est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher.
Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
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