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Commentaires: Art. 384 | Omnilex
Law
/
Art. 384
Art. 383
Art. 385
Art. 384
311.0
CP
Federal Act
1 janv. 1942
Source originale
L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.
L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
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