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Die Massnahme kann statt des sofortigen Freiheitsvollzugs oder anstelle des bedingten Vollzugs angeordnet und der Vollzug zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden; auch kann auf Gesuch der Vollzugsbehörde der Vollzugskanton bzw. die Vollzugsmodalitäten angepasst werden.
“Februar 2024 sprach das Kantonsgericht St. Gallen A.________ des Raubs, des mehrfachen (teilweise geringfügigen, teilweise versuchten) Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs, der Hehlerei, der Urkundenfälschung, des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren, des mehrfachen (teilweise geringfügigen) betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz, der Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch sowie des unberechtigten Verwendens eines Fahrrads schuldig. Mehrere Verfahren stellte es ein, betreffend einiger Anklagevorwürfe ergingen Freisprüche. Das Kantonsgericht bestrafte A.________ mit einer Freiheitsstrafe von 26 Monaten, deren Vollzug es zu Gunsten einer stationären Massnahme nach Art. 60 StGB aufschob. Weiter sprach es eine Busse in Höhe von Fr. 1'300.-- - bei Nichtbezahlung eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen - aus. Sodann widerrief das Kantonsgericht den bedingten Vollzug zweier Geldstrafen. Schliesslich ordnete es eine Landesverweisung für die Dauer von 6 Jahren sowie deren Ausschreibung im SIS an. A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht, wobei er sich gegen die Anordnung der Landesverweisung wendet.”
“Februar 2024 sprach das Kantonsgericht St. Gallen A.________ des Raubs, des mehrfachen (teilweise geringfügigen, teilweise versuchten) Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs, der Hehlerei, der Urkundenfälschung, des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren, des mehrfachen (teilweise geringfügigen) betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz, der Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch sowie des unberechtigten Verwendens eines Fahrrads schuldig. Mehrere Verfahren stellte es ein, betreffend einiger Anklagevorwürfe ergingen Freisprüche. Das Kantonsgericht bestrafte A.________ mit einer Freiheitsstrafe von 26 Monaten, deren Vollzug es zu Gunsten einer stationären Massnahme nach Art. 60 StGB aufschob. Weiter sprach es eine Busse in Höhe von Fr. 1'300.-- - bei Nichtbezahlung eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen - aus. Sodann widerrief das Kantonsgericht den bedingten Vollzug zweier Geldstrafen. Schliesslich ordnete es eine Landesverweisung für die Dauer von 6 Jahren sowie deren Ausschreibung im SIS an. A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht, wobei er sich gegen die Anordnung der Landesverweisung wendet. 2. Der Beschwerdeführer stellt kein Rechtsbegehren. Der Begründung der Beschwerde lässt sich jedoch entnehmen, dass er einen Verzicht auf die Anordnung der Landesverweisung fordert. Daher ist grundsätzlich auf die Beschwerde einzutreten (vgl. BGE 136 V 131 E. 1.2; 134 III 379 E. 1.3 mit Hinweis). 3. Die Beschwerde ist nach Art. 42 Abs. 2 BGG hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht eingetreten werden kann. Unerlässlich ist, dass auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt.”
“60 StGB (stationäre Sucht—therapie) angeordnet (SK.2020.56 pag. 6.720.006 ff.; 6.930.001 ff.). A.2 Der Berufungsführer hatte sich im Vorfeld seit dem 11. Februar 2020 bis am 5. März 2021 in Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft befunden, wobei die Haft vom 28. Mai bis 10. Oktober 2020 durch Ersatzmassnahmen, d.h. ambulante sowie stationäre Behandlungen, substituiert worden war. Die Sicherheitshaft war zuvor letztmals auf Antrag der Strafkammer mit Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Bern vom 19. Februar 2021 bis zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils bzw. längstens bis 12. März 2021 verlängert worden (SK.2020.56 pag. 6.231.7.063 ff.). Mit Beschluss SN.2021.6 vom 5. März 2021 ordnete die Strafkammer infolge Ausführungsgefahr nach Art. 221 Abs. 2 StPO die Fortsetzung der Sicherheitshaft bis zum 4. Juni 2021 an (SK.2020.56 pag. 6.720.1.003; 6.912.2.001 ff.). Auf Gesuch des Berufungsführers bewilligte die Strafkammer mit Verfügung SN.2021.7 vom 22. März 2021 sodann den vorzeitigen Massnahmenantritt gemäss Art. 60 StGB (SK.2020.56 pag. 6.912.1.001 ff.). B. Berufungsverfahren CA.2021.7 / Urteil vom 7. September 2021 Mit Urteil CA.2021.7 vom 7. September 2021 sprach die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) in Bestätigung des vor—instanzlichen Urteils den Berufungsführer der strafbaren Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 lit. e StGB) und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. c WG) schuldig und von den weiteren Anklagevorwürfen frei (CA.2021.7 pag. 11.100.001 bis -075). Der Berufungsführer wurde zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt, wobei die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 440 Tagen und die Ersatzmassnahmen von 135 Tagen gesamthaft im Umfang von 534 Tagen auf die Strafe angerechnet wurden. Wie schon die Vorinstanz ordnete auch die Berufungskammer eine sta—tionäre Suchtbehandlung i.S.v. Art. 60 StGB an und schob den Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten der Massnahme auf. Als Vollzugskanton wurde wiederum der Kanton Basel-Stadt bestimmt (CA.”
Bei Mittellosigkeit und fehlender Nachbetreuung erhöht sich das Rückfall- und Selbstgefährdungsrisiko; in solchen Fällen ist eine Entlassung ungeeignet und Nachvollziehbarkeit der Nachbetreuung für Entscheide wichtig.
“Zum (Haupt-)Antrag des Berufungsführers (ersatzlose Aufhebung der stationären Suchtbehandlung nach Art. 60 StGB [Dispositivziffer III. 4; oben SV lit. H.4 Ziffer 2; lit. H.10.3 Ziffer 2]) sowie zu seinem Eventualantrag (bedingte Entlassung, allenfalls unter Auflagen [oben SV lit. H.4 Ziffer 3; lit. H.10.3 Ziffer 3) ist Folgendes festzuhalten: Eine umgehende und unvorbereitete Entlassung des Berufungsführers in Freiheit würde sich negativ und kontraproduktiv auf das Rückfallrisiko, und ergänzend auch unter dem Gesichtspunkt der potenziell erheblichen Selbstgefährdung auswirken – hat er als Mittelloser in seinem Herkunftsort in U. aktuell und per sofort doch weder eine Wohnung, einen Freundeskreis, noch einen Psychiater / Arzt oder Zugang zu Betäubungsmittelsubstitution. Auch mit der Erteilung von Auflagen könnte dieser vielschichtigen Problematik nicht ausreichend Rechnung getragen werden. Der erwähnte Haupt- wie auch der Eventualantrag des Berufungsführers werden entsprechend abgewiesen.”
Bei komorbider persistenter Persönlichkeitsstörung reicht eine reine suchtbezogene Behandlung nach Art. 60 StGB häufig nicht aus; es wird eine längerfristige institutionelle oder kombinierte Behandlung verlangt, da sonst deliktsfördernde Persönlichkeitsmerkmale nicht ausreichend reduziert werden.
“3 CP), cette dernière étant devenue largement insuffisante compte tenu des multiples récidives intervenues durant le traitement, et remplacée par la mesure de l’art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP). 3.3.2 Cette appréciation doit être suivie. On constate en effet à la lecture du rapport du 13 octobre 2023 que les experts étaient conscients, d’une part, du trouble borderline, et non bipolaire, de l’appelant et, d’autre part, de l’état d’intoxication dans lequel il se trouvait au moment des faits incriminés. C’est ainsi en connaissance de cause que les experts ont estimé, compte tenu des fragilités psychiques de N.________, que seule une prise en charge institutionnelle globale, à long terme (plusieurs années), axée sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance paraissait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les experts ont analysé la pertinence d’une mesure au sens de l'art. 60 CP, considérant toutefois qu’un traitement des addictions semblait en l'état insuffisant, compte tenu du trouble de la personnalité associé aux addictions et de la durée probablement trop courte d'une telle mesure, en regard de l'intensité des troubles de l'expertisé. Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutient l’appelant, que la mesure préconisée par la première expertise – soit la mise en place d'une mesure de l'art. 60 CP, couplée à un traitement ambulatoire du trouble de la personnalité – n’ait finalement jamais été mise en œuvre. On rappelle que les experts ont souligné l’adhésion superficielle aux soins de l’intéressé (sous-estimation de l'intensité et de la durée nécessaire) et la sur-estimation de ses capacités, entraînant un risque d’arrêt prématuré des soins, phénomène ayant déjà conduit l’intéressé à tenter de court-circuiter le processus judiciaire. Les praticiens ont également noté que l’évolution clinique de N.________ semblait mettre en évidence une incapacité de l'intéressé à prendre en charge et à gérer ses troubles psychiques, qui finissaient très régulièrement par des comportements de mise en danger personnelle et par des actes illégaux, dont l'escalade récente était à relever.”
