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Bei passiver privater Bestechung ist die Straftat bereits mit dem tatsächlichen Entgegennehmen eines Vorteils vollendet; auch die tatsächliche Auszahlung späterer, zuvor versprochener Provisionen fällt unter die Strafbarkeit.
“322novies CP ne lui serait pas applicable dès lors qu’il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions au sein de la Z.________, respectivement de la CC.________, ses activités ayant été purement bénévoles. 6.1 6.1.1 L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP). 6.1.2 Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Art. 322octies erfasst private Bestechung in drei Verhaltensvarianten (solliciter, promettre, accepter): das Fordern, Versprechen oder Annehmen eines Vorteils erfüllt den Tatbestand bereits.
“322novies CP, se rend coupable de corruption privée passive quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art.”
“Du moment que l’agent privé est rémunéré – et non pas seulement défrayé – en échange des actes qu’il accomplit au service d’un tiers, ceux-ci entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Peu importe si celle-ci est exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporairement. L’acte doit être contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendre de son pouvoir d’appréciation. Un acte contraire aux devoirs est un acte qui viole une obligation juridique de loyauté. De fidélité ou de diligence, incombant à l’agent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes d’un tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (par exemple l’obligation de diligence et de fidélité d’un employé sur la base de l’art. 321 a CO) ou spéciale. Un agent privé dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais qu’il bénéficie d’une marge de manœuvre propre dans les tâches qu’il exécute pour ce tiers (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 83, 87, 88 et 90 ad art. 322octies CP). Un rapport de connexité doit être établi entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas nécessaire. Il suffit que les actes qui doivent être exécutés ou omis en contrepartie de l’avantage indu soient déterminables de manière générique (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 78 et 92 ad art. 322octies CP). D’un point subjectif, l’auteur doit agir avec conscience et volonté. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la corruption privée passive. En particulier, il doit savoir d’une part, que l’avantage qu’il sollicite, se fait promettre, ou accepte est indu, et d’autre part, que l’autre acte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qu’il est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Le dol éventuel suffit. L’intention doit aussi porter sur le lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de la part de l’auteur en échange (Queloz/Sadik, CR CP II, nn.”
Die Strafverfolgung erfolgt grundsätzlich von Amtes wegen.
“1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 322novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (al. 2). Cette disposition et son pendant, l’art. 322octies CP, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’alors, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le Conseil fédéral a toutefois considéré que ces infractions devaient dorénavant être poursuivies d’office, à l’exception des cas de peu de gravité, et que leur champ d’application devait être clarifié. En particulier, il convenait de supprimer le lien entre corruption privée et concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du Code pénal ; FF 2014 pp. 3433, spéc. 3439 et 3441 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023, consid. 8.2). Les biens juridiques protégés par ces dispositions restent principalement la loyauté due par les employés, les mandants, etc. dans leurs activités commerciales et professionnelles, respectivement l’intérêt de l’employeur, du mandataire, etc. à l’exercice loyal et objectif des tâches confiées, ainsi que l’intérêt public à un libre marché, qui sera défini plus largement que la lutte contre la concurrence déloyale (FF 2014 pp.”
Bei entgeltlicher Tätigkeit genügt bereits eine berufliche Entscheidungsbefugnis des Agenten (auch wenn es sich nicht um die Haupttätigkeit handelt), sodass die Norm auf beruflich handelnde Personen weitreichend anwendbar ist; bereits bezahlte Tätigkeit gilt als berufliche/kommerzielle Ausübung.
“322novies CP, se rend coupable de corruption privée passive quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art.”
