Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
15 commentaries
Wird das Grundstück im Rahmen der Pfandverwertung adjudiziert, entfällt die nach Art. 30e Abs. 2 BVG eingetragene persönliche Veräusserungsbeschränkung. Die Eintragung gilt als caduque und kann im Zuge der Requisition zur Eintragung des Eigentumsübergangs bzw. der Adjudikationsmeldung im Grundbuch gelöscht werden.
“4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 En vertu des art. 30c s. LPP (pour le deuxième pilier A) et 331e CO (pour le deuxième pilier B), l'assuré peut faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Lorsqu'il est marié, il doit obtenir le consentement écrit de son conjoint. L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance dans les cas énumérés à l'art. 30d LPP, notamment en cas de vente du logement. L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP; ATF 138 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2.2). 3.1.3 L'art. 66 ORFI prévoit que le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée (al. 1). Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier, l'office requerra la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 68 al. 1 let. c ORFI). Si l'immeuble réalisé était grevé d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, cette mention devient caduque une fois l'immeuble adjugé dès lors qu'elle ne revêt qu'un caractère personnel. Sa radiation peut être requise avec la réquisition d'inscription de l'adjudication (Commentaire ORFI, HABERLIN, 2012, ad art.”
“L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP; ATF 138 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2.2). 3.1.3 L'art. 66 ORFI prévoit que le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée (al. 1). Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier, l'office requerra la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 68 al. 1 let. c ORFI). Si l'immeuble réalisé était grevé d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, cette mention devient caduque une fois l'immeuble adjugé dès lors qu'elle ne revêt qu'un caractère personnel. Sa radiation peut être requise avec la réquisition d'inscription de l'adjudication (Commentaire ORFI, HABERLIN, 2012, ad art. 68 n. 8). 3.1.4 La réalisation du gage a lieu conformément aux règles applicables à la réalisation après saisie (art. 156 al. 1 in initio cum 122 à 143b LP). Selon l'art. 140 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier (al. 1). Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables (al. 2). Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés (al. 3). L'état des charges renseigne donc sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble.”
“L'obligation de remboursement est garantie par une restriction du droit d'aliéner dont l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP; ATF 138 V 495 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2.2). 3.1.3 L'art. 66 ORFI prévoit que le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée (al. 1). Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés. En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier, l'office requerra la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 68 al. 1 let. c ORFI). Si l'immeuble réalisé était grevé d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 2 LPP, cette mention devient caduque une fois l'immeuble adjugé dès lors qu'elle ne revêt qu'un caractère personnel. Sa radiation peut être requise avec la réquisition d'inscription de l'adjudication (Commentaire ORFI, HABERLIN, 2012, ad art. 68 n. 8). 3.1.4 La réalisation du gage a lieu conformément aux règles applicables à la réalisation après saisie (art. 156 al. 1 in initio cum 122 à 143b LP). Selon l'art. 140 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier (al. 1). Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables (al. 2). Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés (al. 3). L'état des charges renseigne donc sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble.”
Die Löschung der Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e BVG wurde im vorliegenden Fall durch das Gericht im Grundbuch angeordnet bzw. als zu löschende Eintragung bestätigt.
