichen Straftat erteilt und in Kenntnis aller wesentlichen Umstände abgegeben werden (BGE 124 IV 258 E. 3; Urteil 6B_445/2009 vom 6. Oktober 2009 E. 1.3; NIGGLI/GÖHLICH, a.a.O., N. 40 zu Vor Art. 14 StGB; MONNIER, a.a.O., N. 71 zu Art. 14 StGB). Sie hat sich nicht nur auf die Tathandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg zu beziehen (BGE 131 IV 1 E. 3.1). Unter anderem müssen Dauer und Intensität der Rechtsgutsverletzung konkret ersichtlich sein (vgl. Urteil 6P.106/2006 vom BGE 150 II 300 S. 306 18. August 2006 E. 6.3.3). Der Umfang der Einwilligung bemisst sich ausschliesslich nach dem Willen des Verletzten (BGE 100 IV 155 E. 4 S. 160; Urteil 6B_430/2007 vom 17. März 2008 E. 5.3).”
“Die Einwilligung muss vor der fraglichen Straftat erteilt und in Kenntnis aller wesentlichen Umstände abgegeben werden (BGE 124 IV 258 E. 3; Urteil 6B_445/2009 vom 6. Oktober 2009 E. 1.3; NIGGLI/GÖHLICH, a.a.O., N. 40 zu Vor Art. 14 StGB; MONNIER, a.a.O., N. 71 zu Art. 14 StGB). Sie hat sich nicht nur auf die Tathandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg zu beziehen (BGE 131 IV 1 E. 3.1). Unter anderem müssen Dauer und Intensität der Rechtsgutsverletzung konkret ersichtlich sein (vgl. Urteil 6P.106/2006 vom BGE 150 II 300 S. 306 18. August 2006 E. 6.3.3). Der Umfang der Einwilligung bemisst sich ausschliesslich nach dem Willen des Verletzten (BGE 100 IV 155 E. 4 S. 160; Urteil 6B_430/2007 vom 17. März 2008 E. 5.3).”
“Die Einwilligung muss vor der fraglichen Straftat erteilt und in Kenntnis aller wesentlichen Umstände abgegeben werden (BGE 124 IV 258 E. 3; Urteil 6B_445/2009 vom 6. Oktober 2009 E. 1.3; NIGGLI/GÖHLICH, a.a.O., N. 40 zu Vor Art. 14 StGB; MONNIER, a.a.O., N. 71 zu Art. 14 StGB). Sie hat sich nicht nur auf die Tathandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg zu beziehen (BGE 131 IV 1 E. 3.1). Unter anderem müssen Dauer und Intensität der Rechtsgutsverletzung konkret ersichtlich sein (vgl. Urteil 6P.106/2006 vom BGE 150 II 300 S. 306 18. August 2006 E. 6.3.3). Der Umfang der Einwilligung bemisst sich ausschliesslich nach dem Willen des Verletzten (BGE 100 IV 155 E. 4 S. 160; Urteil 6B_430/2007 vom 17. März 2008 E. 5.3).”
“Die Einwilligung muss vor der fraglichen Straftat erteilt und in Kenntnis aller wesentlichen Umstände abgegeben werden (BGE 124 IV 258 E. 3; Urteil 6B_445/2009 vom 6. Oktober 2009 E. 1.3; NIGGLI/GÖHLICH, a.a.O., N. 40 zu Vor Art. 14 StGB; MONNIER, a.a.O., N. 71 zu Art. 14 StGB). Sie hat sich nicht nur auf die Tathandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg zu beziehen (BGE 131 IV 1 E. 3.1). Unter anderem müssen Dauer und Intensität der Rechtsgutsverletzung konkret ersichtlich sein (vgl. Urteil 6P.106/2006 vom BGE 150 II 300 S. 306 18. August 2006 E. 6.3.3). Der Umfang der Einwilligung bemisst sich ausschliesslich nach dem Willen des Verletzten (BGE 100 IV 155 E. 4 S. 160; Urteil 6B_430/2007 vom 17. März 2008 E. 5.3).”
Art. 14 StGB kann als Rechtfertigungsgrund für journalistisches Handeln in Betracht kommen, wenn eine konkrete Interessenabwägung ergibt, dass das überragende öffentliche Informationsinteresse das Schutzinteresse an Privatsphäre bzw. Persönlichkeit überwiegt. Bei dieser Abwägung sind die einschlägigen Grundrechte (z. B. Art. 8 und 10 EMRK / Rechtsprechung wie HALDIMANN) zu berücksichtigen.
“- l'unité avec sursis durant trois ans. k.b. Le 14 juillet 2021, G______ a retiré sa plainte pénale, expliquant qu'il ne se sentait absolument pas lésé par l'enregistrement vidéo, approuvant au contraire l'action des journalistes. k.c. Le 19 juillet 2021, B______ et F______ ont fait opposition à ces ordonnances pénales, au motif que l'enregistrement litigieux n'avait fourni aucune information sur la vie privée de la plaignante, dont le visage avait été intégralement flouté, et qu'il existait un intérêt général supérieur à informer le public dans une affaire hautement médiatisée. k.d. Le 20 janvier 2022, deux ordonnances de classement ont été rendues. L'enregistrement litigieux ne portait pas atteinte au respect de la vie privée de A______, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que l'intérêt de la protection de la vie privée et de la personnalité de celle-ci était supérieur à celui du droit à l'information du public sur les agissements potentiels d'un ministre en exercice. De ce fait, un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP était établi. k.e. Par arrêt ACPR/313/2022 du 3 mai 2022, la Chambre pénale de recours (CPR) a annulé lesdites ordonnances de classement et renvoyé la cause au MP pour qu'il procède au sens des considérants. Au regard de la balance à effectuer entre la liberté d’expression, soit l'intérêt public prépondérant à l'information, et le droit au respect de la vie privée, la procédure ne permettait pas de statuer sans ambiguïté et de prononcer un classement, au regard du principe in dubio pro duriore. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions. Elle avait été très polie et patiente pendant la visite des journalistes, qui n'étaient pas partis lorsqu'elle avait refusé d'entamer le dialogue. Avoir été filmée à l'improviste, à son domicile privé, le soir et sans préparation préalable, l'avait dérangée. Elle n'aurait jamais accepté d'être filmée. Si son fils avait souhaité l'être, elle lui aurait peut-être laissé donner une interview pour ne pas le perturber.”
“Il faut qu'elle touche au domaine privé, soit qu’elle est "non publique" au sens des art. 179bis et 179ter CP, au regard de l'ensemble des circonstances, à savoir qu’elle ne pouvait ni ne devait être entendue par des tiers. Il importe donc de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020, consid. 3). 3.2.2. En l’espèce, les conditions de cette infraction sont incontestablement réalisées, ce que personne ne remet en cause. 4. Dès lors, le Ministère public a examiné si les intimés pouvaient bénéficier d’un fait justificatif permettant de classer la procédure, en ce sens que l’intérêt à la protection de la vie privée et de la personnalité de la recourante ne pouvait primer le droit à l’information du public sur les agissements potentiels d’un ______ en exercice, ce qu’il a admis et qui est contesté dans le présent recours. 4.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4; 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). Pour admettre le fait justificatif, le Ministère public a fondé sa décision sur l'arrêt HALDIMANN et autres contre la Suisse (plainte n° 21830/09), du 24 février 2015, mettant en balance les art. 8 et 10 CEDH. 4.2.1. L'arrêt HALDIMANN peut être résumé ainsi : À la suite des rapports annuels de l'ombudsman du canton de Zürich pour l'assurance privée et de lettres reçues de téléspectateurs par la rédaction de l’émission "L______", qui exprimaient leur mécontentement vis-à-vis des courtiers en assurances faisant preuve d’approximations, la télévision suisse alémanique a préparé un reportage sur les pratiques dans le domaine de la vente des produits d'assurance-vie.”
Die rechtfertigende Wirkung des gesetzlichen Handelns gemäss Art. 14 StGB (in Verbindung mit dem Festnahmerecht Privater) besteht nur, wenn die Zurückhaltung zeitlich auf das notwendige Mass beschränkt bleibt; die festhaltende Privatperson muss die festgehaltene Person so rasch wie möglich der Polizei übergeben oder polizeiliche Hilfe herbeiführen. Überschreitet die Retention die Zeit, die die Polizei zum Eintreffen benötigt, kann dies als widerrechtliche Freiheitsentziehung/Sequestrierung bzw. mit andern Delikten wie Amtsanmassung in Verbindung gebracht werden.
“Selon cette décision, l’agent de sécurité d’un grand magasin qui arrête un chaland et ne le remet pas aussi rapidement que possible à la police ne peut pas se prévaloir du droit d’arrestation des particuliers, au sens de la disposition légale susmentionnée. Dans cette affaire, l’agent de sécurité s’était saisi avec un collègue d’un présumé voleur à l’étalage, sur la place publique et sans prévenir, avant de le ramener de force et menotté dans le dos jusqu’à son bureau, dans le magasin ; là, il avait fouillé le sac à dos du présumé voleur et découvert un flacon de parfum. La police était arrivée sur ces entrefaites, moins de dix minutes après l’appréhension. Selon le Tribunal fédéral, l’agent de sécurité aurait pu et dû conduire le suspect directement au poste de police, situé à proximité, ou faire venir un policier sur place, dans la rue. À défaut, il y avait séquestration (art. 183 CP), car la rétention par un particulier ne doit pas dépasser le temps dont la police aurait eu besoin pour arriver sur les lieux (cf. ATF 128 IV 73 consid. 2d p. 76 s.). Par ailleurs, le fait justificatif du droit d’arrestation par les particuliers (art. 218 al. 1 let. a CPP cum art. 14 CP) ne s’appliquait pas lorsque seule une contravention était commise ou venait d’être commise. Or, rien n’établissait que la valeur du parfum dépassait le seuil contraventionnel de CHF 300.-, au sens de l’art. 172ter al. 1 CP. L’auteur s’exposait alors, le cas échéant en concours avec la séquestration, à l’accusation d’usurpation de fonction (art. 287 CP). 2.2.2. Ces éléments ne sont pas transposables à la présente espèce. 2.2.3. En premier lieu, l’appréhension n’a pas été le fait d’un agent de sécurité, mais du possesseur légitime et immédiat des jeans soustraits, qui a vu le recourant agir et lui a crié qu’il cherchait à le voler. Le recourant n’a pas été rattrapé à bonne distance de l’étal et sans avertissement, mais « juste à côté » (pour reprendre ses propres termes). L’alerte à la centrale d’engagement de la police a été donnée de façon concomitante à son appréhension, puisque les deux événements se sont produits à 10h.12. Les gendarmes étaient sur place à 10h.14.”
“172ter StGB) gestohlen worden wäre und damit keine Übertretung, sondern ein Verbrechen zur Diskussion gestanden hätte (Beschwerde N. 28). Der Geschädigte habe nachweislich ein Parfum gestohlen (Beschwerde N. 15). Von einer Parfumerie-Mitarbeiterin sei unmittelbar nach dem Verlassen des Kaufhauses B.________ durch den Geschädigten das Fehlen eines Parfums gemeldet worden. Der Geschädigte sei also auf frischer Tat ertappt worden (Beschwerde N. 29). Das Festnahmerecht Privater ist enger als die Befugnisse der Polizei. Es darf nur ausgeübt werden, wenn polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann. Sie ist beschränkt auf Fälle, in denen eine Person in flagranti ertappt oder unmittelbar nach der Tatbegehung angetroffen wird. Schliesslich ist die Festnahme durch Private ausgeschlossen beim Verdacht auf eine blosse Übertretung. Bei Sachwerten unter Fr. 300.-- besteht kein Festnahmerecht Privater ( Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1227). Art. 218 StPO bildet einen ausserstrafgesetzlichen Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung im Sinne von Art. 14 StGB, welcher das mit der Festnahme verbundene tatbestandsmässige Verhalten der Privaten rechtfertigt, sofern es den gesetzlichen Anforderungen, namentlich den Grundsätzen der Subsidiarität und der Proportionalität, entspricht. Wer in Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen als Privatperson eine Festnahme vornimmt, erfüllt objektiv den Tatbestand der Amtsanmassung und der Freiheitsberaubung. Das Festnahmerecht der privaten Sicherheitsunternehmen geht nicht über die entsprechenden Rechte einer jeden Privatperson hinaus (ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, NN. 2 und 3a zu Art. 218 StPO). Die unter dem Titel von Art. 218 StPO vorgetragene Argumentation ist unbehelflich. Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO setzt voraus, dass die Person bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen wurde. Weder sind Umstände dargelegt oder ersichtlich, die einen Verdacht auf ein "Vergehen oder Verbrechen" auch nur als möglich hätten hegen lassen (ob der Geschädigte "unmittelbar" nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen wurde, kann offen bleiben), noch wurde verhältnismässige Gewalt angewendet (Art.”
Ist ein Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB klar festgestellt bzw. ist im Hauptverfahren mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einem Freispruch zu rechnen, kann dies eine Einstellung des Verfahrens nach den einschlägigen Bestimmungen der Strafprozessordnung rechtfertigen. Voraussetzung ist, dass das Vorliegen des Rechtfertigungsgrundes klar erstellt ist oder ein Freispruch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.
“Der Einstellungsgrund der Rechtfertigung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO schliesslich ist nicht im technischen Sinne eng auszulegen. Neben Rechtfertigungsgründen wie Notwehr, Notwehrhilfe, rechtfertigender Notstand, gesetzliche Erlaubnistatbestände (Art. 14 StGB) und die übergesetzlichen Rechtfertigungsgründe wie die Einwilligung des Verletzten, führt auch das Vorliegen von Schuldausschlussgründen wie entschuldbare Notwehr, entschuldbarer Notstand und Schuldunfähigkeit zur Verfahrenseinstellung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO, da in sämtlichen genannten Fällen bei der Durchführung einer Hauptverhandlung das Verfahren mit einem Freispruch abgeschlossen werden müsste. Eine Verfahrenseinstellung ist wiederum nur dann möglich, wenn das Vorliegen von Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründen klar erstellt ist resp. wenn mit Sicherheit oder doch mit grosser Wahrscheinlichkeit im Hauptverfahren ein Freispruch oder eine in den Wirkungen gleiche Erledigung zu erwarten wäre (Grädel/Heiniger, a.a.O., N 8 und N 11 f. zu Art. 319 StPO). Somit ist an dieser Stelle zu prüfen, ob der Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB vorliegend zur Anwendung gelangt und den im Verfahren XXX XX XXXX geltend gemachten Straftatbestand der Sachbeschädigung unanwendbar macht.”
“Da folglich keine Beweise vorliegen würden, welche auf ein tatbestandsmässiges Handeln des Beschuldigten schliessen liessen, Aussage gegen Aussage stehe und keine genügend objektiven Zeugen vorhanden seien, könne der Vorwurf dem Beschuldigten nicht mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen werden. Dementsprechend sei angesichts der konkreten Sach- und Beweislage ein Freispruch vor dem Strafgericht mit Sicherheit zu erwarten, weshalb das Verfahren wegen Sachbeschädigung gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO einzustellen sei. Hinsichtlich der mit Anzeige vom 10. Juli 2019 monierten Sachbeschädigung führt die Staatsanwaltschaft in Ziff. II Punkt 1 (XXX XX XXXX) der angefochtenen Verfügung zur Begründung zusammenfassend aus, die Voraussetzungen zur Ausübung des Kapprechts seien erfüllt und der Beschuldigte zur Vornahme des Rückschnitts der Föhre berechtigt gewesen, zumal die Beeinträchtigung durch die überragenden Äste auch die erforderliche Erheblichkeit erreicht habe. Dementsprechend liege ein Rechtfertigungsgrund (gesetzlich erlaubte Handlung) vor, weshalb das Verfahren wegen Sachbeschädigung gestützt auf Art. 14 StGB i.V.m. Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO einzustellen sei. Für den Fall der Ablehnung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung hält die Staatsanwaltschaft zudem fest, aufgrund des Vorgehens des Beschuldigten (Abmahnung der Privatklägerin sowie seine Aussagen anlässlich der Einvernahme vom 11. Juli 2019) werde deutlich, dass derselbe von der Rechtmässigkeit seines Handelns ausgegangen sei. Er habe darauf abgestellt, dass eine genügende Grundlage für die Ausübung des Kapprechts bestehe und er demzufolge hierzu befugt sei. Soweit keine erhebliche Beeinträchtigung vorgelegen habe, habe sich der Beschuldigte somit in einem Irrtum über die tatsächlichen Gegebenheiten der rechtfertigenden Sachlage im Sinne von Art. 13 Abs. 1 StGB befunden. Da eine fahrlässige Begehung der Sachbeschädigung im Strafgesetzbuch nicht vorgesehen sei, könne der Beschuldigte auch nicht gestützt auf Art. 13 Abs. 2 StGB bestraft werden. Entsprechend würde infolge des Irrtums auch das Verneinen der erheblichen Schädigung nichts am Ergebnis der Verfahrenseinstellung ändern.”
Bei Sachverhaltsirrtümern (z. B. Putativnotwehr) ist nach Art. 14 StGB entscheidend, welche Tatsachen sich der Handelnde zugrunde gelegt hat. Das Verhalten wird nach der vom Täter vertretenen, ihm günstigen Vorstellung beurteilt; günstige Fehlvorstellungen können damit die Rechtmässigkeit des Handelns begründen.
“L’objet du litige est circonscrit aux conditions dans lesquelles le recourant a été interpellé par des agents de sécurité à Uni-Mail, le 2 mars 2022 en soirée, appréhendé par la police sur ces entrefaites et retenu par celle-ci jusqu’à sa libération le lendemain. Il n’y a toutefois pas à revenir sur la comparaison d’empreintes au moyen du système AFIS ou sur son arrestation provisoire et sa mise à disposition du Ministère public, puisque ces conditions ont été tranchées (ACPR/214/2023, précité). 4. Le recourant estime que les agents de sécurité n’étaient pas en droit de le retenir dans les locaux d’Uni-Mail, dès lors qu’il n’avait causé aucune atteinte aux droits du possesseur au sens de l’art. 906 CC (recte : 926 CC) et que sa seule présence en ces lieux ne constituait pas une infraction. 4.1. Selon l'art. 186 CP, sera puni, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L'art. 926 al. 1 CC confère au possesseur d'un bien le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Est uniquement déterminant ce que l’auteur s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4 p. 245; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1. non publié in ATF 146 IV 126). 4.2. En l’espèce, quoi qu’il puisse être dit par le juge compétent du bien-fondé et des effets des interdictions d’entrée prises par l’Université de Genève contre le recourant, il n’est en tout cas pas douteux que le visionnement de films pornographiques dans une bibliothèque universitaire est un trouble qui justifiait l’intervention des agents de sécurité.”
“Ein Fall von Putativnotwehr ist gegeben, wenn der Täter einem Sachverhaltsirrtum unterliegt, indem er irrtümlich annimmt, es sei ein rechtswidriger Angriff im Sinne von Art. 15 StGB gegenwärtig oder unmittelbar bevorstehend (BGE 129 IV 6 E. 3.2 S. 14 mit Hinweisen). Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zugunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat (BGer 6B_281/2014 vom 11. November 2014 E. 2.3.2). Art. 14 StGB hält ferner fest, dass eine an sich mit Strafe bedrohte Handlung gerechtfertigt ist, wenn der Täter so handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ist. Unter diesem Titel werden allgemein die nicht im Strafgesetzbuch aufgeführte erlaubte Selbsthilfe (vgl. Art. 926 ZGB und Art. 52 Abs. 3 OR), aber auch die vorläufige Festnahme nach Art. 218 StPO als Rechtfertigungsgrund anerkannt (Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 14 StGB N 27 f.). Nach Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO ist die private Festnahme zulässig, wenn eine Person bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar danach angetroffen wird und polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann. Bei der Festnahme darf nur als äusserstes Mittel Gewalt angewendet werden und diese muss verhältnismässig sein (Art. 218 Abs. 2 i.V. mit Art. 200 StPO); die festgenommene Person muss zudem so rasch als möglich der Polizei übergeben werden (Art. 218 Abs. 3 StPO; BGE 101 IV 402 E. 1b S. 404 f.). Auch unter dem Titel der Selbsthilfe wird ein Festhalten nur für so lange als zulässig anerkannt, wie die Polizei bräuchte, um vor Ort zu sein (BGE 128 IV 73 E. 2d S. 75 f.). In einem älteren Entscheid, in welchem jedoch auf die aktuelle Bestimmung in der Strafprozessordnung hingewiesen wird, hält das Bundesgericht sodann fest, dass das Recht zur Ergreifung eines dringend Tatverdächtigen durch Privatpersonen durch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, insbesondere das Prinzip der Subsidiarität, relativiert wird.”
Für die Prüfung der Rechtmässigkeit nach Art. 14 StGB sind das dienstliche Vorgehen (Cahier des charges/Einsatzregeln) sowie die Pflicht zu Dialog, gebotener Sorgfalt und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit massgeblich. Werden diese Vorgaben missachtet oder ist das Vorgehen unverhältnismässig, spricht das gegen eine von Art. 14 gedeckte Rechtfertigung; umgekehrt können Eingriffe, die gemäss den einschlägigen Regeln getroffen und verhältnismässig sind, als durch Art. 14 gedeckt angesehen werden.
“Ces autorités avaient failli à leur devoir de diligence, de célérité (art. 6 CEDH et 5 du code de procédure pénale [CPP]) et de protection, ce d'autant plus que son statut de migrant mineur non accompagné faisait de lui une personne particulièrement vulnérable. Sur le fond, le premier juge s'était satisfait des explications de C______ et de ses collègues, ce qui l'avait conduit à retenir, à tort, que les déclarations du prévenu avaient été crédibles et constantes. Or, il n'avait été question de rasoir ou de ciseaux qu'à partir du moment où il s'était aperçu de la nécessité de justifier son intervention. Quand bien même la présence d'un tel objet serait avérée, il n'avait jamais été question d'une utilisation de manière menaçante. Le cahier des charges des agents de sécurité prévoyait de privilégier d'abord le dialogue. Il n'était pas établi que C______ lui avait demandé de remettre l'objet qu'il tenait avant de s'en emparer de force. L'acte n'était donc pas licite du point de vue de l'art. 14 CP et l'usage de la force disproportionné. La contrainte devait dès lors être retenue. C______ l'avait par ailleurs provoqué, en prenant de force sa tondeuse et en la cassant, alors qu'il avait travaillé dur pour se la payer et qu'elle représentait une source de fierté. Sa violence n'était pas excusable, alors qu'il faisait deux fois la taille de son vis-à-vis. Les blessures physiques occasionnées excédaient ce qui pouvait être qualifié de voies de fait. Les témoins avaient confirmé l'existence d'une phase d'évanouissement. Il fallait admettre que l'aggravation de son état psychologique était en lien avec les gestes de C______, quand bien même une situation de détresse préexistait. b.a. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Subsidiairement, en cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis et au rejet des conclusions civiles de l'appelant. Dans tous les cas, les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'État et une indemnité pour ses frais de défense, comprenant une heure de préparation d'audience et la durée effective de celle-ci, devait lui être allouée.”
“________ médecin directrice du RFSM, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes précitées par ordonnance du 20 janvier 2023. Il a en substance constaté que l’intervention policière a été décidée sur la base de nombreuses prises de renseignements qui ont révélé que A.________ était potentiellement dangereux et que les versions de fait du plaignant et du policier étaient divergentes. Il a ainsi considéré que les intervenants se sont bornés à faire leur travail, en procédant à son arrestation, et que l’intervention policière s’est déroulée dans le calme, de sorte qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne peut leur être reproché. S’agissant des mesures limitatives de mouvement prises à l’hôpital, le Ministère public a constaté que, contrairement à la version du plaignant, celui-ci n’a pas été immobilisé durant des jours en continu, ayant fait l’objet de plusieurs mesures restrictives et non d’une seule en raison de son comportement menaçant et dangereux. Il a considéré que ces mesures étaient justifiées par la loi au sens de l’art. 14 CP et qu’elles ont toujours été décidées et exécutées de façon proportionnelle. Elles étaient en effet décidées par une équipe pluridisciplinaire, réévaluées tous les deux jours voire deux fois par jour s’agissant de la contention mécanique; elles ont été levées à plusieurs reprises, mais le comportement hors du commun de l’intéressé entraînait leur reprise. Ainsi, il a considéré qu’il n’existait aucun indice d’un quelconque comportement pénal de la part des soignants. Le Ministère public relève enfin que A.________ a présenté un comportement menaçant et agressif envers tout le monde, relevé par différentes personnes, qui a nécessité les mesures sécuritaires adoptées tant par la police que les intervenants hospitaliers. Ces derniers ont cherché, à plusieurs reprises, à normaliser la situation, à inclure l’intéressé dans l’unité psychiatrique et à lever la contention mécanique, mais ont dû se raviser face à ses menaces et ses gestes de mépris. Il ressort de l’ordonnance litigieuse fondée sur les déterminations de C.”
Art. 14 StGB rechtfertigt rechtsgemässes Handeln, das durch Gesetz erlaubt oder geboten ist. Nach den zitierten Entscheiden findet Art. 14 Anwendung auf behördliches bzw. gemeindliches Verwaltungshandeln und auf Handeln von Verwaltern/Administratoren, wenn diese in Ausübung ihrer gesetzlichen Aufgaben Beweismittel (z. B. Fotografien) erheben; Voraussetzung ist, dass sie dazu befugt handeln und die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt.
“L’intimé a pris les photographies afin de documenter ce qu’il estimait être des mesures d’entraves au bon déroulement de ces travaux par les recourants. Il pouvait apparaître en outre que les modifications apportées par les recourants à leur jardin ne respectait pas les règles d’usage de la servitude auxquelles ils devaient se soumettre. L’exécution des travaux adoptés par l’assemblée générale de la PPE et le contrôle du respect de la loi et du règlement de la communauté dans l’exercice par les copropriétaires des droits exclusifs faisant partie des attributions de l’administrateur (art. 712g al. 1 et 3 CC), G.________ était autorisé par la loi à récolter des preuves du comportement qu’il jugeait inapproprié des recourants. En effet, l’administrateur de la PPE doit avoir la possibilité d’entreprendre les actes pouvant lui permettre de préserver les intérêts de la communauté. En outre, l’intimé s’est contenté de prendre des photographies du jardin à des moments où personne n’était visible, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. G.________ doit être mis au bénéfice de l’art. 14 CP. L’art. 310 al. 1 let. a CPP trouve ainsi application. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ et F.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour K.”
“502 2021 173 Arrêt du 2 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Théo Meylan, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – violation de domicile (art. 186 CP) – actes autorisés par la loi (art. 14 CP) Recours du 26 août 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 août 2021 considérant en fait A. Par courrier du 18 décembre 2020, la Commune de B.________ a informé A.________ que des travaux sans autorisation avaient été constatés sur la parcelle appartenant à ce dernier. A l’appui de son courrier, la Commune de B.________ a annexé deux photos desdits travaux prises depuis la parcelle de A.________. Le 16 mars 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile. Il a allégué que, selon la prise de vue des photos annexées au courrier du 18 décembre 2020, une personne avait dû entrer sur sa propriété, passer sur un portail fermé et descendre une dizaine de mètres près de l’angle de son garage pour prendre les clichés litigieux. Il soupçonnait ses voisins d’être les auteurs desdites photos. De l’enquête policière, il est ressorti que c’était C.________, un employé du service technique de la Commune de B.________, qui avait pris les photos.”
Art. 14 StGB begründet keinen pauschalen Rechtfertigungsgrund für das unbewilligte und exklusive Besetzen von Verkehrswegen. Nach der zitierten Rechtsprechung rechtfertigt Art. 14 nicht das Besetzen wichtiger Verkehrsachsen, wenn dadurch erhebliche Störungen insbesondere des öffentlichen Verkehrs oder von Dienstleistungen eintritt; bei wiederholtem oder bewusst unbewilligtem Blockieren kann die erforderliche Verhältnismässigkeitsprüfung zu Lasten der Beschuldigten ausfallen, sodass die Rechtfertigung entfällt.
“On relève en particulier que, selon le rapport d’investigation, les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts. Compte tenu de ces circonstances, il est établi que les manifestants, dont les appelants faisaient partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Au vu de ce qui précède, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Leur comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par leur action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à leur encontre. Quoi qu’ils en disent, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, les appelants ont adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elles se réclament. Partant, et comme l’a admis le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1.2 supra), leur comportement doit être sanctionné sans que cela soit constitutif d’une violation de leur droit à manifester. En outre, le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de la manifestation en se conformant aux règles et ordres de l’autorité ; il est donc malvenu pour les appelants d’invoquer leur droit de manifester pour contester l’illicéité de leur actes punissables. Il existait passablement d'autres solutions pour diffuser leur message de manière licite.”
“Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers et d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. 4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de contester aux appelants que les activités militantes qu’ils revendiquent sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de réunion protégées non seulement par les art. 10 et 11 CEDH, mais déjà par les art. 16 et 22 Cst., normes auxquelles on peut encore ajouter le Pacte des Nations relatif aux droits politiques. La question est de savoir si la manière dont les appelants ont voulu exercer les activités militantes en question peut constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation, tant pour la manifestation 25 juillet 2019 que pour celle du 14 décembre 2019. H.________ ne conteste pas sa participation à ces deux manifestations. Il en va de même s’agissant de G.________ pour la manifestation du 14 décembre 2019. Il ressort du rapport de police du 5 août 2019 concernant la manifestation du 25 juillet 2019, que l’action des manifestants a eu rapidement pour effet de créer des embouteillages, les transports publics notamment ne pouvant plus circuler normalement. Après onze minutes, les deux groupes de manifestants ont certes quitté les voies de circulation et ont rejoint le trottoir. Toutefois, après quelques minutes, ils ont répété leur blocage. La police est alors intervenue craignant le blocage pendant plusieurs heures d’une artère importante de la ville et pour empêcher l’interruption des services de transport public et de la circulation. Il s’agissait également de garantir la sécurité des usagers.”
“Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.1.3 et les références citées). 5.3 En l’occurrence, il est établi que les manifestants, dont les appelantes faisaient partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Leur comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par leur action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à leur encontre. A l’évidence, l’action menée par les appelantes n’était pas indispensable pour faire valoir leur liberté de réunion et d’expression. Quoi qu’elles en disent, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, les appelantes ont adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elles se réclament. 6. 6.1 Les appelantes invoquent une violation de l’art. 239 CP. Elles font valoir que le service des ambulances ne relèverait pas de l’exploitation d’une entreprise publique. Elles plaident également que les perturbations qu’elles ont provoquées ne seraient pas suffisamment importantes pour réaliser la condition d’une entrave qualifiée au sens de la norme pénale concernée.”
“La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RPG ; cf. aussi art. 16 al. 1 RPG). Aux termes de l’art. 18 RPG, les contraventions aux règlements et dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d’une amende prononcée par l’autorité municipale. 8.2 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra ch. 5.2), les appelants ont délibérément participé à une manifestation dont ils ont parfaitement compris qu’elle n’était pas autorisée, de sorte que la contravention en cause doit être retenue pour chacun d’eux. 9. Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités. Implicitement, ils font valoir l’application de l’art. 14 CP en soutenant que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d’expression et de réunion. 9.1 9.1.1 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. 9.1.2 Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.”
Bei unauflösbaren Aussage‑gegen‑Aussage‑Konstellationen ist nicht die Staatsanwaltschaft allein über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu entscheiden; die materielle Beurteilung obliegt dem zuständigen Gericht. Stehen sich widersprechende Aussagen gegenüber und lässt sich deren Glaubhaftigkeit nicht trennen, ist nach dem Grundsatz «in dubio pro duriore» in der Regel Anklage zu erheben; von einer Einstellung kann in solchen Fällen nur bei erkennbar geringerer Glaubhaftigkeit des Strafklägers oder bei ohnehin von vornherein unwahrscheinlicher Verurteilung abgesehen werden.
“Bei zweifelhafter Beweis- oder Rechtslage hat nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu entscheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht (BGE 143 IV 2.4.1 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Der Grundsatz, dass im Zweifel nicht eingestellt werden darf, ist auch bei der Überprüfung von Einstellungsverfügungen zu beachten. Stehen sich gegensätzliche Aussagen gegenüber («Aussage gegen Aussage»-Situation) und ist es nicht möglich, die einzelnen Aussagen als glaubhafter oder weniger glaubhaft zu bewerten, ist nach dem Grundsatz «in dubio pro duriore» in der Regel Anklage zu erheben. Dies gilt insbesondere, wenn typische «Vier-Augen-Delikte» zu beurteilen sind, bei denen oftmals keine objektiven Beweise vorliegen. Auf eine Anklageerhebung kann verzichtet werden, wenn der Strafkläger ein widersprüchliches Aussageverhalten offenbarte und seine Aussagen daher wenig glaubhaft sind oder wenn eine Verurteilung unter Einbezug der gesamten Umstände aus anderen Gründen als von vornherein unwahrscheinlich erscheint (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 f.). Nach Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. 4. Dem Vorwurf der einfachen Körperverletzung liegt zusammengefasst folgender unbestrittener”
Ein Asylgesuch kann einen Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB bilden, jedoch nur, soweit die Einreise notwendig war, um das Gesuch an den gesetzlich vorgesehenen Orten zu stellen. Als solche Orte nennt die Rechtsprechung die Grenzkontrolle in einem schweizerischen Flughafen, die Einreise an einem geöffneten Grenzübergang oder ein Zentrum des Bundes; die Aufzählung ist abschliessend, sodass die Weiterreise zu kantonalen Migrationsämtern den Rechtfertigungsgrund nicht begründet.
“Da die Schweiz Flüchtlingen ohne gültige Einreisepapiere einen Anspruch auf Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG) bildet das Einreichen eines Asylgesuchs grundsätzlich einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB soweit die Einreise zum Stellen eines Asylantrages notwendig ist. - 9 - Das Einreichen des Asylgesuchs untersteht jedoch strengen gesetzlichen Regelungen. Das Asylgesuch ist bei der Grenzkontrolle in einem schweizerischen Flughafen, bei der Einreise an einem geöffneten Grenzübergang oder in einem Zentrum des Bundes einzureichen (Art. 19 AsylG). Diese Aufzählung ist ab- schliessend. Kantonale Migrationsämter zählen somit nicht zu den Orten, an de- nen ein Asylgesuch gestellt werden kann. Somit wäre der Beschuldigte verpflich- tet gewesen, sein Asylgesuch bei seiner Einreise in Chiasso zu stellen. Seine Ein- reise ohne gültige Papiere wäre einzig dann gerechtfertigt gewesen, wenn sie zum Erreichen eines geöffneten Grenzüberganges oder eines Zentrums des Bun- des notwendig gewesen wäre. Die Weiterreise zum Migrationsamt Zürich ging je- doch weit darüber hinaus, weshalb sich der Beschuldigte nicht auf diesen Recht- fertigungsgrund berufen kann.”
Art. 14 StGB stellt einen Rechtfertigungsgrund dar. Liegt ein solcher klar bzw. offenkundig vor, kann dies eine Verfahrenseinstellung oder Nichtanhandnahme (vgl. Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO) rechtfertigen. Das Vorliegen des Rechtfertigungsgrundes muss hierfür deutlich hergestellt sein.
“Als Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO kommt vorliegend Art. 14 StGB in Betracht. Demnach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Nach § 23 Abs. 1 lit. a StJVG/ZH darf gegenüber Jugendlichen und Erwachsenen im Straf- und Massnahmenvollzug physischer oder anderer unmittelbar wirksamer Zwang angewendet werden, um Personal, Inhaftierte oder andere mit einer Vollzugseinrichtung in Beziehung stehende Personen vor einer erheblichen Gefahr zu schützen. Unmittelbar wirksamer Zwang darf nach Abs. 2 der Bestimmung in einer Vollzugseinrichtung oder in deren Umfeld ausserdem angewendet werden, um die betriebliche Sicherheit oder Ordnung aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizeibeamte, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizeibeamten muss mit anderen Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein, und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E. 2.3 mit Hinweisen; Urteil 6B_52/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 2.2). Das hier für Polizeibeamte Gesagte muss auch für Justizvollzugsmitarbeiter gelten. In Nachachtung des Grundsatzes "in dubio pro reo" muss das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen, das die Strafbarkeit ausschliesst, klar erstellt sein, damit eine Verfahrenseinstellung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO ergehen kann (vgl. Urteile 6B_743/2013 vom 24. Juni 2014 E. 3.1; 1B_534/2012 vom 7. Juni 2013 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Wie sich gezeigt hat, gelangte die Staatsanwaltschaft zu Recht zum Schluss, dass sich der Beschwerdegegner hinsichtlich des zur Anzeige gebrach- ten Ehrverletzungsdelikts auf den Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB be- rufen könnte. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Nicht- anhandnahme auch erfolgen, wenn offenkundig ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Urteile des Bundesgerichts 1B_265/2020 vom 31. August 2020 E. 2.3, 6B_1242/- 2014 vom 15. Oktober 2015 E. 2.3 und 1B_158/2012 vom 15. Oktober 2012 E. 2.6). Vor diesem Hintergrund kam die Staatsanwaltschaft ihrer Begründungs- pflicht mit ihren zutreffenden Erwägungen betreffend die Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrunds gemäss Art. 14 StGB ohne Weiteres nach. Es liegen ent- sprechend weder Anhaltspunkte für eine willkürliche Beweiswürdigung noch für eine ungenügende Auseinandersetzung mit dem Anzeigesachverhalt vor. Ent- sprechend verletzte die Staatsanwaltschaft weder ihre Begründungspflicht noch das Willkürverbot.”
“Der Einstellungsgrund der Rechtfertigung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO schliesslich ist nicht im technischen Sinne eng auszulegen. Neben Rechtfertigungsgründen wie Notwehr, Notwehrhilfe, rechtfertigender Notstand, gesetzliche Erlaubnistatbestände (Art. 14 StGB) und die übergesetzlichen Rechtfertigungsgründe wie die Einwilligung des Verletzten, führt auch das Vorliegen von Schuldausschlussgründen wie entschuldbare Notwehr, entschuldbarer Notstand und Schuldunfähigkeit zur Verfahrenseinstellung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO, da in sämtlichen genannten Fällen bei der Durchführung einer Hauptverhandlung das Verfahren mit einem Freispruch abgeschlossen werden müsste. Eine Verfahrenseinstellung ist wiederum nur dann möglich, wenn das Vorliegen von Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründen klar erstellt ist resp. wenn mit Sicherheit oder doch mit grosser Wahrscheinlichkeit im Hauptverfahren ein Freispruch oder eine in den Wirkungen gleiche Erledigung zu erwarten wäre (Grädel/Heiniger, a.a.O., N 8 und N 11 f. zu Art. 319 StPO). Somit ist an dieser Stelle zu prüfen, ob der Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB vorliegend zur Anwendung gelangt und den im Verfahren XXX XX XXXX geltend gemachten Straftatbestand der Sachbeschädigung unanwendbar macht.”
Rechtfertigungs‑ und Erlaubnistatbestände nach Art. 14 StGB müssen klar festgestellt sein und verhältnismässig angewendet werden. Unverhältnismässiges Handeln schliesst eine Berufung auf Art. 14 aus; dies gilt nach der Rechtsprechung namentlich für Polizeibeamte und entsprechend für Justizvollzugsmitarbeitende. Für eine Verfahrenseinstellung wegen eines Rechtfertigungsgrundes muss dessen Vorliegen klar erstellt sein (in dubio pro reo bezieht sich insoweit auf die Feststellung des Rechtfertigungsgrundes).