“Du moment que l’agent privé est rémunéré – et non pas seulement défrayé – en échange des actes qu’il accomplit au service d’un tiers, ceux-ci entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Peu importe si celle-ci est exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporairement. L’acte doit être contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendre de son pouvoir d’appréciation. Un acte contraire aux devoirs est un acte qui viole une obligation juridique de loyauté. De fidélité ou de diligence, incombant à l’agent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes d’un tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (par exemple l’obligation de diligence et de fidélité d’un employé sur la base de l’art. 321 a CO) ou spéciale. Un agent privé dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais qu’il bénéficie d’une marge de manœuvre propre dans les tâches qu’il exécute pour ce tiers (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 83, 87, 88 et 90 ad art. 322octies CP). Un rapport de connexité doit être établi entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas nécessaire. Il suffit que les actes qui doivent être exécutés ou omis en contrepartie de l’avantage indu soient déterminables de manière générique (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 78 et 92 ad art. 322octies CP). D’un point subjectif, l’auteur doit agir avec conscience et volonté. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la corruption privée passive. En particulier, il doit savoir d’une part, que l’avantage qu’il sollicite, se fait promettre, ou accepte est indu, et d’autre part, que l’autre acte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qu’il est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Le dol éventuel suffit. L’intention doit aussi porter sur le lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de la part de l’auteur en échange (Queloz/Sadik, CR CP II, nn.”
Die Neuregelung (in Kraft seit 1. Juli 2016) hat die private Korruption aus dem UWG-Bereich herausgelöst und strafrechtlich verfolgbar gemacht; Art. 322octies ersetzt frühere LCD/ULC-Bestimmungen und erweitert deren Anwendungsbereich.
“1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 322novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (al. 2). Cette disposition et son pendant, l’art. 322octies CP, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’alors, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le Conseil fédéral a toutefois considéré que ces infractions devaient dorénavant être poursuivies d’office, à l’exception des cas de peu de gravité, et que leur champ d’application devait être clarifié. En particulier, il convenait de supprimer le lien entre corruption privée et concurrence déloyale (Message du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant la modification du Code pénal ; FF 2014 pp. 3433, spéc. 3439 et 3441 ; TF 6B_280/2022 et 6B_287/2022 du 14 avril 2023, consid. 8.2). Les biens juridiques protégés par ces dispositions restent principalement la loyauté due par les employés, les mandants, etc. dans leurs activités commerciales et professionnelles, respectivement l’intérêt de l’employeur, du mandataire, etc. à l’exercice loyal et objectif des tâches confiées, ainsi que l’intérêt public à un libre marché, qui sera défini plus largement que la lutte contre la concurrence déloyale (FF 2014 pp.”
“322novies CP, se rend coupable de corruption privée passive quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art.”
Die Tat ist als formelles/abstraktes Gefährdungsdelikt qualifiziert; sie gilt als vollendet bereits bei bloßer Aufforderung, Versprechen oder Einwilligungsbitte eines Vorteils, ohne dass eine tatsächliche Ausführung erforderlich ist.
“322novies CP, se rend coupable de corruption privée passive quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art.”
“Du moment que l’agent privé est rémunéré – et non pas seulement défrayé – en échange des actes qu’il accomplit au service d’un tiers, ceux-ci entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Peu importe si celle-ci est exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporairement. L’acte doit être contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendre de son pouvoir d’appréciation. Un acte contraire aux devoirs est un acte qui viole une obligation juridique de loyauté. De fidélité ou de diligence, incombant à l’agent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes d’un tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (par exemple l’obligation de diligence et de fidélité d’un employé sur la base de l’art. 321 a CO) ou spéciale. Un agent privé dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais qu’il bénéficie d’une marge de manœuvre propre dans les tâches qu’il exécute pour ce tiers (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 83, 87, 88 et 90 ad art. 322octies CP). Un rapport de connexité doit être établi entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas nécessaire. Il suffit que les actes qui doivent être exécutés ou omis en contrepartie de l’avantage indu soient déterminables de manière générique (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 78 et 92 ad art. 322octies CP). D’un point subjectif, l’auteur doit agir avec conscience et volonté. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la corruption privée passive. En particulier, il doit savoir d’une part, que l’avantage qu’il sollicite, se fait promettre, ou accepte est indu, et d’autre part, que l’autre acte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qu’il est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Le dol éventuel suffit. L’intention doit aussi porter sur le lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de la part de l’auteur en échange (Queloz/Sadik, CR CP II, nn.”
Bei Immobilienaufträgen können verdeckte Rückvergütungen in den Verkaufspreis eingerechnet worden sein; solche Kommissionen können nach den Grundsätzen der neuen Regelung strafrechtlich relevant sein.
