Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.
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Bei mehreren bzw. doppelten/mehrfachen erschwerenden Qualifikationen kann das Gericht die kumulative Schwere bzw. Gewichtung dieser Umstände bei der konkreten Bemessung der Einzelstrafe berücksichtigen.
“L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a, JdT 1999 IV 98). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JdT 2007 IV 133). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b, JdT 1999 IV 136 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). 4.2.5 Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 139 ch. 2 aCP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3 aCP) pour commettre l’infraction constituent des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire de Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP et n. 28 ad art. 139 CP). Si les circonstances aggravantes de vol par métier et de vol en bande sont réalisées, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3) Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que la circonstance aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et les réf.). 4.3 S’agissant des cas 1 et 2, l’appelant soutient que le premier juge se contredit en indiquant d’abord qu’il aurait brisé une vitre du magasin de Rennaz, puis qu’il aurait cassé la porte de ce même magasin (jugement, pp.”
Die Zugehörigkeit/Affiliation zu einer Bande kann als persönliche Strafschärfung gemäss Art. 27 StGB gelten, wird aber restriktiv und praxisnah ausgelegt; es bedarf konkreter, schlüssiger und vorwärtsgerichteter Hinweise auf organisierte, arbeitsteilige Zusammenarbeit (z. B. Rollenverteilung, relativ stabile arbeitsteilige Kooperation) und nicht bloßer Paralleltaten oder pauschaler Behauptungen.
“b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et 3). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1). Dans le cas d'une commission en bande selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d'affaires ou le gain important réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande (ATF 147 IV 176 consid.”
“Le recourant conteste l'aggravante du métier. Il soutient ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires, respectivement un bénéfice important. Il estime en outre que les circonstances personnelles le concernant, au sens de l'art. 27 CP, doivent être prises en considération. Il ressort de l'état de fait que le recourant, qui a été à de nombreuses occasions le chauffeur de B.________, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 340'000 fr., par imputation du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier (réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup; cf. jugement attaqué, p. 21). La circonstance aggravante de la bande étant réalisée (cf. supra consid. 2.6), rien ne s'oppose à ce que le chiffre d'affaires lui soit imputé. Ainsi, les agissements du recourant répondent également à la qualification de trafic par métier. En tant que le recourant ne développe pas quelles circonstances personnelles devraient être prises en compte ou pour quelles raisons il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence fédérale précitée afin de retenir l'art. 27 CP, son grief est irrecevable faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF). C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu les circonstances aggravantes de la bande et du métier et a confirmé la condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup.”
“2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). 2.1.3. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3). 2.2.1. En l'espèce, s'agissant du métier, il est indéniable que, sur une période d'un peu plus d'un mois et demi, A______ s'est livré à une activité de vols et tentatives de vols soutenue impliquant une dizaine de cas. Il n'entendait pas se limiter à un seul d'entre eux, tel qu'avancé par sa défense, dès lors qu'il a, selon ses explications, touché un montant de EUR 300.”
“Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins notamment si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3, al. 2). 5.3 Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (TF 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (TF 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les références citées). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1 et les réf. citées). 5.4 L’appelant a agi avec deux comparses, l’un à défaut de l’autre, soit [...] (cas nos 3, 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation) et [.”
“2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), répriment le vol et le brigandage commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3 et les réf. cit.). 3.3 Les premiers juges n’ont pas retenu l’aggravante de la bande au motif que la condamnation du prévenu pour alliance criminelle en Serbie et le fait qu’il soit connu des autorités d’autres pays pour diverses infractions similaires à celle de brigandage n’étaient pas des éléments suffisants pour retenir cette circonstance aggravante dans le cas d’espèce.”
“Cette disposition a ultérieurement fait l'objet de modifications rédactionnelles et prévoit également des peines menaces différentes. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 135 ad art. 139 CP; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 76 ad art. 139 CP). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les références citées; NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 122 ad art. 139 CP; PAPAUX, op. cit., no 83 ad art. 139 CP). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêts 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid.”
