Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjahres, weitergeführt wird.
12 commentaries
Anwendung insbesondere bei freiwillig über das ordentliche Rentenalter hinaus weitergearbeiteter Tätigkeit: Art. 33b BVG ermöglicht es dem Reglement, den Weiterbestand der Vorsorge zu regeln, wenn Versicherte nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters freiwillig weiterbeschäftigt bleiben und in der Vorsorgeeinrichtung verbleiben.
“Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer nicht unfreiwillig und vorzeitig in den Ruhestand treten musste, sondern freiwillig über das ordentliche Rentenalter hinaus weiter arbeitete und bei der Vorsorgestiftung C.________ versichert blieb (vgl. Art. 33b BVG; Art. 4 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 Reglement Vorsorgestiftung; vgl. auch BGer 2C_895/2016 und 2C_896/2016 vom”
“1 LPP, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 et intitulé "interruption de l'assurance obligatoire", dispose que l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive. A teneur de l'art. 47 al. 2 LPP, l'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP (c'est-à-dire, selon cette disposition, le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. Dans le cadre de mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail, un nouvel art. 33a LPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (al. 1), la prévoyance pouvant être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (al. 2). Selon l'art. 33b LPP (entré en vigueur en même temps que l'art. 33a LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Un nouvel art. 47a LPP est pour sa part entré en vigueur au 1er janvier 2021 et dispose que l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47 LPP, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article (al. 1). Selon l'al. 2, pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations et la prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse.”
Bei Fortführung der Erwerbstätigkeit in Teilzeit ist die berufliche Vorsorge in dem Umfang weiterzuführen, in dem die Erwerbstätigkeit fortbesteht. Entsprechend sind die Beiträge anteilig zu entrichten und die Altersleistung (Rente oder Kapital) anteilig zu gewähren. Dies gilt im Rahmen von Art. 33b BVG längstens bis zur Vollendung des 70. Altersjahres.
“En bref, les premiers juges ont retenu que le recourant avait fait totalement l'impasse sur l'art. 33b LPP alors qu'on se trouve dans le cas où le droit à la prestation de vieillesse a été reporté. A ce sujet, ils ont rappelé que la somme revalorisée restante des salaires assurés, augmentée de la revalorisation et des salaires assurés futurs, servirait de base au calcul des pensions partielles suivantes, conformément aux art. 45 et 46 RRP et à l'annexe 3 du RRP; ainsi en contrepartie d'une couverture d'assurance, les cotisations étaient dues tant que les rapports de travail perdureraient. L'instance précédente a dès lors admis que l'art. 4 al. 2 RRP n'est pas contraire à la loi en tant qu'il prévoit la possibilité d'ajourner la rente postérieurement à l'âge de la retraite mais au plus tard à l'âge de 70 ans. Dans la présente affaire, la poursuite de l'activité lucrative à 50 %, à teneur du contrat de travail du 14 décembre 2017, a eu pour conséquence l'obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure, parallèlement à l'octroi de la pension et du capital de retraite dans la même proportion (50 %).”
Vorzeitige Altersleistungen nach Art. 33b BVG setzen das Ende der Erwerbstätigkeit voraus. Der Beginn des Leistungsanspruchs richtet sich daher nach der tatsächlichen Beendigung der Arbeitsverhältnisse; wirkt eine Kündigung erst später (z. B. wegen Krankheit), verschiebt sich der Eintritt des Anspruchs entsprechend.
“Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 118 II 342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 56/03 du 2 décembre 2003 consid. 3.6). Il ne s'agit pas, au demeurant, de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 126 V 499 consid. 3b). 4.5 La perception de prestations de vieillesse avant l’âge ordinaire de la retraite dépend de la réglementation en vigueur dans l’institution de prévoyance. L’art. 13 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) permet à l’institution de prévoyance non seulement de différer le versement de prestations de vieillesse à l’assuré qui a atteint l’âge déterminant pour les recevoir, jusqu’à ce qu’il ait effectivement cessé son activité lucrative (mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans, cf. art. 33b LPP), mais encore et inversement d’envisager un cas de prévoyance à partir d’un âge inférieur, à condition que l’assuré ait renoncé à exercer une activité lucrative. En effet, c’est bien l’activité lucrative du salarié qui fonde le rapport d’assurance avec l’institution de prévoyance. Les prestations de vieillesse anticipées ne peuvent donc intervenir que si les rapports de travail ont pris fin. Rien n’oblige en revanche l’assuré à cesser toute autre activité lucrative. Il ressort de l’art. 13 al. 2 LPP que le moment exact de la naissance du droit aux prestations dépend de la résiliation des rapports de travail. En cas de licenciement dont les effets sont différés pour cause de maladie, la fin de l’activité lucrative est reportée, sous réserve d’un accord de résiliation qui doit toutefois être considéré avec prudence. La survenance du cas de prévoyance lié à l’âge est alors suspendue jusqu’à la fin des rapports de travail. À l’inverse, un licenciement avec effet immédiat (qu’il soit justifié ou non) entraîne la cessation immédiate du rapport de travail et, par conséquent, de la prévoyance professionnelle obligatoire y relatif (Thomas FLÜCKIGER, LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in Commentaire des assurances sociales suisses, 2020, p.”
“Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 118 II 342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 56/03 du 2 décembre 2003 consid. 3.6). Il ne s'agit pas, au demeurant, de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 126 V 499 consid. 3b). 4.5 La perception de prestations de vieillesse avant l’âge ordinaire de la retraite dépend de la réglementation en vigueur dans l’institution de prévoyance. L’art. 13 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) permet à l’institution de prévoyance non seulement de différer le versement de prestations de vieillesse à l’assuré qui a atteint l’âge déterminant pour les recevoir, jusqu’à ce qu’il ait effectivement cessé son activité lucrative (mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans, cf. art. 33b LPP), mais encore et inversement d’envisager un cas de prévoyance à partir d’un âge inférieur, à condition que l’assuré ait renoncé à exercer une activité lucrative. En effet, c’est bien l’activité lucrative du salarié qui fonde le rapport d’assurance avec l’institution de prévoyance. Les prestations de vieillesse anticipées ne peuvent donc intervenir que si les rapports de travail ont pris fin. Rien n’oblige en revanche l’assuré à cesser toute autre activité lucrative. Il ressort de l’art. 13 al. 2 LPP que le moment exact de la naissance du droit aux prestations dépend de la résiliation des rapports de travail. En cas de licenciement dont les effets sont différés pour cause de maladie, la fin de l’activité lucrative est reportée, sous réserve d’un accord de résiliation qui doit toutefois être considéré avec prudence. La survenance du cas de prévoyance lié à l’âge est alors suspendue jusqu’à la fin des rapports de travail. À l’inverse, un licenciement avec effet immédiat (qu’il soit justifié ou non) entraîne la cessation immédiate du rapport de travail et, par conséquent, de la prévoyance professionnelle obligatoire y relatif (Thomas FLÜCKIGER, LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in Commentaire des assurances sociales suisses, 2020, p.”
Nach Erreichen des ordentlichen reglementarischen Rentenalters besteht kein Anspruch auf Freizügigkeitsleistung.
“Januar 2009 zu der neu einzuführenden Bestimmung Art. 2 Abs. 1bis FZG fest, dass diese sicherstellen soll, dass auch Personen, die das frühestmögliche reglementarische Rentenalter erreicht haben und ihre Erwerbstätigkeit nach Beendigung des konkreten Arbeitsverhältnisses anderweitig weiterführen wollen, nicht aufgrund der Vorgänge in der beruflichen Vorsorge davon abgebracht werden. Gleichzeitig hielt die Kommission aber auch fest, dass nach Erreichen des ordentlichen reglementarischen Rentenalters eine versicherte Person keinen Anspruch mehr auf eine Freizügigkeitsleistung hat. Sie erklärte dazu, die versicherte Person befinde sich auch nicht in der gleichen Situation wie bei einem aufgezwungenen Vorbezug, da ihr dieses ordentliche Rentenalter weit voraus bekannt gewesen, sie sich also darauf habe einrichten könne und sie – eine lückenlose Beitragszeit vorausgesetzt – bereits die volle Rente erhalte (BBl 2009 1101 ff.). Zu keiner anderen Auslegung von Art. 2 Abs. 1bis FZG führt Art. 33b BVG, welcher erst per 1. Januar 2011 und somit nach Art. 2 Abs. 1bis FZG in Kraft getreten ist. Gemäss Art. 33b BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch bis zur Vollendung des”
Die Fortführung der Vorsorge nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters ist nach Art. 33b BVG nur zulässig, wenn die versicherte Person bereits vor Erreichen dieses Alters bei derselben Vorsorgeeinrichtung versichert gewesen ist. Ein durch Stellenwechsel nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters begründeter Anspruch auf Weiterversicherung bei der neuen Vorsorgeeinrichtung besteht demnach nicht.
