Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bisss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.