Gewerbsmässigkeit ist ein persönliches Merkmal im Sinn von Art. 27 StGB und setzt eigenes, wiederholtes, einkommenswirksames deliktisches Handeln des Verurteilten voraus; bei Mittätern/Teilnehmern oder Gehilfen wirkt Gewerbsmässigkeit nur, wenn sie diese persönlich verwirklicht haben.
“Er wende sich jedoch gegen den erstinstanzlichen Schuldspruch wegen Täterschaft anstelle von Gehilfenschaft und die vorinstanzlich bejahte Bandenmässigkeit sowie die von der (General-) Staatsanwaltschaft behauptete Gewerbsmässigkeit. Betreffend die Bandenmässigkeit sei zu beachten, dass T.________ im Parallelverfahren wegen Gehilfenschaft nach Art. 19 Abs. 1 BetmG i.V.m. Art. 25 StGB und nicht als Mitglied einer Bande i.S.v. Art. 19 Abs. 2 lit. b BetmG verurteilt wurde. Ausgehend von der vorliegenden Anklageschrift müsste T.________ somit Gehilfe einer Bande gewesen sein. Das sei juristisch jedoch nicht möglich. Gehe man von einer Bande aus, sei jedermann Mitglied (und nicht Gehilfe). Im Übrigen sei vorliegend gar keine Bandenstruktur nachgewiesen. Sein Mandant habe lediglich Weisungen entgegengenommen und die «Drecksarbeit» (Stecklinge einpflanzen und Pflanzen giessen) erledigt. Analog T.________ sei sein Mandant als Gehilfe zu qualifizieren resp. in dubio pro reo sei von Gehilfenschaft auszugehen und nicht von Bandenmässigkeit. Hinsichtlich die Gewerbsmässigkeit sei zu berücksichtigen, dass es sich dabei um ein persönliches Merkmal i.S.v. Art. 27 StGB handle (pag. 1414 f.).”
“Der Täter muss sich dabei darauf eingerichtet haben, durch delikti- sche Handlungen Einkünfte zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kos- ten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung bilden, wobei eine gewissermassen "nebenberufliche" deliktische Tätigkeit genügen kann (BGE 116 IV 329; 123 IV 116). Wesentlich ist, dass der Täter die Tat bereits mehrfach begangen hat, wobei es nicht auf ein längerfristiges Tätigwerden ankommt (BGE 129 IV 191 ff.). Das zusätzliche Erfordernis eines grossen Umsatzes oder erheblichen Gewinns ist bei einem (Brutto-)Umsatz ab Fr. 100'000.– bzw. einem Gewinn von Fr. 10'000.– ge- geben, wobei dabei der Zeitraum, über den sich die gewerbsmässige Tätigkeit er- streckte, irrelevant ist (vgl. dazu SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 19 BetmG N 212 f.). Die in lit. c umschriebene Qualifikation betrifft persönliche Merkmale im Sinne von Art. 27 StGB. Ein Teilnehmer, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe, auf den die Voraussetzungen der Gewerbsmässigkeit und des erheblichen Gewinns bzw. des grossen Umsatzes als persönliche Merkmale nach Art. 27 StGB nicht zutref- fen, kann nur nach Art. 19 Abs. 1 BetmG bestraft werden. Ein Teilnehmer kann nur dann wegen gewerbsmässiger Begehungsweise verurteilt werden, wenn er auch selber gewerbsmässig gehandelt hat. Beteiligte, die selber nicht in gewerbs- mässiger Absicht agieren, verwirklichen diesen Tatbestand selbst dann nicht, wenn sie von der Gewerbsmässigkeit des anderen Tatbeteiligten gewusst haben. Dies ist z.B. der Fall bei einem Angestellten, der in einem Hanfgeschäft oder La- - 47 - den angestellt ist und für seine Tätigkeit nur einen gewissen Lohn erhält, solange dieser nicht den Grenzbetrag des erheblichen Gewinnes überschreitet (HUG-BE- ELI, a.a.O., Art. 19 N 1122; SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 19 BetmG N 221).”
