16 commentaries
Art. 83 Abs. 2 StGB schützt das während des Strafvollzugs angehäufte Arbeitsentgelt; es darf nicht gepfändet oder mit Arrest belegt werden, um Rücklagenbildung und Resozialisierung zu fördern, insbesondere bei geringem Einkommen.
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art.”
Sperrkontorücklagen dürfen während des Vollzugs nur ausnahmsweise zur Deckung vorrangiger Schulden herangezogen werden; die «gesperrte» Komponente hat vorrangig Schuldentilgung vorzusehen und bleibt bis Entlassung grundsätzlich unantastbar.
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art.”
Die pauschale Abgeltung von CHF 30.– wurde als mit Art. 83 Abs. 2 vereinbar beurteilt, sofern Rücklagebildung und laufender Unterhalt gesichert bleiben; Praxis akzeptiert monatliche Abzüge von CHF 30.– von der «réservée» unter diesen Voraussetzungen.
“a CPJA, comme aussi en vertu de la disposition particulière de l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (arrêt TC 601 2021 192 du 12 mai 2022). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art.”
Die bundesrechtlichen Vorschriften zum Fonds de réserve sind auf die hier behandelten kantonalen Rücklagenregelungen nicht anwendbar; maßgeblich sind die kantonalen Regelungen und deren Vereinbarkeit mit Art.83 Abs.2 StGB.
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
Bei Verfügungen über Zweckkonten sind verfahrensrechtliche Fragen (z. B. Beschwerde in Strafsachen) und streitige Kostenfragen (z. B. Anwaltskosten aus dem Rücklagenanteil) praktisch relevant.
“Insgesamt verletzt die Vorinstanz kein Bundesrecht. Dem Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB wird in der kantonalen Gesetzgebung, deren massgeblichen Bestimmungen sich an der Richtlinie betreffend das Arbeitsentgelt orientieren, hinreichend Rechnung getragen. Das Sperrkonto 1 bzw. Zweckkonto gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. b JVV und Art. 46 JVV ist mit Art. 83 Abs. 2 StGB vereinbar. Die Vorbringen des Beschwerdeführers erweisen sich als unbegründet.”
“Die Beschwerde in Strafsachen betrifft die Verwendung des Arbeitsentgelts einer inhaftierten Person. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen Vollzugsentscheid im engeren Sinne, jedoch um eine Verfügung im Rahmen von Art. 83 Abs. 2 StGB im Strafvollzug. Die Beschwerde in Strafsachen ist zulässig (Urteile 6B_820/2021 vom 2. August 2022 E. 1.1, nicht publ. in BGE 148 IV 346; 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E. 1.1; 6B_631/2016 vom 16. September 2016 E. 1). Der Beschwerdeführer stellt in der Hauptsache einen rein kassatorischen Antrag, was in der Regel nicht ausreicht (siehe Art. 107 Abs. 2 BGG und Art. 42 Abs. 1 BGG sowie BGE 137 II 313 E. 1.3; Urteil 6B_210/2021 vom 24. März 2022 E. 1, nicht publ. in: BGE 148 IV 205; je mit Hinweisen). Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich allerdings, dass der Beschwerdeführer in der Sache - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - die Gutheissung seines Gesuchs um Bezahlung seiner Anwaltskosten von seinem Zweckkonto erreichen möchte. Das Rechtsbegehren ist in diesem Sinne zu interpretieren. Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 81 Abs. 1 lit. a und lit. b Ziff. 1 BGG) und hat die Beschwerdefrist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde ist, unter Vorbehalt nachfolgender Erwägungen, grundsätzlich einzutreten.”
Gesetzlich vorgesehene und verhältnismässige teilweise/teilfreie Verwendung von Lohn ist zulässig ohne Zustimmung des Gefangenen (z.B. zweckgebundene Verwendung für Arzt- oder Krankheitskosten).
“a CPJA, comme aussi en vertu de la disposition particulière de l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (arrêt TC 601 2021 192 du 12 mai 2022). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art.”
“114 al. 1 let. a CPJA, comme aussi en vertu de la disposition particulière de l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (arrêt TC 601 2021 192 du 12 mai 2022). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art.”
Kantonale Sperr- bzw. Zweckkonto‑Regelungen sehen häufig monatliche Rückbehalte vor (z. B. CHF 30) als verhältnismässige Massnahme zur Rücklagenbildung, sofern Unterkunfts- und Grundversorgungsbedürfnisse gedeckt bleiben.
