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Commentaires: Art. 99 | Omnilex
Law
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Art. 99
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Art. 100
Art. 99
311.0
CP
Federal Act
1 janv. 1942
Source originale
Les peines se prescrivent:
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
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