Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a , celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
103 commentaries
Art. 66abis ermöglicht dem Richter eine fakultative Ausweisung (Dauer 3–15 Jahre). Die Norm ist potestativ; der Richter kann somit von der Ausweisung absehen. Eine Ausweisung muss dem Verhältnismässigkeitsprinzip genügen: Es ist zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Ausweisung das private Interesse der betroffenen Person am Verbleib in der Schweiz überwiegt (unter Beachtung von Art. 8 EMRK). Bei dieser Abwägung sind unter anderem die Natur und Schwere der Tat, der Zeitablauf, das Verhalten des Täters seit der Tat, die Aufenthaltsdauer sowie die Stärke sozialer, familiärer und anderer Bindungen und der zu erwartende Nachteil für die betroffene Person und ihre Familie zu berücksichtigen.
“Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être condamné à 60 unités pénales pour l'infraction de vol, abstraitement la plus grave, ainsi qu'à 20 unités pénales (peine hypothétique de 30 unités pénales) en lien avec celle de violation de domicile et à 120 unités pénales (peine hypothétique de 180 unités pénales) en lien avec celle de rupture de ban. Au vu de l'historique délictuel spécifique de l'appelant et de ses ressources propres inexistantes, une peine pécuniaire n'apparaît pas adéquate, seule une peine privative de liberté entrant en considération. Au vu de ses multiples condamnations antérieures récentes et spécifiques, son pronostic de récidive est défavorable. Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme. En conclusion, l'appelant sera condamné à 200 jours de peine privative de liberté ferme en lien avec sa condamnation pour vol et de violation de domicile, sous déduction de huit jours de détention avant jugement. 7.2.2. Eu égard à la contravention de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP), le montant de CHF 100.- retenu par le TP apparaît excessif dès lors que la valeur de la chose volée était très faible (CHF 0.50). Il convient de la réduire à CHF 50.-, soit un montant 100 fois supérieur. 8. 8.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden Ausweisungen nach Art. 66abis StGB mit Fristen von 5, 8 und 10 Jahren angeordnet.
“1 et 3 CPP, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1495/2023 rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7393/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup s'agissant des faits reprochés sous point 1.1.1.a de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) s'agissant des faits reprochés sous point 1.1.1.b de l'acte d'accusation et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de neuf mois de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis partiel relatif au solde de peine de 18 mois octroyé le 29 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Dit que la détention avant jugement de 24 jours subie en trop dans la présente procédure sera imputée sur la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 29 janvier 2020 (art. 51 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 29 juillet 2023. Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______ du 29 juillet 2023 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'043.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et arrête à CHF 2'650.65 celle qui lui est due pour la procédure d’appel. Condamne A______ au paiement de CHF 1'888.-, correspondant à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent en tout à CHF 3'776.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16278/2021. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP) pour les faits visés aux paragraphes 1, 3 et 4 à 6 du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminé (art. 119 al. 1 LEI). Acquitte A______ de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les faits décrits aux paragraphes 2 et 4 du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mars 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Ordonne la confiscation et la destruction de téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'465.20 l'indemnité de procédure de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'611.30, y compris un émolument de base et un émolument complémentaire de jugement totalisant CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, deux vacations (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21588/2021. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'685.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'003.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de l'appelant. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, étant précisé que CHF 90.- ont été libérés à titre humanitaire le 1er décembre 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'212.-, (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'446.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art.”
Bei Multirezidiven (insbesondere bei mehreren Vorstrafen, abweichend in der Rechtsprechung häufig ab zwei Einträgen) steigt nach den Quellen das Risiko der Wiederholungstaten. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt sich nach Art. 66abis StGB die Ausweisung auch bei Straftaten mittlerer Schwere, wenn das Gesamtbild der Vorstrafen ein hinreichendes Gefahr- bzw. Rückfallrisiko für die öffentliche Sicherheit begründet; die Verhältnismässigkeitsprüfung bleibt dabei verbindlich.
“Celle-ci, prise globalement, apparaissant plutôt clémente au vu des règles sur le concours, sera confirmée, de même que les six jours de peine privative de liberté de substitution, prononcé pour le cas où l'appelant ne s'exécuterait pas (cf. art. 391 al. 2 CPP). En effet, il aurait fallu considérer que les amendes les plus graves étaient celles relatives à la détention de drogues dures pour les besoins de sa consommation personnelle, la première occurrence étant fixée à CHF 200.- et les suivantes à CHF 100.- (22 septembre 2022 ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 100.- (23 août 2023 ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 100.- (9 avril 2022 ; deux occurrences ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 150.- (23 novembre 2022 ; trois occurrences ; amende hypothétique : CHF 300.-) et CHF 150.- (30 juillet 2023 ; trois occurrences ; amende hypothétique : CHF 300.-), ce qui aurait représenté un total de CHF 800.-. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Les travaux parlementaires indiquent de manière claire que la disposition vise les "touristes criminels" ou les récidivistes. Ainsi, celui qui est condamné pour des délits de gravité moyenne peut être expulsé lorsqu'il est multirécidiviste et présente, au vu de l'ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 5 ad art. 66abis). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
“66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art. 66abis CP).”
Nach der Rechtsprechung ist de lege lata allein das Strafgericht befugt, eine Ausweisung nach Art. 66abis StGB anzuordnen; die Staatsanwaltschaft verfügt über diese Kompetenz nicht und hat die Angelegenheit an das Gericht zu überweisen, wenn sie eine Ausweisung für erforderlich erachtet.
“à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art. 66a CP et cela même pour des délits de peu de gravité, étant relevé que les autorités pénales ne peuvent pas prononcer d'expulsions sur la base de simples contraventions, à savoir les infractions passibles d'une amende (cf. art. 66abis CP en lien avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP ainsi que l'art. 103 CP ; cf. aussi arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.2.2). 6.3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n'ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Il s'ensuit que le ministère public est obligé de déférer l'affaire à un tribunal pénal s'il estime qu'une expulsion doit être prononcée (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art.”
“67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art. 66a CP et cela même pour des délits de peu de gravité, étant relevé que les autorités pénales ne peuvent pas prononcer d'expulsions sur la base de simples contraventions, à savoir les infractions passibles d'une amende (cf. art. 66abis CP en lien avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP ainsi que l'art. 103 CP ; cf. aussi arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.2.2). 6.3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n'ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.”
Nach Mitteilung einer Ausweisungsentscheidung gestützt auf Art. 66abis StGB kann eine Administrativhaft zur Durchsetzung der Ausweisung angeordnet werden. Solche Freiheitsentziehungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage und müssen mit Art. 5 EMRK und Art. 31 BV vereinbar sein; zudem sind die Voraussetzungen der Verhältnismässigkeit (Eignung, Erforderlichkeit, Abwägung) zu prüfen.
“4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment mettre en détention la personne concernée pour les motifs notamment cités à l’art. 75 al. 1 let. b LEI, soit qu’elle ait pénétré dans une zone qui lui était interdite en application de l’art. 74 LEI, ou qu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). b. En l'espèce, le TP a prononcé le 28 avril 2022 l’expulsion pénale du recourant (art. 66abis CP). L’intéressé a été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup, soit les 13 août 2020 pour délit (art. 19 al. 1 let. c et d), le 26 mars 2021 pour délit (art. 19 al. 1 let. c) et contravention à l’art. 19a ainsi que par jugement du TP du 28 avril 2022 pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d. Les faits portaient sur de la vente de cocaïne, soit une drogue dite dure. Il a par ailleurs été reconnu coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 26 mars 2021, notifiée le même jour. Les conditions d'une mise en détention administrative en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et g LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause. 5) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
Art. 66abis richtet sich insbesondere gegen «Kriminaltouristen» und Wiederholungstäter. Die Vorschrift erlaubt dem Gericht auch bei mehrfachen, teils minder schweren Delikten (z. B. wiederholte Diebstähle) eine fakultative Landesverweisung; hierzu ist keine Mindeststrafdauer erforderlich. Die Anordnung einer nichtobligatorischen Landesverweisung unterliegt einer Verhältnismässigkeitsprüfung.
“La peine privative de liberté sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner l'infraction d'escroquerie (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP. Si le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse, il en a de très nombreux en France, le dernier le 9 juin 2021, pour des infractions de mêmes typicités ainsi que principalement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants. Le Tribunal relève qu'il a commis les infractions pour lesquelles il est condamné peu de temps après sa sortie de détention en France. Le pronostic étant clairement défavorable, le sursis qui n'a à juste titre pas été plaidé ne lui sera pas accordé. En effet, ses agissements en Suisse ne sont que la continuation de son œuvre criminelle débutée en France. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis et à une amende de CHF 300.-. Expulsion 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art.”
“Celle-ci, prise globalement, apparaissant plutôt clémente au vu des règles sur le concours, sera confirmée, de même que les six jours de peine privative de liberté de substitution, prononcé pour le cas où l'appelant ne s'exécuterait pas (cf. art. 391 al. 2 CPP). En effet, il aurait fallu considérer que les amendes les plus graves étaient celles relatives à la détention de drogues dures pour les besoins de sa consommation personnelle, la première occurrence étant fixée à CHF 200.- et les suivantes à CHF 100.- (22 septembre 2022 ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 100.- (23 août 2023 ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 100.- (9 avril 2022 ; deux occurrences ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 150.- (23 novembre 2022 ; trois occurrences ; amende hypothétique : CHF 300.-) et CHF 150.- (30 juillet 2023 ; trois occurrences ; amende hypothétique : CHF 300.-), ce qui aurait représenté un total de CHF 800.-. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Les travaux parlementaires indiquent de manière claire que la disposition vise les "touristes criminels" ou les récidivistes. Ainsi, celui qui est condamné pour des délits de gravité moyenne peut être expulsé lorsqu'il est multirécidiviste et présente, au vu de l'ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 5 ad art. 66abis). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
“1 StGB zumindest eine nicht obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB angeordnet werden (Schlegel, Handkommentar zum StGB, 4. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 66abis StGB; Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., N. 4 zu Art. 66abis StGB). Im Gegensatz zu Art. 66a StGB nennt das Gesetz in Art. 66abis StGB keine weiteren Voraussetzungen für die Anordnung einer nicht obligatorischen Landesverweisung. Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Die gesetzgeberische Wertung des Art. 66a StGB impliziert, dass bei dort nicht erfassten Delikten eine erhebliche Schwere bzw. eine mit einem Delikt von Art. 66a StGB vergleichbare Schwere vorliegen und die Legalprognose im Einzelfall aus spezialpräventiver Sicht eine Landesverweisung indizieren muss (vgl. Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], StGB Kommentar, 20. Aufl. 2018, Art. 66abis N 1). Aus Gründen der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit wird in der Lehre postuliert, die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB in der Regel ab einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu prüfen («längerfristige Freiheitsstrafe» gemäss migrationsrechtlicher Praxis; vgl. BGE 135 II 377 E. 4.2; in diesem Sinn auch Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., N. 7 zu 66abis StGB). Gemäss dem Wortlaut der Bestimmung ist jedoch eine Landesverweisung ausdrücklich auch möglich, wenn keine Strafe ausgefällt, sondern einzig eine Massnahme ausgeordnet wird. Entsprechend schliesst ein fehlendes strafrechtliches Verschulen eine Landesverweisung nicht aus. Die Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB ist rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Aus diesem Grund steht die Frage der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, währenddem das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft 460 17 66 vom 25. Juli 2017 E. 4.3). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit sind in jedem Fall die konkreten Umstände des Einzelfalls zu beachten (Zurbrügg/Hruschka, a.”
“Theoretische Grundlagen der nichtobligatorischen Landesverweisung Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 3-15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB (obligatorische Landesverweisung) erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 59-61 StGB oder Art. 64 StGB angeordnet wird. Der Richter soll nach Ermessen somit auch bei weniger schwereren Delikten eine Landesverweisung anordnen können (Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N 2 zu Art. 66abis StGB). Anlasstat muss somit ein Verbrechen oder Vergehen sein, das nicht von Art. 66a StGB erfasst ist (Bertossa, a.a.O., N 2 zu Art. 66abis StGB). Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter ab. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a StGB vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine Landesverweisung zu verhängen ist, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen und Vergehen grundsätzlich eine erhebliche Schwere vorliegen und im Einzelfall die negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht diese Massnahme indizieren muss (vgl.”
Mehrfache Vorstrafen rechtfertigen die Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB leichter, weil sich das Rückfallrisiko nach den zitierten Kommentaren und der zitierten Rechtsprechung deutlich erhöht, namentlich sobald bereits mehrere frühere Verurteilungen (mindestens zwei) vorliegen. Die Beurteilung des Gefährdungs- bzw. Rückfallrisikos ist jedoch ein prognostischer, einzelfallbezogener Entscheid, der im Lichte der gesamten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen hat.
“; nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art.”
“Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art. 66abis CP).”
“; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde bei Betäubungsmittelstraftaten jeweils eine Ausweisung von 5 Jahren angeordnet.
“-) et la TVA aux taux de 7.7% (CHF 21.90) et 8.1% (CHF 90.40). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1148/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13998/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'792.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup) et d'infraction à l’article 95 al. 1 let b LCR. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 6 à 12 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ (art.”
Bei der Prüfung einer Ausweisung nach Art. 66abis StGB ist eine Interessenabwägung nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit vorzunehmen. Dabei sind namentlich zu berücksichtigen: die Natur und die Schwere der Tat, der seit der Tat verstrichene Zeitraum, das Verhalten des Täters seither, die Aufenthaltsdauer in der Schweiz, die Stärke der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufenthalts- und zum Herkunftsland sowie der Nachteil, den die betroffene Person und ihre Familie durch die Ausweisung erleiden würden. Die Abwägung hat zu klären, ob das öffentliche Interesse an der Ausweisung das private Interesse der betroffenen Person am Verbleib in der Schweiz überwiegt.
“5.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). L'art. 66a al. 2, 2e ph., CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. Cette disposition dite « clause de rigueur », voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66abis CP (Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS 135-2017, p. 398 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art.”
“L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Il relève qu'il souffre de bipolarité et que, quand bien même les relations avec son fils ne sont pas optimales, une expulsion le priverait de la possibilité de renouer un contact avec ce dernier. Il relève encore être arrivé en Suisse au moment de faire ses études et y avoir bâti sa vie et un réseau professionnel au travers des contacts connus à I'EHL et dans les différents emplois qu'il a occupés. Enfin, il fait valoir que le système de santé indien ne permettrait pas d’envisager les soins nécessaires en raison de son trouble et que les liens qu'il entretient avec l'Inde seraient aujourd'hui quasiment nuls. 8.2. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme pour l'art. 66a al. 2 CP, l'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 23 octobre 2019/369 ; CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf.”
Art. 66abis ist nicht an eine Mindeststrafdauer gebunden. Die fakultative Landesverweisung darf daher auch bei Verurteilungen von geringerer Schwere angeordnet werden, insbesondere bei wiederholter Delinquenz oder sogenanntem „Kriminaltourismus“. Die Anordnung bleibt allerdings einer Verhältnismässigkeitsprüfung unterworfen.
“Art. 66abis StGB setzt keine Mindeststrafhöhe voraus (Urteile 7B_457/2023 vom 14. März 2024 E. 4.2.2; 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_224/2022 vom 16. Juni 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Demnach ist die nicht obligatorische Landesverweisung einer aufenthaltsberechtigten Person bei einer Verurteilung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe nicht grundsätzlich als unverhältnismässig zu betrachten, sondern anhand einer Verhältnismässigkeitsprüfung zu beurteilen (vgl. Urteile 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1; 6B_528/2020 vom 13. August 2020 E. 3.3 mit Hinweisen; 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.3). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die nicht obligatorische Landesverweisung gerade in Fällen zur Anwendung gelangen, bei denen es um Gesetzesverstösse von geringerer Schwere, aber dafür um wiederholte Delinquenz geht (Urteile 7B_148/2022 vom 19. Juli 2023 E. 3.1; 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_429/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.1.1; je mit Hinweisen).”
“; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).”
“Von einer Landesverweisung ist wie bei den separat beurteilten Mitbeteiligten F____, G____ und H____ abzusehen. Nötigung ist keine Katalogtat, die zu einer obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a StGB führen würde. Indessen kann unter Umständen eine fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB angeordnet werden. So hat das Bundesgericht fakultative Landesverweisungen wegen Verurteilungen von geringerer Schwere bestätigt, wenn es sich um wiederholte Delinquenz handelte und die Massnahme verhältnismässig war (vgl. BGer 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.1 und 1.3; 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_342/2021 vom 27. Januar 2022 E. 1.3.3 f.).”
“Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). Des infractions de faible gravité peuvent suffire à fonder un prononcé de renvoi sur la base de l'art. 66abis CP en présence de réitérations répétées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 consid. 2.2 ; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2). La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1). L'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 6.2. En l'espèce, l'infraction de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour laquelle l'appelant a été condamné est de faible intensité.”
Verhalten wie die Angabe falscher Identität oder das Untertauchen sowie eine Häufung von Vorstrafen können den prognostizierten Flucht- bzw. Ausweisungsrisiko erhöhen. Die Rechtsprechung hat in solchen Konstellationen Ausweisungen über mehrere Jahre angeordnet; in den zitierten Fällen führten diese Umstände zu mehrjährigen Ausschaffungsentscheiden, teils nahe der im Art. 66abis vorgesehenen Obergrenze.
“Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.3 En l'occurrence, il faut commencer par souligner que le recourant a fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale au sens de l'art. 66abis CP, rendue le 5 décembre 2023 pour une durée de cinq ans, après avoir été condamné notamment pour vol, à savoir une infraction qui représente un crime (voir art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CP). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). En outre, durant sa présence en Suisse, le recourant a fait l'objet de neuf condamnations pénales pour diverses infractions, notamment pour de nombreux vols, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, contraintes, séjours illégaux, contraventions et délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'intéressé a disparu entre novembre 2018 et octobre 2021. Il s'est en outre présenté sous une fausse identité, sa véritable identité n'ayant finalement pu être établie que grâce au concours des autorités tunisiennes.”
“Il a, parallèlement, saisi le TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. d. A______ est algérien, célibataire et sans domicile fixe; il se déclare sans emploi ou revenu et n'a aucune attache avec la Suisse. Son père vivrait en Algérie, un frère à D______ [F] et un autre en Espagne. e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné: - le 8 octobre 2019, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sursis 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour entrée et séjour illégaux, vols d'importance mineure et contravention selon l'art. 19a LStup; - le 20 octobre 2019, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour lésions corporelles simples et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI; - le 23 janvier 2020, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, partiellement complémentaire à la précédente, pour tentative de vol, escroquerie et faux dans les certificats, et expulsion pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP); - le 26 mai 2020, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, eu égard aux constatations de police, notamment la correspondance ADN retrouvée sur les lieux du vol. Le juge a considéré que le risque de fuite était concret, au vu de la nationalité étrangère du prévenu et de l'absence d'attache avec la Suisse. Ce risque était, en outre, renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de réitération était tangible au vu de ses antécédents. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. D. a. Dans son recours, A______ conteste les charges à son encontre. Il n'y avait aucun indice sérieux de sa culpabilité quant à la commission du vol, la présence de son ADN sur les lieux ne signifiant pas qu'il ait commis cette infraction.”
Bei Schuldunfähigkeit entfällt ein Schuldspruch und damit eine obligatorische Landesverweisung. Art. 66abis StGB lässt jedoch eine fakultative Landesverweisung zu; gleiche Erwägungen gelten, wenn statt einer Strafe eine Massnahme nach Art. 59–61 oder 64 angeordnet wird. Eine solche Anordnung gegenüber schuldunfähigen Personen ist nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger individueller Interessenabwägung, mit schlüssiger Begründung und wegen des besonderen Gewichts des Interesses an Entfernung und Fernhaltung zulässig.
“Wenn der Täter schuldunfähig im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB ist, ergeht kein Schuld-spruch. Entsprechend kann in diesem Fall keine obligatorische Landesverweisung erfolgen, da hierfür eine Verurteilung vorausgesetzt ist (Matthias Zurbrügg/ Constantin Hruschka, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 6 zu Art. 66a StGB). Möglich ist hingegen eine nicht obligatorische Landesverweisung. Gestützt auf Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für drei bis 15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61 oder 64 angeordnet wird. Die Möglichkeit zur Verhängung einer fakultativen Landesverweisung bei der Anordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme oder Verwahrung zielt in erster Linie auf schuldunfähige Täter im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB, bei denen die Verhängung einer obligatorischen Landesverweisung ausgeschlossen ist, wobei eine solche Anordnung regelmässig nicht verhältnismässig sein wird, da diesen Tätern die Tatbegehung nicht vorgeworfen werden kann. Einzig in seltenen, besonders sorgfältig individuell abzuwägenden und einlässlich zu begründenden Fällen, in denen das auf der öffentlichen Ordnung und Sicherheit beruhende Interesse an einer Entfernung und Fernhaltung aus der Schweiz besonders schwer wiegt, kann die Anordnung einer Landesverweisung gegenüber einer schuldunfähigen Person unter Umständen als gerechtfertigt erscheinen (Zurbrügg/ Hruschka, a.”
“Da der Beschuldigte sämtliche Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat (vgl. vorne E. 5), kann gegen ihn keine obligatorische Landesverweisung ausgesprochen werden. Es kommt mithin höchstens eine solche gemäss Art. 66abis StGB in Frage.”
“Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1.). 5.2.1. À la différence de l'expulsion obligatoire, l'expulsion facultative ne semble pas être subordonnée au prononcé d'une peine. Une mesure au sens des art. 59 à 61 CP ou un internement au sens de l'article 64 CP devraient suffire (M. DUPUIS et al, op. cit., n. 2 ad art. 66abis CP; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, n. 56; F. GERMANIER, Einige Ungereimtheiten der Landesverweisung (Art. 66a ff. StGB), in Jusletter 21 novembre 2016 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in : Jusletter 28 novembre 2016). La possibilité de prononcer une expulsion non-obligatoire en cas de prononcé d'une mesure vise en première ligne les personnes irresponsables, au sens de l'art. 19 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 66abis CP). L'absence de mention, à l'art. 19 al. 3 CP et à l'art. 374 al. 1 CPP, de la possibilité de prononcer une expulsion, n'y fait pas obstacle, cette absence ne constituant pas un silence qualifié mais plutôt une omission du législateur (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 56). 5.2.2. À la lecture des textes français et italiens de l'article 66abis CP, la condition selon laquelle les faits de la cause portent sur "un crime ou un délit non visé à l’art.”
Die nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB hat unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu erfolgen. Das Gericht hat in einer Interessenabwägung das öffentliche Interesse an der Entfernung gegen die privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz abzuwägen; diese Abwägung muss den Anforderungen von Art. 8 Abs. 2 EMRK und den verfassungsrechtlichen Grundsätzen (Art. 5 Abs. 2, Art. 36 Abs. 2–3 BV) genügen.
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 3-15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Artikel 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61 oder 64 StGB angeordnet wird. Wie jeder staatliche Entscheid hat die nicht obligatorische Landesverweisung unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 2 und 3 BV) zu erfolgen. Das Gericht hat die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegen die privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz abzuwägen. Die erforderliche Interessenabwägung entspricht den Anforderungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK an einen Eingriff in das Privat- und Familienleben (vgl. Urteile 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_1114/2022 vom 11. Januar 2023 E. 4; 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sind bei der Interessenabwägung im Rahmen von Art.”
“L’appelant ne conteste pas, en tant que tel, le montant de l’indemnité mis à sa charge, à hauteur de 1'000 fr., en faveur de la plaignante pour le tort moral subi. Dans la mesure où sa culpabilité est intégralement confirmée, il convient de confirmer le montant de l’indemnité allouée à ce titre à la plaignante. 6. L’appelant s’oppose à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il a produit des documents desquels il ressort que des attaques massives ont lieu à Lviv et à Kharkiv (P. 32/2, P. 42/1). Il conteste le risque de récidive évoqué par le premier juge pour justifier la mesure d’expulsion, rappelant qu’il n’a plus repris contact avec la plaignante depuis la convention civile signée en avril 2023. 6.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme pour l’art. 66a al. 2 CP, l’application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. (cf. CAPE 23 octobre 2019/369 ; CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?”
“1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). En outre, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5). Le jugement ordonnant l'expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 66abis StGB ist die bereits geleistete und weiterhin andauernde Vorhaft zu berücksichtigen; dies kann zugunsten einer milderen Entscheidung (etwa des Verzugs einer schärferen Sanktion oder des Verzichts auf eine strengere Massnahme) ausschlagen.
“Reste la question de la révocation du précédent sursis, qui doit s'apprécier à l'aune de la peine ferme nouvellement arrêtée, étant rappelé que l'appelant a déjà purgé les 60 jours de peine privative de liberté infligés en première instance, qu'il reste détenu aux fins de purger d'autres écrous et qu'il devra encore purger 60 jours à l'entrée en force du présent arrêt (soit la peine à laquelle il a été condamné le 7 février 2021, dans la mesure où la détention avant jugement subie dans la présente procédure sera à décompter sur la peine infligée). La longue détention à ce jour de l'appelant, et qui va se poursuivre, lui apparaît comme profitable dans le réexamen du pronostic. Compte tenu de son comportement en exécution de peine et de sa récente amélioration de santé par la diminution du dosage de son traitement de substitution, conservant la confiance de K______, il est en effet permis de penser que son amendement sera suffisant pour ne pas sceller de manière univoque la question de la révocation du sursis et le conduire cette fois, au vu de son envie de s'en sortir, à mettre en œuvre de manière concrète ses projets à sa sortie de détention. Une récidive serait d'autant moins à craindre qu'il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse (cf. consid. 3 infra). Il sera dès lors renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 février 2021. L'amende de CHF 100.- infligée par le premier juge pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, non critiquée par le MP, sera confirmée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art.”
Die Ausweisung kann mit einer Geldstrafe und einer Ersatzfreiheitsstrafe kombiniert werden. Das Gericht legt bei der Entscheidung die Vollstreckungsreihenfolge fest; die Vollstreckung der Strafe kann der Ausweisung vorrangig sein (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Es kann zudem über ergänzende Massnahmen (z. B. Eintrag im SIS, Konfiskation) entscheiden.
“Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 10 août 2020 et 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 6 juillet 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et 10 août 2020 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuve d'un an chacun (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 et des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 7______, de la drogue figurant sous chiffres 2 et 4 et de la balance figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______. Ordonne la restitution à H______ de la carte [bancaire] F______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ (art.”
Bei hartnäckiger Rückfallgefahr oder erkennbar fehlender Einsicht kann das öffentliche Interesse das private Interesse des Ausländers am Verbleib in der Schweiz überwiegen; in solchen Fällen haben Gerichte die fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB angeordnet oder bestätigt.
“Aus der Art und Weise seiner Deliktsbegehung geht zudem ein fehlender Respekt vor der hiesigen Rechtsordnung und staatlichen Institutionen hervor – so insbesondere aus seinen Anweisungen an die Kinder, gegenüber Polizei und Behörden zu lügen und Gespräche heimlich aufzuzeichnen. Die systematische Instrumentalisierung seiner Kinder führte denn auch dazu, dass die Straftaten des Beschuldigten über Jahre hinweg nicht erkannt wurden, obwohl die Familie von der KESB betreut wurde und es immer wieder zu Polizeieinsätzen kam. Das Verhalten des Beschuldigten im Verlaufe des Verfahrens hat sodann verdeutlicht, dass vom Beschuldigten weiterhin eine Gefahr für diese öffentlichen Rechtsgüter ausgeht. Es war bei ihm im Verfahren keinerlei Einsicht erkennbar. Im Gegenteil: Durch die Beeinflussungsversuche an die Adresse seiner Tochter sogar während dem oberinstanzlichen Verfahren zeigte er eine ausgeprägte Unbelehrbarkeit, die auf eine fortwährende Rückfallgefahr für Delikte insbesondere im sozialen Nahbereich schliessen lässt. Im Ergebnis überwiegen somit die grossen öffentlichen Interessen einer Landesverweisung die privaten Interessen des Beschuldigten am Verbleib in der Schweiz. Es ist eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB anzuordnen.”
“Hinsichtlich der Anlasstat ist ihm zwar kein schweres Verschulden vorzuwerfen, allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich seine Delinquenz jüngst insbesondere gegen das Rechtsgut Leib und Leben gerichtet hat, an dessen Schutz ein grosses öffentliches Interesse besteht. Zudem muss aus den zahlreichen Vorstrafen des Berufungsklägers sowie den, während des vorliegenden Verfahrens begangenen, erneuten Straftaten geschlossen werden, dass es sich bei ihm wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat (Urteil vom 20. Oktober 2020, Ziff. IV, Akten S. 463) um einen unbelehrbaren Wiederholungstäter handelt, der offensichtlich kein Interesse daran bekundet, sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten. Vom Berufungskläger geht somit aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz mitunter auch im Bereich der Delikte gegen Leib und Leben eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus, welche seine privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz deutlich überwiegt. Die von der Vorinstanz ausgesprochene fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist demnach zu bestätigen. Ebenfalls zu bestätigen ist, da keine Anschlussberufung erhoben wurde, die der gesetzlichen Mindestdauer entsprechende Dauer der Landesverweisung von 3 Jahren. Das Strafgericht hat auf eine Eintragung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) verzichtet. Da die Staatsanwaltschaft keine Anschlussberufung erhoben hat, stellt sich die Frage, ob das in Art. 391 Abs. 2 StPO verankerte Verbot der reformatio in peius auch im Zusammenhang mit der Eintragung einer Landesverweisung im SIS zur Anwendung kommt. In BGE 146 IV 172 E. 3.3.5 hat das Bundesgericht diesbezüglich festgehalten, dass das Verschlechterungsverbot zumindest dann nicht zur Anwendung gelange, wenn die Frage der Ausschreibung der Landesverweisung im SIS von der ersten Instanz unbeantwortet gelassen worden sei. Im Übrigen hat das Bundesgericht die Frage offen gelassen. Auch vorliegend kann diese Frage offen bleiben, da das Strafgericht zu Recht auf die Eintragung der Landesverweisung im SIS verzichtet hat und der vorinstanzliche Entscheid in diesem Punkt ohnehin zu bestätigen wäre.”
“Dans tous les cas, il convient de confirmer le choix du genre de peine étant donné que ses précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté et qu'il ne bénéficie d'aucune source de revenu licite permettant d'espérer le recouvrement d'une peine pécuniaire. 3.5.4. Vu la récidive, l'infraction la plus grave, soit la détention et la vente de cocaïne du 19 décembre 2022, emporte à elle-seule le prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois. À cette peine doit s'ajouter 15 jours pour la vente de haschich (peine hypothétique de 30 jours) et 15 jours pour le solde de la peine à purger après révocation de la libération conditionnelle. Partant, la peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. 3.6. L'amende de CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour sanctionner la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), non contestées en appel et par ailleurs adéquates et proportionnées, seront confirmées (art. 106 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). 4.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières.”
Erfolgt wegen Schuldunfähigkeit kein Schuldspruch und wird keine Strafe verhängt, entfällt in der Regel das Bedürfnis, der materiellen Strafkomponente von Art. 66abis Rechnung zu tragen. Eine Landesverweisung kommt daher nur in Ausnahmen in Betracht.
“Erwägungen der Kammer Vorliegend erfolgt kein Schuldspruch. Folglich ist einzig die Anordnung einer nicht obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB zu prüfen. Eine Landesverweisung ist gemäss dem Wortlaut dieser Bestimmung möglich, wenn ein Ausländer wegen eines Verbrechens oder Vergehens zu einer Strafe verurteilt oder wenn gegen ihn eine Massnahme ausgesprochen wird. Bei der Landesverweisung handelt es sich formal um eine sichernde Massnahme mit einer starken materiellen Strafkomponente (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., N. 57 zu Vor Art. 66a – 66d). Die nicht obligatorische Landesverweisung wurde – wie dargelegt – vorab eingeführt, um auch bei Delikten von geringerer schwere, insbesondere im Fall von Wiederholungstätern oder bei Kriminaltouristen eine Landesverweisung aussprechen zu können (Urteil des BGer 6B_770/2018 vom 24. September 2018 E. 1.1). Wird infolge Schuldunfähigkeit des Beschuldigten – wie vorliegend – keine Strafe ausgesprochen, besteht kein Raum und auch kein general- oder spezialpräventives Bedürfnis, der materiellen Strafkomponente der Bestimmung Rechnung zu tragen. Da dem Beschuldigten seine Taten nicht in strafrechtlichem Sinne vorgeworfen werden können, lässt sich mit diesen auch eine Verwirkung seines Aufenthaltsrechts nur in Ausnahmefällen begründen.”
Ist das Strafgericht ausdrücklich zum Schluss gekommen, dass keine Ausweisung gemäss Art. 66abis StGB angeordnet wird, ist das SEM daran gebunden und verliert die Kompetenz, eine Einreisesperre von drei Jahren oder mehr zu verfügen. Hingegen bindet das SEM nicht, wenn die Strafbehörden die Ausweisungsfrage implizit nicht behandelt haben oder die Staatsanwaltschaft in einer Strafbefehlsverfügung auf eine Weiterverweisung verzichtet; in diesen Fällen kann das SEM weiterhin eine Einreisesperre nach Art. 66abis prüfen und anordnen.
“3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n'ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Il s'ensuit que le ministère public est obligé de déférer l'affaire à un tribunal pénal s'il estime qu'une expulsion doit être prononcée (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art. 66abis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d'entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l'expulsion non obligatoire n'a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l'art. 66abis CP, respectivement omettent d'aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n'estime pas nécessaire de déférer l'affaire au juge pénal pour qu'il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l'ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l'expulsion, retient explicitement qu'il n'y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans ou plus.”
Die Praxis ist uneinheitlich: Bei wiederholten Straftaten haben Gerichte sowohl die Mindestdauer von 3 Jahren angeordnet als auch längere Zeiträume festgesetzt. In den vorliegenden Entscheiden finden sich exemplarisch sowohl eine Ausweisung zu 3 Jahren als auch Varianten mit 5 bzw. 7 Jahren.
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il propose son admission provisoire. b. Par ordonnance du 11 décembre 2023 (OCPR/74/2023), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement non motivé rendu le 7 octobre 2019, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré A______, né le ______ 1994, coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). b. Par courrier du 5 février 2020, l'OCPM a imparti à A______ un délai de cinq jours pour quitter la Suisse. c. A______ n'a pas respecté cette injonction. d.a. L'intéressé avait fait l'objet de condamnations antérieures, pour des faits similaires, les 21 janvier 2016, 15 décembre 2016, 19 mars 2017 et 15 juillet 2019. d.b. Le 23 août 2021, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (P/1______/2021). d.c. Le 26 novembre 2021, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour rupture de ban (P/2______/2021). e. Le 9 août 2023, A______ a été arrêté dans le cadre de la procédure P/3______/2023, ouverte des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup ainsi que 115 al. 1 let. b LEI et de rupture de ban.”
“Pour rappel, la présente affaire constitue la 10e condamnation pénale du prévenu en 10 ans. De longue date, celui-ci n’a cessé d’enfreindre l’ordre juridique suisse, parfois en commettant des infractions graves. Le prévenu est ainsi un délinquant endurci, lequel s’en prend régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés et cela, indépendamment des sanctions prononcées à son encontre. Il a en outre contracté de très nombreuses dettes pour des montants astronomiques. De plus, il n’a eu que faire des avertissements des autorités compétentes en matière de droit des étrangers et il n’a démontré strictement aucune prise de conscience dans la présente affaire. Partant, eu égard aux intérêts du prévenu à voir la durée de son expulsion réduite au minimum, respectivement vu les intérêts de la collectivité consistant à se prémunir des agissements futurs du prévenu, il est justifié de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 3 ans prévu à l’art. 66abis CP. Vu l’ensemble des éléments en présence, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans prononcée en première instance est excessive, en particulier vu la nature des infractions reprochées au prévenu et les peines prononcées à son encontre. Ainsi, une expulsion du territoire suisse d’une durée limitée à 5 ans est proportionnée dans le cas d’espèce et doit donc être ordonnée.”
“Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.3 En l'occurrence, il faut commencer par souligner que le recourant a fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale au sens de l'art. 66abis CP, rendue le 5 décembre 2023 pour une durée de cinq ans, après avoir été condamné notamment pour vol, à savoir une infraction qui représente un crime (voir art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CP). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). En outre, durant sa présence en Suisse, le recourant a fait l'objet de neuf condamnations pénales pour diverses infractions, notamment pour de nombreux vols, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, contraintes, séjours illégaux, contraventions et délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'intéressé a disparu entre novembre 2018 et octobre 2021. Il s'est en outre présenté sous une fausse identité, sa véritable identité n'ayant finalement pu être établie que grâce au concours des autorités tunisiennes.”
Bei der Prüfung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB kann die zuständige Behörde die Situation des Ausländers und seiner Familie insgesamt würdigen. Dazu zählen unter anderem die relative Aufenthaltsdauer in der Schweiz im Verhältnis zu wiederholten Rückreisen in das Herkunftsland sowie integrationsbezogene Umstände der Familie, etwa fehlende Erwerbstätigkeit oder unzureichende Sprachkenntnisse.
“Il en va de même si la révocation, respectivement le refus est basé sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu compte de toutes les infractions commises avant cette date dans son examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 146 II 1 consid. 2.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que – par exemple – des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 précité consid. 8.1; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 16b; FF 2013 5373 p. 5440). 5.11. En l'espèce, il semble qu'indépendamment de la question de savoir si le Ministère public a renoncé à l'expulsion facultative de l'art. 66abis CP, la décision de l'OCPM se base sur la situation du recourant et de sa famille dans son ensemble, notamment sur le fait que la durée de son séjour en Suisse devrait être relativisée en comparaison avec les années passées dans son pays d'origine, pays où il s'est rendu très régulièrement ces dernières années afin de rendre visite à sa famille. Il apparaît également que la femme du recourant n'a pas d'emploi et ne peut se prévaloir d'un niveau de français suffisant. Le bien-fondé de l'argumentation du recourant portant sur une éventuelle renonciation implicite de l'expulsion pénale par le Ministère public paraît donc incertain. Par ailleurs, à première vue, le recourant ne remplit pas les conditions posées dans le cadre de l'opération « Papyrus » au vu de sa condamnation pénale du 24 février 2022 pour faux dans les certificats, entrée et séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités. Même si le recourant conteste avoir présenté des faux dans le cadre de cette opération, force est de constater qu'il n'a pas recouru contre cette condamnation.”
“Il en va de même si la révocation, respectivement le refus est basé sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu compte de toutes les infractions commises avant cette date dans son examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 146 II 1 consid. 2.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que – par exemple – des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 précité consid. 8.1; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 16b; FF 2013 5373 p. 5440). 5.11. En l'espèce, il semble qu'indépendamment de la question de savoir si le Ministère public a renoncé à l'expulsion facultative de l'art. 66abis CP, la décision de l'OCPM se base sur la situation du recourant et de sa famille dans son ensemble, notamment sur le fait que la durée de son séjour en Suisse devrait être relativisée en comparaison avec les années passées dans son pays d'origine, pays où il s'est rendu très régulièrement ces dernières années afin de rendre visite à sa famille. Il apparaît également que la femme du recourant n'a pas d'emploi et ne peut se prévaloir d'un niveau de français suffisant. Le bien-fondé de l'argumentation du recourant portant sur une éventuelle renonciation implicite de l'expulsion pénale par le Ministère public paraît donc incertain. Par ailleurs, à première vue, le recourant ne remplit pas les conditions posées dans le cadre de l'opération « Papyrus » au vu de sa condamnation pénale du 24 février 2022 pour faux dans les certificats, entrée et séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités. Même si le recourant conteste avoir présenté des faux dans le cadre de cette opération, force est de constater qu'il n'a pas recouru contre cette condamnation.”
Auch Delikte von geringer Intensität können eine fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB rechtfertigen, wenn sie sich wiederholen. Das gilt namentlich für wiederholte Vermögensdelikte (z. B. Diebstahl) sowie für wiederholte Verstösse gegen ausländerrechtliche Vorschriften (aufenthaltsrechtliche Verstösse). Die Praxis des Bundesgerichts bestätigt diese Möglichkeit, wobei stets die Verhältnismässigkeit zu prüfen ist.
“Die Vorinstanz weist in ihrer Begründung der Anordnung der fakultativen Landesverweisung darauf hin, dass die Migrationsbehörden dem Beschwerdeführer das Aufenthaltsrecht bereits rechtskräftig entzogen haben. Er halte sich als Ausländer ohne Aufenthaltsrecht in der Schweiz auf. Der Blick auf die Entstehung von Art. 66abis StGB zeige, dass diese Norm die Landesverweisung namentlich bei Wiederholungstätern oder Kriminaltouristen erlauben solle. Was für Kriminaltouristen gelte, gelte mutatis mutandis auch für andere nicht aufenthaltsberechtigte Personen. Die teilweise vertretene Auffassung, wonach die fakultative Landesverweisung nur in Fällen von schweren Delikten und schwerem Verschulden zum Zug kommen solle, sei entschieden abzulehnen. Dies ergebe sich deutlich aus den Gesetzesmaterialien, die klar den Willen des Gesetzgebers aufzeigten, die fakultative Landesverweisung auch bei leichten Delikten verhängen zu können. Die fakultative Landesverweisung sei auch dann auszusprechen, wenn bereits angeordnete ausländerrechtliche Massnahmen ihre Wirkung verfehlt hätten. Das Verhältnismässigkeitsprinzip sei indes uneingeschränkt zu beachten, und es seien insbesondere dieselben Aspekte wie bei der Frage des Vorliegens eines schweren persönlichen Härtefalles entscheidend. Beim Beschwerdeführer handle es sich um einen Wiederholungstäter ohne Aufenthaltsberechtigung.”
“; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).”
“Von einer Landesverweisung ist wie bei den separat beurteilten Mitbeteiligten F____, G____ und H____ abzusehen. Nötigung ist keine Katalogtat, die zu einer obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a StGB führen würde. Indessen kann unter Umständen eine fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB angeordnet werden. So hat das Bundesgericht fakultative Landesverweisungen wegen Verurteilungen von geringerer Schwere bestätigt, wenn es sich um wiederholte Delinquenz handelte und die Massnahme verhältnismässig war (vgl. BGer 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.1 und 1.3; 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_342/2021 vom 27. Januar 2022 E. 1.3.3 f.).”
“Die Beschwerdeführerin wurde mit Strafbefehl vom 25. Februar 2022 wegen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB und rechtswidriger Einreise zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je Fr. 30.- verurteilt. Dagegen erhob sie Einsprache. Das entsprechende Strafverfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis hängig. Beim Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB handelt es sich um ein Vermögensdelikt, welches gemäss Art. 66abis StGB einer fakultativen Landesverweisung zugänglich ist.”
“22 du Code pénal [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (TAPEM) le 4 septembre 2020 (solde de peine de 50 jours) et condamné le prévenu à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le Ministère public (MP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.-. L'expulsion de Suisse de A______ a en outre été prononcée pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), tout comme son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement, ont été mis à sa charge. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), au bénéfice d'une exemption de peine (art. 52 CP) pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'excédant pas 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour les infractions à la LEI, ainsi qu'à une amende n'excédant pas CHF 300.- pour les infractions de vol d'usage, l'intéressé sollicitant implicitement la requalification des fait (cf. infra let. C.e), et de consommation de stupéfiants, à la renonciation au prononcé d'une expulsion du territoire suisse, à la réduction des frais de la procédure, à l'indemnisation de son défenseur d'office et à ce que les frais soient mis à la charge de l'État. c. Selon l'acte d'accusation du 15 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a persisté à séjourner en Suisse du 25 janvier 2021 au 16 avril 2021, du 9 novembre 2021 au 26 février 2022 et du 11 août 2022 au 15 septembre 2022, date de sa dernière arrestation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni des moyens de subsistance suffisants, qu'il était démuni de papiers d'identité valables et qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans le pays, laquelle avait été prononcée à son encontre le 25 mai 2020 par le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM), interdiction valable jusqu'au 24 mai 2023.”
“En application de l'art. 89 al. 6 cum art. 49 CP, le solde de la peine à exécuter sera ramené à 40 jours. 4.12.4. Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 230 jours qui aurait pu être prononcée en première instance. Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois sera confirmée, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le MP. La peine pécuniaire infligée à l'appelant pour violation de l'art. 286 al. 1 CP est adéquate de sorte qu'elle sera confirmée, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 52 CP dans le cas d'espèce, les conditions d'une telle exemption n'étant pas réalisées compte tenu du préjudice causé, de la faute du prévenu et de son attitude. L'amende de CHF 100.- sera également confirmée pour l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.2. L'expulsion facultative n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés – par exemple le vol – ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 5.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art.”
“Nötigung ist demgegenüber keine Katalogtat, die zu einer obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a StGB führen würde. Indessen kann unter Umständen eine fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB angeordnet werden. So hat das Bundesgericht fakultative Landesverweisungen wegen Verurteilungen von geringerer Schwere bestätigt, wenn es sich um wiederholte Delinquenz handelte und die Massnahme verhältnismässig war (vgl. Urteil 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.1 und 1.3; 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1.1.2; 6B_342/2021 vom 27. Januar 2022 E. 1.3.3 f.). Neben der vorliegenden Nötigung haben sich B____, C____ und D____ alle schon einmal mindestens einer anderen Gewalttat schuldig gemacht. Es handelt sich bei der vorliegenden Verurteilung also nicht um einen singulären Ausrutscher und es besteht insoweit ein dringender Lernbedarf, damit es nicht zu weiteren Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt, die zu einer Beendigung des Aufenthalts in der Schweiz führen würden. Da allen drei Beurteilen gewisse Integrationsleistungen zu Gute gehalten werden können, erwiese sich die Anordnung einer fakultativen Landesverweisung aber als unverhältnismässig. Sie sind alle arbeitstätig.”
Bei schweren oder wiederholten Betäubungsmitteldelikten — etwa Handel mit harten Drogen oder sehr grossen Mengen — kann aus der vom Täter ausgehenden grossen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB gerechtfertigt sein.
“4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment mettre en détention la personne concernée pour les motifs notamment cités à l’art. 75 al. 1 let. b LEI, soit qu’elle ait pénétré dans une zone qui lui était interdite en application de l’art. 74 LEI, ou qu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). b. En l'espèce, le TP a prononcé le 28 avril 2022 l’expulsion pénale du recourant (art. 66abis CP). L’intéressé a été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup, soit les 13 août 2020 pour délit (art. 19 al. 1 let. c et d), le 26 mars 2021 pour délit (art. 19 al. 1 let. c) et contravention à l’art. 19a ainsi que par jugement du TP du 28 avril 2022 pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d. Les faits portaient sur de la vente de cocaïne, soit une drogue dite dure. Il a par ailleurs été reconnu coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 26 mars 2021, notifiée le même jour. Les conditions d'une mise en détention administrative en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et g LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause. 5) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
“2.2.2; Urteil 6B_680/2018 vom 19. September 2018 E. 1.4). Die vom Beschuldigten in die Schweiz eingeführte Marihuanamenge ist mit rund 51 Kilogramm enorm gross. Ausserdem ist der Beschuldigte selbst nicht von Betäubungsmitteln abhängig und sein Verschulden wiegt insgesamt alles andere als leicht; hinsichtlich des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz kann gerade noch von einem mittelschweren Verschulden gesprochen werden. Entsprechend hoch fällt vorliegend auch die Einsatzstrafe von 24 Monaten Freiheitsstrafe aus. Es ist zudem die zweite Verurteilung des Beschuldigten wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz innert kurzer Zeit, wobei es sich bei beiden Verurteilungen um dieselbe Betäubungsmittelart handelt. Nach dem Gesagten ist damit festzuhalten, dass vom Beschuldigten eine grosse Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeht, welche seine privaten Interessen an einem Verbleib deutlich überwiegen. Es ist somit grundsätzlich eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB anzuordnen.”
Bei Art. 66abis ist zwischen der fakultativen Ausweisung und der obligatorischen Ausweisung nach Art. 66a zu unterscheiden. Die Prüfung völkerrechtlicher Hindernisse (insbesondere Nicht‑Zurückweisung) erfolgt durch die zuständige kantonale Exekutionsbehörde im Zeitpunkt der Vollstreckung; Art. 66d regelt diese Schranken primär für die obligatorische Ausweisung, ihre Anwendbarkeit auf die fakultative Ausweisung ist in der Lehre umstritten, die Umsetzung erfolgt jedoch grundsätzlich erst bei der Exekution.
“Cette attribution résultera en outre de la modification de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LaLEI) en cours, laquelle confère au Département de la sécurité, de l'économie et de la santé, soit pour lui l'OCPM, la compétence pour statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion. Le nouvel art. 5 al. 5 LaCP entraînera ainsi la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur les recours en la matière, par le truchement des art. 40 al. 1 et 42 al. 1 let. a LaCP. 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours a été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Partant, il est recevable. 2. Le recourant n'a pas appelé de son expulsion judiciaire, laquelle est définitive et exécutoire. Il s'oppose à l'exécution de ladite expulsion au motif qu'il aurait déposé plainte pénale contre trois gardiens. Il souhaitait pouvoir rester en Suisse à tout le moins jusqu'à l'audience de jugement. 2.1. L'art. 66abis CP stipule que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 2.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Bien que la doctrine soit divisée sur l'applicabilité de cette norme à une expulsion facultative, dite disposition a vocation à n'être mise en oeuvre qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente, soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal.”
“, la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1). L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures et peut octroyer aux cantons des contributions (al. 3) : pour la construction d'établissements (let. a) ; pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures (let. b) ; pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes (let. c). 5) Les art. 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1er octobre 2016 et qui figurent dans le chapitre 2 intitulé « Mesures » du CP, concernent l'expulsion de Suisse devant ou pouvant être ordonnée à l'encontre d'un étranger ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. Le juge pénal prononce ainsi, de manière obligatoire (art. 66a CP) ou facultative (art. 66abis CP), en fonction des infractions commises, l'expulsion de l'étranger condamné. L'art. 66d al. 1 CP prévoit en particulier que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ne contrevient pas à la protection contre l'expulsion prévue par l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (art. 66d al. 2 CP). À titre d'obstacle a l'exécution de l'expulsion, l'autorité d'exécution ne tient compte que du principe du non-refoulement, voire des obstacles techniques pouvant se présenter, comme le refus des autorités du pays d'origine d'établir des documents de voyage, les autorités judiciaires ayant préalablement procédé à l'examen des motifs susceptibles de s'opposer à l'expulsion dans le cadre de l'examen des art.”
Eine wegen einer Straftat ausgesprochene Ausweisung nach Art. 66abis StGB kann auch während eines mit Sursis belegten Bewährungszeitraums angeordnet und vollzogen werden. (Belegfälle zeigen zudem Festlegungen auf einen dreijährigen Bewährungszeitraum.)
“Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 10 août 2021 par la Chambre d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis s'agissant aussi bien de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 10 aout 2021 par la Chambre d'appel et de révision mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuves d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'809.00 (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare A______ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 décembre 2020 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un montant de CHF 20.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'873.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art.”
In den vorliegenden Entscheiden, in denen nach Art. 66abis StGB eine Landesverweisung ausgesprochen wurde, ist jeweils auch die Eintragung dieser Verweisung ins Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet worden.
“19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14285/2023 AARP/259/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2024 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelante et intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/40/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, et C______, partie plaignante, comparant par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 avril 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquittée de diffamation (art. 173 du code pénal [CP]), a constaté qu'elle avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et a ordonné qu'elle soit soumise un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), sous déduction de 281 jours de détention avant jugement. Les premiers juges ont également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). A______ conclut à l'annulation du prononcé du traitement institutionnel et à ce qu'aucune autre mesure au sens de l'art. 59 al. 1 CP ne soit prononcée, à son acquittement des faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence, à sa condamnation pour entrée et séjour illégaux, insoumission à une décision de l'autorité ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende. Elle conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Il semble à teneur de sa déclaration d'appel qu'elle conteste également les faits qualifiés d'injure. b. Le MP forme un appel joint concluant à ce qu'il soit constaté que A______ a commis les faits qualifiés de diffamation décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il conclut également au rejet de l'appel principal. c.a. Selon la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : - à Genève, le 14 avril 2023, elle a posté la publication publique suivante sur son profil FACEBOOK, illustrée par une photographie d'épées : "les armes pour D______.”
“), pour un solde de peine privative de liberté de 198 jours (art. 89 al. 1 CP) ; b) condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, peine d’ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 23 juillet 2021 et peine de laquelle seront déduites les arrestations provisoires subies les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6’002ss), le 3 décembre 2021 (pces 2’105s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2’285s. ; 6’029ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2’183s.), ainsi que la détention provisoire subie du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2’236s. ; 6'051 ; 6'055) ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 66abis CP, l’expulsion judiciaire facultative du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 5.a) lève le séquestre sur le téléphone portable de marque WIKO (pces 2’053s. ; 2’062) et en décide la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; b) décide, en application de l’art. 70 CP, la confiscation des quatre montres (une PATEK PHILIPPE avec sa boîte, une BORELLI argentée avec le cadran endommagé, une MAREA argentée et dorée, une TISSOT 1853 argentée avec le bracelet cassé), des 11 téléphones portables, de la liseuse KINDLE avec sa coque, des quatre tablettes et de l’Apple PENCIL avec sa boîte séquestrés le 3 décembre 2021 (pces 2’098ss), des six parfums et du téléphone portable séquestrés le 19 janvier 2022 (pces 2’271s.), des deux tablettes SAMSUNG, de la tablette ACER, de l’ordinateur portable HP, de l’IPod, du lecteur KINDLE, du brassard « sécurité » et des diverses quittances séquestrés le 20 janvier 2022 (pces 2’273ss) ; et décide la publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle et décide leur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’art.”
“2023 sur JTDP/864/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) Normes : LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24128/2022 AARP/421/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 novembre 2023 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/864/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de non–respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), frais à sa charge en CHF 2'020.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à se voir exempté de peine s'agissant de l'infraction de séjour illégal et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente s'agissant de l'infraction à l'art. 119 LEI. Il conclut également à ce que son expulsion ne soit pas prononcée. b. Selon l'acte d'accusation du 6 juin 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, en tant que ressortissant malien, avec conscience et volonté, dès lors qu’il savait n'en avoir pas le droit, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, durant les périodes suivantes, alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires, d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que de moyens de subsistance légaux : a. entre le 8 juin 2022, lendemain d’une précédente condamnation, et le 14 novembre 2022, date d’une interpellation, b.”
“1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) et de refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision et le 12 mars 2020 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne D______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne D______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à I______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à J______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation déposées par D______. Ordonne la confiscation et la destruction de la cuillère en bois et de la barre en fer figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Condamne D______, à raison de 2/3, et A______, à raison de 1/3, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'258.”
“1 LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, peine entièrement purgée (art. 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 570.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Ordonne un traitement ambulatoire pour une prise en charge psychothérapeutique et addictologique (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'294.70, émolument de jugement de CHF 300.- et émolument complémentaire de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le montant des frais et honoraires de Me K______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 6'008.85 en première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'003.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.”
“4 und 6), der mehrfachen, teilweise versuchten Drohung (hetero- oder homosexueller Lebenspartner; AS Ziff. 3, 5, 8 und 10), der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung (AS Ziff. 9 und 10) und der Diensterschwerung (AS Ziff. 10) schuldig erklärt und verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams vom 15. Februar 2018 (1 Tag) und der Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 17. Juli 2018 bis 20. Dezember 2018, mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu CHF 30., mit bedingtem Strafvollzug und unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, und zu einer Busse von CHF 280. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) in Anwendung von Art. 123 Ziff. 1, Art. 123 Ziff. 2 i.V.m. Art. 22, 180 Abs. 1 und 2 lit. b teilweise i.V.m. Art. 22, Art. 286, Art. 34, Art. 42 Abs. 1, Art. 44 Abs. 1, Art. 49 Abs. 1, 51 und 106 StGB sowie § 4 ÜStG. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte wird in Anwendung von Art. 66abis StGB für 7 Jahre des Landes verwiesen. Die angeordnete Landesverweisung wird gemäss Art. 20 N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte trägt die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 5'725. und die erstinstanzliche Urteilsgebühr von CHF 7'750. sowie die Kosten des Berufungsverfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 2'000. (inklusive Kanzleiauslagen und zuzüglich allfällige übrige Auslagen). Das beschlagnahmte Barvermögen des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten von CHF 1'200. wird mit den Verfahrenskosten und den Urteilsgebühren verrechnet. Der amtlichen Verteidigerin des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten, [...], werden für das Berufungsverfahren ein Honorar von CHF 4'800. und Auslagenersatz von CHF 45.80, zuzüglich 7,7 % MWST von CHF 373.10, aus der Gerichtskasse bezahlt. Art. 135 Abs. 4 StPO bleiben für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren vollumfänglich vorbehalten.”
Die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB ist eine fakultative Massnahme mit präventivem (pönalem) Charakter. Der gesetzliche Rahmen beträgt 3–15 Jahre; bei der Bemessung wird rechtlich jedoch von einer Dauer von 0–15 Jahren ausgegangen, wobei bei einer angemessenen Dauer unter drei Jahren von einer fakultativen Landesverweisung in der Regel abgesehen wird. Entscheidend für die Anordnung und die Dauer sind die Schwere der Tat und die von der Person ausgehende Gefährdung der öffentlichen Ordnung bzw. Sicherheit; die Botschaft nennt eine Freiheitsstrafe von rund sechs Monaten als praktische Orientierungsgrenze, ab der eine Landesverweisung typischerweise in Betracht gezogen wird. Die konkrete Festsetzung der Dauer bleibt eine Ermessensfrage, die der Verhältnismässigkeitsprüfung unterliegt.
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht eine ausländische Person für 3‑15 Jahre des Landes verweisen, wenn sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 5961 StGB oder 64 StGB angeordnet wird. Die der Berufungsklägerin mit dem vorliegenden Schuldspruch angelasteten Delikte fallen nicht unter den in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog, es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB. Die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist wie die obligatorische Landesverweisung rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Die Landesverweisung ist insofern keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der historische Wille des Gesetzgebers zielt bei der Anwendung der Sanktion darauf ab, auch bei weniger gravierenden nicht im Deliktskatalog von Art.”
“Nach dem Gesagten ist somit eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB auszusprechen. Der gesetzliche Rahmen erstreckt sich von drei bis fünfzehn Jahre. Allerdings ist zu erwähnen, dass bei der Bemessung der Landesverweisung von einer Dauer von null bis fünfzehn Jahre auszugehen ist, wobei bei einer an sich angemessenen Dauer von unter drei Jahren von einer fakultativen Landesverweisung abzusehen ist (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66abis StGB N 19). Vom Beschuldigten geht eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus (vgl. bereits vorne E. 7). Insofern ist klar, dass die Dauer der auszusprechenden Landesverweisung klar über drei Jahren zu bemessen ist. Aufgrund der in objektiver Hinsicht schwerwiegenden Anlasstat(en) und der zukünftigen Gefährdung, die vom Beschuldigten ausgeht, erweist sich ein Landesverweis von 7 Jahren als verhältnismässig. Diese Dauer bietet sich auch aufgrund der bereits angesprochenen, für eine erfolgreiche Therapie suboptimale «fehlende Bleibeperspektive» des Beschuldigten im Falle einer Wegweisung aus der Schweiz an, da ohnehin bereits ein rechtskräftiger Landesverweis in Höhe von 7 Jahren ausgesprochen wurde (die neu ausgesprochene Landesverweisung wäre parallel zu vollziehen, vgl. Art. 12a der Verordnung zum Strafgesetzbuch und zum Militärstrafgesetz [V-StGB-MStG, SR 311.01]).”
“Theoretische Grundlagen der nichtobligatorischen Landesverweisung Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 3-15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB (obligatorische Landesverweisung) erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 59-61 StGB oder Art. 64 StGB angeordnet wird. Der Richter soll nach Ermessen somit auch bei weniger schwereren Delikten eine Landesverweisung anordnen können (Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N 2 zu Art. 66abis StGB). Anlasstat muss somit ein Verbrechen oder Vergehen sein, das nicht von Art. 66a StGB erfasst ist (Bertossa, a.a.O., N 2 zu Art. 66abis StGB). Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter ab. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a StGB vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine Landesverweisung zu verhängen ist, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen und Vergehen grundsätzlich eine erhebliche Schwere vorliegen und im Einzelfall die negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht diese Massnahme indizieren muss (vgl. Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], OF-Kommentar StGB/JStG, 20. Aufl. 2018, N 1 zu Art. 66abis StGB; vgl. auch amtl. Bulletin Ständerat 2014 S. 1237 und S. 1253). Obwohl bei der Anordnung einer fakultativen Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB die Höhe der Strafe laut dem Gesetzestext nicht massgebend ist, soll sie gemäss der Botschaft zur Landesverweisung erst ab einer Mindeststrafe von sechs Monaten die Regel darstellen (vgl. Botschaft vom 26. Juni 2013 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes, BBl 2013, S.”
Dauerhafte delinquente Betätigung und wiederholte Wiedereinreisen trotz bestehender Einreiseverbote bzw. trotz wirksamer Rückweisungen sprechen im Abwägungsprozess nach Art. 66abis StGB für eine Landesverweisung. Massgeblich sind dabei fehlende Integrationsbindung, die konkrete Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie die Abwägung der Resozialisationsmöglichkeiten gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung.
“L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). 6.2.1. A défaut d'être dans un cas d'expulsion obligatoire au vu du classement de la procédure concernant le chef de violation de domicile, reste à examiner s'il se justifie d'ordonner l'expulsion facultative de l'appelant au sens de l'art. 66abis CP. En l'espèce, compte tenu de ses antécédents, l'appelant est durablement inscrit dans la délinquance, puisqu'il a été condamné à sept reprises entre le 30 septembre 2011 et le 3 avril 2019, de surcroît pour des infractions non dénuées de gravité telles que brigandage, lésions corporelles graves et simples, vol, dommages à la propriété, rixe, séjour illégal et délit contre la LStup. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et les sanctions prononcées contre lui ne parviennent pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, on ne peut sous-estimer la gravité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. Les infractions nouvellement commises, et en particulier la tentative de vol, sont d'une certaine gravité, la tentative de lésions corporelles simples étant quant à elle propre à atteindre l'intégrité corporelle et la santé.”
“119 LEI et de 30 jours (peine théorique de 40 jours) pour le séjour illégal entre les 25 mai 2018 et 5 mai 2019, ainsi que de 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour chaque entrée illégale (7 août 2019 et 17 février 2020), 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour le séjour illégal entre les 17 février et 12 avril 2020, 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour celui entre les 13 avril et 7 septembre 2020 et enfin 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour le dernier entre les 9 septembre 2020 et 16 octobre 2020. In fine, la peine d'ensemble atteint donc 180 jours, sous déduction des 143 jours de détention avant jugement subie (3 jours dans la P/9429/2019 ; 140 jours dans la P/1______/2020). En raison de la jonction des procédures, une quelconque imputation sur la peine prononcée dans la P/2______/2019 n'est plus nécessaire. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87). 5.2. L'appelant ne s'est jamais intégré en Suisse et n'y a développé aucune attache, à l'exception d'un groupe de musique et de sa prétendue compagne, dont il ne connaît ni le nom de famille, ni l'adresse. Il n'a jamais reçu d'autorisation d'y séjourner. Il est revenu dans ce pays de façon répétée malgré la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, ainsi que ses cinq renvois effectifs. Il n'avance aucun motif sérieux pour s'opposer à son expulsion : rien ne permet de penser que sa réintégration en Côte d'Ivoire ou en Guinée serait particulièrement difficile, ce d'autant que sa mère pourrait encore vivre dans ce dernier pays. Son intérêt personnel se heurte également à la décision de l'autorité administrative de lui interdire tout séjour en Suisse.”
Bei mehrjähriger Freiheitsstrafe können — unter Berücksichtigung der Dauer der Strafe, der Schuld, der verletzten Rechtsgüter sowie des Rückfalls- und Gefährdungsrisikos — Ausweisungsdauern oberhalb des gesetzlichen Mindestwerts von 3 Jahren (z. B. 5 Jahre) gerechtfertigt sein. Eine solche längere Frist kann in einem vernünftigen Kohärenzverhältnis zur verhängten Strafe stehen.
“S’agissant de la durée de l’expulsion, la durée de l'expulsion fixée à 5 ans par la première instance est correcte et peut être confirmée. En effet, compte tenu de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique, il ne se justifie pas de la fixer au minimum légal de 3 ans prévu par l’art. 66abis al. 2 CP. La durée de 5 ans est dans un rapport de cohérence raisonnable avec la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).”
“S’agissant de la durée de l’expulsion, la durée de l'expulsion fixée à 5 ans par la première instance est correcte et peut être confirmée. En effet, compte tenu de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique, il ne se justifie pas de la fixer au minimum légal de 3 ans prévu par l’art. 66abis al. 2 CP. La durée de 5 ans est dans un rapport de cohérence raisonnable avec la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).”
Bei mehrfachen, spezifischen Delikten (z. B. Drogen) kommt in der Praxis nicht immer eine Landesverweisung zur Anwendung; bei bestimmten Wiederholungsfällen wurde auf Art. 66abis verzichtet.
“Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde wiederum nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer II). A.d Schliesslich wurde auch D. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB und Art. 49 Abs. 1 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde ebenfalls nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer III). Betreffend die drei Mitbeschuldigten erwuchs das erstinstanzliche Urteil unangefochten in Rechtskraft. B. Demgegenüber meldete A. gegen das Urteil des Strafgerichts vom 10. November 2022 im Anschluss an die Urteilseröffnung mündlich sowie zusätzlich mit Eingabe vom 14. November 2022 schriftlich die Berufung an. In seiner Berufungserklärung vom 16. August 2023 an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, brachte er sodann folgende Rechtsbegehren vor: Es sei das angefochtene, ihn betreffende Urteil vollumfänglich aufzuheben (Ziffer 1).”
Ist die Frage einer fakultativen Ausweisung nach Art. 66abis StGB von den Strafbehörden nicht behandelt worden oder haben diese nur implizit auf eine Ausweisung verzichtet, bleibt das SEM grundsätzlich zuständig. Ein impliziter Verzicht (z. B. Unterlassen der Behandlung im Urteil oder Abschluss durch Strafbefehl) bindet das SEM nicht. Dagegen ist ein ausdrücklicher richterlicher Verzicht, wonach das Strafgericht explizit feststellt, dass keine Ausweisung zu erlassen ist, für das SEM verbindlich und entzieht ihm die Kompetenz; eine vom Staatsanwalt im Strafbefehl formulierte Begründung für keinen Verzicht begrenzt die Zuständigkeit des SEM hingegen nicht.
“sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art. 66abis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d'entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l'expulsion non obligatoire n'a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l'art. 66abis CP, respectivement omettent d'aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n'estime pas nécessaire de déférer l'affaire au juge pénal pour qu'il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l'ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l'expulsion, retient explicitement qu'il n'y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans ou plus. 6.4 En l'espèce, aucun chef d'accusation retenu dans les différentes condamnations dont a fait l'objet l'intéressé en lien avec des faits qui se sont produits en particulier après le 1er octobre 2016 (cf. consid. A.b, A.i et 6.1 supra), ne concernait des infractions conduisant à une expulsion obligatoire au sens de l'art.”
“3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n'ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Il s'ensuit que le ministère public est obligé de déférer l'affaire à un tribunal pénal s'il estime qu'une expulsion doit être prononcée (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art. 66abis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d'entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l'expulsion non obligatoire n'a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l'art. 66abis CP, respectivement omettent d'aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n'estime pas nécessaire de déférer l'affaire au juge pénal pour qu'il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l'ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l'expulsion, retient explicitement qu'il n'y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans ou plus.”
“Dites autorités ayant renoncé à prononcer une telle mesure, il fallait en prendre acte et ne pas prononcer une interdiction d'entrée, à défaut de réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l'entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal. Tout d'abord, il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision entreprise alors que les autorités pénales ont renoncé à faire application de l'art. 66a bis CP. 6.1 Selon l'art. 67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art.”
Eine mit Sursis ausgestellte Strafe hindert nicht die Vollziehung der Ausweisung; die Ausweisung kann während der Probezeit vollzogen werden.
“Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 4 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33609020211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33611920211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la restitution à X______ de la somme de CHF 1'824.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la confiscation et leur conservation à titre de moyen de preuve des quittances "Change Migros" figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021. Fixe à CHF 7'341.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'472.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (EUR 3'807.”
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup) et d'infraction à l’article 95 al. 1 let b LCR. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 6 à 12 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ à hauteur de EUR 1'500.- (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4______ aux fins de compensation des frais de procédure mentionnés ci-dessous (art.”
“1 LEI), de délits à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ des faits reprochés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation qui sont antérieurs au 19 septembre 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 20 décembre 2021 (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'349.”
“Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 10 août 2021 par la Chambre d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis s'agissant aussi bien de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 10 aout 2021 par la Chambre d'appel et de révision mais adresse un avertissement à A______ et prolonge les délais d'épreuves d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'809.00 (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.”
“35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiant (art. 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 6 jours-amende, correspondant à 6 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à l'inscription de l'expulsion au registre SIS. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______et des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'619.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'080.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.”
Bei wiederholten unerlaubten Einreisen bzw. wiederholter Missachtung ausländerrechtlicher Anordnungen haben die Gerichte in den vorgelegten Entscheidungen trotz bestehenden Strafaufschubs/Sursis oder fortbestehender Bewährungsfristen eine Ausweisung nach Art. 66abis StGB angeordnet. Das Verhalten der Betroffenen (Fortdauer oder Wiederholung der Pflichtverstösse) wurde in diesen Entscheiden als Umstand berücksichtigt, der gegen einen Verzicht auf die Ausweisung spricht.
“c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) mais déclaré coupable de ce même chef d'accusation pour deux autres, de même que des chefs d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ces peines ayant été assorties du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 décembre 2020 par le Ministère public (MP), mais prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP) tout en renonçant à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Il a ordonné la libération immédiate de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'873.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis, et à l'annulation de la mesure d'expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 22 octobre 2021, les faits désormais non contestés suivants étaient reprochés à A______ : b.a.a. Le 17 mars 2021, aux alentours de 19h55, à la rue du Prieuré, il a omis de se conformer aux injonctions des agents de police qui voulaient procéder à son contrôle, en prenant la fuite en courant et en se cachant sous une fourgonnette à la hauteur du n° ______ de la rue Antoine-Gautier, rendant ainsi plus difficile son interpellation. b.a.b. Entre le 15 mars 2021 et le 6 avril 2021, il a régulièrement pénétré en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité.”
“b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour les faits concernant la drogue retrouvée le 21 juillet 2020 dans le Centre d'hébergement G______, mais l’a déclaré coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Ce jugement l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 avril 2021 par le Ministère public de Genève (MP), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité, complémentaire à celles prononcées les 10 août 2020 et 23 avril 2021 par le MP, et à une amende de CHF 100.-. Le TP a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 6 juillet 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) et 10 août 2020 par le TP, mais adressé un avertissement à A______ et prolongé les délais d'épreuve d'un an chacun (art. 46 al. 2 CP). Enfin, il a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), tout en renonçant à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente et s’oppose à l’expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 11 juin 2021 dans la cause P/1______/2021, il était reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève : Du 11 août 2020 au 9 mars 2021, du 11 au 15 mars 2021 puis du 24 au 30 avril 2021, il a persisté à séjourner en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires et sans moyens de subsistance suffisants. Le 9 mars 2021, il s'est trouvé à la place 2______, dans le quartier C______, ainsi que sur la rue 3______ et le 30 avril 2021, il s'est trouvé à la place 4______, alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le Centre-Ville de Genève, valable du 18 juin 2020 au 18 juin 2021. Le 9 mars 2021, à la place 2______, A______ a détenu une goutte de cocaïne d'un poids de 0.4 gramme destinée à la vente.”