“On constate en effet à la lecture du rapport du 13 octobre 2023 que les experts étaient conscients, d’une part, du trouble borderline, et non bipolaire, de l’appelant et, d’autre part, de l’état d’intoxication dans lequel il se trouvait au moment des faits incriminés. C’est ainsi en connaissance de cause que les experts ont estimé, compte tenu des fragilités psychiques de N.________, que seule une prise en charge institutionnelle globale, à long terme (plusieurs années), axée sur le trouble de la personnalité et les problématiques de dépendance paraissait indiquée pour prendre en charge efficacement ses troubles psychiques et pour permettre une diminution du risque de récidive. Les experts ont analysé la pertinence d’une mesure au sens de l'art. 60 CP, considérant toutefois qu’un traitement des addictions semblait en l'état insuffisant, compte tenu du trouble de la personnalité associé aux addictions et de la durée probablement trop courte d'une telle mesure, en regard de l'intensité des troubles de l'expertisé. Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutient l’appelant, que la mesure préconisée par la première expertise – soit la mise en place d'une mesure de l'art. 60 CP, couplée à un traitement ambulatoire du trouble de la personnalité – n’ait finalement jamais été mise en œuvre. On rappelle que les experts ont souligné l’adhésion superficielle aux soins de l’intéressé (sous-estimation de l'intensité et de la durée nécessaire) et la sur-estimation de ses capacités, entraînant un risque d’arrêt prématuré des soins, phénomène ayant déjà conduit l’intéressé à tenter de court-circuiter le processus judiciaire. Les praticiens ont également noté que l’évolution clinique de N.________ semblait mettre en évidence une incapacité de l'intéressé à prendre en charge et à gérer ses troubles psychiques, qui finissaient très régulièrement par des comportements de mise en danger personnelle et par des actes illégaux, dont l'escalade récente était à relever. A cet égard, force est dès lors de constater que le fait que le séjour de l’appelant auprès du Levant lui ait permis de retrouver une forme de stabilité psychique et addictologique n’apparaît pas suffisant pour renoncer à un traitement institutionnel.”
Fehlende aktuelle Entzugserscheinungen oder langjähriger Haftaufenthalt ohne aktuellen Drogenkonsum sprechen in der Regel gegen die Notwendigkeit einer stationären Massnahme nach Art. 60 StGB.
“Auch wenn der Beschwerdeführer nicht ausdrücklich zu allfälligen physischen und psychischen Folgen des Entzugs befragt worden sein mag, machte er im Rahmen seiner Ausführungen zur Beendigung seines Konsums unbestrittenermassen keine besonderen Schwierigkeiten geltend. Auch vor Bundesgericht bestreitet er die entsprechenden vorinstanzlichen Erwägungen lediglich pauschal. Weder beschreibt er konkrete Entzugserscheinungen noch behauptet er die Inanspruchnahme einer medizinischen Betreuung. Der vorinstanzliche Schluss, wonach nicht von einer besonders schweren Abhängigkeit auszugehen sei, die professionelle Hilfe erfordert habe, erweist sich angesichts dieser Tatsache nicht als geradezu unhaltbar. Die Vorinstanz erstellt somit willkürfrei, dass keinerlei Hinweise auf eine tatzeitaktuelle Einschränkung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit erkennbar sind. Sie musste vor diesem Hintergrund keine ernsthaften Zweifel an der Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers haben und war nicht gehalten, ein entsprechendes Gutachten i.S.v. Art. 20 StGB einzuholen. Analoges gilt im Hinblick auf Art. 56 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 60 StGB. Im Lichte obiger Feststellungen ist es unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz ein Behandlungsbedürfnis des Beschwerdeführers verneint und auch sonst keine Indikatoren feststellt, welche die Prüfung der Anordnung einer Massnahme nahelegen würden. Hinzu kommt, dass sich der Beschwerdeführer (auch schon im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Entscheids) bereits seit mehreren Jahren in Haft, resp. im vorzeitigen Strafvollzug, befindet, wo er unbestrittenermassen keine Betäubungsmittel mehr konsumiert. Die Vorinstanz war somit auch unter dem Titel von Art. 56 Abs. 3 StGB nicht gehalten, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Damit kann dahingestellt bleiben, inwiefern der Beschwerdeführer noch in der Lage gewesen wäre, seinen mehrere Jahre zurückliegenden Konsum gegenüber einem Gutachter zu schildern und was sich aus den von ihm verwendeten Begrifflichkeiten ("Sucht" c. "Konsum") konkret ableiten lässt.”
Bei primärer bzw. vordergründiger Suchtkrankheit ist eine spezialisierte stationäre Suchttherapie (oft mindestens ein Jahr) einer allgemeinen Psychiatrie oder rein suchtbezogener Kurzbehandlung vorzuziehen; eine Therapie kann dabei auf funktionale Stabilisierung und Reintegration statt auf totale Abstinenz zielen.
“À teneur de l'expertise psychiatrique du 13 septembre 2023, ordonnée en lien avec les faits commis au préjudice de D______, A______ présente un grave trouble mental sous la forme d'une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde, d'une sévérité élevée, ainsi qu'une toxicodépendance à la cocaïne, de sévérité modérée à sévère. Il existait un risque qu'elle commît à nouveau des infractions de même type que celles reprochées, le risque étant considéré comme faible s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en milieu ambulatoire, associant un traitement neuroleptique était préconisé. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement. f.b. Cette expertise a donné lieu à un complément le 12 décembre 2023, afin de prendre en compte les faits survenus le 7 juin 2023. Le risque de récidive était désormais considéré comme élevé. Un traitement institutionnel pour les addictions au sens de l'art. 60 CP était préconisé, pendant au moins une année. f.c. Dans leur nouveau complément d'expertise du 10 septembre 2024, destiné à viser également les faits survenus le 8 juin 2024, les experts relevaient que leurs conclusions restaient inchangées par rapport au précédent complément, tant s'agissant du risque de récidive que des mesures thérapeutiques préconisées. g. Le 12 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 11 décembre 2024, en vue de l'audition des experts. h. Par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a imparti à J______ un délai au 6 décembre 2024 pour produire un constat de lésions traumatiques, ainsi que tout autre document médical attestant de ses lésions. i. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre A______, en qualité de prévenue, au sujet des faits dénoncés par H______, un délai au 6 décembre 2024 lui étant en outre imparti pour faire parvenir son rapport. j. Le 29 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 16 décembre 2024, en vue de l'audition des témoins K______ et L______.”
“Die im Strafverfahren als Ersatzmassnahme angeordnete ambulante psychiatrische Behandlung mit Abstinenzkontrolle sei gescheitert, da der Berufungsführer Abstinenzauflagen nicht eingehalten und Behandlungstermine verpasst habe und positiv auf Alkohol getestet worden sei. Angebracht sei daher eine stationäre Behandlung gemäss Art. 59 StGB, falls die Schizotypie als Hauptkrankheit betrachtet werde, oder Art. 60 StGB, falls die Suchtkrankheit das grössere Problem sei. Eine Behandlung nach Art. 60 StGB sei zweckmässiger; in einer Behandlungs—einrichtung, die nicht auf Suchttherapie spezialisiert sei, erfolge diese nicht intensiv genug. Hingegen könne durch begleitende Gesprächstherapie die Schizotypie auch in einer Suchtstation behandelt werden. Zweck der Behand—lung müsste sein, länger—fristig auf eine Abstinenz hinzuarbeiten, nach anfänglicher körperlicher Entwöhnung durch eine psychische Entwöhnungstherapie (BA pag. 11-01-0099 f.).”
“Die Kritik von Dr. JJ. an dem vom Vorgutachter empfohlenen Therapieziel einer Abstinenz, bzw. am bisherigen Verlauf der Massnahme nach Art. 60 StGB, ist nachvollziehbar. Diese Kritik alleine lässt jedoch nicht erwarten, dass sich mit einer neuen Massnahme (nach Art. 59 StGB) der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen i.S.v. Art. 62c Abs. 6 StGB offensichtlich besser begegnen lässt. Eine Suchtbehandlung nach Art. 60 StGB – ebenso wie deren Verlängerung um ein weiteres Jahr gemäss Art. 60 Abs. 4 StGB – kann nämlich grundsätzlich auch auf ein anderes (Therapie-)Ziel als eine (totale) Abstinenz ausgerichtet sein. Zum Beispiel auf die Aufgleisung des von Dr. JJ. selbst empfohlenen Settings für den Berufungsführer (vgl. dazu unten E. II. 10).”
Eine Verlängerung nach Art. 60 Abs. 4 StGB kann auch bewilligt werden, wenn das Ziel nicht totale Abstinenz ist, sondern stabilisierende bzw. berufliche Wiedereingliederung oder andere stützende Maßnahmen (anstatt völliger Abstinenz) verfolgt werden.
“Die Kritik von Dr. JJ. an dem vom Vorgutachter empfohlenen Therapieziel einer Abstinenz, bzw. am bisherigen Verlauf der Massnahme nach Art. 60 StGB, ist nachvollziehbar. Diese Kritik alleine lässt jedoch nicht erwarten, dass sich mit einer neuen Massnahme (nach Art. 59 StGB) der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen i.S.v. Art. 62c Abs. 6 StGB offensichtlich besser begegnen lässt. Eine Suchtbehandlung nach Art. 60 StGB – ebenso wie deren Verlängerung um ein weiteres Jahr gemäss Art. 60 Abs. 4 StGB – kann nämlich grundsätzlich auch auf ein anderes (Therapie-)Ziel als eine (totale) Abstinenz ausgerichtet sein. Zum Beispiel auf die Aufgleisung des von Dr. JJ. selbst empfohlenen Settings für den Berufungsführer (vgl. dazu unten E. II. 10).”