“49 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16214/2020 ACPR/246/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de disjonction rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la disjonction de la procédure pénale P/16214/2020 à son égard. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la disjonction de la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/16214/2020 dans laquelle il est prévenu de corruption privée active (art. 322octies CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de complicité d'escroquerie (art. 146 cum art. 25 CP). b. Il a été prévenu le 19 janvier 2022, dans le cadre d'une extension de l'instruction de cette procédure, qui concerne également plus d'une vingtaine d'autres prévenus, en lien avec des pratiques qui auraient eu cours dans le domaine de l'immobilier genevois et avec de possibles rétrocessions versées afin d'obtenir des mandats. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec C______, à Genève, depuis 2019 à tout le moins, en leur qualité d'associés gérants de D______ Sàrl [devenue depuis E______ SA et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2023], exploitant une entreprise générale, notamment dans le cadre du chantier rue 1______ no. ______ à F______ [GE], promis puis versé, en tout cas pour partie, des rétrocessions, notamment un montant de CHF 721'000.- à l'agence immobilière G______ - H______, en contrepartie de l'obtention du chantier, et ce, à l'insu des propriétaires du terrain, en ajoutant ledit montant au prix de construction négocié avec cette agence et en l'intégrant au prix facturé aux clients, leur cachant ainsi cette rétrocession.”
“322novies CP ne lui serait pas applicable dès lors qu’il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions au sein de la Z.________, respectivement de la CC.________, ses activités ayant été purement bénévoles. 6.1 6.1.1 L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP). 6.1.2 Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
Für die Abgrenzung zwischen beruflicher/kommerzieller Tätigkeit und unentgeltlicher (ehrenamtlicher) Funktion ist die Vereinbarung oder Tatsächlichkeit einer Vergütung in der Praxis oft das entscheidende Kriterium; bei freiwilligen, unentgeltlichen Funktionen findet Art. 322octies in der Regel keine Anwendung.
“322novies CP, se rend coupable de corruption privée passive quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art.”
“Du moment que l’agent privé est rémunéré – et non pas seulement défrayé – en échange des actes qu’il accomplit au service d’un tiers, ceux-ci entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Peu importe si celle-ci est exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporairement. L’acte doit être contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendre de son pouvoir d’appréciation. Un acte contraire aux devoirs est un acte qui viole une obligation juridique de loyauté. De fidélité ou de diligence, incombant à l’agent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes d’un tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (par exemple l’obligation de diligence et de fidélité d’un employé sur la base de l’art. 321 a CO) ou spéciale. Un agent privé dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais qu’il bénéficie d’une marge de manœuvre propre dans les tâches qu’il exécute pour ce tiers (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 83, 87, 88 et 90 ad art. 322octies CP). Un rapport de connexité doit être établi entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas nécessaire. Il suffit que les actes qui doivent être exécutés ou omis en contrepartie de l’avantage indu soient déterminables de manière générique (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 78 et 92 ad art. 322octies CP). D’un point subjectif, l’auteur doit agir avec conscience et volonté. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la corruption privée passive. En particulier, il doit savoir d’une part, que l’avantage qu’il sollicite, se fait promettre, ou accepte est indu, et d’autre part, que l’autre acte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qu’il est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Le dol éventuel suffit. L’intention doit aussi porter sur le lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de la part de l’auteur en échange (Queloz/Sadik, CR CP II, nn.”
Bei fortdauernden Folgen eines vor Inkrafttreten liegenden Korruptionsakts kann die spätere Auszahlung von zuvor entstandenen Provisionen (nach Inkrafttreten) weiterhin strafbar sein; der Zahlungszeitpunkt trennt die Strafbarkeit nicht notwendigerweise von der ursprünglichen korruptiven Handlung.
“322novies CP ne lui serait pas applicable dès lors qu’il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions au sein de la Z.________, respectivement de la CC.________, ses activités ayant été purement bénévoles. 6.1 6.1.1 L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP). La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté (Queloz/Sadik, in CR CP II, n. 9 ad art. 322novies CP). 6.1.2 Selon l’art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
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