quiconque pénètre sur le territoire d’un État étranger contrairement au droit des gens,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l’ordre politique d’un État étranger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
9 commentaries
Die unmittelbare (postalische) Zustellung mit Androhung von Sanktionen kann als amtliche Handlung i.S.v. Art. 299 StGB gelten und damit eine Hoheitsverletzung begründen.
“À titre d'exemples d'actes officiels devant respecter le principe de la territorialité et la souveraineté d'un autre État, entrent notamment en considération les mesures de contrainte, dont font partie la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, l'obtention de données auprès d'un fournisseur de services Internet domicilié à l'étranger, les mesures techniques de surveillance comme les écoutes, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42 s.; arrêt 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 2 ad art. 64 EIMP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 271 CP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, p. 300 n. 287 et p. 473 n. 434; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 9 ad art. 64 EIMP). En particulier et vu leur nature, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète peuvent porter atteinte au principe de la territorialité et à la souveraineté puisqu'elles impliquent des actions des agents d'un État sur le territoire d'un autre État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 43). En l'absence de traité, constitue également un acte officiel la notification postale directe avec menace de sanction ou d'autres conséquences juridiques (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., nos 12 et 32 ad art. 299 CP).”
Bei Auslandsdatenzugriffen ist regelmäßig internationale Rechtshilfe erforderlich; ohne solche Zusammenarbeit bestehen Praxisfragen und oft eine Erfordernis der Rechtshilfe, sonst droht Verletzung von Art. 299 StGB.
“L'observation opérée sur le territoire étranger par un détective privé - à la suite cependant en substance d'informations que celui-ci avait reçues du ministère public - viole également le principe précité, dès lors qu'en l'absence d'une demande d'entraide ou d'un traité autorisant cette mesure sans autre formalité, les autorités pénales suisses n'auraient pas pu procéder sur le territoire étranger (arrêt 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4). Les autorités suisses ne peuvent pas non plus s'adresser directement à un fournisseur de services Internet "dérivés" se trouvant à l'étranger (ATF 143 IV 270 consid. 4.7; ATF 141 IV 108). Dans la mesure où une société suisse (V. Suisse) n'a pas accès aux données requises - lesquelles se trouvent à l'étranger -, les autorités suisses doivent procéder par le biais de l'entraide internationale pour obtenir leur transmission de la part de la société étrangère (V. Irlande ou V. États-Unis) les détenant (ATF 143 IV 270 consid. 4.8, ATF 143 IV 21 en lien notamment avec la CCC; voir également arrêt 1B_142/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3 et BOTTINELLI, op. cit., n° 31 ad art. 299 CP).”
“Cette convention tend à harmoniser les règles de procédure pénale, permettant notamment la collecte en temps réel des données transmises au moyen d'un système informatique (cf. art. 20 et 21 CCC), ainsi que la compétence territoriale (cf. art. 22 CCC). Les parties ont également une obligation de coopérer (cf. art. 23 CCC; voir sur la coopération judiciaire, MOREILLON, op. cit., n° 225 ad de la partie générale). Selon l'art. 32 CCC, une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie, accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données (let. a), ou accéder à, ou recevoir au moyen d'un système informatique situé sur son territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre État, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique (let. b; sur cette lettre en particulier, voir BOTTINELLI, op. cit., n os 28 ss ad art. 299 CP). BGE 150 IV 308 S. 321”
Amtshandlungen in ausländischen Liegenschaften oder Verfahren sind praktisch kaum durchführbar; über Teilnahme und Modalitäten bei Amtshandlungen in der Schweiz im Rahmen ausländischer Verfahren entscheidet die dortige Ausführungsbehörde, und internationale Amtshilfeersuchen sind in der Praxis oft wenig erfolgversprechend (insbesondere in Steuersachen).
“Nicht zu übersehen sind hingegen praktische Schwierigkeiten, die sich bei Bewertung ausländischen unbeweglichen Vermögens ergeben können. So unterliegen ausländische Objekte gemeinhin im Belegenheitsstaat keiner eigentlichen "amtlichen Bewertung", an die hier angeknüpft werden könnte. Nicht selten kennt das ausländische Recht keine Vermögenssteuer, für deren Zwecke eine periodische Bewertung vorzunehmen wäre. Liegt dennoch eine amtliche Bewertung vor, wird sie nicht zwingend auf den hiesigen Bewertungsgrundsätzen beruhen. Ein Augenschein durch die inländischen Behörden am ausländischen Ort der gelegenen Sache muss von vornherein am Territorialitätsprinzip scheitern (siehe auch Art. 299 StGB), und internationale Amtshilfe in Steuersachen dürfte in diesem Bereich kaum je erbeten bzw. geleistet werden (Urteil 2C_700/2021 vom 23. Juni 2022 E. 7.4).”