“Im Rahmen der zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit ist deshalb die bisher durchgeführte stationäre Massnahme nach Art. 60 StGB im Hinblick auf eine optimale Vorbereitung des Berufungsführers auf ein Leben in Freiheit in stützenden Strukturen – wie vom Berufungsführer selber subeventualiter beantragt – im Sinne von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein Jahr zu verlängern. Die entsprechende Maximaldauer ist mithin am 23. März 2025 erreicht (vgl. dazu oben E. II.”
Bei der Prognose der Rückfallgefährdung bzw. bei der Entscheidungsprüfung sind die konkrete Motivation, der Behandlungswunsch und deren Gewichtung durch das Gericht maßgeblich; das Gericht muss diese Punkte tatsächlich prüfen und darf nicht überzogene Voraussetzungen an die Erfolgsaussicht stellen.
“Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Conformément à l’art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 56a CP, si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Cette disposition pose les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité dans le choix des mesures.”
“Selon l’article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L’article 56 al. 2 CP précise que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur. La guérison totale n’est pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. L’auteur devra être considéré comme « soignable » et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec. Cependant, dans l’intérêt de l’auteur, ces conditions ne seront pas interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2e éd., n. 15-16 ad art. 60 CP ; voir également Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soin et la motivation de l’auteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon et al.”
Bei einer Verlängerung kann das Gericht bzw. die Vollzugsbehörde kombinierte, weniger einschneidende oder strikte Auflagen (z.B. Bewährung mit Auflagen, Nachkontrollen) anordnen, die sowohl Familieninteressen als auch den Schutz der Öffentlichkeit berücksichtigen.
“Die mittlerweile erwachsenen Töchter des Berufungsführers leben nicht mehr in der Gemeinschaft Y., weshalb eine erneute Delinquenz in diesem Rahmen unwahrscheinlich erscheint (oben E. II. 9.4.1). Zugleich kann – damit im Zusammenhang stehend – im Rahmen einer Verlängerung der stationären Suchtbehandlung nach Art. 60 Abs. 4 StGB eine Kombination von Vorkehrungen getroffen werden, welche als geeignetes milderes Mittel im Vergleich zu einer Massnahme nach Art. 59 StGB den öffentlichen Interessen und den Interessen der Familie des Berufungsführers ausreichend Rechnung trägt (vgl. Art. 36 Abs. 2 und 3 BV; unten E. II. 10).”
“________ dans un établissement spécialisé visant l'abstinence de toutes substances psychoactives, en particulier de l'alcool, et permettant le traitement des troubles du comportement (approche combinant meilleure gestion des émotions et restructuration cognitive des schémas psychologiques pathogènes), ce conformément aux art. 56, 57 al. 1 et 2 et 60 CP. Par arrêt du 23 février 2015 (501 2014 82; DO/1079 ss), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par A.________ à l’encontre de ce jugement, en ce sens qu’elle a acquitté celui-ci du chef de prévention de séquestration. Concernant notamment les infractions de viol et de menaces et la question de la mesure institutionnelle, le jugement de première instance a été confirmé. Par arrêt du 14 janvier 2016 (6B_328/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ a interjeté contre l’arrêt du 23 février 2015. Saisi par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) en ce sens, le Tribunal a, par décision du 25 juin 2019 (DO/1109 ss), prolongé pour une durée d’une année, soit jusqu’au 26 juillet 2020, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de A.________, en application de l’art. 60 al. 4 CP. B. Par décision du 17 juin 2020 (DO/8091 ss), le SESPP a octroyé à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet au 13 juillet 2020, a fixé un délai d’épreuve à trois ans, soit jusqu’au 12 juillet 2023, et lui a imposé les règles de conduite suivantes: faire preuve d'une abstinence totale aux produits stupéfiants, avoir une consommation modérée d’alcool (0.5 pour mille), avec contrôles en cas de suspicion de consommation excessive, se soumettre à des contrôles biologiques inopinés ainsi qu'à des tests capillaires sporadiques, poursuivre la prise en charge psychothérapeutique auprès d’un service de psychiatrie forensique ou d’un médecin-psychiatre reconnu, poursuivre la prise en charge thérapeutique spécifique aux addictions (tel que B.________), poursuivre la prise de la médication (étant précisé que des analyses sanguines seront effectuées afin de contrôler la prise du traitement), maintenir une activité professionnelle ou occupationnelle structurée et régulière, collaborer dans le cadre de la mise en place et du maintien d'une curatelle, respecter l’interdiction d'entrer en contact de quelque moyen que ce soit avec la victime et se présenter régulièrement à l'autorité chargée de l’assistance de probation.”
Für Vollzugsprüfungen ist relevant, dass eine Behandlung aufgehoben werden kann, wenn die therapeutische Aussicht ausbleibt.
“Le suivi et le traitement médicamenteux dont il bénéficiait en détention lui faisaient du bien et le mettaient "sur la bonne voie" ; - une liste de la cinquantaine d'institutions offrant des prestations stationnaires dans le domaine de la dépendance, reconnues en Suisse par les cantons, répertoriées dans la base de données du CIIS. d. Le MP a fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, au tarif horaire de chef d'étude, trois entretiens d'1h30 chacun avec A______ (19 mars, 5 et 18 avril), 4h20 pour la rédaction d'un recours considéré comme valant déclaration d'appel et 2h30 pour la préparation de l'audience d'appel (laquelle a duré 30 minutes). EN DROIT : 1. Un jugement du TAPEM prononçant la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle et ordonnant l'exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) l'appel est donc recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, à condition que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il soit à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3). 2.2. L'art. 62c al. 1 CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). 2.2.1. La première hypothèse est réalisée lorsque, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid.”
Für die Anordnung einer stationären Behandlung nach Art. 60 Abs. 1 StGB ist eine sachverständige Begutachtung zur Notwendigkeit und zur Erfolgsaussicht (Prognose) der Behandlung erforderlich.
“und die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfüllt sind (lit. c). Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, kann das Gericht nach Art. 60 Abs. 1 StGB eine stationäre Behandlung anordnen, wenn der Täter ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hat, das mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht (lit. a), und zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen (lit. b). Das Gericht stützt sich bei seinem Entscheid über die Anordnung einer Behandlung von psychischen Störungen oder einer Suchtbehandlung nach Art. 59 und 60 StGB auf eine sachverständige Begutachtung, die sich u.a. über die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters, die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten und die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme äussert (Art. 56 Abs. 3 StGB, Art. 182 StPO; BGE 146 IV 1 E. 3.1; 134 IV 315 E. 4.3.1).”
Alkoholisierung allein genügt für die Anordnung nach Art. 60 Abs. 1 StGB nicht; erforderlich ist eine tatsächliche, diagnostizierbare Abhängigkeit.
“Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, kann das Gericht nach Art. 60 Abs. 1 StGB eine stationäre Behandlung anordnen, wenn der Täter ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hat, das mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht (lit. a), und zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen (lit. b). Die Tatsache, dass ein Täter seine Straftat in alkoholisiertem Zustand, unter dem Einfluss von Drogen, Arzneimitteln oder anderen Suchtstoffen begangen hat, vermag für sich eine Massnahme nach Art. 60 StGB nicht zu begründen. Vielmehr muss er abhängig sein. Eine entsprechende Diagnose lässt sich zumeist mit Blick auf die deutlich erkennbaren körperlichen, seelischen und sozialen Konsequenzen relativ leicht stellen. Anderseits ist in sehr vielen Fällen eine differenzierte Beurteilung angezeigt. Häufig bestehen neben der Suchtproblematik andere Krankheiten (Komorbidität), die bei einer Behandlung im Vordergrund stehen können. Eine Drogenabhängigkeit wird oft in Kombination mit anderen psychischen Störungen, nicht zuletzt auch mit Persönlichkeitsstörungen, gesehen, wobei in solchen Fällen eine stationäre Unterbringung nach Art.”
Der Behandlungszweck muss einen signifikanten Einfluss auf die Abhängigkeit und die Rückfallverhütung erwarten lassen; auch eine potenziell signifikante oder vorübergehende Besserung kann ausreichend sein.
“Il est constant en l’espèce que les conditions d’une peine sont réalisées dès lors qu’un verdict de culpabilité a été prononcé, qu’il n’y a pas d’irresponsabilité et que les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies. 7. Selon l’article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L’article 56 al. 2 CP précise que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur. La guérison totale n’est pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. L’auteur devra être considéré comme « soignable » et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec. Cependant, dans l’intérêt de l’auteur, ces conditions ne seront pas interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2e éd., n. 15-16 ad art. 60 CP ; voir également Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soin et la motivation de l’auteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon et al.”
Bei positiver Prognose endet eine stationäre Behandlung häufig mit bedingter Entlassung, wobei die Maßnahme oft Voraussetzung für anschließende bedingte Entlassung mit ambulanter Behandlung ist.