“33b des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung diese Möglichkeit vorsehe. Bestehe aufgrund des eingetreten Vorsorgefalls «Alter» Anspruch auf Altersleistungen, könne gemäss Gesetz (Art. 2 Abs. 1 FZG) und Vorsorgereglement keine Austrittsleistung mehr beansprucht werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bilde Art. 2 Abs. 1bis FZG. Sofern die versicherte Person das ordentliche reglementarische Rentenalter bereits erreicht habe, könne jedoch auch gemäss Art. 2 Abs. 1bis FZG keine Austrittsleistung mehr ausgerichtet werden. Es sei mit dem Kläger einig zu gehen, dass die vom Gesetzgeber getroffene Lösung im Einzelfall zu einem subjektiv unbefriedigend empfundenen Ergebnis führen könne. Dies gelte namentlich in denjenigen Fällen, in welchen ein Arbeitnehmer nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters die Stelle wechsle und seine berufliche Vorsorge bei der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers weiterführen möchte. Mit Art. 33b BVG, welcher per 1. Januar 2011 in Kraft getreten sei, sei die Möglichkeit der Weiterversicherung explizit im Gesetz verankert worden. Es sei jedoch zu beachten, dass die Weiterführung der beruflichen Vorsorge nach dem ordentlichen Rentenalter nur zulässig sei, wenn die versicherte Person bereits vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters bei der Vorsorgeeinrichtung des entsprechenden Arbeitgebers versichert gewesen sei. Insofern sei auch die Aufnahme des Klägers bei der PK-AETAS nicht mit der gesetzlichen Ordnung vereinbar. Der Umstand, dass Art. 33b BVG keine Möglichkeit einer Weiterversicherung bei einem Stellenwechsel nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters vorsehe, lasse darauf schliessen, dass Art. 2 Abs. 1bis FZG auch unter systematischen Gesichtspunkten keine über den klaren Wortlaut hinausgehende Bedeutung zukommen könne.”
“1bis FZG keine Austrittsleistung mehr ausgerichtet werden. Es sei mit dem Kläger einig zu gehen, dass die vom Gesetzgeber getroffene Lösung im Einzelfall zu einem subjektiv unbefriedigend empfundenen Ergebnis führen könne. Dies gelte namentlich in denjenigen Fällen, in welchen ein Arbeitnehmer nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters die Stelle wechsle und seine berufliche Vorsorge bei der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers weiterführen möchte. Mit Art. 33b BVG, welcher per 1. Januar 2011 in Kraft getreten sei, sei die Möglichkeit der Weiterversicherung explizit im Gesetz verankert worden. Es sei jedoch zu beachten, dass die Weiterführung der beruflichen Vorsorge nach dem ordentlichen Rentenalter nur zulässig sei, wenn die versicherte Person bereits vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters bei der Vorsorgeeinrichtung des entsprechenden Arbeitgebers versichert gewesen sei. Insofern sei auch die Aufnahme des Klägers bei der PK-AETAS nicht mit der gesetzlichen Ordnung vereinbar. Der Umstand, dass Art. 33b BVG keine Möglichkeit einer Weiterversicherung bei einem Stellenwechsel nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters vorsehe, lasse darauf schliessen, dass Art. 2 Abs. 1bis FZG auch unter systematischen Gesichtspunkten keine über den klaren Wortlaut hinausgehende Bedeutung zukommen könne.”