“Au même titre que c’est le droit de procédure suisse qui s’applique à l’exécution en Suisse et par des autorités suisses des demandes d’entraide étrangères (art. 3 par. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ, RS 0.351.1] à laquelle la Suisse et l’Espagne sont parties ; art. 12 al. 1 EIMP), les autorités espagnoles qui exécuteront la demande d’entraide suisse en cause ici le feront selon les règles de procédure pénale espagnoles (art. 3 par. 1 CEEJ, applicable en Espagne comme déjà dit). Ce sont ces règles espagnoles – et non celles du CPP – qui détermineront qui a le droit de participer aux actes d’exécution de la demande d’entraide suisse et selon quelles modalités et ces décisions relèveront de la compétence de l’autorité d’exécution espagnole, et non de l’autorité requérante, soit la procureure neuchâteloise, laquelle pourra éventuellement y participer (si la procureure espagnole l’admet et selon les modalités qu’elle décidera), mais n’a évidemment aucune compétence décisionnelle sur le territoire espagnol (cf. art. 299 CP, qui incrimine la violation de la souveraineté territoriale étrangère). b) Lorsqu’une autorité suisse exécute une demande d’entraide étrangère, elle décide si la personne poursuivie dans l’État requérant peut ou doit être représentée lors de cette exécution (soit p. ex. lors de son interrogatoire ou l’audition d’un témoin ou d’une personne appelée à donner des renseignements). Si une telle représentation est permise ou nécessaire en vertu du droit de procédure (suisse) applicable, l’autorité (suisse) d’exécution n’admettra pas, en pratique, l’intervention de l’avocat étranger qui représente le prévenu dans la procédure étrangère, mais désignera ou acceptera l’intervention d’un avocat suisse. Cette manière de faire se justifie en premier lieu par la nécessité d’une défense efficace, laquelle implique l’intervention d’un représentant maîtrisant parfaitement tant la langue de la procédure que – et surtout – les règles de la procédure applicable (soit celle de l’État requis ou État d’exécution de la demande d’entraide).”
Grenzüberschreitende Observationen und geheime Ermittlungen können die Territorialität gefährden und stellen regelmäßig Tatbestandsmerkmale einer Verletzung fremder Gebietshoheit nach Art. 299 StGB dar.
“À titre d'exemples d'actes officiels devant respecter le principe de la territorialité et la souveraineté d'un autre État, entrent notamment en considération les mesures de contrainte, dont font partie la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, l'obtention de données auprès d'un fournisseur de services Internet domicilié à l'étranger, les mesures techniques de surveillance comme les écoutes, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42 s.; arrêt 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 2 ad art. 64 EIMP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 271 CP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, p. 300 n. 287 et p. 473 n. 434; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 9 ad art. 64 EIMP). En particulier et vu leur nature, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète peuvent porter atteinte au principe de la territorialité et à la souveraineté puisqu'elles impliquent des actions des agents d'un État sur le territoire d'un autre État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 43). En l'absence de traité, constitue également un acte officiel la notification postale directe avec menace de sanction ou d'autres conséquences juridiques (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., nos 12 et 32 ad art. 299 CP).”
Bei Auslandseinwirkungen ist entscheidend, ob eine erhebliche Souveränitätsbeeinträchtigung vorliegt; bloße freiwillige Auslandsgespräche oder Zeugenauskünfte ohne Zwang führen meist nicht zu einer Hoheitsverletzung.