“Beschwerden betreffend den Straf- und Massnahmenvollzug fallen in die einzelrichterliche Zuständigkeit, sofern nicht ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung gegeben ist (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 und Abs. 2 VRG). Da diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, ist der Einzelrichter zum Entscheid berufen. 1.2 Für die Erledigung von Rechtsmitteln in Zusammenhang mit Streitigkeiten betreffend den Justizvollzug nach Straf- und Justizvollzugsgesetz vom 19. Juni 2006 (StJVG, LS 331) ist der Einzelrichter kompetent (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 2 VRG), soweit der Angelegenheit – wie hier – keine grundsätzliche Bedeutung zukommt (§ 38b Abs. 2 VRG e contrario). 2. Das Bezirksgericht Zürich ordnete eine Massnahme gemäss Art. 60 StGB an. Der Beschwerdegegner hob die Massnahme gestützt auf Art. 62c Abs. 1 StGB (Aussichtslosigkeit der Durch- oder Fortführung) auf. Umstritten ist vorliegend, ob der Beschwerdeführer wie von ihm beantragt gemäss Art. 62 Abs. 3 StGB bedingt aus der Massnahme, unter Anordnung einer ambulanten Behandlung während der Probezeit, zu entlassen ist. 2.1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, kann das Gericht gemäss Art. 60 Abs. 1 StGB eine stationäre Massnahme anordnen, wenn der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen. Die Aufhebung einer stationären Massnahme endet bei einem positiven Verlauf in der Regel mit einer bedingten Entlassung und bei einem negativen Verlauf mit der Aufhebung der Massnahme. 2.1.1 Der Täter wird aus dem stationären Vollzug der Massnahme bedingt entlassen, sobald sein Zustand es rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren (Art. 62 Abs. 1 StGB). Voraussetzung für die bedingte Entlassung ist eine günstige Prognose. Die Prognose ist günstig, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene keine weiteren Straftaten begehen wird, die mit der behandelten Störung in Zusammenhang stehen (BGE 137 IV 201 E. 1.2). Der bedingt Entlassene kann verpflichtet werden, sich während der Probezeit ambulant behandeln zu lassen.”
Die Beurteilung der Behandlungsbedürftigkeit umfasst Abhängigkeitstyp, Rückfallrisiko, Behandlungsmotivation und Kausalität der Suchterkrankung zur Tat; vorrangig wird geprüft, ob die Suchterkrankung therapierbar ist.
“Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire : a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisée est-elle disposée à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) 5.1. L'expertisée présente-t-elle une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire : a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4. L'expertisée est-elle disposée à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ? 7. Divers L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ? IV. dit que le dossier sera remis à l’expert. V. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert.”
“À teneur de l'expertise psychiatrique du 13 septembre 2023, ordonnée en lien avec les faits commis au préjudice de D______, A______ présente un grave trouble mental sous la forme d'une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde, d'une sévérité élevée, ainsi qu'une toxicodépendance à la cocaïne, de sévérité modérée à sévère. Il existait un risque qu'elle commît à nouveau des infractions de même type que celles reprochées, le risque étant considéré comme faible s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en milieu ambulatoire, associant un traitement neuroleptique était préconisé. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement. f.b. Cette expertise a donné lieu à un complément le 12 décembre 2023, afin de prendre en compte les faits survenus le 7 juin 2023. Le risque de récidive était désormais considéré comme élevé. Un traitement institutionnel pour les addictions au sens de l'art. 60 CP était préconisé, pendant au moins une année. f.c. Dans leur nouveau complément d'expertise du 10 septembre 2024, destiné à viser également les faits survenus le 8 juin 2024, les experts relevaient que leurs conclusions restaient inchangées par rapport au précédent complément, tant s'agissant du risque de récidive que des mesures thérapeutiques préconisées. g. Le 12 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 11 décembre 2024, en vue de l'audition des experts. h. Par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a imparti à J______ un délai au 6 décembre 2024 pour produire un constat de lésions traumatiques, ainsi que tout autre document médical attestant de ses lésions. i. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre A______, en qualité de prévenue, au sujet des faits dénoncés par H______, un délai au 6 décembre 2024 lui étant en outre imparti pour faire parvenir son rapport. j. Le 29 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 16 décembre 2024, en vue de l'audition des témoins K______ et L______.”
Die Vollzugsbehörde kann nachträglich eine Abänderung der angeordneten stationären Massnahme beantragen; die Praxis gewährt Anrechnung bereits verbüßter Untersuchungshaft und Ersatzmassnahmen auf die Freiheitsstrafe bzw. auf die Massnahme.
“60 StGB (stationäre Sucht—therapie) angeordnet (SK.2020.56 pag. 6.720.006 ff.; 6.930.001 ff.). A.2 Der Berufungsführer hatte sich im Vorfeld seit dem 11. Februar 2020 bis am 5. März 2021 in Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft befunden, wobei die Haft vom 28. Mai bis 10. Oktober 2020 durch Ersatzmassnahmen, d.h. ambulante sowie stationäre Behandlungen, substituiert worden war. Die Sicherheitshaft war zuvor letztmals auf Antrag der Strafkammer mit Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Bern vom 19. Februar 2021 bis zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils bzw. längstens bis 12. März 2021 verlängert worden (SK.2020.56 pag. 6.231.7.063 ff.). Mit Beschluss SN.2021.6 vom 5. März 2021 ordnete die Strafkammer infolge Ausführungsgefahr nach Art. 221 Abs. 2 StPO die Fortsetzung der Sicherheitshaft bis zum 4. Juni 2021 an (SK.2020.56 pag. 6.720.1.003; 6.912.2.001 ff.). Auf Gesuch des Berufungsführers bewilligte die Strafkammer mit Verfügung SN.2021.7 vom 22. März 2021 sodann den vorzeitigen Massnahmenantritt gemäss Art. 60 StGB (SK.2020.56 pag. 6.912.1.001 ff.). B. Berufungsverfahren CA.2021.7 / Urteil vom 7. September 2021 Mit Urteil CA.2021.7 vom 7. September 2021 sprach die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) in Bestätigung des vor—instanzlichen Urteils den Berufungsführer der strafbaren Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 lit. e StGB) und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. c WG) schuldig und von den weiteren Anklagevorwürfen frei (CA.2021.7 pag. 11.100.001 bis -075). Der Berufungsführer wurde zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt, wobei die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 440 Tagen und die Ersatzmassnahmen von 135 Tagen gesamthaft im Umfang von 534 Tagen auf die Strafe angerechnet wurden. Wie schon die Vorinstanz ordnete auch die Berufungskammer eine sta—tionäre Suchtbehandlung i.S.v. Art. 60 StGB an und schob den Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten der Massnahme auf. Als Vollzugskanton wurde wiederum der Kanton Basel-Stadt bestimmt (CA.”
Die Verlängerung nach Abs. 4 wird in der Praxis als Vorbereitung auf ein Leben in stützenden Strukturen und als mildere, massgeschneiderte Alternative zu einer neuen stationären Maßnahme genutzt, um öffentliche Sicherheit und Familieninteressen zu wahren.
“Im Rahmen der zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit ist deshalb die bisher durchgeführte stationäre Massnahme nach Art. 60 StGB im Hinblick auf eine optimale Vorbereitung des Berufungsführers auf ein Leben in Freiheit in stützenden Strukturen – wie vom Berufungsführer selber subeventualiter beantragt – im Sinne von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein Jahr zu verlängern. Die entsprechende Maximaldauer ist mithin am 23. März 2025 erreicht (vgl. dazu oben E. II.”
“Insgesamt erscheint die Anordnung einer (neuen) stationären therapeutischen Massnahme nach Art. 62c Abs. 6 i.V.m. 59 StGB für den Berufungsführer aus grundrechtlicher Perspektive unzumutbar. Eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation ist nicht gegeben. Das Ziel (Wahrung der öffentlichen Sicherheit und der Sicherheit der Familie des Berufungsführers) kann mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff bzw. einem milderen Mittel erreicht werden, namentlich im Rahmen einer massgeschneiderten Verlängerung der stationären Suchtbehandlung nach Art. 60 Abs. 4 StGB (vgl. unten E. II. 10). In diesem Sinne ist auch die erwähnte, gesetzlich konkretisierte Voraussetzung für die Anordnung einer Massnahme gemäss Art. 56 Abs. 2 StGB (vgl. oben E. II.”
“Die mittlerweile erwachsenen Töchter des Berufungsführers leben nicht mehr in der Gemeinschaft Y., weshalb eine erneute Delinquenz in diesem Rahmen unwahrscheinlich erscheint (oben E. II. 9.4.1). Zugleich kann – damit im Zusammenhang stehend – im Rahmen einer Verlängerung der stationären Suchtbehandlung nach Art. 60 Abs. 4 StGB eine Kombination von Vorkehrungen getroffen werden, welche als geeignetes milderes Mittel im Vergleich zu einer Massnahme nach Art. 59 StGB den öffentlichen Interessen und den Interessen der Familie des Berufungsführers ausreichend Rechnung trägt (vgl. Art. 36 Abs. 2 und 3 BV; unten E. II. 10).”
Bei gescheiterten ambulanten oder wiederholten stationären Behandlungen sowie bei wiederholten Therapieabbrüchen und fehlender Therapiebereitschaft sind die Erfolgsaussichten für erneute stationäre Massnahmen oft gering; dies spricht gegen deren erneute Anordnung.
