18 commentaries
Die Verbote können konkret ausgestaltet werden, namentlich als umfassendes Kontaktverbot (alle Kontaktarten, z.B. Telefon, E‑Mail, persönliche Ansprache) kombiniert mit einem explizit festgelegten Rayon/Annäherungsverbot (häufig 300 m, teils auch 100 m; bei kleinen Gemeinden kann z.B. 500 m unverhältnismässig sein).
“En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution.”
“prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ :”
“En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution.”
“________ de Suisse pour une durée de 7 ans, la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; prononce envers A.________, pour une durée de 5 ans, l’interdiction : - de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec C.________ ; - d’approcher à moins de 300 mètres l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; dit que ces interdictions sont prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect qui prévoit que quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dit que la durée de l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas imputée sur celle de l’interdiction (art. 67c al. 2 CP) ; sur le plan civil : condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 5’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2022 ; admet l’action civile de G.________ quant à son principe et le renvoie à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 35'225.35.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; met les frais de la procédure de première instance en révocation de sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particulier ; met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8’000.”
“00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier du 08.02.2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier du 25.10.2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 4. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 100 jours-amende à CHF 100.00 accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 22.08.2019 ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois ; la détention provisoire de 53 jours ayant été imputée à raison de 53 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jours en cas de non-paiement fautif ; - prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de cinq ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale en cas de non-respect (art. 294 al. 2 CP) en précisant qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire : 3. il est fait interdiction à A.________ : 3.1. d’approcher de C.________, à moins de 100 mètres ; en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de cette dernière ; 3.2. de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile actuel ou futur de C.________ ; 3.3. de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec C.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 4. condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'330.”
“2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 4. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 100 jours-amende à CHF 100.00 accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 22.08.2019 ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois ; la détention provisoire de 53 jours ayant été imputée à raison de 53 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jours en cas de non-paiement fautif ; - prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de cinq ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale en cas de non-respect (art. 294 al. 2 CP) en précisant qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire : 3. il est fait interdiction à A.________ : 3.1. d’approcher de C.________, à moins de 100 mètres ; en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de cette dernière ; 3.2. de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile actuel ou futur de C.________ ; 3.3. de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec C.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 4. condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'330.00 d'émoluments et de CHF 17'780.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'110.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 18'238.35) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 3'300.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (honoraires et frais de comparution) ; 1.”
“Kontakt- und Rayonverbot Angesichts der Schuldsprüche und der obigen Erwägungen ist auch das von der Vorinstanz ausgesprochene Kontakt- und Rayonverbot gemäss Art. 67b StGB zu bestätigen. Auch diesbezüglich kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Akten S. 919 f.), denen der Berufungskläger nichts entgegenhält. Zu ergänzen ist, dass der Berufungskläger nicht nur die Telefonnummer der Privatklägerin 2 kennt, sondern auch ihren (unveränderten) Arbeitsort, an dem er auch im Vorfeld der Vergewaltigung immer wieder erschien.”
Kontakt‑/Rayonverbote wurden in Praxisfällen oft kombiniert mit Bewährungshilfe und technischer Überwachung (z.B. elektronische Fussfessel); elektronische Überwachung kann zudem Schutz vor falschen Beschuldigungen bieten und sowohl aktiv (24h‑Reaktion) als auch passiv angeordnet werden.
“séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 4 AA) ; 4. insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.”
“________, au préjudice de Q.________ et N.________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.”
“________, M.________ et H.________, au préjudice de C.________, pour les faits tels que décrits au point I 5 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 3. La restitution à C.________ (ex A.________) d’un couteau noir, d’un couteau rouge et d’un spray au poivre a été ordonnée. 4. Il a été statué sur le sort des autres objets séquestrés. II. Pour le surplus et en confirmation du jugement de première instance du 23 mai 2023 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2021 : Au pénal. 1. Reconnaître M. A.________ coupable de : Séquestration, infraction commise le 14 mars 2022 entre 09:00 et 12:00 heures à la K.________ à H.________ au préjudice de C.________ (ex A.________), pour les faits tels que décrits au point I 4 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice et à une expulsion du territoire suisse, avec inscription dans le système d’information Schengen. 3. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 4. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 5. Ordonner le maintien en détention de M. A.________. 6. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires pour les deux instances. 7. Condamner M. A.________ à verser à Mme C.________ (ex A.________) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.”
“à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.10) ; 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier du 26 avril 2019 [recte : 29 octobre 2021], la peine devant dès lors être exécutée ; 2.”