“Un acte peut être considéré comme officiel même s'il n'est pas assorti de l'usage ou de la menace de la contrainte (BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP; voir également ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2; MARKUS HUSMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 271 CP). Il faut de plus que l'atteinte à la souveraineté étrangère ait une portée d'une certaine importance; de simples conversations téléphoniques avec des personnes appelées à donner des renseignements sises à l'étranger ne constituent pas une telle atteinte tant qu'elles sont effectuées par les personnes entendues sur une base volontaire (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP). Pour qu'une partie puisse être considérée comme contrainte par l'autorité suisse à récolter des preuves à l'étranger, il faut qu'elle ait été invitée à procéder à la récolte de ces moyens de preuve sous la menace de sanctions; de simples conséquences procédurales liées au refus de produire la preuve ne constituent pas de telles sanctions (BOTTINELLI, op. cit., n° 16 ad art. 299 CP). Une invitation faite à une partie ou à un participant à la procédure de se rendre en Suisse ou de prendre contact avec les autorités suisses peut être considérée comme une simple communication, quel que soit le mode de transmission, tant qu'elle ne contient aucune menace de contrainte, respectivement tant que l'absence de toute réponse ou le refus de se rendre en Suisse n'entraîne pas non plus de conséquence juridique pour la personne concernée (BOTTINELLI, op. cit., n° 33 ad art. 299 CP; voir en matière de notification, MARIA LUDWICZAK GLASSEY, EIMP, Loi sur l'entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n° 3 ad art. 64 EIMP). Pour déterminer si un acte officiel - qui n'a physiquement pas été effectué sur le territoire étranger (soit en particulier lors de connexions numériques) - viole le principe de la territorialité, il faudrait, selon HUSMANN, examiner si un accès vers l'étranger a été mis en place dans le but d'exécuter l'acte officiel ou si cet accès - ou système - était préexistant, indépendamment d'un tel objectif (cf.”
Bei grenzüberschreitender Online‑Überwachung und Transitkommunikation ist die Nutzung abgefangener Daten aus der Schweiz zulässig, sofern die betreffenden Daten in der Schweiz verfügbar sind (z.B. bei Transit durch ein Schweizer Mobilnetz oder bei rechtmäßig erlangten in der Schweiz verfügbaren Passwörtern) und somit keine fremde Gebietshoheit verletzt wird.
“46; pour un avis critique, HUSMANN, PJA 3/2020, op. cit., ad C/1 p. 369). Selon BOTTINELLI, il n'y a pas non plus de violation de la souveraineté étrangère lorsque l'activité de l'autorité suisse consiste à intercepter des moyens de preuves qui, bien que non destinés à la Suisse, transitent sur son territoire ou dans l'espace aérien suisse, ou atteignent le territoire suisse (BOTTINELLI, op. cit., n° 26 ad art. 299 CP). En particulier la technique dite de "Kopfschaltung" permet notamment d'intercepter en Suisse des communications provenant du raccordement surveillé - suisse ou étranger - utilisé depuis l'étranger, tant que la communication transite par la Suisse (HANSJAKOB, op. cit., p. 117 n. 392 ss, qui relève en particulier que ladite technique est principalement utilisée afin de surveiller un fournisseur de stupéfiants étranger, identifié par le biais d'une surveillance portant sur un acheteur en Suisse, dans le but de découvrir d'autres clients en Suisse; BOTTINELLI, op. cit., n° 26 ad art. 299 CP). En matière de surveillance de la "téléphonie Internet" par le biais d'un programme informatique ("GovWare"), HANSJAKOB indique que la localisation des participants n'est pas possible. Il préconise cependant - ce qui exclurait donc une violation du principe de la territorialité - que, dans la mesure où les données sont disponibles en Suisse, leur exploitation soit autorisée dans ce pays en raison du fait que l'installation du logiciel a été ordonnée dans ce pays ou au motif qu'en matière de trafic Internet, le cheminement - lequel peut typiquement passer par des serveurs se trouvant à l'étranger - ne peut pas être déterminé (HANSJAKOB, op. cit., p. 119 n. 403).”
Wirkungen auf fremdem Staatsgebiet genügen für eine Verletzung fremder Gebietshoheit; es ist nicht erforderlich, dass die Behördenperson physisch dort gehandelt hat.
“Les actes de puissance publique accomplis par un État ou par ses agents sur le territoire d'un autre État sans un tel accord sont inadmissibles et constituent une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État concerné, ce qui est une violation du droit international public. Une violation du principe de la territorialité peut aussi intervenir lorsque l'État poursuivant se procure par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale. Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur le sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'État étranger; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 41 ss et les nombreuses références citées; arrêts 7B_273/2023 du 11 avril 2024 consid. 2; 7B_120/ 2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1). À l'inverse, l'acte officiel accompli sur un territoire étranger mais ne développant aucun effet sur ce territoire ne porte pas atteinte à la souveraineté étrangère (NICOLAS BOTTINELLI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 19 ad art. 299 CP).”