“Ob ein Ablehnungsrecht aufgrund dieser Handänderung überhaupt gegeben ist, ist im Bedarfsfall direkt durch die Klä- gerin abzuklären. iii) Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass nach Ziffer 3 des Anhanges zur bundesrechtlichen Verordnung über elektrische Niederspannungsinstalla- tionen vom 7. November 2001 (SR 734.27) die Niederspannungsinstallatio- nen mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperiode bei einer Handänderung - 7 - kontrolliert werden müssen, wenn seit der letzten Kontrolle mehr als fünf Jah- re vergangen sind. iv) Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die Zuweisung von sich in Gesamteigentum befindlichen Grundstücken an einen der Gesamteigentümer keine Kontrolle der elektrischen Niederspannungsinstallationen nach sich zieht. b. Das Grundbuchamt D._____ wird angewiesen, die Eigentumsübertragung gemäss Ziffer 7. lit. a im Grundbuch einzutragen. c. Das Grundbuchamt D._____ wird ferner angewiesen, die Veräusserungsbe- schränkung nach Art. 30e BVG (Anmerkung 3, datiert vom 30.5.2002, Beleg 15) betreffend das Grundstück Blatt 2 zu löschen. 8. Die Klägerin übernimmt die auf den Grundstücken Blatt 2, 4, 5, 14 lastenden Grundpfandschulden von insgesamt Fr. 560'000.– bei der Credit Suisse AG, Konto Nr.: 19, sichergestellt durch einen Papier-Inhaberschuldbrief, datiert 27. Mai 2002, 1. Pfandstelle, über nominal Fr. 530'000.– und einen Papier-Inhaberschuldbrief, da- tiert 4. März 2003, 2. Pfandstelle, über nominal Fr. 30'000.–, zur alleinigen Verzin- sung und Bezahlung, soweit ausstehend, ab Antrittstag auf eigene Rechnung unter gänzlicher Entlastung des Beklagten von jeglicher Schuldpflicht und Haftbarkeit. Die Klägerin wird verpflichtet, für die Entlassung des Beklagten aus der Schuld- pflicht durch die Gläubigerin besorgt zu sein. Die Parteien werden auf die Gläubigerrechte im Sinne von Art. 845 i.V.m. Art. 832 ZGB hingewiesen. 9. Jegliche Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel wird – soweit gesetzlich zu- lässig – seitens des Beklagten wegbedungen.”
“Nicht angefochten wurde das erstinstanzliche Urteil mit Bezug auf den Scheidungspunkt (Dispositiv-Ziff. 1), die Aufhebung des gemeinsamen Bankkon- tos bei der Credit Suisse AG (Dispositiv-Ziff. 6) und die Regelung betreffend Aus- gleich der beruflichen Vorsorge (Dispositiv-Ziff. 13). Im Zusammenhang mit der Übertragung des Grundstücks an der C._____-Strasse 1 in ... D._____, Grund- buch Blatt 2, an die Klägerin blieben folgende erstinstanzlichen Anordnungen un- angefochten: die Löschung der Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e BVG (Dispositiv-Ziff. 7 lit. c), die Übernahme der Grundpfandschulden auf dem genann- ten Grundstück durch die Klägerin (Dispositiv-Ziff. 8), die Wegbedingung der Ge- währleistung (Dispositiv-Ziff. 9), der Aufschub der Grundstückgewinnsteuern (Dis- positiv-Ziff. 10), die Begleichung allfälliger grundbuchlicher Kosten (Dispositiv- - 13 - Ziff. 11) sowie die Übertragung der Guthaben des Unterhalts- und Erneuerungs- fonds an die Klägerin (Dispositiv-Ziff. 12). Davon ist Vormerk zu nehmen. Die Vor- instanz wird die damit zusammenhängenden Mitteilungen vorzunehmen haben.”
Die Vorsorgeeinrichtung ist verpflichtet, die Eintragung der Veräusserungsbeschränkung beim Grundbuchamt gleichzeitig mit der Auszahlung des Vorbezugs oder mit der Pfandverwertung zu beantragen; dies dient der Sicherung des Vorsorgezwecks.
“5 CO) et celles qui sont mentionnées aux art. 1 à 9 OEPL (ATF 135 V 425 consid. 6.6.2). Ni l'art. 30c LPP ni l'art. 6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement. Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art.”
Die im Grundbuch einzutragende Veräusserungsbeschränkung wurde von den Vorsorgeeinrichtungen als genügende Sicherung betrachtet; sie diente dazu, umfangreiche Kontrollpflichten der Kassen zu vermeiden.
“Damit sollte sichergestellt werden, dass eine Information des Grundbuchamtes an den Gläubiger erfolgte, falls der Versicherte sein Wohneigentum veräusserte. Die Vorsorgeeinrichtung hätte "gewissermassen treuhänderisch" darüber wachen müssen, dass der für das Wohneigentum vorzeitig bezogene Betrag ihr oder einer anderen Einrichtung der beruflichen Vorsorge zurückbezahlt würde, wenn die Voraussetzung des Vorbezugs ("z.B. infolge Verkauf oder Vermietung des Wohneigentums an Dritte."; BBl 1992 VI 268 Fn. 71 Ziff. 223) nicht mehr gegeben und der Vorsorgefall noch nicht BGE 147 V 377 S. 383 eingetreten wäre (BBl 1992 VI 267 f. Ziff. 223). Dieser Entwurf wurde in der Vernehmlassung von den Pensionskassen kritisiert, welche weder mit unrealistischen Kontrollvorschriften belastet noch via Grundpfand in allfällige Verwertungsszenarien einbezogen sein wollten (AB 1993 N 474). Als ausreichend erachteten die Vorsorgeeinrichtungen die Sicherung durch Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch, wie sie heute in Art. 30e Abs. 2 BVG vorgesehen ist.”