“En l'espèce, l'autorité précédente a, en substance, retenu que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la décision de la DSJS du 9 janvier 2024 reposait sur des bases légales suffisantes et que le prélèvement de 30 fr. par mois sur la part "réservée" de son compte visant à rembourser ses dettes LAVI respectait les limites posées par l'art. 83 al. 2 CP et pouvait raisonnablement être autorisé, quand bien même le recourant s'y opposait.”
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
Gefangenenentgelt/Gefangenenlohn ist unpfändbar und dient dem Schutz der Resozialisierung; daraus folgt, dass Gerichtskosten nicht aus dem unpfändbaren Pekulium eingezogen werden dürfen.
“Der Gesuchsteller befindet sich seit dem 16. Januar 2024 im Freiheitsentzug in der JVA Lenzburg. Er lebt von einem bescheidenen Pekulium, welches zum einen nur teilweise frei verfügbar ist und zum anderen nicht gepfändet werden darf (Art. 83 StGB). Die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers sind somit momentan aufgrund des Strafvollzugs sehr eng. Auch wegen der bevorstehenden Landesverweisung von 7 Jahren ist nicht zu erwarten, dass sich seine finanzielle Situation in absehbarer Zeit zum viel Besseren verändern wird. Unter diesen Umständen erscheint eine Kostenauflage im Sinne des vorstehend Ausgeführten als unbillig. Die Begleichung der Gerichtskosten auch in Raten würde die Resozialisierung des Gesuchstellers erheblich erschweren. Es ist viel wichtiger, dass er sich ohne zusätzlichen finanziellen Druck nach der Entlassung wieder in der Gesellschaft integrieren kann. Um sein finanzielles und auch sonstiges Fortkommen nicht zu gefährden, erscheint es gerechtfertigt, ihm die gesamten ausstehenden Verfahrenskosten von CHF 15'305.80 zu erlassen.”
Sperr‑ und Zweckkonten kantonaler Regelungen können mit Art. 83 Abs. 2 StGB vereinbar sein; Kantone dürfen die Aufteilung des Arbeitsentgelts verbindlich festlegen, wobei Bundesrecht diesen Spielraum lässt.
“Insgesamt verletzt die Vorinstanz kein Bundesrecht. Dem Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB wird in der kantonalen Gesetzgebung, deren massgeblichen Bestimmungen sich an der Richtlinie betreffend das Arbeitsentgelt orientieren, hinreichend Rechnung getragen. Das Sperrkonto 1 bzw. Zweckkonto gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. b JVV und Art. 46 JVV ist mit Art. 83 Abs. 2 StGB vereinbar. Die Vorbringen des Beschwerdeführers erweisen sich als unbegründet.”
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art.”
Haftanstalten führen verbreitet ergänzende Zweckkonten (als Teil des freien Teils), die zweckgebunden sind und unter Umständen trotz Willen des Gefangenen zur Deckung spezifischer persönlicher Auslagen (z.B. zahnärztliche/ärztliche/Behandlungskosten) verwendet werden können.
“Zunächst ist festzuhalten, dass es sich beim Zweckkonto nicht um ein Konto handelt, welches die Bildung einer Rücklage für die Zeit nach der Entlassung bezweckt, sondern um ein Konto, welches der Deckung von persönlichen Auslagen dient (vgl. 46 Abs. 1 JVV). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist die Formulierung in Art. 83 Abs. 2 StGB nicht abschliessend. Sie schliesst jegliche anderweitige Verwendung des Arbeitsentgelts, abgesehen von der freien Verfügung durch den Gefangenen (sog. Freikonto; Art. 45 JVV) und der Bildung einer Rücklage für die Entlassung (sog. Sperrkonto; Art. 47 JVV), nicht aus. Ein Teil des Arbeitsentgelts kann gezielt verwendet werden, wenn dies in beschränktem Umfang erfolgt und gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist, wenn nötig ohne die Zustimmung des Gefangenen (Urteil des Bundesgerichts 6B_820/2021 E. 2.6.2; vgl. Noll, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl., 2019, Nr. 20 zu Art. 83 StGB). So beispielsweise für die ganze oder teilweise Deckung von Kosten der ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung (vgl. Art. 13 RL AE). Dafür wurde in den meisten Haftanstalten ein Zweckkonto eingerichtet (Noll, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 83 StGB). Gestützt auf Art. 83 Abs. 2 StGB und die zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung ist es somit zulässig, zusätzlich zum Frei- und Sperrkonto für jede eingewiesene Person ein Zweckkonto zu führen. Dies wurde im Kanton Bern mit Art. 44 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 46 JVV umgesetzt.”
