Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 376 | Omnilex
Law
/
Art. 376
Art. 375
Art. 377
Art. 376
311.0
CP
Federal Act
1 janv. 1942
Source originale
Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CP · Code pénal suisse
Retour à la loi
Art. 375
Art. 377