Eintragungen nach Art. 30e Abs. 2 BVG sind nicht ohne Weiteres öffentlich einsehbar. Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks gehören zu den Grundbuchdaten, für deren Einsichtnahme ein glaubhaft gemachtes Interesse erforderlich ist.
“Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird (Art. 970 Abs. 1 ZGB). Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu verlangen: die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung, den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigentumsform und das Erwerbsdatum, die Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie die Anmerkungen mit Ausnahme von Grundbuchsperren nach Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZGB, Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks nach Art. 30e Abs. 2 BVG [SR 831.40], Eigentumsbeschränkungen zur Sicherung der Zweckerhaltung nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums sowie auf kantonalem Recht beruhenden, mit Pfandrechten vergleichbaren Eigentumsbeschränkungen (Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]). Ob die Grundbucheinträge mit Bezug auf jenen Inhalt, auf dessen Einsichtnahme ohne jeden Interessennachweis Anspruch besteht, als offenkundig gelten können, braucht hier angesichts der nachfolgenden Überlegungen nicht abschliessend beantwortet zu werden. Dass jene Daten des Grundbuchs, die nur eingesehen werden können, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird, nicht offenkundig sind, scheint selbstverständlich (Urteil 1C_547/2020 vom 15. September 2021 E. 2.2).”
Im Grundbuch wird die Institution eingetragen, die den Austrittsleistungsvorbezug geleistet hat. Bei einem Rückerstattungsanspruch ist jedoch nicht zwingend die im Grundbuch genannte Institution Empfänger des Rückerstattungsbetrags; die tatsächlich empfangende Vorsorgeeinrichtung kann von der eingetragenen abweichen (z. B. bei einem Trägerwechsel). Die Eintragungsanmerkung kann gelöscht werden, wenn der Rückerstattungsanspruch erfüllt ist oder nicht mehr durchsetzbar ist.
“En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art.”
“En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art.”
In der vorliegenden Sachverhaltsdarstellung wird geltend gemacht, dass die im Grundbuch vorgenommenen Radierungen der Veräusserungsbeschränkungen nicht von den Verpflichteten oder den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen beantragt worden seien. Es wird weiter vorgebracht, die Vorsorgeeinrichtungen seien nicht benachrichtigt worden und hätten die betreffenden Gelder nicht erhalten; die Löschungen seien zudem nicht im Protokoll der Versteigerung erwähnt worden. Diese Vorbringen sind als Parteivorbringen im konkreten Entscheid dokumentiert.
“Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 24 juin 2022, la parcelle 1______ de la commune de F______, sise no. ______ route 8______, propriété des époux A______ et B______, a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Les époux C______ et D______ s'en sont portés acquéreurs, pour le prix de 5'960'000 fr. b. Les époux A______/B______ ont contesté la validité de la vente intervenue, motif pris du refus de report de celle-ci, formant une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (procédure A/5______/2022). Par arrêt définitif du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte. c. Le 21 novembre 2022, à la requête de l'Office des poursuites, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert de propriété en faveur des époux C______/D______, avec effet rétroactif au 7 novembre 2022, radiant notamment deux restrictions du droit d'aliéner (ID.2006/6______ et ID.2006/7______) au sens de l'art. 30e LPP. d. A______ et B______ ont continué à occuper l'immeuble. e. Le 1er décembre 2022, les époux C______/D______ ont saisi le Tribunal d'une action en revendication avec requête d'évacuation et mesures d'exécution directe, dirigée contre les époux A______/B______. Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Tribunal a accordé aux époux A______/B______ un délai pour répondre par écrit à la requête et ordonné une audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries orales, fixée au 13 février 2023. Ces derniers ont, par réponse du 6 février 2023, conclu à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont notamment allégué, sur le fond, que les radiations des restrictions d'aliéner ID/2006/6______ et ID.2006/7______ supprimées par le Registre foncier après la vente aux enchères précitée n'avaient pas été requises par eux ni par les institutions de prévoyance concernées (qui n'auraient pas été avisées ni n'auraient reçu les fonds), ni n'avaient été mentionnées dans le procès-verbal de la vente, que B______ avait concédé, le 22 mai 2013, "un droit d'usage et d'habitation" pour le reste de sa vie sur sa part de copropriété – constituant en réalité un contrat de bail -, lié à la séparation de fait du couple, dont le loyer était acquitté notamment sous forme d'une pension versée à A______.”