Bei der nach Art. 66abis StGB vorzunehmenden Interessenabwägung können mangelnde Integration (z. B. fehlende Sprachkenntnisse, Abhängigkeit von Sozialhilfe, fehlende persönliche oder familiäre Bindungen) sowie Vorstrafen das öffentliche Ausweisungsinteresse stärken. Die Aufenthaltsdauer ist nur ein Abwägungselement und kann bei mangelhafter Integration oder Aufenthalt in Illegalität, Haft oder Duldung nur geringes Gewicht erhalten.
“Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 134 Il 10 consid. 4.3). Si après une durée de séjour légale d'environ dix ans, on peut généralement partir du principe que les relations sociales dans le pays sont devenues étroites, il peut en être autrement dans certains cas, si l’intégration laisse à désirer (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 5.3 5.3.1 L’appelant ayant été libéré de l’infraction grave à la LStup, il ne se trouve pas dans un cas d’expulsion obligatoire. L’éventuelle application d’une expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP doit toutefois être examinée. O.________ est arrivé en Suisse en 2004. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Certes, l’appelant a séjourné vingt ans en Suisse, mais son intégration est médiocre. Il n’a jamais pu subvenir à ses besoins et a toujours vécu avec l’aide de l’EVAM. Il ne comprend et ne parle ni l’allemand ni le français, malgré ses séjours de sept ans en Suisse allemande et treize ans en Suisse romande. Pour le surplus, son casier fait état de six condamnations. Ses enfants de 20, 19 et 15 ans vivent tous au Nigeria, tout comme le reste de sa famille. Certes, l’appelant fait valoir qu’une expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave, mais il n’a produit aucun document prouvant que sa vie serait mise en danger en cas d’expulsion au Nigeria. En ce qui concerne sa santé, on constate à la lecture du certificat médical produit par le SMPP que les maladies dont il souffre n'impliquent pas de traitements lourds nécessitant une hospitalisation, puisque seuls différents suivis à intervalles de six à douze mois y sont préconisés.”
“Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d'un mois au minimum pour sanctionner l’infraction de menaces, de sorte que, sans compter la peine privative de liberté qui devrait encore sanctionner la nouvelle infraction à la LEI, la peine d’ensemble de 210 jours de peine privative de liberté n’est pas critiquable. Il en va de même de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., fixée au chiffre VII du dispositif qui n’a fait au demeurant l’objet d’aucune conclusion en réforme. En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 210 jours, sans sursis, ainsi que la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sont adéquates et doivent être confirmées. 5.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 6. 6.1 Q.________ conclut à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion, sans toutefois développer ce point dans sa déclaration d’appel. 6.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 6.3 Q.________ est ressortissant américain. Comme l’a retenu le premier juge, il réside en Suisse depuis 2020 à tout le moins, sans titre de séjour. Il ne travaille pas, émarge aux services sociaux et n’a pas de domicile fixe. L’appelant n’a en outre pas contesté qu’il n’avait aucune attache personnelle ni sociale en Suisse. Par conséquent, compte tenu de ses deux antécédents et de la présente condamnation, son expulsion pour une durée de cinq ans se justifie, de même que l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen. 7. L'appelant soulève en dernier lieu qu'I.________ n'aurait pas chiffré ses prétentions civiles ni apporté la preuve de son dommage. Le premier juge n'a toutefois pas accordé de prétentions civiles à I.________ mais renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil.”
“119 LEI et de 30 jours (peine théorique de 40 jours) pour le séjour illégal entre les 25 mai 2018 et 5 mai 2019, ainsi que de 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour chaque entrée illégale (7 août 2019 et 17 février 2020), 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour le séjour illégal entre les 17 février et 12 avril 2020, 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour celui entre les 13 avril et 7 septembre 2020 et enfin 10 jours (peine théorique de 20 jours) pour le dernier entre les 9 septembre 2020 et 16 octobre 2020. In fine, la peine d'ensemble atteint donc 180 jours, sous déduction des 143 jours de détention avant jugement subie (3 jours dans la P/9429/2019 ; 140 jours dans la P/1______/2020). En raison de la jonction des procédures, une quelconque imputation sur la peine prononcée dans la P/2______/2019 n'est plus nécessaire. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87). 5.2. L'appelant ne s'est jamais intégré en Suisse et n'y a développé aucune attache, à l'exception d'un groupe de musique et de sa prétendue compagne, dont il ne connaît ni le nom de famille, ni l'adresse. Il n'a jamais reçu d'autorisation d'y séjourner. Il est revenu dans ce pays de façon répétée malgré la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, ainsi que ses cinq renvois effectifs. Il n'avance aucun motif sérieux pour s'opposer à son expulsion : rien ne permet de penser que sa réintégration en Côte d'Ivoire ou en Guinée serait particulièrement difficile, ce d'autant que sa mère pourrait encore vivre dans ce dernier pays. Son intérêt personnel se heurte également à la décision de l'autorité administrative de lui interdire tout séjour en Suisse.”
Delikte, die vor dem 1. Oktober 2016 begangen wurden, dürfen zwar nicht selbständig als Grundlage für eine Landesverweisung (weder obligatorisch nach Art. 66a noch fakultativ nach Art. 66abis StGB) dienen; sie können jedoch bei der Prüfung von Härtefall oder der Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden. Werden solche vor dem 1.10.2016 begangenen Delikte bei der Verhältnismässigkeitsprüfung im Verfahren nach Art. 66abis einbezogen, dürfen die Migrationsbehörden dieselben Delikte nicht zusätzlich im Rahmen eines administrativen Widerrufs der Aufenthalts‑ oder Niederlassungsbewilligung verwenden.
“Weiter ist zu beachten, dass eine obligatorische (Art. 66a StGB) oder fakultative (Art. 66abis StGB) Landesverweisung zwar nicht aufgrund von Delikten ausgesprochen werden darf, welche vor dem 1. Oktober 2016 begangen wurden, aber solche Delikte bei der Prüfung eines Härtefalls (Art. 66a Abs. 2 StGB) bzw. bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Landesverweisung aufgrund von nach dem 1. Oktober 2016 begangenen Delikten berücksichtigt werden dürfen. Wenn solche Delikte bei der Härtefallbzw. Verhältnismässigkeitsprüfung berücksichtigt wurden, können die Migrationsbehörden für den administrativen Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung nicht mehr auf diese Delikte abstellen. Andernfalls würde der Dualismus, den Art. 62 Abs. 2 AIG beseitigt, wieder eingeführt (Urteil des Bundesgerichts 2C_305/2023 vom 9. November 2023 E. 4.5 mit Hinweisen).”
“Weiter ist zu beachten, dass eine obligatorische (Art. 66a StGB) oder fakultative (Art. 66abis StGB) Landesverweisung zwar nicht aufgrund von Delikten ausgesprochen werden darf, welche vor dem 1. Oktober 2016 begangen wurden, aber solche Delikte bei der Prüfung eines Härtefalls (Art. 66a Abs. 2 StGB) bzw. bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Landesverweisung aufgrund von nach dem 1. Oktober 2016 begangenen Delikten berücksichtigt werden dürfen. Wenn solche Delikte bei der Härtefallbzw. Verhältnismässigkeitsprüfung berücksichtigt wurden, können die Migrationsbehörden für den administrativen Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung nicht mehr auf diese Delikte abstellen. Andernfalls würde der Dualismus, den Art. 62 Abs. 2 AIG beseitigt, wieder eingeführt (Urteil des Bundesgerichts 2C_305/2023 vom 9. November 2023 E. 4.5 mit Hinweisen).”
Die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB ist nach der Rechtsprechung als gesetzliche, der Strafe hinzutretende Massnahme Teil der zu verhängenden Sanktion und widerspricht nicht dem Verbot der Doppelbestrafung. Der Ausspruch einer nicht obligatorischen Landesverweisung unterliegt einer Verhältnismässigkeitsprüfung (öffentliche Interessen gegen private Interessen der betroffenen Person).
“Au vu de ses antécédents et de sa situation personnelle, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, les conditions d’un sursis n’étant pas remplies. L’infraction objectivement la plus grave est la rupture de ban. La première occurrence justifie à elle seule une peine de base quatre mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois pour la seconde rupture de ban (peine théorique de quatre mois) et de deux mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (peine théorique de trois mois). C’est donc une peine privative de liberté de neuf mois qui doit être prononcée à l’égard de l’appelant. Celui-ci étant détenu depuis le 29 juillet 2023, sa libération immédiate sera ordonnée. 3.4. L’absence de révocation du sursis accordé le 29 janvier 2020 est acquis à l’appelant. Il ne conteste à raison pas la décision du premier juge de prononcer un avertissement à A______ et de prolonger le délai d'épreuve d'un an, mesures qui seront confirmées. 4. 4.1. L'art. 66a al. 1 let. o CP, qui prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger ayant commis une infraction grave à la LStup, ne trouve pas application. L'art. 66abis CP prévoit toutefois que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p.”
“Pour l'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal, punissable uniquement d'une peine pécuniaire, une peine de 20 jours-amende, d'un montant adéquat de CHF 50.- le jour, sera prononcée. 5.3.2. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que le sursis pourrait être refusé au prévenu, vu son absence d'antécédent dans un délai de moins de cinq ans. La peine privative de liberté prononcée devrait être de nature à permettre à l'appelant de comprendre la gravité de sa faute et de lui éviter toute récidive. Cette peine sera ainsi assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Il en ira de même de la peine pécuniaire. L'appel du prévenu sera ainsi admis sur ce point. Enfin, c'est à tort que le TP s'est prononcé (par la négative) sur la révocation du sursis octroyé le 22 février 2012, la récidive ayant eu lieu après l'échéance du délai d'épreuve de trois ans. La mention y relative sera partant écartée du dispositif. 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. 6.1.2. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
“Pour l'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal, punissable uniquement d'une peine pécuniaire, une peine de 20 jours-amende, d'un montant adéquat de CHF 50.- le jour, sera prononcée. 5.3.2. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable que le sursis pourrait être refusé au prévenu, vu son absence d'antécédent dans un délai de moins de cinq ans. La peine privative de liberté prononcée devrait être de nature à permettre à l'appelant de comprendre la gravité de sa faute et de lui éviter toute récidive. Cette peine sera ainsi assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Il en ira de même de la peine pécuniaire. L'appel du prévenu sera ainsi admis sur ce point. Enfin, c'est à tort que le TP s'est prononcé (par la négative) sur la révocation du sursis octroyé le 22 février 2012, la récidive ayant eu lieu après l'échéance du délai d'épreuve de trois ans. La mention y relative sera partant écartée du dispositif. 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. 6.1.2. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
Art. 66abis ermöglicht dem Gericht eine fakultative Landesverweisung für 3–15 Jahre auch ohne Mindeststrafe. Der Gesetzgeber wollte so dem Richter Ermessensspielraum einräumen, damit die Massnahme auch bei weniger schweren Delikten (z. B. wiederholte Diebstähle oder „Kriminaltourismus“) angeordnet werden kann. Beim Erlass einer nicht obligatorischen Ausweisungsentscheidung ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu wahren: das öffentliche Interesse an der Ausweisung ist gegen die privaten Interessen der betroffenen Person abzuwägen.
“La peine privative de liberté sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner l'infraction d'escroquerie (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP. Si le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse, il en a de très nombreux en France, le dernier le 9 juin 2021, pour des infractions de mêmes typicités ainsi que principalement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants. Le Tribunal relève qu'il a commis les infractions pour lesquelles il est condamné peu de temps après sa sortie de détention en France. Le pronostic étant clairement défavorable, le sursis qui n'a à juste titre pas été plaidé ne lui sera pas accordé. En effet, ses agissements en Suisse ne sont que la continuation de son œuvre criminelle débutée en France. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis et à une amende de CHF 300.-. Expulsion 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art.”
“2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). En revanche, la question de savoir si l'expulsion place le condamné dans une situation personnelle grave relève de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, laquelle n'est pas pertinente dans l'examen de l'expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.4). L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 7.1.2. Par elle-même, une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne n'est pas possible, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 453). Ayant eu à se pencher sur l'expulsion d'un ressortissant somalien et les éventuels obstacles à l'exécution de celle-ci en raison de la situation générale dans le pays, le Tribunal fédéral a estimé que cette mesure pouvait être prononcée.”
“Allgemeine Ausführungen Gemäss Art. 66abis StGB (fakultative Landesverweisung) kann das Gericht einen Ausländer für 3 – 15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB (obligatorische Landesverweisung) erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahmen nach den Artikeln 59 – 61 oder 64 StGB angeordnet wird. Der Richter soll nach Ermessen somit auch bei weniger schwereren Delikten eine Landesverweisung anordnen können (Bertossa, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 66abis StGB). Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a StGB vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine Landesverweisung zu verhängen ist, impliziert, dass bei übrigen Verbrechen und Vergehen grundsätzlich eine erhebliche Schwere vorliegen und im Einzelfall die negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht diese Massnahme indizieren muss (vgl.”
Nach Art. 66abis StGB kann der Richter gegen einen wegen eines Verbrechens oder Vergehens (nicht erfasst durch Art. 66a) verurteilten Ausländer eine Ausweisung für drei bis fünfzehn Jahre anordnen. Diese Ausweisung ist fakultativ; aus den parlamentarischen Materialien ergibt sich, dass der Gesetzgeber damit auch Ausweisungen für weniger schwere, nicht in Art. 66a aufgeführte Delikte ermöglichen wollte. Der primäre Zweck solcher Ausweisungen liegt in der Wahrung von Ordnung und öffentlicher Sicherheit.
“67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art. 66a CP et cela même pour des délits de peu de gravité, étant relevé que les autorités pénales ne peuvent pas prononcer d'expulsions sur la base de simples contraventions, à savoir les infractions passibles d'une amende (cf. art. 66abis CP en lien avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP ainsi que l'art. 103 CP ; cf. aussi arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.2.2). 6.3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n'ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.”
Liegt eine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66abis StGB vor, führt dies nach Art. 53 Bst. c AsylG und Art. 32 Abs. 1 Bst. d AsylV 1 dazu, dass das SEM im Asylverfahren nicht über eine Wegweisung oder deren Vollzug zu entscheiden hat. Die Entscheidung über den Vollzug der Landesverweisung obliegt der zuständigen kantonalen Behörde (vgl. Art. 66d StGB).
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richtet (vgl. BVGE 2014/26 E.5), dass über offensichtlich begründete Beschwerden der Einzelrichter resp. die Einzelrichterin mit Zustimmung eines zweiten Richters resp. Richterin entscheidet (Art. 111 Bst. e AsylG), und dass es sich vorliegend, wie nachstehend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, und daher das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass die Feststellung, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt und sein Asylgesuch abgelehnt wird (Dispositivziffern 1 und 2), mangels Anfechtung nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet, dass sich die vorliegende Beschwerde antragsgemäss nur gegen die Wegweisung respektive gegen den Wegweisungsvollzug richtet (Dispositivziffern 3-5), dass gegen den Beschwerdeführer gemäss dem Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS) mit Strafurteil vom (...) 2022 des Gerichts B._______ ein Landesverweis von (...) Jahren gestützt auf Art. 66abis StGB ausgesprochen wurde, der am 4. April 2023 in Rechtskraft erwachsen ist, dass gemäss Art. 53 Bst. c AsylG Flüchtlingen kein Asyl gewährt wird, wenn gegen sie eine Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen wurde, dass gemäss Art. 32 Abs. 1 Bst. d AsylV 1 (SR 142.311) die Wegweisung nicht verfügt wird, wenn die asylsuchende Person von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB betroffen ist, dass es die Aufgabe der zuständigen kantonalen Behörde ist, über den Vollzug der Landesverweisung beziehungsweise einen allfälligen Aufschub des Vollzugs zu entscheiden (vgl. Art. 66d StGB), dass das SEM in Bezug auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers vom 13. Mai 2023 somit lediglich über die Frage hätte befinden dürfen, ob der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft erfüllt oder nicht, während eine allfällige Asylgewährung, die Anordnung einer Wegweisung sowie des Vollzugs einer solchen ausser Betracht fällt, dass das SEM demnach - soweit für das vorliegende Beschwerdeverfahren von Interesse - sachlich nicht zuständig war, die Wegweisung des Beschwerdeführers anzuordnen und über den Vollzug derselben zu entscheiden, dass die angefochtene Verfügung insofern Bundesrecht verletzt, dass die sachliche Unzuständigkeit grundsätzlich geeignet ist, die absolute Unwirksamkeit eines staatlichen Akts herbeizuführen, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu (Michel Daum/Peter Bieri, in: VwVG-Kommentar, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.”
Strafrechtliche Verurteilungen, die Nichtbeachtung von behördlichen Auflagen oder die Rückkehr in die Schweiz nach einer Ausweisung können als Grundlage für verwaltungsrechtliche Vollzugs- und Sicherungsmassnahmen dienen. Die in den Fällen dargestellten Massnahmen umfassen namentlich die Anordnung administrativer Haft zur Durchsetzung der Ausschaffung und sonstige Vollzugshandlungen zur Sicherstellung der Ausweisung.
“1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI), ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de l’OCPM ainsi que de deux décisions d’expulsion au sens de l’art. 66abis CP. Il n’a pas respecté les deux décisions successives d’interdiction de pénétrer dans une zone qui lui était interdite en vertu de l'art. 74 LEI et a quitté la commune de Vernier alors qu’il y était assigné. Ses condamnations pénales pour délits à la LStup sanctionnent un comportement de nature à menacer sérieusement la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes. Enfin, le recourant ne s’est pas conformé aux interdictions d’entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM et n’a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis par l’OCPM pour quitter le territoire, éléments concrets faisant craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion. Les conditions d'une mise en détention administrative de l’intéressé sont toujours remplies, en application des dispositions précitées, étant précisé que si les trois motifs de mise en détention sont remplis, un seul suffirait. 4. Le recourant prétend que l'exécution de son expulsion est impossible. Il invoque une violation des art.”
“Par décision immédiatement exécutoire du 24 novembre 2021 prise en application de l'art. 64a, al. 1 LEI et notifiée à son destinataire le 28 décembre 2021, le SEM a ordonné le renvoi de Suisse en Slovénie de M. A______, celui-ci étant par ailleurs sommé de quitter la Suisse le jour suivant l'échéance du délai de recours, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. 26. Par jugement du Tribunal de police du 20 janvier 2022, définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum art. 172ter CP), d'infraction à l'art. 19a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et de violation d'une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé (art. 119 al. 1 LEI), et a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). 27. Simultanément, son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). 28. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 13 avril 2022, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 29. A sa sortie de prison, le 9 juin 2022, M. A______ s'est vu notifier par l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de non-report de son expulsion pénale, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 30. Le 9 juin 2022, il a été placé en détention administrative par le Commissaire de police pour une durée de six semaines sur la base l'art. 76a al. 1, 2 let. h et 3 let. c LEI. 31. Le 27 juin 2022, il a été expulsé en Slovénie. 32. Revenu en Suisse, il a été interpellé par les services de police et mis à disposition du Ministère public en février 2024. 33. Prévenu de rupture de ban, il été mis à disposition du Ministère public, lequel l'a condamné par ordonnance pénale, le 22 février 2024, puis il a été écroué en raison d'un écrou de quatre jours qu'il devait effectuer.”
“A______ coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; commission répétée ; dates des infractions : 13 octobre 2022; 27 octobre 2022), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), de séjour illégal pour la période du 8 au 13 octobre 2022 (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de souillure (art. 11C al. 1 let. a LPG), puis l'a condamné à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinquante-six jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). 11. Le Tribunal de police a également et notamment ordonné l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), expulsion dont l'office cantonal de la population et de des migrations, par décision du 14 décembre 2023 a prononcé le non-report. 12. Le 1er novembre 2023, la Brigade migration et retour (ci-après: BMR) a adressé au SEM un formulaire de demande de réadmission de M. A______, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), dans la mesure où ce dernier bénéficiait de la "protezione sussidiaria" sous son alias "B______". Parmi les annexes accompagnant cette demande figurait une copie du document de voyage dont était porteur M. A______ sous cette dernière identité, délivrée par les autorités italiennes le 6 octobre 2022 avec durée de validité jusqu'au 27 septembre 2023. 13. Arrivé au terme de sa peine privative de liberté le 3 janvier 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police. 14. La réadmission de M. A______ en Italie était alors toujours en cours d'organisation. 15. Le 3 janvier 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
“172ter RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13244/2021 AARP/96/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1333/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1333/2021 du 1er novembre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 2 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 200.-. Le TP a également ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et la restitution à leurs ayant-droit, lorsqu'ils seront connus, du vélo électrique et du bonnet saisis. A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement de toutes les infractions sauf la rupture de ban et au prononcé d’une peine conforme au nouveau verdict sollicité. Il conclut également à la restitution du vélo et du bonnet. b. Selon l'acte d'accusation du 28 septembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : A tout le moins au début du mois de mai 2021, A______ a pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève et en Valais, à Sion, et y a séjourné jusqu'au 30 juin 2021, date de son interpellation, alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de trois ans prononcée le 5 mai 2020. Le 30 juin 2021, A______ a refusé d'obtempérer aux ordres de la police qui tentait de procéder à son interpellation, en prenant la fuite en direction de la rue de Bourgogne, sur l'avenue Soret, la rue de la Dôle, l'entrée du parc des Délices, puis la rue de Lyon en direction de la rue de la Prairie où il a été finalement arrêté.”
Fehlende oder schwache Bindungen an die Schweiz und eine positive Rückkehrbereitschaft sprechen für die Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB; in den zitierten Entscheiden wurde die Verweisung unter diesen Umständen bestätigt.
“-, complémentaire à celle prononcée le 3 mai 2023 pour contravention à la LStup, est adéquate et sera donc confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera néanmoins réduite à cinq jours vu le montant de l'amende (art. 404 al. 2 CPP). Le pronostic du prévenu est défavorable, au vu de son comportement, de ses nombreux antécédents spécifiques, ainsi que du risque de récidive retenu par les experts. Des peines fermes s'imposent donc, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. L'appel sera partant intégralement rejeté. Le jugement entrepris sera néanmoins annulé afin de constater le caractère complémentaire des peines menaces et de tenir compte de la modification de la peine privative de liberté de substitution. 4. L'appelant sera astreint au traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) tel que préconisé par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter au vu de ses troubles et dans la mesure où il l'accepte et ne le discute pas. 5. À juste titre, l'appelant ne conteste ni son expulsion (art. 66abis CP) ni l'inscription de celle-ci dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance N-SIS), mesures en effet justifiées au vu de son comportement et du fait qu'il n'a aucune réelle attache en Suisse. Elles seront donc confirmées, y compris en ce qui concerne leur durée. 6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 7. Aucune indemnité fondée sur l'art. 431 al. 2 CPP ne sera allouée à l'appelant, celui-ci n'y ayant pas conclu alors qu'il y avait été invité, étant souligné qu'il a purgé l'entier de sa peine avant le dépôt de son appel. Il peut ainsi être considéré qu'il y a renoncé. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
“Anders als die Vorinstanz ist das Appellationsgericht vorliegend der Ansicht, dass eine fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB auszusprechen ist. Der Beschuldigte kam im Jahr 2019 in die Schweiz, um hier Asyl zu beantragen, welches ihm jedoch nicht gewährt wurde (Akten S. 45). Somit kann er kein Interesse an einem Verbleib in der Schweiz geltend machen. Er hat in der Schweiz weder Familie noch sonst enge Bezugspersonen. Zudem geht aus den Migrationsakten hervor, dass er einer Rückkehr nach Algerien positiv gegenübersteht (Migrationsakten, S. 229). Stellt man seinen privaten Interessen an einem Verbleib die öffentlichen Interessen gegenüber, ist festzuhalten, dass der Beschuldigte seit seiner Ankunft in der Schweiz bereits sieben Mal rechtskräftig verurteilt wurde, weshalb seine offenkundige Missachtung der hiesigen Rechtsordnung als hoch einzustufen ist. Demnach ist eine Landesverweisung vorliegend verhältnismässig und notwendig. Aufgrund der vorliegend zu beurteilenden Delikte, die allesamt verschuldensmässig eher im unteren Bereich liegen, ist die Dauer der Landesverweisung im unteren Drittel anzusiedeln und auf 5 Jahre festzusetzen.”
Die Bestimmungen von Art. 66a ff. zielen darauf ab, Situationen von Dualismus und widersprüchlichen Entscheiden zwischen Straf- und Migrationsbehörden zu vermeiden. Art. 66abis erschliesst dem Richter für Straftaten, die nicht in Art. 66a aufgeführt sind, die Möglichkeit, eine strafrechtliche Ausweisung anzuordnen; dies entspricht dem legislativen Ziel, konflikthafte Doppelinterventionen zu reduzieren.
“Dites autorités ayant renoncé à prononcer une telle mesure, il fallait en prendre acte et ne pas prononcer une interdiction d'entrée, à défaut de réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l'entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal. Tout d'abord, il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision entreprise alors que les autorités pénales ont renoncé à faire application de l'art. 66a bis CP. 6.1 Selon l'art. 67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art.”
Bei der Abwägung nach Art. 66abis StGB können wiederholte Missachtungen von Einreiseverboten, frühere vollzogene Wegweisungen sowie das Fehlen von Integrationsanzeichen und lokalen Bindungen gewichtige Umstände zugunsten einer Landesverweisung sein. Im zitierten Entscheid stellte das Gericht ferner fest, dass der Betroffene wiederholt trotz Einreiseverbot zurückgekehrt sei und keine ernsthaften Einwände gegen eine Landesverweisung vorgebracht habe; seine Mutter lebe in seinem Herkunftsstaat, weshalb eine Reintegration nicht als besonders schwierig erscheine. Die Anordnung der Massnahme bleibt jedoch der gesetzlichen Interessenabwägung vorbehalten.
“peines pécuniaires totalisant 600 jours-amende, dont 165 jours-amende pour séjour illégal, infligées les 7 décembre 2017, 23 mai et 9 août 2018, ainsi que 6 mars et 14 octobre 2019 [sous précision que le séjour illégal réprimé à cette dernière date ne peut qu'être partiellement pris en compte en raison de son interruption] ; aucune peine privative de liberté pour dite infraction). L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), commis le 29 janvier 2019. Or, trois condamnations - toutes entrées en force - ont été prononcées à son encontre les 6 mars, 14 octobre et 6 novembre 2019 pour des comportements identiques, en même temps que des infractions d'entrée et séjours illégaux, ainsi qu'à la LStup. Comme l'a relevé le TP, l'appelant tente systématiquement d'échapper à son interpellation et contraint, certes sans exercer de violence, les policiers à user de la force. Si l'occurrence reprochée dans la présente procédure avait été jugée en même temps que les trois autres, la peine - nécessairement pécuniaire - n'aurait pas été plus sévère. En conséquence, le juge de première instance a, à bon droit, prononcé une peine complémentaire de quotité nulle à celles prononcées aux dates susvisées, mais non à celle du 17 janvier 2020 vu les genres de peines différents. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87). 5.2. L'appelant ne s'est jamais intégré en Suisse, n'y a développé aucune attache et n'a jamais reçu d'autorisation d'y séjourner. Il est revenu dans ce pays de façon répétée malgré les décisions d'interdiction d'entrée prononcées à son encontre, ainsi que ses trois renvois effectifs. Il n'avance aucun motif sérieux pour s'opposer à son expulsion : rien ne permet de penser que sa réintégration en Guinée serait particulièrement difficile, étant précisé que sa mère y vit toujours.”
In den vorgelegten Entscheiden wird mehrfach eine Landesverweisung von fünf Jahren nach Art. 66abis StGB angeordnet.
“1 et 3 CPP, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.”
“Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom (...) 2019 in Anwendung von Art. Art. 66abis StGB für fünf Jahre des Landes verwiesen; gültig ab dem (...) 2021 bis (...)”
“a LJAr), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de conduite sous retrait de permis de conduire (art 95 al. 1 let. b LCR), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 3 et 4 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement (dont 339 jours en exécution anticipée de peine) et de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé le 25 septembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 6 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). […] Constate que A______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral de Q______ sur le principe s'agissant du chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, R______, S______ et T______ à payer à Q______, conjointement et solidairement, un montant de CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral pour les lésions corporelles simples aggravées (art. 47/49 CO). […] Condamne A______ à 50% des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 4'827.00, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.00 (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe à CHF 48'074.”
“19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14285/2023 AARP/259/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2024 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelante et intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/40/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, et C______, partie plaignante, comparant par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 avril 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquittée de diffamation (art. 173 du code pénal [CP]), a constaté qu'elle avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et a ordonné qu'elle soit soumise un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), sous déduction de 281 jours de détention avant jugement. Les premiers juges ont également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). A______ conclut à l'annulation du prononcé du traitement institutionnel et à ce qu'aucune autre mesure au sens de l'art. 59 al. 1 CP ne soit prononcée, à son acquittement des faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence, à sa condamnation pour entrée et séjour illégaux, insoumission à une décision de l'autorité ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende. Elle conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Il semble à teneur de sa déclaration d'appel qu'elle conteste également les faits qualifiés d'injure. b. Le MP forme un appel joint concluant à ce qu'il soit constaté que A______ a commis les faits qualifiés de diffamation décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il conclut également au rejet de l'appel principal. c.a. Selon la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : - à Genève, le 14 avril 2023, elle a posté la publication publique suivante sur son profil FACEBOOK, illustrée par une photographie d'épées : "les armes pour D______.”
“86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/145/2024 ACPR/214/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 mars 2024 Entre A______, actuellement détenu à Etablissement fermé de B______, ______, agissant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 mars 2024, A______ recourt contre le jugement du 29 février précédent, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle. Il déclare faire recours et demande sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 septembre 2023, le Tribunal correctionnel a condamné A______, ressortissant du Togo né en 1991, à une peine privative de liberté de 2 ans, dont à déduire 352 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 1 et 2 let. c CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. Le Tribunal a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Il lui était reproché d'avoir en avril 2022, frappé un homme, dans la rue, allant jusqu'à lui casser la mâchoire; en août 2022, frappé une femme allant jusqu'à lui provoquer une immobilisation de l'épaule; entre octobre 2021 et septembre 2022, porté diverses atteintes à l'intégrité physique de sa compagne, notamment lorsqu'elle était enceinte. Pour prononcer la mesure ambulatoire, le Tribunal correctionnel s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise psychiatrique établi par le CURML le 28 mars 2023 qui a diagnostiqué chez A______ un trouble léger de la personnalité avec traits dyssociaux prédominants. L'expertisé présentait un risque faible à moyen de récidive d'infractions violentes générales, et moyen à élevé de commettre des infractions contre l'intégrité corporelle de sa compagne. Il ne présentait pas de risque particulier de commettre des infractions contre les biens. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire permettrait de diminuer le risque de récidive. b. A______ se trouve actuellement en exécution de cette peine privative de liberté ainsi que de celle de substitution de 4 jours, en conversion d'une amende de CHF 400.”
“1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) et de refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision et le 12 mars 2020 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne D______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne D______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à I______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à J______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation déposées par D______. Ordonne la confiscation et la destruction de la cuillère en bois et de la barre en fer figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Condamne D______, à raison de 2/3, et A______, à raison de 1/3, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'258.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16278/2021. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP) pour les faits visés aux paragraphes 1, 3 et 4 à 6 du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminé (art. 119 al. 1 LEI). Acquitte A______ de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les faits décrits aux paragraphes 2 et 4 du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mars 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Ordonne la confiscation et la destruction de téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'465.20 l'indemnité de procédure de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'611.30, y compris un émolument de base et un émolument complémentaire de jugement totalisant CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1333/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13244/2021. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 2 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 129 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 40.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à D______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la remise à la fourrière, comme cycle trouvé, du vélo électrique sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la remise au service des objets trouvés du bonnet figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'520.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Statuant le 8 avril 2022 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'515.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.”
“172ter RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13244/2021 AARP/96/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1333/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1333/2021 du 1er novembre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 2 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 200.-. Le TP a également ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) et la restitution à leurs ayant-droit, lorsqu'ils seront connus, du vélo électrique et du bonnet saisis. A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement de toutes les infractions sauf la rupture de ban et au prononcé d’une peine conforme au nouveau verdict sollicité. Il conclut également à la restitution du vélo et du bonnet. b. Selon l'acte d'accusation du 28 septembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : A tout le moins au début du mois de mai 2021, A______ a pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève et en Valais, à Sion, et y a séjourné jusqu'au 30 juin 2021, date de son interpellation, alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de trois ans prononcée le 5 mai 2020. Le 30 juin 2021, A______ a refusé d'obtempérer aux ordres de la police qui tentait de procéder à son interpellation, en prenant la fuite en direction de la rue de Bourgogne, sur l'avenue Soret, la rue de la Dôle, l'entrée du parc des Délices, puis la rue de Lyon en direction de la rue de la Prairie où il a été finalement arrêté.”
Die nicht obligatorische Landesverweisung zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Bei den übrigen Delikten wird im Einzelfall in der Regel eine erhebliche Schwere der Tat und eine negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht verlangt, damit die Landesverweisung indiziert ist.
“Rechtliche Grundlagen Das Gericht kann einen Ausländer für drei bis 15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 59-61 oder 64 angeordnet wird (Art. 66abis StGB). Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a StGB vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine Landesverweisung zu verhängen ist, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen und Vergehen grundsätzlich eine erhebliche Schwere vorliegen und im Einzelfall die negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht diese Massnahme indizieren muss (vgl. Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar StGB/JStG, 21. Aufl. 2022, N 1 zu Art. 66abis StGB; vgl. auch amtl. Bulletin Ständerat 2014 S. 1237 und S. 1253). Wie jeder staatliche Entscheid hat die nicht obligatorische Landesverweisung unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 2 und 3 BV) zu erfolgen. Das Gericht hat die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegen die privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz abzuwägen. Die erforderliche Interessenabwägung entspricht den Anforderungen von Art. 8 Ziff.”
“Die ergänzenden Ausführungen des Sachverständigen anlässlich der Hauptverhandlung würden nicht im Widerspruch zum Gutachten stehen, und es sei keine unvollständige oder einseitige Aufarbeitung ersichtlich. Der Sachverständige habe Alternativen zu einer stationären Massnahme geprüft und dargelegt, weshalb er diese verwerfe. Die Würdigung der Verhältnismässigkeit einer Massnahme sei die Aufgabe des Gerichts, nicht diejenige des Gutachters. Aufgrund der gutachterlichen Ausführungen sei davon auszugehen, dass der Berufungskläger an einer schweren, strafrechtlich relevanten, behandlungsbedürftigen und grundsätzlich behandelbaren psychischen Störung leide. Eine ambulante Behandlung komme gestützt auf die Ausführungen des Gutachters nicht in Betracht und es würden geeignete Einrichtungen für eine stationäre Therapie bestehen. Auch sei eine stationäre Massnahme in Würdigung der Intensität der Anlasstat als verhältnismässig zu bewerten. Sie erscheine indessen nicht erforderlich, zumal mit dem Vollzug der Landesverweisung eine räumliche Trennung von der Privatklägerin erfolge. Die vorliegend zu Anwendung gelangende, nicht obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB ziele insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Erforderlich sei hier eine erhebliche Schwere der Delikte sowie eine Legalprognose, welche die Landesverweisung im Einzelfall aus spezialpräventiver Sicht indizieren würde. Auch in Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit wären vorliegend Taten von erheblicher Schwere zu beurteilen. Es handle sich um einen hartnäckigen, unbelehrbaren Wiederholungstäter und dem Berufungskläger müsse eine schlechte Prognose gestellt werden. Die familiären Interessen würden vorliegend nicht schwer wiegen, zumal keine intakte Beziehung zwischen dem Berufungskläger und seinen Kindern bestehe. Er habe kein ernsthaftes, von der Exfrau unabhängiges Interesse am Kontakt mit seinen Söhnen gezeigt, und sein Verhalten habe zu einer Gefährdung des Kindeswohls geführt. Nebst der Kindsmutter und den Kindern würden keine familiären oder sozialen Verbindungen zur Schweiz bestehen. Der Berufungskläger habe einen prägenden Teil seines Lebens in seinem Heimatland verbracht und zwischen 2011 und 2014 während rund 2,5 Jahren dort gelebt, wo er auch über ein familiäres und soziales Netz verfüge.”
