Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quaterest commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle1, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.2
Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.
Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.
Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 846;FF 2017 353). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.