Die Rechtsprechung hat anerkannt, dass der Rentenbezug über das ordentliche Rentenalter hinaus aufgeschoben werden kann. Art. 33b BVG kodifiziert diese Möglichkeit: Die Vorsorgeeinrichtung kann im Reglement vorsehen, dass Versicherte auf Verlangen ihre Vorsorge bis zur Beendigung der Erwerbstätigkeit, jedoch höchstens bis zum vollendeten 70. Altersjahr, weiterführen bzw. den Rentenbeginn aufschieben können.
“Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et réglementaires applicables à la solution du litige, en particulier les art. 2 al. 1, 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, et 33b LPP, ainsi que les art. 4 al. 2, 45 et 46 du Règlement du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État [de Fribourg] (RRP). A la suite de l'instance précédente, on rappellera en particulier que, selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Il est précisé à l'art. 13 al. 2 LPP qu'en dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) est alors adapté en conséquence. Par ailleurs, à teneur de l'art. 33b LPP (activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite), l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans. La caisse intimée a fait usage de cette faculté à l'art. 4 al. 2 RRP (début et fin de l'assurance). D'après cette disposition réglementaire, l'assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l'âge de 70 ans révolus (...). On ajoutera que selon l'art. 46 al. 1 RRP (retraite partielle), dès l'âge de 58 ans révolus, la personne assurée peut, d'entente avec son employeur, demander à être mise au bénéfice d'une pension partielle de retraite correspondant à 60 % au plus d'une activité complète, à condition que son activité soit réduite dans la même proportion.”
“Dans son arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008, se référant notamment au message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 1976 I 117), le Tribunal fédéral a relevé que les régimes de pension peuvent prévoir que le versement des rentes de vieillesse soit différé au-delà de l'âge de la retraite. Les juges ont alors précisé que le libellé de cet article avait été modifié au Conseil national, mais uniquement pour permettre le retrait anticipé des prestations de vieillesse. Cependant, il était incontestable que le report devait être possible. Ils ont également relevé que, dans la doctrine, le report de l'âge était admissible tant dans le domaine de l'assurance obligatoire que celui de la prévoyance étendue (arrêt TF 9C_770/2007 précité consid. 3.4 et les références; cf. ég. arrêt TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 1.3). Cette jurisprudence a fait l'objet d'une codification expresse à l'art. 33b LPP. Selon cette disposition, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. La Caisse a fait usage de cette possibilité à l'art. 4 al.2 du règlement sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RRP, non publié au RSF). Selon cette disposition, l’assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l’âge de 70 ans révolus. Les articles 9, 19 et 20 sont réservés. 2.2. A lire le considérant qui précède, il apparaît que l'argumentation du demandeur, en relation avec la prétendue violation du droit fédéral par les dispositions réglementaires de la Caisse, n'est pas soutenable. A l'appui de son argumentation, le demandeur se réfère essentiellement à un commentaire de la LPP (Schneider et al, Commentaire LPP et LFLP, 2010).”
Art. 33b BVG stellt eine fakultative reglementarische Möglichkeit dar: die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die versicherte Person auf Verlangen ihre berufliche Vorsorge bis zur Beendigung der Erwerbstätigkeit, jedoch höchstens bis zur Vollendung des 70. Altersjahres, weitergeführt erhält. Die Regelung ist demnach eine Ermöglichung zugunsten der Versicherten, die eine Fortführung ihrer Vorsorge über das ordentliche Rentenalter hinaus anstreben.
