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Anordnung stationärer Massnahme statt Strafvollzug möglich, wenn sie weiteres Gefährdungsrisiko besser begegnet.
“Die Beschuldigte ist der guten Ordnung halber auf Art. 63b StGB respek- tive insbesondere darauf hinzuweisen, dass die aufgeschobene Freiheitsstrafe grundsätzlich zu vollziehen ist, wenn die ambulante Behandlung wegen Aus- sichtslosigkeit, Erreichen der gesetzlichen Höchstdauer oder Erfolglosigkeit auf- gehoben wird. Ferner kann das Gericht anstelle des Strafvollzugs eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 ff. StGB anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer, mit dem Zustand des Täters oder der Tä- terin in Zusammenhang stehender Verbrechen oder Vergehen begegnen (vgl. Art. 63b Abs. 2 und 5 StGB).”
Bei wiederholten Rückfällen oder wiederholtem Scheitern ambulanter Therapie kann die ambulante Maßnahme aufgehoben und stattdessen eine stationäre therapeutische Maßnahme angeordnet werden; dies gilt insbesondere bei schwerer Persönlichkeitsstörung oder wenn ambulante Psychotherapie und Suchtbehandlung offenkundig unzureichend sind.
“________ et impacter positivement le risque de récidive, soit suffisante à la prise en charge de l’intéressé ; une mesure civile n’exclut d’ailleurs pas une mesure pénale. Partant, force est de constater que l'appelant ne donne pas de raison de s'écarter de l'expertise. La Cour de céans n’en voit d’ailleurs pas, aucune circonstance ou indice important et bien établi n’en ébranlant la crédibilité. Avec les premiers juges, il faut ainsi observer que les différents traitements de l’appelant ou séjours en addictologie ont échoué et qu’il apparaît nécessaire et salutaire pour la sécurité publique d’essayer de soigner le trouble psychiatrique de N.________ en parallèle à ses problèmes d’addiction, le seul traitement des dépendances couplé à une psychothérapie ambulatoire étant manifestement insuffisant. La mesure ambulatoire précédente doit dès lors être levée, en application de l’art. 63a al. 3 CP, cette dernière étant devenue largement insuffisante compte tenu des multiples récidives intervenues durant le traitement, et remplacée par la mesure de l’art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP). Ces motifs de sécurité publique commandent d’ailleurs de prendre en charge l’appelant d’un point de vue thérapeutique, malgré l’expulsion à laquelle le concerné va devoir faire face, même si la mesure impliquera des frais importants. Au demeurant, il faut constater que ce dernier élément ne saurait justifier qu’un délinquant dont l’expulsion a été ordonnée échappe à la mesure prononcée à son encontre. 4. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). 5. En définitive, l'appel de N.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être confirmé, sous réserve d’une modification d’office aux chiffres I et II de son dispositif : la tentative de vol d’importance mineure n’étant pas envisageable, l’art. 172ter CP ne prévoyant pas expressément la punissabilité de la tentative (cf. art. 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.2), l’appelant doit être libéré de ce chef de prévention.”
Eine ambulante Maßnahme kann auch bei nur geringgradigen psychischen Störungen angeordnet werden; allerdings darf eine stationäre Maßnahme nicht als Ausweichlösung für eine zuvor nicht angeordnete ambulante Therapie dienen.
“94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il peut n’être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la référence citée). 13.1.3 Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; TF 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 13.2 En l’espèce, l’appelant a été diagnostiqué par les experts pour un trouble mixte de la personnalité et une paraphilie pédophile de type hébéphilique concernant les jeunes autour de la puberté. Ce diagnostic, son développement mental incomplet et autres carences développementales en matière sexuelle notamment l’ont conduit à s’en prendre à de nombreuses victimes.”
Das Gericht kann eine stationäre Maßnahme auch nach Verbüßung der Strafe oder ausnahmsweise nach Aufhebung der ambulanten Maßnahme anordnen; die Austauschbarkeit von Sanktion und Maßnahme erlaubt zudem milderen ambulanten Alternativen.