Die Vorsorgeeinrichtung hat die Veräusserungsbeschränkung beim Grundbuch zu verlangen; dies ist gleichzeitig mit der Auszahlung des Vorbezugs oder mit der Pfandverwertung anzumelden. Im Fall eines Arbeitgeberwechsels hat die bisherige Vorsorgeeinrichtung die neue Vorsorgeeinrichtung über den bereits erfolgten Vorbezug zu informieren.
“6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement. Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d LPP à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.”
“Dès lors que les motifs de la décision ne participent pas à l’autorité de chose jugée, un appel dirigé uniquement contre les motifs d’une décision est irrecevable, faute de lésion (ATF 106 II 117 consid. 1/ JdT 1981 I 108 et 103 II 159 s / JdT 1978 I 518 et RFJ 1997 p. 250). En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu.”
Die im Grundbuch eingetragene Vorsorgeeinrichtung muss der Löschung der Vermerkung zustimmen. Empfänger des Rückerstattungsanspruchs ist grundsätzlich die Vorsorgeeinrichtung, bei der der Versicherte zum Zeitpunkt der Rückerstattung angeschlossen ist; besteht kein Vorsorgeverhältnis, geht die Rückerstattung an die institutionelle Auffangeinrichtung.
“Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée. Il appartient en premier lieu à l’institution de prévoyance mentionnée au registre foncier de donner son accord à la radiation. En cas de sortie de l’assuré, il appartient à la nouvelle institution de prévoyance de donner son accord à la radiation (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art.”
“Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée. Il appartient en premier lieu à l’institution de prévoyance mentionnée au registre foncier de donner son accord à la radiation. En cas de sortie de l’assuré, il appartient à la nouvelle institution de prévoyance de donner son accord à la radiation (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art.”
Die Veräusserungsbeschränkung bezweckt den Schutz des für den Erwerb von Wohneigentum vorsorgerechtlich bezogenen Kapitals. Die Beschränkung ist als Eintrag im Grundbuch vorzunehmen; die Vorsorgeeinrichtung hat diese Eintragung beim Vorbezug beziehungsweise bei der Pfandverwertung zu veranlassen. Gesetzlich geregelt ist eine Beschränkung des Verfügungsrechts über das Objekt, nicht des Abschlusses des Kaufvertrags; Ziel ist, dass das vorbezogene Vorsorgeguthaben im Vorsorgekreis verbleibt.
“5 CO) et celles qui sont mentionnées aux art. 1 à 9 OEPL (ATF 135 V 425 consid. 6.6.2). Ni l'art. 30c LPP ni l'art. 6 OEPL ne prévoient d'obligation de vérification expresse, dans le sens où le transfert de propriété doit être prouvé lors du versement. Selon l'art. 30e LPP, l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (al. 1). Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art.”
Wird das mit Mitteln der beruflichen Vorsorge erworbene Wohneigentum nicht veräussert oder belastet, sondern lediglich vermietet (faktische Aufgabe der Eigennutzung), bleiben die vorbezogenen Mittel weiterhin der Vorsorgezweckbindung unterstellt. Nach Beendigung eines kündbaren Mietverhältnisses kann die Nutzung wieder zum Eigenbedarf zurückkehren; die während der Mietdauer periodisch bezahlte Miete entspricht nicht dem vorbezogenen Betrag. Eine Umwandlung des Vorbezugs in ein frei verfügbares, von der beruflichen Vorsorge unabhängiges Guthaben — und damit eine Rückzahlung — ist folglich ausgeschlossen.