“Aus ihren Erwägungen ergibt sich, dass sie eine "zweifellos positive Entwicklung" erkennt und diese in ihre Beurteilung mit einfliessen lässt. Damit einhergehend verweist sie indes auf die Ausführungen des Gutachters zur Frage der angezeigten Massnahme (angefochtenes Urteil S. 20). Aus diesen ergibt sich, dass von einem schweren Ausprägungsgrad eines komplexen psychischen Störungsbildes (schizoaffektive Grunderkrankung und Suchtmittelabhängigkeit) auszugehen ist und die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Delikte in erster Linie in Zusammenhang mit der schizoaffektiven Störung stehen, in beiden Tatzeiträumen (November/Dezember 2021 und Juli/ August 2022) dekompensiert mit gereizt-schizomanischer Symptomatik. Zum Zweck einer nachhaltigen Deliktsprävention erachtet der Gutachter eine langfristig angelegte, störungspezifische und risikoorientierte Behandlung als erforderlich. Er führt weiter aus, dass bei komplexen, chronifizierten und schwer ausgeprägten Fällen wie beim Beschwerdeführer mit einer langjährigen Behandlungsdauer gerechnet werden müsse. Angesichts der gescheiterten früheren stationären Suchtbehandlungen nach Art. 60 StGB, der zahlreichen, ebenfalls erfolglos gebliebenen ambulanten und allgemeinpsychiatrischen Behandlungsversuchen sowie im Hinblick auf das fortbestehende, krankheitsbedingte Fremdgefährdungspotential erscheine eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB als die einzig geeignete, zweckmässige und auch noch einigermassen erfolgsversprechend durchführbare Behandlungsstrategie (vgl. Gutachten, insbesondere S. 99 ff. [vorinstanzliche Akten act. 654 ff.]). Damit hat der Gutachter in seine Beurteilung einfliessen lassen, dass der Beschwerdeführer bereits zahlreiche, auch stationäre Behandlungen abgebrochen hat und nachvollziehbar dargelegt, dass er (u.a.) gerade deswegen einzig eine stationäre Massnahme als erfolgsversprechend erachtet. Die Vorinstanz qualifiziert diese Ausführungen zu Recht als nachvollziehbar. Es ist folglich nicht zu beanstanden, wenn sie mit dem Gutachter zum Schluss gelangt, dass nach wie vor einzig eine stationäre therapeutische Massnahme als geeignet und zweckmässig erscheint.”
“Le recourant fait de surcroît encore actuellement l’objet d’une enquête ouverte en 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En d’autres termes, force est de constater que le recourant est un multirécidiviste endurci qui ne cesse de commettre des infractions en dépit des nombreuses et sévères sanctions prononcées contre lui. Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique effectuée en 2012 – que les juges du Tribunal correctionnel ont considérée comme étant toujours d’actualité – que le recourant présente notamment un syndrome de dépendance à la cocaïne et à l’alcool, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de cannabis. Les experts ont du reste indiqué que le risque de récidive pourrait être réduit si le recourant pouvait bénéficier d’un soutien dans le traitement de sa dépendance ainsi que d’une psychothérapie de soutien et s’il adhérait à ces mesures. On constate toutefois qu’au cours de son parcours judiciaire, ce ne sont pas moins de quatre traitements institutionnels des addictions (art. 60 CP) qui ont été ordonnés par les autorités en faveur du recourant. Celui-ci a toutefois systématiquement mis en échec ces traitements, qui ont ainsi tous dû être levés par le juge d’application des peines, faute de chance de succès. Force est ainsi de constater que l’intéressé n’a pas été en mesure de se plier aux cadres imposés par les différentes institutions qu’il a intégrées, ni de respecter les conditions qui lui étaient fixées, ni, par conséquent, de saisir les opportunités qui lui étaient offertes de traiter ses addictions. Il résulte certes d’un certificat médical établi le 23 août 2024 par le SMPP (P. 7) que depuis son arrivée à la prison du Bois-Mermet le 13 octobre 2023, le recourant a été pris en charge par ce service et bénéficie depuis lors d’un traitement psychologique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens psychologiques à fréquence bimensuelle et un traitement médicamenteux. L’objectif du traitement est de maintenir l’abstinence aux substances et de la renforcer grâce au travail psychothérapeutique et aux médicaments introduits.”
“]1987, purge actuellement une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement et de 29 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, prononcée le 3 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pendant toute la durée de l’exécution de la peine, et a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Il exécute sa peine depuis le 3 juin 2024 à la prison du Bois-Mermet et a atteint les deux tiers de celle-ci le 3 septembre 2024, son terme étant fixé au 5 mars 2025. b) Outre cette condamnation, le casier judiciaire suisse d’Y.________ fait état de huit précédentes condamnations, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 24 mois, lesquelles ont été prononcées entre 2013 et 2022, principalement pour des infractions contre le patrimoine et des contraventions à la LStup. A quatre reprises, un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP a en outre été ordonné, lequel a toutefois dû être levé par ordonnances des 16 septembre 2014, 5 octobre 2018, 24 novembre 2021 et 9 février 2023, à chaque fois en raison de son échec. Par ailleurs, le 16 octobre 2017, la libération conditionnelle accordée à Y.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 1er février 2017 a dû être révoquée. Il ressort enfin de l’extrait du casier judiciaire du condamné qu’il fait actuellement l’objet d’une enquête ouverte le 6 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. c) Sur le plan administratif, le Service de la population a indiqué, dans un courriel du 31 juillet 2024, qu’Y.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 5 octobre 2024 et qu’aucune décision de renvoi n’avait été rendue à son encontre. d) Dans le cadre d’une précédente procédure pénale, Y.”
Die während der aufgeschobenen bzw. ausgesetzten Sicherheitshaft bzw. Untersuchungshaft verbüsste Zeit ist auf eine nachträgliche Verlängerung bzw. auf eine verlängerte stationäre Behandlung nach Art. 60 Abs. 4 StGB anzurechnen; die Anrechnung von Untersuchungshaft ist praxisrelevant.
“Zusammenfassend ist die mit Urteil der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2021.7 vom 7. September 2021 angeordnete stationäre Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB (Urteils-Dispositiv Ziffer III. 4), im Sinne der Erwägungen, in Anwendung von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein weiteres Jahr bis am 23. März 2025 zu verlängern. Die nach Ablauf der dreijährigen stationären Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB im selbständigen nachträglichen Verfahren nach Art. 363 ff. StPO ausgestandene Sicherheitshaft (bis zum vorliegenden Urteil: 179 Tage) ist auf den Vollzug der in Anwendung von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein weiteres Jahr verlängerten stationären Suchtbehandlung anzurechnen.”
“In einem solchen Fall sind - nach der mit dem Grundsatzentscheid BGE 141 IV 236 E. 3.8 begründeten bundesgerichtlichen Praxis - Untersuchungs- und Sicherheitshaft grundsätzlich an freiheitsentziehende Massnahmen gemäss Art. 56 ff. StGB, konkret an stationäre therapeutische Massnahmen im Sinne von Art. 59 StGB, anzurechnen (vgl. BGE 146 IV 49 E. 2.4.2). Das Bundesgericht hat jedoch auch klargestellt, dass aus dieser Rechtsprechung keine Rückschlüsse für die Dauer einer Massnahme gezogen werden können (Urteil 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.6, nicht publ. in: BGE 145 IV 359). Die stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB ist zeitlich nicht absolut limitiert (BGE 145 IV 65 E. 2.2 und E. 2.3.3 mit Hinweisen). Stationäre therapeutische Massnahmen nach Art. 59 StGB sind im Unterschied zu Strafen zeitlich relativ unbestimmt. Ihr Ende bestimmt sich nicht durch simplen Zeitablauf (zum Ganzen BGE 145 IV 65 E. 2.3.4 mit Hinweisen und Urteil 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.6, nicht publ. in: BGE 145 IV 359). Denn anders als bei Art. 60 Abs. 4 StGB regeln die Fristen gemäss Art. 59 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 StGB nicht die Höchstdauer der Massnahme, sondern innert welcher Frist ein neuer Gerichtsentscheid über die Weiterführung der Massnahme zu ergehen hat. Die Dauer der Massnahme hängt vom Behandlungsbedürfnis des Massnahmenunterworfenen und den Erfolgsaussichten der Massnahme (vgl. Art. 56 Abs. 1 lit. b StGB) ab, letztlich also von den Auswirkungen der Massnahme auf die Gefahr weiterer Straftaten. Sie dauert grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich eine Zweckerreichung als aussichtslos erweist (BGE 145 IV 65 E. 2.3.3 mit Hinweisen).”
Die konkret angeordnete Verlängerungsdauer (z. B. um ein Jahr) richtet sich nach dem Behandlungsbedarf und den Erfolgsaussichten der Therapie und wurde in der Praxis bereits um ein Jahr verlängert.
“________ dans un établissement spécialisé visant l'abstinence de toutes substances psychoactives, en particulier de l'alcool, et permettant le traitement des troubles du comportement (approche combinant meilleure gestion des émotions et restructuration cognitive des schémas psychologiques pathogènes), ce conformément aux art. 56, 57 al. 1 et 2 et 60 CP. Par arrêt du 23 février 2015 (501 2014 82; DO/1079 ss), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par A.________ à l’encontre de ce jugement, en ce sens qu’elle a acquitté celui-ci du chef de prévention de séquestration. Concernant notamment les infractions de viol et de menaces et la question de la mesure institutionnelle, le jugement de première instance a été confirmé. Par arrêt du 14 janvier 2016 (6B_328/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ a interjeté contre l’arrêt du 23 février 2015. Saisi par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) en ce sens, le Tribunal a, par décision du 25 juin 2019 (DO/1109 ss), prolongé pour une durée d’une année, soit jusqu’au 26 juillet 2020, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de A.________, en application de l’art. 60 al. 4 CP. B. Par décision du 17 juin 2020 (DO/8091 ss), le SESPP a octroyé à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet au 13 juillet 2020, a fixé un délai d’épreuve à trois ans, soit jusqu’au 12 juillet 2023, et lui a imposé les règles de conduite suivantes: faire preuve d'une abstinence totale aux produits stupéfiants, avoir une consommation modérée d’alcool (0.5 pour mille), avec contrôles en cas de suspicion de consommation excessive, se soumettre à des contrôles biologiques inopinés ainsi qu'à des tests capillaires sporadiques, poursuivre la prise en charge psychothérapeutique auprès d’un service de psychiatrie forensique ou d’un médecin-psychiatre reconnu, poursuivre la prise en charge thérapeutique spécifique aux addictions (tel que B.________), poursuivre la prise de la médication (étant précisé que des analyses sanguines seront effectuées afin de contrôler la prise du traitement), maintenir une activité professionnelle ou occupationnelle structurée et régulière, collaborer dans le cadre de la mise en place et du maintien d'une curatelle, respecter l’interdiction d'entrer en contact de quelque moyen que ce soit avec la victime et se présenter régulièrement à l'autorité chargée de l’assistance de probation.”
