La prescription court:
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Die Verjährung kann bereits vor Verfahrenseinleitung eintreten und stellt damit ein dauerhaftes Prozesshindernis dar.
“Zu diesem Zeitpunkt fing die Verjährungsfrist an zu laufen (Art. 98 StGB). Gemäss Art. 178 StGB verjährt die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre in vier Jahren. Für die üble Nachrede ist damit im heutigen Zeitpunkt die Strafverfolgung bereits verjährt. Bei der Verjährung handelt es sich um ein dauerndes Prozesshindernis im Sinne von Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO (BGE 146 IV 68 E. 2), weshalb das Strafverfahren gegen die Beschuldigten auch wegen übler Nachrede eingestellt bleibt. Die Einstellung ist damit auch betreffend übler Nachrede, evtl. Verleumdung rechtens. Die Beschwerde ist insofern ebenfalls abzuweisen. Mit Blick auf diese Ausführungen sowie den Ausgang des Verfahrens erübrigen sich Ausführungen zum Beschwerdeantrag 1 (Abs. 2), wonach, die Beschwerdekammer im eigenen Ermessen gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu ent-scheiden habe, ob die bisherige Verfahrensleitung noch über die genügende Unvoreingenommenheit verfüge, um das vorliegende Strafverfahren unvoreingenommen weiter zu führen.”
Bei Dauerdelikten/fortdauernden oder fortgesetzten rechtswidrigen Lagen beginnt die Verjährung erst mit Beendigung dieses andauernden Zustands (Ende der fortbestehenden/fortdauernden rechtswidrigen Lage bzw. Wegfall des fortgesetzten rechtswidrigen Zustands).
“1 La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d'office lorsqu'elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/949/2024 du 14 août 2024 consid. 3 ; ATA/917/2021 du 7 septembre 2021). 3.2 Ni la LDét ni la LPA ni la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) ne contiennent de disposition réglant la question de la prescription. Il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/949/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a). Il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP ; ATA/917/2021 précité consid. 2a ; ATA/871/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2d). 3.3 Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). L'art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand - code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il y a infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction.”
“c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand - code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il y a infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Le délit continu ne se prescrit pas tant qu'il dure (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, op. cit., n. 29 ad. art. 98 CP). 3.4 En l’espèce, les contraventions reprochées aux recourants, consistant en des versements inférieurs aux salaires minimaux à une employée entre avril 2017 et décembre 2021 doivent être considérés comme ayant cessé, au plus tard, le 31 décembre 2021. C'est dès lors à partir de cette date que la prescription a commencé à courir. Il en découle que les faits sont prescrits au moins depuis le 1er janvier 2025, ce dont les deux parties conviennent puisque les recourants considèrent que la prescription à commencer à courir le 30 novembre 2021 et l’intimé considère que tel est le cas à partir du 31 décembre 2024. Il y a donc lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée. 4. Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA). Cette dernière sera fixée à CHF 1'000.-, dans la mesure où l’admission du recours se fonde exclusivement sur l’avènement de la prescription et où ce grief n’a pas été invoqué par les recourants dans leur acte de recours.”
“Il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/949/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a). Il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP ; ATA/917/2021 précité consid. 2a ; ATA/871/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2d). 3.3 Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). L'art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand - code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il y a infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Le délit continu ne se prescrit pas tant qu'il dure (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, op. cit., n. 29 ad. art. 98 CP). 3.4 En l’espèce, les contraventions reprochées aux recourants, consistant en des versements inférieurs aux salaires minimaux à une employée entre avril 2017 et décembre 2021 doivent être considérés comme ayant cessé, au plus tard, le 31 décembre 2021.”
Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ausübung der tatbestandlichen Handlung durch den Täter bzw. mit Kenntnis der Identität des Täters.
“174 CP, qui appartient au Titre 3 Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé : 1Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cf. art. 31 CP par renvoi de l'art. 178 al. 2 CP) et l'action pénale par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 98 al. 1 CP).”
Bei wiederholten/fortgesetzten Taten beginnt die Verjährung mit dem letzten schuldhaften bzw. letzten tatbestandlichen/strafbaren Akt; bei zusammenhängenden Akten kann der Verjährungsbeginn einheitlich gelten, andernfalls läuft die Frist getrennt für jede Tat.