Entscheidet das zuständige Strafgericht ausdrücklich, dass eine Ausweisung nach Art. 66abis StGB nicht zu erlassen ist, bindet diese gerichtliche Feststellung das SEM und es verliert die Kompetenz, eine Einreiseverbotsmassnahme von drei Jahren oder mehr zu verfügen. Ein blosser impliziter Verzicht der Strafbehörden (z. B. durch eine Strafbefehlsverfügung der Staatsanwaltschaft oder dadurch, dass das Strafgericht die Frage nicht anspricht) bindet das SEM hingegen nicht notwendigerweise; in solchen Fällen behält das SEM seine Zuständigkeit.
“sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art. 66abis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d'entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l'expulsion non obligatoire n'a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l'art. 66abis CP, respectivement omettent d'aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n'estime pas nécessaire de déférer l'affaire au juge pénal pour qu'il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l'ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l'expulsion, retient explicitement qu'il n'y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans ou plus. 6.4 En l'espèce, aucun chef d'accusation retenu dans les différentes condamnations dont a fait l'objet l'intéressé en lien avec des faits qui se sont produits en particulier après le 1er octobre 2016 (cf. consid. A.b, A.i et 6.1 supra), ne concernait des infractions conduisant à une expulsion obligatoire au sens de l'art.”
Bei Art. 66abis StGB besteht keine Mindeststrafhöhe. Eine fakultative Landesverweisung bei einer Verurteilung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe ist nicht von vornherein als unverhältnismässig zu erachten; sie ist im Einzelfall anhand einer Verhältnismässigkeitsprüfung und einer Interessenabwägung zu beurteilen.
“Art. 66abis StGB setzt keine Mindeststrafhöhe voraus (Urteile 7B_457/2023 vom 14. März 2024 E. 4.2.2; 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_224/2022 vom 16. Juni 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Demnach ist die nicht obligatorische Landesverweisung einer aufenthaltsberechtigten Person bei einer Verurteilung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe nicht grundsätzlich als unverhältnismässig zu betrachten, sondern anhand einer Verhältnismässigkeitsprüfung zu beurteilen (vgl. Urteile 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1; 6B_528/2020 vom 13. August 2020 E. 3.3 mit Hinweisen; 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.3). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die nicht obligatorische Landesverweisung gerade in Fällen zur Anwendung gelangen, bei denen es um Gesetzesverstösse von geringerer Schwere, aber dafür um wiederholte Delinquenz geht (Urteile 7B_148/2022 vom 19. Juli 2023 E. 3.1; 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_429/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.1.1; je mit Hinweisen).”
“Art. 66abis StGB setzt keine Mindeststrafhöhe voraus (Urteile 7B_457/2023 vom 14. März 2024 E. 4.2.2; 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_224/2022 vom 16. Juni 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Demnach ist die nicht obligatorische Landesverweisung einer aufenthaltsberechtigten Person bei einer Verurteilung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe nicht grundsätzlich als unverhältnismässig zu betrachten, sondern anhand einer Verhältnismässigkeitsprüfung zu beurteilen (vgl. Urteile 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1; 6B_528/2020 vom 13. August 2020 E. 3.3 mit Hinweisen; 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.3). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die nicht obligatorische Landesverweisung gerade in Fällen zur Anwendung gelangen, bei denen es um Gesetzesverstösse von geringerer Schwere, aber dafür um wiederholte Delinquenz geht (Urteile 7B_148/2022 vom 19. Juli 2023 E. 3.1; 6B_129/2022 vom 5. April 2023 E. 2.2; 6B_429/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.1.1; je mit Hinweisen).”
Gegen eine nach Art. 66abis StGB zu treffende Landesverweisung kann sprechen, wenn das Verschulden relativ leicht ist. Ebenso können besondere persönliche oder familiäre Bindungen im Aufenthaltsstaat die Anordnung einer Landesverweisung entgegenstehen; dies wird in der Praxis insbesondere bei nicht sehr schweren Betäubungsmitteldelikten berücksichtigt.
“Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen. A.b Mit nämlichem Urteil wurde ebenso der Mitbeschuldigte B. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von acht Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 1. Oktober 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 69 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde wiederum nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer II). A.d Schliesslich wurde auch D. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit.”
“November 2018 E. 2.6, mit Hinweis). Die nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB erlaubt es dem Gericht, auch neben dem in Art. 66a StGB enthaltenen Deliktskatalog, einen ausländischen Täter des Landes zu verweisen, wenn dieser ‒ wie vorliegend der Fall ‒ wegen eines Verbrechens oder Vergehens zu einer Strafe verurteilt worden ist. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a vorgibt, welche Delikte zwingend eine Landesverweisung nach sich ziehen, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen oder Vergehen eine erhebliche Schwere gegeben sein muss, damit eine Landesverweisung auszusprechen ist (Heimgartner, in: Donatsch (Hrsg.)/Heimgartner/Isenring/Weder, Kommentar StGB, 20. Auflage 2018, Art. 66abis N 1). Da der Katalog der obligatorischen Landesverweisung Verbrechen und Vergehen von sehr unterschiedlicher Qualität beinhaltet, ist nicht leicht zu eruieren, ob ein nicht im Katalog enthaltenes Vergehen den erforderlichen Schweregrad erreicht. Für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB spricht, dass bei Betäubungsmitteldelikten nach der Praxis des EGMR regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts als gegeben erachtet wird, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen (BGE 139 I 16 E. 2.2.2 S. 20; Urteil 6B_680/2018 vom 19. September 2018 E. 1.4). Gegen die Anordnung einer Landesverweisung spricht hingegen im vorliegenden Fall, dass lit. o. des Deliktskatalogs der obligatorischen Landesverweisung die Landesverweisung wegen Drogendelikten ausschliesslich bei einer Widerhandlung gegen Art. 19 Abs. 2 BetmG vorsieht, also ausschliesslich bei Verbrechen. Es ist deshalb fraglich, ob die Landesverweisung im Zusammenhang mit Drogendelikten mithilfe von Art. 66abis auf die Vergehen ausgedehnt werden sollte. Im konkret vorliegenden Fall erscheint dies jedenfalls nicht angezeigt. Zwar handelt es sich bei den aufgefundenen Betäubungsmitteln nicht mehr um Kleinstmengen, das Verschulden des Beschuldigte als offensichtlicher Konsumdealer wiegt aber relativ leicht, und eine grosse Gefahr ging nicht von ihm aus, was sich denn auch in der Freiheitsstrafe von lediglich 9 Monaten zeigt, welche ausserdem die Verstösse gegen das Ausländergesetz beinhaltet.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde in mehreren Fällen eine Ausweisung von 3 Jahren angeordnet; das betrifft auch Situationen mit vergleichsweise kurzen Freiheitsstrafen bzw. mit Ersatzfreiheitsstrafen.
“Arrête à CHF 1'148.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Révoque les sursis octroyés les 7 novembre 2022 et 15 novembre 2022 par le Ministère public de Genève et le 9 décembre 2022 par l'Untersuchungsamt D______ (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 20 novembre 2023 par le TAPEM de Genève (art. 89 al. 2 CP) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation de la carte de requérant d'asile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 22 janvier 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'144.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'121.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. […] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146620231012 du 12 octobre 2023, de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 43933420231203 du 3 décembre 2023, de la cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4317420231013 du 13 octobre 2023, de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 38552420221220 du 20 décembre 2022 et des câbles électriques figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art.”
“Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'056.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 2'231.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 837.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'449.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
Eine bereits längere Freiheitsentziehung kann bei der Neubewertung der Resozialisierungsprognose als günstiges Indiz gewichtet werden und so bei der Prüfung einer nicht obligatorischen Ausweisung nach Art. 66abis StGB zugunsten des Ausländers berücksichtigt werden.
“Reste la question de la révocation du précédent sursis, qui doit s'apprécier à l'aune de la peine ferme nouvellement arrêtée, étant rappelé que l'appelant a déjà purgé les 60 jours de peine privative de liberté infligés en première instance, qu'il reste détenu aux fins de purger d'autres écrous et qu'il devra encore purger 60 jours à l'entrée en force du présent arrêt (soit la peine à laquelle il a été condamné le 7 février 2021, dans la mesure où la détention avant jugement subie dans la présente procédure sera à décompter sur la peine infligée). La longue détention à ce jour de l'appelant, et qui va se poursuivre, lui apparaît comme profitable dans le réexamen du pronostic. Compte tenu de son comportement en exécution de peine et de sa récente amélioration de santé par la diminution du dosage de son traitement de substitution, conservant la confiance de K______, il est en effet permis de penser que son amendement sera suffisant pour ne pas sceller de manière univoque la question de la révocation du sursis et le conduire cette fois, au vu de son envie de s'en sortir, à mettre en œuvre de manière concrète ses projets à sa sortie de détention. Une récidive serait d'autant moins à craindre qu'il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse (cf. consid. 3 infra). Il sera dès lors renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 février 2021. L'amende de CHF 100.- infligée par le premier juge pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, non critiquée par le MP, sera confirmée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art.”
Bei einer möglichen Ausweisung ist frühzeitig zu prüfen, ob Pflichtverteidigung nach Art. 130 StPO gegeben ist. Eine solche Pflicht kann auch bestehen, wenn die Ausweisung fakultativ nach Art. 66abis StGB in Betracht kommt. Massgeblich sind die konkreten Umstände des Einzelfalls und mögliche Folgen (z. B. die Aufhebung einer bedingten Strafe).
“Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24). Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.”
Bei Bagatellstraftaten, bei denen unter Berücksichtigung der Umstände mit einer voraussichtlich kurzen Strafe (z. B. deutlich unter einem Jahr) zu rechnen ist, rechtfertigt sich eine Ausweisung nach Art. 66abis StGB in der Regel nicht. Bei Übertretungen ist die Anordnung einer Landesverweisung ausgeschlossen; entsprechende Anträge sind nicht zu verfolgen.
“, non è decisiva la sanzione massima prevista dalle norme applicabili nel caso specifico, bensì la pena (o eventualmente la misura) ragionevolmente prevedibile tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto. Nello specifico è manifesto che il magistrato inquirente abbia escluso l’applicazione dell’art. 130 CPP, avendo precisato che – allo stadio attuale della procedura – l’ipotesi di reato a carico dell’imputato si limiti alla truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP in relazione al preteso furto del veicolo e avendo peraltro reputato che la fattispecie in esame rientrasse nei casi bagatellari. Se ne deduce che, ad oggi, nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico dovesse prospettare una condanna a carico di RE 1, la proposta di pena sarebbe sicuramente inferiore a un anno (art. 130 lit. b CPP). Non vi è nemmeno un imminente rischio di espulsione per l’imputato giusta l’art. 130 lit. b CPP, considerato come il reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP non sia contemplato dall’art. 66a CP, disposizione che come l’art. 66abis CP, presuppone, tra l’altro, una condanna dello straniero (cfr. BSK StGB – M. ZURBRÜGG / C. HRUSCHKA, op. cit., art. 66a CP n. 2 ss. e art. 66abis CP n. 2). Va inoltre tenuto presente che, ad oggi, in considerazione della pena prospettata, il procuratore pubblico sembra essere intenzionato a risolvere la questione, se del caso, con l’emanazione di un decreto di accusa a carico dell’imputato, escludendo dunque un eventuale provvedimento di espulsione a carico di RE 1 (cfr. consid. 2.1.3.). Ne discende che, allo stadio attuale della procedura, nel caso in disamina non si giustifica in alcun modo una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP. 4. 4.1. Il reclamante reputa come il decreto impugnato non sia nemmeno condivisibile sotto il profilo dell’art. 132 cpv. 2 CPP, poiché il magistrato inquirente non ha indicato per quale ragione si tratterebbe di un caso senza particolari difficoltà in fatto e in diritto, essendo tra l’altro alla presenza di una fattispecie non chiara.”
“Landesverweisung Der Beschuldigte ist wegen eines leichten Falles von Art. 148a StGB schuldig zu sprechen, wobei es sich um eine Übertretung handelt. Bei Übertretungen ist die Anordnung einer Landesverweisung ausgeschlossen (Art. 66abis StGB e contrario; Art. 105 Abs. 1 StGB). Auf den entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft ist daher nicht einzutreten.”
Liegt bereits eine migrationsrechtliche Einreisesperre oder eine vergleichbare Massnahme vor, kann die Anordnung einer zusätzlichen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB als unverhältnismässig angesehen werden, weil damit das migrationsrechtliche Einreiseverbot faktisch verlängert würde.
“Strittig ist schliesslich die Anordnung einer (fakultativen) Landesverweisung. Der Berufungskläger sei nach seiner Haftentlassung aus der Schweiz weggewiesen worden und es sei eine zweijährige, unterdessen rechtskräftige, Einreisesperre verhängt worden. Somit entfalle das öffentliche Interesse an der Aussprache einer Landesverweisung, da das migrationsrechtliche Einreiseverbot dadurch unverhältnismässig verlängert werde (Berufungsbegründung S. 4, Akten S. 458 und Beilage, Akten S. 459). Die Vorinstanz begründete die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB mit dem von Delinquenz geprägten Vorleben des Berufungsklägers, seiner Unbelehrbarkeit und den fehlenden persönlichen und beruflichen Verbindungen zur Schweiz. Die Vorinstanz erachtete eine Dauer von 3 Jahren als angemessen (angefochtenes Urteil S. 12, Akten S. 402).”
Fehlende persönliche oder berufliche Bindungen können bei der Bemessung der Dauer einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB gewichtend sein. Gerichtliche Entscheide führen dies in konkreten Fällen zur Festlegung vergleichsweise kurzer Dauern (z. B. 5 Jahre in einem Fall; 3 Jahre in einem anderen).
“Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, compte tenu de la condamnation des intimés pour vol en bande, ces derniers tombent sous le coup d'une expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve clairement pas d'application, faute d'intérêt des prévenus à demeurer en Suisse, pays dans lequel il ne sont venus que pour commettre des infractions et où ils n'ont aucune attache, ce qui aurait d’ailleurs conduit au prononcé d’une expulsion non-obligatoire (art. 66abis CP) si les conditions de l’art. 66a CP n’avaient pas été réalisées. Afin de tenir compte de l'absence d'antécédents de A______, une expulsion de cinq ans sera prononcée à son encontre. Le risque de récidive de C______ est particulièrement élevé au vu de ses antécédents, de sorte qu'une expulsion de plus longue durée doit être prononcée à son encontre afin de protéger l'ordre public. Une expulsion pour une durée de huit ans est proportionnée. L'appel du MP sera dès lors également admis sur ce point. Les intimés étant ressortissants d’un futur Etat Schengen, il n’y a pas lieu à inscription de l’expulsion au SIS. 5. Les intimés succombent intégralement et supporteront les frais de la procédure d'appel par moitié chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, aucun motif ne justifie de revoir les frais de première instance. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“Strittig ist schliesslich die Anordnung einer (fakultativen) Landesverweisung. Der Berufungskläger sei nach seiner Haftentlassung aus der Schweiz weggewiesen worden und es sei eine zweijährige, unterdessen rechtskräftige, Einreisesperre verhängt worden. Somit entfalle das öffentliche Interesse an der Aussprache einer Landesverweisung, da das migrationsrechtliche Einreiseverbot dadurch unverhältnismässig verlängert werde (Berufungsbegründung S. 4, Akten S. 458 und Beilage, Akten S. 459). Die Vorinstanz begründete die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB mit dem von Delinquenz geprägten Vorleben des Berufungsklägers, seiner Unbelehrbarkeit und den fehlenden persönlichen und beruflichen Verbindungen zur Schweiz. Die Vorinstanz erachtete eine Dauer von 3 Jahren als angemessen (angefochtenes Urteil S. 12, Akten S. 402).”
In den zitierten Entscheiden wurde die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB ausdrücklich nicht in das Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen. Daraus ergibt sich, dass die Gerichte in den dokumentierten Fällen von einer Eintragung abgesehen haben.
“im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 17 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 7). Demgegenüber wurde C. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 8). C. wurde zudem in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen. Es wurde angeordnet, dass die Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wird (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde D.des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9. Mai 2020 bis zum 18. Februar 2021 in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 10). Hingegen wurde D. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 11). Überdies wurde D. in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen, wobei kein Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet wurde (Dispositiv-Ziffer 12). Darüber hinaus entschieden die Vorderrichter über die Beschlagnahmegüter, wobei teils eine Anrechnung des beschlagnahmten Bargelds an die Verfahrenskosten (Dispositiv-Ziffer 13), teils ein Einzug gemäss Art. 69 StGB zur Verwertung bzw. Vernichtung (Dispositiv-Ziffer 14), teils ein Verbleib bei den Akten (Dispositiv-Ziffer 15) sowie teils ein Einzug zur Vernichtung nach Rechtskraft des Urteils (Dispositiv-Ziffer 16) angeordnet wurde. Überdies wurde die Schadenersatzforderung der E. AG (nachfolgend: Privatklägerin) in der Höhe von Fr. 6‘500.-- auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 17). Die Gerichtsgebühr der Vorinstanz wurde auf Fr. 16'000.-- festgelegt, wobei sie in Bezug auf die Beschuldigten zu je einem Viertel aufgeteilt wurde (Dispositiv-Ziffer 22). So wurden dem Beschuldigten A.in Anwendung von Art. 426 Abs.”
“2 BetmG wurde aber von einer Bestrafung abgesehen (Dispositiv-Ziffer 4). Des Weiteren wurde B. von den Vorwürfen des Hausfriedensbruchs und der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit durch Motorfahrzeugführer freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde auch B. in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen, wobei kein Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet wurde (Dispositiv-Ziffer 6). Ferner wurde C.des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9. Mai 2020 bis zum 18. Februar 2021 in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 17 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 7). Demgegenüber wurde C. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 8). C. wurde zudem in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen. Es wurde angeordnet, dass die Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wird (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde D.des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9. Mai 2020 bis zum 18. Februar 2021 in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 10). Hingegen wurde D. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 11). Überdies wurde D. in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen, wobei kein Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet wurde (Dispositiv-Ziffer 12). Darüber hinaus entschieden die Vorderrichter über die Beschlagnahmegüter, wobei teils eine Anrechnung des beschlagnahmten Bargelds an die Verfahrenskosten (Dispositiv-Ziffer 13), teils ein Einzug gemäss Art.”
“Es wurde angeordnet, dass die Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wird (Dispositiv-Ziffer 3). B. wurde ebenfalls des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9. Mai 2020 bis zum 18. Februar 2021 in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt. Zudem wurde B. gemäss Art. 19a Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz; SR 812.121) der Widerhandlung im Sinne des Eigenkonsums schuldig erklärt. Gemäss Art. 19a Ziff. 2 BetmG wurde aber von einer Bestrafung abgesehen (Dispositiv-Ziffer 4). Des Weiteren wurde B. von den Vorwürfen des Hausfriedensbruchs und der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit durch Motorfahrzeugführer freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde auch B. in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen, wobei kein Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet wurde (Dispositiv-Ziffer 6). Ferner wurde C.des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9. Mai 2020 bis zum 18. Februar 2021 in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 17 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 7). Demgegenüber wurde C. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 8). C. wurde zudem in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen. Es wurde angeordnet, dass die Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wird (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde D.des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9.”
“im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 17 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 7). Demgegenüber wurde C. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 8). C. wurde zudem in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen. Es wurde angeordnet, dass die Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wird (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde D.des versuchten Diebstahls sowie der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und, unter Anrechnung der vom 9. Mai 2020 bis zum 18. Februar 2021 in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug verbrachten Zeit von insgesamt 286 Tagen, zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt (Dispositiv-Ziffer 10). Hingegen wurde D. vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 11). Überdies wurde D. in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen, wobei kein Eintrag der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet wurde (Dispositiv-Ziffer 12). Darüber hinaus entschieden die Vorderrichter über die Beschlagnahmegüter, wobei teils eine Anrechnung des beschlagnahmten Bargelds an die Verfahrenskosten (Dispositiv-Ziffer 13), teils ein Einzug gemäss Art. 69 StGB zur Verwertung bzw. Vernichtung (Dispositiv-Ziffer 14), teils ein Verbleib bei den Akten (Dispositiv-Ziffer 15) sowie teils ein Einzug zur Vernichtung nach Rechtskraft des Urteils (Dispositiv-Ziffer 16) angeordnet wurde. Überdies wurde die Schadenersatzforderung der E. AG (nachfolgend: Privatklägerin) in der Höhe von Fr. 6‘500.-- auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 17). Die Gerichtsgebühr der Vorinstanz wurde auf Fr. 16'000.-- festgelegt, wobei sie in Bezug auf die Beschuldigten zu je einem Viertel aufgeteilt wurde (Dispositiv-Ziffer 22). So wurden dem Beschuldigten A.in Anwendung von Art. 426 Abs.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1562/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20270/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), de conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Révoque la libération conditionnelle accordée le 29 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève avec effet au 10 mai 2019 (solde de peine de six mois, deux semaines et deux jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Révoque le sursis accordé le 15 février 2018 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information SCHENGEN (SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 2'194.90 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'159.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 1'292.-, à la charge de A______. Condamne A______ à 80% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 480.-. Arrête à CHF 940.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal des véhicules.”
Im zitierten Entscheid wurde die Ausweisung nach Art. 66abis StGB bejaht. Das Gericht verwies insbesondere auf wiederholte und vielfältige Delikte sowie auf fehlende Bewilligung und fehlende Integration des Ausländers; persönliche Umstände (z. B. die Geburt eines Kindes) wurden im vorliegenden Fall nicht als mildernd gewertet.
“, sans sursis, par le Ministère public précité, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; ¾ le 5 mars 2019, à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sans sursis exécutoire, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commission répétée), délits contre la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, entrée et séjour illégaux, et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (commission répétée), ainsi qu’à une expulsion selon l’art. 66abis du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); ¾ le 1er novembre 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sans sursis, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour rupture de ban; ¾ le 30 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le Ministère public précité, pour rupture de ban. En particulier, on extrait ce qui suit de l'arrêt du 5 mars 2019, entré en force, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a confirmé son expulsion du territoire suisse (art. 66abis CP) pour une durée de trois ans: "[...] La mise en balance de l'intérêt public impose [...] de prononcer l'expulsion du prévenu [A.________]. En effet, même si comme celui-ci l'affirme, il séjourne en Suisse depuis 2004, il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour, et son parcours délinquant illustre son absence totale d'intégration. Le prévenu n'est pas un simple "sans-papier" venu en Suisse pour y vivre en travaillant. Il a vécu d'expédients et s'est illustré par de nombreuses condamnations. [...] [L]a diversité des biens juridiques violés démontre que le prévenu n'a jamais cherché à s'intégrer et à respecter l'ordre public suisse. Comme déjà évoqué, la naissance de son fils ne l'a pas dissuadé de se livrer à des infractions répétées, démontrant une absence de prise de conscience. Les faits présentement sanctionnés sont graves, tant par leur nature que par leur variété et leur répétition." Il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 17 juillet 2013, que A.”
“, sans sursis, par le Ministère public précité, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; ¾ le 5 mars 2019, à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sans sursis exécutoire, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commission répétée), délits contre la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, entrée et séjour illégaux, et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (commission répétée), ainsi qu’à une expulsion selon l’art. 66abis du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); ¾ le 1er novembre 2021, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sans sursis, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, pour rupture de ban; ¾ le 30 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le Ministère public précité, pour rupture de ban. En particulier, on extrait ce qui suit de l'arrêt du 5 mars 2019, entré en force, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a confirmé son expulsion du territoire suisse (art. 66abis CP) pour une durée de trois ans: "[...] La mise en balance de l'intérêt public impose [...] de prononcer l'expulsion du prévenu [A.________]. En effet, même si comme celui-ci l'affirme, il séjourne en Suisse depuis 2004, il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour, et son parcours délinquant illustre son absence totale d'intégration. Le prévenu n'est pas un simple "sans-papier" venu en Suisse pour y vivre en travaillant. Il a vécu d'expédients et s'est illustré par de nombreuses condamnations. [...] [L]a diversité des biens juridiques violés démontre que le prévenu n'a jamais cherché à s'intégrer et à respecter l'ordre public suisse. Comme déjà évoqué, la naissance de son fils ne l'a pas dissuadé de se livrer à des infractions répétées, démontrant une absence de prise de conscience. Les faits présentement sanctionnés sont graves, tant par leur nature que par leur variété et leur répétition." Il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 17 juillet 2013, que A.”
Die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB ist eine vom Gericht discretionary anwendbare (Kann‑)Massnahme. Sie tritt ergänzend zur ausgesprochenen Strafe bzw. Massnahme hinzu und wird in der Praxis als Bestandteil der zuerkennenden Sanktion angesehen; sie widerspricht damit nicht grundsätzlich dem Verbot der Doppelbestrafung.
“Au vu de ses antécédents et de sa situation personnelle, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, les conditions d’un sursis n’étant pas remplies. L’infraction objectivement la plus grave est la rupture de ban. La première occurrence justifie à elle seule une peine de base quatre mois. Cette peine doit être aggravée de trois mois pour la seconde rupture de ban (peine théorique de quatre mois) et de deux mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (peine théorique de trois mois). C’est donc une peine privative de liberté de neuf mois qui doit être prononcée à l’égard de l’appelant. Celui-ci étant détenu depuis le 29 juillet 2023, sa libération immédiate sera ordonnée. 3.4. L’absence de révocation du sursis accordé le 29 janvier 2020 est acquis à l’appelant. Il ne conteste à raison pas la décision du premier juge de prononcer un avertissement à A______ et de prolonger le délai d'épreuve d'un an, mesures qui seront confirmées. 4. 4.1. L'art. 66a al. 1 let. o CP, qui prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger ayant commis une infraction grave à la LStup, ne trouve pas application. L'art. 66abis CP prévoit toutefois que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p.”
“En mobilisant, à chaque nouvelle interpellation, de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique il cause ainsi un préjudice non négligeable à la collectivité (AARP/299/2023 du 4 septembre 2023 ; AARP/325/2023 du 21 août 2023). La période pénale relative à l'infraction de séjour illégal est de près d'une année, entrecoupée de différentes interpellations. Les règles sur le concours amènent à considérer que l’infraction abstraitement la plus grave est la violation de l’art. 119 LEI, laquelle, au vu de l’attitude de l’appelant, entraîne à elle seule une peine de base de deux mois, laquelle doit être aggravée de deux mois (peine théorique de trois mois) pour tenir compte du séjour illégal. La peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le premier juge doit ainsi être confirmée. 2.3. Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisation pour détention injustifiée seront rejetées, si tant est que, non mentionnées dans la déclaration d'appel, elles soient recevables. 3. 3.1.1 Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?”
“La peine d’ensemble atteint ainsi 25 mois ; compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l’appelant, elle sera ramenée à 24 mois, soit deux ans, pour permettre de l’assortir d’un sursis complet, étant au surplus relevé que c’est la peine maximale que pouvait prononcer le premier juge et que la CPAR ne peut pas la dépasser, étant rappelé qu’elle n’est pas liée par les conclusions du MP (art. 391 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPP), d’autant que la culpabilité a été aggravée sur appel joint de la partie plaignante. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Cela étant, au vu du nombre d’infractions commises et de la longue période pénale, la durée du délai d’épreuve fixée par le premier juge est trop courte. Les enfants de l’appelant étant encore jeunes, il importe qu’il soit convaincu de renoncer à commettre de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve sera donc fixé au maximum légal de cinq ans. Au surplus, l’appelant ne conteste ni le principe ni le montant de l’amende prononcée par le premier juge, qui est adéquate au vu du nombre de contraventions commises et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution qui l’assortit. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G.”
Fällt ein Urteil auf Taten, die sowohl vor als auch nach dem 1.10.2016 begangen wurden, gilt das Übergangsrecht. Sind einzelne Anlasstaten nach dem 1.10.2016 begangen, ist damit die Tatzeitbedingung für die Anwendung von Art. 66abis StGB erfüllt; es ist sodann zu prüfen, welche vor dem 1.10.2016 begangenen Handlungen die Verwaltungsbehörde für ihre Entscheide heranziehen durfte.
“Dès lors que le jugement du 5 juin 2018 du Tribunal correctionnel porte sur des infractions commises avant et après le 1er octobre 2016, le présent cas relève du droit transitoire. Certains actes ayant donc été commis après le 1er octobre 2016, la condition nécessaire pour l'application des art. 66abis CP et 63 al. 3 LEI est réalisée (cf. consid. 2.2). En conséquence, avant d'examiner, le cas échéant, si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont remplies, il s'agit de déterminer si l'autorité administrative pouvait se fonder sur les actes ayant abouti au jugement du 5 juin 2018 et perpétrés avant le 1er octobre 2016 pour ce faire.”
“Dès lors que le jugement du 5 juin 2018 du Tribunal correctionnel porte sur des infractions commises avant et après le 1er octobre 2016, le présent cas relève du droit transitoire. Certains actes ayant donc été commis après le 1er octobre 2016, la condition nécessaire pour l'application des art. 66abis CP et 63 al. 3 LEI est réalisée (cf. consid. 2.2). En conséquence, avant d'examiner, le cas échéant, si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont remplies, il s'agit de déterminer si l'autorité administrative pouvait se fonder sur les actes ayant abouti au jugement du 5 juin 2018 et perpétrés avant le 1er octobre 2016 pour ce faire.”
Für die Vollstreckung einer nach Art. 66abis StGB ausgesprochenen Ausweisung ist die kantonale Behörde zuständig; sie beurteilt zu gegebener Zeit auch die Voraussetzungen der Durchführung und eines allenfalls zu gewährenden Vollstreckungsaufschubs. Die Anwendung von Art. 66d StGB (Verschiebung bei Schutzstatus oder völkerrechtlichen Verboten) ist nach Lehre und Praxis primär im Stadium der Vollstreckung durch die kantonale Behörde vorzunehmen. Die strafrichterliche Kontrolle beschränkt sich auf die rechtskräftige Straf- bzw. Massnahmeentscheidung.
“Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l'espèce, par jugement rendu le 27 septembre 2023, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. L'autorité de recours cantonale a ramené la durée de cette mesure à sept ans et fondé celle-ci sur l'art. 66abis CP. La décision pénale rendue à l'encontre du recourant est entrée en force en date du 20 février 2024, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l'intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi de l'intéressé relèvent de la compétence de l'autorité cantonale. 3.3 C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. 5.1 Pour la même raison, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.”
“Cette attribution résultera en outre de la modification de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LaLEI) en cours, laquelle confère au Département de la sécurité, de l'économie et de la santé, soit pour lui l'OCPM, la compétence pour statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion. Le nouvel art. 5 al. 5 LaCP entraînera ainsi la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur les recours en la matière, par le truchement des art. 40 al. 1 et 42 al. 1 let. a LaCP. 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours a été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Partant, il est recevable. 2. Le recourant n'a pas appelé de son expulsion judiciaire, laquelle est définitive et exécutoire. Il s'oppose à l'exécution de ladite expulsion au motif qu'il aurait déposé plainte pénale contre trois gardiens. Il souhaitait pouvoir rester en Suisse à tout le moins jusqu'à l'audience de jugement. 2.1. L'art. 66abis CP stipule que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 2.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Bien que la doctrine soit divisée sur l'applicabilité de cette norme à une expulsion facultative, dite disposition a vocation à n'être mise en oeuvre qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente, soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal.”
Fehlt eine tatsächlich gelebte familiäre Beziehung in der Schweiz, hat das Ausweisungsinteresse regelmässig Vorrang. Im zitierten Entscheid wurde die Ausreise in das Herkunftsland als zumutbar erachtet; zugleich wurde darauf hingewiesen, dass dem legitimen Interesse am Wiederaufbau der Beziehung etwa durch die Organisation von Ferienaufenthalten Rechnung getragen werden kann. Vor diesem Hintergrund erwies sich die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB als verhältnismässig.
“Januar 2022) geht hervor, dass die Söhne unter dem Stallking-Verhalten ihres Vaters gelitten hätten, es während der Untersuchungshaft zu einer Entspannung der Situation gekommen sei und die KESB die Sistierung des Besuchsrechts aufrechterhalten habe. Die Kinder würden aktuell keinen Kontakt zu ihrem Vater wünschen. Daraus folgt, dass keine tatsächlich gelebte, familiäre Beziehung in der Schweiz besteht, die einen vorrangigen verfassungs- oder konventionsrechtlichen Aufenthaltsanspruch vermitteln könnte. Aufgrund der sprachlichen und familiären Beziehungen zu seinem Heimatland ist eine Ausreise nach Tunesien für den Berufungskläger ohne weiteres zumutbar. Zumal die Söhne des Berufungsklägers während längerer Zeit ebenfalls in Tunesien bei der Familie ihres Vaters gelebt haben, kann dem legitimen Interesse am Wiederaufbau einer Beziehung zu den Kindern mit der Organisation von Ferienaufenthalten angemessen Rechnung getragen werden. Im Ergebnis überwiegen die fremdenpolizeilichen Interessen mithin dasjenige des Berufungsklägers an einem Verbleib in der Schweiz, weshalb sich die Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB als verhältnismässig erweist. Das vorinstanzliche Urteil ist daher in diesem Punkt in Abweisung der Berufung des Beschuldigten zu bestätigen.”
Bei Ablehnung des Antrags auf Report der Vollstreckung einer Ausweisung nach Art. 66d bzw. einer nicht obligatorischen Ausweisung nach Art. 66abis muss die Entscheidung der gerichtlichen Überprüfung zugänglich sein. Die verweigerte Aufschiebung/der verweigerte Report gilt als Entscheidung über die Vollstreckung einer strafrechtlichen Massnahme und ist demnach in der Strafrechtspflege anfechtbar; dabei wird dem Staatsanwalt Parteistellung zugesprochen.
