quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La correspondance et le matériel sont confisqués.
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Für militärische Informationen genügt bereits, dass sie dem Ausland ohne besondere Nachforschungen nicht zugänglich sind (Nicht‑Zugänglichkeit ohne besondere Recherche).
“Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l'auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; Trechsel/Vest, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP). 2.2.3 2.2.3.1 Conformément à l'art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 4). 2.2.3.2 L'art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l'indépendance de l'État, éventuellement aussi sa neutralité (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; Husmann, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l'art. 272 CP (Moreillon, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l'État étranger sans recherches particulières (Corboz, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l'armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l'armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d'autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d'approvisionnement de l'armée (v. Husmann, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Moreillon, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d'être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d'ordre politique ou économique susceptibles d'intéresser les autorités militaires de l'étranger (Dupuis et al.”
Der Begriff «renseignement militaire»/militärische Informationen ist weit auszulegen; hierzu zählen nicht nur rein militärische Fakten, sondern auch politische oder wirtschaftliche Angaben, sofern sie für einen potenziellen ausländischen Empfänger militärisch verwertbar oder verteidigungsrelevant sind (z. B. Verteidigung, Beschaffungsfähigkeit, bundesstaatliche Landesverteidigung).
“Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l'auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; Trechsel/Vest, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP). 2.2.3 2.2.3.1 Conformément à l'art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 4). 2.2.3.2 L'art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l'indépendance de l'État, éventuellement aussi sa neutralité (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; Husmann, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l'art. 272 CP (Moreillon, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l'État étranger sans recherches particulières (Corboz, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l'armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l'armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d'autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d'approvisionnement de l'armée (v. Husmann, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Moreillon, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d'être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d'ordre politique ou économique susceptibles d'intéresser les autorités militaires de l'étranger (Dupuis et al.”
Art. 274 StGB schützt ausschließlich die Interessen der Schweizerischen Eidgenossenschaft; Handlungen, die primär einen fremden Staat schädigen, sind nicht durch Art. 274, sondern gegebenenfalls durch Art. 301 StGB erfasst.
“Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l'auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; Trechsel/Vest, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP). 2.2.3 2.2.3.1 Conformément à l'art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 4). 2.2.3.2 L'art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l'indépendance de l'État, éventuellement aussi sa neutralité (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; Husmann, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l'art. 272 CP (Moreillon, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l'État étranger sans recherches particulières (Corboz, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l'armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l'armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d'autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d'approvisionnement de l'armée (v. Husmann, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Moreillon, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d'être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d'ordre politique ou économique susceptibles d'intéresser les autorités militaires de l'étranger (Dupuis et al.”
Der Tatbestand ist als abstrakte Gefährdungsnorm ausgestaltet; es ist kein tatsächlicher Schaden für die Schweiz erforderlich. Für die Tatbestandsmäßigkeit genügt bedingter Vorsatz (dolus eventualis).
“Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l'auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; Trechsel/Vest, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP). 2.2.3 2.2.3.1 Conformément à l'art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 4). 2.2.3.2 L'art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l'indépendance de l'État, éventuellement aussi sa neutralité (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; Husmann, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l'art. 272 CP (Moreillon, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l'État étranger sans recherches particulières (Corboz, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l'armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l'armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d'autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d'approvisionnement de l'armée (v. Husmann, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Moreillon, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d'être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d'ordre politique ou économique susceptibles d'intéresser les autorités militaires de l'étranger (Dupuis et al.”
Bei der Beurteilung der militärischen Relevanz richtet sich die Bewertung empfängerbezogen nach dem Verständnis, Interesse und dem möglichen Nutzen der Information für den ausländischen Empfänger (Empfängerorientierung): Entscheidend ist, welche Bedeutung bzw. welchen Sinn die Information für den potenziellen Empfänger hat und ob sie für ihn strategische Bedeutung (verteidigungs-, politisch- oder wirtschaftlich) besitzt.
“Toujours est-il que la volonté de garder le secret doit avoir été reconnaissable par l'auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 précité consid. 2.9.6; Trechsel/Vest, op. cit., n° 12 ad art. 273 CP). 2.2.3 2.2.3.1 Conformément à l'art. 274 ch. 1 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service (al. 1), de même que celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 4). 2.2.3.2 L'art. 274 vise à garantir la souveraineté territoriale de la Suisse, la sécurité intérieure et extérieure et l'indépendance de l'État, éventuellement aussi sa neutralité (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ad art. 274 CP; Husmann, op. cit., n° 5 ad art. 274 CP). La notion de renseignement est identique à celle de l'art. 272 CP (Moreillon, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 274 CP). Sont visées les informations – et non pas nécessairement des secrets – qui ne sont pas accessibles à l'État étranger sans recherches particulières (Corboz, op. cit., n° 1 ad art. 274 CP). Par renseignement militaire il faut notamment comprendre, au sens strict, les informations concernant l'armée (emplacement des troupes, forteresses, état technologique de l'armement, etc.), la coopération militaire de la Suisse avec d'autres États (ATF 101 IV 177 consid. II.2 a) ou la capacité d'approvisionnement de l'armée (v. Husmann, op. cit., n° 9 ad art. 274 CP). Selon une partie de la doctrine, toute information qui porte sur la défense nationale, constitue un renseignement militaire (Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 274 CP; Moreillon, op. cit., n° 3 ad art. 274 CP), le terme militaire se devant d'être interprété largement puisque pouvant concerner non seulement des questions purement militaires, mais aussi des faits d'ordre politique ou économique susceptibles d'intéresser les autorités militaires de l'étranger (Dupuis et al.”
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