“In Abweisung der Berufung des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten und teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft wird der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte, A____, der mehrfachen Gefährdung des Lebens, der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung, der Drohung sowie des Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig erklärt und zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams vom 16. bis 18. September 2020 (3 Tage), davon 21 Monate bedingt vollziehbar, sowie zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 140., je unter Auferlegung einer Probezeit von 5 Jahren, verurteilt, in Anwendung von Art. 129, Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 33 Abs. 1 lit. a WG sowie Art. 43, 49 Abs. 1 und 51 StGB. Für die Dauer der Probezeit wird in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB Bewährungshilfe angeordnet sowie dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten die Weisung erteilt, einen Kurs zum Umgang mit Aggression und physischer Gewalt zu absolvieren. Zudem wird dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten gemäss Art. 67b StGB für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin B____ in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 1 lit. a StGB) sowie sich ihr zu nähern bzw. sich unmittelbar vor und in ihrem Wohnhaus (zurzeit [...]strasse [...]) oder an ihrem jeweils aktuellen Arbeitsort aufzuhalten (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). Von einer Landesverweisung wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB (Härtefall) ausnahmsweise abgesehen. Die gegen den Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten am 19. November 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen einfacher Körperverletzung bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 90., Probezeit 2 Jahre, wird in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 1'500., zuzüglich 5 % Zins seit dem 26. September 2019, an die Privatklägerin B____ verurteilt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte trägt die Kosten von CHF 4'186.”
Die Anordnung von Art. 67b StGB erfordert eine Verhältnismässigkeitsabwägung: Schwere und Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten sind gegen die Grundrechtseingriffe (Dauer und Umfang des Verbots, mögliche Freiheitsentzüge) abzuwägen; Angemessenheit, Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit sind zentrale Prüfungsfaktoren.
“Les plaignants, qui connaissent le passé pénal du prévenu et ont également connaissance du diagnostic posé par les experts, souffrent de la situation. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, dans la pesée des intérêts, il ne saurait être fait abstraction du fait qu’il a déjà été condamné pour représentation de la violence et pornographie. Il doit aussi être tenu compte du diagnostic posé par les experts et du risque de récidive considéré comme modéré à élevé de commettre des infractions à caractère sexuel ou des actes de violence. L’intérêt des plaignants et de leur filles à vivre sans craindre constamment la présence du prévenu apparaît ainsi nettement prépondérant face à aux intérêts du prévenu, qui ne seront pas atteints de manière particulièrement grave s’agissant d’une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n’intervient pas à son insu. La pose d’un bracelet électronique pourra au demeurant protéger K._____ d’éventuelles dénonciations mensongères, ce dont il se plaint désormais (cf. P. 128). Au vu des interdictions d’approche et géographique prononcées par les premiers juges fondées sur l’art. 67b CP, le grief soulevé par les plaignants est fondé, de sorte qu’une surveillance électronique de K._____ portant sur l’interdiction faite au prénommé de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la famille […] sis [...], d’emprunter les bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne, doit être ordonnée, pour une durée de six mois, à compter de la pose du dispositif technique. L’exécution de cette mesure sera confiée au SPEN. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’A._____ et Y._____, a produit une liste d’opérations faisant état de 9 h 39 d’activité d’avocat (incluant 30 minutes pour les opérations futures), dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 114). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 1’909 fr. 15, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 8 h 18 au tarif horaire de 180 fr.”
Gerichte prüfen Anträge nach Art. 67b StGB restriktiv; Anordnungen können im konkreten Fall abgelehnt werden (Ablehnung sowohl für Kontakt-/Rayonverbot als auch für elektronische Überwachung wurde in Einzelfällen entschieden).
“Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). * * * Acquitte I______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). * * * Déboute G______ de ses conclusions civiles. Condamne E______ et G______, de manière conjointe et solidaire, à payer à C______ la somme de CHF 2'500.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 44, 47, 49 et 50 al. 1 CO). Condamne E______ et G______, de manière conjointe et solidaire, à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 47, 49 et 50 al. 1 CO). Renvoie, pour le surplus, A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 et 3 CPP). Rejette, pour le surplus, les conclusions civiles de C______. * * * Rejette la demande de A______ visant le prononcé d'une interdiction de contact et d'une interdiction géographique à l'égard de G______ et de E______ (art. 67b CP). * * * Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonné : - la confiscation et la destruction de la lame d'Opinel figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°28120820200901 du 1er septembre 2020. - la restitution à A______ de la dent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28120820200901 du 1er septembre 2020. - la restitution à C______ des vêtements et du paquet de cigarettes figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°28120520200901 du 1er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28330520200922 du 22 septembre 2020. - la restitution à G______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°28135520200901 du 1er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue dudit chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337820200923 du 23 septembre 2020. - la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28479120201006 du 6 octobre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue desdits téléphone et chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337620200923 du 23 septembre 2020.”