“In einem solchen Fall sind - nach der mit dem Grundsatzentscheid BGE 141 IV 236 E. 3.8 begründeten bundesgerichtlichen Praxis - Untersuchungs- und Sicherheitshaft grundsätzlich an freiheitsentziehende Massnahmen gemäss Art. 56 ff. StGB, konkret an stationäre therapeutische Massnahmen im Sinne von Art. 59 StGB, anzurechnen (vgl. BGE 146 IV 49 E. 2.4.2). Das Bundesgericht hat jedoch auch klargestellt, dass aus dieser Rechtsprechung keine Rückschlüsse für die Dauer einer Massnahme gezogen werden können (Urteil 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.6, nicht publ. in: BGE 145 IV 359). Die stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB ist zeitlich nicht absolut limitiert (BGE 145 IV 65 E. 2.2 und E. 2.3.3 mit Hinweisen). Stationäre therapeutische Massnahmen nach Art. 59 StGB sind im Unterschied zu Strafen zeitlich relativ unbestimmt. Ihr Ende bestimmt sich nicht durch simplen Zeitablauf (zum Ganzen BGE 145 IV 65 E. 2.3.4 mit Hinweisen und Urteil 6B_375/2018 vom 12. August 2019 E. 2.6, nicht publ. in: BGE 145 IV 359). Denn anders als bei Art. 60 Abs. 4 StGB regeln die Fristen gemäss Art. 59 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 StGB nicht die Höchstdauer der Massnahme, sondern innert welcher Frist ein neuer Gerichtsentscheid über die Weiterführung der Massnahme zu ergehen hat. Die Dauer der Massnahme hängt vom Behandlungsbedürfnis des Massnahmenunterworfenen und den Erfolgsaussichten der Massnahme (vgl. Art. 56 Abs. 1 lit. b StGB) ab, letztlich also von den Auswirkungen der Massnahme auf die Gefahr weiterer Straftaten. Sie dauert grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich eine Zweckerreichung als aussichtslos erweist (BGE 145 IV 65 E. 2.3.3 mit Hinweisen).”
Bei bestehender bzw. hoher Rückfall- bzw. Récidivegefahr kann Art. 60 Abs. 2 StGB die Empfehlung einer geschlossenen, stationären (Residenzial-)Behandlung nahelegen.
“, pour cette peine étant partiellement complémentaire aux jugements du 2 septembre 2020 et du 8 mars 2021, pour séjour illégal (du 30.04.2020 au 24.06.2021), contravention à la LStup (22.06.2021) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (24.06.2021). B.c. Une expertise psychiatrique de A.________ a été réalisée par le Dr C.________. Dans son rapport du 18 octobre 2021, précisé par des réponses complémentaires, l'expert a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés d'opiacés, de syndrome de dépendance sous substitution de méthadone, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis et de cocaïne abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de personnalité dyssociale. Ces troubles n'avaient cependant pas altéré, ni partiellement ni totalement, la volonté et les capacités cognitives de A.________. Le risque de récidive était élevé. Un traitement résidentiel en secteur fermé (art. 60 al. 2 CP) était recommandé dans un premier temps, avec ouverture très progressive du cadre de soin. C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de son expulsion obligatoire du territoire suisse et à l'inscription de cette mesure dans le Système Informatique Schengen. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.”
Suchtbehandlung hat Vorrang vor der allgemeinen psychiatrischen Maßnahme und kann in einer psychiatrischen Klinik/ Psychiatrie durchgeführt werden.
“Im Fall einer Konkurrenz zwischen einer Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen und einer Massnahme zur Behandlung einer Sucht geht die Suchtbehandlung als Sonderfall Art. 59 StGB vor (BGE 102 IV 234 E. 1; BSK StGB-HEER/HABERMEYER, a.a.O., Art. 60 N 56); dies umso mehr, als eine Sucht- behandlung auch in einer psychiatrischen Klinik erfolgen kann (Art. 60 Abs. 3 StGB).”
Die Praxis zieht vor, ambulante Massnahmen zunächst zu prüfen; bei ungeeignetem Verlauf oder fehlendem Erfolg kann jedoch eine stationäre Massnahme angeordnet werden, wobei Art. 59-Massnahmen in bestimmten Fällen präventionswirksamer sein können als eine reine Art. 60-Behandlung.
“À teneur de l'expertise psychiatrique du 13 septembre 2023, ordonnée en lien avec les faits commis au préjudice de D______, A______ présente un grave trouble mental sous la forme d'une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde, d'une sévérité élevée, ainsi qu'une toxicodépendance à la cocaïne, de sévérité modérée à sévère. Il existait un risque qu'elle commît à nouveau des infractions de même type que celles reprochées, le risque étant considéré comme faible s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en milieu ambulatoire, associant un traitement neuroleptique était préconisé. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement. f.b. Cette expertise a donné lieu à un complément le 12 décembre 2023, afin de prendre en compte les faits survenus le 7 juin 2023. Le risque de récidive était désormais considéré comme élevé. Un traitement institutionnel pour les addictions au sens de l'art. 60 CP était préconisé, pendant au moins une année. f.c. Dans leur nouveau complément d'expertise du 10 septembre 2024, destiné à viser également les faits survenus le 8 juin 2024, les experts relevaient que leurs conclusions restaient inchangées par rapport au précédent complément, tant s'agissant du risque de récidive que des mesures thérapeutiques préconisées. g. Le 12 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 11 décembre 2024, en vue de l'audition des experts. h. Par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a imparti à J______ un délai au 6 décembre 2024 pour produire un constat de lésions traumatiques, ainsi que tout autre document médical attestant de ses lésions. i. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre A______, en qualité de prévenue, au sujet des faits dénoncés par H______, un délai au 6 décembre 2024 lui étant en outre imparti pour faire parvenir son rapport. j. Le 29 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 16 décembre 2024, en vue de l'audition des témoins K______ et L______.”
“Mit Urteil SK.2023.48 vom 20. März 2024 hob die Strafkammer die mit Urteil der Berufungskammer CA.2021.7 vom 7. September 2021 angeordnete stationäre Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB in Anwendung von Art. 62c Abs. 6 StGB auf, ordnete an deren Stelle eine stationäre therapeutische Massnahme zur Behandlung von schweren psychischen Störungen gemäss Art. 59 StGB an und befristete die Massnahme auf zwei Jahre (oben SV lit. E.1).”
“Der Berufungsführer sei zur Herabsetzung der Rückfallgefahr und zwecks Resozialisierung – wie gemäss vorinstanzlichem Urteil angeordnet – auf eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB angewiesen. Diesbezüglich werde primär auf die Ausführungen anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung vom 26. Februar 2024, auf das Gutachten von Dr. JJ., deren Aus—füh—rungen im Rahmen der vorinstanzlichen Einvernahme und das vorinstanzliche Urteil verwiesen. Der Wech—sel der Massnahme gemäss Art. 62c Abs. 6 StGB sei notwendig, da die stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB im Interesse der Deliktsprävention besser geeignet sei (mit Verweis auf Urteil BGer 6B_58/2014 E. 1.4) als die stationäre Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB. Es lägen sämtliche Voraussetzungen (Anlasstat in Zusammenhang mit schwerer psychischer Störung des Berufungsführers, Erforderlichkeit, Geeignetheit und Verhältnismässigkeit, sachverständiges Gutachten, geeignete Einrichtung) für die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme i.S.v. Art. 59 StGB vor (CA.2024.22 pag.”
Die Verlängerung kann auf Antrag (beispielsweise der Vollzugsbehörde) gewährt werden; subsidiäre Anträge (z. B. Aufhebung oder bedingte Entlassung) können dabei erfolglos bleiben.
“Die Rechtsmittelinstanz fällt vorliegend selber einen neuen Entscheid, weshalb sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung befindet (Art. 428 Abs. 3 StPO). Der Berufungsführer obsiegt im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.22 überwiegend, indem sein Subeventualantrag (Verlängerung der stationären Suchtbehandlung um 1 Jahr gemäss Art. 60 Abs. 4 StGB) gutgeheissen wird, während er mit seinem Hauptantrag (Ersatzlose Aufhebung der stationären Suchtbehandlung) bzw. dem Eventualantrag (Bedingte Entlassung, allenfalls unter Auflagen) unterliegt.”