“Il risque de priver des condamnés s'étant vu refuser un report de l'exécution de l'expulsion pénale de la possibilité de recourir contre une telle décision, puisque les autorités de recours pénale et administrative genevoises se déclarent toutes deux incompétentes sur ce point, situation qui est contraire à la garantie d'accès au juge prévu par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L'action formée par la CPR est par conséquent recevable. 2) L'objet du litige a trait à la question de savoir qui de la CPR ou du TAPI est l'autorité judiciaire habilitée à connaître, sur recours et en l'absence de disposition légale expresse, des décisions en matière de report de l'exécution de l'expulsion prononcées par l'OCPM en application de l'art. 66d CP, aucune de ces deux autorités ne s'estimant compétente en la matière. Bien que l'art. 66d CP n'évoque pas explicitement le report d'une expulsion non obligatoire, prononcée en application de l'art. 66abis CP (Michel DUPUIS / Laurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Séverine BERGER / Miriam MAZOU / Virginie RODIGARI (éd.), Petit commentaire du CP, 2e édition, 2017, n. 6 ad art. 66d), la possibilité d'un report d'une expulsion facultative est admise par la pratique, comme l'attestent les faits ayant conduit la CPR à saisir la chambre de céans de la présente action. Une décision doit bien être rendue sur une demande de report d'une expulsion non obligatoire, et il faut qu'elle soit sujette à contestation, en vertu de la garantie constitutionnelle d'accès au juge (art. 29a Cst.). Une telle décision relève de l'exécution d'une mesure pénale, à l'égal d'une décision sur une demande de report d'une expulsion obligatoire. La voie de contestation doit être logiquement la même dans les deux cas. Ainsi, au regard de la trame de fond de l'action de la CPR, qui est constituée de quatre cas de refus du report d'une expulsion pénale non obligatoire, dont ceux de MM. C______ et D______ encore pendants devant la CPR, il se justifie de comprendre l'action de cette dernière comme portant sur la juridiction compétente pour trancher des recours dirigés contre des refus de report d'expulsion pénale tant obligatoire au sens de l'art.”
“B______ a transmis le recours au TAPI, lequel l'a, par jugement du 9 mai 2019 (JTAPI/427/2019), déclaré irrecevable. La CPR était compétente pour connaître des recours contre les mesures d'expulsion, de sorte que sa compétence devait également être donnée s'agissant des décisions de non-report d'expulsion qui relevaient aussi de l'exécution d'une mesure pénale, notamment dans un souci de cohérence, étant précisé que l'interprétation historique, téléologique et systématique des dispositions légales applicables conduisait au même résultat, ce que confirmait la doctrine. Puisque la mise en oeuvre de l'art. 66d CP ne relevait pas du droit des étrangers mais de l'exécution d'une mesure pénale prononcée en application du droit pénal, le TAPI, qui ne disposait que d'une compétence d'attribution, n'était pas compétent pour connaître du recours. 3) a. Le 13 juin 2019, Monsieur C______ a été condamné par le Tribunal de police notamment à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66abis CP. b. Par décision du 15 octobre 2019, l'OCPM a refusé le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire de M. C______. Était indiquée comme voie de droit le recours à la CPR. c. Par arrêt du 11 novembre 2019 (ACPR/3______), la CPR a déclaré le recours de M. C______ irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans ses précédents arrêts. d. À la suite d'un recours formé par le Ministère public et M. C______, le Tribunal fédéral a, le 29 novembre 2019 (6B_1313/2019 et 6B_1340/2019), annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la CPR pour nouvelle décision. L'expulsion au sens des art. 66a à 66d CP était une institution relevant du droit pénal, soit une mesure pénale. Dès lors, l'art. 66d CP, qui réglait l'exécution de l'expulsion pénale, constituait une norme d'exécution de mesure, dont l'application pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale au plan fédéral. Dans le cadre de celui-ci, l'accusateur public avait qualité de partie, cette qualité devant également lui être reconnue devant l'autorité cantonale précédente.”
“66d), la possibilité d'un report d'une expulsion facultative est admise par la pratique, comme l'attestent les faits ayant conduit la CPR à saisir la chambre de céans de la présente action. Une décision doit bien être rendue sur une demande de report d'une expulsion non obligatoire, et il faut qu'elle soit sujette à contestation, en vertu de la garantie constitutionnelle d'accès au juge (art. 29a Cst.). Une telle décision relève de l'exécution d'une mesure pénale, à l'égal d'une décision sur une demande de report d'une expulsion obligatoire. La voie de contestation doit être logiquement la même dans les deux cas. Ainsi, au regard de la trame de fond de l'action de la CPR, qui est constituée de quatre cas de refus du report d'une expulsion pénale non obligatoire, dont ceux de MM. C______ et D______ encore pendants devant la CPR, il se justifie de comprendre l'action de cette dernière comme portant sur la juridiction compétente pour trancher des recours dirigés contre des refus de report d'expulsion pénale tant obligatoire au sens de l'art. 66a CP que non obligatoire au sens de l'art.66abis CP. 3) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si, comme en l'espèce, le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le juge adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 146 V 87 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 4.6.1 et les références citées). 4) Aux termes de l'art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al.”
Art. 66abis ermöglicht dem Gericht auch bei relativ geringfügigen Straftaten eine Landesverweisung, sofern wiederholte Delikte bzw. Tatserien vorliegen (etwa wiederholte Ladendiebstähle oder mehrfache Sachbeschädigungen). Die Rechtsprechung betont dabei die Möglichkeit, bereits bei Delikten niedriger Intensität zu verweisen, wobei das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten ist.
“; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).”
“Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). Des infractions de faible gravité peuvent suffire à fonder un prononcé de renvoi sur la base de l'art. 66abis CP en présence de réitérations répétées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 consid. 2.2 ; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2). La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1). L'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 6.2. En l'espèce, l'infraction de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour laquelle l'appelant a été condamné est de faible intensité.”
“Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). Des infractions de faible gravité peuvent suffire à fonder un prononcé de renvoi sur la base de l'art. 66abis CP en présence de réitérations répétées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 consid. 2.2 ; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2). La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1). L'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 8.2. Les infractions commises par l'appelant sont certes de faible intensité, cependant, comme il a été mentionné au paragraphe 7.”
“Gegen das erstinstanzliche Urteil haben der Beschuldigte, der Privatkläger und die Staatsanwaltschaft ein Rechtsmittel ergriffen, wobei auf dasjenige des Privatklägers wie vorgängig dargelegt nicht einzutreten ist. Der Beschuldigte richtet seine Berufung gegen sämtliche Feststellungen der Vorinstanz im Hinblick auf die nach deren Auffassung tatbestandsmässig und rechtswidrig begangenen Straftaten sowie die Einweisung in eine geeignete psychiatrische Einrichtung bzw. Massnahmenvollzugseinrichtung (Ziffer 1 des Urteilsdispositivs). Demgegenüber begehrt die Staatsanwaltschaft, es sei festzustellen, dass der Beschuldigte auch in den Fällen 1, 4, 6-23, 50-60 und 62-65 der rektifizierten Anklageschrift vom 12. April 2021 tatbestandsmässig und rechtswidrig mehrfache, teilweise geringfügige Sachbeschädigungen begangen habe (Ziffern 1 und 2 des Urteilsdispositivs), sowie es sei gegen den Beschuldigten gemäss Art. 66abis StGB eine Landesverweisung für die Dauer von 15 Jahren auszusprechen (Ziffer 4 des Urteilsdispositivs). Gestützt auf Art. 404 Abs. 1 StPO bilden damit im vorliegenden Berufungsverfahren nur noch die vorgängig genannten Punkte Gegenstand der richterlichen Überprüfung (vgl. auch Art. 398 Abs. 2 StPO sowie Art. 399 Abs. 4 StPO).”
“Il existait un intérêt public prépondérant à l'expulsion de A______ vu les biens juridiques lésés, ses nombreuses récidives sur une très courte période pénale et l'absence d'effet dissuasif des multiples interpellations dont il avait fait l'objet. A______ n'avait pas d'attache en Suisse et pas d'espoir d'y résider légalement à court ou moyen terme. Le principe de proportionnalité avait été respecté par le premier juge puisqu'il avait renoncé à inscrire l'expulsion dans le SIS, à bon escient compte tenu du fait que A______ bénéficiait d'un titre de séjour italien. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 2.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 2.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
Nach der Praxis (vgl. zit. Rechtsprechung) spricht bei Betäubungsmitteldelikten regelmässig ein öffentliches Interesse an der Beendigung des Aufenthalts für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB, sofern im Aufenthaltsstaat keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen bestehen.
“Die Staatsanwaltschaft wendet zu Recht ein, dass der Beschuldigte die Schweiz bis zum 20. Dezember 2016, bzw. 16. Juni 2017 hätte verlassen müssen und über kein Aufenthaltsrecht verfügt, welches Voraussetzung für die Anwendung des Freizügigkeitsabkommens ist. Wer sich nicht rechtmässig im Sinn des FZA in der Schweiz aufhält, kann auch aus dem den Unionsbürgern von der Schweiz völkervertragsrechtlich eingeräumten Einreiserecht, wie es in BGE 143 IV 97 dargelegt wird, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Das Völkerrecht ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht auf einen systematischen Schutz gegen eine Landesverweisung nach Art. 66a StGB angelegt; das gilt ebenso für das FZA (BGer 6B_1152/2017 vom 28. November 2018 E. 2.6, mit Hinweis). Die nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB erlaubt es dem Gericht, auch neben dem in Art. 66a StGB enthaltenen Deliktskatalog, einen ausländischen Täter des Landes zu verweisen, wenn dieser ‒ wie vorliegend der Fall ‒ wegen eines Verbrechens oder Vergehens zu einer Strafe verurteilt worden ist. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a vorgibt, welche Delikte zwingend eine Landesverweisung nach sich ziehen, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen oder Vergehen eine erhebliche Schwere gegeben sein muss, damit eine Landesverweisung auszusprechen ist (Heimgartner, in: Donatsch (Hrsg.)/Heimgartner/Isenring/Weder, Kommentar StGB, 20. Auflage 2018, Art. 66abis N 1). Da der Katalog der obligatorischen Landesverweisung Verbrechen und Vergehen von sehr unterschiedlicher Qualität beinhaltet, ist nicht leicht zu eruieren, ob ein nicht im Katalog enthaltenes Vergehen den erforderlichen Schweregrad erreicht. Für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB spricht, dass bei Betäubungsmitteldelikten nach der Praxis des EGMR regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts als gegeben erachtet wird, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen (BGE 139 I 16 E.”
Impliziter Verzicht: Ein impliziter Verzicht auf die Verhängung einer fakultativen Landesverweisung (z. B. Erledigung durch Strafbefehl oder Nichterscheinen der Frage im Strafurteil) bindet das Staatssekretariat für Migration (SEM) nicht. Expliziter Verzicht: Ergeht ein ausdrücklicher Verzicht im Rahmen eines Strafbefehlsverfahrens, bindet dies das SEM ebenfalls nicht (Staatsanwaltschaft ist zur Anordnung einer Landesverweisung nicht zuständig). Verzichtet hingegen ein Strafgericht ausdrücklich auf eine fakultative Landesverweisung, verliert das SEM die Zuständigkeit, für dasselbe Delikt ein Einreiseverbot von drei Jahren oder mehr zu verhängen. Zusätzlicher Hinweis: Die Rechtsprechung behandelt auch die Frage der Rechtslücke für Personen ohne Aufenthaltstitel und die reflexartige Unzulässigkeit eines Einreiseverbots bei unwiderruflichem Aufenthaltstitel nach AIG.
“Diese stellt sich wie folgt dar: Der implizite Verzicht auf eine fakultative Landesverweisung in dem Sinne, dass die Staatsanwaltschaft den Fall mit einem Strafbefehl erledigt oder das Strafgericht diese Frage in seinem Urteil nicht behandelt, obwohl es dazu befugt wäre, bindet das SEM nicht (Urteil F-1776/2019 E. 6.4 m.w.H.). Bei einem expliziten Verzicht ist zu unterscheiden. Ergeht er im Rahmen eines Strafbefehlsverfahrens, wird das SEM ebenfalls nicht gebunden, da der Staatsanwaltschaft nach geltendem Recht (Art. 352 Abs. 2 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [StPO, SR 312.0]) die Zuständigkeit fehlt, eine Landesverweisung anzuordnen (Urteil 1776/2019 E. 6.5; vgl. auch Urteil des BGer 2c_728/2021 vom 2. März 2022 E. 5). Verzichtet dagegen ein Strafgericht explizit auf eine fakultative Landesverweisung, verliert das SEM die Zuständigkeit, für dasselbe Delikt ein Einreiseverbot von drei Jahren oder mehr zu verhängen. In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass das Strafgericht eine fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB nur für die Dauer von drei bis fünfzehn Jahren erlassen darf, das SEM jedoch befugt ist, Einreiseverbote von weniger als drei Jahren Dauer anzuordnen. Bestimmte Straftaten erfordern zwar ihrer Natur nach eine Fernhaltemassnahme, ihre Dauer muss jedoch in Nachachtung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes unterhalb der Schwelle von drei Jahren liegen. Das ist beispielsweise der Fall bei Überschreitung der Gültigkeitsdauer eines Schengen-Visums oder bei anderer Zuwiderhandlungen gegen das AIG, wenn das öffentliche Interesse durch die Umstände des Einzelfalls relativiert werden. In solchen Konstellationen kann ein ausdrücklicher Verzicht des Strafrichters das SEM nicht binden, denn das Strafgericht wäre von Gesetzes wegen ohnehin nicht befugt gewesen, eine Landesverweisung von weniger als drei Jahren Dauer auszusprechen (Urteil F-1776/2019 E. 6.5 m.w.H.).”
“Eine vergleichbare Regelung der Zulässigkeit eines Einreiseverbots kennt das AIG nicht. Verfügt jedoch eine straffällige ausländische Person über einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, der aufgrund Art. 62 Abs. 2 AIG bzw. Art. 63 Abs. 3 AIG nicht widerrufen werden kann, dann ist im Sinne einer Reflexwirkung auch ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG unzulässig. Denn eine ausländische Person mit einem gültigen Aufenthaltstitel kann ohnehin nicht mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auf die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die betroffene Person - wie in casu - keinen Aufenthaltstitel besitzt, lässt sich dem AIG weder unmittelbar noch mittelbar eine Antwort entnehmen. In seinem Grundsatzurteil BVGE 2023 VII/7 nahm sich das Bundesverwaltungsgericht dieser Frage im Kontext der fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB an. Es erkannte eine echte Gesetzeslücke, die es modo legislatoris unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele - der Vermeidung des Dualismus und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländerinnen und Ausländern - durch eine differenzierte Regelung schloss (ebenda E. 5 und 6.1-6.2 m.H.). Dabei hielt es unter anderem fest, dass der implizite Verzicht auf eine fakultative Landesverweisung in dem Sinne, dass die Staatsanwaltschaft den Fall mit einem Strafbefehl erledigt oder das Strafgericht diese Frage in seinem Urteil nicht behandelt, obwohl es dazu befugt wäre, das SEM nicht bindet (Urteil F-1776/2019 E. 6.4 m.w.H.).”
“17), gilt es klarzustellen, dass Straf- und Ausländerrecht unterschiedliche Ziele verfolgen, andere Interessen schützen und unabhängig voneinander anzuwenden sind. Während der Straf- und Massnahmenvollzug neben der Sicherheitsfunktion eine resozialisierende beziehungsweise therapeutische Zielsetzung hat, steht für die Migrationsbehörden der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor (weiteren) Straftaten im Vordergrund. Die angefochtene Verfügung führt mit anderen Worten nicht zu einer zusätzlichen Bestrafung (vgl. Urteil des BVGer F-6713/2016 vom 19. Mai 2017 E. 5.2 und 7.5). Schliesslich ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin mit Strafurteil des Regionalgerichts C._______ vom 20. Mai 2022 u.a. wegen eines Betrugsdelikts (Tatzeit: ca. Mitte Dezember 2015 bis im November 2018) und eines Fälschungsdelikts (Tatzeit: 8. August 2018) verurteilt wurde. Diese Taten wurden mehrheitlich nach dem 1. Oktober 2016 begangen und unterliegen nicht der obligatorischen Ausweisung im Sinne vom Art. 66a StGB. Sie sind einer fakultativen Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zugänglich. Aus dem obgenannten Urteil vom 20. Mai 2022 kommt nicht hervor, dass die Strafbehörden auf das Aussprechen einer fakultativen Ausweisung ausdrücklich verzichtet hätten (BVGer-act. 1, Beilage 14). Gemäss den Ausführungen im Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes F-1776/2019 vom 16. November 2022 (zur Publikation vorgesehen) E. 6.4 m.w.H, bleibt das SEM in einer solchen Konstellation befugt, ein Einreiseverbot auszusprechen. Die Beschwerdeführerin liefert keine Argumente, die zu einer Änderung dieser Rechtsprechung veranlassen könnten. Eine Verletzung des Dualismusverbots ist im vorliegenden Fall somit nicht ersichtlich.”
Art. 66abis StGB ist eine Kann‑Vorschrift: Das Gericht kann die fakultative Landesverweisung für drei bis fünfzehn Jahre anordnen oder darauf verzichten. Der Richter verfügt über einen Ermessensspielraum und kann insbesondere auf die nicht obligatorische Landesverweisung ohne weitere Begründung verzichten. Eine angeordnete (nicht obligatorische) Landesverweisung muss jedoch den verfassungs‑ und völkerrechtlichen Anforderungen, namentlich dem Prinzip der Verhältnismässigkeit, genügen.
“- au titre de ses contributions d'entretien, en sus de ses dépenses obligatoires personnelles. Dans cette situation, il convient d'arrêter son jour-amende au montant minimal ordinaire de CHF 30.- (cf. art. 34 al. 2 CP). 6.2.3. Le condamné n'a pas d'antécédent récent. À l'époque des faits, il était d'ailleurs au bénéfice d'une notation moyenne de 4.91 sur 163 avis sur "L______", ce qui laisse penser que son comportement constitue un dérapage isolé eu égard à son activité de montage de meuble. Si son impulsivité marquée et ses modalités de fonctionnement psychique limitant sa compréhension des mouvements psychologiques d'autrui sont des éléments péjorant son pronostic de récidive, ils sont toutefois insuffisants à considérer que celui-ci est défavorable. Partant, il convient de le mettre au bénéfice du sursis complet pendant trois ans. En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans. Son appel est dans cette mesure admis. 7. 7.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 12 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2). S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.”
“Celui-ci étant détenu depuis le 29 juillet 2023, sa libération immédiate sera ordonnée. 3.4. L’absence de révocation du sursis accordé le 29 janvier 2020 est acquis à l’appelant. Il ne conteste à raison pas la décision du premier juge de prononcer un avertissement à A______ et de prolonger le délai d'épreuve d'un an, mesures qui seront confirmées. 4. 4.1. L'art. 66a al. 1 let. o CP, qui prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger ayant commis une infraction grave à la LStup, ne trouve pas application. L'art. 66abis CP prévoit toutefois que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art.”
“Cela étant, au vu du nombre d’infractions commises et de la longue période pénale, la durée du délai d’épreuve fixée par le premier juge est trop courte. Les enfants de l’appelant étant encore jeunes, il importe qu’il soit convaincu de renoncer à commettre de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve sera donc fixé au maximum légal de cinq ans. Au surplus, l’appelant ne conteste ni le principe ni le montant de l’amende prononcée par le premier juge, qui est adéquate au vu du nombre de contraventions commises et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution qui l’assortit. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art.”
“Au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelant de la gravité de ses agissements, de ses antécédents, dont certains spécifiques, du manque de changement notable dans sa situation personnelle et de perspective concrète dans ce sens, dès lors que ses projets de mariage avec W______ ne sont nullement documentés et qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que sa situation administrative pourrait être régularisée à court terme, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à son comportement futur. L'appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens que c'est une peine ferme qui sera infligée à l'appelant. 4.2.4. Le sursis octroyé le 30 mars 2017 ne sera pas révoqué, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire pour dissuader l'appelant de récidiver vu la peine ferme prononcée (art. 46 al. 2 CP). 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art.”
“L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI mériterait une peine équivalente, ramenée à deux mois, au bénéfice du principe d'aggravation. La peine devrait encore être aggravée pour l'entrée et le séjour illégal de deux mois (peine hypothétique de trois mois au vu de la récidive). Le verdict de première instance s'avère ainsi favorable au prévenu et doit être confirmé. Le sursis, acquis à l'appelant, et sa durée de trois ans, adéquate, seront confirmés, de même que la non-révocation du sursis antérieur. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 3.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art.”
Ergeht ein strafgerichtliches Urteil, mit dem nach Art. 66abis StGB eine Ausweisung angeordnet wird, verliert das SEM die Kompetenz, auf Grund derselben Tatbestandselemente eine Einreisesperre zu verfügen. Ein blosses, implizites Verzichten der Strafbehörden auf die Ausweisung (z. B. Einstellung durch Strafbefehl oder Unterlassen der Behandlung der Ausweisungsfrage) bindet das SEM hingegen nicht. Bei einem ausdrücklichen Verzicht der Staatsanwaltschaft bleibt die Kompetenz des SEM in der Regel ebenfalls erhalten; entfällt die Ausweisung hingegen ausdrücklich durch ein Strafgericht, so ist das SEM daran gebunden und verliert die Zuständigkeit für eine Einreisesperre von drei Jahren oder mehr.
“3 Le Tribunal rappelle que, de lege lata, seul le juge pénal est habilité à prononcer une expulsion, le ministère public n'ayant pas cette compétence (art. 352 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Il s'ensuit que le ministère public est obligé de déférer l'affaire à un tribunal pénal s'il estime qu'une expulsion doit être prononcée (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art. 66abis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d'entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l'expulsion non obligatoire n'a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l'art. 66abis CP, respectivement omettent d'aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n'estime pas nécessaire de déférer l'affaire au juge pénal pour qu'il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l'ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l'expulsion, retient explicitement qu'il n'y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans ou plus.”
“Dites autorités ayant renoncé à prononcer une telle mesure, il fallait en prendre acte et ne pas prononcer une interdiction d'entrée, à défaut de réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l'entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal. Tout d'abord, il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision entreprise alors que les autorités pénales ont renoncé à faire application de l'art. 66a bis CP. 6.1 Selon l'art. 67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art.”
“sur ce point arrêt F-1776/2019 précité. consid. 4.4). En outre, le Tribunal de céans a relevé qu'un renoncement implicite des autorités pénales à prononcer une expulsion facultative (en ce sens que le procureur liquide l'affaire par une ordonnance pénale ou que le tribunal pénal ne traite pas cette question dans son jugement alors qu'il serait habilité à le faire) ne lie pas le SEM (cf. arrêt F-1776/2019 précité, consid. 6.4 et références citées). Dans ce dernier arrêt (cf. ibid., consid. 6.6), le Tribunal a résumé les compétences entre les autorités pénales et le SEM comme suit : dans la mesure où les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale sur la base de l'art. 66abis CP, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d'entrée fondée sur les mêmes infractions ; en revanche, il conserve sa compétence dans les constellations où la question de l'expulsion non obligatoire n'a pas été traitée par les autorités pénales, à savoir lorsque celles-ci renoncent implicitement à faire usage de l'art. 66abis CP, respectivement omettent d'aborder cette question ; finalement, lorsque les autorités pénales renoncent explicitement à prononcer une expulsion non obligatoire, il sied de différencier : si le procureur n'estime pas nécessaire de déférer l'affaire au juge pénal pour qu'il prononce une expulsion et en indique explicitement les raisons dans l'ordonnance pénale, cet acte ne sera néanmoins pas de nature à limiter les compétences du SEM en la matière ; en revanche, si une autorité judiciaire, à savoir le tribunal pénal appelé à se prononcer sur l'expulsion, retient explicitement qu'il n'y a pas lieu de rendre cette mesure, le SEM sera lié par cette décision et perdra toute compétence pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans ou plus. 6.4 En l'espèce, aucun chef d'accusation retenu dans les différentes condamnations dont a fait l'objet l'intéressé en lien avec des faits qui se sont produits en particulier après le 1er octobre 2016 (cf. consid. A.b, A.i et 6.1 supra), ne concernait des infractions conduisant à une expulsion obligatoire au sens de l'art.”
Entscheide über den Verweigerungsentscheid eines Reports der Ausweisung nach Art. 66abis StGB gehören zur Ausführung einer strafrechtlichen Massnahme. Sie unterliegen damit der gerichtlichen Überprüfung im Bereich des Strafrechts und sind — aus Gründen der Kohärenz — der gleichen (strafrechtlichen) Beschwerdeinstanz zuzuweisen wie Entscheidungen über obligatorische Ausweisungen.
“66d), la possibilité d'un report d'une expulsion facultative est admise par la pratique, comme l'attestent les faits ayant conduit la CPR à saisir la chambre de céans de la présente action. Une décision doit bien être rendue sur une demande de report d'une expulsion non obligatoire, et il faut qu'elle soit sujette à contestation, en vertu de la garantie constitutionnelle d'accès au juge (art. 29a Cst.). Une telle décision relève de l'exécution d'une mesure pénale, à l'égal d'une décision sur une demande de report d'une expulsion obligatoire. La voie de contestation doit être logiquement la même dans les deux cas. Ainsi, au regard de la trame de fond de l'action de la CPR, qui est constituée de quatre cas de refus du report d'une expulsion pénale non obligatoire, dont ceux de MM. C______ et D______ encore pendants devant la CPR, il se justifie de comprendre l'action de cette dernière comme portant sur la juridiction compétente pour trancher des recours dirigés contre des refus de report d'expulsion pénale tant obligatoire au sens de l'art. 66a CP que non obligatoire au sens de l'art.66abis CP. 3) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si, comme en l'espèce, le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le juge adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 146 V 87 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 4.6.1 et les références citées). 4) Aux termes de l'art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al.”
“B______ a transmis le recours au TAPI, lequel l'a, par jugement du 9 mai 2019 (JTAPI/427/2019), déclaré irrecevable. La CPR était compétente pour connaître des recours contre les mesures d'expulsion, de sorte que sa compétence devait également être donnée s'agissant des décisions de non-report d'expulsion qui relevaient aussi de l'exécution d'une mesure pénale, notamment dans un souci de cohérence, étant précisé que l'interprétation historique, téléologique et systématique des dispositions légales applicables conduisait au même résultat, ce que confirmait la doctrine. Puisque la mise en oeuvre de l'art. 66d CP ne relevait pas du droit des étrangers mais de l'exécution d'une mesure pénale prononcée en application du droit pénal, le TAPI, qui ne disposait que d'une compétence d'attribution, n'était pas compétent pour connaître du recours. 3) a. Le 13 juin 2019, Monsieur C______ a été condamné par le Tribunal de police notamment à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66abis CP. b. Par décision du 15 octobre 2019, l'OCPM a refusé le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire de M. C______. Était indiquée comme voie de droit le recours à la CPR. c. Par arrêt du 11 novembre 2019 (ACPR/3______), la CPR a déclaré le recours de M. C______ irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans ses précédents arrêts. d. À la suite d'un recours formé par le Ministère public et M. C______, le Tribunal fédéral a, le 29 novembre 2019 (6B_1313/2019 et 6B_1340/2019), annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la CPR pour nouvelle décision. L'expulsion au sens des art. 66a à 66d CP était une institution relevant du droit pénal, soit une mesure pénale. Dès lors, l'art. 66d CP, qui réglait l'exécution de l'expulsion pénale, constituait une norme d'exécution de mesure, dont l'application pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale au plan fédéral. Dans le cadre de celui-ci, l'accusateur public avait qualité de partie, cette qualité devant également lui être reconnue devant l'autorité cantonale précédente.”
Bei Bagatellfällen, in denen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände eine zu erwartende Strafe von unter einem Jahr plausibel ist, besteht nach dem Gesagten in derQuelle in der Regel kein unmittelbares Ausweisungsrisiko im Sinne von Art. 66abis StGB. Art. 66abis setzt zudem eine Verurteilung voraus, sodass bei solchen als bagatellartig eingestuften Fällen eine Verweisung meist nicht unmittelbar relevant erscheint.
“, non è decisiva la sanzione massima prevista dalle norme applicabili nel caso specifico, bensì la pena (o eventualmente la misura) ragionevolmente prevedibile tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto. Nello specifico è manifesto che il magistrato inquirente abbia escluso l’applicazione dell’art. 130 CPP, avendo precisato che – allo stadio attuale della procedura – l’ipotesi di reato a carico dell’imputato si limiti alla truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP in relazione al preteso furto del veicolo e avendo peraltro reputato che la fattispecie in esame rientrasse nei casi bagatellari. Se ne deduce che, ad oggi, nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico dovesse prospettare una condanna a carico di RE 1, la proposta di pena sarebbe sicuramente inferiore a un anno (art. 130 lit. b CPP). Non vi è nemmeno un imminente rischio di espulsione per l’imputato giusta l’art. 130 lit. b CPP, considerato come il reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP non sia contemplato dall’art. 66a CP, disposizione che come l’art. 66abis CP, presuppone, tra l’altro, una condanna dello straniero (cfr. BSK StGB – M. ZURBRÜGG / C. HRUSCHKA, op. cit., art. 66a CP n. 2 ss. e art. 66abis CP n. 2). Va inoltre tenuto presente che, ad oggi, in considerazione della pena prospettata, il procuratore pubblico sembra essere intenzionato a risolvere la questione, se del caso, con l’emanazione di un decreto di accusa a carico dell’imputato, escludendo dunque un eventuale provvedimento di espulsione a carico di RE 1 (cfr. consid. 2.1.3.). Ne discende che, allo stadio attuale della procedura, nel caso in disamina non si giustifica in alcun modo una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP. 4. 4.1. Il reclamante reputa come il decreto impugnato non sia nemmeno condivisibile sotto il profilo dell’art. 132 cpv. 2 CPP, poiché il magistrato inquirente non ha indicato per quale ragione si tratterebbe di un caso senza particolari difficoltà in fatto e in diritto, essendo tra l’altro alla presenza di una fattispecie non chiara. 4.2. Si ricorda che il 10.05.2024 a carico, tra l’altro, di RE 1 è stato aperto un procedimento penale per titolo di truffa in relazione alla sua denuncia sporta il 25.”
Die Rechtsprechung zeigt, dass eine Ausweisung nach Art. 66abis auch angeordnet werden kann, wenn statt einer Strafe eine Massnahme nach Art. 59 ff. getroffen wird. Ebenso verhindert ein mit Surse versehenes Strafurteil den Vollzug einer Ausweisung nicht; Gerichte haben wiederholt Ausweisungen trotz laufender Bewährungsfrist angeordnet und durchgesetzt.
“Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 CP). Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement institutionnel, tel que préconisé par l'expert (art. 59 al. 1 CP). Dit que la détention avant jugement subie du 14 juillet 2023 au 26 juin 2024 sera imputée sur la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 28 février 2024 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de A______, si elle ne doit pas être détenue pour une autre cause. Ordonne à A______ de se soumettre à la mesure de substitution suivante, jusqu’à son entrée dans l’établissement d’exécution de la mesure : · interdiction de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière : o tout propos violent ; o tout propos en lien avec G______, C______ et leurs familles. Rappelle à A______ qu'en application de l'article 237 al. 5 CPP, la direction de la procédure peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention pour motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'668.”
“Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 4 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33609020211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33611920211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la restitution à X______ de la somme de CHF 1'824.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la confiscation et leur conservation à titre de moyen de preuve des quittances "Change Migros" figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021. Fixe à CHF 7'341.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'472.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (EUR 3'807.”
“Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 CP). Déclare A______ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juin 2016 par le Ministère public de N______. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 11 juin 2020 (art. 69 et 197 al. 6 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'036.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600, à hauteur de 90%, soit CHF 540.-. Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'392.-. Condamne A______ aux 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'083.50, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 4'904.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“1 LEI), de délits à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ des faits reprochés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation qui sont antérieurs au 19 septembre 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 20 décembre 2021 (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'349.”
Eine nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB kann auch im Zusammenhang mit Betäubungsmittelstraftaten angeordnet werden; dies ist in der Rechtsprechung für Vergehen gegen das Betäubungsmittelrecht dokumentiert. Zugleich betont die Praxis und Lehre, dass die Ausdehnung auf nicht im Katalog von Art. 66a enthaltene Vergehen umstritten ist und persönliche oder familiäre Bindungen des Ausländers das öffentliche Ausweisungsinteresse als gewichtiges Gegengewicht berücksichtigen können.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1094/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9980/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans un région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prononce l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire du 12 mai 2021 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, a été fixée à CHF 6'397.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 890.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'443.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.”
“November 2018 E. 2.6, mit Hinweis). Die nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB erlaubt es dem Gericht, auch neben dem in Art. 66a StGB enthaltenen Deliktskatalog, einen ausländischen Täter des Landes zu verweisen, wenn dieser ‒ wie vorliegend der Fall ‒ wegen eines Verbrechens oder Vergehens zu einer Strafe verurteilt worden ist. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a vorgibt, welche Delikte zwingend eine Landesverweisung nach sich ziehen, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen oder Vergehen eine erhebliche Schwere gegeben sein muss, damit eine Landesverweisung auszusprechen ist (Heimgartner, in: Donatsch (Hrsg.)/Heimgartner/Isenring/Weder, Kommentar StGB, 20. Auflage 2018, Art. 66abis N 1). Da der Katalog der obligatorischen Landesverweisung Verbrechen und Vergehen von sehr unterschiedlicher Qualität beinhaltet, ist nicht leicht zu eruieren, ob ein nicht im Katalog enthaltenes Vergehen den erforderlichen Schweregrad erreicht. Für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB spricht, dass bei Betäubungsmitteldelikten nach der Praxis des EGMR regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts als gegeben erachtet wird, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen (BGE 139 I 16 E. 2.2.2 S. 20; Urteil 6B_680/2018 vom 19. September 2018 E. 1.4). Gegen die Anordnung einer Landesverweisung spricht hingegen im vorliegenden Fall, dass lit. o. des Deliktskatalogs der obligatorischen Landesverweisung die Landesverweisung wegen Drogendelikten ausschliesslich bei einer Widerhandlung gegen Art. 19 Abs. 2 BetmG vorsieht, also ausschliesslich bei Verbrechen. Es ist deshalb fraglich, ob die Landesverweisung im Zusammenhang mit Drogendelikten mithilfe von Art. 66abis auf die Vergehen ausgedehnt werden sollte. Im konkret vorliegenden Fall erscheint dies jedenfalls nicht angezeigt. Zwar handelt es sich bei den aufgefundenen Betäubungsmitteln nicht mehr um Kleinstmengen, das Verschulden des Beschuldigte als offensichtlicher Konsumdealer wiegt aber relativ leicht, und eine grosse Gefahr ging nicht von ihm aus, was sich denn auch in der Freiheitsstrafe von lediglich 9 Monaten zeigt, welche ausserdem die Verstösse gegen das Ausländergesetz beinhaltet.”
Bei der Interessenabwägung ist die Tatsache, dass der Ausländer in der Schweiz geboren oder dort aufgewachsen ist, besonders zu berücksichtigen und kann zugunsten des Verbleibs sprechen. Dies schliesst eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB jedoch nicht generell aus; bei schweren oder wiederholten Straftaten kann eine Verweisung trotz einer solchen Verankerung in der Schweiz gerechtfertigt sein. Massgeblich sind dabei die Intensität der Bindungen an die Schweiz und die Schwierigkeiten einer Wiedereingliederung im Herkunftsland.
“2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; TF 6B_528/2020 précité consid. 3.2). L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66abis CP (Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS 135-2017, p. 398 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s. ; TF 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.”
In der Praxis werden Landesverweisungen gemäss Art. 66abis StGB häufig mit Dauern von drei oder fünf Jahren verhängt. Bei der Bemessung der Dauer ziehen die Gerichte gestützt auf die Rechtsprechung insbesondere das Verschulden bzw. die Schwere der Tat, die konkrete Gefährdung für die öffentliche Ordnung (Rückfall‑/Gefährdungsaspekte) sowie persönliche Verhältnisse und soziale Bindungen des Betroffenen heran. Die Verhältnismässigkeit der Dauer ist dabei ein prüfungsleitender Grundsatz.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4818/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024 (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la gélule et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'113.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10e des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'597.50. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.”