“Damit ist festzuhalten, dass unabhängig davon, ob bei B._____ von Ge- werbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG ausgegangen wird, der Beschuldigte als Gehilfe nur dann wegen gewerbsmässiger Begehungsweise ver- urteilt werden kann, wenn er auch selber gewerbsmässig gehandelt hat bzw. das persönliche Merkmal im Sinne von Art. 27 StGB beim Beschuldigten vorliegt. Dass der Beschuldigte in gewerbsmässiger Absicht agierte bzw. er überhaupt ei- nen monetären Nutzen von den durch B._____ getätigten Marihuana-Verkäufen hatte, ist jedoch nicht erstellt (vgl. dazu oben Ziffer 4.3.). Eine Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG liegt beim Beschuldigten folglich nicht vor. 5.Fazit Der Beschuldigte ist der Gehilfenschaft zur mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und c BetmG schul- dig zu sprechen. B.Anklageziffer II.: Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz 1.Anklagevorwurf Die Anklagebehörde legt dem Beschuldigten weiter zur Last, an vier im Nachhin- ein nicht genau bestimmbaren Tagen in der Zeit von ungefähr Mitte November 2014 bis 5. Februar 2015 insgesamt ungefähr”
Die in einschlägigen Spezialgesetzen (z. B. Art. 19a LStup, Art. 19 Abs. 2 LStup) genannten aggravierenden Umstände sind als persönliche Verhältnisse im Sinn von Art. 27 StGB individuell für jeden Täter zu prüfen; bei Gemeinschaftsdelikten ist somit die persönliche Situation jeder beteiligten Person separat zu würdigen.
“1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. de l'art. 19 al. 1 LStup (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 3.1.2. Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2). La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est de 12 grammes de drogue pure pour l'héroïne et de 18 grammes de drogue pure pour la cocaïne (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Lorsqu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art.”
“Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2). La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. S'agissant de la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). La condition de l'affiliation à une bande (let.”
Die praktische Grenze für die Annahme einer Gefährdung vieler kann anhand reiner Drogenmengen bemessen werden (als Beispielwerte genannt: 12 g Heroin, 18 g Kokain).
“1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. de l'art. 19 al. 1 LStup (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 3.1.2. Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2). La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est de 12 grammes de drogue pure pour l'héroïne et de 18 grammes de drogue pure pour la cocaïne (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Lorsqu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art.”
Bei der Prüfung persönlicher Strafschärfungen nach Art. 27 StGB sind die relevanten Umstände individuell für jeden beteiligten Täter/Teilnehmer/Gehilfen zu beurteilen; was zählt, ist nur das, was der einzelne Täter tatsächlich kannte bzw. persönlich verwirklicht hat.
“1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. de l'art. 19 al. 1 LStup (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 3.1.2. Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2). La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est de 12 grammes de drogue pure pour l'héroïne et de 18 grammes de drogue pure pour la cocaïne (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Lorsqu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art.”
“Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2). La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. S'agissant de la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). La condition de l'affiliation à une bande (let.”
“À tout le moins a-t-il agi par dol éventuel – il est manifeste qu'il devait se représenter comme possible le résultat intervenu et l'accepter au cas où il se produirait (art. 12 al. 2 CP). Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'art. 123 ch. 1 CP sont par conséquent réalisées. Dès lors, c'est bien pour une infraction de résultat que l'appelant doit être condamné. Il sera déclaré coupable, partant, de lésions corporelles simples. Le jugement sera réformé sur ce point. J______ a frappé la victime avec une bouteille en verre, objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Cette circonstance réelle, qui aggrave la punissabilité, n'est toutefois pas imputable à l'appelant, car rien n'indique qu'il ait su que J______ allait s'en servir contre la victime, ce geste étant celui par lequel la violence physique a débuté. C'est le lieu de rappeler que les circonstances réelles ne déploient leurs effets qu'à l'égard de celui qui en connait l'existence (ATF 109 IV 161 consid. 4c ; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 25 ad art. 27 CP). La violence exercée par l'appelant et ses amis a atteint une intensité certaine. La victime a été littéralement passée à tabac, gisant souvent à terre, où elle a essuyé de nombreux coups, à la tête notamment. Les fractures subies par J______, conséquence directe des coups qu'il a portés, témoignent de cette violence. Se pose dès lors la question, au vu de la répétition et de la nature des coups, d'un éventuel délit manqué de lésions corporelles graves, par dol éventuel (art. 22 al. 1 et 122 aCP). Cette question peut cependant rester ouverte. Cette qualification légale prévoit en effet une peine abstraitement supérieure (six mois > dix ans) à celle de la première décision (art. 134 CP (peine pécuniaire > cinq ans)). La retenir contreviendrait ainsi à l'interdiction de la réformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; JEANNERET/KUHN/ PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 N 8 ad art. 391 CPP). L'application de l'art. 123 ch. 1 CP en concours avec l'art.”
