1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2et à l’art. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.4 2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.5
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.8
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
RS 642.11 ↩
RS 642.14 ↩
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 892;FF 1996 III 1057). ↩
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC;RO 1974 1051). ↩
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