“2 LPP, c'est-à-dire lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite (let. a; actuellement 65 ans pour les hommes [voir art. 13 al. 1 let. a LPP], 64 ans pour les femmes [art. 13 al. 1 let. b LPP, 62a al. 1 OPP 2 et 21 al. 1 let. b LAVS]), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n'est plus atteint (let. c; voir art. 7 al. 1 LPP) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint (let. d). Lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite (voir art. 10 al. 2 let. a LPP et art. 13 LPP), il peut alors prétendre à des prestations de vieillesse. Les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir que le droit aux prestations de vieillesse ne prend naissance qu'à partir du jour où l’activité lucrative prend fin (c'est-à-dire avant ou après l'âge ordinaire de la retraite; voir art. 13 al. 2 LPP). S'agissant de la continuation de l'activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite, l'art. 33b LPP dispose que l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Cette disposition prévoit donc spécifiquement la possibilité du maintien de la prévoyance professionnelle, à l'instar de l'art. 47 LPP (voir à ce propos FF 2007 5381 p. 5434 s.; voir également OFAS, Bulletin de prévoyance professionnelle n° 121 du 6 janvier 2011, n° 775, ch. 2). La perception des prestations de vieillesse (qu'il y ait un cas de retraite ou la continuation de l'activité lucrative) met en revanche un terme au maintien de la prévoyance professionnelle (voir c. 5.2.3). En outre, si l'assuré quitte le régime de l'assurance obligatoire du fait de la cessation de son activité lucrative (voir art. 10 al. 2 let. b LPP), il doit faire savoir à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP), par exemple en ouvrant un compte de libre passage (art.”
“Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et réglementaires applicables à la solution du litige, en particulier les art. 2 al. 1, 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, et 33b LPP, ainsi que les art. 4 al. 2, 45 et 46 du Règlement du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État [de Fribourg] (RRP). A la suite de l'instance précédente, on rappellera en particulier que, selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Il est précisé à l'art. 13 al. 2 LPP qu'en dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) est alors adapté en conséquence. Par ailleurs, à teneur de l'art. 33b LPP (activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite), l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans. La caisse intimée a fait usage de cette faculté à l'art. 4 al. 2 RRP (début et fin de l'assurance). D'après cette disposition réglementaire, l'assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l'âge de 70 ans révolus (...). On ajoutera que selon l'art. 46 al. 1 RRP (retraite partielle), dès l'âge de 58 ans révolus, la personne assurée peut, d'entente avec son employeur, demander à être mise au bénéfice d'une pension partielle de retraite correspondant à 60 % au plus d'une activité complète, à condition que son activité soit réduite dans la même proportion.”
“1bis FZG fest, dass diese sicherstellen soll, dass auch Personen, die das frühestmögliche reglementarische Rentenalter erreicht haben und ihre Erwerbstätigkeit nach Beendigung des konkreten Arbeitsverhältnisses anderweitig weiterführen wollen, nicht aufgrund der Vorgänge in der beruflichen Vorsorge davon abgebracht werden. Gleichzeitig hielt die Kommission aber auch fest, dass nach Erreichen des ordentlichen reglementarischen Rentenalters eine versicherte Person keinen Anspruch mehr auf eine Freizügigkeitsleistung hat. Sie erklärte dazu, die versicherte Person befinde sich auch nicht in der gleichen Situation wie bei einem aufgezwungenen Vorbezug, da ihr dieses ordentliche Rentenalter weit voraus bekannt gewesen, sie sich also darauf habe einrichten könne und sie – eine lückenlose Beitragszeit vorausgesetzt – bereits die volle Rente erhalte (BBl 2009 1101 ff.). Zu keiner anderen Auslegung von Art. 2 Abs. 1bis FZG führt Art. 33b BVG, welcher erst per 1. Januar 2011 und somit nach Art. 2 Abs. 1bis FZG in Kraft getreten ist. Gemäss Art. 33b BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch bis zur Vollendung des”
“Dans son arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008, se référant notamment au message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 1976 I 117), le Tribunal fédéral a relevé que les régimes de pension peuvent prévoir que le versement des rentes de vieillesse soit différé au-delà de l'âge de la retraite. Les juges ont alors précisé que le libellé de cet article avait été modifié au Conseil national, mais uniquement pour permettre le retrait anticipé des prestations de vieillesse. Cependant, il était incontestable que le report devait être possible. Ils ont également relevé que, dans la doctrine, le report de l'âge était admissible tant dans le domaine de l'assurance obligatoire que celui de la prévoyance étendue (arrêt TF 9C_770/2007 précité consid. 3.4 et les références; cf. ég. arrêt TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 1.3). Cette jurisprudence a fait l'objet d'une codification expresse à l'art. 33b LPP. Selon cette disposition, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. La Caisse a fait usage de cette possibilité à l'art. 4 al.2 du règlement sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RRP, non publié au RSF). Selon cette disposition, l’assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l’âge de 70 ans révolus. Les articles 9, 19 et 20 sont réservés. 2.2. A lire le considérant qui précède, il apparaît que l'argumentation du demandeur, en relation avec la prétendue violation du droit fédéral par les dispositions réglementaires de la Caisse, n'est pas soutenable. A l'appui de son argumentation, le demandeur se réfère essentiellement à un commentaire de la LPP (Schneider et al, Commentaire LPP et LFLP, 2010).”