“80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Révoque la libération conditionnelle accordée le 9 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 30 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffres 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______, à concurrence de CHF 70.- (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffres 4 à 5 de l'inventaire n° 1______ et du solde des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la clé figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16278/2021. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP) pour les faits visés aux paragraphes 1, 3 et 4 à 6 du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminé (art. 119 al. 1 LEI). Acquitte A______ de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les faits décrits aux paragraphes 2 et 4 du chiffre 1.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mars 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Ordonne la confiscation et la destruction de téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'465.20 l'indemnité de procédure de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'611.30, y compris un émolument de base et un émolument complémentaire de jugement totalisant CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/339/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/275/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'067.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque la libération conditionnelle octroyée le 19 août 2021 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de 140 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 3 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'159.00 (art. 426 al. 1 CPP). Met à la charge d'A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Fixe à CHF 3'280.00 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art.”
“Cette peine doit être étendue de 40 jours pour l'infraction de représentation de la violence (peine hypothétique de 60 jours), de 80 jours pour le comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 120 jours), de 30 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 60 jours) et de 30 jours pour le travail sans autorisation (peine hypothétique de 60 jours). La peine privative de liberté sera arrêtée à 240 jours, malgré l'acquittement intervenu de faux dans les titres. La Cour estime que la peine prononcée devrait être désormais de nature à permettre à l'appelant de comprendre la gravité de sa faute et de lui éviter toute récidive. Elle sera donc assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Le sursis octroyé le 27 juin 2016 ne sera pas révoqué au vu de l'écoulement du temps depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé s'agissant de la peine, y compris les points du dispositif en lien avec le sursis antérieur et la prolongation du délai d'épreuve. 4. 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. 4.2. En l'espèce, l'appelant est condamné pour des infractions non visées à l'art. 66a CP, de sorte qu'il est soumis au régime de l'expulsion facultative. Aucun élément du dossier ne permet de penser, et l'appelant ne le soutient pas, que l'expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé l'emporterait sur l'intérêt public de l'expulser de Suisse, pays avec lequel il n'a pas démontré avoir de réelle attache. Dans ces circonstances, la mesure d'expulsion prononcée par le premier juge, de même que sa durée fixée à trois ans, adéquate, seront confirmées. Il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, vu la nature prépondérante des infractions pour lesquelles la culpabilité du prévenu a été reconnue, celles-ci visant l'État suisse. 5. Le téléphone portable de l'appelant sera confisqué et détruit (art.”
“Die von der Vorinstanz ausgesprochene fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist demnach zu bestätigen. In Anbetracht des knapp noch leichten Verschuldens, das dem Berufungskläger für die vorliegend beurteilten Delikte zur Last gelegt wird, ist die von der Vorinstanz ausgesprochenen Dauer der Landesverweisung von 3 Jahren angemessen, zumal es sich um die Mindestdauer handelt und sich eine Erhöhung mangels Anschlussberufung ohnehin verbietet.”
“Nach dem Gesagten ist somit eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB auszusprechen. Der gesetzliche Rahmen erstreckt sich von drei bis fünfzehn Jahre. Allerdings ist zu erwähnen, dass bei der Bemessung der Landesverweisung von einer Dauer von null bis fünfzehn Jahre auszugehen ist, wobei bei einer an sich angemessenen Dauer von unter drei Jahren von einer fakultativen Landesverweisung abzusehen ist (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66abis StGB N 19). Vom Beschuldigten geht eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus (vgl. bereits vorne E. 7). Insofern ist klar, dass die Dauer der auszusprechenden Landesverweisung klar über drei Jahren zu bemessen ist. Aufgrund der in objektiver Hinsicht schwerwiegenden Anlasstat(en) und der zukünftigen Gefährdung, die vom Beschuldigten ausgeht, erweist sich ein Landesverweis von 7 Jahren als verhältnismässig. Diese Dauer bietet sich auch aufgrund der bereits angesprochenen, für eine erfolgreiche Therapie suboptimale «fehlende Bleibeperspektive» des Beschuldigten im Falle einer Wegweisung aus der Schweiz an, da ohnehin bereits ein rechtskräftiger Landesverweis in Höhe von 7 Jahren ausgesprochen wurde (die neu ausgesprochene Landesverweisung wäre parallel zu vollziehen, vgl.”
“Nach dem Gesagten ist eine Landesverweisung auszusprechen. Der gesetzliche Rahmen erstreckt sich von drei bis fünfzehn Jahre. Allerdings ist zu erwähnen, dass bei der Bemessung der Landesverweisung von einer Dauer von null bis fünfzehn Jahre auszugehen ist, wobei bei einer an sich angemessenen Dauer von unter drei Jahren von einer fakultativen Landesverweisung abzusehen ist (Zurbrügg/Hruschka, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 66abis StGB N 19). Vom Beschuldigten geht eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus (vgl. bereits E. 6.5 oben). Insofern ist klar, dass die Dauer der auszusprechenden Landesverweisung klar über drei Jahren zu bemessen ist. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es sich bei der Begründung des angefochtenen Urteils, gemäss welcher die Landesverweisung auf drei Jahre festgesetzt worden ist, offenkundig um einen Verschrieb handelte. Der elektronischen Aufnahme der mündlichen (Kurz-)Begründung geht hervor, dass die Landesverweisung wie schliesslich auch im Dispositiv des angefochtenen Urteils festgehalten für eine Dauer von fünf Jahren angeordnet wurde (Audioaufnahme der erstinstanzlichen Urteilseröffnung ab Laufzeit 28:10). Diese Dauer erweist sich vorliegend auch als angemessen. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass das Verschulden des Beschuldigten vorliegend zwar beträchtlich ist, jedoch nicht am oberen bzw. obersten Rand anzusiedeln ist. Entsprechend kommt die Einsatzstrafe für das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz auch bei 24 von 36 möglichen Monaten zu fallen.”
Eine bereits rechtskräftig ausgesprochene Landesverweisung kann die Anordnung einer erneuten Landesverweisung entbehrlich machen. Soweit im Rechtsmittelverfahren die Anordnung einer Landesverweisung nicht angefochten wird, erwächst dieser Verzicht in Rechtskraft.
“Die Vorinstanz hat auf das Aussprechen einer fakultativen Landesverweisung verzichtet, da der Beschuldigte bereits mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 25. September 2020 in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 7 Jahren des Landes verwiesen wurde (Akten S. 1383). Zur Begründung wird angeführt, dass vorliegend die Landesverweisung kaum höher ausgefallen wäre, wenn der Raufhandel und die weiteren vorliegend beurteilten, nicht sonderlich schwerwiegenden Straftaten bei der damals verfügten Landesverweisung mitberücksichtigt worden wären. Eine erneute Landesverweisung rechtfertige sich daher nicht.”
“Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann demgemäss auf die Anfechtung von Teilen des Urteils beschränkt werden (vgl. Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sowie Art. 401 Abs. 1 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwachsen die nicht angefochtenen Punkte in Rechtskraft. Der Verzicht auf die Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren sind somit in Rechtskraft erwachsen.”
“Januar 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen sind: - Die Schuldsprüche gegen C____ wegen versuchter einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand und wegen mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG und seine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu CHF 30. (abzüglich 2 Tagessätze für 2 Tage Polizeigewahrsam vom 5. bis 6. Oktober 2019), mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 123 Ziff. 2 i.V.m. 22 Abs. 1 StGB, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 51 und 106 StGB; - der Freispruch von C____ vom Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Ziff. 2 der Anklageschrift; - die Schuldsprüche in Abwesenheit gegen A____ wegen Beschimpfung und mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG in Anwendung von Art. 177 Abs. 1 StGB und Art. 19a Ziff. 1 BetmG; - der Verzicht auf Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB gegen A____; - die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Postkarte (Verzeichnis 150453), der Betäubungsmittel (1 Minigrip mit”
“Nach dem Gesagten ist somit eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB auszusprechen. Der gesetzliche Rahmen erstreckt sich von drei bis fünfzehn Jahre. Allerdings ist zu erwähnen, dass bei der Bemessung der Landesverweisung von einer Dauer von null bis fünfzehn Jahre auszugehen ist, wobei bei einer an sich angemessenen Dauer von unter drei Jahren von einer fakultativen Landesverweisung abzusehen ist (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66abis StGB N 19). Vom Beschuldigten geht eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus (vgl. bereits vorne E. 7). Insofern ist klar, dass die Dauer der auszusprechenden Landesverweisung klar über drei Jahren zu bemessen ist. Aufgrund der in objektiver Hinsicht schwerwiegenden Anlasstat(en) und der zukünftigen Gefährdung, die vom Beschuldigten ausgeht, erweist sich ein Landesverweis von 7 Jahren als verhältnismässig. Diese Dauer bietet sich auch aufgrund der bereits angesprochenen, für eine erfolgreiche Therapie suboptimale «fehlende Bleibeperspektive» des Beschuldigten im Falle einer Wegweisung aus der Schweiz an, da ohnehin bereits ein rechtskräftiger Landesverweis in Höhe von 7 Jahren ausgesprochen wurde (die neu ausgesprochene Landesverweisung wäre parallel zu vollziehen, vgl. Art. 12a der Verordnung zum Strafgesetzbuch und zum Militärstrafgesetz [V-StGB-MStG, SR 311.01]).”
Bei der Prüfung einer fakultativen Ausweisung nach Art. 66abis StGB sind die Dauer des Aufenthalts sowie die Stärke der sozialen, familiären und beruflichen Bindungen in der Schweiz besonders zu gewichten. Insbesondere die Situation von Personen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind oder die bereits seit sehr langer Zeit hier leben, kann zugunsten eines Verzichts auf die Ausweisung sprechen.
“Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge, particulièrement clémente, sera confirmée. Il sied de souligner que, quand bien même la situation irrégulière de l'appelant semble procéder de la même intention, le seuil maximal de la peine de rupture de ban, délit continu, n'est pas atteint vu le type de peine prononcée ici, étant relevé que ses précédentes condamnations pour ce chef d'infraction se basent également sur deux mesures d'expulsion distinctes. S'agissant de l'injure (art. 177 CP), vu le retrait des plaintes, la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sera annulée. L'appel sera partiellement admis. Pour ce qui est de l'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge pour sanctionner l'infraction prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée en appel, elle sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement annulé. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut notamment expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid.”
“439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a a priori un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 66abis CP (expulsion non obligatoire) prévoit que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP (applicable par analogie à l'expulsion non obligatoire cf. ACPR/201/2021 et les références citées), l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let.”
“Une indemnisation sera due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5. et 1.3. et les références citées). 5.2. Les conclusions en indemnisation du prévenu sont rejetées. En effet, la détention provisoire, respectivement l'exécution anticipée de la mesure, avaient pour but d'empêcher la commission d'autres crimes ou délits et étaient dès lors justifiées. Le prévenu n'a dès lors fait l'objet d'aucune mesure de contrainte illicite. A titre superfétatoire, il sera rappelé que la détention provisoire peut - et doit - être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée au sens de l'art. 59 CP, étant rappelé qu'une mesure constitue une sanction au sens de l'art. 431 CP. Partant, le prévenu ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). 6.2. En l'espèce, seule l'expulsion facultative entre en ligne de compte. Si la faute du prévenu n'est pas négligeable, celui-ci habite en Suisse depuis plus de vingt ans.”
“La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s. ; TF 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 6.2 L’art. 66a al. 1 let. n CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger qui est condamné pour infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, LEI. Dès lors que le prévenu a été libéré de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI, ce n’est plus l’expulsion obligatoire, mais l’expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP qui doit être examinée. Certes, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Reste qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il avait 22 ou 23 ans, qu’il vit dans notre pays depuis plus de 20 ans et qu’il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis C. Il n’a pas d’antécédent pénal. Il a toujours travaillé, d’abord dans l’import-export de véhicules, avant de fonder sa société en 2006. Ses attaches sont en Suisse. Le prévenu y a ses amis et son travail et s’y sent intégré. Au regard de ces éléments, il peut être renoncé à l’expulsion. 7. L’appelant conteste le montant de 5'000 fr. alloué au demandeur A.________ à titre d’indemnité pour tort moral. 7.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let.”
Praktischer Hinweis: Die Verteidigung sollte aktiv auf eine Milderung oder — wo möglich — auf den Verzicht der fakultativen Landesverweisung hinwirken. Bei geringer Beweislage oder ausgeprägten privaten Bindungen des Ausländers erscheint eine fakultative Verweisung weniger wahrscheinlich. Zudem ist bei der Abwägung (Verhältnismässigkeitsprüfung) zu berücksichtigen, ob Rückschiebungs- oder Ausreiseschwierigkeiten vorliegen, da solche Umstände gegen eine Ausweisung sprechen können.
“Mit dem Antrag auf Schuldspruch wegen Raubes handelte Rechtsanwalt A. (vorsätzlich) den Interessen seines Mandanten zuwider. Das Argument, eine andere Strategie wäre aussichtslos gewesen, vermag nicht zu überzeugen, zumal das Kreisgericht Wil unmittelbar nach Eröffnung der Verhandlung den Parteien sogar mitteilte, dass es sich vorbehalte, die angeklagte versuchte räuberische Erpressung sowie den angeklagten Raub als versuchte bzw. vollendete Nötigung zu qualifizieren. Spätestens dann hätte Rechtsanwalt A. klar sein müssen, dass sein Mandant zumindest Aussichten auf eine mildere Verurteilung wegen Nötigung gemäss Art. 181 StGB hatte. Damit wäre auch die Katalogtat für eine obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB dahingefallen und lediglich noch die fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB zur Diskussion gestanden. Ob sich B. nicht per se gegen eine Landesverweisung, sondern bloss gegen eine solche von acht Jahren gestellt hat, ist aufgrund der Akten zweifelhaft, kann an dieser Stelle aber ebenfalls offen bleiben. Rechtsanwalt A. hätte sich auch diesbezüglich für ein möglichst mildes Urteil – in casu für einen Verzicht auf eine Landesverweisung – für seinen Mandanten einsetzen müssen. Anzumerken ist, dass eine obligatorische Landesverweisung von 4 Jahren wegen Raubes von Gesetzes wegen aufgrund der Mindestdauer von 5 Jahren ohnehin nicht möglich gewesen wäre (vgl. Art. 66a Abs. 1 StGB), was Rechtsanwalt A. als Verteidiger hätte wissen müssen.”
“Hinsichtlich der Schwere der drohenden Sanktion ist nach dem oben Dargelegten (E. 3) mit dem Beschwerdeführer davon auszugehen, dass ihm mangels dringenden Tatverdachts in Bezug auf den Einbruchdiebstahl kein obligatorischer Landesverweis droht (vgl. Art. 66a Abs. 1 lit. d des Strafgesetzbuches [StGB, SR 311.0]). Selbst unter Annahme des Einbruchdiebstahls würde angesichts der persönlichen Umstände des Beschwerdeführers (s. sogleich unten) allenfalls ein Härtefall (Art. 66a Abs. 2 StGB) vorliegen. Im Übrigen spräche ein drohender Landesverweis auch deshalb gegen die Annahme von Fluchtgefahr, weil der Beschwerdeführer mit einem allfälligen Abtauchen seine Aussichten auf eine günstige Härtefallbeurteilung schmälern dürfte. Auch ein fakultativer Landesverweis (Art. 66abis StGB) scheint in Anbetracht der aktuellen Beweislage sehr unwahrscheinlich. Nebst der nicht allzu schweren drohenden Sanktion sprechen auch die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers gegen die Annahme von Fluchtgefahr: Der Beschwerdeführer lebt seit 1997 in der Schweiz und seit über 10 Jahren in Basel. Er verfügt über die Aufenthaltsbewilligung B und arbeitet seit drei Jahren in einer geschützten Werkstatt bei der Firma [...]. Er hat angegeben, keine Kontakte nach Ungarn mehr zu haben und sich dort nicht wohl gefühlt zu haben. Auch nach Deutschland existieren, soweit ersichtlich, keine Beziehungen mehr. Der Beschwerdeführer ist weiter seit 10 Jahren in einem Programm des Zentrums für Suchtmedizin involviert (Einvernahme zur Person vom 25. April 2022). Zu berücksichtigen ist überdies, dass der Beschwerdeführer seit 2016 aufgrund psychischer Probleme eine monatliche IV-Rente in Höhe von CHF 2'800. bezieht und für ihn demnach aus finanzieller Sicht kein Anreiz besteht, zu fliehen bzw. unterzutauchen.”
“Il ne faisait nul doute que si une chance lui était donnée de régulariser sa situation administrative, il ne commettrait plus d'infractions. Celles-ci étaient au demeurant de peu de gravité, ainsi qu'en témoignaient les courtes peines prononcées à son endroit. Les difficultés de renvoi dans son pays d'origine avaient été confirmées par les autorités administratives. Le principe de proportionnalité s'opposait au prononcé de son expulsion, laquelle était au demeurant facultative. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h45 d'activité de cheffe d'étude, majorées de la TVA. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 2.2. L'expulsion facultative n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés – par exemple le vol – ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 2.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
Bei Betäubungsmittelstraftaten kommen mehrjährige Ausweisungen vor; in den vorgelegten Entscheiden wurden Ausweisungen von 5 Jahren (ein Entscheid) bzw. 8 Jahren (ein Entscheid) angeordnet.
“-) et la TVA aux taux de 7.7% (CHF 21.90) et 8.1% (CHF 90.40). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1148/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13998/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'792.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup) et d'infraction à l’article 95 al. 1 let b LCR. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 6 à 12 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ (art.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, deux vacations (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21588/2021. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'685.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'003.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de l'appelant. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, étant précisé que CHF 90.- ont été libérés à titre humanitaire le 1er décembre 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'212.-, (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'446.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art.”
Auch bei Schuldunfähigkeit/Unverantwortlichkeit kann das Gericht nach Art. 66abis StGB eine Ausweisung anordnen. Das ist jedoch nur nach einer strengen, individuellen Abwägung zulässig: Es ist zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Ausweisung das private Interesse der betroffenen Person (und ihrer Familie) am Verbleib in der Schweiz überwiegt. Bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis wird in der Lehre verlangt, eine Ausweisung im Regelfall als unverhältnismässig zu betrachten; die Möglichkeit der Massnahme bleibt aber eröffnungsfähig, wenn die Verhältnismässigkeit dies rechtfertigt.
“En effet, il serait complètement illogique que seul le prévenu irresponsable faisant l'objet d'une mesure en raison d'une infraction n'entrant pas dans la liste des infractions de l'art. 66a CP (qui comprend les infractions les plus graves du code), et dont les faits seraient donc d'une gravité relative, puisse faire l'objet d'une expulsion facultative. Selon une interprétation à la lettre du texte, un prévenu ayant occasionné, en état d'irresponsabilité, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire un homicide au sens de l'art. 111 CP, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'art. 122 CP figurant à l'art. 66a al. 1 lit. b CP, qui ne permet l'expulsion qu'en cas de prononcé d'une peine, alors que si les faits ne devaient être qualifiés "que" de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'art. 66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit. n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
“66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit. n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 5.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit être décidé en fonction des circonstances d'espèce concrète, et en tenant compte de l'intérêt personnel de la personne concernée et de sa famille. Ainsi, selon la doctrine, le prononcé d'une expulsion facultative à l'encontre d'un prévenu irresponsable au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse devrait en principe être considéré comme disproportionné, puisqu'il n'est pas possible de lui reprocher une infraction en raison de son irresponsabilité. Une telle mesure entre bien plus en ligne de compte pour des personnes de passage (M.”
“Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 5.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit être décidé en fonction des circonstances d'espèce concrète, et en tenant compte de l'intérêt personnel de la personne concernée et de sa famille. Ainsi, selon la doctrine, le prononcé d'une expulsion facultative à l'encontre d'un prévenu irresponsable au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse devrait en principe être considéré comme disproportionné, puisqu'il n'est pas possible de lui reprocher une infraction en raison de son irresponsabilité. Une telle mesure entre bien plus en ligne de compte pour des personnes de passage (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 66abis CP). 5.4. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.”
Fehlende soziale Bindungen bzw. mangelhafte Integration des Ausländers sprechen in der Praxis für eine längere Ausweisungsdauer; in solchen Fällen werden die verhängten Fristen häufig bestätigt und die Ausweisung regelmässig im SIS eingetragen.
“Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 134 Il 10 consid. 4.3). Si après une durée de séjour légale d'environ dix ans, on peut généralement partir du principe que les relations sociales dans le pays sont devenues étroites, il peut en être autrement dans certains cas, si l’intégration laisse à désirer (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 5.3 5.3.1 L’appelant ayant été libéré de l’infraction grave à la LStup, il ne se trouve pas dans un cas d’expulsion obligatoire. L’éventuelle application d’une expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP doit toutefois être examinée. O.________ est arrivé en Suisse en 2004. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Certes, l’appelant a séjourné vingt ans en Suisse, mais son intégration est médiocre. Il n’a jamais pu subvenir à ses besoins et a toujours vécu avec l’aide de l’EVAM. Il ne comprend et ne parle ni l’allemand ni le français, malgré ses séjours de sept ans en Suisse allemande et treize ans en Suisse romande. Pour le surplus, son casier fait état de six condamnations. Ses enfants de 20, 19 et 15 ans vivent tous au Nigeria, tout comme le reste de sa famille. Certes, l’appelant fait valoir qu’une expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave, mais il n’a produit aucun document prouvant que sa vie serait mise en danger en cas d’expulsion au Nigeria. En ce qui concerne sa santé, on constate à la lecture du certificat médical produit par le SMPP que les maladies dont il souffre n'impliquent pas de traitements lourds nécessitant une hospitalisation, puisque seuls différents suivis à intervalles de six à douze mois y sont préconisés.”
“Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, compte tenu de la condamnation des intimés pour vol en bande, ces derniers tombent sous le coup d'une expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve clairement pas d'application, faute d'intérêt des prévenus à demeurer en Suisse, pays dans lequel il ne sont venus que pour commettre des infractions et où ils n'ont aucune attache, ce qui aurait d’ailleurs conduit au prononcé d’une expulsion non-obligatoire (art. 66abis CP) si les conditions de l’art. 66a CP n’avaient pas été réalisées. Afin de tenir compte de l'absence d'antécédents de A______, une expulsion de cinq ans sera prononcée à son encontre. Le risque de récidive de C______ est particulièrement élevé au vu de ses antécédents, de sorte qu'une expulsion de plus longue durée doit être prononcée à son encontre afin de protéger l'ordre public. Une expulsion pour une durée de huit ans est proportionnée. L'appel du MP sera dès lors également admis sur ce point. Les intimés étant ressortissants d’un futur Etat Schengen, il n’y a pas lieu à inscription de l’expulsion au SIS. 5. Les intimés succombent intégralement et supporteront les frais de la procédure d'appel par moitié chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, aucun motif ne justifie de revoir les frais de première instance. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“-, complémentaire à celle prononcée le 3 mai 2023 pour contravention à la LStup, est adéquate et sera donc confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera néanmoins réduite à cinq jours vu le montant de l'amende (art. 404 al. 2 CPP). Le pronostic du prévenu est défavorable, au vu de son comportement, de ses nombreux antécédents spécifiques, ainsi que du risque de récidive retenu par les experts. Des peines fermes s'imposent donc, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. L'appel sera partant intégralement rejeté. Le jugement entrepris sera néanmoins annulé afin de constater le caractère complémentaire des peines menaces et de tenir compte de la modification de la peine privative de liberté de substitution. 4. L'appelant sera astreint au traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) tel que préconisé par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter au vu de ses troubles et dans la mesure où il l'accepte et ne le discute pas. 5. À juste titre, l'appelant ne conteste ni son expulsion (art. 66abis CP) ni l'inscription de celle-ci dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance N-SIS), mesures en effet justifiées au vu de son comportement et du fait qu'il n'a aucune réelle attache en Suisse. Elles seront donc confirmées, y compris en ce qui concerne leur durée. 6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP). Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 7. Aucune indemnité fondée sur l'art. 431 al. 2 CPP ne sera allouée à l'appelant, celui-ci n'y ayant pas conclu alors qu'il y avait été invité, étant souligné qu'il a purgé l'entier de sa peine avant le dépôt de son appel. Il peut ainsi être considéré qu'il y a renoncé. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Die fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB wird in der Lehre und Rechtsprechung als Massnahme mit pönalem Charakter eingestuft. Sie verfolgt primär ein Präventionsziel zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und ist daher nicht vorrangig als Sanktion für vergangenes Fehlverhalten zu verstehen. Bei der Ausübung des Ermessens steht insbesondere die Verhältnismässigkeitsprüfung im Vordergrund; das Verschulden ist nur eines von mehreren zu berücksichtigenden Kriterien und nicht allein ausschlaggebend.
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht eine ausländische Person für 3‑15 Jahre des Landes verweisen, wenn sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 5961 StGB oder 64 StGB angeordnet wird. Die der Berufungsklägerin mit dem vorliegenden Schuldspruch angelasteten Delikte fallen nicht unter den in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog, es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB. Die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist wie die obligatorische Landesverweisung rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Die Landesverweisung ist insofern keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der historische Wille des Gesetzgebers zielt bei der Anwendung der Sanktion darauf ab, auch bei weniger gravierenden nicht im Deliktskatalog von Art. 121 Abs. 36 BV und Art. 66a StGB aufgeführten Delikten als Anlasstaten, namentlich im Wiederholungsfall oder bei Kriminaltouristen, die Landesverweisung auszusprechen. Aus diesem Grund steht für diese Kann-Bestimmung die pflichtgemässe Ermessensausübung, wie namentlich die Prüfung der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, während das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017, S.”
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 315 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 5961 oder 64 angeordnet wird. Die dem Berufungskläger mit dem vorliegenden Schuldspruch angelasteten Delikte fallen nicht unter den in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog (vgl. insbesondere lit. o), es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB. Die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist wie die obligatorische Landesverweisung rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Die Landesverweisung ist insofern keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der historische Wille des Gesetzgebers zielt bei der Anwendung der Sanktion darauf ab, auch bei weniger gravierenden nicht im Deliktskatalog von Art. 121 Abs. 36 Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 66a StGB aufgeführten Delikten als Anlasstaten, namentlich im Wiederholungsfall oder bei Kriminaltouristen, die Landesverweisung auszusprechen. Aus diesem Grund steht für diese Kann-Bestimmung die pflichtgemässe Ermessensausübung, wie namentlich die Prüfung der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, während das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017, S.”
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 315 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 5961 oder 64 angeordnet wird. Die dem Beschuldigten mit dem vorliegenden Schuldspruch angelasteten Delikte fallen nicht unter die in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog (vgl. insbesondere lit. o), es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB. Die Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist wie die obligatorische Landesverweisung rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Die Landesverweisung ist insofern keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der historische Wille des Gesetzgebers zielt bei der Anwendung der Sanktion darauf ab, auch bei weniger gravierenden nicht im Deliktskatalog von Art. 121 Abs. 36 Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 66a StGB aufgeführten Delikten als Anlasstaten, namentlich im Wiederholungsfall oder bei Kriminaltouristen, die Landesverweisung auszusprechen. Aus diesem Grund steht für diese Kann-Bestimmung die pflichtgemässe Ermessensausübung, wie namentlich die Prüfung der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, während das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017, S.”
Das Gericht kann neben einer Freiheitsstrafe eine Ausweisung nach Art. 66abis anordnen. In den Entscheidungen wird zugleich festgehalten, wie das Verhältnis von Strafvollzug und Ausweisung zu handhaben ist: Entweder geht der Vollzug der Freiheitsstrafe der Ausweisung vor (Vollzugsvorrang), oder die Ausweisung kann unabhängig vom Strafvollzug ausgeführt werden (z. B. auch während einer aufgeschobenen Strafe bzw. einer Bewährungszeit).
“35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiant (art. 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 6 jours-amende, correspondant à 6 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à l'inscription de l'expulsion au registre SIS. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______et des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'619.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'080.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.”
“Acquitte A______ du chef de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 CP) en lien avec le point 1.2.2 4) de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. *** Déclare C______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 let. b LEI). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 17 décembre 2020. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). *** Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 17 décembre 2020. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 17 décembre 2020. *** Condamne A______ aux 8/20èmes et C______ aux 11/20èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'103.16, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Laisse les 1/20èmes de ces frais à la charge de l'Etat. Met l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'200.- à charge de A______ à hauteur des 3/4èmes et de C______ à hauteur des 1/4èmes. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'604.”
“Dans la mesure où, ensuite de la jonction intervenue, le présent jugement est appelé à remplacer deux jugements séparés, ceux-ci seront annulés et remplacés par le présent arrêt (art. 408 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTDP/961/2020 rendu le 8 septembre 2020 dans la P/9429/2019 et contre le jugement JTDP/235/2021 rendu le 2 mars 2021 dans la P/1______/2020 par le Tribunal de police. Ordonne la jonction des procédures P/9429/2019 et P/1______/2020 sous la P/9429/2019. Rejette les appels. Annule ces jugements. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le déclare coupable d'entrées et de séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de délit à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 5 mai 2019, sous ch. 1 de celui n° 4______ du 12 avril 2020 et sous ch. 3 de celui n° 5______ du 7 septembre 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 19 février 2020, sous ch. 3 de celui n° 4______ du 12 avril 2020, ainsi que sous ch. 1 et 2 de celui n° 5______ du 7 septembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre à concurrence de CHF 1'800.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 4 de l'inventaire n° 5______ du 7 septembre 2020 (art. 263 al. 1 let. b CPP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 6______ du 19 février 2020 et sous ch. 2 de celui n° 4______ du 12 avril 2020, ainsi que du solde de celles figurant sous ch.”
“1 LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 5 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, peine entièrement purgée (art. 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 570.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 3 mai 2023. Ordonne un traitement ambulatoire pour une prise en charge psychothérapeutique et addictologique (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'294.70, émolument de jugement de CHF 300.- et émolument complémentaire de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le montant des frais et honoraires de Me K______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 6'008.85 en première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'003.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.”
In der Rechtspraxis der vorliegenden Entscheide wird häufig die Mindestdauer von drei Jahren nach Art. 66abis StGB angeordnet. Die Sammlung von Urteilen zeigt wiederholt Ausweisungen für die Dauer von drei Jahren.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4818/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024 (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne la confiscation et la destruction de la gélule et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'113.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10e des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'597.50. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.”
“Révoque le sursis octroyé le 13 avril 2022 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement (art. 40 art. 46 et art. 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcée les 05 juillet 2023 et 27 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé 2 janvier 2021 et le sursis à la peine pécuniaire de 20 jours-amende octroyé le 13 avril 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du spray au poivre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 22 septembre 2022, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 5 juin 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 50.”
“3 CPP), le verdict de culpabilité n'étant pas contesté, sinon que l'émolument complémentaire sera mis à charge à hauteur de 4/5èmes également. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 775.45 correspondant à 3h heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.45. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/864/2023 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de police dans la procédure P/24128/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI) et de non–respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'020.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-. Met 4/5èmes de cet émolument complémentaire à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6’268.15 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.- comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 892.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux Migrations, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“a CP), de tentative de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 et 285 al. 1 aCP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Lève avec effet immédiat les mesures de substitution ordonnées le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à G______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'948.50 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'523.”
“-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 4 de l'inventaire n° 1______ du 23 octobre 2021 et sous ch. 2 de l'inventaire n°2______ du 14 février 2022 (art. 268 al. 1 CP). Ordonne la restitution au prévenu des téléphones figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1______ du 23 octobre 2021 et sous ch. 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 14 février 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 23 octobre 2021, sous ch. 1 de l'inventaire n°2______ du 14 février 2022 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 3______ du 17 mars 2022 (art. 69 CP). Fixe à CHF 4'372.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/339/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/275/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'067.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque la libération conditionnelle octroyée le 19 août 2021 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de 140 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 3 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'159.00 (art. 426 al. 1 CPP). Met à la charge d'A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Fixe à CHF 3'280.00 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art.”
Bei wiederholten Einreise‑ oder Aufenthaltsdelikten kommt häufig eine mehrjährige Ausweisung in Betracht; in der Rechtsprechung werden dabei regelmässig Fristen von drei bis fünf Jahren angeordnet. Bei bereits ausgesprochenen Verweisungen kann eine neue Verurteilung nicht zwangsläufig zu einer zusätzlichen wirksamen Vollstreckung derselben Dauer führen: Bestehende Verweisungen können zusammenfallen bzw. bei konkurrenten Verweisungen fusioniert werden oder die Vollstreckung unter den in den Entscheiden genannten Voraussetzungen nicht beginnen.
“Si le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse, il en a de très nombreux en France, le dernier le 9 juin 2021, pour des infractions de mêmes typicités ainsi que principalement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants. Le Tribunal relève qu'il a commis les infractions pour lesquelles il est condamné peu de temps après sa sortie de détention en France. Le pronostic étant clairement défavorable, le sursis qui n'a à juste titre pas été plaidé ne lui sera pas accordé. En effet, ses agissements en Suisse ne sont que la continuation de son œuvre criminelle débutée en France. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis et à une amende de CHF 300.-. Expulsion 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid.”
“1 CP) pour une durée de 5 ans a en outre été prononcée. b. L'intéressé a par la suite été condamné en Suisse : - le 5 juin 2019, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CH 300.- pour séjour illégal et contravention à la LStup; - le 2 octobre 2019, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 10 mois pour vol et dommages à la propriété, commis à réitérées reprises, rupture de ban et délit à la loi contre la loi fédérale sur les armes; - le 18 janvier 2021, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté d'ensemble de 23 mois (révocation de la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2020 [solde de peine de 101 jours] et du sursis octroyé le 11 décembre 2018, compris) et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour pour rupture de ban, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et empêchement d'accomplir un acte officiel. Son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP) a également été prononcée; - le 6 septembre 2021, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. c. Par décision du 5 février 2020, l'OCPM a refusé le report de l'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée le 11 décembre 2018, considérant qu'il n'existait aucun obstacle à son exécution. d. Le recours interjeté contre cette décision par A______ a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 10 mars 2021 (ACPR/159/2021), confirmé par le Tribunal fédéral le 1er septembre 2021 (arrêt 6B_422/2021). L'intéressé, qui résidait en Suisse depuis 2005, avait invoqué, entre autres, que malgré sa séparation d'avec la mère de ses trois enfants [D______, née le ______ 2005; E______, née le ______ 2007; et F______, né le ______ 2009], qui avait la garde de ces derniers, il n'avait jamais cessé d'essayer de les voir et tentait, auprès des instances civiles, d'obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec eux.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il propose son admission provisoire. b. Par ordonnance du 11 décembre 2023 (OCPR/74/2023), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement non motivé rendu le 7 octobre 2019, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré A______, né le ______ 1994, coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). b. Par courrier du 5 février 2020, l'OCPM a imparti à A______ un délai de cinq jours pour quitter la Suisse. c. A______ n'a pas respecté cette injonction. d.a. L'intéressé avait fait l'objet de condamnations antérieures, pour des faits similaires, les 21 janvier 2016, 15 décembre 2016, 19 mars 2017 et 15 juillet 2019. d.b. Le 23 août 2021, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (P/1______/2021). d.c. Le 26 novembre 2021, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour rupture de ban (P/2______/2021). e. Le 9 août 2023, A______ a été arrêté dans le cadre de la procédure P/3______/2023, ouverte des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup ainsi que 115 al. 1 let. b LEI et de rupture de ban.”