“Als Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO kommt vorliegend Art. 14 StGB in Betracht. Demnach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Nach § 23 Abs. 1 lit. a StJVG/ZH darf gegenüber Jugendlichen und Erwachsenen im Straf- und Massnahmenvollzug physischer oder anderer unmittelbar wirksamer Zwang angewendet werden, um Personal, Inhaftierte oder andere mit einer Vollzugseinrichtung in Beziehung stehende Personen vor einer erheblichen Gefahr zu schützen. Unmittelbar wirksamer Zwang darf nach Abs. 2 der Bestimmung in einer Vollzugseinrichtung oder in deren Umfeld ausserdem angewendet werden, um die betriebliche Sicherheit oder Ordnung aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können sich Polizeibeamte, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsverletzungen begehen, nicht auf Art. 14 StGB berufen, wenn ihr Handeln unverhältnismässig ist. Das Handeln der Polizeibeamten muss mit anderen Worten zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und erforderlich sein, und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Ausmass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen (BGE 141 IV 417 E. 2.3 mit Hinweisen; Urteil 6B_52/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 2.2). Das hier für Polizeibeamte Gesagte muss auch für Justizvollzugsmitarbeiter gelten. In Nachachtung des Grundsatzes "in dubio pro reo" muss das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen, das die Strafbarkeit ausschliesst, klar erstellt sein, damit eine Verfahrenseinstellung nach Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO ergehen kann (vgl. Urteile 6B_743/2013 vom 24. Juni 2014 E. 3.1; 1B_534/2012 vom 7. Juni 2013 E. 2.1 mit Hinweisen).”
Art. 14 CP schützt nur Handlungen, die im Rahmen des zur Erreichung des verfolgten Zwecks notwendigen und sachlich relevanten Äusserns liegen. Überschreitet der Handelnde diesen Rahmen (z. B. indem er vorbehaltlos Straftaten behauptet, unnötig herabsetzende oder pauschale Vorwürfe erhebt oder offenkundig böswillig handelt), entfällt der Rechtfertigungsgrund. Weiterhin schliesst Art. 14 nicht die Schuld aus, wenn der Täter einen vermeidbaren Irrtum über die Rechtmässigkeit seines Handelns begeht.
“À supposer qu'il n'ait pas voulu, en soi, porter atteinte à la réputation de Me C______, comme il le soutient, il n'a pu avoir que conscience du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication, consistant notamment à mettre en avant la commission d'infractions, et il l'a néanmoins proférée. Le dol éventuel suffit. Partant, les conditions objectives et subjective de l'art. 173 ch. 1 CP sont réalisées. 3.3.2. Il n'y a pas de fait justificatif. Il est vrai que l'appelant, voulant dénoncer la politique de la CDB, s'est adressé à l'autorité de surveillance supposée de celle-ci. C'était là son intention – les termes de son courrier le montrent. Sous l'influence de cette appréciation erronée des faits (art. 13 al. 1 CP), il était donc fondé à porter à la connaissance du Grand Conseil (puis de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire et du Conseil d'État) des événements susceptibles d'entraîner l'intervention de cette autorité, afin d'obtenir des améliorations au sein de la CDB et que ses "graves dérives [soient] corrigées". Devant développer et étayer sa dénonciation, l'appelant était ainsi amené à alléguer des faits et à dire ce qu'il tenait pour vrai, bénéficiant par-là d'une certaine protection, à l'aune de l'art. 14 CP. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était tenu, lui qui n'en avait pas l'obligation mais faisait le choix de s'exprimer, de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes pour convaincre ses lecteurs de la "politique discriminatoire" menée par la CDB, et des "distorsion de concurrence" et "violation de la liberté économique" prétendument commises par celle-ci. Il ne pouvait faire état d'abus d'autorité et de contrainte ; ce d'autant moins qu'il ne les présentait pas comme de simples suppositions, mais comme des infractions avérées, réalisées. Ainsi, si Me A______ avait le droit de parler et de dénoncer des faits, il devait exercer ce droit dans le respect de l'honneur d'autrui. Il a failli sur ce point. À cela s'ajoute que les Présidents de partis ne sont pas une autorité de surveillance. Le prévenu ne saurait donc se prévaloir d'un fait justificatif en ce qui les concerne. La question de savoir si les termes du recours de Me F______ du 10 février 2020, attentatoires à l'honneur aux yeux de l'intimé, car comparables à ceux du courrier de l'appelant du 21 février 2020, auraient été couverts par l'art.”
“Mais il n'en demeure pas moins qu'il était tenu, lui qui n'en avait pas l'obligation mais faisait le choix de s'exprimer, de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes pour convaincre ses lecteurs de la "politique discriminatoire" menée par la CDB, et des "distorsion de concurrence" et "violation de la liberté économique" prétendument commises par celle-ci. Il ne pouvait faire état d'abus d'autorité et de contrainte ; ce d'autant moins qu'il ne les présentait pas comme de simples suppositions, mais comme des infractions avérées, réalisées. Ainsi, si Me A______ avait le droit de parler et de dénoncer des faits, il devait exercer ce droit dans le respect de l'honneur d'autrui. Il a failli sur ce point. À cela s'ajoute que les Présidents de partis ne sont pas une autorité de surveillance. Le prévenu ne saurait donc se prévaloir d'un fait justificatif en ce qui les concerne. La question de savoir si les termes du recours de Me F______ du 10 février 2020, attentatoires à l'honneur aux yeux de l'intimé, car comparables à ceux du courrier de l'appelant du 21 février 2020, auraient été couverts par l'art. 14 CP dans la procédure administrative diligentée par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice, ce qui a semble-t-il amené l'intimé à renoncer au dépôt d'une plainte pénale, peut rester ouverte. Les conditions d'application de l'art. 32 CP (indivisibilité) ne sont pas remplies car Me F______ et l'appelant, auteurs (théoriques) d'infractions distinctes, ne sont pas des participants au sens de cette disposition. 3.3.3. L'appelant doit être admis à la preuve libératoire. Son but, en rédigeant le courrier litigieux, était notamment de préserver les intérêts de E______ SA, dont il était l'administrateur. À le suivre, celle-ci essuyait quelque CHF 15'000.- de pertes par mois et était asphyxiée financièrement suite au revirement de la CBD, dont la politique consistait désormais à refuser, contre toute attente, les nouvelles demandes d'inscriptions d'avocats. Les propos incriminés s'inscrivent dans ce contexte. Ce n'est donc pas sans motif suffisant (d'intérêt privé) que ceux-ci ont été tenus.”
“Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s'il implique le recours à des moyens proscrits par l'ordre juridique (ATF 107 IV 29 consid. 2a). 8.2.3 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 8.2.4 Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; ATF 125 IV 152 consid. 2.3.2). Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1re phrase, CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid.”
Amtliche Vorveröffentlichungen oder offizielle Auskünfte führen nicht automatisch zu einer Rechtfertigung nach Art. 14 StGB. Die Unterscheidung zwischen Geheimnisherr und Geheimnisträger ist relevant; selbst wenn Informationen bereits in Medien oder durch Stellen bestätigt wurden, kann dies die Rechtfertigung nicht von vornherein ausschliessen. Bestehen Zweifel, ist eine Untersuchung zu eröffnen.
“Erst der Beschuldigte machte weitergehende Informationen im J.________-Interview publik bzw. bestätigte vorangegangene Medienberichte von «offizieller Seite» her. Zweitens scheint – was die Staatsanwaltschaft näher abzuklären haben wird – die Generalstaatsanwaltschaft erst nach dem Interview mit dem Beschuldigten die Aussage gegenüber der N.________ (Nachrichtenagentur) getätigt zu haben (Meldung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019: Die Anzeige wurde Ende November 2018 eingereicht, wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt G.________ am Mittwoch Medienberichte bestätigte.). Vorgängig, das heisst im September 2017, hatte sich die Generalstaatsanwaltschaft im Übrigen bloss zum Verfahren betreffend eine mögliche Rassendiskriminierung geäussert (siehe dazu <https://www.________>). Dass schliesslich das Informationskonzept der Gemeinde E.________ vom 18. Dezember 2018 und/oder Art. 14 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Bern über die Information der Bevölkerung (IG; BSG 107.1) keine offensichtlichen Rechtfertigungsgründe (im Sinne von Art. 14 StGB) darzustellen vermögen, die zu einer Nichtanhandnahme führen könnten, ist evident. Der (notabene bereits auf Verfassungsstufe definierte) Datenschutz sowie der strafrechtliche Schutz beanspruchen grundsätzlich Geltung. Unrichtig argumentierte die Staatsanwaltschaft ferner, indem sie ausführte: Damit ist der Beschuldigte Geheimnisherr der Informationen, die er in der Sendung «J.________» bekannt gab. Wenn ein Geheimnisherr eine Tatsache bekannt gibt, kann angenommen werden, dass er keinen Willen (mehr) hat, die betreffende Tatsache geheim zu halten. Damit ist der normative oder formelle Geheimnisbegriff nicht erfüllt. Geheimnisherr war bzw. ist hier der Beschwerdeführer. Der Beschuldigte als zur Verschwiegenheit verpflichtete Person war der Geheimnisträger (vgl. zu diesen Begriffen statt vieler Urteil des Bundesgerichts 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3 m.w.H.). 4.6 Nach dem Gesagten ist gegen den Beschuldigten wegen einer möglichen Amtsgeheimnisverletzung eine Untersuchung zu eröffnen (Art.”
In der zitierten Entscheidung wird ausgeführt, dass Ärztinnen und Ärzte, die bei Verdacht auf Misshandlung – insbesondere wenn die vom Umfeld gegebenen Erklärungen nicht mit den medizinischen Befunden vereinbar sind – nach den einschlägigen GPE‑Protokollen radiologische, ophthalmologische Untersuchungen und eine IRM durchführen, sich auf den Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB berufen können, auch wenn sie dadurch ein mögliches Fehlen der elterlichen Einwilligung übergingen. Das Gericht hält fest, dass solche Massnahmen, soweit sie den dienstlichen Richtlinien entsprachen, als vom Gesetz gedeckt gelten können.
“Il en va de même de la question de savoir si les recourants ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, consenti à ces gestes médicaux, dès lors qu'ils ne les ont pas empêchés mais ont été décrits comme "bouleversés et opposants", et qu'ils ont contacté le pédiatre de leur enfant ainsi que le SPMi et le TPAE pour s'en plaindre. Les médecins ont été confrontés à une situation dans laquelle les explications fournies sur l'origine de la fracture présentée par l'enfant n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales. Dite fracture aurait ainsi pu être la conséquence d'un acte de maltraitance. Or, dans un tel contexte, les protocoles du GPE recommandent de réaliser un bilan radiologique et ophtalmologique ainsi qu'une IRM, afin de lever tout soupçon de maltraitance. Ces protocoles ne prévoient par ailleurs une interpellation du TPAE et du SPMi que dans l'hypothèse où les résultats desdits examens médicaux indiqueraient la présence d'un danger imminent pour l'enfant. Les mises en cause ont ainsi agi conformément aux directives mises en place pour le type de situation dans laquelle elles se trouvaient, de sorte que, même si elles ont passé outre l'éventuel défaut de consentement des recourants, elles peuvent se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP, leurs agissements, quand bien même ils devraient être qualifiés de voies de fait, étant autorisés par la loi. Les agissements des mises en cause pourraient par ailleurs être justifiés par l'état de nécessité (art. 17 CP). Face à une suspicion de maltraitance, la protection des intérêts de l'enfant et de son intégrité physique et psychique requérait en effet que des examens complémentaires soient effectués, indépendamment de l'éventuelle absence de consentement de ses représentants légaux, afin de pouvoir prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient, notamment alerter le TPAE et le SPMi. Dans ce contexte, les mises en cause ont agi de manière proportionnée et dans le seul intérêt prépondérant de l'enfant, afin d'évaluer son état de santé et de s'assurer de l'absence d'un danger imminent pour sa personne. La situation dans laquelle se trouvait le mineur justifie ainsi les éventuelles voies de fait qui lui auraient été infligées. L'existence de motifs justificatifs ôte par conséquent tout caractère pénal au comportement incriminé.”
“Il en va de même de la question de savoir si les recourants ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, consenti à ces gestes médicaux, dès lors qu'ils ne les ont pas empêchés mais ont été décrits comme "bouleversés et opposants", et qu'ils ont contacté le pédiatre de leur enfant ainsi que le SPMi et le TPAE pour s'en plaindre. Les médecins ont été confrontés à une situation dans laquelle les explications fournies sur l'origine de la fracture présentée par l'enfant n'étaient pas compatibles avec les constatations médicales. Dite fracture aurait ainsi pu être la conséquence d'un acte de maltraitance. Or, dans un tel contexte, les protocoles du GPE recommandent de réaliser un bilan radiologique et ophtalmologique ainsi qu'une IRM, afin de lever tout soupçon de maltraitance. Ces protocoles ne prévoient par ailleurs une interpellation du TPAE et du SPMi que dans l'hypothèse où les résultats desdits examens médicaux indiqueraient la présence d'un danger imminent pour l'enfant. Les mises en cause ont ainsi agi conformément aux directives mises en place pour le type de situation dans laquelle elles se trouvaient, de sorte que, même si elles ont passé outre l'éventuel défaut de consentement des recourants, elles peuvent se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP, leurs agissements, quand bien même ils devraient être qualifiés de voies de fait, étant autorisés par la loi. Les agissements des mises en cause pourraient par ailleurs être justifiés par l'état de nécessité (art. 17 CP). Face à une suspicion de maltraitance, la protection des intérêts de l'enfant et de son intégrité physique et psychique requérait en effet que des examens complémentaires soient effectués, indépendamment de l'éventuelle absence de consentement de ses représentants légaux, afin de pouvoir prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient, notamment alerter le TPAE et le SPMi. Dans ce contexte, les mises en cause ont agi de manière proportionnée et dans le seul intérêt prépondérant de l'enfant, afin d'évaluer son état de santé et de s'assurer de l'absence d'un danger imminent pour sa personne. La situation dans laquelle se trouvait le mineur justifie ainsi les éventuelles voies de fait qui lui auraient été infligées. L'existence de motifs justificatifs ôte par conséquent tout caractère pénal au comportement incriminé.”
Bei Notstandssituationen können ansonsten strafbare Handlungen gerechtfertigt sein, soweit sie dem Schutz individueller Rechtsgüter dienen. Voraussetzung ist eine aktuelle, konkrete und unmittelbar drohende Gefahr (imminente Gefahr) — die Rechtsprechung verlangt, dass der Gefahrenzustand gegenwärtig und in kurzer Frist (zumindest in den folgenden Stunden) realisierbar ist. Für kollektive bzw. staatliche Interessen gelten gesonderte Regeln (vgl. Art. 14).
“Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2; arrêt 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante. Il a ainsi retenu l'imminence du danger dans le cas d'une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49). Dans un arrêt publié aux ATF 122 IV 1, il a estimé qu'un état de nécessité pouvait entrer en considération en présence d'un danger durable et imminent, s'agissant d'une femme tyrannisée et martyrisée par son époux qui avait exécuté ce dernier avant qu'il ne mît à exécution les menaces de mort proférées à son endroit. Dans ce cas, le danger apparaissait comme brûlant, puisque, le soir des faits, l'époux avait montré un revolver à l'intéressée, avait expliqué l'avoir acheté pour elle et avait précisé qu'il aurait déjà tué celle-ci si les enfants n'avaient pas crié auparavant, lorsque l'arme avait été présentée (cf.”
“Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 3a p. 5). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 2.3 destiné à la publication). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70; arrêt 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante. Il a ainsi retenu l'imminence du danger dans le cas d'une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49). Dans un arrêt publié aux ATF 122 IV 1, il a estimé qu'un état de nécessité pouvait entrer en considération en présence d'un danger durable et imminent, s'agissant d'une femme tyrannisée et martyrisée par son époux qui avait exécuté ce dernier avant qu'il ne mît à exécution les menaces de mort proférées à son endroit. Dans ce cas, le danger apparaissait comme brûlant, puisque, le soir des faits, l'époux avait montré un revolver à l'intéressée, avait expliqué l'avoir acheté pour elle et avait précisé qu'il aurait déjà tué celle-ci si les enfants n'avaient pas crié auparavant, lorsque l'arme avait été présentée (cf.”
Die Offenlegung dienst- oder verfahrensbezogener Informationen kann durch eine gesetzliche Ermächtigung im Verfahrensrecht gerechtfertigt sein. Insbesondere wurde in der Rechtsprechung ausgeführt, dass eine Mitteilung, die auf Art. 101 Abs. 3 CPP (Art. 101 StPO) oder einer sonstigen gesetzlichen Grundlage beruht, als rechtmässiges Handeln im Sinne von Art. 14 StGB gelten kann.
“Dans l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, le Procureur ad hoc a retenu qu'aucune infraction - en particulier celle de violation du secret de fonction - ne pouvait être reprochée à l'intimé, qui avait agi dans le cadre de l'art. 101 CPP et, partant, de manière licite au sens de l'art. 14 CP. En substance, il a relevé que les informations communiquées par l'intimé aux mandataires de C.________ - à savoir que le recourant avait été entendu à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale et qu'il n'avait pas indiqué ne pas pouvoir être entendu en raison d'une incapacité de discernement - étaient en principe couvertes par le secret de fonction. Il a toutefois considéré que le fait que le recourant avait été entendu tant par la police que par le Ministère public dans le cadre de la procédure ouverte ensuite de l'incendie de sa voiture - ce qui était connu du grand public, y compris de C.________, comme cela ressortait d'une interview radiodiffusée et de la déposition écrite du médecin du recourant - permettait de déduire qu'il avait accepté d'être entendu sur les faits reprochés, ce qui "supposait de par la loi qu'il ne prétendait pas être incapable de participer à cet acte d'enquête (art. 114 al. 1 CPP) ". Il a ajouté que les renseignements fournis à C.________ étaient propres à aider le juge civil dans sa recherche de la vérité et qu'ils étaient suffisamment importants pour que le prénommé puisse se prévaloir d'un intérêt juridique prépondérant à les obtenir.”
“________ à ce que son adverse partie ne puisse discuter d’un argument que lui-même a avancé ne l’est pas: même si ses médecins semblent avoir attesté de son incapacité de discernement, cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que semble croire sa mandataire, à régler définitivement la question, dans la mesure où il n’est jamais exclu qu’une attestation d’un médecin traitant soit empreinte d’une certaine subjectivité. Or, dans la mesure où l’art. 114 CPP dispose que le prévenu doit être apte à prendre part aux débats pour que la procédure suive son cours, le fait qu’il n’ait pas indiqué ne pas l’être à des dates relativement proches de celle à laquelle la reconnaissance de dette litigieuse a été signée est un élément qui n’est pas sans pertinence et qui, en revanche, ne dévoile aucun secret de l’instruction dont la divulgation pourrait nuire à quiconque. On ne peut qu’en déduire que, si les renseignements fournis par le procureur étaient effectivement couverts par le secret de fonction, leur dévoilement était rendu licite (art. 14 CP) par truchement de l’art. 101 al. 3 CPP (…) Le moins qu'on puisse dire est que [la plainte] a été déposée de manière particulièrement légère. Il s'ensuit que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du plaignant qui a intentionnellement, ou du moins par négligence grave (il suffisait de quelques recherches simples pour se rendre compte du mal-fondé de cette démarche quand bien même le simple bon sens n'y suffisait pas), provoqué l'ouverture de la procédure (art. 420 lit. a CPP)». 2.2. Dans son pourvoi, le recourant rétorque pour l’essentiel ce qui suit: En premier lieu, il considère que E.________, en se limitant à demander si une ordonnance pénale avait été émise ou non, n’a pas invoqué d’intérêt digne de protection à l’obtention des informations non sollicitées contenues dans la lettre du 8 février 2021, à savoir les dates des audiences, la représentation légale ainsi que le fait de ne pas avoir prétendu être incapable de discernement. Or, en tant que tiers non impliqué dans la procédure pénale, il devait faire valoir un tel intérêt, comme le prescrit l’art.”
“304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne cette question (cf. CREP 11 janvier 2019/29 consid. 3.3 ; CREP 18 octobre 2017/710 consid. 1.3 et la référence citée). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. De toute manière, J.________ n’a pas dénoncé à l’autorité une infraction qu’elle savait ne pas avoir été commise de sorte que l’art. 304 CP n’entre pas en ligne de compte. 3.3 S’agissant de l’infraction de faux témoignage, le recourant ne conteste pas que J.________ n’a pas été entendue en qualité de témoin. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, l’infraction à l’art. 307 CP n’entre pas non plus en ligne de compte – même en partant du principe que J.________ aurait effectivement menti, ce qui n’est ni établi, ni corroboré par un quelconque élément au dossier – puisqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction. 3.4 Comme déjà exposé dans l’arrêt du 12 avril 2024 précité, une infraction à la LPD pour avoir transmis le numéro de téléphone du recourant se heurterait à un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Il n’appartient par ailleurs pas à la Chambre des recours pénale d’examiner la violation éventuelle des règles déontologiques, étant précisé qu’on n’en discerne pas en l’espèce. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 4. Le recourant ne requiert pas formellement la récusation de la procureure mais si l’on devait néanmoins interpréter le contenu du recours comme une demande de récusation, celle-ci devrait inévitablement être rejetée faute de motivation et de tout indice de partialité de sa part. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2 et 3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 mars 2024 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art.”
Fehlender dringender Tatverdacht kann die Rechtfertigung nach Art. 14 StGB ausschliessen. Vorliegend hielt das Gericht fest, dass eine Blutentnahme ohne hinreichenden Tatverdacht einen unverhältnismässigen Eingriff darstellt und die betroffene Person die Anordnung verweigern konnte.
“b StPO gefordert werde – unterscheide sich daher durch graduelle Elemente der Beweislage (vgl. Zimmerlin, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, Art. 197 StPO N 12). Vorliegend sei erstellt, dass beim Beschuldigten keine Anzeichen auf einer Fahrunfähigkeit bestanden hätten und damit kein für eine Zwangsmassnahme erforderlicher dringender Tatverdacht vorgelegen habe. Eine Abnahme einer Blutprobe – auch wenn diese de lege artis vorgenommen werde – stelle einen Eingriff in die körperliche Integrität, in die Bewegungsfreiheit und ins Selbstbestimmungsrecht dar. Die Haut werde durchstochen und eine Spritze in die Vene gesetzt, um Blut sicherzustellen. Daher liege ein Grundrechtseingriff vor, der über die blosse Prüfung der Fahrunfähigkeit des Beschuldigten hinausgehe. Mangels hinreichenden Tatverdachts erweise sich der Eingriff als nicht verhältnismässig und damit als rechtswidrig, weshalb der Beschuldigte sich nicht schuldig gemacht habe. Hinzu komme, dass sich nach Art. 14 StGB derjenige rechtmässig verhalte, welcher handle wie es das Gesetz gebiete oder erlaube, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedrohe. Die Lehre gehe davon aus, dass Art. 91a SVG verfassungs- und konventionswidrig sei (vgl. Weissenberger, a.a.O.). Sodann bestünden unter anderem bei Pflichtenkollision und der Wahrnehmung berechtigter Interessen auch Rechtfertigungsgründe (vgl. Trechsel, Praxiskommentar StGB, 3. Auflage 2017 Art. 14 StGB N 110 mit weiteren Hinweisen). Der Beschuldigte sei bei diesem Beweisergebnis ohne Einschränkung der Fahrfähigkeit (keine Alkoholisierung etc.) trotz eines Unfalls in unmittelbarer Nähe mit einer anlasslosen Kontrolle der Polizei konfrontiert gewesen. Wohl habe der Polizist E.________ den Polizeischüler beeindrucken wollen. In diesem speziellen Fall habe der Beschuldigte die angeordnete Blutprobe verweigern können. Er habe sich einem willkürlichen staatlichen Akt entgegengestanden. Daher habe der Beschuldigte nicht gegen Art.”
Parteien und deren Anwälte können sich auf den Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB berufen, wenn sie im Rahmen ihres prozessualen Pflichtrechts in gutem Glauben notwendige und begründete Angaben machen. Die Äusserungen müssen auf das Notwendige und Relevante beschränkt und – soweit als solche vorgebracht – als blosse Vermutungen dargestellt werden. Der Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB ist grundsätzlich vor dem Gutglaubens‑/Wahrheitsbeweis nach Art. 173 Abs. 2 StGB zu prüfen. Er kann aus dem Recht jedes Privatklägers, seine prozessualen Rechte wahrzunehmen, abgeleitet werden.
“1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte.”
“_____ stehen dürfte und damit für die fragliche E-Mail verantwortlich sein könnte. Aus deren Internet- auftritt oder anderen Quellen sei dies bspw. nicht ersichtlich gewesen. Offensicht- lich sei der Beschwerdegegner 1 der Ansicht gewesen, er dürfe diese Informatio- nen der Staatsanwaltschaft bekanntgeben, um seine Rechte im Verfahren als Partei geltend zu machen. Zudem lägen keine Hinweise dafür vor, dass er diese Ausführungen wider besseres Wissen gemacht habe. Der allgemeine Rechtferti- gungsgrund von Art. 14 StGB gehe dem Gutglaubens- resp. Wahrheitsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB vor, weshalb die Frage offen gelassen werden könne, ob dieser dem Beschwerdegegner 1 gelungen wäre. Folglich sei es ge- - 5 - rechtfertigt, unter dem Blickwinkel der gesetzlichen Erlaubnis, welcher Rechtferti- gungsgrund vorliegend aus dem Recht jedes Privatklägers, seine Rechte wahrzu- nehmen, abzuleiten sei, dem Beschwerdegegner 1 für die in der E-Mail vom 29. Juni 2021 getätigten Äusserungen den Schutz von Art. 14 StGB zuzubilligen. Damit seien die Voraussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung nicht ge- geben (Urk. 3/1).”
Art. 14 StGB kann Rechtfertigung begründen, wenn die Handlung im Rahmen gesetzlicher oder beruflicher Pflichten erfolgt. Als Beispiele nennen die zitierten Entscheidungen pflichtgemässe Verfahrens‑ und Verteidigungsäusserungen von Rechtsvertretern sowie andere berufliche Mitteilungen, die aufgrund gesetzlicher Auftragspflichten vorgenommen werden; solche Pflichten können damit strafbefreiend wirken.
“L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.2.4.1. Selon l'art. 47 al. 1 de la loi sur les banques (LB), est notamment punissable celui qui, intentionnellement ou par négligence, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque. À l'instar de ce qui vaut pour l'art. 321 CP, qui réprime la violation du secret professionnel, cette disposition a pour but la protection de la sphère intime et privée du client (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 321). 4.2.4.2. À teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Les obligations professionnelles légales constituent notamment la base d'une justification au sens de l'art. 14 CP (cf. à titre d'illustration ATF 129 IV 172 consid. 2 concernant le retrait post mortem d'un stimulateur cardiaque par l'employé d'une entreprise de pompes funèbres ; arrêt 6B_255/2007 du 11 octobre 2007 consid. 4.1 concernant le refus d'accès par un agent de sécurité). La LLCA règle à l'art. 12 les devoirs professionnels de l'avocat. Ceux-ci doivent "exercer leur profession avec soin et diligence" (let. a). En tant que devoir professionnel, il incombe à l'avocat de défendre au mieux les intérêts de son client. Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 277 s. ; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2 p. 522 ss ; 141 III 433 consid. 2.6 p. 437 s.). Ensuite, il est important de noter qu'en procédure civile, le législateur a apporté des restrictions au détriment du secret bancaire et en faveur de la vérité matérielle.”
“2 CP, également applicable par analogie à l'infraction d'injure). En outre, la communication des motifs de la résiliation des rapports de travail au conseil du recourant, puis à l'autorité judiciaire que celui-ci avait saisie, répondent à un devoir légal. S'agissant des motifs de la résiliation, ce devoir repose sur l'art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC ; B 5 05). En ce qui concerne les communications à l'autorité judiciaire, les art. 22 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) en lien avec le devoir de collaboration des parties en procédure administrative sont applicables. Or, les accusations portées à l'encontre du recourant sont directement en lien avec le litige de droit du travail qui l'oppose à son ancien employeur et ne vont pas au-delà de ce qui serait admissible. Par conséquent, les communications litigieuses sont licites même dans l'hypothèse où elles auraient un caractère attentatoire à l'honneur (art. 14 CP). Au surplus, les avocats du recourant ne revêtent pas, en l'espèce, la qualité de tiers au sens des art. 173 ss CP. En effet, le recourant a lui-même constitué des avocats au soutien de ses intérêts, avec élection de domicile, de sorte que ceux-ci constituent des intermédiaires du recourant et non des tiers. Ce sont d'ailleurs les avocats du recourant eux-mêmes qui ont correspondu avec [l'hôpital] B______ lors de la phase précédant la décision du 22 novembre 2021, agissant comme les représentants de celui-ci. L'employeur ne pouvait donc pas faire autrement que de notifier ladite décision auxdits représentants. Les secrétaires et collaborateurs de l'étude sont quant à eux des auxiliaires soumis au secret au sens de l'art. 321 ch. 1 CP et ne peuvent ainsi pas non plus être qualifiés de tiers, outre le fait que l'existence d'auxiliaires relève strictement de l'organisation des avocats du recourant, à qui les communications litigieuses ont été adressées personnellement. Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'injure (art.”
Innerhalb von Art. 14 StGB sind sachbezogene Äusserungen zulässig, soweit sie nicht über das Notwendige hinausgehen, Behauptungen nicht wissentlich falsch aufgestellt werden und blosse Vermutungen als solche bezeichnet werden. Zulässig ist dabei nach ständiger Rechtsprechung auch eine pointierte oder scharfe Ausdrucksweise sowie ein gewisses Mass an Übertreibung oder Provokation, sofern die Äusserung nicht völlig sachwidrig oder unnötig beleidigend ist. Dagegen entfällt der Rechtfertigungsgrund, wenn die Äusserungen gezielt der Stimmungsmache, Rache oder reiner Schikane dienen.
“14 StGB berufen, sofern sie sich sachbezogen äussern, nicht über das Notwendige hinausgehen, Behauptungen nicht wider besseres Wissen auf- stellen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BSK StGB-Riklin, 4. Aufl., Basel 2018, Vor Art. 173 N 61; Urteil des Bundesgerichts 6B_73/2023 vom 28. Dezember 2023 E. 2.3 m.w.H.). Innerhalb dieser Grenzen sollen die In- teressen im Prozess pointiert vertreten werden dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Es ist in diesem Kontext zulässig, sich den Umständen entsprechend scharf auszudrücken; dabei kann nicht verlangt werden, dass die Parteien jedes Wort genau abwägen (vgl. zuletzt das Urteil des Bundesgerichts 2C_83/2023 vom 26. März 2023 E. 6.2.1 m.w.H.). Hinzunehmen ist dabei nach der Bundesgerichtspraxis ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provokationen, soweit sich die Äusserung weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteile des Bundesgerichts, 6B_73/2023 vom 28. Dezember 2023 E. 2.3; 6B_358/2011 vom 25. August 2011 E. 2.2.2; 6B_906/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 2.2 ). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor den Entlastungsbeweisen i.S.v. Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1).”
“vorverurteilt worden seien, dass für sie die geschehenen Sachen als Laie jedoch unter Betrug fielen (Urk. 80 S. 9 f.). Auf die Frage, was sie unternommen habe um zu überprüfen, ob ihre Aussagen der Wahrheit entsprä- chen, sagte sie an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung freimütig: "Nichts. Ich musste mich einfach verteidigen" (Prot. I S. 14). An der Berufungsverhandlung sagte sie weiter, dass man dies als Laie in einer solchen Situation nicht mache (Urk. 80 S. 11). Damit bringt die Beschuldigte ihre Schilderungen auf den Punkt: Sie wollte in ihrer Mietstreitigkeit vor Mietgericht möglichst schlagkräftig auftreten und nahm dafür auch ehrenrührige Verunglimpfungen der Mietprozess- Gegnerschaft in Kauf. Die Vorinstanz bezeichnete dies zusammengefasst zutreffend als "Stimmungs- mache" und hat dahingehend zurecht auch einen Rechtsfertigungsgrund der Beschuldigten für ihre Äusserungen im Sinne von Art. 14 StGB verneint (Urk. 63 S. 18).”
“Or, le procédé consistant à dissimuler sa véritable identité démontre déjà une volonté de discréditer le plaignant. En outre, l’écrit litigieux est intervenu six mois après les faits qu’il dénonçait, de sorte qu’il n’y avait plus aucune nécessité de protéger qui que ce soit d’une éventuelle contagion. Au demeurant, cet écrit n’a pas été adressé à une autorité de police ou sanitaire, ni même à la seule direction du collège, mais à l’ensemble de son corps enseignant. Par ailleurs, l’écrit litigieux suivait de quelques minutes un courriel adressé par le plaignant à des tiers, lequel mettait en cause l’appelant pour des faits distincts (dossier B, P. 4, p. 3). Dans ces circonstances, la dénonciation anonyme, adressée à l’ensemble du corps enseignant de l’établissement, six mois après les faits qu’elle concernait et très vraisemblablement en réaction au courriel précité, ne pouvait pas servir un but d’intérêt public. L’appelant ne précise pas non plus quelle disposition légale serait censée rendre licite son acte sous l’angle de l’art. 14 CP. Il faut donc constater, avec le premier juge, que l’appelant a agi par pure chicane et vengeance, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il ne saurait dès lors être admis à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi (cf. art. 173 CP). Enfin, c’est la loi qui définit ce qui est pénal ou non, soit, en l’occurrence, l’art. 173 CP. Il ne s’agit donc pas, comme semble le soutenir de l’appelant, de pénaliser ici un comportement qui ne tomberait pas sous le coup de cette disposition. La condamnation de l’appelant pour diffamation doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine pécuniaire prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office compte tenu notamment du retrait de plainte de R.________. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Der Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB geht dem Entlastungsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 StGB vor. Bei anwaltlichen Äusserungen wird unter den in der Rechtsprechung genannten Grenzen (sachbezogen, auf das Notwendige beschränkt, nicht wider besseres Wissen) regelmässig angenommen, dass der Gutglaubensbeweis bzw. eine Berufung auf Art. 14 StGB mit hoher Wahrscheinlichkeit gelingen würde.
“Die gleichen Befugnisse stehen auch dem Anwalt zu, der eine Partei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 135 IV 177 E. 4; 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteile 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2; 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten dürfen, um die zu erläuternden Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzunehmen ist dabei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provokationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (Urteile 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; 6B_666/2011 vom 12. März 2012 E. 1.2; 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteile 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2; 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2; 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.2.2; je mit Hinweisen).”
“Entgegen dem Be- schwerdeführer kann den Beschwerdegegnern sodann nicht unterstellt werden, die von ihm als ehrverletzend empfundenen Äusserungen seien – selbst wenn sich diese als nicht zutreffend erweisen sollten – vorwiegend oder ausschliesslich in der Absicht geschehen, dem Beschwerdeführer Übles vorzuwerfen. Dafür gibt es aus- ser den Vorbringen des Beschwerdeführers keine Anhaltspunkte. Vielmehr sind die Äusserungen unter den konkreten Umständen von den prozessualen Darlegungs- pflichten der Beschwerdegegner gedeckt, welchen zugestanden werden muss, ih- ren eigenen Standpunkt – auch pointiert – zu vertreten. Aus welchen Gründen die Beschwerdegegner die Äusserungen der ehemaligen Mitarbeitenden der F._____ nicht hätten in guten Treuen für wahr halten dürfen, zeigt auch der Beschwerdefüh- rer nicht auf. Auch insoweit folgerte die Staatsanwaltschaft somit zu Recht, dass kein strafbares Verhalten der Beschwerdegegner erkennbar ist. 8.Somit sind die beanstandeten Äusserungen in der Klageantwort von Rechts- anwalt Y._____ im Gesamtzusammenhang sachbezogen und durch Art. 14 StGB gerechtfertigt, da sie sich im Rahmen dessen bewegen, was ein Anwalt im Rahmen der Wahrung der Interessen seines Klienten pointiert darlegen darf. Zudem würde den Beschwerdegegnern mit grösster Wahrscheinlichkeit auch der Gutglaubens- beweis gelingen. Somit ist die Beschwerde abzuweisen. - 13 - III. 1.Bei diesem Ausgang unterliegt der Beschwerdeführer und die Kosten des Be- schwerdeverfahrens sind folglich ihm aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Gemes- sen an der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie am Zeitaufwand des Ge- richts ist die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 1'500.– festzu- setzen (§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 lit. b–d GebV OG). 2.Infolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 436 Abs. 1 i. V. m. Art. 429 StPO). 3.Die Beschwerdegegner liessen sich nicht vernehmen, weshalb ihnen mangels entschädigungsfähiger Umtriebe keine Entschädigung zuzusprechen ist. 4.Die Gerichtsgebühr ist von der geleisteten Prozesskaution zu beziehen.”
“Somit ist festzuhalten, dass die inkriminierte Ausführung nicht ehrverletzend ist. Damit könnte grundsätzlich dahingestellt bleiben, ob sich der Beschwerde- gegner 1 auf einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB berufen könnte oder zum Entlastungsbeweis zuzulassen wäre (Art. 173 Ziff. 3 StGB), die- sen erbringen könnte und entsprechend nicht strafbar wäre (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Erwähnt sei in diesem Zusammenhang der Vollständigkeit halber dennoch, dass die Ausführungen des Beschwerdegegners 1 im E-Mail an den Willensvollstrecker durchaus sachbezogen sind, nicht über das Notwendige hinausgehen und es kei- nerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie wider besseres Wissen aufgestellt wor- den wären. Der Beschwerdegegner 1, die Ausführungen als Rechtsanwalt täti- gend, hätte sich – unter der Annahme einer grundsätzlich ehrverletzenden Äusse- rung – wohl erfolgreich auf Art. 14 StGB berufen können. Aus denselben Überle- gungen wäre er wohl auch (vgl. zum Verhältnis zwischen Entlastungsbeweis und Rechtfertigungsgründen die Erw. II.2.b)) zum Wahrheitsbeweis zuzulassen gewe- - 11 - sen. Dass die beanstandete Äusserung – die Erben, darunter offenbar der Be- schwerdeführer, hätten sich nicht um den Erblasser gekümmert – der Wahrheit entsprechen dürfte, geht aus den Ausführungen des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift hervor.”
Nach Art. 14 StGB begründet nur ein gesetzlich erlaubtes Handeln Rechtmässigkeit; die Rechtfertigung für vorläufige Festnahmen durch Private ergibt sich nach den zitierten Entscheidungen nur, wenn die Voraussetzungen von Art. 218 StPO erfüllt sind. Das setzt voraus, dass die Person bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach der Tat angetroffen wurde und polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann. Dabei sind die Grundsätze von Subsidiarität und Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Kann polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden, so sind Private berechtigt, eine Person vorläufig festzunehmen, wenn sie diese bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen haben. Bei der Festnahme dürfen Privatpersonen nur nach Massgabe von Art. 200 StPO – zur Durchsetzung von Zwangsmassnahmen darf als äusserstes Mittel Gewalt angewendet werden; diese muss verhältnismässig sein – Gewalt anwenden (Art. 218 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 StPO). Art. 218 StPO bildet einen ausserstrafgesetzlichen Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung im Sinne von Art. 14 StGB, welcher das mit der Festnahme verbundene tatbestandsmässige Verhalten der Privaten rechtfertigt, sofern es den gesetzlichen Anforderungen, namentlich den Grundsätzen der Subsidiarität und der Proportionalität, entspricht. Wer in Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen als Privatperson eine Festnahme vornimmt, erfüllt objektiv den Tatbestand der Amtsanmassung und der Freiheitsberaubung (vgl.”