“Les plaignants, qui connaissent le passé pénal du prévenu et ont également connaissance du diagnostic posé par les experts, souffrent de la situation. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, dans la pesée des intérêts, il ne saurait être fait abstraction du fait qu’il a déjà été condamné pour représentation de la violence et pornographie. Il doit aussi être tenu compte du diagnostic posé par les experts et du risque de récidive considéré comme modéré à élevé de commettre des infractions à caractère sexuel ou des actes de violence. L’intérêt des plaignants et de leur filles à vivre sans craindre constamment la présence du prévenu apparaît ainsi nettement prépondérant face à aux intérêts du prévenu, qui ne seront pas atteints de manière particulièrement grave s’agissant d’une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n’intervient pas à son insu. La pose d’un bracelet électronique pourra au demeurant protéger K._____ d’éventuelles dénonciations mensongères, ce dont il se plaint désormais (cf. P. 128). Au vu des interdictions d’approche et géographique prononcées par les premiers juges fondées sur l’art. 67b CP, le grief soulevé par les plaignants est fondé, de sorte qu’une surveillance électronique de K._____ portant sur l’interdiction faite au prénommé de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la famille […] sis [...], d’emprunter les bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne, doit être ordonnée, pour une durée de six mois, à compter de la pose du dispositif technique. L’exécution de cette mesure sera confiée au SPEN. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’A._____ et Y._____, a produit une liste d’opérations faisant état de 9 h 39 d’activité d’avocat (incluant 30 minutes pour les opérations futures), dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 114). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 1’909 fr. 15, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 8 h 18 au tarif horaire de 180 fr.”
Bei Anordnung eines Rayon- bzw. Kontaktverbots kann die Massnahme in die Datenbanken des Schengen‑Systems (z.B. Eintrag betreffend Refus d’entrée et de séjour) eingetragen werden.
“________ de Suisse pour une durée de 7 ans, la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; prononce envers A.________, pour une durée de 5 ans, l’interdiction : - de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec C.________ ; - d’approcher à moins de 300 mètres l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; dit que ces interdictions sont prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect qui prévoit que quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; dit que la durée de l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas imputée sur celle de l’interdiction (art. 67c al. 2 CP) ; sur le plan civil : condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 5’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2022 ; admet l’action civile de G.________ quant à son principe et le renvoie à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 35'225.35.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; met les frais de la procédure de première instance en révocation de sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particulier ; met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8’000.”
Elektronische Überwachung kann angeordnet werden, um den Opferschutz zu verstärken und/oder Verstösse gegen Kontakt- bzw. Rayonverbote zu beweisen.
“Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l'intéressé. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d'éloignement, en particulier tenir compte du fait qu'elle devra le cas échéant porter en permanence un bracelet et voir ses déplacements enregistrés, étant précisé que s'agissant d'une surveillance purement passive qui n'intervient pas à son insu, ces intérêts n'apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d'ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l'auteur potentiel d'éventuelles dénonciations mensongères (ATF 149 III 193 précité, consid. 5.2 et les références). 5.3.2 Aux termes de l’art. 67b al. 3 CP, l’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction [de contact ou géographique ordonnée en application de l’art. 67b al. 1 CP]. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. La surveillance peut être active (24h/24, tout non-respect des règles étant immédiatement signalé et traité) ou passive (gestion différée sans réaction immédiate) (Christophe Urwyler, Isabel Baur, op. cit., pp. 15). Le plaignant peut contester le refus du juge d’ordonner la surveillance électronique d’une mesure d’interdiction ordonnée en vertu de l’art. 67b CP, en tant qu’il a manifestement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision concernée (art. 382 al. 1 et 2 CPP). En effet, une interdiction de contact ou géographique a pour but de protéger la victime de la commission de nouvelles infractions à son encontre et la surveillance électronique vise à renforcer la protection, respectivement à prouver la violation des interdictions prononcées. Le refus d’ordonner une surveillance électronique a dès lors une incidence directe sur la préoccupation de ne pas être victime de nouvelles infractions.”
Bei Vorliegen konkreter Wiederholungsgefahr steht der Schutz der betroffenen Person im Vordergrund, nicht allein die Bestrafung des Täters.
Bei weniger schweren Belästigungen, leichteren Körperverletzungen oder Beleidigungen kann anstelle von Strafverboten nach Art. 67b StGB zivilrechtlicher Schutz nach Art. 28b ZGB (Interdikt/Contact‑ und Rayon‑Schutz) einschlägig oder ergänzend sein; die Verhältnismässigkeit ist zu prüfen.