Die Vollzugsbehörde kann die Verlängerung der Massnahme um ein Jahr beantragen; Verlängerungen dienen u.a. zur Vorbereitung auf Integration in stützende Strukturen, die aufgelaufene Sicherheitshaft wird angerechnet.
“Il ne sera retenu que 30 minutes pour la lecture des conclusions du MP, dont l'argumentation était déjà connue car identique à celle développée sur le fond à l'appui du recours au Tribunal fédéral, et la rédaction des conclusions en sa faveur, celles-ci ne faisant que se référer au considérant topique du précédent arrêt de la CPAR. La rémunération de l'avocat est partant arrêtée à CHF 127.70 (pour 30 minutes à CHF 200.-/heure + le forfait de 20% [CHF 20.-] couvrant les courriers, téléphones et autres activités diverses + la TVA au taux de 8.1 % [CHF 9.70]) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTPM/148/2024 rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1099/2023. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 annulant l'arrêt AARP/162/2024. Rejette l'appel. Annule néanmoins le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Ordonne la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 à l'encontre de A______. Ordonne la réintégration pour le solde des peines privatives de liberté que A______ doit encore subir, soit les peines prononcées par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020, par le Tribunal de police le 6 décembre 2021, le 2 mai 2022, le 12 septembre 2023 et le 16 avril 2024, par le Ministère public le 2 novembre 2023, ainsi que celle dont la réintégration a déjà été ordonnée par Tribunal d'application des peines et des mesures le 2 décembre 2019. Fixe le solde de ces peines à 1'177 jours (peine d'ensemble) à la date du prononcé du présent arrêt. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 16 avril 2024, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et laisse ceux de la procédure ultérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État. Rappelle que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de l'appelant avait été arrêtée à CHF 1'686.”
“Im Rahmen der zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit ist deshalb die bisher durchgeführte stationäre Massnahme nach Art. 60 StGB im Hinblick auf eine optimale Vorbereitung des Berufungsführers auf ein Leben in Freiheit in stützenden Strukturen – wie vom Berufungsführer selber subeventualiter beantragt – im Sinne von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein Jahr zu verlängern. Die entsprechende Maximaldauer ist mithin am 23. März 2025 erreicht (vgl. dazu oben E. II.”
“Zusammenfassend ist die mit Urteil der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2021.7 vom 7. September 2021 angeordnete stationäre Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB (Urteils-Dispositiv Ziffer III. 4), im Sinne der Erwägungen, in Anwendung von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein weiteres Jahr bis am 23. März 2025 zu verlängern. Die nach Ablauf der dreijährigen stationären Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB im selbständigen nachträglichen Verfahren nach Art. 363 ff. StPO ausgestandene Sicherheitshaft (bis zum vorliegenden Urteil: 179 Tage) ist auf den Vollzug der in Anwendung von Art. 60 Abs. 4 StGB um ein weiteres Jahr verlängerten stationären Suchtbehandlung anzurechnen.”
Die intrinsische Motivation des Täters ist ein gewichtiger Beurteilungsfaktor bei der Prüfung einer Verlängerung nach Art. 60 Abs. 4 StGB.
“f.). Es wird davon ausgegangen, dass er durchaus motiviert ist, sich – z.B. im Rahmen der von ihm eventualiter beantragten Verlängerung der Suchtbehandlung nach Art. 60 Abs. 4 StGB – hierfür zu engagieren. Diese intrinsische Motivation des Berufungsführers stellt in einer Gesamt—betrachtung einen wesent—lichen Faktor bei der Beur—tei—lung des Falles dar. Gemäss Gutachterin JJ. liegt beim Berufungsführer immerhin eine basale Problemeinsicht vor (vgl. SK.2023.48 pag. 3.771.11; SV000773 f.).”
Die Fortdauer der Massnahme ist jährlich überprüfbar und kann nach Rückfälligen wieder aufgenommen oder fortgeführt werden; die Aufhebung der Massnahme kann mit sofortiger Wiedereinsetzung in freiheitsentziehende Strafen verbunden sein und bei Aufhebung kann die stationäre Behandlung rückwirkend beendet werden.
“Il ne sera retenu que 30 minutes pour la lecture des conclusions du MP, dont l'argumentation était déjà connue car identique à celle développée sur le fond à l'appui du recours au Tribunal fédéral, et la rédaction des conclusions en sa faveur, celles-ci ne faisant que se référer au considérant topique du précédent arrêt de la CPAR. La rémunération de l'avocat est partant arrêtée à CHF 127.70 (pour 30 minutes à CHF 200.-/heure + le forfait de 20% [CHF 20.-] couvrant les courriers, téléphones et autres activités diverses + la TVA au taux de 8.1 % [CHF 9.70]) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTPM/148/2024 rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1099/2023. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 annulant l'arrêt AARP/162/2024. Rejette l'appel. Annule néanmoins le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Ordonne la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 à l'encontre de A______. Ordonne la réintégration pour le solde des peines privatives de liberté que A______ doit encore subir, soit les peines prononcées par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020, par le Tribunal de police le 6 décembre 2021, le 2 mai 2022, le 12 septembre 2023 et le 16 avril 2024, par le Ministère public le 2 novembre 2023, ainsi que celle dont la réintégration a déjà été ordonnée par Tribunal d'application des peines et des mesures le 2 décembre 2019. Fixe le solde de ces peines à 1'177 jours (peine d'ensemble) à la date du prononcé du présent arrêt. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 16 avril 2024, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et laisse ceux de la procédure ultérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État. Rappelle que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de l'appelant avait été arrêtée à CHF 1'686.”
“Faits: A. A.a. Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ (ci-après: le condamné ou l'intimé), pour brigandage, extorsion, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement. Il a également suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Par jugement du 8 septembre 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel des addictions du condamné. Par jugement du 6 mai 2022, le TAPEM a levé cette mesure thérapeutique institutionnelle et ordonné la réintégration du condamné. Par arrêt du 26 juillet 2022, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a annulé ce jugement. Par jugement du 17 janvier 2023, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel des addictions jusqu'au prochain contrôle annuel. A.b. Par jugement du 6 mars 2024, le TAPEM a décidé la levée du traitement institutionnel des addictions ordonné le 3 novembre 2020 à l'endroit du condamné et la réintégration de celui-ci pour le solde des peines privatives de libertés suspendues, fixé à 1'649 jours. Ce solde de peines résulte des prononcés suivants: - le 2 décembre 2019, le TAPEM a ordonné la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine prononcée le 16 novembre 2017, partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 décembre 2011 et 7 mai 2015 par le Ministère public, pour un solde de peine privative de liberté de quatre mois et quatre jours; - le 6 décembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement et d'exécution de la peine et de la mesure; - le 2 mai 2022, le Tribunal de police a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement et d'exécution de la peine et de la mesure; - le 12 septembre 2023, le Tribunal de police a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement et d'exécution de la peine et de la mesure; - le 2 novembre 2023, le Ministère public a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement et d'exécution de la peine et de la mesure.”
Bei rückfälliger Suchtkriminalität, vielfachen Delikten oder früheren bewilligten Therapieversagungen kann eine strengere bzw. stationäre Behandlung angezeigt sein; in solchen Fällen kann die Massnahme anstelle oder vor dem Vollzug einer Freiheitsstrafe angeordnet bzw. vorzeitig angetreten werden.
“Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016). 5.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il persiste à s'inscrire dans la déviance, en perpétrant de manière quasi continue des infractions contre le patrimoine, alors même que, reconnaissant ses soucis de dépendance, il n'a pas saisi les chances qui lui avaient été offertes – mesure de l'art. 60 CP et suivi de probation – et est retombé dans ses travers, s'y enfonçant. Il a, de plus, trahi la confiance qui lui avait été accordée, la précédente peine ayant été suspendue pour qu'il puisse se soigner, alors qu'il était aidé sur le plan financier. Certes, comme les experts l'ont dit, sa dépendance à la cocaïne n'est pas contrôlable, mais l'appelant avait le choix, suite au sevrage forcé auquel il avait été astreint dans le cadre de l'exécution de précédentes peines (cf. jugement du TAPEM du 10 novembre 2023, let. B. et C.), de chercher à ne pas replonger dans son vice, ce qu'il n'a pas fait, seule son arrestation ayant mis fin à ses actes. Ses mobiles ont consisté essentiellement dans l'obtention de gains pour financer sa consommation de drogue, l'entier de ses ressources y passant. Sa collaboration a été bonne. L'appelant a d'emblée reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sa situation personnelle est difficile, marquée par les souffrances subies dans le cadre de la traite d'êtres humains dont il a été victime.”
“1 et 2 du Code pénal [CP]) ; - une décision de l'instance d'indemnisation LAVI (CHF 15'000.- ayant été alloués à A______ sur la base du jugement du TCO précité) ; - un courrier du 16 août 2021 du Centre social protestant à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), répondant à une demande de renseignements en vue de la délivrance d'un permis de séjour en faveur de A______. C. a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel du 19 décembre 2024, sans être excusé. Son défenseur d'office a demandé à pouvoir le représenter, ce qui lui a été accordé, et, à titre préjudiciel, a réitéré la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique concernant son mandant. La question préjudicielle a été rejetée, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) relevant qu'une telle expertise avait déjà été ordonnée dans le cadre d'une procédure (ndr : procédure P/6______/2022) ayant abouti à un jugement du TP du 6 juin 2023, lequel avait prononcé un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure (ndr : ces indications, dont l'existence d'un rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 15 février 2023, ressortant d'un jugement du TAPEM du 10 novembre 2023, versé au dossier). La CPAR a ordonné l'apport au dossier de l'expertise susvisée et de nouveaux débats. Le rapport d'expertise, le procès-verbal d'audition des experts du 24 mars 2023, le procès-verbal d'audience du TP du 6 juin 2023 ainsi que le jugement (non motivé) du TP du même jour ont été communiqués aux parties le 23 décembre 2024. b. A______ ne s'est pas plus présenté devant ses juges d'appel à l'audience du 22 janvier 2025. Son conseil s'en est rapporté à justice s'agissant des faits reprochés, persistant dans ses conclusions subsidiaires quant au prononcé d'une peine plus clémente, qui devait tenir compte de la responsabilité restreinte de son client. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.”