“Dans tous les cas, les lésions doivent être en lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, avec les actes incriminés. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). 3.3.6. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 3.4.1. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP). Le droit d'arrestation par des agents travaillant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences que le droit d'arrestation par des particuliers au sens de l'art. 218 CPP, indépendamment du fait qu'ils effectuent des tâches de droit privé ou de droit public. Dans le même sens, un agent de sécurité ne peut arrêter une personne que s'il relève lui-même de manière directe les indices de la commission d'une infraction et à défaut de flagrant délit ou crime, il ne peut pas procéder à une telle arrestation, même si son employeur le lui ordonne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1 et 4.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.4). Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et n'intervient que si l'aide de la police ne peut pas être obtenue à temps. Il est limité aux cas où une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d'un crime ou d'un délit.”
“2 CPP), lequel stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité. 4.2.4.2. L'art. 218 CPP constitue une exception dans le système légal: en principe, ce sont uniquement les forces de l'ordre qui sont habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les cas où interviennent des particuliers sont exhaustivement réglés dans le code. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction (art. 287 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP) lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (F. CHAIX, CR-CPP, 2019, 2ème éd., n. 2 ad art. 218). L'art. 218 al. 1 CPP suppose que l'aide de la police ne puisse pas être obtenue à temps. Cela signifie que, sans l'intervention des particuliers, le danger existe que l'auteur d'une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi. Dans cette appréciation prévaut toujours le principe de subsidiarité. Sauf cas particuliers prévus spécifiquement (art. 127 CP: exposition; art. 128 CP: omission de prêter secours), la loi pénale n'impose pas aux particuliers un comportement actif. De la même manière, l'art. 218 CPP n'institue pas une obligation d'arrêter, mais fonde une simple faculté. En d'autres termes, la personne qui assiste à un crime ou à un délit n'a aucune obligation d'agir (F. CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 218). Les compétences des particuliers se limitent à la rétention d'une personne en vue de la remettre dès que possible à la police.”
Art. 14 StGB kann das Äussern ehrverletzender Tatsachen rechtfertigen, wenn die Person im Rahmen prozessualer oder gesetzlicher Pflichten oder zur Verteidigung berechtigter Interessen handelt (z. B. Äusserungen gegenüber Polizei, in prozessualen Eingaben, Reklamations- oder Schlichtungsschreiben). Voraussetzung ist, dass die Angaben sachbezogen und notwendig sind, sich grundsätzlich auf das Nötige beschränken und im gegebenen Kontext (z. B. enger Adressatenkreis, dienstliche/gesetzliche Pflicht) erfolgen; zudem kommt es auf das Vorliegen von Anhaltspunkten dafür an, dass die behaupteten Tatsachen für den Aussprechenden glaubhaft erschienen.
“Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.3 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.4 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.4 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art.”
“Mai 2021 an das Friedensrichteramt der Kreise ... und ... der Stadt Zürich erfolgt seien. Dieses Schlichtungsgesuch erachtete die Staatsanwaltschaft als sachlich formuliert. Wör- ter wie "drohten" und "abnötigen" seien – wie auch vom Beschwerdegegner an- lässlich seiner polizeilichen Einvernahme vom 15. September 2021 selber geäus- sert – dem Wortlaut des Gesetzestextes für die im Zivilprozess relevanten Artikel des Obligationenrechts (Art. 29 und Art. 30 OR) entnommen worden. Die Staats- anwaltschaft erwog sodann, es verstehe sich von selbst, dass sich der Beschwer- degegner als Prozessanwalt von C._____ bei seinem Tun auf deren Angaben stützen dürfe und müsse. Dies gelte jedenfalls mindestens so lange, als keine Hinweise dafür bestehen würden, dass diese Angaben falsch sein könnten, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei. Die Staatsanwaltschaft gelangte abschlies- send zum Schluss, dass die im Schlichtungsgesuch gemachten Äusserungen, soweit sie überhaupt ehrverletzend seien, durch den Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB gedeckt seien (Urk. 14/10 S. 4).”
“Le précité a relaté les faits susmentionnés en se fondant sur les informations dont il disposait. Le recourant n'explique à cet égard pas quels éléments objectifs – autre que ses suppositions – permettraient de retenir que les faits dénoncés par le mis en cause ne l'auraient pas été de bonne foi, aucun indice en ce sens ne figurant au dossier. Les allégations du mis en cause ont, bien au contraire, été confirmées tant par l'audition de K______, que par les pièces produites par le recourant lui-même, soit le contrat de travail conclu avec le précité et les fiches de salaire y afférentes, puis par le jugement du Tribunal des Prud'hommes. Par ailleurs, ces allégations ont été formulées dans une dénonciation pénale, de sorte que, même si l'accusation s'est révélée inexacte, les propos et assertions n'ont dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, placées dans leur contexte, les déclarations litigieuses paraissent justifiées sous l'angle de l'art. 14 CP. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. En l'occurrence, nonobstant l'indigence du recourant, force est de constater que le recours et, donc, l'action civile étaient voués à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.”
“1 let. a CPP). Il en allait de même de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les procédures pénales opposant les parties étaient toujours en cours de sorte qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que B______ avait accusé une personne innocente. D. a. Dans son recours, A______ soutient que la position du Ministère public ne pouvait être suivie, dès lors que le Tribunal fédéral avait, à plusieurs reprises, confirmé la position de tiers de l'avocat. Ainsi, B______, par les propos communiqués à son conseil, en vue notamment de la rédaction du recours du 18 juin 2021 et de son opposition du 17 juin 2021, s'était rendu coupable de diffamation voire de calomnie. Les quelques réserves indiquées dans ses écritures ne permettaient pas de l'exclure. Ces déclarations avaient en outre été répétées à un magistrat lors de l'audience du 16 mars 2022. En tout état, le Ministère public n'avait pas motivé sa décision quant à la justification que B______ pouvait invoquer en vertu de l'art. 14 CP. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Se référant à la motivation contenue dans la décision querellée, il ajoute que si B______ n'avait pas déposé plainte pour ces faits, il avait, au cours de la procédure P/2______/2019, produit des documents dont il ressortait qu'il avait réclamé à A______, dans le cadre de procédures civiles, le remboursement de plusieurs créances, en particulier s'agissant de "loyers relatifs à un local dit "COM 1" sis rue 1______ encaissés directement par ce dernier" et de "loyers non encaissés depuis 2001 par le [prénommé] de trois appartements de l'immeuble sis [à la même adresse]". Les allégations de B______ n'étaient pas prima facie abusives et infondées, mais apparaissaient pertinentes et proportionnées et utilisées dans le cadre légitime de la défense de ses intérêts, si bien qu'elles ne pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur, n'ayant pas excédé la mesure de l'admissible (art. 14 CP). Il ne pouvait aussi être retenu que B______ avait dénoncé A______ alors qu'il le savait innocent.”
“Mais il n'en demeure pas moins qu'il était tenu, lui qui n'en avait pas l'obligation mais faisait le choix de s'exprimer, de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes pour convaincre ses lecteurs de la "politique discriminatoire" menée par la CDB, et des "distorsion de concurrence" et "violation de la liberté économique" prétendument commises par celle-ci. Il ne pouvait faire état d'abus d'autorité et de contrainte ; ce d'autant moins qu'il ne les présentait pas comme de simples suppositions, mais comme des infractions avérées, réalisées. Ainsi, si Me A______ avait le droit de parler et de dénoncer des faits, il devait exercer ce droit dans le respect de l'honneur d'autrui. Il a failli sur ce point. À cela s'ajoute que les Présidents de partis ne sont pas une autorité de surveillance. Le prévenu ne saurait donc se prévaloir d'un fait justificatif en ce qui les concerne. La question de savoir si les termes du recours de Me F______ du 10 février 2020, attentatoires à l'honneur aux yeux de l'intimé, car comparables à ceux du courrier de l'appelant du 21 février 2020, auraient été couverts par l'art. 14 CP dans la procédure administrative diligentée par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice, ce qui a semble-t-il amené l'intimé à renoncer au dépôt d'une plainte pénale, peut rester ouverte. Les conditions d'application de l'art. 32 CP (indivisibilité) ne sont pas remplies car Me F______ et l'appelant, auteurs (théoriques) d'infractions distinctes, ne sont pas des participants au sens de cette disposition. 3.3.3. L'appelant doit être admis à la preuve libératoire. Son but, en rédigeant le courrier litigieux, était notamment de préserver les intérêts de E______ SA, dont il était l'administrateur. À le suivre, celle-ci essuyait quelque CHF 15'000.- de pertes par mois et était asphyxiée financièrement suite au revirement de la CBD, dont la politique consistait désormais à refuser, contre toute attente, les nouvelles demandes d'inscriptions d'avocats. Les propos incriminés s'inscrivent dans ce contexte. Ce n'est donc pas sans motif suffisant (d'intérêt privé) que ceux-ci ont été tenus.”
“Die Staatsanwaltschaft verwies in der angefochtenen Verfügung vorab auf das streitgegenständliche Schreiben der Beschwerdegegner 1-12 vom 17. April 2019 an die N._____ AG (vgl. Urk. 18/7/2), auf das Protokoll der polizeilichen Ein- vernahme der Beschwerdeführerin vom 10. Juli 2019 (vgl. Urk. 18/5) und auf je- nes der polizeilichen Einvernahme von O._____, eines Freundes der Beschwer- deführerin, vom 16. Juli 2019 (vgl. Urk. 18/6). Nach rechtlichen Ausführungen zum Tatbestand der üblen Nachrede und zum Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB erwog die Staatsanwaltschaft, die Erlaubtheit einer ehrverletzenden Äusse- rung könne sich aus Art. 14 StGB insbesondere dann ergeben, wenn die mieten- de Partei störendes Verhalten einer Drittperson, welches sie beim vertragsge- mässen Gebrauch der Mietsache beeinträchtige, nach Art. 259a OR bei der ver- mietenden Partei geltend mache, um damit ihre vertraglichen Rechte einzufor- dern. Beim durch die Beschwerdegegner 1-12 unterzeichneten Schreiben an die Verwaltung (N._____ AG) handle es sich um ein Reklamationsschreiben, in wel- chem die Beschwerdegegner 1-12 die Verwaltung darum gebeten hätten, Mass- nahmen zur Verbesserung der Wohnsituation zu ergreifen, da viele Mieter auf- grund des Verhaltens der Beschwerdeführerin verängstigt gewesen seien und sich im Haus nicht mehr wohl gefühlt hätten. Zwar sei absolut nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin den Inhalt des Schreibens als unangenehm empfin- - 9 - de. Allerdings sei fraglich, ob die dem Schreiben zugrundeliegenden Äusserungen dazu geeignet seien, die Beschwerdeführerin als Mensch verächtlich zu machen oder ihren Charakter in ein ungünstiges Licht zu rücken, zumal es bei den Bean- standungen lediglich um deren Verhalten als Mieterin gehe.”
“À cela s'ajoute que les parties s'accordent sur la quasi-totalité de l'enchaînement des évènements, à l'exception des coups sur la vitre de la voiture, des insultes et du lieu où se rendait la mise en cause avec son véhicule. Les rapports de police au dossier corroborent les versions des parties, notamment quant au refus de l'enfant d'aller chez son père. Si prévenue évoque la crainte qu'elle a ressentie face au comportement du recourant, elle ne fait aucun rapprochement avec les violences conjugales alléguées par le passé. Au demeurant, le recourant est malvenu de critiquer la pertinence des évènements de fin d'année dans la procédure civile de deuxième instance, ayant lui-même jugé nécessaire de relater ceux-ci dans son mémoire d'appel pour soutenir ses conclusions. Il ne saurait dès lors se plaindre que la mise en cause ait présenté à l'autorité d'appel sa propre version des faits. Ainsi, les propos reprochés à la mise en cause, s'ils devaient être qualifiés de diffamatoires, étaient autorisés par la loi (art. 14 CP). Il existe ainsi un fait justificatif commandant que la procédure soit classée, au sens de l'art. 319 al. 1 let. c CPP. Aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier cette appréciation, les faits et positions des parties étant clairement déterminés. 5. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schlichtungsverhandlung nach Art. 205 Abs. 1 ZPO vertraulich ist und nicht protokolliert wird, womit weitere Beweiserhebungen diesbezüglich nicht zielführend wären. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der Beschuldigte die vom Beschwerdeführer gerügten Äusserungen tatsächlich getätigt hat, erfüllen diese die Schwere einer strafrechtlich relevanten Ehrverletzung offenkundig nicht. Auch bei anderer Wertung wäre das Verhalten des Beschuldigten 1 klarerweise straflos, da er im Rahmen des Zulässigen im Sinne von Art. 12 lit. a BGFA in Verbindung mit Art. 14 StGB gehandelt hätte. Dementsprechend sind auch keine Anhaltspunkte für eine Anstiftung durch die Beschuldigten 2 und 3 erkennbar. Weil somit offensichtlich kein Tatbestand erfüllt ist, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren zu Recht nicht anhand genommen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.”
“Le Ministère public a toutefois également motivé sa décision en se référant aux motifs de l'ACPR/699/2023, s'appliquant selon lui mutatis mutandis, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir que B______ ne tenait pas ses allégations pour vraies lorsqu’elle s’était exprimée à la police le 30 mai 2022. La preuve libératoire de l’art. 173 al. 2 CP trouvait ainsi application. Certes, l'intimée, le 30 mai 2022, en s'exprimant à la police, comme prévenue, a laissé entendre que la recourante pouvait s'être rendue coupable d'injure, de menaces et de vol, à son détriment. Elle a toutefois fait ces déclarations à l'issue de son audition non pas spontanément, mais alors que la police lui demandait si elle avait quelque chose à ajouter, soit donc à l'invitation de cette dernière. Elle a de plus précisément indiqué que, bien qu'elle eût "matière" à déposer plainte, elle ne l'avait pas fait. Il convient donc de retenir que la mise en cause se défendait, lors de son audition à la police, contre la plainte déposée par la recourante, après qu'elle-même eut informé le SPMi d'une forme de maltraitance de cette dernière envers ses deux enfants. Dans ce contexte, la recourante était légitimée (art. 14 CP) à exposer le contexte de leurs bisbilles réciproques. Il ne peut y être vu une volonté de porter atteinte à la considération de sa voisine. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante du 18 juillet 2023. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let.”
Parteien und ihre Anwälte können sich auf Art. 14 StGB berufen, wenn sie in gutem Glauben handeln, sich auf das Notwendige und Relevante beschränken und blosse Vermutungen als solche darstellen. Grundsätzlich sind Vermutungen als solche zu kennzeichnen; im Zivilprozess gilt jedoch, dass für prozessual zu beweisende oder glaubhaft zu machende Tatsachen blosse Vermutungen nicht genügen, und im Prozess eine gewisse Pointierung zulässig ist.
“L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 3.6. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'un classement en sa faveur, aujourd'hui entré en force. Il est donc innocent, au sens de l'art. 303 CP, des faits qui lui ont été reprochés, lesquels ont été classés faute d'élément de contrainte et parce que le recourant ne disposait d'aucun moyen de comprendre que sa compagne d'alors n'était pas consentante, même si cette dernière avait, selon ses dires, refusé les rapports sexuels litigieux. Le recourant pointe des incohérences et des contradictions dans les déclarations de la mise en cause, laquelle aurait selon lui été motivée dans sa démarche par le seul but de quitter plus rapidement l'appartement commun.”
“Was den Einwand des Beschwerdeführers betrifft, wonach die Staats- anwaltschaft ignoriert habe, dass Vermutungen nicht als solche bezeichnet wor- den seien (Urk. 2 14), ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung die Pro- zessparteien zwar grundsätzlich verpflichtet, Vermutungen als solche zu bezeich- nen, dies jedoch nicht für in einem Zivilverfahren zu beweisende oder zumindest glaubhaft zu machende Tatsachen gilt (vgl. BGE 131 IV 154 E. 1.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_358/2011 vom 22. August 2011 E. 2.4.3). Dass es sich bei den in Frage stehenden Äusserungen um die Darstellung des Streitgegenstands aus Sicht von C._____ handelte, geht aus dem Schlichtungsgesuch unmissver- ständlich hervor. Da der Beweis für die geltend gemachte Furchterregung im Sin- ne von Art. 29 f. OR – wie bereits erwogen – im Zivilprozess letztlich von ihr hätte erbracht werden müssen, hätte die Darlegung blosser Vermutungen nicht genügt. Dass allfällige Vermutungen in den anzeigegegenständlichen Äusserungen nicht ausdrücklich als solche bezeichnet wurden, vermag die Anwendbarkeit von Art. 14 StGB daher ebenfalls nicht auszuschliessen. Wie oben ausgeführt, ist im - 13 - Prozess sodann eine gewisse Pointierung erlaubt. Dass die beanstandeten Aus- führungen über das erlaubte Mass hinausgehen würden bzw. völlig sachwidrig oder unnötig beleidigend wären, ist jedoch nicht ersichtlich. Daran vermag – ent- gegen der Auffassung des Beschwerdeführers (Urk. 2 S. 9 ff., 17) – auch der Um- stand nichts zu ändern, dass die im Schlichtungsgesuch gewählten Formulierun- gen im Rahmen der Klageschrift eine Anpassung erfuhren. So ist eine Formulie- rung nicht bereits als nicht mehr erlaubt zu qualifizieren, bloss weil dasselbe Par- teivorbringen auch mit einer weniger angriffigen Formulierung hätte dargelegt werden können.”
Art. 14 StGB kann Äusserungen von Prozessparteien und ihren Anwälten im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens rechtfertigen, wenn sie in gutem Glauben erfolgen, auf das für die Darstellung des Standpunkts Notwendige beschränkt sind und blossen Vermutungen als solche kennzeichnen. Ebenso dürfen sie nicht wider besseres Wissen gemacht werden.
“L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 3.6. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'un classement en sa faveur, aujourd'hui entré en force. Il est donc innocent, au sens de l'art. 303 CP, des faits qui lui ont été reprochés, lesquels ont été classés faute d'élément de contrainte et parce que le recourant ne disposait d'aucun moyen de comprendre que sa compagne d'alors n'était pas consentante, même si cette dernière avait, selon ses dires, refusé les rapports sexuels litigieux. Le recourant pointe des incohérences et des contradictions dans les déclarations de la mise en cause, laquelle aurait selon lui été motivée dans sa démarche par le seul but de quitter plus rapidement l'appartement commun.”
“Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet, wird auf Antrag wegen übler Nachrede bestraft (Art. 173 Ziff. 1 StGB). Wer dasselbe wider besseres Wissen tut, wird auf Antrag wegen Verleumdung bestraft (Art. 174 Ziff. 1 StGB). Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserungen der Wahrheit entspricht oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Der Entlastungsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 StGB gelangt erst zur Anwendung, wenn sich die Straflosigkeit nicht bereits aus einem Rechtfertigungsgrund ergibt. Aufgrund von Art. 14 StGB können an und für sich tatbestandsmässige Äusserungen von Prozessparteien und ihren Anwälten in einem Gerichtverfahren aufgrund der sich aus der Verfassung und aus gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Darlegungsrechte und -pflichten gerechtfertigt sein, wenn die Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 mit Hinweisen).”
Zwangsmedikation und fürsorgerische Unterbringung können im Sinne von Art. 14 StGB rechtmässig sein, sofern die in Art. 434 ZGB bzw. den einschlägigen kantonalen Unterbringungsregeln (u. a. Art. 426 ZGB / KESG) vorausgesetzten Bedingungen vorliegen; die ärztliche bzw. chefärztliche Anordnung solcher Massnahmen ist nach den Quellen möglich.
“Dass diese bereits im Zeitpunkt der Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung nicht vorgelegen haben sollen, wird vom Kindes- und Erwachsenenschutzgericht gerade nicht geltend gemacht. Auch ist es zutreffend, dass ärztliche Eingriffe stets den objektiven Tatbestand der Körperverletzung erfüllen – selbst wenn sie medizinisch erforderlich sind und lege artis durchgeführt werden –, da diese entweder in die Körpersubstanz eingreifen oder eine zumindest vorübergehende Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit oder des Wohlbefindens nach sich ziehen (vgl. BGE 124 IV 258; Roth/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafecht, a.a.O., N. 37 zu Art. 122 StGB bzw. N. 50 zu Art. 123 StGB). Unter den in Art. 434 ZGB vorgesehenen Voraussetzungen kann aber eine Zwangsmedikation im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung auch ohne Zustimmung des Patienten erfolgen; dasselbe gilt für die Isolationshaft (vgl. E. 4.6 hiervor). Oberarzt Dr. med. C.________ war somit in Erfüllung der vorgesehenen Voraussetzungen gemäss Art. 14 StGB i.V.m. Art. 434 ZGB gesetzlich legitimiert, für den sich in einem deutlich psychotischen Zustand befindenden Beschwerdeführer eine Zwangsmedikation sowie eine Isolationshaft anzuordnen. Wie die Staatsanwaltschaft zutreffend festhält, bestehen somit keine Anhaltspunkte für eine strafbare Körperverletzung (Art. 122 ff. StGB), eine Nötigung (Art. 181 StGB) oder eine Freiheitsberaubung (Art. 183 Abs. 1 Ziff. 1 StGB).”
“Gemäss Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (sog. gesetzlich erlaubte Handlung). Art. 426 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) sieht vor, dass eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden darf, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Neben den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind auch die in der Schweiz zur Berufsausübung zugelassenen Ärztinnen und Ärzte zur Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung befugt (Art. 27 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes über den Kindes- und Erwachsenenschutz [KESG; BSG 213.316]). Die ärztliche Unterbringung dauert längstens sechs Wochen (Art. 27 Abs. 3 KESG). Gemäss Art. 434 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) kann, wenn die Zustimmung der betroffenen Person fehlt, die Chefärztin oder der Chefarzt der Abteilung die im Behandlungsplan vorgesehenen medizinischen Massnahmen schriftlich anordnen, wenn ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernsthafter gesundheitlicher Schaden droht oder das Leben oder die körperliche Integrität Dritter ernsthaft gefährdet ist (Ziff.”
Gutglaubensprüfung/Beweislast: Die Prüfung der Gutgläubigkeit richtet sich ausschliesslich nach dem Wissensstand des Handelnden zur Tatzeit. Der Handelnde trägt die Beweislast: er muss darlegen, dass er an die Wahrheit dessen, was er sagte, geglaubt hat, dass er dafür ernsthafte Gründe hatte und dass er die zur Überprüfung zumutbaren Abklärungen vorgenommen hat. Die Zulassung der Beweisführung zugunsten des Handelnden ist die Regel; ein Ausschluss kommt nur in engen, kumulativen Fällen in Betracht.
“Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a ; 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2 ; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6.2. Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 40 ad art. 173). 3.7. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). 3.8.1. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 3.8.2. L'art. 10A de la loi sur la procédure administrative [LPA] prévoit que toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure administrative. Toutefois, une telle disposition, en tant qu'elle consacre le droit à la dénonciation, ne fonde pas à elle seule un fait justificatif garantissant l'impunité au dénonciateur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (ATF 116 IV 205 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3.3). 3.8.3. La plainte pénale et la dénonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne justifient pas par elles-mêmes une atteinte à l'honneur. Le droit d'adresser une dénonciation à l'autorité est, cependant, garanti par des exigences moins strictes quant à la preuve de la bonne foi du dénonciateur visé par une plainte pour atteinte à l'honneur, de surcroît si ses propos comportent essentiellement des soupçons (ATF 116 IV 205 consid.”
“La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 : TF 6B_1268/2019 précité). 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant sont bien fondés. Les propos incriminés reviennent en effet à accuser celui-ci d’avoir commis une ou plusieurs infractions pénales. Or, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.1), de telles accusations sont diffamatoires. Le fait que les parties soient en litige devant le juge civil dans le cadre d’une vente d’actions ne saurait être un fait justificatif au sens de l’‘art. 14 CP ; du reste, on ne saisit pas le rapport qu’il pourrait y avoir avec l’invalidation d’un contrat de vente d’actions et les accusations portées à l’encontre du recourant, relatives à une utilisation indue de cartes de crédit de l’intimé. On ne saurait dès lors considérer que les propos en cause étaient dans les limites des déclarations nécessaires et pertinentes à émettre dans le cadre du procès civil. Quant à l’affirmation selon laquelle le prévenu aurait présenté comme telles de simples suspicions, elle est contredite par le texte même des propos, qui est on ne peut plus affirmatif. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de X.________. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu’il entende l’auteur du courrier et détermine si celui-ci peut, le cas échéant, être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.”
“Ils sont par ailleurs intervenus dans le cadre du litige privé les opposant. La pièce incriminée n'a été portée qu'à la connaissance d'un cercle restreint de personnes, soit aux membres de la juridiction civile, aux parties ainsi qu'à leurs conseils. Enfin, l'appelant A______, qui a initié la présente procédure en dénonçant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, n'allègue pasavoir subi un dommage du fait de l'écrit en cause. La réalisation des infractions contre l'honneur étant désormais admise, l'intimée C______ ne pourra cependant bénéficier de la même clémence si elle persistait, à l'avenir, à soutenir ses accusations de violences conjugales et de viol à l'encontre de son ex-époux. 2.6. Il n'est pas contesté que l'intimé E______ a, par le courrier incriminé, adressé, certes à un cercle restreint de personnes mais néanmoins à des tiers au sens de la jurisprudence applicable, des propos attentatoires à l'honneur de A______. Il en va de même de l'absence de fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, l'intimé E______ ne pouvant en tout état se prévaloir d'un devoir d'alléguer n'étant pas partie à la procédure civile. Il y a néanmoins lieu de lui permettre d'apporter la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Si la production du document litigieux ne servait aucun enjeu dans le cadre de la procédure en divorce, E______ a de façon constante expliqué l'avoir écrit dans l'intention de défendre les intérêts privés de son amie et de convaincre la justice des faits allégués par celle-ci, dans le souci que les autorités judiciaires se rendent compte "de la gravité des faits". Il a ainsi subjectivement agi avec un motif suffisant et non dans l'unique but de nuire à A______ en disant du mal de lui. Les décisions de non-entrée en matière de novembre 2014 et novembre 2015 rendent toutefois impossibles de faire la preuve que ses affirmations sont conformes à la vérité. Il convient alors d'examiner si E______ était de bonne foi, soit s'il a cru à la véracité de ce qu'il décrit dans son courrier du 15 février 2018 et s'il avait des raisons sérieuses de tenir les faits décrits pour vrais.”
“Der Leistungserbringer müsse dem Schuldner eine detaillierte und verständliche Rechnung ausstellen und alle Angaben machen, die er benötige, um die Berechnung der Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung überprüfen zu können. Dies liege im öffentlichen Interesse an der Vermeidung übermässiger Gesundheitskosten. Auch als Beauftragter sei der Arzt verpflichtet, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen. Dies habe der Straf- und Zivilkläger mehrfach verweigert. Weiter habe sie ihr Wiederaufnahmegesuch, eventualiter Strafanzeige, als Verfahrenspartei im Wiederaufnahme- bzw. Strafverfahren verfasst und als Verfahrenspartei keine Behauptung wider besseren Wissens aufgestellt. Der Eingabe sei ersichtlich, dass sie nicht eine mit Sicherheit feststehende Strafbarkeit behauptet, sondern die Untersuchung und Befragung auf Strafbarkeit hin beantragt habe, für das die Staatsanwaltschaft zuständig sei. Die Betrachtung der konkreten Umstände des Textes würden dessen strafrechtliche Irrelevanz zeigen. Es liege zumindest der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB vor. Weiter sei ihre Rüge der inkorrekten Fakturierung zutreffend gewesen, zumindest habe sie ihre Vorwürfe in gutem Glauben vorgebracht bzw. gewissenhaft recherchiert, um die Wahrheit ihres Verdachts zu überprüfen und für gegeben zu erachten. Vorliegend seien auch nicht erbrachte Leistungen (Vorbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe, spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung) verrechnet worden. Der Straf- und Zivilkläger habe weiter unzulässigerweise für eine Konsultation von ungefähr 20 Minuten in seiner Honorarnote zusammengezählt 55 Minuten geltend gemacht und darüber hinaus sei unklar, wie es sich genau mit dem am 15. Mai 2019 verrechneten Aktenstudium verhalte. Die Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen und überschiessender Zeit widerspreche krankenversicherungs- und auftragsrechtlichen Vorgaben und verletze die Vorgaben der G.________ E.________. Die Nachfragen der Beschuldigten beim Straf- und Zivilkläger deuteten auf ihren guten Glauben hin, sie habe die Rechnung von Anfang an in Frage gestellt.”
Liegt ein Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB vor, entfällt die strafbare Verantwortlichkeit; dies kann zur Einstellung des Verfahrens oder zum Freispruch führen und hat zur Folge, dass die Verfahrenskosten nicht auf die Beschuldigten gestützt werden können.
“2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 précité consid. 4.1). 5.3. En l'espèce, il est constant que les recourants revêtent la qualité de parties plaignantes ayant participé à la procédure. La procédure, ouverte du chef de diffamation, calomnie et injure soit des infractions exclusivement poursuivies sur plainte, a été classée. La première des conditions cumulatives (let. a) posée par l'art. 427 al. 2 CPP est donc remplie. S'agissant de la seconde condition (let. b), c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas imputé les frais de la procédure aux prévenus sur la base de l'art. 28 CC en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP. En effet, la Chambre de céans a retenu que les propos litigieux pouvaient être justifiés par la sauvegarde d'intérêts légitimes en l'occurrence, soit le devoir d'allégation en procédure. L'admission de ce fait justificatif extralégal a donc conduit à la libération des prévenus, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Il s'ensuit que ces derniers ne pouvaient pas être condamnés à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement. Au vu de ce qui précède, les recourants pouvaient être condamnés aux frais de la procédure sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP, à moins que les règles du droit et de l'équité n'eussent commandé une solution différente. En l'occurrence, rien ne s'oppose leur à faire supporter l'entier des frais de procédure. En effet, les recourants ont déposé plainte contre les intimés. Puis, après avoir recueilli la détermination de ces derniers, le Ministère public a suspendu la procédure, au motif qu'une procédure était pendante au Tessin, laquelle pouvait influencer la présente procédure. Après avoir repris l'instruction, le Ministère public a informé les parties de sa volonté de classer la procédure. Les recourants s'y sont opposés. Ainsi, toute l’instruction a reposé sur l’impulsion de ces derniers. 5.4. Les recourants ne prétendent pas qu'il y aurait lieu de régler la question de l'indemnisation de F______ différemment de celle des frais et ne développent aucune argumentation sous cet angle.”
“En tant que les conclusions de C______ portent sur le rejet de ses frais de défense, elles visent, implicitement, la mise des frais à sa charge. On ne saurait justifier de lui imputer un tiers au motif qu'il aurait porté atteinte à la personnalité des époux A_____/B______ au sens de l'art. 28 CC. En effet, la Chambre de céans a retenu que la plainte pouvait être justifiée par la sauvegarde d'intérêts légitimes. L'admission de ce fait justificatif extralégal a conduit à la libération du recourant, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Par conséquent, C______ ne peut pas être condamné à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement, qui ne revêt ainsi pas le caractère illicite nécessaire à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Le Ministère public n'énonce aucune autre norme de comportement dont la violation aurait justifié l'ouverture de la procédure et l'imputation des frais, respectivement le refus d'une indemnité. Il en résulte que c'est à tort que les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge du recourant.”
“Ein Viertel des Baumumfangs wachse dabei in Richtung des Beschuldigten. Rund ein Dutzend Äste würden die Grenze in diesem Viertelkreis um rund einen Drittel ihrer Gesamtlänge überragen. Aus dem Vorliegen der genannten Dokumente lässt sich somit schliessen, dass die Aussagen des Beschuldigten in seiner Einvernahme vom 11. Juli 2019 sowohl durch die beiden Vergleiche vom Jahr 2015 bzw. 2018 als auch durch die Bestätigung der H.____ AG manifestiert werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte der Beschwerdeführerin seine Beschwertheit durch die überragenden Äste den gesetzlichen Anforderungen entsprechend mitteilte und eine angemessene Frist zur Vornahme des Rückschnitts ansetzte. Aufgrund des unbenutzten Ablaufs dieser Frist sowie infolge Bejahung einer erheblichen Beeinträchtigung durch die überragenden Äste machte der Beschuldigte folglich rechtmässig von seinem Kapprecht gemäss Art. 687 Abs. 1 ZGB Gebrauch, zumal etwas Gegenteiliges nicht bewiesen werden kann. Aufgrund Vorliegens des Rechtsfertigungsgrundes gemäss Art. 14 StGB ist daher auch hier mit Sicherheit oder doch mit grosser Wahrscheinlichkeit im Hauptverfahren ein Freispruch oder eine in den Wirkungen gleiche Erledigung zu erwarten, mithin ist der Freispruch vor dem Strafgericht absehbar. Dem Gesagten entsprechend stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren XXX XX XXXX hinsichtlich der Sachbeschädigung gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO i.V.m. Art. 14 StGB zu Recht ein, womit die Beschwerde in diesem Punkt ebenfalls unbegründet ist und abgewiesen gehört.”
Art. 14 StGB findet Anwendung bei polizeilichen Identitätskontrollen oder vorübergehenden Freiheitsbeschränkungen (z. B. Auffassung/Appréhension), sofern objektive Gründe, besondere Umstände oder spezielle Verdachtselemente für die Massnahme vorliegen.
“Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). 5.5. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but notamment d'établir son identité (let. a). L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 ; 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d’une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d’identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l’exercice de son droit d’investigation. Cette mesure lui permet d’établir l’identité d’une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d’objets recherchés. 5.6. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Selon l'art. 47 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). 5.7. En l'espèce, il n’y eut nulle « dénonciation » du recourant et de ses comparses par les éducateurs du foyer. Le dossier établit que ceux-ci se sont contentés de signaler à la police la venue d’un quatuor inconnu s’étant montré intrusif et curieux, à la fois, de la présence d’un enfant déterminé et des aménagements ceignant le bâtiment.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Wenn es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig ist, kann die Kantonspolizei eine Person anhalten, deren Identität feststellen und abklären, ob nach ihr oder nach Tieren sowie Fahrzeugen oder anderen Sachen, die sie bei sich hat, gefahndet wird (Art. 73 Abs. 1 des Polizeigesetzes [PolG; BSG 551.1]). Die Verhinderung von Straftaten und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind solche Aufgaben (Art. 8 Abs. 2 Bst. a und Art. 9 Abs. 1 Bst. a PolG). Dabei müssen objektive Gründe, besondere Umstände oder spezielle Verdachtselemente Anlass für eine polizeiliche Anhaltung zwecks Identitätsfeststellung sein (Tiefenthal, Kantonales Polizeirecht der Schweiz, 2018, S. 197; Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2021 vom 16. Juni 2021 E. 5.4).”
Parteien (sowie deren Anwalt), Zeugen und Personen, die auf Aufforderung Auskunft erteilen, können den Rechtfertigungsgrund des Art. 14 StGB geltend machen, wenn sie in Ausübung einer prozessualen Darlegungspflicht oder einer vergleichbaren Pflicht handeln, in gutem Glauben sprechen, ihre Äusserungen auf das für die Sachverhaltsdarlegung Notwendige beschränken und blosse Vermutungen als solche kennzeichnen. Zeugenaussagen werden in diesem Zusammenhang besonders geschützt.
“Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte. Ils sont intervenus alors que B.J.________ était entendue en qualité de prévenue dans une enquête ouverte à son encontre pour injure et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés à cet égard se sont déroulés lors de l’exercice de son droit de visite sur ses filles, lequel fait l’objet d’un litige entre les parties, dans le cadre d’une séparation très conflictuelle qui dure depuis plusieurs années. Ensuite, s’agissant de l’accusation d’infidélité, elle n’est en réalité qu’une supposition de B.J.________ qui repose sur un sentiment. Elle a de plus exprimé ce sentiment en réponse à une question de l’enquêteur alors qu’au départ, elle s’était limitée à n’évoquer qu’une « situation […] devenue bizarre » entre son mari et la voisine [.”
“14 CP, ha rammentato come tale norma possa essere invocata da una parte al processo (con le limitazioni descritte in precedenza) e non entra in considerazione, in relazione alle infrazioni contro l’onore, che se l’autore “était obligé de s’exprimer”. Su questo aspetto CORBOZ (op. cit., ad art. 173 n.104 e ss.) precisa come “aucune disposition légale, aucun devoir de fonction ou de profession n'ordonne ou n'autorise une diffamation au sens de l'art. 173 CP, c'est-à-dire d'adresser à un tiers une communication attentatoire à l'honneur d'autrui sans être en situation d'apporter une preuve libératoire. … Il se peut cependant que la loi institue un devoir de parler. Or, l'art. 173 CP est conçu en partant de l'idée que l'auteur est libre de s'exprimer ou non et qu'il choisit donc de porter atteinte à l'honneur d'autrui; cela explique qu'on exige de lui qu'il ne le fasse pas sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal et sans indices sérieux. En revanche, si une personne est obligée de dire ce qu'elle tient pour vrai, sa situation est fondamentalement différente et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer l'art. 14 CP (ATF 123 IV 98 s. [recte: 123 IV 97]) … Ainsi, le juge ou le fonctionnaire, qui a l'obligation légale de motiver sa décision, n'est pas punissable, en raison de son devoir de fonction, s'il se limite à ce qui est nécessaire et s'exprime de bonne foi, en toute conscience … Il en va de même du policier qui a le devoir de faire rapport, pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples rumeurs … La solution est la même dans le cas d'un fonctionnaire chargé de donner des informations à la presse, pour autant que la communication ait un contenu approprié et qu'il se soit exprimé avec la retenue nécessaire”. In merito al testimone il medesimo autore precisa che : “Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées, en disant ce qu'il considère comme vrai (ATF 135 IV 178 consid. 4; 116 IV 214, 80 IV 60 consid. 2). La jurisprudence a assimilé au cas du témoin celui de la personne entendue à titre de renseignement qui pourrait refuser de déposer (ATF 135 IV 178 s consid.”
“Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). 2.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.3.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). 2.4 En l’espèce, il est vrai que les allégations litigieuses ont été formulées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que la recourante dénonçait notamment des violences physiques et demandait en particulier qu’il soit interdit à [.”