“In ihrer Vernehmlassung entgegnete die Vorinstanz, dass das Zweckkonto mit Art. 83 StGB vereinbar sei. Die Art. 74 ff. StGB würden bloss die Grundzüge des Straf- und Massnahmevollzugs regeln. Die Einzelheiten des Vollzugs hingegen würden sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nach kantonalem Recht und den massgebenden Konkordatsrichtlinien richten. Beim Zweckkonto bzw. dem Sperrkonto 1 gemäss der Terminologie von Art. 13 RL AE handle es sich – im Gegensatz zum Sperrkonto 2 gemäss Art. 14 RL AE – nicht um ein unantastbares Konto. Das Zweckkonto sei dem freien Teil des Arbeitsentgelts im Sinne der Dualität von Art. 83 Abs. 2 StGB zuzurechnen, d.h. das Zweckkonto diene als freies, aber zweckgebundenes Konto. Art. 83 Abs. 2 StGB schliesse andere Beanspruchungen des Arbeitsentgelts als die Verfügung darüber durch den Eingewiesenen selbst und die Bildung einer Rücklage für die Entlassung nicht aus. Vielmehr dürfe der verfügbare Teil des Arbeitsentgelts unter Umständen sogar gegen den Willen des Eingewiesenen verwendet werden. Art. 46 Abs. 3 der Verordnung über den Justizvollzug (Justizvollzugsverordnung, JVV; BSG 341.”
Vollzugskonkordate regeln praxisnah und konkret die Verwendung, Aufteilung, Rücklagenbildung und Freigabe des Arbeitsentgelts im Strafvollzug.
“Art. 83 StGB regelt die finanzielle Situation des Gefangenen im Straf- und Massnahmenvollzug (Thomas Noll, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 4. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 83 StGB). Nach dessen Abs. 1 erhält der Gefangene für seine Arbeit ein von seiner Leistung abhängiges und den Umständen angepasstes Entgelt. Gemäss Abs. 2 kann er während des Vollzugs nur über einen Teil seines Arbeitsentgeltes frei verfügen. Aus dem anderen Teil wird für die Zeit nach der Entlassung eine Rücklage gebildet. Die näheren Bestimmungen zur Verwendung des Arbeitsentgelts werden von den drei Vollzugskonkordaten erlassen (vgl. Noll, a.a.O., N. 12 zu Art. 83 StGB).”
Bei lebenslänglicher Freiheitsstrafe ist jedenfalls eine zweckgebundene Rücklage in der Größenordnung von mindestens Fr. 6'000 als geschützt anerkannt.
“hiervor), zu maximal 40 % auf das Sperrkonto 1 bzw. Zweckkonto, zu mindestens 50 % auf das Freikonto und zu mindestens 10 % auf das Sperrkonto 2 bzw. Sparkonto (Art. 10 Abs. 1 Richtlinie betreffend das Arbeitsentgelt). Zudem stellt Art. 14 der Richtlinie betreffend das Arbeitsentgelt sicher, dass Bezüge vom Sperrkonto 2 bzw. Sparkonto nur in bestimmten Ausnahmefällen bewilligt werden und das Guthaben bis zu einem Mindestbetrag von Fr. 6'000.-- geschützt ist. Mit diesen Regelungen ist gewährleistet, dass die inhaftierte Person hinreichend finanzielle Mittel sowohl zur freien Verfügung bzw. zur Bezahlung persönlicher Auslagen während des Vollzugs als auch zur Bildung einer Rücklage für die Zeit nach der (bedingten) Entlassung hat (die gemäss Art. 86 Abs. 5 StGB auch bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe vorgesehen ist). Dass dies nicht der Fall sein soll, macht der Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend. An der Vereinbarkeit der kantonalen Bestimmungen mit Art. 83 Abs. 2 StGB ändert auch die Tatsache nichts, dass die inhaftierte Person zur Belastung des Sperrkontos 1 bzw. Zweckkontos die Einwilligung der Justizvollzugsanstalt benötigt. Denn mit dem Guthaben auf diesem werden lediglich subsidiär persönliche Auslagen finanziert (siehe Erwägung”
Konkret können Kantone zulassen, dass Teile des Lohns zweckgebunden ohne ausdrückliche Zustimmung (z. B. für medizinische Kosten oder vorrangige Schulden wie Versicherungsprämien/LAVI) verwendet werden, sofern dies gesetzlich vorgesehen und verhältnismässig ist; solche Abzüge dürfen die Grundversorgung nicht gefährden.