“Februar 2024 sprach das Kantonsgericht St. Gallen A.________ des Raubs, des mehrfachen (teilweise geringfügigen, teilweise versuchten) Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs, der Hehlerei, der Urkundenfälschung, des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren, des mehrfachen (teilweise geringfügigen) betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz, der Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch sowie des unberechtigten Verwendens eines Fahrrads schuldig. Mehrere Verfahren stellte es ein, betreffend einiger Anklagevorwürfe ergingen Freisprüche. Das Kantonsgericht bestrafte A.________ mit einer Freiheitsstrafe von 26 Monaten, deren Vollzug es zu Gunsten einer stationären Massnahme nach Art. 60 StGB aufschob. Weiter sprach es eine Busse in Höhe von Fr. 1'300.-- - bei Nichtbezahlung eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen - aus. Sodann widerrief das Kantonsgericht den bedingten Vollzug zweier Geldstrafen. Schliesslich ordnete es eine Landesverweisung für die Dauer von 6 Jahren sowie deren Ausschreibung im SIS an. A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht, wobei er sich gegen die Anordnung der Landesverweisung wendet.”
“Februar 2024 sprach das Kantonsgericht St. Gallen A.________ des Raubs, des mehrfachen (teilweise geringfügigen, teilweise versuchten) Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs, der Hehlerei, der Urkundenfälschung, des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren, des mehrfachen (teilweise geringfügigen) betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz, der mehrfachen Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz, der Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch sowie des unberechtigten Verwendens eines Fahrrads schuldig. Mehrere Verfahren stellte es ein, betreffend einiger Anklagevorwürfe ergingen Freisprüche. Das Kantonsgericht bestrafte A.________ mit einer Freiheitsstrafe von 26 Monaten, deren Vollzug es zu Gunsten einer stationären Massnahme nach Art. 60 StGB aufschob. Weiter sprach es eine Busse in Höhe von Fr. 1'300.-- - bei Nichtbezahlung eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen - aus. Sodann widerrief das Kantonsgericht den bedingten Vollzug zweier Geldstrafen. Schliesslich ordnete es eine Landesverweisung für die Dauer von 6 Jahren sowie deren Ausschreibung im SIS an. A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht, wobei er sich gegen die Anordnung der Landesverweisung wendet. 2. Der Beschwerdeführer stellt kein Rechtsbegehren. Der Begründung der Beschwerde lässt sich jedoch entnehmen, dass er einen Verzicht auf die Anordnung der Landesverweisung fordert. Daher ist grundsätzlich auf die Beschwerde einzutreten (vgl. BGE 136 V 131 E. 1.2; 134 III 379 E. 1.3 mit Hinweis). 3. Die Beschwerde ist nach Art. 42 Abs. 2 BGG hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht eingetreten werden kann. Unerlässlich ist, dass auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt.”
Wiederholte Gutachten und psychiatrische Expertisen können frühere Massnahmen nach Art. 60 StGB in die Entscheidfindung einbeziehen; Experten können zudem die vorgesehene Dauer als zu kurz beurteilen, wenn das Rückfallrisiko in mittelfristiger Frist (z.B. 5 Jahre) nicht ausreichend gesenkt wird.
“Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016). 5.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il persiste à s'inscrire dans la déviance, en perpétrant de manière quasi continue des infractions contre le patrimoine, alors même que, reconnaissant ses soucis de dépendance, il n'a pas saisi les chances qui lui avaient été offertes – mesure de l'art. 60 CP et suivi de probation – et est retombé dans ses travers, s'y enfonçant. Il a, de plus, trahi la confiance qui lui avait été accordée, la précédente peine ayant été suspendue pour qu'il puisse se soigner, alors qu'il était aidé sur le plan financier. Certes, comme les experts l'ont dit, sa dépendance à la cocaïne n'est pas contrôlable, mais l'appelant avait le choix, suite au sevrage forcé auquel il avait été astreint dans le cadre de l'exécution de précédentes peines (cf. jugement du TAPEM du 10 novembre 2023, let. B. et C.), de chercher à ne pas replonger dans son vice, ce qu'il n'a pas fait, seule son arrestation ayant mis fin à ses actes. Ses mobiles ont consisté essentiellement dans l'obtention de gains pour financer sa consommation de drogue, l'entier de ses ressources y passant. Sa collaboration a été bonne. L'appelant a d'emblée reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sa situation personnelle est difficile, marquée par les souffrances subies dans le cadre de la traite d'êtres humains dont il a été victime.”
“1 et 2 du Code pénal [CP]) ; - une décision de l'instance d'indemnisation LAVI (CHF 15'000.- ayant été alloués à A______ sur la base du jugement du TCO précité) ; - un courrier du 16 août 2021 du Centre social protestant à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), répondant à une demande de renseignements en vue de la délivrance d'un permis de séjour en faveur de A______. C. a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel du 19 décembre 2024, sans être excusé. Son défenseur d'office a demandé à pouvoir le représenter, ce qui lui a été accordé, et, à titre préjudiciel, a réitéré la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique concernant son mandant. La question préjudicielle a été rejetée, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) relevant qu'une telle expertise avait déjà été ordonnée dans le cadre d'une procédure (ndr : procédure P/6______/2022) ayant abouti à un jugement du TP du 6 juin 2023, lequel avait prononcé un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure (ndr : ces indications, dont l'existence d'un rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 15 février 2023, ressortant d'un jugement du TAPEM du 10 novembre 2023, versé au dossier). La CPAR a ordonné l'apport au dossier de l'expertise susvisée et de nouveaux débats. Le rapport d'expertise, le procès-verbal d'audition des experts du 24 mars 2023, le procès-verbal d'audience du TP du 6 juin 2023 ainsi que le jugement (non motivé) du TP du même jour ont été communiqués aux parties le 23 décembre 2024. b. A______ ne s'est pas plus présenté devant ses juges d'appel à l'audience du 22 janvier 2025. Son conseil s'en est rapporté à justice s'agissant des faits reprochés, persistant dans ses conclusions subsidiaires quant au prononcé d'une peine plus clémente, qui devait tenir compte de la responsabilité restreinte de son client. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.”
Die stationäre Suchtbehandlung muss voraussichtlich zu einer messbaren und realistisch wahrscheinlichen Reduktion des Rückfallrisikos führen; die Praxis verlangt, dass diese Rückfallreduktion innerhalb eines absehbaren Zeitraums (insbesondere fünf Jahren) hinreichend wahrscheinlich ist.
“1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Conformément à l’art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid.”
“Il est constant en l’espèce que les conditions d’une peine sont réalisées dès lors qu’un verdict de culpabilité a été prononcé, qu’il n’y a pas d’irresponsabilité et que les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies. 7. Selon l’article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L’article 56 al. 2 CP précise que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur. La guérison totale n’est pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. L’auteur devra être considéré comme « soignable » et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec. Cependant, dans l’intérêt de l’auteur, ces conditions ne seront pas interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2e éd., n. 15-16 ad art. 60 CP ; voir également Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soin et la motivation de l’auteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon et al.”
Eine stationäre Behandlung ist anordnungswürdig, wenn sie konkret die Wiederholungsgefahr suchtmittelbezogener Straftaten vermindert; bei Suchtabhängigkeit kann bereits der Zusammenhang zwischen Straftat und Abhängigkeit für die Anordnung sprechen.
“Ist der Täter von Suchtstoffen abhängig, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht, und wenn zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammen- hang stehender Taten begegnen (Art. 60 Abs. 1 StGB).”
Praktisch ist die Verfügbarkeit geeigneter, kantonal anerkannter Einrichtungen (z. B. CIIS-Liste) für die Durchführung von Behandlungsmaßnahmen relevant.
“Le suivi et le traitement médicamenteux dont il bénéficiait en détention lui faisaient du bien et le mettaient "sur la bonne voie" ; - une liste de la cinquantaine d'institutions offrant des prestations stationnaires dans le domaine de la dépendance, reconnues en Suisse par les cantons, répertoriées dans la base de données du CIIS. d. Le MP a fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, au tarif horaire de chef d'étude, trois entretiens d'1h30 chacun avec A______ (19 mars, 5 et 18 avril), 4h20 pour la rédaction d'un recours considéré comme valant déclaration d'appel et 2h30 pour la préparation de l'audience d'appel (laquelle a duré 30 minutes). EN DROIT : 1. Un jugement du TAPEM prononçant la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle et ordonnant l'exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) l'appel est donc recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, à condition que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il soit à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3). 2.2. L'art. 62c al. 1 CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). 2.2.1. La première hypothèse est réalisée lorsque, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid.”
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