“Prozessparteien können sich bei allfälligen ehrenrührigen Bemerkungen auf ihre prozessualen Darlegungspflichten berufen. Die gleichen Befugnisse stehen auch einem Anwalt zu, der eine Partei vertritt, sofern seine Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschränken, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen. Ebenso handelt der Zeuge aufgrund seiner Zeugnispflicht rechtmässig, wenn er aussagt, was er für wahr hält. Dies gilt selbst dann, wenn er bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit die Unrichtigkeit seiner vermeintlich wahren Angaben hätte erkennen können. Im Gegensatz zu Zeugen sind Auskunftspersonen nicht zwingend zur Aussage verpflichtet und eine Aussageverweigerung hat keine Sanktionen zur Folge. Dennoch ist es unter dem Blickwinkel der gesetzlichen Erlaubnis gerechtfertigt, auch der Auskunftsperson im Falle ehrverletzender Äusserungen im Rahmen einer polizeilichen oder richterlichen Befragung den Schutz von Art. 14 StGB zuzubilligen und sie von der Last des Gutglaubensbeweises im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB zu befreien (BGE 135 IV 177, E. 4). Einem Strafantragsteller kommt gemäss Art. 118 Abs. 2 StPO die Rolle der Privatklägerschaft zu, weshalb diese Person im Rahmen eines Strafverfahrens als Auskunftsperson zu befragen ist (Art. 178 lit. a StPO). Hinsichtlich der Erstattung einer Strafanzeige greift der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB indessen nicht (BGer Urteil 6B_410/2011 vom 5. Dezember 2011, E. 3.1).”
Verhältnismässiger und erforderlicher Zwang, den Polizeiorgane im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgabe anwenden, kann die Widerrechtlichkeit der dabei vorgenommenen Handlungen ausschliessen (Art. 14 StGB). Voraussetzung ist, dass die Gewaltanwendung als letztes Mittel erfolgte und in Intensität und Umfang den konkreten Umständen angemessen war.
“Tout au long de l’intervention, la recourante n’a cessé de hurler, d’injurier les agents de police (« fils de pute », « grosse pétasse », « pétasse de merde », « connards », etc.) et de se débattre, parfois violemment en donnant des coups de pieds et en mordant – ce qu’elle a admis et qui lui a également valu d’être condamnée (cf. P. 9). Elle a en outre menacé à plusieurs reprises V.________. Elle n’a ainsi jamais obtempéré, causant énormément de difficultés aux agents. On ne voit pas pour quel motif ceux-ci auraient fait appel à deux patrouilles supplémentaires si ce n’est en raison de leur peine à contenir la recourante, les 15 minutes de vidéo prises par la bodycam étant d’ailleurs particulièrement éloquentes. Par conséquent, c’est à bon droit que la procureure a retenu que, dans ce contexte particulier, les agents avaient nécessairement dû tenir, pousser et saisir la recourante à plusieurs endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner les ecchymoses et dermabrasions constatées par le CURML. Les actes commis par les policiers étaient donc appropriés et nécessaires à la maîtrise de la recourante ; ils étaient donc proportionnés et dépourvus d’illicéité (art. 14 CP et 24, 2e phr. LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]). Les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait qui auraient pu en résulter ne sont donc pas punissables. Aucune violation de domicile ne peut ensuite être reprochée à l’agent B.________ et la recourante ne le conteste du reste pas – explicitement du moins – dans la motivation de son recours. Elle a du reste admis avoir elle-même voulu appeler la police (PV aud. 2, ll. 121-125). Une fois sur place, après avoir sonné et que la recourante a ouvert la porte, l’agent B.________ a immédiatement agi en voyant le fils de la recourante s’avancer vers elle de manière menaçante. Il était ainsi autorisé par la loi à pénétrer dans l’appartement pour rétablir l’ordre (art. 22 al. 1 LPol). Comme l’a retenue la procureure, il est vrai que les agents n’ont pas toujours adopté une attitude respectueuse envers la recourante, la tutoyant et lui parlant parfois grossièrement.”
“La police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte (art. 217 al. 3 CPP), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c). La force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte, mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP). Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP). 6.5.1. En l'espèce, le recourant soutient que "les agents" auraient fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation ‒ visant toutefois à ce propos principalement les gestes pratiqués par C______ ‒, alors qu'il n'aurait lui-même pas fait preuve de résistance, et qu'il aurait subi, de ce fait, de graves lésions. Certes, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que le recourant a présenté, après les faits, des atteintes constitutives, dans leur ensemble, de lésions corporelles simples, à savoir notamment de type tuméfactions, hématomes, dermabrasions et douleurs à la palpation, au niveau des coudes, de l'épaule, de la gorge et du genou, outre une entorse à cet endroit. Cela étant, il s'impose de constater, de prime abord, qu'il ressort des constatations policières et de nombreux témoignages recueillis que, la nuit des faits, le recourant était dans "un état second", semblant notamment être sous l'influence de l'alcool.”
“Les dépositions des témoins P______ et Q______ ne permettent pas d'en douter, ceux-ci n'ayant observé les faits qu'à compter de la mise au sol du recourant. Au contraire, tant les renforts intervenus, que les témoins H______ et R______ – lesquels ont observé le début de l'intervention policière ‒, ont indiqué ne pas avoir constaté d'usage disproportionné de la force par les agents mis en cause. L'expertise privée dont le recourant se prévaut ne conduit pas à une appréciation différente des éléments du dossier, étant relevé qu'un tel document n'a la valeur que d'un simple allégué (ATF 142 II 355 consid. 6). Le rapport produit par le recourant le 20 janvier 2025 ne lui est par ailleurs d'aucun secours dans l'appréciation de son cas en particulier. Au vu des éléments précédemment développés, il apparaît que les atteintes qui ont pu résulter de l'intervention policière pour le recourant, y compris celles d'ordre psychique, ont été provoquées dans le cadre de mesures licites et proportionnées, couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). Le recourant invoque également un abus d'autorité, mais les faits ne révèlent pas d'acte par lequel les agents, notamment C______, auraient abusé des pouvoirs qui leur étaient conférés puisque, compte tenu de la situation et devant la résistance opposée par le recourant, ils ont été contraints d'employer la force, pour le maîtriser. La contrainte a été rendue nécessaire par le seul comportement du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les policiers auraient violé le principe de la proportionnalité. On ne saurait admettre une volonté de nuire de leur part, dès lors que, tel que développé précédemment, leur comportement était manifestement adéquat et proportionné aux circonstances. Au vu de l'ensemble de ces considérations, aucun élément du dossier ne permet donc de soupçonner que les agents intervenus lors des faits, en particulier C______, auraient outrepassé leurs prérogatives en procédant à l'interpellation du recourant. C'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'ils avaient agi dans le cadre de leur mission.”
“Elles pouvaient avoir été causées lors de sa chute antérieure à l'intervention des policiers ou lors de son positionnement à l'arrière du véhicule de patrouille. Elles pouvaient également résulter de son plaquage contre la voiture de police, de sa mise au sol, de la résistance qu'il avait manifestée lors de son interpellation, de la pression exercée sur son omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter ou du contrôle du cou auquel C______ avait dû recourir. Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP). D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______.”
“Dans l'ordonnance querellée (qui concerne le prévenu B______), le Ministère public retient qu'il n'était pas établi que A______ ait perdu connaissance dès lors qu'il était parvenu à détailler le déroulement de son interpellation jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le banc. En outre, l'ensemble des policiers avaient affirmé qu'il était conscient et les témoins avaient entendu des gémissements. Les traces constatées le 26 juillet 2022 sur le cou de A______ n'atteignaient pas l'intensité nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles simples. Ces légères blessures avaient été causées par le contrôle du cou exécuté par B______ ou celui de F______, alors qu'ils tentaient de maîtriser le plaignant. Vu sa résistance physique et sa tentative de fuite, B______ n'avait eu d'autre choix que d'effectuer le contrôle du cou et, après avoir perdu ce contrôle, une frappe de déstabilisation au visage pour reprendre cette manœuvre, qu'il avait relâchée dès que A______ s'était retrouvé allongé sur le banc. L'usage de la force était légitime et proportionné. Ainsi, ladite lésion était couverte par la mission du prévenu (art. 14 CP). L'infraction d'abus d'autorité était aussi exclue. Le 21 juillet 2022, A______ avait vendu de la cocaïne à une policière en civil. Les policiers étaient légitimés à l'arrêter (art. 217 CP). Lorsque B______ avait saisi ses épaules pour l'intimer de rester assis sur le banc, A______ avait tenté de se lever et de prendre la fuite. Le concours de E______ et de D______ n'avait pas suffi à le maîtriser. B______ avait dû maintenir son contrôle du cou jusqu’à ce que A______ parvienne à se défaire de son emprise, puis avait dû procéder à une frappe de déstabilisation au visage pour la reprendre. B______ était parvenu à allonger A______ sur le côté et avait lâché le contrôle du cou dès que celui-ci avait été maîtrisé. Vu le comportement oppositionnel de A______, B______ avait le droit de le contraindre, notamment en agissant tel qu'il l'avait fait. L'usage de la force par ce policier était légitime et proportionnel, s'étant limité aux actes nécessaires à son interpellation (art. 200 CP). Le Ministère public a enfin écarté les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art.”
“Il a retenu qu'il n'était pas établi que C______ ou D______ soient à l'origine des dommages aux lunettes de A______. Les lésions corporelles simples que présentait A______, selon les constats médicaux des 7 et 8 novembre 2020, pouvaient résulter de la contrainte utilisée par D______ qui avait porté des frappes de déstabilisation au visage de A______, étant précisé que celui-ci s'était fortement débattu, notamment au sol, pendant son interpellation. Les policiers étaient légitimés à interpeller ce dernier, qui avait pris la fuite après qu'ils eussent essuyé des jets d'objets sur leur véhicule de service, provenant du groupe dans lequel il se trouvait. Les policiers étaient en droit de recourir à la force pour l'interpeller, le maîtriser et le menotter. L'usage de la force et de la contrainte s'était limité aux actes strictement nécessaires pour le maîtriser et était par conséquent légitime et proportionnel. Les atteintes qui avaient pu en résulter étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP). Aucun abus d'autorité ne pouvait être reproché aux prévenus qui s'étaient rendus, en renfort, pour une vingtaine de jeunes gens, sans masque, qui faisaient du bruit et qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, qui subissaient des jets de projectiles. Ces jeunes gens – dont A______ – avaient pris la fuite. Les prévenus avaient poursuivi ce dernier et avaient essuyé deux jets d'objets sur leur véhicule de service. A______ s'était caché dans un buisson. Trouvé par le chien de C______, il avait refusé de sortir de sa cachette et était resté au sol, replié sur lui-même, malgré les injonctions de D______. Il s'était débattu, notamment en frappant, avec son pied, la main de C______. D______ avait dû porter deux frappes de déstabilisation, les paumes ouvertes, au visage de A______, et C______ avait dû donner un coup de pied d'arrêt à sa cuisse, pour le maîtriser et le menotter au sol. Une fois relevé, A______ s'était de nouveau débattu, de sorte que D______ et C______ avaient dû le mettre en appui contre un panneau publicitaire.”
Art. 14 schützt auch rechtsbefugte Amtshandlungen anderer Behörden, soweit diese durch Recht (im materiellen Sinn: Bundes-, Kantons‑ oder Gemeinderecht, ggf. Reglemente oder berufsrechtliche Regeln) gedeckt sind. Solche Handlungen sind allerdings nur dann rechtmässig im Sinne von Art. 14, wenn sie gesetzlich autorisiert und verhältnismässig sind.
“Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 16 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 2.3.4. Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. Delnon/Rüdy, n° 38 ad art. 186 CP). 2.4. L’examen du dossier fait ressortir que suite à la facture du 23 février 2024 du Service de l’Edilité (DO/3) objet du courrier du 29 février 2024 de A.”
“1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.3. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut répondre à la qualification d'objet dangereux (ACPR/3/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3.2). 2.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2). 2.5. Dans l'arrêt AARP/216/2017 du 27 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que l'engagement d'un chien de service pour appréhender un individu était justifié, compte tenu du danger potentiel que ce dernier représentait pour l'animal, voire le policier.”
“Nach Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21) leitet die angerufene Behörde, die sich für unzuständig hält, die Eingabe an die zuständige Verwaltungs- oder Verwaltungsjustizbehörde weiter und teilt dies dem Absender mit.”
Die Anwendbarkeit von Art. 14 StGB ist für jede beteiligte Person gesondert zu prüfen: Es ist individuell festzustellen, ob das konkrete Verhalten des jeweiligen Angeklagten durch das Gesetz gedeckt war. Ergibt sich bezüglich des konkreten Grade der Beteiligung oder der Rechtfertigung ein Zweifel, ist dies zu Gunsten des Angeklagten zu berücksichtigen.
“La violation de l’art. 26 RGP ne sera pas non plus retenue. En effet, l’acte d’accusation ne comporte pas les éléments de fait décrivant le trouble à la tranquillité et à l’ordre publics. Il ne traite que de l’entrave aux services publics (art. 239 CP), de l’empêchement aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et des perturbations causées aux usagers de la route (art. 90 al. 1 LCR). Il faut dès lors constater une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). En conséquence, l’appel doit être admis s’agissant des deux points qui précèdent. 7. Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités et, partant, qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée. Implicitement, ils font ainsi valoir l’application de l’art. 14 CP, en soutenant, en substance, que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d'expression et de réunion. Ils estiment en outre que leur action était proportionnée. 7.1 7.1.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 7.1.2 7.1.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid.”
“Il convient ainsi de déterminer pour chaque manifestant, en l’occurrence pour chacun des appelants pris individuellement, s’il réalise les éléments constitutifs des infractions reprochées (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Enfin, on peut tout de même relever la contradiction des intéressés à solliciter simultanément la jonction de toutes les causes et l’examen séparé et circonstancié de chaque cause. Mal fondés, les griefs des appelants doivent être rejetés. 5. 5.1 Invoquant une violation des art. 10, 11 CEDH, 14 CP et 190 Cst., les appelants, dont les moyens de défense sont identiques, font valoir qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée, leur comportement résultant de l'exercice de leurs libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, de réunion et d'association. Ils relèvent que les manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 étaient pacifiques et que leurs comportements étaient protégés par les art. 10 et 11 CEDH, et partant autorisés. 5.2 5.2.1 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 5.2.2 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid.”
“2 En l’occurrence, il existe un doute quand au degré d’implication de chacun des appelants dans le mouvement Extinction Rebellion, lequel est à l’origine de l’action du 20 septembre 2019, et ce même s’ils en acceptent les méthodes et revendiquent leur « droit » à la désobéissance civile (cf. P. 17, annexe 8 à 10, notamment). Partant, on doit considérer, au bénéfice du doute, qu’il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue, l’appel étant admis sur ce point. 10. Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités et, partant, qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée. Implicitement, ils font donc valoir l’application de l’art. 14 CP, en soutenant, en substance, que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d'expression et de réunion. 10.1 10.1.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 10.1.2 10.1.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid.”
Polizeiliche Massnahmen und der Einsatz unmittelbaren Zwangs können unter Art. 14 StGB fallen, wenn sie auf einer gesetzlichen Befugnis beruhen und verhältnismässig sowie zur Gefahrenabwehr erforderlich sind. Dies schliesst nach den zitierten Entscheiden auch körperliche Eingriffe zur Festnahme oder bei Widerstand/Flucht ein; die dadurch entstandenen, geringfügigen Verletzungen können demnach von der gesetzlich gedeckten Handlung erfasst sein.
“Gemäss Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (sog. gesetzlich erlaubte Handlung). Art. 132 PolG sieht vor, dass die Kantonspolizei zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Sachen anwenden und geeignete Einsatz- und Hilfsmittel einsetzen darf. Nach 133 Abs. 1 PolG kann die Kantonspolizei eine Person u.a. mit Fesseln sichern, wenn diese Widerstand leistet (Bst. a), den begründeten Verdacht erweckt, sie werde Menschen angreifen oder Tieren oder Sachen Schaden zufügen (Bst. b), gegen Anwesende Drohungen ausstösst, deren unmittelbare Verwirklichung zu befürchten ist (Bst.”
“Il a retenu qu'il n'était pas établi que C______ ou D______ soient à l'origine des dommages aux lunettes de A______. Les lésions corporelles simples que présentait A______, selon les constats médicaux des 7 et 8 novembre 2020, pouvaient résulter de la contrainte utilisée par D______ qui avait porté des frappes de déstabilisation au visage de A______, étant précisé que celui-ci s'était fortement débattu, notamment au sol, pendant son interpellation. Les policiers étaient légitimés à interpeller ce dernier, qui avait pris la fuite après qu'ils eussent essuyé des jets d'objets sur leur véhicule de service, provenant du groupe dans lequel il se trouvait. Les policiers étaient en droit de recourir à la force pour l'interpeller, le maîtriser et le menotter. L'usage de la force et de la contrainte s'était limité aux actes strictement nécessaires pour le maîtriser et était par conséquent légitime et proportionnel. Les atteintes qui avaient pu en résulter étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP). Aucun abus d'autorité ne pouvait être reproché aux prévenus qui s'étaient rendus, en renfort, pour une vingtaine de jeunes gens, sans masque, qui faisaient du bruit et qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, qui subissaient des jets de projectiles. Ces jeunes gens – dont A______ – avaient pris la fuite. Les prévenus avaient poursuivi ce dernier et avaient essuyé deux jets d'objets sur leur véhicule de service. A______ s'était caché dans un buisson. Trouvé par le chien de C______, il avait refusé de sortir de sa cachette et était resté au sol, replié sur lui-même, malgré les injonctions de D______. Il s'était débattu, notamment en frappant, avec son pied, la main de C______. D______ avait dû porter deux frappes de déstabilisation, les paumes ouvertes, au visage de A______, et C______ avait dû donner un coup de pied d'arrêt à sa cuisse, pour le maîtriser et le menotter au sol. Une fois relevé, A______ s'était de nouveau débattu, de sorte que D______ et C______ avaient dû le mettre en appui contre un panneau publicitaire.”
“Der Beschwerdeführer widersetzte sich einer rechtmässigen Polizeikontrolle (vgl. E. 3.3.4) und schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht. Anlässlich seiner Einvernahme als beschuldigte Person sagte er, er werde in Zukunft Polizeibeamten gegenüber «nicht so viele Fragen stellen» und ihre Anweisungen befolgen. Er gestand damit implizit ein, sich renitent und aggressiv verhalten zu haben, wobei er dies auf seine Panik zurückführte. Auch aufgrund dieser Aussage erscheint seine später vorgebrachte Darstellung, er habe sich lediglich gegen einen rechtswidrigen Angriff der Polizei gewehrt, als konstruiert und wenig plausibel. Dass die Polizeibeamten den Beschwerdeführer zu Boden brachten und arretierten, nachdem dieser Wm C____ ins Gesicht geschlagen hatte, erscheint angesichts der konkreten Umstände als verhältnismässig. Daran vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer infolge der Arretierung leichte Verletzungen erlitt. Der Eingriff in die körperliche Integrität des Beschwerdeführers erscheint durch Art. 14 StGB gerechtfertigt. Inwiefern die Staatsanwaltschaft den Verlauf der Personenkontrolle unvollständig abgeklärt haben soll, ist nicht ersichtlich. Auch der Beschwerdeführer anerkennt, dass keine aussenstehenden Personen die Auseinandersetzung miterlebten und dazu sachdienliche Angaben hätten machen können.”
“Ainsi, il avait repoussé le prénommé avec ses mains; de plus, en se débattant, il avait obligé cet inspecteur à lui faire une clé de bras, à l’asseoir sur les escaliers et à placer un genou sur sa poitrine. À cette aune, la réaction du policier était proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP). De plus, I______ était fondé à interpeller A______ (art. 217 CPP) eu égard à son comportement. Aucune infraction ne pouvait, ainsi, être retenue. Une conclusion identique s’imposait pour les blessures – qui semblaient être des voies de faits – présentées par C______ et H______. En effet, I______ avait dû bousculer les intéressées pour entrer car elles barraient l’accès au logement. Le prénommé avait, en conséquence, agi conformément à la loi (art. 200 CPP et 14 CP). Les lésions de F______ – qui semblaient aussi être des voies de faits – résultaient de l’emploi de la force par L______. Comme la plaignante se dirigeait vers I______, lequel tentait de progresser dans l’habitation, cette policière avait été obligée de s’interposer. L’inspectrice s’était donc comportée de manière proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP). Pour sa part, K______ n'était entrée dans la maison qu'une fois A______ interpellé et F______ maîtrisée. Elle n'avait, partant, causé aucune lésion. Il n’y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve des plaignants, les faits pertinents étant d’ores et déjà établis. Vu l’issue du litige, chacun des prévenus se verrait allouer des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP). D. a.a. Dans leurs recours et répliques, A______, C______ et F______ font grief au Ministère public d’avoir privilégié les versions des inspecteurs, pourtant entachées de "mensonges nauséabonds", aux leurs. Aucun policier ne les avait informés de l’existence d’un mandat oral de perquisition. Du reste, un tel mandat semblait avoir été délivré, non à 7h02, la conversation entre K______ et le TMin ayant duré 45 secondes seulement, mais à 9h24, cet échange ayant été plus long. Subsidiairement, la condition de l’urgence, nécessaire pour prononcer un tel mandat oral, faisait défaut. A______ conteste avoir adopté une attitude virulente à l’égard de I______ qui aurait habilité ce dernier à se comporter comme il l’avait fait; c’était uniquement pour l’empêcher de filmer que cet inspecteur l’avait molesté.”
“Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 45 de la loi genevoise sur la police (RSG F1.05; LPol) prévoit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid.”
Bei Strafanzeigen genügt für den Nachweis der Gutgläubigkeit regelmässig, dass ernsthafte Verdachtsgründe in guten Treuen bestanden. Eigene weitergehende Nachforschungen kann man dem Anzeigenden nicht generell auferlegen; die Anzeigeerstattung gegenüber Behörden ist zulässig. Gleichzeitig dürfen die Angaben das für die Anzeige Erforderliche nicht unangemessen überschreiten.
“Der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 StGB macht sich schuldig, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsa- chen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt. Geschützt wird der Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d. h. sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Der Vorwurf strafbaren Verhaltens ist ehrverletzend (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_918/2016 vom 28. März 2017 E. 6.3 und E. 6.5). Im Rahmen einer Strafanzeige wird jemand eines strafrechtlich relevanten Verhal- tens bezichtigt, weshalb eine Strafanzeige grundsätzlich ehrverletzend sein kann. Indessen verhält sich gemäss Art. 14 StGB rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem an- deren Gesetz mit Strafe bedroht ist (BGE 135 IV 177 E. 4 m. w. H.). Gemäss - 10 - Art. 301 StPO ist jede Person berechtigt, Straftaten bei einer Strafverfolgungsbe- hörde schriftlich oder mündlich anzuzeigen, wobei eine solche Strafanzeige nur an die Hand zu nehmen ist, wenn sie auf eine konkrete, angeblich strafbare Handlung Bezug nimmt. Pauschale, unsubstantiierte Schuldzuweisungen ohne Hinweis auf einen spezifischen Sachverhalt genügen nicht (BSK StPO-Riedo/Bo- ner, a. a. O., Art. 301 N. 11). Ferner besteht nach Art. 30 StGB das Recht, Straf- antrag zu stellen. Darin ist der zu verfolgende Sachverhalt zweifelsfrei zu um- schreiben (Urteil des Bundesgerichts 6B_218/2012 vom 1. November 2012 E. 3.1). Da somit die Möglichkeit der Anzeigeerstattung gemäss Art. 301 StPO gesetzlich vorgesehen ist, muss es einem Anzeigeerstatter erlaubt sein, das mutmasslich strafrechtlich relevante Verhalten gegenüber der Strafverfolgungsbehörde näher zu umschreiben, auch wenn diesbezügliche Äusserungen allenfalls ehrenrührig sind.”
“Aus der vorstehend zusammengefassten Praxis folgt, dass die Äusserung des Verdachts, eine bestimmte Person habe eine Straftat begangen, den objektiven Tatbestand eines Ehrverletzungsdelikts grundsätzlich erfüllt. Die Handlung kann auch dann tatbestandsmässig sein, wenn sie im Rahmen eines Strafverfahrens gegenüber einer Person geäussert wird, die ihrerseits dem Amtsgeheimnis im Sinne von Art. 320 Abs. 1 StGB untersteht. Der objektive Tatbestand (Äusserung gegenüber "einem andern") entfällt nur dann, wenn der geäusserte Verdacht weder in einem öffentlichen Verfahren kundgetan noch weiteren Personen zugänglich gemacht wird. Das Anzeigerecht gemäss Art. 301 StPO hat nicht zur Folge, dass die Äusserung eines Verdachts im Zusammenhang mit einer Strafanzeige durch Art. 14 StGB gerechtfertigt wird. Die Tathandlung erfolgt hier nicht im Rahmen einer behördlichen Befragung, sondern auf Initiative der anzeigenden Person hin. Die potentiell ehrverletzende Äusserung löst in diesem Fall das Strafverfahren erst aus. Wird der geäusserte Verdacht in der Folge in einem öffentlichen Verfahren kundgetan oder weiteren Personen zugänglich gemacht, so ist der objektive Tatbestand des Ehrverletzungsdelikts erfüllt. Damit aber das Anzeigerecht nach Art. 301 StPO auch ausgeübt werden kann, ohne dass sich der Anzeiger stets der Gefahr einer Verurteilung wegen Ehrverletzung aussetzt, muss es hier für den Gutglaubensbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 StGB genügen, wenn in guten Treuen ernsthafte Verdachtsgründe angenommen werden durften. Eigene Nachforschungen, ob der Verdacht sich letztlich als richtig erweist, können dabei nicht verlangt werden, zumal diese Abklärungen die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sind, welche auf die Anzeige hin tätig werden. Die in guten Treuen erstattete Strafanzeige ist damit nicht strafbar.”
“Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a ; 124 IV 149 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2 ; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). 3.6.2. Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 40 ad art. 173). 3.7. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal priment sur l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3). 3.8.1. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 3.8.2. L'art. 10A de la loi sur la procédure administrative [LPA] prévoit que toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure administrative. Toutefois, une telle disposition, en tant qu'elle consacre le droit à la dénonciation, ne fonde pas à elle seule un fait justificatif garantissant l'impunité au dénonciateur quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses déclarations (ATF 116 IV 205 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 18 janvier 2013, consid. 3.3.3). 3.8.3. La plainte pénale et la dénonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne justifient pas par elles-mêmes une atteinte à l'honneur. Le droit d'adresser une dénonciation à l'autorité est, cependant, garanti par des exigences moins strictes quant à la preuve de la bonne foi du dénonciateur visé par une plainte pour atteinte à l'honneur, de surcroît si ses propos comportent essentiellement des soupçons (ATF 116 IV 205 consid.”
“Ses allégations sont par ailleurs restées dans les limites pénalement admises par la jurisprudence puisque la mise en cause n'a pas cherché à nuire ou à blesser inutilement le fils du recourant en dépassant ce qui était nécessaire et pertinent à la dénonciation des faits (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1), ni le cercle étroit des personnes concernées ou tenues au secret professionnel. Soucieuse du bien-être de sa fille, elle s'est au contraire d'abord adressée au recourant pour lui faire part de la situation et de son inquiétude, puis à l'autorité compétente en demandant que celle-ci fasse la lumière sur les dires de sa fille, dans le strict respect du devoir de protection qu'une mère se doit d'avoir à l'égard de ses enfants. Rien au dossier ne permet ainsi d'affirmer que la mise en cause ne se serait pas exprimée de bonne foi ou aurait inventé ou déformé les propos de sa fille, comme semble le soutenir le recourant. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a en tout état refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, l'éventuelle atteinte à l'honneur étant justifiée par un devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 14 CP). 3.3. Le recourant se verra toutefois reconnaitre la qualité pour recourir pour le surplus, en tant que les infractions concernées le lèsent directement. 4. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé.”
“En définitive, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d'un classement faute d'élément de contrainte (la mise en cause s'étant laissée faire) et parce qu'il ne pouvait comprendre qu'elle n'était, le cas échéant, pas consentante, il n'existe pas de soupçons suffisants laissant penser que la précitée l'aurait sciemment dénoncé en le sachant innocent. Aucun acte d'instruction ne saurait, au surplus, renseigner sur cet élément. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse. 3.7. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction de calomnie – qui suppose une allégation intentionnellement fausse – doit également être écartée. 3.8. Reste à examiner encore l'infraction de diffamation. À ce propos, nonobstant l'éventuel caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux, ceux-ci ont été énoncés par la mise en cause dans le cadre d'une dénonciation pénale – qui ne remplit pas les conditions d'une dénonciation calomnieuse (cf. consid. 3.6 supra) – contre le recourant. L'intéressée peut donc se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP (ACPR/521/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.4), ses propos n'ayant dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit des personnes tenues au secret professionnel. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.”
Auch wenn durch rechtmässige Eingriffe Folgeschäden eintreten können, kann das Festhalten, Wegführen oder sonstige Zurückdrängen nach Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, sofern die Massnahmen in den konkreten Umständen erforderlich und verhältnismässig waren.
“Une copie de la procédure P/1______/2018, concernant le conflit entre A______ et le restaurant situé en bas de son immeuble, a été versée à la procédure. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les infractions envisagées ne sont pas réalisées. Les éléments constitutifs de l'art. 123 CP faisaient défaut. Les documents médicaux produits ne faisaient état que de douleurs physiques et psychiques ressenties, de manière subjective par A______, dont il n'était pas possible de confirmer objectivement l'existence. En outre, leur origine n'était pas établie dès lors qu'il était retenu que C______ n'avait pas violenté A______, mais qu'avec sa main, il l'avait, tout au plus, saisie fermement par le bras gauche, pour la conduire hors de la salle LAVI. Ce simple geste ne pouvait avoir eu pour conséquence les effets décrits dans les attestations médicales. En outre, même à admettre que C______ en était l'auteur, son comportement serait justifié compte tenu de celui de la prénommée (art. 14 CP). En outre, bien que A______ avait mentionné, dans sa plainte, des dommages à sa montre et sa veste, elle n'avait pas cité l'infraction de l'art. 144 CP (dommages à la propriété) parmi celles pour lesquelles elle déposait plainte. Cette infraction étant poursuivie sur plainte, un empêchement de procéder devait être constaté. Au surplus, il n'était pas établi que les objets avaient été endommagés lors des faits, ni que C______ en était l'auteur. Même, si tel avait été le cas, il n'aurait pas agi intentionnellement de sorte qu'il ne pourrait être poursuivi. Dans le contexte ainsi retenu, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Partant, les réquisitions de preuve sollicitées apparaissaient inutiles à l'établissement des faits. Enfin, A______ avait déposé plainte pour les infractions aux art. 123, 126, 181 et 312 CP et activement participé à la procédure, de sorte que, compte tenu de la décision de classement et en application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, il se justifiait de mettre, à sa charge, les frais de la procédure et l'indemnité accordée à C______.”
“En tout état de cause, en effectuant le geste ainsi retenu, le prévenu ne pouvait envisager les conséquences alléguées par la recourante, en particulier psychologiques, de sorte que l'infraction à l'art. 123 CP, qui est intentionnelle, n'est pas réalisée, même par dol éventuel. Le geste du recourant tel que retenu par la Chambre de céans n'est pas non plus de nature à déchirer la veste de la recourante et briser le bracelet de sa montre. Il n'est donc pas exclu que les gesticulations de la recourante puissent avoir causé lesdits dégâts. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas s'attendre que le geste effectué ait de telles conséquences. Il n'est dès lors pas possible de lui imputer une infraction à l'art. 144 CP, même par dol éventuel, de sorte que la question de savoir si la recourante a valablement déposé plainte pour cette infraction n'a pas besoin d'être examinée. Enfin, dans les circonstances retenues, en particulier compte tenu du refus d'obtempérer et de l'agitation de la recourante, la conduite incriminée était nécessaire et n'apparaît pas disproportionnée au but visé. Le comportement sus-décrit est donc rendu licite par l'art. 14 CP, dont les conditions sont réalisées. Partant, aucun abus d'autorité, ni contrainte, ne peut être reproché au prévenu. Le recours sera dès lors également rejeté sur ce point. Au regard de ce qui précède, les auditions sollicitées seront rejetées, celles-ci n'étant pas propres à apporter un élément complémentaire probant. En particulier les médecins qui n'étaient pas présents au moment des faits, ne seraient pas à même de déterminer l'origine des troubles constatés; E______, n'avait pas assisté aux faits et les dommages à la veste de la recourante ne sont pas contestés; G______, a déjà été entendu à deux reprises sur ce qu'il avait vu et entendu le jour en question; et H______, qui ne s'était jusqu'à présent pas présentée aux convocations fixées et avait eu un champ de vision similaire à G______, se trouvant à côté de lui au moment des faits. En outre, au vu des éléments au dossier – images de vidéosurveillance, plan des locaux et audition des témoins –, le transport sur place n'apparaît pas non plus nécessaire, la configuration des lieux étant établie et la version du prévenu confirmée par les éléments figurant déjà au dossier.”
“Or, les images de vidéosurveillance écartaient tout acte de violence de sa part, y compris envers G______, avant l'intervention des agents. Il avait expliqué pacifiquement qu'il s'opposait à réintégrer sa cellule et n'avait effectué aucun mouvement de recul. En tout état de cause, la griffure n'atteignait pas le degré suffisant pour être considéré comme un acte de violence. Son intention de blesser un gardien, voire de s'en accommoder, n'était pas établie. Aucun élément ne permettait de retenir l'existence de menaces. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP n'étaient pas non plus donnés, tant sur le plan objectif que subjectif. Il n'avait adopté aucun comportement atteignant le seuil nécessaire pour commettre cette infraction. Rien ne permettait d'établir qu'il avait entendu des injonctions et s'y était activement opposé. Quand bien même un comportement typique de sa part serait retenu, il conviendrait de reconnaître que son opposition active à réintégrer sa cellule était licite au sens de l'art. 14 CP. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il était en droit d'exiger d'être placé dans une cellule non-fumeurs et de s'adresser pour cela aux agents de détention. L'intervention de ces derniers avait été disproportionnée, sinon constitutive d'un abus d'autorité. Subsidiairement, il devait être considéré qu'il se trouvait dans un état de nécessité licite, voire excusable. Il existait à tout le moins un doute quant au fait qu'il ait formulé des doléances auparavant. Le 28 juillet 2019, cela faisait six jours qu'il était placé en détention dans une cellule fumeurs, alors que cela aggravait, chaque jour de plus, son état de santé. Le danger était ainsi actuel et menaçant. En cas de condamnation, il devait être exempté de peine (art. 54 CP). Il avait refusé de réintégrer sa cellule pour protéger son intégrité physique, en dépit de l'inaction des agents. S'il avait blessé l'agent D______, ce n'était que par négligence. Il avait subi lui-même d'importantes lésions à la suite des évènements.”
Das unter Art. 14 StGB stehende Rechtfertigungsprinzip greift für Festnahmen nach Art. 218 StPO; bei Angestellten privater Sicherheitsunternehmen gelten dieselben engen Voraussetzungen wie für Privatpersonen. Sie dürfen nur dann festnehmen, wenn sie selbst unmittelbare Hinweise auf eine Straftat feststellen und die Fälle den engen Grenzen des Art. 218 StPO entsprechen (z. B. flagranti oder unmittelbar nach der Tat). Das Festnahmerecht privater Sicherheitsdienste geht nicht über die Befugnisse einer beliebigen Privatperson hinaus; zudem sind Subsidiarität und Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Dans tous les cas, les lésions doivent être en lien de causalité, tant naturelle qu'adéquate, avec les actes incriminés. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). 3.3.6. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 3.4.1. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP). Le droit d'arrestation par des agents travaillant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences que le droit d'arrestation par des particuliers au sens de l'art. 218 CPP, indépendamment du fait qu'ils effectuent des tâches de droit privé ou de droit public. Dans le même sens, un agent de sécurité ne peut arrêter une personne que s'il relève lui-même de manière directe les indices de la commission d'une infraction et à défaut de flagrant délit ou crime, il ne peut pas procéder à une telle arrestation, même si son employeur le lui ordonne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1 et 4.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.4). Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et n'intervient que si l'aide de la police ne peut pas être obtenue à temps. Il est limité aux cas où une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d'un crime ou d'un délit.”
“3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 3.4.1. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (art. 14 CP). Le droit d'arrestation par des agents travaillant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences que le droit d'arrestation par des particuliers au sens de l'art. 218 CPP, indépendamment du fait qu'ils effectuent des tâches de droit privé ou de droit public. Dans le même sens, un agent de sécurité ne peut arrêter une personne que s'il relève lui-même de manière directe les indices de la commission d'une infraction et à défaut de flagrant délit ou crime, il ne peut pas procéder à une telle arrestation, même si son employeur le lui ordonne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1 et 4.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.4). Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et n'intervient que si l'aide de la police ne peut pas être obtenue à temps. Il est limité aux cas où une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d'un crime ou d'un délit. De simples soupçons ne suffisent pas. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_358/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1 et 4.2). L'art. 218 CPP ne couvre pas uniquement les comportements par lesquels un citoyen exerce un moyen de contrainte sur la personne interceptée, la privant ainsi de sa liberté, mais également une autre atteinte, pourvu qu'elle demeure proportionnée (AARP/62/2021 du 3 mars 2021 consid. 4.2.2). 3.4.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art.”
“172ter StGB) gestohlen worden wäre und damit keine Übertretung, sondern ein Verbrechen zur Diskussion gestanden hätte (Beschwerde N. 28). Der Geschädigte habe nachweislich ein Parfum gestohlen (Beschwerde N. 15). Von einer Parfumerie-Mitarbeiterin sei unmittelbar nach dem Verlassen des Kaufhauses B.________ durch den Geschädigten das Fehlen eines Parfums gemeldet worden. Der Geschädigte sei also auf frischer Tat ertappt worden (Beschwerde N. 29). Das Festnahmerecht Privater ist enger als die Befugnisse der Polizei. Es darf nur ausgeübt werden, wenn polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann. Sie ist beschränkt auf Fälle, in denen eine Person in flagranti ertappt oder unmittelbar nach der Tatbegehung angetroffen wird. Schliesslich ist die Festnahme durch Private ausgeschlossen beim Verdacht auf eine blosse Übertretung. Bei Sachwerten unter Fr. 300.-- besteht kein Festnahmerecht Privater ( Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1227). Art. 218 StPO bildet einen ausserstrafgesetzlichen Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung im Sinne von Art. 14 StGB, welcher das mit der Festnahme verbundene tatbestandsmässige Verhalten der Privaten rechtfertigt, sofern es den gesetzlichen Anforderungen, namentlich den Grundsätzen der Subsidiarität und der Proportionalität, entspricht. Wer in Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen als Privatperson eine Festnahme vornimmt, erfüllt objektiv den Tatbestand der Amtsanmassung und der Freiheitsberaubung. Das Festnahmerecht der privaten Sicherheitsunternehmen geht nicht über die entsprechenden Rechte einer jeden Privatperson hinaus (ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, NN. 2 und 3a zu Art. 218 StPO). Die unter dem Titel von Art. 218 StPO vorgetragene Argumentation ist unbehelflich. Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO setzt voraus, dass die Person bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen wurde. Weder sind Umstände dargelegt oder ersichtlich, die einen Verdacht auf ein "Vergehen oder Verbrechen" auch nur als möglich hätten hegen lassen (ob der Geschädigte "unmittelbar" nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen wurde, kann offen bleiben), noch wurde verhältnismässige Gewalt angewendet (Art.”