“Le pronostic est défavorable, vu la récidive, survenue dans le délai d'épreuve de surcroît, l'absence de prise de conscience et les perspectives d'avenir incertaines. Les peines seront donc fermes. 3.2.4. La contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) ne saurait être discutée, la déclaration d'appel ne portant pas sur ce point (art. 399 al. 4 CPP). L'amende est donc définitivement fixée à CHF 300.- et la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'elle soit revue à la hausse (CHF 500.-) doit être rejetée. 3.2.5. La non-révocation du précédent sursis (art. 46 al. 2 CP) est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La question de l'éventuelle révocation du premier sursis ne se pose pas – elle ne se posait déjà pas en première instance – vu la fin de la mise à l'épreuve, le 21 juillet 2021 (art. 45 CP). 4. 4.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 (art. 66abis CP). 4.2. S'agissant, en l'occurrence, d'un cas d'expulsion non-obligatoire (art. 66abis CP), il sera renoncé à l'ordonner. En effet, l'expulsion prononcée le 11 mars 2020 l'a été pour une durée de cinq ans. Or faute de départ effectif de Suisse de l'appelant depuis son prononcé, la durée de cinq ans n'a pas (encore) commencé à courir (art. 66c al. 5 CPP et 17a O-CP-CPM). En outre, une nouvelle mesure ferait double emploi avec la précédente. Or lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée (art. 12a O-CP-CPM). L'appelant fait au demeurant déjà l'objet d'une parution SIS (non-admission) valable jusqu'au 25 avril 2025. 5. Vu l'issue de l'appel, les conclusions de l'appelant en indemnisation de la détention injustifiée seront rejetées, la durée de la détention provisoire (171 jours au 3 octobre 2023) ne dépassant pas la peine privative de liberté fixée dans le présent arrêt (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario). 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 14 juin 2023, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid.”
“Sachverhalt: A. A.a. A.________, albanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Italien, war vom Tribunal de police Genève am 22. August 2017 zu 9 Monaten Freiheitsstrafe, 10 Tagessätzen Geldstrafe und 5 Jahren Landesverweisung (Art. 66abis StGB) verurteilt worden. A.b. A.________ wurde mit Strafbefehl vom 29. Oktober 2018 der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt (infolge Widerrufs als Gesamtstrafe unter Einbezug der Reststrafe von 90 Tagen aus der mit Entscheid vom 28. November 2017 des Tribunal d'application des peines et mesures Genève gewährten bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug). Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt widerrief die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Genf am 4. April 2017 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 180 Tagessätzen nicht, verwarnte ihn und verlängerte die 3-jährige Probezeit um 1,5 Jahre. A.c. Diesem Strafbefehl vom 29. Oktober 2018 liegt sachverhaltlich zugrunde, dass der mehrfach einschlägig wegen Verletzung des AuG vorbestrafte A.________ am 12. Mai 2018 entgegen der bestehenden Landesverweisung beim Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn illegal in die Schweiz eingereist sei. Nach der diesbezüglichen Anzeige der Grenzwache Basel Nord (Rapport vom 12.”
Ist bereits eine Ausweisung ergangen, die nicht vollzogen wurde (kein tatsächlicher Wegzug), wird eine erneute Ausweisung nicht zwingend angeordnet; sie kann mit der früheren Massnahme zusammenfallen bzw. in deren Vollzug fusionieren (vgl. Entscheid vom 4.10.2023 und Art. 12a O‑CP‑CPM).
“Le pronostic est défavorable, vu la récidive, survenue dans le délai d'épreuve de surcroît, l'absence de prise de conscience et les perspectives d'avenir incertaines. Les peines seront donc fermes. 3.2.4. La contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) ne saurait être discutée, la déclaration d'appel ne portant pas sur ce point (art. 399 al. 4 CPP). L'amende est donc définitivement fixée à CHF 300.- et la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'elle soit revue à la hausse (CHF 500.-) doit être rejetée. 3.2.5. La non-révocation du précédent sursis (art. 46 al. 2 CP) est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La question de l'éventuelle révocation du premier sursis ne se pose pas – elle ne se posait déjà pas en première instance – vu la fin de la mise à l'épreuve, le 21 juillet 2021 (art. 45 CP). 4. 4.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 (art. 66abis CP). 4.2. S'agissant, en l'occurrence, d'un cas d'expulsion non-obligatoire (art. 66abis CP), il sera renoncé à l'ordonner. En effet, l'expulsion prononcée le 11 mars 2020 l'a été pour une durée de cinq ans. Or faute de départ effectif de Suisse de l'appelant depuis son prononcé, la durée de cinq ans n'a pas (encore) commencé à courir (art. 66c al. 5 CPP et 17a O-CP-CPM). En outre, une nouvelle mesure ferait double emploi avec la précédente. Or lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée (art. 12a O-CP-CPM). L'appelant fait au demeurant déjà l'objet d'une parution SIS (non-admission) valable jusqu'au 25 avril 2025. 5. Vu l'issue de l'appel, les conclusions de l'appelant en indemnisation de la détention injustifiée seront rejetées, la durée de la détention provisoire (171 jours au 3 octobre 2023) ne dépassant pas la peine privative de liberté fixée dans le présent arrêt (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario). 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 14 juin 2023, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid.”
Die fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter und ist als spezialpräventive Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen zu verstehen. Vor allem bei Personen mit geringen oder nur geringfügigen sozialen Bindungen in der Schweiz (z. B. Kriminaltouristen) spricht die gesetzgeberische Wertung für den Einsatz dieser Massnahme, wobei stets die gebotene Verhältnismässigkeitsprüfung und Interessenabwägung vorzunehmen ist.
“Rechtliche Grundlagen Das Gericht kann einen Ausländer für drei bis 15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 59-61 oder 64 angeordnet wird (Art. 66abis StGB). Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a StGB vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine Landesverweisung zu verhängen ist, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen und Vergehen grundsätzlich eine erhebliche Schwere vorliegen und im Einzelfall die negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht diese Massnahme indizieren muss (vgl. Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar StGB/JStG, 21. Aufl. 2022, N 1 zu Art. 66abis StGB; vgl. auch amtl. Bulletin Ständerat 2014 S. 1237 und S. 1253). Wie jeder staatliche Entscheid hat die nicht obligatorische Landesverweisung unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 2 und 3 BV) zu erfolgen. Das Gericht hat die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegen die privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz abzuwägen. Die erforderliche Interessenabwägung entspricht den Anforderungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK an einen Eingriff in das Privat- und Familienleben. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sind bei der Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 EMRK insbesondere Art sowie Schwere der Straftat, die Dauer des Aufenthalts im Aufnahmestaat, die seit der Tat verstrichene Zeit sowie das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit und der Umfang der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- sowie im Heimatstaat zu berücksichtigen. Sodann ist dem Alter der Person im Zeitpunkt der Straftaten sowie den weiteren Umständen, beispielsweise medizinischer Natur, Rechnung zu tragen.”
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht eine ausländische Person für 3‑15 Jahre des Landes verweisen, wenn sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 5961 StGB oder 64 StGB angeordnet wird. Die der Berufungsklägerin mit dem vorliegenden Schuldspruch angelasteten Delikte fallen nicht unter den in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog, es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB. Die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist wie die obligatorische Landesverweisung rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Die Landesverweisung ist insofern keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der historische Wille des Gesetzgebers zielt bei der Anwendung der Sanktion darauf ab, auch bei weniger gravierenden nicht im Deliktskatalog von Art.”
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht eine ausländische Person für 3‑15 Jahre des Landes verweisen, wenn sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 5961 StGB oder 64 StGB angeordnet wird. Die der Berufungsklägerin mit dem vorliegenden Schuldspruch angelasteten Delikte fallen nicht unter den in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog, es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB. Die fakultative Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB ist wie die obligatorische Landesverweisung rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Die Landesverweisung ist insofern keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine Massnahme zur Abwehr künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der historische Wille des Gesetzgebers zielt bei der Anwendung der Sanktion darauf ab, auch bei weniger gravierenden nicht im Deliktskatalog von Art. 121 Abs. 36 BV und Art. 66a StGB aufgeführten Delikten als Anlasstaten, namentlich im Wiederholungsfall oder bei Kriminaltouristen, die Landesverweisung auszusprechen. Aus diesem Grund steht für diese Kann-Bestimmung die pflichtgemässe Ermessensausübung, wie namentlich die Prüfung der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, während das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017, S.”
In mehreren Gerichtsentscheiden wurde ausdrücklich auf die Anordnung einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB verzichtet.
“Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde wiederum nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer II). A.d Schliesslich wurde auch D. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB und Art. 49 Abs. 1 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde ebenfalls nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer III). Betreffend die drei Mitbeschuldigten erwuchs das erstinstanzliche Urteil unangefochten in Rechtskraft. B. Demgegenüber meldete A. gegen das Urteil des Strafgerichts vom 10. November 2022 im Anschluss an die Urteilseröffnung mündlich sowie zusätzlich mit Eingabe vom 14. November 2022 schriftlich die Berufung an. In seiner Berufungserklärung vom 16. August 2023 an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, brachte er sodann folgende Rechtsbegehren vor: Es sei das angefochtene, ihn betreffende Urteil vollumfänglich aufzuheben (Ziffer 1).”
“55) betreffend versuchte schwere Körperverletzung, mehrfache einfache Kör- perverletzung, Sachbeschädigung, mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, mehrfache Beschimpfung sowie Hinderung einer Amtshandlung Sachverhalt Mit Urteil des Strafdreiergerichts vom 29. Oktober 2020 wurde A____ (nachfolgend: Beschuldigter) der einfachen Körperverletzung, der mehrfachen Beschimpfung, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie der Hinderung einer Amtshandlung schuldig erklärt und verurteilt zu 12 Monaten Freiheitsstrafe sowie zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 30.. Von der Anklage der Sachbeschädigung sowie der mehrfachen einfachen Körperverletzung (Anklageziffer 3 betreffend) wurde er demgegenüber freigesprochen. Zudem wurde der Beschuldigte zu CHF 500. Genugtuung an C____ verurteilt. Die Genugtuungsmehrforderung im Betrag von CHF 500. und die Schadenersatzforderung von C____ von CHF 700. sowie die Schadenersatzforderung von Pol F____ im Betrage von CHF 43. wurden hingegen abgewiesen. Sodann wurde auf die Anordnung einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB verzichtet. Schliesslich wurden dem Beschuldigten die Verfahrenskosten von CHF 2'154.20 sowie eine Urteilsgebühr von CHF 10'500. auferlegt und dem amtlichen Verteidiger ein Honorar (inkl. Mehrwertsteuer und Auslagenersatz) von insgesamt CHF 12'729.60 aus der Gerichtskasse zugesprochen. Gegen dieses Urteil haben sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwaltschaft jeweils eigenständig Berufung angemeldet, mit Schreiben vom 8. Juli 2021 (Staatsanwaltschaft) und vom 25. Juli 2021 (Beschuldigter) erklärt und diese in der Folge mit jeweiligen Eingaben vom 14. Januar 2022 unter Festhaltung an ihren Rechtsbegehren begründet. In ihrer Berufungserklärung beantragt die Staatsanwaltschaft unter Ziff. 1, es sei das Urteil des Strafdreiergerichts vom 29. Oktober 2020 teilweise aufzuheben bzw. abzuändern und der Beschuldigte sei der versuchten schweren Körperverletzung, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der mehrfachen einfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der Hinderung einer Amtshandlung sowie der mehrfachen Beschimpfung schuldig zu erklären und zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten und einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 30.”
“Strittig ist schliesslich die Anordnung einer (fakultativen) Landesverweisung. Die dem Beschuldigten mit den vorliegenden Schuldsprüchen angelasteten Delikte fallen nicht unter den in Art. 66a StGB normierten Deliktskatalog, womit die von der Staatsanwaltschaft geforderte obligatorische Landesverweisung für die Dauer von 10 Jahren konsequenterweise ausser Betracht fällt. Es stellt sich jedoch die Frage einer fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB.”
“Die Vorinstanz hat auf das Aussprechen einer fakultativen Landesverweisung verzichtet, da der Beschuldigte bereits mit Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 25. September 2020 in Anwendung von Art. 66abis StGB für die Dauer von 7 Jahren des Landes verwiesen wurde (Akten S. 1383). Zur Begründung wird angeführt, dass vorliegend die Landesverweisung kaum höher ausgefallen wäre, wenn der Raufhandel und die weiteren vorliegend beurteilten, nicht sonderlich schwerwiegenden Straftaten bei der damals verfügten Landesverweisung mitberücksichtigt worden wären. Eine erneute Landesverweisung rechtfertige sich daher nicht.”
“Januar 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen sind: - Die Schuldsprüche gegen C____ wegen versuchter einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand und wegen mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG und seine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu CHF 30. (abzüglich 2 Tagessätze für 2 Tage Polizeigewahrsam vom 5. bis 6. Oktober 2019), mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 300. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 123 Ziff. 2 i.V.m. 22 Abs. 1 StGB, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 51 und 106 StGB; - der Freispruch von C____ vom Vorwurf der Sachbeschädigung gemäss Ziff. 2 der Anklageschrift; - die Schuldsprüche in Abwesenheit gegen A____ wegen Beschimpfung und mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG in Anwendung von Art. 177 Abs. 1 StGB und Art. 19a Ziff. 1 BetmG; - der Verzicht auf Anordnung einer Landesverweisung nach Art. 66abis StGB gegen A____; - die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Postkarte (Verzeichnis 150453), der Betäubungsmittel (1 Minigrip mit”
In den vorgelegten Entscheiden ordneten die Gerichte nach Art. 66abis Abs. 1 StGB eine Ausweisung von 3 Jahren an. In beiden Fällen erfolgte die Ausweisung zusammen mit Freiheits- und/oder Geldstrafen; die Verfahren betrafen mehrere verurteilte Straftaten.
“Arrête à CHF 1'148.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Révoque les sursis octroyés les 7 novembre 2022 et 15 novembre 2022 par le Ministère public de Genève et le 9 décembre 2022 par l'Untersuchungsamt D______ (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 20 novembre 2023 par le TAPEM de Genève (art. 89 al. 2 CP) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation de la carte de requérant d'asile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 22 janvier 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'144.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'121.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. […] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146620231012 du 12 octobre 2023, de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 43933420231203 du 3 décembre 2023, de la cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4317420231013 du 13 octobre 2023, de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 38552420221220 du 20 décembre 2022 et des câbles électriques figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art.”
Bei der Vollstreckung einer nach Art. 66abis StGB angeordneten Ausweisung sind zwingende völker‑ und menschenrechtliche Normen, namentlich das Prinzip des Non‑Refoulement, zu beachten. Solche internationalen Hindernisse können die Aussetzung bzw. den Bericht der Vollstreckung rechtfertigen; in der Literatur wird zudem diskutiert, inwieweit die Aussetzungsregeln von Art. 66d auf fakultative Ausweisungen nach Art. 66abis anzuwenden sind.
“L'annexe 2 de l'OA 1 dresse la liste des pays exempts de persécution, parmi lesquels ne figurent pas la Tunisie. Toutefois, les ressortissants de ce pays obtiennent généralement un faible taux de protection dans les procédures d'asile (SEM, Pays à faible taux de protection, état au 1er octobre 2019, 13 juillet 2020). 2.3. Une interprétation littérale de l'art. 66d CP rend cette disposition inapplicable à une expulsion facultative. L'art. 12a al. 2 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) semble aller dans le même sens puisqu'il affirme spécifiquement qu'en cas de concours entre une expulsion obligatoire et une expulsion facultative, le report de l'exécution de celles-ci est régi par l'art. 66d CP. La nécessité de cette précision laisse supposer qu'à défaut de cette affirmation, l'art. 66d CP n'est pas applicable à la seule expulsion facultative. Une partie de la doctrine retient ainsi un silence qualifié, considérant que les obstacles à l'exécution d'une expulsion obligatoire empêchent déjà le prononcé de cette mesure au sens de l'art. 66abis CP par le juge du fond (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 66abis et n. 1 ad art. 66d ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 66d). Quoi qu'il en soit, l'expulsion facultative doit respecter les normes impératives du droit international public, dont le principe de non-refoulement. Partant, des auteurs estiment que l'art. 66d CP s'applique également à de telles expulsions. En outre, cette disposition a vocation à n'être mise en oeuvre qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente, soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal. L'idée est de laisser au juge la compétence d'examiner le cas de rigueur et aux autorités d'exécution le principe du non-refoulement (FF 2013 5373 ss, 5402 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire / VII. - XI., in : A.-S. Dupont / A. Kuhn [éds.], Droit pénal - Evolution en 2018, 2017, n.”
“Cette attribution résultera en outre de la modification de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LaLEI) en cours, laquelle confère au Département de la sécurité, de l'économie et de la santé, soit pour lui l'OCPM, la compétence pour statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion. Le nouvel art. 5 al. 5 LaCP entraînera ainsi la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur les recours en la matière, par le truchement des art. 40 al. 1 et 42 al. 1 let. a LaCP. 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours a été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Partant, il est recevable. 2. Le recourant n'a pas appelé de son expulsion judiciaire, laquelle est définitive et exécutoire. Il invoque pour la première fois dans le cadre de son recours des troubles psychotiques qui constituent, selon lui, un obstacle à son expulsion vers la Tunisie, qui ne disposerait pas de structure médicale adaptée pour le soigner efficacement. 2.1. L'art. 66abis CP stipule que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 2.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art.”
“, la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1). L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures et peut octroyer aux cantons des contributions (al. 3) : pour la construction d'établissements (let. a) ; pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures (let. b) ; pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes (let. c). 5) Les art. 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1er octobre 2016 et qui figurent dans le chapitre 2 intitulé « Mesures » du CP, concernent l'expulsion de Suisse devant ou pouvant être ordonnée à l'encontre d'un étranger ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. Le juge pénal prononce ainsi, de manière obligatoire (art. 66a CP) ou facultative (art. 66abis CP), en fonction des infractions commises, l'expulsion de l'étranger condamné. L'art. 66d al. 1 CP prévoit en particulier que l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ne contrevient pas à la protection contre l'expulsion prévue par l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (art. 66d al. 2 CP). À titre d'obstacle a l'exécution de l'expulsion, l'autorité d'exécution ne tient compte que du principe du non-refoulement, voire des obstacles techniques pouvant se présenter, comme le refus des autorités du pays d'origine d'établir des documents de voyage, les autorités judiciaires ayant préalablement procédé à l'examen des motifs susceptibles de s'opposer à l'expulsion dans le cadre de l'examen des art.”
“Cette attribution résultera en outre de la modification de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LaLEI) en cours, laquelle confère au Département de la sécurité, de l'économie et de la santé, soit pour lui l'OCPM, la compétence pour statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion. Le nouvel art. 5 al. 5 LaCP entraînera ainsi la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur les recours en la matière, par le truchement des art. 40 al. 1 et 42 al. 1 let. a LaCP. 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours a été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Partant, il est recevable. 2. Le recourant n'a pas appelé de son expulsion judiciaire, laquelle est définitive et exécutoire. Il invoque pour la première fois dans le cadre de son recours des troubles psychotiques qui constituent, selon lui, un obstacle à son expulsion vers la Tunisie, qui ne disposerait pas de structure médicale adaptée pour le soigner efficacement. 2.1. L'art. 66abis CP stipule que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 2.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art.”
Bei wiederholter oder langjähriger Kriminalität (insbesondere Serien von Vorstrafen und Taten, die auf eine schlechte Rückfallprognose bzw. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit schliessen lassen) ordnen Gerichte in der Praxis häufig eine Landesverweisung an, die über dem gesetzlichen Mindestmass von drei Jahren liegt. In den vorliegenden Entscheiden finden sich insbesondere Verweisungsdauern im Bereich von etwa 5 bis 10 Jahren; häufig genannte Zeiträume sind 5 oder 7 Jahre. Die Bemessung richtet sich nach der Schuld des Täters und dem Rückfallrisiko (Art. 66abis StGB).
“Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.3 En l'occurrence, il faut commencer par souligner que le recourant a fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale au sens de l'art. 66abis CP, rendue le 5 décembre 2023 pour une durée de cinq ans, après avoir été condamné notamment pour vol, à savoir une infraction qui représente un crime (voir art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CP). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). En outre, durant sa présence en Suisse, le recourant a fait l'objet de neuf condamnations pénales pour diverses infractions, notamment pour de nombreux vols, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, contraintes, séjours illégaux, contraventions et délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'intéressé a disparu entre novembre 2018 et octobre 2021. Il s'est en outre présenté sous une fausse identité, sa véritable identité n'ayant finalement pu être établie que grâce au concours des autorités tunisiennes.”
“Pour rappel, la présente affaire constitue la 10e condamnation pénale du prévenu en 10 ans. De longue date, celui-ci n’a cessé d’enfreindre l’ordre juridique suisse, parfois en commettant des infractions graves. Le prévenu est ainsi un délinquant endurci, lequel s’en prend régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés et cela, indépendamment des sanctions prononcées à son encontre. Il a en outre contracté de très nombreuses dettes pour des montants astronomiques. De plus, il n’a eu que faire des avertissements des autorités compétentes en matière de droit des étrangers et il n’a démontré strictement aucune prise de conscience dans la présente affaire. Partant, eu égard aux intérêts du prévenu à voir la durée de son expulsion réduite au minimum, respectivement vu les intérêts de la collectivité consistant à se prémunir des agissements futurs du prévenu, il est justifié de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 3 ans prévu à l’art. 66abis CP. Vu l’ensemble des éléments en présence, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans prononcée en première instance est excessive, en particulier vu la nature des infractions reprochées au prévenu et les peines prononcées à son encontre. Ainsi, une expulsion du territoire suisse d’une durée limitée à 5 ans est proportionnée dans le cas d’espèce et doit donc être ordonnée.”
“5 mois (peines hypothétiques : deux fois un mois) pour sanctionner les infractions à la LArm visées sous chiffres 1.1.5.3 et 1.1.5.6, de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner la dénonciation calomnieuse de G______, de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner la dénonciation calomnieuse de Q______, d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner les menaces, de six fois 0.5 mois (peines hypothétiques : six fois un mois) pour sanctionner les (six) conduites sans autorisation, de 0.5 mois (peine hypothétique : un mois) pour sanctionner le faux dans les certificats et de 0.5 mois (peine hypothétique : un mois) pour sanctionner l'emploi d'étranger(s) sans autorisation, ce qui ramène la peine à cinq ans et cinq mois. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine de quatre ans et six mois fixée en première instance ne sera pas modifiée (art. 391 al. 2 CPP). La peine pécuniaire d'ensemble prononcée après révocation du sursis, non querellée, est fondée. 5. 5.1. L'art. 66abis CP dispose que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. La durée de l'expulsion est fonction de la faute de l'auteur et du risque qu'il présente pour la sécurité publique (pronostic quant à la récidive) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 79 ad art. 66a et n. 9 ad art. 66abis CP). 5.2. La faute de l'appelant est objectivement très grave (cf. 2.2.1 jugement querellé). Il a agi à de réitérées reprises, sur une longue période, contre de nombreux biens juridiques protégés. Le pronostic n'est pas favorable. Il s'agit d'une septième condamnation. Dès 2013 l'appelant s'est installé dans la délinquance et est allé crescendo, au fil des ans, dans la gravité de ses actes – ses délits étaient jusque-là sanctionnés par des peines pécuniaires.”
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (au 31 août 2023), il a été condamné : - par ordonnance pénale rendue le 10 mars 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal, tentative de vol, entrée illégale, violation de domicile, contravention à la LStup et dommages à la propriété; - par ordonnance pénale rendue le 8 juin 2016, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 150.- pour séjour illégal, vol simple d'importance mineure et dommages à la propriété; - par jugement rendu le 24 mai 2017 (P/1______/2016) par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d'un sursis partiel de 18 mois avec délai d'épreuve de quatre ans, pour séjour illégal, brigandage avec arme dangereuse et tentative de brigandage avec arme dangereuse; - par arrêt rendu le 2 juillet 2018 (P/2______/2017) par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 15 mois, à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP) et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, vol simple, vol simple d'importance mineure et violation de domicile; - par arrêt rendu le 30 octobre 2020 (P/3______/2018) par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement et à son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, le sursis octroyé le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève étant en outre révoqué et étant ordonnée l'exécution de la peine suspendue mentionnée sous lettre B.a. ci-dessus, pour incendie intentionnel et violence ou menace contre les fonctionnaires; - par jugement rendu le 25 février 2022 (P/4______/2016) par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 2 mois et à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, pour empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.”
“Nach dem Gesagten ist somit eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB auszusprechen. Der gesetzliche Rahmen erstreckt sich von drei bis fünfzehn Jahre. Allerdings ist zu erwähnen, dass bei der Bemessung der Landesverweisung von einer Dauer von null bis fünfzehn Jahre auszugehen ist, wobei bei einer an sich angemessenen Dauer von unter drei Jahren von einer fakultativen Landesverweisung abzusehen ist (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66abis StGB N 19). Vom Beschuldigten geht eine schwere Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus (vgl. bereits vorne E. 7). Insofern ist klar, dass die Dauer der auszusprechenden Landesverweisung klar über drei Jahren zu bemessen ist. Aufgrund der in objektiver Hinsicht schwerwiegenden Anlasstat(en) und der zukünftigen Gefährdung, die vom Beschuldigten ausgeht, erweist sich ein Landesverweis von 7 Jahren als verhältnismässig. Diese Dauer bietet sich auch aufgrund der bereits angesprochenen, für eine erfolgreiche Therapie suboptimale «fehlende Bleibeperspektive» des Beschuldigten im Falle einer Wegweisung aus der Schweiz an, da ohnehin bereits ein rechtskräftiger Landesverweis in Höhe von 7 Jahren ausgesprochen wurde (die neu ausgesprochene Landesverweisung wäre parallel zu vollziehen, vgl. Art. 12a der Verordnung zum Strafgesetzbuch und zum Militärstrafgesetz [V-StGB-MStG, SR 311.01]).”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, deux vacations (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21588/2021. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'685.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'003.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de l'appelant. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, étant précisé que CHF 90.- ont été libérés à titre humanitaire le 1er décembre 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'212.-, (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'446.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art.”
Die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB kann auch angeordnet werden, wenn nicht eine Strafe, sondern lediglich eine Massnahme gemäss Art. 59–61 oder 64 StGB verhängt wird. Ein fehlendes strafrechtliches Verschulden schliesst die Anordnung nicht aus. In der Praxis wird die Verhältnismässigkeit insbesondere bei erheblicher Deliktschwere und einer negativen Legalprognose eingehend geprüft.
“1 StGB zumindest eine nicht obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB angeordnet werden (Schlegel, Handkommentar zum StGB, 4. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 66abis StGB; Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., N. 4 zu Art. 66abis StGB). Im Gegensatz zu Art. 66a StGB nennt das Gesetz in Art. 66abis StGB keine weiteren Voraussetzungen für die Anordnung einer nicht obligatorischen Landesverweisung. Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Die gesetzgeberische Wertung des Art. 66a StGB impliziert, dass bei dort nicht erfassten Delikten eine erhebliche Schwere bzw. eine mit einem Delikt von Art. 66a StGB vergleichbare Schwere vorliegen und die Legalprognose im Einzelfall aus spezialpräventiver Sicht eine Landesverweisung indizieren muss (vgl. Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], StGB Kommentar, 20. Aufl. 2018, Art. 66abis N 1). Aus Gründen der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit wird in der Lehre postuliert, die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB in der Regel ab einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu prüfen («längerfristige Freiheitsstrafe» gemäss migrationsrechtlicher Praxis; vgl. BGE 135 II 377 E. 4.2; in diesem Sinn auch Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., N. 7 zu 66abis StGB). Gemäss dem Wortlaut der Bestimmung ist jedoch eine Landesverweisung ausdrücklich auch möglich, wenn keine Strafe ausgefällt, sondern einzig eine Massnahme ausgeordnet wird. Entsprechend schliesst ein fehlendes strafrechtliches Verschulen eine Landesverweisung nicht aus. Die Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB ist rechtsdogmatisch als Massnahme mit pönalem Charakter einzustufen. Aus diesem Grund steht die Frage der Verhältnismässigkeit im Vordergrund, währenddem das Verschulden nur als eines von mehreren weiteren Kriterien herangezogen werden kann, keinesfalls aber ausschlaggebend ist (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft 460 17 66 vom 25. Juli 2017 E. 4.3). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit sind in jedem Fall die konkreten Umstände des Einzelfalls zu beachten (Zurbrügg/Hruschka, a.”
“Theoretische Grundlagen der nichtobligatorischen Landesverweisung Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 3-15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB (obligatorische Landesverweisung) erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Art. 59-61 StGB oder Art. 64 StGB angeordnet wird. Der Richter soll nach Ermessen somit auch bei weniger schwereren Delikten eine Landesverweisung anordnen können (Bertossa, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N 2 zu Art. 66abis StGB). Anlasstat muss somit ein Verbrechen oder Vergehen sein, das nicht von Art. 66a StGB erfasst ist (Bertossa, a.a.O., N 2 zu Art. 66abis StGB). Die nicht obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB zielt insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter ab. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a StGB vorgibt, bei welchen Delikten zwingend eine Landesverweisung zu verhängen ist, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen und Vergehen grundsätzlich eine erhebliche Schwere vorliegen und im Einzelfall die negative Legalprognose aus spezialpräventiver Sicht diese Massnahme indizieren muss (vgl.”
“Die ergänzenden Ausführungen des Sachverständigen anlässlich der Hauptverhandlung würden nicht im Widerspruch zum Gutachten stehen, und es sei keine unvollständige oder einseitige Aufarbeitung ersichtlich. Der Sachverständige habe Alternativen zu einer stationären Massnahme geprüft und dargelegt, weshalb er diese verwerfe. Die Würdigung der Verhältnismässigkeit einer Massnahme sei die Aufgabe des Gerichts, nicht diejenige des Gutachters. Aufgrund der gutachterlichen Ausführungen sei davon auszugehen, dass der Berufungskläger an einer schweren, strafrechtlich relevanten, behandlungsbedürftigen und grundsätzlich behandelbaren psychischen Störung leide. Eine ambulante Behandlung komme gestützt auf die Ausführungen des Gutachters nicht in Betracht und es würden geeignete Einrichtungen für eine stationäre Therapie bestehen. Auch sei eine stationäre Massnahme in Würdigung der Intensität der Anlasstat als verhältnismässig zu bewerten. Sie erscheine indessen nicht erforderlich, zumal mit dem Vollzug der Landesverweisung eine räumliche Trennung von der Privatklägerin erfolge. Die vorliegend zu Anwendung gelangende, nicht obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB ziele insbesondere auf Kriminaltouristen und Wiederholungstäter. Erforderlich sei hier eine erhebliche Schwere der Delikte sowie eine Legalprognose, welche die Landesverweisung im Einzelfall aus spezialpräventiver Sicht indizieren würde. Auch in Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit wären vorliegend Taten von erheblicher Schwere zu beurteilen. Es handle sich um einen hartnäckigen, unbelehrbaren Wiederholungstäter und dem Berufungskläger müsse eine schlechte Prognose gestellt werden. Die familiären Interessen würden vorliegend nicht schwer wiegen, zumal keine intakte Beziehung zwischen dem Berufungskläger und seinen Kindern bestehe. Er habe kein ernsthaftes, von der Exfrau unabhängiges Interesse am Kontakt mit seinen Söhnen gezeigt, und sein Verhalten habe zu einer Gefährdung des Kindeswohls geführt. Nebst der Kindsmutter und den Kindern würden keine familiären oder sozialen Verbindungen zur Schweiz bestehen. Der Berufungskläger habe einen prägenden Teil seines Lebens in seinem Heimatland verbracht und zwischen 2011 und 2014 während rund 2,5 Jahren dort gelebt, wo er auch über ein familiäres und soziales Netz verfüge.”
Bei schuldunfähigen Personen ist die fakultative Landesverweisung einer Verhältnismässigkeitsprüfung zu unterziehen; es ist abzuwägen, ob das öffentliche Interesse an der Wegweisung das private bzw. familiäre Interesse der betroffenen Person am Verbleib in der Schweiz überwiegt (Art. 8 EMRK). Das Ergehen einer Verweisung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Selon une interprétation à la lettre du texte, un prévenu ayant occasionné, en état d'irresponsabilité, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire un homicide au sens de l'art. 111 CP, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'art. 122 CP figurant à l'art. 66a al. 1 lit. b CP, qui ne permet l'expulsion qu'en cas de prononcé d'une peine, alors que si les faits ne devaient être qualifiés "que" de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'art. 66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit. n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 5.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit être décidé en fonction des circonstances d'espèce concrète, et en tenant compte de l'intérêt personnel de la personne concernée et de sa famille.”
“66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit. n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 5.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit être décidé en fonction des circonstances d'espèce concrète, et en tenant compte de l'intérêt personnel de la personne concernée et de sa famille. Ainsi, selon la doctrine, le prononcé d'une expulsion facultative à l'encontre d'un prévenu irresponsable au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse devrait en principe être considéré comme disproportionné, puisqu'il n'est pas possible de lui reprocher une infraction en raison de son irresponsabilité. Une telle mesure entre bien plus en ligne de compte pour des personnes de passage (M.”
“Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 315 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 5961 oder 64 angeordnet wird. Diese letzte Variante zielt auf schuldunfähige Täter im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB ab, bei denen eine obligatorische Landesverweisung ausgeschlossen ist. Wie bei der obligatorischen Landesverweisung ist eine Abwägung zwischen den öffentlichen Interessen an der Wegweisung der ausländischen Person und deren persönlichen Interessen am Verbleib in der Schweiz vorzunehmen (BGer 6B_1054/2020 vom 30. November 2020 E. 1). Die Landesverweisung hat mit anderen Worten verhältnismässig zu sein (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 3. Aufl., Bern 2020, § 12 Rz. 24). Massgebend sind die Umstände des Einzelfalls (Heimgartner, in: OFK-StGB, 21. Aufl., Zürich 2022, Art. 66abis N 1).”
Bei Übertretungen ist die Anordnung einer Landesverweisung ausgeschlossen (Art. 66abis StGB e contrario; vgl. auch Art. 105 Abs. 1 StGB). Die Rechtsprechung zieht eine Erheblichkeitsschwelle bzw. Abgrenzung zu Bagatellfällen, sodass grundsätzlich nur schwerere Straftaten für Landesverweisung in Betracht kommen.
“Landesverweisung Der Beschuldigte ist wegen eines leichten Falles von Art. 148a StGB schuldig zu sprechen, wobei es sich um eine Übertretung handelt. Bei Übertretungen ist die Anordnung einer Landesverweisung ausgeschlossen (Art. 66abis StGB e contrario; Art. 105 Abs. 1 StGB). Auf den entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft ist daher nicht einzutreten.”
“In einem ersten Schritt ist eine untere Mindestgrenze zu bestimmen, deren Unterschreitung von vornherein die Annahme eines leichten Falls bewirkt. Bagatellfälle werden so prinzipiell von der Anwendung des Grundtatbestands ausgeklammert und können als Übertretungen geahndet werden. Damit ist namentlich die Anordnung einer Landesverweisung - für die Betroffenen nicht selten die einschneidendste Konsequenz ihres strafbaren Verhaltens - BGE 149 IV 273 S. 280 ausgeschlossen (Art. 105 Abs. 1 StGB sowie Art. 66a Abs. 1 lit. e und Art. 66abis StGB e contrario; für weitere Unterschiede zwischen Übertretungen und Vergehen siehe BGE 147 IV 471 E. 5.2.1 ff.). Dies scheint sachgerecht, denn von Verfassungs wegen ist die Landesverweisung nur für relativ schwere Straftaten vorgesehen (Art. 121 Abs. 3 lit. a BV nennt als Anlasstaten - teils in Abweichungen von den Begrifflichkeiten des schweizerischen Strafrechts - vorsätzliche Tötungsdelikte, Vergewaltigung oder andere schwere Sexualdelikte, andere Gewaltdelikte wie Raub, Menschenhandel, Drogenhandel oder Einbruchsdelikte). Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall auch eine Bagatelle eine Landesverweisung zur Folge haben kann. Dennoch enthält der gestützt auf Art. 121 Abs. 4 BV erarbeitete Deliktskatalog von Art. 66a Abs. 1 StGB im Grundsatz schwere Straftaten (vgl. BGE 145 IV 404 E. 1.5.3; Urteil 6B_1424/2019 vom 15. September 2020 E. 2.4.2; je mit Hinweis). Die Definition einer Erheblichkeitsschwelle, die eine klare Grenze zwischen Übertretung und Vergehen zieht, dient somit dem Verhältnismässigkeitsprinzip.”
