N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques:
avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.
Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.
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