“218 CPP permet aux particuliers de procéder à l'arrestation d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps. Pour éviter tout excès dans ce domaine, les conditions de l'action des particuliers sont plus restrictives qu'en matière d'arrestation par la police. La portée de cette disposition ne doit toutefois pas être négligée en raison du développement des entreprises privées de sécurité, de maintien de l'ordre, en particulier pour des manifestations déterminées, ou de recherches par détective. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction et de séquestration lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait ou des lésions corporelles simples. En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 218 et les références). Il s'ensuit que l'art. 218 CPP ne couvre pas uniquement, comme soutenu par le MP, les comportements par lesquels un citoyen exerce un moyen de contrainte sur la personne interceptée, la privant ainsi de sa liberté, mais également une autre atteinte, pourvu qu'elle demeure proportionnée. Le comportement de l'intimé ne saurait donc être qualifié d'attaque illicite pour la seule raison qu'il a fait usage d'une arme et le fait que l'exercice du droit d'appréhension est demeuré proportionné découle de ce qu'il n'a pas été jugé que l'intimé se serait rendu coupable de tentative de meurtre ou de mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de l'appelant ou de M______, de même que du consid.”
“November 2022 E. 3.1.3; 6B_1454/2020 vom 7. April 2022 E. 3.3.1; je mit Hinweisen). Ein Notwehrrecht gibt es nur, wenn jemand ohne Recht angegriffen wird. Der An- griff muss rechtswidrig sein. Gegen Notwehr gibt es demnach keine Notwehr, auch nicht gegen eine gemäss Strafprozessordnung zulässige Festnahme durch eine Privatperson (T RECHSEL/GETH, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich 2021, N 8 zu Art. 15 StGB). Letzteres wird in Art. 218 StPO geregelt. Wenn polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann, sind Private berechtigt, eine Person vorläufig festzunehmen, wenn sie diese bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt haben oder unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen haben (Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO). Diese Bestimmung bildet einen ausserstrafgesetzlichen Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung im Sinne von Art. 14 StGB, welcher das mit der - 37 - Festnahme verbundene tatbestandsmässige Verhalten der Privaten rechtfertigt, sofern es den gesetzlichen Anforderungen, namentlich den Grundsätzen der Sub- sidiarität und der Proportionalität, entspricht. Wer in Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen als Privatperson eine Festnahme vornimmt, erfüllt objektiv den Tatbestand der Amtsanmassung und der Freiheitsberaubung. Das Festnahme- recht der privaten Sicherheitsunternehmen geht nicht über die entsprechenden Rechte einer jeden Privatperson hinaus (Urteil des Bundesgerichts 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E.”
Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe (z.B. «Wahrung berechtigter/legitimer Interessen») werden anerkannt, sind jedoch restriktiv und als ultima ratio auszulegen. Sie kommen nur in Betracht, wenn das geltende Recht den Konflikt nicht bereits abschliessend regelt und die tatbestandliche Verletzung das einzig verbleibende, strikt notwendige und verhältnismässige Mittel zur Lösung darstellt; in der Regel sollen zuvor rechtliche Mittel bzw. Rechtswege ausgeschöpft worden sein.
“2.3.1. Pour retenir une violation de domicile, il faut par ailleurs que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il est au bénéfice d'un fait justificatif (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42). 2.3.2. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence et la doctrine admettent l'existence de faits justificatifs extralégaux, en particulier celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (ATF 129 IV 6 consid 3.3.). Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage comme une ultima ratio (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 36 ad art. 14 CP). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 consid. 6.1). 2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage – tel que celui conféré par un contrat de bail à loyer – conféré à un tiers (B. CORBOZ, op.cit., n.”
“Wie das Bundesgericht in einem das AIG betreffenden Entscheid (betreffend Förderung der rechtswidrigen Einreise) erst kürzlich ausgeführt hat, gehört der geltend gemachte übergesetzliche Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen zu den notstandsähnlichen Rechtfertigungsgründen (BGer 6B_1162/2019 vom 30. Juni 2020 E. 2.2.1). Das Bundesgericht betont, dass dieser Rechtfertigungsgrund nur zum Tragen komme, wenn das geltende Recht den Konflikt nicht bereits abschliessend geregelt habe und wenn die Straftat den einzigen Weg zu dessen Lösung darstelle. In keinem Gesetz genannte Rechtfertigungsgründe dürften nicht weniger streng gehandhabt werden als Art. 17 StGB (BGer 6B_1162/2019 vom 30. Juni 2020 E. 2.2.1; vgl. auch BGE 120 IV 213; Wohlers/Godenzi/Schlegel, in: Handkommentar, 4. Aufl. Bern 2020, Art. 17 StGB N 12; Trechsel/Geth, in: Praxiskommentar Trechsel/Pieth, 4. Aufl. 2021, Art. 14 StGB N 13 m.w.Hinw.; Donatsch, in: Donatsch et al., Kommentar StGB/JStG, 20. Aufl. 2018, Art. 14 StGB N. 6). Bereits in einem früheren einschlägigen Fall (betreffend rechtswidrigen Aufenthalt zwecks Anerkennung einer Vaterschaft und persönlichem Kontakt mit dem Neugeborenen) hat das Bundesgericht eine Rechtfertigung aufgrund der Wahrung berechtigter Interessen abgelehnt und das Alternativverhalten, unter zumindest vorübergehender Ausreise ins Heimatland, für den betroffenen Ausländer als zumutbar erklärt (BGer 6B_768/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 1.4).”
Bei Zwangsräumungen kann die Vernichtung bereits stark beschädigter oder unbrauchbarer Gegenstände als rechtmässiges Handeln im Sinne von Art. 14 StGB gelten. Im vorliegenden Entscheid wurde die Zerstörung als notwendig, geeignet und verhältnismässig angesehen, weil Lagerung von vornherein unmöglich, zu kostspielig oder ungeeignet erschien und die Bedingungen der Räumung ein vertieftes Einzelprüfen der zahlreichen Gegenstände verhinderten, sodass das ausführende Team nicht anders handeln konnte.
“Le reste des objets était dans un état de détérioration si avancé que la seule manière d’exécuter la décision était de les détruire, leur stockage paraissant d’emblée impossible, trop coûteux et insuffisant à en garantir la conservation. S’agissant en particulier du piano, comme il a été attesté par la gérante de l’immeuble dans le courriel susmentionné (DO 2090), il était si abîmé que sa destruction s’est révélée nécessaire. Il sied également de préciser que les conditions dans lesquelles l’évacuation a dû être conduite rendaient impossible un examen détaillé de l’ensemble des innombrables objets se trouvant dans l’appartement. S’il est impossible d’exclure a priori que, dans l’absolu, certaines choses pourraient avoir été détruites alors qu’elles étaient dans un état acceptable, cela ne saurait aucunement remettre en doute l’agissement licite de l’équipe ayant procédé à l’expulsion. Force est de constater que ladite équipe n’aurait tout simplement pas pu agir autrement. Partant, la destruction de ces biens mobiliers était nécessaire, apte et raisonnablement exigible à l’exécution de la décision d’expulsion. Par conséquent, il sied de considérer que les comportements reprochés par la recourante sont licites (art. 14 CP) et ne sauraient ainsi constituer une infraction pénale. 2.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la destruction des objets mobiliers de la recourante ne saurait d'emblée constituer une infraction pénale. Ces derniers ayant déjà été détruits par l'usure et l'insalubrité, leur élimination était donc autorisée par la loi et conforme au principe de la proportionnalité. Par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2024 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance. 3. Étant donné l’âge avancé de la recourante, son atteinte à la santé et sa mise sous curatelle, la Chambre pénale renonce à percevoir des frais de justice. Au vu de l’issue de la procédure de recours, aucune indemnité n’est allouée à la recournate qui succombe. 4. Aucun frais de justice n’étant perçu, la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante est dès lors sans objet. la Chambre arrête : I.”
Dass eine Behörde oder eine "offizielle Seite" bestimmte Informationen veröffentlicht oder bestätigt, begründet nicht automatisch die Rechtmässigkeit der nachfolgenden Weitergabe durch Dritte. Ob das Offenbaren rechtmässig im Sinn von Art. 14 StGB ist, muss für den jeweiligen Akt gesondert geprüft werden.
“Erst der Beschuldigte machte weitergehende Informationen im J.________-Interview publik bzw. bestätigte vorangegangene Medienberichte von «offizieller Seite» her. Zweitens scheint – was die Staatsanwaltschaft näher abzuklären haben wird – die Generalstaatsanwaltschaft erst nach dem Interview mit dem Beschuldigten die Aussage gegenüber der N.________ (Nachrichtenagentur) getätigt zu haben (Meldung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019: Die Anzeige wurde Ende November 2018 eingereicht, wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt G.________ am Mittwoch Medienberichte bestätigte.). Vorgängig, das heisst im September 2017, hatte sich die Generalstaatsanwaltschaft im Übrigen bloss zum Verfahren betreffend eine mögliche Rassendiskriminierung geäussert (siehe dazu <https://www.________>). Dass schliesslich das Informationskonzept der Gemeinde E.________ vom 18. Dezember 2018 und/oder Art. 14 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Bern über die Information der Bevölkerung (IG; BSG 107.1) keine offensichtlichen Rechtfertigungsgründe (im Sinne von Art. 14 StGB) darzustellen vermögen, die zu einer Nichtanhandnahme führen könnten, ist evident. Der (notabene bereits auf Verfassungsstufe definierte) Datenschutz sowie der strafrechtliche Schutz beanspruchen grundsätzlich Geltung. Unrichtig argumentierte die Staatsanwaltschaft ferner, indem sie ausführte: Damit ist der Beschuldigte Geheimnisherr der Informationen, die er in der Sendung «J.________» bekannt gab. Wenn ein Geheimnisherr eine Tatsache bekannt gibt, kann angenommen werden, dass er keinen Willen (mehr) hat, die betreffende Tatsache geheim zu halten. Damit ist der normative oder formelle Geheimnisbegriff nicht erfüllt. Geheimnisherr war bzw. ist hier der Beschwerdeführer. Der Beschuldigte als zur Verschwiegenheit verpflichtete Person war der Geheimnisträger (vgl. zu diesen Begriffen statt vieler Urteil des Bundesgerichts 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3 m.w.H.). 4.6 Nach dem Gesagten ist gegen den Beschuldigten wegen einer möglichen Amtsgeheimnisverletzung eine Untersuchung zu eröffnen (Art.”
“Erst der Beschuldigte machte weitergehende Informationen im J.________-Interview publik bzw. bestätigte vorangegangene Medienberichte von «offizieller Seite» her. Zweitens scheint – was die Staatsanwaltschaft näher abzuklären haben wird – die Generalstaatsanwaltschaft erst nach dem Interview mit dem Beschuldigten die Aussage gegenüber der N.________ (Nachrichtenagentur) getätigt zu haben (Meldung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019: Die Anzeige wurde Ende November 2018 eingereicht, wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt G.________ am Mittwoch Medienberichte bestätigte.). Vorgängig, das heisst im September 2017, hatte sich die Generalstaatsanwaltschaft im Übrigen bloss zum Verfahren betreffend eine mögliche Rassendiskriminierung geäussert (siehe dazu <https://www.________>). Dass schliesslich das Informationskonzept der Gemeinde E.________ vom 18. Dezember 2018 und/oder Art. 14 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Bern über die Information der Bevölkerung (IG; BSG 107.1) keine offensichtlichen Rechtfertigungsgründe (im Sinne von Art. 14 StGB) darzustellen vermögen, die zu einer Nichtanhandnahme führen könnten, ist evident. Der (notabene bereits auf Verfassungsstufe definierte) Datenschutz sowie der strafrechtliche Schutz beanspruchen grundsätzlich Geltung. Unrichtig argumentierte die Staatsanwaltschaft ferner, indem sie ausführte: Damit ist der Beschuldigte Geheimnisherr der Informationen, die er in der Sendung «J.________» bekannt gab. Wenn ein Geheimnisherr eine Tatsache bekannt gibt, kann angenommen werden, dass er keinen Willen (mehr) hat, die betreffende Tatsache geheim zu halten. Damit ist der normative oder formelle Geheimnisbegriff nicht erfüllt. Geheimnisherr war bzw. ist hier der Beschwerdeführer. Der Beschuldigte als zur Verschwiegenheit verpflichtete Person war der Geheimnisträger (vgl. zu diesen Begriffen statt vieler Urteil des Bundesgerichts 2C_1049/2019 vom 1. Mai 2020 E. 3.3 m.w.H.).”
Berufliche gesetzliche Pflichten können die Offenbarung dienstlicher oder unter Geheimhaltung stehender Informationen nach Art. 14 StGB rechtfertigen, sofern eine gesetzliche Grundlage oder ein anderweitig anerkannter Rechtfertigungsgrund vorliegt.
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. La violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, réprime le comportement de quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin. L'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. D'autres faits justificatifs légaux (par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Dans la mesure où la révélation est licite en vertu d'une loi (art. 14 CP), il n'y a plus besoin d'obtenir le consentement de l'autorité supérieure afin de révéler le secret (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 39 ad art. 320). 2.2.2. L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont notamment des fonctionnaires les employés d'une administration publique et de la justice (art. 110 al. 3 CP ; ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en cette qualité ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa). 2.2.3. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que son détenteur veut maintenir secret et dont le maintien répond à un intérêt. Il se définit matériellement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question.”
“MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 72 ad art. 321; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 321). La révélation d'un fait soumis au secret professionnel peut, en présence de l'un des motifs justificatifs suivants, être considérée comme licite : le client bénéficiaire du secret y consent (art. 321 al. 1, in limine, CP) – accord qui peut être tacite ou résulter d'actes concluants (M. DUPUIS/ L. MOREILLON /C. PIGUET /S. BERGER / M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 42 ad art. 321) –; l'autorité supérieure ou de surveillance de l'avocat l'a autorisée par écrit (art. 321 al. 2, in fine, CP); il existe un autre motif justificatif, légal (art. 14 CP et ss) ou extralégal (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 58 et ss ad art. 321). 2.2.3. Les obligations professionnelles légales constituent notamment la base d'une justification au sens de l'art. 14 CP (ACPR/120/2022 du 21 février 2022 consid. 4.2.4.2). La LLCA règle, à l'art. 12, les devoirs professionnels de l'avocat. Ceux-ci doivent "exercer leur profession avec soin et diligence" (let. a). En tant que devoir professionnel, il incombe à l'avocat de défendre au mieux les intérêts de son client. Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2; 141 III 433 consid. 2.6). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause d'avoir, en contradiction avec les instructions reçues, remis au TPI un certificat médical la concernant, dévoilant à son ex-conjoint "le secret" de son hospitalisation. Ce faisant, l'avocate aurait enfreint l'art. 321 CP. En transmettant le document en question le 9 mai 2022, la mise en cause a anticipé l'absence de sa cliente – soit la recourante – à l'audience agendée le lendemain, pour laquelle la comparution personnelle des parties avait été ordonnée.”
“Le comportement punissable consiste à révéler le secret à une personne non autorisée. La communication à un tiers qui connaissait déjà le fait secret ne constitue donc pas une révélation, à moins qu'elle ait renforcé une connaissance qui n'était qu'incertaine ou présumée (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 72 ad art. 321; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 321). La révélation d'un fait soumis au secret professionnel peut, en présence de l'un des motifs justificatifs suivants, être considérée comme licite : le client bénéficiaire du secret y consent (art. 321 al. 1, in limine, CP) – accord qui peut être tacite ou résulter d'actes concluants (M. DUPUIS/ L. MOREILLON /C. PIGUET /S. BERGER / M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 42 ad art. 321) –; l'autorité supérieure ou de surveillance de l'avocat l'a autorisée par écrit (art. 321 al. 2, in fine, CP); il existe un autre motif justificatif, légal (art. 14 CP et ss) ou extralégal (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 58 et ss ad art. 321). 2.2.3. Les obligations professionnelles légales constituent notamment la base d'une justification au sens de l'art. 14 CP (ACPR/120/2022 du 21 février 2022 consid. 4.2.4.2). La LLCA règle, à l'art. 12, les devoirs professionnels de l'avocat. Ceux-ci doivent "exercer leur profession avec soin et diligence" (let. a). En tant que devoir professionnel, il incombe à l'avocat de défendre au mieux les intérêts de son client. Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2; 141 III 433 consid. 2.6). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause d'avoir, en contradiction avec les instructions reçues, remis au TPI un certificat médical la concernant, dévoilant à son ex-conjoint "le secret" de son hospitalisation.”
Die Übermittlung von Strafakten im Rahmen der Amtshilfe kann gerechtfertigt sein, wenn die zuständige Staatsanwaltschaft zuvor geprüft hat, dass die angeforderten Auskünfte für den Vollzug des betreffenden Gesetzes bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der ersuchenden Behörde notwendig sind. Eine solche Prüfung rechtfertigt die Weitergabe nach Art. 14 StGB, sofern kein offensichtlicher schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht oder ein ersichtlicher Missbrauch vorliegt.
“Nach diesen Bestimmungen ist die Übermittlung der Strafakten dann zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft vorhergehend geprüft hat, ob die fraglichen Auskünfte für den Vollzug der Steuergesetze bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der FINMA notwendig sind. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass der Beschwerdegegner die Akten der Strafuntersuchung vor ihrer Übermittlung nicht geprüft hätte oder dass die übermittelten Akten keinerlei Informationen enthielten, die für die Anwendung der Gesetze notwendig wären. Ein offensichtlicher, schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht bzw. das Amtsgeheimnis seitens des Beschwerdegegners erscheint damit jedenfalls ausgeschlossen. Selbst wenn er nämlich die fraglichen Einvernahmeprotokolle vor ihrer Übermittlung an die ersuchenden Behörden auszugsweise hätte schwärzen müssen - was hier nicht abschliessend zu prüfen ist -, so wäre die Übermittlung der ungeschwärzten Einvernahmeprotokolle dennoch weder als Amtsgeheimnisverletzung noch als schwere Verfehlung zu werten, da der Beschwerdegegner damit lediglich seiner Pflicht zur Amtshilfe nachkommen wollte (vgl. Art. 14 StGB) und keine Absicht erkennbar ist, dem Beschwerdeführer einen Nachteil zuzufügen. Eine darüber hinaus gehende Untersuchung der Notwendigkeit der übermittelten Akten liefe auf eine im Ausstandsverfahren unzulässige Überprüfung der Rechtmässigkeit der geleisteten Amtshilfe hinaus. Die Fragen, welche Auskünfte im Detail als "notwendig" zu gelten haben und ob neben den Spezialbestimmungen auch Art. 101 Abs. 2 StPO anwendbar ist, müssen folglich nicht abschliessend erörtert werden.”
“Nach diesen Bestimmungen ist die Übermittlung der Strafakten dann zulässig, wenn die Staatsanwaltschaft vorhergehend geprüft hat, ob die fraglichen Auskünfte für den Vollzug der Steuergesetze bzw. für die Erfüllung der Aufgaben der FINMA notwendig sind. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass der Beschwerdegegner die Akten der Strafuntersuchung vor ihrer Übermittlung nicht geprüft hätte oder dass die übermittelten Akten keinerlei Informationen enthielten, die für die Anwendung der Gesetze notwendig wären. Ein offensichtlicher, schwerer Verstoss gegen die Geheimhaltungspflicht bzw. das Amtsgeheimnis seitens des Beschwerdegegners erscheint damit jedenfalls ausgeschlossen. Selbst wenn er nämlich die fraglichen Einvernahmeprotokolle vor ihrer Übermittlung an die ersuchenden Behörden auszugsweise hätte schwärzen müssen - was hier nicht abschliessend zu prüfen ist -, so wäre die Übermittlung der ungeschwärzten Einvernahmeprotokolle dennoch weder als Amtsgeheimnisverletzung noch als schwere Verfehlung zu werten, da der Beschwerdegegner damit lediglich seiner Pflicht zur Amtshilfe nachkommen wollte (vgl. Art. 14 StGB) und keine Absicht erkennbar ist, dem Beschwerdeführer einen Nachteil zuzufügen. Eine darüber hinaus gehende Untersuchung der Notwendigkeit der übermittelten Akten liefe auf eine im Ausstandsverfahren unzulässige Überprüfung der Rechtmässigkeit der geleisteten Amtshilfe hinaus. Die Fragen, welche Auskünfte im Detail als "notwendig" zu gelten haben und ob neben den Spezialbestimmungen auch Art. 101 Abs. 2 StPO anwendbar ist, müssen folglich nicht abschliessend erörtert werden.”
Fehlt die nach Art. 100 Ziff. 4 SVG erforderliche Abgabe von Warnsignalen, kann dadurch die Verhältnismässigkeit einer Rechtfertigung nach Art. 14 StGB in Frage gestellt werden. Wurde die nach den Umständen gebotene Sorgfalt nicht gewahrt, muss eine Rechtfertigung nach Art. 14 StGB scheitern. Art. 14 StGB ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn Art. 100 Ziff. 4 SVG allein deshalb nicht zur Anwendung kommt, weil Warnsignale unterlassen wurden.
“Vorbemerkungen Können sich die betroffenen Lenker:innen eines Dienstfahrzeuges – insbesondere mangels dringlicher Notstandsfahrt – nicht erfolgreich auf Art. 100 Ziff. 4 SVG be- rufen, steht es ihnen immer noch offen, den allgemeinen Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB, also eine gesetzlich erlaubte Handlung, geltend zu machen. Sollte die Anwendung des Art. 100 Ziff. 4 SVG daran scheitern, dass die Fahr- zeuglenker:innen nicht die nach Umständen gebotene Sorgfalt walten liessen, muss eine Rechtfertigung nach Art. 14 StGB daran scheitern, dass dann auch die Verhältnismässigkeit des Handelns verneint werden muss. Bedeutung hat Art. 14 StGB damit allein für die Fälle, in denen Art. 100 Ziff. 4 SVG allein deswegen nicht zur Anwendung kommt, weil die nach Art. 100 Ziff. 4 SVG erforderlichen Warnsignale nicht abgegeben worden sind (vgl. BGE 141 IV 417 E. 3.5.). Theore- tisch wäre Art. 14 StGB auch dann anwendbar, wenn die Anwendung des Art. 100 Ziff. 4 SVG daran scheitert, dass es sich zwar um eine Dienstfahrt handelt, diese aber nicht dringlich ist. In diesen Fällen erscheint es aber höchst zweifelhaft, ob die Begehung von Verkehrsdelikten als Massnahmen eingestuft werden können, die mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu vereinbaren sind (W OHLERS, a.”
“Vorbemerkungen Können sich die betroffenen Lenker:innen eines Dienstfahrzeuges – insbesondere mangels dringlicher Notstandsfahrt – nicht erfolgreich auf Art. 100 Ziff. 4 SVG be- rufen, steht es ihnen immer noch offen, den allgemeinen Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB, also eine gesetzlich erlaubte Handlung, geltend zu machen. Sollte die Anwendung des Art. 100 Ziff. 4 SVG daran scheitern, dass die Fahr- zeuglenker:innen nicht die nach Umständen gebotene Sorgfalt walten liessen, muss eine Rechtfertigung nach Art. 14 StGB daran scheitern, dass dann auch die Verhältnismässigkeit des Handelns verneint werden muss. Bedeutung hat Art. 14 StGB damit allein für die Fälle, in denen Art. 100 Ziff. 4 SVG allein deswegen nicht zur Anwendung kommt, weil die nach Art. 100 Ziff. 4 SVG erforderlichen Warnsignale nicht abgegeben worden sind (vgl. BGE 141 IV 417 E. 3.5.). Theore- tisch wäre Art. 14 StGB auch dann anwendbar, wenn die Anwendung des Art. 100 Ziff. 4 SVG daran scheitert, dass es sich zwar um eine Dienstfahrt handelt, diese aber nicht dringlich ist. In diesen Fällen erscheint es aber höchst zweifelhaft, ob die Begehung von Verkehrsdelikten als Massnahmen eingestuft werden können, die mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu vereinbaren sind (W OHLERS, a.a.O., S. 25). Für Lenker:innen vom Ambulanzfahrzeugen dürfte in erster Linie Notstand gemäss Art. 17 StGB in Frage kommen, da es bei ihren Einsätzen um die Rettung von Menschenleben und damit um Individualinteressen geht (J EANNE- RET , Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Bern 2007, Art.”
In zivilrechtlichen Verfahren (insbesondere Arbeitsrechtsstreitigkeiten) können tatsachenbehauptende Vorbringen durch das Rechtfertigungs‑Tatbestandsmerkmal des Art. 14 StGB gedeckt sein, wenn sie sich auf den Gegenstand des Verfahrens beschränken, in gutem Glauben erhoben werden und durch Beweisanträge bzw. vorgelegte Beweismittel gestützt sind.
“Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.6. En l'espèce, à titre liminaire, la plainte du 5 mars 2024 est tardive en tant qu'elle porte sur les propos contenus dans la requête en conciliation du 26 juin 2023, le délai de trois mois étant largement échu (art. 31 CP). Ce point n'emporte toutefois pas de réelle conséquence. La demande en paiement, datée du 15 décembre 2023 et pour laquelle la plainte n'est donc pas tardive, reprend les mêmes allégués à l'identique. 2.7. Les propos litigieux sont contenus dans une demande en paiement, adressée au Tribunal des prud'hommes. Ils constituent des allégués, accompagnés d'offres de preuve, par lesquels le mis en cause cherche notamment à prouver le caractère abusif de son licenciement, supposément consécutif à ses revendications. Sans même examiner s'ils sont attentatoires à l'honneur, les propos en cause sont, de toute manière, justifiés sur la base de l'art. 14 CP. Par ses allégués, le mis en cause expose certes les recourants à la lumière d'âpres critiques, les accusant notamment de pressions envers leurs employés ou même de comportements qui pourraient s'avérer contraires au droit du travail, voire au droit pénal. Cela étant, sa démarche devant les juridictions prud'homales implique de prouver le bien fondé des revendications qu'il prétend être à l'origine de son licenciement. On ne saurait dès lors lui reprocher, en l'occurrence, de souligner les défaillances qu'il reproche à ses anciens employeurs, d'autant qu'il propose des offres de preuve à l'appui de ses allégués. Par ailleurs, les propos litigieux, bien que catégoriques et réprobateurs, restent confinés au sujet et aux éléments utiles à l'action judiciaire, aussi déplaisant que cela puisse être pour les recourants. Leur nature affirmative, et non sous la forme de suppositions, se légitime par les preuves offertes, lesquelles permettent de considérer que le mis en cause tient pour établis les faits en question.”
“Ce point pourrait toutefois souffrir de rester indécis. En effet, il ressort des écritures au dossier, déposées dans le cadre du litige de droit du travail, que celui-ci portait sur le caractère justifié ou injustifié de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail signifié par W.________Sàrl à son employée (art. 337b ou 337c CO [Code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). Dans ce cadre, la plaignante avait réclamé à W.________Sàrl les salaires auxquels elle aurait eu droit si le contrat avait pris fin à l’échéance du délai de congé, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Dans sa réponse, W.________Sàrl a allégué les manquements de son employée justifiant selon elle la résiliation avec effet immédiat (cf. all. 65 ss « Les conditions du licenciement »). Les allégués litigieux, et notamment ceux ayant trait aux prétendus vols commis par la demanderesse, étaient donc justifiés par l’objet du litige. Pour ce motif, le fait justificatif de l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative doivent entrer en considération. En outre, il faut relever que la témoin L.________ – qui s’est occupée pendant six mois de l’administration et de la comptabilité au sein de W.________Sàrl – a attesté qu’il y avait eu des problèmes de partages voire de disparition de pourboires, de fonds de caisse, et plus généralement de caisse quand la recourante travaillait, qu’elle avait pu elle-même constater en fin de journée qu’un montant supérieur à 100 fr. manquait dans la bourse de la recourante, d’une part, et que la recourante oubliait régulièrement de rendre sa bourse et emportait celle-ci chez elle, alors qu’elle devait être mise dans un coffre à la fin de la journée, d’autre part ; enfin elle a déclaré que la recourante était très suspectée par tout le monde de commettre des vols, et qu’à son sens, Z.________ avait de bonnes raisons de penser que la recourante en commettait (cf. PV aud. 2, ll. 44-55, 79-89, 92-94, 98-103 et 130-131). Au vu de ces déclarations, il faut considérer que, non seulement les allégués en cause étaient justifiés par l’objet du litige civil, mais que leur auteur s’est exprimé de bonne foi en se limitant aux allégations nécessaires.”
“Aucune atteinte à l’honneur ne transparaît dès lors de ces deux allégués. Le même constat s’impose en ce qui concerne les allégués 377 et 378. Il y est indiqué que le recourant « mélangeant ses intérêts personnels et de curateur » a proposé à ses élèves d’intégrer l’appartement de sa personne protégée, ce qui les avait éloignées de leurs familles, pour ensuite les y retrouver. Ces allégations ne suggèrent toutefois pas que le recourant aurait adopté un comportement contraire à l’honneur. On ne comprend pas en quoi l’éloignement des jeunes filles de leurs familles revêtirait un caractère méprisable et le mélange d’intérêts personnels et de curateur a trait à l’attribution d’un logement d’un ancien élève à d’autres élèves et non pas au recourant lui-même. Ce faisant, on ne saurait suivre ce dernier lorsqu’il estime que les allégués en cause sont attentatoires à son honneur. Par surabondance, E.________, respectivement l’Etat de Vaud, seraient fondés à se prévaloir d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. En effet, les quatre allégués litigieux ont été tenus dans le cadre d’un conflit du travail relatif au licenciement du recourant et porté devant les autorités judiciaires. Il est admissible pour l’employeur, dans ce contexte, d’énumérer des manquements de l’employé, ou de mettre en exergue certains comportements discutables de celui-ci et, partant, d’alléguer en procédure de tels manquements ou comportements. Les allégués émanent ici de l’employeur du recourant et ont un rapport avec les élèves de ce dernier ainsi que ses relations avec celles-ci, sans qu’il ne soit fait état d’une infraction pénale. Ils ne sont au demeurant pas inutilement blessants, ni n’excèdent ce qui est admissible dans le contexte précité. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs d’une infraction contre l’honneur ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.”
Bei langfristig geplanten, nicht bewilligten Kundgebungen begründet das Fehlen einer Bewilligung keinen allgemeinen Rechtfertigungs- oder Straffreiheitsschutz nach Art. 14 StGB; Art. 14 StGB schliesst nicht pauschal jede strafrechtliche Ahndung solcher Versammlungen aus.
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres contre Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] précité, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B_655/2022 précité). 6.3.4 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. 6.3.5 Dans un arrêt récent concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et plus particulièrement le blocage du pont Bessières, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation du participant concerné par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 8). 6.4 Dans son arrêt du 14 septembre 2022 (n° 232), la Cour d’appel pénale a retenu que l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de réunion et d’expression devait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avérait inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tenait aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 § 2 et 11 § 2 CEDH, qui trouvait application. En l’espèce, il ressortait du rapport de police du 5 octobre 2019 et des pièces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanée, mais planifiée de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation.”
“Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). 5.2.4 Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg contre Moldova du 1er février 2005 n° 61821/00 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). 5.2.5 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 5.3 En l’espèce, l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de réunion et d’expression devrait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avère inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tient aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 ch. 2 et 11 ch. 2 CEDH, qui trouvent application, comme on le verra. De plus, l’appelante se prévaut d’un arrêt rendu par la CourEDH (Communauté genevoise d’action syndicale [CGAS] contre Suisse du 15 mars 2022), qui est dépourvu de toute pertinence dans la présente cause, dès lors que la sanction des manifestants reposait sur des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Cet arrêt critiquait en effet notamment le caractère général et la durée considérablement longue de l’interdiction des manifestations publiques, dans un but de préservation de la santé publique. Force est ainsi de constater que le cas d’espèce est sensiblement différent, étant précisé qu’en 2019, de nombreuses manifestations pour la défense du climat ont été autorisées. En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 et des pièces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanée, mais planifiée de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation.”
Art. 14 StGB kann Äusserungen in prozessualen Zusammenhängen strafrechtlich rechtfertigen. Dies betrifft insbesondere Strafanzeigen (dénonciations) sowie schriftliche Eingaben, Klagebegründungen und Schriftsätze vor Behörden oder Gerichten; auch Parteien und ihre Anwälte können sich darauf berufen. Die Rechtfertigung setzt voraus, dass die Äusserungen in gutem Glauben erfolgen und auf das notwendige und sachlich Relevante beschränkt bleiben; sodann ist auf den engen Kreis der zur Kenntnisnahme berufenen Personen und auf Berufsgeheimnisse zu achten.
“En définitive, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d'un classement faute d'élément de contrainte (la mise en cause s'étant laissée faire) et parce qu'il ne pouvait comprendre qu'elle n'était, le cas échéant, pas consentante, il n'existe pas de soupçons suffisants laissant penser que la précitée l'aurait sciemment dénoncé en le sachant innocent. Aucun acte d'instruction ne saurait, au surplus, renseigner sur cet élément. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse. 3.7. Compte tenu de ce qui précède, l'infraction de calomnie – qui suppose une allégation intentionnellement fausse – doit également être écartée. 3.8. Reste à examiner encore l'infraction de diffamation. À ce propos, nonobstant l'éventuel caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux, ceux-ci ont été énoncés par la mise en cause dans le cadre d'une dénonciation pénale – qui ne remplit pas les conditions d'une dénonciation calomnieuse (cf. consid. 3.6 supra) – contre le recourant. L'intéressée peut donc se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP (ACPR/521/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.4), ses propos n'ayant dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit des personnes tenues au secret professionnel. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.”
“174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 2.4. Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). 2.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 2.6. En l'espèce, à titre liminaire, la plainte du 5 mars 2024 est tardive en tant qu'elle porte sur les propos contenus dans la requête en conciliation du 26 juin 2023, le délai de trois mois étant largement échu (art. 31 CP). Ce point n'emporte toutefois pas de réelle conséquence. La demande en paiement, datée du 15 décembre 2023 et pour laquelle la plainte n'est donc pas tardive, reprend les mêmes allégués à l'identique. 2.7. Les propos litigieux sont contenus dans une demande en paiement, adressée au Tribunal des prud'hommes.”
“Le recourant n'a non plus jamais déclaré agir au nom de son fils mineur (art. 106 al. 2 CPP). Sa plainte et son recours ont été déposés en son nom personnel uniquement, sans qu'il ne soit possible d'en déduire qu'il entendait représenter son fils, seul titulaire du bien juridique protégé par la disposition en cause. Partant, faute d'intérêt juridique personnel, le recourant n'a pas qualité pour agir s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 173 CP. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point. 3.2.4. Eût-il été recevable, que le recours serait en tout état infondé. En tant que les propos rapportés par C______ à sa mère et ceux rapportés par écrit au TPAE se référaient à des "attouchements" sur des "parties intimes", ils pouvaient jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter ainsi atteinte à la considération de G______ au sens de l'art. 173 CP. Cela étant, une fois replacés dans leur contexte, les termes dénoncés paraissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP, qui dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable. La mise en cause s'est en l'occurrence contentée, à l'instar de son avocate, de rapporter des propos que sa fille lui aurait tenus, dont le contenu justifie à l'évidence d'être signalé aux autorités compétentes et de faire l'objet d'une investigation. Ses allégations sont par ailleurs restées dans les limites pénalement admises par la jurisprudence puisque la mise en cause n'a pas cherché à nuire ou à blesser inutilement le fils du recourant en dépassant ce qui était nécessaire et pertinent à la dénonciation des faits (cf. ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1), ni le cercle étroit des personnes concernées ou tenues au secret professionnel. Soucieuse du bien-être de sa fille, elle s'est au contraire d'abord adressée au recourant pour lui faire part de la situation et de son inquiétude, puis à l'autorité compétente en demandant que celle-ci fasse la lumière sur les dires de sa fille, dans le strict respect du devoir de protection qu'une mère se doit d'avoir à l'égard de ses enfants.”
“Le précité a relaté les faits susmentionnés en se fondant sur les informations dont il disposait. Le recourant n'explique à cet égard pas quels éléments objectifs – autre que ses suppositions – permettraient de retenir que les faits dénoncés par le mis en cause ne l'auraient pas été de bonne foi, aucun indice en ce sens ne figurant au dossier. Les allégations du mis en cause ont, bien au contraire, été confirmées tant par l'audition de K______, que par les pièces produites par le recourant lui-même, soit le contrat de travail conclu avec le précité et les fiches de salaire y afférentes, puis par le jugement du Tribunal des Prud'hommes. Par ailleurs, ces allégations ont été formulées dans une dénonciation pénale, de sorte que, même si l'accusation s'est révélée inexacte, les propos et assertions n'ont dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, placées dans leur contexte, les déclarations litigieuses paraissent justifiées sous l'angle de l'art. 14 CP. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. En l'occurrence, nonobstant l'indigence du recourant, force est de constater que le recours et, donc, l'action civile étaient voués à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.”
“2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 précité). 4.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que les propos reprochés à J.________ ont été tenus dans le cadre d’une procédure civile particulièrement conflictuelle portant sur les modalités de garde de l’enfant du couple et dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à ce qu’il soit notamment fait interdiction à la plaignante d’approcher et de contacter son ex-compagnon. C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser les propos de J.________ ressortant de l’écriture adressée le 28 juin 2021 à la Justice de paix du district de Lausanne et de la requête adressée le 7 février 2022 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Or, comme on l’a vu, la jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP. En l’espèce, J.________ a affirmé que les allégués litigieux étaient strictement conformes à la vérité et il peut effectivement être considéré qu’il s’est exprimé de bonne foi, eu égard aux éléments développés ci-dessous et dès lors qu’il ressort notamment du dossier que la plaignante, qui a causé des débordements de toutes sortes et présente une fragilité psychique évidente (cf. P. 61), est incontrôlable au sein de sa famille, qu’elle peine à se maîtriser et qu’elle ne parvient pas à respecter les injonctions des autorités (cf. p. ex. P. 53/8, P. 53/10, P. 76/3 et P. 79), étant précisé que les allégations du prévenu se situent exactement dans ce registre. S’agissant en particulier du fait que son ex-compagne aurait escroqué ses parents, J.________ a notamment déclaré que la plaignante elle-même lui avait raconté qu’elle avait soutiré de l’argent à ses parents en faisant valoir des formations qu’elle n’effectuait pas, et il ressort clairement du dossier que la recourante a obtenu beaucoup d’argent de son père dans un contexte de fortes tensions ; celle-ci a du reste reconnu que son père l’entretenait entièrement et que leur relation était très conflictuelle.”
“Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que, faute d'allégation suffisamment précise – absence de circonstances et de dates – démontrant que les propos dénoncés auraient été tenus à plusieurs reprises, seuls ceux figurant dans le mémoire produit pouvaient être pris en compte. Or, ils avaient été transmis à une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure contentieuse, par laquelle A______ réclamait, à son mari, une somme d'argent. Ce litige s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un tel contexte, les parties et les avocats étaient amenés à alléguer des faits et à exprimer des jugements de valeur. Les éventuelles atteintes à l'honneur qui étaient susceptibles d'en résulter étaient inévitables et, à ce titre, pénalement indifférents (art. 14 CP), comme c'était le cas présentement. Celui qui était mis aux poursuites par son conjoint pouvait, sans encourir les foudres de la loi, déplorer sa cupidité. À titre subsidiaire, une atteinte à l'honneur n'était pas établie, faute pour les propos dénoncés d'atteindre une intensité suffisante. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'application de l'art. 14 CP, aucune loi n'autorisant, à sa connaissance, les avocats à la diffamation et à la calomnie. En outre, dans la mesure où la procédure dans laquelle le mémoire précité avait été déposé avait pour unique but de recouvrer une créance dont elle était détentrice, elle contestait également l'utilisation du terme "cupidité" à son égard. Enfin, en déclarant que ses "réelles motivations" étaient "exclusivement financières", Me B______ portait une grave atteinte à son honneur, dès lors que le comportement décrit l'assimilait à celui d'une prostituée, et ce pour toute sa vie, puisqu'elle avait été mariée durant trois décennies. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art.”