“Les plaignants, qui connaissent le passé pénal du prévenu et ont également connaissance du diagnostic posé par les experts, souffrent de la situation. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, dans la pesée des intérêts, il ne saurait être fait abstraction du fait qu’il a déjà été condamné pour représentation de la violence et pornographie. Il doit aussi être tenu compte du diagnostic posé par les experts et du risque de récidive considéré comme modéré à élevé de commettre des infractions à caractère sexuel ou des actes de violence. L’intérêt des plaignants et de leur filles à vivre sans craindre constamment la présence du prévenu apparaît ainsi nettement prépondérant face à aux intérêts du prévenu, qui ne seront pas atteints de manière particulièrement grave s’agissant d’une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n’intervient pas à son insu. La pose d’un bracelet électronique pourra au demeurant protéger K._____ d’éventuelles dénonciations mensongères, ce dont il se plaint désormais (cf. P. 128). Au vu des interdictions d’approche et géographique prononcées par les premiers juges fondées sur l’art. 67b CP, le grief soulevé par les plaignants est fondé, de sorte qu’une surveillance électronique de K._____ portant sur l’interdiction faite au prénommé de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la famille […] sis [...], d’emprunter les bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne, doit être ordonnée, pour une durée de six mois, à compter de la pose du dispositif technique. L’exécution de cette mesure sera confiée au SPEN. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’A._____ et Y._____, a produit une liste d’opérations faisant état de 9 h 39 d’activité d’avocat (incluant 30 minutes pour les opérations futures), dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 114). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 1’909 fr. 15, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 8 h 18 au tarif horaire de 180 fr.”
Kontakt- und Rayonverbote können mit weiteren Maßnahmen kombiniert werden (z.B. Bewährungsauflagen wie Aggressionskurse, Zahlungspflichten); in der Praxis wurden solche Kombinationen für die Dauer von fünf Jahren angewendet.
“In Abweisung der Berufung des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten und teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft wird der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte, A____, der mehrfachen Gefährdung des Lebens, der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung, der Drohung sowie des Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig erklärt und zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams vom 16. bis 18. September 2020 (3 Tage), davon 21 Monate bedingt vollziehbar, sowie zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 140., je unter Auferlegung einer Probezeit von 5 Jahren, verurteilt, in Anwendung von Art. 129, Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 33 Abs. 1 lit. a WG sowie Art. 43, 49 Abs. 1 und 51 StGB. Für die Dauer der Probezeit wird in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB Bewährungshilfe angeordnet sowie dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten die Weisung erteilt, einen Kurs zum Umgang mit Aggression und physischer Gewalt zu absolvieren. Zudem wird dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten gemäss Art. 67b StGB für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin B____ in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 1 lit. a StGB) sowie sich ihr zu nähern bzw. sich unmittelbar vor und in ihrem Wohnhaus (zurzeit [...]strasse [...]) oder an ihrem jeweils aktuellen Arbeitsort aufzuhalten (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). Von einer Landesverweisung wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB (Härtefall) ausnahmsweise abgesehen. Die gegen den Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten am 19. November 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen einfacher Körperverletzung bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 90., Probezeit 2 Jahre, wird in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 1'500., zuzüglich 5 % Zins seit dem 26. September 2019, an die Privatklägerin B____ verurteilt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte trägt die Kosten von CHF 4'186.50 und die Urteilsgebühr von CHF 10'000. für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des Berufungsverfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 2'000.”
Bei Anordnung eines Berufs- und Kontaktverbots wurde zugleich Bewährungshilfe für die Verbotsdauer verfügt (konkret für fünf Jahre in zeitlicher Übereinstimmung mit dem Kontakt- und Aufenthaltsverbot).
“Prononce à l'encontre de X______ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP). Interdit à X______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ et avec B______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à X______ d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour des logements et lieux de vie de A______ et de B______, ainsi que de fréquenter un périmètre de 300 mètres autour de leurs lieux de scolarisation ou d'études pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. b et c CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Avertit X______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Die Art der elektronischen Überwachung (aktiv vs. passiv) beeinflusst den unmittelbaren Reaktionsbedarf und die Beweiszwecke; sie kann auch bei wiederholter nicht-physischer Gewalt bzw. zur Verhinderung und Aufklärung von häuslicher Gewalt als verhältnismäßige Maßnahme gerechtfertigt sein.
“En ce sens, il s'agit d'une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l'intéressé. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d'éloignement, en particulier tenir compte du fait qu'elle devra le cas échéant porter en permanence un bracelet et voir ses déplacements enregistrés, étant précisé que s'agissant d'une surveillance purement passive qui n'intervient pas à son insu, ces intérêts n'apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d'ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l'auteur potentiel d'éventuelles dénonciations mensongères (ATF 149 III 193 précité, consid. 5.2 et les références). 5.3.2 Aux termes de l’art. 67b al. 3 CP, l’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction [de contact ou géographique ordonnée en application de l’art. 67b al. 1 CP]. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. La surveillance peut être active (24h/24, tout non-respect des règles étant immédiatement signalé et traité) ou passive (gestion différée sans réaction immédiate) (Christophe Urwyler, Isabel Baur, op. cit., pp. 15). Le plaignant peut contester le refus du juge d’ordonner la surveillance électronique d’une mesure d’interdiction ordonnée en vertu de l’art. 67b CP, en tant qu’il a manifestement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision concernée (art. 382 al. 1 et 2 CPP). En effet, une interdiction de contact ou géographique a pour but de protéger la victime de la commission de nouvelles infractions à son encontre et la surveillance électronique vise à renforcer la protection, respectivement à prouver la violation des interdictions prononcées.”