Mehrfache, überwiegend gleichartige Vorstrafen können nach der zitierten Rechtsprechung dazu führen, dass eine Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wird (Sursis ausgeschlossen sein kann) und die Prognose als «resolut ungünstig» eingestuft wird. Eine solche negative Prognose kann die Grundlage für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB stärken; es ist dabei jedoch die gesetzlich geforderte Verhältnismässigkeitsprüfung zu beachten.
“Eu égard à ces nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, seule une peine privative de liberté est envisageable, étant souligné que l'appelant a déjà fait l'objet de cinq condamnations à des peines privatives de liberté fermes pour des faits similaires, en 2018, 2019, 2021 et 2023, qui ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable, de sorte que le sursis est exclu. Compte tenu du fait qu'il s'agit de sa cinquième rupture de ban, cette infraction justifierait à elle seule une peine privative de liberté de base de 10 mois, laquelle devrait être augmentée de deux mois supplémentaires pour réprimer la violation de domicile (peine hypothétique de trois mois), soit un total de 12 mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge sera confirmée. L'amende en CHF 300.- sera également confirmée en ce qu'elle sanctionne adéquatement le vol d'importance mineure. La non-révocation du sursis accordé le 28 janvier 2023 est quant à elle acquise à l'appelant. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu beachten; insbesondere ist das öffentliche Interesse an der Landesverweisung den privaten Interessen der betroffenen Person (und ihrer Familie) gegenüberzustellen. Art. 66abis StGB ist eine fakultative Vorschrift; Gericht und — durch Unterlassen eines entsprechenden Antrags — auch die Staatsanwaltschaft können daher auf eine nicht obligatorische Landesverweisung verzichten.
“Landesverweisung Gegen beide Berufungskläger wurden vorinstanzlich Landesverweisungen ausgesprochen und verfügt, diese sei im Schengener Informationssystem (SIS) einzutragen (Urteil Strafgericht, Akten S. 3969 f.). Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 315 Jahren des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 6961 oder 64 StGB angeordnet wird. Systematisch ist die Landesverweisung eine «andere Massnahme» und darf deshalb nur dann angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig ist und insbesondere notwendig erscheint. Dies ist nur dann der Fall, wenn das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung aus Gründen der Sicherstellung der durch die verurteilte Person gefährdeten öffentlichen Ordnung die privaten Interessen des Betroffenen am Verbleib in der Schweiz überwiegen (Zurbrügg/Hruschka in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage, 2019, Art. 66abis N 6). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit sind in jedem Fall die konkreten Umstände des Einzelfalls zu beachten, insbesondere sind den öffentlichen Interessen die privaten Interessen der betroffenen Person und ihrer Familie gegenüberzustellen (Zurbrügg/Hruschka a.”
“Grundlagen Gemäss Art. 66abis StGB kann das Gericht einen Ausländer für 3-15 Jahre des Landes verweisen, wenn er wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a StGB erfasst wird, zu einer Strafe verurteilt oder gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 69-61 oder 64 StGB angeordnet wird. Systematisch ist die Landesverweisung eine «andere Massnahme» und darf deshalb nur dann angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig ist und insbesondere notwendig erscheint. Dies ist nur dann der Fall, wenn das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung die privaten Interessen des Betroffenen am Verbleib in der Schweiz überwiegt (Zurbrügg/Hruschka in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 66abis StGB N 6). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit sind in jedem Fall die konkreten Umstände des Einzelfalls zu beachten (Zurbrügg/Hruschka a.a.O., Art. 66abis StGB N 8).”
“66a StGB, wonach das Gericht den Ausländer, der wegen einer Katalogtat verurteilt wird, für fünf bis 15 Jahren aus der Schweiz verweist, trat am 1. Oktober 2016 in Kraft. Beim Angriff (Anklage- sachverhalt Ziffer 1.1) und der versuchten schweren Körperverletzung (Anklage- sachverhalt Ziffer 1.3.1) handelt es sich zwar um Katalogtaten, indes datiert der Tatzeitpunkt vor dem Inkrafttreten der Bestimmung betreffend Landesverweisung. Der Strafantrag hinsichtlich Gehilfenschaft zu Diebstahl in Verbindung mit Haus- friedensbruch, begangen am 8. Januar 2017, wurde zurückgezogen, womit diese Katalogtat entfällt. Nachdem die Verteidigung den Rückzug der Strafanträge im Rahmen des Partei- vortrags zu den Vorfragen anlässlich der Berufungsverhandlung zu den Akten reichte und auf die Einstellung der Verfahren in Bezug auf die Gehilfenschaft zu Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung hinwies (act. H.4 S. 2), äusserte sich die Staatsanwaltschaft nicht spezifisch zu einer allfälligen nicht obligatorischen bzw. fakultativen Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB und stellte auch kei- nen entsprechenden Antrag (act. H.2 S. 8 f.). Zudem wäre fraglich, ob die Anord- nung einer solchen - was als Kann-Vorschrift im Ermessen des Gerichts ist - an- gesichts dessen, dass der Beschuldigte in der Schweiz geboren und aufgewach- sen ist sowie seine gesamte Familie hier lebt, verhältnismässig wäre.”
“Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être condamné à 60 unités pénales pour l'infraction de vol, abstraitement la plus grave, ainsi qu'à 20 unités pénales (peine hypothétique de 30 unités pénales) en lien avec celle de violation de domicile et à 120 unités pénales (peine hypothétique de 180 unités pénales) en lien avec celle de rupture de ban. Au vu de l'historique délictuel spécifique de l'appelant et de ses ressources propres inexistantes, une peine pécuniaire n'apparaît pas adéquate, seule une peine privative de liberté entrant en considération. Au vu de ses multiples condamnations antérieures récentes et spécifiques, son pronostic de récidive est défavorable. Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme. En conclusion, l'appelant sera condamné à 200 jours de peine privative de liberté ferme en lien avec sa condamnation pour vol et de violation de domicile, sous déduction de huit jours de détention avant jugement. 7.2.2. Eu égard à la contravention de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP), le montant de CHF 100.- retenu par le TP apparaît excessif dès lors que la valeur de la chose volée était très faible (CHF 0.50). Il convient de la réduire à CHF 50.-, soit un montant 100 fois supérieur. 8. 8.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid.”
Im vorliegenden Fall führte die nach Art. 66abis StGB ausgesprochene Ausweisung nicht unmittelbar selbst zur späteren strafrechtlichen Verfolgung; vielmehr ist der Ablauf wie folgt: Aufgrund einer unmittelbar vollstreckbaren Anordnung nach Art. 64a LEI wurde die betroffene Person nach Slowenien ausgeschafft. Gleichzeitig bzw. in einem Strafverfahren wurde ihr gemäss Art. 66abis StGB die Ausweisung für 3 Jahre ausgesprochen. Nach Haftentlassung wurde sie administrativ inhaftiert und am 27. Juni 2022 nach Slowenien ausgeschafft. Als die Person 2024 in die Schweiz zurückkehrte, wurde sie wegen Rückkehr trotz Ausweisung (Rückkehrbruch/Bruch der Ausweisungsauflage) strafrechtlich verfolgt und durch Strafbefehl verurteilt. Diese Reihenfolge und Unterscheidung zwischen der Ausweisungsentscheidung und der späteren strafrechtlichen Verfolgung ist hier präzise darzustellen.
“Par décision immédiatement exécutoire du 24 novembre 2021 prise en application de l'art. 64a, al. 1 LEI et notifiée à son destinataire le 28 décembre 2021, le SEM a ordonné le renvoi de Suisse en Slovénie de M. A______, celui-ci étant par ailleurs sommé de quitter la Suisse le jour suivant l'échéance du délai de recours, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. 26. Par jugement du Tribunal de police du 20 janvier 2022, définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum art. 172ter CP), d'infraction à l'art. 19a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et de violation d'une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé (art. 119 al. 1 LEI), et a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). 27. Simultanément, son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). 28. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 13 avril 2022, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée. 29. A sa sortie de prison, le 9 juin 2022, M. A______ s'est vu notifier par l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de non-report de son expulsion pénale, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 30. Le 9 juin 2022, il a été placé en détention administrative par le Commissaire de police pour une durée de six semaines sur la base l'art. 76a al. 1, 2 let. h et 3 let. c LEI. 31. Le 27 juin 2022, il a été expulsé en Slovénie. 32. Revenu en Suisse, il a été interpellé par les services de police et mis à disposition du Ministère public en février 2024. 33. Prévenu de rupture de ban, il été mis à disposition du Ministère public, lequel l'a condamné par ordonnance pénale, le 22 février 2024, puis il a été écroué en raison d'un écrou de quatre jours qu'il devait effectuer.”
Entscheide nach Art. 66abis StGB können verwaltungsrechtliche Wirkungen ausserhalb des Strafverfahrens haben. Die Rechtsprechung zeigt, dass ein Ausweisungsentscheid nach Art. 66abis StGB in das Schengen-Informationssystem (SIS) eingetragen werden kann und der Entscheid an die kantonale Migrationsbehörde übermittelt wird, was administrative Folgen nach sich ziehen kann.
“-, correspondant à 2h00 d'activité pour la rédaction du mémoire, dont l'argumentaire est peu développé, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5787/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) en lien avec le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation. Reconnaît A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) en lien avec les chiffres 1.1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'385.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les frais de la procédure d'appel à CHF 1'795.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-. Met les trois quarts des frais de la procédure de première instance et de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'788.75, et l'intégralité des frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'795.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 3'480.- pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 480.- le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Nach der Rechtsprechung spricht bei Betäubungsmitteldelikten vielfach das öffentliche Interesse für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB, soweit keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen.
“Die Staatsanwaltschaft wendet zu Recht ein, dass der Beschuldigte die Schweiz bis zum 20. Dezember 2016, bzw. 16. Juni 2017 hätte verlassen müssen und über kein Aufenthaltsrecht verfügt, welches Voraussetzung für die Anwendung des Freizügigkeitsabkommens ist. Wer sich nicht rechtmässig im Sinn des FZA in der Schweiz aufhält, kann auch aus dem den Unionsbürgern von der Schweiz völkervertragsrechtlich eingeräumten Einreiserecht, wie es in BGE 143 IV 97 dargelegt wird, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Das Völkerrecht ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht auf einen systematischen Schutz gegen eine Landesverweisung nach Art. 66a StGB angelegt; das gilt ebenso für das FZA (BGer 6B_1152/2017 vom 28. November 2018 E. 2.6, mit Hinweis). Die nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB erlaubt es dem Gericht, auch neben dem in Art. 66a StGB enthaltenen Deliktskatalog, einen ausländischen Täter des Landes zu verweisen, wenn dieser ‒ wie vorliegend der Fall ‒ wegen eines Verbrechens oder Vergehens zu einer Strafe verurteilt worden ist. Die gesetzgeberische Wertung, welche in Art. 66a vorgibt, welche Delikte zwingend eine Landesverweisung nach sich ziehen, impliziert, dass bei den übrigen Verbrechen oder Vergehen eine erhebliche Schwere gegeben sein muss, damit eine Landesverweisung auszusprechen ist (Heimgartner, in: Donatsch (Hrsg.)/Heimgartner/Isenring/Weder, Kommentar StGB, 20. Auflage 2018, Art. 66abis N 1). Da der Katalog der obligatorischen Landesverweisung Verbrechen und Vergehen von sehr unterschiedlicher Qualität beinhaltet, ist nicht leicht zu eruieren, ob ein nicht im Katalog enthaltenes Vergehen den erforderlichen Schweregrad erreicht. Für eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB spricht, dass bei Betäubungsmitteldelikten nach der Praxis des EGMR regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts als gegeben erachtet wird, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen (BGE 139 I 16 E.”
Bei der Prognosebewertung für eine fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB können auch Vorstrafen, die vor dem Inkrafttreten von Art. 66abis begangen wurden, in die Beurteilung der Rückfallgefahr und der Integration einbezogen werden; dies ergibt sich aus der in der zitierten Rechtsprechung vorgenommenen Übertragung der bundesgerichtlichen Erwägungen zu Art. 66a auf die nichtobligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis.
“2 StGB, wobei die Strafandrohung auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe lautet (Art. 146 Abs. 1 StGB). Auch die Irreführung der Rechtspflege wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 304 StGB). Das Verschulden des Beschuldigten 2 wurde in Bezug auf den versuchten Betrug im mittelschweren Bereich angesiedelt. Mit seinem Verhalten gefährdete er die schweizerische Rechtssicherheit erheblich. Die aktuellen Delikte richteten sich zwar nicht gegen Leib und Leben, da der Raub lediglich fingiert war, es sich bei der eingesetzten Waffe nur um eine Spielzeugwaffe handelte und das Opfer in der Person von I.________ ein Komplize des Beschuldigten 2 war. Die Verbrennung des Autos von J.________ fand zudem in der Einsamkeit fernab von Menschen statt. Dennoch legte der Beschuldigte 2 bei den vorliegenden Anlasstaten eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag. Hinzu kommen die zahlreichen einschlägigen Vorstrafen. Die Verteidigung führte anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung zu Recht aus, dass diese vor Inkrafttreten von Art. 66abis StGB begangen wurden (pag. 2738). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung – zwar zu Art. 66a StGB, was jedoch für die nichtobligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB ebenfalls gelten muss – dürfen indes auch vor dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Landesverweisung begangene Delikte bei der Beurteilung der Prognose berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.3.2; vgl. auch die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung, pag. 2450, S. 99 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Vorliegend handelte es sich bei den Vorstrafen des Beschuldigten 2 teilweise um schwere Delikte gegen Leib und Leben (Raub unter Mitführen einer Waffe bzw. in besonderer Gefährlichkeit, Gefährdung des Lebens, Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz; vgl. auch älterer Strafregisterauszug pag. 2631 ff.). Er offenbarte sowohl mit seinem früheren Verhalten, aber auch mit der hier zu beurteilenden Anlasstat seine generelle Mühe mit der schweizerischen Rechtsordnung und scheint trotz Beteuerungen anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung (pag.”
“Das Verschulden des Beschuldigten 2 wurde in Bezug auf den versuchten Betrug im mittelschweren Bereich angesiedelt. Mit seinem Verhalten gefährdete er die schweizerische Rechtssicherheit erheblich. Die aktuellen Delikte richteten sich zwar nicht gegen Leib und Leben, da der Raub lediglich fingiert war, es sich bei der eingesetzten Waffe nur um eine Spielzeugwaffe handelte und das Opfer in der Person von I.________ ein Komplize des Beschuldigten 2 war. Die Verbrennung des Autos von J.________ fand zudem in der Einsamkeit fernab von Menschen statt. Dennoch legte der Beschuldigte 2 bei den vorliegenden Anlasstaten eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag. Hinzu kommen die zahlreichen einschlägigen Vorstrafen. Die Verteidigung führte anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung zu Recht aus, dass diese vor Inkrafttreten von Art. 66abis StGB begangen wurden (pag. 2738). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung – zwar zu Art. 66a StGB, was jedoch für die nichtobligatorische Landesverweisung nach Art. 66abis StGB ebenfalls gelten muss – dürfen indes auch vor dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Landesverweisung begangene Delikte bei der Beurteilung der Prognose berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.3.2; vgl. auch die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung, pag. 2450, S. 99 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Vorliegend handelte es sich bei den Vorstrafen des Beschuldigten 2 teilweise um schwere Delikte gegen Leib und Leben (Raub unter Mitführen einer Waffe bzw. in besonderer Gefährlichkeit, Gefährdung des Lebens, Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz; vgl. auch älterer Strafregisterauszug pag. 2631 ff.). Er offenbarte sowohl mit seinem früheren Verhalten, aber auch mit der hier zu beurteilenden Anlasstat seine generelle Mühe mit der schweizerischen Rechtsordnung und scheint trotz Beteuerungen anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung (pag. 2720 Z. 28 ff.) nicht einsichtig zu sein. Die zahlreichen Verurteilungen zu Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu mehr als drei Jahren schienen den Beschuldigten 2 nur wenig zu beeindrucken, delinquierte er doch trotz Verurteilung im März 2007 bzw.”
Bei ausgeprägter Häufung von Vorstrafen und/oder bei zahlreichen bzw. schweren Straftaten (insbesondere Gewalt- oder wiederholte gleichartige Delikte) kann eine mehrjährige Landesverweisung im oberen Bereich des gesetzlichen Rahmens als verhältnismässig und gerechtfertigt erachtet werden, da die Entscheidpraxis in solchen Fällen einen ungünstigen Rückfall- bzw. Gefährlichkeitsprognosewert annimmt.
“Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.3 En l'occurrence, il faut commencer par souligner que le recourant a fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale au sens de l'art. 66abis CP, rendue le 5 décembre 2023 pour une durée de cinq ans, après avoir été condamné notamment pour vol, à savoir une infraction qui représente un crime (voir art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CP). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). En outre, durant sa présence en Suisse, le recourant a fait l'objet de neuf condamnations pénales pour diverses infractions, notamment pour de nombreux vols, violations de domicile, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, contraintes, séjours illégaux, contraventions et délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'intéressé a disparu entre novembre 2018 et octobre 2021. Il s'est en outre présenté sous une fausse identité, sa véritable identité n'ayant finalement pu être établie que grâce au concours des autorités tunisiennes.”
“Pour rappel, la présente affaire constitue la 10e condamnation pénale du prévenu en 10 ans. De longue date, celui-ci n’a cessé d’enfreindre l’ordre juridique suisse, parfois en commettant des infractions graves. Le prévenu est ainsi un délinquant endurci, lequel s’en prend régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés et cela, indépendamment des sanctions prononcées à son encontre. Il a en outre contracté de très nombreuses dettes pour des montants astronomiques. De plus, il n’a eu que faire des avertissements des autorités compétentes en matière de droit des étrangers et il n’a démontré strictement aucune prise de conscience dans la présente affaire. Partant, eu égard aux intérêts du prévenu à voir la durée de son expulsion réduite au minimum, respectivement vu les intérêts de la collectivité consistant à se prémunir des agissements futurs du prévenu, il est justifié de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 3 ans prévu à l’art. 66abis CP. Vu l’ensemble des éléments en présence, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans prononcée en première instance est excessive, en particulier vu la nature des infractions reprochées au prévenu et les peines prononcées à son encontre. Ainsi, une expulsion du territoire suisse d’une durée limitée à 5 ans est proportionnée dans le cas d’espèce et doit donc être ordonnée.”
“Ses antécédents sont déplorables au regard de leur nombre, mais également de leur gravité (brigandage aggravé, prise d'otage, vols avec destruction ou arme, menaces, violences, outrages, mise en danger de la vie d'autrui). Les peines privatives de liberté prononcées à son encontre n'ont pas eu l'effet escompté. Le pronostic est partant mauvais. D'ailleurs, l'appelant ne critique pas le refus du sursis. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté ferme pouvait entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant. Dès lors que les actes reprochés ont été commis avant les faits ayant donné lieu à la condamnation du 17 août 2020, une peine complémentaire s'impose, les peines étant de même genre. Vu l'ensemble de ces éléments, la Cour juge approprié le quantum de trois mois décidé en première instance (peine hypothétique de quatre mois), à titre complémentaire à la peine privative de liberté de sept ans (peine de base). Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 8. La décision du premier juge de renoncer au prononcé d'une nouvelle expulsion est acquise à l'appelant (art. 66abis CP et 391 al. 2 CPP). 9. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel stipule que le tarif horaire d'un chef d'étude est de CHF 200.-, débours inclus et TVA versée en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Bei der Abwägung der öffentlichen gegen die privaten Interessen nach Art. 66abis StGB können sämtliche Vorstrafen in die Beurteilung einbezogen werden; dazu zählen ausdrücklich auch Straftaten, die vor dem 1. Oktober 2016 begangen wurden, sowie strafrechtliche Einträge aus der Jugendzeit.
“Au vu du nombre d’infractions commises, de la longue période pénale et du faible éloignement géographie, l'appelant ayant allégué aux débats d'appel que son épouse avait croisé G______ dans le tram, la durée du délai d’épreuve sera fixée au maximum légal de cinq ans, afin de dissuader l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à neuf mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement et de 138 unités pénales au titre de la prise en considération des mesures de substitution. 5. 5.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. L'ensemble des antécédents – y compris les infractions commises avant le 1er octobre 2016 et les antécédents de droit pénal des mineurs – peuvent être pris en considération dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). 5.1.2. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, notamment en cas de viol (let. h). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2). 5.1.3. Pour définir la première condition cumulative, à savoir la "situation personnelle grave", il convient de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative.”
“1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 4.1.4. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. L'ensemble des antécédents – y compris les infractions commises avant le 1er octobre 2016 et les antécédents de droit pénal des mineurs – peuvent être pris en considération dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ;AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). 4.2. En l'espèce, les infractions de contrainte sexuelle commises par le prévenu jusqu'en 2020, soit après l'entrée en vigueur des dispositions sur l'expulsion, entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, celui-ci y étant arrivé en 2008, soit il y a 14 ans.”
“La quotité fixée à 18 mois par le TP n'est ainsi pas critiquable. Sans compter que le pronostic n'est pas bon, eu égard au passé judiciaire du prévenu et à sa situation patrimoniale, aucune circonstance particulièrement favorable (cf. art. 42 al. 2 CP) n'aurait commandé d'examiner le prononcé d'un sursis, le projet évoqué de rejoindre sa famille en Italie et d'y trouver un travail comme cuisinier n'étant en particulier pas suffisant, tout comme son comportement en prison, lequel est attendu de tout un chacun. Ainsi, la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois par le premier juge, sous déduction de la détention provisoire et en exécution anticipée de peine, sera confirmée. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 4.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 4.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art.”
“Aux termes de l'art. 66abis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 5.1.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid.”
“La détention préventive subie en trop dans le cadre de la présente procédure, soit un mois (30 jours), sera imputée sur la peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 7 février 2021 par le MP dans le cadre de la cause P/7______/2021, que l’appelant doit encore purger selon la pièce remise en audience à la défense (art. 51 CP). 5.8.5. Il n'apparaît pas nécessaire de révoquer les sursis antérieurs au vu de la peine privative de liberté prononcée, laquelle apparaît de nature à susciter chez l'appelant l'adoption d'un comportement plus conforme aux interdits en vigueur. 5.8.6. L’amende de CHF 500.- sanctionnant les multiples vols commis par l'appelant n'est en rien excessive, nonobstant sa situation personnelle difficile, la prévention spéciale appelant qu'une sanction suffisamment dissuasive soit prononcée, sous peine de dilution de son effet. 5.8.7. L'appel est ainsi très partiellement admis et le jugement sera réformé en ce sens. Expulsion 6. L'appelant conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. 6.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 6.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents – comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid.”
Bei der verhältnismässigen Interessenabwägung nach Art. 66abis StGB ist auch die praktische Durchführbarkeit und Qualität der medizinischen Betreuung im Bestimmungsland zu berücksichtigen. Schwerwiegende oder chronische Erkrankungen, die einen kontinuierlichen medizinischen Follow‑up erfordern, können sich — je nach konkreter Lage — nachteilig auf das öffentliche Interesse an der Ausweisung auswirken und damit als Härtegrund in die Abwägung einbezogen werden.
“L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Il relève qu'il souffre de bipolarité et que, quand bien même les relations avec son fils ne sont pas optimales, une expulsion le priverait de la possibilité de renouer un contact avec ce dernier. Il relève encore être arrivé en Suisse au moment de faire ses études et y avoir bâti sa vie et un réseau professionnel au travers des contacts connus à I'EHL et dans les différents emplois qu'il a occupés. Enfin, il fait valoir que le système de santé indien ne permettrait pas d’envisager les soins nécessaires en raison de son trouble et que les liens qu'il entretient avec l'Inde seraient aujourd'hui quasiment nuls. 8.2. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme pour l'art. 66a al. 2 CP, l'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 23 octobre 2019/369 ; CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf.”
“Par acte expédié le 13 septembre 2024, A______ recourt contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire, prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 6 septembre 2024, communiquée le lendemain. Le recourant ne prend pas de conclusions mais déclare former recours contre ladite décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement non motivé rendu le 2 juillet 2019, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré A______, né le ______ 1968, coupable de rupture de ban et de contravention à la LStup, et l'a principalement condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). b. Par jugement non motivé rendu le 6 septembre 2022, définitif et exécutoire, le Tribunal de police a déclaré le précité coupable de vol et rupture de ban et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). c. Au dossier figurent également : - un certificat médical du 29 avril 2024 des HUG, selon lequel A______ est suivi aux HUG depuis 2015 pour des maladies chroniques, à savoir une polydépendance aux opiacés, benzodiazépines et tabac, un syndrome métabolique avec obésité, hypercholestérolémie et diabète de type 2 non insulino-requérant et une insuffisance artérielle du membre inférieur droit ayant nécessité une angioplastie avec pose d'un stent en 2016, le dernier contrôle de 2023 montrant une stabilité; un suivi angiologique annuel était recommandé. Suivait la médication prescrite. Le patient étant fragile dans sa santé physique et psychique, un suivi régulier au sein des HUG et durablement à l'extérieur était préconisé; - un courrier du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) du 13 mai 2024, à teneur duquel un laissez-passer pouvait dorénavant être établi par les autorités algériennes et un vol en partance pour ce pays être réservé. d. Invité par l'OCPM à se déterminer sur l'exécution de son expulsion, A______ a indiqué, le 30 août 2024, sur le formulaire ad hoc qui lui avait été adressé, être malade et avoir besoin d'un suivi médical.”
Die Vollziehung einer strafrechtlichen Ausweisung nach Art. 66abis StGB kann trotz eines laufenden Asyl‑ oder Re‑admissions‑Verfahrens durchgeführt werden. Nach der zitierten Rechtsprechung (unter Verweis auf Art. 26g OERE) hat die strafrechtliche Ausweisung Vorrang; das SEM ist nicht verpflichtet, daraufhin erneut eine Prüfung vorzunehmen oder eine vorläufige Aufnahme zu verfügen, sofern die Ausweisung in Kraft steht.
“3 Les conclusions tendant, en réforme, au prononcé d'une admission provisoire ou, en cassation, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi sont irrecevables. En effet, c'est en conformité au droit que le SEM n'a pas derechef prononcé le renvoi du recourant ni n'a examiné si des obstacles à l'exécution du renvoi de celui-ci justifiaient de modifier sa décision d'exécution du renvoi du 28 juin 2016. L'art. 26g al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281) règle le concours de l'expulsion pénale et du renvoi prononcé dans le cadre d'une procédure d'asile, dans le sens que l'exécution de la première prime l'exécution du second. Ainsi, il n'y avait effectivement pas lieu pour le SEM d'examiner si d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi entraient désormais en considération, le prononcé d'une admission provisoire en faveur du recourant n'entrant pas en considération compte tenu de l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP en force (cf. art. 83 al. 9 LEI [RS 142.20]). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art.”
“A______ coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; commission répétée ; dates des infractions : 13 octobre 2022; 27 octobre 2022), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), de séjour illégal pour la période du 8 au 13 octobre 2022 (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commission répétée ; dates des infractions : 27 octobre 2022; 24 avril 2023; 04 juillet 2023; 09 août 2023), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et de souillure (art. 11C al. 1 let. a LPG), puis l'a condamné à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinquante-six jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). 11. Le Tribunal de police a également et notamment ordonné l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), expulsion dont l'office cantonal de la population et de des migrations, par décision du 14 décembre 2023 a prononcé le non-report. 12. Le 1er novembre 2023, la Brigade migration et retour (ci-après: BMR) a adressé au SEM un formulaire de demande de réadmission de M. A______, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), dans la mesure où ce dernier bénéficiait de la "protezione sussidiaria" sous son alias "B______". Parmi les annexes accompagnant cette demande figurait une copie du document de voyage dont était porteur M. A______ sous cette dernière identité, délivrée par les autorités italiennes le 6 octobre 2022 avec durée de validité jusqu'au 27 septembre 2023. 13. Arrivé au terme de sa peine privative de liberté le 3 janvier 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police. 14. La réadmission de M. A______ en Italie était alors toujours en cours d'organisation. 15. Le 3 janvier 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M.”
Eine Landesverweisung nach Art. 66abis StGB kann eine Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat‑ und Familienlebens (Art. 8 EMRK; Art. 13 BV) darstellen. Der Richter hat im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegen die persönliche Situation des Verurteilten abzuwägen. Die Massnahme muss auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, ein legitimes Ziel verfolgen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig bzw. verhältnismässig sein.
“Dans la mesure où le prévenu a commis des délits dans le délai d'épreuve qui assortissait le sursis dont il a bénéficié dès le 7 juillet 2020, une révocation de ce sursis était possible, mais le Tribunal a décidé d'y renoncer, estimant qu'il n'y a pas lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Expulsion 4.1.1. A teneur de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 4.1.2. Il s'agit d'une "Kann-Vorschrift" (G. Münch / F. De Weck, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. Fiolka/ L. Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. Busslinger / P.Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. Fiolka/ L. Vetterli, op. cit., p. 87 ; K. Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Une expulsion peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du prévenu, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH, qui couvre également l'ensemble des liens sociaux établis dans le pays d'accueil. Outre reposer sur une base légale et viser un but légitime, conditions que remplit une expulsion fondée sur l'art. 66abis CP, cette dernière doit s'avérer nécessaire dans une société démocratique. Dans cet examen, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.”
“1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). En outre, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5). Le jugement ordonnant l'expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.”
Bei schuldunfähigen Ausländern, die über eine Aufenthaltsbewilligung oder feste soziale Bindungen in der Schweiz verfügen, ist die fakultative Landesverweisung regelmässig nur als ultima ratio in Betracht zu ziehen; sie darf nur in seltenen, individuell besonders sorgfältig abzuwägenden und einlässlich zu begründenden Ausnahmefällen angeordnet werden.
“Die Landesverweisung hat mit anderen Worten verhältnismässig zu sein (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 3. Aufl., Bern 2020, § 12 Rz. 24). Massgebend sind die Umstände des Einzelfalls (Heimgartner, in: OFK-StGB, 21. Aufl., Zürich 2022, Art. 66abis N 1). Dabei sind u.a. die Art und Schwere der Straftat, die Dauer des Aufenthalts in der Schweiz sowie die Festigkeit der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Gast- und Zielland zu berücksichtigen (vgl. BGE 139 I 121 E. 6.5; AGE SB.2018.105 vom 26. März 2019 E. 3.3.2). Im Gegensatz zur obligatorischen Landesverweisung ist eine fakultative Landesverweisung bei schuldunfähigen Tätern nur als ultima ratio anzuordnen, soweit er über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt. Entsprechend ist nicht nur in Härtefallen, sondern auch bei einem nicht gemeingefährlichen Täter, der über soziale Beziehungen in der Schweiz verfügt, von einer solchen abzusehen (Heimgartner, a.a.O., Art. 66abis N 3; Zurbrügg/Hruschka, in: Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 66abis StGB N 6, 13).”
“Die Möglichkeit zur Verhängung einer fakultativen Landesverweisung bei der Anordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme oder Verwahrung zielt in erster Linie auf schuldunfähige Täter im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB, bei denen die Verhängung einer obligatorischen Landesverweisung ausgeschlossen ist, wobei eine solche Anordnung regelmässig nicht verhältnismässig sein wird, da diesen Tätern die Tatbegehung nicht vorgeworfen werden kann. Einzig in seltenen, besonders sorgfältig individuell abzuwägenden und einlässlich zu begründenden Fällen, in denen das auf der öffentlichen Ordnung und Sicherheit beruhende Interesse an einer Entfernung und Fernhaltung aus der Schweiz besonders schwer wiegt, kann die Anordnung einer Landesverweisung gegenüber einer schuldunfähigen Person unter Umständen als gerechtfertigt erscheinen (Zurbrügg/ Hruschka, a.a.O., N 5 und N 13 zu Art. 66abis StGB). Ein Teil der Lehre erachtet die fakultative Landesverweisung bei schuldunfähigen Tätern ‒ nachdem diesen nach dem Schuldprinzip die Tatbegehung nicht vorgeworfen werden kann ‒ sogar als äusserst heikel (Luzia Vetterli, in: Annotierter Kommentar StGB, Bern 2020, N 5 zu Art. 66abis StGB). Hinzuweisen ist sodann darauf, dass der die Schuldunfähigkeit regelnde Art. 19 StGB in Abs. 3 im Hinblick auf mögliche Massnahmen zwar auf die Artikel 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e verweist, ausdrücklich nicht jedoch auf Art. 66abis StGB.”
Bei hohem Rückfallrisiko und wenn zuvor angeordnete spezialpräventive Massnahmen sich als unwirksam erwiesen haben, kann die Landesverweisung nach Art. 66abis StGB als einzige noch geeignete präventive Massnahme in Betracht kommen.
“Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 1 16 consid, 2.2.1 ; ATF 135 11 377 consid. 4.3 ; TF 6B_528/2020 précité consid. 3.2). 8.3. En l’espèce, il s’agit effectivement d’un cas d'expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP. Toutefois, compte tenu des antécédents de l’appelant et du risque de récidive important qu’il présente, l’éloignement durable de X.________ par rapport à son fils et à son ex-belle-famille apparaît nécessaire pour éviter de nouveaux actes répréhensibles. Aucune des mesures ordonnées jusque-là, que ce soit les interdictions civiles, le traitement ordonné dans une précédente procédure ou encore les suivis mis en place dans le cadre des libérations conditionnelles dont il a bénéficié, n’ont permis d’atteindre l’objectif de prévention de la récidive. Les comportements délictueux n’ont momentanément cessé que lorsque l’appelant était en détention, ce qui révèle son absence totale de prise de conscience et son mépris profond pour l'ordre juridique suisse et les institutions qui ont tenté de lui venir en aide. A ce stade, la seule mesure encore susceptible d’atteindre le but de prévention de la récidive recherché est donc l’expulsion de l’intéressé. A cela s’ajoute que, si l’appelant est certes établi en Suisse depuis de nombreuses années, il émarge au RI, n’a plus de titre de séjour et a des dettes qu’il estime à 200'00 francs.”
“Der Berufungskläger ist tunesischer Staatsangehöriger. Er wird vorliegend der mehrfachen, teilweise versuchten Nötigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs, der Beschimpfung, der Sachbeschädigung, der Tätlichkeiten sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen für schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, einer unbedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen sowie zu einer Busse von CHF 2'500.– verurteilt. Weil die vorgenannten Tatbestände nicht vom Deliktskatalog des Art. 66a StGB erfasst sind, ist die nicht obligatorische Landesverweisung (Art. 66abis StGB) zu prüfen. Es handelt sich angesichts der diversen Schuldsprüche sowie des Strafmasses klarerweise nicht mehr um Delinquenz mit Bagatellcharakter. Die Straftaten bilden vielmehr die Fortsetzung eines kriminellen Verhaltens, welches im Juni 2016 seinen Anfang nahm und mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 7. November 2017 (vgl. act. 5 ff.) sowie mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Land-schaft vom 10. September 2018 (vgl. act. 25 ff.) wiederholt sanktioniert wurde. Mit diesem andauernden deliktischen Verhalten hat der Berufungskläger die psychische Integrität der Privatklägerin erheblich und über einen langen Zeitraum hinweg beeinträchtigt. Die bisherigen Sanktionierungen mit einer bedingten Geldstrafe und einer unbedingten Freiheitsstrafe haben sich spezialpräventiv als unwirksam erwiesen. Das Amt für Migration und Bürgerrecht des Kantons Basel-Landschaft hat den Berufungskläger angesichts seines deliktischen Verhaltens (vgl. act. 1 ff.) sowie seiner Schuldensituation (vgl.”
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