Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d’urgence, l’autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
la communication est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale de l’autorité qui communique les données;
aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.
L’autorité compétente communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu’il ne peut les utiliser pour d’autres finalités que celles qu’elle a fixées.
Elle informe sans délai l’autorité compétente de l’État tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.
Si l’autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le PFPDT des communications de données effectuées en vertu de l’al. 1.
Elle documente toutes les communications de données personnelles. Le Conseil fédéral règle les modalités.
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