Bei Missachtung der angeordneten Verbote droht strafrechtliche Ahndung nach Art. 294 Abs. 2 StGB (u.a. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Busse); die Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt (teils von Amtes wegen bzw. durch Staatsanwaltschaft gemäss Art. 294 Abs. 2 StGB) und kann mit Zwangsandrohung verbunden werden.
“séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 4 AA) ; 4. insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.”
“________, au préjudice de Q.________ et N.________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.”
“à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.10) ; 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier du 26 avril 2019 [recte : 29 octobre 2021], la peine devant dès lors être exécutée ; 2.”
“________, M.________ et H.________, au préjudice de C.________, pour les faits tels que décrits au point I 5 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 3. La restitution à C.________ (ex A.________) d’un couteau noir, d’un couteau rouge et d’un spray au poivre a été ordonnée. 4. Il a été statué sur le sort des autres objets séquestrés. II. Pour le surplus et en confirmation du jugement de première instance du 23 mai 2023 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2021 : Au pénal. 1. Reconnaître M. A.________ coupable de : Séquestration, infraction commise le 14 mars 2022 entre 09:00 et 12:00 heures à la K.________ à H.________ au préjudice de C.________ (ex A.________), pour les faits tels que décrits au point I 4 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice et à une expulsion du territoire suisse, avec inscription dans le système d’information Schengen. 3. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 4. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 5. Ordonner le maintien en détention de M. A.________. 6. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires pour les deux instances. 7. Condamner M. A.________ à verser à Mme C.________ (ex A.________) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.”
“Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________.”
Bereits erfolgte mehrjährige Ausweisung kann ein Kontakt- oder Rayonverbot entbehrlich machen.
“Il convient toutefois de retenir une faute concomitante de sa part et d'imputer 50% sur ce montant du fait qu'il s'est rendu au rendez-vous, alors même qu'il s'était senti menacé par G______, lors de leur entretien téléphonique. De plus, au lieu de fuir à la vue du groupe adverse, il a persisté à marquer sa présence et a, de manière intentionnelle, participé à la rixe au cours de laquelle il a été blessé. 6.8.3.3. Partant, E______ et G______, au vu de leur participation à la rixe, seront condamnés, de manière conjointe et solidaire, à payer à C______ CHF 2'500.-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020. 7. 7.1. Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (art. 67b al. 1 CP). 7.2. En l'espèce, au vu de l'expulsion de E______ et G______ pour une durée de cinq et trois ans, il ne se justifie pas de prononcer en sus une interdiction géographique ou de contacter A______, étant encore relevé qu'ils n'ont pas cherché ni à s'en approcher ni à le contacter depuis les faits qui remontent désormais à plus de cinq ans. 8. 8.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 8.1.2. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).”
Gerichte können nach Art. 67b StGB Kontakt- und Rayonverbote (Annäherungsverbote) anordnen; dies wurde in mehreren Fällen mit einer Dauer von bis zu fünf Jahren angewendet.
“181 CP et aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Elle a soumis A.A.________ à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 26 septembre 2018 ( recte : le 2 octobre 2018) par le Tribunal de police de La Côte et à prolonger le délai d'épreuve, et a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pendant la durée de dix ans (art. 67 al. 2 CP). La Juge a interdit à A.A.________ de prendre contact avec B.A.________ et D.________, de les approcher et d'accéder à leur logement dans un périmètre de moins de 100 mètres, de quelque manière que ce soit, pour une durée de cinq ans (art. 67b CP), l'a condamné à verser à B.A.________ le montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, et l'a condamné à verser à D.________ le montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2018, à titre d'indemnité pour tort moral, cette dernière étant renvoyée à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions. Le jugement se prononce en outre sur les frais et indemnités. B. Saisie d'appel par A.A.________, par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, après constatation d'une violation du principe de célérité, libéré A.A.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 CP; dispositif ch. 1). Elle a reconnu le précité coupable de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (dispositif ch.”
“séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ (ch. 4 AA) ; 4. insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises les 9 juillet 2022 et 10 juillet 2022, à L.________, M.________ et H.________ (ch. 5 AA) ; 5. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________ (ch. 6 AA) ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.”
