Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;
l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
les conditions prévues à l’art. 349c sont respectées.
En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.
L’État Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l’al. 2.
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