Die Vorsorgeeinrichtung kann ihr Reglement so ausgestalten, dass die Versicherung auf Verlangen der versicherten Person bis maximal zum 70. Altersjahr weitergeführt wird. Die Rechtsprechung bestätigt, dass eine solche Regelung (gestützt auf Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 33b LPP) zulässig ist, sofern die versicherte Person ihre Erwerbstätigkeit weiter ausübt.
“Dans sa réponse, l'intimée relève à juste titre que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative (cf. arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.4). Cela est précisément le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 4 al. 2 RRP qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (voir les art. 13 al. 2 et 33b LPP). Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par l'intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est donc resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l'intimée. Il pouvait conserver ce statut au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que l'intimée l'a prévu dans son règlement en faisant usage de la faculté conférée par l'art. 33b LPP. Quant à la pension servie à partir du 1 er mai 2018, elle a été réduite dans la même proportion que l'activité déployée à compter de cette date, conformément à l'art. 46 al. 1 RRP (cf. art. 13 al. 2 LPP).”
Die Vorsorgeeinrichtung kann reglementarisch die Fortführung der Versicherung bis höchstens zum 70. Altersjahr vorsehen, sofern die versicherte Person ihre Erwerbstätigkeit fortsetzt. Wird gleichzeitig eine Teilrente bezogen und die Erwerbstätigkeit nur noch teilweise ausgeübt, ist die ausbezahlte Rente in entsprechender Proportion zur reduzierten Erwerbstätigkeit anzupassen (vgl. hierzu die Rechtsprechung).
“Dans sa réponse, l'intimée relève à juste titre que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative (cf. arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.4). Cela est précisément le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 4 al. 2 RRP qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (voir les art. 13 al. 2 et 33b LPP). Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par l'intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est donc resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l'intimée. Il pouvait conserver ce statut au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que l'intimée l'a prévu dans son règlement en faisant usage de la faculté conférée par l'art. 33b LPP. Quant à la pension servie à partir du 1 er mai 2018, elle a été réduite dans la même proportion que l'activité déployée à compter de cette date, conformément à l'art. 46 al. 1 RRP (cf. art. 13 al. 2 LPP).”
“Dans sa réponse, l'intimée relève à juste titre que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative (cf. arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.4). Cela est précisément le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 4 al. 2 RRP qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (voir les art. 13 al. 2 et 33b LPP). Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par l'intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est donc resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l'intimée. Il pouvait conserver ce statut au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que l'intimée l'a prévu dans son règlement en faisant usage de la faculté conférée par l'art. 33b LPP. Quant à la pension servie à partir du 1 er mai 2018, elle a été réduite dans la même proportion que l'activité déployée à compter de cette date, conformément à l'art. 46 al. 1 RRP (cf. art. 13 al. 2 LPP).”
Voraussetzung für die Weiterführung ist die Fortsetzung einer Erwerbstätigkeit. In den zitierten Ausführungen wird festgestellt, dass das entsprechende Regelungselement keine Mindestarbeitszeit oder ein spezifisches Pensum vorsieht; zu dieser Frage haben sich nach den Quellen weder Rechtsprechung noch Lehre konkret geäussert.
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables. Dans le cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 931.42), qui prévoit que, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une police de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue d'exercer une activité lucrative, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a apporté des précisions à cet égard.”
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables.”
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables.”
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables. Dans le cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 931.42), qui prévoit que, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une police de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue d'exercer une activité lucrative, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a apporté des précisions à cet égard.”