“________, au préjudice de Q.________ et N.________ ; - séquestration, infraction commise le 14 mars 2022, à H.________, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 10 juillet 2022, à L.________, au préjudice de G.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de CHF 60 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 29 octobre 2021, la peine devant partant être exécutée. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Prononcer les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP), sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel ou tout autre moyen de messagerie électronique) directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec C.________ ; - interdiction d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Régler le plan civil. 9. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 10. Ordonner la restitution au prévenu des objets listés au ch. VI. 2 du dispositif du jugement attaqué. 11. Ordonner la restitution à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________, des objets listés au ch. VI. 3 du dispositif du jugement attaqué. 12. Ordonner le maintien en détention de A.”
“________, M.________ et H.________, au préjudice de C.________, pour les faits tels que décrits au point I 5 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 3. La restitution à C.________ (ex A.________) d’un couteau noir, d’un couteau rouge et d’un spray au poivre a été ordonnée. 4. Il a été statué sur le sort des autres objets séquestrés. II. Pour le surplus et en confirmation du jugement de première instance du 23 mai 2023 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2021 : Au pénal. 1. Reconnaître M. A.________ coupable de : Séquestration, infraction commise le 14 mars 2022 entre 09:00 et 12:00 heures à la K.________ à H.________ au préjudice de C.________ (ex A.________), pour les faits tels que décrits au point I 4 de l’acte d’accusation du 3 février 2023. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice et à une expulsion du territoire suisse, avec inscription dans le système d’information Schengen. 3. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 4. En vertu de l’art. 67b CP, interdire, pour une durée de 5 ans, à M. A.________ d’approcher à moins de 300 mètres de l’immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de Mme C.________ (ex A.________), sous commination des sanctions prévues à l’art. 294 CP en cas d’inexécution. 5. Ordonner le maintien en détention de M. A.________. 6. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires pour les deux instances. 7. Condamner M. A.________ à verser à Mme C.________ (ex A.________) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.”
“à une peine privative de liberté de 34 mois ; la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 avril 2023 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; en outre, 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) ; ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 4.1. de prendre contact de quelque manière que ce soit (interpellation dans la rue et les lieux publics, téléphone, courrier, courriel, ou tout autre moyen de messagerie électronique), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ ; 4.2. d’approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble sis K.________ à H.________ ou de tout autre lieu de résidence futur de C.________ ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 26'146.00 d'émoluments et de CHF 41'054.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'200.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 47'111.10) ; 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier du 26 avril 2019 [recte : 29 octobre 2021], la peine devant dès lors être exécutée ; 2.”
Bei Anordnung eines Kontakt- oder Rayonverbots ist nicht ein blosses ungünstiges Prognosebild genügend; erforderlich ist ein konkretes Rückfall- bzw. Wiederholungsrisiko, bezogen auf bestimmte Personen, wobei der Schutz der betroffenen Person im Zentrum steht.
“À cette aune et dans le prolongement du rapport d'expertise, il convient de retenir que le risque de récidive de l'appelante a encore diminué depuis le jugement de première instance, sans toutefois pouvoir encore être qualifié de très faible. L'expertise souligne à cet égard la nécessité d'une prise en charge sur une durée minimum de cinq ans afin de permettre une réduction notable dudit risque (cf. pièce C-1068). Il s'ensuit que le risque de récidive n'est plus tel qu'une mesure s'impose. Il est au contraire possible de mettre la prévenue au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans, et de l'assortir d'une règle de conduite. Aussi, le traitement ambulatoire ordonné en première instance, à savoir un traitement au sein du CAPPI avec obligation de respecter avec assiduité le suivi psychiatrique et la médication prescrits par ses thérapeutes, sera maintenu sous forme d'une règle de conduite. Il y sera adjoint une assistance de probation afin d'assurer, par le biais d'un contrôle extérieur, que la confiance octroyée par la juridiction d'appel à la prévenue est durablement justifiée. L'appel est admis sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Cette interdiction peut notamment consister en une prohibition de fréquenter certains lieux (art. 67b al. 2 let. c CP). Le prononcé d'une telle mesure exige qu'il existe un risque concret que l'auteur commette un nouveau crime ou délit contre une ou plusieurs personnes déterminées et que ladite mesure apparaisse proportionnée à la prévention de ce risque (du même avis : TC-VD, CAPE 12 mars 2024/158 du 12 mars 2024 consid. 4.2.2 ; K. VILLARD, Commentaire romand CP I, 2ème éd. 2021, n. 9s. ad art. 67b ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 28s. ad art. 67b). En revanche, elle n'exige pas la présence d'un pronostic défavorable excluant une peine avec sursis puisque l'art.”
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). 3.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.1.5. Conformément à l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante ainsi qu'à sa liberté sexuelle en usant de contrainte en vue d'assouvir ses pulsions sexuelles sans égard pour elle, en profitant de la situation et de son état alcoolisé. Sa volonté délictuelle est importante. Il a exercé sa domination pour imposer à la plaignante une pénétration vaginale, sans se soucier des graves conséquences que cela pourrait engendrer sur son état psychique. Ses mobiles sont purement égoïstes. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et les justifie encore moins. Sa collaboration a été moyenne.”