Bei digitalen Amtshandlungen und Auslandzugriffen ist zu prüfen, ob der Zugriff eigens für das Tatbegehungsziel eingerichtet oder bereits bestehend war; bei Auslandakten ist zudem maßgeblich, dass sie im Interesse der Schweiz unternommen wurden.
“Un acte peut être considéré comme officiel même s'il n'est pas assorti de l'usage ou de la menace de la contrainte (BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP; voir également ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2; MARKUS HUSMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 271 CP). Il faut de plus que l'atteinte à la souveraineté étrangère ait une portée d'une certaine importance; de simples conversations téléphoniques avec des personnes appelées à donner des renseignements sises à l'étranger ne constituent pas une telle atteinte tant qu'elles sont effectuées par les personnes entendues sur une base volontaire (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP). Pour qu'une partie puisse être considérée comme contrainte par l'autorité suisse à récolter des preuves à l'étranger, il faut qu'elle ait été invitée à procéder à la récolte de ces moyens de preuve sous la menace de sanctions; de simples conséquences procédurales liées au refus de produire la preuve ne constituent pas de telles sanctions (BOTTINELLI, op. cit., n° 16 ad art. 299 CP). Une invitation faite à une partie ou à un participant à la procédure de se rendre en Suisse ou de prendre contact avec les autorités suisses peut être considérée comme une simple communication, quel que soit le mode de transmission, tant qu'elle ne contient aucune menace de contrainte, respectivement tant que l'absence de toute réponse ou le refus de se rendre en Suisse n'entraîne pas non plus de conséquence juridique pour la personne concernée (BOTTINELLI, op. cit., n° 33 ad art. 299 CP; voir en matière de notification, MARIA LUDWICZAK GLASSEY, EIMP, Loi sur l'entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n° 3 ad art. 64 EIMP). Pour déterminer si un acte officiel - qui n'a physiquement pas été effectué sur le territoire étranger (soit en particulier lors de connexions numériques) - viole le principe de la territorialité, il faudrait, selon HUSMANN, examiner si un accès vers l'étranger a été mis en place dans le but d'exécuter l'acte officiel ou si cet accès - ou système - était préexistant, indépendamment d'un tel objectif (cf.”
Amtshandlungen gelten auch ohne Zwang oder Androhung als «offiziell», sofern sie der Kompetenz einer fremden Behörde zuzuordnen sind; freiwillige Auskünfte im Ausland begründen in der Regel noch keine erhebliche Souveränitätsbeeinträchtigung und damit meist keine Hoheitsverletzung.
“Un acte peut être considéré comme officiel même s'il n'est pas assorti de l'usage ou de la menace de la contrainte (BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP; voir également ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2; MARKUS HUSMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 271 CP). Il faut de plus que l'atteinte à la souveraineté étrangère ait une portée d'une certaine importance; de simples conversations téléphoniques avec des personnes appelées à donner des renseignements sises à l'étranger ne constituent pas une telle atteinte tant qu'elles sont effectuées par les personnes entendues sur une base volontaire (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP). Pour qu'une partie puisse être considérée comme contrainte par l'autorité suisse à récolter des preuves à l'étranger, il faut qu'elle ait été invitée à procéder à la récolte de ces moyens de preuve sous la menace de sanctions; de simples conséquences procédurales liées au refus de produire la preuve ne constituent pas de telles sanctions (BOTTINELLI, op. cit., n° 16 ad art. 299 CP). Une invitation faite à une partie ou à un participant à la procédure de se rendre en Suisse ou de prendre contact avec les autorités suisses peut être considérée comme une simple communication, quel que soit le mode de transmission, tant qu'elle ne contient aucune menace de contrainte, respectivement tant que l'absence de toute réponse ou le refus de se rendre en Suisse n'entraîne pas non plus de conséquence juridique pour la personne concernée (BOTTINELLI, op. cit., n° 33 ad art. 299 CP; voir en matière de notification, MARIA LUDWICZAK GLASSEY, EIMP, Loi sur l'entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n° 3 ad art. 64 EIMP). Pour déterminer si un acte officiel - qui n'a physiquement pas été effectué sur le territoire étranger (soit en particulier lors de connexions numériques) - viole le principe de la territorialité, il faudrait, selon HUSMANN, examiner si un accès vers l'étranger a été mis en place dans le but d'exécuter l'acte officiel ou si cet accès - ou système - était préexistant, indépendamment d'un tel objectif (cf.”
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