Im konkreten Fall durfte der Verwalter im Rahmen seiner Zuständigkeiten Beweismittel (Fotografien) zur Dokumentation mutmasslicher Störungen und zur Kontrolle der Einhaltung der Gemeinschaftsordnung erheben. Die Massnahme wurde als verhältnismässig beurteilt. Damit steht der Verhaltensweise nach den Feststellungen der Entscheidsstelle der Schutz von Art. 14 StGB zu.
“L’intimé a pris les photographies afin de documenter ce qu’il estimait être des mesures d’entraves au bon déroulement de ces travaux par les recourants. Il pouvait apparaître en outre que les modifications apportées par les recourants à leur jardin ne respectait pas les règles d’usage de la servitude auxquelles ils devaient se soumettre. L’exécution des travaux adoptés par l’assemblée générale de la PPE et le contrôle du respect de la loi et du règlement de la communauté dans l’exercice par les copropriétaires des droits exclusifs faisant partie des attributions de l’administrateur (art. 712g al. 1 et 3 CC), G.________ était autorisé par la loi à récolter des preuves du comportement qu’il jugeait inapproprié des recourants. En effet, l’administrateur de la PPE doit avoir la possibilité d’entreprendre les actes pouvant lui permettre de préserver les intérêts de la communauté. En outre, l’intimé s’est contenté de prendre des photographies du jardin à des moments où personne n’était visible, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. G.________ doit être mis au bénéfice de l’art. 14 CP. L’art. 310 al. 1 let. a CPP trouve ainsi application. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 5 septembre 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et F.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ et F.________, par moitié et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour K.”
Eine kantonale Zuständigkeitsnorm oder eine einfache Verwaltungsvorschrift begründet nicht ohne Weiteres Rechtfertigungswirkung nach Art. 14 StGB. Vielmehr ist zu prüfen, ob die betreffende Norm tatsächlich eine ausreichende gesetzliche Grundlage bzw. einen rechtfertigenden Auftrag enthält; dies gilt insbesondere bei Eingriffen wie dem heimlichen Betreten.
“186 CP), étant précisé que référence est aussi faite à l’art. 165 LATeC (Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.1). Finalement à mesure qu’il a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale, le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction et de preuves requises par les plaignants. 2.2. Dans leur recours du 20 août 2024, les parties plaignantes et recourants considèrent que « l’ordonnance contestée a été prise en violation de l’article 6 CPP, au terme d’une interprétation inacceptable des art. 14 et 186 CP et 165 LATeC et en parfaite ignorance des art. 13 et 26 Cts. ». Dans un premier grief, les parties plaignantes et recourants reprochent au Ministère public de s’être abstenu de tout acte d’instruction et en particulier, de la production du dossier du service concerné ainsi que de l’audition de son responsable. Pour les parties plaignantes et recourants « la question topique est de savoir si l’art. 165 LATeC, en l’absence de toute instruction, permet l’application automatique de l’art. 14 CP afin d’écarter tout caractère illicite au comportement sanctionné par l’art. 186 CP lorsqu’un employé communal s’introduit clandestinement sur une propriété privée suite à une dénonciation anonyme » (p. 4 du recours). Selon eux, « à la lecture de l’article 165 LATeC, il apparait que cette banale norme cantonale de compétence ne contient aucune disposition traitant spécifiquement d’une quelconque limitation de la protection de la sphère privée ou de la garantie de la propriété. Dès lors, c’est à tort qu’en l’absence de toute instruction, le Ministère public invoque de façon générale cette disposition légale pour justifier une application automatique et systématique de l’art. 14 CP ». Les parties plaignantes et recourants relèvent encore que l’intrusion clandestine d’un employé communal « ne répondait à aucune urgence, respectivement qu’il n’y avait aucun péril en la demeure empêchant toute annonce de cette visite ou de cette présence » et qu’elle « se révèle aussi injustifiée qu’irrespectueuse du strict principe de proportionnalité ».”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich recht- mässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Zu überprüfen ist somit, ob das Handeln der Beschul- digten im Einklang mit einer genügenden gesetzlichen Grundlage stand und damit gerechtfertigt war. In Anbetracht der für einen Rechtsstaat zentralen Bedeutung des durch den Tatbestand der Freiheitsberaubung geschützten Rechtsguts der Freiheit sollen vorab die folgenden Grundsätze rekapituliert werden.”
Im konkreten Fall hielt die Rechtsprechung fest, dass eine Überprüfung von mit dem Verteidiger ausgetauschter Post im Rahmen einer angeordneten, vollständigen Zellendurchsuchung erfolgen kann, soweit dies zur Überprüfung der bei der Durchsuchung aufgefundenen Dokumente erforderlich ist. Solche Kontrollen können durch ein öffentliches Sicherheitsinteresse (Sicherheit der Einrichtung) gedeckt und damit nach Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, wenn konkrete Anhaltspunkte die Massnahme rechtfertigen und aus der Aktenlage nicht hervorgeht, dass die eingesetzten Behörden darüber hinausgegangen sind.
“En effet, il est rappelé que le contrôle dénoncé est intervenu dans le cadre d'une fouille cellulaire complète, au cours de laquelle l'ensemble des documents retrouvés doit être vérifié. Dès lors, bien que les courriers échangés avec le conseil bénéficient d'un statut privilégié, une vérification du contenu de l'enveloppe était nécessaire. La présence du détenu ne permettrait en rien de lui déléguer une telle tâche, en raison de la nature même de celle-ci. Au demeurant, aucun élément au dossier, hormis les allégations du recourant, qui ne sont confirmées par aucune preuve objective, ne permet de soupçonner les agents d'avoir outrepassé un éventuel "examen du contenu" proscrit. En tout état de cause, l'examen litigieux est intervenu dans le cadre d'une fouille ordonnée en raison de soupçon à l'encontre du prévenu d'agissements notamment contraires au règlement de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, au regard des circonstances du cas d'espèce, ce contrôle était dicté par un intérêt public, à savoir la sécurité de l'établissement pénitentiaire et autorisé au sens de l'art. 14 CP. A fortiori, ce comportement n'est pas non plus constitutif d'un quelconque abus d'autorité. Partant, la décision querellée ne prêt pas le flanc à la critique. 9. Justifiée, ladite ordonnance sera donc confirmée et le recours rejeté. 10. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, que Me C______ et Me D______ soient nommés en qualité de défenseur d'office et qu'une indemnité, correspondant à 6 heures d'activité pour une avocate collaboratrice et une heure pour un associé soit fixée. 10.1. À teneur de la nouvelle teneur de l'art. 136 CPP – entrée en vigueur le 1er janvier 2024 –, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. a); et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (al.”
Art. 14 schützt die rechtmässige Ausübung des Rechts zu reden oder zu melden, jedoch nicht unbegrenzt. Wer Dritten gegenüber Tatsachenbehauptungen als erwiesene Straftaten darstellt, ohne dafür tragfähige Grundlage oder guten Glauben zu haben, überschreitet die Grenzen der Zulässigkeit. Bei einer Denunziation besteht daher nur Schutz, soweit sich die Äusserungen auf notwendige und sachlich begründete Angaben beschränken; ausdrücklich als begangene Straftaten behauptete Vorwürfe können den Schutz entfallen lassen.
“À supposer qu'il n'ait pas voulu, en soi, porter atteinte à la réputation de Me C______, comme il le soutient, il n'a pu avoir que conscience du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication, consistant notamment à mettre en avant la commission d'infractions, et il l'a néanmoins proférée. Le dol éventuel suffit. Partant, les conditions objectives et subjective de l'art. 173 ch. 1 CP sont réalisées. 3.3.2. Il n'y a pas de fait justificatif. Il est vrai que l'appelant, voulant dénoncer la politique de la CDB, s'est adressé à l'autorité de surveillance supposée de celle-ci. C'était là son intention – les termes de son courrier le montrent. Sous l'influence de cette appréciation erronée des faits (art. 13 al. 1 CP), il était donc fondé à porter à la connaissance du Grand Conseil (puis de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire et du Conseil d'État) des événements susceptibles d'entraîner l'intervention de cette autorité, afin d'obtenir des améliorations au sein de la CDB et que ses "graves dérives [soient] corrigées". Devant développer et étayer sa dénonciation, l'appelant était ainsi amené à alléguer des faits et à dire ce qu'il tenait pour vrai, bénéficiant par-là d'une certaine protection, à l'aune de l'art. 14 CP. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était tenu, lui qui n'en avait pas l'obligation mais faisait le choix de s'exprimer, de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes pour convaincre ses lecteurs de la "politique discriminatoire" menée par la CDB, et des "distorsion de concurrence" et "violation de la liberté économique" prétendument commises par celle-ci. Il ne pouvait faire état d'abus d'autorité et de contrainte ; ce d'autant moins qu'il ne les présentait pas comme de simples suppositions, mais comme des infractions avérées, réalisées. Ainsi, si Me A______ avait le droit de parler et de dénoncer des faits, il devait exercer ce droit dans le respect de l'honneur d'autrui. Il a failli sur ce point. À cela s'ajoute que les Présidents de partis ne sont pas une autorité de surveillance. Le prévenu ne saurait donc se prévaloir d'un fait justificatif en ce qui les concerne. La question de savoir si les termes du recours de Me F______ du 10 février 2020, attentatoires à l'honneur aux yeux de l'intimé, car comparables à ceux du courrier de l'appelant du 21 février 2020, auraient été couverts par l'art.”
“En l’espèce, la mise en cause a adressé à la Chambre de céans, au Bâtonnier et à l’ODA notamment, soit à des tiers au sens des art. 173 et s. CP, une requête dans laquelle elle traite A______ de "menteur patenté" et – à bien la comprendre – l’accuse d’avoir, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’organe de E2______ SA/B______ SA, émis de fausses déclarations en justice (dans les procédures C/2______/2020, C/5______/2020 et P/3______/2020), cela afin de lui nuire (décrédibilisation de son témoignage dans la cause C/1______/2019). De telles assertions sont propres à faire apparaître les recourants comme des personnes ayant adopté un comportement malhonnête, voire délictueux – l’art. 306 CP réprimant la tenue de propos mensongers, par une partie, dans un procès civil et l’art. 303 CP la dénonciation calomnieuse –. Elles sont donc, a priori, de nature à jeter sur les intéressés le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et à porter atteinte à leur considération. Rien ne permet, en l’état, de retenir que les termes litigieux – formulés de façon affirmative et non potestative (art. 14 CP) – seraient conformes à la vérité, respectivement que la mise en cause avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais (art. 173 al. 2 CP). Quant au fait que ces allégués ont été adressés à un cercle de destinataires astreints au secret de fonction/professionnel, de surcroît avertis, il est impropre à rendre licite le comportement incriminé. Il aurait pu, tout au plus, être pris en considération dans le cadre d’une non-entrée en matière fondée sur l’art. 52 CP, motif distinct de celui retenu in casu. À cette aune, les conditions de l’art. 173 ou 174 CP pourraient être réalisées. 3.5. Il en va de même de celles de l’art. 292 CP. En effet, à teneur du jugement du 7 octobre 2021, la mise en cause doit, sous la menace de la peine prévue à cet article, s’abstenir de faire état des recourants et/ou de leur initiative d’importation de masques. Il n’y est toutefois pas stipulé auprès de qui. L’on ne saurait donc exclure, à ce stade de la procédure, régi par la maxime in dubio pro duriore, que l’intéressée ait pu violer cette injonction, en adressant, le 12 septembre 2022, à – à tout le moins – l’ODA ainsi qu’au Bâtonnier, une copie de sa "[d]emande d’appel [et] de révision", laquelle mentionne à plusieurs reprises une telle importation.”
Ist die Beweis- und Aktenlage unklar, kann dadurch eine Feststellung, dass eine Handlung gerechtfertigt sei, verhindert werden. Liegen etwa videoaufnahmen nicht eindeutig vor (z. B. ob Schläge vor oder nach einer Fixierung erfolgten) oder bestehen Zweifel an der Notwendigkeit der Gewalt, darf nicht bereits in einer Einstellungsverfügung von einer Rechtfertigung ausgegangen werden. In solchen Fällen hat das Sachgericht zu prüfen, ob die angewendete Gewalt geeignet und erforderlich war.
“Die Argumentation des Beschwerdeführers verdient weitestgehend Zustimmung. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegner 4 und 6 Schläge gegen ihn ausgeführt und damit grundsätzlich strafbare Handlungen begangen haben. Bezüglich der entscheidenden Frage, ob diese Handlungen gemäss § 23 StJVG/ZH i.V.m. Art. 14 StGB gerechtfertigt waren, ist die Sach- und Rechtslage nicht hinreichend klar, dass darüber in einer Einstellungsverfügung befunden werden könnte. Insbesondere ist auf der Videoaufnahme nicht eindeutig erkennbar, ob die Schläge nur vor oder auch noch nach der Fixierung des Beschwerdeführers auf dem Boden erfolgten (Vorliegen einer Rechtfertigungssituation) und wo der Beschwerdeführer getroffen wurde. Eine andere Frage ist zudem, ob die Schläge für die Fixierung des Beschwerdeführers tatsächlich geeignet und erforderlich waren (Verhältnismässigkeit der Handlungen). Über diese Fragen hat das Sachgericht zu befinden.”
“Hiergegen wendet der Beschwerdeführer zusammengefasst ein, im jetzigen Verfahrensstadium stütze sich die Vorinstanz zu Unrecht auf Rechtfertigungsgründe nach Art. 14 StGB. Hierfür müsste auf dem Video glasklar zu erkennen sein, dass nach seiner Fixierung keine Schläge gegen ihn mehr erfolgt seien. Dies sei jedoch nicht der Fall, im Gegenteil: Aus den Videoaufzeichnungen ergebe sich, dass er von mindestens zwei Beschwerdegegnern mehrmals geschlagen werde, sobald er auf den Boden gebracht und fixiert worden sei. Die Behauptung der Beschwerdegegner 4 und 6, die Schlagbewegungen seien notwendig gewesen und hätten einzig dem Zweck gedient, ihn in eine transportfähige Position zu bringen, sei eine offensichtliche Schutzbehauptung. Die fehlende Verhältnismässigkeit der Schläge zeige sich auch an deren Wucht, an seinen massiven Verletzungen sowie an der (audiodokumentierten) hämischen Bemerkung "hä, tueds weh" eines Aufsehers unmittelbar nach dem Vorfall. Insgesamt hätte die Prüfung einer ausnahmsweise gerechtfertigten Handlung eine differenzierte rechtliche Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt verlangt.”
“Mai 2024 verweist die Staatsanwaltschaft auf ihre Verfügung vom 15. April 2024, wonach «von eher geringen Prozesschancen des Opfers» auszugehen sei, «weshalb die unentgeltliche Rechtspflege nicht gewährt wird». Mit dieser Begründung in der Verfügung vom 15. April 2024 und dem Verweis darauf in ihrer Stellungnahme im Beschwerdeverfahren (Akten S. 47 f.) vermag die Staatsanwaltschaft keine Aussichtslosigkeit im Sinne von Art. 136 Abs. 1 lit. b StPO darzulegen. Wie bereits festgehalten wurde, gelten Rechtsbegehren dann als aussichtslos, wenn deren Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und diese deshalb als kaum ernsthaft bezeichnet werden können. Alleine schon aufgrund der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage bezüglich der Verwertung der Einvernahmen und der Tatsache, dass die Verletzungen des Beschwerdeführers letztlich die einzigen objektiven Beweise im vorliegenden Fall sind, lassen die Chancen des Beschwerdeführers nicht als aussichtslos erscheinen. Daran vermag auch der Verweis der Staatsanwaltschaft auf Art. 14 StGB zum jetzigen frühen Stand des Verfahrens nichts zu ändern. Zumal auch aus dem Polizeirapport betreffend Strassenverkehrsdelikt vom 11. Juni 2023 (Akten Staatsanwaltschaft S. 122) und dem Rapport betreffend Diensterschwerung vom 15. Juni 2023 (Akten Staatsanwaltschaft S. 43) nicht zweifelsfrei hervorgeht, dass ein solches Mass an Gewalt in Anbetracht der offenbar starken Alkoholisierung des Beschwerdeführers notwendig war.”
Art. 14 StGB macht Handlungen rechtmässig, die von der Rechtsordnung ausdrücklich befohlen oder erlaubt sind. Entsprechend kann Art. 14 bei polizeilichen oder behördlichen Eingriffen (z. B. Perquisition, Beschlagnahme, behördliche Kontrollen oder Amtshandlungen) zur Folge haben, dass die fehlende Illicität besteht und Tatbestände wie die Verletzung des Hausfriedens (Art. 186 StGB) nicht anwendbar sind, sofern das Betreten bzw. Handeln durch eine einschlägige Rechtsgrundlage gedeckt ist.
“Er machte insbesondere geltend, deren Aussagen stimmten in diversen Punkten mit den Tatsachen nicht überein. So sei auf den eingereichten Videoaufnahmen u.a. zu sehen, wie der Beschuldigte 2 und der Beschuldigte 4 am Morgen des 14. September 2022 ohne die Einwilligung des Beschwerdeführers und ohne dass irgendein Hinweis auf Gefahr in Verzug vorgelegen hätte, zweimal die untere Wohnung betreten hätten. Ein Hausdurchsuchungsbefehl habe ebenfalls nicht vorgelegen. 3.4 Die Staatsanwaltschaft begründet die Einstellungsverfügung im Wesentlichen damit, dass das Betreten der unteren Wohnung durch den Beschuldigten 2 und den Beschuldigten 4 mit Blick auf Art. 100 Abs. 1 Bst. a des Polizeigesetzes (PolG; BSG 551.1) nicht zu beanstanden sei. Das Betreten sei im Rahmen der polizeilichen Aufgaben erfolgt und unter den gegebenen Umständen angezeigt sowie verhältnismässig gewesen. Mangels unrechtmässigen Eindringens im Sinne von Art. 186 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) bzw. weil Art. 14 StGB den Tatbestand des Hausfriedensbruchs unanwendbar mache, sei das Verfahren diesbezüglich einzustellen. Das vom Beschwerdeführer gezeigte, auf den eingereichten Videoaufnahmen ersichtliche Verhalten müsse als renitent, sein Gebaren gegenüber der Beschuldigten 6 als bedrohlich und sein Wille zum Widerstand gegen die Vollstreckung des angeblich rechtskräftigen Kälberhaltungsverbots als hartnäckig bezeichnet werden. Unter diesen Umständen sei es nicht zu beanstanden, dass die anwesenden Polizisten die Voraussetzungen von Art. 133 Abs. 1 PolG als erfüllt erachtet hätten. Die Art und Weise der Verhaftung sei nicht unverhältnismässig gewesen. Der Beschwerdeführer habe sich seine Verletzungen selbst zuzuschreiben. Wer sich auf eine tätliche Auseinandersetzung mit der Polizei einlasse und einer Fesselung gewaltsam Widerstand leiste, müsse mit proportionalem Zwang und damit einhergehenden Verletzungen rechnen. Eine Verurteilung der Beschuldigten 1-4 sei höchst unwahrscheinlich. Die vom Beschwerdeführer angeführten Straftatbestände seien nicht erfüllt bzw.”
“Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 16 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 2.3.4. Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. Delnon/Rüdy, n° 38 ad art. 186 CP). 2.4. L’examen du dossier fait ressortir que suite à la facture du 23 février 2024 du Service de l’Edilité (DO/3) objet du courrier du 29 février 2024 de A.________ (DO/4) et de celui du 5 avril 2024 toujours de A.________ (DO/5) ainsi que du rappel du 16 avril 2024 (DO/6), la Direction de l’Edilité de la Ville de Fribourg - dans son courrier du 17 avril 2024 (DO/7 s.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.2. Selon l’art. 186 CP, « celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le comportement de l'auteur n'est toutefois pas illicite, au sens de l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, notamment l'art. 14 CP. Aux termes de l'art. 14 CP, « quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi ». La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, après avoir été informée que le recourant avait procédé à des travaux sans autorisation sur sa parcelle, la Commune de B.________ a envoyé un employé communal sur les lieux, dans le but de prendre des photos desdits travaux (DO 7). Il s’agit d’analyser si, comme l’a retenu le Ministère public, l’employé communal était autorisé à agir de telle manière de par la loi.”
Der Begriff «Gesetz» in Art. 14 StGB ist nach überwiegender Rechtsprechung materiell zu verstehen. Darunter fallen nicht nur formelle Bundesgesetze, sondern auch andere Rechtsnormen (z. B. Verordnungen und kantonale/kommunale Regelungen) sowie berufsrechtliche bzw. deontologische Vorschriften, soweit sie eine rechtfertigende Wirkung beanspruchen. Teile der Lehre kritisieren jedoch die Weite dieser Auslegung, insbesondere mit Blick auf Fragen der Normenhierarchie und die Eignung untergeordneter Dienst- oder Weisungsregeln, eine Strafbarkeit zu rechtfertigen.
“D'une manière générale, il est admis que le concept de loi figurant à l'art. 14 CP doit s'entendre dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1; arrêts 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1179/2015 du 4 août 2016 consid. 7). Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'auteur peut ainsi, pour justifier son comportement, se référer à toute règle de droit, qu'elle soit contenue dans une loi (au sens formel) ou dans une ordonnance, dans un acte normatif fédéral ou cantonal, de droit civil ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1; cf. également ATF 85 IV 4 consid. 2). Si une partie de la doctrine s'oppose certes à cette conception de la notion de "loi", qu'elle estime trop large, les critiques apportées à ce sujet se rapportent essentiellement à des considérations relatives à la hiérarchie des normes, un acte pénalement répréhensible au regard de la loi pénale n'étant, selon ces auteurs, pas susceptible d'être justifié par une norme déduite, par exemple, d'un simple règlement de service ou de directives internes (TRECHSEL/GETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd.”
“, Genève 2003, p. 103). 4.2.4. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Il faut comprendre le terme "loi" dans un sens large, de sorte qu'entre en considération toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal, qu'il s'agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d'une loi au sens formel, d'un règlement ou encore de règles déontologiques (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 14 CP ; ATF 94 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019). Pour pouvoir légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale. Il peut s'agir d'une loi écrite, d'une norme déontologique ou encore de droit coutumier (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 33 ad art. 14 CP). L'acte de l'agent de l'État qui intervient dans l'exercice de ses fonctions doit également être proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). 4.2.5. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le terme "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé. Il peut notamment se rapporter à un risque d'agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 109 IV 156 consid. 3). L'acte nécessaire n'est licite que s'il sauvegarde des intérêts prépondérants. Afin de déterminer l'existence de ladite prépondérance, il sied de faire une pesée des intérêts en prenant en considération le bien protégé, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger ainsi que toutes les circonstances du cas concret (L.”
“10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.”
Bei einer Pflichtenkollision kann die Erfüllung der vorrangigen Pflicht durch Art. 14 StGB oder verwandte ausser- bzw. übergesetzliche Rechtfertigungsgründe gedeckt sein. Ob dies zutrifft, ist häufig nicht eindeutig und erfordert eine Abwägung nach den allgemeinen Kriterien des Notstands/der Verhältnismässigkeit.
“Zunächst wird dem Beschuldigten zugestanden, durch die umgehende Tötung des unter schwersten Qualen leidenden Rehkitzes nicht tatbestandsmässig und damit rechtmässig gehandelt zu haben, worauf ihm kurzerhand vorgeworfen wird, er sei nicht berechtigt gewesen, dasselbe Tier zu töten. Wenn er aber dessen Leiden nicht sogleich selbst ein Ende gesetzt und stattdessen ‒ wie von der Staatsanwaltschaft suggeriert ‒ zuerst mit dem Wildhüter und hernach noch mit einem Tierarzt Ferngespräche geführt hätte, um sich über die beste Methode auszutauschen, wäre das Tier gerade dann unnötig lange den unerträglichen Schmerzen ausgesetzt gewesen. Die Pflicht, die unerträglichen Qualen umgehend zu beenden und das Tier zu erlösen, kollidiert mit der Pflicht, eine Tötung ohne entsprechende Berechtigung zu unterlassen. Neben den gesetzlichen anerkennen Rechtsprechung und Lehre auch ausser- oder übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, wozu die Pflichtenkollision (als Sonderfall des Notstands) und die Wahrung berechtigter Interessen gehören (Stefan Trechsel/ Christopher Geth, in: Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 10 und N. 15 zu Art. 14 StGB mit zahlreichen weiteren Hinweisen). Eine Pflichtenkollision führt dann zur Rechtfertigung, wenn eine Unterlassungspflicht mit einer Handlungspflicht kollidiert und sich der Täter für die Erfüllung der Unterlassungspflicht entscheidet, weil die Unterlassungspflicht unter sonst gleichen Bedingungen immer der Handlungspflicht vorgeht. In vielen Fällen ist das Ergebnis allerdings nicht eindeutig und eine Abwägung nach den allgemeinen Kriterien des Notstands notwendig (Marcel Alexander Niggli/ Carola Göhlich, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N. 27 zu Art. 17 StGB mit Hinweis auf BGE 106 IV 65 E. 4). Das Erschlagen oder Ertränken eines verletzten oder kranken Tieres, um ihm weitere Leiden zu ersparen, kann erforderlich und somit gerechtfertigt sein, wenn eine veterinärmedizinische Behandlung oder notfalls eine schmerzlose, fachgerechte Tötung durch einen Tierarzt nicht möglich ist (vgl. Bolliger/ Richner/ Rüttimann/ Stohner, a.a.O., S. 99). Im Sinne eines rechts-vergleichenden Blickes über die Grenze ist noch anzufügen, dass in Deutschland die sog.”
Widersprüchliches Verhalten eines Vermieters (z. B. gleichzeitige Zurückweisung einer vorzeitigen Kündigung und Einladung zu einer Wohnungsübergabe) kann bei der Mieterin ein berechtigtes Vertrauen begründen, das für die Beurteilung der Rechtmässigkeit ihres Handelns nach Art. 14 StGB relevant ist. Fehler in der Rechts- oder Tatsachenwürdigung sind dabei im Rahmen der Abgrenzung von Art. 13 und Art. 14 zu prüfen.
“L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 2.4. En l’espèce, il ressort de la procédure que l’appelante principale était au bénéfice d’un contrat de bail, plus précisément de sous-location, portant sur un appartement dont la prévenue, bailleresse, était locataire principale. A la suite de leur litige, celle-ci a adopté une attitude contradictoire, puisqu’elle a refusé la résiliation anticipée du bail, en rappelant que le délai de congé était de deux mois, tout en invitant sa locataire à se présenter pour un état des lieux de sortie le 31 janvier 2019, soit deux mois avant l’échéance du bail. Si la locataire avait accepté cette situation en participant à l’état des lieux de sortie, l’intimée aurait logiquement recouvré la possession des lieux.”
Die Berufung auf Meinungs‑ und Versammlungsfreiheit begründet nicht automatisch einen Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB. Die Rechtsprechung verneint einen solchen Rechtfertigungsgrund etwa bei längerem Vordringen in private (auch öffentlich zugängliche, aber private) Räume oder bei bewusst herbeigeführten und erheblichen Störungen öffentlicher Dienste (z. B. Blockade von Verkehrsachsen). Zudem stellt die Rechtsprechung klar, dass die materielle Rechtmässigkeit amtlichen Handelns nicht generell Voraussetzung für die Anwendung entsprechender Strafbestimmungen ist; deren Prüfung durch den Richter erfolgt nur bei einem offenbaren und gravierenden Mangel. Schliesslich ist die Zulässigkeit eines Verhaltens nach Art. 14 StGB der Verhältnismässigkeitsprüfung zwischen dem verfolgten Zweck und den geschützten Rechtsinteressen unterworfen.
“Ils ont par ailleurs excédé les limites de la tolérance censée être manifestée par les fonctionnaires dans ce genre de cas, puisqu’ils ont pu faire valoir leurs prétentions pendant plus d’une heure, alors même que selon le rapport de police, ils entravaient la bonne marche du service, et qu’un délai de 15 minutes supplémentaires leur a été imparti pour quitter les lieux librement, ce qui est beaucoup, compte tenu du fait qu’ils agissaient dans des locaux privés, le hall en question étant un local ouvert au public mais privé. De tels agissements, accomplis avec conscience et volonté, réalisent incontestablement les éléments constitutifs du délit d’empêchement d’accomplir un acte officiel prévu à l'art. 286 CP. Peu importe à cet égard que les L.________ n’aient pas porté plainte. Peu importe également de savoir qui a précisément appelé la police, étant rappelé que la légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP et que, partant, le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. 5. 5.1 A ce stade, il reste à examiner si les prévenus peuvent, comme ils le soutiennent, se prévaloir d'un fait justificatif. 5.2 5.2.1 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281consid.”
“On relève en particulier que, selon le rapport d’investigation, les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts. Compte tenu de ces circonstances, il est établi que les manifestants, dont les appelants faisaient partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Au vu de ce qui précède, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Leur comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par leur action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à leur encontre. Quoi qu’ils en disent, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, les appelants ont adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elles se réclament. Partant, et comme l’a admis le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1.2 supra), leur comportement doit être sanctionné sans que cela soit constitutif d’une violation de leur droit à manifester. En outre, le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de la manifestation en se conformant aux règles et ordres de l’autorité ; il est donc malvenu pour les appelants d’invoquer leur droit de manifester pour contester l’illicéité de leur actes punissables. Il existait passablement d'autres solutions pour diffuser leur message de manière licite.”
“1 L’appelant conclut au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement. La déclaration d’appel n’est pas motivée. En première instance, le prévenu a invoqué implicitement la liberté de réunion et d’expression, donc la liberté de manifester. Il l’a fait de manière explicite en plaidoirie d’appel. 5.2 5.2.1 En invoquant les libertés de réunion et d’expression, l'appelant soutient qu’il était contraire au droit supérieur de rang constitutionnel de lui infliger une sanction pénale pour sa participation aux manifestations des 20, 27 septembre et 14 décembre 2019. 5.2.2 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence (cf. ci-dessous) admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107).”
Journalistische Pflichten: Ein Journalist kann den aus Art. 10 EMRK abgeleiteten Pflichtgehalt seiner beruflichen Informations- und Recherchetätigkeit als Rechtfertigungsgrund im Rahmen von Art. 14 StGB geltend machen. Die Vorfrage umfasst auch vorbereitende Recherchehandlungen, die nach der Rechtsprechung der EMRK Schutz geniessen. Der nationale Strafrichter hat dies bei der Prüfung von Art. 14 StGB zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Kontrolle durch die EMRK.
“Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d'admettre qu'un journaliste puisse invoquer, pour tenter de justifier son comportement dans le cadre de l'application de l'art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu'il lui est reconnu en vertu de l'art. 10 CEDH.”
“Finlande [GC] du 27 juin 2017 [req. n° 931/13], § 126; Bédat c. Suisse [GC] du 29 mars 2016 [req. n° 56925/08], § 51). La CourEDH précise par ailleurs que la phase préparatoire à une publication, soit en particulier la collecte d'informations, est une étape préparatoire essentielle du travail de journalisme, qu'elle est inhérente à la liberté de la presse et qu'elle est donc, à ce titre, également protégée par l'art. 10 CEDH (arrêts Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC] précité, § 128; Dammann c. Suisse du 25 avril 2006 [req. n° 77551/01], § 52). 4.3.3.2. Une telle approche s'inscrit du reste en cohérence avec la jurisprudence rendue par la CourEDH dans des affaires concernant la Suisse. En effet, dans deux causes concernant des journalistes (cf. ATF 127 IV 166 consid. 5b; arrêt 6B_225/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3), le Tribunal fédéral avait refusé de reconnaître que ceux-là puissent invoquer leur devoir de profession à titre de fait justificatif déduit d'une application conjointe des art. 14 CP et 10 CEDH. Or la CourEDH, saisie de requêtes visant les arrêts précités, avait par la suite constaté, pour chacune de ces deux causes, une violation par la Suisse de l'art. 10 CEDH (arrêts Dammann c. Suisse précité; Haldimann et autres c. Suisse du 24 février 2015 [req. n° 21830/09]). Il apparaît dans ce contexte approprié que le juge pénal suisse soit en mesure d'anticiper l'examen qui sera opéré par la CourEDH au cas où le condamné choisit de porter sa cause devant cette autorité.”
Liegt offenkundig ein Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB vor, kann die Staatsanwaltschaft von einer Nichtanhandnahme ausgehen und die Verfolgung unterlassen; die diesbezüglichen Erwägungen müssen dabei die Begründungspflicht erfüllen.
“Wie sich gezeigt hat, gelangte die Staatsanwaltschaft zu Recht zum Schluss, dass sich der Beschwerdegegner hinsichtlich des zur Anzeige gebrach- ten Ehrverletzungsdelikts auf den Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 14 StGB be- rufen könnte. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Nicht- anhandnahme auch erfolgen, wenn offenkundig ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Urteile des Bundesgerichts 1B_265/2020 vom 31. August 2020 E. 2.3, 6B_1242/- 2014 vom 15. Oktober 2015 E. 2.3 und 1B_158/2012 vom 15. Oktober 2012 E. 2.6). Vor diesem Hintergrund kam die Staatsanwaltschaft ihrer Begründungs- pflicht mit ihren zutreffenden Erwägungen betreffend die Anwendbarkeit des Rechtfertigungsgrunds gemäss Art. 14 StGB ohne Weiteres nach. Es liegen ent- sprechend weder Anhaltspunkte für eine willkürliche Beweiswürdigung noch für eine ungenügende Auseinandersetzung mit dem Anzeigesachverhalt vor. Ent- sprechend verletzte die Staatsanwaltschaft weder ihre Begründungspflicht noch das Willkürverbot.”
Eine durch Drohung oder Nötigung erlangte Einwilligung ist als erzwungene, nicht freiwillige Einwilligung zu qualifizieren und ist rechtlich unbeachtlich.
“Dies hatte aber keinen Einfluss auf die Verteidigung des anwaltlich vertretenen Berufungsklägers. In diesem Zusammenhang ist zunächst klarzustellen, dass es sich anders als der Berufungskläger insinuiert bei der auf eine Drohung bzw. Nötigung gestützten Einwilligung wesensgemäss um eine erzwungene handelt. Das Bundesgericht hat entsprechend festgehalten, dass, wenn etwa Frauen «ausgeliefert und ihrer Entscheidungsfreiheit nahezu ganz beraubt», «wie Gefangene» gehalten und «durch eine Vielzahl von Massnahmen einem starken und anhaltenden Druck [ausgesetzt]» werden, «dem sie sich kaum entziehen konnten», «nicht zweifelhaft [ist], dass die Beschränkung der Handlungsfreiheit der für die Beschwerdeführerin anschaffenden Frauen ihrem Willen oder zumindest ihren Bedürfnissen widersprach» (alle Zitate aus BGE 129 IV 81 E. 1.4), auch wenn sie scheinbar eingewilligt hatten. Scheinbar ist die Einwilligung deshalb, weil sie unter diesen Bedingungen nicht freiwillig gegeben wird (vgl. Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 14 StGB N 42). Die Frage, ob das angebliche Einverständnis zum Geschlechtsverkehr im Sinne eines erzwungenen Willlensbruchs ernst gemeint war oder nicht, kann zwar durchaus Auswirkung auf den Nötigungstatbestand (Versuch oder Vollendung) haben (vgl. dazu unten E. 4.2 f.). Die Frage betrifft vorliegend aber nicht den eigentlichen Tatvorwurf gegenüber dem Berufungskläger, sondern einen inneren Vorgang des Opfers. Diese Frage kann gestützt auf die vorliegenden Umstände unterschiedlich beantwortet werden. Dass das erzwungene Einverständnis nur vorgespielt wurde, wird in der Anklageschrift beweisrechtlich nicht spezifisch abgestützt und der in der Anklageschrift geschilderte Sachverhalt lässt Spielraum für die Annahme, dass die Privatklägerin ein solches Einverständnis nachdem der Berufungskläger das Messer behändigte und damit drohte in einem ersten Moment ernst gemeint hatte und sich ihm beugen wollte. Diese Annahme ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund der Akten. So hatte die Privatklägerin u.”
“Dies hatte aber keinen Einfluss auf die Verteidigung des anwaltlich vertretenen Berufungsklägers. In diesem Zusammenhang ist zunächst klarzustellen, dass es sich anders als der Berufungskläger insinuiert bei der auf eine Drohung bzw. Nötigung gestützten Einwilligung wesensgemäss um eine erzwungene handelt. Das Bundesgericht hat entsprechend festgehalten, dass, wenn etwa Frauen «ausgeliefert und ihrer Entscheidungsfreiheit nahezu ganz beraubt», «wie Gefangene» gehalten und «durch eine Vielzahl von Massnahmen einem starken und anhaltenden Druck [ausgesetzt]» werden, «dem sie sich kaum entziehen konnten», «nicht zweifelhaft [ist], dass die Beschränkung der Handlungsfreiheit der für die Beschwerdeführerin anschaffenden Frauen ihrem Willen oder zumindest ihren Bedürfnissen widersprach» (alle Zitate aus BGE 129 IV 81 E. 1.4), auch wenn sie scheinbar eingewilligt hatten. Scheinbar ist die Einwilligung deshalb, weil sie unter diesen Bedingungen nicht freiwillig gegeben wird (vgl. Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 14 StGB N 42). Die Frage, ob das angebliche Einverständnis zum Geschlechtsverkehr im Sinne eines erzwungenen Willlensbruchs ernst gemeint war oder nicht, kann zwar durchaus Auswirkung auf den Nötigungstatbestand (Versuch oder Vollendung) haben (vgl. dazu unten E. 4.2 f.). Die Frage betrifft vorliegend aber nicht den eigentlichen Tatvorwurf gegenüber dem Berufungskläger, sondern einen inneren Vorgang des Opfers. Diese Frage kann gestützt auf die vorliegenden Umstände unterschiedlich beantwortet werden. Dass das erzwungene Einverständnis nur vorgespielt wurde, wird in der Anklageschrift beweisrechtlich nicht spezifisch abgestützt und der in der Anklageschrift geschilderte Sachverhalt lässt Spielraum für die Annahme, dass die Privatklägerin ein solches Einverständnis nachdem der Berufungskläger das Messer behändigte und damit drohte in einem ersten Moment ernst gemeint hatte und sich ihm beugen wollte. Diese Annahme ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund der Akten. So hatte die Privatklägerin u.”
Art. 14 StGB wirkt nicht schrankenlos. Gerichte haben klargestellt, dass die blosse Berufung auf Versammlungs- oder Meinungsfreiheit eine strafrechtliche Verfolgung nicht automatisch ausschliesst, namentlich wenn die Aktion längere Zeit im Voraus geplant, nicht bewilligt und/oder bewusst geheim gehalten wurde. Umstände wie Planung, Dauer und Ausmass der Störung des öffentlichen Ordungsinteresses sowie die Möglichkeit für Teilnehmende, ihre Meinungsäusserung zu entfalten oder den Ort nach Aufforderung zu verlassen, sind für die Abwägung relevant.
“Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B_655/2022 précité). 6.3.4 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. 6.3.5 Dans un arrêt récent concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et plus particulièrement le blocage du pont Bessières, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation du participant concerné par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 8). 6.4 Dans son arrêt du 14 septembre 2022 (n° 232), la Cour d’appel pénale a retenu que l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de réunion et d’expression devait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avérait inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tenait aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 § 2 et 11 § 2 CEDH, qui trouvait application. En l’espèce, il ressortait du rapport de police du 5 octobre 2019 et des pièces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanée, mais planifiée de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation. De plus, l’autorité municipale et la police de la ville disposaient d’informations générales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme d’un blocage de la circulation, sans pour autant en connaître précisément le lieu, l’horaire ou les modalités, le tout tenu précisément secret pour empêcher les autorités de prendre des mesures préventives et d’atténuer les désagréments imposés aux tiers. En effet, le groupement I.________ avait annoncé vouloir mener une action de blocage sur l’un des ponts de la ville de Lausanne, durant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et tenir plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts.”
“Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B_655/2022 précité). 6.3.4 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. 6.3.5 Dans un arrêt récent concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et plus particulièrement le blocage du pont Bessières, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation du participant concerné par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 8). 6.4 Dans son arrêt du 14 septembre 2022 (n° 232), la Cour d’appel pénale a retenu que l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de réunion et d’expression devait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avérait inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tenait aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 § 2 et 11 § 2 CEDH, qui trouvait application. En l’espèce, il ressortait du rapport de police du 5 octobre 2019 et des pièces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanée, mais planifiée de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation. De plus, l’autorité municipale et la police de la ville disposaient d’informations générales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme d’un blocage de la circulation, sans pour autant en connaître précisément le lieu, l’horaire ou les modalités, le tout tenu précisément secret pour empêcher les autorités de prendre des mesures préventives et d’atténuer les désagréments imposés aux tiers. En effet, le groupement I.________ avait annoncé vouloir mener une action de blocage sur l’un des ponts de la ville de Lausanne, durant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et tenir plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts.”
Art. 14 StGB ist ein allgemeiner Rechtfertigungsgrund: wer handelt, wie das Gesetz gebietet oder erlaubt, handelt rechtmässig, auch wenn die Tat nach einem Gesetz mit Strafe bedroht ist. Allgemeine Rechtfertigungsgründe sind der Prüfung des Wahrheits‑ bzw. Gutglaubensbeweises nach Art. 173 Ziff. 2 StGB vorgelagert; wer gemäss Art. 14 StGB rechtmässig handelt, ist von dieser Beweislast befreit.
“aa); Niggli/Göhlich in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 14 StGB; je mit weiteren Hinweisen). Die Rechtfertigungsgründe haben gegenüber dem Entlastungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 Vorrang. Dieser ist erst zu prüfen, wenn sich die Straflosigkeit nicht bereits aus einem allgemeinen Rechtfertigungsgrund ergibt (Trechsel/Lehmkuhl, a.a.O., N. 9 zu Art. 173 StGB; BGE 123 IV 97 E. 2”
“Les faits justificatifs prévus par la partie générale du code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 116 IV 211 consid. 4a).”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Im Bereich der üblen Nachrede ist die Prüfung von allgemeinen Rechtfertigungsgründen dem Wahrheits- oder Gutglaubensbeweis gemäss Art. 173 Ziff. 2 StGB vorgelagert; wer gemäss Art. 14 StGB rechtmässig handelt, ist von der Last des Wahrheits- oder Gutglaubensbeweises im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB befreit (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1; 123 IV 97 E. 2; Urteil des Bundesgerichts 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2). Gemäss Art. 7 Abs. 1 StPO sind Strafbehörden und mitunter Polizisten grundsätzlich verpflichtet, eine Straftat zu verfolgen, wenn ihnen diesbezügliche Verdachtsmomente bekannt werden.”
Andere gesetzliche Rechtfertigungsgründe können die Rechtmässigkeit eines Verhaltens begründen oder die Notwendigkeit zusätzlicher Zustimmungen ersetzen. So kann etwa eine gesetzliche Erlaubnis die Zustimmung der vorgesetzten Behörde zur Offenlegung nach Art. 320 entbehrlich machen; auch andere gesetzlichen Rechtfertigungsgründe oder Einwilligungen können die Anwendbarkeit bzw. das Erfordernis von Art. 14 beeinflussen.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). La négligence n'est pas punissable d'un point de vue pénal, mais peut avoir des conséquences disciplinaires (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 32 ad art. 320). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.2.6.1. L'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. D'autres faits justificatifs légaux (par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Dans la mesure où la révélation est licite en vertu d'une loi (art. 14 CP), il n'y a plus besoin d'obtenir le consentement de l'autorité supérieure afin de révéler le secret (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 39 ad art. 320). 2.2.6.2. Le maître du secret est en principe l'autorité et non un particulier. Cela étant, on peut admettre comme fait justificatif – sur un plan purement pénal – le consentement de l'intéressé, lorsque la révélation porte sur les données personnelles d'un seul administré, que le secret ne touche que sa seule sphère privée et que ce dernier a donné son consentement à la divulgation desdites données. On ne peut en revanche pas l'admettre dans d'autres circonstances, et notamment lorsqu'il y a un intérêt indépendant au maintien du secret (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad art. 320 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 47 ad art. 320). Même si la collectivité est en principe considérée comme le maître du secret, il reste à examiner dans chaque cas concret si, outre l'intérêt privé de l'individu, il existe effectivement un intérêt public autonome au maintien du secret.”
Art. 218 StPO begründet einen ausserstrafgesetzlichen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 StGB für Festnahmen durch Privatpersonen, sofern die dort gesetzlich genannten Voraussetzungen (insbesondere Subsidiarität und Verhältnismässigkeit) erfüllt sind. Das Festnahmerecht der Privaten ist enger als polizeiliche Befugnisse: es gilt nur, wenn polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann und die Person in flagranti oder unmittelbar nach der Tat angetroffen wurde. Bei Verdacht auf eine blosse Übertretung besteht in der Regel kein Festnahmerecht; in der Lehre und Praxis wird bei Diebstahl eine Grenze von Fr. 300.– angeführt.
“172ter StGB) gestohlen worden wäre und damit keine Übertretung, sondern ein Verbrechen zur Diskussion gestanden hätte (Beschwerde N. 28). Der Geschädigte habe nachweislich ein Parfum gestohlen (Beschwerde N. 15). Von einer Parfumerie-Mitarbeiterin sei unmittelbar nach dem Verlassen des Kaufhauses B.________ durch den Geschädigten das Fehlen eines Parfums gemeldet worden. Der Geschädigte sei also auf frischer Tat ertappt worden (Beschwerde N. 29). Das Festnahmerecht Privater ist enger als die Befugnisse der Polizei. Es darf nur ausgeübt werden, wenn polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt werden kann. Sie ist beschränkt auf Fälle, in denen eine Person in flagranti ertappt oder unmittelbar nach der Tatbegehung angetroffen wird. Schliesslich ist die Festnahme durch Private ausgeschlossen beim Verdacht auf eine blosse Übertretung. Bei Sachwerten unter Fr. 300.-- besteht kein Festnahmerecht Privater ( Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1227). Art. 218 StPO bildet einen ausserstrafgesetzlichen Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung im Sinne von Art. 14 StGB, welcher das mit der Festnahme verbundene tatbestandsmässige Verhalten der Privaten rechtfertigt, sofern es den gesetzlichen Anforderungen, namentlich den Grundsätzen der Subsidiarität und der Proportionalität, entspricht. Wer in Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen als Privatperson eine Festnahme vornimmt, erfüllt objektiv den Tatbestand der Amtsanmassung und der Freiheitsberaubung. Das Festnahmerecht der privaten Sicherheitsunternehmen geht nicht über die entsprechenden Rechte einer jeden Privatperson hinaus (ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, NN. 2 und 3a zu Art. 218 StPO). Die unter dem Titel von Art. 218 StPO vorgetragene Argumentation ist unbehelflich. Art. 218 Abs. 1 lit. a StPO setzt voraus, dass die Person bei einem Verbrechen oder Vergehen auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen wurde. Weder sind Umstände dargelegt oder ersichtlich, die einen Verdacht auf ein "Vergehen oder Verbrechen" auch nur als möglich hätten hegen lassen (ob der Geschädigte "unmittelbar" nach der Begehung einer solchen Tat angetroffen wurde, kann offen bleiben), noch wurde verhältnismässige Gewalt angewendet (Art.”
“2 CPP), lequel stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité. 4.2.4.2. L'art. 218 CPP constitue une exception dans le système légal: en principe, ce sont uniquement les forces de l'ordre qui sont habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les cas où interviennent des particuliers sont exhaustivement réglés dans le code. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction (art. 287 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP) lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (F. CHAIX, CR-CPP, 2019, 2ème éd., n. 2 ad art. 218). L'art. 218 al. 1 CPP suppose que l'aide de la police ne puisse pas être obtenue à temps. Cela signifie que, sans l'intervention des particuliers, le danger existe que l'auteur d'une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi. Dans cette appréciation prévaut toujours le principe de subsidiarité. Sauf cas particuliers prévus spécifiquement (art. 127 CP: exposition; art. 128 CP: omission de prêter secours), la loi pénale n'impose pas aux particuliers un comportement actif. De la même manière, l'art. 218 CPP n'institue pas une obligation d'arrêter, mais fonde une simple faculté. En d'autres termes, la personne qui assiste à un crime ou à un délit n'a aucune obligation d'agir (F. CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 218). Les compétences des particuliers se limitent à la rétention d'une personne en vue de la remettre dès que possible à la police.”
“En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 3.2.2 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’une autre loi. Cette disposition ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). 3.2.3 Aux termes de l’art. 218 al. 1 let. a CPP, lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne lorsqu’il a surpris celle-ci en flagrant délit de crime ou de délit ou qui l’a interceptée immédiatement après un tel acte. Lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force qu’en dernier recours et conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 200 et 218 al. 2 CPP). La notion de particulier vise toute personne qui n’est pas membre d’un corps de police.”
Die Rechtfertigungswirkung des Art. 14 StGB ist einer Verhältnismässigkeitsprüfung unterworfen. Dabei sind namentlich Dauer und Ausmass der Störung sowie, ob den Teilnehmenden eine hinreichende Möglichkeit gegeben war, ihre Meinung zu äussern und den Ort nach Aufforderung zu verlassen, zu berücksichtigen. Schwerwiegende oder länger andauernde Störungen können dazu führen, dass eine Rechtfertigung nicht mehr gegeben ist.
“11 CEDH, comme on l’a vu, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de cette disposition que pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Les États étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297, et les références citées). 5.2.2 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (CAPE 22 septembre 2020/371 consid.”
“Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.1.3 et les références citées). 5.3 En l’occurrence, il est établi que les manifestants, dont les appelantes faisaient partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Leur comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par leur action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à leur encontre. A l’évidence, l’action menée par les appelantes n’était pas indispensable pour faire valoir leur liberté de réunion et d’expression. Quoi qu’elles en disent, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, les appelantes ont adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elles se réclament. 6. 6.1 Les appelantes invoquent une violation de l’art. 239 CP. Elles font valoir que le service des ambulances ne relèverait pas de l’exploitation d’une entreprise publique. Elles plaident également que les perturbations qu’elles ont provoquées ne seraient pas suffisamment importantes pour réaliser la condition d’une entrave qualifiée au sens de la norme pénale concernée.”
“La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). 5.2.4 Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg contre Moldova du 1er février 2005 n° 61821/00 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). 5.2.5 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 5.3 En l’espèce, l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de réunion et d’expression devrait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avère inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tient aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 ch. 2 et 11 ch. 2 CEDH, qui trouvent application, comme on le verra. De plus, l’appelante se prévaut d’un arrêt rendu par la CourEDH (Communauté genevoise d’action syndicale [CGAS] contre Suisse du 15 mars 2022), qui est dépourvu de toute pertinence dans la présente cause, dès lors que la sanction des manifestants reposait sur des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Cet arrêt critiquait en effet notamment le caractère général et la durée considérablement longue de l’interdiction des manifestations publiques, dans un but de préservation de la santé publique.”
Bei extralegalen Rechtfertigungsgründen (z. B. der Bewahrung legitimer Interessen) ist eine restriktive Auslegung geboten. Subsidiarität und Verhältnismässigkeit sind besonders streng zu prüfen: Die rechtswidrige Handlung muss nicht nur notwendig und geeignet sein, sondern tatsächlich das einzige mögliche Mittel zur Verteidigung überwiegend wichtiger Interessen. Die Voraussetzungen sind kumulativ.
“3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 4.2 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense.”
“Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a ; 94 IV 5 consid. 1 et 2a). 2.2.6.4. L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.1). 2.3.1. Celui qui croit pouvoir révéler un secret en raison de sa mission croit à l'existence d'un fait justificatif prévu par l'art. 14 CP et invoque en définitive une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) ; il faut donc qu'il ait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, c'est-à-dire que l'on ne puisse lui reprocher de ne pas avoir correctement élucidé la question (B. CORBOZ, op. cit., n. 44 ad art. 320). 2.3.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment.”
“Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées). La liberté de réunion peut être restreinte par l'application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l'autorité exécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour rétablir l'ordre public s'il a été troublé, ou pour le préserver d'un danger sérieux qui le menace d'une façon directe et imminente (TF 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.3.2.3 La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 14 CP). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2.1, destiné à publication ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2). Cela vaut également pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 consid.”
Art. 14 StGB ist eine sogenannte Blankettnorm; er begründet kein eigenständiges Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsrecht, sondern verweist auf andere gesetzliche Normen, die die Rechtmässigkeit begründen.
“L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Il s'agit là d'une "disposition-cadre" ( Blankettnorm) qui renvoie à d'autres normes légales: elle n'introduit aucun fait justificatif en tant que tel mais se limite à déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (NIGGLI/GÖHLICH, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 1 ad art. 14 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 1 ad art. 14 CP).”
Amtspflichten und Berufspflichten können als Rechtfertigungsgrund i.S. von Art. 14 StGB wirken. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Pflichten auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen. Als Anwendungsbeispiele nennen die Quellen namentlich gutgläubige, sachbezogene Mitteilungen sowie behördliche Aufklärungs- und Fürsorgepflichten.
“bb), mit weiteren Hinweisen). Vielfach sind gutgläubige sachbezogene Mitteilungen durch Gesetz oder Sozialadäquanz gerechtfertigt (Trechsel/Lehmkuhl a.a.O., N. 5 zu Art. 173). Gemäss Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist. Liegt eine Ehrverletzung vor, so ist sie daher nicht zwingend strafbar, Rechtfertigungsgründe bleiben vorbehalten. Als rechtfertigend wirken können beispielsweise Amts- und Berufspflichten (BGE 123 IV 97 E. 2.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]; sog. gesetzlich erlaubte Handlung). Grundlage für eine Rechtfertigung im Sinne von Art. 14 StGB bilden insbesondere gesetzliche Amts- und Berufspflichten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.1.1). Berufspflichten sind Pflichten, die sich aus der Ausübung eines bestimmten Berufes ergeben. Amtspflichten meint öffentlich-rechtliche, hoheitliche Obliegenheiten und Befugnisse (vgl. Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 15 und 23 zu Art. 14 StGB). Die Strafbehörden haben nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a StPO den Grundsatz von Treu und Glauben zu beachten. Zudem gilt das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren (Art. 3 Abs. 2 Bst. c StPO). Aus dem Anspruch auf ein faires Verfahren wird auch die richterliche Frage- und Fürsorgepflicht abgeleitet, d.h. die Aufgabe der Strafbehörde, vorab die rechtsungewohnte und nicht durch einen Rechtsbeistand vertretene private Partei über ihre Rechte und prozessualen Möglichkeiten aufzuklären (vgl. Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 3 StPO; vgl. auch Art. 107 Abs. 2 StPO, wonach die Strafbehörden rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam machen; vgl. ebenso Wohlers, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, a.a.O., N. 9 und 22 zu Art. 3 StPO, wonach die Strafverfolgungsorgane verpflichtet sind, juristisch unerfahrene Personen über ihre Rechte zu belehren und Hinweise zu erteilen).”
“Nach dem Gesagten hat die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung des Amtsgeheimnisses zu Recht nicht an die Hand genommen. Der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs ist offensichtlich nicht erfüllt resp. hinsichtlich des Straftatbestandes der Verletzung des Amtsgeheimnisses liegt gestützt auf Art. 14 StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. a und c StPO (Aufklärungs-/Fürsorgepflicht und Begründungspflicht) offensichtlich ein Rechtfertigungsgrund vor (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO). Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.”
“Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB; sog. gesetzlich erlaubte Handlung). Grundlage für eine Rechtfertigung im Sinne von Art. 14 StGB bilden namentlich gesetzliche Berufspflichten (Urteil des Bundesgerichts 6B_247/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.1.1). Berufspflichten sind Pflichten, die sich aus der Ausübung eines bestimmten Berufes ergeben. Die entsprechenden Pflichten müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen (vgl. Niggli/Göhlich, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 23 zu Art. 14 StGB).”
Das Verhalten von Behörden ist nach Art. 14 StGB rechtmässig, wenn es aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder ausdrücklichen Ermächtigung erfolgt. In solchen Fällen ist nach den zitierten Entscheiden keine gesonderte Vollmacht erforderlich.
“(BM 23 40912) wurde A.________ erklärt, dass im Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren Eingaben bei den Betreibungs- und Konkursämtern sowie den Aufsichtsbehörden elektronisch eingereicht werden können (Art. 33a SchKG). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich regelmässig, auch wenn die Tat mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Käme jede Weitergabe von Daten durch Beamte oder Behörden einer Verletzung des Amtsgeheimnisses oder der unbefugten Datenbeschaffung gleich, würde die Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden verunmöglicht. Entsprechend ist der behördliche Austausch von Information gesetzlich vorgesehen, um Mitteilungen an die jeweils zuständige Stelle zu ermöglichen (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. a KDSG; BSG 152.04). Eine separate Vollmacht ist bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage nicht notwendig. Die Finanzverwaltung war vorliegend für den Vollzug des Zahlungsverkehrs gesetzlich ermächtigt und verpflichtet (Art. 8 Abs. 1 Bst. I OrV FIN; BSG 152.221.171). Zum Vorbringen, wonach ein Zusammenführen von Einzelfirma und Privatperson nicht rechtens und eine Einzelfirma nicht betreibungsfähig sei, sei Folgendes gesagt – was sich im Übrigen auch auf der Webseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Rechtsform von Einzelunternehmen leicht selbst nachlesen lässt: Die Unternehmensform des Einzelunternehmens ist nicht speziell im Obligationenrecht geregelt.”
“Vorteilsgewährung (wer gestattet es fremden Ämtern, auf das Einwohnerregister schreibend zuzugreifen? Weil, das ist den Einwohnerdiensten vorbehalten) Anlegen einer Datensammlung ohne Meldung an den EDÖB Verstoss gegen das Datenschutzgesetz (KDSG/DSG) (verteilen von geschützten Daten ohne Zustimmung). Amtsgeheimnis-Verletzung (offenbaren von geschützten Daten, sprich von Forderungen) Verleumdung (es geht Dritte [z.B. Polizei], nichts an ob Forderungen offen sind, «Der zahlt nicht, das ist ein Mensch 2. Klasse» - Polizisten schnüffelten am Dienst-Handy schon in meinem Leben herum). Amtsmissbrauch (handeln in Unzuständigkeit - Inkasso betreibend, ohne Auftrag, ohne Vollmacht) Urkundenfabrikation, von Urkunde-1 und Urkunde-2. Schustern von Absender und Zahlungsempfänger. 3.2 Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahmeverfügung wie folgt: Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Käme jede Weitergabe von Daten durch Beamte oder Behörden einer Verletzung des Amtsgeheimnisses gleich, würde die Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden verunmöglicht. Entsprechend ist der behördliche Austausch von Informationen gesetzlich vorgesehen, um Mitteilungen an die jeweils zuständige Stelle zu ermöglichen (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. a KDSG; BSG 152.04). Eine separate Vollmacht ist bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage nicht notwendig. Die Finanzverwaltung war vorliegend für den Vollzug des Zahlungsverkehrs gesetzlich ermächtigt und verpflichtet (Art. 8 Abs. 1 Bst. I OrV FIN; BSG 152.221.171). In wie fern sich die A.________ der Verleumdung strafbar gemacht haben soll, wird in der Anzeige nicht erläutert. Demnach sind die fraglichen Straftatbestände eindeutig nicht erfüllt. Aus diesen Gründen wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Schreiben vom 12.12.2023 informierte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland B.________ über die Kostenfolgen seiner einschlägigen Anzeigen.”
Bewegungs- oder Freiheitsbeschränkungen in psychiatrischen Einrichtungen können unter den Voraussetzungen des Art. 14 StGB rechtmässig sein, wenn sie von der behandelnden Instanz (multidisziplinäres Team) getragen, aufgrund konkreter und ernsthafter Gefahren- oder Behandlungsgründe angeordnet, verhältnismässig ausgestaltet und regelmässig reevaluiert werden.
“________ médecin directrice du RFSM, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes précitées par ordonnance du 20 janvier 2023. Il a en substance constaté que l’intervention policière a été décidée sur la base de nombreuses prises de renseignements qui ont révélé que A.________ était potentiellement dangereux et que les versions de fait du plaignant et du policier étaient divergentes. Il a ainsi considéré que les intervenants se sont bornés à faire leur travail, en procédant à son arrestation, et que l’intervention policière s’est déroulée dans le calme, de sorte qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne peut leur être reproché. S’agissant des mesures limitatives de mouvement prises à l’hôpital, le Ministère public a constaté que, contrairement à la version du plaignant, celui-ci n’a pas été immobilisé durant des jours en continu, ayant fait l’objet de plusieurs mesures restrictives et non d’une seule en raison de son comportement menaçant et dangereux. Il a considéré que ces mesures étaient justifiées par la loi au sens de l’art. 14 CP et qu’elles ont toujours été décidées et exécutées de façon proportionnelle. Elles étaient en effet décidées par une équipe pluridisciplinaire, réévaluées tous les deux jours voire deux fois par jour s’agissant de la contention mécanique; elles ont été levées à plusieurs reprises, mais le comportement hors du commun de l’intéressé entraînait leur reprise. Ainsi, il a considéré qu’il n’existait aucun indice d’un quelconque comportement pénal de la part des soignants. Le Ministère public relève enfin que A.________ a présenté un comportement menaçant et agressif envers tout le monde, relevé par différentes personnes, qui a nécessité les mesures sécuritaires adoptées tant par la police que les intervenants hospitaliers. Ces derniers ont cherché, à plusieurs reprises, à normaliser la situation, à inclure l’intéressé dans l’unité psychiatrique et à lever la contention mécanique, mais ont dû se raviser face à ses menaces et ses gestes de mépris. Il ressort de l’ordonnance litigieuse fondée sur les déterminations de C.”
“Ainsi, il est envisageable d'encadrer un patient violent présentant une pathologie à risque modéré avec un agent de sécurité et de laisser ce patient quitter les urgences si cette mesure n'est pas suffisante. En revanche, si la situation médicale justifie de maintenir un patient dans un milieu de soins, il y a lieu de mettre en œuvre des mesures plus contraignantes au besoin, quitte à faire appel à la police en dernier recours. 3.5.3 En l’espèce, la question n’est pas de déterminer les droits dont disposait la recourante lorsqu’elle a été prise en charge aux urgences du CHUV, mais d’examiner si l’équipe médicale était légitimée à lui imposer une mesure de contrainte sous la forme d’une contention. Il n’est pas contesté que la recourante a été privée de liberté durant 1h10 et que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP sont réalisés. En revanche, il apparaît que la licéité des actes accomplis par le personnel soignant ne peut être remise en cause étant donné la situation à laquelle ce personnel a été confronté, ce qui lui permet de se prévaloir de faits justificatifs au sens de l’art. 14 CP et de la jurisprudence. Il y a lieu de se prononcer avec une certaine retenue au moment d’examiner la proportionnalité d’un acte accompli dans un contexte d’urgence médicale et de ne pas se montrer trop rigoureux dans l’analyse des différents critères applicables compte tenu de la marge d’appréciation nécessaire dont doivent pouvoir disposer les médecins et le personnel hospitalier dans l’exercice de leur mission. Les circonstances de la chute de la recourante, sévèrement blessée ensuite de la violence des chocs qu’elle a subis, imposaient des investigations médicales, comme un scanner cérébral et une surveillance, les médecins étant dès lors en droit de retenir la recourante pour s’assurer de son état de santé. La situation présentait à l’évidence des éléments concrets et sérieux d’un grave danger pour la santé de la patiente. La recourante n’était pas collaborante (P. 11/4, rapport 6h34 et 6h36) et il apparaît qu’elle n’acceptait pas l’attente qui lui était imposée, ce qui ressort du reste de ses propres déclarations ainsi que de celles de sa conjointe (P.”
Trifft eine Amtshandlung eine Straftat und ist sie nicht durch Art. 14 StGB gerechtfertigt (z. B. bei Amtsmissbrauch oder bei manifest unverhältnismässigem Einsatz hoheitlicher Befugnisse), fällt sie nicht unter den Schutz von Art. 14. In solchen Fällen können sich Widerstandsrechte bzw. Notwehrrechte gegen die rechtswidrige Amtshandlung erwägen lassen.
“L'auteur doit entraver un "acte officiel" (cf. titre marginal), à savoir une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). En cas d'acte officiel qui constitue une infraction et qui n'est pas justifié par la loi (art. 14 CP), un droit de résistance doit être accordé en vertu de l'art. 15 CP (légitime défense). Si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP), celui-ci n'est pas protégé par les art. 285 s. CP (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 p. 132; arrêt 6B_206/2010 du 2 septembre 2010, consid. 4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'agent public exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1, p. 132; arrêt 6B_206/2010 précité, consid. 4.2).”
“285 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift. Geschütztes Rechtsgut ist das Funktionieren staatlicher Organe. Angriffsobjekt ist nicht der handelnde Beamte, sondern die Amtshandlung als solche. Träger der Amtsgewalt, gegen deren Amtshandlungen sich die Tat richten muss, sind Beamte und Behörden sämtlicher Gemeinwesen. Zur Bestimmung der Personen, die als Beamte gelten, ist die strafrechtliche Legaldefinition von Art. 110 Abs. 3 StGB massgebend. Praxisgemäss fallen sämtliche Personen darunter, die öffentlichrechtliche Funktionen ausüben. Eine Amtshandlung ist grundsätzlich jede Betätigung in öffentlichrechtlicher Funktion. Für die Anwendbarkeit von Rechtfertigungsgründen bleibt kaum Raum. Sind Amtshandlungen gemäss Art. 14 StGB rechtmässig, kann ihnen auch keine Notwehr entgegengesetzt werden (Stefan Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 2 ff. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen).”
Meldungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB/DGEJ) können durch Art. 14 StGB gerechtfertigt sein, sofern sie sachbezogen sind, nicht über das für die Darlegung des Gefährdungsverdachts Notwendige hinausgehen, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche gekennzeichnet werden. Entscheidungen wenden diese Kriterien sowohl auf anonyme Hinweise an Erwachsenenschutzbehörden als auch auf sachdienliche Mitteilungen durch Fachpersonen im Kindeswohlverdacht an und halten fest, dass Art. 14 das Verhalten in solchen Fällen rechtfertigen kann.
“14 StGB ge- rechtfertigt sein, sofern sie sachbezogen sind, nicht über das Notwendige hinaus- gehen, nicht wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnen (BGE 116 IV 211 E. 4a/bb, 118 IV 248 E. 2c und 131 IV 154 E. 1.3). Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Rechtsprechung sinngemäss nicht auch für Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gelten sollte. Gemäss Art. 443 Abs. 1 ZGB kann jede Person der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Der Verfasser des anonymen Schreibens zeigte sich darüber besorgt, dass der offenbar nicht mehr voll urteils- fähige und auf fremde Hilfe angewiesene Vater der Beschwerdeführerin genü- gend gesorgt wird. Wer eine entsprechende Meldung erstattet bzw. erstatten darf, muss in deren Rahmen auch befugt sein, darzulegen, welche Gründe ihn dazu bewogen haben. Dabei ist festzuhalten, dass die im Schreiben genannten Bean- standungen nicht über das für die Erläuterung des Gefährdungsverdachts Not- wendige hinausgehen. Damit waren die Äusserungen im Schreiben an die KESB, sofern sie der Beschwerdegegnerin überhaupt nachgewiesen werden könnten, durch Art. 14 StGB gedeckt und damit nicht strafbar.”
“Il a notamment relevé qu’il ressortait du propre aveu du plaignant que le conflit parental était extrêmement aigu et important malgré la séparation (cf. P. 5/0, ch. 2.8), que les enfants étaient effectivement touchés par le conflit conjugal, que S.________ avait en outre été contactée par la DGEJ, alors que le père n’avait pas encore signalé son refus de délier du secret professionnel cette praticienne et que les parents avaient été informés du besoin de la DGEJ de pouvoir être renseigné par des professionnels connaissant les enfants, aucune objection n’ayant été soulevée à ce moment (cf. P. 9). Ainsi, le procureur a retenu que S.________ pouvait considérer que l’intégrité à tout le moins psychique des enfants semblait menacée et que ceux-ci avaient besoin d’aide, qu’elle pouvait ainsi, même sans être déliée par quiconque du secret professionnel, renseigner la DGEJ et lui faire part de ses recommandations en application des articles 314c CC, 26a LProMin et 32 LVPAE, que cette dernière disposition lui faisait même obligation de signaler la situation et que l’art. 14 CP rendait donc ses agissements licites. C. Par acte du 1er juillet 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, avec des instructions précises, à ce qu’une indemnité équitable lui soit due, à la charge de l’Etat, respectivement de S.________, et à ce que les frais de procédure soient supportés par l’Etat, subsidiairement par S.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé son droit d’être entendu et son droit de participer à l’administration des preuves.”
Bei provozierendem Fahrverhalten können rechtfertigende Tatsachen im Sinne von Art. 14 StGB einfache Verkehrsregelverstösse oder vorausgehende Reaktionen entfallen lassen. Die Beurteilung ist einzelfallabhängig: Glaubwürdigkeit der Angaben und Umstände (z. B. Gefährdung Dritter, Hinweise auf starke Alkoholisierung) sind genau zu prüfen.
“A______ ayant formé opposition contre l'ordonnance précitée, et le Ministère public ayant maintenu sa décision, la procédure est pendante par-devant le Tribunal de police. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______. Même si ce dernier avait pu tenir des propos injurieux à l'égard de A______, ils s'inscrivaient dans le fait justificatif prévu à l'art. 177 al. 2 CP. A______ avait en effet fait une "queue de poisson" à B______ – comportement ouvertement provocant et violant les règles de prudence les plus élémentaires en matière de circulation routière –, endommageant le motocycle du précité et manquant de le faire chuter au sol, de sorte que la réaction du prévenu était naturelle et compréhensible. Quant aux violations simples des règles de la circulation routière reprochées à B______ par A______ (avoir freiné à plusieurs reprises sans justification, franchi une ligne de sécurité à deux reprises, circulé sur la voie de gauche pour le dépasser, et fait usage de son téléphone portable sans dispositif mains libres), des faits justificatifs au sens de l'art. 14 CP empêchaient de retenir une quelconque infraction contre le précité (art. 319 al. 1 let. c CPP). D. a. Dans son acte de recours, A______ fait valoir que la décision attaquée viole l'art. 14 CP, de même que les principes de proportionnalité et de présomption d'innocence. Le Ministère public avait retenu, à tort, le fait justificatif concernant les comportements reprochés à B______ en tenant pour acquise sa version des faits. Or, ce dernier avait varié dans ses déclarations, qui apparaissant au demeurant peu crédibles. Si B______ avait tout d'abord expliqué avoir freiné à plusieurs reprises, il s'était ensuite rétracté en indiquant avoir uniquement actionné ses feux. Il avait également varié quant aux lésions prétendument subies. Le précité n'était pas non plus crédible lorsqu'il affirmait avoir été percuté par son véhicule – l'impact ayant prétendument déchiré le carter et endommagé l'écope latérale de son engin – sans qu'il n'ait rien senti ni ne se soit rendu compte du choc, lequel aurait pourtant dû le déstabiliser, voire le faire chuter au sol.”
“Mai 2024 verweist die Staatsanwaltschaft auf ihre Verfügung vom 15. April 2024, wonach «von eher geringen Prozesschancen des Opfers» auszugehen sei, «weshalb die unentgeltliche Rechtspflege nicht gewährt wird». Mit dieser Begründung in der Verfügung vom 15. April 2024 und dem Verweis darauf in ihrer Stellungnahme im Beschwerdeverfahren (Akten S. 47 f.) vermag die Staatsanwaltschaft keine Aussichtslosigkeit im Sinne von Art. 136 Abs. 1 lit. b StPO darzulegen. Wie bereits festgehalten wurde, gelten Rechtsbegehren dann als aussichtslos, wenn deren Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und diese deshalb als kaum ernsthaft bezeichnet werden können. Alleine schon aufgrund der vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Frage bezüglich der Verwertung der Einvernahmen und der Tatsache, dass die Verletzungen des Beschwerdeführers letztlich die einzigen objektiven Beweise im vorliegenden Fall sind, lassen die Chancen des Beschwerdeführers nicht als aussichtslos erscheinen. Daran vermag auch der Verweis der Staatsanwaltschaft auf Art. 14 StGB zum jetzigen frühen Stand des Verfahrens nichts zu ändern. Zumal auch aus dem Polizeirapport betreffend Strassenverkehrsdelikt vom 11. Juni 2023 (Akten Staatsanwaltschaft S. 122) und dem Rapport betreffend Diensterschwerung vom 15. Juni 2023 (Akten Staatsanwaltschaft S. 43) nicht zweifelsfrei hervorgeht, dass ein solches Mass an Gewalt in Anbetracht der offenbar starken Alkoholisierung des Beschwerdeführers notwendig war.”
Art. 100 Ziff. 4 SVG ist gegenüber Art. 14 StGB (und Art. 17 StGB) eine lex specialis. Verkehrsdelikte von Führern von Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen sind vorrangig nach Art. 100 Ziff. 4 SVG zu beurteilen. Scheidet eine Rechtfertigung nach Art. 100 Ziff. 4 SVG aus, kann eine Rechtfertigung subsidiär über Art. 14 StGB (oder Art. 17 StGB) in Betracht kommen.
“Vorbemerkungen 3.1.1.1. Bezogen auf Verkehrsdelikte, die von Führer:innen von Dienstfahrzeugen begangen werden, handelt es sich bei Art. 100 Ziff. 4 SVG um eine lex specialis zu den Art. 14 StGB und Art. 17 StGB. Hieraus folgt, dass Verkehrsdelikte, die von Führer:innen von Dienstfahrzeugen begangen werden, vorrangig nach Art. 100 Ziff. 4 SVG zu beurteilen sind. Scheidet eine Rechtfertigung über Art.100 Ziff. 4 SVG aus, kann sich eine Rechtfertigung subsidiär über Art. 14 StGB bzw. über Art. 17 StGB oder auch über den Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen ergeben (W OHLERS, Rechtliche Abklä- rung im Hinblick auf den Postulatsbericht in Erfüllung des Postulats von Matthias - 13 - Aebischer (19.4113), erstellt im Auftrag des Bundesamts für Strassen ASTRA, S. 15 f., als Beilage des Berichts des Bundesrats vom 31. März 2021 in Erfüllung des Postulates”
“Missachtet der Führer eines Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- oder Zollfahr- zeugs auf dringlichen oder taktisch notwendigen Dienstfahrten Verkehrsregeln oder besondere Anordnungen für den Verkehr, so macht er sich gemäss Art. 100 Ziff. 4 SVG nicht strafbar, wenn er alle Sorgfalt walten lässt, die nach den Um- ständen erforderlich ist. Auf dringlichen Dienstfahrten ist die Missachtung nur dann nicht strafbar, wenn der Führer zudem die erforderlichen Warnsignale abgibt; die Abgabe der Warnsignale ist ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn sie der Erfül- lung der gesetzlichen Aufgabe entgegensteht. Hat der Führer nicht die Sorgfalt walten lassen, die nach den Umständen erforderlich war, oder hat er auf dringli- chen Dienstfahrten nicht die erforderlichen Warnsignale abgegeben, so kann die Strafe gemildert werden. Art. 100 Ziff. 4 SVG stellt eine Sonderregelung zu den allgemeinen Rechtfertigungsgründen der gesetzlich erlaubten Handlung (Art. 14 StGB) und des Notstands (Art. 17 StGB) dar, welche die Voraussetzungen der Straflosigkeit von Führern von Feuerwehr-, Sanitäts-, Polizei- und Zollfahrzeugen für Verkehrswiderhandlungen auf dringlichen Dienstfahrten umschreibt. Die Be- stimmung beruht auf dem Gedanken, dass im Interesse des Schutzes von wichti- gen Rechtsgütern, wie insb. Leben und Gesundheit oder öffentliche Ordnung, ge- wisse Verkehrsregelverletzungen hinzunehmen sind (vgl. Tornike Keshelava/ Miro Dangubic, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassen- verkehrsgesetz, Basel 2014, N 38 zu Art. 100 SVG). Voraussetzung für eine er- folgreiche Berufung auf den Rechtfertigungsgrund nach Art. 100 Ziff. 4 SVG sind nach dem Gesagten somit das Vorliegen einer dringlichen Dienstfahrt, der Einsatz der erforderlichen Warnsignale, die Wahrung der Verhältnismässigkeit des Vorge- hens und die Beobachtung der nach den Umständen erforderlichen Sorgfalt.”
In Aussage‑gegen‑Aussage‑Lagen und bei unklarer Beweislage ist nach dem Grundsatz in dubio pro duriore in der Regel Anklage zu erheben. Art. 14 StGB kann jedoch eine Rechtfertigung begründen; auf Anklageerhebung oder auf eine Einstellung kann nur zurückgegriffen werden, wenn besondere Umstände (z.B. wenig glaubhafte Aussagen oder eine von vornherein unwahrscheinliche Verurteilung) dies rechtfertigen bzw. die Rechtfertigungsfragen vom Sachgericht geklärt werden müssen.
“E. 2.2.1 mit Hinweisen). Der Grundsatz, dass im Zweifel nicht eingestellt werden darf, ist auch bei der Überprüfung von Einstellungsverfügungen zu beachten. Stehen sich gegensätzliche Aussagen gegenüber («Aussage gegen Aussage»-Situation) und ist es nicht möglich, die einzelnen Aussagen als glaubhafter oder weniger glaubhaft zu bewerten, ist nach dem Grundsatz «in dubio pro duriore» in der Regel Anklage zu erheben. Dies gilt insbesondere, wenn typische «Vier-Augen-Delikte» zu beurteilen sind, bei denen oftmals keine objektiven Beweise vorliegen. Auf eine Anklageerhebung kann verzichtet werden, wenn der Strafkläger ein widersprüchliches Aussageverhalten offenbarte und seine Aussagen daher wenig glaubhaft sind oder wenn eine Verurteilung unter Einbezug der gesamten Umstände aus anderen Gründen als von vornherein unwahrscheinlich erscheint (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 f.). Nach Art. 14 StGB verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist.”
