- Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2et à l’art. 59, al. 1, 1erparagraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.4
2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.5
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
- 6 agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
- agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent7;
- réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.8