“Deshalb sollen Massnahmen flexibel, einzelfall- und situationsgerecht angeordnet und geändert werden können. Es gilt das Prinzip der Austauschbarkeit (BGE 143 IV 1 E. 5.4 mit Hinweis auf BGE 123 IV 100 E. 3b; Urteil des Bundesgerichts 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.6). - 28 - Das Gericht kann also im Einzelfall auf den ursprünglichen Entscheid zurückkom- men und anstelle des Strafvollzugs eine als aussichtslos erscheinende stationäre Massnahme durch eine voraussichtlich geeignete therapeutische Behandlung er- setzen (Art. 62c Abs. 3 StGB) bzw. von einer weniger aussichtsreichen zu einer besser geeigneten stationären Massnahme wechseln (Art. 62c Abs. 6 StGB; Urteil des Bundesgerichts 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.5 mit Hinweisen). Das Ge- richt kann auch an Stelle einer als aussichtslos aufgehoben ambulanten Behand- lung eine stationäre therapeutische Massnahme nach den Art. 59–61 StGB anord- nen (Art. 63b Abs. 2 und 5 StGB; BGE 143 IV 1 E. 5.4). Nach der ständigen Recht- sprechung des Bundesgerichts kann das Gericht in Ausnahmefällen gestützt auf Art. 63b Abs. 5 StGB abweichend vom Gesetzeswortlaut eine stationäre Mass- nahme auch anordnen, wenn eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme als aussichtslos aufgehobenen und die Strafe bereits verbüsst worden ist (BGE 143 IV 1 E. 5.4 [sowie nicht publ. E. 2.4 f.]; 136 IV 156 E. 2–4 mit Hinweisen). Es muss daher a maiore minus auch zulässig sein, anstelle der als aussichtslos aufgehobe- nen stationären Massnahme eine mildere ambulante Massnahme anzuordnen, sei es anstelle des Strafvollzugs, sei es nach Verbüssung der Strafe (Urteil des Bun- desgerichts 6B_82/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2.3.6; vgl. BGE 143 IV 1 E. 5.4).”
Die stationäre Maßnahme kann an die Stelle des Strafvollzugs treten; dies ist möglich sowohl anstelle des Vollzugs (ohne sofortige Anrechnung des bisherigen Freiheitsentzugs) als auch bei neuer Delinquenz während ambulanter Behandlung oder nach Aufhebung der ambulanten Maßnahme.
“Demnach ist im Falle neuer Delinquenz während der ambulanten Behandlung das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht sowohl für die Aufhebung der erfolglosen ambulanten Behandlung als auch für die Regelung der Folgen zuständig (Art. 63a Abs. 3 i.V.m. Art. 63b Abs. 2, 4 und 5 StGB; Urteil 6B_104/2017 vom 10. März 2017 E. 2.3.3 m.w.H.). Wird die ambulante Massnahme wegen Erfolglosigkeit i.S.v. Art. 63a Abs. 3 StGB (neue Delinquenz während der ambulanten Massnahme) aufgehoben, ist die aufgeschobene Freiheitsstrafe grundsätzlich zu vollziehen und das Gericht hat darüber zu entscheiden, inwieweit der mit der ambulanten Behandlung verbundene Freiheitsentzug auf die Strafe angerechnet wird. Liegen in Bezug auf die Reststrafe die Voraussetzungen der bedingten Entlassung oder der bedingten Freiheitsstrafe vor, so wird der Vollzug aufgeschoben. An Stelle des Vollzuges kann das Gericht indes eine stationäre therapeutische Massnahme nach den Artikeln 59-61 anordnen, wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer, mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen (Art. 63b Abs. 5 StGB). In diesem Fall tritt die neu anzuordnende, stationäre therapeutische Massnahme an die Stelle der bisher ambulant durchgeführten Massnahme, zu deren Gunsten der Vollzug der Strafe aufgeschoben war und mit der neu angeordneten stationären Massnahme aufgeschoben bleibt. Entsprechend ist nicht bereits im Zeitpunkt der Anordnung der stationären Massnahme darüber zu entscheiden, inwieweit der mit der ambulanten Massnahme bis dato verbundene Freiheitsentzug auf die (derzeit nach wie vor nicht zu vollziehende) Strafe anzurechnen ist (a.M. MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 10 zu Art. 57 StGB).”
Die Fortsetzung ambulanter Behandlung kann trotz hohem Rückfallrisiko vorerst die Vollstreckung freiheitsentziehender Ersatzmassnahmen verhindern; bei Abbruch ambulanter Behandlung droht oft die Umwandlung in eine institutionelle Massnahme.
“Cela ne constitue toutefois pas des facteurs protecteurs suffisants, eu égard aux conclusions de l'expert et du déni dans lequel l'appelant se trouve face à sa maladie et à l'impact de celle-ci sur ses actions, pour contenir le risque de récidive, qualifié d'élevé, et assurer la réussite de ses projets de réinsertion. Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation.”
Die Unterbrechung bzw. der Abbruch einer ambulanten Behandlung kann als Erfolglosigkeit/Verwirklichung des Rückfallsgrundes gelten und den Vollzug der ausgesetzten/onhalt des aufgeschobenen Freiheitsstrafvollzugs auslösen.
“Cela ne constitue toutefois pas des facteurs protecteurs suffisants, eu égard aux conclusions de l'expert et du déni dans lequel l'appelant se trouve face à sa maladie et à l'impact de celle-ci sur ses actions, pour contenir le risque de récidive, qualifié d'élevé, et assurer la réussite de ses projets de réinsertion. Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
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