“La survenance de la prescription de l'action pénale doit être prise en compte d'office à chaque stade de la procédure (ATF 139 IV 62 consid. 1; 129 IV 49 consid. 5.4; 116 IV 80 consid. 2a). Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l'escroquerie (art. 146 CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014; cf. RO 2013 4417). Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés au recourant jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. b aCP prévoyait le même délai, de sorte que c'est une prescription de quinze ans qui court, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Seul reste donc litigieux le point de départ de la prescription. Le point de départ du délai de prescription est régi par l'art. 98 CP, lequel est resté inchangé (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.1; arrêt 6B_1097/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.4). La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let.”
“Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 ad art. 310). 5.1.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310). 5.1.3. Conformément à l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription, puis de la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP) mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.”
“dès le jour où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner, lorsque l'activité s'est exercée à plusieurs reprises, si les différents actes forment une unité juridique ou naturelle d'action, au sens de l'art. 98 let. b CP ; dans les autres cas, la prescription court séparément pour chaque acte (ATF 131 IV 83). Une unité juridique d'action suppose la commission d'actes séparés, mais qui forment un tout (ATF 123 IV 193). C’est le cas lorsque le comportement défini par la norme présuppose par définition la commission d’actes séparés, tel que le brigandage, ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes comme la gestion fautive. La commission d’actes séparés ou le comportement durable doivent expressément ou implicitement ressortir de la définition légale de l’infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 98 CP). Une unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l'espace ; il s’agit de la commission répétée d’infractions ou de la commission d’une infraction par étapes successives. L’unité naturelle d’action est cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 98 CP et la jurisprudence citée).”
“1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP). 3.3.2.3 En l’espèce, la personne qui n’aurait pas exercé ses droits était D.S.________ et dans l’ordre de succession, la personne substituée aurait éventuellement pu être C.S.________, qui est encore vivante, mais non le recourant. En définitive, le développement fait aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus est valable pour la succession de A.S.________ en tant qu’elle concerne la gestion de la société [...], les fonds détenus par les trusts A.T.________ et B.T.________, et la répartition des produits financiers [...] (cf. let. Aa p. 10 ci-dessus), dont il ressort des pièces au dossier que ces fonds devaient être répartis entre B.S.________ et C.S.________, ce que B.S.________ n'a jamais remis en question, ainsi que cela ressort explicitement de son courriel à Me [...] (P. 5/13). 3.3.3 Par surabondance, on rappellera encore que selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (b), dès le jour où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (c). La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art.”
“148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 109 CP (applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 LContr), l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions. 3.2.2 Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 147 IV 274 consid. 1.2 ; ATF 143 IV 450 consid 1.2 ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5). Conformément à l'art. 98 CP, la prescription de l'action pénale court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 3.3 Le Tribunal de police a retenu que la condition de l'astuce n'était manifestement pas réalisée, de sorte que l'infraction d'escroquerie ne saurait être retenue à l'encontre de W.________ et Q.________. Après un examen détaillé, la première juge a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale étaient remplies mais relevait du cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Elle a par ailleurs constaté que, conformément à l'art. 97 al. 1 let. d CP, les faits commis en avril 2014 étaient prescrits. En l’occurrence, c’est à tort que le tribunal de première instance a retenu que seuls les faits commis en avril 2014 étaient prescrits.”
Die Verjährung beginnt mit der letzten zur Täterschaft gehörenden Handlung, weshalb Delikte gegen die Ehre häufig früh verjähren.
“Zu diesem Zeitpunkt fing die Verjährungsfrist an zu laufen (Art. 98 StGB). Gemäss Art. 178 StGB verjährt die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre in vier Jahren. Für die üble Nachrede ist damit im heutigen Zeitpunkt die Strafverfolgung bereits verjährt. Bei der Verjährung handelt es sich um ein dauerndes Prozesshindernis im Sinne von Art. 319 Abs. 1 Bst. d StPO (BGE 146 IV 68 E. 2), weshalb das Strafverfahren gegen die Beschuldigten auch wegen übler Nachrede eingestellt bleibt. Die Einstellung ist damit auch betreffend übler Nachrede, evtl. Verleumdung rechtens. Die Beschwerde ist insofern ebenfalls abzuweisen. Mit Blick auf diese Ausführungen sowie den Ausgang des Verfahrens erübrigen sich Ausführungen zum Beschwerdeantrag 1 (Abs. 2), wonach, die Beschwerdekammer im eigenen Ermessen gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu ent-scheiden habe, ob die bisherige Verfahrensleitung noch über die genügende Unvoreingenommenheit verfüge, um das vorliegende Strafverfahren unvoreingenommen weiter zu führen.”
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