Das Kontaktverbot eignet sich zur Prävention erneut drohender Straftaten; die Dauer kann verhältnismässig analog zur Probezeit z.B. auf zwei Jahre (bis zu fünf Jahren wurde in Einzelfällen konkretisiert) festgelegt.
“September 2020 (3 Tage), davon 21 Monate bedingt vollziehbar, sowie zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 140., je unter Auferlegung einer Probezeit von 5 Jahren, verurteilt, in Anwendung von Art. 129, Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 33 Abs. 1 lit. a WG sowie Art. 43, 49 Abs. 1 und 51 StGB. Für die Dauer der Probezeit wird in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB Bewährungshilfe angeordnet sowie dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten die Weisung erteilt, einen Kurs zum Umgang mit Aggression und physischer Gewalt zu absolvieren. Zudem wird dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten gemäss Art. 67b StGB für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin B____ in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 1 lit. a StGB) sowie sich ihr zu nähern bzw. sich unmittelbar vor und in ihrem Wohnhaus (zurzeit [...]strasse [...]) oder an ihrem jeweils aktuellen Arbeitsort aufzuhalten (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). Von einer Landesverweisung wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB (Härtefall) ausnahmsweise abgesehen. Die gegen den Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten am 19. November 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen einfacher Körperverletzung bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 90., Probezeit 2 Jahre, wird in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 1'500., zuzüglich 5 % Zins seit dem 26. September 2019, an die Privatklägerin B____ verurteilt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte trägt die Kosten von CHF 4'186.50 und die Urteilsgebühr von CHF 10'000. für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des Berufungsverfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 2'000. (inklusive Kanzleiauslagen, zuzüglich allfällige übrige Auslagen). Der amtlichen Verteidigerin des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten, [.”
“Er wird verurteilt zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, unter Einrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 31. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 sowie des vorzeitigen Strafvollzugs vom 23. Mai 2023 bis 30. April 2024, davon 18 Monate mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 3 Jahren, zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu CHF 30., mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 100. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 190 Abs. 1, 180 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1, 126 Abs. 1, 177 Abs. 1 sowie 43 Abs. 1, 44 Abs. 1, 49 Abs. 1, 51 und 106 des Strafgesetzbuches. A____ wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 des Strafgesetzbuches für 8 Jahre des Landes verwiesen. Die angeordnete Landesverweisung wird gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen. A____ wird gemäss Art. 67b des Strafgesetzbuches für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin 2 in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. a StGB) sowie sich ihr respektive ihrem Wohnort auf weniger als 150 Meter zu nähern (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). A____ wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 8'000., zuzüglich 5 % Zins seit dem 30. Oktober 2022, an die Privatklägerin 2 verurteilt. Die beigebrachten Kleider des Beurteilten sowie dessen Mobiltelefon iPhone [...] (Verz. Nr. 157 425) werden unter Aufhebung der Beschlagnahme dem Beurteilten zurückgegeben. A____ trägt die Kosten von CHF 21'473.60 und eine Urteilsgebühr von CHF 15'000. für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 1'500. (inkl. Kanzleiauslagen, zuzüglich allfällige übrige Auslagen). In Bezug auf die in Rechtskraft erwachsene Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten. In Bezug auf die in Rechtskraft erwachsenen Entschädigung der unentgeltlichen Vertreterin der Privatklägerin 2 für das erstinstanzliche Verfahren bleibt Art.”
“April 2024, davon 18 Monate mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 3 Jahren, zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu CHF 30., mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 100. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 190 Abs. 1, 180 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1, 126 Abs. 1, 177 Abs. 1 sowie 43 Abs. 1, 44 Abs. 1, 49 Abs. 1, 51 und 106 des Strafgesetzbuches. A____ wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 des Strafgesetzbuches für 8 Jahre des Landes verwiesen. Die angeordnete Landesverweisung wird gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen. A____ wird gemäss Art. 67b des Strafgesetzbuches für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin 2 in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. a StGB) sowie sich ihr respektive ihrem Wohnort auf weniger als 150 Meter zu nähern (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). A____ wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 8'000., zuzüglich 5 % Zins seit dem 30. Oktober 2022, an die Privatklägerin 2 verurteilt. Die beigebrachten Kleider des Beurteilten sowie dessen Mobiltelefon iPhone [...] (Verz. Nr. 157 425) werden unter Aufhebung der Beschlagnahme dem Beurteilten zurückgegeben. A____ trägt die Kosten von CHF 21'473.60 und eine Urteilsgebühr von CHF 15'000. für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 1'500. (inkl. Kanzleiauslagen, zuzüglich allfällige übrige Auslagen). In Bezug auf die in Rechtskraft erwachsene Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten. In Bezug auf die in Rechtskraft erwachsenen Entschädigung der unentgeltlichen Vertreterin der Privatklägerin 2 für das erstinstanzliche Verfahren bleibt Art. 135 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 StPO vorbehalten. Der amtlichen Verteidigerin, [.”