Das Reglement kann vorsehen, dass bei Weiterarbeit über das ordentliche Rentenalter hinaus die Beitragszahlung fortgesetzt wird. Ein Aufschub der Altersleistung kann zu einer Erhöhung der Rente führen; in der Botschaft wird zudem ausdrücklich erwähnt, dass das Reglement die Fortsetzung der Beiträge vorsehen kann und dies in vielen Fällen zu einer Überschreitung des Planrahmens bzw. der geplanten Leistungs- oder Beitragsgrenzen führen kann.
“Les proportions de cette adaptation dépendent en premier lieu du rapport de prévoyance. Pour orientation, on peut aussi se référer aux chiffres de l'année 1988 édictés par I'OFAS. Il en ressort une augmentation de 0.2% pendant les deux premières années d'ajournement, puis de 0.3% pendant les trois années suivantes. [...]. Dans la prévoyance plus étendue, on retient une obligation de cotisation réglementaire si l'activité lucrative se prolonge. La doctrine chiffre l'augmentation de la rente à environ 8% par année d'ajournement" (Flückiger, art. 13 n. 31). Cette possibilité d'ajournement de la rente est, au demeurant, également évoquée par Stauffer (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Beruflichen Vorsorge, 4ème éd., 2019, p. 35ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3ème éd., 2019, ch. 849) ainsi que par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 119 p. 761). En outre, dans son argumentation, le demandeur fait totalement l'impasse sur l'art. 33b LPP, lequel prévoit expressément le droit au report de la prestation de vieillesse dans les cas où l’activité lucrative se poursuit au-delà de l’âge de la retraite. Dans son message du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 2007 5381), le Conseil fédéral précisait ce qui suit en lien avec cet article: "Afin que les dispositions du droit de la prévoyance n’incitent pas les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail, il est nécessaire de prévoir un droit au report de la prestation de vieillesse. [...] En plus des intérêts supplémentaires et de l’augmentation du taux de conversion liés au report, le règlement peut aussi prévoir la poursuite des cotisations. La poursuite des cotisations est non seulement susceptible d’entraîner un dépassement du plan dans de nombreux cas mais elle pourrait aussi contredire le principe d’adéquation [...]. La chose se justifie dans la mesure où les cotisations correspondent au revenu professionnel effectivement réalisé.”
Bei Aufschub der Leistungsbezuges kann das Reglement vorsehen, dass Beiträge weitergeführt werden. Ein Aufschub kann zudem mit zusätzlichen Zinsgutschriften und einer Erhöhung des Umwandlungssatzes verbunden sein und damit zu einer höheren Altersleistung führen.
“Les proportions de cette adaptation dépendent en premier lieu du rapport de prévoyance. Pour orientation, on peut aussi se référer aux chiffres de l'année 1988 édictés par I'OFAS. Il en ressort une augmentation de 0.2% pendant les deux premières années d'ajournement, puis de 0.3% pendant les trois années suivantes. [...]. Dans la prévoyance plus étendue, on retient une obligation de cotisation réglementaire si l'activité lucrative se prolonge. La doctrine chiffre l'augmentation de la rente à environ 8% par année d'ajournement" (Flückiger, art. 13 n. 31). Cette possibilité d'ajournement de la rente est, au demeurant, également évoquée par Stauffer (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Beruflichen Vorsorge, 4ème éd., 2019, p. 35ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3ème éd., 2019, ch. 849) ainsi que par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 119 p. 761). En outre, dans son argumentation, le demandeur fait totalement l'impasse sur l'art. 33b LPP, lequel prévoit expressément le droit au report de la prestation de vieillesse dans les cas où l’activité lucrative se poursuit au-delà de l’âge de la retraite. Dans son message du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 2007 5381), le Conseil fédéral précisait ce qui suit en lien avec cet article: "Afin que les dispositions du droit de la prévoyance n’incitent pas les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail, il est nécessaire de prévoir un droit au report de la prestation de vieillesse. [...] En plus des intérêts supplémentaires et de l’augmentation du taux de conversion liés au report, le règlement peut aussi prévoir la poursuite des cotisations. La poursuite des cotisations est non seulement susceptible d’entraîner un dépassement du plan dans de nombreux cas mais elle pourrait aussi contredire le principe d’adéquation [...]. La chose se justifie dans la mesure où les cotisations correspondent au revenu professionnel effectivement réalisé.”
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