“Die Argumentation des Beschwerdeführers verdient weitestgehend Zustimmung. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegner 4 und 6 Schläge gegen ihn ausgeführt und damit grundsätzlich strafbare Handlungen begangen haben. Bezüglich der entscheidenden Frage, ob diese Handlungen gemäss § 23 StJVG/ZH i.V.m. Art. 14 StGB gerechtfertigt waren, ist die Sach- und Rechtslage nicht hinreichend klar, dass darüber in einer Einstellungsverfügung befunden werden könnte. Insbesondere ist auf der Videoaufnahme nicht eindeutig erkennbar, ob die Schläge nur vor oder auch noch nach der Fixierung des Beschwerdeführers auf dem Boden erfolgten (Vorliegen einer Rechtfertigungssituation) und wo der Beschwerdeführer getroffen wurde. Eine andere Frage ist zudem, ob die Schläge für die Fixierung des Beschwerdeführers tatsächlich geeignet und erforderlich waren (Verhältnismässigkeit der Handlungen). Über diese Fragen hat das Sachgericht zu befinden.”
Anonyme oder aus Rachsucht erfolgende Denunziationen sowie deren unzulässige Verbreitung an ein weiteres Publikum gelten nach den dargestellten Entscheidungen regelmässig nicht als durch Art. 14 StGB gedeckt; massgeblich sind stets der konkrete Kontext und das Motiv der Mitteilung.
“Dans un premier grief, les parties plaignantes et recourants reprochent au Ministère public de s’être abstenu de tout acte d’instruction et en particulier, de la production du dossier du service concerné ainsi que de l’audition de son responsable. Pour les parties plaignantes et recourants « la question topique est de savoir si l’art. 165 LATeC, en l’absence de toute instruction, permet l’application automatique de l’art. 14 CP afin d’écarter tout caractère illicite au comportement sanctionné par l’art. 186 CP lorsqu’un employé communal s’introduit clandestinement sur une propriété privée suite à une dénonciation anonyme » (p. 4 du recours). Selon eux, « à la lecture de l’article 165 LATeC, il apparait que cette banale norme cantonale de compétence ne contient aucune disposition traitant spécifiquement d’une quelconque limitation de la protection de la sphère privée ou de la garantie de la propriété. Dès lors, c’est à tort qu’en l’absence de toute instruction, le Ministère public invoque de façon générale cette disposition légale pour justifier une application automatique et systématique de l’art. 14 CP ». Les parties plaignantes et recourants relèvent encore que l’intrusion clandestine d’un employé communal « ne répondait à aucune urgence, respectivement qu’il n’y avait aucun péril en la demeure empêchant toute annonce de cette visite ou de cette présence » et qu’elle « se révèle aussi injustifiée qu’irrespectueuse du strict principe de proportionnalité ». Finalement pour les parties plaignantes et recourants, par analogie aux articles 15 alinéa 2 et 193 alinéa 2 CPP, le personnel communal devait à tout le moins informer les concernés de sa présence sur leur propriété au moment des faits, à défaut de quoi, il agit illégalement. 2.3. 2.3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables.”
“Or, le procédé consistant à dissimuler sa véritable identité démontre déjà une volonté de discréditer le plaignant. En outre, l’écrit litigieux est intervenu six mois après les faits qu’il dénonçait, de sorte qu’il n’y avait plus aucune nécessité de protéger qui que ce soit d’une éventuelle contagion. Au demeurant, cet écrit n’a pas été adressé à une autorité de police ou sanitaire, ni même à la seule direction du collège, mais à l’ensemble de son corps enseignant. Par ailleurs, l’écrit litigieux suivait de quelques minutes un courriel adressé par le plaignant à des tiers, lequel mettait en cause l’appelant pour des faits distincts (dossier B, P. 4, p. 3). Dans ces circonstances, la dénonciation anonyme, adressée à l’ensemble du corps enseignant de l’établissement, six mois après les faits qu’elle concernait et très vraisemblablement en réaction au courriel précité, ne pouvait pas servir un but d’intérêt public. L’appelant ne précise pas non plus quelle disposition légale serait censée rendre licite son acte sous l’angle de l’art. 14 CP. Il faut donc constater, avec le premier juge, que l’appelant a agi par pure chicane et vengeance, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il ne saurait dès lors être admis à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi (cf. art. 173 CP). Enfin, c’est la loi qui définit ce qui est pénal ou non, soit, en l’occurrence, l’art. 173 CP. Il ne s’agit donc pas, comme semble le soutenir de l’appelant, de pénaliser ici un comportement qui ne tomberait pas sous le coup de cette disposition. La condamnation de l’appelant pour diffamation doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine pécuniaire prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office compte tenu notamment du retrait de plainte de R.________. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Handeln ist nach Art. 14 StGB rechtmässig, wenn es durch eine andere gesetzliche Grundlage erlaubt oder geboten ist. Dementsprechend ist die Weitergabe besonderer Personendaten nicht strafbar, wenn ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand bzw. eine gesetzliche Verpflichtung zum Austausch oder zur Auskunft besteht (z. B. Art. 451/453 ZGB, Bestimmungen des IDG, einschlägige Polizeigesetze, OrV FIN) und die Mitteilung zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erfolgt.
“Vorteilsgewährung (wer gestattet es fremden Ämtern, auf das Einwohnerregister schreibend zuzugreifen? Weil, das ist den Einwohnerdiensten vorbehalten) Anlegen einer Datensammlung ohne Meldung an den EDÖB Verstoss gegen das Datenschutzgesetz (KDSG/DSG) (verteilen von geschützten Daten ohne Zustimmung). Amtsgeheimnis-Verletzung (offenbaren von geschützten Daten, sprich von Forderungen) Verleumdung (es geht Dritte [z.B. Polizei], nichts an ob Forderungen offen sind, «Der zahlt nicht, das ist ein Mensch 2. Klasse» - Polizisten schnüffelten am Dienst-Handy schon in meinem Leben herum). Amtsmissbrauch (handeln in Unzuständigkeit - Inkasso betreibend, ohne Auftrag, ohne Vollmacht) Urkundenfabrikation, von Urkunde-1 und Urkunde-2. Schustern von Absender und Zahlungsempfänger. 3.2 Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahmeverfügung wie folgt: Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Käme jede Weitergabe von Daten durch Beamte oder Behörden einer Verletzung des Amtsgeheimnisses gleich, würde die Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden verunmöglicht. Entsprechend ist der behördliche Austausch von Informationen gesetzlich vorgesehen, um Mitteilungen an die jeweils zuständige Stelle zu ermöglichen (vgl. Art. 10 Abs. 1 Bst. a KDSG; BSG 152.04). Eine separate Vollmacht ist bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage nicht notwendig. Die Finanzverwaltung war vorliegend für den Vollzug des Zahlungsverkehrs gesetzlich ermächtigt und verpflichtet (Art. 8 Abs. 1 Bst. I OrV FIN; BSG 152.221.171). In wie fern sich die A.________ der Verleumdung strafbar gemacht haben soll, wird in der Anzeige nicht erläutert. Demnach sind die fraglichen Straftatbestände eindeutig nicht erfüllt. Aus diesen Gründen wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Schreiben vom 12.12.2023 informierte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland B.________ über die Kostenfolgen seiner einschlägigen Anzeigen.”
“Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, steht der Staatsanwaltschaft ein gewisser Ermessensspielraum zu. Im Zweifelsfall ist aller- dings eine Untersuchung zu eröffnen. Diese muss fortgeführt werden, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch oder wenn die Wahr- scheinlichkeiten eines Freispruchs und einer Verurteilung gleich erscheinen, be- sonders bei schweren Fällen (Urteile des Bundesgerichts 6B_662/2017 vom 20. September 2017 E. 3.2; 6B_1053/2015 vom 25. November 2016 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). b) Der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. Wer jedoch handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich recht- mässig, auch wenn die Tat gemäss Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). 3. Standpunkte a) Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Verfügung unter Ver- weis auf §§ 3 Abs. 4 und 17 Abs. 2 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) und § 54 Abs. 2 des Polizeigesetzes (PolG), soweit die Kan- tonspolizei im Rahmen der Bearbeitung einer Strafanzeige aus offenbar gegebe- - 6 - nem Anlass Informationen zur psychischen Verfassung der Anzeigeerstatterin (der Beschwerdeführerin) eingeholt habe, habe sie dies in Erfüllung ihrer polizeili- chen Aufgaben getan. Die KESB Winterthur-Andelfingen sei ihrerseits nach Mass- gabe des IDG und des PolG ermächtigt und gehalten gewesen, der Polizei auf Verlangen die fraglichen Informationen zur Erfüllung deren gesetzlichen Aufgabe bekanntzugeben. Die Beschwerdegegnerin 1 sei damit ohne weiteres befugt ge- wesen, der Kantonspolizei auf Anfrage hin die besonderen Personendaten mitzu- teilen. Für eine vorsätzliche und ungerechtfertigte Offenbarung eines Geheimnis- ses im Sinne einer Amtsgeheimnisverletzung gemäss Art.”
“Einem anderen öffentlichen Organ sowie den Organen anderer Kan- tone oder des Bundes werden besondere Personendaten bekanntgegeben, wenn das Organ, das besondere Personendaten verlangt, diese zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt (§ 17 Abs. 2 IDG). c) Gemäss dem von der Staatsanwaltschaft korrekterweise angeführten § 52 Abs. 5 PolG geben öffentliche Organe der Polizei Personendaten, einschliesslich besonderer Personendaten, im Rahmen ihrer Verpflichtungen zur Leistung von Amts- und Rechtshilfe bekannt. Vorliegend zudem relevant ist Art. 453 ZGB, der einen Datenaustausch ausdrück- lich vorsieht. Diese Bestimmung , nach deren Abs. 1 die Erwachsenenschutzbe- hörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammenarbeiten (bzw. zur Zu- sammenarbeit gar verpflichtet sind), wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass ei- ne hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Verge- hen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, konkretisiert das überwiegende Interesse für eine Durchbrechung des in Art. 451 Abs. 1 ZGB statuierten Erwachsenenschutzgeheimnisses und stellt damit einen Rechtfertigungsgrund für die Offenbarung geheim zu haltender Tatsachen dar (Art. 14 StGB; G EISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N 4 und 20 zu Art. 451 ZGB). d) Dem anfragenden Polizisten ging es offensichtlich darum abzuklären, ob die Strafanzeige der Beschwerdeführerin gegen Frau D._____ oder Frau E._____ ernst zu nehmen war oder nicht. Diese Abklärung diente insofern gerade auch der Prävention einer falschen Anschuldigung, weshalb die Anfrage bei der KESB und der nachfolgende Datenaustausch angezeigt waren. Die Beschwerdegegnerin 1 als (ehemalige) Mitarbeiterin der KESB Winterthur- Andelfingen, welche zwar nicht als Behördenmitglied tätig ist oder war, jedoch als gleichwohl der Behörde Angegliederte und für diese Tätige funktionierte, handelte - 9 - folglich im Rahmen ihrer Aufgaben. Strafbares Verhalten der Beschwerdegegne- rin 1 ist nicht ersichtlich. e) Somit nahm die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen die Be- schwerdegegnerin 1 zu Recht nicht an Hand. Strafrechtlich relevantes Verhalten derselben ist nicht auszumachen.”
“Gemäss dem von der Staatsanwaltschaft korrekterweise angeführten § 52 Abs. 5 PolG geben öffentliche Organe der Polizei Personendaten, einschliesslich besonderer Personendaten, im Rahmen ihrer Verpflichtungen zur Leistung von Amts- und Rechtshilfe bekannt. Vorliegend zudem relevant ist Art. 453 ZGB, der einen Datenaustausch ausdrück- lich vorsieht. Diese Bestimmung , nach deren Abs. 1 die Erwachsenenschutzbe- hörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammenarbeiten (bzw. zur Zu- sammenarbeit gar verpflichtet sind), wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass ei- ne hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Verge- hen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, konkretisiert das überwiegende Interesse für eine Durchbrechung des in Art. 451 Abs. 1 ZGB statuierten Erwachsenenschutzgeheimnisses und stellt damit einen Rechtfertigungsgrund für die Offenbarung geheim zu haltender Tatsachen dar (Art. 14 StGB; G EISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N 4 und 20 zu Art. 451 ZGB).”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 27.11.2020 Amtshilfepflicht bei Grundstückschätzung, Art. 57 StG, Art. 163 Abs. 3 StG (sGS 811.1) in Verbindung mit Art. 78 Ingress und lit. c StV (sGS 811.11), Art. 14 StGB in Verbindung mit Art. 320 StGB (SR 311.0). Grundbuchämter melden dem Steueramt grundsätzlich alle Tatsachen, die für eine Schätzung eines Grundstückes massgebend sind. Zwar untersteht der Grundbuchverwalter, als Angestellter der öffentlichen Verwaltung, dem Amtsgeheimnis, jedoch entfällt eine allfällige Widerrechtlichkeit bei Verletzung, wenn das Behördenmitglied oder der Beamte einer gesetzlichen Meldepflicht unterliegt. Im konkreten Fall hatte der Grundbuchverwalter den Veräusserungserlös gemäss beurkundetem, aber nicht vollzogenen, Grundstückkaufvertrag den Steuerbehörden zur Kenntnis gebracht. Weil die Mitwirkung des Grundbuchverwalters an der Schätzung ohnehin gesetzlich vorgesehen ist, ist eine allfällige Verletzung des Amtsgeheimnisses vollumfänglich auszuschliessen. Vielmehr stellte sich die Frage, ob der noch nicht vollzogene Grundstückskaufvertag zu den massgeblichen Tatsachen gehört, um die inhaltliche Richtigkeit der vorinstanzlichen Schätzung des Grundstückes im Zusammenhang mit der Festlegung einer Schenkungssteuer zu bestätigen.”
“Il convient en effet de ne pas admettre trop largement cette exception, sauf à priver de toute effectivité – vu que presque tous les documents détenus par l’administration contiennent des données concernant des tiers – la volonté du législateur de renverser, avec l’application de la LIPAD, le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité (MGC 2000/VIII 7694). L’accès au contrat et à ses annexes sera ainsi accordé. Les noms de tiers figurant dans le contrat et ses annexes, en particulier les annexes nos 1 à 8, 10 et 12, seront en revanche caviardés, conformément à l'art. 27 LIPAD. Contrairement à ce que les intimés prétendent, l'existence de la clause de confidentialité et le secret de fonction auquel sont liés ses cadres dirigeants ne s’opposent pas non plus à la transmission de ces documents. En effet, selon l’art. 68 al. 1 du statut du personnel des SIG, les collaborateurs sont tenus de garder le secret sur les affaires de l’entreprise dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la LIPAD ne leur permet pas de les communiquer à autrui. Cette réglementation est compatible avec l’art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui doit être lu en parallèle avec l’art. 14 CP, dont la teneur précise que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu d’une autre disposition du CP (ATA/560/2015 précité consid. 17). Ne constitue ainsi pas une information secrète au sens de l'art. 320 CP l'information qui résulte d'une publication officielle, qui a déjà été communiquée officiellement au public par l'autorité compétente, ou qui serait susceptible d'être communiquée sur requête en vertu de la législation applicable sur l'accès aux documents (Alain MACALUSO/Laurent MOREILLON/Nicolas QUELOZ [éd.], Code pénal II – Commentaire romand, 2017, n. 21 ad art. 320 CP). La clause de confidentialité figurant dans le contrat ne fait que répéter ces principes, celle-ci réservant expressément les prescriptions légales ou injonctions d'autorités judiciaires ou administratives qui obligeraient les parties à communiquer des informations en relation avec le contrat. Les cadres dirigeants des intimés ne sauraient ainsi être pénalement incriminés par la divulgation autorisée.”
Art. 14 StGB kann den Einsatz von Diensthunden und andern polizeilichen Zwangsmitteln decken, wenn das Eingreifen rechtmässig und in Umfang und Mittel verhältnismässig ist. Bei unklarer Beweislage, etwa unscharfen Videoaufnahmen, ist eine gerichtliche Abklärung der Rechtfertigungsfragen (Eignung, Erforderlichkeit, Verhältnismässigkeit) geboten.
“En outre, les chiens de police sont entrainés pour ne pas blesser en cas d'interpellation. À ce propos, lors de son évaluation réussie du 30 mai 2022 – soit antérieure aux faits – D______ a obtenu un score de 94 sur 100, avec en particulier tous les points possibles dans la catégorie "Technique du mordant". Compte tenu de ce qui précède, le recourant affichait, sur le moment, une volonté ferme de fuir, laquelle a d'ailleurs perduré même alors que sa course avait pris fin, puisqu'il a opposé une résistance aux policiers venus l'interpeller. L'engagement de D______ était ainsi justifié. Par ailleurs, B______ ne pouvait pas anticiper que le recourant chercherait à se libérer de la prise du canidé, se causant ainsi la plaie ouverte constatée médicalement. La mesure prise pour rattraper le fuyard et l'interpeller était donc proportionnée. L'engagement, par B______, de son chien de service pour arrêter le recourant, acte ayant causé – in fine et exclusivement en raison du comportement de ce dernier – des lésions corporelles simples, est donc couvert par l'art. 14 CP. La mesure de contrainte effectuée était en effet légale et proportionnée. Pour ce même motif, il n'y a, en outre, pas de place pour un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Infondé, le recours pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let.”
“Die Argumentation des Beschwerdeführers verdient weitestgehend Zustimmung. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegner 4 und 6 Schläge gegen ihn ausgeführt und damit grundsätzlich strafbare Handlungen begangen haben. Bezüglich der entscheidenden Frage, ob diese Handlungen gemäss § 23 StJVG/ZH i.V.m. Art. 14 StGB gerechtfertigt waren, ist die Sach- und Rechtslage nicht hinreichend klar, dass darüber in einer Einstellungsverfügung befunden werden könnte. Insbesondere ist auf der Videoaufnahme nicht eindeutig erkennbar, ob die Schläge nur vor oder auch noch nach der Fixierung des Beschwerdeführers auf dem Boden erfolgten (Vorliegen einer Rechtfertigungssituation) und wo der Beschwerdeführer getroffen wurde. Eine andere Frage ist zudem, ob die Schläge für die Fixierung des Beschwerdeführers tatsächlich geeignet und erforderlich waren (Verhältnismässigkeit der Handlungen). Über diese Fragen hat das Sachgericht zu befinden.”
Art. 14 StGB findet keinen Anwendung, wenn das Verhalten nicht in Wahrung dienstlicher oder gesetzlicher Pflichten erfolgte, offensichtlich pflichtenwidrig oder ohne sachliche Rechtfertigung ehrverletzende bzw. unnötig verletzende Äusserungen gemacht wurden oder wider besseres Wissen Tatsachenbehauptungen verbreitet wurden. Die berufliche Stellung (z. B. als Anwalt) begründet nicht per se einen Rechtfertigungsgrund.
“Il est établi à teneur du dossier que l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l'égard de B______ le 13 mars 2024 a été portée à sa connaissance le même jour, avec une traduction en langue anglaise. Rien ne permet de faire douter le Tribunal de la régularité de cette notification et certainement pas les allégations du prévenu, qui ne sont pas corroborées. L'absence de signature du prévenu sur le document incorporant l'interdiction n'est pas relevante. Dans la mesure où il avait déjà été condamné, le 12 juillet 2023, pour des faits similaires, il connaissait nécessairement le comportement attendu de lui. En se trouvant, le 28 mars 2024, à la pointe de la Jonction, il a délibérément transgressé la décision précitée. Il a agi de la même manière le 9 avril 2024, puisque le jour en question, il a été interpellé par la police au quai du Seujet. L'explication portant sur la nécessité de voir son avocat établi à Genève pour préparer une audience fixée le 10 avril 2024 ne saurait représenter un motif justificatif, dès lors que son ancien conseil, Me I______, a son Etude à Plainpalais, soit dans un secteur éloigné du quai du Seujet. Par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 14 CP ne sont pas réalisées, contrairement à ce que le prévenu soutient. Il ne saurait non plus se retrancher derrière le fait qu'il s'était fié à son avocat et pensait avoir le droit de venir à Genève. Quoi qu'il en soit, l'usage des moyens de communication modernes, depuis l'étranger ou même depuis le canton de Vaud, lui aurait permis à la fois de s'entretenir avec son avocat et de respecter l'interdiction d'entrer dans le canton de Genève qui le vise. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).”
“1), selon laquelle il y a lieu d’interpréter les déclarations incriminées en se fondant sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui attribuer. Or, comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge – qui n’a pas ignoré le contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été tenues, soit dans le cadre de litiges civils hautement conflictuels et émotionnels –, A.________ ne s’est pas limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour dénoncer les prétendus dysfonctionnements qu’il invoque. Comme l’a pertinemment souligné le Juge de police, en tant qu’avocat, on était en droit d’attendre de A.________ qu’il fasse preuve de plus de retenue avant de soutenir, respectivement de diffuser lui-même, des publications à caractère calomnieux et/ou diffamatoire auprès d’un large public. Il a ainsi recouru à des formules inutilement virulentes et blessantes, sans la moindre justification et ne saurait se prévaloir, davantage que son épouse, d’un quelconque fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, tant il est manifeste que son propre intérêt n’était pas nettement supérieur à celui des plaignants dans le cas d’espèce. En effet, en tant qu’avocat, il disposait, mieux qu’un quelconque autre justiciable, des connaissances juridiques, des contacts et, en définitive, des armes pour faire valoir ses droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux formules litigieuses. Ce d’autant qu’en ce qui le concerne, D.________ a dû s’attacher les services d’un avocat pour se défendre face aux attaques répétées et injustifiées du prévenu. Celui-ci ne saurait davantage se prévaloir de sa bonne foi, respectivement d’avoir tenu pour vraies ses déclarations, qui ne reposent sur rien de tangible. En effet, et comme l’a retenu le premier juge, la théorie du complot fomenté contre lui par les plaignants qui chercheraient prétendument à lui nuire ne trouve aucun ancrage au dossier. Par ailleurs, et comme déjà relevé plus haut, contrairement à ce qu’affirment péremptoirement les appelants, il n’apparaît en tout état de cause nullement notoire que le SEJ serait un service gravement dysfonctionnel et défaillant dans ses fonctions essentielles, pas plus qu’il n’apparaît notoire que les compétences des plaignants seraient sujettes à réserve.”
“Da aus epidemiologischer Sicht aktuell keine Gefährdungslage mehr bestehe, stehe einer mündlichen Einvernahme der Beschwerdegegnerin nichts mehr im Wege (Ziff. 8). Auch erkläre die Staatsanwaltschaft nicht, warum sie nicht nur auf eine persönliche Befragung, sondern auch auf die Einholung einer Stellungnahme von C____ verzichtet habe. Seine Aussagen wären ohne Weiteres geeignet, die Glaubhaftigkeit der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zu prüfen. Damit würde gerade keine Aussage-gegen-Aussage-Situation mehr vorliegen (Ziff. 9). Aus all diesen Gründen sei erstellt, dass die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt unvollständig festgestellt habe (Ziff. 10). Da ausserdem mit der Aktennotiz des Fachmitarbeiters der Kindesschutzbehörde ein schriftlicher Beweis für die Tatbestandsmässigkeit der Handlungen der Beschwerdegegnerin vorliege, könne nicht behauptet werden, dass es vor Gericht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Freispruch kommen würde (Ziff. 12). Entgegen dem Standpunkt der Staatsanwaltschaft sei auch Art. 14 StGB vorliegend nicht anwendbar, denn die Beschwerdegegnerin habe nicht in Wahrung ihrer Amtspflichten gehandelt, sondern Vermutungen angestellt, mutmassliche Falschinformationen verbreitet und die seriöse Aufklärung der Gefährdungsmeldung des Beschwerdeführers verhindert (Ziff. 14). Was den Vorwurf der falschen Anschuldigung angehe, habe die Beschwerdegegnerin, indem sie der Kindesschutzbehörde gegenüber geäussert habe, dass der Beschwerdeführer mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit selber die Verfolgung der Kindesmutter veranlasst habe, den Beschwerdeführer bei einer Behörde wider besseres Wissen einer Straftat bezichtigt. Dabei komme es nicht darauf an, dass es sich bei der Kindesschutzbehörde nicht um eine Strafverfolgungsbehörde handle; auch sei irrelevant, ob die Beschwerdegegnerin mit dolus directus oder bloss dolus eventualis gehandelt habe. In jedem Fall sei erstellt, dass die Handlungen der Beschwerdegegnerin nicht offensichtlich tatbestandslos gewesen seien. Die genaue Beurteilung dieser Frage sei ohnehin dem Gericht zu überlassen (Ziff.”
Die schriftliche Einwilligung der vorgesetzten Behörde schliesst die Strafbarkeit einer Geheimnisoffenbarung regelmässig aus; liegt sie nicht vor, ist zu prüfen, ob die Offenbarung nach Art. 14 StGB (gesetzliche Erlaubnis) gerechtfertigt ist. Ist die Offenbarung ausdrücklich durch Gesetz erlaubt, bedarf es keiner Einwilligung der vorgesetzten Behörde.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). La négligence n'est pas punissable d'un point de vue pénal, mais peut avoir des conséquences disciplinaires (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 32 ad art. 320). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.2.6.1. L'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. D'autres faits justificatifs légaux (par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup, 104 LCR) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Dans la mesure où la révélation est licite en vertu d'une loi (art. 14 CP), il n'y a plus besoin d'obtenir le consentement de l'autorité supérieure afin de révéler le secret (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 39 ad art. 320). 2.2.6.2. Le maître du secret est en principe l'autorité et non un particulier. Cela étant, on peut admettre comme fait justificatif – sur un plan purement pénal – le consentement de l'intéressé, lorsque la révélation porte sur les données personnelles d'un seul administré, que le secret ne touche que sa seule sphère privée et que ce dernier a donné son consentement à la divulgation desdites données. On ne peut en revanche pas l'admettre dans d'autres circonstances, et notamment lorsqu'il y a un intérêt indépendant au maintien du secret (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad art. 320 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 47 ad art. 320). Même si la collectivité est en principe considérée comme le maître du secret, il reste à examiner dans chaque cas concret si, outre l'intérêt privé de l'individu, il existe effectivement un intérêt public autonome au maintien du secret.”
“In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt. Das Behördenmitglied muss im Wissen um den Geheimnischarakter die Tatsache offenbaren oder dies zumindest in Kauf genommen haben. Wenn überhaupt, stellte sich hier allein die Frage, ob der Beschwerdegegner mit Blick auf seine Berechtigung zur Anzeigeerstattung respektive Zeugenaussage ohne vorherige Einholung der schriftlichen Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde einem schuldausschliessenden Irrtum (Verbotsirrtum) unterlag. Ob dem gegebenenfalls so war oder nicht, hat das Strafverfahren zu weisen. Das Orientierungsschreiben des Generalsekretärs vermag den Beschwerdegegner nur schon deshalb nicht zu entlasten, weil es zeitlich weit nach dem hier in Frage stehenden Tatzeitpunkt erging. Allfälligen Rechtfertigungsgründen kommt beim Straftatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses erhebliche Bedeutung zu. Die Rechtswidrigkeit des tatbestandsmässigen Verhaltens bedarf deshalb vielfach einer gesonderten Überprüfung, wobei den Ausgangspunkt Art. 14 StGB bildet. Danach verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach diesem oder einem anderen Gesetz mit Strafe bedroht ist. Zahlreiche Erlasse des öffentlichen Rechts setzen vielfältige behördliche Informationsrechte respektive Melderechte und Meldepflichten gegenüber Straf-, Administrativ- und anderen Behörden fest. Art. 320 Ziff. 2 StGB sieht vor, dass der Täter nicht strafbar ist, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat, wobei es grundsätzlich Sache des Geheimnisträgers (hier also des Beschwerdegegners) ist, bei der vorgesetzten Behörde um die Einwilligung zur Offenbarung des Amtsgeheimnisses zu ersuchen, denn es liegt in seinem Interesse, einen Rechtfertigungsgrund für das tatbestandsmässige Verhalten zu erlangen. Soweit das Amtsgeheimnis innerhalb der Verwaltung Bestand hat, bedarf es einer Einwilligung der vorgesetzten Behörde, wenn ein Behördenmitglied als Zeuge über amtliche Wahrnehmungen Auskunft geben oder amtliche Akten herausgeben soll.”
Parteien (einschliesslich ihrer Anwälte) können die Rechtfertigung des Art. 14 StGB geltend machen, wenn sie im Rahmen eines Verfahrens Äusserungen in gutem Glauben machen, die auf das Verfahren bezogen sowie notwendig und sachlich relevant sind. Die Rechtsprechung wendet Art. 14 restriktiv an und verlangt eine Prüfung von Gutgläubigkeit sowie der Erforderlichkeit und Relevanz der getätigten Aussagen.
“En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer, dès lors que dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant estime que les propos tenus par B.J.________ le feraient passer pour une personne méprisable. Il faut tout d’abord replacer ceux-ci dans leur contexte. Ils sont intervenus alors que B.J.________ était entendue en qualité de prévenue dans une enquête ouverte à son encontre pour injure et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés à cet égard se sont déroulés lors de l’exercice de son droit de visite sur ses filles, lequel fait l’objet d’un litige entre les parties, dans le cadre d’une séparation très conflictuelle qui dure depuis plusieurs années.”
“2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 précité consid. 4.1). 5.3. En l'espèce, il est constant que les recourants revêtent la qualité de parties plaignantes ayant participé à la procédure. La procédure, ouverte du chef de diffamation, calomnie et injure soit des infractions exclusivement poursuivies sur plainte, a été classée. La première des conditions cumulatives (let. a) posée par l'art. 427 al. 2 CPP est donc remplie. S'agissant de la seconde condition (let. b), c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas imputé les frais de la procédure aux prévenus sur la base de l'art. 28 CC en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP. En effet, la Chambre de céans a retenu que les propos litigieux pouvaient être justifiés par la sauvegarde d'intérêts légitimes en l'occurrence, soit le devoir d'allégation en procédure. L'admission de ce fait justificatif extralégal a donc conduit à la libération des prévenus, faute d'infraction (voir ATF 113 IV 4 consid. 3, faisant référence à l'art. 32 aCP, qui correspond à l'art. 14 CP). Il s'ensuit que ces derniers ne pouvaient pas être condamnés à supporter les frais de la procédure sur la base de ce comportement. Au vu de ce qui précède, les recourants pouvaient être condamnés aux frais de la procédure sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP, à moins que les règles du droit et de l'équité n'eussent commandé une solution différente. En l'occurrence, rien ne s'oppose leur à faire supporter l'entier des frais de procédure. En effet, les recourants ont déposé plainte contre les intimés. Puis, après avoir recueilli la détermination de ces derniers, le Ministère public a suspendu la procédure, au motif qu'une procédure était pendante au Tessin, laquelle pouvait influencer la présente procédure. Après avoir repris l'instruction, le Ministère public a informé les parties de sa volonté de classer la procédure. Les recourants s'y sont opposés. Ainsi, toute l’instruction a reposé sur l’impulsion de ces derniers. 5.4. Les recourants ne prétendent pas qu'il y aurait lieu de régler la question de l'indemnisation de F______ différemment de celle des frais et ne développent aucune argumentation sous cet angle.”
“1 let. a CPP). Il en allait de même de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les procédures pénales opposant les parties étaient toujours en cours de sorte qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que B______ avait accusé une personne innocente. D. a. Dans son recours, A______ soutient que la position du Ministère public ne pouvait être suivie, dès lors que le Tribunal fédéral avait, à plusieurs reprises, confirmé la position de tiers de l'avocat. Ainsi, B______, par les propos communiqués à son conseil, en vue notamment de la rédaction du recours du 18 juin 2021 et de son opposition du 17 juin 2021, s'était rendu coupable de diffamation voire de calomnie. Les quelques réserves indiquées dans ses écritures ne permettaient pas de l'exclure. Ces déclarations avaient en outre été répétées à un magistrat lors de l'audience du 16 mars 2022. En tout état, le Ministère public n'avait pas motivé sa décision quant à la justification que B______ pouvait invoquer en vertu de l'art. 14 CP. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Se référant à la motivation contenue dans la décision querellée, il ajoute que si B______ n'avait pas déposé plainte pour ces faits, il avait, au cours de la procédure P/2______/2019, produit des documents dont il ressortait qu'il avait réclamé à A______, dans le cadre de procédures civiles, le remboursement de plusieurs créances, en particulier s'agissant de "loyers relatifs à un local dit "COM 1" sis rue 1______ encaissés directement par ce dernier" et de "loyers non encaissés depuis 2001 par le [prénommé] de trois appartements de l'immeuble sis [à la même adresse]". Les allégations de B______ n'étaient pas prima facie abusives et infondées, mais apparaissaient pertinentes et proportionnées et utilisées dans le cadre légitime de la défense de ses intérêts, si bien qu'elles ne pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur, n'ayant pas excédé la mesure de l'admissible (art. 14 CP). Il ne pouvait aussi être retenu que B______ avait dénoncé A______ alors qu'il le savait innocent.”
“Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons. L’auteur peut alors se prévaloir de l’art. 14 CP (arrêt TF 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf.”
Der Begriff «Gesetz» in Art. 14 StGB wird in der Rechtsprechung materiell verstanden. Ob eine verfassungsrechtliche Norm — insoweit sie horizontale Wirkungen entfaltet — als «Gesetz» im Sinn von Art. 14 StGB gilt, ist in der Rechtsprechung offen und muss im Einzelfall geprüft werden. In den zitierten Entscheiden wird zudem ausgeführt, dass kantonale Garantien der Versammlungsfreiheit (z. B. Art. 21 Cst-VD) nicht ohne Weiteres als Bundesverfassungsrecht oder als vom Bundesgericht anerkanntes ungeschriebenes Bundesrecht gelten.
“Il n’y a donc aucun doute dont B.________ pourrait se prévaloir ni violation de la présomption d’innocence. Ce grief doit être rejeté. 4. L’appelant conclut aussi à son acquittement de toute infraction en se prévalant de la liberté de manifester pacifiquement qui, compte tenu de la nature et de l'importance de ses objectifs politiques, constituerait un fait justificatif en application des art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH), notamment de l’arrêt Kudrevicius et autres contre Lituanie. Selon lui, son action était justifiée par l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de réunion. De plus, elle était licite étant donné qu’elle contribuait à un débat d’intérêt général et qu’elle était démocratique. B.________ rappelle en outre que, même si une manifestation n’est pas autorisée, l’autorité doit faire preuve de tolérance. 4.1 a) L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. b) Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.”
“Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 143 I 147 consid. 3.”
“Invoquant les libertés de réunion et d’expression, l'appelante soutient qu’il serait contraire au droit supérieur de lui infliger une sanction pénale pour sa participation à la manifestation du 27 septembre 2019, dès lors qu’il s’agissait d’une réunion pacifique au sens de l’art. 11 CEDH. Selon elle, l’état de fait du présent cas serait différent de celui ressortant de l’arrêt TF 6B_1295/2020, mais serait au contraire similaire à celui d’une affaire genevoise du 23 décembre 2021 (AARP/411/2021). Dans celle-ci le droit à la liberté de réunion avait été reconnu et les manifestants avaient été acquittés, de telle sorte qu’il serait incohérent de la condamner pour des faits qui ont amené à un acquittement dans un autre canton. Elle relève également que la manifestation s'est déroulée sans causer un quelconque dommage, que, du fait que la manifestation était autorisée, les forces de l'ordre étaient déjà présentes sur place et que des déviations du trafic avaient été organisées. Enfin, les manifestants n'avaient aucune intention violente et ils n'avaient commis aucun acte de violence. 6.1 6.1.1 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1). Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit.”
Ausnahmeregelungen in Verordnungen können einen Rechtfertigungsgrund nach Art. 14 StGB begründen. Wer die in der Verordnung vorausgesetzten Voraussetzungen (z.B. ein ärztliches Attest bei der Covid‑19‑Verordnung) erfüllen und nachweisen kann, handelt rechtmässig. Die Verordnung legt nicht ausdrücklich fest, zu welchem Zeitpunkt der Nachweis zu erfolgen hat; ein späterer Nachweis kann das Recht zur Geltendmachung des Rechtfertigungsgrundes nicht notwendigerweise vereiteln.
“Wer handelt, wie es das Gesetz (darunter fallen auch Verordnungen) gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem andern Gesetz (bzw. einer Verordnung) mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB; PK-StGB-Trechsel/Geth, 3. Aufl., Art. 14 N 2). Gemäss Art. 3a Abs. 1 lit. b und Art. 3b Abs. 2 lit. b Covid-19-Verordnung besondere Lage war es erlaubt, im Zug und im Bahnhof keine Gesichtsmaske zu tragen, wenn man nachweisen konnte, dass man aus medizinischen Gründen keine Gesichtsmaske tragen konnte, auch wenn es gemäss Art. 3a Abs. 1 und Art. 3b Abs. 1 i.V.m. Art. 13 lit. f Covid-19-Verordnung besondere Lage grundsätzlich mit Strafe bedroht war, wenn man an den erwähnten Orten keine Gesichtsmaske trug. Bei der Aus- nahmebestimmung gemäss Art. 3a Abs. 1 lit. b und Art. 3b Abs. 2 lit. b Covid-19- Verordnung besondere Lage handelt es sich somit um einen Rechtfertigungs- grund. Aus der Covid-19-Verordnung besondere Lage ergibt sich, dass man die- sen nachweisen muss, aber nicht, zu welchem Zeitpunkt dies zu geschehen hat. Es wäre angebracht gewesen, der Beschuldigte hätte sein Arztzeugnis bereits bei der Kontrolle gezeigt. Dadurch, dass er dies erst in der Untersuchung tat, war sein Recht, den Nachweis zu erbringen, dass ein Rechtfertigungsgrund vorlag, jedoch nicht verwirkt.”
“4; je mit Hinweisen; zum Ganzen auch Bosshard/- Landshut, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N 4 zu Art. 310 StPO; Om- lin, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 8 und 9 zu Art. 310 StPO). Den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB erfüllt, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Für die Strafbarkeit ist zusätzlich erforderlich, dass das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist oder dass das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhält- nis steht oder dass die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen; BGE 101 IV 47 E. 2b). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach dem Strafgesetzbuch oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist (Art. 14 StGB). Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei angedroht worden, er müsse eine Maske im Zug tragen, wenn er kein ärztliches Attest vorweise. Er erblickt darin ei- nen ernstlichen Nachteil. Dieser Auffassung ist jedoch zu widersprechen. Das Maskentragen ist kein ernstlicher Nachteil, wenn nicht besondere Gründe hinzu- treten. Der Beschwerdeführer bringt auch im Beschwerdeverfahren keine Belege dafür vor, dass er an aussergewöhnlichen gesundheitlichen Problemen leide, die ihm das Maskentragen unzumutbar machten. Hinzu kommt, dass die Maskentragepflicht gesetzlich vorgesehen ist. Gemäss Art. 3a Abs. 1 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Be- kämpfung der Covid-19-Epidemie vom 19. Juni 2020 (Stand am 19. April 2021) haben Reisende in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs wie Zügen eine Ge- sichtsmaske zu tragen. Ausgenommen sind Personen, die nachweisen könnten, - 5 - dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Ge- sichtsmasken tragen können (Art.”
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