Die richterliche Prognose über Gefahr weiterer Taten ist auf einer Gesamtwürdigung der Persönlichkeit, des Vorlebens des Täters und der konkreten Umstände zu stützen.
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). 3.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.1.5. Conformément à l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante ainsi qu'à sa liberté sexuelle en usant de contrainte en vue d'assouvir ses pulsions sexuelles sans égard pour elle, en profitant de la situation et de son état alcoolisé. Sa volonté délictuelle est importante. Il a exercé sa domination pour imposer à la plaignante une pénétration vaginale, sans se soucier des graves conséquences que cela pourrait engendrer sur son état psychique. Ses mobiles sont purement égoïstes. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et les justifie encore moins. Sa collaboration a été moyenne.”
Das Verbot umfasst ein räumliches Aufenthaltsverbot (Rayon) am Wohn- oder Arbeitsort des Opfers; es wurde konkret z.B. als Rayonverbot/Näheverbot zum Wohnhaus oder Arbeitsort ausgesprochen und in der Praxis z.B. mit einer Distanzangabe (150 Meter) kombiniert und im SIS eingetragen.
“September 2020 (3 Tage), davon 21 Monate bedingt vollziehbar, sowie zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 140., je unter Auferlegung einer Probezeit von 5 Jahren, verurteilt, in Anwendung von Art. 129, Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 33 Abs. 1 lit. a WG sowie Art. 43, 49 Abs. 1 und 51 StGB. Für die Dauer der Probezeit wird in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB Bewährungshilfe angeordnet sowie dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten die Weisung erteilt, einen Kurs zum Umgang mit Aggression und physischer Gewalt zu absolvieren. Zudem wird dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten gemäss Art. 67b StGB für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin B____ in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 1 lit. a StGB) sowie sich ihr zu nähern bzw. sich unmittelbar vor und in ihrem Wohnhaus (zurzeit [...]strasse [...]) oder an ihrem jeweils aktuellen Arbeitsort aufzuhalten (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). Von einer Landesverweisung wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB (Härtefall) ausnahmsweise abgesehen. Die gegen den Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten am 19. November 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen einfacher Körperverletzung bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 90., Probezeit 2 Jahre, wird in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 1'500., zuzüglich 5 % Zins seit dem 26. September 2019, an die Privatklägerin B____ verurteilt. Der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte trägt die Kosten von CHF 4'186.50 und die Urteilsgebühr von CHF 10'000. für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des Berufungsverfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 2'000. (inklusive Kanzleiauslagen, zuzüglich allfällige übrige Auslagen). Der amtlichen Verteidigerin des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten, [.”
“Er wird verurteilt zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, unter Einrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 31. Oktober 2022 bis 22. Mai 2023 sowie des vorzeitigen Strafvollzugs vom 23. Mai 2023 bis 30. April 2024, davon 18 Monate mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 3 Jahren, zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu CHF 30., mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 100. (bei schuldhafter Nichtbezahlung 1 Tag Ersatzfreiheitsstrafe), in Anwendung von Art. 190 Abs. 1, 180 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1, 126 Abs. 1, 177 Abs. 1 sowie 43 Abs. 1, 44 Abs. 1, 49 Abs. 1, 51 und 106 des Strafgesetzbuches. A____ wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 des Strafgesetzbuches für 8 Jahre des Landes verwiesen. Die angeordnete Landesverweisung wird gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen. A____ wird gemäss Art. 67b des Strafgesetzbuches für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin 2 in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. a StGB) sowie sich ihr respektive ihrem Wohnort auf weniger als 150 Meter zu nähern (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). A____ wird zur Zahlung einer Genugtuung von CHF 8'000., zuzüglich 5 % Zins seit dem 30. Oktober 2022, an die Privatklägerin 2 verurteilt. Die beigebrachten Kleider des Beurteilten sowie dessen Mobiltelefon iPhone [...] (Verz. Nr. 157 425) werden unter Aufhebung der Beschlagnahme dem Beurteilten zurückgegeben. A____ trägt die Kosten von CHF 21'473.60 und eine Urteilsgebühr von CHF 15'000. für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens mit Einschluss einer Urteilsgebühr von CHF 1'500. (inkl. Kanzleiauslagen, zuzüglich allfällige übrige Auslagen). In Bezug auf die in Rechtskraft erwachsene Entschädigung der amtlichen Verteidigung für das erstinstanzliche Verfahren bleibt Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten. In Bezug auf die in Rechtskraft erwachsenen Entschädigung der unentgeltlichen Vertreterin der Privatklägerin 2 für das erstinstanzliche Verfahren bleibt Art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.