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art.”
“2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation (cf. ATF 125 IV 231 consid. 3b; arrêt TF 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid.”
Die Kantone haben Gestaltungsraum: Sie bestimmen nach kantonalem Recht Prozentsätze und konkrete Vollzugsmodalitäten für Frei‑, Sperr‑ und Zweckkonto sowie zulässige zusätzliche Zweckkonten (z.B. für ärztliche/medizinische Kosten).
“83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid.”
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art.”
“2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. Riedo/Viviroli, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation (cf. ATF 125 IV 231 consid. 3b; arrêt TF 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid.”
“Quant à la décision sur la rémunération des détenus, elle a été prise, sur délégation de compétences figurant à l'art. 29 al. 2 du concordat, par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, composée d’une personne représentant chacun des cantons romands, désignée par chaque gouvernement cantonal parmi l’exécutif cantonal (cf. art. 3 al. 1 du concordat). Il s'agit ainsi en réalité d'une ordonnance législative dépendante, dans la mesure où elle émane d'une autorité intercantonale formée de membres des gouvernements, soit de l'exécutif, qu'elle s'adresse à la collectivité, plus précisément aux détenus, et qu'elle règle de manière générale la rémunération et les indemnités versées à ces derniers. Ces dispositions (art. 29 al. 2 du concordat et 7 al. 3 ch. 3 de la décision sur la rémunération des détenus) sont applicables par renvoi des dispositions de la LEPM et de l'OEPM précitées. Dans la mesure où le prélèvement est prévu sur la part "réservée" et qu'il ne concerne aucunement le fonds de réserve (cf. art. 83 al. 2 CP), les prescriptions du droit fédéral ne sont pour leur part pas applicables. A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans le cas faisant l'objet de la jurisprudence susmentionnée, force est d'admettre que la décision attaquée repose dès lors sur des bases légales suffisantes dans la mesure où le renvoi général de l'art. 3 LEPM aux dispositions du concordat est associé au renvoi figurant dans l'OEPM précisant expressément que les règles sur l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel du détenu selon les dispositions arrêtées par la Conférence latine trouvent notamment application. En outre, comme déjà souligné, cette réglementation respecte les principes figurant à l'art. 83 CP ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral. Il ne saurait être contesté que la jurisprudence de la Haute Cour ne constitue en revanche pas une base légale; cela étant, elle lie le Tribunal de céans. 4. Il reste à examiner si, en l'espèce, le montant de CHF 30.- à prélever respecte le but poursuivi par l'art.”
Das Zweckkonto gehört zum freien Teil des Arbeitsentgelts, kann aber zweckgebunden geführt und belastbar sein (z. B. zur Deckung freiheitsbeschränkender Auslagen während des Vollzugs).
“In ihrer Vernehmlassung entgegnete die Vorinstanz, dass das Zweckkonto mit Art. 83 StGB vereinbar sei. Die Art. 74 ff. StGB würden bloss die Grundzüge des Straf- und Massnahmevollzugs regeln. Die Einzelheiten des Vollzugs hingegen würden sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nach kantonalem Recht und den massgebenden Konkordatsrichtlinien richten. Beim Zweckkonto bzw. dem Sperrkonto 1 gemäss der Terminologie von Art. 13 RL AE handle es sich – im Gegensatz zum Sperrkonto 2 gemäss Art. 14 RL AE – nicht um ein unantastbares Konto. Das Zweckkonto sei dem freien Teil des Arbeitsentgelts im Sinne der Dualität von Art. 83 Abs. 2 StGB zuzurechnen, d.h. das Zweckkonto diene als freies, aber zweckgebundenes Konto. Art. 83 Abs. 2 StGB schliesse andere Beanspruchungen des Arbeitsentgelts als die Verfügung darüber durch den Eingewiesenen selbst und die Bildung einer Rücklage für die Entlassung nicht aus. Vielmehr dürfe der verfügbare Teil des Arbeitsentgelts unter Umständen sogar gegen den Willen des Eingewiesenen verwendet werden. Art. 46 Abs. 3 der Verordnung über den Justizvollzug (Justizvollzugsverordnung, JVV; BSG 341.11) stelle eine genügende gesetzliche Grundlage für die Belastung des Guthabens gegen den Willen des Eingewiesenen und für die Abweisung des Antrags auf Bezahlung von nicht konkretisierten Anwaltskosten ab dem Zweckkonto dar (pag. 16 f.).”