“Sodann ist aus teleologischer Warte entscheidend, dass mit dem Vorbezug für Wohneigentum der vorbezogene Betrag und damit das erworbene Eigentum aus dem Vorsorgeguthaben herausfällt ( BGE 124 III 211 E. 2). Um trotzdem den Vorsorgezweck sicherzustellen, darf der Vorbezug einzig der Beschaffung von Wohneigentum zum Eigenbedarf dienen (Art. 30c Abs. 1 BVG; Art. 331e Abs. 1 OR; Art. 1-4 WEFV). Dies stellt eine Form der BGE 147 V 377 S. 385 Altersvorsorge dar. Art. 30d Abs. 1 BVG zielt darauf ab, diese Zweckbindung zu erhalten, indem der bezogene Betrag bei einer Veräusserung des Wohneigentums (respektive den in lit. b und c vorgesehenen, gleich bewerteten Fällen) an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden müssen, wobei die Rückzahlungsverpflichtung nach Art. 30e BVG grundbuchlich sichergestellt wird ( BGE 132 V 332 E. 4.1 mit Hinweisen). Wird das Wohneigentum nicht veräussert oder belastet, sondern nur vermietet (faktische Aufgabe der Eigennutzung), so sind die Mittel der beruflichen Vorsorge darin nach wie vor gebunden. Nach Beendigung des Mietverhältnisses, soweit dieses wie hier unbefristet und beidseitig kündbar ist (vgl. Art. 266a Abs. 1 OR), erhält der Vermieter die Nutzung der Liegenschaft zum Eigenbedarf zurück. Dabei entspricht die während der Mietdauer periodisch zu bezahlende Miete nicht dem Betrag, welcher der zweiten Säule entnommen wurde. Eine allfällige Umwandlung des WEF-Vorbezugs in ein frei verfügbares, von der zweiten Säule unabhängiges Guthaben - und damit auch eine Rückzahlung - ist folglich ausgeschlossen. Dass die versicherte Person - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - frei ist, einen allfälligen Mietzins nach eigenem Gutdünken zu verwenden, ändert an der bei der Vermietung unangetasteten Zweckbindung nichts. Anders, nämlich als erschlichen (dazu: SCHÖBI, a.”
Die im Sinne von Art. 30e Abs. 2 BVG eingetragene Veräusserungsbeschränkung macht im Grundbuch ersichtlich, dass eine solche Beschränkung besteht, und benennt die anspruchsberechtigte Vorsorgeeinrichtung; diese Anmerkung ist als einsehbare Grundbuchangabe zugänglich.
“Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird (Art. 970 Abs. 1 ZGB). Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu verlangen: die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung, den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigentumsform und das Erwerbsdatum, die Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie die Anmerkungen mit Ausnahme von Grundbuchsperren nach Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZGB, Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks nach Art. 30e Abs. 2 BVG [SR 831.40], Eigentumsbeschränkungen zur Sicherung der Zweckerhaltung nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums sowie auf kantonalem Recht beruhenden, mit Pfandrechten vergleichbaren Eigentumsbeschränkungen (Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]). Ob die Grundbucheinträge mit Bezug auf jenen Inhalt, auf dessen Einsichtnahme ohne jeden Interessennachweis Anspruch besteht, als offenkundig gelten können, braucht hier angesichts der nachfolgenden Überlegungen nicht abschliessend beantwortet zu werden. Dass jene Daten des Grundbuchs, die nur eingesehen werden können, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird, nicht offenkundig sind, scheint selbstverständlich (Urteil 1C_547/2020 vom 15. September 2021 E. 2.2).”
“Dès lors que les motifs de la décision ne participent pas à l’autorité de chose jugée, un appel dirigé uniquement contre les motifs d’une décision est irrecevable, faute de lésion (ATF 106 II 117 consid. 1/ JdT 1981 I 108 et 103 II 159 s / JdT 1978 I 518 et RFJ 1997 p. 250). En l’espèce, l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas d’obligation de faire radier l’inscription mentionnée préalablement à l’ordre de transfert, de sorte que ce sont les conclusions des parties qui doivent déterminer le sort du versement anticipé tout en prenant, en appel, des conclusions quasi identiques au contenu du dispositif de la décision attaquée (appel, p. 16 et 17, ‘ch. 9 a à c’). La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu.”