“Der Täter muss sich dabei darauf eingerichtet haben, durch delikti- sche Handlungen Einkünfte zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kos- ten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung bilden, wobei eine gewissermassen "nebenberufliche" deliktische Tätigkeit genügen kann (BGE 116 IV 329; 123 IV 116). Wesentlich ist, dass der Täter die Tat bereits mehrfach begangen hat, wobei es nicht auf ein längerfristiges Tätigwerden ankommt (BGE 129 IV 191 ff.). Das zusätzliche Erfordernis eines grossen Umsatzes oder erheblichen Gewinns ist bei einem (Brutto-)Umsatz ab Fr. 100'000.– bzw. einem Gewinn von Fr. 10'000.– ge- geben, wobei dabei der Zeitraum, über den sich die gewerbsmässige Tätigkeit er- streckte, irrelevant ist (vgl. dazu SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 19 BetmG N 212 f.). Die in lit. c umschriebene Qualifikation betrifft persönliche Merkmale im Sinne von Art. 27 StGB. Ein Teilnehmer, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe, auf den die Voraussetzungen der Gewerbsmässigkeit und des erheblichen Gewinns bzw. des grossen Umsatzes als persönliche Merkmale nach Art. 27 StGB nicht zutref- fen, kann nur nach Art. 19 Abs. 1 BetmG bestraft werden. Ein Teilnehmer kann nur dann wegen gewerbsmässiger Begehungsweise verurteilt werden, wenn er auch selber gewerbsmässig gehandelt hat. Beteiligte, die selber nicht in gewerbs- mässiger Absicht agieren, verwirklichen diesen Tatbestand selbst dann nicht, wenn sie von der Gewerbsmässigkeit des anderen Tatbeteiligten gewusst haben. Dies ist z.B. der Fall bei einem Angestellten, der in einem Hanfgeschäft oder La- - 47 - den angestellt ist und für seine Tätigkeit nur einen gewissen Lohn erhält, solange dieser nicht den Grenzbetrag des erheblichen Gewinnes überschreitet (HUG-BE- ELI, a.a.O., Art. 19 N 1122; SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 19 BetmG N 221).”
“Damit ist festzuhalten, dass unabhängig davon, ob bei B._____ von Ge- werbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG ausgegangen wird, der Beschuldigte als Gehilfe nur dann wegen gewerbsmässiger Begehungsweise ver- urteilt werden kann, wenn er auch selber gewerbsmässig gehandelt hat bzw. das persönliche Merkmal im Sinne von Art. 27 StGB beim Beschuldigten vorliegt. Dass der Beschuldigte in gewerbsmässiger Absicht agierte bzw. er überhaupt ei- nen monetären Nutzen von den durch B._____ getätigten Marihuana-Verkäufen hatte, ist jedoch nicht erstellt (vgl. dazu oben Ziffer 4.3.). Eine Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG liegt beim Beschuldigten folglich nicht vor. 5.Fazit Der Beschuldigte ist der Gehilfenschaft zur mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und c BetmG schul- dig zu sprechen. B.Anklageziffer II.: Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz 1.Anklagevorwurf Die Anklagebehörde legt dem Beschuldigten weiter zur Last, an vier im Nachhin- ein nicht genau bestimmbaren Tagen in der Zeit von ungefähr Mitte November 2014 bis 5. Februar 2015 insgesamt ungefähr”
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