11 commentaries
Bei Zugang mittels Passwort oder bei Überschreiten interner Berechtigungsgrenzen gilt der Zugangsschutz als gegeben; der Zugang mittels Passwort kann zugleich als Zugriff auf das ganze Rechnersystem verstanden werden.
“Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi en même temps au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (TF 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai, comme le relève le Ministère public, qu’à l’époque des faits, S.________ était employé chez X.________ et disposait ainsi de certains accès informatiques au réseau de l’entreprise. Toutefois, il apparaît qu’il n’aurait pas agi dans le cadre autorisé, et aurait franchi non pas de simples obstacles moraux, légaux ou contractuels, mais de véritables barrières de sécurité, puisque les codes et mots de passe des clients ne sont en principe pas connus du personnel.”
Bei Vorliegen einer Forderung genügt der Glaube an die Rechtmäßigkeit nur, sofern kein Vorsatz bezüglich der Unrechtmäßigkeit vorliegt; das Ausbleiben oder die Verzögerung einer Kompensationsmeldung spricht oft gegen einen echten Kompensationswillen.
“L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation constituent souvent un indice de l'absence d'une véritable volonté de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a toutefois pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de ce qu'il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; ATF 98 IV 21). L'erreur sur les faits exclut l'intention (art. 13 CP). Dès lors, l'existence de la créance invoquée par l'auteur qui excipe de compensation n'est pas déterminante ; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Ce sont la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont décisives (ATF 105 IV 29 consid. 3.a). L'erreur sur les faits ne doit toutefois pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81 = JdT 1967 IV 150 concernant la légitime défense; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482). 3.4. L'art. 143 CP réprime quiconque, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou un tiers, des données enregistrées qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. L'art. 143bis CP sanctionne, sur plainte, la personne qui s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. Ces infractions supposent que les données ou le système informatique(s) concerné(es) soi(en)t protégé(es) contre des attaques extérieures, au moyen, notamment, d'un codage ou d'un mot de passe (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 143 et n. 11 ad art. 143bis). La personne qui dispose du droit d'utiliser de telles données [ou système] et qui, soit outrepasse ce droit, soit utilise indument ceux-là, n'est pas punissable, faute, pour les art.”
Bei Datendiebstahl kann die geschädigte Gesellschaft selbst Verletzte/Klägerin sein; nicht jedoch deren Aktionäre oder einzelne Organe/Mitarbeitende; bei Privatklage kann die Klägerin bei aktiver, interessengeleiteter Verfolgung anteilig schadens‑ bzw. entschädigungspflichtig werden oder zur anteiligen Entschädigung des freigesprochenen Beklagten herangezogen werden.
“179novies). 2.2.4. En l’espèce, les recourants se prévalent, tout d'abord, d’une infraction à la LCD. À supposer que le mis en cause ait divulgué/transmis à un/des tiers les données litigieuses et qu’il s’agisse d’un acte de concurrence déloyale – questions qui souffrent de demeurer indécises –, les recourants n’exposent pas en quoi cet acte aurait été de nature à préjudicier, ou à menacer, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives. L’existence d’une atteinte directe à leurs droits est d’autant moins évidente qu’ils ne fournissent aucune explication quant à la teneur desdites données et que A______, organe de la société exploitant la Clinique D______, n’apparaît pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause. Faute, pour les intéressés, d’établir leur qualité pour agir, ils ne sauraient se plaindre d’une éventuelle violation de la LCD. Leur recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur cet aspect. 2.2.5. Les recourants invoquent, ensuite, l’art. 143 CP. Cette norme n’est toutefois pas applicable in casu, les données litigieuses étant contenues dans des supports papier, et non informatiques. Seul l’art. 179novies CP pourrait donc entrer en ligne de compte. A______ n’est pas légitimé à se prévaloir de cette infraction, dès lors qu’il n’est, ni la personne que visent les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données ont été compilées/traitées. Son recours est, partant, irrecevable sur ce point. La situation est plus délicate s’agissant de B______ SA, exploitante desdites données (via la Clinique D______). En effet, certains auteurs de doctrine reconnaissent la qualité pour agir à un tel exploitant, tandis que d’autres la lui dénient. Il n’y a pas lieu de trancher cette problématique, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer ouverte sur cet aspect, vu l’issue du litige sur le fond. 3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art.”