“Dem Freikonto (Art. 45 JVV) wird mindestens 50 und höchstens 75 Prozent des Arbeitsentgelts gutgeschrieben (Art. 54 Abs. 3 Bst. a JVV) und damit gewährleistet, dass die eingewiesene Person ihre persönlichen Auslagen während des Strafvollzugs decken kann (beispielsweise für Einkäufe von Lebensmitteln, Kleider, TV- oder Telefongebühren usw.; vgl. auch Art. 12 RL AE). Auf das Sperrkonto werden mindestens 10 Prozent des Arbeitsentgelts einbezahlt (Art. 54 Abs. 3 Bst. c JVV) und es dient der Bildung einer Rücklage für die Zeit nach der Entlassung (Art. 47 Abs. 1 JVV). Diese Rücklage soll der eingewiesenen Person die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Entlassung erleichtern. Das Zweckkonto, das durch die Einzahlung von mindestens 15 und höchstens 40 Prozent des Arbeitsentgelts gespeist wird (Art. 54 Abs. 3 Bst. b JVV), hindert den Beschwerdeführer folglich nicht, für seine persönlichen Bedürfnisse zu sorgen und für die Zeit nach der Entlassung zu sparen und ist daher mit dem Schutzzweck von Art. 83 Abs. 2 StGB vereinbar. Das Bundesrecht (Art. 83 Abs. 2 StGB) definiert nicht selbst den Prozentsatz der Vergütung, welcher dem Frei- und dem Sperrkonto zugeführt werden muss, sondern überlässt diesen Spielraum den Kantonen. Es ist weder ersichtlich noch vom Beschwerdeführer behauptet, dass die kantonalen Prozentsätze unzureichend wären. Dementsprechend erweist sich die Rüge der Verletzung von Art. 83 Abs. 2 StGB als unbegründet.”
“Das Zweckkonto wird durch die Einzahlung von mindestens 15 und höchstens 40 Prozent des Arbeitsentgelts gespeist (Art. 54 Abs. 3 Bst. b JVV). Es bleibt zu prüfen, ob diese teilweise Verwendung des Arbeitsentgelts den Schutzzweck von Art. 83 Abs. 2 StGB, wie es der Beschwerdeführer vorbrachte, aushöhlt. Wie dargelegt wird für jede eingewiesene Person, so unbestrittenermassen auch für den Beschwerdeführer, neben dem Zweckkonto ein Frei- und ein Sperrkonto geführt. Dem Freikonto (Art. 45 JVV) wird mindestens 50 und höchstens 75 Prozent des Arbeitsentgelts gutgeschrieben (Art. 54 Abs. 3 Bst. a JVV) und damit gewährleistet, dass die eingewiesene Person ihre persönlichen Auslagen während des Strafvollzugs decken kann (beispielsweise für Einkäufe von Lebensmitteln, Kleider, TV- oder Telefongebühren usw.; vgl. auch Art. 12 RL AE). Auf das Sperrkonto werden mindestens 10 Prozent des Arbeitsentgelts einbezahlt (Art. 54 Abs. 3 Bst. c JVV) und es dient der Bildung einer Rücklage für die Zeit nach der Entlassung (Art. 47 Abs. 1 JVV). Diese Rücklage soll der eingewiesenen Person die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Entlassung erleichtern. Das Zweckkonto, das durch die Einzahlung von mindestens 15 und höchstens 40 Prozent des Arbeitsentgelts gespeist wird (Art.”