Ein Übertrag des Wohneigentums an eine vorsorgerechtlich Begünstigte kann nach der Praxis erfolgen, obwohl die Veräusserungsbeschränkung vorerst weiterhin im Grundbuch eingetragen bleibt; die Frage, wann das Eigentum tatsächlich übergeht, gehört zur Liquidation des ehelichen Güterstands bzw. zur Vermögensaufteilung (z. B. Scheidungsliquidation) und ist grundsätzlich Sache der Parteien.
“Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée. Il appartient en premier lieu à l’institution de prévoyance mentionnée au registre foncier de donner son accord à la radiation. En cas de sortie de l’assuré, il appartient à la nouvelle institution de prévoyance de donner son accord à la radiation (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 30d n. 3, 22 et 23). En l’occurrence, par courrier du 17 juillet 2017, G.________ a indiqué que le transfert de la propriété à l’intimée serait possible sans remboursement du montant anticipé, mais la restriction du droit d’aliéner resterait inscrite au registre foncier à son nom selon l’art. 30e al. 1 LPP (DO/classeur pièces demandeur, onglet 12). Il ressort aussi du courrier de G.________ du 17 janvier 2020 qu’elle prenait acte, sans aucune contestation, que le domicile a été attribué à l’intimée dans la décision de divorce. Ensuite, l’institution supplétive a énuméré les différentes démarches à entreprendre pour que le registre foncier soit mis correctement à jour, à savoir l’adaptation de la mention y figurant car l’intimée deviendra seule propriétaire, la radiation de la mention au registre foncier pour l’appelant et la radiation définitive de la mention au registre foncier dès que l’intimée aura remboursé le montant correspondant au versement anticipé. Par conséquent, du point de vue de l’institution supplétive, le transfert immobilier aurait pu intervenir avant la radiation de l’inscription. Cependant, cette question, à savoir le moment à partir duquel une ex-épouse devient propriétaire de la part de copropriété de son ex-époux, relève de la liquidation du régime matrimonial soumise à la libre disposition des parties (art.”
Im entschiedenen Fall hat das Grundbuch auf Antrag des Betreibungsamts am 21.11.2022 die Eigentumsübertragung mit Rückwirkung auf den 7.11.2022 eingetragen und dabei zwei Veräusserungsbeschränkungen im Sinn von Art. 30e BVG gelöscht. Die Eintragung und Löschung erfolgten trotz zuvor erhobener Prozesshandlungen in diesem Verfahren.
“Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. Le 24 juin 2022, la parcelle 7______ de la commune de F______ [GE], sise no. ______ route 8______, propriété des époux A______ et B______, a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Les époux C______ et D______ s'en sont portés acquéreurs, pour le prix de 5'960'000 fr. b. Les époux A______/B______ ont contesté la validité de la vente intervenue, motif pris du refus de report de celle-ci, formant une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (procédure A/9______/2022). Par arrêt définitif du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte. c. Le 21 novembre 2022, à la requête de l'Office des poursuites, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert de propriété en faveur des époux C______/D______, avec effet rétroactif au 7 novembre 2022, radiant notamment deux restrictions du droit d'aliéner (ID.2006/10_____ et ID.2006/11_____) au sens de l'art. 30e LPP. d. A______ et B______ ont continué à occuper l'immeuble précité. e. Par jugement JTPI/4926/2023 du 25 avril 2023, le Tribunal a notamment condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personnes et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne ou tous tiers dont ils seraient responsables la parcelle 7______ de la commune de F______, soit notamment les bâtiments n° 12_____ (garage privé de 41 m2), n° 13_____ (garage privé de 41 m2) et n° 14_____ (habitation à un seul logement de 235 m2), immédiatement après l'entrée en force de la décision, prononcé l'injonction visée sous chiffre 2 du jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée, et ordonné l'exécution immédiate du jugement d'évacuation par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire ou si nécessaire par l'intervention de la force publique. Par arrêt ACJC/1231/2023 du 21 septembre 2023 définitif, la Cour a confirmé ce jugement. f. En définitive, A______ et B______ ont quitté la propriété susmentionnée le 15 novembre 2023.”
“Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. Le 24 juin 2022, la parcelle 7______ de la commune de F______ [GE], sise no. ______ route 8______, propriété des époux A______ et B______, a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Les époux C______ et D______ s'en sont portés acquéreurs, pour le prix de 5'960'000 fr. b. Les époux A______/B______ ont contesté la validité de la vente intervenue, motif pris du refus de report de celle-ci, formant une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (procédure A/9______/2022). Par arrêt définitif du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte. c. Le 21 novembre 2022, à la requête de l'Office des poursuites, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert de propriété en faveur des époux C______/D______, avec effet rétroactif au 7 novembre 2022, radiant notamment deux restrictions du droit d'aliéner (ID.2006/10_____ et ID.2006/11_____) au sens de l'art. 30e LPP. d. A______ et B______ ont continué à occuper l'immeuble précité. e. Par jugement JTPI/4926/2023 du 25 avril 2023, le Tribunal a notamment condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personnes et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne ou tous tiers dont ils seraient responsables la parcelle 7______ de la commune de F______, soit notamment les bâtiments n° 12_____ (garage privé de 41 m2), n° 13_____ (garage privé de 41 m2) et n° 14_____ (habitation à un seul logement de 235 m2), immédiatement après l'entrée en force de la décision, prononcé l'injonction visée sous chiffre 2 du jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée, et ordonné l'exécution immédiate du jugement d'évacuation par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire ou si nécessaire par l'intervention de la force publique. Par arrêt ACJC/1231/2023 du 21 septembre 2023 définitif, la Cour a confirmé ce jugement. f. En définitive, A______ et B______ ont quitté la propriété susmentionnée le 15 novembre 2023.”
Die Eintragung im Grundbuch kennzeichnet die gesetzliche Veräusserungsbeschränkung zur Sicherung des Vorsorgezwecks. Sie soll verhindern, dass vorbezogenes Vorsorgekapital durch die Veräusserung der Immobilie dem Konsum zugeführt wird, und beschränkt damit die Verfügungsmacht über die Liegenschaft (ohne die Auszahlung selbst zu regeln).
“Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird (Art. 970 Abs. 1 ZGB). Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu verlangen: die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücksbeschreibung, den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigentumsform und das Erwerbsdatum, die Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie die Anmerkungen mit Ausnahme von Grundbuchsperren nach Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZGB, Veräusserungsbeschränkungen zur Sicherung des Vorsorgezwecks nach Art. 30e Abs. 2 BVG [SR 831.40], Eigentumsbeschränkungen zur Sicherung der Zweckerhaltung nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Förderung des Wohnbaus und des Wohneigentums sowie auf kantonalem Recht beruhenden, mit Pfandrechten vergleichbaren Eigentumsbeschränkungen (Art. 970 Abs. 2 und 3 ZGB i.V.m. Art. 26 Abs. 1 der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]). Ob die Grundbucheinträge mit Bezug auf jenen Inhalt, auf dessen Einsichtnahme ohne jeden Interessennachweis Anspruch besteht, als offenkundig gelten können, braucht hier angesichts der nachfolgenden Überlegungen nicht abschliessend beantwortet zu werden. Dass jene Daten des Grundbuchs, die nur eingesehen werden können, wenn ein Interesse glaubhaft gemacht wird, nicht offenkundig sind, scheint selbstverständlich (Urteil 1C_547/2020 vom 15. September 2021 E. 2.2).”
“Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (al. 2). Contrairement à l'art. 30c LPP et à l'art. 6 OEPL, l'art. 30e LPP ne régit pas le versement, qui fait partie intégrante du contrat de vente, c'est-à-dire de l'acte d'engagement. Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d LPP à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage. d) Le fait de donner des renseignements inexacts peut engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 ; TF 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références ; voir aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1). 4. En l’occurrence, c’est en l’absence de toute faute que l’institution de prévoyance a libéré le montant litigieux. Il n’est en effet pas contesté que le demandeur remplissait les conditions d'octroi d'un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins.”