“La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_147/2024 du 7 juin 2024 consid. 1.2.2). 2.2.2. A qualité pour se plaindre d'une infraction à la LCD, la personne qui subit, ou risque de subir, du chef d'un acte de concurrence déloyale, une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général (art. 23 al. 2 cum 9 LCD). Lorsque cette atteinte/menace vise une société, seule celle-ci dispose d'une telle qualité, à l'exclusion de ses actionnaires, organes ou collaborateurs (ACPR/277/2023 du 14 avril 2023, consid. 2.2.3; W. FISCHER/ T. LUTERBACHER (éds.), Haftpflichtkommentar, Zurich 2016, n. 7 ad art. 9 LCD). 2.2.3. La soustraction de données est visée par deux dispositions du code pénal : l'art. 143 CP lorsque celles-ci sont traitées de façon informatique et l'art. 179novies CP quand elles consistent en des informations personnelles dites sensibles (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, 2ème éd., Bâle 2017, n 6 s. ad art. 179novies). Cette dernière norme protège avant tout les droits de l'individu auquel lesdites données se rapportent, voire également ceux des personnes qui traitent/exploitent celles-là – cas de figure qui est toutefois controversé en doctrine – (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 2 et n. 13 ad art. 179novies). 2.2.4. En l’espèce, les recourants se prévalent, tout d'abord, d’une infraction à la LCD. À supposer que le mis en cause ait divulgué/transmis à un/des tiers les données litigieuses et qu’il s’agisse d’un acte de concurrence déloyale – questions qui souffrent de demeurer indécises –, les recourants n’exposent pas en quoi cet acte aurait été de nature à préjudicier, ou à menacer, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives.”
Die Schutzpflicht/Schutzwürdigkeit erfordert technische, elektronische IT-Schutzmaßnahmen (z. B. Passwort, Verschlüsselung, Codierung); rein moralische oder vertragliche Nutzungsverbote genügen nicht und bei deren Fehlen greift Art. 143 StGB in der Praxis nicht.
“Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi en même temps au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (TF 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai, comme le relève le Ministère public, qu’à l’époque des faits, S.________ était employé chez X.________ et disposait ainsi de certains accès informatiques au réseau de l’entreprise. Toutefois, il apparaît qu’il n’aurait pas agi dans le cadre autorisé, et aurait franchi non pas de simples obstacles moraux, légaux ou contractuels, mais de véritables barrières de sécurité, puisque les codes et mots de passe des clients ne sont en principe pas connus du personnel.”
“C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi en même temps au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (TF 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai, comme le relève le Ministère public, qu’à l’époque des faits, S.________ était employé chez X.________ et disposait ainsi de certains accès informatiques au réseau de l’entreprise. Toutefois, il apparaît qu’il n’aurait pas agi dans le cadre autorisé, et aurait franchi non pas de simples obstacles moraux, légaux ou contractuels, mais de véritables barrières de sécurité, puisque les codes et mots de passe des clients ne sont en principe pas connus du personnel. Selon la plaignante, l’intrusion aurait été rendue possible par une tromperie menée de concert par le prévenu et sa sœur, cette dernière s’étant fait passer pour Z.”
“1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art.”
Wiederholte oder leicht erkennbar unbegründete Anzeigen (z. B. wegen angeblicher unbefugter Datenbeschaffung) können Verfahrenskosten und Haftungsfolgen für den Anzeigenden nach sich ziehen; bei fahrlässigen Anzeigen können Verfahrenskosten auferlegt werden.
“Trotzdem entspricht es dem Gebot von Recht und Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen derjenigen Person aufzuerlegen, die ohne hinreichende Grundlage oder aus bösem Willen ein Verfahren verursacht hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2 mit Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 420 StPO mit Hinweisen). 3.2 Die Staatsanwaltschaft begründet den Rückgriff auf den Beschwerdeführer in der angefochtenen Verfügung wie folgt (vgl. S. 3 der Nichtanhandnahmeverfügung): [Gesetzestext Art. 420 Bst. a StPO]. Mit Schreiben vom 12.12.2023 informierte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland B.________ über die Kostenfolgen seiner einschlägigen Anzeigen. Die vorliegende Anzeige vom 19.01.2024 ist davon betroffen, da sie nach erwähntem Schreiben der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eingegangen ist. B.________ zeigt wiederholt die Straftatbestände der Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 StGB), der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 321ter StGB), der unbefugten Datenbeschaffung (Art. 143 StGB), des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB) und der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) an. Der Inhalt dieser Straftatbestände wurde B.________ bereits in diversen Nichtanhandnahmeverfügungen erläutert, insbesondere auch im Zusammenhang mit seinen Anzeigen gegen Angestellte des Betreibungsamtes und betreffend eSchKG. Er hätte demnach wissen müssen bzw. leicht erkennen können, dass durch den angezeigten”
Die Umgehung oder das Eindringen in durch technische Schutzmaßnahmen gesicherte Systeme erfüllt den Tatbestand; es genügt bereits das Eindringen in das geschützte System, nicht der Diebstahl der Daten.
“Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi en même temps au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (TF 6B_456/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai, comme le relève le Ministère public, qu’à l’époque des faits, S.________ était employé chez X.________ et disposait ainsi de certains accès informatiques au réseau de l’entreprise. Toutefois, il apparaît qu’il n’aurait pas agi dans le cadre autorisé, et aurait franchi non pas de simples obstacles moraux, légaux ou contractuels, mais de véritables barrières de sécurité, puisque les codes et mots de passe des clients ne sont en principe pas connus du personnel.”