Beim Vollzug ist vorrangig sicherzustellen, dass das bei Entlassung verfügbare Startkapital möglichst hoch ist; Rücklagen auf Sperrkonten dürfen während des Vollzugs nur mit hoher Zurückhaltung und ausnahmsweise herangezogen werden, wenn die Entlassungsvorsorge bzw. das Entlassungsstartkapital weiterhin gesichert bleibt.
“Die Einzelheiten der Verwendung des Arbeitsentgelts richten sich nach kantonalem Recht und den für den Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien (BGE 148 IV 346 E. 2.1; Urteil 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E. 3.2). Die Rechtsprechung lässt Bezüge vom Sperrkonto während des Vollzugs zu, wenn auch nur mit grosser Zurückhaltung. Der inhaftierten Person soll im Zeitpunkt ihrer Entlassung ein möglichst hohes Startkapital zur Verfügung stehen. Folglich kommt eine Verwendung der Rücklage auf dem Sperrkonto während des Vollzugs nur ausnahmsweise in Betracht, insbesondere wenn für die Zeit nach der Entlassung der inhaftierten Person trotzdem hinreichend vorgesorgt wird (BGE 148 IV 346 E. 2.6.2; Urteile 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E. 3.3; 6B_631/2016 vom 16. September 2016 E. 3.2; je mit Hinweisen). In begrenztem Umfang und bei ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage kann das kantonale Recht einen Teil des Verdiensts gezielt für andere als die in Art. 83 Abs. 2 StGB genannten Zwecke verwenden, notfalls auch ohne die Zustimmung der inhaftierten Person. Dabei darf allerdings der Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB nicht vereitelt werden (BGE 148 IV 346 E. 2.6.2; Urteil 6B_631/2016 vom 16. September 2016 E. 3.2).”
“Aus dem verbleibenden Entgelt wird eine Reserve für die Zeit nach der Entlassung gebildet. Die Einzelheiten der Verwendung des Arbeitsentgelts richten sich nach kantonalem Recht und den für den Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien (BGE 148 IV 346 E. 2.1; Urteil 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E. 3.2). Die Rechtsprechung lässt Bezüge vom Sperrkonto während des Vollzugs zu, wenn auch nur mit grosser Zurückhaltung. Der inhaftierten Person soll im Zeitpunkt ihrer Entlassung ein möglichst hohes Startkapital zur Verfügung stehen. Folglich kommt eine Verwendung der Rücklage auf dem Sperrkonto während des Vollzugs nur ausnahmsweise in Betracht, insbesondere wenn für die Zeit nach der Entlassung der inhaftierten Person trotzdem hinreichend vorgesorgt wird (BGE 148 IV 346 E. 2.6.2; Urteile 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E. 3.3; 6B_631/2016 vom 16. September 2016 E. 3.2; je mit Hinweisen). In begrenztem Umfang und bei ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage kann das kantonale Recht einen Teil des Verdiensts gezielt für andere als die in Art. 83 Abs. 2 StGB genannten Zwecke verwenden, notfalls auch ohne die Zustimmung der inhaftierten Person. Dabei darf allerdings der Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB nicht vereitelt werden (BGE 148 IV 346 E. 2.6.2; Urteil 6B_631/2016 vom 16. September 2016 E. 3.2).”
“Art. 83 Abs. 2 StGB enthält eine Rahmenvorschrift zur Verwendung des Arbeitsentgelts. Danach kann der Gefangene während des Vollzugs nur über einen Teil seines Arbeitsentgelts frei verfügen. Aus dem verbleibenden Entgelt wird eine Reserve für die Zeit nach der Entlassung gebildet. Die Einzelheiten der Verwendung des Arbeitsentgelts richten sich nach kantonalem Recht und den für den Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien (BGE 148 IV 346 E. 2.1; Urteil 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E. 3.2). Die Rechtsprechung lässt Bezüge vom Sperrkonto während des Vollzugs zu, wenn auch nur mit grosser Zurückhaltung. Der inhaftierten Person soll im Zeitpunkt ihrer Entlassung ein möglichst hohes Startkapital zur Verfügung stehen. Folglich kommt eine Verwendung der Rücklage auf dem Sperrkonto während des Vollzugs nur ausnahmsweise in Betracht, insbesondere wenn für die Zeit nach der Entlassung der inhaftierten Person trotzdem hinreichend vorgesorgt wird (BGE 148 IV 346 E. 2.6.2; Urteile 6B_823/2017 vom 25. Januar 2018 E.”
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