Bei grenzüberschreitenden Zugriffen können auch im Ausland (z. B. USA) gespeicherte Server als Tatobjekt betroffen sein; Art. 143 StGB wird in solchen Fällen wegen Zugriffen auf remote Server angewendet.
Art. 143 StGB ist nicht anwendbar auf Daten, die ausschließlich in Papierform vorliegen.
“179novies). 2.2.4. En l’espèce, les recourants se prévalent, tout d'abord, d’une infraction à la LCD. À supposer que le mis en cause ait divulgué/transmis à un/des tiers les données litigieuses et qu’il s’agisse d’un acte de concurrence déloyale – questions qui souffrent de demeurer indécises –, les recourants n’exposent pas en quoi cet acte aurait été de nature à préjudicier, ou à menacer, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives. L’existence d’une atteinte directe à leurs droits est d’autant moins évidente qu’ils ne fournissent aucune explication quant à la teneur desdites données et que A______, organe de la société exploitant la Clinique D______, n’apparaît pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause. Faute, pour les intéressés, d’établir leur qualité pour agir, ils ne sauraient se plaindre d’une éventuelle violation de la LCD. Leur recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur cet aspect. 2.2.5. Les recourants invoquent, ensuite, l’art. 143 CP. Cette norme n’est toutefois pas applicable in casu, les données litigieuses étant contenues dans des supports papier, et non informatiques. Seul l’art. 179novies CP pourrait donc entrer en ligne de compte. A______ n’est pas légitimé à se prévaloir de cette infraction, dès lors qu’il n’est, ni la personne que visent les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données ont été compilées/traitées. Son recours est, partant, irrecevable sur ce point. La situation est plus délicate s’agissant de B______ SA, exploitante desdites données (via la Clinique D______). En effet, certains auteurs de doctrine reconnaissent la qualité pour agir à un tel exploitant, tandis que d’autres la lui dénient. Il n’y a pas lieu de trancher cette problématique, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer ouverte sur cet aspect, vu l’issue du litige sur le fond. 3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art.”
Bei Firmensystemen sind Bestätigungsverfahren (z. B. Call‑back) praxisrelevant, um Versuche hoher Zahlungsbeträge abzuwehren.
“Par acte expédié le 14 octobre 2024, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 1er octobre précédent, notifiée le 2, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 2 mai 2023. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de procéder à divers actes d'enquête, qu'elle énumère. Elle conclut à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnes par la procédure. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2020 et active dans le négoce international de matières premières dans le domaine de l'énergie, essentiellement de produits pétroliers et de gaz, a déposé plainte le 2 mai 2023 pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), détérioration de données (art. 144bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP), à la suite de trois attaques informatiques dont elle avait été victime entre les 2 et 10 février 2023. Les auteurs de ces attaques avaient usurpé les adresses électroniques de son équipe financière afin de fournir des coordonnées bancaires erronées à un client. Lors de la première attaque, les auteurs avaient tenté de faire transférer USD 4'637'312.- et USD 6'716'701.- en faveur de [la banque] B______, sise à C______, au Mexique, lors de la seconde, USD 8'225'047.63, sur un compte de la banque D______, à E______, en Pologne. Dans le cadre de la troisième de ces attaques, les auteurs avaient adressé une facture falsifiée de USD 2'310'085.-, payable sur un compte ouvert auprès de [la banque] F______, en République Tchèque. Elle avait pu déceler la fraude avant qu'il ne soit procédé à ces transferts, grâce à son système de "call back" consistant à demander au bénéficiaire du virement, à l'occasion d'un contact téléphonique, de confirmer la finalisation du paiement.”
Die strafbare Datenphase umfasst bereits die Erfassung/Einführung der Informationen in ein IT-System (Dateneingabe).
“En particulier, il doit donc avoir conscience du caractère secret de l'information transmise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 162). 3.3. L'art. 69 al. 1 LEFin punit quiconque, intentionnellement, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier (let. a); tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel (let. b); révèle à d'autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers (let. c). 3.4. L'art. 144bis CP punit quiconque, sans droit, modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement. L’infraction concerne les données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire (ces notions étant les mêmes que celles de l'art. 143 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 2 ad art. 143 et n. 2 ad art. 144bis). Les mots « données transmises » désignent, en marge des « données enregistrées », les informations « lors de la phase de transmission ». La protection pénale n’est cependant donnée qu’à partir du moment où les informations ont été – en quelque sorte au préalable – « informatisées », soit introduites dans un système de traitement de données. Toutefois, cette phase de saisie des données fait elle-même aussi l’objet de la protection pénale. La donnée doit se trouver au départ ou parvenir au sein d’un système informatique (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 5 ad art. 143). 3.5. L’art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur économique ou esthétique.”
Bei Familienstreitigkeiten wird die Verfolgung nach Art. 143 StGB nur auf Antrag eingeleitet.
“Gemäss Art. 143 StGB macht sich der unbefugten Datenbeschaffung schuldig, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.